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02/03/1988 | CANADA | N°[1988]_1_R.C.S._396

Canada | Stamper c. C.N., [1988] 1 R.C.S. 396 (2 mars 1988)


stamper c. c.n., [1988] 1 R.C.S. 396

Anthony Stamper, un mineur et faible d'esprit n'ayant pas été déclaré ainsi par voie d'enquête judiciaire et représenté par sa tutrice à l'instance, Margaret Stamper Appelant

c.

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et VIA Rail Canada Inc. Intimées

répertorié: stamper c. c.n.

No du greffe: 20537.

1988: 1er mars; 1988: 2 mars.

Présents: Les juges Estey, McIntyre, Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel du nouveau‑brunswick

stamper c. c.n., [1988] 1 R.C.S. 396

Anthony Stamper, un mineur et faible d'esprit n'ayant pas été déclaré ainsi par voie d'enquête judiciaire et représenté par sa tutrice à l'instance, Margaret Stamper Appelant

c.

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et VIA Rail Canada Inc. Intimées

répertorié: stamper c. c.n.

No du greffe: 20537.

1988: 1er mars; 1988: 2 mars.

Présents: Les juges Estey, McIntyre, Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel du nouveau‑brunswick



Analyses

Responsabilité délictuelle - Tribunaux - Paiement anticipé prévu par les règles de la cour lorsque la "responsabilité est établie" - Paiement anticipé réclamé seulement au C.N. accordé - Rejet du pourvoi contre VIA Rail en l'absence de réclamation - Rejet de la demande d'intérêts sur les montants dont le versement anticipé est ordonné - Dépens accordés.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick qui a accueilli un appel interjeté contre un jugement du juge Deschênes qui avait accueilli une demande de paiement anticipé au titre des dommages‑intérêts spéciaux. Pourvoi accueilli en ce qui a trait à l'intimée la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada; pourvoi rejeté en ce qui a trait à l'intimée VIA Rail Canada Inc.

1. Levi Clain, c.r., pour l'appelant.

2. David M. Norman, c.r., pour l'intimée la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.

3. George LeBlanc et James Anderson, c.r., pour l'intimée VIA Rail Canada Inc.

Version française du jugement rendu oralement par

4. La Cour—Au début de l'audition du présent pourvoi, l'appelant a demandé l'autorisation de déposer les motifs de jugement rédigés en l'espèce par le juge Deschênes de première instance et la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick, lesquels motifs sont datés respectivement du 2 février 1988 et du 26 février 1988. Cette requête est accordée.

5. Au cours de l'audition du pourvoi, l'appelant a modifié sa demande de manière à réclamer de l'intimée, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada seulement, le versement de la somme de deux cent mille dollars (200 000 $) "à titre de paiement anticipé de dommages‑intérêts spéciaux à des fins de réadaptation"; ce pourvoi est par conséquent rejeté sans dépens en ce qui a trait à l'intimée VIA Rail Canada Inc.

6. L'appelant a également modifié sa demande qui fait l'objet du présent pourvoi en ajoutant:

a) une demande d'intérêts sur tous les montants dont le versement anticipé est ordonné en vertu des présentes à compter de la date de l'ordonnance du juge Deschênes; et

b) les dépens de ce pourvoi en cette Cour et devant les tribunaux d'instance inférieure comme entre avocat et client.

7. Comme nous sommes essentiellement d'accord avec les motifs du juge Rice, dissident en Cour d'appel, le pourvoi est accueilli, l'ordonnance de la Cour d'appel est annulée, et

a) la demande de l'appelant visant à obtenir le paiement anticipé des dommages‑intérêts spéciaux est accordée à l'encontre de l'intimée, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada seulement, aux conditions énoncées dans l'ordonnance délivrée le 21 mai 1987 par le savant juge Deschênes, y compris l'ordonnance qu'on y trouve relativement aux dépens;

b) la demande de l'appelant relativement aux intérêts est par la présente rejetée;

c) l'intimée, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, paiera à l'appelant ses dépens en Cour d'appel selon le montant proposé par le juge Rice dans les motifs de jugement qu'il a rendus en l'espèce le 5 avril 1987; et

d) l'intimée, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, paiera à l'appelant ses dépens en cette Cour comme entre parties.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l'appelant: McKelvey, Macaulay, Machum, Saint John; Innes, Bossé & Mills, Moncton.

Procureurs de l'intimée la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada: anson, Hashey, Fredericton.

Procureurs de l'intimée VIA Rail Canada Inc.: Anderson, Sheehan & McWilliam, Moncton.


Parties
Demandeurs : Stamper
Défendeurs : C.N.

Références :
Proposition de citation de la décision: Stamper c. C.N., [1988] 1 R.C.S. 396 (2 mars 1988)


Origine de la décision
Date de la décision : 02/03/1988
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1988] 1 R.C.S. 396 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-03-02;.1988..1.r.c.s..396 ?
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