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01/04/1987 | CANADA | N°[1987]_1_R.C.S._241

Canada | Office de la construction du Québec c. Larochelle, [1987] 1 R.C.S. 241 (1 avril 1987)


Office de la construction du Québec c. Larochelle, [1987] 1 R.C.S. 241

Gérard Larochelle Appelant

c.

Office de la construction du Québec Intimé

et

Le procureur général du Québec Intimé

répertorié: québec (office de la construction) c. larochelle

No du greffe: 18982.

1987: 1er avril.

Présents: Les juges Beetz, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel du québec

Office de la construction du Québec c. Larochelle, [1987] 1 R.C.S. 241

Gérard Larochelle Appelant

c.

Office de la construction du Québec Intimé

et

Le procureur général du Québec Intimé

répertorié: québec (office de la construction) c. larochelle

No du greffe: 18982.

1987: 1er avril.

Présents: Les juges Beetz, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel du québec


Synthèse
Référence neutre : [1987] 1 R.C.S. 241 ?
Date de la décision : 01/04/1987
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit du travail - Industrie de la construction - Règlement relatif au placement des salariés - Salarié accusé d'avoir travaillé sur un chantier sans avoir obtenu un certificat de classification - Rejet des arguments présentés par le salarié pour faire déclarer le règlement ultra vires - Règlement numéro 5 relatif au placement des salariés dans l'industrie de la construction, (1977) 109 G.O. 5581 (no 43, 26/10/77), art. 2.01.

Droit administratif - Règlements - Validité - Salarié accusé d'avoir travaillé sur un chantier de construction sans avoir obtenu un certificat de classification - Validité du règlement relatif au placement des salariés dans l'industrie de la construction - Règlement numéro 5 relatif au placement des salariés dans l'industrie de la construction, (1977) 109 G.O. 5581 (no 43, 26/10/77), art. 2.01.

L'appelant exerce le métier de plâtrier depuis 1963 et détient un certificat de qualification conformément à la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main‑d'oeuvre, L.Q. 1969, chap. 51 (maintenant L.R.Q. chap. F‑5), et aux règlements adoptés sous son régime. En 1977, en vertu de la Loi des relations du travail dans l'industrie de la construction, S.Q. 1968, chap. 45 (mod. L.Q. 1975, chap. 51; maintenant L.R.Q. chap. R‑20), l'Office de la construction a adopté le Règlement numéro 5 relatif au placement des salariés dans l'industrie de la construction, (1977) 109 G.O. 5581. L'article 2.01 du règlement prévoit, qu'à compter du 1er juillet 1978, tout salarié devra détenir un certificat de classification pour travailler dans l'industrie de la construction. En 1979, l'appelant, qui ne détenait pas ce certificat, a été accusé d'avoir violé l'art. 2.01. En Cour des sessions de la paix, l'appelant a admis les faits à l'origine de l'infraction, mais a nié sa culpabilité et allégué que le règlement était ultra vires pour le motif que (1) il allait à l'encontre des dispositions de la loi habilitante; (2) il portait atteinte aux droits acquis des salariés qualifiés dans l'industrie de la construction; (3) il entrait en conflit avec la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main‑d'oeuvre; (4) il avait une application rétroactive; et (5) il était attributif de discrétion, discriminatoire et déraisonnable. Le premier juge a rejeté ces moyens de défense et condamné l'appelant. Celui‑ci a interjeté appel devant la Cour supérieure par voie de procès de novo. Cette cour a également rejeté les divers moyens proposés par l'appelant à l'exception de celui relatif aux droits acquis et l'a acquitté. Le jugement de la Cour supérieure a été infirmé par la Cour d'appel.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec1, qui a infirmé le jugement de la Cour supérieure2, qui avait accueilli l'appel du salarié interjeté par voie de procès de novo contre sa condamnation pour avoir travaillé sur un chantier de construction sans certificat de classification3. Pourvoi rejeté.

1 C.A. Qué., no 200‑10‑000079‑819, 1er juin 1984.

2 C.S. Saguenay, no 240‑36‑000011‑805, 12 juin 1981.

3 C.S.P. Saguenay, no 240‑27‑000594‑79, 24 novembre 1980.

Pierre W. Morin et Guy Morin, pour l'appelant.

Jean Ménard, pour l'intimé l'Office de la construction du Québec.

Benoit Belleau et Pierre Lemieux, pour l'intimé le procureur général du Québec.

Le jugement suivant a été rendu oralement par

1. La Cour—Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Ménard et Me Belleau.

2. L'appelant reprend essentiellement devant cette Cour, à l'encontre du règlement attaqué, les moyens qu'il a invoqués devant la Cour des sessions de la paix, la Cour supérieure et la Cour d'appel. Ces moyens, il les a tous invoqués sans succès devant les cours susdites, sauf l'un d'entre eux, relatif aux droits acquis, sur lequel la Cour supérieure lui a donné raison mais la Cour d'appel lui a donné tort.

3. L'appelant ne nous a pas convaincus que la Cour d'appel a erré en tenant que ces moyens sont tous mal fondés. Nous sommes d'avis, de façon plus particulière, que le moyen relatif aux droits acquis—si tant est qu'il s'agit vraiment de droits acquis et si tant est qu'ils soient affectés par le règlement—ne peut être retenu, vu l'obligation qui est imposée à l'Office de la construction du Québec, d'adopter au plus tard le premier juillet 1976, tout règlement prévoyant des critères d'embauche, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire.

4. Le pourvoi est rejeté, mais sans frais.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l'appelant: Morin & Pépin, St‑Georges Est.

Procureurs de l'intimé l'Office de la construction du Québec: Ménard & Associés, Montréal.

Procureurs de l'intimé le procureur général du Québec: Benoit Belleau, Montréal; Pierre Lemieux et André Gaudreau, Ste‑Foy.


Parties
Demandeurs : Office de la construction du Québec
Défendeurs : Larochelle
Proposition de citation de la décision: Office de la construction du Québec c. Larochelle, [1987] 1 R.C.S. 241 (1 avril 1987)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1987-04-01;.1987..1.r.c.s..241 ?
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