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19/11/1987 | CANADA | N°[1987]_2_R.C.S._485

Canada | Canada (Dir. des Enquêtes) c. N.B. Telephone, [1987] 2 R.C.S. 485 (19 novembre 1987)


canada (Dir. des Enquêtes) c. N.B. Telephone, [1987] 2 R.C.S. 485

New Brunswick Telephone Company, Limited Appelante (Intimée)

c.

Lawson A. W. Hunter Intimé (Requérant)

et

Commission des entreprises de service public de la province du Nouveau‑Brunswick (Intimée)

répertorié: canada (directeur des enquêtes et recherches en vertu de la loi relative aux enquêtes sur les coalitions) c. new brunswick telephone co.

No du greffe: 18890.

1986: 29 mai; 1987: 19 novembre.

Présents: Les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson et Le Da

in.

en appel de la cour d'appel du nouveau‑brunswick

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau‑Brun...

canada (Dir. des Enquêtes) c. N.B. Telephone, [1987] 2 R.C.S. 485

New Brunswick Telephone Company, Limited Appelante (Intimée)

c.

Lawson A. W. Hunter Intimé (Requérant)

et

Commission des entreprises de service public de la province du Nouveau‑Brunswick (Intimée)

répertorié: canada (directeur des enquêtes et recherches en vertu de la loi relative aux enquêtes sur les coalitions) c. new brunswick telephone co.

No du greffe: 18890.

1986: 29 mai; 1987: 19 novembre.

Présents: Les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel du nouveau‑brunswick

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick (1984), 53 R.N.‑B. 343, 8 D.L.R. (4th) 454, 138 A.P.R. 343, qui a accueilli l'appel interjeté d'un jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick (1984), 52 R.N.‑B. 173, 137 A.P.R. 173, lequel avait rejeté une demande d'examen judiciaire de la décision de la Commission des entreprises de service public du Nouveau‑Brunswick, qui avait refusé au directeur l'autorisation d'intervenir. Pourvoi accueilli.

M. Robert Jette, pour l'appelante.

W. J. Miller et Bruce Russell, pour l'intimé Lawson A. W. Hunter.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le juge Le Dain—Le pourvoi soulève les questions suivantes: a) un agent de l'état dont la charge a été créée par la loi doit‑il détenir, expressément ou implicitement, le pouvoir légal d'intervenir en sa qualité officielle dans une instance se déroulant devant un tribunal administratif, avec l'autorisation du tribunal, afin de présenter des observations et des preuves relatives à l'intérêt public qu'il a la responsabilité de défendre? b) Dans l'affirmative, un tribunal administratif peut‑il néanmoins validement autoriser cette intervention en l'absence d'un tel pouvoir? c) Dans la négative, le directeur des enquêtes et recherches nommé en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C‑23, modifiée par 1974‑75‑76, chap. 76, détient‑il le pouvoir légal d'intervenir dans une instance se déroulant devant un tribunal réglementaire provincial, avec l'autorisation de ce tribunal, afin de présenter des observations et des preuves sur les conséquences, pour la concurrence, de la demande d'une entreprise provinciale de service public visant la confirmation de son opinion que son tarif général ne l'oblige pas à imposer des frais de service de base aux clients transférés d'un service à un autre par suite de l'acquisition par la compagnie des avoirs d'autres entreprises.

2. Le pourvoi, qui a reçu l'autorisation de la Cour, est formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick du 6 avril 1984 (Re Hunter and Board of Public Utilities of New Brunswick (1984), 8 D.L.R. (4th) 454) qui a accueilli l'appel interjeté du jugement du 18 novembre 1983 de la Cour du Banc de la Reine, lequel avait rejeté la demande d'examen judiciaire de la décision du 2 mars 1983 de la Commission des entreprises de service public du Nouveau‑Brunswick, qui avait refusé au directeur l'autorisation d'intervenir dans la demande de la New Brunswick Telephone Company, Limited en confirmation de son interprétation de son tarif général, comme il a été dit précédemment, au motif que le directeur n'avait ni le pouvoir légal ni la capacité d'intervenir.

3. Ce pourvoi a été entendu en même temps que l'affaire Canada (Directeur des enquêtes et recherches en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions) c. Newfoundland Telephone Co. ("le pourvoi Newfoundland Telephone Co."), [1987] 2 R.C.S. 466, dans laquelle jugement, portant sur les mêmes points, est rendu aujourd'hui. Pour les motifs donnés dans le pourvoi Newfoundland Telephone Co., où il est fait mention de la décision de la Commission des entreprises de service public du Nouveau‑Brunswick, du jugement de la Cour du Banc de la Reine et de l'arrêt de la Cour d'appel, je conclus que la Commission n'a commis aucune erreur en refusant au directeur l'autorisation d'intervenir. Je suis par conséquent d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel et de rétablir tant le jugement de la Cour du Banc de la Reine que la décision de la Commission des entreprises de service public, et de condamner le directeur au paiement des dépens, engagés en cette Cour et en Cour d'appel, à l'appelant.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Clark, Drummie & Company, Saint John.

Procureur de l'intimé Lawson A. W. Hunter: Le procureur général du Canada, Ottawa.

Procureur de la Commission des entreprises de service public de la province du Nouveau‑ Brunswick: Le ministère de la Justice, Fredericton.


Synthèse
Référence neutre : [1987] 2 R.C.S. 485 ?
Date de la décision : 19/11/1987
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit administratif - Intervention dans une instance devant un tribunal administratif - Un agent de l'état dont la charge a été créée par une loi a‑t‑il le pouvoir légal d'intervenir devant un tribunal administratif avec l'autorisation du tribunal? - Pouvoir du tribunal d'autoriser l'intervention - Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C‑23.

La Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick a accueilli l'appel formé contre un jugement de la Cour du Banc de la Reine, qui avait rejeté une demande d'examen judiciaire de la décision de la Commission des entreprises de service public du Nouveau‑Brunswick qui avait refusé d'autoriser le directeur des enquêtes et recherches à intervenir dans une demande de la New Brunswick Telephone Co. en confirmation de son interprétation de son tarif général, au motif que le directeur n'avait ni le pouvoir légal ni la capacité d'intervenir.

Le pourvoi soulève les questions suivantes: a) un agent de l'état dont la charge a été créée par la loi doit‑il détenir, expressément ou implicitement, le pouvoir légal d'intervenir en sa qualité officielle dans une instance se déroulant devant un tribunal administratif, avec l'autorisation du tribunal, afin de présenter des observations et des preuves relatives à l'intérêt public qu'il a la responsabilité de défendre? b) Dans l'affirmative, un tribunal administratif peut‑il néanmoins validement autoriser une intervention en l'absence d'un tel pouvoir? c) Dans la négative, le directeur des enquêtes et recherches nommé en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C‑23, détient‑il le pouvoir légal d'intervenir dans une instance se déroulant devant un tribunal réglementaire provincial, avec l'autorisation de ce tribunal, afin de présenter des observations et des preuves sur les conséquences, pour la concurrence, de la demande d'une entreprise provinciale de service public visant la confirmation de son interprétation de son tarif général.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La Commission n'a commis aucune erreur en refusant au directeur l'autorisation d'intervenir pour les motifs donnés dans l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions) c. Newfoundland Telephone Co., [1987] 2 R.C.S. 466.


Parties
Demandeurs : Canada (Dir. des Enquêtes)
Défendeurs : N.B. Telephone

Références :

Jurisprudence
Arrêt suivi: Canada (Directeur des enquêtes et recherches en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions) c. Newfoundland Telephone Co., [1987] 2 R.C.S. 466.
Lois et règlements cités
Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C‑23.

Proposition de citation de la décision: Canada (Dir. des Enquêtes) c. N.B. Telephone, [1987] 2 R.C.S. 485 (19 novembre 1987)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1987-11-19;.1987..2.r.c.s..485 ?
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