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25/06/1987 | CANADA | N°[1987]_1_R.C.S._1212

Canada | R. c. Nolan, [1987] 1 R.C.S. 1212 (25 juin 1987)


R. c. Nolan, [1987] 1 R.C.S. 1212

John Patrick Nolan Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. nolan

No du greffe: 17422.

1987: 6 mars; 1987: 25 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la division d'appel de la cour suprême de la nouvelle‑écosse

POURVOI contre un arrêt de la division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse (1982), 66 C.C.C. (2d) 417, 135 D.L.R. (3d) 530, 51 N.S.R. (2d) 188, 102 A.P.R. 188, 14 M.V.R.

297, qui avait accueilli l'appel que le ministère public a interjeté par voie d'exposé de cause contre l'acquittem...

R. c. Nolan, [1987] 1 R.C.S. 1212

John Patrick Nolan Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. nolan

No du greffe: 17422.

1987: 6 mars; 1987: 25 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la division d'appel de la cour suprême de la nouvelle‑écosse

POURVOI contre un arrêt de la division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse (1982), 66 C.C.C. (2d) 417, 135 D.L.R. (3d) 530, 51 N.S.R. (2d) 188, 102 A.P.R. 188, 14 M.V.R. 297, qui avait accueilli l'appel que le ministère public a interjeté par voie d'exposé de cause contre l'acquittement de l'accusé relativement à une inculpation de refus d'obtempérer à l'ordre de fournir un échantillon d'haleine aux termes du par. 235(2) du Code criminel. Pourvoi rejeté.

David J. Bright et David G. Coles, pour l'appelant.

Kenneth W. F. Fiske et John D. Embree, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le Juge en chef—La seule question soulevée par le présent pourvoi est de savoir si un agent de la police militaire est un "agent de la paix" au sens de l'art. 2 du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, et modifications, lorsqu'il prétend exercer ses pouvoirs sur un civil auquel le Code de discipline militaire ne s'applique pas. Malgré la portée restreinte du point en litige, il est important de définir avec clarté l'étendue du pouvoir de la police militaire afin d'éviter la confusion qu'entraînerait le chevauchement du pouvoir de la police militaire et de celle de la police civile.

I

Les faits

2. John Patrick Nolan conduisait une fourgonnette brune de marque Chevrolet sur la Base des Forces canadiennes de Shearwater. La fourgonnette a attiré l'attention du soldat Steven Ettinger, un agent de la police militaire nommé en vertu de l'art. 134 de la Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, chap. N‑4, et modifications. Le soldat Ettinger, accompagné du caporal Chevrier, était de patrouille dans une camionnette qui portait les signes distinctifs de la police militaire. Lorsque le soldat Ettinger l'a aperçue, la fourgonnette brune sortait par les portes principales de la B.F.C. de Shearwater, roulant à environ 50 kilomètres à l'heure dans une zone où la vitesse limite était de 15 kilomètres à l'heure. Les deux agents de la police militaire ont poursuivi la fourgonnette jusqu'à l'extérieur de la base, ont actionné la sirène et les feux clignotants de la voiture de police et ont arrêté la fourgonnette sur la voie publique.

3. Monsieur Nolan était le conducteur et l'unique occupant de la fourgonnette. Les agents de la police militaire lui ont demandé d'en descendre. Le soldat Ettinger a témoigné que M. Nolan titubait légèrement, qu'il avait le regard vitreux, que son haleine sentait fortement l'alcool et qu'il paraissait chancelant lorsqu'il s'est penché pour ramasser son permis de conduire qui était tombé à terre. Ce témoignage est recoupé par celui du caporal Chevrier. Ayant fait ces observations, les agents de la police militaire ont mis M. Nolan sur la banquette arrière de leur camionnette et l'ont conduit jusqu'au poste de police militaire de la B.F.C. de Shearwater où le soldat Ettinger a ordonné un alcootest. Le juge du procès a conclu, en tant que fait, que cet ordre était fondé sur des motifs raisonnables et probables. On a ensuite conduit M. Nolan au poste de police de Dartmouth où il y avait un technicien compétent pour administrer l'alcootest, mais l'appelant a refusé de s'y soumettre. Aucun policier civil n'a jamais ordonné de faire subir un alcootest à M. Nolan.

4. Les parties reconnaissent qu'au moment de sa détention par les agents de la police militaire M. Nolan était un civil et qu'en conséquence il ne relevait pas du Code de discipline militaire.

5. On a fait une dénonciation portant que M. Nolan:

[TRADUCTION] À ou dans les environs de la B.F.C. de Shearwater, dans le comté de Halifax (Nouvelle‑Écosse), vers le 5 juin 1981, a illégalement sans excuse raisonnable, refusé d'obtempérer à l'ordre qui lui a été donné par un agent de la paix, de fournir des échantillons de son haleine, propres à permettre de faire l'analyse qui s'impose en vue d'établir la proportion d'alcool, s'il en est, dans son sang, commettant ainsi une infraction au par. 235(2) du Code criminel;

ET EN OUTRE

Au même moment et au même endroit, il a conduit un véhicule automobile alors que ses facultés étaient affaiblies par l'alcool ou une drogue, commettant ainsi une infraction à l'art. 234 du Code criminel.

Il est évident que la première accusation ne pouvait être justifiée que si le ministère public était en mesure d'établir que le soldat Ettinger était un "agent de la paix" quand il a donné l'ordre de se soumettre à l'alcootest.

II

Les lois et les règlements pertinents

6. Pour répondre à la question de savoir si une personne est un "agent de la paix" aux fins de l'application du Code criminel, il faut se reporter à la définition de l'expression "agent de la paix" à l'art. 2 du Code:

2. Dans la présente loi

...

"agent de la paix" comprend

a) un maire, préfet, reeve, shérif, shérif adjoint, officier du shérif et juge de paix,

b) un directeur, sous‑directeur, instructeur, gardien, geôlier, garde et tout autre fonctionnaire ou employé permanent d'une prison,

c) un officier de police, un agent de police, huissier, constable, ou autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique ou à la signification ou à l'exécution des actes judiciaires au civil,

d) un fonctionnaire ou une personne possédant les pouvoirs d'un préposé des douanes ou de l'accise lorsqu'il exerce une fonction dans l'application de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur l'accise,

d.1) les fonctionnaires des pêcheries nommés ou désignés en vertu de la Loi sur les pêcheries, dans l'exercice des fonctions que leur confère ladite loi,

e) le pilote commandant un aéronef

(i) immatriculé au Canada en vertu des règlements établis sous le régime de la Loi sur l'aéronautique, ou

(ii) loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements établis sous le régime de la Loi sur l'aéronautique, les conditions requises pour être inscrite comme propriétaire d'un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements

pendant que l'aéronef est en vol, et

f) les officiers et hommes des Forces canadiennes qui sont

(i) nommés aux fins de l'article 134 de la Loi sur la défense nationale, ou

(ii) employés à des fonctions que le gouverneur en conseil, dans des règlements établis en vertu de la Loi sur la défense nationale aux fins du présent alinéa, a prescrites comme étant d'une telle sorte que les officiers et les hommes qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix;

7. L'alinéa 2f) de cette définition précise dans quelles circonstances des membres des Forces canadiennes peuvent être assimilés à des "agents de la paix" et à ce titre revêt une pertinence particulière en l'espèce. Le sous‑alinéa 2f)(i) renvoie à l'art. 134 de la Loi sur la défense nationale, dont voici le texte:

134. Les officiers et hommes nommés, en vertu des règlements, pour l'exécution du présent article peuvent

a) détenir ou arrêter sans mandat toute personne soumise au Code de discipline militaire, indépendamment de son grade ou statut, qui a commis, est prise à commettre, est soupçonnée d'être sur le point de commettre, ou est soupçonnée ou accusée, en vertu de la présente loi, d'avoir commis une infraction militaire;

b) (Abrogé, Chapitre 13, art. 73.1, Statuts du Canada, 1972); et

c) exercer, en vue de l'application du Code de discipline militaire, les autres pouvoirs que prescrivent les règlements établis par le gouverneur en conseil.

La définition de l'expression "agent de la paix" que donne le sous‑al. 2f)(ii) parle de "règlements établis en vertu de la Loi sur la défense nationale aux fins du présent alinéa". Le règlement applicable en l'espèce se trouve dans les Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, pris en vertu du par. 12(1) de la Loi sur la défense nationale, modifié par le décret C.P. 1976‑1799, le 13 juillet 1976 (ci‑après Ordonnances et règlements royaux):

22.01—OFFICIERS ET HOMMES—AGENTS DE LA PAIX

(1) L'article 2 du Code criminel en partie stipule qu'un "agent de la paix" comprend:

"f) les officiers et hommes des Forces canadiennes qui sont

(i) nommés pour l'exécution de l'article 134 de la Loi sur la défense nationale, ou

(ii) employés à des fonctions que le Gouverneur en Conseil, dans les règlements établis en vertu de la Loi sur la défense nationale aux fins du présent paragraphe, a prescrites comme étant d'une telle nature qu'il devient nécessaire pour les officiers et les hommes remplissant cesdites fonctions d'être investis des pouvoirs des agents de la paix;".

(2) Aux fins de l'alinéa f)(ii) de la définition d'"agents de la paix" à l'article 2 du Code criminel, il est établi par les présentes que toutes les tâches légales, accomplies en vertu d'un ordre précis ou d'une coutume ou pratique militaire établie, qui sont reliées à l'un ou l'autre des domaines énumérés ci‑après, sont d'une nature telle qu'il est nécessaire que les officiers et les hommes qui en sont chargés, soient investis des pouvoirs d'un agent de la paix:

(a) le maintien et le rétablissement de l'ordre public;

(b) la protection des biens;

(c) la protection des personnes;

(d) l'arrestation ou la détention des personnes;

(e) l'arrestation de personnes qui se sont évadées de la garde ou de l'incarcération légitime;

(f) l'exécution de mandats émis par le Ministre en vertu de l'article 218 de la Loi sur la défense nationale;

(g) la mise en application de la Loi sur les douanes et des règlements qui en découlent; ou

(h) la mise en application du Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux ainsi que du Règlement sur les petits bâtiments.

8. Les faits du présent pourvoi sont de telle nature que certaines dispositions du Règlement sur la violation de la propriété de la défense, C.R.C. 1978, chap. 1047 (ci‑après le Règlement sur la violation de propriété), sont pertinentes:

2. Dans le présent règlement,

"agent de sûreté" s'entend de tout agent de sûreté, agent de police de sûreté de la prévôté, de la police militaire ou du Corps des commissaires, y compris tout officier, et autre militaire des Forces canadiennes, ou tout employé du ministère de la Défense nationale ou du Conseil de recherches pour la défense à qui ont été confiées des fonctions relatives à l'application du présent règlement; (security guard)

...

3. Le présent règlement ne s'applique à nulle personne assujettie au Code de discipline du service, mais il vise toutes autres personnes sauf les cas prévus par l'article 29 du présent règlement.

...

28.(1) Tout agent de sûreté est autorisé à arrêter, sans mandat, toute personne qu'il surprend à commettre un délit ou une infraction au présent règlement, à un établissement de défense ou à l'égard d'un tel établissement, ou qu'il est raisonnablement et probablement fondé à croire coupable d'un tel délit ou d'une telle infraction.

(2) Lorsque le recours à la force s'impose pour opérer une arrestation, un agent de sûreté n'en doit user que dans la mesure où les circonstances l'y obligent.

29. Nonobstant toute disposition du présent règlement, le commandant ou le préposé à la direction d'un établissement de défense peut, en tant qu'il s'agit dudit établissement, à sa seule discrétion et au besoin, dispenser toute personne de l'observation du présent règlement, mais une telle dispense devra être accordée par écrit et pour une période n'excédant pas trois mois, selon qu'il pourra y être stipulé.

III

La procédure

1. Cour de magistrat provinciale

9. Monsieur Nolan a subi son procès par suite de la dénonciation devant le juge Elmer J. MacDonald de la Cour de magistrat provinciale à Dartmouth. L'appelant a plaidé non coupable relativement à l'un et l'autre chefs d'accusation. Après que le ministère public eut achevé de présenter sa preuve, l'avocat de la défense a demandé un non‑lieu relativement au premier chef. L'audience a été ajournée et le ministère public et l'avocat de la défense ont déposé des plaidoiries écrites. À la reprise de l'audience, le juge du procès a rejeté la requête en non‑lieu. L'avocat de l'accusé n'a produit aucun élément de preuve se rapportant à l'une ou l'autre accusation contenue dans la dénonciation.

10. Le juge MacDonald a déclaré M. Nolan non coupable relativement aux deux chefs. Il a conclu que le soldat Ettinger n'était pas un agent de la paix au sens de la définition du Code criminel et que, par conséquent, l'art. 235 du Code ne l'autorisait pas à ordonner à un civil de se soumettre à un alcootest. Le juge a conclu en outre à l'insuffisance de la preuve pour établir que l'appelant avait conduit alors que ses facultés étaient affaiblies.

11. Le ministère public a demandé au juge Mac‑ Donald de présenter un exposé de cause. Il a accédé à cette demande, a exposé ses conclusions de fait et a approuvé la question formulée par le ministère public:

[TRADUCTION] Ai‑je commis une erreur de droit en concluant qu'un agent de police militaire nommé en vertu de l'art. 134 de la Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, chap. N‑4, et modifications, n'est pas un agent de la paix au sens de l'art. 2 du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, et modifications, lorsqu'il exerce des pouvoirs à l'égard de personnes qui ne relèvent pas du Code de discipline militaire?

De toute évidence, l'exposé de cause ne se réfère qu'au premier chef d'accusation de la dénonciation. Le verdict de non‑culpabilité rendu relativement au second chef n'a pas été porté en appel.

2. Division d'appel de Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse

12. Une formation de trois juges de la Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse a conclu à l'unanimité que le juge MacDonald avait commis une erreur dans son interprétation de la définition du terme "agent de la paix" à l'art. 2 du Code criminel: (1982), 66 C.C.C. (2d) 417. Dans ses motifs concis, le juge Hart s'est fondé exclusivement sur le sous‑al. 2f)(i) du Code et a conclu que toute personne nommée en vertu de l'art. 134 de la Loi sur la défense nationale est un "agent de la paix" aux fins de l'application du Code criminel. Il a rejeté l'argument selon lequel les mots "nommés aux fins de l'article 134 de la Loi sur la défense nationale" figurant au sous‑al. 2f)(i) devraient s'interpréter comme établissant une restriction. Le rôle d'"agents de la paix" des agents de police militaire nommés en vertu de cet article ne se limitait pas aux cas où ils remplissaient des fonctions précises que leur attribuait la Loi sur la défense nationale ou un texte adopté sous son régime.

13. Il s'ensuivait, de l'avis du juge Hart, que le magistrat avait commis une erreur en concluant que l'agent de la police militaire, le soldat Ettinger, n'était pas un "agent de la paix" aux fins de l'application de l'art. 235 du Code criminel. Le soldat Ettinger était investi d'ordonner un alcootest. En conséquence, l'acquittement a été annulé et l'affaire renvoyée au juge du procès.

3. Cour suprême du Canada

14. Cette Cour a accordé l'autorisation de pourvoi, [1982] 2 R.C.S. ix. Par voie de requête, l'appelant a demandé à la Cour de rendre une ordonnance nunc pro tunc qui aurait prorogé le délai prévu pour la signification et le dépôt d'un avis d'appel. L'ordonnance sollicitée a été rendue et on a par la suite déposé l'avis d'appel.

IV

La définition d'"agent de la paix" au sous‑al. 2f)(i) du Code criminel

15. L'alinéa 2f) du Code criminel a été introduit par la Loi de 1972 modifiant le Code criminel, S.C. 1972, chap. 13. Antérieurement à cette loi modificative, la définition de l'expression "agent de la paix" à l'art. 2 ne parlait pas du personnel militaire. L'étendue du pouvoir de la police militaire était fixée uniquement par l'art. 134 de la Loi sur la défense nationale et par les règlements pris sous son régime, en particulier par l'art. 22.02 des Ordonnances et règlements royaux. L'article 134 prévoyait que la police militaire ne pouvait exercer son pouvoir qu'à l'égard de toute personne "soumise au Code de discipline militaire". Ce Code est composé des parties IV à IX de la Loi sur la défense nationale et est destiné principalement à réglementer la conduite des membres des Forces armées canadiennes. Les personnes assujetties au Code sont énumérées au par. 55(1) de la Loi sur la défense nationale. Il convient de répéter que le juge du procès a conclu que l'appelant, M. Nolan, ne relevait pas du Code.

16. Avant les modifications apportées en 1972, l'al. 134b) de la Loi autorisait expressément la police militaire à ordonner, en vertu de l'art. 235 du Code criminel, un alcootest, mais seulement "relativement à toute personne soumise au Code de discipline militaire":

134. Les officiers et hommes nommés, en vertu des règlements, pour l'exécution du présent article peuvent

...

b) exercer l'autorité dévolue à un agent de la paix en vertu de l'article 235 du Code criminel relativement à toute personne soumise au Code de discipline militaire . . .

En 1972, cet alinéa a été abrogé le nouvel al. f) a été ajouté à la définition d'"agent de la paix" à l'art. 2 du Code criminel. Comme nous l'avons déjà vu, le sous‑al. 2f)(i) englobait dans la définition de l'expression "agent de la paix" tous "les officiers et hommes des Forces canadiennes" qui sont "nommés aux fins de l'article 134 de la Loi sur la défense nationale". Selon la Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, ces modifications étaient destinées à élargir le pouvoir de la police militaire. En effet, le pouvoir des agents de la police militaire ne se limiterait plus aux personnes soumises au Code de discipline militaire; ils pourraient désormais agir en tant qu'"agents de la paix" à l'égard de tous les habitants du Canada. Le juge Hart a dit, à la p. 420:

[TRADUCTION] Cette modification avait manifestement pour but d'investir ces policiers [militaires] formés de pouvoirs sur les personnes non assujetties au Code de discipline militaire. Même s'il peut être souhaitable que ce pouvoir ne soit pas trop largement exercé, le Parlement, selon moi, a fait de tout le personnel militaire nommé en vertu de l'art. 134 de la Loi sur la défense nationale pour remplir des fonctions policières dans les Forces armées des agents de la paix aux fins du Code criminel. On leur a conféré le pouvoir d'exercer leurs fonctions d'agents de la paix non seulement à l'égard de membres des Forces armées, mais aussi à l'égard d'autres personnes qui ne relèvent pas du Code de discipline militaire.

Aucun autre tribunal canadien n'a adopté une interprétation aussi large du sous‑al. 2f)(i) et il faut souligner que la cour néo‑écossaise elle‑même a dit qu' "il peut être souhaitable que ce pouvoir [de la police militaire] ne soit pas trop largement exercé". Bien qu'il ait plaidé en faveur d'une interprétation très large du sous‑al. 2f)(i), même le procureur général intimé en l'espèce a fait valoir dans son mémoire qu'il serait [TRADUCTION] "contraire à son intérêt" de prétendre que la police militaire pourrait [TRADUCTION] "exercer une compétence générale partout dans la province". Il a demandé que le [TRADUCTION] "jugement dans la présente instance se limite aux circonstances particulières de l'affaire".

17. Dans la décision R. v. Smith (1982), 67 C.C.C. (2d) 418, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a catégoriquement rejeté le point de vue selon lequel les modifications apportées en 1972 à la Loi sur la défense nationale et au Code criminel étaient destinées à élargir le pouvoir de la police militaire. Le juge Andrews a conclu que non seulement les mots "nommés aux fins de l'article 134 de la Loi sur la défense nationale" au sous‑al. 2f)(i) servaient à indiquer la source du pouvoir de l'"agent de la paix", mais ils imposaient aussi une restriction importante à ce pouvoir (à la p. 424):

[TRADUCTION] Dans le cas présent, il faut [. . .] considérer que les mots "aux fins de l'art. 134 de la Loi sur la défense nationale" signifient quelque chose. L'article 134 de la Loi sur la défense nationale limite clairement la portée des objectifs de cet article à l'attribution à un officier ou à un homme nommé en vertu dudit article d'un pouvoir sur les seules personnes soumises au Code de discipline militaire. [Mis en italiques par l'auteur.]

Cette interprétation du sous‑al. 2f)(i) du Code a reçu l'approbation de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1983), 2 C.C.C. (3d) 250 et elle concorde parfaitement avec l'arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta dans l'affaire R. v. Harvey (1979), 18 A.R. 382, où le juge Clement a dit, à la p. 386:

[TRADUCTION] La compétence de [l'agent de la police militaire] est à la fois définie et restreinte par les termes de l'art. 134 de la Loi sur la défense nationale qui est incorporée par renvoi dans les définitions se trouvant à l'art. 2 du Code criminel. La police militaire est investie de pouvoirs policiers relativement aux personnes soumises au Code de discipline militaire.

Le juge Callaghan de la Haute Cour de l'Ontario est arrivé à la même conclusion dans la décision R. v. Pile (1982), 66 C.C.C. (2d) 268, à la p. 272.

18. L'ensemble de la jurisprudence porte donc à conclure que le sous‑al. 2f)(i) n'étend pas les pouvoirs de la police militaire pour qu'elle agisse en tant qu'"agents de la paix" partout dans une province et à l'égard de tous ses habitants, ce qui ferait double emploi avec le rôle et la fonction de la police civile. Bien entendu, la simple prépondérance jurisprudentielle ne suffit pas en soi pour justifier une conclusion particulière en cette Cour, à moins que la jurisprudence en question soit fondée sur la raison et sur l'équité. En l'espèce, cependant, la jurisprudence, le bon sens et les principes mènent tous à la même conclusion.

19. Sur le plan des principes, il est important de se rappeler que la définition d'un "agent de la paix" à l'art. 2 du Code criminel ne vise pas à créer un corps policier. Cette définition porte simplement que certaines personnes qui tirent leur autorité d'autres sources seront également considérées comme des "agents de la paix", afin qu'elles puissent appliquer le Code criminel par l'exercice de l'autorité dont elles se trouvent déjà investies et afin qu'elles puissent bénéficier de la protection accordée uniquement aux "agents de la paix". Toute interprétation plus large de l'art. 2 risque d'entraîner de grandes difficultés constitution‑ nelles. Suivant le par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867, l'administration de la justice relève de la compétence des provinces. Voir Di Iorio c. Gardien de la prison de Montréal, [1978] 1 R.C.S. 152, et Procureur général du Québec et Keable c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 218. Bien que le pouvoir du législateur fédéral de créer un corps policier national n'ait jamais été contesté et que tout exercice de ce pouvoir soit présumé valide, si l'art. 2 du Code criminel devait être considéré comme autorisant des milliers de personnes à agir en tant qu'"agents de la paix" dans n'importe quelles circonstances, cela pourrait fort bien déclencher une contestation constitutionnelle. Dans le contexte du partage des pouvoirs, on doit interpréter les lois, dans la mesure du possible, de façon à ce qu'elles ne soient pas ultra vires. Les critères qui s'appliquent à l'évaluation d'une loi en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés sont évidemment différents. Voir Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110.

20. Je conclus donc que la définition de l'expression "agent de la paix" à l'art. 2 du Code criminel a pour seul effet de conférer des pouvoirs supplémentaires pour appliquer le droit criminel à des personnes qui doivent par ailleurs agir dans les limites fixées à leur pouvoir par la loi ou la common law.

21. Cette interprétation est renforcée par une analyse minutieuse du texte de l'al. 2f) lui‑même. Comme le juge Andrews de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, je suis convaincu que les mots "nommés aux fins de l'article 134 de la Loi sur la défense nationale", au sous‑al. 2f)(i), doivent réellement "signifie[r] quelque chose". Le ministère public, intimé, soutient que l'expression "aux fins de l'article 134" signifie rien d'autre qu' [TRADUCTION] "en vertu de l'article 134". Il s'agit d'une simple description des membres des Forces armées, en l'occurrence la police militaire, qui sont des "agents de la paix" au sens du sous‑al. 2f)(i). Aucune restriction de leur autorité n'est sous‑entendue. Je ne puis accepter cette interprétation. Le sous‑alinéa 2f)(i) du Code parle des fins de l'art. 134, non pas simplement du groupe de personnes visées par l'art. 134. Or, les fins de l'art. 134 sont claires: il dispose que les officiers et hommes nommés en vertu des règlements pris sous le régime de l'article peuvent exercer des pouvoirs sur les personnes soumises au Code de discipline militaire. Voilà toute l'étendue du pouvoir accordé. Selon cette interprétation, le sous‑al. 2f)(i) du Code confère à ces officiers et hommes le pouvoir supplémentaire d'appliquer le Code criminel, mais seulement à l'égard de personnes visées par l'art. 134 lui‑même.

22. Cette interprétation est étayée davantage par le contexte du sous‑al. 2f)(i) du Code. Aux termes de l'al. 2c), toute personne "employée à la préservation et au maintien de la paix publique ou à la signification ou à l'exécution des actes judiciaires au civil" est un agent de la paix. L'alinéa 2d) dit qu'un fonctionnaire ou une personne "possédant les pouvoirs d'un préposé des douanes ou de l'accise" est un agent de la paix "lorsqu'il exerce une fonction dans l'application de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur l'accise". Il ressort de l'al. 2d.1) que les "fonctionnaires des pêcheries" sont des agents de la paix "dans l'exercice des fonctions" que leur confère la Loi sur les pêcheries. De même, suivant l'al. 2e), le pilote d'un aéronef immatriculé au Canada est un agent de la paix "pendant que l'aéronef est en vol". Le sous‑alinéa 2f)(ii) porte que tous les militaires sont des agents de la paix lorsqu'ils sont employés à des fonctions prescrites par voie de règlement qui nécessitent qu'ils détiennent les pouvoirs d'un agent de la paix. On constate donc que le sous‑al. 2f)(i) fait partie d'une série de définitions dont chacune établit des restrictions expresses quant à la nature des fonctions ou à leur durée. Dans ce contexte, on conçoit difficilement que les mots "aux fins de l'article 134 de la Loi sur la défense nationale", au sous‑al. 2f)(i) ne doivent pas être considérés comme restrictifs.

23. Finalement, il faut souligner qu'une interprétation du sous‑al. 2f)(i) qui n'admet aucune restriction du pouvoir de la police militaire d'agir en tant qu'"agents de la paix" élargirait considérablement son pouvoir d'arrêter sans mandat. Ce pouvoir découle de l'art. 134 de la Loi sur la défense nationale. Dans l'affaire R. v. Dean (1965), 47 C.R. 311 (C.A. Ont.), à la p. 319, le juge Laskin a fait la mise en garde suivante: [TRADUCTION] "les cours ne doivent accroître le pouvoir d'arrêter sans mandat que s'il s'agit d'une interprétation qu'exigent clairement les termes de la loi pertinente". Je souscris sans aucune réserve à ce point de vue. Comme l'a souligné le juge Le Dain dans l'arrêt R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, à la p. 644, quand un particulier se trouve confronté au pouvoir policier, toute sommation émanant de la police comporte toujours un élément important de "contrainte psychologique". Bien que cette "contrainte" puisse être utile du point de vue du maintien de la paix publique, le citoyen ne devrait pas être assujetti aux sommations d'une foule déroutante de personnes en situation d'autorité. L'un des traits distinctifs de notre société libre et démocratique est que les fonctionnaires de l'état s'ingèrent relativement peu dans la vie quotidienne des Canadiens. Les besoins en matière de prévention et de détection du crime ne commandent pas une interprétation du sous‑al. 2f)(i) du Code criminel qui permettrait aux agents de police militaire d'exercer les pouvoirs d'un "agent de la paix" à l'égard de tous les Canadiens et partout au Canada. J'interprète donc le sous‑al. 2f)(i) comme accordant aux personnes nommées aux fins de l'art. 134 de la Loi sur la défense nationale les pouvoirs supplémentaires conférés aux agents de la paix par le Code criminel, mais seulement à l'égard des personnes soumises au Code de discipline militaire.

24. L'agent de police militaire qui a effectué l'arrestation en l'espèce n'a pas pu s'autoriser du sous‑al. 2f)(i) pour ordonner à M. Nolan, un civil, de fournir un échantillon d'haleine en vue d'un alcootest. Reste à savoir si une telle autorité découle de la définition du terme "agent de la paix" au sous‑al. 2f)(ii) du Code criminel.

V

La définition d'"agent de la paix" au sous‑al. 2f)(ii) du Code criminel

25. Comme je l'ai déjà dit, la Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse a conclu en l'espèce que l'agent de la police militaire qui a procédé à l'arrestation tirait son pouvoir du sous‑al. 2f)(i) du Code criminel. Cela la dispensait donc d'examiner le sous‑al. 2f)(ii). De fait, la seule décision publiée qui contienne une étude le moindrement détaillée du sous‑al. 2f)(ii) est le jugement du juge Callaghan dans l'affaire R. v. Pile, précitée. Les faits dans l'affaire Pile se rapprochaient beaucoup de ceux de la présente instance. L'accusé conduisait sur une base militaire. Un agent de la police militaire qui l'a remarqué avait des motifs raisonnables et probables de croire que les facultés de l'accusé étaient affaiblies par l'alcool. L'agent de la police militaire a suivi l'accusé jusqu'en dehors de la base et l'a arrêté sur une voie publique. Dans ces circonstances, le juge Callaghan a conclu que l'agent qui a procédé à l'arrestation était un agent de la paix au sens du sous‑al. 2f)(ii) du Code criminel. Je suis d'accord, mais ma conclusion repose sur des raisons un peu différentes de celles énoncées par le juge Callaghan.

26. Le sous‑alinéa 2f)(ii) du Code criminel porte que tous les "officiers et hommes" des Forces canadiennes sont des agents de la paix quand ils sont

(ii) employés à des fonctions que le gouverneur en conseil, dans des règlements établis en vertu de la Loi sur la défense nationale aux fins du présent alinéa, a prescrites comme étant d'une telle sorte que les officiers et les hommes qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix;

Le gouverneur en conseil a promulgué de tels règlements au par. 22.01(2) des Ordonnances et règlements royaux que, par souci de commodité, je reproduis de nouveau:

(2) Aux fins de l'alinéa f)(ii) de la définition d'"agents de la paix" à l'article 2 du Code criminel, il est établi par les présentes que toutes les tâches légales, accomplies en vertu d'un ordre précis ou d'une coutume ou pratique militaire établie, qui sont reliées à l'un ou l'autre des domaines énumérés ci‑après, sont d'une nature telle qu'il est nécessaire que les officiers et les hommes qui en sont chargés, soient investis des pouvoirs d'un agent de la paix:

(a) le maintien et le rétablissement de l'ordre public;

(b) la protection des biens;

(c) la protection des personnes;

(d) l'arrestation ou la détention des personnes;

(e) l'arrestation de personnes qui se sont évadées de la garde ou de l'incarcération légitime;

(f) l'exécution de mandats émis par le Ministre en vertu de l'article 218 de la Loi sur la défense nationale;

(g) la mise en application de la Loi sur les douanes et des règlements qui en découlent; ou

(h) la mise en application du Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux ainsi que du Règlement sur les petits bâtiments.

Il ne fait pas de doute que le dépistage et l'arrestation des conducteurs qui sont en état d'ébriété relèvent des "domaines" énumérés au par. 22.01(2). On pourrait dire que cela est relié au maintien ou au rétablissement de l'ordre public, à la protection de biens ou à la protection de personnes. Cela est certainement relié à l'arrestation ou à la détention de personnes. Ce n'est toutefois pas là le dernier obstacle à franchir, car le règlement impose d'autres conditions aux militaires qui prétendent agir en tant qu'agents de la paix en vertu du sous‑al. 2f)(ii) du Code. Le paragraphe 22.01(2) des Ordonnances et règlements royaux n'autorise pas un membre des Forces armées à exercer des fonctions d'agent de la paix dans toutes les situations. Le personnel militaire ne relève de la définition que dans la mesure où il accomplit des "tâches légales" qui lui sont attribuées "en vertu d'un ordre précis ou d'une coutume ou pratique militaire établie".

27. Il est donc nécessaire de déterminer si un ordre de fournir un échantillon d'haleine adressé à un conducteur civil constitue une tâche légale d'un agent de la police militaire et si l'agent en cause en l'espèce agissait en conformité avec un ordre précis ou une coutume ou pratique militaire établie. Pour bien répondre à ces questions, il est important de se rappeler que, au moment où l'agent de la police militaire l'a vu, M. Nolan conduisait à 50 kilomètres à l'heure sur la B.F.C. de Shearwater dans une zone où la vitesse était limitée à 15 kilomètres à l'heure. Monsieur Nolan commettait une infraction sur la base et, bien entendu, l'agent détenait le pouvoir d'appliquer à l'égard d'un civil conduisant sur la base les limites de vitesse fixées (Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement, C.R.C. 1978, chap. 887).

28. Ayant arrêté M. Nolan en vue de faire respecter une limite de vitesse, l'agent tirait un pouvoir supplémentaire du Règlement sur la violation de propriété. Ce règlement porte expressément qu'il ne s'applique pas aux personnes assujetties au Code de discipline militaire, mais que, sauf les exceptions prévues, il vise toutes les autres personnes. (Voir les art. 3 et 29 du Règlement sur la violation de propriété.) Ce règlement s'appliquait donc à M. Nolan.

29. Le paragraphe 28(1) du Règlement sur la violation de propriété dispose:

28.(1) Tout agent de sûreté est autorisé à arrêter, sans mandat, toute personne qu'il surprend à commettre un délit ou une infraction au présent règlement, à un établissement de défense ou à l'égard d'un tel établissement, ou qu'il est raisonnablement et probablement fondé à croire coupable d'un tel délit ou d'une telle infraction.

La définition d'un "agent de sûreté" à l'art. 2 du Règlement sur la violation de propriété comprend un "agent [. . .] de la police militaire". Sans aucun doute, l'agent de la police militaire en l'espèce était revêtu des pouvoirs d'un "agent de sûreté" visé par le Règlement sur la violation de propriété. Au procès, on a établi qu'il avait en outre des motifs raisonnables et probables de croire à la perpétration d'une infraction criminelle. Finalement, l'infraction criminelle soupçonnée, soit d'avoir conduit en état d'ébriété, a eu lieu sur un "établissement de défense", ce qui remplissait la dernière exigence posée par le par. 28(1) du Règlement sur la violation de propriété. L'agent de la police militaire en l'espèce était donc investi du pouvoir légal d'arrêter M. Nolan sans mandat afin d'appliquer le droit criminel.

30. Je conclus également sans hésitation qu'un agent de la police militaire qui a le pouvoir légal clair d'appliquer la loi et qui patrouille normalement la base se conforme à une pratique militaire établie en remplissant son rôle qui est d'appliquer la loi. L'agent de la police militaire en l'espèce a donc rempli la dernière condition imposée par le par. 22.01(2) des Ordonnances et règlements royaux. Il a agi "en vertu d'un ordre précis ou d'une coutume ou pratique militaire établie".

31. En résumé, le pouvoir dont le par. 28(1) du Règlement sur la violation de propriété investissait la police militaire suffisait pour satisfaire à toutes les exigences du par. 22.01(2) des Ordonnances et règlements royaux: l'agent de la police militaire accomplissait des "tâches légales" que lui attribuait "un ordre précis ou une coutume ou pratique militaire établie". Pour accomplir la tâche qui consistait à appliquer le droit criminel aux civils sur une base militaire, il était en outre nécessaire de détenir les pouvoirs d'un agent de la paix. J'ai déjà souligné que le dépistage de conducteurs en état d'ébriété relève clairement de plusieurs "domaines" énumérés au par. 22.01(2). Je conclurais en conséquence que l'agent qui a procédé à l'arrestation était un agent de la paix au sens du sous‑al. 2f)(ii) du Code criminel lorsqu'on interprète cette disposition avec le par. 22.01(2) des Ordonnances et règlements royaux et le par. 28(1) du Règlement sur la violation de propriété. En sa qualité d'"agent de la paix", l'agent de la police militaire en l'espèce pouvait s'autoriser du par. 235(1) du Code criminel et ordonner un alcootest. Je m'abstiens expressément d'aborder la question de savoir quels pouvoirs sont conférés au personnel militaire aux fins de la partie XI de la Loi sur la défense nationale, qui traite du recours aux Forces armées pour prêter main‑forte au pouvoir civil dans des situations extraordinaires. Les faits de la présente affaire ne soulèvent manifestement pas cette question‑là.

32. Reste encore une question à trancher. Bien que l'infraction ait été commise sur un établissement de défense, c'est sur une voie publique que l'accusé a été arrêté après que les policiers militaires l'eurent poursuivi jusqu'en dehors de la base. La question qui se pose à ce moment‑là est de savoir si les policiers militaires conservaient leur qualité et leurs pouvoirs d'agents de la paix une fois à l'extérieur de la B.F.C. de Shearwater. étant donné les faits particuliers de la présente affaire, je réponds sans hésitation par l'affirmative. On a vu l'accusé en train de commettre une infraction aux règles de la circulation sur la base. Les agents n'ont remarqué l'accusé qu'au moment où il franchissait à grande vitesse les portes de la base et, afin d'appliquer la loi, ils se sont vus dans l'obligation de poursuivre M. Nolan à l'extérieur de la base. Il n'y a aucun élément de preuve tendant à établir que l'accusé a tenté de fuir la police militaire; dans ces circonstances, il ne s'agit pas réellement d'une "prise en chasse". étant donné que les policiers ont intimé instantanément à l'accusé l'ordre d'arrêter son véhicule et qu'ils ont procédé à son arrestation directement à l'extérieur des portes de la base, il existait entre l'infraction commise sur la base et l'arrestation en dehors de celle‑ci un lien à ce point clair que je suis convaincu que les agents de la police militaire ont conservé leur qualité et leurs pouvoirs d'agents de la paix.

VI

Conclusion

33. Le pourvoi doit être rejeté.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Boyne Clarke, Dartmouth.

Procureur de l'intimée: Department of the Attorney General of Nova Scotia, Halifax.


Synthèse
Référence neutre : [1987] 1 R.C.S. 1212 ?
Date de la décision : 25/06/1987
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - étendue de l'autorité de la police militaire - Alcootests - Refus de fournir des échantillons d'haleine - Sommation faite par un policier militaire à un civil, à l'extérieur d'une base militaire, à la suite d'une violation des règles de la circulation commise sur la base - Un policier militaire est‑il un "agent de la paix" au sens de l'art. 2f) du Code criminel? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 2f), 235 - Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, chap. N‑4, art. 134 - Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, art. 22.01 - Règlement sur la violation de la propriété de la défense, C.R.C. 1978, chap. 1047, art. 2, 3 28(1).

Deux policiers militaires qui avaient vu l'accusé, un civil, sortir d'une base militaire à une vitesse excessive, l'ont pris en chasse et l'ont arrêté sur une voie publique. Ayant remarqué que l'accusé titubait, qu'il avait le regard vitreux et que son haleine sentait fortement l'alcool, les policiers militaires l'ont emmené à un poste de police et lui ont demandé de fournir un échantillon d'haleine. L'accusé a refusé. Il a donc été inculpé de refus d'obtempérer à l'ordre de se soumettre à l'alcootest, comme le prévoit le par. 235(2) du Code criminel. Au procès, l'accusé a été acquitté. Le juge a conclu que l'agent de la police militaire n'était pas un agent de la paix selon la définition de l'al. 2f) du Code criminel et que, par conséquent, il n'était pas autorisé à ordonner à un civil de se soumettre à un alcootest. L'appel du ministère public, interjeté par voie d'exposé de cause, a été accueilli. La Cour d'appel a jugé que toute personne nommée en vertu de l'art. 134 de la Loi sur la défense nationale est un "agent de la paix" à toutes les fins visées par le Code criminel. Le pourvoi vise à déterminer si un agent de police militaire est un "agent de la paix" au sens de l'al. 2f) du Code criminel lorsqu'il prétend exercer son autorité à l'égard d'un civil qui n'est pas assujetti au Code de discipline militaire.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le sous‑alinéa 2f)(i) du Code n'autorisait pas le policier militaire à ordonner à l'accusé de fournir un échantillon d'haleine en vue d'un alcootest. La disposition portant que l'expression "agent de la paix" comprend "les officiers et hommes des Forces canadiennes qui sont nommés aux fins de l'article 134 de la Loi sur la défense nationale" n'élargit pas le pouvoir de la police militaire pour qu'elle agisse en tant qu'"agents de la paix" partout dans une province et à l'égard de tous ses habitants, ce qui ferait double emploi avec le rôle et la fonction de la police civile. L'article 2 du Code a pour seul effet de conférer des pouvoirs supplémentaires pour appliquer le droit criminel à des personnes qui doivent par ailleurs agir dans les limites fixées à leur pouvoir par la loi ou la common law. Dans le cas des policiers militaires, les fins de l'art. 134 sont claires: il dispose qu'ils peuvent exercer leurs pouvoirs sur les personnes soumises au Code de discipline militaire. Voilà toute l'étendue du pouvoir accordé. Le sous‑alinéa 2f)(i) doit donc être interprété comme étendant aux personnes nommées aux fins de l'art. 134 de la Loi sur la défense nationale le pouvoir supplémentaire d'appliquer le Code criminel, mais seulement à l'égard des personnes soumises au Code de discipline militaire.

Dans la présente affaire, toutefois, le pouvoir d'ordonner à l'accusé de fournir un échantillon d'haleine peut découler de la définition d'un "agent de la paix" au sous‑al. 2f)(ii) du Code. Aux termes du sous‑al. 2f)(ii), les "officiers et hommes" des Forces canadiennes sont des agents de la paix lorsqu'ils sont "employés à des fonctions que le gouverneur en conseil, dans des règlements établis en vertu de la Loi sur la défense nationale aux fins du présent alinéa, a prescrites comme étant d'une telle sorte que les officiers et les hommes qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix". Suivant le par. 22.01(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, pris en vertu de la Loi sur la défense nationale aux fins du sous‑al. 2f)(ii) du Code, les policiers militaires détiennent les pouvoirs d'agents de la paix lorsqu'ils accomplissent "en vertu d'un ordre précis ou d'une coutume ou pratique militaire établie" des tâches légales reliées à certains domaines, dont le maintien et le rétablissement de l'ordre public et la protection de biens ou de personnes. En l'espèce, le Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement autorisait l'agent à appliquer à l'égard d'un civil conduisant sur la base les limites de vitesse fixées et, ayant arrêté l'accusé en vue de faire respecter la limite de vitesse, l'agent tirait une autorité supplémentaire du par. 28(1) du Règlement sur la violation de la propriété de la défense. Ce paragraphe, qui vise les personnes qui ne sont pas soumises au Code de discipline militaire, porte qu'un agent de police militaire est "autorisé à arrêter, sans mandat, toute personne qu'il surprend à commettre un délit [. . .] à un établissement de défense ou à l'égard d'un tel établissement, ou qu'il est raisonnablement et probablement fondé à croire coupable d'un tel délit..." Un agent de police militaire qui est clairement investi du pouvoir légal d'appliquer la loi et qui patrouille une base militaire ne fait que suivre la "pratique militaire établie" lorsqu'il remplit son rôle qui est d'appliquer la loi et il satisfait donc à la condition qu'impose le par. 22.01(2). Par conséquent, lorsqu'on interprète le par. 22.01(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes avec le par. 28(1) du Règlement sur la violation de la propriété de la défense, on voit que l'agent qui a procédé à l'arrestation est un agent de la paix au sens du sous‑al. 2f)(ii) du Code et peut à ce titre invoquer le pouvoir que confère le par. 235(1) du Code. Le fait que l'accusé a été arrêté à l'extérieur de la base militaire ne privait pas l'agent de la police militaire de son pouvoir. étant donné que les policiers ont intimé instantanément à l'accusé l'ordre d'arrêter son véhicule et qu'ils ont procédé à son arrestation immédiatement à l'extérieur des portes de la base, il existait entre l'infraction commise sur la base et l'arrestation en dehors de celle‑ci un lien à ce point clair que les agents de la police militaire conservaient leur qualité et leurs pouvoirs d'agents de la paix.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Nolan

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. v. Smith (1982), 67 C.C.C. (2d) 418 (C.S.C.‑B.), conf. (1983), 2 C.C.C. (3d) 250 (C.A.C.‑B.)
R. v. Harvey (1979), 18 A.R. 382
R. v. Pile (1982), 66 C.C.C. (2d) 268
Di Iorio c. Gardien de la prison de Montréal, [1978] 1 R.C.S. 152
Procureur général du Québec et Keable c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 218
Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110
R. v. Dean (1965), 47 C.R. 311
R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 2 "agent de la paix" [mod. 1972, chap. 13, art. 2(2)
mod. 1976‑77, chap. 35, art. 21], 235 [abr. & rempl. 1974‑75‑76, chap. 93, art. 16].
Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(14).
Loi de 1972 modifiant le Code criminel, S.C. 1972, chap. 13, art. 2(2).
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, chap. N‑4, art. 12(1), 55(1), 134 [mod. 1972, chap. 13, art. 73.1].
Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (révision 1968), art. 22.01 [mod. Décret, C.P. 1976‑1799], 22.02.
Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement, C.R.C. 1978, chap. 887.
Règlement sur la violation de la propriété de la défense, C.R.C. 1978, chap. 1047, art. 2, 3, 28, 29.

Proposition de citation de la décision: R. c. Nolan, [1987] 1 R.C.S. 1212 (25 juin 1987)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1987-06-25;.1987..1.r.c.s..1212 ?
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