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26/05/1988 | CANADA | N°[1988]_1_R.C.S._963

Canada | R. c. Stewart, [1988] 1 R.C.S. 963 (26 mai 1988)


r. c. stewart, [1988] 1 R.C.S. 963

Wayne John Stewart Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. stewart

No du greffe: 17827.

1987: 1er décembre; 1988: 26 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey*, McIntyre, Lamer, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1983), 42 O.R. (2d) 225, 149 D.L.R. (3d) 583, 5 C.C.C. (3d) 481, 74 C.P.R. (2d) 1, 35 C.R. (3d) 105, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère publi

c contre un jugement de la Haute Cour de Justice de l'Ontario (1982), 38 O.R. (2d) 84, 138 D.L.R. (3d) 73, 68 ...

r. c. stewart, [1988] 1 R.C.S. 963

Wayne John Stewart Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. stewart

No du greffe: 17827.

1987: 1er décembre; 1988: 26 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey*, McIntyre, Lamer, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1983), 42 O.R. (2d) 225, 149 D.L.R. (3d) 583, 5 C.C.C. (3d) 481, 74 C.P.R. (2d) 1, 35 C.R. (3d) 105, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public contre un jugement de la Haute Cour de Justice de l'Ontario (1982), 38 O.R. (2d) 84, 138 D.L.R. (3d) 73, 68 C.C.C. (2d) 305, 74 C.P.R. (2d) 4, prononçant l'acquittement de l'accusé relativement à des accusations d'avoir conseillé à une autre personne de commettre les infractions de vol et de fraude. Pourvoi accueilli.

1. Clayton C. Ruby et Mary Bartley, pour l'appelant.

2. Jeff Casey, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

3. Le juge Lamer—Bien qu'il soit possible de voler un document contenant des renseignements confidentiels, y a‑t‑il vol lorsqu'on se procure sans autorisation ces renseignements confidentiels en copiant le document ou en mémorisant le contenu? S'agit‑il d'une fraude? L'appelant a été inculpé en Cour suprême de l'Ontario sous les trois chefs d'accusation suivants:

[TRADUCTION] ...d'avoir, au cours du mois d'octobre 1981 dans la municipalité de Toronto dans le district judiciaire de York, conseillé à Jan William Hart de commettre l'acte criminel de fraude prévu à l'article 338 du Code criminel du Canada, contrairement à l'article 422 du Code criminel du Canada.

...d'avoir, au cours du mois d'octobre 1981 dans la municipalité de Toronto dans le district judiciaire de York, conseillé à Jan William Hart de commettre l'acte criminel de vol prévu à l'article 294 du Code criminel du Canada, savoir le vol de renseignements d'une valeur de plus de 200 $ appartenant à Constellation Hotel et à ses employés, contrairement à l'article 422 du Code criminel du Canada.

...d'avoir, au cours du mois d'octobre 1981 dans la municipalité de Toronto dans le district judiciaire de York, conseillé à Jan William Hart de commettre l'acte criminel prévu au paragraphe 387(4) du Code criminel du Canada, savoir la perpétration d'un méfait à l'égard des biens privés de Constellation Hotel et de ses employés, méfait qui aurait entraîné des dommages s'élevant à plus de 50 $, contrairement à l'article 422 du Code criminel du Canada.

4. Voici un résumé succinct des événements qui ont donné lieu aux accusations en cause. Un syndicat qui tentait de regrouper les quelque 600 employés du Constellation Hotel à Toronto s'est vu dans l'impossibilité d'obtenir les noms, les adresses et les numéros de téléphone des employés parce que l'hôtel, suivant sa politique, considérait ces renseignements comme confidentiels. L'employeur a en outre interdit ses locaux aux représentants du syndicat. L'appelant, Wayne John Stewart, un expert‑conseil travaillant à son compte, a été engagé par une personne, qui, a‑t‑il supposé, agissait au nom du syndicat, pour obtenir une liste des noms et adresses des employés. Stewart a offert de l'argent à un gardien de sécurité de l'hôtel pour obtenir ces renseignements. Or, le gardien de sécurité n'avait reçu d'aucune personne autorisée la permission de consulter les dossiers du personnel, les imprimés de liste de paye ou d'autres registres de l'hôtel en vue d'obtenir les noms, les adresses ou les numéros de téléphone d'employés; de plus, les autorités de l'hôtel n'y avaient pas consenti ni ne lui en avaient donné le droit. Il savait par ailleurs que l'hôtel refusait de divulguer ces renseignements au syndicat, à ses représentants et à ses mandataires et l'appelant se doutait qu'il en était ainsi. Je devrais souligner tout de suite qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une tentative visant à obtenir un objet matériel. Cette affaire a été plaidée à tous les paliers en fonction d'un exposé conjoint des faits dans lequel les parties reconnaissent qu'aucun objet tangible, telle une liste contenant les renseignements, n'aurait été pris si le plan avait été exécuté. Le gardien de sécurité a signalé cette offre à son chef et à la police, ce qui a permis l'enregistrement d'une conversation téléphonique subséquente entre Hart et Stewart. Ce dernier a alors été accusé des actes criminels énoncés précédemment. Il a choisi d'être jugé par un juge siégeant sans jury et a été acquitté relativement à chacun des trois chefs d'accusation.

5. Comme le ministère public n'a pas interjeté appel de l'acquittement relativement à l'accusation d'avoir conseillé à une autre personne de commettre un méfait, je ne reprendrai pas les dispositions législatives concernant cette infraction et je m'abstiens également de résumer ce qu'en dit le juge de première instance dans ses motifs.

Les jugements

6. Comme les parties ont présenté un exposé conjoint des faits, le procès a porté sur la question de droit de savoir si ce que M. Hart devait faire constituait une fraude, un vol ou un méfait. En ce qui concerne l'accusation de vol, le ministère public a fait valoir que la définition figurant au par. 283(1) du Code criminel—«une chose quelconque, animée ou inanimée»—n'exige pas que l'objet du vol soit un bien ou, subsidiairement, que si "une chose quelconque" doit être un bien, alors les renseignements confidentiels constituent un bien. Le juge Krever a adopté le point de vue énoncé dans l'arrêt R. v. Scallen (1974), 15 C.C.C. (2d) 441 (C.A.C.‑B.), qui porte sur le par. 283(1) et dans lequel on a conclu qu'"une chose quelconque" ne devait pas nécessairement être matérielle et pouvait être intangible, mais qu'il fallait qu'il s'agisse d'un bien: (1982), 38 O.R. (2d) 84.

7. Le juge Krever a également repoussé la prétention subsidiaire du ministère public voulant que les renseignements confidentiels constituent un bien. Il a cité des décisions canadiennes et britanniques ainsi que quelques décisions américaines rejetant cette proposition dans le contexte criminel. Les décisions américaines qui l'appuyaient ont été jugées différentes en ce qu'elles interprètent des dispositions législatives visant à protéger des valeurs de portée beaucoup plus générale que les notions de biens en common law. Il a ajouté que, si son interprétation était jugée inadaptée aux besoins de la société moderne, il faudrait que le législateur y remédie en modifiant la loi en question.

8. En ce qui concerne l'accusation d'avoir conseillé à une autre personne de commettre une fraude, le juge Krever a appliqué l'arrêt R. c. Olan, [1978] 2 R.C.S. 1175, qui établit que le par. 338(1) du Code exige une preuve de "malhonnêteté" et de "privation". De toute évidence, l'élément de malhonnêteté a été prouvé en l'espèce, mais le par. 338(1) précise qu'il doit y avoir privation de quelque "bien, argent ou valeur". Or, il n'était manifestement pas question d'une valeur et, étant donné la décision relative à l'accusation de vol, il ne pouvait pas s'agir d'un bien. Le ministère public a fait valoir que l'hôtel avait été privé d'argent parce qu'il aurait pu en théorie réaliser un profit s'il avait décidé de vendre la liste des noms et adresses des employés. Le juge Krever a rejeté cet argument, le jugeant artificiel parce que l'engagement qu'avait pris l'hôtel d'assurer la confidentialité des renseignements concernant ses employés fait échec à cette prétention. À défaut de l'élément de privation, il ne peut y avoir fraude. Le juge Krever a déclaré l'accusé non coupable relativement à chacun des chefs.

9. En appel, le juge Houlden a annulé le verdict d'acquittement et inscrit une déclaration de culpabilité relativement à l'accusation d'avoir conseillé à une autre personne de commettre l'acte criminel de vol: (1983), 42 O.R. (2d) 225. Il a appliqué l'arrêt R. v. Scallen, précité, d'où il se dégage que le sens de l'expression "une chose quelconque" employée au par. 283(1) est large, de portée plus étendue en fait que ce qui est envisagé par l'expression [TRADUCTION] "tout ce qui est susceptible d'être volé". Ayant accepté l'interprétation donnée au par. 283(1) par le juge Krever, selon laquelle "une chose quelconque" doit être un bien, le juge Houlden a estimé que les renseignements confidentiels qu'une entreprise, au prix de temps, de travail et d'argent, a réunis pour les fins de ses activités commerciales, doivent être considérés comme des biens et bénéficier à ce titre de la protection du droit criminel. À l'appui de cette position il a invoqué la définition de biens figurant dans le Code ainsi que plusieurs décisions anglaises et américaines en matière civile reconnaissant que les renseignements confidentiels sont des biens. De l'avis du juge Houlden, si une chose est un bien aux fins du droit civil, il s'ensuit qu'elle l'est également en droit criminel. Pour qu'il y ait une déclaration de culpabilité en vertu du par. 283(1), a ajouté le juge Houlden, on doit prouver non seulement que l'accusé [TRADUCTION] "a pris ou détourné une chose quelconque, animée ou inanimée", mais aussi qu'il l'a fait avec une des intentions énoncées aux al. a) à d) de l'art. 283. Le juge Houlden a conclu que, si Hart avait pris les renseignements qu'on lui avait demandés, l'hôtel en aurait conservé la possession, mais ces renseignements auraient perdu leur caractère confidentiel. Par conséquent, d'après le juge Houlden, Hart aurait eu l'intention décrite à l'al. 283(1)d), c'est‑à‑dire celle d'agir à l'égard de ces renseignements de telle manière qu'ils ne soient pas restitués dans l'état où ils étaient au moment où ils avaient été pris ou détournés. Le juge Houlden a donc décidé que lorsque l'appelant a conseillé à Hart de lui procurer les renseignements sans en obtenir l'autorisation, il s'est rendu coupable de lui avoir conseillé la perpétration de l'infraction de vol.

10. Le juge Houlden s'est penché ensuite sur l'accusation d'avoir conseillé à une autre personne de commettre la fraude. À la différence du par. 283(1), l'art. 338 contient le mot "bien". Si des renseignements sont des biens aux fins de l'article portant sur le vol, ils le sont aussi aux fins de l'article relatif à la fraude, a conclu le juge Houlden. À son avis, l'appropriation des renseignements en cause aurait pu nuire aux intérêts économiques de l'hôtel, car des agences publicitaires avaient fait des démarches auprès de l'hôtel pour obtenir la liste des noms et adresses des employés. Il y a donc eu la privation requise pour établir l'élément de frustration qu'exige le par. 338(1). Le juge Houlden a donc déclaré l'appelant coupable d'avoir conseillé à une autre personne la perpétration d'une fraude. Cependant, appliquant la règle posée dans l'arrêt Kienapple, il n'a pas inscrit de déclaration de culpabilité relativement à ce chef d'accusation.

11. Le juge Cory a souscrit aux motifs du juge Houlden, mais a énoncé des raisons additionnelles pour conclure que les renseignements confidentiels constituent des biens aux fins du droit criminel. À son avis, les renseignements et leur réunion, collation et interprétation sont vitaux pour la plupart des entreprises modernes et constituent parfois leur élément d'actif le plus précieux. Le juge Cory a cité des décisions américaines qui appuient la conclusion que les renseignements sont des biens. Suivant ces décisions, le fait de reproduire des documents et de prendre possession des copies est un vol tout autant que la prise subreptice des documents originaux.

12. De plus, le juge Cory a affirmé que, même si les renseignements ne sont pas en soi des biens, les renseignements confidentiels font tout de même l'objet d'un droit de propriété. De l'avis du juge Cory, ce droit, maintenant protégé par la Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, chap. C‑30, est compris dans la définition de biens inhérente au par. 283(1). Il a conclu ensuite qu'en l'espèce la liste des employés de l'hôtel constitue une oeuvre littéraire inédite qui fait l'objet d'un droit d'auteur. L'hôtel jouit donc du droit exclusif de faire des copies de la liste et du droit corrélatif d'empêcher autrui de le faire. Par conséquent, le juge Cory a conclu que ce droit d'auteur constitue un bien auquel s'applique le par. 283(1), mais il a souligné que des listes de ce genre ne peuvent être volées que si elles sont confidentielles.

13. Dans son opinion dissidente, le juge Lacourcière a approuvé les conclusions du juge de première instance. Il a déclaré que les cours d'appel ont limité l'application de l'expression "une chose quelconque" aux affaires où il s'agit de "biens", qu'ils soient corporels ou incorporels. Cette affirmation est appuyée par les al. a) à d) du par. 283(1) qui énoncent l'élément moral requis. À son avis, la proposition selon laquelle les renseignements confidentiels peuvent faire l'objet de droits de propriété est bien fondée seulement dans la mesure où un tribunal d'equity interdira la transmission ou l'utilisation illégitimes de renseignements confidentiels obtenus subrepticement. Les décisions où, en obiter, on a qualifié les renseignements confidentiels de biens ne sont d'aucun secours lorsqu'il s'agit de déterminer s'il est possible de voler ces renseignements.

14. Après mûre réflexion, le juge Lacourcière s'est senti obligé de convenir que l'expression "une chose quelconque" employée à l'art. 283 doit être définie et sa portée restreinte dans le contexte de la notion de biens, contexte qui n'englobe pas à proprement parler les renseignements confidentiels. Tout comme le juge Krever, il a estimé que c'est au législateur qu'il incombe d'élargir la définition de biens en droit criminel si les besoins de la société canadienne moderne le requièrent.

15. Au sujet de l'accusation relative à la fraude, le juge Lacourcière a conclu que les renseignements confidentiels n'entrent manifestement ni dans la catégorie de l'argent ni dans celle des valeurs et qu'ils ne sont pas un bien au sens du par. 338(1) du Code. Qui plus est, l'hôtel a reconnu qu'il n'avait nullement l'intention d'utiliser les renseignements dans un but commercial; il n'aurait donc pas subi la privation ou le préjudice qui sont des éléments essentiels de la fraude. Selon le juge Lacourcière, la conduite de l'accusé ne constituait pas l'infraction d'avoir conseillé à une autre personne de commettre la fraude.

Les questions en litige

16. Les faits de la présente instance soulèvent les questions suivantes:

1. Des renseignements confidentiels peuvent‑ils faire l'objet d'un vol au sens du par. 283(1) du Code criminel?

2. L'appropriation de ces renseignements aurait‑elle constitué une fraude aux fins du par. 338(1) du Code criminel?

17. En cette Cour, le ministère public a adopté le raisonnement de la majorité en Cour d'appel et aurait répondu à ces questions par l'affirmative.

I

Le vol

18. Le paragraphe 283(1) du Code criminel est ainsi rédigé:

283. (1) Commet un vol, quiconque prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son propre usage ou à l'usage d'une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose quelconque, animée ou inanimée, avec l'intention

a) de priver, temporairement ou absolument, son propriétaire, ou une personne y ayant un droit de propriété spécial ou un intérêt spécial, de cette chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose,

b) de la mettre en gage ou de la déposer en garantie,

c) de s'en dessaisir à une condition, pour son retour, que celui qui s'en dessaisit peut être incapable de remplir, ou

d) d'agir à son égard de telle manière qu'il soit impossible de la remettre dans l'état où elle était au moment où elle a été prise ou détournée.

19. Pour être reconnu coupable de vol, on doit, avec l'intention requise décrite aux al. a) à d), prendre ou détourner "une chose quelconque, animée ou inanimée". Pour déterminer si des renseignements confidentiels peuvent faire l'objet d'un vol, il faut établir le sens de l'expression "une chose quelconque". Or, il s'agit d'une expression de portée vaste qui ne comporte en soi aucune restriction. Elle pourrait donc englober aussi bien des choses tangibles que des choses intangibles. L'appelant soutient que l'infraction de vol ne peut se perpétrer qu'à l'égard d'objets matériels. Toutefois, en droit canadien, il a été jugé qu'"une chose quelconque" comprend certains droits incorporels qui sont intangibles. Dans l'affaire R. v. Scallen, précitée, l'accusé a été déclaré coupable du vol d'un crédit bancaire dans un établissement financier. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a conclu que l'expression "une chose quelconque" employée au par. 283(1) comprenait un crédit bancaire (à la p. 473):

[TRADUCTION] Je ne vois aucune raison de donner à l'expression "une chose quelconque" figurant au par. 283(1) une interprétation qui insiste sur le mot "chose" et j'estime que cette expression doit recevoir son sens large et littéral, c'est‑à‑dire que l'objet du vol peut être une "chose quelconque" dans la mesure où il s'agit d'un bien. Cela comprendrait une somme créditée à un compte en banque, que toute personne ordinaire décrirait comme "avoir de l'argent en banque". Je crois d'ailleurs qu'il serait difficile de convaincre cette personne qu'il en est autrement, même si, du point de vue strictement juridique, tout ce qu'elle possède c'est le droit de retirer de la banque de l'argent liquide, au moyen de billets de banque, par chèque ou par des virements.

20. Le raisonnement adopté dans l'arrêt Scallen, auquel je souscris, a été suivi dans l'arrêt R. v. Hardy (1980), 57 C.C.C. (2d) 73 (C.A.C.‑B.) Puisque certains droits incorporels sont susceptibles d'être volés, la question à trancher aux fins du présent pourvoi est de savoir si les choses intangibles autres que les droits incorporels doivent être inclus dans l'expression "une chose quelconque".

21. Dans l'arrêt R. v. Offley (1986), 28 C.C.C. (3d) 1, la Cour d'appel de l'Alberta a estimé que l'information, même celle qui était qualifiée de confidentielle, ne constituait pas "une chose quelconque" au sens du par. 283(1) parce qu'elle est intrinsèquement incapable d'être un objet inanimé. Dans cette affaire, l'accusé, sachant qu'il s'agissait de renseignements auxquels seuls les corps policiers avaient accès, a offert de l'argent à un policier pour que celui‑ci procède, par le truchement du Centre d'information de la police canadienne, à des vérifications de sécurité portant sur des postulants d'emploi. Comme en l'espèce, l'accusé s'est vu inculper d'avoir conseillé à une autre personne de voler des renseignements. La Cour d'appel de l'Alberta a désapprouvé l'arrêt rendu par la majorité de la Cour d'appel de l'Ontario dans la présente instance et a acquitté l'accusé.

22. Ce dont il est question en l'occurrence n'est pas le vol d'une liste ou d'un autre objet tangible contenant des renseignements confidentiels, mais le vol des seuls renseignements confidentiels, donc quelque chose de purement intangible. Comme je l'ai déjà dit, on tient pour acquis qu'aucun objet tangible n'aurait été pris et c'est sur ce fondement que la cause a été plaidée à tous les paliers. L'expression "une chose quelconque" ne constitue pas en soi un empêchement à l'inclusion de toute chose intangible, quelle que soit sa nature. C'est toutefois dans le contexte de l'art. 283 du Code que son sens doit être déterminé. De fait, bien qu'il ait déjà été décidé que les mots "quelque chose" (anything) figurant dans la disposition relative à l'extorsion englobaient des relations sexuelles (R. v. Bird, [1970] 3 C.C.C. 340 (C.A.C.‑B.)), il ne s'ensuit pas nécessairement qu'on doive en venir à la même conclusion en vertu des règles de droit sur le vol.

23. À mon avis, le texte de l'art. 283 apporte une double restriction au sens de l'expression "une chose quelconque". En premier lieu, qu'elle soit tangible ou intangible, "une chose quelconque" doit être de nature telle qu'elle peut faire l'objet d'un droit de propriété. En second lieu, il faut que le bien en question soit susceptible d'être pris ou détourné d'une manière qui occasionne une privation à la victime.

24. Pour ce qui est de la première restriction, les tribunaux d'instance inférieure en l'espèce ont fondé leurs décisions sur la présomption qu'"une chose quelconque" doit être un bien. Quoique l'avocat de l'appelant conteste la pertinence de cette restriction, j'estime qu'elle est valable. Selon moi, il est évident que, pour faire l'objet d'un vol, "une chose quelconque" doit être un bien en ce sens qu'elle ne peut être volée que si elle appartient de quelque manière à quelqu'un. Par exemple, le fait de prendre ou de détourner l'air que nous respirons ne donnerait pas lieu à une condamnation pour vol parce que l'air n'est pas un bien.

25. Il est possible de soutenir, comme le fait le professeur Weinrib dans "Information and Property" (1988), 38 U.T.L.J. 117, que les renseignements confidentiels sont des biens aux fins du droit civil. En effet, ils possèdent plusieurs des caractéristiques des autres types de biens: par exemple, un secret industriel, qui est un genre particulier de renseignements confidentiels, peut être vendu; il peut faire l'objet d'une licence ou être légué; il peut aussi faire l'objet d'une fiducie ou être transmis à un syndic de faillite. Dans le domaine commercial, il existe des raisons d'accorder une certaine protection au détenteur de renseignements confidentiels: ceux‑ci sont le fruit de travail, d'habileté et de dépenses et leur utilisation non autorisée minerait des efforts productifs qui doivent plutôt être encouragés. Comme le terme "propriété" désigne simplement l'ensemble des droits dont jouit le propriétaire, cette protection pourrait être accordée sous la forme de droits de propriété. Il ressort de la jurisprudence que le droit civil anglais et le droit civil canadien protègent les renseignements confidentiels. Le fondement juridique de cette protection n'a toutefois pas été clairement établi par les tribunaux. Certaines décisions ont traité les renseignements confidentiels comme des biens et ont en conséquence permis au propriétaire d'empêcher autrui de s'en servir: Aas v. Benham, [1891] 2 Ch. 244 (C.A.), Exchange Telegraph Co. v. Gregory & Co., [1896] 1 Q.B. 147 (C.A.), Exchange Telegraph Co. v. Central News Ltd., [1897] 2 Ch. 48, Exchange Telegraph Co. v. Howard (1906), 22 T.L.R. 375 (Ch. Div.) Par ailleurs, les tribunaux ont reconnu certains droits relatifs aux renseignements confidentiels par le biais d'une obligation de bonne foi en equity: Peter Pan Manufacturing Corp. v. Corsets Silhouette Ltd., [1963] 3 All E.R. 402 (Ch. Div.), Saltman Engineering Co. v. Campbell Engineering Co., [1963] 3 All E.R. 413n (C.A.), Argyll v. Argyll, [1965] 2 W.L.R. 790 (Ch. Div.), Pre‑Cam Exploration & Development Ltd. v. McTavish, [1966] R.C.S. 551, Seager v. Copydex Ltd., [1967] 2 All E.R. 415 (C.A.), Boardman v. Phipps, [1967] 2 A.C. 47 (H.L.), Fraser v. Evans, [1968] 3 W.L.R. 1172 (C.A.)

26. Il appert que la protection accordée aux renseignements confidentiels dans la plupart des affaires civiles résulte davantage d'une obligation de bonne foi ou de l'existence de relations fiduciaires que d'un droit de propriété. Jusqu'à présent aucun tribunal canadien n'a conclu définitivement que les renseignements confidentiels sont des biens, avec tout ce qu'une telle décision entraînerait comme conséquences sur le plan civil. La jurisprudence nous est donc de peu de secours en l'espèce.

27. Peut‑être qu'un jour les renseignements confidentiels finiront par être considérés comme des biens en droit civil, ou même qu'on adoptera un texte législatif leur accordant une protection légale spéciale. Mais même si les renseignements confidentiels devaient être assimilés à des biens aux fins du droit civil, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'ils seraient des biens en droit criminel. De même, le fait qu'une chose n'est pas un bien en droit civil n'est pas concluant en ce qui concerne le droit criminel. En effet, c'est en fonction du droit criminel que doit être tranchée la question de savoir si les renseignements confidentiels sont des biens aux fins du Code criminel.

28. Dans l'affaire Oxford v. Moss (1978), 68 Cr. App. R. 183, la Cour divisionnaire avait à décider si des renseignements confidentiels étaient des "biens intangibles" aux fins de la Theft Act 1968. Un étudiant a été accusé du vol d'un questionnaire d'examen qu'il avait pris en espérant le rendre sans qu'on s'aperçoive de son acte. Après avoir examiné plusieurs décisions en matière civile ayant trait aux renseignements confidentiels, le juge Smith a écrit (aux pp. 185 et 186):

[TRADUCTION] Ces décisions portent sur ce que l'on décrit comme l'obligation d'être de bonne foi. Elles illustrent clairement la proposition selon laquelle, si une personne obtient des renseignements qu'on lui a donnés en confidence et puis essaie d'en tirer injustement avantage, les tribunaux l'en empêcheront par voie d'injonction ou la condamneront au paiement de dommages‑intérêts si une injonction est jugée inapplicable. Pour ma part, il me semble que ces décisions ne nous aident guère dans le cas présent où nous sommes appelés à examiner si les renseignements en cause donnent lieu à un droit de propriété pouvant fonder une accusation de vol. À mon avis, il est évident que cette question doit recevoir une réponse négative.

29. En droit civil, qualifier une chose de bien entraîne une série de conséquences juridiques. Cette qualification a le même effet en droit criminel, quoique les conséquences diffèrent sensiblement. Si les renseignements confidentiels sont considérés comme des biens aux fins de l'article relatif au vol, il se peut que d'autres articles du Code criminel portant sur les infractions contre les biens s'appliquent également, savoir: les art. 27 (recours à la force pour empêcher la perpétration d'une infraction), 38 (défense des biens mobiliers), 39 (défense en vertu d'un droit invoqué), 302 (vol qualifié), 312 (avoir en sa possession des biens criminellement obtenus), 350 (aliénation de biens avec l'intention de frauder des créanciers), 616 (restitution de biens), 653 (dédommagement pour perte de biens) et 654 (dédommagement aux acquéreurs de bonne foi). Supposons, par exemple, qu'une personne obtienne des renseignements confidentiels par la perpétration d'un crime comme le vol si c'était possible. Si, après avoir mémorisé les renseignements, cette personne est incapable de les effacer de sa mémoire, elle pourrait, peut‑on prétendre, être accusée d'une infraction à l'art. 312 du Code criminel pour tous les jours où elle se trouve dans l'incapacité d'oublier ces renseignements.

30. De plus, pour qualifier les renseignements confidentiels de biens, il faut examiner dans chaque cas les buts et le contexte du droit civil et du droit criminel. Il est compréhensible qu'une personne qui possède des renseignements importants soit désireuse de les protéger contre une utilisation et une reproduction non autorisées. Dans un litige au civil, cette protection peut être offerte par les tribunaux parce qu'ils n'ont qu'à peser les intérêts des parties à l'action. Le droit criminel, par contre, vise à prévenir la perpétration de méfaits contre la société dans son ensemble. Du point de vue social, la question de l'opportunité de protéger les renseignements confidentiels exige qu'on mette dans la balance des intérêts de portée beaucoup plus large que ceux des parties intéressées. Il se peut bien que l'intérêt de la société, par opposition à celui du prétendu propriétaire des renseignements, soit le mieux servi si l'on favorise la libre circulation de l'information et qu'on la rende plus accessible à tous. La société voudrait‑elle poursuivre en justice la personne qui divulguerait au public un remède contre le cancer que son inventeur désire garder confidentiel?

31. Certains types de conduite ne doivent pas être criminalisés à la légère. Si l'appropriation non autorisée de renseignements confidentiels était érigée en infraction criminelle, cela aurait des conséquences incalculables que les tribunaux ne sont pas en mesure d'envisager. Par exemple, l'existence d'une telle infraction aurait un effet marqué sur la mobilité de la main‑d'oeuvre. Dans "Theft of Information" (1984), 100 L.Q.R. 252, Hammond fait ressortir (à la p. 260) le problème qui en résulterait:

[TRADUCTION] ... aux fins de la présente analyse, les concepts traditionnels du droit civil relatifs à de tels engagements [clauses restrictives d'emploi] ont ceci d'important que, malgré les difficultés que présente leur application, elles permettent d'établir dans des cas particuliers un équilibre entre les différents intérêts en jeu. Le droit criminel, par contre, attribue la responsabilité en termes clairs et nets. Ou bien il y a infraction ou bien il n'y en a pas. Tout employé qui quitte un poste au Canada s'expose maintenant à des sanctions criminelles s'il franchit une ligne de démarcation que les juges ont éprouvé énormément de difficultés à tracer dans les affaires civiles.

32. Cette restriction indirecte de la mobilité de la main‑d'oeuvre n'est qu'une des conséquences peu souhaitables parmi tant d'autres possibles si on élargissait inconsidérément la portée de certaines dispositions criminelles en plaçant les renseignements confidentiels dans la catégorie des biens.

33. En outre, en raison de la nature inhérente de l'information, traiter purement et simplement les renseignements confidentiels comme des biens aux fins du droit relatif au vol susciterait une foule de problèmes pratiques. Par exemple, quelle est la définition précise du terme "renseignements confidentiels"? La confidentialité est‑elle fonction de l'intention du prétendu propriétaire ou dépend‑elle de certains critères objectifs? À quel moment les renseignements perdent‑ils leur caractère confidentiel de sorte qu'ils échappent au droit criminel? La protection du droit criminel doit‑elle être accordée seulement aux renseignements confidentiels ou bien à tous les types de renseignements qui sont censés avoir une valeur commerciale quelconque? Quant à moi, je crois qu'étant donné les progrès technologiques récents, les renseignements confidentiels, et en fait toute information ayant une valeur commerciale, ont besoin d'une certaine protection en vertu de notre droit criminel. Quoi qu'il en soit, j'estime qu'il appartient au législateur plutôt qu'aux tribunaux de déterminer dans quelle mesure cela doit se faire et de quelle manière.

34. De fait, il faut adopter à l'égard du domaine de l'information une vue d'ensemble qui tient compte du conflit entre la libre circulation de l'information et le droit à la confidentialité, ou encore les intérêts économiques relatifs à certains types de renseignements. Les choix à faire à cet égard reposent sur des jugements politiques qui, à mon avis, relèvent du législateur et non pas des tribunaux. À titre d'illustration, on peut mentionner la complexité des régimes proposés aux législateurs par les différents organismes de réforme au Canada, au Royaume‑Uni et aux États‑Unis (p. ex. Institute of Law Research and Reform, Report No. 46, Trade Secrets, juillet 1986).

35. Pour ces raisons, je suis d'avis qu'il est de bonne politique judiciaire de ne pas considérer les renseignements confidentiels comme des biens aux fins de l'art. 283 du Code. Dans la mesure où la protection des renseignements confidentiels est justifiée, elle doit être accordée par un texte législatif plutôt que par l'élargissement judiciaire de la notion de biens ou de la portée de la disposition du Code criminel relative au vol.

36. Bien que cette conclusion suffise pour trancher le pourvoi relativement à l'accusation d'avoir conseillé de commettre un vol, je tiens également à traiter de la seconde restriction applicable à l'expression "une chose quelconque", c'est‑à‑dire qu'un bien doit pouvoir être pris ou détourné d'une manière qui entraîne une privation pour la victime. Les choses tangibles ne présentent aucune difficulté à cet égard, car on conçoit facilement qu'elles puissent être prises et détournées. Les choses purement intangibles, par contre, comme elles n'ont pas d'existence matérielle, ne peuvent évidemment faire l'objet que d'un détournement; elles ne peuvent être prises. La "prise" d'une chose intangible ne peut se produire que lorsque cette chose fait corps avec un objet tangible, par exemple un chèque, un certificat d'actions ou une liste contenant des renseignements. Toutefois, il ne s'agirait pas alors de la prise de la chose intangible elle‑même, mais plutôt de l'objet matériel qui en constate l'existence.

37. La question est donc de savoir si les renseignements confidentiels sont par leur nature susceptibles d'être pris ou détournés. À mon avis, mis à part certaines circonstances extrêmement rares et très exceptionnelles, ils ne le sont pas. Comme nous l'avons déjà vu, les renseignements eux‑mêmes ne peuvent pas être pris. Quant au détournement, il est défini comme un acte accompli à l'égard d'un bien meuble, qui est incompatible avec le droit d'une autre personne et qui la prive de l'usage et de la possession dudit bien. Les renseignements confidentiels ne sont pas d'une nature telle qu'ils peuvent être détournés parce que, si l'on s'approprie des renseignements confidentiels sans s'emparer d'un objet matériel, par exemple en mémorisant ou en copiant des renseignements ou en interceptant une conversation privée, le prétendu propriétaire ne se voit privé ni de l'usage ni de la possession de ces renseignements. Puisqu'il n'y a pas de privation, il ne peut y avoir de détournement. La victime ne serait alors privée que de la confidentialité des renseignements. Or, selon moi, la confidentialité ne peut faire l'objet d'un vol parce qu'elle ne tombe pas sous le coup de l'expression "une chose quelconque" définie précédemment.

38. Il est sans doute possible d'imaginer des situations bizarres où la victime serait réellement privée de renseignements confidentiels. Supposons, pour ne donner qu'un seul exemple, qu'un tiers soutire d'un employé de la société, seul à connaître une formule secrète, non seulement cette formule mais aussi l'engagement de ne pas la divulguer à son employeur. Dans ces circonstances, à supposer que les renseignements confidentiels soient des biens, il y aurait l'élément de privation. Nous devons toutefois reconnaître que cette situation est quelque peu fantaisiste et ne se présentera que rarement. Il serait d'ailleurs bien étrange que ce genre de situation rare relève du droit relatif au vol, tandis que la grande majorité des cas d'appropriation de renseignements confidentiels échapperait à l'application de notre article relatif au vol. J'estime en conséquence que, sur le plan de la politique judiciaire, il vaut mieux exclure entièrement les renseignements confidentiels du domaine du vol.

39. En l'espèce, la Cour d'appel à la majorité a conclu que, si Hart avait pris les renseignements qu'on lui avait demandés, l'hôtel n'aurait pas été privé de ces renseignements mais de leur caractère confidentiel. La Cour a estimé en conséquence que Hart aurait eu l'intention énoncée à l'al. 283(1)d), c'est‑à‑dire celle d'agir à l'égard des renseignements de telle manière qu'il soit impossible de les remettre dans leur état confidentiel primitif. Avec égards, j'estime que la Cour d'appel n'a pas dûment pris en considération l'actus reus requis pour qu'il y ait infraction, c'est‑à‑dire le fait de prendre ou de détourner. Comme je l'ai déjà dit, on ne peut être privé de la confidentialité parce qu'on ne peut pas en être propriétaire. On en a simplement la jouissance. En conséquence, l'appelant n'aurait pas dû être reconnu coupable pour le seul motif qu'il a pu avoir l'intention requise par l'al. 283(1)d), car la perpétration de l'actus reus n'a pas été établie et ne pouvait pas l'être.

40. En cette Cour, l'intimée a fait valoir en outre que l'appelant avait l'intention de priver l'hôtel du droit de propriété spécial ou l'intérêt spécial que ce dernier avait dans la liste, ce qui constituait une infraction à l'al. 283(1)a). Selon l'intimée, c'est à ce droit de propriété spécial ou à cet intérêt spécial que tenait la valeur de la liste, c'est‑à‑dire à sa confidentialité, et partant, l'absence d'intention de priver de l'usage des renseignements est sans pertinence. Je ne puis admettre ce point de vue. Le "droit de propriété spécial ou [l']intérêt spécial" dont parle l'al. 283(1)a) consiste en un droit de propriété et de possession sur la chose volée. Cet article envisage par exemple le cas du propriétaire d'un objet qui, l'ayant mis en gage, le vole au prêteur sur gages. Il y aurait alors vol parce que le prêteur sur gages jouit d'un droit de propriété ou intérêt spécial dans l'objet en question qu'il peut faire valoir même contre le propriétaire. Bien que la confidentialité puisse donner aux renseignements une certaine valeur, elle ne confère à personne un droit de propriété spécial ni un intérêt spécial à leur égard. Puisque les renseignements confidentiels ne sont pas des biens, il s'ensuit qu'on ne peut avoir sur une chose qui n'est pas un bien un droit de propriété et de possession. Qui plus est, je le répète, si l'inculpé n'a pas commis l'actus reus, il ne suffit pas pour établir sa culpabilité de prouver qu'il a eu l'intention requise.

41. Comme motif additionnel à l'appui de sa conclusion, le juge Cory ajoute que, même si les renseignements ne sont pas en soi des biens, il reste néanmoins que les renseignements confidentiels font l'objet d'un droit de propriété maintenant protégé par les dispositions de la Loi sur le droit d'auteur. Comme les droits d'auteur sont, selon lui, des biens, ils tombent sous le coup du par. 283(1) et peuvent en conséquence être volés. La liste établie par l'employeur en l'espèce est bel et bien une "oeuvre littéraire" selon la définition de l'art. 2 de la Loi et fait donc l'objet d'un droit d'auteur au sens de l'art. 3 de ladite loi. Cela signifie‑t‑il toutefois que la reproduction non autorisée d'information visée par un droit d'auteur constitue un vol?

42. Le droit d'auteur est défini comme le droit exclusif de produire ou de reproduire une oeuvre sous une forme matérielle (art. 3). Celui qui ne fait que copier des documents, qu'ils soient ou non confidentiels, n'acquiert pas le droit d'auteur et ne prive pas le titulaire d'une partie de celui‑ci. Peu importe le nombre de copies qu'on fait d'une oeuvre, le titulaire du droit d'auteur continue à posséder le droit exclusif de reproduire son oeuvre ou d'en autoriser la reproduction. Aux termes de l'art. 17 de la Loi, quiconque fait ainsi des copies viole le droit d'auteur, mais cela ne constitue nullement un vol aux fins du droit criminel. Si l'on peut dans certaines circonstances voler un droit incorporel, les droits accordés par la Loi sur le droit d'auteur ne peuvent être pris ni détournés, car leur propriétaire n'en subirait jamais une privation. Par conséquent, indépendamment de la question de savoir si un droit d'auteur est un bien, il ne peut, selon moi, faire l'objet d'un vol au sens du par. 283(1) du Code.

43. Résumons de façon schématique: "une chose quelconque" n'est pas limitée aux choses tangibles, mais inclut les choses intangibles. Toutefois, pour pouvoir être volé, la "chose quelconque" doit être:

1. un bien de quelque sorte;

2. un bien qui puisse être

a) pris—donc les choses intangibles sont exclues; ou

b) détourné—donc éventuellement une chose intangible;

c) pris ou détourné d'une manière qui prive de quelque façon le titulaire de son droit sur un bien.

Pour des raisons de politique judiciaire, les tribunaux ne devraient pas, dans les affaires de vol, considérer les renseignements confidentiels comme des biens. De toute façon, même si on les considère comme des biens, ils ne peuvent être pris puisque seuls des objets tangibles peuvent l'être. Ils ne peuvent être détournés, non pas parce qu'ils sont intangibles, mais parce que le propriétaire n'en serait jamais privé, sauf dans des circonstances très exceptionnelles et fantaisistes.

44. Pour tous ces motifs, je suis d'avis que l'expression "une chose quelconque" employée au par. 283(1) du Code criminel n'englobe pas les renseignements confidentiels.

II

La fraude

45. L'appelant a été accusé en outre d'avoir conseillé à une autre personne de commettre une fraude, contrairement au par. 338(1) du Code criminel. Le paragraphe 338(1) est ainsi conçu:

338. (1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, argent ou valeur

a) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de dix ans si l'objet de la fraude est un titre testamentaire ou si la valeur de ce dont est frustré le public ou toute personne dépasse deux cents dollars;

46. En cette Cour, l'accusation de fraude a été très peu débattue. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une question sur laquelle il faut se pencher, étant donné ma conclusion en ce qui concerne le vol.

47. Dans l'arrêt R. c. Olan, précité, cette Cour a conclu qu'on établit l'élément de frustration requis par le par. 338(1) en prouvant l'existence d'une privation malhonnête. La preuve que les intérêts économiques de la victime risquent de subir un préjudice suffit pour démontrer la privation; il n'est pas nécessaire qu'il y ait une perte économique réelle.

48. Se fondant sur cet arrêt, la majorité en Cour d'appel a estimé que, puisque des agences publicitaires avaient déjà offert de l'argent à l'hôtel en échange de la liste de ses employés, les intérêts économiques de l'hôtel auraient pu subir un préjudice si Hart s'était approprié les renseignements. La Cour a donc déclaré l'appelant coupable d'avoir conseillé à une autre personne la perpétration d'une fraude.

49. Dans sa dissidence, cependant, le juge Lacourcière s'est dit d'avis que l'appelant ne s'était pas rendu coupable de cette infraction. Il a conclu que l'hôtel n'avait pas été frustré de renseignements confidentiels parce que, selon lui, ceux‑ci n'étaient ni des biens, ni de l'argent, ni des valeurs. La seule question qui restait donc à trancher était celle de savoir si l'appropriation des renseignements en question aurait entraîné un risque de perte économique constituant une privation. À ce propos, le juge Lacourcière a dit (à la p. 236):

[TRADUCTION] On reconnaît qu'il n'y a eu aucune intention de la part de l'hôtel d'utiliser les renseignements confidentiels en cause à des fins commerciales. L'hôtel n'aurait donc pas été frustré d'argent ni d'un avantage économique quelconque; tout ce qu'il risquait de perdre était le caractère confidentiel des renseignements. Quoique l'intimé eût reçu de l'argent en contrepartie des renseignements, je vois mal en quoi l'hôtel a pu subir la privation ou le préjudice exigés par l'arrêt R. c. Olan, précité. La privation aurait été claire si les renseignements confidentiels avaient revêtu la forme d'un secret industriel ou de données faisant l'objet d'un droit d'auteur ayant une valeur commerciale et dont la victime entendait tirer parti.

50. J'abonde dans le sens du juge Lacourcière pour les raisons qu'il expose dans le passage reproduit ci‑dessus.

51. Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir les acquittements prononcés par le juge de première instance.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l'appelant: Ruby & Edwardh, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général de l'Ontario, Toronto.

* Le juge Estey n'a pas pris part au jugement.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Vol et fraude visant des renseignements - Contact de l'accusé avec un employé d'hôtel pour obtenir les noms, adresses et numéros de téléphone des employés de l'hôtel - Renseignements demandés traités comme confidentiels par l'hôtel - La conduite de l'accusé constitue‑t‑elle l'infraction de conseiller de commettre un vol ou une fraude? - L'expression "une chose quelconque" employée à l'art. 283(1) du Code criminel comprend‑elle les renseignements confidentiels? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 283(1), 338(1).

L'accusé a été engagé pour obtenir une liste des noms, adresses et numéros de téléphone des employés de l'hôtel par une personne qui, a‑t‑il supposé, avait des liens avec un syndicat qui cherchait à syndiquer les employés. Il a pris contact avec un gardien de sécurité à l'hôtel et lui a offert de l'argent pour ces renseignements. Selon l'exposé conjoint des faits, aucun objet tangible n'aurait été pris si le plan avait été exécuté. Le gardien de sécurité n'était autorisé à consulter ni les dossiers du personnel, ni l'imprimé contenant la liste de paye ni les autres registres de l'hôtel et il savait que l'hôtel avait refusé de divulguer au syndicat ces renseignements considérés comme confidentiels. Le gardien de sécurité a signalé cet incident et l'accusé a été inculpé d'avoir conseillé à un employé de l'hôtel de commettre une fraude et un vol d'information. Il a été acquitté au procès mais, en appel, la Cour d'appel a annulé l'acquittement et a inscrit une déclaration de culpabilité relativement à l'accusation d'avoir conseillé de commettre l'acte criminel de vol. Le pourvoi vise à déterminer (1) si des renseignements confidentiels peuvent faire l'objet d'un vol au sens du par. 283(1) du Code criminel, et (2) si l'appropriation de ces renseignements aurait constitué une fraude aux fins du par. 338(1) du Code.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Ce dont il s'agit en l'espèce n'est pas le vol d'une liste ou d'un autre objet tangible contenant des renseignements confidentiels, mais le vol de renseignements confidentiels tout simplement, donc quelque chose de purement intangible. Bien que l'expression "une chose quelconque" ne constitue pas en soi un empêchement à l'inclusion de toute chose intangible, quelle que soit sa nature, c'est dans le contexte du par. 283(1) du Code que son sens doit être déterminé. Le texte de ce paragraphe apporte une double restriction au sens de l'expression "une chose quelconque": en premier lieu, qu'elle soit tangible ou intangible, "une chose quelconque" doit être de nature telle qu'elle peut faire l'objet d'un droit de propriété et, en second lieu, il faut que le bien en question soit susceptible d'être pris ou détourné d'une manière qui occasionne une privation à la victime. Les renseignements confidentiels ne relèvent pas de cette définition. Ils ne sont pas des biens aux fins de l'art. 283 du Code. La protection de ces renseignements, si elle est justifiée, doit être accordée au moyen d'un texte législatif plutôt que par l'élargissement de la notion de biens ou de la portée de la disposition du Code relative au vol. De plus, mis à part certaines circonstances très exceptionnelles, les renseignements confidentiels ne sont pas de par leur nature susceptibles d'être pris ou détournés. Les renseignements en eux‑mêmes ne peuvent pas être pris. Pour ce qui est du détournement, si l'on s'approprie des renseignements confidentiels sans s'emparer d'un objet matériel en constatant l'existence, le prétendu propriétaire ne se voit privé ni de l'usage ni de la possession de ces renseignements mais seulement de leur confidentialité. Puisqu'il n'y a pas de privation, il ne peut y avoir de détournement. La confidentialité ne peut faire l'objet d'un vol parce qu'elle ne relève pas de l'expression "une chose quelconque" employée au par. 283(1).

La reproduction non autorisée d'information faisant l'objet d'un droit d'auteur, comme la liste appartenant à l'employeur, constitue une violation du droit d'auteur au sens de l'art. 17 de la Loi sur le droit d'auteur, mais il ne s'agit nullement d'un vol en droit criminel. Les droits accordés par la Loi sur le droit d'auteur ne peuvent être pris ni détournés, car leur propriétaire n'en subirait jamais une privation.

La conduite de l'accusé ne constituait pas une fraude. On établit l'élément de frustration que requiert le par. 338(1) du Code en prouvant l'existence d'une privation malhonnête. La preuve que les intérêts économiques de la victime risquent de subir un préjudice suffit pour démontrer la privation; il n'est pas nécessaire qu'il y ait une perte économique réelle. En l'espèce, l'appropriation des renseignements en question n'aurait pas entraîné un risque de perte économique constituant une privation. L'hôtel n'avait aucune intention d'utiliser les renseignements confidentiels à des fins commerciales. Il n'aurait donc pas été frustré d'argent ni d'un avantage économique quelconque; tout ce qu'il risquait de perdre était le caractère confidentiel des renseignements.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Stewart

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués: R. c. Olan, [1978] 2 R.C.S. 1175
R. v. Scallen (1974), 15 C.C.C. (2d) 441
R. v. Hardy (1980), 57 C.C.C. (2d) 73
arrêt examiné: R. v. Offley (1986), 28 C.C.C. (3d) 1
arrêts mentionnés: R. v. Bird, [1970] 3 C.C.C. 340
Aas v. Benham, [1891] 2 Ch. 244
Exchange Telegraph Co. v. Gregory & Co., [1896] 1 Q.B. 147
Exchange Telegraph Co. v. Central News Ltd., [1897] 2 Ch. 48
Exchange Telegraph Co. v. Howard (1906), 22 T.L.R. 375
Peter Pan Manufacturing Corp. v. Corsets Silhouette Ltd., [1963] 3 All E.R. 402
Saltman Engineering Co. v. Campbell Engineering Co., [1963] 3 All E.R. 413n
Argyll v. Argyll, [1965] 2 W.L.R. 790
Pre‑Cam Exploration & Development Ltd. v. McTavish, [1966] S.C.R. 551
Seager v. Copydex Ltd., [1967] 2 All E.R. 415
Boardman v. Phipps, [1967] 2 A.C. 47
Fraser v. Evans, [1968] 3 W.L.R. 1172
Oxford v. Moss (1978), 68 Cr. App. R. 183.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 27, 38, 39, 283(1), 302, 312 [mod. 1972, chap. 13, art. 27
abr. & rempl. 1974‑75‑76, chap. 93, art. 29], 338(1) [1974‑75‑76, chap. 93, art. 32], 350, 616, 653, 654.
Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, chap. C‑30, art. 2, 3, 17 [mod. 1974‑75‑76, chap. 50, art. 47].
Doctrine citée
Hammond, R. Grant. "Theft of Information" (1984), 100 L.Q.R. 252.
Institute of Law Research and Reform and a federal provincial working party. Report No. 46. Trade Secrets. Edmonton: The Institute, 1986.
Weinrib, Arnold S. "Information and Property" (1988), 38 U.T.L.J. 117.

Proposition de citation de la décision: R. c. Stewart, [1988] 1 R.C.S. 963 (26 mai 1988)


Origine de la décision
Date de la décision : 26/05/1988
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1988] 1 R.C.S. 963 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-05-26;.1988..1.r.c.s..963 ?
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