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09/04/1987 | CANADA | N°[1987]_1_R.C.S._310

Canada | R. c. Labrosse, [1987] 1 R.C.S. 310 (9 avril 1987)


R.c. Labrosse, [1987] 1 R.C.S. 310

Lucette Labrosse Appelante

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. labrosse

No du greffe: 19093.

1986: 29 octobre; 1987: 9 avril.

Présents: Les juges Beetz, McIntyre, Chouinard*, Lamer et La Forest.

*Le juge Chouinard n'a pas pris part au jugement.

en appel de la cour d'appel du québec

R.c. Labrosse, [1987] 1 R.C.S. 310

Lucette Labrosse Appelante

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. labrosse

No du greffe: 19093.

1986: 29 octobre; 1987: 9 avril.

Présents: Les juges Beetz, McIntyre, Chouinard*, Lamer et La Forest.

*Le juge Chouinard n'a pas pris part au jugement.

en appel de la cour d'appel du québec


Synthèse
Référence neutre : [1987] 1 R.C.S. 310 ?
Date de la décision : 09/04/1987
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Dire la bonne aventure - Défense de croyance honnête - Aucun fondement à la prétention de l'accusée qu'elle avait des pouvoirs spéciaux de prescience - Pas de recours possible à la défense de croyance honnête vu les faits - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 323b).

La Cour municipale de Montréal a déclaré l'appelante coupable d'avoir dit la bonne aventure, contrairement à l'al. 323b) du Code criminel, selon lequel "Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, quiconque frauduleusement...entreprend, moyennant contrepartie, de dire la bonne aventure". Elle a témoigné au procès qu'elle jouissait de pouvoirs spéciaux de prescience, mais le juge ne l'a pas crue. Au procès de novo, la Cour supérieure a annulé la condamnation et un acquittement a été inscrit. La Cour d'appel a rétabli la condamnation.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les juges McIntyre, Lamer et La Forest: Vu la conclusion du juge du procès que l'accusée savait pertinemment qu'elle n'avait aucun fondement pour prétendre pouvoir dire l'avenir, elle ne pouvait se prévaloir de la défense de croyance honnête.

Le juge Beetz: Je suis d'accord avec la conclusion des juges McIntyre, Lamer et La Forest que le pourvoi doit être rejeté.

Lois et règlements cités

Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 323b).

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec (1984), 17 C.C.C. (3d) 283, qui a accueilli un appel du ministère public à l'encontre d'un jugement du juge Paradis1, qui avait accueilli l'appel de l'accusée interjeté par procès de novo contre sa condamnation pour avoir dit la bonne aventure contrairement à l'al. 323b) du Code criminel. Pourvoi rejeté.

1 C.S. Mtl., no 500‑36‑000016‑801, 16 juin 1980.

Ivan Lerner, pour l'appelante.

Germain Tremblay et Jean‑Pierre Bessette, pour l'intimée.

Version française du jugement des juges McIntyre, Lamer et La Forest rendu par

1. Les juges McIntyre, Lamer et La Forest —L'appelante a été accusée d'avoir frauduleusement entrepris, moyennant contrepartie, de dire la bonne aventure, une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité aux termes de l'al. 323b) du Code criminel.

2. L'alinéa 323b) prévoit:

323. Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, quiconque frauduleusement

...

b) entreprend, moyennant contrepartie, de dire la bonne aventure;

3. L'appelante a subi son procès devant le juge Tourangeau de la Cour municipale de Montréal. Il ressort de la preuve qu'elle a dit la bonne aventure à un policier moyennant la somme de 15 $ et qu'elle le faisait régulièrement pour un petit montant d'argent, habituellement 15 $. Elle a témoigné qu'elle jouissait, depuis son enfance, de pouvoirs spéciaux de prescience. Le juge du procès a conclu que ce qu'elle croyait n'était pas pertinent et que de toute façon il ne la croyait pas. Il a atténué le sens habituellement donné au terme "frauduleusement" dans un article qui crée une infraction et a dit que ce mot s'y trouvait pour faire en sorte que les personnes qui ne prétendent pas jouir de pouvoirs spéciaux et qui disent la bonne aventure à des fins d'amusement, comme on le voit souvent dans les tombolas ou les parcs d'attraction, ne soient pas déclarées coupables.

4. En appel de novo, la déclaration de culpabilité a été annulée et un acquittement a été inscrit. Le juge de la Cour supérieure a simplement déclaré que la preuve ne soulevait aucun propos frauduleux.

5. La Cour d'appel a rétabli la déclaration de culpabilité.

6. Ce litige soulève la question du sens à donner au terme "frauduleusement" et de son effet dans l'article, en particulier la question de savoir si un accusé doit être déclaré coupable d'avoir entrepris, moyennant contrepartie, de dire la bonne aventure s'il croit honnêtement avoir le pouvoir de le faire. Toutefois, vu la conclusion de fait du juge du procès que "L'accusée sait pertinemment qu'elle n'a aucun fondement à ses prétentions de pouvoir dire ce qui va survenir dans l'avenir des gens", nous sommes d'avis qu'elle ne peut se prévaloir de la défense de croyance honnête étant donné les faits de l'espèce.

7. Le pourvoi est rejeté.

Version française des motifs rendus par

8. Le juge Beetz—Je suis d'accord avec la conclusion des juges McIntyre, Lamer et La Forest que le pourvoi doit être rejeté.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l'appelante: Ivan Lerner, Montréal.

Procureurs de l'intimée: Germain Tremblay et Jean‑Pierre Bessette, Montréal.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Labrosse
Proposition de citation de la décision: R. c. Labrosse, [1987] 1 R.C.S. 310 (9 avril 1987)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1987-04-09;.1987..1.r.c.s..310 ?
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