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06/11/1986 | CANADA | N°[1986]_2_R.C.S._466

Canada | R. c. Krause, [1986] 2 R.C.S. 466 (6 novembre 1986)


R. c. Krause, [1986] 2 R.C.S. 466

Ian Barton Krause Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. krause

No du greffe: 18726.

1985: 20 novembre; 1986: 6 novembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1984), 12 C.C.C. (3d) 392, qui a rejeté l'appel de la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Legg siégeant ave

c jury. Pourvoi accueilli.

John Green, pour l'appelant.

A. Stewart, pour l'intimée.

Version française du jugement...

R. c. Krause, [1986] 2 R.C.S. 466

Ian Barton Krause Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. krause

No du greffe: 18726.

1985: 20 novembre; 1986: 6 novembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1984), 12 C.C.C. (3d) 392, qui a rejeté l'appel de la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Legg siégeant avec jury. Pourvoi accueilli.

John Green, pour l'appelant.

A. Stewart, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le juge McIntyre—Le présent pourvoi traite de la question de savoir quand et dans quelles circonstances le ministère public peut être autorisé à présenter une preuve visant à réfuter le témoignage d'un accusé.

2. L'appelant a été accusé du meurtre au premier degré d'un nommé Hutter le 13 mars 1981 ou vers cette date. Il a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré le 12 février 1982 après un procès devant un juge et un jury. Sa déclaration de culpabilité a été maintenue en appel le 11 avril 1984 (les juges Taggart et Craig, avec dissidence du juge Anderson). Il se pourvoit devant cette Cour en se fondant sur les dispositions de l'al. 618(1)a) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34. L'ordonnance formelle de la Cour d'appel, qui a rejeté l'appel de l'appelant à cette cour, énonce ainsi les points de droit sur lesquels le juge Anderson a fondé sa dissidence:

[TRADUCTION]

i) que le savant juge du procès a commis une erreur en admettant une contre‑preuve sur des questions incidentes portant sur la crédibilité de l'appelant;

ii) que le savant juge du procès n'a pas bien dit au jury que les allégations faites par l'avocat du ministère public au cours de son contre‑interrogatoire de l'appelant au sujet de sa moralité et dans son exposé au jury n'avaient aucune valeur probante et que cette omission équivalait en droit à une absence de directive; et

iii) qu'il n'était pas possible de dire que le verdict du jury aurait nécessairement été le même si les erreurs décrites aux alinéas i) et ii) ci‑dessus n'avaient pas été commises et, par conséquent, que les dispositions réparatrices contenues au sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code criminel du Canada ne s'appliquaient pas.

3. Il ressort de la preuve que la victime Hutter avait tenté d'organiser l'achat d'une livre ou plus de marijuana avec l'aide de l'appelant, qui a témoigné qu'il avait fait le trafic de stupéfiants. La victime avait communiqué avec l'appelant dans l'après‑midi du 12 mars 1981. Elle avait une auto et environ sept cent cinquante dollars qui avaient été fournis par un nommé Brian Hawe, un témoin du ministère public. La victime s'était rendue à la résidence de l'appelant, mais n'avait pas été en mesure d'acheter de la drogue. Elle est revenue à la résidence de Hawe environ quarante‑cinq minutes après avoir quitté la maison de l'appelant. L'appelant a fait savoir à Hutter qu'il tenterait d'organiser pour lui une transaction en matière de drogue, et Hutter est retourné à Duncan en Colombie‑Britannique où il demeurait.

4. Le 13 mars 1981, le jour du meurtre, Hutter est revenu à la résidence de Hawe vers 10 h 30. Il y est resté un moment et a ensuite utilisé le véhicule de Hawe pour se rendre à la maison de l'appelant. Avant de partir, Hawe lui a remis 400 $ en coupures de cent dollars pour l'achat de la livre de marijuana. Peu après, Hutter est arrivé à la maison de l'appelant. Il y est resté un moment et est ensuite reparti vers 11 h 15, toujours en utilisant le véhicule de Hawe.

5. À un moment donné après son départ de la maison de l'appelant et avant 22 h 45 le 13 mars 1981, Hutter a été assassiné. Il a été poignardé à mort. Son corps a été trouvé partiellement couvert de feuilles le 14 mars 1981. Il n'avait pas d'argent sur lui. Le véhicule que Hutter conduisait a été aperçu par un témoin indépendant à l'Université de Victoria le 13 mars 1981 vers 16 h 30 et une autre fois dans le même espace de stationnement le 15 mars 1981. Le terrain de stationnement où le véhicule a été trouvé est situé à environ 1,8 km de l'endroit où le corps a été découvert.

6. La preuve du ministère public reposait dans une large mesure sur le témoignage d'un nommé Molema. Ce dernier a témoigné qu'il était détenu au centre correctionnel régional de l'île de Vancouver à Victoria en juin 1981. Il a reçu un certain nombre de visites de l'appelant qu'il connaissait depuis sept ou huit ans. Le témoignage de Molema portait que, pendant ces visites, l'appelant lui avait confié qu'il avait tué Hutter. Molema était incapable de se souvenir de l'heure et de la date et des termes exacts utilisés dans la conversation. Il s'est souvenu qu'il était question d'un couteau utilisé dans [TRADUCTION] "le sens de poignarder". Il a également témoigné que la rencontre entre l'appelant et Hutter portait sur la conclusion d'une transaction en matière de drogue et que l'appelant avait pris 400 $ à 700 $ à Hutter. Molema a également admis avoir un casier judiciaire chargé.

7. L'appelant a témoigné pour son propre compte. Il a affirmé qu'il s'est levé tôt le 13 mars 1981 et qu'il a reçu peu après un appel téléphonique de Hutter qui lui a demandé s'il pouvait venir le voir. L'appelant a accepté qu'il vienne. La victime est bien arrivée peu après le petit déjeuner et lui a demandé où elle pourrait se procurer de la marijuana. Il y a eu une certaine discussion au sujet de la rareté de la marijuana et du prix des drogues. Hutter a dit à l'appelant qu'il devait ramener à Hawe le véhicule qu'il conduisait. L'appelant a demandé à Hutter de l'emmener avec lui dans sa voiture. Il voulait visiter des amis qui demeuraient du côté où, croyait‑il, Hutter se dirigeait. Ils ont quitté la résidence de l'appelant dans la voiture de Hawe, mais lorsqu'il est devenu évident que Hutter n'allait pas dans la direction souhaitée par l'appelant, il est descendu de la voiture et a continué son trajet à pied. Hutter, selon l'appelant, ne lui a pas dit où il allait. L'appelant a expliqué où il avait passé le reste de la journée en disant qu'il était arrivé à l'appartement de son ami, c'est‑à‑dire, sa destination, vers 11 h 15 ou 11 h 30. L'ami en question était absent. Il s'est alors souvenu que son rendez‑vous avait été fixé pour 13 h. Il a marché jusqu'à sa banque où il a déposé 100 $ dans son compte. Le dépôt a été enregistré à 12 h 59 par l'ordinateur de la banque. Il est ensuite allé dans un centre commercial situé non loin de là où il a fait quelques achats, puis s'est rendu en taxi à la maison de son ami et est revenu chez lui plus tard dans l'après‑midi.

8. Un témoin du ministère public, un nommé Macaulay, qui était un fournisseur reconnu de stupéfiants à l'appelant, a téléphoné à la résidence de l'appelant vers 16 h 30 le 13 mars et l'appelant lui a versé la somme de 600 $ ou 700 $ en grosses coupures. C'était de l'argent qu'il lui devait. Plus tard dans la soirée, des témoins du ministère public ont reconnu l'appelant dans un pub local en compagnie d'un groupe d'amis et plus tard dans un restaurant où l'appelant a payé le repas de ses amis et est ensuite retourné chez lui en taxi.

9. J'ai décrit d'une manière assez détaillée les faits mentionnés ci‑dessus de manière à établir clairement le contexte dans lequel s'est posée la principale question en litige, celle de la contre‑preuve. Le procès a duré environ dix jours. Les deux premiers jours ont été consacrés à un voir‑dire qui avait pour but de déterminer l'admissibilité de certaines déclarations faites par l'appelant à des agents de police lors d'une série de conversations qui ont eu lieu au cours de l'enquête. L'appelant a été interrogé par les policiers les 26 et 31 mars, ainsi que les 1er, 6 et 23 avril. Pendant ces entrevues ou conversations, il a été interrogé au sujet du meurtre de Hutter et il a donné des réponses qui étaient dans une large mesure disculpatoires. Le voir‑dire a porté sur ces conversations. Les réponses de l'appelant aux questions ont toutes été jugées spontanées et admissibles. Toutefois, le ministère public a dit clairement à toutes les parties qu'il n'avait pas l'intention de présenter ces questions et réponses dans sa preuve principale, mais qu'il les utiliserait en contre‑interrogatoire si nécessaire. C'est la contre‑preuve présentée par le ministère public pour réfuter les réponses données par l'accusé au cours de ce contre‑interrogatoire et les déclarations de l'accusé pendant son interrogatoire principal qui sont à l'origine de la principale question en litige en l'espèce.

10. En plus de donner le témoignage résumé précédemment, l'appelant a également témoigné au sujet de sa collaboration avec la police au cours de l'enquête sur le meurtre. Les points qui sont importants pour nous en l'espèce peuvent être résumés de la manière suivante:

11. Il a déclaré sous serment que:

1. Il semblait normal pour les policiers d'arriver, de "s'emparer" de lui et de l'emmener au poste.

2. Les policiers lui ont laissé entendre que s'il ne leur disait pas où il avait envoyé Hutter pour chercher de la marijuana, ils allaient "défoncer les portes" des fournisseurs de drogue connus et qu'ils leur diraient que l'appelant leur a envoyé Hutter pour chercher de la marijuana.

3. Les policiers lui ont montré une photographie de la victime lorsqu'ils l'ont interrogé pour la première fois le 26 mars 1981.

4. Il a dit aux policiers non pas qu'il n'avait jamais traité avec Hutter dans une transaction de drogue, mais plutôt que la déclaration avait été prise hors contexte et qu'il leur avait dit qu'il n'avait jamais traité avec Hutter avant janvier 1981.

En contre‑interrogatoire, l'appelant s'est vu poser de nombreuses questions au sujet de ses déclarations à la police. On lui a souligné qu'il avait dit aux agents qu'il n'avait jamais traité avec Hutter dans une transaction de drogue alors qu'il lui avait dit où aller.

12. À la fin de la présentation de la preuve de la défense, le ministère public a demandé l'autorisation de présenter une contre‑preuve conformément à l'art. 11 de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E‑10. Le ministère public fondait sa demande uniquement sur l'art. 11 et cherchait à utiliser la contre‑preuve dans le seul but d'attaquer la crédibilité de l'appelant. Le juge du procès a fait droit à la requête du ministère public et lui a permis de présenter une contre‑preuve en ces termes:

[TRADUCTION] Je vous remercie. Ma décision est que le ministère public peut présenter la contre‑preuve dont les grandes lignes ont été tracées et qui porte sur la déclaration antérieure qui a été faite ou qui aurait été faite par l'accusé. À mon avis, le ministère public a le droit de présenter cette preuve en vertu de l'article 11 de la Loi sur la preuve au Canada.

13. Les juges formant la majorité de la Cour d'appel ont été d'avis que le juge du procès avait commis une erreur dans son application de l'art. 11 de la Loi sur la preuve au Canada, sur lequel il s'était fondé pour permettre au ministère public de présenter la contre‑preuve. Les quatre points au sujet desquels la contre‑preuve a été autorisée ont été énumérés précédemment. De ceux‑ci, les points 1, 2 et 3 ne portent pas sur des déclarations antérieures incompatibles de la part de l'appelant. Tous les juges de la Cour d'appel se sont accordés pour dire que l'art. 11 ne pouvait s'appliquer aux trois premiers points et que le juge du procès avait commis une erreur en permettant la présentation de la contre‑preuve à leur égard. Toutefois, les juges formant la majorité ont exprimé l'avis que la contre‑preuve relative aux points 1, 2 et 3 était justifiable à un autre égard, celui de la pertinence quant à la question de la culpabilité ou de l'innocence, et que même si le juge du procès avait mal appliqué à la question l'art. 11 de la Loi sur la preuve au Canada, la contre‑preuve était néanmoins admissible et aucune erreur de droit n'avait été commise. On n'a pas soutenu qu'une erreur avait été commise dans l'application de l'art. 11 au quatrième point et aucune question ne se pose relativement à celui‑ci. Selon le juge Anderson, dissident, la contre‑preuve ne touchait pas aux questions relatives à la culpabilité ou à l'innocence de l'appelant, mais était simplement incidente. Par conséquent, bien que le contre‑interrogatoire de l'appelant effectué sur ces points par l'avocat du ministère public ait été approprié, le ministère public était lié par les réponses données au cours de ce contre‑interrogatoire et n'avait pas le droit de présenter une preuve visant à les réfuter.

14. Le premier moyen, exposé dans l'ordonnance formelle de la Cour d'appel et qui est de loin le plus important en l'espèce, porte que le juge du procès a commis une erreur en permettant au ministère public de présenter une preuve visant à réfuter le témoignage de l'appelant après la conclusion de la preuve de la défense.

15. D'abord, on peut remarquer que la règle applicable en matière de présentation d'une contre‑preuve dans les affaires criminelles découle au départ des règles de droit et de pratique qui régissent la procédure suivie dans les procès civils et criminels, et elle demeure généralement compatible avec celles‑ci. La règle générale porte que le ministère public, ou le demandeur dans les affaires civiles, ne sera pas autorisé à scinder sa preuve. Le ministère public ou le demandeur doit produire et inclure dans sa preuve tous les éléments clairement pertinents dont il dispose ou sur lesquels il a l'intention de se fonder pour établir sa preuve relativement à toutes les questions soulevées dans les débats; dans une affaire criminelle, l'acte d'accusation et tous les renseignements: voir R. v. Bruno (1975), 27 C.C.C. (2d) 318 (C.A. Ont.), le juge Mackinnon, à la p. 320, et pour une affaire civile voir: Allcock Laight & Westwood Ltd. v. Patten, Bernard and Dynamic Displays Ltd., [1967] 1 O.R. 18 (C.A. Ont.), le juge d'appel Schroeder, aux pp. 21 et 22. Cette règle empêche les surprises injustes, les préjudices et la confusion qui pourraient résulter si le ministère public ou le demandeur était autorisé à scinder sa preuve, c'est‑à‑dire, à présenter une partie de ses éléments de preuve—autant qu'il l'estime nécessaire au départ—pour ensuite terminer la présentation de sa preuve et, après la fin de l'argumentation de la défense, ajouter d'autres éléments de preuve à l'appui de la position présentée au début. La raison d'être de cette règle est que le défendeur ou l'accusé a le droit à la fin de la présentation de la preuve du ministère public de disposer de la preuve complète du ministère public de manière à savoir, dès le début, ce à quoi il doit répondre.

16. Le demandeur ou le ministère public peut être autorisé à présenter une contre‑preuve après la fin de l'argumentation de la défense, lorsque la défense a soulevé de nouvelles questions ou de nouveaux moyens de défense dont le ministère public n'a pas eu l'occasion de traiter et que le ministère public ou le demandeur ne pouvait pas raisonnablement prévoir. Toutefois, la contre‑preuve n'est pas permise en ce qui a trait à des questions qui confirment ou renforcent simplement des éléments de preuve soumis précédemment dans le cadre de la preuve du ministère public et qui auraient pu être soumis avant la présentation de la défense. Elle ne sera autorisée que si elle est nécessaire pour assurer qu'à la fin de l'audience chaque partie aura eu une chance égale d'entendre les arguments complets de l'autre et d'y répondre.

17. Les mêmes principes s'appliquent essentiellement au contre‑interrogatoire des témoins. En contre‑interrogeant un accusé, l'avocat du ministère public n'est pas limité aux sujets qui se rattachent strictement aux questions essentielles d'une affaire. Les avocats jouissent, en matière de contre‑interrogatoire, d'une grande liberté qui leur permet de vérifier et d'attaquer les dépositions des témoins et leur crédibilité. Lorsqu'un élément nouveau ressort du contre‑interrogatoire, nouveau dans le sens que le ministère public n'a pas eu l'occasion d'en traiter dans sa preuve principale (c.‑à‑d. qu'il n'avait aucune raison de prévoir que la question serait soulevée), et lorsque la question porte sur le fond de l'affaire (c.‑à‑d. sur une question essentielle pour statuer sur l'affaire), le ministère public peut alors être autorisé à présenter une contre‑preuve. Toutefois, lorsque la nouvelle question est incidente, c'est‑à‑dire, non déterminante quant à une question soulevée dans les plaidoiries ou dans l'acte d'accusation ou sans rapport avec des questions dont la preuve est nécessaire pour trancher l'affaire, aucune contre‑preuve ne sera autorisée. Cette proposition a déjà été exprimée dans Attorney‑General v. Hitchcock, [1847] 1 Ex. 91, 154 E.R. 38, et on peut trouver des exemples d'application de ce principe dans R. v. Cargill, [1913] 2 K.B. 271 (Ct. Crim. App.); R. v. Hrechuk (1951), 58 Man. R. 489 (C.A.); R. v. Rafael, [1972] 3 O.R. 238 (C.A. Ont.), et Latour c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 361. Il s'agit de la règle qui interdit de présenter une contre‑preuve relativement à des questions incidentes. Lorsqu'elle s'applique, l'avocat du ministère public peut contre‑interroger l'accusé sur les questions qui ont été soulevées, mais le ministère public est lié par les réponses données. Cela ne veut pas dire que le ministère public ou le juge des faits est tenu de considérer les réponses comme vraies. La réponse est définitive ou finale seulement dans le sens qu'on ne peut pas présenter de contre‑preuve pour la contredire. Il en résulte donc que la question principale que soulève cette partie de l'affaire est de savoir si les questions qui découlent des points 1, 2 et 3 sont incidentes dans le sens qui est décrit ou pertinentes en ce sens qu'elles touchent à une question déterminante en l'espèce.

18. La demande du ministère public visant la présentation d'une contre‑preuve était fondée sur l'art. 11 de la Loi sur la preuve au Canada qui prévoit:

11. Si un témoin, contre‑interrogé au sujet d'une déclaration antérieure faite par lui relativement au sujet de la cause et incompatible avec sa présente déposition, n'admet pas clairement qu'il a fait cette déclaration, il est permis de prouver qu'il l'a réellement faite; mais avant de pouvoir établir cette preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration doivent être exposées au témoin de manière à désigner suffisamment l'occasion en particulier, et il faut lui demander s'il a fait ou non cette déclaration.

Je suis entièrement d'accord avec les juges de la Cour d'appel pour dire que l'art. 11 ne peut s'appliquer aux points 1, 2 et 3, étant donné qu'il n'y a eu, de la part de l'appelant, aucune déclaration antérieure incompatible au sujet de ces points. Comme on l'a souligné, il n'y a pas eu d'erreur à cet égard en ce qui concerne le point 4. Nous ne nous intéressons alors qu'aux points 1, 2 et 3. En examinant ces points, la première question qui se pose est la suivante: Y avait‑il d'autres motifs qui auraient justifié l'admission de la contre‑preuve? Le juge Craig de la Cour d'appel a considéré qu'il en existait d'autres. Il a exprimé l'avis que les questions que soulevaient les points 1, 2 et 3 étaient non pas incidentes, mais pertinentes. Par conséquent, la contre‑preuve du ministère public était admissible. Voici ce qu'il affirme dans R. v. Krause (1984), 12 C.C.C. (3d) 392 (C.A.C.‑B.), à la p. 405:

[TRADUCTION] Parfois, on lit ou on entend une déclaration portant que la crédibilité est une question incidente. Cela est trompeur. La crédibilité peut être une question secondaire dans une affaire en particulier où la question principale est de savoir si le ministère public est en mesure d'établir la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable, mais c'est toujours une question sous‑jacente. Les éléments de preuve relatifs aux déclarations et à la conduite antérieures d'un témoin, qui ne sont pas liés aux circonstances du litige, ne sont pas admissibles soit parce qu'ils ne sont pas importants, soit parce qu'ils ne sont pas pertinents. Ils sont incidents dans les deux sens du terme. Toutefois, dans la mesure où les déclarations et la conduite antérieures d'un témoin peuvent influer sur sa crédibilité dans l'affaire dont est saisi le tribunal, il peut être interrogé sur celles‑ci, mais ses réponses ne peuvent être démenties parce que, si l'on permettait cela, il en résulterait une confusion des questions en litige, de la surprise et un préjudice injuste. Par ailleurs, les déclarations et la conduite d'une personne, liées à l'affaire dont le tribunal est saisi, ne sont pas incidentes. Elles sont très pertinentes. En l'espèce, le principal fait en litige était de savoir si Krause a tué Barry Hutter le 13 mars ou vers cette date. Le ministère public a présenté des éléments de preuve pour démontrer qu'il a tué Hutter. Krause a nié avoir tué Hutter. Ses déclarations et ses actes se rapportant aux circonstances de l'espèce étaient pertinents en ce qui avait trait au fait principal en litige et aussi quant à la crédibilité de Krause.

Le juge Taggart était essentiellement d'accord avec le juge Craig. Le juge Anderson, dissident, a considéré que les questions traitées en contre‑preuve étaient incidentes et, par conséquent, ne pouvaient pas faire l'objet d'une contre‑preuve.

19. On constatera qu'il n'y a pas de désaccord entre les juges formant la majorité et le juge dissident en Cour d'appel quant à la règle qui devrait être appliquée sur ce point. La nature des questions soulevées par les points 1, 2 et 3 constitue le seul point sur lequel il y a eu divergence d'opinions. Les juges formant la majorité ont conclu que ces questions étaient pertinentes et importantes pour trancher la question principale de la culpabilité ou de l'innocence. Le juge dissident a conclu qu'elles se limitaient seulement à la question incidente de la crédibilité.

20. Une question principale a été soulevée en l'espèce, savoir, l'appelant a‑t‑il, oui ou non, tué Hutter? Les éléments de preuve portant sur cette question seraient clairement importants et admissibles et aucunement incidents. L'élément de preuve à l'égard duquel la présentation de la contre‑preuve a été autorisée traitait quant au point 1, de la déclaration de l'appelant selon laquelle les policiers l'avaient harcelé avant son arrestation. Il a dit qu'il semblait normal pour les policiers d'arriver, de "s'emparer" de lui et de l'emmener au poste. Il était question au point 2 d'autres harcèlements et intimidations de la part des policiers, d'une allégation de menace d'exercer une pression sur les autres trafiquants de drogue en leur disant que l'appelant leur avait envoyé Hutter pour obtenir de la marijuana. Le point 3 traitait d'une allégation selon laquelle, au cours de l'enquête, les policiers avaient montré à l'appelant une photographie du corps ensanglanté de Hutter. Les points ainsi soulevés étaient‑ils pertinents et importants pour trancher la question de savoir si l'appelant a tué Hutter?

21. Je tiens à faire observer que le ministère public a choisi en l'espèce de ne pas inclure dans sa preuve les déclarations hors cour de l'accusé. Pour démontrer la culpabilité de l'accusé, il s'est fondé sur le témoignage d'un nommé Molema et d'un nommé Macaulay, dont les dépositions ont été mentionnées précédemment, et sur d'autres témoins qui sont venus établir sa preuve contre l'appelant. Le ministère public a terminé sa preuve sans présenter de témoignage des policiers en ce qui concerne les déclarations ou les conversations qui ont eu lieu entre eux et l'appelant. Bien que l'admissibilité des conversations ait été établie au cours du voir‑dire, elles n'ont pas été intégrées dans la preuve du ministère public. Il semble évident que—du moins jusqu'au moment de la clôture de la preuve du ministère public—celui‑ci n'a pas tenu compte des témoignages pertinents relativement à cette question. Toutefois, on pourrait dire que le témoignage de l'accusé au procès rend pertinente la version des conversations donnée par la police. Toutefois, il s'agit là d'une conclusion que je ne puis tirer. Le témoignage de l'appelant portait atteinte à l'intégrité de la police—quoique non à celle des témoins de la police qui ont déposé dans le cadre de la preuve principale du ministère public—mais il ne touchait pas à la question de la culpabilité ou de l'innocence. Je suis incapable de dire que la contre‑preuve, qui répondait simplement à des allégations de l'appelant et n'abordait pas des questions relatives à sa culpabilité ou à son innocence, était pertinente à cet égard. Le fait qu'un témoignage fasse partie de la défense principale n'en fait pas un objet approprié de contre‑preuve à moins qu'il ne soit par ailleurs pertinent à l'égard d'une question autre que la crédibilité: voir Cargill et Hretchuk, précités. Je partage l'opinion dissidente du juge Anderson que les questions faisant l'objet de la contre‑preuve étaient incidentes car elles n'étaient ni importantes ni pertinentes en ce qui a trait à la question de la culpabilité ou de l'innocence. Le ministère public avait le droit de contre‑interroger l'appelant sur cette question et c'est ce qu'il a fait. Toutefois, le ministère public était lié par les réponses données et n'avait pas le droit de présenter des témoignages en contre‑preuve. On trouve une affaire quelque peu semblable dans R. v. Perry and Franks (1977), 36 C.C.C. (2d) 209 (C.A. Ont.) En l'espèce, je fais mien le point de vue adopté par le juge Dubin dans cette affaire. Si le témoignage portant sur ce qui s'est passé entre les policiers et l'appelant au cours de l'enquête avait été pertinent et important, il aurait dû faire partie de la preuve principale. Permettre qu'il soit présenté en contre‑preuve reviendrait à permettre au ministère public de scinder sa preuve. Si, par contre, il n'avait pas été pertinent et important et ne l'était pas devenu en ce qui concerne la question de la culpabilité ou de l'innocence, ou un moyen de défense (par exemple, un alibi dévoilé pour la première fois dans la preuve principale de l'accusé), aucune contre‑preuve n'aurait dû être permise. Par conséquent, je suis d'avis de trancher cette question contre le ministère public, en concluant que le juge du procès a commis une erreur en lui permettant de présenter une contre‑preuve en vertu de l'art. 11 de la Loi sur la preuve au Canada et que l'autorisation de présenter la contre‑preuve ne pouvait s'appuyer sur aucun autre fondement juridique. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. Compte tenu de ma conclusion à l'égard de cette question, il n'est pas nécessaire de traiter des autres points soulevés.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l’appelant: Turnham, Green & Co., Victoria.

Procureur de l’intimée: Procureur général de la Colombie‑Britannique, Victoria.


Synthèse
Référence neutre : [1986] 2 R.C.S. 466 ?
Date de la décision : 06/11/1986
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Preuve - Contre‑preuve - Question principale de la culpabilité ou de l’innocence - Présentation par la défense d'un témoignage portant atteinte à l’intégrité de la police - Ministère public autorisé à présenter une contre‑preuve - Aucune déclaration antérieure incompatible - L’article 11 de la Loi sur la preuve au Canada permet‑il d’utiliser la contre‑preuve pour attaquer la crédibilité d’un témoin? - Y a‑t‑il d’autres motifs justifiant l’admission de la contre‑preuve? - Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E‑10, art. 11.

L'appelant a été interrogé par la police au sujet d'un meurtre commis au moyen d'un couteau et il a été accusé de ce meurtre. Suite à un voir‑dire lors du procès, les réponses de l'appelant ont été jugées spontanées. Le ministère public a dit clairement qu'il n'avait pas l'intention de présenter ces questions et réponses dans sa preuve principale, mais qu'il les utiliserait en contre‑interrogatoire si nécessaire. Lorsque l'appelant a témoigné pour son propre compte, il a déposé non seulement en ce qui a trait aux circonstances entourant le meurtre, mais également au sujet de sa collaboration avec la police au cours de l'enquête sur le meurtre. L'avocat du ministère public a contre‑interrogé l'appelant au sujet de ses déclarations à la police et a demandé, conformément à l'art. 11 de la Loi sur la preuve au Canada, l'autorisation de présenter une contre‑preuve à la fin de la présentation de la preuve de la défense. La contre‑preuve avait pour but d'attaquer la crédibilité de l'appelant. Le juge du procès a fait droit à la requête fondée sur l'art. 11 de la Loi sur la preuve au Canada. Les juges formant la majorité de la Cour d'appel ont conclu que cette décision était erronée dans la mesure où elle se fondait sur l'art. 11 de la Loi sur la preuve au Canada, mais qu'elle pouvait s'appuyer sur d'autres fondements juridiques. La question en litige est de savoir quand et dans quelles circonstances le ministère public peut être autorisé à présenter une contre‑preuve.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Le juge du procès a commis une erreur en permettant au ministère public de présenter un témoignage visant à réfuter certains éléments de preuve, conformément à l'art. 11 de la Loi sur la preuve au Canada, étant donné l'absence de déclaration antérieure incompatible à cet égard. L'admission de la contre‑preuve ne pouvait s'appuyer sur aucun autre fondement juridique.

Le témoignage qu'on cherchait à réfuter portait atteinte à l'intégrité de la police, mais il ne touchait pas à la question de la culpabilité ou de l'innocence. Il était donc incident et ne pouvait pas faire l'objet d'une contre‑preuve.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Krause

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. v. Bruno (1975), 27 C.C.C. (2d) 318
Allcock Laight & Westwood Ltd. v. Patten, Bernard and Dynamic Displays Ltd., [1967] 1 O.R. 18
Attorney‑General v. Hitchcock, [1847] 1 Ex. 91, 154 E.R. 38
R. v. Cargill, [1913] 2 K.B. 271
R. v. Hrechuk (1951), 58 Man. R. 489
R. v. Rafael, [1972] 3 O.R. 238
Latour c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 361
R. v. Perry and Franks (1977), 36 C.C.C. (2d) 209.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 618(1)a).
Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E‑10, art. 11.

Proposition de citation de la décision: R. c. Krause, [1986] 2 R.C.S. 466 (6 novembre 1986)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-11-06;.1986..2.r.c.s..466 ?
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