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09/10/1986 | CANADA | N°[1986]_2_R.C.S._226

Canada | Scowby c. Glendinning, [1986] 2 R.C.S. 226 (9 octobre 1986)


Scowby c. Glendinning, [1986] 2 R.C.S. 226

Caporal V. B. Scowby, caporal W. L. Ganes, agent J. A. Clarke, agent A. R. Hopper, agent B. C. Woodward et Stephen B. MacBride Appelants

c.

Peter Glendinning, président d'une commission d'enquête constituée conformément à l'article 29 de The Saskatchewan Human Rights Code Intimé

et

Procureur général de l'Ontario, procureur général du Québec, procureur général du Nouveau‑Brunswick, procureur général de l'Alberta, procureur général de la Saskatchewan Intervenants

répertorié: scowby c. glendi

nning

No du greffe: 17739.

1985: 19 février; 1986: 9 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et le...

Scowby c. Glendinning, [1986] 2 R.C.S. 226

Caporal V. B. Scowby, caporal W. L. Ganes, agent J. A. Clarke, agent A. R. Hopper, agent B. C. Woodward et Stephen B. MacBride Appelants

c.

Peter Glendinning, président d'une commission d'enquête constituée conformément à l'article 29 de The Saskatchewan Human Rights Code Intimé

et

Procureur général de l'Ontario, procureur général du Québec, procureur général du Nouveau‑Brunswick, procureur général de l'Alberta, procureur général de la Saskatchewan Intervenants

répertorié: scowby c. glendinning

No du greffe: 17739.

1985: 19 février; 1986: 9 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1982), 148 D.L.R. (3d) 55, [1983] 4 W.W.R. 97, 23 Sask. R. 16, 4 C.H.R.R. D/1355, qui a annulé une ordonnance de prohibition accordée par le juge Maher (1982), 139 D.L.R. (3d) 44, [1982] 5 W.W.R. 749, 19 Sask. R. 26, 3 C.H.R.R. D/972, à l'égard d'une commission d'enquête constituée par la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan conformément à The Saskatchewan Human Rights Code. Pourvoi accueilli, le juge en chef Dickson et les juges Wilson et La Forest sont dissidents.

T. B. Smith, c.r., S. R. Fainstein et M. R. Kindrachuk, pour les appelants.

Milton C. Woodard, pour l'intimé.

John Cavarzan, c.r., pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Réal A. Forest, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Bruce Judah, pour l'intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick.

William Henkel, c.r., et Robert Maybank, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

James C. MacPherson et Graeme G. Mitchell, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.

Version française du jugement des juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Le Dain rendu par

1. Le juge Estey — Le présent pourvoi porte sur deux domaines précis du droit. La séquestration et la détention sans autorisation légitime d'une personne constituent une infraction en vertu du par. 247(2) du Code criminel, et d'anciens principes de droit criminel donnent ouverture à l'habeas corpus lorsque la détention est illégale. Par ailleurs, la common law de la Saskatchewan comporte le droit, fondé sur la responsabilité délictuelle, de recouvrer des dommages‑intérêts pour emprisonnement illégal. Cette action en responsabilité délictuelle peut être assujettie à un contrôle plus sévère par voie de législation provinciale si la province le souhaite. On soutient que l'art. 7 de The Sas­katchewan Human Rights Code, S.S. 1979, chap. S‑24.1, constitue une telle mesure, du moins en partie. Voici le texte de cet article:

[TRADUCTION] 7. Toute personne et toute catégorie de personnes ont droit à la protection contre l'arrestation ou la détention arbitraires, et toute personne arrêtée ou détenue a droit à une décision judiciaire immédiate sur la légalité de sa détention et à la notification des accusations pour lesquelles elle est détenue.

2. Il faut établir quelle est la nature juridique de l'art. 7, et la réponse à cette question constitue la solution du présent pourvoi. La seule contestation sérieuse de la validité de cet article porte qu'il a trait au droit criminel. Si, de par son caractère véritable, cet article constitue du "droit criminel" au sens du par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867, alors il est ultra vires de la province et il n'est plus nécessaire d'examiner les problèmes que crée sa coexistence avec l'art. 25 du Code criminel. La véritable nature juridique de l'art. 7 sera déterminée par son interprétation, compte tenu du langage utilisé par l'assemblée législative, de la nature de la loi dans laquelle il se trouve et de sa situation dans cette loi.

3. La province peut, aux termes du par. 92(15), créer une infraction pour mettre à exécution ou appuyer une loi ou un programme constitutionnellement valide de la province. L'expression "droits de la personne" sans plus ne constitue pas en soi un programme isolé en ce sens que ce ne sont pas tous ces droits et pas tous les moyens par lesquels ces droits peuvent être protégés qui, de par leur caractère véritable, relèvent de l'un des chefs de compétence énumérés à l'art. 92. Plutôt, la loi provinciale qui protège des aspects des droits de la personne ne peut être valide constitutionnellement que dans la mesure où elle est, outre son rapport avec la dignité ou la liberté de l'être humain, valide de manière indépendante en vertu de l'art. 92.

4. Il faut immédiatement préciser que l'on n'aborde pas un code provincial sur les droits de la personne en présumant au départ qu'il est suspect sur le plan constitutionnel. Les protections accordées par ces codes sembleraient en grande majorité incontestables à titre de législation relative à la propriété et aux droits civils ou à des matières d'une nature purement locale ou privée. Ces codes traitent, par exemple, de questions de discrimination en matière de logement et d'emploi et d'égalité d'accès aux biens et services. Ces protections législatives sont valides non pas parce qu'elles affirment des droits comme la liberté ou la dignité humaine, mais parce que les activités qu'elles visent, comme par exemple le logement, l'emploi et l'éducation, constituent elles‑mêmes des domaines d'intérêt légitimes pour les provinces en vertu des art. 92 et 93. Toutefois, en l'espèce, on nous demande de statuer sur la validité d'une disposition qui ne s'inscrit pas dans cette catégorie. L'article 7 du Code de la Saskatchewan traite de l'arrestation arbitraire. Dans la mesure où ce sujet est, de par son caractère véritable, une question qui relève exclusivement de la compétence législative fédérale, il faut conclure que l'art. 7 est ultra vires de la province.

5. Par conséquent, j'estime que, pour statuer sur le présent pourvoi, il ne suffit pas de souligner le fait que les dispositions du Code de la Saskatchewan, comme le prévoit l'art. 3 de la Loi, ont toutes pour objet commun de promouvoir [TRADUCTION] "la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables", et d'appliquer des politiques générales contre la discrimination. La préoccupation du Code, pris dans son ensemble, de favoriser les libertés civiles n'oblige pas à conclure que toutes les dispositions du Code relèvent de la compétence provinciale en vertu du par. 92(13), savoir "la propriété et les droits civils". Dans le partage des pouvoirs législatifs, l'expression "droits civils" ne correspond pas aux questions communément interprétées comme des "questions relatives aux droits civils" et ne vise pas nécessairement ces questions.

6. L'arrêt Saumur v. City of Quebec, [1953] 2 R.C.S. 299, contient plusieurs mentions de cette distinction fondamentale:

a) Le juge Estey a écrit ce qui suit au sujet de la liberté de religion (p. 359):

[TRADUCTION] En un sens, on peut le qualifier de droit civil, mais il ne s'ensuit pas qu'il serait compris dans l'expression "propriété et droits civils dans la province" au sens du par. 92(13) de l'A.A.N.B. Au contraire, il semblerait plutôt qu'un tel droit devrait faire partie des droits à l'égard desquels le Parlement du Canada aurait le droit de légiférer afin de protéger la paix, l'ordre et le bon gouvernement.

b) De même, le juge Rand a établi une distinction (p. 329) entre les [TRADUCTION] "droits civils [qui] tirent leur origine du droit positif" et [TRADUCTION] "la liberté de parole et de religion et l'inviolabilité de la personne ... [qui] sont des libertés primordiales qui constituent les attributs essentiels de l'être humain, son mode nécessaire d'expression et la condition fondamentale de son existence au sein d'une collectivé régie par un système juridique".

Le juge Rand a encore établi la même distinction dans l'arrêt Switzman v. Elbling, [1957] R.C.S. 285, à la p. 305.

7. Cette conclusion a été adoptée par le professeur Laskin (plus tard juge en chef du Canada) dans ["An Inquiry into the Diefenbaker Bill of Rights"] (1959), 37 R. du B. can. 77, à la p. 104:

[TRADUCTION] Une évaluation des classifications des libertés civiles sur le plan du pouvoir législatif nous amène à conclure que, à tout prendre, la liberté sur le plan économique et la liberté en matière de droits de la personne ou dans un sens égalitaire sont, respectivement, assujetties au pouvoir fédéral ou au pouvoir provincial ou à ces deux pouvoirs en même temps, selon que les industries, entreprises ou activités concernées ou auxquelles ces libertés se rapportent, relèvent elles‑mêmes du pouvoir législatif du Parlement ou de l'assemblée législative d'une province.

Le même genre de partage des pouvoirs en matière de [TRADUCTION] "liberté au sens juridique" a été confirmé à la p. 107 et est inhérent dans la restriction de l'application de la Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, app. III, par. 5(3), aux matières qui relèvent de la compétence législative du Parlement (quant au pouvoir du Parlement d'adopter la Déclaration, comparer Laskin, précité, avec Pigeon ["The Bill of Rights and the British North America Act"] (1959), 37 R. du B. can. 66).

8. Tout comme la province n'est pas compétente pour porter atteinte à une liberté ou à un droit de la personne lorsque la disposition législative est à bon droit considérée comme relevant d'un chef de compétence fédérale exclusive (c.‑à‑d. Saumur v. City of Quebec et Switzman v. Elbling, précités), la compétence d'une province pour protéger affirmativement une liberté ou un droit de la personne doit dépendre de la validité indépendante de la disposition sur les droits de la personne en vertu de l'une des rubriques de l'art. 92 (voir Hogg, Constitutional Law of Canada (2nd ed. 1985), pp. 634 et 635, Tarnopolsky, The Canadian Bill of Rights (2nd ed. 1975), pp. 55 et 56). Les arrêts Saumur et Switzman, précités, sont à l'opposé de l'espèce en ce sens que, dans ces affaires, la loi provinciale avait pour effet de porter atteinte aux libertés civiles, alors qu'en l'espèce la province a légiféré pour les protéger. En principe toutefois, ces affaires sont exactement les mêmes. Dans chacune, la question essentielle est de savoir si la loi provinciale est valide comme se rapportant à la propriété et aux droits civils ou à quelque autre rubrique de l'art. 92, ou si elle traite d'une manière inacceptable de matières qui relèvent d'un chef de compétence législative exclusive du Parlement fédéral. Si le fondement de la loi sur les droits de la personne qui est contestée relève du pur droit criminel, et non d'un objectif législatif provincial régulier, il outrepasse les pouvoirs de la législature provinciale. C'est la question fondamentale qui doit être tranchée dans le présent pourvoi.

9. On mentionne entre parenthèses que cette restriction sur la capacité des provinces et, en fait, du Parlement fédéral de légiférer pour la protection des libertés ou des droits de la personne ne diminue nullement l'importance prééminente de ces lois lorsqu'elles sont validement adoptées. La législation valide sur les droits de la personne jouit d'un statut spécial, dans le sens énoncé récemment par le juge Lamer dans l'arrêt Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145, et confirmé par la Cour au complet dans l'arrêt Winnipeg School Division No. 1 c. Craton, [1985] 2 R.C.S. 150. Les codes sur les droits de la personne sont des lois fondamentales destinées à s'appliquer à toutes les autres mesures adoptées par le législateur en l'absence, dans ces mesures législatives, de termes exprès lui refusant ce pouvoir.

10. Le droit criminel est plus facile à reconnaître qu'à définir. Il est plus facile de dire ce qui ne constitue pas du droit criminel que ce qui en est. Heureusement, compte tenu du texte du par. 91(27), il n'est pas nécessaire pour trancher la présente question d'établir une distinction entre le droit criminel positif et la procédure en matière criminelle. Cette Cour et le Conseil privé ont, dans trois arrêts de principe, traité de la définition de la législation en matière criminelle. Dans Attorney‑General for Ontario v. Hamilton Street Railway Co., [1903] A.C. 524, le lord Chancelier a écrit aux pp. 528 et 529:

[TRADUCTION] Le droit criminel est réservé au Dominion du Canada en des termes clairs et intelligibles qui doivent être interprétés selon leur sens naturel et ordinaire. Selon leurs Seigneuries, ces termes ne semblent pas exiger ni même souffrir d'énoncé plus clair que celui que fournit le texte lui‑même. Le paragraphe 27 de l'art. 91 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 réserve au Parlement du Canada la compétence législative exclusive en ce qui concerne "le droit criminel, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle." C'est donc le droit criminel dans son sens le plus large qui est réservé ...

Cela a été interprété littéralement dans l'arrêt Proprietary Articles Trade Association v. Attorney‑General for Canada, [1931] A.C. 310, où on a déclaré, à la p. 324, que:

[TRADUCTION] Le droit est criminel en ce qu'il désigne la qualité de certains actes ou omissions qui sont interdits par l'état en vertu de dispositions pénales appropriées. La qualité criminelle d'un acte ne peut se discerner intuitivement; elle ne peut se découvrir qu'en se référant à une norme unique: l'acte est‑il interdit et assorti de conséquences pénales?

Une telle définition est nécessairement trop large car elle permettrait au Parlement, simplement en légiférant de la manière appropriée, d'empiéter spécieusement sur des domaines de compétence législative provinciale exclusive. Par conséquent, dans le Renvoi sur la margarine [Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act], [1949] R.C.S. 1, on a accepté que l'interdiction doit se fonder sur un objectif public légitime.

[TRADUCTION] Le crime est l'acte que la loi interdit et auquel elle attache une peine; les interdictions portant sur quelque chose, l'on peut toujours trouver à leur base une situation contre laquelle le législateur veut, dans l'intérêt public, lutter. La situation que le législateur a voulu faire cesser ou les intérêts qu'il a voulu sauvegarder peuvent être autant du domaine social que du domaine économique ou politique; et la législature avait à l'esprit de supprimer le mal ou de sauvegarder les intérêts menacés.

(Le juge Rand, à la p. 49.)

L'absence d'objectif public suffisant du genre pertinent a été déterminant dans l'arrêt Boggs c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 49.

11. La question de l'empiétement sur la compétence du Parlement en matière de droit criminel est analysée par mon collègue le juge La Forest et par la Cour d'appel de la Saskatchewan. Avec égards pour ceux qui arrivent à la conclusion opposée, je conclus que les pouvoirs législatifs provinciaux ne peuvent appuyer la mesure devant la Cour, pour autant qu'elle s'applique à l'arrestation ou à la détention effectuée en vertu des dispositions du droit criminel. Les termes du par. 91(27) de la Constitution doivent être interprétés comme attribuant au Parlement la compétence exclusive en matière de droit criminel dans le sens plus large du terme. La législation provinciale qui, de par son caractère véritable, s'inscrit dans le cadre de cette expression dans son sens large est ultra vires. La compétence législative du Parlement correctement fondée sur le par. 91(27) peut avoir un effet destructeur sur une loi adoptée par une assemblée législative provinciale, qui empiète sur un domaine de compétence fédérale, mais telle est la nature de la procédure de répartition énoncées aux art. 91 et 92 de la Constitution. En l'espèce, nous ne nous intéressons pas au résultat en droit de l'exercice par le Parlement de l'un de ses chefs de compétence exclusive. En fait, c'est le contraire qui est en cause: quel est, s'il y a lieu, le résultat en droit d'une loi provinciale dont on peut dire qu'elle est de nature essentiellement criminelle? Les principes fondamentaux exigent de conclure que cette loi n'est pas valide, peu importe que l'on considère que ses dispositions de fond sont nécessaires et peu importe que l'on perçoive des défauts ou des failles dans le régime législatif fédéral (Westendorp c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 43, et voir l'analyse dans Hogg, précité, aux pp. 313 à 315).

12. L'article 7 de The Saskatchewan Human Rights Code crée le droit à la protection contre "l'arrestation ou la détention arbitraires" et prescrit que toute personne arrêtée ou détenue a droit à une décision judiciaire immédiate sur la légalité de sa détention et à la notification des accusations pour lesquelles elle est détenue. Les deux dernières exigences se rapportent à l'ancienne règle de l'habeas corpus et, en fait, paraissent en découler. Comme telles, lorsque la question se pose, comme c'est le cas dans le présent pourvoi, dans le contexte du droit criminel, elles sont clairement, dans le régime constitutionnel canadien, des questions de [TRADUCTION] "droit criminel ... y compris la procédure en matière criminelle" (Storgoff (In re), [1945] R.C.S. 526). La structure de l'art. 7 et son rapport avec les autres dispositions du Code écartent la solution de la possibilité de diviser les clauses finales de l'article, qui sont incontestablement des mesures qui se rapportent entièrement à la procédure en matière criminelle si elles sont censées permettre de conférer un droit au contrôle judiciaire de la légalité de la détention par des agents de police qui agissent dans l'exercice de leurs fonctions d'application du droit criminel.

13. L'article 7, pris dans son ensemble et conjointement avec l'art. 35 de la loi en vigueur en Sas­katchewan, a aussi nettement pour objet de créer l'infraction d'arrestation ou de détention arbitraires. L'article 35 précise que [TRADUCTION] "Quiconque ... porte atteinte ... à un droit prévu par la présente loi ... est coupable d'une infraction et passible ... (3) ... d'une amende d'au plus 2 000 $ ...» Les termes de l'art. 7 ne peuvent donc pas être interprétés comme créant simplement un droit dans l'absolu. La violation du droit constitue une infraction qui entraîne une peine. La province n'a pas en l'espèce, par l'adoption de l'art. 7, simplement réglementé les aspects civils de l'arrestation illégale en précisant les conséquences d'une telle arrestation. Cette dernière précision relève généralement des pouvoirs provinciaux (Chartier c. Procureur général du Québec, [1979] 2 R.C.S. 474). Plutôt en l'espèce, la province a apparemment défini les limites à l'intérieur desquelles une arrestation ou une détention est autorisée. C'est une question qui, lorsque l'arrestation se produit dans le cadre de l'application du droit criminel, se rapporte elle‑même au droit criminel ou à la procédure en matière criminelle. Le problème qui consiste à éviter de caractériser comme étant criminelle cette législation devient vraiment insoluble dès qu'il devient nécessaire de diviser l'art. 35. Cet article doit son existence à l'art. 7 qui, évidemment, ne peut pas être divisé parce qu'il constitue le pilier principal de la structure de la Loi. De plus, aucun membre de phrase ni aucune clause de l'art. 7 ne peuvent être séparés parce que, pris isolément, ils constituent tout autant du droit criminel que si l'article était pris dans son ensemble.

14. Le paragraphe 31(8) nous éclaire aussi sur la vraie caractérisation en droit constitutionnel de l'art. 7. À l'alinéa a), la commission d'enquête est habilitée à accorder des "dommages‑intérêts" pour une "violation" si l'acte a été commis [TRADUCTION] "délibérément et de manière insouciante". Dans la langue législative ordinaire, cela connoterait une infraction assortie de conséquences pénales peu importe la personne ou l'entité à qui est payable la peine prescrite. L'alinéa b) est ambigu sur cette question, mais il ne peut certainement pas annuler l'action de l'al. a) dans le processus de caractérisation.

15. Le Code ne définit pas l'expression "arrestation ou détention arbitraires". Le Code criminel du Canada traite de la détention et de l'arrestation de plusieurs manières dans ses dispositions. Le paragraphe 247(2) crée l'infraction de séquestration dans le cas où il y a incarcération sans autorisation légitime. Le paragraphe 25(1) du Code accorde certains moyens de défense à la personne qui effectue une arrestation sans être autorisée par la loi, y compris le Code criminel, lorsqu'elle a agi en s'appuyant sur des motifs raisonnables et probables et a employé seulement la force nécessaire pour cette fin. L'article 26 du Code prévoit que la force excessive constitue une infraction et l'art. 29 exige que l'agent qui effectue une arrestation donne avis de l'infraction à la personne arrêtée "si la chose est possible". Les pouvoirs d'arrestation sans mandat que prévoit le Code criminel sont définis aux art. 449 et 450.

16. Ces dispositions sont citées non pas pour démontrer que le Parlement fédéral a occupé le domaine ou que des difficultés surviendront dans l'application des deux ensembles de règles de droit à la même population. (Ces exigences ne se présentent que lorsque la loi provinciale se rapporte à un objectif provincial régulier.) Ces dispositions du Code sont plutôt présentées pour montrer que le genre de mesure prise à l'art. 7 par la législature provinciale a été, presque depuis la Confédération, prise par le Parlement du Canada dans l'exercice de sa compétence exclusive en matière de droit criminel. Cela ne veut pas dire que la répétition engendre la constitutionnalité. Toutefois, cela montre que la société, par l'entremise de ces représentants élus et dans le cadre de son régime d'application du droit criminel, a pendant au moins un siècle considéré les dispositions du Code criminel relatives à l'arrestation et à la détention comme des illustrations de la conception large du droit criminel qu'on trouve dans les précédents, dont certains ont déjà été cités. Les termes de la loi, et plus particulièrement, ceux employés dans les documents constitutionnels, prennent une signification d'après le contexte dans lequel ils sont employés dans la vie de tous les jours. Les expressions "droit criminel" et "procédure en matière criminelle" ne font pas exception. Ces expressions ont depuis longtemps été acceptées par les assemblées législatives et les tribunaux dans la société comme incluant les mesures législatives relatives à l'arrestation et à la détention, arbitraires ou autres. Dans la mesure où ces activités constituent l'essentiel de l'habeas corpus, elles ont des connotations de droit criminel dans notre jurisprudence canadienne en matière criminelle et dans la jurisprudence britannique qui l'a précédée et à partir de laquelle notre droit criminel s'est développé pendant plus de sept cents ans. évidemment, en l'espèce nous ne nous intéressons pas aux pouvoirs provinciaux valides en matière d'arrestation et de détention qui peuvent, par exemple, être conférés à des personnes qui ont le pouvoir d'appliquer des régimes réglementaires valides ou des dispositions pénales valides aux termes du par. 92(15), comme les lois sur le contrôle routier et les lois provinciales permettant l'arrestation des jeunes ou des déficients mentaux.

17. À mon avis, l'article de la loi provinciale qui, en l'espèce, fait l'objet d'un examen dans le contexte du droit criminel, ne peut être interprété autrement que comme un exercice de l'assemblée législative pour ce qui est d'énoncer le droit criminel au sens où cette expression a été interprétée par nos tribunaux au cours des années. Il n'existe aucun aspect ou régime provincial parallèle valide qui pourrait l'appuyer dans ce contexte. Par conséquent, il n'est nécessaire d'examiner aucune question de prépondérance fédérale. J'estime qu'il n'est pas nécessaire de traiter de l'effet de l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 dans les questions de ce genre étant donné la force déterminante de la compétence en matière de droit criminel sur le règlement du présent pourvoi. Cette question a été analysée par mon collègue le juge La Forest et par le juge Tallis de la Cour d'appel. De plus, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de l'ingérence provinciale dans l'administration d'institutions purement fédérales, ce qui constituait le thème principal du juge Maher en première instance.

18. Alors que l'art. 7 de The Saskatchewan Human Rights Code peut validement s'appliquer à l'arrestation ou à la détention pour une infraction à une loi provinciale, je suis d'avis, pour les motifs susmentionnés, qu'il est selon la Constitution inapplicable à l'arrestation ou à la détention effectuée en vertu des dispositions du droit criminel et que, par conséquent, il ne pouvait pas validement s'appliquer à la conduite des appelants. Ainsi, il n'est pas nécessaire de déterminer quels droits, s'il y a lieu, peuvent avoir les personnes lésées par les actes des agents de police, en vertu des lois valides et applicables. Ces questions seront tranchées par d'autres tribunaux dans d'autres instances.

19. Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi avec dépens.

Version française des motifs du juge en chef Dickson et des juges Wilson et La Forest rendus par

20. Le juge La Forest (dissident)—La question à trancher en l'espèce est celle de savoir si une commission d'enquête constituée par suite d'une plainte déposée auprès de la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan, dans laquelle on allègue que les plaignants ont fait l'objet d'une arrestation et d'une détention arbitraires contrairement à l'art. 7 de The Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, chap. S‑24.1, peut validement enquêter sur cette plainte conformément aux dispositions du Code. La violation aurait été commise par des agents de la G.R.C. qui, en vertu d'un contrat général de services de police conclu avec la province, menaient une enquête relativement à une infraction au Code criminel du Canada, S.R.C. 1970, chap. C‑34.

Historique

21. Au cours d'une enquête relative à une plainte de voies de fait commises par Frederick Runns père contre un agent de conservation du ministère du Tourisme et des Ressources renouvelables de la province de la Saskatchewan, les appelants, qui sont des agents de la G.R.C., se sont rendus, le 28 septembre 1980, à une maisonnette d'une pourvoirie où se trouvait Frederick Runns père. Joseph Dumont et Keith Deiter de Regina, ainsi que Fred Runns fils et Wesley Ironstar de la réserve Assiniboine, que j'appelerai ci‑après les plaignants, s'y trouvaient également, endormis après une journée de chasse. Les agents de la G.R.C. auraient alors éveillé les plaignants à l'aide d'un mégaphone et déclaré que Fred Runns était en état d'arrestation, lui ordonnant de sortir en se tenant les mains derrière la tête. Runns père a obéi et a été appréhendé. Les plaignants ont alors reçu l'ordre de sortir de la maisonnette en se tenant les mains sur la tête et de ne pas prendre la peine de s'habiller. Ils affirment qu'une fois sortis ils ont vu des phares de voiture dirigés vers la maisonnette et on leur a dit de s'étendre sur le sol. Ils ont ajouté que pendant que Runns père était interrogé, ils ont été ridiculisés et forcés de rester là, couchés, insuffisamment vêtus, par une température inférieure au point de congélation. Un chien, qui paraissait sans laisse, aboyait et s'est approché très près de leur tête à plusieurs reprises. Quelqu'un aurait également marché sur la tête de Deiter et de Dumont. Au bout d'une demi‑heure environ, on a dit aux plaignants de se lever un par un, on leur a demandé leurs noms et adresses et on leur a dit de retourner dans la maisonnette.

22. À partir de ces allégations, les plaignants ont déposé à la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan, le 13 mars 1981, une plainte qui fait état de leur conviction que les agents de la G.R.C. ont porté atteinte aux droits que leur confère l'art. 7 de The Saskatchewan Human Rights Code en les détenant arbitrairement et en ne les informant pas des accusations pour lesquelles ils étaient détenus. L'article 7 est ainsi conçu:

[TRADUCTION] 7. Toute personne et toute catégorie de personnes ont droit à la protection contre l'arrestation ou la détention arbitraires, et toute personne arrêtée ou détenue a droit à une décision judiciaire immédiate sur la légalité de sa détention et à la notification des accusations pour lesquelles elle est détenue.

Les plaignants ont ajouté qu'ils croyaient que l'expérience qu'ils ont vécue témoigne d'un genre de méthode ou pratique courante chez la G.R.C.

23. Après avoir fait enquête sur l'affaire, la Commission a écrit aux agents de la G.R.C. le 11 août 1981. Dans sa lettre, la Commission mentionne que son enquête révèle que même si les agents de la G.R.C. avaient des motifs raisonnables de croire que Frederick Runns père avait commis une infraction au Code criminel, rien ne permettait de supposer que l'un ou l'autre des plaignants avait quelque chose à voir avec l'infraction. Elle énonce alors ses autres conclusions qui correspondent essentiellement aux allégations des plaignants, sauf pour celles qui ont trait aux remarques désobligeantes et à la possibilité de voies de fait qu'elle n'a pas examinées, et elle conclut qu'à son avis la conduite des agents de la G.R.C. a constitué une violation de l'art. 7 de The Saskatchewan Human Rights Code, en ce que cette conduite semble avoir constitué à la fois une arrestation et une détention arbitraires. Elle souligne que ses conclusions sont fondées sur le témoignage des agents de conservation qui ont assisté à l'incident, sur celui des plaignants et de Frederick Runns père ainsi que sur la transcription des débats du procès de ce dernier. Puisque les agents de la G.R.C. ont choisi de ne pas réfuter les allégations, ajoute‑t‑elle, celles‑ci n'ont pas été mises en doute.

24. Tout en affirmant que la G.R.C., comme corps policier, peut être assujettie à une réglementation fédérale et en conséquence hors du champ d'application de The Saskatchewan Human Rights Code, la Commission a néanmoins conclu que les agents de la G.R.C., à titre individuel, comme tous les autres agents de police de la province, sont assujettis aux dispositions de ce Code. En conséquence, elle a proposé le règlement suivant aux agents de la G.R.C., conformément au par. 28(1) du Code:

[TRADUCTION] 1. Que chacun de vous reconnaisse qu'il comprend The Saskatchewan Human Rights Code, notamment l'art. 7, et s'engage à en respecter les dispositions à l'avenir;

2. Que vous acceptiez de payer conjointement et solidairement à chacun des intimés la somme de 5 000 $. Pour assurer qu'il n'y a pas de malentendu, nous exigeons que chacun des plaignants reçoive la somme totale de 5 000 $.

Elle a ajouté:

[TRADUCTION] La somme mentionnée ci‑dessus est exigée à titre de règlement pour le préjudice causé à leurs sentiments ou à leur amour‑propre tout autant qu'en raison du caractère délibéré et téméraire de la violation. Quoique la somme de 5 000 $ soit le maximum permis pour de tels préjudices en vertu du par. 31(8) du Code, nous estimons que la nature flagrante des violations et leurs graves effets sur les plaignants exigent cette somme.

25. Les agents de la G.R.C. n'ont pas répondu à cette lettre. Une commission d'enquête a alors été constituée pour enquêter officiellement sur la plainte, conformément à l'art. 29 de The Sas­katchewan Human Rights Code dont les articles pertinents sont ainsi conçus:

[TRADUCTION] 29.—(1) Lorsque la Commission ou une personne qui fait enquête pour le compte de la Commission est incapable d'arriver à un règlement de la question faisant l'objet de la plainte, la Commission doit faire rapport au Ministre et peut, à sa discrétion, ordonner la tenue d'une enquête officielle relativement à la plainte dans le but d'entendre et de trancher la question ou, en l'absence d'un ordre de la Commission, le Ministre peut ordonner la tenue d'une telle enquête officielle.

(2) Une commission d'enquête est composée d'une seule ou de plusieurs personnes nommées par le Ministre pour procéder à l'audition de la plainte et la trancher.

26. Les pouvoirs d'une commission d'enquête sont énoncés à l'art. 31 du Code. Les dispositions les plus pertinentes en l'espèce sont les par. 31(7) et (8), ainsi conçus:

[TRADUCTION] 31....

(7) La commission d'enquête qui, à l'issue d'une enquête, conclut que la plainte faisant l'objet de l'enquête est prouvée selon la prépondérance des probabilités, peut, sous réserve des paragraphes (9) et (10), ordonner à toute personne qui a enfreint une disposition de la présente loi ou de toute autre loi appliquée par la Commission, d'accomplir un acte ou une chose qui, de l'avis de la commission d'enquête, respecte intégralement cette disposition, de réparer tout préjudice causé à une personne et de l'indemniser pour ce préjudice, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède, rendre une ordonnance

a) enjoignant à cette personne de cesser de violer cette disposition et, en consultation avec la Commission quant aux objets généraux de cette disposition, de prendre des mesures, dont l'adoption d'un programme mentionné à l'article 47, afin d'empêcher la répétition de la même contravention ou de contraventions semblables à l'avenir;

b) enjoignant à cette personne d'accorder à toute personne lésée par cette contravention, à la première occasion raisonnable, tous droits, chances ou privilèges qui, de l'avis de la commission d'enquête, sont ou ont été refusés à la personne ainsi lésée, y compris, sans restreindre la généralité de la présente disposition, la réintégration dans un emploi;

c) enjoignant à cette personne d'indemniser toute personne lésée par cette contravention pour la perte de salaire et d'autres avantages dont la personne lésée a été privée et pour toutes les dépenses engagées par la personne ainsi lésée par suite de la contravention;

d) enjoignant à cette personne de verser à toute personne lésée par cette contravention l'indemnité que la commission d'enquête peut considérer appropriée à l'égard de toutes les dépenses additionnelles que la personne ainsi lésée a engagées pour obtenir des biens, des services de remplacements et toutes dépenses engagées par la personne lésée par suite de la contravention.

(8) Lorsqu'une commission d'enquête conclut:

a) qu'une personne a contrevenu ou contrevient délibérément et témérairement à l'une des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi appliquée par la Commission; ou

b) que la personne lésée par une contravention à l'une des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi appliquée par la Commission a subi un préjudice, quant à ses sentiments ou à son amour‑propre, par suite de la contravention;

la commission d'enquête peut, en plus de toute autre ordonnance qu'elle peut rendre en vertu du paragraphe (7), ordonner à la personne qui a contrevenu ou contrevient à cette disposition de verser à la personne lésée par cette contravention le montant d'indemnité qu'elle peut établir, jusqu'à concurrence de 5 000 $.

27. Le président de la commission d'enquête intimé a alors transmis un avis d'enquête officielle aux agents de la G.R.C. appelants, fixant la date d'audition de la cause au 26 janvier 1982. Par la suite, les agents de la G.R.C. ont demandé, au juge Maher de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, une ordonnance de prohibition fondée sur les moyens suivants:

[TRADUCTION] a) QUE la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan et le président de la commission d'enquête intimé n'ont pas compétence pour enquêter sur des plaintes relatives à la conduite de membres de la Gendarmerie royale du Canada dans l'exercice de leurs fonctions.

b) QUE l'article 7 de The Saskatchewan Human Rights Code ne peut servir à établir des droits ou des procédures en matière de droit criminel et qu'il ne s'applique pas aux membres de la Gendarmerie royale du Canada qui font enquête relativement à des infractions au Code criminel du Canada.

c) QUE les articles 29 et 31 de The Saskatchewan Human Rights Code sont hors de la compétence de la législature de la Saskatchewan en ce qu'ils ont pour objet de conférer à la commission d'enquête des pouvoirs et un rôle judiciaires analogues à ceux que remplissent les juges d'une cour supérieure, de district ou de comté nommés conformément à l'article 96 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique.

d) Pour tous autres motifs que les avocats peuvent faire connaître.

28. Le juge Maher a accordé l'ordonnance; voir (1982), 139 D.L.R. (3d) 44. À son avis, l'enquête relative à la plainte déposée auprès de la Commission comportait nécessairement un examen de l'administration et de la gestion interne de la G.R.C. Un tel examen est contraire aux conclusions des arrêts Procureur général du Québec et Keable c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 218, et Procureur général de l’Alberta c. Putnam, [1981] 2 R.C.S. 267. Conclure que la Commission a compétence pourrait placer un membre de la Gendarmerie dans la situation impossible d'avoir à choisir entre contrevenir à une ordonnance de la Commission qui est exécutoire comme l'ordonnance d'une cour et contrevenir à l'ordre d'un officier supérieur. Il pourrait aussi en résulter des décisions contradictoires de la Commission et de l'organisme disciplinaire de la G.R.C. De plus, les décisions d'arrêter ou de détenir des personnes sont assujetties aux dispositions pertinentes du Code criminel qui l'emportent sur l'art. 7 de The Sas­katchewan Human Rights Code dans la mesure où celui‑ci a pour objet de réglementer des droits et des procédures relatives à de tels actes. Dans ces circonstances, le juge Maher a conclu qu'il était inutile de déterminer si les dispositions de ce dernier Code étaient invalides pour le motif qu'elles attribuaient à une commission d'enquête des pouvoirs et un rôle réservés aux juges nommés en vertu de l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867.

29. Lors d'un appel à la Cour d'appel de la Sas­katchewan, l'ordonnance de prohibition a été annulée; voir [1983] 4 W.W.R. 97. Le juge Tallis, qui a rendu le jugement de la Cour d'appel, a rejeté les trois moyens invoqués pour contester la compétence de la commission d'enquête. Appliquant le critère en trois étapes énoncé dans l'arrêt Loi de 1979 sur la location résidentielle, Re, [1981] 1 R.C.S. 714, il a conclu qu'il était inutile de décider si le rôle de la commission d'enquête correspondait à celui qu'exerçait un juge nommé en vertu de l'art. 96 à l'époque de la Confédération. À son avis, même s'il y a un aspect judiciaire dans le travail de la Commission, il n'est pas essentiel à son rôle. D'après lui, The Saskatchewan Human Rights Code crée une administration hybride qui situe la Commission dans un cadre général de politiques sociales mettant l'accent sur l'éducation du public et le règlement à l'amiable des conflits dans le domaine des droits de la personne. Cela différencie son travail et celui de la commission d'enquête du rôle attribué à un juge nommé en vertu de l'art. 96, par application des deuxième et troisième propositions du Renvoi sur la location résidentielle.

30. Le juge Tallis n'a pas accepté que l'enquête de la commission comportait un examen de l'administration interne de la G.R.C. de manière à enfreindre la règle énoncée dans les arrêts Keable et Putnam, précités. Le Code est plutôt une loi d'application générale relativement aux infractions aux droits de la personne commises par des individus dans la province, y compris des membres de la G.R.C. Le fait qu'une infraction au Code puisse aussi constituer un manquement aux règles de discipline de la G.R.C. est sans importance pour la commission d'enquête. Il est ainsi possible de faire la distinction d'avec les arrêts Keable et Putnam.

31. Enfin, le juge Tallis n'a pas estimé que l'objet de l'art. 7 de The Saskatchewan Human Rights Code est incompatible avec les art. 450 et suiv. du Code criminel, qui fixent les conditions de détention d'une personne en état d'arrestation. L'article 7 porte plutôt sur la détention arbitraire dans le contexte des droits de la personne. Il a souligné que la violation des conditions du Code peut donner lieu à des actions civiles en dommages‑intérêts pour voies de fait, emprisonnement illégal et d'autres délits, qui coexistent depuis longtemps avec les dispositions du Code criminel.

32. L'autorisation de pourvoi à cette Cour a été accordée le 20 juin 1983. Le 19 juillet 1983, le juge Beetz a formulé, conformément à l'art. 32 des Règles de la Cour suprême du Canada, les questions constitutionnelles suivantes relativement au présent pourvoi:

(1) Les articles 7, 29 et 31 de The Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, chap. S‑24.1, sont‑ils inopérants en raison de l'art. 96 de la Loi constitutionnelle, dans la mesure où ils permettraient à des personnes nommées par un ministre d'une province de rendre jugement sur une plainte d'arrestation ou de détention arbitraires?

(2) Une commission d'enquête constituée par la province a‑t‑elle, du point de vue constitutionnel, compétence pour statuer sur une plainte portant que des membres de la G.R.C. ont, dans l'exercice de leurs fonctions, arrêté ou détenu arbitrairement certaines personnes, contrairement aux dispositions de l'art. 7 de The Saskatchewan Human Rights Code, ou une telle procédure est‑elle prohibée pour le motif qu'elle porte

a) sur l'administration et la gestion de la G.R.C., ou

b) sur la surveillance et le contrôle de l'exercice par la G.R.C. des pouvoirs d'arrestation et de détention de personnes en application du droit criminel et de la procédure en matière criminelle?

33. Outre les parties, le procureur général de la Saskatchewan, où ont été accomplis les actes à l'origine de l'action, de même que les procureurs généraux de l'Alberta, du Nouveau‑Brunswick, de l'Ontario et du Québec sont intervenus dans le pourvoi.

La question de l'art. 96

34. L'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 habilite le gouverneur général à nommer les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province. Même si elle conférait, en apparence, un simple pouvoir de nomination, cette disposition résultait en réalité d'un compromis de la part des Pères de la Confédération. Bien que les pouvoirs législatifs aient été partagés entre les deux paliers de gouvernement, on a établi un système judiciaire unitaire pour appliquer les lois adoptées par les deux paliers de gouvernement. En conséquence, chaque palier de gouvernement a, dans l'administration de la justice, un intérêt qui ressort des arrangements constitutionnels en vertu desquels les provinces se voient conférer le pouvoir de légiférer concernant "la constitution, le maintien et l'organisation de tribunaux provinciaux", et le gouvernement fédéral, celui de nommer les juges des cours supérieures, de district et de comté. évidemment s'il était entièrement loisible aux provinces d'attribuer les pouvoirs de ces cours à des tribunaux créés par elles, l'art. 96 pourrait devenir lettre morte et le régime constitutionnel envisagé par les Pères de la Confédération pourrait être détruit. On a donc fini par donner à l'art. 96 une interprétation qui interdit implicitement aux provinces d'attribuer aux tribunaux provinciaux des fonctions qui conviennent seulement aux cours énumérées dans cette disposition.

35. Cette interprétation exige cependant l'élaboration d'un cadre conceptuel afin de déterminer quelles sont ces fonctions, une tâche qui est loin d'être aisée ou susceptible d'être effectuée au moyen de règles fixes et précises. L'évolution de l'attitude adoptée par les cours a été retracée dans plusieurs arrêts récents et n'a pas à être reprise ici; voir, en particulier, les motifs du juge Dickson (maintenant Juge en chef du Canada) dans le Renvoi sur la location résidentielle, précité, et ceux du juge Estey dans le Renvoi: Family Relations Act (C.‑B.), [1982] 1 R.C.S. 62.

36. En examinant cette affaire, il faut manifestement envisager ce que les Pères de la Confédération devaient avoir à l'esprit et cela exige de vérifier si la compétence dont on cherche à investir un tribunal correspond, de façon générale, à celle qu'exerçaient les cours visées à l'art. 96 en 1867. Il n'est cependant pas plus possible de figer les fonctions judiciaires dans un moule datant de 1867 qu'il n'est possible de le faire pour les autres parties de la Constitution. Des adaptations doivent être permises de façon à donner aux législatures la possibilité de faire face aux nouveaux problèmes et intérêts sociaux et de mettre au point de nouvelles techniques de solution des litiges et de règlement rapide des litiges relativement peu importants. En même temps, les cours visées à l'art. 96 doivent continuer d'exercer leur rôle exclusif qui consiste à résoudre les questions judiciaires fondamentales d'ordre public et de principe ou, comme l'a dit le juge Estey, ces "difficultés sérieuses et souvent profondes qui surgissent dans la collectivité" qui, selon la Constitution, doivent manifestement relever de leur compétence; voir Renvoi: Family Relations Act (C.‑B.), précité, à la p. 107.

37. Pour déterminer si les fonctions attribuées à la Commission des droits de la personne de la Sas­katchewan relativement à la détention arbitraire empiètent sur celles des cours visées à l'art. 96, j'aborderai la question sensiblement de la même manière que celle proposée par le juge Dickson dans le Renvoi sur la location résidentielle. Cette méthode consiste à se poser un certain nombre de questions sur une fonction contestée, questions que le juge en chef Laskin a par la suite résumées ainsi dans l'arrêt Massey‑Ferguson Industries Ltd. c. Gouvernement de la Saskatchewan, [1981] 2 R.C.S. 413, à la p. 429:

1. Est‑ce que le pouvoir ou la compétence attaqué correspond généralement au pouvoir ou à la compétence qu'exerçaient les cours supérieures, de district ou de comté au moment de la Confédération?

2. La fonction du tribunal provincial dans son cadre institutionnel est‑elle une fonction judiciaire, examinée du point de vue de la nature de la question que le tribunal doit trancher ou, en d'autres mots, est‑ce que le tribunal touche à un litige privé qu'il est appelé à trancher en appliquant un ensemble reconnu de règles d'une manière conforme à l'équité et à l'impartialité?

3. Si le pouvoir ou la compétence du tribunal provincial s'exerce d'une manière judiciaire, est‑ce que sa fonction globale dans tout son contexte institutionnel enfreint l'art. 96?

38. Je devrais peut‑être dire au départ que l'art. 96 ne pose aucune difficulté quant à la plupart des fonctions ordinaires de lutte contre la discrimination qu'une commission des droits de la personne remplit. Le droit à la protection contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la croyance, le sexe et ainsi de suite, dans l'emploi et le logement, par exemple, n'était pas garanti en common law; voir Christie v. York Corporation, [1940] R.C.S. 139; Seneca College of Applied Arts and Technology c. Bhadauria, [1981] 2 R.C.S. 181. En conséquence, il est difficile de voir comment une commission des droits de la personne aurait pu, en cherchant à protéger ce droit, être considérée comme exerçant une fonction attribuée aux juges nommés en vertu de l'art. 96 à l'époque de la Confédération. Sur ce point, je suis d'accord, pour l'essentiel, avec ce que dit le juge Stevenson dans l'arrêt Lodger’s International Ltd. and O’Brien, Re (1982), 141 D.L.R. (3d) 743 (B.R.N.‑B.), infirmé pour d'autres motifs: (1983), 145 D.L.R. (3d) 293 (C.A.N.‑B.)

39. L'avocat des agents de la G.R.C. appelants n'a pas contesté la validité des fonctions de lutte contre la discrimination de la Commission. Il a plutôt soutenu que l'objet précis du litige, c.‑à‑d. l'arrestation et la détention arbitraires, faisait partie en 1867 du délit d'emprisonnement illégal. Ce délit, soutient‑il, portait atteinte à la liberté même du citoyen et, comme tel, relevait traditionnellement de la compétence de la cour supérieure. Compte tenu des lois qu'il a invoquées, je suis porté à être d'accord pour dire que, tant avant qu'après la Confédération, ce délit a constamment été jugé au niveau de la cour supérieure, sauf pour ce qui est de la compétence en matière de petites créances mentionnée par le substitut du procureur général de l'Ontario, qui, à mon avis, n'influe pas sur la question en litige. Dans l'ensemble, je suis également d'accord pour dire (ce qu'ont reconnu l'avocat de l'intimé et la plupart des intervenants) que l'arrestation et la détention arbitraires visées par l'art. 7 de The Saskatchewan Human Rights Code recoupent essentiellement ce que vise le délit d'emprisonnement illégal.

40. Mais cela ne règle pas le litige. Comme l'a souligné l'avocat de l'intimé, le délit d'emprisonnement illégal a été créé dans un but fondamentalement différent de celui que vise la protection des droits de la personne, qui représente une préoccupation plus récente. De même, a‑t‑il ajouté, même si les arrangements institutionnels visant la protection des droits de la personne, que l'on trouve dans The Saskatchewan Human Rights Code, comportent un élément judiciaire, cet élément n'est pas primordial dans ces arrangements. Comme on le verra plus loin, je suis essentiellement d'accord avec ces affirmations.

41. Je vais commencer par aborder les différences entre l'objet de l'emprisonnement illégal et celui de l'art. 7. Bien que le délit énoncé constitue manifestement un moyen de protéger la liberté, il a pour objet immédiat d'indemniser une personne pour le préjudice résultant d'une atteinte à sa liberté. Il a été conçu au départ comme un moyen subsidiaire de préserver la paix de Sa Majesté en le substituant aux représailles violentes. Cet objet d'ordre public continue d'être, avec l'indemnisation des particuliers, son objet primordial.

42. D'autre part, The Saskatchewan Human Rights Code porte sur la préoccupation plus moderne des "droits de la personne", c.‑à‑d. ceux qui découlent de la dignité et de l'égalité inhérentes de tous les êtres humains. Cela est clairement exprimé à l'art. 3 du Code, qui se lit ainsi:

[TRADUCTION] 3. La présente loi a pour objet:

a) de promouvoir la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables; et

b) de favoriser en Saskatchewan l'application du principe que toutes les personnes sont libres et égales en droits et en dignité, et de prévenir et d'éliminer la discrimination.

C'est ce que fait le Code, comme nous le verrons plus loin de manière plus détaillée, principalement au moyen d'une procédure de plainte en vertu de laquelle la Commission tente de persuader la personne qui fait l'objet de la plainte que son comportement constitue une violation des droits d'autrui et devrait être modifié, et tente en outre, au moyen de ces plaintes et d'autres mesures, d'éduquer le grand public au sujet des droits de la personne. Bien que le régime puisse également offrir une mesure d'indemnisation du plaignant, cela est clairement accessoire à son objet. Cela est essentiel au régime des droits de la personne seulement en ce sens que le dépôt de plaintes doit être encouragé pour rendre le régime viable et qu'il doit y avoir une sanction permettant d'assurer le bon fonctionnement des mesures de conciliation que comporte l'application de la procédure de plainte.

43. L'article 7, il est vrai, va au‑delà des domaines dans lesquels les commissions des droits de la personne exercent habituellement compétence au Canada, notamment les dispositions interdisant la discrimination en matière d'emploi ou de logement. Cependant, je ne vois rien de mal à ce que les provinces étendent cette compétence à d'autres domaines d'activité humaine dans la mesure, évidemment, où elles ne dépassent pas les limites de leur compétence législative. La préoccupation—la dignité et l'égalité inhérentes de tous les êtres humains et la prévention de la discrimination injuste—est la même; la procédure énoncée dans le Code a simplement été étendue à un nouveau domaine qui se rapporte à la manière d'effectuer une arrestation.

44. Je ne crois donc pas, pour reprendre les termes du juge en chef Laskin dans l'arrêt Massey‑Ferguson c. Saskatchewan, précité, à la p. 426, que la nouvelle compétence "se greffe[...]" simplement "aux dispositions valides et [est] admise[...] de ce seul fait". Plutôt, et c'est tiré du même passage, "le pouvoir ou la fonction attaqué s'intègre au cadre législatif valide au point que son caractère [est] modifié". En conséquence, il faut la confirmer. Soit dit en passant, l'art. 7 n'est pas la seule disposition du Code qui porte sur un domaine également visé par le droit en matière délictuelle. Une personne pourrait fort bien déposer, en vertu des dispositions du Code qui interdisent la discrimination dans l'emploi, une plainte fondée sur des faits qui justifieraient également une action en common law pour congédiement injustifié.

45. La différence entre le délit d'emprisonnement illégal et une plainte portée en vertu d'une disposition d'une loi sur les droits de la personne ressort également des questions qu'il faut aborder en examinant ce qui constitue la conduite prohibée. Dans le cas de l'emprisonnement illégal, il s'agit principalement de savoir si l'emprisonnement était permis par la loi, bien que l'affront subi par la victime du délit puisse certainement entrer en ligne de compte dans l'évaluation des dommages‑intérêts. Dans le contexte des droits de la personne, l'inverse sera le cas.

46. J'aborderai maintenant le cadre institutionnel mis en place pour la promotion et la protection des droits reconnus par le Code. L'institution fondamentale qui permet de réaliser cela est la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan, créée en vertu d'une loi antérieure et maintenue en vertu de l'art. 21. L'objet essentiel d'une commission des droits de la personne est de susciter le respect des droits de la personne, ce qu'elle fait par différents moyens, notamment par l'éducation du public, la recherche et le règlement à l'amiable des litiges relevant du Code. La teneur de ses activités, est énoncée à l'art. 25 du Code, ainsi conçu:

[TRADUCTION] 25. Il incombe à la Commission

a) de mettre en oeuvre le principe selon lequel toutes les personnes sont libres et égales en dignité et en droits sans distinction de race, de croyance, de religion, de couleur, de sexe, d'état matrimonial, d'incapacité physique, d'âge, de nationalité, d'ascendance ou de lieu d'origine;

b) de favoriser la compréhension, l'acceptation et le respect de la présente loi;

c) d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes éducatifs destinés à éliminer les pratiques discriminatoires fondées sur la race, la croyance, la religion, la couleur, le sexe, l'état matrimonial, l'incapacité physique, l'âge, la nationalité, l'ascendance ou le lieu d'origine d'une personne ou d'une catégorie de personnes;

d) de propager de l'information et de favoriser la compréhension des droits que confère la loi aux résidents de la province, et de mettre en oeuvre des programmes éducatifs à cet égard;

e) de favoriser l'application du principe de l'égalité des chances pour les personnes et de l'égalité dans l'exercice des droits que la loi confère aux personnes, indépendamment de leur statut;

f) d'effectuer des recherches et d'encourager celles menées par les personnes et associations actives dans le domaine de la promotion des droits de la personne;

g) de mettre en oeuvre le principe selon lequel la diversité culturelle constitue pour la personne un droit fondamental et une valeur essentielle.

47. La procédure qu'elle suit pour traiter les plaintes portant qu'un droit garanti par la loi a été violé constitue un caractère distinctif d'une commission des droits de la personne. The Saskatchewan Human Rights Code énonce cette procédure aux art. 27 et suiv. Sur réception d'une plainte, qu'elle peut porter elle‑même, la Commission peut ouvrir une enquête au cours de laquelle elle cherche d'abord à arriver à un règlement selon la technique que le professeur Tarnopolsky, maintenant juge, a décrite clairement dans l'article intitulé: "The Iron Hand in the Velvet Glove: Administration and Enforcement of Human Rights Legislation in Canada" (1968), 46 R. du B. can. 565. Conformément à l'objet fondamental de cette loi, l'accent est d'abord mis sur l'éducation et les tentatives de persuader et concilier les parties. Des mesures d'exécution forcée sont nécessaires pour rendre ces activités possibles et l'équité exige que ces mesures soient justifiées par un élément judiciaire. Mais, comme le fait remarquer le juge Tallis, on n'a recours à l'exécution forcée qu'en dernier ressort. Le rôle décisionnel qu'assume une commission d'enquête lorsqu'elle détermine s'il y a eu violation n'est pas essentiel à l'entreprise. Une instance devant une commission d'enquête constituée par la Commission des droits de la personne ne peut être assimilée à un litige entre parties devant un tribunal. La force motrice de l'ensemble, l'organisme qui a la direction de la procédure (voir al. 30(1)a) du Code), c'est la Commission et son objet ultime est de promouvoir les droits de la personne au bénéfice de l'ensemble de la société. Par conséquent, je suis d'accord avec le juge Tallis pour dire qu'on ne peut qualifier le rôle de la commission d'enquête dans son cadre institutionnel de rôle réservé à une cour visée par l'art. 96.

48. Je conclus donc qu'en exécutant ses fonctions, la commission d'enquête en l'espèce n'a pas empiété sur le rôle réservé à un juge nommé en vertu de l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, et je suis d'avis de répondre par la négative à la première question constitutionnelle.

Procédures d'enquête en matière criminelle

49. Au moyen de la deuxième question constitutionnelle, on cherche à déterminer si la commission d'enquête établie par la Commission des droits de la personne pouvait à bon droit rendre une décision à l'égard d'une plainte concernant une arrestation prétendument arbitraire au sens de l'art. 7 de The Saskatchewan Human Rights Code, ou si une telle procédure n'était pas autorisée parce qu'elle visait a) la gestion et l'administration de la G.R.C., ou b) la surveillance et le contrôle de l'exercice par la G.R.C. de pouvoirs d'arrestation et de détention de personnes en application du droit criminel et de la procédure en matière criminelle.

50. Par souci de clarté, j'examinerai tout d'abord si l'art. 7 du Code empiète sur le droit criminel et la procédure en matière criminelle. évidemment si c'est le cas, il ne peut être maintenu, ce sujet étant exclusivement attribué au Parlement en vertu du par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867.

51. L'avocat des agents de la G.R.C. a exposé sa position de la manière suivante. Il a soutenu que les activités de la commission d'enquête peuvent être décrites seulement comme une enquête sur l'exercice par la G.R.C. des pouvoirs d'arrestation et de détention de personnes en application du droit criminel et de la procédure en matière criminelle. La commission d'enquête, poursuit‑il, n'est pas autorisée à enquêter sur les procédures d'enquête, qui sont des questions de droit criminel, dans le cas d'une plainte d'arrestation ou de détention arbitraire. Agir de la sorte, selon son raisonnement, constituerait un empiétement inconstitutionnel sur la compétence fédérale en matière de droit criminel que confère le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867.

52. À l'appui de ces prétentions, l'avocat a invoqué les arrêts Nykorak v. Attorney General of Canada, [1962] R.C.S. 331, Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206, et R. c. Wetmore, [1983] 2 R.C.S. 284. J'ai de la difficulté à voir comment ces arrêts étayent ses arguments. Bien que les deux derniers arrêts préconisent une interprétation libérale du pouvoir en matière de droit criminel et que le premier illustre les répercussions que l'exercice régulier d'une compétence législative fédérale peut avoir sur les droits des citoyens, aucun de ces arrêts n'étaye la thèse portant que la réglementation par le Parlement de l'arrestation et de la détention aux fins de l'application du droit criminel l'emporte complètement sur le pouvoir de la province de légiférer à propos des conséquences civiles de l'arrestation et de la détention arbitraires.

53. Avant d'aller plus loin, il est important de déterminer avec une certaine précision ce que l'art. 7 du Code tente de faire. Il faut se rappeler que cette disposition prévoit que toute personne ou catégorie de personnes a droit à la protection contre l'arrestation ou la détention arbitraires et (bien que ce ne soit pas directement pertinent) à une décision judiciaire immédiate sur la légalité de sa détention et à la notification des accusations pour lesquelles elle est détenue.

54. La disposition paraît avoir été écrite en langage populaire plutôt qu'avec une précision juridique rigoureuse. À l'origine, elle figurait dans une loi distincte, The Saskatchewan Bill of Rights Act, 1947, S.S. 1947, chap. 35, sans doute la première mesure législative générale dans le sens de l'expression officielle des droits fondamentaux traditionnels reconnus depuis longtemps dans ce pays. Cette loi énonce un bon nombre des droits et libertés qui sont maintenant enchâssés dans la Charte canadienne des droits et libertés. Elle a par la suite été jointe aux dispositions sur les droits de la personne que l'on trouvait dans d'autres lois, pour devenir la partie I de The Saskatchewan Human Rights Code.

55. L'article 7 paraît incorporer les droits fondamentaux concernant l'arrestation qui font partie d'une procédure établie depuis longtemps en matière criminelle. Le second volet de l'article établit cela clairement. Il vise de manière évidente le droit immédiat de demander l'habeas corpus et d'être informé de la nature des accusations pour lesquelles on est détenu. Vue sous cet angle, l'expression "l'arrestation ou la détention arbitraires" vise simplement le droit de ne pas être arrêté ou détenu en l'absence de motif raisonnable et probable. Bref, elle paraît viser une arrestation illégale au sens traditionnel qu'on lui donne dans ce pays. Étant donné sa situation dans une loi sur les droits de la personne, on pourrait être tenté de l'interpréter d'une manière plus large, mais si une telle interprétation avait pour effet de rendre la disposition invalide pour le motif qu'elle tente de définir les limites de l'arrestation légale en vertu du droit criminel (une question que je n'aborderai pas), la présomption de constitutionnalité appuyerait l'interprétation plus stricte. Toutefois, comme je l'ai fait remarquer, étant donné les antécédents de la disposition, je crois qu'elle était destinée à viser l'arrestation et la détention arbitraires comme elles ont été traditionnellement interprétées au cours des années.

56. Dans la mesure où l'article vise les enquêtes en matière criminelle, les normes qui y sont décrites doivent, évidemment, faire l'objet d'une loi fédérale. Toutefois, la simple répétition d'une norme fédérale dans une loi provinciale ne rend pas, sans plus, la disposition provinciale invalide. Cela dépend de la manière dont la loi traite des droits déclarés. En l'espèce, la manière pertinente dont le Code tente de traiter du droit est celle déjà décrite, c.‑à‑d., en prévoyant la tenue d'une enquête sous l'égide de la Commission des droits de la personne suite à une plainte portant que ce droit a été violé. La Commission procède alors selon sa manière habituelle pour déclencher ses procédures d'enquête et de conciliation permettant de traiter les plaintes, lesquelles comprennent les exigences concernant ce que la personne qui fait l'objet d'une plainte doit faire et l'indemnité qu'elle doit verser. Bref, ces dispositions, sans plus, prévoient simplement un moyen de traiter les actes arbitraires d'agents de police accomplis au cours d'une arrestation illégale.

57. Si on laisse de côté pour l'instant la question de savoir si la disposition vise l'administration et la gestion de la G.R.C., j'aurais cru qu'il ne pouvait y avoir aucun doute que les provinces pouvaient, conformément à toute loi fédérale définissant la légalité d'une arrestation, traiter des aspects civils d'une arrestation illégale effectuée par des agents de police, peu importe que l'arrestation soit en apparence à l'égard de la violation d'une loi provinciale ou du Code criminel. La compétence des provinces, en vertu du par. 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867 portant sur la propriété et les droits civils, leur donne assez de pouvoir pour traiter des droits civils des personnes qui ont subi un préjudice lors d'une arrestation effectuée dans le cours de l'administration de la justice dans la province.

58. Par conséquent, je ne vois rien qui empiète sur la compétence en matière de droit criminel dans des dispositions qui visent à appliquer les procédures habituelles d'un code sur les droits de la personne à une arrestation arbitraire du genre dont il est question en l'espèce, c.‑à‑d. qui n'est pas justifiée aux termes du Code criminel. Je ne vois non plus rien de répréhensible à ce que la province cherche à appliquer de cette manière les exigences habituelles qui visent à assurer qu'une détention est légale et que la personne détenue est informée des accusations portées contre elle. Ces procédures sont évidemment exigées par le droit fédéral et relèvent à juste titre de la compétence fédérale en matière de droit criminel. Cependant, il n'y a certainement rien de mal à ce que la province impose des sanctions civiles à ceux qui ne se conforment pas aux normes fédérales et prévoie l'indemnisation de ceux qui ont pu subir un préjudice par suite du non‑respect de ces normes, ainsi que le règlement à l'amiable des litiges et l'éducation du public en ce qui a trait aux aspects relatifs aux droits de la personne, que comporte une telle conduite. Ces mesures me semblent relever du genre de législation complémentaire que mentionne le juge Beetz, au nom de cette Cour à la majorité dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Ville de Montréal, [1978] 2 R.C.S. 770, dans le passage suivant à la p. 794:

... il n'est pas question en l'espèce des limites externes de la compétence fédérale en droit criminel et je ne vois pas comment le fait que le Parlement n'a pas exercé un pouvoir accessoire pourrait paralyser la compétence législative provinciale et empêcher une province ou une ville d'exercer ses propres pouvoirs. Dans l'exercice de leur propre compétence, les provinces peuvent constitutionnellement compléter la législation fédérale. La jurisprudence abonde en exemples où une législation provinciale complémentaire de la loi fédérale fut maintenue dans la mesure où elle n'était pas incompatible avec cette dernière ...

59. De telles lois provinciales complémentaires existent évidemment depuis longtemps sous la forme des délits de common law que sont l'emprisonnement illégal et les poursuites abusives et je ne puis croire que le droit doive à l'avenir être figé dans cette forme particulière. Au Québec, il y a une législation complémentaire analogue qui existe en vertu du Code civil du Québec.

60. L'arrêt Chartier c. Procureur général du Québec, [1979] 2 R.C.S. 474, est particulièrement instructif sous ce rapport. Dans cette affaire, Chartier avait, par pétition de droit contre le Procureur général, demandé des dommages‑intérêts pour arrestation illégale faite par des agents de la Sûreté du Québec et pour l'inculpation injustifiée d'homicide involontaire coupable qu'ils avaient portée contre lui. La Cour a conclu que les agents avaient commis diverses fautes au sens de l'art. 1053 du Code civil du Québec et qu'en conséquence le Procureur général, représentant Sa Majesté du chef de la province de Québec, était responsable à titre d'employeur des agents. Je ne tenterai pas de faire une analyse complète de l'arrêt qui est compliqué à cause des nombreuses fautes imputées aux agents de police; je me limiterai plutôt aux aspects qui sont particulièrement pertinents relativement à notre analyse.

61. Comme en l'espèce, les policiers agissaient dans l'exercice de leurs fonctions à l'époque en cause; ils faisaient enquête sur un crime. Mais tout comme en l'espèce également, leurs actes n'étaient pas autorisés par les dispositions du Code criminel. C'est ainsi que le juge Pigeon, qui a rédigé les motifs de la Cour à la majorité, a rejeté comme non justifié par la preuve le moyen de défense fondé sur le Code criminel portant qu'un agent de la paix peut arrêter une personne sans mandat s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que cette personne a commis un acte criminel. En l'espèce, aucune arrestation n'a été effectuée et la Commission a conclu, ce qui n'a pas été contesté, que même s'il y avait des motifs raisonnables de croire que Fred Runns père avait commis une infraction, [TRADUCTION] "on n'a pas laissé entendre que l'une ou l'autre des autres personnes [les plaignants] était mêlée de façon quelconque à cette infraction ou [avait eu] accès à leurs armes de chasse". Compte tenu de ces faits incontestés, il est difficile de voir comment la détention des plaignants et la manière dont elle s'est déroulée puissent être justifiées, en vertu du par. 25(1) du Code, en tant qu'acte autorisé et accompli pour des motifs raisonnables et probables, au moyen de la seule force nécessaire pour l'application ou l'exécution de la loi.

62. Plus tôt dans ses motifs de jugement, le juge Pigeon s'était référé, à la p. 498, aux motifs du juge Martland qui, s'exprimant au nom de cette Cour dans l'arrêt Conseil des Ports Nationaux v. Langelier, [1969] R.C.S. 60, à la p. 65, avait cité en l'approuvant le passage suivant de l'ouvrage de Dicey, intitulé The Law of the Constitution, 10th ed., à la p. 193:

[TRADUCTION] Chez nous tout fonctionnaire, du premier ministre aux gendarmes et aux percepteurs d'impôts, est soumis à la même responsabilité que n'importe quel autre citoyen pour tout acte accompli sans droit. La jurisprudence abonde en affaires dans lesquelles des fonctionnaires ont été poursuivis devant les tribunaux et soumis, en leur qualité personnelle, à des châtiments ou au paiement de dommages‑intérêts pour des actes qu'ils avaient faits dans l'accomplissement de leurs fonctions officielles, mais au‑delà de leur autorité légitime. Un gouverneur de colonie, Mostyn v. Fabrigas, (1774) 1 Cowp. 161; Musgrave v. Pulido, (1879) 5 App. Cas. 102; Governor Wall's Case, (1802) 28 St. Tr. 51, un secrétaire d'état, Entick v. Carrington, (1765) 19 St. Tr. 1030; K. & L. 174, un officier de l'armée, Phillips v. Eyre, (1867) L.R. 4 Q.B. 225; K. & L. 492, et tout subordonné, bien qu'il exécute les ordres de son supérieur hiérarchique, porte pour un acte que la loi n'autorise pas, la même responsabilité que n'importe quel particulier ou individu qui ne remplit aucune fonction officielle.

63. Enfin, je dois souligner que le juge Pigeon indique clairement que, pour les fins de la responsabilité civile, on ne peut faire de distinction fondée sur le motif que les agents de police appliquaient le Code criminel plutôt qu'une loi provinciale. Voici ce qu'il affirme à la p. 501:

Du reste il me paraît évident que puisque c'est toute l'administration de la justice civile et criminelle qui relève en principe de l'autorité provinciale, il ne peut pas être question de faire une distinction quant à la responsabilité des agents de la Sûreté, selon qu'il s'agit de la recherche et de la poursuite d'infractions qui relèvent de l'autorité législative fédérale par opposition à celles qui relèvent de l'autorité législative provinciale.

64. Dans cette affaire, il est question évidemment d'agents de la Sûreté du Québec, mais le raisonnement est également applicable à des agents de la G.R.C. Les dispositions du Code criminel qui établissent les conditions et les limites du pouvoir d'arrestation ne visent pas à réglementer le domaine au point d'écarter les intérêts légitimes qu'a la province dans ses aspects civils. De même, en restreignant la protection accordée à un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions aux cas où il agit en fonction de motifs raisonnables et probables et sans utiliser une force excessive, l'art. 25 du Code criminel fait en sorte qu'il est possible d'intenter une poursuite en responsabilité délictuelle lorsqu'il y a absence de ces motifs. Il serait donc possible qu'un agent de la paix soit poursuivi au civil pour emprisonnement illégal, voies de fait ou poursuite abusive ou, au Québec, comme l'arrêt Chartier le démontre, pour faute.

65. Je pourrais souligner que plusieurs décisions indiquent qu'un militaire ou un policier qui agit dans l'exercice de ses fonctions peut néanmoins être poursuivi en vertu des codes provinciaux de la route relativement à la prudence qu'il faut exercer en conduisant, à moins d'être en mesure de prouver que la violation de ces codes était nécessaire à l'exécution de ses fonctions; voir R. v. McLeod, [1930] 4 D.L.R. 226 (C.S.N.‑é. in banco); R. v. Stradiotto, [1973] 2 O.R. 375 (C.A.) Je ne vois aucune raison de distinguer ce genre de situation de celle où un agent de police enfreint volontairement des lois provinciales relatives à la protection des droits de la personne, puisqu'il relève de la compétence exclusive des provinces de légiférer à propos des aspects civils de l'arrestation et de la détention illégales. Comme nous le verrons, cette façon d'aborder la question est tout à fait conforme à la loi qui crée et régit la G.R.C.

66. À mon avis, le principe énoncé dans l'arrêt Chartier s'applique à la présente espèce. Dans cette affaire, il était impossible de justifier l'arrestation et les autres mesures prises par les policiers comme des actes ayant été accomplis pour des motifs raisonnables et probables de croire à la culpabilité de l'accusé, ou en fonction de quelque autre disposition du Code criminel. On n'a pas non plus tenté d'invoquer une justification de la sorte en l'espèce. En réalité, il n'y a pas eu ici d'arrestation au sens véritable qui aurait pu donner lieu à l'application des divers articles du Code édictés pour guider un agent de la paix (voir les art. 25 et 449 à 454), mais uniquement une détention arbitraire, arbitraire sans doute, d'après les conclusions incontestées de la Commission, sur les plans de son objet, de sa durée et de la manière dont elle s'est déroulée, mais également arbitraire en ce sens qu'elle était illégale. Ce dernier sens, comme je l'ai déjà indiqué, est le sens dans lequel le terme est utilisé à l'art. 7. C'est la position qu'a adoptée l'avocat de la Commission et je conviens avec lui que cette disposition ne prend effet que lorsque le Code criminel ne s'applique plus; il s'agit d'une mesure législative complémentaire. évidemment, rien n'empêche la Commission de tenir compte des facteurs qui la rendent arbitraire dans le sens plus général lorsqu'elle impose une indemnité et règle d'aucune autre manière la question.

67. Dans ses motifs de jugement toutefois, mon collègue le juge Estey a attiré l'attention sur le fait que la procédure de plainte de la Commission des droits de la personne n'est pas le seul moyen par lequel le Code tente d'appliquer l'art. 7. Le paragraphe 35(2) impose une peine générale pour la violation d'un droit déclaré dans le Code. Mon collègue déduit que, conjointement avec le par. 35(2), l'art. 7 crée l'infraction d'arrestation ou de détention arbitraires qui est censée définir les limites à l'intérieur desquelles une arrestation ou une détention est autorisée, une question qui, lorsque l'arrestation a lieu dans le cours de l'application du droit criminel, est elle‑même, ajoute‑t‑il, en rapport avec le droit criminel ou la procédure en matière criminelle. Voici le texte du par. 35(2):

[TRADUCTION] 35. ...

(2) Quiconque supprime ou restreint autrement ou tente de supprimer ou de restreindre autrement la jouissance d'un droit que la présente loi ou toute autre loi administrée par la Commission confère à une personne ou à une catégorie de personnes, ou contrevient à une disposition d'une telle loi pour laquelle aucune autre peine n'est prescrite, est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, des peines prévues au paragraphe (3).

68. À supposer que l'application de l'art. 7 au moyen d'une disposition pénale comme le par. 35(2) soit inconstitutionnelle pour le motif qu'elle empiète sur le droit criminel, il ne s'ensuit absolument pas que l'application de l'art. 7 au moyen des procédures engagées par la Commission, conformément à la procédure de plainte énoncée dans le Code, est également inconstitutionnelle. J'ai déjà donné les raisons pour lesquelles la dernière façon de procéder est en soi constitutionnellement acceptable. Pourquoi faudrait‑il qu'elle devienne inconstitutionnelle pour le simple motif que la Loi prévoit un mécanisme d'application distinct qui est entaché d'un vice sur le plan constitutionnel?

69. Je suppose qu'il serait possible de faire valoir que, dans ces circonstances, le régime pris dans son ensemble devient inconstitutionnel. Toutefois, un tribunal ne devrait pas se forcer à le faire si cela peut être évité. Ce qui est clair en l'espèce, c'est que la législature a prévu deux procédures tout à fait distinctes pour appliquer le droit déclaré à l'art. 7, l'une (la procédure de plainte) constitutionnelle, l'autre (la disposition pénale du par. 35(2)), je le reconnais, probablement pas. Il n'y a aucune raison de croire que l'on a voulu que les deux dépendent l'une de l'autre. En réalité, les dispositions pénales comme le par. 35(2) sont en pratique accessoires à l'application d'une loi sur les droits de la personne; il s'agit là d'un fait qui me porterait à considérer que le par. 35(2), une disposition pénale générale qui figure dans la Partie V de la Loi, n'est pas destiné à s'appliquer à l'art. 7 si cela a pour effet de rendre inconstitutionnelle son application au moyen de la procédure de plainte. Le paragraphe 35(2) peut en fait être divisé, selon l'effet qu'il a sur d'autres dispositions. De toute façon, ces questions comportent des questions plus générales qui n'ont pas été soulevées par l'avocat et qui, par conséquent, n'ont pas à être tranchées. L'avocat n'a tout simplement pas présenté ainsi l'affaire.

70. Je devrais peut‑être souligner également que le par. 35(2) est tout à fait différent d'une autre disposition du Code, savoir le par. 35(1) qui prescrit une peine visant à assurer la conformité aux ordonnances de la Commission des droits de la personne ou d'une commission d'enquête. Ce dernier paragraphe, qui a son équivalent dans la plupart des lois sur les droits de la personne, est une simple disposition de mise en application accessoire à la procédure de plainte et est justifiable en vertu du par. 92(15) de la Loi constitutionnelle de 1867.

71. Je conclus donc que ce moyen d'appel échoue.

Enquête sur l'administration de la G.R.C.

72. L'avocat des agents intimés de la G.R.C. a également soutenu que les procédures menées devant la Commission équivalaient à une enquête sur la gestion et l'administration de la G.R.C. S'il a raison sur ce point, je reconnais que ses clients doivent avoir gain de cause. Dans l'arrêt Procureur général du Québec et Keable c. Procureur général du Canada, précité, cette Cour a conclu que le Parlement a validement constitué la G.R.C. et qu'en conséquence il a compétence exclusive sur sa gestion et son administration. Il s'ensuit qu'une province ne peut autoriser la tenue d'une enquête portant sur la gestion et l'administration de la G.R.C. Plus tard, dans l'arrêt Procureur général de l’Alberta c. Putnam, précité, cette Cour a appliqué le même principe à la gestion et à l'administration de ce corps de police à l'égard des fonctions qui lui incombent en vertu d'un contrat intervenu entre le gouvernement fédéral et la province, par lequel la G.R.C. remplit les fonctions de police qui relèvent de la compétence sur l'administration de la justice que confère à la province le par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867. Dans cet arrêt, la Cour a également conclu que la gestion et l'administration du corps de police s'étendent aux règles internes de discipline visant ses agents.

73. L'avocat de la commission d'enquête intimée a répliqué que les procédures de la Commission des droits de la personne visaient non pas la gestion et les pratiques internes de la G.R.C., mais la conduite de certains agents de la G.R.C. visés par la plainte.

74. Avant d'attaquer la question de front, je tiens à régler une question subsidiaire soulevée par l'avocat des agents de la G.R.C. Pour bien se conformer au régime de protection des droits de la personne (dont la protection contre l'arrestation et la détention arbitraires) que l'on trouve dans The Saskatchewan Human Rights Code, dit‑il, il est nécessaire que la Commission détermine les changements qu'il faudra apporter aux pratiques de la G.R.C. pour régler la plainte. Il souligne qu'en demandant à la Commission d'intervenir, les plaignants ont exprimé leur conviction que l'expérience qu'ils ont vécue en l'espèce témoigne d'un genre de méthode ou pratique courante chez la G.R.C. De plus, d'ajouter l'avocat, le par. 31(3) du Code prévoit une enquête sur les méthodes et les pratiques qui violent les droits garantis par le Code.

75. Je ne puis accepter cette prétention. Bien que la plainte déposée auprès de la Commission exprime la conviction que l'acte dont on se plaint témoigne d'un genre de méthode ou pratique courante, les appelants ne font pas valoir que la commission d'enquête a vraiment enquêté sur cette méthode ou pratique. En réalité, l'avocat de la commission d'enquête a reconnu qu'elle n'a pas compétence pour enquêter sur les méthodes ou pratiques courantes de la G.R.C. Les arrêts Keable et Putnam ne le permettent pas. Ce que cette commission comptait faire, c'était d'enquêter sur la conduite adoptée par certains agents de la G.R.C. dans des circonstances particulières. Le fait que le par. 31(3) du Code soit, selon la Constitution, inapplicable à la G.R.C. n'empêche pas la Commission des droits de la personne d'exercer ses autres pouvoirs et de faire enquête sur une plainte au sujet d'une certaine conduite illégale adoptée par des membres de la G.R.C. dans des circonstances particulières.

76. Une telle enquête ne va aucunement à l'encontre des arrêts Keable et Putnam. Dans l'arrêt Keable, la Cour a conclu qu'une commission d'enquête provinciale ne peut faire porter son enquête sur l'administration et le fonctionnement de la G.R.C. Il y a pas eu d'enquête de la sorte en l'espèce. L'arrêt Putnam porte sur un appel interjeté auprès d'un organisme provincial contre une décision disciplinaire de la G.R.C. Un code interne de discipline porte directement sur la gestion et la discipline de la G.R.C. Ainsi, la tentative d'une province de prévoir une procédure disciplinaire pour la G.R.C. ou de prévoir un appel d'un examen disciplinaire interne effectué par la G.R.C., comme ce fut le cas dans l'affaire Putnam, est inconstitutionnelle. La situation en l'espèce est complètement différente. L'espèce porte sur une plainte formulée par des tiers selon laquelle la conduite adoptée par des agents de la G.R.C. a porté atteinte aux droits que leur confère la loi provinciale. Si on fait abstraction de toute question d'immunité qui peut se poser à l'égard de leur conduite dans l'exécution de leurs fonctions, les membres de la G.R.C., à titre individuel, sont assujettis aux lois provinciales d'application générale de la même manière que les autres citoyens.

77. Tant dans l'arrêt Keable, à la p. 242, que dans l'arrêt Putnam, à la p. 277, on a soigneusement distingué ces enquêtes d'une enquête criminelle portant sur les activités de certains membres de la G.R.C. Ce qui a été jugé inacceptable dans l'enquête Keable ce sont les aspects de son mandat visant une enquête sur la gestion interne de la G.R.C. Le juge Pigeon, qui a rédigé les motifs de la Cour à la majorité, affirme ceci à la p. 243:

Les mots "et la fréquence de leur utilisation" à la fin de l'alinéa a), comme les mots "ainsi que la fréquence de leur utilisation" à la fin de l'alinéa c) du mandat du commissaire, ne visent pas une enquête sur des actes criminels mais une enquête sur les méthodes de la police. Celles‑ci sont un aspect important de son administration et, par conséquent, dans la mesure où ces expressions visent la G.R.C., ce qu'elles prétendent autoriser outrepasse la compétence provinciale. Il ressort clairement des assignations qui demandent la production des règles et manuels en vigueur que tel était le but visé par l'enquête. Pour les mêmes raisons, je dois conclure que l'alinéa d) est invalide en ce qui concerne la G.R.C. Cet alinéa, qui prévoit des recommandations et vient à la suite des dispositions qui visent l'enquête sur les règles et méthodes de la G.R.C., a pour but évident de faire entrer dans l'objet de l'enquête la formulation de recommandations sur des changements à apporter à ces règles et méthodes. Puisqu'il s'agit de règles et méthodes d'un organisme du gouvernement fédéral, il est évident que la législature provinciale n'a pas le pouvoir d'autoriser une telle intrusion par un mandataire du gouvernement provincial.

(Souligné dans l'original.)

Mais comme il l'avait déjà dit à la p. 242, "Le personnel de la Gendarmerie royale ne jouit d'aucune immunité contre le pouvoir des autorités provinciales appropriées de faire enquête et d'instituer des poursuites en cas d'actes criminels commis par l'un d'eux comme par toute autre personne ...» Il n'y a pas d'allégation de détournement de pouvoir en l'espèce.

78. Le juge en chef Laskin paraît avoir exprimé la même idée de façon plus générale dans l'arrêt Putnam où il mentionne le fait que "les agents de la G.R.C. ne sont pas exemptés du devoir qui incombe à tous les citoyens d'obéir à la loi et que si une infraction leur est imputée, ils peuvent être passibles de poursuites et de sanctions". Cette affirmation n'est rien de plus que l'expression de la primauté du droit et s'applique au droit concernant les droits civils dans la province et à son application soit par les cours de la manière traditionnelle ou par des institutions nouvellement créées comme les commissions des droits de la personne, un sujet que j'ai déjà examiné.

79. Loin d'être contraire à la loi fédérale, la conclusion que les membres de la G.R.C. doivent respecter la loi est conforme à la ligne de conduite adoptée dans la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, chap. R‑9 et son règlement d'application. Ainsi le par. 37(3) de la Loi dispose:

37. ...

(3) Rien au paragraphe (2) ne porte atteinte à quelque droit ou recours qui peut exister en dehors du présent article, contre toute personne ... pour quelque blessure à la personne ou dommage à des biens ou perte de biens, à l'égard desquels un membre a reçu, aux termes du présent article, l'ordre de payer des dommages‑intérêts ou d'effectuer une restitution ...

De même, l'article 25 du Règlement [Règlement de la Gendarmerie royale du Canada, C.R.C. 1978, chap. 1391] édicte:

25. Tout officier et toute personne chargée d'un poste a le devoir et la responsabilité de veiller à ce qu'en tout temps les membres de la Gendarmerie obéissent rigoureusement à la loi, se conforment aux règles définissant la discipline à observer et remplissent leurs fonctions convenablement.

(C'est moi qui souligne.)

Il n'y a donc rien dans ces dispositions législatives qui indique qu'on a voulu que les agents de la G.R.C. soient au‑dessus de la loi.

80. La G.R.C. a été créée pour appliquer la loi; il serait ironique que le fait d'appartenir à ce corps policier constitue une protection pour les agents qui ont enfreint la loi. Mais ce n'est pas le cas. Il n'est pas possible de considérer que la conduite précise de certains agents qui contrevient à la loi relève de la gestion et de l'administration de la G.R.C. et il peut y avoir des enquêtes provinciales sur des allégations portant sur ce genre de conduite. Dans l'arrêt Keable, une enquête provinciale portant sur des actes illégaux qu'auraient accomplis divers membres de la Gendarmerie n'a pas été jugée inconstitutionnelle. Comme nous l'avons vu, ce qui a été jugé invalide dans cet arrêt, c'est l'enquête sur l'administration et la gestion de la G.R.C.

81. Enfin, l'arrêt Putnam appuie la proposition qu'une province ne peut prescrire un code de discipline à la G.R.C. Le fait cependant que la conduite d'un agent de la G.R.C. pourrait l'exposer à une mesure disciplinaire interne n'a rien à voir avec l'administration d'une loi provinciale d'application générale comme The Saskatchewan Human Rights Code.

82. Je suis donc d'avis de confirmer le pouvoir de la commission d'enquête de statuer sur les questions qui lui ont été soumises.

Conclusion

83. Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens et de répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante:

84. Question (1): Non.

85. Question (2): Une commission d'enquête constituée par la province a, du point de vue constitutionnel, compétence pour statuer sur une plainte portant que des membres de la G.R.C. ont, dans l'exécution de leurs fonctions, arrêté ou détenu arbitrairement certaines personnes, contrairement aux dispositions de l'art. 7 de The Saskatchewan Human Rights Code. Une telle procédure ne vise ni l'administration et la gestion de la G.R.C., ni la surveillance et le contrôle de l'exercice par la G.R.C. des pouvoirs d'arrestation et de détention des personnes en application du droit criminel et de la procédure en matière criminelle.

Pourvoi accueilli avec dépens, le juge en chef Dickson et les juges Wilson et La Forest sont dissidents.

Procureur des appelants: Roger Tassé, Ottawa.

Procureur de l’intimé: Milton C. Woodard, Regina.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario: Archie Campbell, Toronto.

Procureurs de l’intervenant le procureur général du Québec: Réal A. Forest, Jean Bouchard et André Binette, Ste‑Foy.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick: Gordon F. Gregory, Fredericton.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta: Ross W. Paisley, Edmonton.

Procureur de l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan: Richard Gosse, Regina.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit constitutionnel - Partage des compétences - Pouvoirs judiciaires - Allégations d’arrestation et de détention arbitraires contrairement à un code provincial des droits de la personne - Infraction à une loi provinciale recoupant le délit d’emprisonnement illégal - Les décisions portant sur les délits sont réservées aux tribunaux visés par l’art. 96 - Une commission provinciale des droits de la personne a‑t‑elle compétence pour enquêter et rendre une décision sur des plaintes? - Loi constitutionnelle de 1867, art. 96 - The Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, chap. S‑24.1, art. 7, 29(1), (2), 31(7), (8), 35.

Droit constitutionnel - Partage des compétences - Droit criminel et procédure en matière criminelle - Allégations d’arrestation arbitraire contrairement à un code provincial des droits de la personne - L’arrestation arbitraire relève‑t‑elle du droit criminel ou de la procédure en matière criminelle?.

Police - Règlement - G.R.C. - Allégations d’arrestation arbitraire contrairement à un code provincial des droits de la personne - L’administration et la gestion de la G.R.C. relèvent de la compétence exclusive du fédéral - Les agents à titre individuel sont‑ils assujettis à la loi provinciale?.

Les appelants, des agents de la G.R.C. en Saskatch­ewan, se sont rendus à une maisonnette d'une pourvoirie et y ont arrêté un homme pour voies de fait commises contre un agent de conservation. Ils ont alors ordonné aux autres occupants de sortir de la maisonnette sans se vêtir, les mains sur la tête, et leur ont dit de s'étendre sur le sol. Au bout d'une demi‑heure, par une température inférieure au point de congélation, on a dit aux plaignants de se lever un par un, on leur a demandé leurs noms et adresses et on leur a dit de retourner dans la maisonnette. Une plainte, dans laquelle on alléguait qu'il y avait eu arrestation arbitraire contrairement à l'art. 7 de The Saskatchewan Human Rights Code, a été déposée auprès de la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan. Après avoir fait enquête sur l'affaire, la Commission a avisé les appelants de sa conclusion et a proposé un règlement. Les agents n'ont pas répondu et une commission d'enquête a alors été constituée pour enquêter officiellement sur l'affaire. La Commission a affirmé que le corps policier était assujetti à une réglementation fédérale, mais que ses agents, à titre individuel, étaient assujettis aux dispositions de The Saskatchewan Human Rights Code. Une ordonnance de prohibition accordée aux appelants par la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a été annulée en appel. Il s'agit de savoir en l'espèce si la commission d'enquête pouvait validement enquêter sur une plainte déposée contre des agents de la G.R.C. conformément à un code provincial des droits de la personne.

Arrêt (le juge en chef Dickson et les juges Wilson et La Forest sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Le Dain: L'article 7 de The Saskatchewan Human Rights Code est inopérant pour ce qui est de l'arrestation ou de la détention effectuée en vertu des dispositions du droit criminel. La Loi constitutionnelle de 1867 a attribué au Parlement la compétence exclusive sur le droit criminel et la procédure en matière criminelle dans le sens le plus large du terme. Les exigences de l'art. 7 portant qu'une détention doit faire l'objet d'une décision judiciaire immédiate et qu'il doit y avoir notification de l'accusation, paraissent découler de la règle de l'habeas corpus et, par conséquent, lorsqu'on cherche à les appliquer dans le contexte de procédures criminelles, elles relèvent de la compétence en matière de droit criminel. La tentative de l'article de créer l'infraction d'arrestation arbitraire va plus loin que la réglementation des conséquences civiles de l'arrestation illégale en ce qu'il définit apparemment les limites d'une arrestation autorisée. Le problème qui consiste à éviter de caractériser comme étant criminelle cette législation est devenu insoluble quand il est devenu nécessaire de diviser l'art. 35. Cet article doit son existence à l'art. 7 qui ne peut pas être divisé parce qu'il constitue le pilier principal de la structure de la Loi. De plus, aucun membre de phrase ni aucune clause de l'art. 7 ne peuvent être séparés parce que, pris isolément, ils constituent tout autant du droit criminel que si l'article était pris dans son ensemble. Aucune question de prépondérance fédérale ne se pose parce qu'il n'existe aucun pouvoir provincial parallèle susceptible d'appuyer l'article. Étant donné la force déterminante de la compétence en matière de droit criminel, il n'est pas nécessaire de traiter de l'effet de l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 ni d'examiner la question de l'ingérence provinciale dans l'administration d'institutions purement fédérales.

Le juge en chef Dickson et les juges Wilson et La Forest (dissidents): Une commission d'enquête constituée par la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan à la suite d'une plainte, dans laquelle on allègue qu'il y a eu arrestation et détention arbitraires contrairement à The Saskatchewan Human Rights Code, peut validement enquêter sur cette plainte conformément au Code.

L'enquête effectuée par la commission d'enquête au sujet de l'arrestation et de la détention arbitraires n'empiète pas sur la compétence d'un juge nommé en vertu de l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 même si, traditionnellement, ce sont les cours supérieures qui ont compétence sur le délit très semblable de l'emprisonnement illégal. Ce délit a été créé dans le but d'indemniser une personne privée à tort de sa liberté. Bien qu'il recoupe ce délit, l'art. 7 du Code porte sur le concept plus moderne de la protection des droits de la personne qui découlent de la dignité et de l'égalité inhérentes des êtres humains. L'élément judiciaire est accessoire à ses arrangements institutionnels. Plusieurs des fonctions ordinaires de lutte contre la discrimination exercées par la Commission, comme celle fondée sur la race, la couleur et le sexe, dans l'emploi et le logement, n'étaient pas protégées en common law et, en conséquence, une commission des droits de la personne qui cherche à protéger ces droits ne saurait être considérée comme exerçant une fonction attribuée aux juges nommés en vertu de l'art. 96 à l'époque de la Confédération.

The Saskatchewan Human Rights Code prévoit un moyen de traiter les actes arbitraires d'agents de police accomplis au cours d'une arrestation illégale. Les dispositions du Code criminel qui établissent les conditions et les limites du pouvoir d'arrestation ne visent pas à réglementer le domaine au point d'écarter les intérêts légitimes qu'a la province dans ses aspects civils. Les provinces peuvent, conformément à toute loi fédérale définissant la légalité d'une arrestation, traiter des aspects civils d'une arrestation illégale effectuée par des agents de police, peu importe que l'arrestation soit en apparence à l'égard d'une prétendue violation du Code criminel ou d'une loi provinciale. Ces dispositions du code des droits de la personne n'empiètent aucunement sur le droit criminel. La province peut non seulement prévoir le règlement à l'amiable des litiges et l'éducation du public, mais elle peut également imposer des sanctions civiles à ceux qui ne se conforment pas aux normes fédérales et elle peut prévoir l'indemnisation de ceux qui ont pu subir un préjudice par suite du non‑respect de ces normes. Ce type de lois complémentaires n'a pas besoin d'être figé sous la forme des délits de common law que sont l'emprisonnement illégal et les poursuites abusives. Un agent de police qui agit dans l'exercice de ses fonctions peut donc être poursuivi lorsqu'on est en mesure de prouver qu'il a enfreint volontairement des lois provinciales relatives à la protection des droits de la personne, tout comme il peut être poursuivi pour la violation d'un code provincial de la route, à moins que cette violation n'ait été nécessaire à l'exécution de ses fonctions.

Même à supposer que l'application de l'art. 7 au moyen d'une disposition pénale comme le par. 35(2) soit inconstitutionnelle pour le motif qu'elle empiète sur le droit criminel, il ne s'ensuit pas que l'application de l'art. 7 au moyen des procédures engagées par la Commission, conformément à la procédure de plainte énoncée dans le Code, est également inconstitutionnelle. La législature a prévu deux procédures tout à fait distinctes pour appliquer le droit déclaré à l'art. 7, l'une constitutionnelle, l'autre probablement pas. Les deux ne dépendent pas l'une de l'autre.

Les procédures de la Commission des droits de la personne constituaient une enquête non pas sur la gestion et l'administration de la G.R.C., mais plutôt sur la conduite de certains agents de la G.R.C. visés par la plainte. Pour se conformer au régime de protection des droits de la personne, il n'était pas nécessaire que la Commission détermine les changements qu'il faudrait apporter aux pratiques de la G.R.C. pour régler la plainte. Il a été établi que ce domaine d'enquête relève de la compétence exclusive du fédéral. L'enquête de la Commission portait plutôt sur la conduite adoptée par certains agents de la G.R.C. dans des circonstances particulières et le fait qu'en vertu de la Constitution elle ne pouvait pas enquêter sur les méthodes ou pratiques courantes de la G.R.C. ne l'empêchait pas d'exercer ses autres pouvoirs et de faire enquête au sujet d'une certaine conduite illégale adoptée par des membres de la G.R.C. dans des circonstances particulières.

Abstraction faite de l'immunité qui peut entrer en jeu à l'égard de leur conduite dans l'exécution de leurs fonctions, les membres de la G.R.C., à titre individuel, sont assujettis aux lois provinciales d'application générale de la même manière que les autres citoyens. La conclusion que les membres de la G.R.C. doivent respecter la loi est conforme à la ligne de conduite adoptée dans la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et son règlement d'application. Il n'est pas possible de considérer que la conduite précise de certains agents qui contrevient à la loi relève de la gestion et de l'administration de la G.R.C. et il peut y avoir des enquêtes provinciales sur des allégations portant sur ce genre de conduite. Le fait que la conduite d'un agent pourrait l'exposer à une mesure disciplinaire interne n'a rien à voir avec l'administration d'une loi provinciale d'application générale comme The Saskatchewan Human Rights Code.


Parties
Demandeurs : Scowby
Défendeurs : Glendinning

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Estey
Arrêts mentionnés: Saumur v. City of Quebec, [1953] 2 R.C.S. 299
Switzman v. Elbling, [1957] R.C.S. 285
Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145
Winnipeg School Division No. 1 c. Craton, [1985] 2 R.C.S. 150
Attorney‑General for Ontario v. Hamilton Street Railway Co., [1903] A.C. 524
Proprietary Articles Trade Association v. Attorney‑General for Canada, [1931] A.C. 310
Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act, [1949] R.C.S. 1
Boggs c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 49
Westendorp c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 43
Storgoff (In re), [1945] R.C.S. 526
Chartier c. Procureur général du Québec, [1979] 2 R.C.S. 474.
Citée par le juge La Forest (dissident)
Procureur général du Québec et Keable c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 218
Procureur général de l’Alberta c. Putnam, [1981] 2 R.C.S. 267
Loi de 1979 sur la location résidentielle, Re, [1981] 1 R.C.S. 714
Renvoi: Family Relations Act (C.‑B.), [1982] 1 R.C.S. 62
Massey‑Ferguson Industries Ltd. c. Gouvernement de la Saskatchewan, [1981] 2 R.C.S. 413
Christie v. York Corporation, [1940] R.C.S. 139
Seneca College of Applied Arts and Technology c. Bhadauria, [1981] 2 R.C.S. 181
Lodger’s International Ltd. and O’Brien, Re (1982), 141 D.L.R. (3d) 743, infirmé pour d'autres motifs (1983), 145 D.L.R. (3d) 293
Nykorak v. Attorney General of Canada, [1962] R.C.S. 331
Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206
R. c. Wetmore, [1983] 2 R.C.S. 284
Procureur général du Canada c. Ville de Montréal, [1978] 2 R.C.S. 770
Chartier c. Procureur général du Québec, [1979] 2 R.C.S. 474
Conseil des Ports Nationaux v. Langelier, [1969] R.C.S. 60
R. v. McLeod, [1930] 4 D.L.R. 226
R. v. Stradiotto, [1973] 2 O.R. 375.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés.
Code civil, art. 1053.
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 25, 26, 29, 247(2), 449, 450, 451, 452, 453, 454.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27), 92(13), (14), (15), 96.
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, chap. R‑9, art. 37(3).
Règlement de la Gendarmerie royale du Canada, C.R.C. 1978, chap. 1391, art. 25.
Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74 modifié par DORS/83‑335, art. 32.
Saskatchewan Bill of Rights Act, 1947, S.S. 1947, chap. 35.
Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, chap. S‑24.1, art. 3, 7, 25, 27, 28(1), 29(1), (2), 30(1)a), 31(3), (7), (8), 35(3).
Doctrine citée
Dicey Albert Venn. Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 10th ed. London: Macmillan, 1959.
Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1985.
Laskin, Bora. "An Inquiry into the Diefenbaker Bill of Rights" (1959), 37 R. du B. can. 77.
Pigeon, Louis‑Philippe. "The Bill of Rights and the British North America Act" (1959), 37 R. du B. can. 66.
Tarnopolsky, Walter Surma. "The Iron Hand in the Velvet Glove: Administration and Enforcement of Human Rights Legislation in Canada" (1968), 46 R. du B. can. 565.
Tarnopolsky, Walter Surma. The Canadian Bill of Rights, 2nd ed. Toronto: McClelland and Stewart, 1975.

Proposition de citation de la décision: Scowby c. Glendinning, [1986] 2 R.C.S. 226 (9 octobre 1986)


Origine de la décision
Date de la décision : 09/10/1986
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1986] 2 R.C.S. 226 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-10-09;.1986..2.r.c.s..226 ?
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