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31/07/1986 | CANADA | N°[1986]_2_R.C.S._29

Canada | Chambers c. La Reine, [1986] 2 R.C.S. 29 (31 juillet 1986)


Chambers c. La Reine, [1986] 2 R.C.S. 29

Martin Chambers Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. chambers

No du greffe: 18177.

1985: 2 octobre; 1986: 31 juillet.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et La Forest.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1983), 9 C.C.C. (3d) 132, 37 C.R. (3d) 128, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public contre l'acqui

ttement de l'accusé par le juge Spencer et qui a ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté (les juges Wilson et L...

Chambers c. La Reine, [1986] 2 R.C.S. 29

Martin Chambers Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. chambers

No du greffe: 18177.

1985: 2 octobre; 1986: 31 juillet.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et La Forest.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1983), 9 C.C.C. (3d) 132, 37 C.R. (3d) 128, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public contre l'acquittement de l'accusé par le juge Spencer et qui a ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté (les juges Wilson et La Forest sont dissidents).

Howard Rubin et Kenneth S. Westlake, pour l'appelant.

S. David Frankel et Anne W. MacKenzie, pour l'intimée.

Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Beetz, McIntyre, Chouinard et Lamer rendu par

1. Le juge McIntyre—L'appelant et deux autres personnes ont été accusés de complot en vue d'importer de la cocaïne. Le ministère public a soumis en preuve des conversations téléphoniques de l'appelant qui avaient été interceptées conformément à une série d'autorisations. La validité des autorisations a été contestée dans le cadre d'un voir‑dire, pour le motif qu'en demandant les autorisations relatives à une enquête en matière de stupéfiants le ministère public n'avait pas révélé qu'au même moment un complice faisait déjà l'objet d'une enquête par le fisc. On a fait valoir qu'il s'agissait là d'un fait important qui n'avait pas été révélé au juge habilité à accorder les autorisations et que cela avait pour effet d'entacher de nullité les autorisations. On a également prétendu que la police avait convenu de livrer au ministre du Revenu national des renseignements intéressant l'enquête fiscale, obtenus dans le cadre de leur propre enquête. Le juge du procès, suite à un voir‑dire en vue de déterminer l'admissibilité des interceptions, a conclu qu'il y avait eu une non‑divulgation importante qui rendait nulles les autorisations et il a exclu la preuve et acquitté l'appelant. La Cour d'appel (les juges Craig, Anderson et Esson) a accueilli à l'unanimité l'appel du ministère public, a annulé l'acquittement et ordonné un nouveau procès.

2. Le juge du procès a conclu que la police n'avait demandé les autorisations que pour les fins de l'enquête en matière de stupéfiants, qu'il n'y avait pas eu de fraude de la part de la police et que les autorités n'avaient pas, en demandant les autorisations, gardé délibérément secrète l'enquête fiscale. [Incidemment, on peut souligner ici que la seule preuve soumise par le ministère public était celle découlant de l'enquête en matière de stupéfiants.] Il a néanmoins conclu qu'on aurait dû révéler l'existence de l'enquête fiscale parce qu'à son avis [TRADUCTION] "cela était important pour déterminer si les autorisations doivent être accordées lorsqu'elles sont susceptibles de procurer des éléments de preuve à des fins de poursuites en matière fiscale pour lesquelles des autorisations ne peuvent pas être obtenues en vertu de l'art. 178.1 [du Code criminel] et cela était important en ce qui concerne l'imposition des conditions prévues à l'al. 178.13(2)d) relativement à la protection des renseignements en matière fiscale".

3. La Cour d'appel a jugé que, compte tenu des faits de l'espèce, la question de l'enquête fiscale en cours n'avait absolument rien à voir avec celle de la validité des autorisations ou de l'admissibilité de la preuve découlant de l'enquête en matière de stupéfiants. Elle a accueilli l'appel. Je suis essentiellement d'accord avec les trois jugements concordants en Cour d'appel et je suis moi aussi d'avis de rejeter le pourvoi. Ce faisant, je tiens à préciser que je m'abstiens de faire des observations sur la situation qui pourrait résulter de la production par le ministère public de la preuve découlant de l'enquête fiscale comme partie de sa preuve dans un procès différent.

4. Il n'est pas nécessaire d'examiner les autres questions soulevées en cette Cour au sujet de la validité des autorisations puisqu'elles dépendent de questions relatives à l'enquête fiscale qui sont sans importance en l'espèce.

5. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Version française des motifs rendus par

6. Madame le juge Wilson (dissidente)—Avec égards, je ne souscris pas à la décision de mon collègue le juge McIntyre dont j'ai eu l'avantage de lire les motifs.

7. Une enquête en matière d'impôt sur le revenu a été menée par le ministère du revenu sur la situation fiscale de l'un des complices de l'appelant en même temps qu'une enquête en matière de stupéfiants à l'égard de laquelle les autorisations ont été demandées. Le Solliciteur général du Canada représentant la Gendarmerie royale du Canada a conclu un accord avec le ministre du Revenu national en vertu duquel tous les renseignements recueillis par la police sur les personnes soupçonnées de faire partie du crime organisé seraient transmis à ce dernier. La police n'a rien dit au juge à qui elle avait demandé les autorisations au sujet de l'enquête fiscale ou de l'accord avec le ministère du Revenu bien qu'elle sût qu'elle ne pouvait obtenir une autorisation relative à l'enquête fiscale en vertu de l'art. 178.1 du Code. Le juge Spencer a conclu qu'elle aurait dû le faire et qu'il s'agissait d'un renseignement important qu'il aurait dû obtenir, pas tellement parce qu'il aurait pu ne pas accorder l'autorisation s'il l'avait obtenu, mais parce qu'il aurait très bien pu imposer des modalités en vertu de l'al. 178.13(2)d). Toutefois, il a conclu de manière précise qu'il n'y avait pas eu de fraude.

8. Je crois que lorsque les personnes qui demandent une autorisation pour faire de l'écoute électronique savent que deux enquêtes sont menées simultanément et que l'une d'elles est d'un genre pour lequel les interceptions ne peuvent être autorisées, elles devraient en faire part au juge qui accorde l'autorisation. Il est particulièrement important qu'elles le divulguent lorsque la police est obligée en vertu d'un accord préexistant à cet effet de transmettre tout renseignement qu'elle obtient au moyen des interceptions à ceux qui mènent l'enquête pour laquelle aucune autorisation ne peut être obtenue.

9. Je crois qu'il est révélateur à cet égard que la Partie IV.1 du Code vise des infractions précises c.‑à‑d. qu'elle envisage les interceptions en relation avec une infraction particulière qui a été identifiée dans la demande et qui est précisée dans l'autorisation. À mon avis, la Partie IV.1 n'autorise pas les enquêtes générales qui portent sur les affaires privées des citoyens. J'estime utile de rappeler que les personnes dont les téléphones font l'objet d'écoute électronique sont des suspects et non des criminels.

10. Le juge Craig de la Cour d'appel a conclu que le fait qu'une enquête fiscale fût menée en même temps que l'enquête en matière de stupéfiants n'est pas pertinent parce qu'il n'aurait pas d'effet sur la question de savoir si l'autorisation aurait été accordée. Il semble avoir appliqué un critère de pertinence fondé sur la réponse à la question suivante: les éléments de preuve communiqués auraient‑ils amené le juge à refuser l'autorisation? il semble avoir conclu que, en l'absence de fraude, seule une réponse affirmative à cette question pourrait vicier l'autorisation. Je crois qu'il a commis une erreur. À mon avis, il serait également pertinent de poser la question suivante: les éléments de preuve non communiqués auraient‑ils incité le juge à ajouter des modalités à l'autorisation? Avec égards, je crois que le juge de première instance était bien fondé d'appliquer ce critère.

11. Le juge Craig a également conclu qu'il était difficile d'admettre qu'une condition que le juge de première instance aurait pu imposer dans le but de protéger les renseignements pertinents relativement à une enquête fiscale pourrait peut‑être être "dans l'intérêt public". Avec égards, je crois qu'une telle conclusion passe à côté de l'essentiel. L'intérêt public dont il est question en l'espèce est celui qui découle implicitement de la loi qui ne permet pas les interceptions aux fins d'enquêtes fiscales. Cet intérêt public aurait pu être protégé par une condition dans l'autorisation ayant pour but d'empêcher la police de transmettre au fisc les renseignements obtenus. Il est loisible au juge qui accorde l'autorisation d'imposer une telle condition; cela ne dépend que de lui. Toutefois, il me semble que si l'on cache au juge les faits dont il a besoin pour rendre sa décision, on dissimule des renseignements pertinents. Les juges Anderson et Esson ont convenu avec le juge Craig que les renseignements n'étaient pas pertinents. La décision de la Cour semble avoir été fondée sur cette conclusion.

12. On a beaucoup débattu devant nous la question de savoir qui avait le fardeau de démontrer que les éléments de preuve recueillis au moyen de l'écoute électronique étaient utilisés dans l'enquête fiscale. Je suis d'avis sur cette question qu'on imposerait un fardeau déraisonnable sinon impossible à l'appelant en lui demandant de démontrer de quelle manière les enquêteurs utilisaient les renseignements recueillis au moyen de l'écoute électronique. C'est quelque chose dont l'intimée a particulièrement connaissance. L'appelant reconnaît que, en vertu de l'arrêt R. c. Wilson, [1983] 2 R.C.S. 594, il doit convaincre le juge de première instance de l'existence de l'enquête fiscale en cours et de l'accord sur la communication au fisc des renseignements obtenus. Je crois qu'il l'a fait et que le fardeau incombe alors à l'intimée d'établir qu'il n'est pas nécessaire de communiquer ces faits au juge qui accorde l'autorisation. C'est vraiment la question qui est posée en l'espèce et non celle de savoir comment les éléments de preuve obtenus par écoute électronique ont en fait été utlisés ou à qui il incombe d'en faire la preuve. Je ne crois pas que l'intimée s'est déchargée de ce fardeau.

13. Je n'interprète pas l'arrêt rendu par cette Cour dans l'affaire Wilson comme empêchant la contestation de la validité des autorisations en l'espèce. Je crois qu'il était loisible au juge Spencer, à titre de juge du même tribunal que le juge qui a accordé les autorisations, d'en entreprendre la révision sur le fondement de la preuve que les faits présentés à ce dernier étaient différents des faits qu'il a constatés.

14. Le deuxième moyen de pourvoi présenté par l'appelant porte que les autorisations étaient manifestement invalides parce qu'elles ne comportaient pas de modalités pour protéger le privilège du secret professionnel de l'avocat. Le juge de première instance n'a pas traité de cette question parce qu'il n'avait pas à le faire compte tenu de sa conclusion à l'égard de la première question. Toutefois, la Cour d'appel en a traité et, à mon avis, sur le fondement d'une interprétation erronée du par. 178.13(1.2) dont voici le texte:

178.13...

(1.2) Le juge qui accorde l'autorisation d'intercepter des communications privées à un endroit décrit au paragraphe (1.1) doit y inclure les modalités qu'il estime opportunes pour protéger les communications sous le sceau du secret professionnel entre l'avocat et son client.

L'"endroit décrit au par. (1.1)" est le "bureau ou ... la résidence d'un avocat, ou ... tout autre endroit qui sert ordinairement à l'avocat ou à d'autres avocats pour la tenue de consultations avec des clients".

15. La Cour d'appel a interprété la disposition comme donnant au juge le pouvoir discrétionnaire d'imposer des conditions. Avec égards, je ne suis pas d'accord. Je crois que le type des modalités qu'il impose est laissé à sa discrétion, mais que l'imposition des modalités est obligatoire. Je suis de cet avis en raison de la combinaison de l'emploi du terme "doit" et l'identification dans l'article du but pour lequel les modalités doivent être imposées. Si le paragraphe énonçait simplement que le juge doit imposer les conditions qu'il considère appropriées, alors on pourrait soutenir, à mon avis, qu'il n'est pas tenu d'en imposer. Mais je ne vois pas comment l'absence de modalités pourrait éventuellement être considérée comme appropriée pour protéger le privilège du secret professionnel de l'avocat.

16. La Partie IV.1 du Code autorise une forme d'incursion soigneusement contrôlée et limitée dans la vie privée des citoyens. Le législateur était de toute évidence conscient du fait que les avocats représentent une catégorie très spéciale de citoyens à cette fin en raison de l'importance qu'accorde notre droit au privilège du secret professionnel de l'avocat. Au par. 178.13(1.2), il a précisément souligné au juge qui accorde l'autorisation que certaines modalités spéciales sont nécessaires lorsque le téléphone d'un avocat fait l'objet d'écoute électronique. Il est tenu d'inclure dans l'autorisation "les modalités qu'il estime opportunes pour protéger les communications sous le sceau du secret professionnel entre l'avocat et son client". D'après moi, interpréter l'article de manière qui permette que absolument aucune disposition ne soit prise pour protéger le secret professionnel d'un avocat va totalement à l'encontre du but et de l'objet global de l'article. Par conséquent, à mon avis, les autorisations étaient manifestement invalides.

17. Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi.

Version française des motifs rendus par

18. Le juge La Forest (dissident)—Je conviens avec le juge Wilson que le pourvoi doit être accueilli. Je suis également d'accord avec ses motifs de jugement, sauf en ce qui concerne le second moyen d'appel. À cet égard, il me semble qu'il se peut qu'il n'y ait aucune des modalités qu'un juge qui accorde une autorisation estime opportunes pour protéger les communications sous le sceau du secret professionnel. Ce sont seulement ces modalités qu'il est tenu d'inclure en vertu du par. 178.13(1.2). Toutefois, comme ma collègue le souligne, le juge est en droit de recevoir de ceux qui demandent une autorisation les faits qu'ils connaissent et dont il a manifestement besoin pour rendre une décision.

Pourvoi rejeté les juges Wilson et La Forest sont dissidents.

Procureur de l'appelant: Howard Rubin, Vancouver.

Procureur de l'intimée: R. Tassé, Ottawa.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Preuve - Admissibilité - Interception de communications privées - écoute électronique autorisée dans une enquête en matière de stupéfiants relativement à un complot pour importer de la cocaïne - Aucune mention de l'enquête fiscale en cours et de l'accord sur la communication des renseignements aux enquêteurs fiscaux au juge accordant l'autorisation - éléments de preuve exclus au procès et appelant acquitté - La non‑divulgation d'un renseignement important a‑t‑elle invalidé l'autorisation? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 178.1, 178.13(1.1), (1.2), (2)d).

L'appelant et deux autres personnes ont été accusés de complot en vue d'importer de la cocaïne. Les éléments de preuve concernant les conversations téléphoniques de l'appelant, interceptées en vertu d'une série d'autorisations, ont été exclus parce que les autorisations ont été jugées invalides lors d'un voir‑dire en raison de la non‑divulgation d'un renseignement important. La police n'a pas informé le juge qui accorde l'autorisation qu'une enquête fiscale sur un complice était également en cours et que, même si les enquêteurs fiscaux ne pouvaient obtenir d'autorisations, il existait un accord entre le Solliciteur général et Revenu Canada en vertu duquel les renseignements recueillis par la police seraient transmis au fisc. Les éléments de preuve obtenus par écoute électronique ont été exclus et l'appelant a été acquitté, mais la Cour d'appel a accueilli l'appel du ministère public, annulé l'acquittement et ordonné un nouveau procès.

Arrêt (les juges Wilson et La Forest sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard et Lamer: La question de l'enquête fiscale en cours n'était absolument pas pertinente relativement à la validité des autorisations et de l'admissibilité des éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête en matière de stupéfiants.

Le juge Wilson (dissidente): La Partie IV.1 du Code criminel vise des infractions précises et n'autorise pas les enquêtes générales qui portent sur les affaires privées des citoyens. Lorsque les personnes qui demandent une autorisation pour faire de l'écoute électronique savent que deux enquêtes sont menées simultanément et que l'une d'elles est d'un genre pour lequel les interceptions ne peuvent être autorisées, le juge qui accorde l'autorisation devrait en être informé. La divulgation est particulièrement importante lorsque la police est obligée, en vertu d'un accord préexistant, de transmettre les renseignements obtenus au moyen des interceptions à ceux qui mènent l'enquête pour laquelle aucune autorisation ne peut être obtenue. C'est seulement si on communique ces renseignements au juge qui accorde l'autorisation qu'il peut décider d'imposer ou non des modalités à l'autorisation.

L'imposition des modalités nécessaires pour protéger le privilège du secret professionnel de l'avocat est obligatoire dans le cas d'une autorisation en vertu du par. 178.13(1.2), mais le contenu des modalités imposées relève du pouvoir discrétionnaire du juge. L'absence de toute modalité ne pourrait protéger le privilège du secret professionnel de l'avocat et irait totalement à l'encontre du but de l'article.

Le juge La Forest (dissident): Le résultat proposé par le juge Wilson ainsi que les motifs qu'elle donne reçoivent un accord sauf en ce qui concerne ceux relatifs au second moyen d'appel. À cet égard, il se peut qu'il n'y ait aucune des modalités qu'un juge qui accorde l'autorisation estime opportunes pour protéger des communications sous le sceau du secret professionnel. Ce sont seulement ces modalités qu'il est tenu d'inclure en vertu du par. 178.13(1.2). Le juge qui accorde l'autorisation est toutefois en droit de recevoir les faits dont ceux qui font la demande d'autorisation ont connaissance et qui sont nécessaires pour qu'il rende une décision.


Parties
Demandeurs : Chambers
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Wilson (dissidente)
R. c. Wilson, [1983] 2 R.C.S. 594.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 178.1, 178.13(1.1), (1.2), (2)d).

Proposition de citation de la décision: Chambers c. La Reine, [1986] 2 R.C.S. 29 (31 juillet 1986)


Origine de la décision
Date de la décision : 31/07/1986
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1986] 2 R.C.S. 29 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-07-31;.1986..2.r.c.s..29 ?
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