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26/05/1988 | CANADA | N°[1988]_1_R.C.S._950

Canada | R. c. Parisien, [1988] 1 R.C.S. 950 (26 mai 1988)


Cour suprême du Canada

R. c. Parisien, [1988] 1 R.C.S. 950

Date: 1988-05-26

Yves Parisien Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

RÉPERTORIÉ: R. c. PARISIEN

N° du greffe: 19131.

1987: 8 octobre; 1988: 26 mai

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Lamer, Wilson, Le Dain, La Forest et L'Heureux-Dubé.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, qui a rejeté l'appel de l'appelant contre un jugement de la Cour suprême de l'Ontario, résumé à

[1983] Ont. D. Crim. Conv. 5475-09, qui a rejeté la demande de l'appelant en vue d'obtenir un bref de prohibition et un bref de...

Cour suprême du Canada

R. c. Parisien, [1988] 1 R.C.S. 950

Date: 1988-05-26

Yves Parisien Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

RÉPERTORIÉ: R. c. PARISIEN

N° du greffe: 19131.

1987: 8 octobre; 1988: 26 mai

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Lamer, Wilson, Le Dain, La Forest et L'Heureux-Dubé.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, qui a rejeté l'appel de l'appelant contre un jugement de la Cour suprême de l'Ontario, résumé à [1983] Ont. D. Crim. Conv. 5475-09, qui a rejeté la demande de l'appelant en vue d'obtenir un bref de prohibition et un bref de certiorari pour annuler les procédures. Pourvoi rejeté.

Yves Parisien, pour son propre compte.

Eric Seibenmorgen, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE LA FOREST — La question soulevée en l'espèce porte sur l'effet d'une clause contenue dans une convention d'extradition conclue avec un État étranger, qui empêche le Canada, sans plus de précision, de poursuivre une personne qui lui a été livrée aux termes de cette convention pour des crimes autres que ceux pour lesquels elle a été livrée et qui ont été commis avant cette extradition. En particulier, une telle clause interdit-elle pour toujours au Canada d'engager une telle poursuite?

Les faits

L'appelant, un citoyen canadien, a été arrêté au Brésil le 18 août 1978 à la demande du gouvernement canadien après qu'un mandat d'arrestation relatif à une accusation de fraude eut été lancé contre lui au Canada. II s'agissait seulement de l'une des nombreuses plaintes portant sur ses présumées activités frauduleuses. Le 29 août 1978, quatre autres accusations de fraude ont été portées.

[Page 953]

Aucun traité d'extradition n'a été conclu entre le Canada et le Brésil, mais le droit brésilien permet l'extradition en l'absence de traité lorsque l'État requérant offre la réciprocité relativement aux fugitifs du Brésil. Le Canada a convenu d'accorder la réciprocité et, à cette fin, a mis en vigueur la partie II de la Loi sur l'extradition, S.R.C. 1970, chap. E-21, à l'égard du Brésil.

Le droit brésilien prévoit également qu'aucune extradition ne doit avoir lieu à moins que l'État requérant ne convienne que la personne extradée ne sera ni emprisonnée ni jugée pour d'autres actes qui se sont produits avant la demande d'extradition. Dans une note diplomatique datée du 15 janvier 1980, le Canada a accepté cette condition ainsi que plusieurs autres. L'appelant a donc été extradé au Canada le 25 janvier de cette année-là en application de la convention pour être traduit en justice relativement à cinq chefs d'accusation de fraude. Voici les conditions qui ont été acceptées et dont seules la première et la quatrième sont pertinentes:

[TRADUCTION] L'extradé ne doit pas être remis à moins que l'État ne s'engage à respecter les conditions suivantes:

I — L'extradé ne sera ni arrêté ni jugé pour d'autres infractions commises avant la demande d'extradition;

II — le temps passé en prison au Brésil sera calculé comme une période de détention préventive, lorsqu'on doit normalement en tenir compte pour déterminer la peine;

III — le châtiment corporel ou la peine de mort sera commué en peine d'emprisonnement, sauf, dans le cas de la peine de mort, dans les cas où le droit brésilien permet son application;

IV — l'extradé ne sera pas livré à un autre État qui le réclame sans l'autorisation du Brésil;

V — des raisons ou des motifs politiques ne seront pas utilisés pour augmenter la peine. [Je souligne.]

Dès son retour au Canada, l'appelant a été accusé de quarante-quatre autres infractions, fondées sur des actes commis avant son extradition. Toutefois, à l'enquête préliminaire tenue en mai 1980, le ministère public a retiré les accusations supplémentaires. L'appelant a alors plaidé coupable relativement aux cinq premiers chefs d'accusa-

[Page 954]

tion et a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement. Le 26 janvier 1981, il a été mis en liberté conditionnelle et sa peine a pris fin le 29 décembre 1981.

À l'enquête préliminaire, le substitut a avisé l'appelant que les autres accusations seraient portées contre lui avec le consentement du Brésil avant l'expiration de sa peine ou sans le consentement du Brésil après celle-ci. Le Canada a négocié avec le Brésil en vue d'obtenir son autorisation, mais le Brésil a refusé de la donner à moins que l'appelant n'y consente également. Comme on pouvait s'y attendre, l'appelant n'a pas accordé son consentement.

Le 14 avril 1982, l'appelant a quitté le Canada pour aller au Portugal et est revenu de son propre gré moins d'un mois plus tard. Le 26 mai 1982, une nouvelle dénonciation a été faite sous serment l'accusant de trente-neuf infractions qui étaient toutes comprises dans les quarante-quatre accusations portées contre lui lorsqu'il est revenu au Canada en provenance du Brésil. Ce sont ces trente-neuf accusations qui sont en cause en l'espèce. Deux autres accusations ont été portées le 19 octobre 1982; elles ne sont pas visées par la présente instance, mais seront vraisemblablement touchées par son résultat.

Les tribunaux d'instance inférieure

Le 8 février 1983, une enquête préliminaire sur les trente-neuf accusations a débuté devant le juge S. Harris de la Cour provinciale (Division criminelle) du district judiciaire d'Ottawa-Carleton et c'est à ce moment-là que l'avocat de l'appelant a demandé une suspension d'instance à l'égard de toutes les accusations. II a soutenu que des procédures engagées en violation de l'engagement du Canada seraient susceptibles de déconsidérer l'administration de la justice. La requête a été rejetée le 5 mai 1983. Bien que le juge Harris eût été d'avis qu'il avait le pouvoir d'ordonner une suspension et qu'elle devrait être ordonnée si la poursuite était contraire à l'engagement du Canada envers le Brésil, il a conclu que la poursuite ne violait pas cet engagement. II a examiné le principe de spécialité, un principe de droit international en matière d'extradition, en vertu duquel un fugitif ne peut

[Page 955]

être poursuivi que pour les infractions qui ont motivé l'extradition à moins que les États visés n'aient conclu une entente spéciale prévoyant le contraire ou que le fugitif ne consente à la poursuite. Selon le juge Harris, un tel principe existe, mais il est restreint dans la mesure où il ne s'applique que lorsqu'on a donné au fugitif une occasion raisonnable de retourner dans le pays dont il a été extradé. À son avis, l'art. 33 de la Loi sur l'extradition incorpore à la fois le principe et la condition. II a en outre conclu que l'appelant a eu une occasion raisonnable de retourner au Brésil. À son avis l'art. 33 s'applique à toutes les extraditions. La condition que constitue un délai raisonnable dans cette disposition s'applique à toutes les extraditions à moins qu'une entente ne prévoie précisément autre chose. Étant donné que l'entente conclue avec le Brésil ne mentionnait rien à ce sujet, l'art. 33 permet d'intenter la poursuite. Toute autre conclusion aurait selon lui pour effet d'accorder à l'appelant une immunité générale perpétuelle contre les poursuites, ce qui en soi serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Une demande en vue d'obtenir un bref de prohibition et une ordonnance annulant les procédures a été présentée devant le juge Southey de la Cour suprême de l'Ontario — Cour des requêtes d'Ottawa. Cette demande a été rejetée: [1983] Ont. D. Crim. Conv. 5475-09. Le juge Southey a fait remarquer que le ministère public ne contestait pas que la poursuite ne devrait pas être autorisée si elle constituait une violation de l'engagement du Canada. Toutefois, il ne croyait pas que la poursuite constituait une telle violation. À son avis, l'engagement n'accordait pas à l'appelant une immunité perpétuelle. Comme l'appelant avait eu une occasion raisonnable de retourner dans le pays dont il avait été extradé, l'engagement ne s'appliquait désormais plus et l'immunité qu'il conférait avait cessé d'exister. L'engagement ne spécifie pas de durée. II devrait être interprété comme accordant une immunité contre des poursuites qui ne durera que tant que l'appelant est au Canada par suite de l'extradition, et qui prendra fin lorsque l'appelant aura eu l'occasion de quitter le pays. II a ajouté que cette interprétation était conforme au principe de spécialité adopté dans l'art. 33 de la Loi sur l'extradition et à l'ensemble de la doctrine

[Page 956]

et de la jurisprudence en droit international. Étant donné que l'appelant avait eu suffisamment de temps pour quitter le Canada et une occasion raisonnable de le faire, l'engagement conclu avec le Brésil avait pris fin et les poursuites n'en constituaient pas une violation.

L'appel à la Cour d'appel de l'Ontario a été rejeté. La cour a fait siens les motifs et les conclusions du juge Southey.

L'autorisation de se pourvoir devant cette Cour a alors été demandée et accordée: [1985] 1 R.C.S. xi. La question soulevée par l'appelant est de savoir si les tribunaux d'instance inférieure ont commis une erreur de droit [TRADUCTION] «dans leur évaluation du principe de spécialité, dans son application en droit canadien et dans leur interprétation de l'art. 33 de la Loi sur l'extradition et en considérant l'effet à donner à l'engagement conclu entre le Canada et le Brésil en l'espèce».

Analyse

Aucune règle de droit international n'exige qu'un État livre des criminels fugitifs relevant de sa compétence à des pays où ils ont été accusés ou déclarés coupables d'un acte criminel. Toutefois, l'avantage réciproque de l'extradition pour promouvoir l'application des lois a amené les États à créer un réseau global de traités d'extradition. Un certain nombre d'États ont également adopté des dispositions prévoyant la remise des fugitifs même en l'absence de traité préalable. II s'agit par exemple au Canada de la partie II de la Loi sur l'extradition. C'est en vertu de ce genre de texte législatif que l'appelant a été livré au Canada.

La plupart des traités sont limités à des actes criminels qui y sont énumérés. Cette mesure fait en sorte qu'un État auquel on demande l'extradition d'une personne n'est pas tenu de livrer ses citoyens ou d'autres personnes qui lui prêtent allégeance et relèvent de sa protection pour qu'ils soient poursuivis dans l'État requérant relativement à une conduite qui n'est pas considérée comme criminelle dans l'État requis. En plus de la pratique de restreindre l'extradition aux crimes énumérés, la plupart des traités prévoient également que l'État requérant ne doit pas juger ou punir le fugitif pour un crime qui a été commis

[Page 957]

avant l'extradition autre que celui pour lequel on l'a livré. C'est, à mon sens, ce qui se produirait de toute façon. Lorsqu'un État livre un fugitif relativement à un crime particulier, cette remise doit nécessairement être assujettie à la condition implicite que l'État requérant ne jugera pas le fugitif pour un autre crime qui a été commis antérieurement sans la permission de l'État qui livre la personne; voir United States v. Rauscher, 119 U.S. 407 (1886), aux pp. 418, à 422; In re Dilasser (1952), 19 Int. Law Rep. 377 (Venezuela). Certains considèrent qu'il s'agit d'une règle coutumière du droit international, mais elle me semble découler de la bonne interprétation du traité; voir United States v. Rauscher, précité; voir également S. Z. Feller, «Reflections on the Nature of the Speciality Principle in Extradition Relations» (1977), 12 Israel Law Rev. 466, à la p. 487.

Le Canada prévoit expressément qu'un fugitif ne doit pas être jugé ou puni pour un crime commis avant son extradition à moins qu'il ne soit retourné dans l'État qui l'a livré ou qu'on lui ait donné l'occasion de le faire. Voici le texte de l'art. 33 de la Loi sur l'extradition:

33. Un individu accusé ou convaincu d'un crime entraînant l'extradition, qui est livré par un État étranger en vertu de quelque convention d'extradition, n'est pas, jusqu'à ce qu'il soit retourné ou ait eu l'occasion de retourner dans l'État étranger conformément à la convention, exposé, en contravention à quelqu'une des conditions de la convention, à une poursuite ou punition au Canada pour une infraction commise avant son extradition et au sujet de laquelle il ne pourrait, en vertu de la convention, être poursuivi.

L'article 33 s'applique non seulement aux extraditions qui ont lieu dans le cadre de traités généraux officiels, mais également à celles qui sont effectuées en vertu de simples conventions. L'article 2 de la Loi sur l'extradition définit en termes généraux une «convention d'extradition»comme comprenant toute convention pour l'extradition des criminels fugitifs qui s'applique entre le Canada et un État étranger, y compris le genre de convention ad hoc visée en l'espèce; voir R. v. Crux and Polvliet (1971), 2 C.C.C. (2d) 427 (C.A.C.-B.), autorisation de pourvoi devant cette Cour refusée, [1971] R.C.S. viii.

[Page 958]

Toutefois, l'appelant soutient qu'il jouit d'une immunité contre les poursuites à l'égard des crimes commis avant son extradition même s'il a eu l'occasion de retourner au Brésil. II soutient que lorsqu'il existe un conflit entre la convention d'extradition et l'art. 33 de la Loi, la convention doit prévaloir et, à son avis, en l'espèce, l'engagement pris dans la convention de ne pas juger ni poursuivre l'appelant ne prévoit pas qu'il prend fin lorsque le fugitif a eu l'occasion de retourner dans l'État requis. II appuie la première partie de son argument sur l'expression «conformément à la convention» dans l'art. 33 et de l'art. 3 de la Loi. Je suis prêt à convenir avec lui que s'il existe une différence entre l'art. 33 et l'engagement contenu dans la convention, celle-ci doit prévaloir. L'article 3 de la Loi énonce clairement que nulle disposition de la partie I de la Loi, où se trouve l'art. 33, incompatible avec la convention n'a d'effet à l'encontre de celle-ci et que cette partie doit être interprétée de façon à faciliter l'exécution de la convention.

Alors l'engagement du Canada accorde-t-il à l'appelant une immunité même s'il a eu une occasion raisonnable de retourner au Brésil? Comme dans le cas d'autres conditions dans les conventions internationales, cet engagement doit être interprété dans le contexte de son objet et de son but et à la lumière de ceux-ci de même qu'en tenant compte des principes généraux du droit international; voir art. 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, Doc. N.-U. A/Conf. 39/27; Michel Lebel, José Woehling, Francis Rigaldies. Droit international public; Notes et Documents, t. 1, 2e éd. Montréal: Thémis, 1978, à la p. 93. Lorsque l'entente a été conclue, l'appelant se trouvait au Brésil auquel il devait une allégeance locale et le Brésil en retour était tenu envers lui d'une obligation corrélative de protection. En livrant une personne sous sa protection, le Brésil a intérêt à ce que l'extradition ne soit pas utilisée pour une fin autre que celle pour laquelle elle a eu lieu. En résumé, l'engagement se rapportait à l'extradition. Toutefois, l'appelant ne demeure désormais plus au Canada par suite de l'extradition, mais parce qu'il a choisi de vivre ici. Ce n'est pas surprenant; il est citoyen canadien. Comme tel, il a droit à la protection de nos lois,

[Page 959]

mais, à titre de citoyen et de résident, il doit allégeance au Canada et est assujetti à ses lois. Le Brésil a exercé son obligation de protection en garantissant que l'appelant ne serait pas poursuivi pour des crimes autres que ceux pour lesquels il était extradé. Cependant, lorsque l'appelant ne se trouve plus au Canada en raison de l'extradition mais plutôt parce qu'il cherche de son propre gré à y vivre et à jouir de la protection de nos lois, il a un devoir d'allégeance envers le Canada et est assujetti à ces lois. Évidemment, il n'y a aucun doute que, en l'espèce, l'appelant a choisi de demeurer au Canada. En fait, il a quitté le pays pendant un certain temps et y est revenu bien qu'on l'ait averti qu'il serait poursuivi pour les infractions dont il est maintenant accusé.

Accorder à l'appelant l'immunité perpétuelle qu'il cherche à obtenir constituerait une dérogation importante à la liberté et à l'indépendance du Canada en ce qui a trait au traitement de ses propres citoyens sur son territoire. La liberté et l'indépendance des États est au cœur de l'ordre juridique international et de telles restrictions ne doivent pas être présumées; voir l'Affaire du «Lotus» (1927), C.P.J.I. Série A, n° 10. En particulier, en l'absence d'intentions claires, il est généralement reconnu que, dans l'interprétation des traités et des accords internationaux, [TRADUCTION] «l'interprétation qui doit être adoptée est celle qui comporte l'obligation minimale envers les parties et qui est la plus favorable à la liberté et à l'indépendance des États»; voir Harvard Research, Draft Convention on the Law of Treaties (1935, James W. Garner Reporter), à la p. 940; voir également Herbert W. Briggs, The Law of Nations (2nd ed.), à la p. 898. Conformément à ce principe, le juge Hodgins dans l'arrêt Dunbar and Sullivan Dredging Co. v. The Ship «Milwaukee» (1907), 11 R.C. de l'É. 179, à la p. 188, a énoncé la proposition suivante comme règle de droit international bien établie: [TRADUCTION] «On ne doit jamais déduire qu'un État souverain indépendant a renoncé par convention à ses droits fondamentaux souverains …»

Compte tenu de ce qui précède, il ne m'est pas difficile de conclure que l'engagement pris envers le Brésil se rapporte aux poursuites qui peuvent

[Page 960]

avoir lieu en raison de la remise d'un fugitif à l'État requérant et non aux cas où des poursuites deviennent possibles parce que l'accusé décide de demeurer dans l'État requérant par la suite. II faudrait des termes clairs pour me persuader du contraire, car le point de vue défendu par l'appelant aurait des résultats absurdes. Qu'on me permette d'ajouter que la position que j'adopte est conforme à la jurisprudence de différents pays qui nous a été soumise; voir United States v. Rauscher, précité (États-Unis); In re Dilasser, précité, (Venezuela); Novic v. Public Prosecutor of the Canton of Basel-Stadt (1955), 22 Int. Law Rep. 515 (Suisse); Hungary and Austria (Extradition) Case (1929), 5 Ann. Dig. Pub. Int. Law. 275 (Hongrie); voir également Hackworth Green H., Digest of International Law, vol. IV, aux pp. 232 et suiv., en particulier aux pp. 235 et 236 (Allemagne).

En outre, le fait que le Canada s'est également engagé à ne pas livrer l'appelant à un autre État sans l'autorisation du Brésil renforce la position adoptée en l'espèce. Cette condition ne se limite pas aux crimes commis avant l'extradition. Pourquoi pourrait-on croire que le Brésil aurait voulu imposer une telle obligation au Canada à perpétuité? Cette condition fait plutôt ressortir l'idée que les engagements du Canada doivent être limités à la période relative à l'extradition.

Je n'attache pas d'importance au fait qu'un grand nombre de traités d'extradition, y compris la majorité de ceux qui s'appliquent au Canada, ajoutent une restriction expresse à la clause de spécialité pour qu'on donne au fugitif l'occasion de retourner dans le pays requis. Compte tenu des principes énoncés précédemment, je considère que ces termes ont été ajoutés à des fins de clarification ou à titre de précaution supplémentaire. En fait, certains traités fixent des délais précis pour le retour. Outre ces détails, il convient de se rappeler qu'une clause de spécialité ne semblerait pas strictement nécessaire, sauf pour donner des indications aux autorités.

L'appelant a avancé que, dans certains pays, il peut sembler qu'un extradé a eu l'occasion de quitter le pays alors qu'en fait on a utilisé la contrainte indirecte pour l'en priver, et que les

[Page 961]

clauses de spécialité ne prévoyant aucune restriction pourraient être destinées à prévenir de tels abus. Je doute que l'on puisse accorder quelque valeur à cet argument. Les traités d'extradition sont fondés sur la confiance mutuelle entre des États souverains. Qui plus est, il est difficile de comprendre pourquoi les États choisissent une forme de clause de spécialité plutôt qu'une autre. Cela peut dépendre des caprices de la négociation et du fait qu'un genre de clause en particulier est traditionnellement employé par certains pays. La France et la Suisse, par exemple, font partie des pays avec lesquels le Canada a conclu des traités qui contiennent des clauses de spécialité ne prévoyant aucun délai raisonnable ou précis. II est difficile d'imaginer pourquoi nous souhaiterions avoir des garanties plus strictes dans nos relations avec ces pays amis qu'avec d'autres pays. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que dans l'arrêt Novic, précité, la Cour suprême de la Suisse a ordonné l'extradition d'un fugitif en France malgré le caractère large de la clause de spécialité en cause dans cette affaire. Dans cet arrêt la cour s'est fondée sur le fait que le droit dans chaque pays prévoit une période de protection de seulement un mois à l'égard d'un fugitif, mais j'aurais tendance à considérer cette opinion comme une reconnaissance par ces États du fait que l'immunité en matière de poursuite après une extradition se rapporte à la remise et n'est pas censée durer pour toujours.

L'appelant a également attiré notre attention sur le fait que, bien que l'art. 33 de la Loi sur l'extradition envisage le retour dans un délai raisonnable, l'art. 40, dans la partie II de la Loi, ne mentionne pas le fait que cette assurance prend fin lorsque l'accusé a eu une occasion raisonnable de retourner dans le pays d'où il a été extradé. Ce dernier article prévoit simplement qu'aucune extradition du Canada ne doit avoir lieu en l'absence d'un traité à moins que l'État étranger ne donne l'assurance que la personne extradée ne sera pas jugée pour une autre infraction que celle pour laquelle elle est extradée. Toutefois, à mon avis, les motifs à l'appui de cette distinction sont les suivants. L'article 33 s'adresse aux substituts des procureurs généraux et aux tribunaux au Canada pour assurer que le Canada respecte ses obliga-

[Page 962]

tions internationales ordinaires. Par contre, l'art. 40 a pour but de veiller à ce qu'une extradition faite par le Canada en l'absence d'un traité ne soit pas utilisée comme un moyen pour poursuivre une personne qu'il protège pour des crimes autres que ceux pour lesquels cette personne est extradée. Toutefois, si un fugitif décide de demeurer dans le pays étranger de son propre gré après des poursuites relatives au crime pour lequel il a été extradé par le Canada, il doit alors prendre le droit en vigueur dans le pays étranger tel qu'il est. En l'absence de termes clairs, l'assurance doit être considérée comme liée à l'extradition.

Dispositif

Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l'appelant: Yves Parisien pour son propre compte.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1988] 1 R.C.S. 950 ?
Date de la décision : 26/05/1988
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Extradition - Droit international - Principe de spécialité - Convention d'extradition conclue avec un État étranger - Poursuite visant des crimes inscrits dans la demande d'extradition - Immunité à l'égard des crimes commis avant l'extradition - Occasion raisonnable de retourner dans l'État requis - L'immunité contre la poursuite est-elle perpétuelle? - Loi sur l'extradition, S.R.C. 1970, chap. E-21, art. 33.

L'appelant, un citoyen canadien, a été arrêté au Brésil après qu'un mandat d'arrestation relatif à une accusation de fraude eut été lancé contre lui au Canada. Aucun traité d'extradition n'a été conclu entre le Canada et le Brésil, mais les deux pays ont conclu une convention qui prévoit en particulier qu'aucune extradition ne doit avoir lieu à moins que l'État qui la réclame ne convienne que la personne qui lui est remise ne sera ni emprisonnée ni jugée pour d'autres actes qui se sont produits avant la demande d'extradition.

L'appelant a été extradé au Canada relativement à cinq chefs d'accusation de fraude, il a subi son procès et a été condamné. À l'expiration de sa peine, l'avocat du ministère public a avisé l'appelant que d'autres accusations fondées sur des infractions commises avant son extradition seraient portées contre lui. Lorsque l'appelant est revenu au Canada après un voyage au Portugal, une nouvelle dénonciation a été faite sous serment l'accusant de trente-neuf infractions.

À l'enquête préliminaire, le juge de la Cour provinciale a rejeté une requête de suspension d'instance en concluant que la poursuite n'était pas contraire à l'engagement du Canada envers le Brésil. La Cour suprême de l'Ontario a rejeté une demande en vue d'obtenir un bref de prohibition et une ordonnance annulant les procédures. L'appel de l'appelant à la Cour d'appel a été rejeté et l'autorisation de se pourvoir devant cette Cour a été obtenue.

[Page 951]

Le présent pourvoi vise à déterminer si une clause contenue dans une convention d'extradition conclue avec un État étranger, qui empêche le Canada, sans plus de précision, de poursuivre une personne qui lui a été livrée aux termes de cette convention pour des crimes autres que ceux pour lesquels elle a été livrée et qui ont été commis avant cette extradition interdit pour toujours au Canada d'engager une telle poursuite.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

L'engagement du Canada n'accorde pas à l'appelant une immunité après qu'il a eu une occasion raisonnable de retourner au Brésil. L'engagement conclu entre le Canada et le Brésil doit être interprété dans le contexte de son objet et de son but et à la lumière de ceux-ci, de même qu'en tenant compte des principes généraux du droit international. L'engagement visait l'extradition. II était de l'intérêt du Brésil de protéger l'appelant contre l'utilisation de l'extradition à des fins autres que celles pour lesquelles elle avait eu lieu. L'engagement n'a pas été violé en l'espèce. C'est plutôt l'appelant qui a choisi de demeurer au Canada après la poursuite initiale. Lui accorder l'immunité perpétuelle qu'il cherche à obtenir constituerait une dérogation importante à la liberté et à l'indépendance du Canada en ce qui a trait au traitement de ses propres citoyens sur son territoire, un principe fondamental à l'ordre juridique international. L'engagement pris envers le Brésil se rapporte aux poursuites qui ont lieu en raison de la remise d'un fugitif à l'État requérant et non aux cas où la poursuite devient possible parce que l'accusé décide de demeurer dans l'État requérant après une telle poursuite. Lorsque l'appelant n'est désormais plus au Canada en raison de l'extradition mais plutôt parce qu'il cherche de son propre gré à y vivre et à jouir de la protection de ses lois, il a un devoir d'allégeance envers le Canada et est assujetti à ces lois.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Parisien

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: United States v. Rauscher, 119 U.S. 407 (1886)
In re Dilasser (1952), 19 Int. Law Rep. 377 (Venezuela)
R. v. Crux and Polvliet (1971), 2 C.C.C. (2d) 427 (C.A.C.-B.)
Affaire du «Lotus»(1927), C.P.J.I. Série A, n° 10
Dunbar and Sullivan Dredging Co. v. The Ship «Milwaukee» (1907), 11 R.C. de l'E. 179
Novic v. Public Prosecutor of the Canton of Basel-Stadt (1955), 22 Int. Law Rep. 515 (Suisse)
Hungary and Austria (Extradition) Case (1929), 5 Ann. Dig. Pub. Int. Law. 275 (C.S. Hongrie).
Lois et règlements cités
Loi sur l'extradition, S.R.C. 1970, chap. E-21, art. 30, 33, 40.
[Page 952]
Doctrine citée
Briggs, Herbert Whittaker. The Law of Nations: cases, documents and notes. Edited by Herbert W. Briggs, 2nd ed. London: Stevens and Sons, 1953.
Convention de Vienne sur le droit des traités, Doc. N.-U. A/Conf. 39/27.
Feller, S. Z. «Reflections on the Nature of the Speciality Principle in Extradition Relations» (1977), 12 Israel Law Rev. 466.
Hackworth, Green Haywood. Digest of International Law, vol. IV. Washington: United States Government Printing Office, 1942.
Harvard Research. Draft Convention on the Law of Treaties. James W. Garner Reporter, 1935.

Proposition de citation de la décision: R. c. Parisien, [1988] 1 R.C.S. 950 (26 mai 1988)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-05-26;.1988..1.r.c.s..950 ?
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