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04/06/1987 | CANADA | N°[1987]_1_R.C.S._892

Canada | Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892 (4 juin 1987)


Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892

Betty Anne Caron Appelante

c.

Antoine Caron Intimé

répertorié: caron c. caron

No du greffe: 19414.

1986: 25 mars; 1987: 4 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Chouinard*, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

*Le juge Chouinard n'a pas pris part au jugement.

en appel de la cour d'appel du territoire du yukon

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du territoire du Yukon (1985), 45 R.F.L. (2d) 378, qui a confirmé le jugement du juge Maddison qui avait rejet

é la demande faite par l'appelante en vue de faire modifier les stipulations alimentaires d'un jugement condition...

Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892

Betty Anne Caron Appelante

c.

Antoine Caron Intimé

répertorié: caron c. caron

No du greffe: 19414.

1986: 25 mars; 1987: 4 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Chouinard*, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

*Le juge Chouinard n'a pas pris part au jugement.

en appel de la cour d'appel du territoire du yukon

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du territoire du Yukon (1985), 45 R.F.L. (2d) 378, qui a confirmé le jugement du juge Maddison qui avait rejeté la demande faite par l'appelante en vue de faire modifier les stipulations alimentaires d'un jugement conditionnel de divorce. Pourvoi rejeté.

Ronald S. Veale, pour l'appelante.

Paul S. O'Brien, pour l'intimé.

Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges McIntyre, Lamer, Wilson et Le Dain rendu par

1. Le juge Wilson—Le présent pourvoi porte sur le pouvoir de la cour de modifier une convention de séparation qui prévoit la cessation des paiements d'aliments à une ex‑épouse lorsqu'elle se remarie ou cohabite avec un autre homme pendant une période prescrite.

1. Les faits

2. Les parties se sont mariées en juillet 1964 et se sont séparées à un moment donné en 1978. Les deux enfants qui sont issus du mariage ont continué à demeurer avec l'appelante après la séparation. Le 17 juin 1980, les parties ont conclu une convention de séparation. On reconnaît que les deux parties avaient bénéficié des services de conseillers juridiques indépendants au moment de la signature de la convention de séparation et qu'elles en comprenaient entièrement les modalités. Les parties essentielles de la convention ont été incorporées dans le jugement conditionnel de divorce prononcé par le juge Maddison de la Cour suprême du territoire du Yukon, le jour de la conclusion de la convention. Le jugement irrévocable a été rendu le 15 octobre 1980.

3. Le jugement conditionnel prévoyait que l'appelante aurait la garde des enfants et que l'intimé aurait largement accès auprès d'eux. L'intimé devait céder à l'appelante la résidence familiale avec un titre franc d'hypothèques. Il devait également payer à l'appelante 600 $ par mois à titre de pension alimentaire [TRADUCTION] "jusqu'à ce qu'elle se remarie ou cohabite en tant que conjoint avec quelqu'un pendant une période continue de plus de quatre‑vingt‑dix (90) jours". Cette disposition de l'ordonnance est tirée du paragraphe 3 de la convention de séparation. L'intimé devait également verser à l'appelante 300 $ par mois pour l'entretien de chaque enfant. À un moment donné, un des enfants a quitté la maison et est devenu autosuffisant. Un enfant demeure toujours avec l'appelante. Finalement, le jugement conditionnel obligeait l'intimé à verser à l'appelante un montant forfaitaire de 30 000 $. Selon les termes de la convention, 5 000 $ de cette somme devaient être gardés en fiducie pour acquitter les frais de déménagement de l'appelante si elle décidait de quitter le Yukon. Elle ne l'a pas fait et, comme convenu, les 5 000 $ ont éventuellement été remis à l'intimé. Le solde de 25 000 $ a été versé à l'appelante comme convenu.

4. Quelque temps après le jugement irrévocable de divorce, l'appelante a commencé à vivre avec un homme et cela s'est poursuivi pendant plus de 90 jours. En mars 1982, l'intimé a eu connaissance de cette cohabitation, mais ce n'est qu'en mai 1983 qu'il a demandé à la cour de rendre une ordonnance le libérant de toute obligation alimentaire subséquente envers l'appelante. En fait, aucune décision judiciaire n'a été rendue. Toutefois, l'intimé a cessé de verser la pension alimentaire de l'appelante et, comme la Cour d'appel l'a conclu, [TRADUCTION] "malheureusement la personne avec qui elle cohabitait n'a pas subvenu à ses besoins après la cessation du versement de la pension alimentaire". L'intimé a toujours fait les paiements convenus pour l'entretien des enfants.

5. L'appelante et l'intimé sont maintenant âgés de 41 ans et de 45 ans respectivement et leur fille âgée de 11 ans habite toujours chez sa mère. L'intimé est financièrement en mesure de payer des aliments à l'appelante si la cour lui ordonne de le faire.

6. Les parties ont convenu dans l'exposé conjoint des faits que, privée du soutien de l'intimé, l'appelante s'en est remise à l'aide sociale. La Cour d'appel (1985), 45 R.F.L. (2d) 378 a souligné qu'elle disposait de bien peu d'éléments de preuve (à la p. 379):

[TRADUCTION] On nous dit que la cohabitation a cessé, mais nous ne savons rien de la situation actuelle de l'appelante si ce n'est qu'elle est dans le besoin, même après avoir vendu la résidence familiale et avoir gardé le produit de la vente.

Dans sa plaidoirie devant cette Cour, l'avocat de l'appelante a déclaré qu'elle avait touché des prestations d'aide sociale de janvier à mai 1984 et que, de juin 1984 à janvier 1986, elle avait travaillé comme concierge et que, depuis janvier 1986, elle touchait des prestations d'assurance‑chômage découlant de son emploi. Il n'y a aucune preuve de ces faits dans le dossier. Toutefois, l'avocat de l'intimé n'a pas contesté les déclarations de l'avocat de l'appelante.

2. Les tribunaux d'instance inférieure

7. Le 16 février 1984, l'appelante a demandé la modification du jugement conditionnel de divorce de manière à prescrire la reprise du paiement de sa pension alimentaire. Le juge Maddison a rejeté la demande sans donner aucun motif.

8. Le 2 mai 1985, la Cour d'appel du territoire du Yukon a rejeté l'appel interjeté par l'appelante contre l'ordonnance du juge Maddison. S'exprimant en son propre nom et en celui des juges Seaton et Lambert, le juge Carrothers a fait remarquer (aux pp. 379 et 380):

[TRADUCTION] On ne nous a pas présenté, pas plus qu'au juge Maddison, d'éléments de preuve d'un changement de circonstances des parties respectives ou de circonstances spéciales qui pourraient justifier la modification des stipulations alimentaires, outre la violation formelle de la disposition prévoyant la cessation. On ne peut envisager l'annulation de ce que j'appellerais une clause dum sola comme celle‑ci sans tenir compte des circonstances dans lesquelles se trouvent les deux parties. Par conséquent, je ne puis affirmer que le juge Maddison a eu tort. En fait, j'estime qu'il a eu raison compte tenu des faits sur lesquels il s'est fondé pour rendre sa décision.

L'autorisation de pourvoi devant cette Cour a été accordée le 31 juillet 1985, [1985] 2 R.C.S. vi.

3. Les questions en litige

9. Comme il a été établi dans l'arrêt Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801 (dont les motifs sont rendus en même temps que le présent arrêt), le critère que les tribunaux doivent appliquer pour modifier la convention conclue entre les anciens conjoints est très strict. Le requérant doit convaincre le tribunal qu'il y a eu un changement radical de circonstances lié à un régime de dépendance économique engendré par le mariage. En l'espèce toutefois, les parties ont convenu au paragraphe 7 de leur convention que l'obligation alimentaire dont bénéficie l'épouse pourra être modifiée par le tribunal s'il survient un changement des circonstances dans lesquelles se trouvent les parties après la conclusion de la convention. Voici le texte du paragraphe 7:

[TRADUCTION] Par dérogation aux termes des paragraphes précédents, dans le cas où la situation du mari ou de l'épouse changerait après la conclusion de la présente convention pour ce qui est de la capacité du mari de faire les paiements susmentionnés ou de la nécessité pour l'épouse de se faire verser des aliments par le mari, ou les deux à la fois, alors le montant mensuel que le mari doit verser à l'épouse au profit des enfants et de l'épouse pourra être modifié par consentement mutuel ou par renvoi devant un tribunal compétent.

Le changement visé au paragraphe 7 peut être soit au niveau de la capacité du mari de payer le montant convenu, soit au niveau des besoins de l'épouse. Il n'est pas nécessaire que le changement soit radical ou lié à un régime économique engendré par le mariage. Un simple changement de circonstances paraîtrait suffisant. Le pouvoir du tribunal de modifier les stipulations alimentaires du jugement du divorce doit par conséquent être examiné sous deux angles, savoir a) la modification fondée sur le paragraphe 7 de la convention et b) la modification fondée sur le par. 11(2) de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D‑8.

a) La modification fondée sur la convention

10. L'avocat de l'appelante soutient que la cessation du paiement de la pension alimentaire l'a forcée à recourir à l'aide sociale et que cela doit être considéré comme un changement de circonstances qui autorise le tribunal à ordonner une augmentation de la pension alimentaire versée par l'ancien conjoint. Comme je l'ai mentionné précédemment, en raison de la nature sommaire de l'exposé conjoint des faits et des déclarations de l'avocat de l'appelante pendant sa plaidoirie, la situation financière réelle de l'appelante n'est pas claire. Le seul changement de circonstances qui s'est produit est que le mari a mis à exécution les dispositions du paragraphe 3 de la convention de séparation qui prévoit la cessation du paiement de la pension alimentaire en cas de remariage ou de cohabitation de l'épouse. En fait, l'avocat de l'appelante déclare que la mise à exécution de la clause constitue un changement de circonstances qui justifie sa non‑application. Une telle interprétation des paragraphes 3 et 7 ne paraît pas raisonnable. Puisque la cessation du paiement de la pension alimentaire dans les circonstances de l'espèce était expressément envisagée par la convention, il semble douteux que les parties aient voulu qu'elle constitue un changement qui autoriserait un tribunal à rendre une ordonnance alimentaire. Le savant juge de première instance semble avoir refusé de la traiter comme telle et la Cour d'appel lui a donné raison.

11. À ce stade, je tiens à souligner que l'appelante n'a pas soutenu que, si l'on interprète bien la convention, le terme "cohabitation" signifie plus que le simple fait de vivre ensemble et comprend la notion du soutien de la femme par son nouveau partenaire. En fait, on reconnaît qu'elle n'a bénéficié d'aucun soutien alimentaire de sa part. Par conséquent, on aurait pu faire valoir que les conditions pour la cessation du paiement de la pension alimentaire par le mari n'étaient pas vraiment remplies. Toutefois, les parties à un contrat sont libres de donner leur propre définition à un terme et de faire en sorte que ce soit elle qui s'applique. Nul n'a contesté le fait que l'éventualité prévue dans le paragraphe 3, qui enlève à l'épouse le droit de recevoir une pension alimentaire, s'est produite. Chaque partie a reconnu que la "cohabitation en tant que conjoints" signifiait simplement avoir des rapports sexuels alors qu'on demeure sous le même toit. Par conséquent, la clause telle qu'elle a été interprétée et conçue par les parties paraîtrait avoir été invoquée à bon droit par l'intimé.

12. Toutefois, l'avocat de l'appelante avance un argument différent, savoir qu'une clause prévoyant la cessation du paiement de la pension alimentaire si la bénéficiaire cohabite avec un autre homme est contraire à l'ordre public. Il soutient qu'il s'agit d'une clause dum casta ou de quelque chose de semblable. Il souligne que les clauses dum casta sont interdites dans le territoire du Yukon (voir la Matrimonial Property and Family Support Ordinance, S.Y.T. 1979 (2nd), chap. 11, art. 38) bien que la Loi permette que le remariage et la cohabitation constituent des éventualités dans les conventions de séparation. Avec égards, je crois que c'est précisément la situation en l'espèce, savoir que le remariage et la cohabitation constituent une éventualité. Par conséquent, je suis d'avis que cet argument n'est pas fondé.

13. À mon avis, l'appelante ne peut pas non plus tirer beaucoup d'appui de l'ancien principe de common law selon lequel les contrats qui comportent des restrictions au mariage sont contraires à l'ordre public: Lowe v. Peers (1768), 4 Burr. 2225, 98 E.R. 160; Archer v. Society of the Sacred Heart of Jesus (1905), 9 O.L.R. 474 (C.A.); Bradley v. Bradley (1909), 19 O.L.R. 525 (C. div.) La clause contenue dans la convention de séparation ne s'inscrit pas dans le cadre du principe de ces affaires qui traitent des promesses de ne pas se marier ou de verser de l'argent à une personne si elle marie une personne en particulier. Un contrat n'est pas nul simplement parce que, à l'instar de la clause dont nous sommes saisis, il peut avoir pour effet de dissuader l'une des parties à se marier: G. H. Treitel, The Law of Contract (6th ed. 1983), à la p. 332.

14. L'appelante soutient également que la disposition relative au remariage ou à la cohabitation ne devrait pas être appliquée contre elle parce que ni le remariage ni la cohabitation ne peuvent avoir d'effet sur son besoin de soutien. Le nouveau partenaire peut ne pas avoir les moyens de subvenir à ses besoins. En outre, au Yukon, dans le cas de cohabitation, le nouveau partenaire peut n'avoir aucune obligation légale de subvenir à ses besoins s'il ne s'agit pas d'une relation qui présente une certaine permanence. Voir la Matrimonial Property and Family Support Ordinance, S.Y.T. 1979 (2nd), chap. 11, par. 30.6(1) (aj. S.Y.T. 1980 (2nd), chap. 15, par. 7(1)), qui prévoit qu'une ordonnance alimentaire peut être rendue à l'égard d'un homme ou d'une femme [TRADUCTION] "qui, sans être mariés et sans avoir vécu dans une forme de mariage, ont cohabité dans une relation qui présente une certaine permanence".

15. Je ne crois pas que la clause relative à la cohabitation puisse être écartée pour l'un des motifs avancés. Toutefois, la jurisprudence appuie amplement la proposition selon laquelle le remariage ou la cohabitation sont des facteurs pertinents dont il faut tenir compte dans l'examen d'une requête visant à faire modifier une pension alimentaire ou à y mettre fin. Certains tribunaux ont exprimé l'opinion que le remariage ou la cohabitation ne signifient pas nécessairement qu'il faudrait ordonner une diminution de la pension alimentaire: il est nécessaire d'examiner les arrangements réels pris par les parties pour voir si les besoins du bénéficiaire de la pension alimentaire ont effectivement diminué—Lowe v. Lowe (1975), 20 R.F.L. 216 (C.S.C.‑B.) D'autres tribunaux ont adopté le point de vue qu'un tel arrangement diminue inévitablement les besoins de l'épouse et peut donc justifier une diminution de sa pension alimentaire:

[TRADUCTION] Le remariage de l'épouse a pour conséquence qu'elle n'a plus à pourvoir à son propre logement et dans une certaine mesure elle réalise donc des économies en matière de loyer, de nourriture et de dépenses ménagères.

(Perkins v. Perkins, [1938] P. 210, à la p. 217, cité et approuvé dans MacDonald v. Lee (1970), 2 R.F.L. 360 (C.A.N.‑é.))

Néanmoins, d'autres tribunaux ont jugé que le remariage ou la cohabitation autorisent en soi le tribunal à mettre fin à la pension alimentaire pour des motifs de principe: Barnard v. Barnard (1982), 30 R.F.L. (2d) 337 (C.A. Ont.) (cohabitation); Neal v. Neal (1972), 8 R.F.L. 194 (C.S.C.‑B.) La cour dans l'arrêt Barnard a énoncé la justification suivante à la p. 341:

[TRADUCTION] Tout comme la loi ne lui permet pas d'avoir deux maris, il est difficile d'accepter la proposition selon laquelle elle aurait droit de se faire verser une pension alimentaire par deux hommes. évidemment, il faut admettre que l'"immoralité" sexuelle ou même le remariage n'est plus un empêchement au soutien d'un conjoint: voir Richards v. Richards, [1972] O.R. 596, 7 R.F.L. 101, 26 D.L.R. (3d) 264 (C.A.); toutefois, lorsqu'une femme ou, évidemment, un homme s'est remarié ou a conclu un arrangement équivalent, il est contraire à toute logique qu'elle ou qu'il ait encore entièrement droit au soutien de l'ex‑conjoint.

Il ne s'agit pas d'une idée originale. Le même sentiment a été exprimé par le juge local Tyrwhitt‑Drake dans Neal v. Neal (1972), 8 R.F.L. 194, à p. 195, 29 D.L.R. (3d) 254 (C.S.C.‑B.), où il a déclaré que le tribunal devrait examiner s'il convient d'"(imposer à) un homme la responsabilité de subvenir aux besoins de son ex‑épouse après qu'elle a contracté un nouveau mariage"; le juge Macnab dans Wiebe v. Wiebe (1980), 16 R.F.L. (2d) 286, à la p. 287 (C. cté Ont.), "je crois que dans les circonstances (cohabitation), on doit considérer qu'elle a perdu toute créance alimentaire valide contre (son mari). À mon avis, cela a la force d'une loi naturelle"; et par le même juge dans Nielson v. Nielson (1980), 16 R.F.L. (2d) 203 (C. cté Ont.) Dans deux décisions terre‑neuviennes, Chaffey v. Chaffey (1976), 13 Nfld. & P.E.I.R. 150, 3 R.F.L. (2d) 69, 29 A.P.R. 150 (D.P.I.T.‑N.), et Carter v. Carter (1978), 19 Nfld. & P.E.I.R. 411, 3 R.F.L. (2d) 355, 50 A.P.R. 411 (D.P.I.T.‑N.), le juge Goodrich a clairement rejeté l'attribution de paiements alimentaires échelonnés à un conjoint qui vivait en concubinage.

16. Ces décisions indiquent dans une certaine mesure la direction que prend le droit en l'absence de toute disposition expresse dans une convention de séparation traitant de l'effet du remariage ou de la cohabitation sur le droit du conjoint à une pension alimentaire. De toute évidence, elles sont moins qu'utiles à l'appelante en ce qui a trait à son argument selon lequel le paragraphe 3 devrait être déclaré non valide parce que contraire à l'ordre public.

17. À mon avis, la question plus difficile que soulève le paragraphe 7 est de savoir si, en acceptant que le paragraphe 3 de la convention est une disposition valide et exécutoire qui, par conséquent, a été incluse à juste titre dans le jugement, la cour peut néanmoins modifier la pension alimentaire de l'appelante en vertu du pouvoir que lui confère le paragraphe 7. L'intimé est d'avis qu'elle ne peut le faire, que les parties avaient envisagé spécifiquement l'événement qui s'est produit et qu'elles s'étaient mises d'accord sur ses conséquences. Il soutient que cette situation empêche la cour de nier l'effet du paragraphe en exerçant son pouvoir discrétionnaire sous la forme d'une ordonnance alimentaire en faveur de l'appelante.

18. L'argument contraire doit, à mon avis, se fonder sur les premiers mots du paragraphe 7. Pour des motifs de commodité, je reprends ce paragraphe au complet:

Par dérogation aux termes des paragraphes précédents, dans le cas où la situation du mari ou de l'épouse changerait après la conclusion de la présente convention pour ce qui est de la capacité du mari de faire les paiements susmentionnés ou de la nécessité pour l'épouse de se faire verser des aliments par le mari, ou des deux à la fois, alors le montant mensuel que le mari doit verser à l'épouse au profit des enfants et de l'épouse pourra être modifié par consentement mutuel ou par renvoi devant un tribunal compétent. [C'est moi qui souligne.]

19. Cette disposition comporte deux aspects importants. Premièrement, elle prévoit la modification par le tribunal nonobstant les clauses précédentes qui, évidemment, comprennent le paragraphe 3. Deuxièmement, comme je l'ai déjà mentionné, elle prévoit la modification par suite d'un simple changement de circonstances qui influe sur les besoins de l'épouse. L'appelante peut‑elle affirmer: "Ma situation a changé depuis la date de la convention de séparation et du jugement conditionnel de divorce et je suis maintenant dans le besoin" malgré le fait que le paragraphe 3 se soit appliqué dans l'intervalle? Ou la cour a‑t‑elle le pouvoir d'apporter des modifications en vertu du paragraphe 7, en se fondant sur le droit continu de l'appelante au paiement d'un certain montant de pension alimentaire par son mari?

20. À cet égard, il convient de souligner que, après avoir mentionné les conditions nécessaires pour que le tribunal apporte une modification, le paragraphe prévoit "...alors le montant mensuel que le mari doit verser à l'épouse [ . . . ] pourra être modifié" (c'est moi qui souligne). À première vue, cela laisse entendre que le pouvoir de modifier se limite au pouvoir de modifier le montant et ne comprend pas le pouvoir de rétablir les aliments lorsqu'on a perdu le droit à une pension alimentaire. Toutefois, il se peut que la portée de la clause puisse être étendue de manière à viser la situation dans laquelle les paiements avaient déjà été interrompus parce que l'épouse n'en avait plus besoin ou parce que le mari ne pouvait plus les faire. Mais on peut se demander si elle peut être interprétée de manière à viser un cas comme la présente affaire, où la perte du droit découle d'une cause qui n'a rien à voir avec les moyens ou les besoins des parties et de plus, d'une cause qui est expressément visée dans la convention?

21. J'ai conclu que, d'après la manière dont elle est rédigée, la clause ne peut avoir une telle portée et le paragraphe 15 semble étayer cette opinion. Dans ce paragraphe, chaque partie accepte les dispositions de la convention pour régler ses réclamations en vertu de la Loi sur le divorce et en vertu de la législation de la province en matière de biens matrimoniaux, puis convient que chacune est libre d'engager des procédures contre l'autre pour faire exécuter l'une des modalités de la convention. Je crois qu'il faut tenir pour acquis que l'appelante était au courant de la signification de cette dernière disposition dans le contexte de son accord, au paragraphe 3, que la cohabitation pendant une période de plus de 90 jours lui ferait perdre le droit à une pension alimentaire. Elle doit avoir envisagé le fait que, si elle cohabitait pendant la période prescrite avec un autre homme, elle risquait de perdre son droit de recevoir des aliments de son mari. Par conséquent, je suis d'avis que la cour n'a pas le pouvoir en vertu du paragraphe 7 de rétablir la pension alimentaire de l'appelante compte tenu du paragraphe 3.

b) La modification fondée sur le par. 11(2) de la Loi sur le divorce

22. Comme je l'ai déjà mentionné, le pouvoir du tribunal de modifier la pension alimentaire fixée dans un jugement de divorce est très limité lorsque les dispositions du jugement résultent d'un règlement négocié et conclu librement par les parties après avoir bénéficié des services de conseillers juridiques indépendants. L'attitude des tribunaux est de respecter ces conventions dans la mesure du possible et de n'exercer le pouvoir d'intervention que leur confère la Loi sur le divorce que dans le cas d'un changement radical de circonstances lié à un régime de dépendance économique d'une partie envers l'autre, engendré par le mariage: voir Pelech, précité.

23. En l'espèce, on ne nous a pas démontré l'existence d'un tel changement de circonstances. En fait, les tribunaux d'instance inférieure ont conclu qu'il n'y avait eu aucun changement si ce n'est que l'intimé avait cessé de verser la pension alimentaire en application du paragraphe 3 de la convention, ce qu'ils ont jugé qu'il était autorisé à faire, et que l'appelante recevait des prestations sociales au moment de la demande. Nous ne savons rien du travail de l'appelante avant ou pendant le mariage, de ses compétences qui peuvent avoir une valeur sur le marché du travail, de sa santé, de la disponibilité d'emplois qui pourraient lui convenir, des efforts qu'elle a déployés pour trouver du travail. Nous savons qu'elle est âgée de 41 ans et qu'elle s'occupe d'une fillette de 11 ans qui, vraisemblablement, va à l'école. Je ne crois pas que la preuve de changement dans les circonstances de l'appelante satisfasse au critère strict qui a été établi dans l'arrêt Pelech. Par conséquent, je suis d'avis de conclure qu'il ne s'agit pas d'un cas où la Cour peut à juste titre exercer le pouvoir que lui confère le par. 11(2) de la Loi sur le divorce.

4. Conclusions

24. a) Le paragraphe 3 de la convention de séparation est une disposition valide et exécutoire et a été invoquée à bon droit par l'intimé.

25. b) La clause dérogatoire du paragraphe 7 ne donne pas au tribunal le pouvoir de rétablir les paiements de la pension alimentaire de l'ex‑épouse lorsqu'on a validement cessé de les faire en application du paragraphe 3.

26. c) Le tribunal ne devrait pas rétablir la pension alimentaire de l'épouse aux termes du pouvoir que lui accorde la Loi sur le divorce de modifier la pension alimentaire, car cela aurait pour conséquence d'annuler une convention valide et exécutoire (qui n'est pas lésionnaire au sens du droit positif) que les parties ont conclue librement après avoir bénéficié des services de conseillers juridiques indépendants.

27. d) L'appelante a été incapable de convaincre le juge de première instance ou la Cour d'appel qu'il y a eu un changement de circonstances autre que le changement découlant de la mise à exécution par le mari des dispositions du paragraphe 3 comme l'avaient envisagé les parties dans la convention. Elle a été encore moins en mesure d'établir l'existence d'un changement qui aurait satisfait au critère de l'arrêt Pelech. Cette Cour ne devrait pas modifier les conclusions des tribunaux d'instance inférieure.

5. Décision

28. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Version française des motifs rendus par

29. Le juge La Forest—J'ai eu l'avantage de lire les motifs de jugement de ma collègue le juge Wilson. Je suis entièrement d'accord avec son interprétation de la convention et je suis également d'accord pour dire que l'appelante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombe pour justifier une modification, aux termes du par. 11(2) de la Loi sur le divorce, de l'ordonnance alimentaire dans laquelle est incorporée cette convention. Par conséquent, je suis d'avis de statuer sur le présent pourvoi de la manière proposée par le juge Wilson.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Cable, Veale & Morris, Whitehorse.

Procureurs de l'intimé: O'Brien & Smith, Whitehorse.


Synthèse
Référence neutre : [1987] 1 R.C.S. 892 ?
Date de la décision : 04/06/1987
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Divorce - Aliments - Modification - Convention de séparation - Convention prévoyant la cessation du paiement de la pension alimentaire à l'ex‑épouse en cas de cohabitation - Incorporation de la clause dans un jugement conditionnel de divorce - Mise à exécution de la clause par l'ex‑mari - Rejet de la demande faite par l'ex‑épouse en vue de faire modifier le jugement conditionnel de divorce - Pouvoir de la cour de modifier la pension alimentaire en vertu de la convention et de l'art. 11(2) de la Loi sur le divorce.

Tribunal - Compétence - Divorce - Convention de séparation prévoyant la cessation du paiement de la pension alimentaire à l'ex‑épouse en cas de remariage ou de cohabitation de sa part - Pouvoir de la cour de modifier la convention - Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D‑8, art. 11(2).

Les parties se sont mariées en 1964 et se sont séparées en 1978. Deux ans plus tard, après avoir bénéficié des services de conseillers juridiques indépendants, elles ont conclu une convention de séparation qui réglait les questions relatives aux biens et prévoyait, au paragraphe 3, le paiement d'une pension alimentaire à l'épouse [TRADUCTION] «jusqu'à ce qu'elle se remarie ou cohabite en tant que conjoint avec quelqu'un pendant une période continue de plus de quatre‑vingt‑dix (90) jours». Au paragraphe 7, la convention prévoyait également que [TRADUCTION] "Par dérogation aux termes des para‑ graphes précédents [ . . . ] le montant mensuel que le mari doit verser à l'épouse [ . . . ] pourra être modifié" par un tribunal si, après la conclusion de la convention, il survient un changement des circonstances dans lesquelles se trouvent les parties. Les éléments essentiels de la convention, dont le paragraphe 3, ont été incorporés dans le jugement conditionnel de divorce. Après le divorce, l'appelante a cohabité avec un homme pendant une période de plus de trois mois et l'intimé, même s'il était toujours en mesure de la soutenir financièrement, a cessé de verser la pension alimentaire. L'appelante s'est vue alors obligée de recourir à l'aide sociale. La demande de modification du jugement conditionnel de divorce qu'elle a adressée à la Cour suprême du territoire du Yukon, afin d'obtenir la reprise du paiement de sa pension alimentaire, a été rejetée et ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel. Le présent pourvoi a pour objet de déterminer si la cour a le pouvoir, en vertu de la convention de séparation ou du par. 11(2) de la Loi sur le divorce, de modifier la convention.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Lamer, Wilson et Le Dain: Le paragraphe 3 de la convention de séparation est une disposition valide et exécutoire et a été invoqué à bon droit par l'intimé. Malgré la clause dérogatoire du paragraphe 7, ce paragraphe ne donne pas au tribunal le pouvoir de rétablir les paiements de la pension alimentaire de l'ex‑épouse lorsqu'on a validement cessé de les faire en application du paragraphe 3. Le pouvoir de modifier que confère le paragraphe 7 se limite au pouvoir de modifier le montant et ne comprend pas le pouvoir de rétablir les aliments lorsqu'on a perdu le droit à une pension alimentaire pour un motif qui n'a rien à voir avec les moyens ou les besoins des parties. La cessation du paiement de la pension alimentaire en cas de cohabitation était expressément envisagée par la convention et il est donc douteux que les parties aient voulu qu'elle constitue un changement qui autoriserait un tribunal à rendre une ordonnance alimentaire.

Le tribunal ne devrait pas rétablir la pension alimentaire de l'épouse en vertu du pouvoir de modifier la pension alimentaire, que lui confère le par. 11(2) de la Loi sur le divorce. Le pouvoir du tribunal de modifier la pension alimentaire fixée dans un jugement de divorce est très limité lorsque les dispositions du jugement résultent d'un règlement négocié (qui n'est pas lésionnaire au sens du droit positif) et conclu librement par les parties après avoir bénéficié des services de conseillers juridiques indépendants. L'attitude des tribunaux est de respecter ces conventions dans la mesure du possible et de n'exercer le pouvoir d'intervention que leur confère la Loi sur le divorce que dans le cas d'un changement radical de circonstances lié à un régime de dépendance économique d'une partie envers l'autre, engendré par le mariage. En l'espèce, il n'y a pas eu de tel changement de circonstances.

Le juge La Forest: La convention ne donne pas au tribunal le pouvoir de la modifier et l'appelante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombe pour justifier une modification, aux termes du par. 11(2) de la Loi sur le divorce, de l'ordonnance alimentaire dans laquelle est incorporée cette convention.


Parties
Demandeurs : Caron
Défendeurs : Caron

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Wilson
Arrêt suivi: Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801
arrêts mentionnés: Lowe v. Peers (1768), 4 Burr. 2225, 98 E.R. 160
Archer v. Society of the Sacred Heart of Jesus (1905), 9 O.L.R. 474
Bradley v. Bradley (1909), 19 O.L.R. 525
Lowe v. Lowe (1975), 20 R.F.L. 216
Perkins v. Perkins, [1938] P. 210
Barnard v. Barnard (1982), 30 R.F.L. (2d) 337
Neal v. Neal (1972), 8 R.F.L. 194
MacDonald v. Lee (1970), 2 R.F.L. 360.
Lois et règlements cités
Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D‑8, art. 11(2).
Matrimonial Property and Family Support Ordinance, S.Y.T. 1979 (2nd), chap. 11, art. 30.6(1) [aj. 1980 (2nd), chap. 15, art. 7(1)], 38.
Doctrine citée
Treitel, G.H. The Law of Contract, 6th ed. London: Stevens & Sons, 1983.

Proposition de citation de la décision: Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892 (4 juin 1987)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1987-06-04;.1987..1.r.c.s..892 ?
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