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24/03/1988 | CANADA | N°[1988]_1_R.C.S._513

Canada | Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513 (24 mars 1988)


hills c. canada (p.g.), [1988] 1 R.C.S. 513

Dennis Hills et autres Appelants

c.

Le procureur général du Canada Intimé

répertorié: hills c. canada (procureur général)

No du greffe: 19094.

1987: 7 octobre; 1988: 24 mars.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédéral1, qui a rejeté la demande des appelants fondée sur l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, visant à

obtenir l'examen et l'annulation d'une décision, CUB 8764, rendue par un juge‑arbitre en vertu de la Loi de 1971 sur l'as...

hills c. canada (p.g.), [1988] 1 R.C.S. 513

Dennis Hills et autres Appelants

c.

Le procureur général du Canada Intimé

répertorié: hills c. canada (procureur général)

No du greffe: 19094.

1987: 7 octobre; 1988: 24 mars.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédéral1, qui a rejeté la demande des appelants fondée sur l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, visant à obtenir l'examen et l'annulation d'une décision, CUB 8764, rendue par un juge‑arbitre en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage. Pourvoi accueilli, les juges Beetz, McIntyre et Lamer sont dissidents.

1 C.A.F., no A‑175‑84, 21 septembre 1984.

1. Brian Shell, pour les appelants.

2. J. E. Thompson, pour l'intimé.

Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé rendu par

3. Le juge L'Heureux‑Dubé—Ce pourvoi porte uniquement sur l'interprétation de l'art. 44 de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage, S.C. 1970‑71‑72, chap. 48 ("la Loi"). L'article 44 est ainsi rédigé:

44. (1) Un prestataire qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant que ne s'est pas réalisée l'une des éventualités suivantes, à savoir:

a) la fin de l'arrêt du travail,

b) son engagement de bonne foi à un emploi exercé ailleurs dans le cadre de l'occupation qui est habituellement la sienne,

c) le fait qu'il s'est mis à exercer quelque autre occupation d'une façon régulière.

(2) Le paragraphe (1) n'est pas applicable si le prestataire prouve

a) qu'il ne participe pas au conflit collectif qui a causé l'arrêt du travail, qu'il ne le finance pas et qu'il n'y est pas directement intéressé; et

b) qu'il n'appartient pas au groupe de travailleurs de même classe ou de même rang dont certains membres exerçaient, immédiatement avant le début de l'arrêt du travail, un emploi à l'endroit où s'est produit l'arrêt du travail et participent au conflit collectif, le financent ou y sont directement intéressés.

(3) Lorsque des branches d'activités distinctes qui sont ordinairement exercées en tant qu'entreprises distinctes dans des locaux distincts, sont exercées dans des services différents situés dans les mêmes locaux, chaque service est censé, aux fins du présent article, être une usine ou un atelier distincts.

(4) Dans la présente loi, "conflit collectif" désigne tout conflit, entre employeurs et employés ou entre employés, qui se rattache à l'emploi ou aux modalités d'emploi de certaines personnes ou au fait qu'elles ne sont pas employées.

4. Plus particulièrement, l'al. 44(2)a) de la Loi et l'interprétation du mot "finance" y figurant sont au centre du débat. Le coeur du litige concerne le précompte obligatoire des cotisations syndicales d'un employé dont partie est affectée à un fonds de grève géré par le syndicat international. On a décidé que cela revenait à "finance[r]" le "conflit collectif qui a causé l'arrêt d[e] travail" et privait en conséquence l'employé en question des prestations prévues par la Loi pendant qu'il se trouvait en chômage à la suite d'une grève déclenchée par une autre section locale du même syndicat.

Les faits

5. Les faits ne font l'objet d'aucune contestation et sont ainsi exposés dans le mémoire de l'appelant:

[TRADUCTION] Le requérant Dennis Hills (ci‑après appelé le "requérant") travaillait en tant que commis à l'expédition aux bureaux de C.E. Tyler Company of Canada Limited (ci‑après appelée "l'employeur"). Les employés de bureau au service de C.E. Tyler sont représentés par la section locale 7484 des Métallurgistes unis d'Amérique, qui était reconnue en vertu des lois de la province de l'Ontario comme l'agent de négociation exclusif de tous les employés de bureau en question. La section locale 7484 est un organisme affilié aux Métallurgistes unis d'Amérique (ci‑après appelée la "section locale 7484").

La convention collective conclue entre l'employeur et la section locale 7484 stipulait que tous les salariés inclus dans l'unité de négociation composée des employés de bureau, y compris le requérant, étaient assujettis au précompte obligatoire des cotisations syndicales sur le salaire brut. Conformément aux statuts du syndicat international, une partie des cotisations est versée par la section locale dans un fonds de grève (le "fonds"). Aux termes des statuts, des allocations peuvent être versées à des employés en grève lorsque cela est approuvé par le président du syndicat international.

À l'époque pertinente, il y avait en outre une convention collective entre C.E. Tyler Company of Canada et la section locale 6399 qui était également affiliée aux Métallurgistes unis d'Amérique. Cette convention visait tous les employés d'usine oeuvrant dans les secteurs de production.

Le 14 février 1983 ou vers cette date, les employés d'usine représentés par la section locale 6397 (sic) ont déclenché une grève légale. Mise à part leur affiliation au même syndicat international, il n'y a aucun lien entre la section locale 6397 (sic) et la section locale 7484. La décision de faire la grève a été prise uniquement par les membres de la section locale 6397 (sic). Les membres de la section locale 7484 n'avaient aucunement le droit de participer aux négociations collectives de l'autre section locale.

Conformément aux statuts du syndicat, le président du syndicat international a autorisé le paiement d'allocations de grève aux employés compris dans la section locale 6397 (sic) qui prenaient part à la grève.

Le 14 février ou vers cette date, par suite de l'arrêt de production causé par la grève, les employés de bureau, dont la convention collective expirait le 31 mars 1983, ont été mis à pied conformément à la convention collective.

(Bien que le mémoire de l'appelant parle de la section locale 6397, c'est de la section locale 6399 dont il est question en l'espèce. J'ai également souligné les faits qui revêtent une importance décisive relativement à la question soulevée dans le pourvoi. Enfin, bien que l'appelant Hills ait formé le pourvoi en son propre nom et en celui des autres membres de sa section locale, les appelants en l'espèce sont désignés par l'expression "l'appelant".)

Les jugements

6. Le 14 février 1983, l'appelant présente une demande de prestations d'assurance‑chômage, conformément à la Loi. Cette demande est rejetée par avis de refus en date du 8 mars 1983. Se fondant sur le par. 44(1) de la Loi, la Commission d'assurance‑chômage refuse d'accorder des prestations pour le motif que l'appelant a perdu son emploi par suite d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif.

7. Le 15 mars 1983, l'appelant interjette appel de ce refus en faisant valoir que, vu "qu'il ne participe pas au conflit collectif...qu'il ne le finance pas et qu'il n'y est pas directement intéressé", l'al. 44(2)a) a pour effet de rendre le par. 44(1) inapplicable dans son cas.

8. Le 9 mai 1983, le conseil arbitral conclut que l'appelant ne peut prouver qu'il ne finance pas le conflit collectif qui a causé l'arrêt de travail et que, par conséquent, c'est à bon droit qu'on a refusé de lui accorder des prestations.

9. Pour conclure que l'appelant "finançait" la grève, le conseil arbitral s'est fondé uniquement sur le fait que les cotisations syndicales versées par l'appelant antérieurement à la grève faisaient partie d'un fonds commun utilisé pour payer des allocations de grève. À ce propos, le conseil arbitral affirme:

[TRADUCTION] Le conseil estime que chaque employé de bureau, chaque commis et chaque technicien qui travaille pour C. E. Tyler et qui est membre de la section locale 7484 (MUA) a contribué par le biais de ses cotisations syndicales au fonds de grève international, à même lequel on verse depuis le 7 mars 1983 des "allocations de grève"...

10. Le 6 juillet 1983, l'appelant porte la décision du conseil arbitral en appel devant le juge‑arbitre. Il invoque comme moyen qu'en donnant à la Loi une interprétation qui empêche des employés de toucher des prestations d'assurance‑chômage du fait qu'ils appartiennent au même syndicat international que les grévistes et qu'ils lui paient des cotisations syndicales, on porte atteinte à leur liberté d'association, ce qui va à l'encontre de l'al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés.

11. Dans ses motifs en date du 6 décembre 1983, rejetant ce moyen d'appel, CUB 8764, le juge‑arbitre conclut que le fait que la diminution des prestations puisse découler de l'exercice de la liberté d'association ne porte pas atteinte à cette liberté même. Sur ce point, le juge‑arbitre écrit:

À mon avis, une disposition de la Loi fixant les conditions d'admissibilité ou d'inadmissibilité aux prestations ne constitue pas une entrave à la liberté d'association. Cette disposition peut, comme c'est le cas dans la présente affaire, se traduire effectivement par une limitation du droit aux prestations pour les personnes intéressées, à cause de l'association de leur section locale à une section semblable participant à un conflit collectif, mais la simple limitation des prestations ne lèse pas, à mon avis, la liberté d'association.

12. En vertu de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), chap. 10, l'appelant a demandé l'examen et l'annulation de la décision du juge‑arbitre pour les motifs suivants:

(1) Le juge‑arbitre a commis une erreur de droit dans son interprétation de l'al. 44(2)a) et, en particulier, en donnant au mot "finance" y figurant une interprétation qui englobe un financement antérieur et un financement indirect.

(2) Le juge‑arbitre a commis une erreur de droit en ne concluant pas que le par. 44(2), tel qu'il a été interprété par le conseil arbitral, va à l'encontre de l'al. 2d) de la Charte.

13. La Cour d'appel fédérale, s'appuyant sur son arrêt antérieur McKinnon c. L'Honorable juge Dubé, [1977] 2 C.F. 569, a rejeté l'appel interjeté contre la décision du juge‑arbitre.

14. Le présent pourvoi, formé avec l'autorisation de cette Cour, attaque l'arrêt de la Cour d'appel fédérale.

Les arguments

15. L'appelant fait valoir les arguments suivants:

1. Le terme "finance" employé à l'al. 44(2)a) de la Loi dénote une participation actuelle, personnelle et active par le prestataire au conflit collectif en question. On ne saurait prétendre qu'une personne finance un conflit collectif au sens de l'al. 44(2)a) du seul fait que le syndicat auquel elle appartient verse des allocations de grève provenant d'un fonds de grève commun composé de cotisations syndicales payées par tous les membres du syndicat. Le paiement n'est pas fait par l'individu en cause, mais plutôt par le syndicat qui le représente. L'individu ne décide pas si des allocations seront versées ou non; cette décision est laissée à la discrétion du président du syndicat conformément aux statuts du syndicat. De plus, le paiement de cotisations syndicales fait partie des conditions de travail et le syndicat en négociant ces cotisations n'est pas, du point de vue juridique, un mandataire de l'employé; au contraire, il agit à titre tout à fait indépendant. Le fait que des cotisations syndicales ont été payées par le passé et qu'on n'en paie pas pendant la durée de la grève indique qu'il n'y a pas de participation active et personnelle au financement de la grève. Si le prestataire paye des cotisations syndicales, ce n'est pas pour financer la grève en question, mais plutôt pour s'assurer d'être membre en règle du syndicat, pour pouvoir continuer à bénéficier des services du syndicat et pour obtenir des allocations de grève au cas où sa section locale déciderait de recourir à la grève.

2. La Loi dans son ensemble vise à accorder des prestations à ceux qui se trouvent sans emploi. Il convient par conséquent de donner à la disposition relative à la réadmissibilité aux prestations une interprétation libérale et le prestataire doit pouvoir bénéficier de tout doute découlant de l'ambiguïté du texte.

3. Dans le cas présent, empêcher un prestataire de toucher des prestations est absurde à plusieurs titres. Premièrement, des employés sont inadmissibles aux prestations du fait que, par pure coïncidence, ils appartiennent au même syndicat international que les grévistes et ils doivent supporter le coût de leur chômage malgré qu'ils ne participent d'aucune manière au conflit collectif en question. Deuxièmement, cette interprétation favorise les conflits illégaux entraînant des mises à pied sans paiement d'allocations de grève, par rapport aux conflits légaux et autorisés dans le cadre desquels des allocations de grève sont payées. Troisièmement, un employé peut ou non toucher des prestations d'assurance‑chômage selon l'existence ou l'inexistence d'un fonds de grève syndical, selon la décision d'un dirigeant syndical de verser des allocations de grève ou selon la présence dans la convention collective applicable d'une clause prévoyant le précompte des cotisations syndicales.

4. Il faut éviter toute interprétation de l'al. 44(2)a) qui pénaliserait des employés pour avoir fait affaire avec l'agent de négociation de leur choix, car une telle interprétation serait incompatible avec les libertés garanties par la Charte et, en particulier, avec la liberté d'association garantie par l'al. 2d) de celle‑ci.

16. À l'audience toutefois, l'avocat de l'appelant ne s'est pas vraiment arrêté à l'argument fondé sur la Charte soulevé dans son mémoire, mais il a plutôt exprimé l'avis que l'interprétation à préférer est celle qui favorise le respect de valeurs constitutionnelles, c.‑à‑d., en l'occurrence, la liberté de travail et la liberté d'association.

17. Voici en résumé les arguments de l'intimé:

1. De toute évidence, la Loi en cause a pour objet d'assurer la neutralité de l'État face à un conflit collectif et de faire en sorte qu'il n'y participe pas en conférant des avantages à une partie ou à l'autre. Verser des fonds publics sous la forme de prestations d'assurance‑chômage à un groupe d'employés qui financent la grève d'un autre groupe d'employés, visant leur employeur commun, détruirait l'équilibre naturel du pouvoir qui existe sur le marché et ferait perdre à l'État la neutralité que la Loi tend à conserver.

2. Quant à savoir s'il existe un lien suffisant entre l'apport financier d'un individu et le conflit collectif que cette contribution a pu financer, il s'agit là d'une question de fait à trancher à la lumière des circonstances de chaque cas. Historiquement, tant au Canada qu'en Angleterre, les sommes versées par des syndicalistes à un fonds de grève commun ont été considérées comme un lien de causalité suffisant.

3. L'alinéa 44(2)a) de la Loi dit en termes clairs et non équivoques qu'un prestataire ne peut toucher de prestations en vertu de la Loi s'il ne peut prouver qu'il ne finance pas le conflit collectif qui a causé l'arrêt du travail. Le financement est une activité qui comprend le retrait de fonds d'une caisse établie en vue de l'usage même qu'on en fait.

4. Le droit à la liberté d'association énoncé à l'al. 2d) de la Charte, permet l'adhésion générale à un syndicat et la poursuite d'intérêts collectifs avec les autres membres. Cela ne protège ni les objets ou les buts de l'association, ni les moyens pour les atteindre. La Charte ne confère pas, et n'a jamais entendu conférer, une protection constitutionnelle à tous les actes d'un individu qui sont essentiels à la réalisation de ses buts ou objectifs personnels. Si la Charte accordait une protection aux actes et aux objets légitimes d'une association, cette dernière, du seul fait qu'il s'agit d'une association, jouirait en vertu de la Charte de droits plus étendus que les particuliers.

5. L'inadmissibilité de l'appelant aux prestations tenait non pas à son appartenance au syndicat, mais au fait que l'un des buts du syndicat international, auquel sa section locale était affiliée, était l'affectation de cotisations syndicales au financement du conflit collectif à l'endroit où travaillait l'appelant, lequel financement devait s'effectuer par le paiement d'allocations de grève tirées d'un fonds commun constitué à cette fin.

6. La Loi attaquée existe au Canada essentiellement sous la même forme depuis 1940. Si des parties contractantes privées choisissent de s'organiser de manière à ce que, lorsque se produisent certains événements, certaines d'entre elles subissent des inconvénients en raison d'une loi déjà en vigueur, elles le font de leur plein gré. On ne saurait donc prétendre que cette loi préexistante porte atteinte à la liberté d'association de l'appelant du fait que son syndicat s'est fixé des objectifs qui risquent de compromettre sa capacité de réclamer des prestations d'assurance‑chômage.

L'arrêt McKinnon

18. Comme les brefs motifs de la Cour d'appel fédérale reposent uniquement sur son arrêt antérieur McKinnon, précité, il convient de résumer ici les faits de cette affaire et d'exposer plus en détail les motifs du jugement rendu par le juge Pratte au nom de la Cour.

19. Les faits de l'affaire McKinnon ressemblent beaucoup à ceux de la présente espèce. Le juge Pratte les résume en ces termes, à la p. 570:

Madame McKinnon était à l'emploi d'une entreprise dont les employés, bien que représentés par la même union ouvrière, étaient divisés en plusieurs unités de négociation. Elle faisait partie de l'union et lui payait, comme tous les membres, une cotisation dont une partie servait, comme le prévoyait la constitution de l'union, à alimenter un fonds de grève. En mai 1975, madame McKinnon perdit son emploi en conséquence d'une grève déclenchée par des employés de la même entreprise faisant partie d'une autre unité de négociation mais qui étaient, cependant, représentés par la même union. Cette union a, pendant la grève, versé aux grévistes des secours financiers provenant de son fonds de grève qui avait été constitué à l'aide des cotisations payées par tous les membres de l'union.

20. Son jugement est ainsi motivé, aux pp. 571 et 572:

L'avocat des requérants a d'abord soutenu que madame McKinnon n'avait pas financé la grève parce qu'elle n'avait payé aucune cotisation pendant cette grève. Il a souligné que le verbe "financer" est employé au temps présent dans l'article 44(2), ce qui le conduit à dire qu'une personne ne finance un conflit au sens de cette disposition que si elle apporte un secours financier aux grévistes pendant la durée de la grève. Cet argument nous paraît dénué de fondement. Celui qui finance une activité, c'est celui qui en défraie le coût peu importe que les fonds nécessaires à cette fin aient été déboursés avant que l'activité n'ait lieu ou qu'ils le soient pendant que l'activité se déroule; dans l'un et l'autre on dira, pendant que l'activité a lieu, qu'elle est financée par celui qui l'a rendue possible.

L'avocat des requérants a aussi prétendu qu'une personne ne pouvait être considérée comme finançant un conflit de travail si elle n'avait pas volontairement procuré une aide financière à l'une des parties au conflit. Or, a‑t‑il dit, cette condition n'est pas remplie dans ce cas‑ci. Suivant lui, si madame McKinnon a payé ses cotisations à l'union, c'est en considération des services que l'union pouvait éventuellement lui rendre et non dans le but de contribuer au fonds de grève devant profiter aux syndiqués membres d'autres unités de négociation. Cette prétention doit, elle aussi, être rejetée. Celui qui paie une cotisation syndicale qui doit servir à alimenter un fonds de grève peut le faire pour des motifs égoïstes, il n'en participe pas moins volontairement à la constitution de ce fonds. Et cette participation doit être considérée comme volontaire même si l'obligation de payer la cotisation est imposée comme condition d'emploi, car, en droit, l'employé est toujours libre de quitter son travail si les conditions d'emploi ne lui conviennent pas.

L'avocat des requérants, enfin, a fait état des conséquences absurdes auxquelles conduirait la décision du juge‑arbitre. Si le fait qu'une personne ait contribué dans le passé au fonds de grève d'une union est suffisant pour que cette personne soit considérée comme finançant une grève déclenchée par cette union, il faudrait en dire autant même si la contribution au fonds de grève a eu lieu plusieurs années avant l'arrêt de travail. À notre avis, cette objection ne résiste pas à l'examen. Dans chaque cas il faut déterminer s'il existe une connexité suffisante entre la contribution financière apportée par un individu et le conflit de travail que cette contribution a pu financer. C'est là une question de fait qui doit être résolue à la lumière des circonstances de chaque espèce.

21. L'arrêt McKinnon paraît constituer l'unique précédent canadien portant sur le point précis présentement en litige et il ne semble pas avoir été remis en question jusqu'à ce jour.

Historique de la Loi

22. Lorsqu'il s'agit d'interpréter correctement une loi, il est utile de commencer par un examen, si bref soit‑il, de son historique. Le texte précurseur de la loi canadienne, soit la National Insurance Act, 1911 (R.‑U.), 1 & 2 Geo. 5, chap. 55, fut adopté en Angleterre en 1911; il était destiné à assurer des prestations aux personnes en chômage principalement en raison de l'absence de possibilités d'emploi. Modifiée à plusieurs reprises surtout afin d'apporter des solutions aux problèmes rencontrés dans son application (1920 (R.‑U.), 10 & 11 Geo. 5, chap. 30; 1924 (R.‑U.), 14 & 15 Geo. 5, chap. 30; 1927 (R.‑U.), 17 & 18 Geo. 5, chap. 30), cette loi a finalement été refondue en 1935 (1935 (R.‑U.), 25 Geo. 5, chap. 8).

23. Au Canada, on réclamait depuis plusieurs années l'adoption d'un régime semblable. C'est ainsi qu'en 1935 le Parlement canadien a finalement déposé la Loi sur le placement et les assurances sociales, S.C. 1935, chap. 38, qui, bien que manifestement différente à bien des égards du texte britannique, présentait certaines similitudes, particulièrement en ce qui concernait la disposition prévoyant l'exclusion du bénéfice des prestations, qui nous intéresse en l'espèce. L'une et l'autre loi semblent inspirées des mêmes considérations de politique générale.

24. Quoiqu'elle ait été déposée en 1935, la Loi n'est entrée en vigueur qu'en 1940, la question de sa constitutionnalité ayant été soumise à la Cour suprême du Canada qui, à la majorité, a conclu à son inconstitutionnalité (Reference re The Employment and Social Insurance Act, [1936] R.C.S. 427). Cet arrêt ayant été confirmé par le Conseil privé, [1937] A.C. 355, la Loi constitutionnelle de 1867 a été modifiée par l'ajout à l'art. 91 d'un nouveau paragraphe: "2A. l'assurance‑chômage". La loi qu'on avait jugée invalide a donc été adoptée de nouveau, avec quelques modifications, sous le titre de Loi de 1940 sur l'assurance‑ chômage, S.C. 1940, chap. 44.

25. Cette loi a été fréquemment modifiée afin d'en élargir la portée, de remédier à certains problèmes pratiques posés par son application et de mieux refléter l'évolution des valeurs sociales et des conditions économiques; la Loi actuelle a reçu la sanction royale le 23 juin 1971 (S.C. 1970‑71‑72, chap. 48). Les modifications apportées depuis lors n'ont pas touché à la disposition prévoyant l'exclusion du bénéfice des prestations. Il est remarquable qu'en dépit de toutes ces modifications, parfois importantes, de la philosophie et de la portée de la Loi, l'art. 44, qui est l'objet principal du présent pourvoi, n'ait subi que très peu de changements par rapport au texte original que l'on trouve dans la loi anglaise de 1924.

L'article 44

26. Il est instructif de retracer l'historique de l'art. 44.

a) L'Angleterre

27. La première disposition anglaise prévoyant l'exclusion du bénéfice des prestations fut adoptée en 1911. En voici le texte:

[TRADUCTION] 87.—(1) Un ouvrier qui a perdu son emploi par suite d'un arrêt d'ouvrage attribuable à un différend de travail survenu à la fabrique, à l'atelier ou en d'autres lieux où il était employé est exclu du bénéfice des prestations d'assurance‑chômage aussi longtemps que dure l'arrêt de travail, sauf si, pendant cet arrêt de travail, il a été de bonne foi employé ailleurs dans un métier assuré.

Lorsque des branches d'activités distinctes qui sont ordinairement exercées en tant qu'entreprises distinctes dans des locaux distincts, sont exercées dans des services différents situés dans les mêmes locaux, chacun de ces services est censé, aux fins de la présente disposition, être une fabrique ou un atelier distincts ou des locaux distincts, selon le cas.

(2) Un ouvrier qui perd son emploi pour cause d'inconduite ou qui quitte volontairement son emploi sans raison valable est exclu du bénéfice des prestations d'assurance‑chômage pendant six semaines à compter de la date où il a perdu son emploi.

(3) Un ouvrier est exclu du bénéfice des prestations d'assurance‑chômage pendant qu'il est détenu dans une prison ou interné dans un asile d'indigents ou dans tout autre établissement financé en totalité ou en partie par des deniers publics, et pendant qu'il réside, temporairement ou en permanence, hors du Royaume‑Uni.

(4) Un ouvrier est exclu du bénéfice des prestations d'assurance‑chômage tant qu'il touche des prestations de maladie ou d'invalidité ou des allocations d'invalidité en vertu de la partie I de la présente loi.

28. L'article 107, qui définit les termes "ouvrier", "emploi", "différend de travail", etc., n'est pas pertinent en l'espèce.

29. Dans la loi de 1920, la disposition d'exception a été élargie de manière à permettre à un prestataire d'éviter l'exclusion du bénéfice des prestations en démontrant qu'il avait coupé tous liens avec son ancien emploi en changeant de travail. Jusqu'en 1920, cette exception ne jouait que lorsqu'on changeait également de lieu de travail. Dans sa version modifiée, l'exception portait:

[TRADUCTION] 8.—(1) Le cotisant assuré qui a perdu son emploi par suite d'un arrêt d'ouvrage attribuable à un différend de travail survenu à la fabrique, à l'atelier ou en d'autres lieux où il était employé est exclu du bénéfice des prestations d'assurance‑chômage aussi longtemps que dure l'arrêt de travail, sauf si, pendant cet arrêt de travail, il a été de bonne foi employé ailleurs dans le cadre de l'occupation qui est habituellement la sienne ou s'il s'est mis à exercer quelque autre occupation d'une façon régulière.

Lorsque des branches d'activités distinctes qui sont ordinairement exercées en tant qu'entreprises distinctes dans des locaux distincts, sont exercées dans des services différents situés dans les mêmes locaux, chacun de ces services est censé, aux fins de la présente disposition, être une fabrique ou un atelier distincts ou des locaux distincts, selon le cas.

30. En 1924, on a finalement adopté la formulation suivante:

[TRADUCTION] 4.—(1) Le paragraphe (1) de l'article huit de la loi principale (qui prescrit l'exclusion du bénéfice des prestations en cas d'arrêt de travail) ne s'applique pas si le cotisant assuré prouve qu'il ne participe pas au différend de travail qui a causé l'arrêt de travail, qu'il ne le finance pas et qu'il n'y est pas directement intéressé et qu'il n'appartient pas à un rang ou à une classe d'ouvriers dont certains membres participent au différend de travail ou le financent ou y sont directement intéressés, ou que l'arrêt de travail résulte de ce qu'un employeur agit d'une manière contraire aux termes ou aux dispositions d'une convention regroupant plusieurs employeurs, lesquels sont touchés par l'arrêt de travail, ou d'une convention nationale, lorsque employeurs et employés sont parties à l'une ou l'autre convention.

31. En 1927, deux modifications ont été apportées au par. 4(1):

[TRADUCTION] 6. Le paragraphe (1) de l'article quatre de l'Unemployment Insurance (No. 2) Act, 1924, s'applique comme si l'expression "dont certains membres" avait été remplacée par les mots "parmi lesquels, immédiatement avant le commencement de l'arrêt, se trouvaient des membres employés aux lieux touchés par l'arrêt, et dont l'un ou plusieurs" et comme si tout ce qui suit l'expression "y sont directement intéressés" avait été supprimé.

32. Les lois relatives à l'assurance‑chômage ont été refondues en 1935 sans même de discussion sur la disposition prévoyant l'exclusion du bénéfice des prestations dans le cas d'un différend de travail. L'article 26 de l'Unemployment Insurance Act, 1935, est ainsi rédigé:

[TRADUCTION] 26.—(1) Le cotisant assuré qui a perdu son emploi par suite d'un arrêt d'ouvrage attribuable à un différend de travail survenu à la fabrique, à l'atelier ou en d'autres lieux où il était employé est exclu du bénéfice des prestations aussi longtemps que dure l'arrêt de travail, sauf si, pendant cet arrêt de travail, il a été de bonne foi employé ailleurs dans le cadre de l'occupation qui est habituellement la sienne ou s'il s'est mis à exercer quelque autre occupation d'une façon régulière.

Le présent paragraphe ne s'applique toutefois pas dans le cas où le cotisant assuré prouve—

a) qu'il ne participe pas au différend de travail qui a causé l'arrêt d'ouvrage, qu'il ne le finance pas et qu'il n'y est pas directement intéressé; et

b) qu'il n'appartient pas à un rang ou à une classe d'ouvriers parmi lesquels, immédiatement avant le commencement de l'arrêt, se trouvaient des membres employés aux lieux touchés par l'arrêt, et dont l'un ou plusieurs participent au différend de travail ou le financent ou y sont directement intéressés.

(2) Lorsque des branches d'activités distinctes qui sont ordinairement exercées en tant qu'entreprises distinctes dans des locaux distincts, sont exercées dans des services différents situés dans les mêmes locaux, chacun de ces services est censé, aux fins du présent article, être une fabrique ou un atelier distincts ou des locaux distincts, selon le cas.

b) Le Canada

33. La Loi de 1940 sur l'assurance‑chômage a repris presque textuellement l'art. 26 de la loi anglaise:

43. Un assuré n'a pas qualité pour recevoir une prestation

a) S'il a perdu son emploi par suite d'un arrêt d'ouvrage attribuable à un différend de travail survenu à la fabrique, à l'atelier ou autres lieux où il était employé, sauf si, durant un arrêt de travail, il a été de bonne foi employé ailleurs à l'occupation qu'il poursuit habituellement, ou est devenu régulièrement engagé dans quelque autre occupation; mais cette déchéance ne dure qu'autant que persiste l'arrêt d'ouvrage et ne s'applique en aucun cas où l'assuré établit

(i) qu'il ne participe pas au différend de travail ayant causé l'arrêt d'ouvrage, ni qu'il le finance ni qu'il y est directement intéressé; et

(ii) qu'il n'appartient pas à un rang ou à une classe d'ouvriers parmi lesquels, immédiatement avant le commencement de l'arrêt, se trouvaient des membres employés aux lieux où l'arrêt se produit, et dont l'un ou plusieurs d'entre eux participent au différend, ou le financent ou y sont directement intéressés; et lorsque des branches distinctes de travail qui sont communément poursuivies comme affaires distinctes dans des locaux distincts, sont poursuivies dans des départements distincts sur les mêmes lieux, chacun de ces départements est, pour les fins de la présente disposition, censé une fabrique ou un atelier distinct ou des locaux distincts, selon le cas;

34. En 1946, la Loi modifiant la Loi de 1940 sur l'assurance‑chômage, S.C. 1946, chap. 68, art. 7, disposait que "Les articles vingt‑sept à quarante‑neuf inclusivement de ladite loi...sont abrogés et remplacés par les suivants:

...

39. (1) Un assuré n'a pas qualité pour recevoir une prestation s'il a perdu son emploi par suite d'un arrêt d'ouvrage attribuable à un différend de travail survenu à la fabrique, à l'atelier ou autre lieu où il était employé, à moins que, durant un arrêt de travail, il n'ait été de bonne foi employé ailleurs à l'occupation qu'il poursuit habituellement, ou ne soit devenu régulièrement engagé dans quelque autre occupation; mais cette perte de droit ne dure qu'autant que persiste l'arrêt d'ouvrage.

(2) Un assuré n'est pas privé de sa qualité en vertu du présent article, s'il prouve

a) qu'il ne participe pas au différend de travail ayant causé l'arrêt d'ouvrage, ni qu'il le finance ni qu'il y est directement intéressé; et

b) qu'il n'appartient pas à un rang ou à une classe d'ouvriers parmi lesquels, immédiatement avant le commencement de l'arrêt, se trouvaient des membres employés aux lieux où l'arrêt se produit, et dont l'un ou plusieurs d'entre eux participent au différend de travail, le financent ou y sont directement intéressés.

(3) Lorsque des branches distinctes de travail qui sont communément poursuivies comme affaires distinctes dans des locaux distincts, sont poursuivies dans des services distincts sur les mêmes lieux, chaque service est, pour les fins du présent article, censé être une fabrique ou un atelier distinct.»

35. En 1955, dans le cadre de la refonte complète de la Loi (S.C. 1955, chap. 50), on a légèrement modifié le texte de la disposition prévoyant l'exclusion du bénéfice des prestations:

63. (1) Un assuré qui a perdu son emploi par suite d'un arrêt d'ouvrage attribuable à un différend de travail survenu à la fabrique, à l'atelier ou autre local où il était employé, est exclu de la prestation

a) jusqu'à la fin de l'arrêt d'ouvrage,

b) jusqu'à ce qu'il devienne, de bonne foi, employé ailleurs à l'occupation qu'il poursuit habituellement, ou

c) jusqu'à ce qu'il soit devenu régulièrement engagé dans quelque autre occupation,

selon celui de ces événements qui se produit en premier lieu.

(2) Un assuré n'est pas exclu de la prestation d'après le présent article, s'il prouve

a) qu'il ne participe pas au différend de travail ayant causé l'arrêt d'ouvrage, qu'il ne le finance pas ou qu'il n'y est pas directement intéressé, et

b) qu'il n'appartient pas à un rang ou à une classe d'ouvriers parmi lesquels, immédiatement avant le commencement de l'arrêt, se trouvaient des membres, employés aux lieux où l'arrêt se produit, qui participent au différend de travail, le financent ou y sont directement intéressés.

(3) Lorsque des branches distinctes de travail, communément exercées comme affaires distinctes dans des locaux distincts, sont poursuivies dans des services différents sur les mêmes lieux, chaque service est, aux fins du présent article, censé être une fabrique ou un atelier distinct.

36. L'expression "différend de travail" était définie à l'al. 2e) de la Loi:

e) "différend de travail" signifie tout différend entre employeurs et employés, ou entre employés, qui porte sur l'emploi ou le non‑emploi ou les conditions d'emploi de tous individus;

37. La disposition actuellement en vigueur est l'art. 44 de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage, reproduit au début de la présente opinion. Cet article n'a subi jusqu'à maintenant aucune modification.

L'objet de la Loi

38. [TRADUCTION] "Toute loi a pour point de départ un objectif qui peut être soit politique soit social. Cet objectif ne représente qu'une vision du but ultime que la loi tend à atteindre. Il s'agit donc alors de concevoir les moyens d'atteindre cet objectif et de leur donner corps dans un régime social, financier, politique, économique, juridique ou autre" (E. A. Driedger, Construction of Statutes (2nd ed. 1983), à la p. 73).

39. Il ne fait pas de doute que les lois en matière d'assurance‑chômage adoptées en Angleterre, puis au Canada, visaient un objectif social. La dépression économique des années 30 a eu pour effet d'accroître le nombre de sans‑emplois en l'absence de possibilités d'emploi. Le gouvernement canadien a subi des pressions pour qu'il élargisse l'éventail des programmes sociaux. Les préoccupations de l'époque sont clairement énoncées dans le préambule de la Loi sur la Commission nationale de placement, 1936, S.C. 1936, chap. 7, adoptée de nouveau par la suite comme la loi de 1940:

CONSIDÉRANT que le chômage est, depuis plusieurs années, la question nationale la plus urgente au Canada, et que jusqu'au moment où la reprise normale de l'industrie et du commerce absorbera une forte proportion de sans‑travail, il est essentiel de prendre des mesures pour découvrir des voies et moyens de procurer des emplois rémunérateurs, ce qui diminuerait le nombre actuel des personnes secourues et amoindrirait le fardeau des impôts; et considérant que pour obtenir un effort coopératif, s'étendant à toute la nation, pour diminuer le nombre des personnes secourues et procurer de l'emploi, il est nécessaire d'obtenir la coopération efficace des provinces et des municipalités ainsi que la collaboration des associations d'employeurs et d'employés dans tout le Dominion, de même que celle de tous les autres organismes publics et privés qui peuvent être en mesure de procurer de l'emploi ou de suggérer des moyens pratiques en vue de projets de réemploi; et considérant que cet effort coopératif, s'étendant à toute la nation, peut, semble‑t‑il, être le mieux obtenu par l'établissement d'une commission nationale représentative, revêtue du pouvoir de coopérer avec les provinces, les municipalités et autres organismes concernant les secours aux chômeurs, et dans l'effort à accomplir pour procurer du travail aux chômeurs; à ces causes, Sa Majesté, sur l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète:

40. Dans les motifs qu'elle a rédigés dans l'affaire Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2, le juge Wilson affirme, à la p. 10:

Puisque le but général de la Loi est de procurer des prestations aux chômeurs, je préfère opter pour une interprétation libérale des dispositions relatives à la réadmissibilité aux prestations. Je crois que tout doute découlant de l'ambiguïté des textes doit se résoudre en faveur du prestataire.

41. Dans l'arrêt Canadien Pacifique Ltée c. Procureur général du Canada, [1986] 1 R.C.S. 678, le juge La Forest écrit, à la p. 680:

La Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage, 1970‑71‑72 (Can.), chap. 48, comme l'indique son nom, crée un régime qui prévoit le paiement de prestations en espèces aux personnes exerçant un emploi assurable en cas de cessation de leur emploi. Les fonds requis proviennent en partie de cotisations des employés et de leurs employeurs. Ces cotisations, fixées pour chaque année par la Commission d'assurance‑chômage établie par la Loi, sont exprimées en pourcentages des "rémunérations assurables" des employés pour l'année.

42. Au fil des ans, l'objectif premier de la loi originale est demeuré inchangé. Les nombreuses modifications qui y ont été apportées étaient destinées à assouplir les conditions d'admissibilité et à augmenter les prestations et les cotisations afin d'éliminer les injustices. Elles visaient en outre à favoriser la création d'emplois et à coordonner les autres programmes d'aide sociale. Le changement, s'il en est, réside plutôt dans le fait qu'on soit passé de l'objectif principal de protection à l'objectif du marché du travail. Par le partage à l'échelle nationale tant du risque que du coût du chômage, la Loi a toujours conservé son caractère de régime d'assurance.

L'objet de l'art. 44

43. Il ne fait pas de doute qu'à l'époque où la disposition anglaise correspondant à l'art. 44 de la Loi a été adoptée, elle l'a été en vue de rendre inadmissibles aux prestations d'assurance‑chômage les employés qui se trouvaient sans travail en raison d'une grève au même lieu de travail lorsque ces grévistes touchaient des allocations de grève payées à même le fonds de grève syndical. Cette disposition n'était pas destinée à indemniser les employés qui quittaient volontairement leur emploi ou le perdaient pour cause d'inconduite.

44. Comme le fonds d'assurance‑chômage se composait des cotisations versées par les employeurs, les employés et le gouvernement, on considérait qu'il était peu souhaitable, voire inéquitable, que les prestations provenant de ce fonds servent à soutenir, à l'encontre de ce même employeur, ses employés en grève ou en lock‑out. À cet égard, la neutralité de l'État face aux conflits de travail a été une considération primordiale. Cependant, on peut raisonnablement conclure du texte de l'art. 44 que cette disposition n'avait pas pour but de pénaliser les victimes innocentes d'un conflit de travail. En outre, il vaut la peine de souligner que la Royal Commission on Trade Unions and Employers' Associations (1965‑1968) de l'Angleterre a recommandé qu'un prestataire ne soit pas considéré comme finançant un conflit du seul fait qu'il appartienne à un syndicat qui verse aux grévistes des allocations de grève (M. A. Hickling, Labour Disputes and Unemployment Insurance Benefits in Canada and England (1975), à la p. 215).

45. Dans l'arrêt Abrahams, précité, le juge Wilson a traité de l'interprétation de l'al. 44(1)c) de la Loi, quoique dans un contexte différent, soit de savoir si le prestataire s'était "mis à exercer quelque autre occupation d'une façon régulière". En rendant l'arrêt unanime de la Cour, le juge Wilson affirme, à la p. 9:

Il est légitime, je crois, de se demander ce que visait le législateur en adoptant l'art. 44. De toute évidence, il a voulu que la participation d'un prestataire à un conflit de travail mette fin à son admissibilité aux prestations. Toutefois son admissibilité est rétablie si les conditions de l'al. b) ou de l'al. c) sont remplies.

Comme la Loi vise à assurer des prestations aux personnes sans travail, il est justifié de donner une interprétation libérale aux dispositions relatives à la réadmissibilité aux prestations, étant donné que la Loi n'est pas conçue pour priver des avantages qu'elle confère les victimes innocentes d'un conflit de travail et compte tenu également du fait que les employés cotisent à la caisse d'assurance‑chômage.

Les principes sous‑jacents

46. Les deux principes généralement invoqués en interprétant l'art. 44 reposent sur la thèse portant que le gouvernement doit rester neutre face à un conflit de travail et qu'il serait inéquitable qu'une grève dirigée contre un employeur soit financée au moyen des cotisations qu'il a versées à la caisse d'assurance‑chômage. Hickling, op. cit., fait observer à la p. 1:

[TRADUCTION] La neutralité de l'État doit être maintenue et le fonds auquel les employeurs sont tenus de contribuer ne doit pas être utilisé contre eux.

47. Ces principes ont été critiqués.

a) La neutralité gouvernementale face à un conflit de travail

48. Pour conserver sa neutralité, la loi devrait distinguer entre les grèves et les lock‑out, ce qu'elle ne fait pas. Ni le caractère raisonnable des revendications ni le bien‑fondé de la mésentente n'entrent en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a vraiment un conflit de travail. Le gouvernement ne saurait guère invoquer le principe de la neutralité s'il refuse de distinguer entre un grief légitime qui aboutit à un lock‑out et un débrayage volontaire à la suite d'une rupture des relations de travail. En fait, il est difficile de qualifier de neutre le refus de payer des prestations dans le premier cas (T. Norris, "Dissociating from a Trade Dispute, and Claiming Unemployment Benefit" (1985), 135 New L.J. 967, à la p. 967). Comme l'a mentionné S. H. Ephron: [TRADUCTION] "Le principe de la neutralité ne peut servir de justification à "l'exclusion du bénéfice des prestations dans le cas d'un conflit de travail" que si les parties à ce conflit se trouvent sur un pied d'égalité. Or, le plus souvent, elles ne le sont pas" (S. H. Ephron, "Redefining Neutrality: Alternative Interpretations of the Labor Dispute Disqualification in Unemployment Compensation" (1986), 8 Comp. Lab. L. 89, à la p. 104).

49. Si un employeur fixe des conditions déraisonnables au règlement d'un conflit et que les employés savent qu'ils ne toucheront pas de prestations d'assurance‑chômage si un arrêt de travail résulte de l'absence de consensus, cela peut inciter ces employés à accepter des conditions de travail défavorables qu'ils n'auraient pas autrement acceptées. Dans un tel cas, la Loi devient un instrument de coercition (In re McKay (1946), 53 Man. R. 364, aux pp. 372 et 373). Le refus de verser des prestations dans ces circonstances ne traduit guère une position de neutralité. De même, garantir des prestations seulement à ceux qui ne paient pas de cotisations syndicales peut avoir pour effet de dissuader les travailleurs d'unir leur force économique, particulièrement si le paiement de cotisations syndicales est interprété comme un financement du conflit de travail (voir M. I. Shadur, "Unemployment Benefits and the "Labor Dispute" Disqualification" (1950), 17 U. Chi. L. Rev. 294, aux pp. 296 à 298; L. Lesser, "Labor Disputes and Unemployment Compensation" (1945), 55 Yale L.J. 167; Note, "Eligibility for Unemployment Benefits of Persons Involuntarily Unemployed Because of Labor Disputes" (1949), 49 Colum. L. Rev. 550).

50. En définitive, bien qu'il puisse être souhaitable que le gouvernement reste neutre face à un conflit de travail, il est douteux que, dans la présente affaire, l'application de la disposition prévoyant l'exclusion du bénéfice des prestations permette effectivement d'obtenir ce résultat. Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a aucune preuve établissant que le prestataire a volontairement choisi le chômage pour faire durer la grève, le principe de la neutralité ne paraît pas justifier que ce prestataire soit empêché de toucher des prestations d'assurance‑chômage.

b) L'employeur qui finance une grève dirigée contre lui‑même

51. On prétend en outre que le législateur n'a pas pu vouloir que l'employeur, par son apport à la caisse d'assurance‑chômage, finance une grève dirigée contre lui‑même. Cet argument ne tient pas compte du fait que l'employeur finira souvent par reporter ces cotisations sur le consommateur ou sur ses employés. Il se peut d'ailleurs que ce "financement" ne se concrétise même pas, étant donné que les grèves prennent souvent fin avant l'expiration du délai normal qui doit s'écouler avant d'être admissible aux prestations. Et même si ce financement se concrétisait, le non‑paiement de prestations pendant la période d'attente, conjugué avec la perspective de toucher des prestations équivalant à une fraction du salaire normal, a pour effet de dissuader les syndicats ouvriers de déclencher une grève plutôt que de les encourager à le faire (Shadur, loc. cit., à la p. 298).

52. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'insister davantage sur ce point. Qu'il suffise de dire que la raison d'être fondamentale de l'art. 44, adopté à l'origine en Angleterre puis repris ensuite au Canada, n'est plus très bien reçue aujourd'hui aux États‑Unis et au Canada, ce qui ne saurait surprendre vu l'état sensiblement différent aujourd'hui des relations du travail.

Le contexte des relations de travail

53. De nombreux changements sont survenus dans le domaine des relations de travail si on compare la situation qui existait en Angleterre en 1924 et au Canada en 1940, avec celle que le Canada connaît aujourd'hui. Au début du siècle, le syndicalisme canadien était calqué sur le modèle britannique. Les syndicats étaient des organisations volontaires que l'État ne reconnaissait pas comme agents négociateurs légitimes de leurs membres. La situation a changé sensiblement aux États‑Unis avec l'adoption de la Wagner Act en 1935. Pour la première fois, les syndicats étaient légalement reconnus comme représentant leurs membres à la table de négociations et en ce qui concernait le règlement des conflits avec les employeurs.

54. Presque dix ans plus tard, en février 1944, soit neuf ans après la première tentative d'adopter la Loi sur le placement et les assurances sociales qui comprenait la disposition d'exclusion du bénéfice des prestations, le gouvernement canadien a adopté un régime législatif semblable au moyen de l'arrêté en conseil C.P. 1003, intitulé Règlements des Relations ouvrières en temps de guerre. Les provinces ont emboîté le pas rapidement. Ces mesures législatives traduisent un changement radical par rapport au régime anglais des relations de travail. Comme l'expliquent Carrothers, Palmer et Rayner dans Collective Bargaining Law in Canada (2nd ed. 1986), à la p. 42:

[TRADUCTION] Lorsque, au cours des premières années d'existence de la confédération, le législateur fédéral a envisagé la réforme de ses lois en matière de relations du travail, il a naturellement vérifié ce que la mère des parlements avait fait. La jurisprudence concernant le complot civil et les affaires internes des syndicats traversait naturellement l'Atlantique depuis le pays de common law par excellence. Mais dès 1935, de nouvelles forces étaient en jeu. Le mouvement ouvrier lui‑même avait changé. Il était maintenant fortement influencé par les rejetons américains; les îles Britanniques n'avaient plus voix dominante en matière syndicale. Les problèmes, qu'ils soient économiques, sociaux ou politiques, étaient nord‑américains. Et les précédents britanniques depuis la Trade Dispute Act de 1906 reflétaient des politiques qui ne s'accordaient plus avec les forces déterminant la nature des négociations collectives en Amérique du Nord.

55. Après la Deuxième Guerre mondiale, le mouvement ouvrier canadien est devenu de plus en plus intéressé à maintenir la protection accordée dans les Règlements des Relations ouvrières en temps de guerre, par l'établissement d'une législation nationale en matière de relations de travail. Les syndicats ont insisté fortement sur la sécurité syndicale et ont demandé à ce qu'elle devienne obligatoire par voie législative. (H. A. Logan, Trade Unions in Canada (1948), à la p. 549.) L'après‑guerre a été marqué par la sophistication croissante de la structure interne des syndicats et par le recours accru aux procédures d'enquête et de conciliation comme conditions préalables des grèves ou lock‑out légaux. Cette période se caractérise également par l'incorporation, dans les conventions collectives, de la formule Rand qui impose à l'employeur l'obligation de remettre au syndicat une partie du salaire de chaque employé membre d'une unité de négociation. (I. Abella, Le mouvement ouvrier au Canada de 1902 à 1960 (1978), à la p. 21.)

56. Bien que le législateur canadien n'ait certainement pas pu ignorer les changements constants qui se produisaient dans le domaine des relations du travail, comme en témoignent les fréquentes et parfois profondes modifications apportées à la Loi, il reste qu'on n'a jamais touché à la disposition prévoyant l'exclusion du bénéfice des prestations dans le cas d'un conflit de travail. Quant à savoir quels ont été les motifs de cette inaction de la part du législateur, on en est réduit aux conjectures. Toutefois, on se rend facilement compte des préoccupations qui sous‑tendent les modifications visant à étendre la portée de la Loi de manière à englober des catégories d'employés auxquelles le régime ne s'appliquait pas initialement, et à changer les cotisations des employeurs et des employés afin d'assurer la liquidité du fonds et une assiette actuarielle saine. Pour ce qui est de la disposition relative aux conflits de travail, il semble que le législateur ne l'a jamais réexaminée. De toute façon, cette omission de sa part n'est pas concluante en soi pour ce qui est d'interpréter cette disposition de la Loi.

L'interprétation de l'art. 44 donnée par la doctrine et la jurisprudence

57. Bien que le respect des précédents et la réserve judiciaire invoqués par l'intimé soient recommandés, il ne faut pas oublier que l'interprétation de lois représente une fonction importante de cette Cour. Cette fonction se révèle particulièrement utile dans des litiges comme celui dont nous sommes présentement saisis où la raison d'être initiale de la loi en question a, au cours des années, perdu presque toute sa pertinence en raison de l'évolution qui s'est manifestée dans les relations du travail au Canada, dans le mouvement ouvrier ainsi que dans les conditions sociales et économiques canadiennes. De plus, cette Cour n'a jamais été appelée à statuer sur le point présentement en litige.

58. Comme l'a fait remarquer lord Watson dans l'arrêt Salomon v. Salomon & Co., [1897] A.C. 22, à la p. 38, [TRADUCTION] ""l'intention du législateur" est une expression courante dont le sens se révèle fort difficile à cerner et qui, pour le profane, peut signifier n'importe quoi depuis une intention consacrée dans un texte législatif concret jusqu'à une opinion spéculative sur ce que le législateur a probablement voulu dire, bien qu'il ait omis de le consigner dans la loi. Dans une cour de justice ou d'equity, on ne peut s'assurer à bon droit de ce que la législature voulait imposer ou ne pas imposer qu'en se fondant sur ce qu'elle a choisi d'adopter soit en termes exprès, soit par implication raisonnable et nécessaire."

59. À cet égard, il peut être utile d'examiner le contexte historique de l'adoption de mesures législatives similaires au Royaume‑Uni, aux États‑Unis et au Canada.

a) Le Royaume‑Uni

60. Les juges‑arbitres anglais ont systématiquement interprété la disposition prévoyant l'inadmissibilité aux prestations comme s'appliquant à tout employé qui verse des cotisations à un syndicat qui est partie à un conflit de travail. Cette interprétation repose sur l'argument selon lequel chaque membre possède un droit de propriété sur les fonds de son syndicat (Ministry of Labour, Analytical Guide U.I. Code 7, Part III, §97 (1939 ed.); Brit. Ump. 823/36 (1936); Brit. Ump. 13/25, BU‑627 (1925)). Les membres sont considérés comme copropriétaires du syndicat et sont à ce titre jugés responsables de ses actes (Note, loc. cit., aux pp. 560 et 561).

61. Cette interprétation a donné prise à de nombreuses critiques que Hickling, op. cit., résume ainsi, aux pp. 213, 214 et 215:

[TRADUCTION] Les décisions du juge‑arbitre reposent sur l'une ou l'autre de deux thèses possibles. Soit que le membre possède un droit de propriété sur les fonds affectés au soutien des grévistes ou de ceux qui sont lock‑outés, soit que, en sa qualité de membre, il partage la responsabilité des actes de son syndicat. Comme il a déjà été souligné, ni l'un ni l'autre fondement n'est tout à fait satisfaisant. Le droit de propriété se révèle souvent infinitésimal et le pouvoir de contrôler l'utilisation des fonds illusoire.

Il est évident que la règle actuelle relative au financement peut entraîner des inéquités et des anomalies. Un prestataire risque d'être exclu du bénéfice des prestations du simple fait que son syndicat accorde un appui financier à des hommes qui sont engagés dans un conflit à l'endroit où travaille ce prestataire. Celui‑ci est pénalisé bien qu'il n'ait aucun intérêt direct dans l'issue du conflit, qu'il n'y participe d'aucune manière et qu'il s'oppose aux actes de son syndicat. Il se peut même que le conflit ne touche pas le service dont il relève. Des collègues membres du même syndicat et employés à la même entreprise peuvent quant à eux avoir droit aux prestations s'ils travaillent dans un service qui est réputé occuper des locaux distincts aux fins de la Loi. Il est sans doute possible de pardonner à l'ouvrier exclu du bénéfice des prestations, s'il rejette comme du simple formalisme la distinction entre les services et s'il se plaint de ce que ceux qui reçoivent des prestations financent le conflit au même titre que lui.

On peut prétendre que la règle favorise les conflits non autorisés qui ne sont pas financés par un syndicat plutôt que les conflits autorisés qui le sont et qui, pour cette raison, devraient être abolis. Dans certains cas, même les conflits autorisés ne reçoivent pas un appui financier sous la forme d'allocations de grève. Un syndicat peut se voir dans l'impossibilité de soutenir une grève une fois ses fonds épuisés ou il peut choisir, pour d'autres motifs, de ne pas verser d'allocations de grève. Les arrêts de travail non autorisés et le non‑paiement d'allocations de grève peuvent normalement être imputés à des facteurs autres que la volonté de faciliter aux non‑participants qui se retrouvent sans travail l'obtention de prestations d'assurance‑chômage.

...

Après avoir soupesé les arguments avancés, la commission royale, à une exception près, a recommandé qu'un prestataire ne soit plus considéré comme finançant un conflit de travail du simple fait qu'il appartient à un syndicat qui verse aux grévistes des allocations de grève. L'unique dissident a estimé que l'exclusion du bénéfice des prestations fondée sur le financement du conflit devrait continuer à s'appliquer comme actuellement afin de faire assumer aux membres du syndicat une certaine responsabilité personnelle des actes de leur syndicat. Or, il n'y a rien qui prouve que l'exclusion du bénéfice des prestations d'assurance‑chômage a eu beaucoup d'effet sur la participation des membres aux affaires syndicales. Il semble peu probable que l'abolition de la règle relative au financement aurait pour effet de décourager cette participation.

62. Il est intéressant de constater que l'interprétation anglaise récente semble s'écarter des décisions antérieures. C'est ce qui se dégage des observations suivantes du lord président dans la décision Watt v. Lord Advocate, [1979] S.C. 120, aux pp. 127, 134 et 135:

[TRADUCTION] Avant d'examiner la décision du commissaire afin de déterminer si la prétention du demandeur est bien fondée, il convient que j'exprime mon opinion sur le sens de l'expression "directement intéressé" au "différend de travail", qui figure dans la réserve énoncée à l'al. 22(1)a). Cette expression accompagne les mots "participe" et "finance" qui supposent une participation active du prestataire au conflit en question.

...

Les termes "participe" ou "finance" sont assez clairs pour impliquer l'existence d'un lien actif avec le conflit. À mon avis, l'expression "directement intéressé" au "différend de travail" doit être interprétée en fonction du principe ejusdem generis de manière à signifier un intérêt direct dans la cause du conflit, dans la question de savoir qui a raison et qui a tort, dans les raisons du conflit et dans la justification ou l'absence de justification de celui‑ci.

...

La décision du commissaire a pour fondement que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations d'assurance‑chômage pour le motif que le conflit aurait pu avoir une incidence sur ses conditions de travail et sur son salaire. Ce n'est toutefois pas ce qu'exige la réserve. Un fardeau de preuve aussi lourd que celui imposé au prestataire par cette réserve doit, je le répète, s'interpréter strictement, étant donné que le prestataire se voit privé du droit de toucher des prestations que lui confère la loi.

b) Les États‑Unis

63. Aux États‑Unis, ce sont les États qui ont compétence en matière d'assurance‑chômage. Quoique la disposition anglaise originale qui ressemble à notre art. 44 ait été conservée dans les lois de la majorité des États américains, plusieurs de ces États, contrairement à ce qui s'est fait au Canada, ont par la suite retranché de leurs lois respectives toutes les dispositions correspondant à notre art. 44. D'autres ont adopté des dispositions précises portant que le paiement régulier de cotisations syndicales ne constitue pas un financement d'un conflit de travail (T. P. McCormick, "Unemployment Compensation—An Examination of Wisconsin's "Active Progress" Labor Dispute Disqualification Provision", [1982] Wis. L. Rev. 907). Étant donné la diversité des textes législatifs et des interprétations judiciaires, il ne sert à rien d'entreprendre ici une étude approfondie de la jurisprudence américaine.

64. Ce qui est remarquable dans l'expérience américaine, c'est que les tribunaux ont tôt fait de se distancier des précédents anglais, apparemment pour des raisons de politique générale. Shadur, loc. cit., dit ceci au sujet de l'interprétation anglaise de la loi en question (à la p. 328):

[TRADUCTION] Appliquée aux lois américaines, cette interprétation irait à l'encontre de tous les fondements théoriques de l'exclusion du bénéfice des prestations dans le cas d'un conflit de travail. Elle priverait de prestations des travailleurs qui se trouvent involontairement en chômage et qui n'ont aucun intérêt dans l'issue du conflit, de sorte qu'on ne manquerait pas à la neutralité en leur versant des prestations. De plus, le montant maximal des prestations est fixé de manière à garantir qu'elles seront utilisées pour subvenir aux besoins des chômeurs et de leurs familles et qu'elles ne seront pas affectées au financement de la grève.

En conséquence, les tribunaux semblent parfaitement justifiés de s'écarter des précédents britanniques. Ils peuvent recourir sans hésitation au principe, consacré par l'usage, selon lequel les lois importées ne reçoivent leur interprétation reconnue que dans la mesure où celles‑ci concordent avec la politique générale en vigueur dans le ressort qui les importe.

Il poursuit:

[TRADUCTION] L'exclusion du bénéfice des prestations pour cause de "financement" d'un conflit est pratiquement lettre morte aux États‑Unis. Onze États se sont écartés de l'avant‑projet de loi en omettant complètement d'inclure le mot "finance" qui figure dans la combinaison "participe—finance—directement intéressé" et trois autres ont adopté des dispositions prévoyant expressément que le mot "finance" ne comprend pas le paiement régulier de cotisations syndicales. Il n'y a qu'une seule cour d'appel et une poignée de tribunaux administratifs qui ont été appelés à définir le terme "finance".

65. L'expérience américaine présente, à cet égard, un certain intérêt en ce sens que plusieurs États ont retranché le mot "finance" de leurs lois, sans que cela n'entraîne apparemment des conséquences désastreuses.

66. La Note mentionnée précédemment porte, à la p. 561:

[TRADUCTION] Ce sont des raisons de politique générale qui ont amené les tribunaux administratifs américains à dévier de cette interprétation. L'aversion pour l'interprétation anglaise ressort en outre du fait que dans les lois de plusieurs États cette disposition a été retranchée au complet de son contexte habituel, et de l'adoption par d'autres États de dispositions prévoyant expressément que le paiement régulier de cotisations syndicales ne constitue pas un financement d'un conflit de travail.

Quoique la disposition anglaise originale figure encore dans la majorité des lois américaines, il n'est guère douteux qu'elle ne sera pas jugée applicable au simple paiement de cotisations syndicales. Ainsi privée de sa vitalité, la disposition n'a qu'une faible valeur pratique.

67. Dans "The Labor Dispute Disqualification—A Primer and Some Problems" (1955), 8 Vand. L. Rev. 338, aux pp. 349 et 350, le professeur J. S. Williams résume ainsi la règle générale adoptée par les tribunaux américains:

[TRADUCTION] Les litiges ont porté principalement sur la question de savoir si le simple paiement régulier de cotisations syndicales suffit pour établir qu'il y a financement dans les cas où une partie seulement des syndiqués fait la grève et où d'autres membres du syndicat se trouvent sans travail en raison de la fermeture de l'usine. Selon la règle généralement acceptée aujourd'hui, le seul paiement de cotisations syndicales n'est pas suffisant pour prouver qu'on finance un conflit de travail.

68. Deux affaires américaines où il était question d'un texte semblable à celui qui est présentement en cause, illustrent ce point. Dans la décision Outboard, Marine & Mfg. Co. v. Gordon, 87 N.E.2d 610 (1949), le juge Daily de la Cour suprême de l'Illinois, après avoir fait l'historique de la disposition prévoyant l'exclusion du bénéfice des prestations dans le cas d'un conflit de travail, relaté les faits qui ressemblent à ceux de la présente affaire et passé en revue les différentes interprétations de lois analogues, poursuit, à la p. 617:

[TRADUCTION] On ne peut que conclure que le législateur a voulu pourvoir aux besoins des victimes innocentes d'un conflit de travail en les excluant spécifiquement des dispositions déniant les prestations d'assurance‑chômage. Le paragraphe déjà cité de l'art. 7 de la loi de l'Illinois visait à protéger ces victimes et à les exclure des catégories de personnes qui, aux termes de ladite loi, n'avaient pas droit aux prestations.

Dans cette affaire cependant, la cour était appelée à examiner une décision du Director of Labor qui s'était prononcé en faveur des employés. La preuve justifiait la conclusion que les employés de bureau n'avaient pas soutenu financièrement l'arrêt de travail, de sorte qu'ils pouvaient toucher des prestations d'assurance‑chômage pour la période où ils étaient sans emploi en raison de l'arrêt de travail résultant de la grève des employés d'usine.

69. Une décision plus pertinente à nos fins est celle rendue en 1981 par la même cour au sujet de la même loi (General Motors Corp. v. Bowling, 426 N.E.2d 1210 (1981)). La cour ayant conclu qu'aucun des commis de magasin qui réclamaient des prestations d'assurance‑chômage n'avait participé au conflit de travail ni n'y était "directement intéressé", l'unique question qu'il restait à trancher, comme c'est le cas en l'espèce, était de savoir si les commis de magasin syndiqués avaient financé la grève par le paiement de leurs cotisations syndicales qui, versées dans le fonds de grève du syndicat international, avaient servi à financer la grève d'une autre section locale du même syndicat. Le juge Simon est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas eu financement pour le motif que le simple paiement de cotisations syndicales dans de telles circonstances ne revenait pas à [TRADUCTION] "financer le conflit collectif qui a causé l'arrêt du travail". J'y reviendrai.

70. Toutefois, dans les cas où ils ont donné une interprétation contraire à des lois identiques ou similaires, en présence de faits semblables, les tribunaux américains se sont fondés principalement sur l'interprétation traditionnelle des tribunaux anglais.

c) Le Canada

71. Au Canada, ni les juges‑arbitres de la Commission d'assurance‑chômage ni la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt McKinnon, précité, ne se sont écartés de l'interprétation judiciaire anglaise. L'adoption des précédents anglais par les tribunaux canadiens ne saurait surprendre étant donné que [TRADUCTION] "le Canada se trouvait rattaché au Royaume‑Uni par un genre de cordon ombilical en raison du Comité judiciaire du Conseil privé qui, jusqu'en 1949, était la cour de dernier ressort au Canada" (G. W. Adams, Canadian Labour Law (1985), à la p. 5). En même temps, cette adhésion à la jurisprudence anglaise a de quoi étonner puisque le contexte canadien des relations de travail ressemblait beaucoup plus au contexte américain qu'à celui de l'Angleterre. (S. Jamieson, Industrial Relations in Canada (1957), aux pp. 102 et 107; Carrothers, Palmer et Rayner, op. cit., à la p. 42.) C'est en regard de ce contexte historique, doctrinal et jurisprudentiel que doit s'interpréter le mot "finance" figurant à l'al. 44(2)a) de la Loi.

"Finance"

72. D'après les faits incontestés de la présente affaire, le prestataire finançait‑il le conflit collectif qui existait à son lieu de travail?

73. On allègue que le prestataire "finançait" le conflit de travail en raison:

a) du paiement obligatoire de cotisations syndicales auquel il était astreint en vertu de la convention collective;

b) du fait qu'une partie de ces cotisations était remise par le syndicat local au syndicat international qui la versait dans son fonds de grève; et

c) du fait que le syndicat international se servait de son fonds de grève pour verser des allocations de grève aux employés d'une autre section locale qui participaient à un conflit qui se déroulait au lieu de travail du prestataire.

74. Le prestataire n'a pas touché d'allocations de grève pendant la période où il était en chômage à cause de la grève. Il n'a participé d'aucune façon au conflit collectif et n'y était pas non plus directement intéressé. Il n'y a aucune preuve que lui‑même ou sa section locale avaient des chances de tirer profit de l'issue du conflit collectif. Il s'agissait d'un différend avec lequel il n'avait absolument rien à voir et dont il était la victime innocente. Son seul lien avec le conflit résidait dans le fait qu'il était la cause de son chômage.

75. À mon avis, le fait d'empêcher le prestataire de toucher des prestations d'assurance‑chômage dans ces circonstances ne saurait guère être considéré comme "neutre" au sens du principe discuté plus haut. En fait, le prestataire est pénalisé non pas pour avoir financé un conflit de travail, mais parce qu'il appartient à un syndicat international. Du fait que le prestataire appartient à un tel syndicat, allègue‑t‑on, on devrait considérer qu'il finance toutes les grèves déclenchées par tous les autres membres du syndicat international qui reçoivent des allocations de grève de ce syndicat international. Est‑ce là vraiment l'intention que peut avoir eu le législateur?

Le sens courant des mots

76. Quelle que soit l'interprétation que les tribunaux anglais, américains et canadiens aient pu donner à l'al. 44(2)a) de la Loi et quels que soient les principes qui sous‑tendent les dispositions prévoyant l'exclusion du bénéfice des prestations dans le cas d'un conflit de travail, il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas appliquer en l'espèce les règles ordinaires d'interprétation. Bien que l'historique d'une loi puisse être utile en ce sens qu'il renseigne sur le contexte dans lequel elle a été adoptée et qu'il aide à déterminer son objet, l'interprétation de cette loi, dans les présentes circonstances comme dans d'autres, doit se faire en fonction des termes employés par le législateur pour exprimer son intention. Comme l'a écrit Driedger, op. cit., à la p. 87:

[TRADUCTION] De nos jours, un seul principe ou une seule méthode prévaut pour l'interprétation d'une loi: les mots doivent être interprétés selon le contexte et d'après leur acception logique courante en conformité avec l'esprit et l'objet de la loi et l'intention du législateur.

Dans l'arrêt Pfizer Co. c. Sous‑ministre du Revenu national, [1977] 1 R.C.S. 456, le juge Pigeon énonce ainsi ce principe, à la p. 460:

La règle voulant que les lois soient interprétées d'après le sens courant des mots est fermement établie et elle s'applique aux lois portant sur des sujets techniques ou scientifiques...

Cette règle existe depuis des siècles, comme le dit clairement lord Wensleydale dans l'arrêt Grey v. Pearson (1857), 6 H.L. Cas. 60, aux pp. 104 et 105:

[TRADUCTION] J'ai toujours été profondément impressionné par la sagesse de la règle, qui est, je crois, actuellement adoptée par tout le monde, du moins par les tribunaux judiciaires de Westminster Hall, et selon laquelle, en interprétant les testaments, et de fait les lois et tous les documents, il faut adhérer au sens grammatical et ordinaire des mots, à moins que cela n'entraîne quelque absurdité, contradiction ou incompatibilité eu égard au reste du texte; dans ce dernier cas, on peut modifier le sens grammatical et ordinaire des mots de façon à éviter cette absurdité ou incompatibilité, mais uniquement dans cette mesure.

77. Quand on procède à l'analyse du sens ordinaire des mots, on est aussitôt frappé par le fait que l'al. 44(2)a) est axé sur le "prestataire" individuel. Or, dans le cas présent, le prestataire est l'employé et non pas le syndicat. Le prestataire paie des cotisations syndicales, mais c'est le syndicat qui constitue le fonds de grève, qui affecte une partie des cotisations à ce fonds et qui achemine cet argent au syndicat international qui, à son tour, prend la décision d'utiliser ledit fonds pour verser aux grévistes des allocations de grève. Le prestataire n'a d'autre choix que de payer des cotisations syndicales et il n'a aucun mot à dire à ce sujet, si ce n'est par sa participation au processus démocratique de l'élection des membres ou des dirigeants syndicaux. Bien que la Cour d'appel fédérale ait affirmé que l'employé "est toujours libre de quitter son travail si les conditions d'emploi ne lui conviennent pas", cette proposition n'est guère réaliste compte tenu de l'état actuel du marché du travail. Je me permets d'ailleurs d'ajouter qu'il est fort peu probable que ce soit là un effet envisagé par la Loi.

78. À moins qu'on puisse dire que le syndicat est le mandataire de l'employé, c'est le syndicat et non pas le prestataire qui constitue le fonds de grève. Au moment où la disposition en cause a été adoptée en Angleterre, les syndicats n'étaient pas dotés de la personnalité morale, de sorte qu'il était possible d'affirmer que le prestataire avait un droit de propriété sur le fonds. (En réalité, comme le fait observer Hickling, op. cit., c'était précisément ce sur quoi reposait le raisonnement juridique des juges‑arbitres britanniques.) Or, il n'en est plus ainsi aujourd'hui car cette Cour a clairement reconnu qu'un syndicat n'est pas le mandataire des employés qu'il représente.

79. Dans l'arrêt Syndicat catholique des employés de magasins de Québec Inc. v. Compagnie Paquet Ltée, [1959] R.C.S. 206, le juge Judson affirme, à la p. 214:

[TRADUCTION] Si la relation entre employé et syndicat était la même qu'entre mandant et mandataire, une convention collective constituerait un faisceau de contrats individuels entre employeur et employé négociés par le syndicat en tant qu'agent des employés. Selon moi, c'est une fausse interprétation de la nature de la relation juridique propre aux conventions collectives. Le syndicat s'engage par contrat non pas en tant qu'agent ou mandataire mais plutôt en tant que partie contractante indépendante et le contrat qu'il passe avec l'employeur oblige ce dernier à régir ses relations avec les employés selon ce qui a été convenu.

Ce dictum a été confirmé dans l'arrêt McGavin Toastmaster Ltd. c. Ainscough, [1976] 1 R.C.S. 718.

80. Même si ces instances portaient sur des conventions collectives conclues entre un employeur et un syndicat accrédité comme agent négociateur des employés, il est maintenant bien reconnu que "le législateur est censé avoir considéré les syndicats...comme des entités juridiques dans l'exercice de leurs fonctions...dans le domaine des relations de travail" (Association internationale des débardeurs, section locale 273 c. Association des employeurs maritimes, [1979] 1 R.C.S. 120, aux pp. 135 et 136). En l'espèce, le syndicat est un agent négociateur accrédité. La perception des cotisations syndicales et l'affectation des fonds ainsi perçus aux fins du syndicat font partie de ses fonctions dans le domaine des relations de travail.

81. Lorsque la Loi sur les relations de travail de l'Ontario, L.R.O. 1980, chap. 228, prescrit l'accréditation d'un syndicat avec, notamment, le pouvoir de contraindre un employeur à négocier avec lui et à conclure une convention collective comme c'est le cas en l'espèce, elle investit le syndicat des éléments caractéristiques d'une personne morale ou d'une "persona juridica" pour reprendre l'expression du juge Robertson (Re Patterson & Nanaimo Dry Cleaning & Laundry Workers Union, Local No. 1, [1947] 4 D.L.R. 159 (C.A.C.‑B.))

82. Nous ne nous intéressons pas ici aux restrictions énoncées au par. 3(2) de The Rights of Labour Act, R.S.O. 1970, chap. 416, qui empêche un syndicat d'être poursuivi ou de poursuivre, disposition dont le contexte historique est évoqué par le juge Estey dans l'arrêt Association internationale des débardeurs, précité. Le droit d'être partie à une action en justice n'est qu'une seule des caractéristiques d'une personne morale. Compte tenu du fait que le syndicat est, en l'espèce, l'agent négociateur accrédité des employés et qu'il a le pouvoir de percevoir par l'intermédiaire de l'employeur les cotisations syndicales obligatoires de ses membres, on peut vraiment dire qu'il possède, à cette fin au moins, les caractéristiques essentielles d'une entité ou personne morale distincte de celle de ses membres.

83. Il faut conclure qu'au Canada les syndicats, aujourd'hui, contrairement à ceux qui existaient en Angleterre au moment de l'adoption de la disposition en question, sont reconnus comme des personnes morales aux fins des procédures engagées en vertu de lois en matière de relations ouvrières. En common law, un syndicat n'était qu'une association d'individus qui n'avait pas la personnalité morale (H. W. Arthurs, D. D. Carter et H. J. Glasbeek, Labour Law and Industrial Relations in Canada (2nd ed. 1984), à la p. 263). Aujourd'hui, il est bien établi qu'un syndicat n'est ni le mandataire, ni l'agent de l'employé. Suivant cette interprétation, un prestataire qui paie des cotisations syndicales obligatoires ne saurait de ce fait être considéré comme finançant une grève. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la partie des cotisations syndicales du prestataire qui sert à alimenter le fonds de grève du syndicat a pu y être versée avec ou sans son consentement. La preuve produite en l'espèce ne révèle pas si l'appelant y a consenti explicitement ou implicitement, ni si c'est uniquement le syndicat qui a décidé d'affecter une partie des cotisations syndicales à un fonds de grève. J'hésiterais à tirer une conclusion sur ce seul fondement.

84. J'estime toutefois qu'une analyse du mot "finance" employé à l'al. 44(2)a) permet de dégager une réponse convaincante. L'article 44 utilise trois expressions différentes, savoir "finance", "participe" et "directement intéressé". Chacune de ces expressions a un sens distinct et n'est pas redondante. Le mot "participe" exige que l'employé prenne vraiment part au conflit de travail, l'expression "directement intéressé", qu'il ait quelque chose à gagner ou à craindre de ce conflit, et le terme "finance", qu'il aide à le défrayer. L'employé doit démontrer qu'il ne fait ni l'un ni l'autre. En l'espèce, le mot "finance" est le seul en cause. Il est indéniable que la participation active d'un prestataire à un conflit collectif qui se déroule à son lieu de travail ou une contribution libre et volontaire de sa part à un fonds de grève qui sert à soutenir un conflit à ce même lieu de travail entraînerait l'application de la disposition prévoyant l'exclusion du bénéfice des prestations dans le cas d'un conflit collectif. Il me semble que la disposition en cause envisageait clairement une situation qui correspondait aux conditions socio‑économiques ainsi qu'aux réalités de la négociation collective à une époque où un membre d'un syndicat partageait la responsabilité des actes de ce syndicat.

85. Voilà précisément la situation qui existait lorsque la disposition qui a précédé l'art. 44 a été adoptée pour la première fois. Il faudrait se rappeler qu'antérieurement aux Règlements des Relations ouvrières en temps de guerre, les syndicats étaient des organisations purement volontaires. À l'époque, les paiements faits par les membres pouvaient être interprétés comme reflétant une approbation de la politique adoptée par le syndicat. Comme le professeur T. R. Haggard l'explique dans Compulsory Unionism, the NLRB, and the Courts: A Legal Analysis of Union Security Agreements (1977), à la p. 132:

[TRADUCTION] À l'époque où les syndicats étaient des associations purement volontaires et privées, toutes ces activités étaient financées de la même façon au moyen de cotisations syndicales volontaires. Si un membre s'opposait soit à la façon de négocier du syndicat soit à son choix de candidats politiques, il pouvait alors simplement cesser de participer au financement de ces activités en annulant son adhésion au syndicat.

Cependant, tout cela a changé lorsque le Congrès a fait des syndicats majoritaires le mandataire légal de tous les employés d'une unité de négociation donnée et a permis que la négociation des conventions collectives exigeant l'adhésion (sous forme de soutien financier) au syndicat constitue une condition de continuation d'emploi.

86. Au Canada, quelque chose de semblable s'est produit après l'adoption des Règlements des Relations ouvrières en temps de guerre et l'avènement de la formule Rand. Au cours des dernières décennies, des dispositions légales de retenue à la source ont été adoptées dans tous les ressorts canadiens (Adams, op. cit., à la p. 780).

87. En l'espèce, le paiement de cotisations syndicales est obligatoire en vertu de la convention collective intervenue entre le syndicat et l'employeur sans la participation des employés et, dans bien des cas, contre leur gré. Du point de vue théorique, on ne peut nier que les politiques syndicales sont formulées par les représentants élus des employés membres du syndicat. En sa qualité de membre, un employé peut avoir le droit d'élire ses représentants et de voter relativement à l'adoption des statuts du syndicat. Toutefois, comme le fait remarquer Hickling, op. cit., à la p. 174: [TRADUCTION] "Il est quelque peu irréaliste d'imputer à un membre individuel la responsabilité personnelle d'une décision de financer un conflit de travail", particulièrement lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la décision de financer la grève est prise à un échelon international où les membres individuels n'ont pas voix au chapitre.

88. Pour revenir à la question du sens courant des mots, on ne saurait ignorer le fait que le verbe "finance", à l'al. 44(2)a), sous‑entend un lien actif entre le financement et la grève. L'adverbe "directement" qui est joint au terme "intéressé" aurait été redondant s'il avait été joint au terme "finance", puisque ce dernier terme indique en soi une action directe. À ce sujet, pour reprendre les termes utilisés par le lord président dans la décision Watt v. Lord Advocate, précitée, "[l]es termes "participe" ou "finance" sont assez clairs pour impliquer l'existence d'un lien actif avec le conflit." Il ajoute ensuite ceci: "l'expression "directement intéressé" au "différend de travail" doit être interprétée en fonction du principe ejusdem generis de manière à signifier un intérêt direct dans la cause du conflit, dans la question de savoir qui a raison et qui a tort, dans les raisons du conflit et dans la justification ou la non‑justification de celui‑ci."

89. De plus, cette interprétation du mot "finance" est justifiée par le contexte historique. La disposition initiale relative au financement, adoptée en 1935 puis adoptée de nouveau en 1940, a été rédigée à une époque où la situation sociale était très différente, particulièrement dans le domaine des relations de travail. En fait, ce n'est qu'après l'adoption des Règlements des Relations ouvrières en temps de guerre en 1944 que les employeurs se virent obligés de négocier collectivement avec les syndicats en leur qualité de représentants accrédités des employés. En 1935, et ce, jusqu'en 1944, les syndicats étaient des organisations purement volontaires. Les gens adhéraient volontairement à un syndicat et versaient de la même façon leurs contributions financières. On présumait donc qu'ils finançaient délibérément les activités du syndicat, au sens de la disposition relative à l'exclusion du bénéfice des prestations.

90. C'est en raison d'événements historiques comme le recours à l'atelier fermé et au précompte obligatoire des cotisations syndicales que le sens possible du mot "finance" a été réduit. Cela n'empêche par la Cour de donner à ce terme son sens grammatical ordinaire. Tout au contraire, d'après cette analyse, le sens ordinaire du mot s'accorde à la fois avec les faits historiques entourant son adoption et avec la conclusion que le législateur ne peut avoir voulu que la disposition ait pour effet d'exclure du bénéfice des prestations des parties dans la position de l'appelant.

91. Même si aujourd'hui l'interprétation du mot "finance" comme signifiant normalement qu'il faut une contribution voulue et délibérée de la part du syndiqué peut sembler dépouiller ce terme d'une bonne partie de son sens, ce n'est là qu'un événement historique qui n'exige pas de conclure qu'une telle interprétation est injustifiée. Cela ne revient pas à dire que la disposition a perdu tout son sens de nos jours. Même si on devait supprimer le verbe "finance", cet alinéa conserverait son utilité en ce qui concerne ses autres dispositions prévoyant l'inadmissibilité aux prestations. De plus, il est possible d'imaginer des situations où un employé, qui est dans la même situation que celle dans laquelle se trouve le prestataire en l'espèce, contribuerait volontairement au fonds de grève syndical afin d'appuyer un conflit collectif à son lieu de travail ou participerait activement à une campagne de souscription ou à une cotisation spéciale au profit des grévistes. Je ne me prononce évidemment pas sur le point de savoir si le Parlement est justifié d'exclure un employé du bénéfice des prestations dans ces circonstances, car il s'agit là d'une question constitutionnelle et non d'un problème d'interprétation législative.

92. Comme le juge Daily l'a fait remarquer dans la décision Outboard, Marine & Mfg. Co., précitée, à la p. 617, relativement à l'objet de la disposition prévoyant l'exclusion du bénéfice des prestations:

[TRADUCTION] La loi visait à refuser des prestations à ceux qui tentaient de tirer profit d'une conduite qui avait causé la perte de leurs emplois ou à ceux qui les aidaient ou encourageaient activement, peu importe qu'ils y fussent gagnants ou perdants. Les critères déterminants à cette fin devaient être l'existence soit d'une conduite qui aidait ou encourageait directement les grévistes, soit d'un avantage pouvant être tiré du conflit. L'intention du législateur n'a pas été de permettre que, sur la foi de vagues allégations qu'ils ont été eux‑mêmes les auteurs de la situation dans laquelle ils se trouvent ou qu'ils pourront en tirer avantage, ceux qui perdent leurs emplois se voient exclus du bénéfice des prestations prévues par la loi.

93. Plus convaincant encore est le raisonnement adopté dans la décision General Motors Corp., précitée, où l'unique question en litige concernait l'interprétation du mot "finance" dans le contexte d'une loi semblable à celle dont il s'agit en l'espèce et où le financement découlait, comme ici, du seul paiement obligatoire de cotisations syndicales par le prestataire (aux pp. 1212 et 1213):

[TRADUCTION] Le mot "finance" sous‑tend en outre quelque chose d'actif et de volontaire. Ainsi, dans l'hypothèse où la ville verserait des allocations de grève, chaque contribuable ne se trouverait pas pour autant à financer la grève. Les prestataires affirment qu'ils n'avaient pas vraiment d'autre choix que d'acquitter leurs cotisations et contributions. Ils travaillaient dans un atelier syndical; quiconque aurait refusé de payer aurait été renvoyé. Selon les prestataires, le législateur n'a pas voulu forcer les ouvriers à courir le risque de perdre leur emploi afin de demeurer admissibles aux prestations d'assurance‑chômage au cas où ils seraient ultérieurement touchés par une grève à laquelle ils ne participeraient pas. Ce serait là un choix trop difficile.

...

Le paiement d'une somme d'argent ne revient pas à "financer" un conflit de travail, à moins qu'il n'existe un lien significatif entre le paiement et le conflit (Baker v. General Motors Corp. (1980), 409 Mich. 639, 297 N.W. 2d 387), ce qui serait le cas s'il y avait une raison d'appuyer la grève [. . .] Les commis de magasin ont choisi volontairement d'adhérer au syndicat international, d'établir un atelier syndical et de payer toutes les cotisations qui pourraient être exigées à l'occasion. Ils ont pris cette décision non pas pour contribuer à la grève actuelle, qui était imprévue à l'époque, mais plutôt pour s'assurer à eux‑mêmes, en cas de besoin, un soutien adéquat dans leurs propres conflits de travail. Le fonds de grève représente une espèce d'assurance privée contre le chômage résultant d'une grève. On paie des primes d'assurance non pas pour financer les revendications d'autrui, mais pour subvenir à ses propres besoins. Dans la mesure où les paiements effectués par les commis de magasin ont été volontaires, ils n'avaient aucun lien significatif avec le conflit de travail et dans la mesure où il y avait un lien suffisant, les paiements n'étaient pas volontaires. Les cotisations syndicales ne constituaient donc pas un financement.

Le fait essentiel en l'espèce est que c'est par pure coïncidence que les commis de magasin appartenaient au même syndicat international que les grévistes. Cette appartenance n'a eu aucun effet sur le déroulement du conflit de travail. Si les commis de magasin avaient été membres d'un autre syndicat et qu'ils eussent versé leurs cotisations dans un autre fonds de grève, alors que des personnes occupant des emplois semblables à une autre usine appartenaient à la section locale 694, tout se serait passé exactement de la même manière, sauf que le syndicat en grève (la section locale 719) aurait peut‑être été moins disposé à permettre aux commis de magasin de continuer à travailler. Dans cette hypothèse, les commis de magasin auraient manifestement relevé de l'exception et auraient en conséquence été admissibles aux prestations. À ce moment‑là, les membres de l'autre section locale des TUA auraient également été admissibles du fait qu'ils se trouvaient à un établissement différent. Il ne faudrait pas refuser des prestations aux commis de magasin simplement parce qu'ils ont eu la malchance de subir les contrecoups d'une grève déclenchée à leur usine par des gens qui se trouvaient, par hasard, à contribuer au même fonds de grève. Une telle discrimination serait étrangère aux objets de la Loi ou à la politique générale qui la sous‑tend.

Le raisonnement du juge Simon est très persuasif, compte tenu en particulier de l'état actuel des relations du travail au Canada comme aux États‑Unis, par rapport à leur état plus primitif en Angleterre au moment de l'adoption de la Loi.

94. En l'espèce, comme dans l'affaire General Motors Corp., précitée, il se pourrait que ce soit par simple souci de commodité que les sommes versées par le prestataire dans le fonds de grève syndical aient été gérées par le syndicat international. Ces fonds auraient tout aussi bien pu être administrés par la section locale à laquelle appartenait l'appelant ou encore être déposés dans une banque ou une autre institution financière. Il ne fait pas de doute qu'en pareil cas, le prestataire aurait eu droit aux prestations d'assurance‑chômage, car on n'aurait pas pu conclure que lui ou son syndicat avaient financé la grève de l'autre section locale du syndicat. Est‑il possible que le législateur ait vraiment voulu que l'inadmissibilité aux prestations soit fonction d'un fait aussi trivial? Je ne le crois pas.

95. Bien qu'il n'invoque aucune disposition précise de la Charte, l'appelant a néanmoins soutenu que, dans l'interprétation d'une loi, on doit donner la préférence aux valeurs consacrées dans la Charte, notamment à celle de la liberté d'association. Je suis d'accord que ces valeurs doivent être préférées à une interprétation qui leur serait contraire (SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110).

96. Le juge Simon, dans la décision General Motors Corp., précitée, fait allusion à la liberté d'association lorsqu'il dit, à la p. 1213:

[TRADUCTION] Si on interprétait le mot "finance" de la manière proposée par GM, cela aurait pour effet d'entraver arbitrairement les affiliations d'unités de négociation dans un même établissement. Ce n'est qu'en restant indépendantes ou en s'affiliant uniquement à des ouvriers dans d'autres usines que les unités de négociation locales pourraient alors s'assurer qu'aucune victime innocente ne se voie refuser des prestations d'assurance‑chômage. Comme le fait valoir GM elle‑même, cet État a pour politique de rester neutre face aux conflits de travail (Buchholz v. Cummins (1955), 6 Ill.2d 382, 128 N.E.2d 900) et aux négociations collectives en général. Or, on ne fait pas preuve de neutralité en favorisant une forme d'organisation—ou de désorganisation—ouvrière au détriment d'une autre. Cette cour ne devrait pas prêter à la légère au législateur l'intention de décourager les différents ouvriers d'une usine de mettre en commun leurs ressources en adhérant à un seul grand syndicat. La Loi juge les prestataires selon l'endroit où ils travaillent et selon leur rang ou leur catégorie, non pas selon le syndicat international auquel ils appartiennent. Les commis de magasin, pas plus que le syndicat international, ne devraient avoir à supporter le coût de leur chômage du simple fait qu'ils sont membres du syndicat international.

L'interprétation que je propose permet d'éviter ce résultat. Selon cette interprétation, le par. 44(1) continuerait d'assurer que le prestataire qui fait la grève et qui touche vraisemblablement des allocations de grève n'aurait pas droit à des prestations d'assurance‑chômage, comme l'envisage l'art. 44 dans son ensemble. L'alinéa 44(2)a) demeurera toutefois opérant si jamais un prestataire qui a perdu son emploi par suite d'un conflit collectif à l'endroit où il travaille, bien qu'il ne soit pas lui‑même en grève, soutient activement la grève en la finançant volontairement et librement. Ce n'est toutefois pas le cas en l'espèce.

97. À mon avis, la Cour fédérale donne au mot "finance" employé à l'al. 44(2)a) une interprétation trop large. Comme l'appelant le fait valoir, le terme "finance" doit avoir un air de réalité. Il doit s'interpréter comme exigeant une participation active et volontaire par le prestataire et comme impliquant l'existence d'un lien significatif entre le paiement et le conflit collectif. D'une manière générale, un individu paie des cotisations pour s'assurer d'être membre en règle de sa section locale, pour pouvoir continuer à bénéficier des services des dirigeants syndicaux locaux et pour obtenir des allocations de grève au cas où sa section locale déciderait de déclencher une grève légale.

98. En l'espèce, indépendamment du sens courant des mots utilisés, l'accent est mis sur le prestataire individuel et le sens du mot "finance" découle du contexte dont l'objet de la Loi fait partie intégrante. Quoique le mot "finance" figurant à l'art. 44 puisse recevoir une interprétation large, j'estime que l'objet de l'article (c'est‑à‑dire rendre les grévistes inadmissibles aux prestations) ainsi que l'objet de la Loi dans son ensemble (c'est‑à‑dire fournir des prestations aux personnes qui se trouvent involontairement sans emploi) commandent une interprétation restrictive des dispositions de l'article qui prévoient l'inadmissibilité aux prestations. Comme l'a souligné le juge Wilson dans l'arrêt Abrahams, précité, tout doute doit bénéficier au prestataire surtout dans le contexte qui vient d'être décrit.

99. En définitive, pour les raisons déjà exposées, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel, d'annuler la décision du juge‑arbitre et d'ordonner que l'affaire soit renvoyée à la Commission d'assurance‑chômage pour qu'elle puisse prendre la décision qui s'impose relativement à la réclamation de l'appelant, en tenant compte de son admissibilité aux prestations d'assurance‑chômage. L'appelant a droit à ses dépens dans toutes les cours.

Les motifs des juges Beetz, McIntyre et Lamer ont été rendus par

100. Le juge Lamer (dissident)—J'ai eu l'avantage de lire les motifs du jugement du juge L'Heureux‑Dubé et je m'appuie sur eux pour ce qui est du résumé des faits et des jugements d'instance inférieure. Avec respect pour l'opinion contraire, je suis cependant d'avis que le pourvoi doit être rejeté.

101. Il ne fait aucun doute que les appelants n'ont pas participé au conflit ayant entraîné l'arrêt de travail. Il est clair qu'ils n'y étaient pas directement intéressés. La seule question en l'espèce porte donc sur l'interprétation du terme "finance" que l'on retrouve à l'al. 44(2)a) de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage, S.C. 1970‑71‑72, chap. 48. Les appelants, en contribuant au fonds de grève, ont‑ils financé le conflit collectif au sens de l'al. 44(2)a)?

102. Les appelants soutiennent que toute incertitude découlant de l'ambiguïté du texte doit se résoudre en faveur du prestataire. À l'appui de cette prétention, ils invoquent les propos du juge Wilson dans l'affaire Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2, portant sur le sens de l'expression "exerce...d'une façon régulière" contenue à l'art. 44 de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage. Le juge Wilson déclarait (à la p. 10):

Puisque le but général de la Loi est de procurer des prestations aux chômeurs, je préfère opter pour une interprétation libérale des dispositions relatives à la réadmissibilité aux prestations. Je crois que tout doute découlant de l'ambiguïté des textes doit se résoudre en faveur du prestataire. [Je souligne.]

103. Je reconnais que si un texte de loi n'est pas clair, il y a lieu de recourir à l'interprétation. Or, en l'instance, le terme "finance" est clair, non équivoque, et il ne prête pas à confusion. "Financer" signifie "procurer les capitaux nécessaires au fonctionnement de" (Petit Robert 1 (1986)), "payer, fournir de l'argent" (Grand Larousse de la langue française (1973)). En vertu de l'al. 44(2)a), celui qui finance un conflit collectif désigne celui qui procure les sommes nécessaires à la mise en oeuvre et au maintien d'un arrêt de travail. Que cette contribution monétaire soit faite en vue de financer un conflit de travail particulier ou en prévision d'une grève éventuelle importe peu. Que les cotisations soient versées dans un fonds de grève commun n'est pas non plus pertinent. Dans tous les cas, le sens courant du verbe "financer" doit prévaloir.

104. D'ailleurs, le choix des termes que l'on retrouve à l'al. 44(2)a) milite en faveur de cette conclusion. Sans aller jusqu'à affirmer qu'un mot n'a pas de sens en lui‑même, il est vrai que sa portée véritable dépend du contexte dans lequel il est employé. L'alinéa 44(2)a) est ainsi libellé:

(2) Le paragraphe (1) n'est pas applicable si le prestataire prouve

a) qu'il ne participe pas au conflit collectif qui a causé l'arrêt du travail, qu'il ne le finance pas et qu'il n'y est pas directement intéressé;

105. Le verbe "participer" sous‑entend inévitablement un rôle actif et personnel dans le conflit de travail en cours; l'adverbe "directement", qui qualifie la nature de l'intérêt du prestataire, établit forcément un lien réel entre ce dernier et le conflit. Par contre, il est impossible de déceler, dans le terme "financer" employé seul, une exigence de participation active et personnelle ou de lien direct entre la contribution du prestataire et le conflit de travail immédiat. Si telle était la volonté du législateur, celui‑ci l'aurait clairement indiquée, en ajoutant, par exemple, l'adverbe "directement" devant le mot "finance".

106. Un syndiqué prestataire peut donc "financer" un conflit collectif même s'il n'a pas versé ses cotisations dans un fonds de grève avec l'intention de soutenir un arrêt particulier de travail.

107. Les appelants prétendent que le terme "finance", tel qu'employé à l'al. 44(2)a), suppose une participation actuelle et personnelle du syndiqué dans le conflit de travail en cours. À mon avis, l'emploi du verbe "financer" au temps présent n'implique pas nécessairement un lien réel entre le financement et la grève. L'usage du présent est recommandé dans la formulation des textes de loi, et le législateur ne fait ici que se conformer à cette norme. Cette technique de rédaction ne peut amener à conclure qu'un salarié finance un conflit de travail seulement s'il apporte une aide financière pendant la durée de la grève. Je répète à cet égard les paroles du juge Pratte dans McKinnon c. L'Honorable juge Dubé, [1977] 2 C.F. 569 (C.A.), à la p. 571:

Celui qui finance une activité, c'est celui qui en défraie le coût peu importe que les fonds nécessaires à cette fin aient été déboursés avant que l'activité n'ait lieu ou qu'ils le soient pendant que l'activité se déroule; dans l'un et l'autre on dira, pendant que l'activité a lieu, qu'elle est financée par celui qui l'a rendue possible.

108. Du reste, l'interprétation que proposent les appelants viderait le mot "finance", contenu à l'al. 44(2)a), de son sens. Ce terme n'aurait alors que peu ou pas d'utilité pratique. En effet, rares sont les cas où des employés, qui ne sont pas eux‑mêmes en grève, vont alimenter volontairement un fonds de grève dans le seul but d'entretenir un conflit de travail particulier. Or, en lisant un texte législatif, on doit "présumer que chaque terme, chaque phrase, chaque alinéa, chaque paragraphe ont été rédigés délibérément en vue de produire quelque effet. Le législateur est économe de ses paroles: il ne "parle pas pour ne rien dire»» (P.‑A. Côté, Interprétation des lois (1982), aux pp. 228 et 229).

109. Enfin, d'autres considérations commandent le rejet d'une interprétation restrictive du terme "finance". D'abord, si ce même mot se retrouvait dans un règlement du syndicat visant à assurer, en temps de grève, le versement d'allocations aux syndiqués qui ont contribué au fonds de grève, il ne fait nul doute que le terme "finance" serait compris dans le sens où je l'entends. De surcroît, l'interprétation suggérée par les appelants conduit à un résultat quelque peu surprenant. Si l'employé ayant contribué au fonds de grève bénéficiait des prestations d'assurance‑chômage lors d'un arrêt de travail, l'employeur se trouverait à financer en partie le conflit collectif qui paralyse l'exploitation de son entreprise.

110. En dernier lieu, notons que le législateur a fréquemment modifié la législation sur l'assurance‑chômage pour tenir compte de l'évolution constante que connaît le domaine des relations de travail. Il est manifestement au courant du contexte dans lequel la Loi s'applique et il y apporte les changements qui s'imposent afin de l'adapter à ce contexte. Or, comme l'indique ma collègue, le texte de l'al. 44(2)a) n'a subi presque aucune modification depuis l'adoption de la Loi sur l'assurance‑chômage en 1940. À mon avis, le fait que les contributions aux fonds de grève étaient, à l'époque, probablement volontaires ne signifie pas que la portée du terme "finance" se limite à cette situation particulière. Si telle était l'intention du législateur, ce dernier aurait restreint l'application de ce terme en le qualifiant par un adverbe comme "directement" ou "volontairement". Conscient des changements survenus dans le monde du travail, le législateur n'a pas senti le besoin de limiter l'application d'un mot de portée générale, et ce sans doute parce qu'il entendait viser toutes les situations que ce terme peut englober. On ne peut présumer qu'il s'agit d'un simple oubli de sa part. D'ailleurs, l'absence d'intervention du législateur depuis la décision rendue dans l'affaire McKinnon, précitée, me semble fort significative à cet égard.

111. Pour tous les motifs ci‑mentionnés, je rejetterais le pourvoi.

Pourvoi accueilli, les juges Beetz, McIntyre et Lamer sont dissidents.

Procureur des appelants: Brian Shell, Toronto.

Procureur de l'intimé: Frank Iacobucci, Ottawa.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Assurance‑chômage - Conflit collectif - Chômage dû à un arrêt de travail - Prestataire n'appartenant pas à la section locale en grève mais membre du même syndicat international que les grévistes - Partie des cotisations syndicales obligatoires du prestataire déduites avant la grève affectée au fonds de grève du syndicat international - Fonds utilisé pour verser des allocations aux grévistes au lieu de travail du prestataire - Le prestataire finance‑t‑il le conflit collectif? - Le prestataire est‑il admissible aux prestations d'assurance‑chômage? - Sens du mot "finance" à l'art. 44(2)a) de la Loi de 1971 sur l'assurance‑ chômage, S.C. 1970‑71‑72, chap. 48.

L'appelant, membre de la section locale 7484 des Métallurgistes unis, a été mis à pied par suite d'une grève d'employés de la même compagnie représentés par la section locale 6399 du même syndicat. La section locale 7484 et ses membres ne participaient pas au conflit collectif et n'y étaient pas directement intéressés. Aux termes de la convention collective en vigueur entre son employeur et sa section locale, l'appelant était tenu de payer une cotisation syndicale, dont une partie était envoyée par la section locale au syndicat international qui la déposait dans son fonds de grève. Au cours de l'arrêt de travail, le syndicat international a payé des allocations de grève aux grévistes de la section locale 6399. Pendant qu'il se trouvait sans travail, l'appelant a fait une demande de prestations d'assurance‑chômage. Suivant l'al. 44(2)a) de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage, un employé qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif a droit aux prestations d'assurance‑chômage s'il prouve "qu'il ne participe pas au conflit collectif qui a causé l'arrêt du travail, qu'il ne le finance pas et qu'il n'y est pas directement intéressé". La Commission d'assurance‑chômage a rejeté la demande de l'appelant et son appel de cette décision a été rejeté par le conseil arbitral, qui a conclu que l'appelant n'avait pu prouver qu'il ne finançait pas le conflit collectif. La décision du conseil arbitral avait pour seul fondement le fait que les cotisations syndicales versées par l'appelant antérieurement à la grève faisaient partie d'un fonds commun utilisé pour payer des allocations de grève. Tant le juge‑arbitre que la Cour d'appel fédérale ont confirmé la décision du conseil arbitral. Le pourvoi vise à déterminer si le précompte obligatoire des cotisations syndicales d'un employé, dont une partie est affectée à un fonds de grève géré par le syndicat international, vient "financer le conflit collectif qui a causé l'arrêt du travail" et prive en conséquence cet employé des prestations prévues par la loi pendant qu'il se trouve en chômage par suite d'une grève déclenchée par une autre section locale du même syndicat.

Arrêt (les juges Beetz, McIntyre et Lamer sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé: L'alinéa 44(2)a) de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage n'est pas censé priver des prestations prévues par la Loi les victimes innocentes d'un conflit collectif. Il s'applique uniquement aux prestataires qui participent directement au conflit collectif ayant lieu à l'endroit où ils travaillent ou qui y contribuent librement et volontairement. De fait, le mot "finance" employé à l'al. 44(2)a) implique l'existence d'un lien réel entre le paiement et le conflit collectif et exige une participation active et volontaire par le prestataire. En l'espèce, le prestataire n'a pas financé le conflit collectif à son lieu de travail au sens de l'al. 44(2)a). Le prestataire ne pouvait faire autrement que de payer ses cotisations et il n'a eu aucun mot à dire dans la décision du syndicat international de financer la grève. Le fonds de grève est géré par le syndicat international et a été constitué par celui‑ci, non pas par le prestataire. Le syndicat n'est ni le mandataire ni l'agent des employés. Si le prestataire a payé ses cotisations syndicales, ce n'était pas pour financer la grève des employés représentés par une autre section locale, mais plutôt pour s'assurer la qualité de membre en règle de sa propre section locale, pour pouvoir continuer à bénéficier des services des dirigeants syndicaux locaux et pour obtenir des allocations de grève au cas où sa section locale déciderait de déclencher une grève légale. Le prestataire aurait eu droit aux prestations d'assurance‑chômage si le fonds de grève avait été administré par la section locale ou par une institution financière plutôt que par le syndicat international. Le législateur n'a pas pu vouloir que l'inadmissibilité aux prestations soit fonction d'un fait aussi insignifiant.

L'interprétation du mot "finance" comme signifiant normalement qu'il faut une contribution voulue et délibérée de la part du syndiqué est justifiée par le contexte historique. La disposition initiale relative au financement, adoptée en 1935 puis adoptée de nouveau en 1940, a été rédigée à une époque où la situation sociale était très différente, particulièrement dans le domaine des relations de travail. À cette époque, les syndicats étaient des organisations purement volontaires. Les gens adhéraient volontairement à un syndicat et versaient de la même façon leurs contributions financières. On présumait donc qu'ils finançaient délibérément les activités du syndicat, au sens de la disposition relative à l'exclusion du bénéfice des prestations. Quoique cette interprétation puisse sembler dépouiller ce terme d'une bonne partie de son sens, ce n'est là qu'un événement historique qui n'exige pas de conclure qu'une telle interprétation est injustifiée.

Indépendamment du sens courant des mots employés, c'est le prestataire individuel et non pas le syndicat qui est visé par l'al. 44(2)a) et le sens du mot "finance" découle du contexte, dont l'objet de la loi fait partie intégrante. Quoique le mot "finance" figurant à l'art. 44 puisse admettre une interprétation large, l'objet de l'article (c'est‑à‑dire rendre les grévistes inadmissibles aux prestations) ainsi que l'objet de la Loi dans son ensemble (c'est‑à‑dire fournir des prestations aux personnes qui se trouvent involontairement sans emploi) commandent une interprétation restrictive des dispositions de cet article qui prévoient l'inadmissibilité aux prestations. Le prestataire doit recevoir le bénéfice de tout doute. Finalement, une interprétation qui est compatible avec les valeurs consacrées dans la Charte, et notamment avec celle de la liberté d'association, doit l'emporter sur une interprétation qui leur serait contraire. Un prestataire ne doit pas être pénalisé du fait qu'il appartient à un syndicat international.

Les juges Beetz, McIntyre et Lamer (dissidents): L'appelant, en contribuant au fonds de grève, a financé le conflit collectif au sens de l'al. 44(2)a) de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage. Le verbe "financer" est un terme clair qui ne prête pas à confusion. Il signifie "procurer les capitaux nécessaires au fonctionnement de" ou "fournir des fonds". En vertu de l'al. 44(2)a), celui qui finance un conflit collectif désigne donc celui qui procure les sommes nécessaires à la mise en oeuvre et au maintien d'un arrêt de travail. Que cette contribution monétaire soit faite en vue de "financer" un conflit de travail particulier ou en prévision d'une grève éventuelle importe peu. Que les cotisations soient versées dans un fonds de grève commun n'est pas non plus pertinent. Dans tous les cas, le sens courant du verbe "financer" doit prévaloir. D'ailleurs, le choix des termes que l'on retrouve à l'al. 44(2)a) milite en faveur de cette conclusion. Alors que le verbe "participer" sous‑entend inévitablement un rôle actif et personnel dans le conflit de travail en cours et que l'adverbe "directement", qui qualifie la nature de l'intérêt du prestataire, établit forcément un lien réel entre ce dernier et le conflit, il est impossible de déceler, dans le terme "financer" employé seul, une exigence de participation active et personnelle ou de lien direct entre la contribution du prestataire et le conflit de travail immédiat.

L'emploi, à l'al. 44(2)a), du verbe "financer" au temps présent n'implique pas nécessairement un lien réel entre le financement et la grève. L'usage du présent est recommandé dans la formulation des textes de loi. Cette technique de rédaction ne peut amener à conclure qu'un salarié finance un conflit de travail seulement s'il apporte une aide financière pendant la durée de la grève.

En dernier lieu, bien que le législateur ait fréquemment modifié la législation sur l'assurance‑chômage pour tenir compte de l'évolution constante que connaît le domaine des relations de travail, le texte de l'al. 44(2)a) n'a subi presque aucune modification depuis l'adoption de la Loi de 1940 sur l'assurance‑chômage. Le fait que les contributions aux fonds de grève étaient, à l'époque, probablement volontaires ne signifie pas que la portée du terme "finance" se limite à cette situation particulière. Le fait que malgré les changements survenus dans le monde du travail, le législateur n'a pas limité l'application d'un mot de portée générale indique qu'il entendait viser toutes les situations que ce terme peut englober. D'ailleurs, l'absence d'intervention du législateur depuis la décision rendue dans l'affaire McKinnon, [1977] 2 C.F. 569 (C.A.), relative au sens du mot "finance", est fort significative à cet égard.


Parties
Demandeurs : Hills
Défendeurs : Canada (Procureur général)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé
Arrêt écarté: McKinnon c. L'Honorable juge Dubé, [1977] 2 C.F. 569
arrêt examiné: General Motors Corp. v. Bowling, 426 N.E.2d 1210 (1981)
arrêts mentionnés: Outboard, Marine & Mfg. Co. v. Gordon, 87 N.E.2d 610 (1949)
Watt v. Lord Advocate, [1979] S.C. 120
Reference re The Employment and Social Insurance Act, [1936] R.C.S. 427, conf. [1937] A.C. 355
Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2
Canadien Pacifique Ltée c. Procureur général du Canada, [1986] 1 R.C.S. 678
In re McKay (1946), 53 Man. R. 364
Salomon v. Salomon & Co., [1897] A.C. 22
Pfizer Co. c. Sous‑ministre du Revenu national, [1977] 1 R.C.S. 456
Grey v. Pearson (1857), 6 H.L. Cas. 60
Syndicat catholique des employés de magasins de Québec Inc. v. Compagnie Paquet Ltée, [1959] R.C.S. 206
McGavin Toastmaster Ltd. c. Ainscough, [1976] 1 R.C.S. 718
SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573
Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110
Association internationale des débardeurs, section locale 273 c. Association des employeurs maritimes, [1979] 1 R.C.S. 120
Re Patterson & Nanaimo Dry Cleaning & Laundry Workers Union, Local No. 1, [1947] 4 D.L.R. 159.
Citée par le juge Lamer (dissident)
McKinnon c. L'Honorable juge Dubé, [1977] 2 C.F. 569
Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 2d).
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91.2A.
Loi de 1940 sur l'assurance‑chômage, S.C. 1940, chap. 44, art. 43.
Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage, S.C. 1970‑71‑72, chap. 48, art. 44.
Loi modifiant la Loi de 1940 sur l'assurance‑chômage, S.C. 1946, chap. 68, art. 7.
Loi sur l'assurance‑chômage, S.C. 1955, chap. 50, art. 2e), 63.
Loi sur la Commission nationale de placement, 1936, S.C. 1936, chap. 7, préambule.
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), chap. 10, art. 28.
Loi sur le placement et les assurances sociales, S.C. 1935, chap. 38.
Loi sur les relations de travail, L.R.O. 1980, chap. 228.
National Insurance Act, 1911 (R.‑U.), 1 & 2 Geo. 5, chap. 55, art. 87, 107.
Règlements des Relations ouvrières en temps de guerre, C.P. 1003, 17 février 1944.
Rights of Labour Act, R.S.O. 1970, chap. 416, art. 3(2).
Unemployment Insurance Act, 1920 (R.‑U.), 10 & 11 Geo. 5, chap. 30, art. 8.
Unemployment Insurance Act, 1927 (R.‑U.), 17 & 18 Geo. 5, chap. 30, art. 6.
Unemployment Insurance Act, 1935 (R.‑U.), 25 Geo. 5, chap. 8, art. 26.
Unemployment Insurance (No. 2) Act, 1924 (R.‑U.), 14 & 15 Geo. 5, chap. 30, art. 4.
Wagner Act, 49 Stat. 449.
Doctrine citée
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Proposition de citation de la décision: Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513 (24 mars 1988)


Origine de la décision
Date de la décision : 24/03/1988
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1988] 1 R.C.S. 513 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-03-24;.1988..1.r.c.s..513 ?
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