POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1986), 43 Man. R. (2d) 101, 30 C.C.C. (3d) 183, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public contre une ordonnance du juge Martin de la Cour provinciale qui avait annulé une accusation de vol. Pourvoi rejeté.
Donald MacIver, pour l'appelante.
E. Phillip Schachter, pour l'intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
1. Le juge McIntyre—La Cour est saisie de ce pourvoi de plein droit. Nous partageons l'avis de la majorité en Cour d'appel selon lequel la dénonciation remplit les exigences du par. 510(3) du Code criminel. Le pourvoi est donc rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelante: McRoberts, MacIver, Rutley, Cudney, Winnipeg.
Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Winnipeg.
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.