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18/12/1986 | CANADA | N°[1986]_2_R.C.S._684

Canada | Head c. La Reine, [1986] 2 R.C.S. 684 (18 décembre 1986)


Head c. La Reine, [1986] 2 R.C.S. 684

Alexander Albert Head Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. head

No du greffe: 18956.

1986: 26 mars; 1986: 18 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et La Forest.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1984), 13 C.C.C. (3d) 198, 34 Sask. R. 216, qui a accueilli l'appel d'un acquittement prononcé par le juge Hrabinsky siégeant avec un jur

y. Pourvoi accueilli.

June Lancaster, pour l'appelant.

Carol A. Snell, pour l'intimée.

Version française du...

Head c. La Reine, [1986] 2 R.C.S. 684

Alexander Albert Head Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. head

No du greffe: 18956.

1986: 26 mars; 1986: 18 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et La Forest.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1984), 13 C.C.C. (3d) 198, 34 Sask. R. 216, qui a accueilli l'appel d'un acquittement prononcé par le juge Hrabinsky siégeant avec un jury. Pourvoi accueilli.

June Lancaster, pour l'appelant.

Carol A. Snell, pour l'intimée.

Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Wilson et La Forest rendu par

1. Le juge McIntyre—J'ai eu l'avantage de lire les motifs de jugement rédigés en l'espèce par mon collègue le juge Lamer. Je suis d'accord avec lui pour dire qu'il n'y a pas lieu de modifier le verdict d'acquittement inscrit au procès. Ma conclusion repose sur une conception un peu plus étroite des pouvoirs que possède le juge du procès après qu'un jury a rendu son verdict dans une instance criminelle.

2. Comme les faits ont déjà été relatés par le juge Lamer, il ne m'est pas nécessaire d'en traiter très longuement. Je tiens toutefois à souligner que, dans son exposé, le juge du procès a donné au jury des directives concernant l'infraction de tentative de meurtre reprochée dans l'acte d'accusation ainsi qu'à l'égard de certaines infractions incluses dont l'accusé pouvait être reconnu coupable, selon l'interprétation que le jury donnerait, à la preuve. Personne ne prétend que l'exposé au jury n'était pas adéquat. Au cours de leurs délibérations, les jurés sont revenus dans la salle d'audience pour demander d'autres directives concernant les infractions incluses. Le juge du procès a accédé à cette demande et, peu après, le jury est revenu rendre un verdict de non‑culpabilité. S'étant assuré qu'il s'agissait d'un verdict unanime, le juge du procès a fait relâcher l'accusé, a libéré le jury et a levé la séance jusqu'au prochain jour d'audience. Le caractère complet du verdict du jury n'a été mis en doute qu'une fois l'accusé et le jury libérés et qu'après qu'au moins un des jurés eut quitté les autres pour gagner la partie publique de la salle d'audience.

3. Il est bien établi en droit qu'un juge du procès siégeant avec un jury doit lui donner des directives sur l'infraction ou les infractions principales reprochées dans l'acte d'accusation ainsi que sur toutes infractions incluses et les verdicts qui peuvent être rendus à leur égard. C'est le principe qui se dégage de l'arrêt R. v. George, [1960] R.C.S. 871. Bien qu'il n'y ait pas eu de jury dans l'affaire George, la Cour à la majorité a conclu qu'il incombait au juge du procès en tranchant une affaire criminelle de prendre en considération toutes les infractions incluses qui ressortent de la preuve, que ces infractions aient été ou non mentionnées par l'avocat. Il s'ensuit que le juge du procès qui siège avec un jury a le devoir de lui donner des directives concernant les infractions incluses. Ce principe a été suivi et appliqué dans plusieurs arrêts: voir R. v. Morehouse (1982), 65 C.C.C. (2d) 231 (C.A.N.‑B.), aux pp. 239 et 240, où l'on s'est référé à l'arrêt R. v. George, précité, ainsi qu'à l'arrêt R. v. Longson (1976), 31 C.C.C. (2d) 421 (C.A.C.‑B.)

4. Si, à son retour, le jury rend un verdict clair et non équivoque, le juge est alors tenu d'accepter ce verdict et, conformément à la pratique de son tribunal, de le faire inscrire dans les registres de la cour. S'il s'agit d'un verdict d'acquittement, l'accusé a droit à sa mise en liberté immédiate, à moins que sa détention ne puisse légalement être poursuivie pour une autre raison—voir: R. v. Blanchard, [1941] 3 D.L.R. 467 (C.A.C.‑B.), et R. v. Hess (No. 2) (1949), 94 C.C.C. 57 (C.A.C.‑B.) Voici ce qu'affirme le juge O'Halloran de la Cour d'appel, à la p. 63 de l'arrêt Hess, à la suite d'une requête en cautionnement présentée par un accusé que la Cour d'appel avait acquitté, mais qui avait été détenu en attendant que soit entendu un appel interjeté par Sa Majesté en vertu de l'al. 1025A du Code criminel [aj. S.C. 1938, chap. 44, art. 49] de l'époque:

[TRADUCTION] Quand la Cour d'appel annule une déclaration de culpabilité sans ordonner un nouveau procès et, comme c'est le cas en l'espèce, ordonne un acquittement, l'ex‑détenu a le droit d'être mis en liberté.

Ce principe est si bien fondé en droit qu'il n'est guère nécessaire de l'appuyer par d'autres sources ou précédents (voir toutefois: R. v. Lonar (1893), 25 N.S.R. 124 (C.A.N.‑É.), et R. v. Smith (1893), 25 N.S.R. 138 (C.A.N.‑É.) Les éditeurs de Crankshaw's Criminal Code (8th ed.) citent ces arrêts à l'appui de la proposition selon laquelle un accusé, une fois acquitté, a droit à sa mise en liberté immédiate. Dans le cas d'un verdict de culpabilité, le juge du procès doit ensuite prononcer la sentence qui s'impose pour que l'affaire soit complètement réglée.

5. Si, par contre, le verdict est ambigu ou s'il y a des raisons de douter de son unanimité, le juge du procès doit faire enquête afin de déterminer la situation véritable et, si cela est nécessaire, il doit donner toutes les directives supplémentaires qui peuvent être nécessaires et permettre aux jurés de poursuivre leurs délibérations, afin de s'assurer que tout verdict rendu sera vraiment unanime, complet et conforme aux conclusions auxquelles le jury est effectivement arrivé. Le juge peut alors, à sa discrétion, accepter qu'un second verdict soit substitué au premier. Ce pouvoir discrétionnaire doit toutefois être exercé au cours du procès, c'est‑à‑dire en présence de l'accusé et de son avocat, et avant que le tribunal ne soit dissout par la libération du jury. Dans l'affaire R. v. Ford (1853), 3 U.C.C.P. 209, le jury avait rendu un verdict, mais après sa libération, l'unanimité de ce verdict avait été mise en doute. Le tribunal a refusé de toucher au verdict et le juge en chef Macaulay, à l'avis duquel ont souscrit les deux autres juges, a dit, aux pp. 217 et 218:

[TRADUCTION] Il ressort clairement d'une abondante jurisprudence qu'un jury peut corriger son verdict, ou qu'un juré peut réserver son accord ou exprimer son désaccord à tout moment avant que le verdict ne soit définitivement enregistré et confirmé; et le juge qui préside une cour de juridiction criminelle ne peut faire preuve de trop de prudence en s'assurant que, lorsqu'on arrive à un résultat aussi lourd de conséquences pour l'accusé qu'un verdict de culpabilité, tous les jurés en comprennent l'effet et souscrivent à la décision; et si, à quelque moment, avant qu'il ne soit trop tard, il se produit quoi que ce soit qui soulève un doute sur ce point, il doit s'assurer avec soin qu'il n'y a pas de malentendu à cet égard.

(C'est moi qui souligne.)

Sur ce point, il convient de mentionner l'arrêt Laforet c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 869, dans lequel cette Cour a mentionné l'arrêt Ford en l'approuvant et a examiné les pouvoirs discrétionnaires du juge du procès, ainsi que les arrêts R. v. Thomas (1983), 5 C.C.C. (3d) 464 (C.A. Qué.), et R. v. Bryan (1970), 1 C.C.C. (2d) 342 (C.A.C.‑B.) Il est clair, selon moi, que le pouvoir ou le devoir qu'a le juge du procès d'intervenir lorsque le jury rend son verdict et de s'enquérir de la nature véritable de ce verdict, doit être exercé ou accompli, selon le cas, avant la libération du jury et, pour reprendre les termes du juge en chef Macaulay dans l'arrêt Ford, précité, "avant qu'il ne soit trop tard". Or, il est trop tard lorsque le jury a été libéré et que le tribunal constitué pour juger l'accusé a été dissout.

6. On a fait valoir qu'il existe un précédent anglais qui dit le contraire. L'intimée a cité l'arrêt R. v. Carter, [1964] 1 All E.R. 187, 48 Cr. App. R. 122. Dans cette affaire, les deux appelants avaient à répondre à un seul chef d'accusation de vol qualifié alors que munis d'une arme offensive. Bien que le procureur de la poursuite ait fait mention d'un verdict subsidiaire de vol avec circonstances aggravantes, cette possibilité n'a pas été soumise à l'appréciation du jury. Le jury a donc rendu un verdict de non‑culpabilité à l'égard de l'infraction imputée, après quoi le juge du procès a mis les accusés en liberté. Le président du jury a alors soulevé la question des infractions incluses et a rendu un verdict de culpabilité de vol avec circonstances aggravantes. En dépit de la mise en liberté des accusés, le juge a inscrit une déclaration de culpabilité. La Cour d'appel a conclu que cette déclaration de culpabilité devait être maintenue. Le jury avait le droit de rendre le verdict relatif à l'infraction incluse sans avoir reçu de directives du juge. Il n'avait donc pas complété son verdict quand les accusés ont été relâchés et, par conséquent, la mise en liberté de ces derniers était nulle et une déclaration de culpabilité pouvait être inscrite.

7. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Dans l'affaire Carter, même si le juge du procès avait relâché les accusés, il n'avait pas libéré le jury et, dans ces circonstances, on pouvait dire, comme l'a fait le lord juge en chef Parker, à la p. 188:

[TRADUCTION] ... un verdict n'est pas complet tant qu'un jury n'a pas examiné toutes les possibilités de verdict que présente l'acte d'accusation et, selon nous, si un juge met un accusé en liberté avant que le jury n'ait complété son verdict, cette mise en liberté est entièrement nulle.

On constatera que, dans l'affaire Carter, les accusés ont été mis en liberté au cours du procès alors que le tribunal constitué en vue dudit procès n'était pas encore dissout. Le tribunal pouvait donc rectifier la mise en liberté erronée et accepter un verdict de culpabilité relativement à l'infraction moindre. Puisque le jury n'avait pas été libéré, il n'était pas encore "trop tard", pour reprendre les termes du juge en chef Macaulay dans l'arrêt Ford, précité.

8. La ligne de conduite adoptée dans l'affaire Carter trouve un certain appui dans deux vieilles décisions anglaises: R. v. Parkin (1824), 1 Mood. C.C. 45, et R. v. Vodden (1853), Dears. 229, 169 E.R. 706. Cette jurisprudence est citée à l'appui de la déclaration suivante que l'on trouve dans Halsbury’s Laws of England (4th), vol. 11, p. 187, par. 321:

[TRADUCTION] 321. Rectification du verdict. Si le verdict inscrit n'est pas conforme à l'intention des jurés, il est possible de rectifier l'erreur et d'inscrire un verdict conforme à leur intention, ou encore ils peuvent se retirer, réexaminer la question et rendre un autre verdict.

Soulignons toutefois que dans ni l'une ni l'autre affaire le jury ne paraît avoir été libéré avant d'avoir prononcé son verdict rectifié. Ces décisions ne font donc qu'étayer la proposition, déjà énoncée, selon laquelle des rectifications peuvent être effectuées avant la libération du jury.

9. Comme l'a fait remarquer le juge Lamer, les juges qui président les procès civils jouissent d'un pouvoir discrétionnaire plus large que celui qui est accordé dans les instances criminelles. Il s'est référé à des arrêts qui font autorité où, même après avoir libéré le jury, des juges ont convoqué de nouveau les jurés dans le but de rectifier une erreur ou de clarifier des verdicts déjà inscrits. Je ne puis toutefois découvrir aucun arrêt liant cette Cour qui ait jamais conféré un tel pouvoir aux juges de procès dans les affaires criminelles et, à mon avis, une pareille extension du pouvoir des juges sur le jury ne doit pas être permise dans ces affaires. C'est pour une bonne raison que la façon de procéder en matière civile est différente. Le procès civil résulte d'un différend entre des particuliers. Sa Majesté n'est pas en cause. La participation de l'état se résume a la création du tribunal chargé de régler le litige dans lequel le public n'a généralement aucun intérêt. Les parties se présentent en cour et, si elles choisissent de procéder devant un jury, chacune d'elles a vivement intérêt à obtenir un verdict en sa faveur pour mettre fin au procès avec toutes les dépenses et tout le désagrément qu'il entraîne. C'est pour permettre d'atteindre cet objectif que les juges du procès se sont vu accorder un pouvoir discrétionnaire plus large, ce qui est justifiable puisque cela a pour but et pour effet de résoudre des litiges privés qui par ailleurs sont sans importance pour le public en général. Les affaires criminelles sont une toute autre chose en ce sens que l'administration de la justice revêt une importance capitale pour l'état et le public en général. Il va sans dire que l'issue du procès est également d'une importance capitale pour l'accusé. Par conséquent, il convient d'adopter à l'égard des procédures criminelles une attitude stricte qui permette de reconnaître et de protéger les intérêts de l'état et du public et, en même temps, les intérêts particuliers de l'accusé.

10. Dans la présente affaire, on doit tenir pour acquis que l'exposé au jury a été adéquat tant en ce qui concerne l'infraction principale qu'en ce qui concerne les infractions incluses. Quand le jury a rendu son verdict, le président du jury a prononcé l'acquittement d'une manière claire et nette et, conformément à la pratique établie, chaque juré a confirmé ce verdict. Le jury avait déjà reçu une fois des directives sur les infractions incluses et, après avoir commencé ses délibérations, il était revenu dans la salle d'audience pour en obtenir d'autres. Dans ces circonstances, le juge du procès a donc eu raison de conclure que le jury avait analysé les infractions incluses et que son verdict était censé constituer un acquittement complet portant à la fois sur l'infraction principale et sur toute infraction incluse. Encore là, il eut peut‑être été plus sage que le juge du procès demande au président du jury si ce dernier avait un verdict quelconque à rendre au sujet des infractions incluses, mais je ne peux pas dire qu'il a commis une erreur donnant lieu à cassation en libérant, comme il l'a fait, l'accusé et le jury.

11. Je suis conscient que dans l'arrêt Longson, précité, j'ai affirmé, à la p. 425, qu'il était du devoir du juge du procès de dire aux jurés que:

[TRADUCTION] ... s'ils ne sont pas convaincus, de la culpabilité de l'accusé relativement à l'infraction précise qui lui est imputée, ils doivent alors examiner l'infraction ou les infractions incluses dont ils ont été informés et rendre un verdict sur ces infractions.

En l'espèce, cependant, il était évident que le jury avait analysé les infractions incluses et, bien que pour qu'il y ait déclaration de culpabilité de l'une ou plusieurs des infractions incluses il fallait que des verdicts soient rendus en ce sens, le verdict clair de non‑culpabilité à l'égard de l'infraction principale justifierait que le juge du procès accepte ce verdict comme un acquittement complet et tel serait alors son effet.

12. Ce point de vue est appuyé par Bower, The Doctrine of Res Judicata (2nd ed. 1969), à la p. 273, où le savant auteur affirme, au sujet de la portée d'un acquittement général lorsque l'infraction reprochée inclut d'autres infractions:

[TRADUCTION] Il y a d'autres cas où un jury est autorisé par la loi écrite ou la common law à prononcer l'acquittement de l'accusé relativement à l'infraction qui lui est imputée et à le déclarer coupable d'une autre infraction de gravité moindre. Dans ces cas, si le jury rend un verdict d'acquittement, le jugement qui y fait suite, portant acquittement de l'accusé relativement à l'infraction majeure, est réputé emporter jugement d'acquittement à l'égard de l'infraction moindre.

Le même point de vue a été exprimé ainsi par lord Morris of Borth‑y‑Gest dans l'arrêt Connelly v. Director of Public Prosecutions, [1964] A.C. 1254, à la p. 1305:

[TRADUCTION] À mon avis, la doctrine et la jurisprudence établissent toutes les deux: (1) qu'un homme ne peut pas être jugé pour un crime dont il a déjà été acquitté ou déclaré coupable; (2) qu'un homme ne peut pas être jugé pour un crime dont il aurait pu être déclaré coupable par suite d'un acte d'accusation antérieur ...

Plus loin à la p. 1312, il cite:

[TRADUCTION] Donc, un acquittement relativement à une accusation de meurtre peut être opposé à une autre accusation d'homicide involontaire coupable et un acquittement relativement à une accusation de cambriolage et de larcin peut être opposé à une accusation de simple larcin à l'égard des mêmes biens parce que, dans l'un et l'autre cas, l'accusé aurait pu, lors du procès antérieur, être reconnu coupable de l'infraction que lui reproche le second acte d'accusation.

Je suis conscient que lord Morris faisait partie de la minorité dans l'affaire Connelly, mais son opinion sur cette question précise s'accorde avec celle de la majorité. Le même principe a été consacré par le législateur dans le par. 537(2) du Code criminel.

13. Lord Morris, l'auteur Bower (2nd ed.) et le par. 537(2) du Code criminel traitent tous du moyen de défense spécial d'autrefois acquit. Bien qu'il ne soit pas question de ce moyen de défense en l'espèce, les passages cités ont ceci d'utile qu'ils démontrent le caractère définitif d'un acquittement général et appuient la position de l'appelant.

14. Il s'ensuit de ce qui précède que l'accusé a droit à l'acquittement. Comme je l'ai déjà dit, il a été relâché, le jury a été libéré et la séance a été levée. Par conséquent, le tribunal qui avait compétence pour juger l'accusé avait été dissout. Il était entièrement functus. Quand on a soulevé la question concernant le verdict, il était déjà trop tard pour le rectifier. Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir l'acquittement.

Version française des motifs rendus par

15. Le juge Lamer—Les questions en litige en l'espèce sont les suivantes: Une fois libéré, un jury peut‑il être convoqué de nouveau, 1. pour réexaminer son verdict, ou 2. pour compléter ou rectifier la communication et l'inscription d'un verdict auquel il était arrivé avant d'être libéré?

Les faits

16. Les faits qui ont donné naissance à ce pourvoi sont simples. L'appelant a été accusé de tentative de meurtre et a subi son procès devant un juge et un jury. Dans son exposé au jury, le juge Hrabinsky de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a dit au jury que [TRADUCTION] "outre l'infraction visée par l'acte d'accusation, ... il y a des infractions incluses moindres dont vous pouvez déclarer l'accusé coupable ou non coupable". Il a indiqué que, si les jurés déclaraient l'accusé non coupable de tentative de meurtre, ils devraient alors décider s'il était coupable, 1. d'avoir causé des lésions corporelles en déchargeant une arme à feu dans l'intention de blesser, de mutiler ou de défigurer, 2. d'avoir causé des lésions corporelles en déchargeant une arme à feu dans l'intention de mettre en danger la vie d'une autre personne, 3. d'avoir causé illégalement des lésions corporelles, ou 4. de s'être livré à des voies de fait qui ont causé des lésions corporelles.

17. Après avoir délibéré, le jury a regagné la salle d'audience et a fait savoir qu'il était arrivé à un verdict; le président du jury a annoncé qu'on avait conclu à la non‑culpabilité de l'accusé. Je crois qu'il est utile de reproduire les passages pertinents de la partie du dossier qui traite de ce qui s'est passé dans la salle d'audience.

[TRADUCTION]

GREFFIER DE LA COUR: Mesdames et messieurs les jurés, êtes‑vous convenus d'un verdict?

PRÉSIDENT DU JURY: Oui.

GREFFIER DE LA COUR: Quel est votre verdict, l'accusé est‑il coupable ou non coupable?

PRÉSIDENT DU JURY: L'accusé n'est pas coupable.

GREFFIER DE LA COUR: Entendez votre verdict tel qu'il est inscrit par la Cour, vous déclarez l'accusé non coupable.

PRÉSIDENT DU JURY: Oui.

GREFFIER DE LA COUR: Et c'est là votre avis unanime?

LES JURÉS: Oui.

LA COUR: Mesdames et messieurs les jurés, je vous remercie de toute l'attention que vous avez donnée à cette affaire et du soin que vous avez mis pour arriver à votre décision ... Vous êtes libres de partir, mais vous devez revenir le lundi 17 octobre à 10 h. Je vous remercie encore une fois. Vous pouvez, si vous le voulez, rester dans la salle d'audience, mais je vous prie de quitter le banc des jurés.

(C'est moi qui souligne.)

18. Le juge du procès s'est alors tourné vers l'accusé et lui a dit qu'il avait été déclaré non coupable et qu'il était relâché. Puis le greffier de la cour a déclaré: [TRADUCTION] "La séance est levée jusqu'à 10 h lundi." C'est alors que l'échange de propos suivant a eu lieu entre le juge et le président du jury:

[TRADUCTION]

LA COUR: Oh, un instant, le président du jury, avez‑vous quelque chose à dire?

PRÉSIDENT DU JURY: Bien, quand nous en avons discuté, nous avons cru que nous pourrions déclarer l'accusé non coupable de l'infraction reprochée, mais coupable d'une infraction moindre, n'est‑ce pas?

LA COUR: Bien, je crois que je suis functus officio. Cela veut dire que je n'ai plus compétence dans cette affaire. C'est la raison pour laquelle je vous ai énoncé très clairement les différents points sur lesquels vous deviez vous prononcer. Cependant, j'entendrai les observations des avocats.

19. Les avocats ont alors été invités à faire des observations orales sur ce qui s'était produit. Il en est ressorti qu'au moment où le président du jury s'était adressé au juge, l'un des jurés avait franchi la barre et se trouvait dans la partie publique de la salle d'audience.

20. Le juge Hrabinsky a alors dit ce qui suit:

[TRADUCTION]

LA COUR: Monsieur le shérif, auriez‑vous l'obligeance de convoquer les jurés, mais faites les asseoir dans la partie publique de la salle d'audience.

RETOUR DU JURY.

LA COUR: Maintenant, ce qui s'est produit ici aujourd'hui est vraiment très inhabituel, et il est très décevant qu'un procès de plusieurs jours devant un jury se termine ainsi. Toutefois, j'ai conclu que, puisque j'ai libéré le jury avant qu'il ne dise: "Oh! oh! attendez, nous avons quelque chose à ajouter", et que j'ai essayé de faire en sorte que le jury ait amplement le temps de le faire, rien n'a été dit même pendant que je déclarais que je le libérerais jusqu'au 17 octobre, et ainsi de suite. La plupart des jurés étaient même allés jusqu'à retourner dans la salle des jurés quand le président du jury m'a fait signe et m'a adressé quelques paroles, pour me dire ensuite que, même s'ils avaient déclaré l'accusé non coupable de tentative de meurtre, il y avait une infraction moindre sur laquelle ils devaient se pencher. Malheureusement, le jury n'a pas signalé cela à la cour quand on lui a demandé: "Quel est votre verdict?" Dans les circonstances, j'estime que je suis functus, c'est‑à‑dire dépouillé de compétence, une fois que j'ai libéré le jury et relâché l'accusé. La poursuite a peut‑être, et j'insiste sur le terme "peut‑être", un recours sous la forme d'un appel qui, s'il était accueilli, pourrait permettre d'obtenir un nouveau procès afin que justice soit faite. Mais, dans les circonstances, comme je l'ai déjà dit, je crois que je suis functus et, si décevant que cela puisse être, j'estime que c'est la loi et, dans la mesure où il peut être possible de se consoler dans une situation comme celle‑ci, je suppose qu'on peut dire que, s'il doit y avoir erreur, mieux vaut que ce soit en faveur de l'accusé.

La Cour d'appel de la Saskatchewan

21. La Cour d'appel à la majorité a conclu que c'est à tort que le juge du procès a appliqué [TRADUCTION] "le principe de" functus officio aux faits de la présente instance. Selon le juge Tallis, à l'avis duquel le juge Vancise a souscrit, le verdict était incomplet puisque le jury n'avait pas étudié [TRADUCTION] "toutes les possibilités de verdicts que présentait l'acte d'accusation". Vu que le juge du procès avait donné au jury des directives sur les infractions moindres et incluses, la Cour d'appel à la majorité a été d'avis que le verdict du jury n'était pas complet tant qu'il n'était pas évident que tous les verdicts possibles avaient été examinés et écartés, et a conclu que dans une telle situation il incombe au juge du procès de convoquer de nouveau les jurés pour recueillir leur verdict au complet. Les juges Tallis et Vancise ont annulé l'acquittement et ordonné la tenue d'un nouveau procès qui porterait sur chacune des infractions moindres et incluses.

22. Le juge Hall, dissident, a estimé que, d'après le dossier, l'accusé avait été acquitté quant à l'accusation principale et à chacune des infractions incluses, et que lui faire subir un procès relativement à l'une ou l'autre de ces dernières infractions aurait pour effet de le soumettre à une seconde poursuite relativement aux mêmes faits. Il a terminé ainsi ses brefs motifs de jugement:

[TRADUCTION] En tout état de cause, s'il y a lieu d'ordonner un nouveau procès, ce procès doit, selon moi, se limiter à la moindre des infractions incluses.

Dans les circonstances, je suis d'avis de rejeter l'appel du ministère public.

23. Le désaccord en Cour d'appel me paraît porter sur les faits. Les juges Tallis et Vancise ont estimé que le jury n'avait pas communiqué à la cour son verdict au complet, tandis que le juge Hall était d'avis contraire.

24. Tous ont convenu que, tant que le jury n'avait pas rendu son verdict au complet, le juge n'était pas functus.

Les principes de droit

25. Il est généralement admis qu'un juge du procès siégeant sans jury n'est functus officio qu'après avoir tranché définitivement l'affaire. En cas d'acquittement, le juge du procès a épuisé sa compétence une fois que l'accusé est libéré et le juge ne peut alors rouvrir les débats. Toutefois, à la suite d'une déclaration de culpabilité, ce n'est qu'après avoir imposé une peine que le juge a fini de remplir sa tâche. Il est loisible au juge du procès, dans des circonstances exceptionnelles et avant l'imposition de la peine, de rouvrir le dossier pour permettre à l'accusé de présenter d'autres éléments de preuve. Ce principe, énoncé il y a plus de cent ans dans la décision R. v. Clouter & Heath (1859), 8 Cox C.C. 237, a récemment été affirmé de nouveau au Canada (voir, par exemple, R. v. Lessard (1976), 30 C.C.C. (2d) 70 (C.A. Ont.); R. v. Hargraves (1982), 69 C.C.C. (2d) 380 (C.A. Ont.); Re Regina and Bertucci (1984), 11 C.C.C. (3d) 83 (C.A. Sask.); et R. v. Mysko (1980), 2 Sask. R. 342 (C.A.)) Si le juge, siégeant seul, était functus en ce qui concerne la détermination de la culpabilité dès l'instant de cette détermination, il n'aurait pas compétence pour rouvrir le dossier.

26. Dans les affaires où le procès se déroule devant un tribunal composé d'un juge et d'un jury, la règle ne peut être la même. Le jury, en sa qualité de juge des faits, décide de la culpabilité ou de la non‑culpabilité de l'accusé. Même en cas d'unanimité, le juge du procès peut si le verdict est équivoque refuser de l'inscrire et exiger du jury qu'il réexamine son verdict. Jusqu'à ce qu'il soit libéré, le jury peut corriger une erreur dans son verdict, et ce, même si l'accusé a été relâché (voir R. v. Vodden (1853), Dears. 229, 169 E.R. 706; R. v. Carter, [1964] 1 All E.R. 187, 48 Cr. App. R. 122). Mais, une fois que le verdict du jury est inscrit et que les jurés sont libérés, l'appréciation de la culpabilité est, sous réserve évidemment d'un appel, définitive. Le juge, qui siège alors seul, ne peut rouvrir le dossier. Lorsque l'accusé a été reconnu coupable, il ne reste plus au juge qu'à lui imposer une peine.

27. Dès que le verdict a été inscrit et que le jury a été libéré, il n'est pas possible de convoquer de nouveau les jurés et de les renvoyer réexaminer leur verdict. Je m'empresse toutefois d'ajouter qu'il y a une différence entre le réexamen d'un verdict et la rectification d'une erreur faite dans sa communication au tribunal ou dans son inscription par ce dernier. Dans l'affaire Fletcher v. Thomas, [1931] 3 D.L.R. 142, le jury avait été libéré après avoir rendu son verdict, mais il se trouvait toujours dans la salle d'audience. Quelques jurés ont abordé l'avocat du demandeur pour lui dire qu'ils avaient mal compris deux des questions qui leur avaient été soumises et que leur verdict ne traduisait pas leurs intentions. Le juge Logie de la Cour suprême de l'Ontario a refusé de convoquer de nouveau le jury. Voici ce qu'il affirme, à la p. 146:

[TRADUCTION] J'irais plus loin en disant que permettre à un jury qui est functus officio de se réunir de nouveau pour modifier ou, pour tenter d'expliquer un verdict qu'il a déjà rendu aurait pour effet de discréditer l'administration de la justice et est tout à fait inadmissible après la communication du verdict et la libération du jury. Si jamais un tribunal de juridiction supérieure juge à propos d'ordonner la tenue d'un nouveau procès, cela est tout à fait différent, et j'imagine que cela ne se ferait que si l'on présentait une preuve des plus claires d'un grave déni de justice.

28. Dans l'affaire Watson v. Fitzpatrick (1967), 65 D.L.R. (2d) 729, après que le jury eut été libéré, les demandeurs ont saisi le juge Ruttan de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique d'une requête visant à obtenir l'annulation du verdict du jury et une ordonnance de nouveau procès. Le seul motif donné à l'appui de la requête était le caractère [TRADUCTION] "démesurément bas" du montant des dommages‑intérêts accordés. Le juge Ruttan, qui a refusé de faire droit à la requête, a expliqué que [TRADUCTION] "Le jury a été libéré et ne peut maintenant être convoqué de nouveau pour repenser sa décision". L'erreur, si vraiment il y a eu erreur, a été commise au cours des délibérations du jury et on a conclu que cela ne saurait constituer une raison suffisante pour convoquer de nouveau le jury afin qu'il réexamine sa décision. (Voir aussi Ellis v. Deheer, [1922] 2 K.B. 113 (C.A.); Knowlton v. Hydro‑Electric Power Com'n., [1926] 1 D.L.R. 217 (C.S. Ont.); Ainey v. Regem (1930), 48 B.R. 488 (Qué.); Barkhouse v. Vanderploet (1976), 16 N.S.R. (2d) 445 (C.A.); Salerno v. White (1982), 28 C.P.C. 165 (H.C. Ont.))

29. Bien qu'un jury, une fois libéré, ne puisse réexaminer son verdict, il peut être autorisé à rectifier des erreurs faites dans la communication ou dans l'inscription de son verdict, et ce, nonobstant sa libération et en fait, même si ses membres ont eu des échanges avec le public. Si, après la libération des jurés, il devient évident que le président du jury a commis une erreur ou, comme c'est le cas en l'espèce, qu'il a pu en commettre une en rendant le verdict, et que, par conséquent, il se peut bien que le dossier ne reflète pas la décision à laquelle on est arrivé dans la salle des jurés, il est alors permis au jury de corriger l'erreur. Dans Wigmore on Evidence (McNaughton rev. 1961), vol. 8, on précise au paragraphe 2355 que s'il est permis au jury, après sa libération, de corriger le verdict qui a été inscrit, c'est pour une raison d'ordre pratique:

[TRADUCTION] On a parfois soutenu qu'il faut demander cette rectification avant que le jury ne soit libéré, mais cet argument semble porter à faux parce que de telles erreurs sont rarement constatées avant que les jurés ne se soient dispersés et qu'ils n'aient eu des conversations hors de la salle d'audience et, si l'erreur est établie d'une manière satisfaisante, sa rectification ne peut guère être soumise à un délai fixe.

30. Au paragraphe 2356, on souligne que les déclarations des jurés sont inadmissibles si elles visent à expliquer ou à modifier le fond du verdict:

[TRADUCTION] ... après que le verdict a été prononcé par le jury et accepté par le juge et que les jurés ont été libérés, ce verdict est définitif en ce qui concerne son sens et son effet. Par conséquent, on ne saurait avoir recours à aucune déclaration des jurés, peu importe qu'elle ait été faite à l'unanimité ou à titre individuel, pour expliquer ou modifier le sens du verdict ou son effet sur le plan juridique.

31. L'arrêt McCulloch v. Ottawa Transportation Commission, [1954] 2 D.L.R. 443 (C.A. Ont.), illustre ce point. Il s'agissait dans cette affaire d'une action en dommages‑intérêts pour cause de négligence dans la conduite de véhicules automobiles. Le jury, qui avait charge notamment de répartir la responsabilité entre le demandeur et la défenderesse, a imputé le degré de négligence à quatre‑vingts pour cent pour le demandeur et à vingt pour cent pour la défenderesse, après quoi il a été libéré. Pendant que le juge discutait de la question des dépens avec les avocats, un juré, par l'intermédiaire d'un agent de la paix présent dans la salle d'audience, a informé l'avocat du demandeur qu'une erreur avait été commise dans l'énoncé de la répartition de la responsabilité. Le juge, quoique au courant de l'erreur, a inscrit un jugement conforme aux conclusions initiales. Citant Wigmore, le juge Hope de la Cour d'appel de l'Ontario a accueilli l'appel et a rectifié le jugement. Dans ses motifs, auxquels les juges Hogg et F. G. MacKay ont tous les deux souscrit, le juge Hope affirme, à la p. 445:

[TRADUCTION] Je suis parfaitement d'accord ... pour dire qu'une fois que le verdict est rendu, aucune preuve sous forme d'affidavit ou autre ne peut être admise pour expliquer une erreur ou une faute quelconque commise par les membres du jury dans leur salle de délibérations avant qu'ils n'arrivent à un verdict. Toutefois, je crois qu'il ressort très nettement de la jurisprudence que, chaque fois qu'un jury parvient à un verdict unanime, comme en l'espèce, et qu'une erreur d'écriture quelconque a été commise soit dans l'inscription de ce verdict dans la salle des jurés, soit dans la communication du verdict à la cour par le jury, des affidavits peuvent alors, dans l'intérêt de la justice, être reçus afin de connaître le verdict véritable du jury.

32. De même, dans l'affaire Dardarian v. Schneider (1956), 3 D.L.R. (2d) 292 (H.C. Ont.), le président du jury, en présentant à la cour la conclusion du jury sur la répartition de la faute entre le demandeur et le défendeur, a inversé les pourcentages entre les parties. Les membres du jury ont été libérés, ont quitté le banc des jurés et se sont retirés [TRADUCTION] "en bloc jusqu'en dehors de la salle d'audience" où, en conférant entre eux, ils se sont rendus compte qu'une erreur avait été commise. Puisqu'ils n'avaient parlé à personne d'autre que l'agent de la paix et que seulement quatre minutes s'étaient écoulées depuis le moment de leur libération jusqu'à leur retour au banc des jurés, on leur a permis de corriger l'erreur commise dans la communication du verdict.

33. Cette Cour a déjà eu l'occasion d'examiner cette question, mais a conclu que, compte tenu des faits de l'affaire dont elle était saisie, il ne s'agissait pas d'une erreur dans la communication du verdict. Dans un tel cas, les affidavits des jurés ne pouvaient être acceptés. Dans l'affaire Danis v. Saumure, [1956] R.C.S. 403, l'appelant a soutenu que le verdict du jury était inique. L'appelant a en outre cherché à produire des affidavits signés par neuf membres du jury et tendant à démontrer que les conclusions du jury n'étaient pas celles qu'ils avaient eu l'intention de tirer. Cette Cour a refusé d'admettre les affidavits et a rejeté le pourvoi. Tout en reconnaissant que des déclarations de jurés sont admissibles pour démontrer que les réponses écrites ne correspondent pas à la décision véritable du jury, ou pour indiquer qu'une erreur a été commise dans la communication du verdict, le juge en chef Kerwin, à l'avis duquel ont souscrit les juges Rand et Abbott, a estimé que les affidavits qui avaient été présentés portaient sur les délibérations ou les intentions mêmes des jurés. Puisqu'un jury ne peut être convoqué de nouveau soit pour expliquer son verdict, soit pour réexaminer le contenu de ses délibérations, les affidavits étaient irrecevables.

34. Les juges Kellock et Locke ont également rejeté le pourvoi. Selon eux, même à supposer qu'il leur fût loisible d'examiner les affidavits, ceux‑ci ne laissaient entrevoir aucune erreur dans la communication du verdict. Étant donné qu'il ne s'agissait pas [TRADUCTION] "d'un cas où une erreur avait été commise entre le verdict sur lequel les jurés s'étaient entendus et celui qui a été effectivement rendu et qui a constitué le fondement du jugement prononcé", les déclarations des jurés étaient inadmissibles. Voir aussi McCready v. Scott (1967), 62 W.W.R. 563 (C.S.C.‑B.); R. v. Emkeit (1971), 3 C.C.C. (2d) 309 (C.A. Alb.), confirmé par [1974] R.C.S. 133; Barkhouse v. Vanderploet, précité; Ralston Purina (Canada) Ltd. v. Thompson View Fur Farms Ltd. (1984), 12 D.L.R. (4th) 228 (C.A.Î.‑P.‑É.)

35. Voici l'état de la jurisprudence jusqu'à maintenant. Même après avoir été libéré, un jury peut être convoqué de nouveau pour rectifier un verdict qui a été communiqué ou inscrit d'une manière irrégulière ou incomplète, mais il ne peut réexaminer un verdict ou poursuivre ses délibérations en vue de rendre d'autres verdicts relativement à des chefs d'accusation ou à des infractions incluses sur lesquels il n'a pas statué de façon définitive avant sa libération. Personne ne peut non plus scruter le verdict ni poser des questions sur la nature des délibérations.

36. J'aimerais formuler une dernière observation avant de statuer sur ce pourvoi. Étant donné que la jurisprudence sur laquelle je m'appuie découle surtout d'affaires non criminelles, j'ai d'abord cru que la règle qui régit les verdicts du jury en matière criminelle pourrait de préférence différer et être la suivante: en matière criminelle, dès que le jury est libéré, le juge et le jury seraient functus même pour ce qui est de corriger une erreur dans la communication du verdict. La raison d'être de cette règle pourrait être de laisser l'erreur, sous réserve d'un appel, jouer en faveur de l'accusé. Je n'ai vu aucun inconvénient à adopter ce point de vue, jusqu'à ce que je me demande ce qui arriverait si l'erreur était en sens inverse, c'est‑à‑dire si un verdict de culpabilité était inscrit à tort contre un accusé qui, en fait, a été acquitté par le jury. Dès qu'elle serait functus, la cour ne pourrait absolument pas modifier l'inscription du verdict. Cette dernière préoccupation que je formule n'est pas simplement théorique puisque, depuis que j'ai écrit les présents motifs, il y a eu l'arrêt récent du Conseil privé Nanan v. The State, [1986] 3 All E.R. 248, qui démontre qu'elle est justifiée. Dans cette affaire, la condamnation de l'accusé pour meurtre a été maintenue malgré le fait que le président du jury n'avait pas compris le sens du mot "unanime" lorsque le greffier de la cour lui avait demandé si le verdict était unanime. C'est par intérêt pour la personne vraiment innocente que j'en suis venu à adopter la règle applicable jusqu'à maintenant en matière civile. Elle a pour effet d'assurer que la personne déclarée coupable par un jury ne soit pas remise en liberté, ce qui n'est pas mauvais, mais, ce qui est plus important, que la personne déclarée innocente ou non condamnée par un jury ne soit pas condamnée.

37. Passons maintenant au présent pourvoi. Je tiens à dire que ce serait négligent de ma part de ne pas reconnaître que le juge du procès se trouvait devant une situation de très grande incertitude quant à la règle applicable. C'est pourquoi tout ce que j'affirme au sujet de ce qu'il aurait dû faire est évidemment facile à dire après coup grâce à l'effet rétroactif de la règle qui a été énoncée. Compte tenu des directives très claires que le juge a données au sujet des possibilités de verdicts subsidiaires, la déclaration générale de «non‑culpabilité» faite par le président du jury aurait normalement mis fin à l'affaire s'il n'avait pas lui‑même mis en doute l'exactitude de sa propre déclaration en disant: [TRADUCTION] "quand nous en avons discuté, nous avons cru que nous pourrions déclarer l'accusé non coupable de l'infraction reprochée, mais coupable d'une infraction moindre, n'est‑ce pas?". Ce qui jusque‑là avait été considéré à juste titre comme un verdict complet et clair est devenu incertain. Dès que la déclaration a été faite, le juge du procès aurait dû s'informer davantage sur ce qu'avait dit le président du jury. Il aurait dû faire rappeler tous les membres du jury au banc des jurés et, cela fait, il aurait dû conférer avec le jury afin de vérifier la nature précise du problème.

38. Cela peut se faire de différentes manières. Par exemple, il aurait pu d'abord vérifier si, avant leur libération, les jurés étaient arrivés à un verdict et voulaient en corriger ou compléter la communication. En pareil cas, le juge aurait pu alors ordonner au greffier de la cour d'inscrire ce verdict. Si, en questionnant les jurés, il avait appris qu'ils n'étaient pas arrivés à un verdict définitif avant d'être libérés, le juge du procès n'aurait pas pu leur permettre de reprendre leurs délibérations, car une fois que le jury a inscrit un verdict et qu'il a été libéré, il n'a plus compétence pour tirer quelque conclusion que ce soit. Le problème ne pourrait alors être réglé que par la Cour d'appel.

39. Comme le juge du procès ne s'est pas renseigné davantage sur la déclaration du président du jury, nous ignorons si le jury souhaitait poursuivre ses délibérations ou si le président ne faisait que signaler que le verdict inscrit n'était pas celui auquel on était parvenu dans la salle des jurés et que l'accusé avait été trouvé coupable d'une infraction incluse.

Le redressement

40. Étant donné que nous ignorons la situation exacte, bien que l'on puisse soupçonner que le verdict était incomplet, convient‑il d'ordonner un nouveau procès, comme l'a fait la Cour d'appel à la majorité? Je ne crois pas qu'un nouveau procès doit être ordonné. Le juge Hall semble avoir quelque réticence à ordonner un nouveau procès et il touche au problème quand il affirme que, de toute manière, il aurait ordonné un nouveau procès relativement à la moindre des infractions incluses. Le problème est que maintenant nous ne savons pas avec certitude quel est le verdict relativement aux infractions incluses. S'il s'agit en fait d'un verdict d'acquittement relativement à toutes les infractions incluses, ou même à l'une ou l'autre d'entre elles, l'accusé ne doit pas en perdre le bénéfice en raison d'une erreur dans la communication ou l'inscription du verdict, à moins seulement qu'une erreur de droit n'ait été commise en arrivant à ce verdict. Par conséquent, ordonner la tenue d'un nouveau procès n'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire. L'ordonnance portant nouveau procès est le redressement qu'il y a lieu d'accorder lorsque la détermination de la culpabilité ou de l'innocence par le tribunal de première instance est entachée d'une erreur. En l'espèce, l'erreur a consisté à ne pas établir avec certitude quel était le verdict.

41. La façon logique de trancher ce pourvoi serait de l'accueillir, d'annuler l'ordonnance de la Cour d'appel portant nouveau procès et d'ordonner que l'affaire soit renvoyée au tribunal de première instance pour que le verdict du jury soit vérifié en convoquant de nouveau les jurés, ainsi que je l'ai proposé, ou de toute autre manière qui permet généralement d'arriver à cette fin. Toutefois, la logique n'est pas toujours ce qu'il y a de plus pratique et elle conduit parfois à l'injustice.

42. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis la libération du jury. Compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, je crois que les intérêts de la justice seront le mieux servis en accueillant ce pourvoi, en annulant l'ordonnance de la Cour d'appel et en ne touchant pas au verdict d'acquittement qui a été inscrit.

43. Je dois ajouter une dernière observation. Heureusement, des situations comme celle‑là se feront sûrement rares désormais. En fait, depuis que se sont produits les événements à l'origine de ce pourvoi, de nombreux ressorts au Canada ont, me dit‑on, adopté une procédure que d'autres suivent depuis longtemps. La question posée au jury précise maintenant tous et chacun des verdicts possibles que la cour a demandé au jury d'étudier et n'est pas générale comme l'était la question posée en l'espèce.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l’appelant: Lancaster, Tracey & Dickson, Melfort.

Procureur de l’intimée: D. Murray Brown, Regina.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Verdict d'un jury - Validité - Accusation de tentative de meurtre comportant des infractions incluses moindres - Le président du jury répond “non coupable” à la question posée par le greffier - Accusé relâché et jury libéré - Le président du jury soulève la possibilité d'un verdict différent relativement aux infractions incluses moindres - Le juge du procès se déclare functus - Le jury peut‑il être convoqué de nouveau pour réexaminer son verdict? - Le jury peut‑il être convoqué de nouveau pour compléter ou rectifier la communication et l'inscription du verdict auquel il est arrivé avant d’être libéré?.

L'appelant a été accusé de tentative de meurtre et a subi son procès devant un juge et un jury. Le juge a donné au jury des directives portant non seulement sur l'infraction mentionnée dans l'acte d'accusation, mais aussi sur un certain nombre d'infractions incluses moindres. Après que le jury eut rendu un verdict de non‑ culpabilité relativement à l'accusation de tentative de meurtre, le juge l'a libéré et a fait relâcher l'accusé. Le président du jury a alors fait savoir au juge que le jury aurait pu trouver l'accusé coupable d'une infraction incluse moindre. Après avoir fait rassembler les jurés dans la partie publique de la salle d'audience, le juge a entendu des observations orales et s'est déclaré functus. La Cour d'appel à la majorité a conclu que le principe de functus a été appliqué à tort en l'espèce et elle s'est dite d'avis que le verdict du jury n'était pas complet tant que tous les verdicts possibles n'avaient pas été examinés et écartés. L'acquittement a été annulé et on a ordonné la tenue d'un nouveau procès qui porterait sur chacune des infractions moindres et incluses. La question en litige en l'espèce est de savoir si un jury, une fois libéré, peut être convoqué de nouveau (1) pour réexaminer son verdict, ou (2) pour compléter ou rectifier la communication et l'inscription d'un verdict auquel il était arrivé avant d'être libéré.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Wilson et La Forest: De par leur nature, les procédures en matière criminelle exigent que le pouvoir ou le devoir qu'a le juge du procès d'intervenir lorsque le jury rend son verdict et de s'enquérir de la nature véritable de ce verdict, doit être exercé et accompli, selon le cas, avant la libération du jury.

En l'espèce, le juge du procès pouvait raisonnablement conclure que le jury avait analysé les infractions incluses et que son verdict était censé constituer un acquittement complet relativement à l'infraction principale et aux infractions incluses. Le tribunal était entièrement functus quand on a soulevé la question concernant le verdict et il était déjà trop tard pour le rectifier.

Le juge Lamer: Même après avoir été libéré, un jury peut être convoqué de nouveau pour rectifier un verdict qui a été communiqué ou inscrit d'une manière irrégulière ou incomplète, mais il ne peut réexaminer un verdict ou poursuivre ses délibérations en vue de rendre d'autres verdicts relativement à des chefs d'accusation ou à des infractions incluses sur lesquels il n'a pas statué de façon définitive avant sa libération. Personne ne peut non plus scruter le verdict ni poser des questions sur la nature des délibérations. L'adoption de la règle jusqu'à maintenant applicable en matière civile a pour effet d'assurer que la personne déclarée coupable par le jury ne soit pas remise en liberté et, ce qui est plus important, que la personne déclarée innocente par le jury ne soit pas condamnée.

En l'espèce, l'erreur consiste à ne pas avoir déterminé avec certitude le verdict rendu relativement aux infractions incluses moindres. S'il s'agissait d'un verdict d'acquittement relativement à la totalité ou à l'une ou l'autre des infractions incluses, l'accusé ne devrait pas en perdre le bénéfice en raison d'une erreur dans la communication ou l'inscription du verdict, à moins seulement qu'une erreur de droit n'ait été commise en arrivant à ce verdict. L'ordonnance portant nouveau procès est le redressement qu'il y a lieu d'accorder lorsque la détermination de la culpabilité ou de l'innocence par le tribunal de première instance est entachée d'une erreur.

La façon logique de trancher le pourvoi serait de l'accueillir, d'annuler l'ordonnance portant nouveau procès et d'ordonner que l'affaire soit renvoyée au tribunal de première instance pour que le verdict du jury puisse être vérifié. Étant donné le délai écoulé depuis la libération du jury, les intérêts de la justice seraient mieux servis en accueillant le pourvoi, en annulant l'ordonnance portant nouveau procès et en ne touchant pas au verdict d'acquittement qui a été inscrit.


Parties
Demandeurs : Head
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge McIntyre
Distinction d'avec l'arrêt: R. v. Carter, [1964] 1 All E.R. 187, 48 Cr. App. R. 122
arrêts mentionnés: R. v. George, [1960] R.C.S. 871
R. v. Morehouse (1982), 65 C.C.C. (2d) 231
R. v. Longson (1976), 31 C.C.C. (2d) 421
R. v. Blanchard, [1941] 3 D.L.R. 467
R. v. Hess (No. 2) (1949), 94 C.C.C. 57
R. v. Lonar (1893), 25 N.S.R. 124
R. v. Smith (1893), 25 N.S.R. 138
R. v. Ford (1853), 3 U.C.C.P. 209
Laforet c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 869
R. v. Thomas (1983), 5 C.C.C. (3d) 464
R. v. Bryan (1970), 1 C.C.C. (2d) 342
R. v. Parkin (1824), 1 Mood. C.C. 45
R. v. Vodden (1853), Dears. 229, 169 E.R. 706
Connelly v. Director of Public Prosecutions, [1964] A.C. 1254.
Citée par le juge Lamer
Arrêts examinés: Fletcher v. Thomas, [1931] 3 D.L.R. 142
Watson v. Fitzpatrick (1967), 65 D.L.R. (2d) 729
McCulloch v. Ottawa Transportation Commission, [1954] 2 D.L.R. 443
Dardarian v. Schneider (1956), 3 D.L.R. (2d) 292
Danis v. Saumure, [1956] R.C.S. 403
arrêts mentionnés: R. v. Clouter & Heath (1859), 8 Cox C.C. 237
R. v. Lessard (1976), 30 C.C.C. (2d) 70
R. v. Hargraves (1982), 69 C.C.C. (2d) 380
Re Regina and Bertucci (1984), 11 C.C.C. (3d) 83
R. v. Mysko (1980), 2 Sask. R. 342
R. v. Vodden (1853), Dears. 229, 169 E.R. 706
R. v. Carter, [1964] 1 All E.R. 187, 48 Cr. App. R. 122
Ellis v. Deheer, [1922] 2 K.B. 113
Knowlton v. Hydro‑Electric Power Com’n., [1926] 1 D.L.R. 217
Ainey v. Regem (1930), 48 B.R. 488
Barkhouse v. Vanderploet (1976), 16 N.S.R. (2d) 445
Salerno v. White (1982), 28 C.P.C. 165
McCready v. Scott (1967), 62 W.W.R. 563
R. c. Emkeit, [1974] R.C.S. 133, confirmant (1971), 3 C.C.C. (2d) 309
Ralston Purina (Canada) Ltd. v. Thompson View Fur Farms Ltd. (1984), 12 D.L.R. (4th) 228
Nanan v. The State, [1986] 3 All E.R. 248.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1927, chap. 36, art. 1025A, [aj. S.C. 1938, chap. 44, art. 49].
Doctrine citée
Bower, George Spencer. The Doctrine of Res Judicata, 2nd ed. By Sir Alexander Kingcome Turner. London: Butterworths, 1969.
Crankshaw’s Criminal Code, 8th ed. Gary P. Rodrigues, ed. Toronto: Carswells, 1979.
Halsbury’s Laws of England, vol. 11, 4th ed. London: Butterworths, 1975.
Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 8. Revised by John T. McNaughton. Boston: Little, Brown & Co., 1961.

Proposition de citation de la décision: Head c. La Reine, [1986] 2 R.C.S. 684 (18 décembre 1986)


Origine de la décision
Date de la décision : 18/12/1986
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1986] 2 R.C.S. 684 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-12-18;.1986..2.r.c.s..684 ?
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