La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1988 | CANADA | N°[1988]_1_R.C.S._662

Canada | Shaklee Canada Inc. c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 662 (28 avril 1988)


shaklee canada inc. c. canada (procureur général), [1988] 1 R.C.S. 662

Shaklee Canada Inc. Appelante

c.

Sa Majesté La Reine, sur la plainte du sous‑procureur général du Canada Intimée

répertorié: shaklee canada inc. c. canada (procureur général)

No du greffe: 19401.

1988: 30 mars; 1988: 28 avril.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Estey, Lamer, Wilson, Le Dain, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel fédérale

shaklee canada inc. c. canada (procureur général), [1988] 1 R.C.S. 662

Shaklee Canada Inc. Appelante

c.

Sa Majesté La Reine, sur la plainte du sous‑procureur général du Canada Intimée

répertorié: shaklee canada inc. c. canada (procureur général)

No du greffe: 19401.

1988: 30 mars; 1988: 28 avril.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Estey, Lamer, Wilson, Le Dain, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel fédérale


Synthèse
Référence neutre : [1988] 1 R.C.S. 662 ?
Date de la décision : 28/04/1988
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Coalitions - Vente pyramidale - Interprétation de "système de vente pyramidale" selon la définition de l'art. 36.3(1) le la Loi - Ordonnance de prohibition - Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C‑23, art. 36.3(1).

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Lois et règlements cités

Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C‑23, art. 36.3(1) [mod. 1974‑75‑76, chap. 76, art. 18].

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1985] 1 C.F. 593, qui a accueilli un jugement de la Division de première instance de la Cour fédérale, [1981] 2 C.F. 730, et a rendu une ordonnance de prohibition. Pourvoi rejeté.

1. John R. Sproat, Judson D. Whiteside et J. J. Chapman, pour l'appelante.

2. Julius A. Isaac, c.r., Ingrid C. Hutton, c.r., et Eugene F. Williams, pour l'intimée.

Version française du jugement rendu par

3. La Cour—Nous sommes tous d'avis que le pourvoi doit être rejeté, essentiellement pour les motifs énoncés par la Cour d'appel fédérale.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelante: Miller, Thomson, Sedgewick, Lewis & Healy, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le sous‑procureur général du Canada, Ottawa.


Parties
Demandeurs : Shaklee Canada Inc.
Défendeurs : Canada (Procureur général)
Proposition de citation de la décision: Shaklee Canada Inc. c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 662 (28 avril 1988)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-04-28;.1988..1.r.c.s..662 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award