La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1987 | CANADA | N°[1987]_2_R.C.S._693

Canada | R. c. Urbanovich, [1987] 2 R.C.S. 693 (16 décembre 1987)


R. c. Urbanovich, [1987] 2 R.C.S. 693

Tracie Marie Urbanovich Appelante

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. urbanovich

No du greffe: 19308.

1987: 16 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Estey, Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel du manitoba

R. c. Urbanovich, [1987] 2 R.C.S. 693

Tracie Marie Urbanovich Appelante

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. urbanovich

No du greffe: 19308.

1987: 16 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Estey, Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel du manitoba


Synthèse
Référence neutre : [1987] 2 R.C.S. 693 ?
Date de la décision : 16/12/1987

Analyses

Droit criminel - Pourvoi de plein droit - Accusé déclaré coupable de négligence criminelle causant la mort - Déclaration de culpabilité confirmée par la Cour d'appel à la majorité - Pourvoi en Cour suprême du Canada ne constituant qu'une invitation à examiner le caractère suffisant de la preuve - Pourvoi rejeté.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1985), 31 Man. R. (2d) 268, 19 C.C.C. (3d) 43, qui a rejeté l'appel d'une accusée à l'encontre de sa déclaration de culpabilité par le juge Lockwood de la Cour de comté (1983), 22 Man. R. (2d) 166, de négligence criminelle causant la mort. Pourvoi rejeté.

David Margolis et Ellen Gordon, pour l'appelante.

J. G. Dangerfield, c.r., pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1. Le Juge en chef—Ce pourvoi nous est soumis de plein droit. Il ne s'agit pas d'une affaire où "aucun élément de preuve" ne venait appuyer les conclusions de fait du juge du procès et par le pourvoi la Cour est essentiellement invitée à examiner si la preuve est suffisante. Nous ne pouvons pas faire cela et, par conséquent, le pourvoi est rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l'appelante: Simkin, Gallagher, Winnipeg.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Winnipeg.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Urbanovich
Proposition de citation de la décision: R. c. Urbanovich, [1987] 2 R.C.S. 693 (16 décembre 1987)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1987-12-16;.1987..2.r.c.s..693 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award