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25/02/1988 | CANADA | N°[1988]_1_R.C.S._348

Canada | Molchan c. Omega Oil and Gas Ltd., [1988] 1 R.C.S. 348 (25 février 1988)


molchan c. omega oil and gas ltd., [1988] 1 R.C.S. 348

Myron L. Molchan Appelant

c.

Omega Oil and Gas Ltd., Omega Oil & Gas Ltd. exploitant une entreprise sous le régime de la société en commandite Omega Oil and Gas Fund 1, Omega Hydrocarbons Ltd. et Thomas Jack Hall (connu également sous les noms de Thomas J. Hall et de Jack Hall) Intimés

répertorié: molchan c. omega oil and gas ltd.

No du greffe: 19687.

1987: 23 octobre; 1988: 25 février.

Présents: Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer et Wilson.

en appel de la cour d'app

el de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1985), 63 A.R. 369, 40 Alta. L...

molchan c. omega oil and gas ltd., [1988] 1 R.C.S. 348

Myron L. Molchan Appelant

c.

Omega Oil and Gas Ltd., Omega Oil & Gas Ltd. exploitant une entreprise sous le régime de la société en commandite Omega Oil and Gas Fund 1, Omega Hydrocarbons Ltd. et Thomas Jack Hall (connu également sous les noms de Thomas J. Hall et de Jack Hall) Intimés

répertorié: molchan c. omega oil and gas ltd.

No du greffe: 19687.

1987: 23 octobre; 1988: 25 février.

Présents: Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer et Wilson.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1985), 63 A.R. 369, 40 Alta. L.R. (2d) 251, qui a accueilli l'appel d'un jugement du juge Shannon, [1984] 3 W.W.R. 246, 51 A.R. 54, 30 Alta. L.R. (2d) 161, portant sur la question de la responsabilité. Pourvoi rejeté, le juge Wilson est dissidente.

1. Marvin V. McDill, c.r., et Leslie L. Fryers, pour l'appelant.

2. Gerard C. Hawco et Randall Block, pour les intimés.

Version française du jugement des juges Beetz, Estey, McIntyre et Lamer rendu par

3. Le juge Estey—Ce pourvoi soulève des questions qui relèvent du droit albertain applicable aux sociétés en commandite et qui concernent plus particulièrement la conduite de certaines activités de développement pétrolier et gazier entreprises conformément à un contrat de société en commandite conclu par les parties au présent pourvoi et par d'autres personnes. La société en commandite se composait initialement d'un groupe de commanditaires qui détenaient 60 parts représentant en tout un intérêt de 70 pour 100 dans la société, et d'un commandité (l'intimée Omega Oil and Gas Ltd.), dont l'intérêt dans la société était de 30 pour 100. Au moment où les présentes procédures ont été entamées, la société mère du commandité (Omega Hydrocarbons Ltd.) avait acheté 59 des 60 parts des commanditaires, de sorte que le demandeur, avec sa part unique, était le seul commanditaire "étranger" qui restait.

4. Il ressort de l'exposé des faits qu'a présenté le juge de première instance et que la Cour d'appel n'a pas rejeté, bien qu'elle y ait ajouté des détails, que le commandité, à la suite d'une discussion générale avec les commanditaires, s'est penché sur la question de savoir ce qui pourrait être fait pour améliorer la situation des commanditaires qui cherchaient à obtenir une certaine réalisation de leurs parts dans la société. À cette époque, la société avait dépensé tous les fonds versés par les commanditaires dans son compte capital ainsi que la totalité des sommes qu'elle avait empruntées à la banque et à Hydrocarbons et ne disposait apparemment d'aucune autre source de capitaux. Par conséquent, les activités de forage ont été interrompues. Pour régler directement le problème des commanditaires, il aurait fallu que Hydrocarbons acquière de nouveau les biens de la société de manière à assurer aux commanditaires, lors de sa dissolution, le remboursement d'au moins une partie des fonds qu'ils avaient placés dans l'entreprise. On affirme dans l'arrêt de la Cour d'appel, ce qu'aucun avocat n'a contesté devant cette Cour, qu'en raison des conséquences fiscales désavantageuses pour les commanditaires, cette façon de régler directement le problème ne pouvait être adoptée.

5. Il s'en est suivi que certains commanditaires et le commandité se sont apparemment convenus que Hydrocarbons offrirait d'acheter les parts détenues dans la société par les commanditaires. En conséquence, on a effectivement fait une offre d'achat aux termes de laquelle les détenteurs desdites parts recevraient des actions ordinaires de Hydrocarbons en échange de chacune des 60 parts. Les détenteurs de 59 des 60 parts ont accepté l'offre, l'appelant étant le seul à la rejeter. Selon sa déposition, il a rejeté l'offre de Hydrocarbons parce que le taux courant de conversion des actions offertes était trop bas et qu'il ne correspondait donc pas à ce qu'il croyait être la valeur de ladite part. Or, chaque part représentait un apport par les commanditaires de 25 000 $ au capital de la société. Quand l'échange a eu lieu, les actions attribuées pour chaque part avaient une valeur marchande approximative de 25 120 $. Au moment du procès, cette valeur marchande était d'environ 130 000 $. Il semble que l'appelant n'a pas soulevé, à l'époque, la question de l'illégalité de cette offre de Hydrocarbons. Par la suite, le 18 août 1981, le commandité a vendu à Hydrocarbons toutes les terres inexploitées de la société, pour la somme de 315 581 $ qui a été affectée à la réduction de la dette bancaire. Ce prix a été fixé au moyen d'une évaluation indépendante et on ne prétend pas en l'espèce qu'il soit insuffisant. La société a par ailleurs conservé certaines terres.

6. Dans une assez longue déclaration modifiée, l'appelant a demandé à la cour d'ordonner la restitution de toutes les terres minéralisées qui, au moment de la formation de la société, avaient été cédées au commandité au nom de la société, en plus d'ordonner que tous les bénéfices que Hydrocarbons a tirés des terres entourant celles de la société soient gardés en fiducie pour l'appelant. Il a demandé, en outre, que Hydrocarbons lui rende compte de toutes les recettes touchées pour le compte de la société après le 15 mai 1981 et que le commandité lui verse la part des recettes de la société qui lui revenait. Il a demandé enfin des dommages‑intérêts ainsi qu' [TRADUCTION] "une ordonnance enjoignant aux défendeurs [intimés] d'exécuter intégralement les devoirs et obligations qui leur incombent par suite de la création de la société en commandite". On souligne que, dans sa déclaration, l'appelant ne demande ni la dissolution de la société ni une ordonnance annulant l'achat par Hydrocarbons des 59 parts détenues par les autres commanditaires.

7. Devant ces conclusions et compte tenu de ce qui s'était dégagé d'un procès portant uniquement sur la question de la responsabilité, le savant juge de première instance a formulé au début de ses motifs de jugement la question suivante:

[TRADUCTION] Quels sont les droits d'un commanditaire lorsque la société en commandite a été effectivement dissoute dans les circonstances exposées ci‑après:

a) le commandité a effectué sans le consentement dudit commanditaire la vente et la cession de l'actif de la société en commandite;

b) tous les autres commanditaires ont approuvé l'opération susmentionnée et ont échangé leurs parts contre des actions de la société qui s'est portée acquéreur de l'actif; et

c) le commandité soutient qu'en effectuant les opérations en question il a agi pour le plus grand avantage de toutes les parties intéressées parce que la société en commandite se trouvait dans l'incapacité financière d'exercer ses activités normales.

8. Bien que la question revête essentiellement la forme d'une conclusion, le jugement ne contient aucune conclusion précise ou expresse concernant l'expression "la société en commandite a été effectivement dissoute" que l'on trouve au début. Conformément à une ordonnance préliminaire, le procès a porté uniquement sur la question de la responsabilité et la question de la reddition de comptes a été reportée au procès qui serait tenu subséquemment si jamais on concluait à la responsabilité des défendeurs ou de l'un ou l'autre d'entre eux. Voici ce qu'a décidé le juge de première instance relativement à la responsabilité:

1. La vente des terres inexploitées par le commandité enfreignait l'al. 55b) de la Partnership Act;

2. La société en commandite subsiste en dépit de son inactivité;

3. La société mère Omega Hydrocarbons et sa filiale Omega O&G (le commandité) constituaient de fait une seule et même entité, si bien que [TRADUCTION] "le véritable commandité" était la société mère, Hydrocarbons;

4. Hydrocarbons s'est portée acquéreur des terres inexploitées tout en sachant que leur cession contrevenait à la Partnership Act.

9. En définitive, le juge de première instance a conclu que l'intimée, par la vente de certaines terres inexploitées appartenant à la société, avait rendu [TRADUCTION] "impossible l'exercice des activités normales de la société en commandite", ce qui constituait une infraction à l'al. 55b) de la Partnership Act.

10. Conformément à l'art. 57 de la Partnership Act et de l'art. 418 des Alberta Rules of Court, le juge de première instance a ordonné à tous les défendeurs de rendre compte des bénéfices, des pertes et des recettes résultant des activités de la société. Cette reddition de comptes devait porter sur les éléments suivants:

[TRADUCTION]

(1) Tous les bénéfices qu'Omega Hydrocarbons Ltd. a tirés des terres inexploitées depuis qu'elle s'en est portée acquéreur;

(2) Les pertes, s'il en est, subies par suite de l'omission des défendeurs d'exercer des droits d'option ou de participation sur les terres appartenant initialement à la société en commandite, sur des terres faisant l'objet d'une option, sur les terres adjacentes et contiguës et sur des terres situées dans des zones présentant aux termes d'un contrat un intérêt commun;

(3) Les recettes brutes et nettes provenant de puits de pétrole et de gaz pendant l'existence de la société en commandite;

(4) Le nombre et la valeur des puits de gaz fermés appartenant à la société en commandite;

(5) Tous les dépôts et les retraits effectués dans le compte bancaire de la société en commandite . . .

Une reddition de comptes a également été ordonnée concernant:

[TRADUCTION]

(6) Le caractère adéquat des évaluations fournies par Supplementary Land Services et D & S Group comme fondement de l'échange des parts contre des actions et de la cession des terres inexploitées de la société en commandite.

11. Tel que mentionné plus haut, le demandeur, dans ses conclusions, n'a pas contesté l'achat par Hydrocarbons des 59 parts détenues par tous les autres commanditaires. Aucune cour d'instance inférieure n'a jugé que Hydrocarbons ne pouvait pas légalement se porter acquéreur des parts que détenaient les commanditaires dans la société, ou que l'échange de 59 desdites parts contre des actions émises et en circulation de Hydrocarbons était illégal ou qu'il devait ou pouvait être annulé. Par conséquent, il est difficile de dégager des faits ou du droit applicable quelque chose qui justifie la première partie de la reddition de comptes no 6 ordonnée par le juge de première instance.

12. Le demandeur ne peut se plaindre de la vente d'éléments d'actif faite par le commandité que s'il y a eu violation du contrat de société ou si la vente va à l'encontre d'une loi ou d'une règle de common law. Avant de passer à la question fondée sur l'al. 55b) de la Partnership Act, il convient d'examiner certaines parties du contrat de société.

13. L'article XII du contrat de société stipule notamment:

[TRADUCTION] Le commandité est, par les présentes, investi du pouvoir de gérer les affaires de la société, d'acquérir ou de vendre, ou d'aliéner de quelque autre manière, pour le compte de ladite société, des terres pétrolifères, gazéifères ou minéralisées ou d'autres droits, selon les modalités qu'il jugera appropriées [. . .] de signer et de délivrer tous les titres de propriété et tous les actes de cession de biens‑fonds ou d'autres droits transférés ou acquis par la société, et de recevoir ou de payer une contrepartie relativement à ceux‑ci . . . [Je souligne.]

Aux termes du prospectus distribué alors que la société était en voie de formation, le commandité [TRADUCTION] "se réserve le droit d'ajouter ou encore de supprimer ou remplacer une zone d'intérêt, ou de faire les deux, selon ce qu'il juge à propos, et ce, sans obtenir l'approbation des commanditaires". Les dispositions de l'article XII du contrat paraissent conférer un pouvoir de vente encore plus large que celui décrit dans le prospectus.

14. Suivant l'article XV, le commandité a le pouvoir de dissoudre la société. Cet article porte en partie:

[TRADUCTION] . . . à moins qu'à cette date [le 31 décembre 2009] au plus tard, le commandité ne déclare la société dissoute [. . .] à partir de la date énoncée dans la déclaration de dissolution . . .

Cet article est suivi de l'article XVI qui stipule notamment:

[TRADUCTION] Il incombe au commandité de se charger d'une telle dissolution et de la diriger. Avant de procéder à une répartition, il peut vendre ou céder à des tiers, selon les modalités qu'il peut juger appropriées, tout bien‑fonds appartenant à la société. [Je souligne.]

Si la vente de terres inexploitées dont il est question en l'espèce équivaut à une dissolution, comme l'a effectivement conclu le juge de première instance, il est surprenant que l'appelant n'ait pas demandé dans ses conclusions la dissolution judiciaire de la société en commandite. Il est peut‑être tout aussi surprenant que l'intimée, face à ces difficultés, n'ait pas exercé son pouvoir de dissolution. Au contraire, l'appelant dans ses conclusions tient à ce que la société continue d'exister selon les conditions de son contrat constitutif et, dans ce but, à ce que les terres de la société déjà cédées par le commandité à Hydrocarbons soient restituées à la société. L'appelant sollicite une ordonnance [TRADUCTION] ". . . enjoignant aux défendeurs d'exécuter intégralement les devoirs et obligations qui leur incombent par suite de la création de la société en commandite". Or, déjà dans les décisions Lumley v. Wagner (1852), 1 De G. M. & G. 604, 42 E.R. 687, et Lumley v. Gye (1853), 2 El. & Bl. 216, 118 E.R. 749, les tribunaux refusaient d'accorder ce type d'ordonnance.

La question fondée sur l'al. 55b) de la Partnership Act

L'alinéa 55b) de la Partnership Act est ainsi rédigé:

[TRADUCTION] 55 Un commandité dans une société en commandite jouit de tous les droits et pouvoirs d'un associé dans une société de personnes qui ne comprend pas de commanditaires et est assujetti aux mêmes restrictions et responsabilités, sauf que, sans le consentement écrit ou la ratification expresse de tous les commanditaires, un commandité n'est pas autorisé

...

b) à accomplir un acte qui rend impossible l'exercice des activités normales de la société en commandite...

15. Le juge de première instance a conclu que la vente des terres inexploitées constituait une infraction à la Loi et que:

[TRADUCTION] Omega Hydrocarbons Ltd. s'est portée acquéreur des terres inexploitées de la société en commandite tout en sachant parfaitement que leur cession contrevenait à la Partnership Act et rendait la société incapable d'exercer ses activités normales décrites dans le prospectus, dans le contrat de société et dans le certificat en constatant l'existence. Dans ces circonstances, elle détient lesdits biens‑fonds en fiducie pour la société en commandite.

Le juge de première instance n'a pas conclu que ces vente et cession à Hydrocarbons étaient invalides pour cause de manquement à une obligation de fiduciaire qu'avait le commandité envers la société et, en particulier, envers l'appelant.

16. La Cour d'appel n'a toutefois pas rejeté explicitement la conclusion de la cour de première instance que la vente des terres en question contrevenait à l'al. 55b) de la Partnership Act. Elle a plutôt pris comme point de départ ce qu'elle considérait comme la question fondamentale soulevée dans l'appel, savoir [TRADUCTION] ". . . la nature et l'étendue de l'obligation de fiduciaire qui résulte de l'exploitation de la société de forage dans les circonstances...» Les faits essentiels relatifs à la question fondée sur l'al. 55b) peuvent être brièvement exposés. La société en cause a foré avec succès des puits de pétrole et de gaz. Certains des puits de gaz ont été fermés en raison du manque de débouchés pour ce produit. Le commandité a dûment consigné toutes ces activités dans onze rapports qu'il a communiqués à chaque détenteur de parts dans la société en commandite, y compris l'appelant. Après que la société eut dépensé son capital ainsi que la totalité des fonds qu'elle avait pu emprunter et après que Hydrocarbons eut acheté toutes les parts des commanditaires, sauf celle de l'appelant, le commandité a vendu à Hydrocarbons un ensemble de terres inexploitées. Consécutivement à cette opération et à d'autres encore, les dettes de la société ont été sensiblement réduites et les activités de forage ont cessé. L'un et l'autre tribunal d'instance inférieure convient que la société subsiste mais qu'elle ne se livre à aucune activité de forage et qu'en fait, pour reprendre les propos du président du commandité, elle ne fera [TRADUCTION] "plus jamais" de forage.

17. Il n'y a aucune preuve que la société n'a aucun droit sur des terres. De fait, comme je l'ai déjà souligné, il est évident que la société possède des terres exploitées ou des droits sur de telles terres, ainsi que des puits de gaz fermés. Rien n'indique au dossier que ces terres exploitées ou ces droits fonciers ont fait l'objet d'une cession par le commandité ou que celui‑ci en a disposé de quelque autre manière. La société a dû continuer de posséder des terres pétrolifères et gazéifères ou des droits sur de telles terres. S'il n'en était pas ainsi, il n'aurait pas été nécessaire de qualifier de "terres inexploitées" celles qui étaient vendues.

18. L'article III des statuts de la société en commandite énonce les objets de celle‑ci ainsi que la nature de son entreprise:

[TRADUCTION]

NATURE ET OBJETS DE L'ENTREPRISE

Ladite société en commandite est créée en vue de l'acquisition, de la mise en valeur et de l'exploitation de terres pétrolifères, gazéifères et minéralisées situées au Canada, ainsi que de droits sur ces terres, ce qui comprend notamment l'évaluation de terres (dont l'exécution de travaux d'exploration sismique sur ces terres), l'achat, la vente et l'exploitation de biens‑fonds, de baux portant sur des terres pétrolifères, gazéifères et minéralisées, de redevances, de droits miniers, de paiements au titre de la production et de droits à des redevances dérogatoires, y compris le pouvoir de se livrer à de telles opérations seule ou avec d'autres ou en tant que commanditaire dans d'autres sociétés (dans la mesure où la loi le permet) et de prendre toute mesure subordonnée aux objets généraux susmentionnés que le commandité peut juger opportune . . .

19. D'après le compte rendu des procédures en première instance, l'appelant ne s'est pas acquitté de l'obligation qui a pu lui incomber d'établir, selon la prépondérance des probabilités ou même selon quasiment n'importe quelle autre variante de la charge de la preuve qui s'applique normalement en matière civile, le bien‑fondé de l'allégation relative à l'al. 55b). On constatera que l'entreprise de la société comporte de nombreuses ramifications outre les activités de forage dont a parlé le témoin Hall (président du commandité). D'après le prospectus, la société en commandite était [TRADUCTION] "formée en vue de l'acquisition, de l'exploration et de la mise en valeur de terres pétrolifères et gazéifères situées au Canada". Le certificat constatant l'existence de la société porte notamment:

[TRADUCTION] La société est formée en vue de l'acquisition, de la mise en valeur et de l'exploitation de terres pétrolifères, gazéifères et minéralisées situées au Canada, ainsi que de droits sur ces terres.

20. Il se peut que, par suite de l'interruption des travaux de forage mentionnée par M. Hall, l'appelant soit en droit de demander la dissolution de la société en vertu de la Loi ou de réclamer quelque autre réparation ou redressement, mais la déclaration de M. Hall à ce sujet ne prouve pas du tout, en soi du moins, que dans l'avenir il sera impossible de réaliser l'objet principal de la constitution de la société.

21. Donc, il ressort clairement des pièces produites et de quelques fragments de témoignage que la société existe encore et qu'en fait elle tire des recettes de la production de pétrole et de gaz, vraisemblablement grâce à des droits sur des terres qu'elle a acquises ou sur lesquelles elle a procédé à des travaux de forage, seule ou avec d'autres entités. Bien que le dossier ne précise pas ce qu'on fait de ces fonds, jusqu'à présent il n'y a apparemment pas eu de distribution des bénéfices accumulés. Le dossier ne révèle pas non plus ce que rapportent actuellement à la société les droits qu'elle a sur des terres pétrolifères et gazéifères. Ni l'avocat de l'appelant ni celui de l'intimée n'ont pu éclairer la Cour quant au montant actuel des recettes ou quant à l'usage qui est fait de ces bénéfices qui s'accumulent. D'après les états financiers les plus récents, des sommes d'argent importantes, décrites tantôt comme des recettes tantôt comme des bénéfices, ont été encaissées par la société au cours de l'exercice financier 1980. Au cours des deux années qui ont précédé le procès, les recettes brutes de la société étaient les suivantes:

22. 1979: 183 915 $

23. 1980: 672 345 $

Il n'y a rien au dossier qui indique que le commandité a cédé ou aliéné de quelque autre manière les terres exploitées ou des droits sur des terres. Mais, là encore, ni l'un ni l'autre avocat n'a pu éclairer la Cour quant à la situation de la société sur le plan de ses avoirs fonciers. Toutes les parties se sont accordées pour dire que la société continuait d'exister.

24. Il n'y a aucune preuve que l'aliénation des terres inexploitées a rendu en soi impossible l'exercice des activités normales de la société. En fait, les gains qui continuent apparemment de découler des activités de forage antérieures pourraient servir à financer d'autres travaux de forage ou la participation à des entreprises conjointes. L'encaissement de redevances et d'autres formes de recettes réalisées grâce à des droits sur des terres pétrolifères et gazéifères constitue évidemment l'un des objets déclarés de la société en commandite. À mon avis, l'expression de l'intention actuelle de ne pas forer n'est pas en soi une preuve concluante de l'impossibilité d'exercer les activités normales de la société, qui est exigée par l'art. 55.

25. Il y a deux questions d'interprétation à trancher. Premièrement, l'alinéa en question exige‑t‑il qu'il devienne impossible d'exercer les activités normales de la société sous tous leurs aspects? La seconde question concerne le sens ordinaire de l'expression "rend impossible l'exercice". La Loi vise à établir un code régissant la formation et l'exploitation de sociétés de personnes pour la conduite d'entreprises en général, ainsi que leur dissolution. De par sa nature, cette loi doit être interprétée de façon libérale par les tribunaux. Lorsque les associés ont la liberté de conclure un accord qui confère au commandité un pouvoir de dissolution, comme c'est le cas en l'espèce, on peut difficilement interpréter l'art. 55 comme interdisant une telle clause ou comme obligeant la société à se lancer dans une entreprise temporaire ou par ailleurs mal conçue afin de prouver qu'il n'y a pas eu de manquement aux normes de l'al. 55b). À l'extrême, l'al. 55b) doit s'interpréter non pas comme interdisant toute clause de dissolution, mais plutôt comme permettant à la société de gérer une bonne partie de ses affaires sans contrevenir à cet alinéa, à moins qu'il n'y ait eu dissolution. Il est donc raisonnable de donner à l'expression "activités normales" de l'organisme une interprétation selon laquelle elle désigne une partie importante des activités normales, mais non nécessairement toutes ces activités sous leur moindre aspect.

26. Simplement dit, les termes de l'al. 55b), savoir "accomplir un acte qui rend impossible l'exercice des activités normales de la société en commandite", doivent, d'après l'Oxford Dictionary, signifier qu' [TRADUCTION] «il n'est pas possible d'exercer de telles activités". Voir le Shorter Oxford English Dictionary (1959), p. 969. Selon moi, il n'est pas devenu "impossible" d'exercer une partie importante des activités normales de la société par suite de la vente des biens inexploités. Par contre, la vente des biens exploités de la société par le commandité aurait été plus susceptible d'entraîner une violation de l'al. 55b).

27. Il va sans dire qu'il est loisible à l'appelant de recourir notamment à l'art. 38 et à l'al. 57c) de la loi albertaine pour demander la dissolution de la société, la présentation d'un état de l'actif et des revenus et la distribution de l'actif net réalisé dans le processus de liquidation. Or, l'appelant n'a pas cherché à le faire. Dans tout cela, c'est à l'appelant en sa qualité de demandeur qu'il incombe de démontrer qu'une telle situation a résulté. Le savant juge de première instance n'a pas indiqué en quoi l'art. 55 a été violé ni quels éléments de preuve établissent l'"impossibilité" selon la norme applicable en matière civile. Il se peut que le tribunal de première instance ait conclu que la cessation des travaux de forage "rend impossible l'exercice des activités normales de la société en commandite". En ne faisant pas ce lien dans le raisonnement qu'il a suivi pour trancher la question fondée sur l'al. 55b), le savant juge de première instance a fait abstraction de toutes les autres activités normales que la société continuait à exercer.

28. Par ailleurs, il découle nécessairement de l'arrêt de la Cour d'appel que celle‑ci a conclu que la condition prescrite par l'al. 55b) n'a pas été remplie. Avec égards, je souscris à cette conclusion.

29. Les recettes que la société continue à tirer de terres pétrolifères et gazéifères, la possession de droits sur de telles terres, ainsi que de puits de gaz fermés doivent sûrement faire partie de ce qui est envisagé par l'expression [TRADUCTION] «l'exploitation de terres pétrolifères, gazéifères et minéralisées . . . ainsi que de droits sur ces terres" employée dans l'énoncé des objets et de la nature de l'entreprise de la société en commandite, qui figure dans le contrat constitutif de ladite société.

30. Le rejet de l'action de l'appelant par la Cour d'appel implique nécessairement qu'elle lui a laissé le soin de décider lui‑même s'il convient dans les circonstances de demander la dissolution de la société afin de récupérer dans le processus de liquidation la totalité ou une partie de son investissement.

Manquement à l'obligation de fiduciaire lors de la vente des terres appartenant à la société

31. La Cour d'appel a considéré que la question fondamentale soulevée en l'espèce [TRADUCTION] "concerne la nature et l'étendue de l'obligation de fiduciaire qui résulte de l'exploitation de la société" dans les circonstances qui existent dans la présente affaire.

32. Il a déjà été question plus haut du pouvoir du commandité de vendre les biens de la société et il ne fait aucun doute qu'il détient un tel pouvoir. De plus, on ne conteste pas la valeur attribuée aux terres en cause par des estimateurs indépendants. La question qui se pose toutefois est de savoir si, dans ces circonstances, le commandité peut vendre les terres inexploitées à sa société mère qui, selon une conclusion incontestée de la cour de première instance, représente à ces fins avec le commandité une seule et même entité juridique. Donc, la question se ramène essentiellement à ceci: le commandité peut‑il se vendre à lui‑même lesdites terres?

33. La seconde question est de savoir si les tribunaux peuvent approuver après coup une telle vente. Il s'agit là d'un point qui sera abordé plus loin.

34. La Cour d'appel a traité d'une manière très détaillée des activités entreprises par la société relativement aux [TRADUCTION] "cinq zones d'intérêt" cédées à la société lors de sa formation. Un examen fort minutieux de chacune des "zones d'intérêt" et des opérations de la société a permis à la Cour d'appel de déceler dans un rapport d'évaluation plusieurs fautes ou erreurs qui ont entraîné la restitution à la société, avec le consentement de toutes les parties, de plusieurs parcelles de terre situées dans une seule ou plusieurs "zones d'intérêt". Cela a eu pour effet de réduire le prix de vente des terres en question. Du fait qu'elle a rejeté l'action, il s'ensuit nécessairement que la Cour d'appel a conclu que le commandité n'avait manqué à aucune obligation de fiduciaire en vendant les terres inexploitées. Quant au caractère suffisant du prix de vente (au sujet duquel on a simplement objecté, dans la longue déclaration modifiée, que le rapport d'évaluation aurait dû être mis à jour pendant les trois mois qui ont précédé la signature), on pourrait faire observer que parmi les dépositions faites devant les tribunaux d'instance inférieure figurait celle du président du commandité, qui a déclaré que les terres en cause n'étaient pas facilement vendables.

35. Avec égards, j'accepte l'analyse de la Cour d'appel et les conclusions qu'elle en a tirées, ainsi que l'aveu qui, d'après le dossier, a été fait devant les tribunaux d'instance inférieure pour le compte de l'intimée, selon lequel l'évaluation des quatre parcelles de terres de Provost nécessitait que celles‑ci soient exclues de l'opération et que le prix de vente soit réduit en conséquence. Le savant juge de première instance n'a pas conclu au manquement à une obligation de fiduciaire et, à vrai dire, il n'a fait aucune mention spéciale ni de la vente faite par le commandité à sa société mère, ni du prix de vente, ni de la question de la possibilité que la cour accorde une approbation rétroactive en raison d'un manquement à une obligation de fiduciaire.

36. Le contrat de société, bien qu'il investisse le commandité d'un pouvoir de vente, ne contient pas de disposition autorisant expressément ledit commandité à se vendre à lui‑même des biens de la société. Il renferme toutefois des dispositions spéciales, voire inhabituelles, qui reconnaissent que le commandité peut effectuer, avec ou sans la société, des opérations susceptibles d'entrer en conflit avec les intérêts de la société et des autres associés. La Cour d'appel a conclu que l'appelant était parfaitement au courant des modalités du contrat de société et de leur application dans les conditions spéciales qui règnent dans le domaine de l'exploration et du développement pétroliers. Le contrat de société qu'a signé l'appelant comporte plusieurs dispositions très particulières et peut‑être même inusitées concernant le rôle et les pouvoirs du commandité.

37. L'article X dispose notamment:

[TRADUCTION]

CONFLIT D'INTÉRÊTS

Le commandité exerce actuellement et entend continuer à exercer des activités dans l'industrie pétrolière et gazière et devra, en conséquence, partager son temps entre le programme établi pour les terres appartenant à la société et d'autres activités ne concernant aucunement celle‑ci. Pendant l'existence de la société en commandite, le commandité aura le droit de participer en tant qu'associé ou coentrepreneur, avec d'autres sociétés pétrolières et des investisseurs des secteurs privé ou public, à d'autres entreprises mises sur pied en vue de chercher du pétrole et du gaz. Tout acte accompli par le commandité à cet égard sera réputé ne pas constituer un conflit d'intérêts en ce qui concerne la présente société en commandite, ni en ce qui concerne ses activités ou ses commanditaires. Si le commandité décide que la société en commandite ne doit pas détenir la totalité de l'intérêt économique direct dans une zone d'intérêt donnée, ledit commandité peut disposer du reste de cet intérêt en le vendant à d'autres sociétés ou entités gérées par le commandité ou bien conserver pour son propre compte le reste de cet intérêt. Le cas échéant, toute société ou entité affiliée paiera sa part des coûts d'acquisition, de forage et d'achèvement des puits, selon des modalités qui ne seront pas plus avantageuses que celles qui s'appliquent à la société constituée par les présentes. Le commandité peut vendre à des parties non affiliées une portion des zones d'intérêt dans lesquelles le commanditaire a un intérêt, de manière que cela profite au commandité, et non pas aux commanditaires. [Je souligne.]

L'article XII stipule notamment:

[TRADUCTION] . . . il est entendu et convenu que le commandité exerce et entend continuer à exercer des activités dans l'industrie pétrolière et gazière et doit nécessairement partager son temps entre ce programme et d'autres et que ledit commandité peut, pendant l'existence de la présente société, se porter acquéreur de droits pétroliers et gaziers sans offrir à ladite société la possibilité d'y participer.

L'article XIV porte entre autres:

[TRADUCTION] Le commandité ne sera jamais responsable envers la société et les commanditaires, ou l'un deux, pour les actes qu'il a de bonne foi accomplis ou omis d'accomplir dans l'exécution de l'une ou l'autre disposition du présent contrat.

Ces articles apportent des éclaircissements sur certains actes accomplis par le commandité en l'espèce.

38. Aux fins de la présente analyse, j'attribue au commandité le statut le plus élevé sous le régime de la société en commandite, c'est‑à‑dire celui d'un fiduciaire qui détient pour le compte de tous les autres associés les biens de la société. En règle générale, un fiduciaire ne peut pas acheter des biens en fiducie, peu importe que la vente soit faite ou non honnêtement, à un prix juste et de bonne foi (Ex P. James (1803), 8 Ves. Jun. 337, 32 E.R. 385, Aberdeen Railway Co. v. Blaikie Brothers (1854), 1 Macq. 461). Dans Snell's Principles of Equity (27th ed. 1973), à la p. 239, on fait remarquer que la règle porte en réalité non pas qu'un fiduciaire ne peut acheter des biens en fiducie, mais plutôt que l'achat de biens en fiducie par un fiduciaire est annulable dans un délai raisonnable à la demande de tout bénéficiaire. (Voir Holder v. Holder, [1968] Ch. 353 (le lord juge Danckwerts, à la p. 398).) De même, lorsqu'elle est appliquée à des fiduciaires qui sont des personnes morales, la règle souffre des exceptions lorsque les créanciers de l'obligation ont approuvé ces exceptions ou ont consenti en parfaite connaissance de cause à la vente de biens au fiduciaire. Dans l'arrêt Regal (Hastings), Ltd. v. Gulliver, [1942] 1 All E.R. 378, le vicomte Sankey affirme, à la p. 383:

[TRADUCTION] Dans ces circonstances et compte tenu du fait que cette preuve a été retenue, il est évident qu'il a acquis les actions au su de Regal et avec son plein consentement et qu'il n'est pas tenu de rendre compte des profits réalisés lors de leur vente. L'appel contre la décision rendue en sa faveur doit donc être rejeté.

39. Au Canada, le juge Sinclair, dans l'arrêt Act Oils Ltd. v. Pacific Petroleums Ltd. (1975), 60 D.L.R. (3d) 658, reconnaît qu'il y a des limites à l'application stricte du principe général. Il dit à ce propos, à la p. 674:

[TRADUCTION] En résumé, il semble ne faire aucun doute qu'un fiduciaire ne doit pas se vendre à lui‑même des biens en fiducie, peu importe qu'il réalise ou non un profit, à moins que ne soient remplies les conditions les plus strictes. La règle s'applique tout autant à des ventes à des particuliers, à des firmes ou à des sociétés dans lesquelles le fiduciaire a des intérêts. Ces principes généraux sont acceptés par l'une et l'autre partie, pourvu, évidemment, que l'arrangement ou les rapports qui existent entre lesdites parties commandent leur application.

Le problème porte essentiellement sur la nature de ces rapports. [Je souligne.]

L'importance des conditions du contrat a été soulignée par le juge Locke de cette Cour, dans l'arrêt Midcon Oil & Gas Ltd. v. New British Dominion Oil Co., [1958] R.C.S. 314, à la p. 327.

40. D'après Scott on Trusts (4th ed. 1987), à la p. 339, dans certaines circonstances spéciales une cour d'equity peut approuver une vente de biens en fiducie à un fiduciaire:

[TRADUCTION] Non seulement la cour peut‑elle autoriser la vente de biens en fiducie au fiduciaire en sa qualité personnelle, mais elle peut l'approuver après coup si la vente paraît encore être pour le plus grand avantage du patrimoine de la fiducie [Honeywell v. Dominick, 223 S.C. 365, 76 S.E. 2d 59 (1953)].

Il semblerait toutefois que, dans un cas où la vente s'est effectuée sans l'autorisation de la cour, celle‑ci ne l'approuvera pas par la suite si, au moment où cette approbation est demandée, la valeur des biens en question a tellement augmenté que la vente ne semble plus avantageuse pour le patrimoine de la fiducie.

Le dossier soumis en l'espèce ne révèle aucun motif qui justifierait une cour de refuser d'accorder son approbation si on la lui demandait. Dans des procédures analogues, les tribunaux canadiens ont indiqué que des ventes à un fiduciaire seront approuvées après coup s'il existe des circonstances exceptionnelles.

41. Dans l'affaire In re Baskerville Estate, [1946] 3 W.W.R. 347, le juge Taylor affirme, à la p. 347:

[TRADUCTION] À mon avis, le pouvoir de confirmer ne doit être exercé que lorsqu'il existe un pouvoir correspondant de refuser de sanctionner la vente et, en l'espèce, les exécuteurs ayant déjà accompli un acte irrévocable, ne sauraient échapper à la responsabilité pour cet acte au moyen d'une ordonnance confirmant la vente.

...

Suite à un avis de requête, il y a un pouvoir de sanctionner un projet de vente, mais aucun pouvoir d'examiner une allégation d'abus de confiance.

Dans la décision Re Courtney and Mackie (1972), 23 D.L.R. (3d) 564, le juge Disbery affirme, à la p. 566:

[TRADUCTION] Sauf dans des circonstances exceptionnelles, la demande d'approbation d'une vente doit être présentée à un moment où la cour est libre soit de donner son approbation, soit de refuser de la donner. On devrait demander à la cour d'approuver un projet de vente ou une vente effectuée sous réserve de l'obtention de l'approbation de la cour et, à l'audition de telles demandes, toutes les parties intéressées qui s'y opposent devraient avoir la possibilité de se faire entendre. [Je souligne.]

Dans cette affaire, la cour a en fait refusé d'accorder l'approbation après coup en raison du long intervalle de temps qui s'était écoulé. En l'espèce, la revente des terres inexploitées à Hydrocarbons n'a rien d'irrévocable et la Cour d'appel ne se trouvait pas devant un fait accompli qui échappait à toute possibilité d'intervention de la part des tribunaux.

42. En Angleterre il y a une série de décisions dans lesquelles les tribunaux ont approuvé la vente avant qu'elle n'ait lieu: (Campbell v. Walker (1800), 5 Ves. Jun. 678, 31 E.R. 801, Farmer v. Dean (1863), 32 Beav. 327, 55 E.R. 128, et Tennant v. Trenchard (1869), 4 Ch. App. 537). Une Practice Direction, [1975] 1 All E.R. 255, permet aux protonotaires de rendre une ordonnance [TRADUCTION] "approuvant les achats de biens en fiducie, quels qu'ils soient, par des exécuteurs, des administrateurs ou des fiduciaires, mais seulement dans des cas manifestes". Rien en principe n'empêche une cour d'approuver de telles ventes de biens en fiducie lorsque ladite cour est libre de donner ou de refuser son approbation selon les circonstances particulières de chaque cas.

43. Dans l'affaire Holder v. Holder, précitée, la Cour d'appel a refusé d'annuler un achat par un bénéficiaire qui (en compagnie de deux autres personnes) avait été nommé exécuteur et fiduciaire testamentaire, mais qui avait renoncé à ces fonctions et n'avait pas vraiment participé à l'administration de la succession. Le lord juge Danckwerts affirme, à la p. 399:

[TRADUCTION] . . . le demandeur réclame de Victor, qui est le propriétaire des fermes et qui les occupe, un redressement en equity. Or, Victor a payé ce qui était un bon prix au moment de la vente. Ce serait donc très dur pour lui s'il fallait que l'opération soit annulée maintenant . . .

Le lord juge Sachs affirme, aux pp. 402 et 403:

[TRADUCTION] Ainsi, la rigidité des contraintes que la règle [c.‑à‑d. celle qui interdit aux fiduciaires d'acheter des biens en fiducie] impose au pouvoir discrétionnaire du tribunal sera peut‑être remise en question sous peu puisque les tribunaux ont de plus en plus tendance à s'opposer à la rigidité des règles qui peut entraîner des injustices flagrantes . . .

44. Me fondant sur les faits soumis à cette Cour en l'espèce et appliquant à ces faits les principes de droit brièvement examinés plus haut, je conclus que le commandité a une obligation de fiduciaire envers Molchan, l'unique commanditaire qui reste, mais que dans les présentes circonstances, aucun manquement à cette obligation n'a été commis en vendant des terres inexploitées:

i. parce qu'il n'y a aucune preuve de mauvaise foi de la part du commandité et que ni le juge Shannon ni le juge Prowse n'ont conclu à la mauvaise foi;

ii. parce que l'appelant n'a pas tenté de démontrer que le prix payé par Hydrocarbons pour les terres inexploitées était insuffisant;

iii. parce que l'assertion du commandité que la vente était pour le plus grand avantage de la société est appuyée par des éléments de preuve produits en première instance, qui font ressortir la situation financière précaire de la société et la difficulté qu'il y avait à vendre les terres en question à des tiers en raison des charges qui les grevaient; et

iv. parce que les conditions du contrat de société, dont Molchan était parfaitement au courant, habilitaient le commandité à aliéner lesdites terres comme bon lui semblait.

45. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, je conclus qu'au moment où elle a approuvé la vente en cause, la Cour d'appel ne se trouvait pas dans une situation où elle ne pouvait pas faire autrement. Il n'y a aucune preuve que la cessionnaire a par la suite aliéné les terres en question. De fait, il n'y a aucune preuve qu'il y a eu un changement important dans la valeur marchande des terres inexploitées. À mon avis, il est même très rare qu'il ait approbation de la vente que le fiduciaire se fait à lui‑même de biens en fiducie. Cependant, d'après les circonstances de l'espèce, l'approbation devrait être donnée. Le contrat de société général confère au commandité des pouvoirs extraordinaires qui sont de nature à assimiler la présente affaire au cas où le bénéficiaire de la fiducie a consenti expressément à la vente.

46. Il convient peut‑être de faire remarquer que l'appelant a déclaré avoir rejeté l'offre d'achat de sa part seulement parce que, à son avis, le taux de conversion des actions qui lui étaient émises ne correspondait pas à ce qu'il croyait être la valeur de ladite part. Or, si l'appelant avait accepté l'offre de Hydrocarbons d'échanger sa part contre des actions, son placement initial de 25 000 $ aurait valu environ 130 000 $ au moment du procès.

47. En rejetant l'action de l'appelant, la Cour d'appel a du même coup rejeté sa demande d'ordonnance enjoignant de restituer les terres inexploitées au commandité. Par conséquent, la Cour d'appel a nécessairement décidé que la vente ne constituait pas un manquement à l'obligation de fiduciaire qu'avait le commandité intimé envers l'appelant ou, à tout le moins, qu'il n'y avait pas eu de manquement dans le contexte des rapports spéciaux existant en l'espèce entre les parties. S'il faut qu'une telle cession reçoive l'approbation des tribunaux (voir Snell's Principles of Equity, précité, à la p. 290, et Halsbury's Laws of England, vol. 48, 4th ed., par. 808, à la p. 436), force est de conclure que, selon la Cour d'appel, le fait que cette approbation doit être accordée rétroactivement ne constitue pas un empêchement. Avec égards, je souscris à ces conclusions.

48. Pour tous ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et d'accorder aux intimés leurs dépens en cette Cour.

Version française des motifs rendus par

49. Le juge Wilson (dissidente)—J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des motifs de jugement de mon collègue le juge Estey, mais il m'est impossible de souscrire à ses conclusions. Le pourvoi soulève toute une gamme de questions sur les droits et les obligations respectifs des commanditaires et des commandités dans la province d'Alberta et sur le rôle que jouent les tribunaux d'appels lorsqu'un juge de première instance a tiré une conclusion de responsabilité fondée sur une infraction à la loi les régissant, pour ensuite ordonner une reddition de comptes. L'affaire a suivi un cours assez singulier. En voici les faits pertinents.

I Les faits

50. La société en commandite était à l'origine constituée d'un groupe de commanditaires (dont l'appelant) qui détenaient 60 parts représentant un intérêt de 70 pour 100 dans la société. Les 30 pour 100 restants appartenaient au commandité, l'intimée Omega Oil and Gas Ltd. ("Omega"). La société, appelée Omega Oil and Gas Fund 1, avait été constituée en février 1978 [TRADUCTION] "en vue de l'acquisition, de la mise en valeur et de l'exploitation de terres pétrolifères, gazéifères et minéralisées situées au Canada, ainsi que de droits sur ces terres". Elle a exercé ses activités, avec plus ou moins de succès, jusqu'en novembre 1980. Elle a acquis des terres minéralisées, foré des puits de pétrole qu'elle exploite encore avec profit, et a aussi foré des puits de découverte de gaz dont l'exploitation, d'après la preuve soumise, n'était pas rentable en raison des conditions du marché. À l'automne de 1980, le capital investi par les associés était épuisé et la société devait d'importantes sommes d'argent à la Banque Toronto‑Dominion et à Omega Hydrocarbons Ltd., la société mère d'Omega. L'intimé Hall était président à la fois d'Omega et de Hydrocarbons.

51. La société ne disposant plus d'aucune autre source de capitaux, les activités de forage ont été interrompues et un groupe de commanditaires a engagé des pourparlers avec Hall sur la façon dont ils pourraient réaliser leur participation dans la société. Évidemment, Hydrocarbons aurait pu racheter les biens de la société, de manière à remettre aux commanditaires, au moment de la dissolution, au moins une partie des sommes qu'ils avaient investies dans l'entreprise. La Cour d'appel a jugé, ce qui n'a pas été contesté devant nous, que cette solution avait été rejetée en raison de ses conséquences fiscales désavantageuses pour les commanditaires.

52. Il a alors été convenu entre certains commanditaires et le commandité qu'Hydrocarbons offrirait d'acheter les parts des commanditaires. Ce qui fut fait. L'offre consistait à échanger les parts contre des actions ordinaires de Hydrocarbons. Les détenteurs de 59 des 60 parts ont accepté cette offre, l'appelant étant le seul à la rejeter. D'après son témoignage, l'appelant a refusé l'offre parce que le taux courant de conversion des actions de Hydrocarbons était trop bas et que l'offre ne correspondait pas à ce qu'il croyait être la valeur de ladite part. Chaque part représentait un apport par les commanditaires de 25 000 $ au capital de la société. Au moment de l'offre, les actions de Hydrocarbons attribuées pour chaque part avaient une valeur marchande approximative de 25 120 $. Au moment du procès, cette valeur marchande était d'environ 130 000 $. L'appelant n'a pas contesté à cette époque la légalité de l'offre de Hydrocarbons.

53. Le 18 août 1981, Hall, à titre de président et directeur de Hydrocarbons a offert à Omega d'acheter toutes les terres inexploitées de la société pour la somme de 315 581 $. Cette offre était consentie par lui‑même, Hall, à titre de président et directeur d'Omega. Le prix a été fixé au moyen d'une évaluation indépendante et le produit de la vente a été affecté à la réduction de la dette bancaire. Le demandeur conteste cette vente, dont la régularité constitue la principale question en litige dans le présent pourvoi. La société a conservé les puits de pétrole déjà en exploitation ainsi que les puits de gaz peu rentables.

II Historique des procédures

54. L'appelant a intenté son action le 5 novembre 1982, en alléguant notamment ce qui suit:

(1) suite à la vente des terres inexploitées à Hydrocarbons, la société en commandite a cessé toute activité d'exploration, contrevenant ainsi à la Partnership Act, R.S.A. 1980, chap. P‑2, et aux conditions du contrat de société en commandite;

(2) Hydrocarbons a, après la vente, poursuivi avec succès son propre programme de forage sur les terres vendues et sur des terres "contiguës et adjacentes" qui auraient dû être achetées par la société en commandite;

(3) des renseignements confidentiels concernant des zones d'intérêt détenues par la société en commandite ont été irrégulièrement communiqués à Hydrocarbons;

(4) l'évaluation des terres inexploitées était "irrégulière et désuète";

(5) à maintes reprises, le commandité n'a pas fait tout ce qu'il pouvait faire et aurait dû faire pour acquérir et mettre en valeur des zones d'intérêts pour la société en commandite;

(6) compte tenu des détails précités et de son omission générale de maintenir en activité la société en commandite, le commandité a manqué à ses obligations de fiduciaire envers les commanditaires.

L'appelant a réclamé les redressements suivants:

[TRADUCTION] a) un jugement déclaratoire portant que la vente des terres inexploitées à Hydrocarbons enfreint les conditions du certificat constatant l'existence de la société en commandite, les statuts de la société en commandite, la Partnership Act, la Securities Act, ou toute combinaison de ceux‑ci, ainsi qu'une ordonnance annulant la vente et restituant toutes ses zones d'intérêt à la société en commandite;

...

c) une ordonnance déclarant que tous les bénéfices que Hydrocarbons a tirés des terres cédées, de même que tous ceux tirés des terres contiguës et adjacentes, sont détenus en fiducie pour la société en commandite et le demandeur, ainsi qu'une ordonnance enjoignant à Hydrocarbons et au commandité de rendre compte au demandeur de toutes les recettes encaissées depuis le 15 mai 1981 jusqu'à la date du procès;

d) . . . une ordonnance enjoignant aux sociétés défenderesses, ou à l'une ou l'autre d'entre elles, de verser au demandeur sa part, au prorata, des recettes tirées des terres décrites aux présentes, conformément aux statuts de la société en commandite;

e) subsidiairement, la condamnation des sociétés défenderesses, conjointement et solidairement, à des dommages‑intérêts généraux de 500 000 $;

f) un jugement déclaratoire portant que le défendeur poursuivi personnellement a violé l'obligation de fiduciaire qu'il a envers le commandité défendeur et condamnant le défendeur poursuivi personnellement à des dommages‑intérêts de 50 000 $;

55. Le 22 septembre 1983, le juge en chambre Sulatycky a ordonné que l'affaire ne soit instruite que sur la question de la responsabilité, [TRADUCTION] "une reddition de comptes étant reportée au procès qui sera tenu subséquemment si jamais le demandeur obtient gain de cause sur la question de la responsabilité". Le procès portant sur la responsabilité a eu lieu devant le juge Shannon et a duré cinq jours ([1984] 3 W.W.R. 246, 51 A.R. 54, 30 Alta. L.R. (2d) 161). Le juge a tiré quatre conclusions:

(1) La vente des terres inexploitées enfreignait l'al. 55b) de la Partnership Act, précitée. Voici cet alinéa:

[TRADUCTION] 55 Un commandité dans une société en commandite jouit de tous les droits et pouvoirs d'un associé dans une société de personnes qui ne comprend pas de commanditaires et est assujetti aux mêmes restrictions et responsabilités, sauf que, sans le consentement écrit ou la ratification expresse de tous les commanditaires, un commandité n'est pas autorisé

...

b) à accomplir un acte qui rend impossible l'exercice des activités normales de la société en commandite . . .

Le juge Shannon a constaté que la vente des terres inexploitées de la société avait rendu impossible l'exercice de ses activités normales indiquées dans ses actes constitutifs.

(2) La société en commandite subsistait en dépit de son inactivité. Elle n'avait jamais été formellement dissoute en raison du litige quant à la validité de la vente des terres inexploitées et de l'incertitude entourant l'issue du procès.

(3) Hydrocarbons et le commandité constituaient de fait une seule et même entité, si bien que [TRADUCTION] "le véritable commandité" était la société mère Hydrocarbons.

(4) Hydrocarbons s'était portée acquéreur des terres inexploitées de la société en commandite tout en sachant parfaitement que leur cession contrevenait à la Partnership Act et rendait la société incapable d'exercer ses activités normales décrites dans le prospectus, dans le contrat de société et dans le certificat en constatant l'existence. Dans ces circonstances, Hydrocarbons détient lesdits biens‑fonds en fiducie pour la société en commandite.

56. Suite à ces constatations, le juge Shannon a ordonné une reddition de comptes, en vertu de l'al. 57b) de la Partnership Act, et la tenue de [TRADUCTION] "l'investigation qui s'impose" en vertu de l'art. 418 des Alberta Rules of Court. L'alinéa 57b) est ainsi conçu:

[TRADUCTION] 57 Le commanditaire a le même droit que le commandité

...

b) à l'obtention, sur demande, de renseignements complets et exacts sur tout sujet touchant la société en commandite et à un compte rendu formel des affaires de la société lorsque les circonstances font que cela est juste et raisonnable...

L'article 418 des Alberta Rules of Court porte:

[TRADUCTION] 418. Le tribunal peut, à toute étape de la cause, ordonner la reddition de comptes ou l'investigation qui s'imposent.

L'ordonnance a été formulée ainsi:

[TRADUCTION] À tous les défendeurs, la cour ordonne de procéder à la reddition de comptes et à l'investigation suivantes:

(1) Tous les bénéfices qu'Omega Hydrocarbons Ltd. a tirés des terres inexploitées depuis qu'elle s'en est portée acquéreur;

(2) Les pertes, s'il en est, subies par suite de l'omission des défendeurs d'exercer des droits d'option ou de participation sur les terres appartenant initialement à la société en commandite, sur des terres faisant l'objet d'une option, sur les terres adjacentes et contiguës et sur des terres situées dans des zones présentant aux termes d'un contrat un intérêt commun;

(3) Les recettes brutes et nettes provenant de puits de pétrole et de gaz pendant l'existence de la société en commandite;

(4) Le nombre et la valeur des puits de gaz fermés appartenant à la société en commandite;

(5) Tous les dépôts et les retraits effectués dans le compte bancaire de la société en commandite;

(6) Le caractère adéquat des évaluations fournies par Supplementary Land Services et D & S Group comme fondement de l'échange des parts contre des actions et de la cession des terres inexploitées de la société en commandite.

Les parties peuvent, à l'occasion, demander la modification ou la clarification des précédentes directives.

57. Les défendeurs ont interjeté appel tant de l'ordonnance de reddition de comptes que de [TRADUCTION] "l'ensemble du jugement" du juge Shannon. La Cour d'appel de l'Alberta ((1985), 63 A.R. 369, 40 Alta. L.R. (2d) 251 [ci‑après cité à 63 A.R.]), le juge Prowse n'a pas examiné la question de savoir s'il y avait eu infraction à la Partnership Act, ce qui représentait évidemment la constatation fondamentale du juge de première instance. Après avoir énuméré les six domaines d'investigation ordonnés par le juge de première instance, le juge Prowse affirme, à la p. 372:

[TRADUCTION] Il découle de cette affirmation que le juge de première instance n'a pas limité la réparation qu'il proposait à des dommages‑intérêts résultant d'une infraction à l'art. 55 de la Partnership Act. Il n'a pas toutefois énuméré les infractions qu'il avait à l'esprit en évaluant les dommages dont il est question au par. 2, ce qui nous donne l'impression qu'il a conclu que Hall et Omega ont commis une ou des infractions en agissant dans des situations de conflit d'intérêts.

C'est la seule référence que fait le juge Prowse à l'art. 55 de la Partnership Act. Je ne puis, par conséquent, partager l'avis de mon collègue que la Cour d'appel a implicitement infirmé la constatation d'infraction à la Loi. Si ce passage veut dire quelque chose, ce semble être que la Cour d'appel a accepté la constatation du juge de première instance que la Partnership Act avait été violée, mais qu'elle a considéré que l'investigation qu'il avait ordonnée allait au‑delà de ce qui était indiqué pour une infraction de ce genre. La cour a donc conclu que le juge de première instance devait avoir constaté qu'il y avait eu manquement à une obligation de fiduciaire en sus de l'infraction à la Loi. Par conséquent, presque tout l'arrêt de la Cour d'appel est consacré à une analyse de la nature de l'obligation de fiduciaire que se devaient mutuellement les associés, qui se termine par la conclusion que, compte tenu des faits de l'espèce, le commandité n'a pas manqué à son obligation de fiduciaire. La Cour d'appel a alors rejeté complètement l'action de Molchan (sauf pour ce qui était de corriger certaines erreurs mineures commises en cédant des terres exploitées en même temps que les terres inexploitées) sans jamais porter attention au fondement de la responsabilité constatée par le juge de première instance et aux redressements qu'il convient d'accorder dans le cas de cette violation. La Cour d'appel, en fait, a tenu un procès de novo sur la question du manquement à une obligation de fiduciaire, qui n'avait absolument pas été examinée par le juge de première instance. Le juge Shannon a constaté qu'en fait la société ne pouvait plus exercer ses activités normales une fois vendues les terres inexploitées. L'alinéa 55b) de la Partnership Act avait par conséquent été violé. La Cour d'appel n'a même pas débattu, et encore moins infirmé, cette constatation, et pourtant mon collègue voit une infirmation implicite dans le rejet total par la Cour d'appel de l'action de Molchan.

III La compétence de la Cour d'appel

58. À mon avis, la solution que doit adopter la Cour dans des circonstances aussi inhabituelles consiste à rétablir l'ordonnance du juge de première instance, et ce, pour deux raisons. En premier lieu, comme je l'ai dit précédemment, la conclusion, par le juge de première instance, à l'existence d'une infraction à la Partnership Act n'a aucunement été contestée en Cour d'appel. Bien que cette cour jouisse de larges pouvoirs lorsqu'on y interjette appel d'un jugement, elle ne saurait s'abstenir d'aborder la principale question dont elle est saisie. En l'espèce, c'est exactement ce qu'elle a fait. En outre, elle s'est comportée comme un tribunal de première instance relativement à une question entièrement différente de celle examinée par le juge de première instance et a annulé l'ordonnance de ce dernier en fonction de sa décision sur ladite question.

59. En second lieu, même si mon collègue le juge Estey avait raison de conclure que la Cour d'appel a infirmé implicitement la constatation de fait du juge de première instance, cette infirmation implicite, me semble‑t‑il, constitue un exercice irrégulier des pouvoirs de révision de la Cour d'appel. J'arrive à cette conclusion en tenant compte de trois facteurs, soit:

a) l'étendue des pouvoirs de révision de la Cour d'appel;

b) la nature de la constatation de l'existence d'une infraction à la Loi par le juge de première instance;

c) la régularité de l'ordonnance de reddition de comptes et d'investigation rendue à la suite de la constatation de l'existence d'une infraction.

a) L'étendue de la révision en appel

60. La compétence de la Cour d'appel de l'Alberta est large. La Judicature Act, R.S.A. 1980, chap. J‑1, art. 3, stipule:

[TRADUCTION] 3 La Cour d'appel

a) a toute la compétence et tous les pouvoirs que possédait la Cour suprême des territoires du Nord‑Ouest en banc, immédiatement avant l'organisation de la Cour, et

b) a la compétence et le pouvoir, sous réserve des Règles de pratique, de statuer, après audition,

(i) sur toutes les demandes de nouveau procès,

(ii) sur toutes les questions ou points de droit,

(iii) sur toutes questions ou points en matière civile ou criminelle,

(iv) sur tous les appels ou toutes les requêtes assimilables à des appels formés contre le jugement, l'ordonnance ou la décision

(A) d'un juge de la Cour du Banc de la Reine, ou

(B) d'un juge d'une cour d'instance inférieure lorsqu'il peut être interjeté appel en vertu d'une autre loi,

61. Les dispositions de la Judicature Act sont complétées par les Alberta Rules of Court, et notamment par les art. 505 et 518 dont voici le texte:

[TRADUCTION] 505. (1) Sauf disposition contraire, on peut interjeter appel à la cour contre l'ensemble ou une partie d'un jugement, d'une ordonnance, d'une directive ou d'une constatation d'un juge siégeant à l'audience, ou contre le verdict ou une constatation d'un jury, ou encore contre le jugement, une ordonnance ou une directive d'un juge en chambre.

518. La Cour peut:

a) ordonner la modification de tout acte de procédure dont elle est saisie;

b) recevoir des preuves supplémentaires au moyen d'un interrogatoire oral, d'un affidavit, d'une commission rogatoire ou par tout autre moyen;

c) faire des déductions de fait;

d) ordonner un nouveau procès;

e) rendre le jugement et l'ordonnance qui auraient dû être rendus, et toute autre ordonnance qui peut s'imposer;

f) rendre l'ordonnance d'adjudication de dépens qui lui semble juste, mais si la cour est partagée également, les dépens suivent l'issue de l'appel.

62. Ces pouvoirs généraux doivent cependant être interprétés en fonction des principes régissant la révision en appel énoncés par cette Cour. En particulier, il a été dit à plusieurs reprises que, lorsque le juge de première instance constate un fait en se fondant sur la crédibilité de témoins, une cour d'appel ne devrait pas infirmer cette constatation à moins qu'il puisse être démontré qu'elle était "manifestement erronée": Stein c. Le navire "Kathy K", [1976] 2 R.C.S. 802. Cette Cour a fréquemment réaffirmé ce principe: voir Métivier c. Cadorette, [1977] 1 R.C.S. 371, Jaegli Enterprises Ltd. c. Taylor, [1981] 2 R.C.S. 2, Doerner c. Bliss & Laughlin Industries Inc., [1980] 2 R.C.S. 865, Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd., [1980] 2 R.C.S. 78, Lewis c. Todd, [1980] 2 R.C.S. 694, et Wire Rope Industries of Canada (1966) Ltd. c. B.C. Marine Shipbuilders Ltd., [1981] 1 R.C.S. 363. Il a tout récemment été appliqué relativement aux pouvoirs de la Cour d'appel de la Saskatchewan, qui jouit en vertu de la loi d'une compétence comparable à celle de la Cour d'appel de l'Alberta. Dans l'arrêt Lensen c. Lensen, [1987] 2 R.C.S. 672, le juge en chef Dickson affirme, à la p. 683:

C'est un principe bien établi que les constatations de fait d'un juge de première instance, fondées sur la crédibilité des témoins, ne doivent pas être infirmées en appel à moins qu'il ne puisse être établi que le juge de première instance "a commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation des faits" . . .

63. La Cour d'appel de l'Alberta a elle‑même appliqué cette restriction à maintes reprises. Dans l'arrêt Colberg v. Braunberger's Estate (1978), 12 A.R. 183, le juge Moir dit, à la p. 190:

[TRADUCTION] À mon humble avis, le savant juge de première instance aurait pu constater qu'il y avait eu acceptation par l'intimé de l'offre de l'appelant. Il ne l'a pas fait. Il a préféré accepter le témoignage donné par l'intimé en interrogatoire principal. Il a entendu le témoin. Il appartenait au juge de première instance de décider d'accepter l'ensemble ou une partie du témoignage de l'intimé, ou de ne pas l'accepter du tout. Manifestement il n'a accepté que le témoignage donné par l'intimé en interrogatoire principal.

La question qui se pose donc est de savoir si nous avons le droit d'infirmer cette constatation alors qu'il y a des éléments de preuve qui la justifient? Selon mon interprétation de la jurisprudence, notamment de l'arrêt de la Cour suprême du Canada Stein c. Le navire "Kathy K" (1975), 6 N.R. 359, [1976] 2 R.C.S. 802, nous ne pouvons le faire que si le savant juge de première instance a commis "une erreur manifeste". Je ne pense pas que ce soit le cas, particulièrement si l'on tient compte de l'ensemble du contre‑interrogatoire. Le savant juge de première instance jouissait d'un avantage que nous n'aurons jamais. Il a vu et entendu l'intimé témoigner. Je ne suis pas disposé à affirmer qu'il a perdu cet avantage en faisant la constatation qu'il a faite.

On trouvera de semblables appels à la prudence dans les arrêts Carter v. Ferguson, [1943] 2 W.W.R. 38 (C.A. Alb.), Clarke v. Gerbrandt (1984), 34 Alta. L.R. (2d) 289 (C.A.), et Angus v. City of Edmonton (1977), 3 A.R. 116 (C.A.) Dans ces deux derniers arrêts, la Cour d'appel a effectivement infirmé les constatations du juge de première instance, mais dans l'arrêt Clarke, pour le motif qu'il n'y avait absolument aucune preuve à l'appui de la constatation, et dans l'arrêt Angus, pour le motif que la constatation était fondée sur le témoignage d'un expert où la crédibilité n'entrait pas en ligne de compte. Des circonstances de ce genre constituent des exceptions à la règle générale qui exige une erreur manifeste et dominante.

b) La constatation de l'existence d'une infraction par le juge de première instance

64. Appliquant ce principe à l'espèce, il me semble que, si la Cour d'appel a implicitement infirmé la constatation du juge de première instance, elle l'a fait sans déceler aucune erreur manifeste. La question de savoir si les actes du commandité avaient rendu "impossible l'exercice des activités normales de la société en commandite" est d'abord et avant tout une question de fait. Il est vrai que le juge de première instance doit examiner les divers actes constitutifs de la société afin de discerner quelles sont ses activités normales, c'était une tâche très claire en l'espèce. Les activités normales de la société étaient le but pour lequel elle avait été créée. Mais, une fois qu'il a fait cela, il doit alors décider si, d'après la preuve soumise, ces activités peuvent toujours être exercées. Le juge Shannon a conclu qu'elles ne pouvaient plus l'être. Il a manifestement été influencé par le témoignage du défendeur Hall portant qu'il n'y aurait plus jamais d'acquisition supplémentaire de terres ni d'autres travaux d'exploration ou de forage. Les activités de la société passaient donc de l'exploration, de l'acquisition, de la mise en valeur et de la production, à la production seulement. De plus, ce témoignage a persuadé le juge de première instance qu'il ne s'agissait pas là d'une mesure temporaire, une réponse à court terme à un changement de conjoncture; c'était une décision ferme et sans équivoque qui engageait pour l'avenir. La conduite adoptée par le commandité en tentant de dissoudre la société par le rachat des parts de tous les commanditaires pour ensuite vendre toutes les terres acquises à des fins d'exploration et de mise en valeur futures, conjuguée au témoignage de Hall portant qu'il n'y aurait plus jamais de forage, a convaincu le juge de première instance qu'il n'existait aucune possibilité que les activités de la société se poursuivent. C'était là une constatation que la preuve soumise l'autorisait parfaitement à faire. Si la Cour d'appel a effectivement infirmé cette constatation, elle l'a fait sans déceler aucune erreur manifeste de la part du juge de première instance. Elle a agi contrairement aux principes bien établis de la révision en appel.

65. Mon collègue a étudié la constatation du juge de première instance pour conclure que l'al. 55b) de la Partnership Act n'est pas enfreint si l'exercice d'une bonne partie des affaires de la société est encore possible. La société, à son avis, n'a pas à être engagée, en tout temps, dans tous les aspects de ses activités. Il suffit, laisse‑t‑il entendre, qu'elle puisse poursuivre ses activités productrices grâce aux mines qu'elle exploite actuellement. Il peut fort bien s'agir d'une question de degré bien que ce soit plus facile à plaider dans le cas d'une compagnie ayant un éventail d'objets que dans le cas d'une société constituée à une fin précise. Mais il me semble que lorsque la preuve indique clairement qu'il n'y avait aucune intention de reprendre quelque autre facette des activités normales de la société, le juge de première instance était en droit de faire la constatation qu'il a faite. Il y avait des éléments de preuve qui justifiaient cette constatation. La Cour ne saurait revenir sur la décision qu'il a prise, surtout si, comme je crois que c'est le cas, la Cour d'appel n'a pas jugé bon de le faire.

c) L'ordonnance de reddition de comptes et d'investigation

66. Donc, si on accepte que la constatation de responsabilité faite par le juge de première instance devrait être maintenue, son ordonnance de reddition de comptes et d'investigation était‑elle indiquée? La Cour d'appel a, de toute évidence, cru que non, mais qu'elle aurait été indiquée si le juge de première instance avait fondé la responsabilité sur un manquement à une obligation de fiduciaire. Le deuxième volet de l'ordonnance a paru à la Cour d'appel viser directement un manquement à une obligation de fiduciaire. Je me demande si la cour a raison sur ce point. Il faut se rappeler que le juge en chambre avait ordonné un procès portant sur la responsabilité uniquement, qui serait suivi d'une reddition de comptes. C'était là le processus dans lequel le juge de première instance s'était engagé. Il avait l'intention bien arrêtée de procéder, après la reddition de comptes, à une évaluation des dommages‑intérêts. En d'autres termes, la reddition de comptes et l'investigation visaient à déceler les catégories éventuelles de dommages découlant de l'infraction à la Partnership Act et le montant de ceux‑ci pour chaque catégorie. À son avis, les activités normales de la société ne pouvaient être poursuivies par suite de la conduite du commandité, aussi devait‑il déterminer quelle perte avait subi le demandeur suite à l'interruption illégale des activités de la société. Pour ce faire il devait s'enquérir de la rentabilité passée de l'entreprise, en présumant qu'elle était bien gérée, afin d'évaluer ses perspectives d'avenir sur le plan financier.

67. Le juge de première instance est parti de la thèse que la vente des terres inexploitées était un acte illégal et que Hydrocarbons savait au moment de cette vente qu'il s'agissait d'un acte illégal. Il a conclu que, dans ces circonstances, Hydrocarbons détenait les terres inexploitées pour la société en vertu d'une fiducie par interprétation. Après avoir tiré cette conclusion, il a ordonné de procéder à la reddition de comptes et à l'investigation afin de déterminer la perte que le demandeur avait subie, non seulement en raison de la vente illégale, mais aussi en raison de la cessation des activités de la société qui s'en est suivie. Le juge de première instance ne s'est pas demandé si l'infraction à la Loi constituait aussi, dans les circonstances de l'espèce, un manquement à une obligation de fiduciaire. Toute vente qui rendait impossible l'exercice des activités normales de la société contrevenait de toute évidence à la Loi. Une vente faite par le commandité à lui‑même pourrait en outre (sous réserve du droit commun et des dispositions du contrat de société) constituer un manquement à une obligation de fiduciaire. Le juge de première instance n'a pas tiré cette conclusion. Il a conclu à l'existence d'une responsabilité fondée uniquement sur l'infraction à la Loi.

68. Cela fait‑il une différence, aux fins de l'évaluation des dommages‑intérêts, que la vente des terres inexploitées qui, en fait, a mis un terme aux activités de la société, ait constitué uniquement une infraction à la Partnership Act ou qu'elle ait aussi constitué un manquement à une obligation de fiduciaire en étant faite au commandité? Si le juge de première instance a raison d'affirmer que la vente à un cessionnaire qui sait que la vente enfreint la Loi fait en sorte que le cessionnaire détient les terres pour la société en vertu d'une fiducie par interprétation, cela ne fait probablement guère de différence. Si, toutefois, comme semble le présumer la Cour d'appel, une infraction à l'al. 55b) de la Partnership Act ne donne lieu qu'à une action en dommages‑intérêts, cela peut vraiment faire une différence. Je me demande cependant si cela fait quelque différence quant au droit du demandeur à une reddition de comptes et à une investigation portant sur les circonstances ayant entouré les opérations de l'intimé relativement aux biens‑fonds et aux éléments d'actif de la société, et c'est cela qu'il nous faut examiner. Voilà où en était le juge de première instance lorsque les intimés ont interjeté leur appel. Il serait intéressant de savoir si, dans l'éventualité où l'investigation révèlerait un manquement à une obligation de fiduciaire, un redressement pourrait être accordé sur ce fondement. Mais ce n'est pas de cela dont nous sommes saisis. L'évaluation des dommages‑intérêts n'a pas encore été faite. L'appel interjeté par les intimés et le rejet par la Cour d'appel de l'ensemble de la demande de l'appelant ont mis un terme à la ligne de conduite suivie par le juge de première instance. Après avoir eu gain de cause en première instance, l'appelant se retrouve débouté non parce que la Cour d'appel a jugé que le juge de première instance a eu tort de conclure à la responsabilité pour infraction à la Partnership Act, mais parce qu'elle n'a pu conclure à aucune responsabilité pour manquement à une obligation de fiduciaire.

69. La Partnership Act ne prévoit aucun recours exprès en cas d'infraction à ses dispositions sur la société en commandite, mais l'al. 57b) confère aux commanditaires des droits étendus en matière de reddition de comptes et d'information:

[TRADUCTION] 57 Le commanditaire a le même droit que le commandité

...

b) à l'obtention, sur demande, de renseignements complets et exacts sur tout sujet touchant à la société en commandite et à un compte rendu formel des affaires de la société lorsque les circonstances font que cela est juste et raisonnable, et . . .

Sans vouloir donner une définition exhaustive de l'expression "circonstances justes et raisonnables", il me semble qu'une infraction à l'al. 55b) est certainement une circonstance de ce genre. Aux termes de l'al. 55b), le commandité se doit d'éviter d'accomplir un acte qui rend impossible l'exercice des activités normales de la société. Il impose une obligation spéciale à un type d'associé, en sus des autres obligations que tous les associés ont en vertu de la common law, de l'equity et de la loi. Je ne vois aucune raison de ne pas faire respecter cette obligation légale de la même manière que les autres. L'article 80 de la Loi porte:

[TRADUCTION] 80 Les règles d'equity et de common law applicables aux sociétés continuent de s'appliquer dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions expresses de la présente loi.

Il est bien établi que, lorsque l'un des associés manque à l'une des nombreuses obligations qu'il a envers un autre associé, le droit lui impose une fiducie par interprétation à l'égard de tout bien qui est touché et confère à la partie lésée le droit à une reddition de comptes complète sur tous les aspects essentiels de la société: voir Lindley on Partnership (14th ed. 1979), à la p. 553. Cette reddition de comptes n'a pas à être accompagnée d'une dissolution; d'ailleurs le commandité n'a pas cherché à dissoudre la société, comme il en avait le pouvoir en vertu des articles XV et XVI du contrat de société. Dans Lindley, précité, l'auteur écrit, à la p. 556:

[TRADUCTION] On considérait auparavant qu'il ne pouvait y avoir reddition de comptes entre associés selon l'equity, sauf en vue d'une dissolution, et une demande concluant à une reddition de comptes mais non à la dissolution a été jugée mal fondée sur une requête en radiation de la demande. Mais cette règle a été progressivement assouplie, car on a estimé qu'il était fréquent qu'une plus grande injustice résulte du refus du tribunal de faire moins que complètement justice que ce serait le cas en n'intervenant que dans la mesure souhaitée par le plaideur lésé.

...

En conséquence, l'ancienne règle portant qu'un jugement ordonnant une reddition de comptes entre associés ne sera rendu qu'en vue de trancher définitivement toutes les questions et réclamations incidentes entre eux et de dissoudre la société, doit être considérée comme considérablement assouplie, bien qu'elle soit toujours applicable lorsqu'il n'existe aucune raison suffisante de s'en écarter.

Lindley poursuit par une analyse des cas où une reddition de comptes sans dissolution est indiquée, dont l'un d'eux est celui où l'on conteste, comme en l'espèce, la régularité d'une seule opération précise. Les associés peuvent alors intenter une action en vue d'obtenir une reddition de comptes de manière à récupérer tout bénéfice qui leur est dû par suite de cette opération. C'est ce que l'appelant a fait.

70. Je crois aussi que l'ordonnance du juge Shannon peut être confirmée à titre d'exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire que le juge de première instance possède en vertu des Alberta Rules of Court. L'article 418 de ces règles confère un pouvoir discrétionnaire fort large aux termes duquel le juge de première instance peut ordonner une "reddition de comptes" ou une "investigation" "à toute étape de la cause". En général, les tribunaux albertains n'ont pas limité le pouvoir discrétionnaire du juge de première instance d'appliquer cet article des règles de pratique, pas plus que ne le fait l'arrêt de la Cour d'appel en l'espèce. De plus, l'ordonnance elle‑même autorise les demandes de modification ou de clarification de ses dispositions. Il aurait été loisible aux intimés de faire une telle demande.

IV Conclusions

(1) Le juge de première instance a eu raison de conclure vu la preuve soumise que la société était dans l'impossibilité d'exercer ses activités normales et que l'al. 55b) de la Partnership Act avait par conséquent été enfreint.

(2) La Cour d'appel n'a pas infirmé cette constatation de fait. Elle n'a absolument pas abordé la question d'une infraction à la Loi et n'a certainement conclu à aucune "erreur manifeste et dominante" de la part du juge de première instance. La constatation, par conséquent, ne devrait pas faire l'objet d'une intervention de la Cour.

(3) Le juge de première instance, ayant constaté qu'il y avait responsabilité, a rendu une ordonnance valide de reddition de comptes et d'investigation, conformément à la Partnership Act et aux Alberta Rules of Court.

V Dispositif

71. Compte tenu de ces conclusions, je suis d'avis d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de renvoyer l'affaire au juge de première instance pour qu'il procède à une évaluation des dommages‑intérêts, s'il y a lieu, après reddition de comptes et investigation. Je suis d'avis de statuer en ce sens, sous toute réserve des droits des intimés de demander au juge de première instance de modifier ou de clarifier son ordonnance de reddition de comptes et d'investigation, s'il leur est conseillé de le faire. Je suis d'avis d'accorder à l'appelant ses dépens en cette Cour et en Cour d'appel.

VI Le manquement à l'obligation de fiduciaire

72. Compte tenu de la façon précitée dont je statue sur le pourvoi, il ne m'est sans doute pas nécessaire d'aborder la question examinée par la Cour d'appel, soit celle de savoir si le commandité a manqué à son obligation de fiduciaire envers le demandeur, en plus de violer l'al. 55b) de la Partnership Act. La Cour d'appel n'a conclu à aucun manquement de ce genre. Avec égards, j'adopte un point de vue différent et, s'il était nécessaire de le faire, j'infirmerais l'arrêt de la Cour d'appel sur ce point également.

73. Je suis d'avis que la vente faite par le commandité à lui‑même des terres inexploitées de la société, sans le consentement de tous les commanditaires, constitue un manquement classique à l'obligation de fiduciaire. Je conviens avec le juge Estey que l'une des règles cardinales que doit observer la personne qui se trouve dans une situation de confiance, qu'il s'agisse d'un fiduciaire, d'un associé ou d'un administrateur, porte qu'elle ne doit pas se vendre à elle‑même les biens appartenant de droit au cestui que trust, qu'il s'agisse d'un bénéficiaire, d'une société ou d'une compagnie (Ex P. James (1803), 8 Ves. Jun. 337, 32 E.R. 385 (Ch.), Aberdeen Railway Co. v. Blaikie Brothers (1854), 1 Macq. 461). Dans l'arrêt Act Oils Ltd. v. Pacific Petroleums Ltd. (1975), 60 D.L.R. (3d) 658 (C.A. Alb.), le juge Sinclair dit, à la p. 674:

[TRADUCTION] En résumé, il semble ne faire aucun doute qu'un fiduciaire ne doit pas vendre à lui‑même des biens en fiducie, peu importe qu'il réalise ou non un profit, à moins que ne soient remplies les conditions les plus strictes. La règle s'applique tout autant à des ventes à des particuliers, à des firmes ou à des sociétés dans lesquelles le fiduciaire a des intérêts.

Toute vente de ce genre est annulable à la demande des commanditaires, même si le commandité a agi de bonne foi et a versé une juste contrepartie pour les biens. Il faudrait une stipulation des plus claires dans les actes constitutifs de la société pour autoriser ce genre de vente; or, à mon avis, aucune stipulation de ce genre ne s'y trouve. Je reconnais avec mon collègue que le contrat de société confère au commandité le pouvoir d'acquérir et d'aliéner les terrains de la société et qu'il prévoit que le commandité sera en situation de conflit d'intérêts vis‑à‑vis de la société dans la poursuite de sa propre entreprise, tout en permettant que cela se produise. Il ne va pas toutefois jusqu'à permettre que le commandité se vende à lui‑même les avoirs de la société. La Cour d'appel a, à mon avis, eu tort de penser qu'il permettait cela.

74. Mon collègue, cependant, a étudié la possibilité pour la Cour d'approuver après coup la vente. Les intimés soutiennent que c'est ce que la Cour d'appel a fait en réalité. Si c'est vraiment ce que la Cour d'appel a fait, elle n'en a certainement donné aucun indice dans ses motifs et cela semblerait tout à fait incompatible avec sa conclusion que les intimés n'ont nullement manqué à leur obligation de fiduciaires. Pourquoi alors serait‑il nécessaire d'obtenir une approbation judiciaire dans ces circonstances?

75. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un cas qui se prête à une approbation judiciaire après coup. Une telle approbation n'est donnée que dans des circonstances très exceptionnelles. Mon collègue s'appuie sur divers précédents américains cités dans Scott on Trusts, vol. 2A (4th ed. 1987), à la p. 339, où il est dit:

[TRADUCTION] Non seulement la cour peut‑elle autoriser la vente de biens en fiducie au fiduciaire en sa qualité personnelle, mais elle peut l'approuver après coup si la vente paraît encore être pour le plus grand avantage du patrimoine de la fiducie.

Cependant la jurisprudence citée par Scott démontre que les tribunaux exigent des preuves concluantes, non seulement que la vente est ce qu'on peut faire de mieux pour le patrimoine, mais aussi qu'il existe des circonstances exceptionnelles. Dans l'arrêt Malone's Guardian Ad Litem v. Malone, 73 S.W.2d 38 (Ky. 1934), par exemple, un projet de vente d'une partie d'une succession à l'exécutrice testamentaire avait été conçu et mené à terme par un bénéficiaire subséquemment frappé d'aliénation mentale. En outre, la vente avait pour but de purger un bien‑fonds du bénéficiaire de l'hypothèque qui le grevait. Ces circonstances permirent au juge Richardson de conclure que la fiduciaire (p. 41):

[TRADUCTION] . . . n'a pas trafiqué la succession à son propre profit pas plus qu'elle n'a délibérément acquis un intérêt opposé à ceux des légataires [. . .] Elle a simplement mené à terme le plan qu'il avait lui‑même formulé alors qu'il était sain d'esprit. Les faits particuliers et inhabituels de l'espèce et les exigences de l'equity font manifestement que cette affaire échappe à la règle générale voulant qu'un fiduciaire ne saurait se vendre à lui‑même les biens en fiducie . . .

76. Des circonstances inhabituelles similaires ont prévalu dans l'arrêt Honeywell v. Dominick, 76 S.E.2d 59 (S.C. 1953) où la vente des biens déchargeait la succession d'un fardeau financier considérable et où les seules "objections" provenaient de bénéficiaires à naître. Ces bénéficiaires éventuels étaient représentés par un tiers qui avait tenté de contourner un contrat qu'il avait signé en vue d'acheter un bien‑fonds, en contestant l'opération par laquelle le vendeur l'avait acquis plus d'une décennie auparavant.

77. Il existe de nombreux cas où les tribunaux américains ont refusé l'approbation rétroactive: voir Clay v. Thomas, 198 S.W. 762 (Ky. 1917), Morse v. Hill, 136 Mass. 60 (1883). D'ailleurs, une partie de la jurisprudence citée dans Scott, précité, ne corrobore pas sa thèse générale: voir Farley v. Davis, 116 P.2d 263 (Wash. 1941) où on a jugé que l'acheteur n'était pas fiduciaire.

78. Les tribunaux anglais et canadiens ont appliqué un critère d'approbation après coup peut‑être encore plus strict. Si l'interdiction d'acheter peut être contournée par une ordonnance judiciaire (Halsbury's Laws of England, vol. 48, 4th ed., à la p. 436), la jurisprudence nous apprend que cette ordonnance doit être demandée préalablement à la vente: Campbell v. Walker (1800), 5 Ves. Jun. 678, 31 E.R. 801, lord Arden, maître des rôles, à la p. 681 Ves. Jun., 802 E.R., Farmer v. Dean (1863), 32 Beav. 327, 55 E.R. 128, Tennant v. Trenchard (1869), 4 Ch. App. 537. Ce n'est que dans l'arrêt Holder v. Holder, [1968] Ch. 353 (C.A.), décrit comme un cas unique dans Halsbury's, précité, à la p. 437, qu'un tribunal anglais a donné son approbation après coup. Mais, dans cette affaire, le bénéficiaire était à ce point impliqué dans la vente que le tribunal a jugé qu'il [TRADUCTION] "faut considérer qu'il a acquiescé à la vente ou l'a confirmée et qu'il ne peut maintenant en réclamer l'annulation", le lord juge Danckwerts, à la p. 399.

79. Les tribunaux canadiens ont eux aussi appliqué un critère fort strict. D'ailleurs, je n'ai trouvé aucune affaire où une confirmation rétroactive a été accordée. La décision du juge Disbery, dans l'affaire Re Courtney and Mackie (1972), 23 D.L.R. (3d) 564 (B.R. Sask.), que cite mon collègue, n'est d'aucune utilité aux intimés en l'espèce. Le pouvoir d'accorder l'approbation était conféré par la loi dans cette affaire, mais le tribunal a néanmoins refusé de donner une approbation rétroactive, jugeant que la demande aurait dû lui être faite préalablement à la vente. Le juge Disbery dit, à la p. 566:

[TRADUCTION] Sauf dans des circonstances exceptionnelles, la demande d'approbation d'une vente doit être présentée à un moment où la cour est libre soit de donner son approbation, soit de refuser de la donner. On devrait demander à la cour d'approuver un projet de vente ou une vente effectuée sous réserve de l'obtention de l'approbation de la cour et, à l'audition de telles demandes, toutes les parties intéressées qui s'y opposent devraient avoir la possibilité de se faire entendre. La présente demande est une tentative d'obtenir l'approbation après coup d'une vente [. . .] je refuse, dans les circonstances de l'espèce, de donner cette approbation après coup . . . [Italique dans l'original.]

80. De même, dans l'affaire Re Mitchell Estates (1956), 19 W.W.R. 86 (B.R. Sask.), survenue antérieurement à la loi étudiée dans l'affaire Re Courtney, précitée, le juge Thomson affirme, à la p. 89:

[TRADUCTION] Je reconnais qu'il peut y avoir des cas où il serait avantageux pour la succession d'autoriser l'exécuteur ou l'administrateur à acheter les biens de la succession, mais il s'agit là de cas spéciaux et, à première vue, aucune vente des biens de la succession à l'exécuteur ou à l'administrateur qui gère la succession ne saurait être considérée comme une vente bonne et valide, à moins que ceux qui ont droit à une part de la succession n'y consentent ou à moins que la vente ne soit d'abord approuvée par le tribunal compétent . . . [Je souligne.]

Dans l'affaire Re Mitchell, l'un des proches parents n'avait pas consenti à la vente des biens de la succession à l'administrateur de celle‑ci et l'administrateur n'avait pas non plus obtenu d'approbation judiciaire préalable. Néanmoins, le juge Thomson a rendu une ordonnance autorisant l'administrateur à demander une approbation judiciaire après coup. Voici ce qu'il dit, à la p. 89:

[TRADUCTION] Dans cette affaire, l'intimée Helen E. Falconer a refusé de consentir à la vente. Donc, à moins que l'appelante ne puisse obtenir une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine approuvant la vente du bien‑fonds à elle‑même, il lui faudrait, à première vue, rendre compte comme si le bien‑fonds ne lui avait pas été vendu. Cela signifierait notamment qu'elle aurait à rendre compte des loyers et profits depuis qu'elle a assumé l'administration de la succession.

...

En l'espèce, toutefois, l'appelante a manifestement présumé qu'elle avait le droit d'acquérir le bien‑fonds et je suis d'avis, pour lui rendre justice, qu'elle devrait pouvoir demander à la Cour du Banc de la Reine une ordonnance déterminant quel droit, le cas échéant, elle peut avoir sur ledit bien‑fonds ou, subsidiairement, une ordonnance approuvant la vente de ce bien‑fonds qui lui a été faite.

Je ne puis trouver en l'espèce aucune trace d'une demande de ce genre.

81. Même si la Cour devait être saisie d'une demande d'approbation après coup, les circonstances de la présente affaire ne justifient certainement pas la délivrance d'une telle ordonnance. La personne qui demande l'approbation judiciaire d'une vente doit démontrer que la vente du bien était nécessaire, qu'aucun autre acheteur ne s'est présenté ou n'était susceptible de se présenter dans un délai raisonnable et que son offre, eu égard aux circonstances, était avantageuse: voir Waters, Law of Trusts in Canada, à la p. 630. Pour une affaire où cette obligation stricte a été remplie, voir Re Nathanson (1971), 18 D.L.R. (3d) 495 (C.S.N.‑É.) Les intimés ne peuvent certainement pas y satisfaire en l'espèce. Or, il incombe aux intimés d'y satisfaire et non pas, comme le laisse entendre mon collègue, à l'appelant de démontrer le préjudice que lui cause la vente des biens inexploités de la société. En outre, il me semble qu'il est à peu près impossible aux intimés de s'acquitter de cette obligation, si l'on considère la constatation du juge de première instance que la vente a enfreint l'al. 55b) de la Partnership Act. En fait, si le juge de première instance a raison, et (comme nous l'avons déjà souligné) sa constatation à cet égard n'a pas été infirmée, on peut, c'est le moins que l'on puisse dire, douter fort qu'un tribunal ait compétence pour approuver une vente de ce genre.

82. Je ne vois donc aucune raison pour que la Cour approuve la vente, faite par le commandité à lui‑même, des terres inexploitées de la société si jamais une demande de ce genre lui est faite. Je dois ajouter que le juge de première instance cherchait, par son ordonnance de reddition de comptes et d'investigation, à obtenir des renseignements susceptibles de jeter un peu de lumière sur le passif et l'actif de la société et sur les circonstances qui ont entouré la vente. Il y a certainement pénurie de renseignements dans ce dossier, comme mon collègue l'a souligné. La ligne de conduite suivie par les intimés en l'espèce leur a toutefois permis de déjouer les efforts du juge de première instance. S'ils demandent maintenant à la Cour l'approbation de la vente, je ne pense pas qu'elle soit en mesure de la leur accorder.

83. Pour ces raisons également, je suis d'avis de statuer sur le pourvoi de la façon déjà indiquée.

Pourvoi rejeté avec dépens, le juge Wilson est dissidente.

Procureurs de l'appelant: Ballem, McDill & MacInnes, Calgary.

Procureurs des intimés: Howard, Mackie, Calgary.


Synthèse
Référence neutre : [1988] 1 R.C.S. 348 ?
Date de la décision : 25/02/1988
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Société - Rapports entre commandité et commanditaires - Épuisement du capital de la société et cessation de certaines activités - Achat par le commandité des terres inexploitées de la société en contrepartie d'actions ordinaires de la compagnie mère - Vente subséquente de ces terres à la compagnie mère - Le commandité a‑t‑il violé l'obligation légale de ne rien faire qui rende impossible l'exercice des activités normales de la société en commandite? - Le commandité a‑t‑il manqué à son obligation de fiduciaire envers le commanditaire? - Partnership Act, R.S.A. 1980, chap. P‑2, art. 55b).

Tribunaux - Compétence de la cour d'appel - La cour d'appel a‑t‑elle exercé régulièrement ses pouvoirs de révision? - Judicature Act, R.S.A. 1980, chap. J‑1, art. 3 - Alberta Rules of Court, art. 505, 518.

La société en commandite Omega Oil and Gas Fund 1 était constituée d'un groupe de commanditaires qui détenaient 60 parts représentant un intérêt de 70 pour 100 dans la société, et d'un commandité, l'intimée Omega Oil and Gas Ltd., dont la participation dans la société était de 30 pour 100. Lorsque la société eut épuisé toutes ses sources apparentes de capitaux et interrompu ses activités de forage, le commandité a offert d'échanger les parts des commanditaires contre des actions ordinaires de sa compagnie mère, Omega Hydrocarbons Ltd. Des considérations fiscales empêchaient toute forme de rachat direct. Le commandité a alors vendu toutes les terres inexploitées de la société à Hydrocarbons et le produit de la vente a été affecté à la réduction de la dette bancaire. On n'a pas prétendu que le prix de vente était insuffisant. La société a conservé certaines terres.

L'appelant a refusé l'offre d'achat et a intenté une action en justice. Il a été ordonné que le procès porte uniquement sur la question de la responsabilité et qu'une reddition de comptes soit reportée au procès qui serait tenu subséquemment si jamais le demandeur avait gain de cause sur la question de la responsabilité. Au procès portant sur la responsabilité, il a été jugé: (1) que la vente des terres inexploitées contrevenait à la Partner­ship Act, (2) que la société subsistait, (3) que Hydrocarbons et le commandité constituaient de fait une seule et même entité, et (4) que Hydrocarbons avait acquis les terres inexploitées tout en sachant que la cession enfreignait la Loi. Une reddition de comptes a été ordonnée. La Cour d'appel de l'Alberta n'a pas directement infirmé la constatation que la vente de ces terres enfreignait la Partnership Act, mais elle a plutôt pris en considération l'obligation de fiduciaire découlant des activités de la société en commandite. Elle a rejeté la demande de l'appelant visant à obtenir la restitution des terres inexploitées au commandité.

Arrêt (le juge Wilson est dissidente): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Beetz, Estey, McIntyre et Lamer: Le demandeur ne peut se plaindre de la vente d'éléments d'actif faite par le commandité que s'il y a eu violation du contrat de société ou si la vente va à l'encontre d'une loi ou d'une règle de common law.

La société existe encore et tire des recettes de la production de pétrole et de gaz. Le commandité n'a pas cédé ni aliéné de quelque autre manière les terres exploitées ou des droits sur des terres. L'aliénation des terres inexploitées n'a pas rendu en soi impossible l'exercice des activités normales de la société et l'expression de l'intention actuelle de ne pas forer n'est pas en soi une preuve concluante de l'impossibilité d'exercer les activités normales de la société. L'alinéa 55b) de la Partner­ship Act ne requiert pas qu'il devienne impossible d'exercer les activités normales de la société sous tous leurs aspects, mais désigne plutôt une partie importante de ses activités normales.

Il découle nécessairement que la condition prescrite par l'al. 55b) n'a pas été remplie. Les recettes que la société continue à tirer de terres pétrolifères et gazéifères, la possession de droits sur de telles terres, ainsi que de puits de gaz fermés doivent faire partie de ce qui est envisagé par l'expression "l'exploitation de terres pétrolifères, gazéifères et minéralisées ... ainsi que de droits sur ces terres" employée dans l'énoncé des objets et de la nature de l'entreprise de la société en commandite, qui figure dans le contrat constitutif de la société.

Le contrat de société, bien qu'il investisse le commandité d'un pouvoir de vente, ne contient pas de disposition autorisant expressément ledit commandité à se vendre à lui‑même des biens de la société. Il renferme des dispositions spéciales qui reconnaissent que le commandité peut effectuer, avec ou sans la société, des opérations susceptibles d'entrer en conflit avec les intérêts de la société et des autres associés.

Le statut le plus élevé du commandité sous le régime de la société en commandite est, présumément, celui d'un fiduciaire qui détient pour le compte de tous les autres associés les biens de la société. L'achat de biens en fiducie par un fiduciaire est annulable dans un délai raisonnable à la demande de tout bénéficiaire. Lorsqu'elle est appliquée à des fiduciaires qui sont des personnes morales, cette règle souffre toutefois des exceptions si les créanciers de l'obligation ont approuvé ces exceptions ou ont consenti en parfaite connaissance de cause à la vente de biens au fiduciaire. De plus, dans certaines circonstances spéciales, une cour d'equity peut approuver une vente de biens en fiducie à un fiduciaire et il n'y avait aucune raison de refuser cette approbation si on la demandait. Les tribunaux canadiens ont indiqué que des ventes à un fiduciaire seront approuvées après coup s'il existe des circonstances exceptionnelles.

L'intimée avait une obligation de fiduciaire envers l'appelant, mais aucun manquement à cette obligation n'a été commis en vendant les terres inexploitées. Il n'y a eu aucune preuve ou constatation de mauvaise foi ou de tentative de payer une contrepartie insuffisante. La vente était pour le plus grand avantage de la société, compte tenu de sa situation financière précaire, et le contrat de société habilitait le commandité à aliéner les terres comme bon lui semblait.

Au moment où elle a approuvé la vente en cause, la Cour d'appel ne se trouvait pas dans une situation où elle ne pouvait pas faire autrement. En rejetant l'action de l'appelant, la Cour d'appel a du même coup rejeté sa demande d'ordonnance en restitution des terres inexploitées au commandité. Par conséquent, elle a nécessairement décidé que la vente ne constituait pas un manquement à l'obligation de fiduciaire qu'avait le commandité intimé envers l'appelant ou, à tout le moins, qu'il n'y avait pas eu de manquement dans le contexte des rapports spéciaux existant en l'espèce entre les parties. S'il faut qu'une telle cession reçoive l'approbation des tribunaux, il s'ensuit que, selon la Cour d'appel, le fait que cette approbation doit être accordée rétroactivement ne constitue pas un empêchement.

Le juge Wilson (dissidente): Le juge de première instance a conclu de la preuve soumise que la vente des terres inexploitées de la société avait rendu impossible l'exercice de ses activités normales indiquées dans ses actes constitutifs. Lorsqu'un juge de première instance constate un fait en se fondant en partie sur la crédibilité de témoins, une cour d'appel ne devrait pas infirmer cette constatation à moins qu'il puisse être démontré qu'elle était "manifestement erronée". La Cour d'appel n'a pas infirmé expressément la constatation du juge de première instance. Même si on pouvait dire qu'elle l'a fait implicitement en rejetant l'action de l'appelant, elle l'aurait fait sans déceler aucune erreur manifeste. La preuve soumise habilitait le juge de première instance à faire la constatation qu'il a faite et celui‑ci, ayant constaté qu'il y avait responsabilité, a rendu une ordonnance valide de reddition de comptes et d'investigation conformément à la Partnership Act et aux Alberta Rules of Court.

Ayant conclu que le juge de première instance n'avait commis aucune erreur, la Cour d'appel a, en fait, tenu un procès de novo sur la question du manquement à une obligation de fiduciaire, qui n'avait absolument pas été examinée par le juge de première instance. Après avoir conclu qu'il n'y avait pas eu de manquement à cette obligation, elle a rejeté l'action de l'appelant. Par conséquent, après avoir eu gain de cause en première instance, l'appelant se retrouve débouté non parce que la Cour d'appel a jugé que le juge de première instance a eu tort de conclure à la responsabilité pour infraction à la Partnership Act, mais parce qu'elle n'a pu conclure à aucune responsabilité pour manquement à une obligation de fiduciaire.

La Partnership Act confère aux commanditaires des droits généraux en matière de reddition de comptes et d'information lorsque les circonstances, comme une infraction à son al. 55b), font que cela est juste et raisonnable. Il n'est pas nécessaire de demander la dissolution. Une reddition de comptes sans dissolution est indiquée lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la régularité d'une seule opération précise est contestée. Les associés peuvent alors intenter une action en vue d'obtenir une reddition de comptes de manière à récupérer tout bénéfice qui leur est dû par suite de cette opération. L'ordonnance du juge de première instance constituait également un exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire d'ordonner une reddition de comptes et une investigation, que lui confèrent les Alberta Rules of Court.

Quant à la question du manquement à une obligation de fiduciaire, la vente, faite par le commandité à lui‑même, des terres inexploitées de la société, sans le consentement de tous les commanditaires, constitue un manquement classique à cette obligation. La personne fiduciaire ne saurait se vendre à elle‑même les biens appartenant de droit au cestui que trust. Toute vente de ce genre est annulable à la demande des commanditaires, même si le commandité a agi de bonne foi et a versé une juste contrepartie pour les biens. Il faudrait une stipulation des plus claires dans les actes constitutifs de la société pour autoriser ce genre de vente; or aucune stipulation de ce genre ne s'y trouve. Le contrat de société n'allait pas jusqu'à permettre que le commandité se vende à lui‑même les avoirs de la société.

Il ne s'agit pas d'un cas qui se prête à une approbation judiciaire après coup. L'intimée n'a pu démontrer que la vente du bien était nécessaire, qu'aucun autre acheteur ne s'est présenté ou n'était susceptible de se présenter dans un délai raisonnable et que son offre, eu égard aux circonstances, était avantageuse. Il incombait aux intimés de le faire, et non pas à l'appelant de démontrer le préjudice que lui causait la vente des biens inexploités de la société. En outre, il était à peu près impossible aux intimés de s'acquitter de cette obligation, si l'on considère la constatation du juge de première instance que la vente a enfreint l'al. 55b) de la Partnership Act. En fait, si le juge de première instance a raison, et sa constatation à cet égard n'a pas été infirmée, on peut douter fort qu'un tribunal ait compétence pour approuver rétroactivement une vente de ce genre.


Parties
Demandeurs : Molchan
Défendeurs : Omega Oil and Gas Ltd.

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Estey
Arrêts mentionnés: Lumley v. Wagner (1852), 1 De G. M. & G. 604, 42 E.R. 687
Lumley v. Gye (1853), 2 El. & Bl. 216, 118 E.R. 749
Ex P. James (1803), 8 Ves. Jun. 337, 32 E.R. 385
Aberdeen Railway Co. v. Blaikie Brothers (1854), 1 Macq. 461
Holder v. Holder, [1968] Ch. 353
Regal (Hastings) Ltd. v. Gulliver, [1942] 1 All E.R. 378
Act Oils Ltd. v. Pacific Petroleums Ltd. (1975), 60 D.L.R. (3d) 658
Midcon Oil & Gas Ltd. v. New British Dominion Oil Co., [1958] R.C.S. 314
In re Baskerville Estate, [1946] 3 W.W.R. 347
Re Courtney and Mackie (1972), 23 D.L.R. (3d) 564
Campbell v. Walker (1800), 5 Ves. Jun. 678, 31 E.R. 801
Farmer v. Dean (1863), 32 Beav. 327, 55 E.R. 128
Tennant v. Trenchard (1869), 4 Ch. App. 537.
Citée par le juge Wilson (dissidente)
Stein c. Le navire "Kathy K", [1976] 2 R.C.S. 802
Métivier c. Cadorette, [1977] 1 R.C.S. 371
Jaegli Enterprises Ltd. c. Taylor, [1981] 2 R.C.S. 2
Doerner c. Bliss & Laughlin Industries Inc., [1980] 2 R.C.S. 865
Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd., [1980] 2 R.C.S. 78
Lewis c. Todd, [1980] 2 R.C.S. 694
Wire Rope Industries of Canada (1966) Ltd. c. B.C. Marine Shipbuilders Ltd., [1981] 1 R.C.S. 363
Lensen c. Lensen, [1987] 2 R.C.S. 672
Colberg v. Braunberger's Estate (1978), 12 A.R. 183
Carter v. Ferguson, [1943] 2 W.W.R. 38
Clarke v. Gerbrandt (1984), 34 Alta. L.R. (2d) 289
Angus v. City of Edmonton (1977), 3 A.R. 116
Ex P. James (1803), 8 Ves. Jun. 337, 32 E.R. 385
Aberdeen Railway Co. v. Blaikie Brothers (1854), 1 Macq. 461
Act Oils Ltd. v. Pacific Petroleums Ltd. (1975), 60 D.L.R. (3d) 658
Malone's Guardian Ad Litem v. Malone, 73 S.W.2d 38 (1934)
Honeywell v. Dominick, 76 S.E.2d 59 (1953)
Clay v. Thomas, 198 S.W. 762 (1917)
Morse v. Hill, 136 Mass. 60 (1883)
Farley v. Davis, 116 P.2d 263 (1941)
Campbell v. Walker (1800), 5 Ves. Jun. 678, 31 E.R. 801
Farmer v. Dean (1863), 32 Beav. 327, 55 E.R. 128
Tennant v. Trenchard (1869), 4 Ch. App. 537
Holder v. Holder, [1968] Ch. 353
Re Courtney and Mackie (1972), 23 D.L.R. (3d) 564
Re Mitchell Estates (1956), 19 W.W.R. 86
Re Nathanson (1971), 18 D.L.R. (3d) 495.
Lois et règlements cités
Alberta Rules of Court, art. 418, 505, 518.
Judicature Act, R.S.A. 1980, chap. J‑1, art. 3.
Partnership Act, R.S.A. 1980, chap. P‑2, art. 55b), 57b).
Doctrine citée
Halsbury's Laws of England, vol. 48, 4th ed. London: Butterworths, 1984.
Lindley, Nathaniel Lindley, Baron. Lindley on Partnership, 14th ed. By Ernest H. Scamell and R. C. I'Anson Banks. London: Sweet & Maxwell, 1979.
Practice Direction, [1975] 1 All E.R. 255.
Scott, Austin Wakeman. Law of Trusts, vol. 2A, 4th ed. By Austin Wakeman Scott and William Franklin Fratcher. Boston: Little, Brown & Co., 1987.
Shorter Oxford English Dictionary, 3rd ed., "Possible". Oxford: Clarendon Press, 1959.
Snell, Edmund Henry Turner. The Principles of Equity, 27th ed. By Robert Megarry and P. V. Baker. London: Sweet & Maxwell, 1973.
Waters, D. W. M. Law of Trusts in Canada. Toronto: Carswells, 1974.

Proposition de citation de la décision: Molchan c. Omega Oil and Gas Ltd., [1988] 1 R.C.S. 348 (25 février 1988)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-02-25;.1988..1.r.c.s..348 ?
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