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04/06/1987 | CANADA | N°[1987]_1_R.C.S._857

Canada | Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857 (4 juin 1987)


Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857

Donna Gail Richardson Appelante

c.

George Edward Richardson Intimé

répertorié: richardson c. richardson

No du greffe: 19287.

1986: 24, 25 mars; 1987: 4 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Chouinard*, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

*Le juge Chouinard n'a pas pris part au jugement.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1985), 44 R.F.L. (2d) 355, qui a modifié le jugement du juge local

Perras de la Cour suprême, [1983] W.D.F.L. 829. Pourvoi rejeté, le juge La Forest est dissident.

Janet M. Wilso...

Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857

Donna Gail Richardson Appelante

c.

George Edward Richardson Intimé

répertorié: richardson c. richardson

No du greffe: 19287.

1986: 24, 25 mars; 1987: 4 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Chouinard*, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

*Le juge Chouinard n'a pas pris part au jugement.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1985), 44 R.F.L. (2d) 355, qui a modifié le jugement du juge local Perras de la Cour suprême, [1983] W.D.F.L. 829. Pourvoi rejeté, le juge La Forest est dissident.

Janet M. Wilson, pour l'appelante.

D. Wayne Lalonde, pour l'intimé.

Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges McIntyre, Lamer, Wilson et Le Dain rendu par

1. Le juge Wilson—La question en litige en l'espèce est de savoir quand il est "juste et approprié" pour un juge de rendre une ordonnance alimentaire au profit d'un conjoint en vertu du par. 11(1) de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D‑8, dont le montant est différent de celui convenu par les parties dans une convention antérieure.

2. Les parties se sont mariées le 18 novembre 1967 et se sont séparées en novembre 1979. Deux enfants sont issus du mariage et tous les deux sont encore mineurs. Depuis 1964, l'intimé est membre du service de police de la ville d'Ottawa. À l'époque des procédures de divorce, il avait atteint le rang de sergent. Depuis son mariage jusqu'à la naissance de son second enfant en 1974, l'appelante a travaillé comme commis‑dactylographe au Conseil national de recherches du Canada. Mis à part deux emplois pour une période très courte, en 1974 et en 1976, l'appelante n'a pas travaillé depuis 1974. En 1980, elle a déménagé à North Bay où elle vit maintenant avec ses parents. Elle est maintenant âgée de 46 ans et son ancien mari, de 43 ans.

3. Des procédures fondées sur la Loi portant réforme du droit de la famille, L.R.O. 1980, chap. 152, ont été engagées à Ottawa en 1980. Lorsque l'appelante a quitté Ottawa pour déménager à North Bay, elle a retenu les services d'un avocat là‑bas. Lors de la conférence préparatoire au procès qui s'est tenue au palais de justice d'Ottawa, l'appelante était représentée par le mandataire de son avocat à Ottawa. L'appelante ne prétend nullement que la représentation par un avocat dont elle a bénéficié ait été déficiente de quelque manière. À la conférence préparatoire au procès, il a été mis fin aux procédures fondées sur la Loi portant réforme du droit de la famille par une convention manuscrite en date du 14 avril 1981. La convention a été signée par Mme Richardson à North Bay en présence de son avocat.

4. La convention confère la garde de l'un des enfants à l'appelante et la garde de l'autre à l'intimé. L'intimé a convenu de verser une pension alimentaire à l'appelante de 175 $ par mois, pendant un an, et pour l'enfant dont elle a la garde une pension de 300 $ par mois dont la durée serait illimitée. Les parties sont convenues de partager également une dette de 20 000 $ dont les parents de la femme étaient créanciers. L'intimé a assumé le paiement des dettes accumulées au cours du mariage, dont le montant s'élevait à 9 513,53 $. L'appelante a renoncé à son droit dans la résidence familiale en faveur du mari. La valeur nette totale de la résidence a été évaluée, au moment de l'instruction du divorce, à 20 921,80 $.

5. La convention manuscrite ne comportait aucune clause portant que le règlement était définitif et mettait fin à toutes les créances entre les parties, mais il appert que l'avocat de l'intimé a inséré une clause de ce genre dans la version dactylographiée définitive de l'acte. Cette dernière version est analogue à tous autres égards à la version manuscrite et elle a été signée par les deux parties.

6. À la suite du règlement de ce litige, Mme Richardson a intenté une action en divorce, dans laquelle elle demandait notamment des aliments pour elle‑même (la période d'un an étant expirée) et une hausse de la pension versée à l'enfant dont elle a la garde. Le juge local Perras a instruit l'action en divorce en Cour suprême de l'Ontario. L'appelante touchait alors des prestations sociales. Le juge local Perras a rendu jugement le 12 mai 1983. Il a conclu que [TRADUCTION] "en raison des handicaps dont est actuellement victime Mme Richardson, nous sommes justifiés en l'espèce de ne pas tenir compte de la convention antérieure". Le juge de première instance a alors fixé la pension mensuelle de la femme à 500 $ et celle de l'enfant dont elle a la garde à 300 $. Le juge a aussi ordonné la révision annuelle de l'ordonnance alimentaire de manière à pouvoir l'ajuster en fonction des [TRADUCTION] "changements qui peuvent survenir par suite de l'inflation et de la situation financière de l'intimé". La formule d'indexation effectivement utilisée repose sur les fluctuations du revenu annuel du mari qui ressortent de son reçu T4.

7. L'intimé a interjeté appel contre le jugement de première instance devant la Cour d'appel de l'Ontario et a obtenu gain de cause (1985), 44 R.F.L. (2d) 355. C'est le juge Grange qui a prononcé, oralement, l'arrêt de la cour. Les avocats reconnaissent que, pendant leurs plaidoiries, la cour a mentionné, et adopté comme énonçant la règle applicable, ses arrêts antérieurs Farquar v. Farquar (1983), 1 D.L.R. (4th) 244, Webb v. Webb (1984), 39 R.F.L. (2d) 113 et Joyce v. Joyce (1984), 47 O.R. (2d) 609. Cette jurisprudence a pour effet d'exiger un changement "catastrophique" de circonstances pour justifier une modification des dispositions d'une convention de séparation valide et exécutoire. S'exprimant en son propre nom et en celui des juges Dubin et Finlayson, le juge Grange affirme dans les motifs oraux de son arrêt (à la p. 358):

[TRADUCTION] Le juge de première instance a accordé des aliments à la femme malgré la convention, pour le motif qu'il y avait eu un changement de circonstances donnant à la femme droit à ceux‑ci. Nous ne pouvons constater aucun changement de circonstances ni chez la femme ni chez le mari, qui pourrait justifier cette allocation alimentaire.

Il est possible que les parties aient envisagé, en limitant à un an la durée de la pension alimentaire de la femme, que, pendant cette période, celle‑ci non seulement rechercherait, mais obtiendrait un emploi. D'ailleurs le témoignage du mari semble le laisser entendre. Cependant, le problème que pose cette hypothèse, c'est que lorsqu'il a été interrogé au cours des procédures antérieures, l'avocat de la femme n'a pas été autorisé à révéler l'essence des conseils qu'il lui avait donnés de sorte que, nous ignorons si c'était bien là ce qu'elle prévoyait à l'époque.

La prorogation de la pension alimentaire destinée à l'appelante a été supprimée de l'ordonnance rendue par le juge local Perras de la Cour suprême. Cependant, c'est tout à fait à bon droit que la Cour d'appel ne s'est pas considérée liée par les conditions de la convention en ce qui concerne les aliments accordés à l'enfant et a ordonné que sa pension mensuelle soit haussée à 500 $. Le juge Grange a aussi supprimé de l'ordonnance la clause dite "d'indexation" qui prévoyait la modification automatique des aliments en fonction des fluctuations du revenu de l'intimé. Cette clause a perdu tout intérêt pratique en ce qui concerne l'appelante puisque la Cour d'appel a jugé qu'elle n'avait pas droit à des aliments et, ainsi que l'a décidé la cour, elle était inappropriée pour ce qui est de la pension de l'enfant.

8. En abordant cette affaire, la Cour devrait tenir compte des principes, énoncés dans l'arrêt Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801 (dont les motifs sont prononcés en même temps que le présent arrêt), selon lesquels un tribunal ne devrait modifier une convention que lorsqu'est survenu un changement radical dans la situation de l'ancien conjoint et que ce changement résulte d'un régime de dépendance économique engendré par le mariage. Je suis consciente que ce principe a été énoncé dans le cadre d'une requête fondée sur le par. 11(2), alors que, dans la présente affaire, il est question du par. 11(1). Je suis consciente aussi que le texte des deux paragraphes est différent. Le paragraphe 11(1) porte que le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime juste et appropriée compte tenu de l'état et des facultés des parties et des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent. Le paragraphe 11(2) dispose qu'une ordonnance rendue en vertu du par. 11(1) peut être modifiée si le tribunal l'estime juste et approprié compte tenu de tout changement de l'état ou des facultés de l'un des conjoints ou des autres circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Néanmoins, à mon avis, malgré les différences dans le texte de loi, lorsqu'un tribunal est saisi d'une convention conclue par les parties, les mêmes critères devraient être appliqués dans les deux cas. Le raisonnement sous‑jacent est le même, soit 1) l'importance d'un règlement définitif des affaires financières des anciens conjoints et 2) le principe du respect du droit et de la responsabilité qu'ont les individus de prendre leurs propres décisions. Il est vrai que, dans une requête fondée sur le par. 11(2), la convention est incorporée dans un jugement conditionnel de divorce, ce qui n'est pas le cas d'une requête fondée sur le par. 11(1). Toutefois, comme le fait remarquer le juge Zuber dans l'arrêt Farquar v. Farquar, précité, à la p. 250:

[TRADUCTION] En l'espèce, les parties ont non seulement convenu de régler leurs propres affaires, mais leur convention a été incorporée dans le jugement de divorce. À mon avis, le fait additionnel que le jugement confirme la convention ne change guère le problème, dont le point central demeure la convention elle‑même, constatée par l'acte.

9. Si le juge Zuber a raison là‑dessus, comme je le pense, il n'est pas surprenant que, lorsqu'ils ont été saisis d'une convention, les tribunaux aient appliqué les mêmes critères pour déterminer quand il y a lieu de s'écarter de cette convention, peu importe s'il s'agissait de requêtes fondées sur le par. 11(1) ou de requêtes fondées sur le par. 11(2). Comme le juge Blair le souligne dans l'arrêt Webb v. Webb, précité, à la p. 133: [TRADUCTION] "En pratique [ . . . ] il y a eu entremêlement considérable des paragraphes dans les affaires qui comportaient des conventions antérieures entre les parties". Il ajoute alors, après avoir examiné la jurisprudence, qu'en général sous le régime du par. 11(1), les tribunaux n'ont modifié les conditions d'une convention de séparation que dans le cas d'un changement de circonstances d'une ampleur suffisante pour justifier leur modification, et que c'est le même critère qui est appliqué sous le régime du par. 11(2).

10. À mon avis, la seule différence entre les deux paragraphes, c'est que dans le cas d'une demande fondée sur le par. 11(1), le changement dont il faut tenir compte se sera produit entre la signature de la convention et la demande de jugement conditionnel de divorce alors que, dans le cas d'une demande fondée sur le par. 11(2), le changement sera survenu entre le jugement conditionnel de divorce et la demande de modification.

11. Étant donné que le critère de l'arrêt Pelech s'applique dans le cas d'une demande fondée sur le par. 11(1) comme dans celui d'une demande fondée sur le par. 11(2), il ressort des faits de l'espèce qu'on n'y satisfait pas. Il ne s'est produit aucun événement auquel l'appelante est particulièrement incapable de faire face en raison d'un régime de dépendance économique engendré par le mariage. Au moment où elle a conclu la convention de séparation, Mme Richardson était sans emploi et M. Richardson, qui était alors sergent au service de la police d'Ottawa, gagnait environ 40 000 $ par année. Les mêmes conditions existaient lorsque l'action en divorce a été instruite. Non seulement n'y avait‑il aucun changement de circonstances, comme la Cour d'appel de l'Ontario l'a conclu, mais il était aussi fort douteux que la situation de Mme Richardson à cette époque ait pu être attribuée à un état de dépendance économique engendré au cours du mariage. Comme je l'ai déjà dit, Mme Richardson s'est mariée en 1967 et a toujours travaillé comme commis‑dactylographe jusqu'à la naissance de son second enfant en 1974. Elle a travaillé pendant un mois en 1974 et pendant trois mois en 1976. Le couple s'est séparé en novembre 1979. Somme toute, elle a détenu un emploi plus souvent qu'autrement au cours du mariage. De plus, l'intervalle de temps entre son dernier emploi et la date de la séparation n'est pas si considérable. En ce sens, on ne peut pas dire que le mariage a contribué à diminuer ses compétences ou la valeur qu'elles peuvent avoir sur le marché du travail.

12. L'avocat de l'appelante invoque toutefois certains commentaires de la jurisprudence qui laissent entendre que certains facteurs peuvent en soi autoriser le tribunal à modifier les conditions d'une convention. Il fait valoir, par exemple, que le fait que l'appelante soit maintenant bénéficiaire de l'aide sociale est l'un de ces facteurs. Mais, comme on l'a mentionné dans l'arrêt Pelech, le fait que l'ancien conjoint soit, ou risque de devenir, à la charge de la société ne justifie pas en soi la modification d'une ordonnance alimentaire. En l'absence de changement radical de circonstances lié à un état de dépendance économique engendré par le mariage, "l'obligation de soutenir l'ancien conjoint devrait être, comme dans le cas de tout autre citoyen, la responsabilité commune de l'état" (Pelech c. Pelech, précité, à la p. 852). Autrement, la personne qui a déjà été mariée continuerait d'être éventuellement responsable du soutien alimentaire de son ancien conjoint, leur vie durant.

13. Un autre facteur particulier parfois dégagé par la jurisprudence, comme justifiant la modification de la pension alimentaire versée au conjoint, est les privations imposées indirectement aux enfants en raison du montant des prestations alimentaires accordées au conjoint par une convention. En l'espèce, Mme Richardson a la garde d'un enfant. La situation financière du conjoint gardien peut avoir une incidence sur le niveau de vie des enfants aussi bien que sur le sien. En vérité, les modifications de la pension alimentaire du conjoint ou de celle des enfants peuvent avoir un effet sur la viabilité économique de l'unité familiale dans son ensemble: Sumner v. Sumner (1973), 12 R.F.L. 324 (C.S.C.‑B.), à la p. 325; Paras v. Paras, [1971] 1 O.R. 130 (C.A.), à la p. 135; Jull v. Jull (1984), 42 R.F.L. (2d) 113 (C.A. Alb.), à la p. 118; Bertha Wilson, "The Variation of Support Orders", dans Rosalie S. Abella et Claire L'Heureux‑Dubé (éd.), Family Law: Dimensions of Justice (1983), à la p. 42.

14. Cette corrélation ne devrait pas cependant nous amener à en exagérer l'importance ou à oublier les fondements juridiques différents des droits à une pension alimentaire. Le fondement juridique de la pension alimentaire de l'enfant est l'obligation mutuelle qu'ont les parents de subvenir aux besoins de leurs enfants. Cette obligation devrait être assumée par les parents proportionnellement à leurs revenus et moyens financiers respectifs: Paras v. Paras, précité. La durée de l'obligation alimentaire varie selon la législation provinciale. En général, on peut dire que l'obligation alimentaire dure jusqu'à ce que l'enfant atteigne 18 ou 21 ans. Elle peut se prolonger dans certaines circonstances spéciales comme dans le cas d'un enfant qui souffre d'un handicap physique ou mental ou si l'enfant fréquente à plein temps un établissement scolaire. La pension alimentaire de l'enfant, comme les droits de visite, est un droit subjectif de l'enfant: Re Cartlidge and Cartlidge, [1973] 3 O.R. 801 (T. fam.) Pour cette raison, le conjoint ne peut aliéner le droit de son enfant à des aliments dans une convention. Le tribunal peut toujours intervenir pour fixer le niveau approprié des aliments à verser à l'enfant: Malcovitch v. Malcovitch (1978), 21 O.R. (2d) 449 (H.C.); Hansford v. Hansford, [1973] 1 O.R. 116 (H.C.), aux pp. 117 et 118; Dal Santo v. Dal Santo (1975), 21 R.F.L. 117 (C.S.C.‑B.); Mercer v. Mercer (1978), 5 R.F.L. (2d) 224 (H.C. Ont.); Collins v. Collins (1978), 2 R.F.L. (2d) 385 (C.S. Alb.), à la p. 391; Krueger v. Taubner (1974), 17 R.F.L. 86 (B.R. Man.) De plus, parce qu'il s'agit d'un droit de l'enfant, le fait que le conjoint bénéficie indirectement des aliments versés à l'enfant ne saurait justifier une révision à la baisse des aliments accordés.

15. L'obligation alimentaire envers le conjoint a des assises différentes et donc des caractéristiques différentes. Tel que discuté dans l'arrêt Pelech, les tribunaux, au moment d'accorder des aliments au conjoint, sont requis de procéder à une analyse du régime d'interdépendance financière engendré par chaque mariage et de concevoir une ordonnance alimentaire qui minimise autant que possible les conséquences économiques de la dissolution du lien matrimonial. Le soutien financier peut être temporaire ou permanent. C'est le conjoint qui est titulaire du droit subjectif à des aliments, aussi le conjoint peut‑il, par contrat, stipuler le montant des aliments qu'il ou elle recevra. Le cas échéant, le tribunal sera fortement enclin à mettre à exécution ce contrat: voir Pelech c. Pelech, précité.

16. Compte tenu de ces différences entre l'obligation alimentaire envers le conjoint et celle envers l'enfant, si le tribunal craint que l'enfant ne reçoive pas de pension adéquate, il doit réagir en modifiant le montant des aliments de l'enfant. Cette démarche a plusieurs avantages. En premier lieu, elle indique explicitement quel est le souci du tribunal. En deuxième lieu, c'est l'individu titulaire du droit conféré par la loi qui en bénéficie. L'obligation de verser une pension alimentaire pour l'enfant est une obligation envers l'enfant et non envers l'autre conjoint. En troisième lieu, les caractéristiques traditionnelles de l'ordonnance alimentaire au profit de l'enfant reflètent mieux le souci du tribunal pour le bien‑être de l'enfant que les caractéristiques traditionnelles de l'ordonnance alimentaire au profit du conjoint. Par exemple, alors que le tribunal peut ordonner que l'ordonnance alimentaire au profit du conjoint arrivera à terme lorsque les enfants ne seront plus à sa charge, l'obligation alimentaire envers l'enfant cesse toujours lorsque les enfants ne sont plus des personnes à charge. De plus, le montant des ordonnances alimentaires rendues au profit des enfants est fonction des besoins démontrés de l'enfant. Bien que la hausse des aliments accordés à l'enfant puisse profiter indirectement au conjoint qui en a la garde, elle ne sera pas fondée sur une évaluation par le tribunal des besoins du conjoint. Enfin, un conjoint ne saurait échapper aux stipulations alimentaires contenues dans un contrat simplement en invoquant qu'il ou elle a la garde des enfants. C'est pourquoi, dans les circonstances de l'espèce, les paiements alimentaires faits à Mme Richardson ne devraient pas être haussés simplement parce qu'elle a la garde d'un enfant. La Cour d'appel a choisi la bonne solution et a révisé à la hausse la pension alimentaire de l'enfant. Cet aspect de l'ordonnance n'est pas contesté.

17. L'avocat de l'appelante fait valoir aussi un autre moyen d'appel. Il soutient que les parties en l'espèce ont fixé un terme à la pension alimentaire de l'épouse parce qu'elles s'attendaient à ce que Mme Richardson trouve un emploi dans l'intervalle. Cette attente ne s'est pas concrétisée et, donc, le juge saisi de la requête en divorce était libre de rendre l'ordonnance qu'il estimait "juste et appropriée" sans tenir compte de la convention conclue par les parties. L'avocat soutient, en fait, que cette attente, qui s'est révélée vaine, représente un changement de circonstances par rapport à ce qu'anticipaient les parties, qui justifie de s'écarter de la convention en vertu du par. 11(1) de la Loi sur le divorce. C'est la position qui semble avoir été adoptée dans un certain nombre de décisions: voir les arrêts Doepel v. Doepel (1983), 36 R.F.L. (2d) 316 (H.C. Ont.); Van Doorn v. Van Doorn (1985), 46 R.F.L. (2d) 186 (H.C. Ont.); Barrett v. Barrett (1985), 43 R.F.L. (2d) 405 (H.C. Ont.)

18. Toutefois, la preuve réunie au sujet des attentes des parties en l'espèce n'est pas claire. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi la durée de la pension qu'il devait verser à sa femme avait été limitée à un an, le mari a répondu: [TRADUCTION] "Je pensais qu'au cours de cet intervalle d'un an, ma femme rechercherait activement et trouverait un emploi". Il se peut que le mari ait simplement espéré que sa femme se trouverait un emploi au cours de cette année, mais il se peut aussi qu'il ait eu une quasi‑certitude en ce sens, ce qui aurait été, dans son esprit, la raison pour laquelle il convenait de limiter à un an le versement de la pension alimentaire à sa femme. Le juge de première instance n'a pas statué sur ce point. Il a passé outre à la convention simplement à cause des [TRADUCTION] "handicaps dont est actuellement victime" Mme Richardson. Aucun élément de preuve n'a été soumis au sujet des attentes de l'appelante. La Cour d'appel de l'Ontario, devant la rareté ou l'absence d'éléments de preuve, a refusé de statuer sur les attentes des parties.

19. En l'absence de preuve d'une attente commune des parties, il me semble que la convention que les parties ont conclue librement après avoir bénéficié des services de conseillers juridiques indépendants (qui n'est pas lésionnaire au sens du droit positif), devrait être respectée sous réserve du principe énoncé dans l'arrêt Pelech. Il n'était pas imprévisible que Mme Richardson n'aurait pas trouvé un emploi au terme de la période d'un an. Même si elle avait des compétences comme commis‑ dactylographe, elle n'avait détenu aucun emploi récemment. Ce n'est pas comme si Mme Richardson s'était vu garantir un travail précis et que, par suite d'une série d'événements imprévus, elle ne l'aurait pas obtenu. Cela distingue l'espèce de l'arrêt Barrett v. Barrett, précité, où la cour a conclu que les attentes communes des parties quant à l'emploi futur de la femme ne s'étaient pas réalisées contre toute expectative et qu'une modification de l'ordonnance alimentaire était donc justifiée. Dans cette affaire, le mari avait convenu de verser à sa femme une pension de 300 $ par mois, qui serait alors haussée à 500 $ par mois. La pension continuerait d'être versée tant que la femme ne se remarierait pas. La femme avait voulu, et le mari était au courant de cela, retourner en Angleterre et accepter l'offre, faite par sa soeur et son beau‑frère, de travailler à plein temps dans leur entreprise comme gestionnaire et commis comptable. Cependant, à son arrivée en Angleterre, il devint vite évident qu'il n'y avait pas suffisamment de travail pour elle et que sa soeur et son beau‑frère n'étaient pas satisfaits de son travail. Environ six semaines après son arrivée, elle était sans emploi. Le tribunal a ordonné la modification de sa pension alimentaire.

20. Compte tenu des circonstances dans lesquelles se trouvait Mme Richardson au moment de la conclusion de la convention, notamment de ses compétences professionnelles, des emplois qu'elle avait occupés antérieurement et du fait qu'aucun emploi ne lui avait été garanti, on ne peut pas dire qu'il était complètement déraisonnable pour les parties de ne pas envisager la possibilité qu'elle ne trouve pas d'emploi. Je ne crois donc pas que Mme Richardson a le droit, pour cette raison, d'échapper à l'application de la clause de la convention qui prévoit la cessation du paiement de sa pension alimentaire au bout d'un an.

21. L'appelante conteste aussi la décision de la Cour d'appel de supprimer la clause d'indexation insérée dans le jugement conditionnel de divorce par le juge local Perras. Il n'est pas nécessaire en l'espèce de nous demander si, en général, un juge de première instance a le pouvoir d'insérer une clause d'indexation dans un jugement conditionnel de divorce. Ce qu'il nous faut décider, c'est uniquement si un juge de première instance peut insérer une clause d'indexation dans un jugement conditionnel de divorce lorsque les parties n'ont inclus aucune clause de ce genre dans leur convention. Comme il n'y a eu aucun changement de circonstances qui puisse justifier une modification de la convention conclue par les parties, l'ajout fait par le juge de première instance à cet égard ne saurait être maintenu.

22. Par ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi mais, dans les circonstances, sans accorder de dépens.

Version française des motifs rendus par

23. Le juge La Forest (dissident)—La question est de savoir si, dans les circonstances de l'espèce, le juge saisi d'une action en divorce a exercé à bon droit son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il a rendu une ordonnance alimentaire en faveur du conjoint, en vertu du par. 11(1) de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D‑8, dont le montant était différent de ce qu'avaient convenu les parties en réglant une action antérieure fondée sur la Loi portant réforme du droit de la famille de l'Ontario, L.R.O. 1980, chap. 152 et ses modifications.

24. Les faits et l'historique des procédures judiciaires ont déjà été adéquatement exposés par ma collègue le juge Wilson, aussi n'ai‑je pas à les reprendre au long. Je me dois cependant de faire observer que notre perception de certains des faits et des conclusions qu'il faut en tirer diffèrent parfois, et j'aurai l'occasion de revenir là‑dessus.

25. Voici le texte de la disposition qui nous intéresse, savoir l'al. 11(1)a) de la Loi sur le divorce:

11. (1) En prononçant un jugement conditionnel de divorce, le tribunal peut, s'il l'estime juste et approprié, compte tenu de la conduite des parties ainsi que de l'état et des facultés de chacune d'elles et des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes, savoir:

a) une ordonnance enjoignant au mari d'assurer l'obtention ou d'effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l'entretien

(i) de l'épouse,

(ii) des enfants du mariage, ou

(iii) de l'épouse et des enfants du mariage;

L'alinéa 11(1)b), on peut le constater, prévoit de la même manière la possibilité de rendre des ordonnances enjoignant à une épouse de verser des aliments au mari et aux enfants, et l'al. 11(1)c) permet de rendre des ordonnances de garde.

26. Comme le juge Chouinard l'a dit clairement dans l'arrêt Messier c. Delage, [1983] 2 R.C.S. 401, à la p. 408, les dispositions de la Loi sur le divorce constituent la seule source d'attribution des pensions alimentaires en cas de divorce. Ce n'est pas là un pouvoir découlant de la common law et le tribunal doit, comme dans le cas d'autres lois, examiner la question en fonction de l'intention du législateur qui ressort du texte de la Loi.

27. Ce qui frappe immédiatement lorsqu'on lit attentivement le par. 11(1), c'est que le pouvoir discrétionnaire d'accorder une pension alimentaire est conféré au juge saisi de l'action en divorce et à lui seul. Par conséquent, les parties ne peuvent écarter par contrat sa compétence en la matière. Je conviens cependant que l'existence d'une convention constitue un fait important dont doit tenir compte le juge dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Certes le poids accordé aux conventions de séparation a varié avec l'évolution des attitudes et des conditions sociales, mais la règle de base, portant que les tribunaux peuvent y passer outre, demeure toujours depuis qu'elle a été énoncée dans l'arrêt Hyman v. Hyman, [1929] A.C. 601 (H.L.) Ma collègue le juge Wilson a passé en revue toute la jurisprudence sur cet aspect de l'affaire dans le cadre de l'analyse du par. 11(2) de la Loi sur le divorce, qui prévoit la possibilité de modifier ces ordonnances, qu'elle fait dans l'affaire connexe Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801, dont l'arrêt est aussi prononcé aujourd'hui, sous la rubrique V. "Observations préliminaires", aussi me suffit‑il de renvoyer à cette partie de ses motifs pour confirmer ce point. Comme elle le souligne, le principe de l'arrêt Hyman sous‑tend l'arrêt de cette Cour Messier c. Delage.

28. Les tribunaux d'appel ne peuvent non plus usurper la compétence du juge de première instance en la matière. Le pouvoir discrétionnaire d'accorder des aliments appartient au juge de première instance et un tribunal d'appel, y compris cette Cour, ne saurait avoir le loisir de substituer son pouvoir discrétionnaire à celui du juge de première instance. Les tribunaux d'appel ne peuvent statuer sur la question qu'en conformité avec les principes traditionnels applicables en matière d'examen par voie d'appel. Ici aussi, je n'ai qu'à renvoyer à l'analyse que fait le juge Wilson à cet égard dans l'arrêt Pelech, sous la rubrique IV. "Les moyens déclinatoires". Comme elle, j'adopte la démarche proposée par le juge Morden dans l'arrêt Harrington v. Harrington (1981), 33 O.R. (2d) 150 (C.A.) En d'autres termes, la compétence d'une cour d'appel se limite à l'examen du jugement du juge de première instance pour des motifs traditionnels comme l'erreur grave, dont la méconnaissance de la preuve, l'exercice erroné de son pouvoir discrétionnaire, et ainsi de suite. Si le juge exerce correctement sa compétence, la cour d'appel ne peut intervenir. En l'espèce, la Cour d'appel a infirmé la décision du juge de première instance et, à moins que cela puisse se justifier par la compétence traditionnelle d'un tribunal d'appel, le jugement du juge de première instance doit être rétabli.

29. Pour déterminer si la Cour d'appel était justifiée d'agir ainsi, il est d'abord nécessaire de cerner précisément le pouvoir discrétionnaire du juge de première instance et de rechercher les facteurs dont il doit tenir compte, selon la Loi, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire.

30. Qu'en est‑il donc du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance? L'alinéa 11(1)a) fournit la réponse. Selon ses termes, "le tribunal peut, s'il l'estime juste et approprié, compte tenu de la conduite des parties ainsi que de l'état et des facultés de chacune d'elles et des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent", rendre une ordonnance enjoignant au mari de verser une somme globale ou des sommes échelonnées à titre d'aliments. La question que le juge de première instance doit donc trancher consiste à déterminer ce qu'il estime "juste et approprié" dans les circonstances. Son pouvoir discrétionnaire consiste à faire ce qui est à la fois "juste" et "approprié". Le juge Matas saisit bien le sens de cette expression quand il dit, dans l'arrêt Ross v. Ross (1984), 39 R.F.L. (2d) 51 (C.A. Man.), à la p. 63:

[TRADUCTION] Voici l'un des sens donné par l'Oxford Universal Dictionary au terme "fit" (approprié): "Qui convient aux circonstances de l'affaire, qui répond au but, adéquat ou conforme". Quant à "just" (juste), l'une de ses définitions est ainsi conçue: "Conforme aux principes de la morale; équitable; impartial. En parlant de récompense, de châtiment, etc.: mérité. Conforme au droit ou à l'équité, légitime, bien fondé; légalement valide." Ainsi, lorsque les juges disent des stipulations alimentaires qu'elles doivent être "raisonnables", "équitables", "adéquates" ou "appropriées", ils ont recours à différents termes pour exprimer (à certaines occasions peut‑être d'une manière plus générale qu'à d'autres) ce qu'ils ont reçu mandat de faire en vertu de la Loi. [C'est moi qui souligne.]

31. C'est là donc le mandat que la Loi confère au juge de première instance. Comme le juge Chouinard le souligne dans l'arrêt Messier c. Delage, précité, à la p. 414: "chaque cas est un cas d'espèce". Il fait aussi observer que le pouvoir discrétionnaire du juge doit être exercé "suivant les facteurs indiqués" dans la disposition. Ces facteurs, le juge Chouinard les classe ainsi, à la p. 411:

a) la conduite des parties;

b) leur état respectif;

c) leurs facultés;

d) les autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent.

32. En un mot, le juge jouit d'un large pouvoir discrétionnaire qui, comme le fait observer le juge Chouinard (à la p. 408), a amené certains glossateurs à critiquer la disposition en raison de son imprécision et de son insuffisance. Néanmoins, comme il l'ajoute, on doit plutôt y voir "une souplesse voulue", une souplesse sans doute jugée souhaitable par le législateur, du fait que chaque cas est par la force des choses différent, et ce, d'autant plus que la réalité fondamentale de l'institution du mariage est, et était au moment de l'adoption de la Loi, en évolution constante. Il y a aujourd'hui de nombreux genres de mariage. On ne peut traiter un couple dans la cinquantaine, dont la femme est restée au foyer durant de longues années pour élever sa famille, de la même manière que deux jeunes professionnels, sans enfants, qui décident de se séparer après quelques années de mariage. Les attentes des conjoints comme les répercussions qu'ils connaissent sur le plan économique sont extrêmement différentes, y compris leur capacité de surmonter les conséquences de la rupture du mariage. Cela est particulièrement vrai quand on considère les rôles différents que peuvent avoir joué les conjoints au cours du mariage. Cela, comme je l'ai dit, semble être la raison pour laquelle le législateur a voulu faire preuve de la "souplesse voulue" en adoptant le par. 11(1). Au sens strict, cette conception est applicable également aux femmes et aux hommes du fait qu'elle s'applique aussi à l'al. 11(1)b), mais il serait vain de prétendre qu'aujourd'hui les hommes et les femmes souffrent en général des mêmes désavantages économiques après l'effondrement d'un mariage. Je ne décèle aucun paternalisme, mais plutôt du réalisme, dans les propos tenus par le juge Matas dans l'arrêt Ross v. Ross, précité, à la p. 64:

[TRADUCTION] À mon avis, nous n'avons pas encore atteint le stade où nous pouvons dire à coup sûr qu'en général le mari et l'épouse sont égaux ou presque sur le plan de leur capacité de gain, ni celui où nous pouvons nécessairement dire qu'en général les responsabilités du mariage n'ont pas nui au potentiel de l'épouse de gagner un revenu. Dans bien des cas, surtout dans celui des mariages les plus récents, les tribunaux pourraient considérer comme équitable l'imposition d'une obligation à l'épouse de devenir autosuffisante rapidement. Dans certains cas, le tribunal ne le pourrait pas.

Je suis également d'accord avec lui pour dire ceci, au sujet de deux mariages comme ceux décrits ci‑dessus:

[TRADUCTION] Il serait manifestement injuste d'essayer de faire entrer de force ces deux genres de mariage dans des catégories spécifiques, afin de déterminer le niveau approprié des aliments à payer ou de décider si le tribunal doit intervenir pour corriger une convention injuste. De toute évidence, il serait exceptionnel de trouver des mariages correspondant exactement à ces circonstances. Des facteurs additionnels s'ajouteront sûrement dans toute situation réelle. Mais ces exemples, tout simples qu'ils soient, peuvent servir à mettre en lumière les différences profondes qui peuvent exister entre un mariage et un autre.

La Cour d'appel du Québec a exprimé des sentiments semblables: voir le juge Vallerand dans Droit de la famille—193, [1985] C.A. 252, à la p. 259, et le juge LeBel dans Droit de la famille—221, [1985] C.A. 394, aux pp. 400 et 401.

33. Quoi qu'il en soit, les facteurs dont il faut tenir compte sont ceux prescrits par la Loi et celui à qui revient la tâche de les évaluer, c'est le juge de première instance, et non la Cour d'appel ni cette Cour, ni les parties elles‑mêmes au moyen d'un contrat.

34. Accorder aux conventions de séparation la force obligatoire préconisée en l'espèce, c'est en fait récrire la Loi pour disposer que, lorsqu'une convention de ce genre existe, le pouvoir discrétionnaire du juge se borne à la modifier dans les cas uniquement où des changements radicaux ou, pour reprendre l'expression utilisée dans certaines décisions, catastrophiques se sont produits depuis qu'elle a été conclue. Les motifs de dissidence rédigés par le juge Huband dans l'affaire Ross v. Ross, précitée, aux pp. 73 et 74, cités aussi par le juge Wilson dans l'affaire Pelech, montrent clairement que ma conception de cette démarche est la bonne:

[TRADUCTION] Avec égards, je ne pense pas que le fait qu'une convention de séparation soit, ou semble être, injuste pour l'une des parties constitue un motif suffisant pour que le tribunal en modifie les conditions. Il y a beaucoup de contrats qui, après coup, peuvent être considérés comme "injustes" pour l'une des parties contractantes, mais ce n'est pas là en soi, ni en droit ni en equity, une raison de modifier l'accord intervenu.

35. Je ne prétends pas, comme je l'ai dit auparavant, qu'une convention de séparation n'est pas un fait important dont doit tenir compte le juge dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Une telle convention se situe dans la catégorie des facteurs "conduite des parties" ou "autres circonstances" que mentionne le par. 11(1). Manifestement, il vaut mieux que les parties règlent elles‑mêmes leurs affaires dans tous les cas où cela est possible. De même, la convention des parties aide les tribunaux à exercer leur fonction; elle peut permettre d'économiser temps et argent. Néanmoins, ces considérations ne devraient pas servir d'excuse pour destituer le tribunal de sa fonction. Par conséquent, comme l'ont affirmé un grand nombre de tribunaux, bien qu'une convention de ce genre ne doive pas être modifiée à la légère, en dernière analyse, elle ne saurait lier le juge. C'est au juge qu'a été conféré le pouvoir discrétionnaire de décider ce qui est juste et approprié dans les circonstances. Voir, à cet égard, le juge Gagnon de la Cour d'appel du Québec dans Ménard c. Ricard, [1974] C.A. 157, à la p. 159. Il ne fait pas de doute que le juge doit, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, respecter une convention qui est raisonnablement juste et équitable; ne pas le faire pourrait bien justifier un tribunal d'appel d'intervenir. Mais comment son adoption d'une convention manifestement draconienne et inéquitable peut‑elle être "juste et appropriée"? Ce caractère draconien et cette inéquité peuvent se manifester autant au moment de la conclusion du contrat qu'au moment où le temps est venu pour le juge de rendre sa décision.

36. Comme cela va devenir évident, pour ce qui est d'une ordonnance alimentaire fondée sur le par. 11(1) de la Loi, je partage, dans ces grandes lignes, le point de vue de la Cour d'appel du Manitoba, que décrit ma collègue dans les motifs qu'elle a rédigés dans l'affaire Pelech, sous la rubrique VI. B. "L'autorité prépondérante du tribunal". Je reprends les termes du juge Monnin dans l'arrêt Newman v. Newman (1980), 4 Man. R. (2d) 50, à la p. 52, tout en soulignant qu'il était alors saisi d'une ordonnance alimentaire fondée sur le par. 11(1) et non sur le par. 11(2):

[TRADUCTION] J'ai toujours été et je suis encore d'avis qu'en vertu de l'art. 11 de la Loi sur le divorce, un tribunal peut faire ce qu'il juge approprié de faire dans les circonstances en matière de soutien alimentaire de l'épouse et des enfants, et que le tribunal ne saurait avoir les mains liées par quelque convention écrite signée par les parties. Il est cependant clair que, pour encourager en tout temps ce genre de règlement plutôt que les procès entre conjoints, le tribunal ne devrait pas modifier à la légère les conditions d'un contrat dûment négocié. Mais si le tribunal estime qu'une révision s'impose, il y fait droit.

Voir aussi les arrêts Katz v. Katz (1983), 33 R.F.L. (2d) 412 (C.A. Man.), et Ross v. Ross, précité.

37. J'ajouterais que cette conception du par. 11(1) n'est pas limitée aux tribunaux manitobains. Elle a été également adoptée en Saskatchewan et en Alberta; voir le jugement du juge Bayda (plus tard Juge en chef de la Saskatchewan) dans l'affaire Thompson v. Thompson (1974), 16 R.F.L. 158 (B.R. Sask.), et l'arrêt Jull v. Jull (1984), 42 R.F.L. (2d) 113 (C.A. Alb.) La position des tribunaux ontariens ne semble pas jusqu'à maintenant avoir été essentiellement différente. Dans l'arrêt Harrington v. Harrington, précité, la Cour d'appel de l'Ontario, se fondant sur le par. 11(1), avait ordonné de hausser la pension alimentaire de l'épouse au‑delà de ce que prévoyait la convention matrimoniale, pour le motif que le revenu du mari avait augmenté de 50 pour 100 dans l'intervalle. Voir aussi l'affaire Van Doorn v. Van Doorn (1985), 46 R.F.L. (2d) 186 (H.C. Ont.), qui est quelque peu semblable à l'espèce. La jurisprudence québécoise que j'ai citée favorise aussi le point de vue général que j'ai adopté.

38. En considérant qu'un tribunal ne devrait modifier une convention de séparation qu'en cas de changement radical des circonstances dans lesquelles se trouve l'ancien conjoint, après la conclusion de la convention, ma collègue le juge Wilson se fonde sur le critère qu'elle a formulé dans l'affaire Pelech concernant la modification de l'ordonnance alimentaire initiale, fondée sur le par. 11(2) de la Loi sur le divorce. La jurisprudence qu'elle invoque principalement, savoir les arrêts Farquar v. Farquar (1983), 1 D.L.R. (4th) 244, Webb v. Webb (1984), 39 R.F.L. (2d) 113, et Joyce v. Joyce (1984), 47 O.R. (2d) 609, tous de la Cour d'appel de l'Ontario, porte aussi sur des ordonnances de modification. J'en ai plus long à dire sur la démarche que l'on devrait suivre en matière d'ordonnance de modification dans les motifs que j'ai rédigés dans l'affaire Pelech c. Pelech, précitée. Il suffit de dire ici que je perçois des différences importantes entre les deux genres de décision. Lorsque le juge de première instance exerce son pouvoir discrétionnaire pour la première fois dans une action en divorce, en rendant une ordonnance alimentaire alors que les parties ont conclu une convention, il est saisi de la question pour la première fois et il doit examiner l'ensemble de toutes les circonstances en exerçant le pouvoir discrétionnaire de faire ce qui est juste et approprié, que lui confère la Loi sur le divorce. Cependant, lorsqu'on demande la modification de cette ordonnance, le juge est saisi d'une ordonnance par laquelle il a déjà été déterminé en justice que, selon la Loi, la convention est juste et appropriée. Le pouvoir du juge en vertu de la Loi se borne alors à un examen des circonstances intervenues depuis. Dans ces circonstances, le juge devrait adopter une attitude beaucoup plus stricte avant de modifier la convention incorporée dans l'ordonnance alimentaire. Autrement, on remettrait en cause la première ordonnance ce qui, à mon avis, n'a jamais été l'intention du par. 11(2) de la Loi. D'autres tribunaux ont souligné le fardeau beaucoup plus lourd qui repose sur la partie qui demande la modification d'une ordonnance alimentaire qui incorpore une convention des parties, que celui qui repose sur une partie lorsqu'une convention est examinée pour la première fois au moment de rendre l'ordonnance alimentaire initiale; voir l'affaire Malcovitch v. Malcovitch (1978), 21 O.R. (2d) 449, à la p. 457, le juge Walsh, cité par le juge Blair dans l'arrêt Webb v. Webb, précité, aux pp. 140 et 141.

39. Je devrais également souligner ici qu'une convention de séparation sanctionnée par une loi provinciale sur la famille, alors que les parties sont toujours mariées, répond à un objectif différent de celui d'une convention sanctionnée dans des procédures de divorce. Une convention de séparation faite sous le régime du droit provincial vise, et ne peut constitutionnellement viser, que le maintien des obligations matrimoniales. Le divorce, par contre, dissout définitivement le mariage et doit être interprété en ayant à l'esprit ce caractère définitif. Le juge Lamer, dans sa dissidence (à laquelle ont souscrit les juges McIntyre et Wilson), exprime cette idée de la manière suivante dans l'arrêt Messier c. Delage, précité, à la p. 421:

De plus, et ce indépendamment du fait que la femme soit, plutôt que le mari, la récipiendaire de la pension, le divorce lui‑même a pour but de dissoudre le lien matrimonial, tandis que la séparation ne fait qu'en changer les modalités. Si le divorce met fin au mariage, il est souhaitable que la Loi sur le divorce s'applique de façon à favoriser la fin de toutes relations, mêmes financières, toujours, il est bon de le rappeler, lorsque la chose est possible. [C'est moi qui souligne.]

40. Sous la rubrique VII. "Conclusions" dans l'affaire Pelech, ma collègue laisse entendre que la méthode cas par cas et la surveillance constante des conventions de séparation par les tribunaux renforceront en fin de compte le préjugé que le juge Matas mentionne dans le passage de l'arrêt Ross v. Ross, précité, aussi recherche‑t‑elle une norme plus précise de l'exercice des fonctions du tribunal. Elle soutient en outre que les gens devraient, comme considération de principe prédominante, être encouragés à assumer la responsabilité de leurs propres décisions en la matière. Bien entendu, je ne conteste pas l'objectif de voir les gens régler leurs affaires financières, matrimoniales et autres, d'une manière responsable et adulte. Il serait beaucoup moins nécessaire de recourir à la justice si c'était le cas. Là où nous ne nous entendons vraiment pas, je suppose, c'est au niveau de l'efficacité des moyens auxquels elle propose de recourir pour arriver à ces résultats et, qui plus est, au niveau de la question de savoir si en donnant cette interprétation au par. 11(1) nous nous trouvons à formuler une politique judiciaire par rapport à celle énoncée dans la Loi. Je soulignerais à nouveau ce que j'ai dit antérieurement, savoir qu'il y a un monde entre la surveillance des conventions entre conjoints conclues avant le divorce et celles conclues après.

41. En présumant que les tribunaux ont le pouvoir d'élaborer les politiques proposées, je pense qu'adopter ces politiques rigoureuses dans le cas d'une convention de séparation ne peut avoir éventuellement que peu d'influence sur ceux qui sont maintenant, ou qui le seront bientôt, devant les tribunaux de divorce. Quelle que soit la norme choisie, on ne peut guère s'attendre à ce que la fonction éducative proposée ait une incidence réelle sur ces gens. Cela mis à part, je doute vraiment que l'adoption d'une telle politique judiciaire ait un grand effet sur ce que les gens feront à ce qui constitue, dans la plupart des cas, l'un des moments les plus traumatisants de toute leur vie. Avocats et juges ont souvent tendance à exagérer l'influence que les règles juridiques de ce genre ont sur le comportement des gens. Ce que nous savons avec certitude, c'est que bien des gens, dans ces circonstances, font des choses contraires au bon sens et qui sont loin d'être le fait d'adultes raisonnables, même lorsqu'ils ont recours à un conseiller juridique.

42. Même si je croyais que l'adoption d'une telle politique judiciaire aurait l'effet souhaité, je ne crois pas que nous ayons le pouvoir de le faire aux dépens de ceux que le Parlement a voulu protéger en donnant au juge le pouvoir d'ordonner ce qu'il estime "juste et approprié", compte tenu des facteurs énoncés dans la Loi. La politique du législateur fédéral, comme le juge Chouinard l'a noté, en est une de "souplesse voulue" qui vise à répondre aux diverses situations auxquelles le juge de première instance doit faire face en matière de divorce. Je suis assuré que le juge de première instance est mieux placé pour donner suite à cette politique que les juges des tribunaux d'appel; le juge de première instance est directement saisi de l'affaire. Le législateur, de toute évidence, était de cet avis quand il l'a investi de ce pouvoir discrétionnaire. Il a pour tâche de rendre une décision en soupesant les facteurs prescrits par la Loi. Les tribunaux d'appel ont sans aucun doute le rôle, dans les limites déjà décrites, de s'assurer que le juge de première instance exerce régulièrement son pouvoir discrétionnaire, en soupesant adéquatement les facteurs dont il est obligé de tenir compte; mais cette recherche de précision doit respecter la politique de souplesse voulue adoptée par le législateur. Il n'y a aucune souplesse dans une politique créée par les tribunaux, qui oblige le juge à exercer son pouvoir discrétionnaire de faire ce qui est juste et approprié, en conformité avec les dispositions d'une convention de séparation, à moins que des changements radicaux ne se soient produits depuis que la convention a été conclue. En vertu d'une telle politique, le pouvoir discrétionnaire du juge devient simplement le pouvoir de modifier une convention de séparation lorsqu'un changement de circonstances radical est survenu ultérieurement. Cela équivaut, à mon avis, à récrire la Loi, ce que nous n'avons pas le droit de faire.

43. On nous dit que de récentes dispositions légales renforcent cette politique judiciaire en encourageant le règlement hors cours des litiges matrimoniaux. Je reconnais que la procédure de conciliation destinée à encourager de tels règlements en matière de divorce est une innovation souhaitable. Mais nous ne parlons pas de ce genre de procédure ici et, d'ailleurs, selon mon interprétation des lois plus modernes, elles ne justifient pas de dire que les conventions de séparation acquièrent une force virtuellement obligatoire sauf si des changements radicaux sont survenus depuis leur conclusion. La Loi sur le divorce elle‑même prévoit un régime souple, comme j'ai pris soin de le souligner. Et les diverses lois provinciales adoptées ces dernières années en matière de droit de la famille me paraissent révéler une conception des conventions de séparation fort différente de celle soutenue en l'espèce. Pour commencer, la principale philosophie de ces lois consiste à reconnaître l'égalité des conjoints dans le mariage et, en conséquence, à prévoir un règlement ordonné et équitable de leurs affaires au moment de la rupture de leur mariage (voir la Loi de 1986 sur le droit de la famille, L.O. 1986, chap. 4, préambule; voir aussi la loi qui l'a précédée, soit la Loi portant réforme du droit de la famille, précitée, qui s'applique ici). À cette fin, elle prévoit un partage égal des biens. De plus, alors que les parties peuvent par contrat renoncer à l'application du régime, depuis 1978 la Loi prévoit que le tribunal peut annuler une disposition alimentaire d'un contrat matrimonial dans le cas où elle "conduirai[t] à un résultat oppressif" (c'est moi qui souligne); voir L.O. 1978, chap. 2, par. 18(4), une disposition reprise avec modifications au par. 33(4) de la loi de 1986, précitée. On remarquera que cette disposition ne se limite pas à la lésion de common law, en vertu de laquelle le contrat peut être résilié pour cause d'acte lésionnaire au moment de sa conclusion, mais en faisant référence aux résultats éventuels, elle étend son application à l'avenir. Cela est d'ailleurs conforme à la loi en vigueur dans plusieurs autres ressorts; voir la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et sur les relations familiales du Nouveau‑Brunswick, L.N.‑B. 1980, chap. C‑2.1, par. 115(5); la Family Law Reform Act de l'Île‑du‑Prince‑édouard, S.P.E.I. 1978, chap. 6, par. 19(4); la Matrimonial Property and Family Support Ordinance du Yukon, S.Y.T. 1979 (2nd), chap. 11, par. 30.5(4), adopté à S.Y.T. 1980 (2nd), chap. 15, par. 7(1); pour la même situation au Québec, voir Ménard c. Ricard, précité; arrêt suivi dans D'Errico c. D'Errico, [1980] C.A. 27, aux pp. 28 et 29. Je trouve étrange qu'un tribunal se sente justifié d'annuler une convention de séparation en vertu du principe de la lésion de common law, tout en faisant abstraction de celui de la lésion expressément prévu par le régime légal particulier en vertu duquel la convention a été conclue en l'espèce.

44. La Loi portant réforme du droit de la famille, précitée, prévoit aussi que le tribunal peut annuler une stipulation alimentaire dans le cas d'une convention où le créancier alimentaire est admissible aux prestations sociales prélevées à même les deniers publics; voir l'al. 18(4)b), maintenant remplacé par l'al. 33(4)b) de la Loi de 1986 sur le droit de la famille, précitée. Cette disposition souligne l'aspect public du mariage et reconnaît en particulier que le rôle joué par l'un des partenaires dans le mariage peut éventuellement lui nuire sur le marché du travail et que les deux partenaires devraient, dans une certaine mesure, assumer la responsabilité du choix des rôles qu'ils ont joués au cours du mariage. Autrement, les partenaires pourraient arranger leurs affaires au moment de la rupture du mariage sans aucun égard pour l'intérêt public; voir l'arrêt Fabian v. Fabian (1983), 34 R.F.L. (2d) 313 (C.A.)

45. Je vais maintenant examiner brièvement les faits de la présente affaire en fonction des considérations qui précèdent. Les Richardson se sont mariés en 1967, tous les deux pour la première fois. Il avait alors 23 ans et elle 27. Ils ont divorcé seize ans plus tard, en 1983; il avait alors 40 ans et elle 43. Ils ont eu deux enfants. Au moment du divorce, elle a obtenu la garde de l'un des enfants et lui la garde de l'autre. Le juge a accordé une pension alimentaire mensuelle de 500 $ à l'épouse et de 300 $ à l'enfant. Monsieur Richardson, agent de police depuis 1964 et aujourd'hui sergent au service de la police d'Ottawa, avait un revenu annuel au moment du divorce d'environ 40 000 $. Au moment du mariage, Mme Richardson travaillait, à titre de commis‑dactylographe, au Conseil national de recherches, et elle a conservé cet emploi jusqu'à la naissance de son second enfant en 1974. Pendant le reste du mariage, elle n'a plus travaillé à l'extérieur du foyer, si ce n'est pour des périodes négligeables d'un mois en 1974 et de trois mois en 1976. Les parties se sont séparées en 1979. Le mari est alors aller vivre avec la coïntimée à l'action en divorce, Mme Richardson continuant d'habiter la résidence familiale jusqu'en 1980. En 1980, les parties engageaient des procédures fondées sur la Loi portant réforme du droit de la famille, précitée, et c'est dans le cadre de ces procédures que la convention de séparation a été conclue. En vertu de la convention, M. Richardson a conservé la valeur nette de la résidence familiale (environ 21 000 $ au moment du divorce), lui et Mme Richardson assumant pour une part égale une dette de 20 000 $ envers les parents de Mme Richardson; il a assumé aussi certaines autres dettes du ménage, s'élevant à quelque 9 500 $. Ainsi, il lui restait un actif net qui, tout en étant modeste, incluait la valeur nette de la résidence familiale, alors qu'elle se retrouvait obligée d'assumer une dette de 10 000 $. Elle devenait néanmoins créancière d'une pension alimentaire mensuelle de 175 $ pour elle‑même, pendant un an, et de 300 $ par mois, d'une durée illimitée, pour l'enfant dont elle avait la garde. Au cours de ces procédures, Mme Richardson a déménagé à North Bay pour aller vivre avec ses parents en raison de problèmes financiers. Au moment du divorce, Mme Richardson n'avait toujours pas trouvé d'emploi.

46. Durant les années où elle est restée au foyer à élever ses enfants, non seulement ses compétences professionnelles ont dû, à mon avis, diminuer, mais elle n'a pu acquérir les nouvelles compétences aujourd'hui requises dans son domaine comme dans bien d'autres. Pour reprendre les termes du juge Rosalie S. Abella, [TRADUCTION] "Pendant ces années, alors que le mari augmentait ses perspectives sur les plans éducatif et professionnel, la femme, de son côté, a vu diminuer de plus en plus ses possibilités sur le marché du travail"; voir "Economic Adjustment on Marriage Breakdown: Support" dans Family Law and Social Policy Workshop Series (Faculté de droit de l'Université de Toronto, 14 janvier 1982), à la p. 19 [publié (1981), 4 F.L.R. 1]; cité avec approbation par le juge L'Heureux‑Dubé dans Droit de la famille—193, précité, à la p. 256. Nous devons aussi nous rappeler que Mme Richardson arrive maintenant au milieu de la quarantaine et qu'elle doit trouver le temps et l'énergie nécessaires pour prendre soin d'un enfant, des facteurs qui ne sont nullement négligeables dans l'évaluation de sa situation de concurrence avec les jeunes de formation récente. Sa situation actuelle découle donc directement du mariage. Tous ces faits pris ensemble suffisent certainement à justifier la décision du juge de première instance, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, qu'il était juste et approprié d'ordonner de verser à titre d'aliments à Mme Richardson 500 $ par mois, compte tenu de la situation actuelle de son ancien mari. Cette ordonnance peut être modifiée au besoin dans un sens ou dans l'autre en vertu du par. 11(2) de la Loi sur le divorce.

47. Mais qu'en est‑il de la convention? Certes, comme je l'ai dit précédemment, on doit accorder à ces conventions le poids qu'elles méritent; une situation qui n'est ni juste ni appropriée ne le deviendra pas parce qu'une convention a été conclue. Cela équivaudrait à répudier l'arrêt Hyman v. Hyman, précité, qui, tous le reconnaissent, s'applique toujours. Le juge de première instance, après avoir soupesé les facteurs pertinents, a décidé ici qu'il ne serait ni juste ni approprié d'autoriser que les rapports entre les parties continuent d'être régis par une stipulation de la convention de séparation en vertu de laquelle une épouse déchue et endettée n'a droit qu'à une pension alimentaire de 175 $ par mois, pour une période d'un an uniquement qui était déjà expirée lorsque le jugement de divorce a été prononcé. Aucune raison suffisante n'a été donnée pour modifier la décision du juge de première instance et, à mon avis, la Cour d'appel n'aurait pas dû le faire.

48. Je devrais peut‑être redire ici qu'une convention de séparation conclue, conformément à une loi provinciale sur les relations familiales, pendant que le mariage subsiste, diffère sensiblement de celles qu'approuve un tribunal de divorce. Le divorce se veut définitif. Par contre, le par. 18(4) de la Loi portant réforme du droit de la famille, sous le régime duquel la convention a été conclue en l'espèce, prévoit expressément qu'elle peut être modifiée à la fois quand la stipulation alimentaire "conduirai[t] à un résultat oppressif" et quand le créancier alimentaire "peut se prévaloir d'une prestation alimentaire prélevée sur les deniers publics". Si une demande de modification fondée sur la Loi portant réforme du droit de la famille, ou sur la Loi de 1986 sur le droit de la famille qui lui a succédé, avait été faite avant le divorce, je ne vois pas pourquoi elle n'aurait pas pu être modifiée. Compte tenu de toutes ces circonstances, je ne puis voir comment on pourrait reprocher au juge de première instance, qui a exercé son pouvoir discrétionnaire de faire ce qui est juste et approprié en vertu du par. 11(1) de la Loi sur le divorce, d'avoir ordonné d'indemniser Mme Richardson pour le montant d'argent déjà mentionné.

49. Un autre élément mérite d'être mentionné. L'avocat de l'appelante soutient que les parties s'attendaient toutes les deux à ce que Mme Richardson puisse trouver du travail au cours du délai d'un an pendant lequel le paiement de la pension serait fait. Il s'appuie sur certains jugements, tels Van Doorn v. Van Doorn, précité, Doepel v. Doepel (1983), 36 R.F.L. (2d) 316 (H.C. Ont.), et Barrett v. Barrett (1985), 43 R.F.L. (2d) 405 (H.C. Ont.) Il est vrai que les éléments de preuve à ce sujet sont rares mais, comme le souligne la Cour d'appel, le témoignage du mari laisse entendre qu'il en était effectivement ainsi. De toute manière, une telle déduction semblerait raisonnable. Le juge de première instance a fait observer qu'à en juger par le peu de générosité du mari dans la pension concédée au terme de l'instance d'Ottawa, la femme n'aurait pu subvenir à ses besoins ni à ceux de son fils à Ottawa pendant quelque période que ce soit. En fait, l'avocat de M. Richardson ne conteste pas la nature des attentes des parties à l'époque. Non seulement est‑il d'accord avec l'affirmation de l'avocat de Mme Richardson dans son exposé des faits, savoir: [TRADUCTION] D'après les témoignages des deux parties, ils s'attendaient à ce que l'épouse cherche et trouve un emploi au cours de cette période d'un an"; mais encore, il déclare dans son propre mémoire: [TRADUCTION] "Il [M. Richardson] avait compris que la pension versée à la conjointe était limitée à une période d'un an parce que l'épouse devait chercher et trouver un emploi." Quoi qu'il en soit, devons‑nous présumer que Mme Richardson aurait conclu une convention qui ne tenait aucun compte de l'avenir et qui l'aurait placée dans une situation où, en quelques mois, elle serait forcée de s'en remettre à l'assistance publique? Dans les circonstances, je ne pense pas qu'on puisse dire que le juge de première instance a exercé incorrectement son pouvoir discrétionnaire de faire ce qu'il estimait juste et approprié en ordonnant le paiement d'aliments. Mise à part la sévérité du résultat pour Mme Richardson, je ne pense pas que ce soit là un cas où l'on puisse ignorer l'intérêt public; voir l'arrêt Fabian v. Fabian, précité, le juge Lacourcière, à la p. 316. Il ne s'agit pas d'un cas où il y a eu tentative, pour reprendre les termes du juge Chouinard dans l'arrêt Messier c. Delage, précité, aux pp. 416 et 417, de l'un des conjoints de "se complaire dans l'indolence aux dépens de l'autre" indéfiniment. Comme je l'ai souligné, le fait que Mme Richardson soit sans emploi découle directement du rôle qu'elle a assumé au cours du mariage. Je partage l'opinion du juge de première instance que, si elle trouve quelque emploi rémunérateur, l'ordonnance pourra être modifiée.

50. Il reste un dernier point à décider. Le juge de première instance a ajouté une clause d'indexation, en vue de répondre aux changements qui pourraient survenir par suite de l'inflation et de la situation financière de M. Richardson, basée sur les fluctuations de son revenu annuel qui ressortent de son reçu T4 de l'impôt sur le revenu. La Cour d'appel ayant jugé que Mme Richardson n'avait pas droit à des aliments, cette clause a perdu tout intérêt pratique en ce qui concerne cette partie de l'ordonnance du juge de première instance. Elle a aussi été jugée "inappropriée" dans le cas de la pension de l'enfant.

51. Il faut d'abord établir si, en vertu du par. 11(1), le tribunal a le pouvoir d'inclure une clause d'indexation dans une ordonnance alimentaire. La seule affaire que j'aie trouvée où l'on dit que ce pouvoir n'existe pas est l'affaire Yeates v. Yeates (1982), 31 R.F.L. (2d) 71 (C.S.N.‑é.D.P.I.), à la p. 77. D'après l'opinion du juge Nathanson dans cette affaire, cela était incompatible avec le fait qu'une telle ordonnance doit être fondée sur l'existence d'un besoin. Dans l'arrêt Ursini v. Ursini (1975), 24 R.F.L. 261, à la p. 263, il est vrai que le juge Brooke, s'exprimant au nom de la Cour d'appel de l'Ontario, a dit qu'en général une ordonnance alimentaire ne peut être modifiée que par une autre ordonnance judiciaire, mais il laisse la porte ouverte en jugeant simplement que, dans les circonstances de l'affaire, une clause d'indexation était inappropriée. On peut aussi soutenir, je suppose, qu'un montant croissant d'argent n'est pas un "paiement échelonné" au sens de l'art. 11 de la Loi sur le divorce et que la façon appropriée de modifier une ordonnance alimentaire est prévue au par. 11(2).

52. Cependant, un certain nombre de tribunaux ont jugé qu'une clause d'indexation est acceptable. Dans l'arrêt Lardner v. Lardner (1980), 20 R.F.L. (2d) 234 (C.A.C.‑B.), aux pp. 235 et 236, le juge Hinkson a déclaré qu'une telle clause est appropriée quand les circonstances la justifient; c'est aussi l'opinion adoptée dans les décisions suivantes: Moosa v. Moosa, C. prov. Ont. (Division de la famille), le juge Abella, le 17 juin 1981, non publiée; Laflamme c. Levallée, [1981] C.A. 396; Jarvis v. Jarvis (1984), 45 R.F.L. (2d) 223 (C.A. Ont.) Parfois, ces clauses sont fonction de l'indice des prix à la consommation, alors que, dans d'autres cas, elles sont liées à la rémunération ou au salaire réel du conjoint débiteur alimentaire.

53. Je partage l'opinion de ces tribunaux. L'inflation constitue toujours un problème quand il s'agit d'accorder une indemnité. Je ne pense pas qu'une tentative de conférer une valeur constante à une indemnité outrepasse le sens des paiements échelonnés ou équivaille à une modification. Les glossateurs ont en général bien accueilli l'idée: voir les articles suivants dans Family Law: Dimensions of Justice (1983), Rosalie S. Abella et Claire L'Heureux‑Dubé (éd.): Julien D. Payne, "Ap‑ proaches to Economic Consequences of Marriage Breakdown", p. 27, à la p. 30; Gail C. A. Cook, "Economic Issues in Marriage Breakdown", p. 19, à la p. 20; et Thomas R. Berger, "Forms of Support Orders Under the Divorce Act", p. 69, à la p. 75.

54. Les clauses d'indexation peuvent sans aucun doute soulever des difficultés. Par exemple, dans un cas comme l'espèce, il se peut que M. Richardson obtienne une augmentation de salaire à la suite d'une promotion accordée en fonction de son rendement, plutôt que l'augmentation habituelle compensant la hausse du coût de la vie. Je ne crois pas que Mme Richardson soit en droit de profiter d'une semblable promotion de son ancien mari. Cela n'a rien à voir avec le mariage. Cependant, tout ajustement nécessaire peut être fait par voie de modification. Comme Gail Cook, précitée, le fait remarquer, les distorsions qui peuvent résulter des clauses d'indexation sont, de loin, moindres que celles dues à la pratique actuelle de l'absence d'indexation. Les clauses d'indexation ont aussi pour effet secondaire souhaitable de réduire le nombre d'ordonnances de modification qui doivent être faites pour ajuster les ordonnances alimentaires en fonction de l'inflation.

55. S'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles une cour d'appel peut annuler une clause d'indexation pour le motif qu'elle est inappropriée, de manière générale j'ai tendance à percevoir cela comme un aspect du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. En l'espèce, on ne nous a soumis aucun motif convaincant de modifier l'ordonnance du juge de première instance à cet égard, aussi je ne pense pas qu'elle doive être modifiée.

56. Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel et de rétablir l'ordonnance du juge de première instance.

Pourvoi rejeté, le juge La Forest est dissident.

Procureurs de l'appelante: Bastedo, Cooper & Shostack, Toronto.

Procureurs de l'intimé: Lalonde & Eisen, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1987] 1 R.C.S. 857 ?
Date de la décision : 04/06/1987
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Divorce - Aliments - Modification - Convention - Convention antérieure au divorce accordant une pension alimentaire à l'épouse pour une période d'un an - L'épouse incapable de trouver du travail au cours de cette période et touchant des prestations sociales a demandé une pension alimentaire dans le cadre des procédures de divorce - Pouvoir du tribunal de modifier les stipulations alimentaires de la convention en vertu de l'art. 11(1) de la Loi sur le divorce.

Divorce - Aliments - Clause d'indexation - Convention - Le tribunal peut‑il insérer une clause d'indexation dans un jugement conditionnel de divorce lorsque les parties n'ont pas inclus une telle clause dans leur convention? - Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D‑8, art. 11(1).

Les parties se sont mariées en 1967 et se sont séparées en 1979. Elles avaient deux enfants. L'épouse était sans emploi au moment de la séparation, mais elle avait travaillé à plein temps jusqu'en 1974, puis pendant un mois au cours de cette année‑là et pendant trois mois en 1976. Son mari était policier depuis 1964. Les procédures engagées conformément à la Loi portant réforme du droit de la famille de l'Ontario ont pris fin par un règlement constaté dans une convention lors d'une conférence préparatoire au procès au cours de laquelle les deux parties étaient représentées par des avocats. En vertu de la convention, l'intimé était tenu de payer une pension alimentaire à l'appelante pendant un an. Une pension était également prévue pour l'enfant dont l'appelante avait la garde. À l'expiration de la période d'un an, l'appelante était toujours sans emploi et recevait des prestations sociales. Dans l'action en divorce, elle a demandé la modification des conditions de la convention de manière à obtenir des aliments pour elle‑même et une hausse de la pension versée à l'enfant dont elle avait la garde. Le juge de première instance n'a pas modifié la pension alimentaire de l'enfant, mais a accordé des aliments à l'appelante et a ordonné la révision annuelle de l'ordonnance alimentaire de manière à pouvoir l'ajuster en fonction des changements dus à l'inflation et à la situation financière de l'intimé. En appel, la Cour d'appel n'a constaté aucun changement de circonstances, ni chez l'appelante ni chez l'intimé, qui justifierait cette allocation alimentaire et a supprimé la prorogation de la pension alimentaire destinée à l'appelante et la clause d'indexation. La cour a également ordonné une hausse de la pension alimentaire versée à l'enfant. Le présent pourvoi a pour objet de déterminer quand il est juste et approprié pour un juge de rendre une ordonnance alimentaire au profit d'un conjoint en vertu du par. 11(1) de la Loi sur le divorce, dont le montant est différent de celui convenu par les parties dans une convention antérieure.

Arrêt (le juge La Forest est dissident): Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Lamer, Wilson et Le Dain: Un tribunal ne devrait réviser une convention que lorsqu'est survenu un changement radical dans la situation de l'ancien conjoint et que ce changement résulte d'un régime de dépendance économique engendré par le mariage. Ce critère, énoncé dans l'arrêt Pelech dans le cadre d'une requête fondée sur le par. 11(2) de la Loi sur le divorce, s'applique également à une requête fondée sur le par. 11(1). En l'espèce, on n'a pas satisfait à ce critère et la convention doit être maintenue. Non seulement n'y a‑t‑il pas eu de changement de circonstances entre le moment de la convention de séparation et les procédures de divorce, mais il est aussi fort douteux que le fait que l'appelante était sans emploi au moment de la requête en divorce ait été attribuable à un état de dépendance économique engendré au cours du mariage. L'appelante a travaillé pendant une bonne partie de son mariage. Par conséquent, on ne peut dire que le mariage a contribué à diminuer ses compétences ou la valeur qu'elles peuvent avoir sur le marché du travail.

Le fait que l'ancien conjoint soit à la charge de la société ne justifie pas en soi la modification d'une ordonnance alimentaire. En l'absence de changement radical de circonstances lié à un état de dépendance économique engendré par le mariage, l'obligation de la soutenir financièrement devrait être, comme dans le cas de tout autre citoyen, la responsabilité commune de l'état.

Les paiements alimentaires faits à l'appelante ne peuvent être haussés simplement parce qu'elle a la garde d'un enfant. Lorsqu'un tribunal est soucieux du bien‑être d'un enfant, il doit donner suite à ce souci, comme l'a fait la Cour d'appel, en modifiant le montant des aliments versés à l'enfant. Un tribunal peut toujours intervenir pour fixer le niveau approprié des aliments à verser à l'enfant, nonobstant toute convention intervenue entre les conjoints.

L'allégation de l'appelante selon laquelle les parties ont fixé un terme d'un an à la pension alimentaire de l'épouse parce qu'elles s'attendaient à ce qu'elle trouve un emploi dans l'intervalle n'est pas étayée par la preuve soumise et ne justifie pas que l'on s'écarte de la convention. Dans une affaire comme l'espèce, où les attentes des parties ne sont pas claires et où il n'y a aucune preuve d'attentes communes, la convention que les parties ont conclue librement après avoir bénéficié des services de conseillers juridiques indépendants (qui n'est pas lésionnaire au sens du droit positif), devrait être respectée.

Finalement, si les parties n'ont inclus aucune clause d'indexation dans leur convention, le juge de première instance ne peut en insérer une dans un jugement conditionnel de divorce lorsqu'il n'y a eu aucun changement de circonstances qui justifie une modification de la convention.

Le juge La Forest (dissident): Le paragraphe 11(1) de la Loi sur le divorce prévoit que "le tribunal peut, s'il l'estime juste et approprié, compte tenu de la conduite des parties ainsi que de l'état et des facultés de chacune d'elles ou des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent" rendre une ordonnance enjoignant à un conjoint d'effectuer le paiement d'une somme globale ou de sommes échelonnées, à titre d'aliments. En vertu de ce paragraphe, le pouvoir discrétionnaire d'accorder une pension alimentaire est conféré au juge saisi de l'action en divorce et à lui seul. Les parties ne peuvent donc écarter par contrat sa compétence en la matière. Bien que l'existence d'une convention de séparation constitue un fait important dont doit tenir compte le juge dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, cette convention ne saurait lier le juge. La convention ne devrait pas être modifiée à la légère, mais si le tribunal estime, compte tenu des facteurs énoncés au par. 11(1), qu'une modification est nécessaire, il devrait l'accorder. Le pouvoir discrétionnaire du juge ne se limite pas seulement aux cas où il y a eu un changement radical de la situation de l'ancien conjoint après la conclusion de la convention. Ce critère, énoncé dans l'arrêt Pelech dans le contexte du par. 11(2), ne s'applique pas à une requête fondée sur le par. 11(1). Il y a des différences importantes entre les deux genres de décision. Lorsque le juge de première instance exerce son pouvoir discrétionnaire pour la première fois dans une action en divorce, en rendant une ordonnance alimentaire alors que les parties ont conclu une convention, il est saisi de la question pour la première fois et il doit examiner l'ensemble de toutes les circonstances en exerçant le pouvoir discrétionnaire de faire ce qui est juste et approprié, que lui confère la Loi sur le divorce. Toutefois, lorsqu'on demande la modification de cette ordonnance, en vertu du par. 11(2), le juge est saisi d'une ordonnance par laquelle il a déjà été déterminé en justice que, selon la Loi, la convention est juste et appropriée. Le pouvoir du juge en vertu de la Loi se borne alors à un examen des circonstances intervenues depuis. Dans ces circonstances, le juge devrait adopter une attitude beaucoup plus stricte avant de modifier la convention incorporée dans l'ordonnance alimentaire. Autrement, on remettrait en cause la première ordonnance, ce qui n'a jamais été l'intention du par. 11(2) de la Loi.

En outre, une convention de séparation conclue, conformément à une loi provinciale sur les relations familiales, pendant que le mariage subsiste, diffère sensiblement de celles qu'approuve un tribunal de divorce. Le divorce se veut définitif. Par contre, le par. 18(4) de la Loi portant réforme du droit de la famille, sous le régime duquel la convention a été conclue en l'espèce, prévoit expressément qu'elle peut être modifiée à la fois quand la stipulation alimentaire "conduirai[t] à un résultat oppressif" et quand le créancier alimentaire "peut se prévaloir d'une prestation alimentaire prélevée sur les deniers publics". Si une demande de modification avait été faite en vertu de cette loi ou de la loi qui lui a succédé, je ne vois pas pourquoi elle n'aurait pas pu être modifiée.

Lorsque le juge de première instance exerce correctement sa compétence en rendant une ordonnance conformément à l'art. 11 de la Loi sur le divorce, la cour d'appel ne peut intervenir. La cour d'appel ne peut usurper la compétence du juge de première instance en la matière et ne saurait avoir le loisir de substituer son pouvoir discrétionnaire à celui du juge de première instance. Ainsi, en examinant son jugement, une cour d'appel ne peut statuer sur la question qu'en conformité avec les principes traditionnels applicables en matière d'appel, notamment l'erreur grave, dont la méconnaissance de la preuve, l'exercice erroné de son pouvoir discrétionnaire, et ainsi de suite.

En l'espèce, le fait que l'appelante soit sans emploi découle directement du rôle qu'elle a assumé au cours du mariage. Durant les années où elle est restée au foyer à élever ses enfants, ses compétences professionnelles ont diminué et elle n'a pu acquérir les nouvelles compétences aujourd'hui requises dans son domaine comme dans bien d'autres pour faire concurrence aux jeunes de formation récente. Elle arrive au milieu de la quarantaine et elle doit trouver le temps et l'énergie nécessaires pour prendre soin d'un enfant. Le juge de première instance, après avoir soupesé les facteurs pertinents, a décidé qu'il ne serait ni juste ni approprié d'autoriser que les rapports entre les parties continuent d'être régis par une stipulation de la convention de séparation en vertu de laquelle une épouse déchue n'avait droit qu'à une petite pension alimentaire pour une période d'un an uniquement qui était déjà expirée lorsque le jugement de divorce a été prononcé. Le fait que la preuve laisse entendre que les parties s'attendaient toutes les deux à ce que l'appelante puisse trouver du travail au cours du délai d'un an pendant lequel le paiement de la pension serait fait, appuie également la décision du juge de première instance d'ordonner le soutien alimentaire et, en fait, les parties ont, dans leurs plaidoiries, reconnu l'existence de ces attentes communes. Aucune raison suffisante n'a été donnée pour modifier la décision du juge de première instance et la Cour d'appel n'aurait pas dû le faire.

Finalement, un tribunal a le pouvoir d'inclure une clause d'indexation dans une ordonnance alimentaire. L'inflation constitue toujours un problème quand il s'agit d'accorder une indemnité. Une telle tentative de conférer une valeur constante à une indemnité n'outrepasse pas le sens des paiements échelonnés ou n'équivaut pas à une modification. En l'espèce, on n'a soumis aucun motif convaincant de modifier l'ordonnance du juge de première instance à cet égard, et cette ordonnance devrait être rétablie.


Parties
Demandeurs : Richardson
Défendeurs : Richardson

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Wilson
Arrêt suivi: Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801
distinction d'avec l'arrêt: Barrett v. Barrett (1985), 43 R.F.L. (2d) 405
arrêts mentionnés: Farquar v. Farquar (1983), 1 D.L.R. (4th) 244
Webb v. Webb (1984), 39 R.F.L. (2d) 113
Joyce v. Joyce (1984), 47 O.R. (2d) 609
Sumner v. Sumner (1973), 12 R.F.L. 324
Paras v. Paras, [1971] 1 O.R. 130
Jull v. Jull (1984), 42 R.F.L. (2d) 113
Re Cartlidge and Cartlidge, [1973] 3 O.R. 801
Malcovitch v. Malcovitch (1978), 21 O.R. (2d) 449
Hansford v. Hansford, [1973] 1 O.R. 116
Dal Santo v. Dal Santo (1975), 21 R.F.L. 117
Mercer v. Mercer (1978), 5 R.F.L. (2d) 224
Collins v. Collins (1978), 2 R.F.L. (2d) 385
Krueger v. Taubner (1974), 17 R.F.L. 86
Doepel v. Doepel (1983), 36 R.F.L. (2d) 316
Van Doorn v. Van Doorn (1985), 46 R.F.L. (2d) 186.
Citée par le juge La Forest (dissident)
Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801
Messier c. Delage, [1983] 2 R.C.S. 401
Hyman v. Hyman, [1929] A.C. 601
Harrington v. Harrington (1981), 33 O.R. (2d) 150
Ross v. Ross (1984), 39 R.F.L. (2d) 51
Newman v. Newman (1980), 4 Man. R. (2d) 50
Katz v. Katz (1983), 33 R.F.L. (2d) 412
Thompson v. Thompson (1974), 16 R.F.L. 158
Jull v. Jull (1984), 42 R.F.L. (2d) 113
Van Doorn v. Van Doorn (1985), 46 R.F.L. (2d) 186
Farquar v. Farquar (1983), 1 D.L.R. (4th) 244
Webb v. Webb (1984), 39 R.F.L. (2d) 113
Joyce v. Joyce (1984), 47 O.R. (2d) 609
Malcovitch v. Malcovitch (1978), 21 O.R. (2d) 449
Fabian v. Fabian (1983), 34 R.F.L. (2d) 313
Doepel v. Doepel (1983), 36 R.F.L. (2d) 316
Barrett v. Barrett (1985), 43 R.F.L. (2d) 405
Yeates v. Yeates (1982), 31 R.F.L. (2d) 71
Ursini v. Ursini (1975), 24 R.F.L. 261
Lardner v. Lardner (1980), 20 R.F.L. (2d) 234
Droit de la famille—193, [1985] C.A. 252
Droit de la famille—221, [1985] C.A. 394
Ménard c. Ricard, [1974] C.A. 157
D'Errico c. D'Errico, [1980] C.A. 27
Laflamme c. Levallée, [1981] C.A. 396
Jarvis v. Jarvis (1984), 45 R.F.L. (2d) 223
Moosa v. Moosa, C. prov. Ont. (Division de la famille), le 17 juin 1981, non publié.
Lois et règlements cités
Family Law Reform Act, S.P.E.I. 1978, chap. 6, art. 19(4).
Loi de 1978 sur la réforme du droit de la famille, L.O. 1978, chap. 2, art. 18(4).
Loi de 1986 sur le droit de la famille, L.O. 1986, chap. 4, préambule, art. 33(4).
Loi portant réforme du droit de la famille, L.R.O. 1980, chap. 152, art. 18(4).
Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D‑8, art. 11(1), (2).
Loi sur les services à l'enfant et à la famille et sur les relations familiales, L.N.‑B. 1980, chap. C‑2.1, art. 115(5).
Matrimonial Property and Family Support Ordinance, S.Y.T. 1979 (2nd), chap. 11, art. 30.5(4) [aj. 1980 (2nd), chap. 15, art. 7(1)].
Doctrine citée
Abella, Rosalie S. "Economic Adjustment on Marriage Breakdown: Support" (1981), 4 F.L.R. 1.
Berger, Thomas R. "Forms of Support Orders Under the Divorce Act". In Family Law: Dimensions of Justice. Edited by Rosalie S. Abella and Claire L'Heureux‑Dubé. Toronto: Butterworths, 1983, pp. 67‑76.
Cook, Gail C. A. "Economic Issues in Marriage Breakdown". In Family Law: Dimensions of Justice. Edited by Rosalie S. Abella and Claire L'Heureux‑Dubé. Toronto: Butterworths, 1983, pp. 19‑26.
Payne, Julien D. "Approaches to Economic Consequences of Marriage Breakdown". In Family Law: Dimensions of Justice. Edited by Rosalie S. Abella and Claire L'Heureux‑Dubé. Toronto: Butterworths, 1983, pp. 27‑34.
Wilson, Bertha. "The Variation of Support Orders". In Family Law: Dimensions of Justice. Edited by Rosalie S. Abella and Claire L'Heureux‑Dubé. Toronto: Butterworths, 1983, pp. 35‑67.

Proposition de citation de la décision: Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857 (4 juin 1987)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1987-06-04;.1987..1.r.c.s..857 ?
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