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25/06/1987 | CANADA | N°[1987]_1_R.C.S._1247

Canada | N.V. Bocimar S.A. c. Century Insurance Co., [1987] 1 R.C.S. 1247 (25 juin 1987)


N.V. Bocimar S.A. c. Century Insurance Co., [1987] 1 R.C.S. 1247

Century Insurance Company of Canada Appelante

c.

N.V. Bocimar S.A. Intimée

répertorié: n.v. bocimar s.a. c. century insurance co. of canada

No du greffe: 18972.

1987: 9, 10 avril; 1987: 25 juin.

Présents: Les juges Beetz, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (1984), 53 N.R. 383, qui a accueilli un appel d'un jugement du juge Addy. Pourvoi accueilli, le juge Lamer est diss

ident.

George R. Strathy et Kristine A. Connidis, pour l'appelante.

Vincent Prager et Laurent Fortier, pour ...

N.V. Bocimar S.A. c. Century Insurance Co., [1987] 1 R.C.S. 1247

Century Insurance Company of Canada Appelante

c.

N.V. Bocimar S.A. Intimée

répertorié: n.v. bocimar s.a. c. century insurance co. of canada

No du greffe: 18972.

1987: 9, 10 avril; 1987: 25 juin.

Présents: Les juges Beetz, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (1984), 53 N.R. 383, qui a accueilli un appel d'un jugement du juge Addy. Pourvoi accueilli, le juge Lamer est dissident.

George R. Strathy et Kristine A. Connidis, pour l'appelante.

Vincent Prager et Laurent Fortier, pour l'intimée.

Version française du jugement des juges Beetz, Wilson, Le Dain et La Forest rendu par

1. Le juge Le Dain—Ce pourvoi vise un arrêt de la Cour d'appel fédérale qui a accueilli l'appel formé contre un jugement de la Division de première instance, lequel rejetait l'action que l'armateur‑intimé avait intentée contre l'assureur‑appelant, concluant à la contribution des propriétaires de la cargaison aux avaries communes, soit les dépenses engagées à la suite d'un incendie qui s'était déclaré en mer, parce que l'armateur n'aurait pas fait preuve de la diligence nécessaire pour assurer la navigabilité du navire. Comme l'arrêt de la Cour d'appel, qui expose tous les faits et les points litigieux en cause est publié à (1984), 53 N.R. 383, il n'est donc pas nécessaire de les répéter. La Cour d'appel a accordé à l'intimé la somme de 1 161 230,80 $ en se fondant sur le taux de change du franc belge à la date de la faute alléguée. Le pourvoi est fondé sur deux moyens: a) la Cour d'appel a eu tort de modifier les conclusions de fait du juge de première instance et b) dans le cas contraire, celle‑ci n'aurait pas dû appliquer la règle de la date de la faute pour la conversion, mais plutôt une règle qui aurait reflété la baisse de valeur du franc belge, par rapport au dollar canadien, entre le moment de la faute et celui du jugement.

2. Avec les plus grands égards, je suis d'avis que le pourvoi devrait être accueilli sur le premier moyen. La Cour d'appel a estimé que, à cause de la nature de la preuve en l'espèce, constituée de témoignages d'experts et de preuves documentaires, elle, pour reprendre ses propres termes, était "presque en position de procéder à un procès de novo et de faire [sa] propre analyse des preuves administrées." Je ne saurais être d'accord. Les limites de la portée du contrôle en appel des conclusions de fait d'un tribunal de première instance, qui ont été confirmées par cette Cour dans l'arrêt Stein c. Le Navire "Kathy K", [1976] 2 R.C.S. 802, ainsi que par d'autres décisions, s'appliquent aussi, à mon avis, au contrôle des conclusions d'un tribunal de première instance fondées sur des témoignages d'experts, comme l'indiquent les arrêts Joseph Brant Memorial Hospital c. Koziol, [1978] 1 R.C.S. 491; Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd., [1980] 2 R.C.S. 78, et Joyce v. Yeomans, [1981] 2 All E.R. 21 (C.A.)

3. La Cour d'appel paraît avoir estimé qu'elle pouvait apprécier elle‑même les éléments de preuve offerts à l'appui des faits sur lesquels les experts avaient, dans leurs témoignages, exprimé une opinion, parce que les éléments de preuve concernant les faits dont le tribunal de première instance avait été saisi étaient des pièces documentaires. Les conclusions du juge de première instance sont analogues aux faits présumés et aux opinions exprimées par les experts dans leurs affidavits. En arrivant à une conclusion différente, selon la prépondérance des probabilités, de celle du juge de première instance dans le cas de certains de ces faits, la Cour d'appel a en fait rejeté le témoignage des experts basé en partie sur ces faits. Elle l'a fait sans avoir entendu les experts et sans être en mesure de dire ce qu'aurait été leur témoignage si le fondement factuel de celui‑ci avait été modifié dans la mesure jugée par elle nécessaire. Ce faisant, la Cour d'appel a, à mon avis, commis une erreur.

4. Par ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel fédérale et de rétablir le jugement de première instance, avec dépens en cette Cour et en Cour d'appel.

Version française des motifs rendus par

5. Le juge Lamer (dissident)—L'appelante prétend que la Cour d'appel fédérale ne pouvait pas, vu les faits en cause, substituer ses propres conclusions de fait à celles du juge de première instance. Si l'arrêt Dorval v. Bouvier, [1968] R.C.S. 288, fait toujours loi, et je pense que c'est le cas, nous devrions, en tant que juridiction d'appel de second degré, garder à l'esprit la règle énoncée il y a longtemps dans l'arrêt Demers v. Montreal Steam Laundry Co. (1897), 27 R.C.S. 537 et réitéré dans l'arrêt Dorval, précité, à la p. 294:

[TRADUCTION] ...c'est un principe juridique établi sur lequel nous nous sommes souvent fondés en cette Cour que lorsqu'une cour de première instance a rendu jugement sur des faits et qu'une cour d'appel a infirmé ce jugement, la seconde cour d'appel ne devrait modifier le jugement rendu dans le premier appel que si elle est absolument convaincue que ce jugement est erroné; Symington v. Symington L.R. 2 H.L. Sc. 415.

6. Interprétant le terme "erroné", le juge Fauteux (alors juge puîné) dit que notre Cour pourrait réexaminer les conclusions d'une cour d'appel si elle était d'avis que, ou bien la Cour d'appel a eu tort d'assumer une fonction d'appréciation des faits, ou bien, si elle n'a pas eu tort à cet égard, elle a manifestement eu tort dans les conclusions qu'elle‑même a faites. La règle relative au critère d'ingérence d'une cour d'appel dans les conclusions de fait d'un tribunal d'instance inférieure, lorsque la crédibilité des témoins n'est pas en cause, a été énoncée dans sa forme la plus contemporaine par l'arrêt Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd., [1980] 2 R.C.S. 78, aux pp. 84 et 85, par le juge en chef Laskin:

Il va de soi que lorsque la crédibilité d'un témoin n'est pas en cause, une cour d'appel peut réviser les conclusions de fait d'un juge de première instance si ce dernier a omis d'étudier un élément de preuve pertinent ou a mal compris la preuve. Un appel, toutefois, n'est pas une nouvelle audition complète. Cette Cour à la majorité a conclu dans Métivier c. Cadorette, à la p. 382, qu'une cour d'appel ne peut à bon droit infirmer une décision de première instance lorsque la seule question en litige porte sur l'interprétation de l'ensemble de la preuve. Dans cette affaire‑là, on s'est appuyé sur l'arrêt Powell v. Streatham Manor Nursing Home (comme on l'avait fait dans l'arrêt Prudential Insurance Co. Ltd. c. Forseth) en tant qu'illustration des avantages dont bénéficie un juge de première instance, qui voit et entend les témoins, pour se prononcer sur la recevabilité des témoignages et sur les conclusions vers lesquelles tendent les témoignages acceptés. Aussi clairs que soient les principes qui régissent le droit qu'a une cour d'appel d'intervenir dans les conclusions de fait d'un juge de première instance, leur application peut donner lieu à des divergences d'opinion sur la question de savoir si cette intervention est justifiée dans un cas particulier: voir Hood c. Hood.

7. En l'espèce, le juge Hugessen, en appel, expose dans son jugement pourquoi il modifie les conclusions du juge de première instance, indiquant quelles preuves, à son avis, ce dernier a soit omis de prendre en considération, soit mal appréciées dans ses conclusions de fait. À la lecture des deux jugements et des éléments de preuve produits, je ne saurais dire qu'il est clair qu'il ait eu tort. Quant aux conclusions qu'il substitue à celles du juge de première instance, quoique je ne les eusse pas nécessairement faites, préférant peut‑être celles du juge Addy, je ne puis néanmoins dire qu'elles sont manifestement mal fondées. Cela étant, je ne puis donc recourir à la règle énoncée dans l'arrêt Bouvier, précité. L'appelante est donc déboutée sur son premier moyen d'appel. Néanmoins j'ajouterais que la solution choisie par la Cour d'appel fédérale pourrait avoir un effet inéquitable. Ayant changé le fondement factuel sur lequel les experts se sont basés pour donner leur opinion, la cour était justifiée d'écarter ces opinions. Mais ce faisant, il aurait fallu accorder aux parties, surtout à la partie qui a cité ces témoins, la possibilité de produire des témoignages d'experts basés sur les faits constatés. Certes la partie qui agit en demande ne devrait pas, dans des circonstances normales, jouir de la possibilité de faire juger à nouveau une partie de l'affaire parce qu'une conclusion de fait a été infirmée, mais la situation est en quelque sorte différente dans le cas de témoignages d'experts fondés sur un certain exposé des faits. Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi, mais dans le seul but de renvoyer l'affaire à la Cour d'appel, afin qu'elle autorise la production de témoignages d'experts avant de statuer définitivement. Comme mes collègues, en accueillant le pourvoi, n'avaient pas à statuer, et d'ailleurs ils ne l'ont pas fait, sur la question de la "conversion des monnaies", l'appelante ne gagnerait rien à ce que je me prononce sur ce point.

Pourvoi accueilli avec dépens, le juge Lamer est dissident.

Procureurs de l'appelante: Wright & McTaggart, Toronto.

Procureurs de l'intimée: Stikeman & Elliott, Ottawa.


Synthèse
Référence neutre : [1987] 1 R.C.S. 1247 ?
Date de la décision : 25/06/1987
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Tribunaux - Contrôle en appel - Faits - Modification par la Cour d'appel des conclusions de fait du tribunal de première instance - Preuve documentaire et témoignages d'experts - Rejet par la Cour d'appel des témoignages d'experts vu l'analyse différente de certains faits sur lesquels les témoignages d'experts étaient fondés - La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur?.

Ce pourvoi vise un arrêt de la Cour d'appel fédérale qui a accueilli l'appel formé contre un jugement de la Division de première instance, lequel rejetait l'action que l'armateur‑intimé avait intentée contre l'assureur‑appelant, concluant à la contribution des propriétaires de la cargaison aux avaries communes, soit les dépenses engagées à la suite d'un incendie qui s'était déclaré en mer, parce que l'armateur n'aurait pas fait preuve de la diligence nécessaire pour assurer la navigabilité du navire. La Cour d'appel a estimé que, à cause de la nature de la preuve, constituée de témoignages d'experts et de preuves documentaires, elle était "presque en position de procéder à un procès de novo et de faire [sa] propre analyse des preuves administrées." La question en litige en l'espèce est de savoir si la Cour d'appel a commis une erreur en modifiant les conclusions de fait du juge de première instance.

Arrêt (le juge Lamer est dissident): Le pourvoi est accueilli.

Les juges Beetz, Wilson, Le Dain et La Forest: Les limites de la portée du contrôle en appel des conclusions de fait d'un tribunal de première instance, s'appliquent aussi au contrôle des conclusions d'un tribunal de première instance fondées sur des témoignages d'experts. La Cour d'appel semble avoir estimé qu'elle pouvait évaluer le poids de la preuve à l'appui des faits sur lesquels les experts s'étaient prononcés parce que la preuve de ces faits soumise au tribunal de première instance étaient des pièces documentaires. Les conclusions du juge de première instance sont analogues aux faits présumés et aux opinions exprimées par les experts dans leurs affidavits. En arrivant à une conclusion différente, selon la prépondérance des probabilités, de celle du juge de première instance dans le cas de certains de ces faits, la Cour d'appel a en fait rejeté le témoignage des experts basé en partie sur ces faits. Ce faisant, elle a commis une erreur car elle l'a fait sans avoir entendu les experts et sans être en mesure de dire ce qu'aurait été leur témoignage si le fondement factuel de celui‑ci avait été modifié dans la mesure jugée par elle nécessaire.

Le juge Lamer (dissident): Il a été décidé que notre Cour pourrait réexaminer les conclusions d'une cour d'appel si elle était d'avis que, ou bien la Cour d'appel eu tort d'assumer une fonction d'appréciation des faits, ou bien, si elle n'a pas eu tort à cet égard, elle a manifestement eu tort dans les conclusions qu'elle‑même a faites. Les exigences de cette règle ne sont pas remplies en l'espèce. Il n'est pas clair que le juge en appel a eu tort quand il a exposé pourquoi il modifiait les conclusions du juge de première instance indiquant quelles preuves, à son avis, ce dernier juge aurait soit omis de prendre en considération, soit mal appréciées dans ses conclusions de fait. Les nouvelles conclusions de fait ne sont manifestement pas mal fondées.

Le pourvoi doit être accueilli, mais dans le seul but de renvoyer l'affaire à la Cour d'appel afin qu'elle autorise la production de témoignages d'experts sur les faits établis.


Parties
Demandeurs : N.V. Bocimar S.A.
Défendeurs : Century Insurance Co.

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Le Dain
Arrêts appliqués: Stein c. Le Navire "Kathy K", [1976] 2 R.C.S. 802
Joseph Brant Memorial Hospital c. Koziol, [1978] 1 R.C.S. 491
Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd., [1980] 2 R.C.S. 78
Joyce v. Yeomans, [1981] 2 All E.R. 21.
Citée par le juge Lamer (dissident)
Dorval v. Bouvier, [1968] R.C.S. 288
Demers v. Montreal Steam Laundry Co. (1897), 27 R.C.S. 537
Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd., [1980] 2 R.C.S. 78.

Proposition de citation de la décision: N.V. Bocimar S.A. c. Century Insurance Co., [1987] 1 R.C.S. 1247 (25 juin 1987)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1987-06-25;.1987..1.r.c.s..1247 ?
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