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01/05/1986 | CANADA | N°[1986]_1_R.C.S._649

Canada | Dube c. Labar, [1986] 1 R.C.S. 649 (1 mai 1986)


Dube c. Labar, [1986] 1 R.C.S. 649

Gregory Dube Appelant;

et

Robert Labar Intimé.

No du greffe: 17672.

1985: 31 janvier; 1986: 1er mai.

Présents: Les juges Estey, McIntyre, Chouinard, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel du territoire du yukon

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Yukon qui a rejeté un appel d'un jugement du juge Maddison siégeant avec jury. Pourvoi rejeté.

B. A. Crane, c.r., et R. Lunau, pour l'appelant.

D. O'Connor, c.r., et T. Preston, c.r., pour l'intimé.

Version français

e du jugement des juges Estey, McIntyre, Chouinard et Le Dain rendu par

1. Le Juge Estey—Il s'agit d'un pourvoi contre u...

Dube c. Labar, [1986] 1 R.C.S. 649

Gregory Dube Appelant;

et

Robert Labar Intimé.

No du greffe: 17672.

1985: 31 janvier; 1986: 1er mai.

Présents: Les juges Estey, McIntyre, Chouinard, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel du territoire du yukon

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Yukon qui a rejeté un appel d'un jugement du juge Maddison siégeant avec jury. Pourvoi rejeté.

B. A. Crane, c.r., et R. Lunau, pour l'appelant.

D. O'Connor, c.r., et T. Preston, c.r., pour l'intimé.

Version française du jugement des juges Estey, McIntyre, Chouinard et Le Dain rendu par

1. Le Juge Estey—Il s'agit d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel du territoire du Yukon, qui a rejeté l'appel du demandeur contre le verdict d'un jury qui avait opposé une fin de non‑recevoir à sa réclamation pour négligence par application du principe volenti non fit injuria. Il porte également sur la déférence qu'une cour d'appel doit avoir pour le verdict d'un jury. L'appelant (le demandeur) et l'intimé (le défendeur), qui travaillaient au même chantier de construction, se sont connus peu de temps avant que l'accident à l'origine de l'action ne survienne. La veille de l'accident, ils avaient participé à une beuverie à Haines Junction, un village situé près du camp d'ouvriers de la construction qu'ils habitaient tous les deux. Le matin de l'accident, ils ont recommencé à boire tôt. Les parties ont décidé d'aller chercher la voiture de l'intimé qui s'était embourbée lors du retour à la maison la veille et ils se sont rendus à Haines Junction pour récupérer les lunettes de l'appelant et essayer de retracer deux jeunes femmes qu'ils avaient rencontrées la veille au soir. À leur arrivée à Haines Junction, l'appelant et l'intimé ont bu de nouveau. Ils ont quitté le bar, trouvé les deux jeunes femmes et les ont conduites à leur demande sur une distance d'environ cinquante ou soixante milles en direction de Whitehorse. Ayant laissé descendre les femmes, les parties sont retournées vers Haines Junction. L'appelant avait conduit pendant tout le trajet. L'intimé, qui était le passager, avait apparemment consommé de la bière dans la voiture. À un moment donné au cours du voyage de retour, les parties ont aperçu deux auto‑stoppeurs et ont décidé d'arrêter et de les faire monter. Lorsque l'appelant a voulu redémarrer la voiture, il a été incapable de le faire et l'intimé s'est installé à la place du chauffeur et a mis la voiture en marche. Au même moment, l'appelant a vu des amis qui passaient dans une autre voiture et, lorsqu'ils se sont arrêtés, il est allé leur parler. Il est revenu à la voiture et s'est dirigé du côté du chauffeur, mais l'intimé occupait encore la place. Au cours d'une brève discussion, l'intimé a affirmé qu'il était capable de conduire. L'appelant est donc monté dans la voiture comme passager.

2. L'accident est survenu très peu de temps après. En conduisant, l'intimé s'est retourné pour parler à l'auto‑stoppeur qui occupait le siège arrière. Comme il le faisait, la voiture a tourné sur la droite. Selon le témoignage de l'autre auto‑stoppeur qui occupait le siège avant, entre l'appelant et l'intimé, l'appelant a voulu saisir le volant et redresser la course de l'automobile. Les tentatives de correction de l'intimé ont en définitive entraîné le capotage de la voiture sur l'accotement de droite, causant des lésions corporelles à l'appelant. Les échantillons d'haleine de l'intimé prélevés plus tard par les policiers indiquaient des taux d'alcoolémie de .25 et .24.

3. Au procès, sans que les parties ne s'y opposent, seulement deux moyens de défense ont été soumis au jury, celui fondé sur la maxime volenti non fit injuria et celui fondé sur la faute de la victime. Après avoir résumé la preuve, le juge de première instance a donné les directives suivantes au jury à propos du moyen de défense de volenti:

[TRADUCTION] Un des moyens de défense invoqué par le défendeur en l'espèce est la maxime volenti non fit injuria. Cela veut dire "à celui qui consent il n'est point fait de dommage".

Le défendeur a l'obligation, dans chaque cas, de prouver que le demandeur a consenti, expressément ou de façon nettement implicite, à exempter le défendeur de la responsabilité pour tout dommage qui pourrait lui être causé par la négligence du défendeur. Dans chaque cas, il faut se demander si le demandeur a, de façon expresse ou implicite, consenti à accepter ou à assumer le risque sans dédommagement. En d'autres mots, le demandeur a‑t‑il vraiment consenti à dégager le défendeur de l'obligation de diligence que lui impose la common law, en disant ou en laissant entendre ceci: "je suis prêt à prendre le risque que vous soyez négligent et, si je suis blessé, vous ne serez pas légalement responsable des dommages que j'aurai subis"? Il s'agit de se demander non pas simplement si le demandeur savait qu'il y avait un risque, mais si les circonstances étaient telles qu'il faut nécessairement conclure que le demandeur a volontairement assumé la totalité du risque.

...

Si vous concluez qu'il y a preuve d'un projet initial commun qui, du point de vue du simple bon sens, comportait un risque de blessure, vous pourriez croire qu'il faudrait conclure non pas que le défendeur s'est engagé à exercer la diligence nécessaire à tout moment, mais que le demandeur a convenu d'assumer lui‑même le risque évident de dommage. Il incombe au défendeur de prouver que le demandeur a, de façon expresse ou nettement implicite, convenu d'exempter le défendeur de toute responsabilité.

Donc le critère que vous devez appliquer n'est pas simplement de savoir si le demandeur connaissait le risque, mais si les circonstances mènent nécessairement à la conclusion que le demandeur a volontairement assumé la totalité du risque.

Immédiatement après avoir analysé le moyen de défense de volenti, le juge de première instance a affirmé:

[TRADUCTION] Ayant déjà analysé la question de la négligence [ce qui avait été fait auparavant dans le corps de l'exposé juste avant d'aborder la défense de volenti], j'aborderai maintenant la question connexe de la faute de la victime.

...

Si vous êtes convaincus, selon une prépondérance de la preuve, que la conduite de Dube équivaut à une violation de l'obligation de diligence raisonnable à l'égard de sa propre sécurité, alors vous serez justifiés de lui attribuer une partie du blâme pour ses blessures ...

Le juge a indiqué au jury que la faute de la victime peut s'expliquer de deux façons, [TRADUCTION] "premièrement, par le geste posé par le demandeur en saisissant le volant ...; deuxièmement, vous pouvez conclure que le demandeur a été négligent relativement à sa propre sécurité en restant dans le véhicule après que le défendeur eut pris le volant, tout en sachant ce qu'il savait à propos de l'état du demandeur à ce moment‑là". Il ajoute ensuite:

[TRADUCTION] Maintenant, si vous concluez qu'il n'y a pas eu de négligence de la part du défendeur dans le premier cas, il ne vous est pas nécessaire alors d'examiner la question de la faute de la victime. Cependant si vous concluez qu'il y a eu négligence de la part du défendeur, alors vous devez vous demander si le défendeur a prouvé, de l'une ou l'autre des deux façons dont j'ai parlé, qu'il y a eu faute de la part du demandeur.

(C'est moi qui souligne.)

Par contre, aucune mention n'a été faite du lien qui existe entre les deux voies ou moyens de défense soumis au jury.

4. On a ensuite demandé au jury de répondre à un certain nombre de questions. Voici ces questions et les réponses données:

[TRADUCTION]

1. Y a‑t‑il eu de la part du défendeur Robert Labar une négligence qui a causé le dommage subi par le demandeur dans l'accident ou qui y a contribué?

Réponse: Oui.

2. Si votre réponse à la question no 1 est "oui", en quoi cette négligence a‑t‑elle consisté?

Réponse:

a) Labar a conduit le véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies.

b) Labar n'a pas gardé le contrôle de son véhicule.

c) Labar n'a pas conduit son véhicule avec prudence lorsqu'il s'est retourné pour parler à ses passagers.

3. Le demandeur Gregory Dube a‑t‑il dégagé de façon expresse ou implicite le défendeur Robert Labar de toute responsabilité pour négligence?

Réponse: Oui.

4. Si votre réponse à la question no 3 est "oui" en quoi cette exonération a‑t‑elle consisté?

Réponse: En assumant volontairement le rôle de passager dans le véhicule appartenant à Labar et conduit par celui‑ci tout en sachant qu'il était en état d'ébriété.

5. Y a‑t‑il eu de la part du demandeur Gregory Dube une faute qui a causé les dommages qu'il a subis ou qui y a contribué?

Réponse: Oui.

6. Si votre réponse à la question no 5 est "oui", en quoi cette faute a‑t‑elle consisté?

Réponse: Le fait que Dube a touché ou saisi le volant, ou encore tenté de le faire, a constitué un facteur contributif.

7. Si votre réponse à la question no 1 est "oui" et si la réponse à la question no 5 est "oui", indiquez en pourcentage la part de faute ou de négligence attribuable à chacun:

Le défendeur Robert Labar: 75%

Le demandeur Gregory Dube: 25 %

TOTAL: 100 %

8. Sans tenir compte de la répartition de la négligence que vous avez faite en réponse à la question no 7 ci‑dessus, à quel montant évaluez‑vous les dommages subis par le demandeur Gregory Dube dans chacune des catégories suivantes?

a) Pour souffrances et perte de

jouissance de la vie depuis la

date de l'accident jusqu'à ce

jour et pour l'avenir? 5 000 $

b) Pour perte de revenu depuis la

date de l'accident jusqu'à ce jour? 15 000 $

c) Pour perte de revenus futurs à

compter d'aujourd'hui? 0

TOTAL 20 000

Ces dommages ont été réduits à 15 000 $ de manière à tenir compte de la faute du demandeur. Cependant, parce que le jury avait répondu oui à la troisième question, l'action du demandeur a été rejetée. Un appel interjeté à la Cour d'appel du Yukon a également été rejeté. Le juge Taggart qui a rédigé le jugement de la Cour d'appel affirme notamment:

[TRADUCTION] Il me semble, étant donné l'exposé très clair et très précis du juge, qu'il faut conclure de la réponse donnée par le jury à la question 3 que le demandeur a implicitement dégagé le défendeur de toute responsabilité pour négligence et qu'il l'a fait, selon leur réponse à la question 4, en assumant volontairement le rôle de passager dans le véhicule conduit par le défendeur à un moment où il savait que le défendeur était incapable de conduire.

...

Je crois que les jurés pouvaient, d'après la preuve soumise, arriver à la conclusion à laquelle ils sont arrivés quant à la question du moyen de défense de volens. Partageant cet avis, j'estime que nous ne devrions pas intervenir.

5. Le pourvoi du demandeur à cette Cour est fondé sur l'argument portant que le moyen de défense de volenti est inapplicable à une affaire comportant négligence sur la route. Cette prétention est manifestement incompatible avec quatre arrêts de cette Cour: Car & General Insurance Corp. v. Seymour, [1956] R.C.S. 322, Miller v. Decker, [1957] R.C.S. 624, Lehnert v. Stein, [1963] R.C.S. 38, et Eid v. Dumas, [1969] R.C.S. 668. Cependant, tout en reconnaissant que le moyen de défense de volenti peut, en principe, être invoqué par un conducteur poursuivi, ces arrêts établissent que ce moyen de défense ne s'appliquera que dans des circonstances inhabituelles. Le critère applicable a été décrit de diverses façons. Dans l'arrêt Seymour, précité, le juge Rand écrit à la p. 324:

[TRADUCTION] Dans de tels engagements, la question aurait, je crois, dû plutôt être: le défendeur est‑il recevable à dire, à partir des faits, qu'il a exigé que la plaignante accepte comme condition [de l'engagement] le risque de blessure découlant de son inconduite et que la plaignante a accepté cela comme tel?

Le juge Rand a perçu le moyen de défense de volenti comme un consentement mutuel aux conditions régissant l'activité à laquelle les parties s'adonnaient. Le juge Abbott, dissident dans l'arrêt Miller, précité, a reformulé exactement (à la p. 626) le critère énoncé par le juge Kellock dans l'arrêt Seymour, précité, (à la p. 332):

[TRADUCTION] ... pour qu'un conducteur coupable de négligence soit exonéré de toute responsabilité, le demandeur doit avoir consenti expressément ou implicitement à dégager le défendeur de toute responsabilité pour les dommages subis par le demandeur et causés par la négligence du défendeur pendant l'exécution de l'engagement de ce dernier. En d'autres termes, pour constituer un moyen de défense, il doit y avoir eu accord exprès ou tacite entre les parties en vertu duquel le demandeur a renoncé à son droit d'action pour négligence. Comme l'a souligné le juge Kellock à la p. 331, la question qui se pose dans chaque cas particulier est, selon les termes du lord juge Lindley dans l'arrêt Yarmouth v. France ((1887), 19 Q.B.D. 647, à la p. 660), "non seulement de savoir si le demandeur connaissait l'existence du risque, mais si les circonstances sont telles qu'elles mènent nécessairement à conclure que le demandeur a volontairement assumé la totalité du risque".

Enfin, dans l'arrêt Lehnert v. Stein, précité, le juge Cartwright (alors juge puîné) a conclu ceci (à la p. 43):

[TRADUCTION] ... lorsque le conducteur d'un véhicule à moteur invoque la maxime volenti non fit injuria comme moyen de défense à une action en dommages‑intérêts pour les blessures causées par sa négligence à un passager, il incombe au défendeur de prouver que le demandeur a, expressément ou de façon nettement implicite, convenu de dégager le défendeur de la responsabilité pour tout dommage qui pouvait lui être causé par cette négligence, et ce, tel qu'énoncé dans Salmond on Torts, 13th ed., p. 44:

La vraie question dans chaque cas est la suivante: Le demandeur a‑t‑il donné un consentement véritable à l'acceptation du risque sans dédommagement? Son consentement dégage‑t‑il réellement le défendeur de son obligation de diligence?

6. Donc, le moyen de défense de volenti ne s'applique que lorsque les circonstances sont telles qu'il est manifeste que le demandeur, connaissant le risque presque certain de préjudice, a essentiellement convenu de renoncer à son droit de poursuite pour les blessures subies par suite d'une négligence quelconque du défendeur. L'acceptation du risque peut être expresse ou peut ressortir de façon nettement implicite de la conduite des parties, mais elle n'est opposable, dans les cas comme celui en l'espèce, que lorsqu'on peut vraiment dire que les deux parties ont compris que le défendeur n'assumait aucune responsabilité de diligence pour la sécurité du demandeur et que le demandeur ne s'attendait pas à ce qu'il le fasse.

7. Le bon sens révèle que ce n'est que rarement qu'un demandeur consentira vraiment à accepter le risque découlant de la négligence du défendeur. Glanville Williams a écrit dans Joint Torts and Contributory Negligence (1951), aux pp. 307 et 308, que:

[TRADUCTION] le moyen de défense doit s'interpréter restrictivement et ... s'applique rarement dans les actions pour négligence. Dans presque toutes les actions pour négligence de l'époque moderne où le moyen de défense de volens a été invoqué, il a été rejeté. Cela tient à ce que les cas où une personne consent vraiment à subir le risque découlant de la négligence d'autrui sont très exceptionnels.

Puis il a tiré les conclusions suivantes quant à la nature du moyen de défense, lesquelles ont été expressément adoptées par cette Cour dans les arrêts Lehnert v. Stein et Eid v. Dumas, précités:

[TRADUCTION] On soutient que le secret pour comprendre la portée véritable de la maxime volens, consiste à établir une distinction entre ce qu'on pourrait appeler le risque matériel et le risque légal. Le risque matériel est le risque de préjudice véritable. Le risque légal est le risque de préjudice véritable pour lequel il n'y a pas de recours en droit... Exprimé en termes généraux, cela veut dire que le moyen de défense de volens ne s'applique pas lorsque dans son for intérieur le demandeur décide de courir un risque, mais qu'il n'y a rien dans sa conduite qui indique à l'autre partie qu'il a renoncé à son droit d'action. Pour constituer un moyen de défense, il faut qu'il y ait eu entente expresse ou tacite entre les parties en vertu de laquelle le demandeur a renoncé à son droit d'action pour négligence.

8. L'exemple donné par Glanville Williams, précité, à la p. 308, d'une personne qui, tout en sachant que des accidents de la route se produisent régulièrement, décide néanmoins d'aller marcher le long d'un chemin et court ainsi le risque d'être renversée, illustre la nature de la distinction. On ne peut raisonnablement conclure que la personne a assumé le risque de la façon requise pour justifier l'application du moyen de défense de volenti. Faire droit au moyen de défense alors que les faits indiquent seulement que le demandeur connaissait le risque et a quand même choisi de s'y exposer est incompatible avec les arrêts précités de cette Cour qui exigent non seulement la connaissance du risque, mais encore son acceptation expresse ou implicite sans recours en droit de la part du demandeur et la conclusion que le défendeur n'a quant à lui assumé aucune responsabilité pour la sécurité du demandeur.

9. Le moyen de défense de volenti sera, de plus, forcément inapplicable dans la plupart des cas où le conducteur est ivre et où le passager est consentant. Il exige une conscience des circonstances et des conséquences du geste qui existe rarement selon les faits de ces affaires au moment pertinent.

10. L'exposé du savant juge de première instance sur le principe du moyen de défense de volens est conforme à la jurisprudence de notre Cour, telle que soulignée plus haut. À mon avis cependant, les directives données au jury auraient dû aller un cran plus loin. Le savant juge de première instance aurait dû expliquer au jury qu'il faut d'abord arriver à une conclusion sur les faits permettant de justifier l'application du principe de volenti. Si, d'après le jury, les conditions de fait nécessaires à l'application du principe de volenti sont présentes, l'affaire est réglée et il n'est pas nécessaire de répondre aux autres questions sur la faute de la victime, sauf pour être complet de crainte que, pour une raison quelconque, la conclusion de volens ne puisse être écartée dans des circonstances qui n'exigeraient pas un nouveau procès. Tout cela aurait dû être expliqué au jury. On aurait dû dire au jury de ne considérer la question de la faute de la victime qu'après avoir analysé et rejeté le moyen de défense de volens. Cette directive n'ayant pas été donnée, l'exposé du juge au jury n'a pas précisé les conséquences d'une conclusion positive quant au moyen de défense de volenti.

11. Avec égards pour ceux qui ont exprimé une opinion contraire, je considère que, en l'espèce, la façon dont les deux moyens de défense ont été exposés aux jurés était embrouillée et a créé de la confusion quant aux conséquences d'une conclusion portant que le demandeur avait exonéré le défendeur. Même si la partie de l'exposé qui avait trait au moyen de défense de volenti suivait de près, comme l'a souligné la Cour d'appel, les termes utilisés par le juge Cartwright dans l'arrêt Lehnert, précité, il faut l'examiner en fonction de son contexte. Ainsi considérée, on peut se rendre compte que le jury a pu facilement être embrouillé quant au lien entre les deux moyens de défense, celui de volenti et celui fondé sur la faute de la victime, et quant à leurs effets respectifs sur l'issue de l'action.

12. Avant l'adoption de dispositions législatives permettant la répartition des dommages dans les cas où la propre négligence du demandeur a contribué à ses blessures (en l'espèce, la Contributory Negligence Ordinance, R.O.Y.T., chap. C‑14), il n'était pas nécessaire de faire la distinction entre le moyen de défense de volenti et celui fondé sur la faute de la victime. Les deux avaient la même conséquence radicale de priver le demandeur de tout dédommagement. Ce n'est plus le cas. La répartition permet un partage raisonnable des charges financières découlant d'une conduite négligente. Elle constitue une réponse plus souple et plus appropriée dans la grande majorité des cas où la négligence du demandeur est invoquée pour étayer le moyen de défense de volenti. D'où la grande importance de distinguer les deux moyens de défense (voir Salmond and Heuston on the Law of Torts (18th ed. 1981), aux pp. 472 et 473, Glanville Williams, précité, à la p. 308).

13. Essentiellement, la nature du moyen de défense de volenti a été obscurcie par deux aspects de l'exposé. En premier lieu, il y a eu le fait que le juge de première instance est passé rapidement du moyen de défense de volenti au moyen de défense fondé sur la faute de la victime, en utilisant les mots [TRADUCTION] "question connexe" de sorte que le jury aurait pu croire que le juge parlait d'un lien entre les moyens de défense. En second lieu, il a dit aux jurés (tel que souligné précédemment dans un autre contexte):

[TRADUCTION] ... si vous concluez qu'il y a eu négligence de la part du défendeur, alors vous devez vous demander si le défendeur a prouvé ... qu'il y a eu faute de la part du demandeur.

(C'est moi qui souligne.)

L'impression laissée par ces mots est que les seules circonstances où l'omission du demandeur de veiller dûment à sa propre sécurité n'aurait pas d'effet sur l'issue de l'action seraient celles où la conduite du défendeur a respecté la norme que lui imposait le droit en matière de négligence. En réalité, il y a bien sûr un autre ensemble de circonstances dans lesquelles la faute du demandeur n'aurait aucun effet sur l'issue de l'action: savoir, dans le cas où le jury conclut que le demandeur a assumé le risque découlant de la négligence du défendeur en vertu de la règle de volenti. En rendant explicite l'interaction de deux des questions soumises au jury (savoir les questions relatives à la négligence du défendeur et à la faute du demandeur), mais en omettant de mentionner les conséquences beaucoup plus sévères d'une conclusion positive quant au moyen de défense de volenti, l'exposé au jury, dans son ensemble, n'a pas précisé la nature extraordinaire du moyen de défense de volenti. Il y aurait pu y avoir confusion supplémentaire du fait que les mêmes éléments de preuve, qui démontraient que l'appelant avait volontairement assumé le rôle de passager tout en connaissant l'incapacité de conduire de l'intimé, ont été présentés au jury pour étayer les deux moyens de défense sans directive quant à ce qui les distinguait.

14. Toute confusion qui, en l'espèce, pourrait avoir résulté de l'exposé du juge au jury doit toutefois être considérée comme ayant été dissipée par les réponses que le jury a données aux questions qui lui étaient posées. Il n'y a aucune ambiguïté qui dénote de la confusion dans la façon dont le jury a formulé ses réponses. La série de questions n'est pas elle‑même sans ambiguïtés puisque, sans une réserve comme celle que l'on trouve au début de la huitième question, elles peuvent s'interpréter comme définissant un problème qui comporte une solution plutôt qu'un problème qui comporte deux solutions incompatibles. Cependant, il n'est pas déraisonnable de conclure que les jurés peuvent en fait avoir abordé la faute de la victime comme une solution de rechange à celle qu'offre leur réponse à la question du moyen de défense de volenti. Étant donné que le défendeur n'a fait aucune réclamation contre le demandeur, le jury n'avait pas à répondre à une question en concluant à la responsabilité du demandeur. On doit se rappeler que les jurés s'étaient vu poser une question très claire sur le moyen de défense de volenti, dans laquelle on leur demandait expressément si le demandeur, par quelque conduite de sa part, avait dégagé le défendeur de toute responsabilité pour négligence. Peu importe jusqu'à quel point l'exposé du juge peut avoir créé de la confusion, il ne conviendrait pas que cette Cour suppose que le jury a mal compris le sens de la troisième question, compte tenu d'une formulation aussi claire. Les questions 5 à 8 sont superflues compte tenu des réponses données aux troisième et quatrième questions, et il est raisonnable de conclure que le jury les a ainsi comprises.

15. J'ai fait remarquer au départ que les cours traitent avec beaucoup de déférence le verdict rendu par un jury dans une affaire civile. On a déjà dit ceci, en cette Cour, au sujet d'un verdict spécial: [TRADUCTION] "Nous sommes parfaitement d'accord pour dire qu'on doit donner suite, autant que faire se peut, aux réponses d'un jury aux questions qui lui sont posées et, s'il est possible de les appuyer par quelque interprétation raisonnable, on doit le faire", le juge Nesbitt dans l'arrêt Jamieson v. Harris (1905), 35 R.C.S. 625, à la p. 631. Dans l'arrêt McLoughlin c. Kutasy, [1979] 2 R.C.S. 311, le juge Spence affirme à la p. 314: "On doit déployer tous les efforts possibles pour comprendre les réponses du jury et leur donner une interprétation raisonnable en se rappelant que les jurés "sont des profanes qui n'ont pas l'habitude d'énoncer les choses avec la particularité et la clarté dont font preuve les initiés"." Voir également Grinnell Co. of Canada Ltd. v. Warren, [1937] R.C.S. 353, et Pronek v. Winnipeg, Selkirk and Lake Winnipeg Railway Co., [1933] A.C. 61.

16. La conclusion du jury selon laquelle le demandeur a accepté d'assumer le risque légal lorsqu'il est monté comme passager dans l'automobile, tout en sachant que le défendeur était en état d'ébriété, n'est sans doute pas une conclusion que tout jury aurait tirée. Elle n'a toutefois pas ce caractère déraisonnable qui doit ressortir du verdict d'un jury pour qu'une cour d'appel puisse le renverser: Vancouver‑Fraser Park District c. Olmstead, [1975] 2 R.C.S. 831, McCannell v. McLean, [1937] R.C.S. 341. Cette affaire ressemble plutôt à celle examinée dans Scotland v. Canadian Cartridge Co. (1919), 59 R.C.S. 471, où le juge en chef sir Louis Davies écrit à la p. 477:

[TRADUCTION] J'affirme au sujet de cette question essentielle et déterminante que j'aurais probablement, en tant que juré, statué contre le demandeur. Mais il ne m'appartient pas de le faire. Il m'incombe seulement de déterminer si, compte tenu des éléments de preuve contradictoires qui nous ont été soumis en l'espèce, tant sur le plan scientifique que pratique, il y a suffisamment d'éléments pour justifier des hommes raisonnables de tirer la conclusion qu'ont tirée ces jurés. Après mûre réflexion, je suis arrivé à la conclusion, quoique ce ne soit pas sans beaucoup de doute, qu'une telle preuve figure au dossier et que je me dois d'éviter, compte tenu de la compétence absolue que les jurés peuvent exercer sur les questions de fait, d'annuler leurs conclusions en raison simplement de doutes que je puis avoir ou pour le motif que mon interprétation de la preuve m'a amené à tirer une conclusion différente de celle du jury.

17. Le principe prépondérant qui s'applique en l'espèce est l'obligation qu'a la cour de confirmer, dans la mesure où il est raisonnable de le faire, la décision du jury quant aux questions en litige en s'abstenant d'intervenir. Il va sans dire que la cour se soucie en tout temps de rendre justice en dernier ressort, conformément aux principes du droit. En l'espèce, deux voies s'offrent à un tribunal d'examen, mais c'est le principe prépondérant du maintien du verdict d'un jury qui doit guider dans le choix de la voie à suivre. Par conséquent, malgré le risque de confusion que présente l'exposé au jury, ce pourvoi doit être rejeté. Il ne ressort pas des réponses qu'ils ont données aux questions qui leur étaient posées, que les membres du jury étaient vraiment perplexes au moment où il s'agissait pour eux de trancher la question en litige, pas plus que leur conclusion sur la question fondamentale du moyen de défense de volenti ne semble déraisonnable au point de justifier son renversement par une cour d'appel.

18. En conséquence, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens accordés à l'intimé.

Version française des motifs rendus par

19. Le Juge Wilson—Les faits de l'espèce et son historique dans les cours d'instance inférieure sont exposés en détail dans les motifs de mon collègue le juge Estey et il ne m'est pas nécessaire de les reprendre ici. Je conviens que le pourvoi doit être rejeté, mais je ne suis pas entièrement d'accord avec les motifs de mon collègue.

20. Avec égards, je suis d'avis d'appuyer la conclusion unanime de la Cour d'appel du territoire du Yukon, portant que le juge de première instance a donné des directives appropriées au jury en l'espèce. Je ne crois pas que les directives du juge sur le moyen de défense de volenti non fit injuria et celui fondé sur la faute de la victime ont induit les membres du jury en erreur ou ont créé de la confusion dans leur esprit. Je ne puis voir non plus aucune raison de conclure que le texte ou la présentation des questions écrites posées aux membres du jury aurait créé quelque confusion dans leur esprit. À mon avis, le juge a donné des directives appropriées au jury à propos de toutes les questions sur lesquelles celui‑ci devait se prononcer. Il lui a soumis des questions clairement formulées et a obtenu des réponses très claires. Je crois que d'après les réponses qu'ils ont données, les jurés ont parfaitement compris les questions qui leur étaient posées et j'estime donc qu'il faut considérer ces réponses comme définitives.

21. Mon collègue estime que le fait que les directives du juge sur le moyen de défense de volenti ont été suivies d'une directive sur la faute de la victime, aurait embrouillé le jury et lui aurait donné à penser que ces moyens de défense étaient intimement liés. À ce sujet, il faut souligner qu'à la fin de la partie de son exposé portant sur le moyen de défense de volenti le juge a dit:

[TRADUCTION] Ayant déjà analysé la question de la négligence, j'aborderai maintenant la question connexe de la faute de la victime.

Il me semble que le jury aurait compris que le juge affirmait alors que la question de la faute de la victime était "connexe" à celle de la négligence et non au moyen de défense de volenti. Le juge a très adéquatement traité l'un après l'autre les deux moyens de défense soulevés par le défendeur.

22. Je crois que l'exposé du juge a permis au jury de saisir la nature rigoureuse du moyen de défense de volenti. Il est conforme aux principes énoncés par cette Cour. En réalité, il équivaut aux termes utilisés par le juge Cartwright (alors juge puîné) dans l'arrêt Lehnert v. Stein, [1963] R.C.S. 38, à la p. 43, que les cours d'instance inférieure semblent avoir constamment suivis. Je ne puis y voir d'erreur. Le juge de première instance a souligné à plusieurs reprises qu'il ne suffisait pas que le jury conclût que le demandeur avait délibérément assumé le risque de préjudice. Il devait aller jusqu'à déterminer si le demandeur avait convenu de dégager le défendeur, expressément ou de façon nettement implicite, de toute responsabilité pour négligence. Je crois qu'il s'agit là d'un énoncé exact de la règle actuellement applicable. Je cite l'extrait pertinent de l'exposé du juge:

[TRADUCTION] Le défendeur a l'obligation, dans chaque cas, de prouver que le demandeur a consenti, expressément ou de façon nettement implicite, à exempter le défendeur de la responsabilité pour tout dommage qui pourrait lui être causé par la négligence du défendeur. Dans chaque cas, il faut se demander si le demandeur a, de façon expresse ou implicite, consenti à accepter ou à assumer le risque sans dédommagement. En d'autres mots, le demandeur a‑t‑il vraiment consenti à dégager le défendeur de l'obligation de diligence que lui impose la common law, en disant ou en laissant entendre ceci: "je suis prêt à prendre le risque que vous soyez négligent et, si je suis blessé, vous ne serez pas légalement responsable des dommages que j'aurai subis"? Il s'agit de se demander non pas simplement si le demandeur savait qu'il y avait un risque, mais si les circonstances étaient telles qu'il faut nécessairement conclure que le demandeur a volontairement assumé la totalité du risque.

23. Mon collègue est d'avis que le juge de première instance aurait dû dire au jury que si jamais il faisait droit au moyen de défense de volenti, il ne lui serait pas alors nécessaire de répondre à la question relative à la faute de la victime. La difficulté que cela pose est que si le moyen de défense de volenti devait être rejeté en appel, il serait alors nécessaire, afin d'éviter la tenue d'un autre procès, d'obtenir une réponse du jury sur le moyen subsidiaire de la faute de la victime. Il me semble que c'est une bonne pratique en matière de procès que d'obliger le jury à examiner toutes les questions en litige pour le cas où leur conclusion sur une certaine question serait écartée en appel. L'exemple classique que l'on donne est l'évaluation par le jury des dommages même s'ils ont conclu à la non‑responsabilité.

24. Il va sans dire que je suis d'accord pour dire que le juge aurait pu faire précéder la cinquième question des mots «Si vous répondez "non" à la troisième question ...», mais son omission de le faire n'entache pas de nullité la réponse donnée par le jury à cette question. L'effet, sur le plan juridique, de sa réponse à la troisième question a été déterminant quant à la réclamation du demandeur.

25. Je suis d'accord avec la conclusion unanime de la Cour d'appel portant que, compte tenu de la preuve soumise, il était loisible au jury de tirer la conclusion à laquelle il est arrivé quant à la question de volens. Dans ces circonstances, la Cour d'appel a eu raison de refuser d'intervenir. À aucune étape des procédures on ne s'est plaint de l'exposé du juge; à aucune étape non plus, les avocats n'ont prétendu que les réponses du jury étaient ambiguës ou soulevaient des doutes. Le seul fondement du pourvoi du demandeur devant cette Cour est que le moyen de défense de volenti ne peut être invoqué dans un cas de négligence sur la route. Je suis d'accord avec mon collègue pour dire que cet argument n'est pas fondé.

26. Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l'appelant: Anton, Asquith & Campion, Whitehorse.

Procureurs de l'intimé: Boylan, Preston, Kidd & O'Brien, Whitehorse.


Synthèse
Référence neutre : [1986] 1 R.C.S. 649 ?
Date de la décision : 01/05/1986
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Responsabilité délictuelle - Négligence - Volenti non fit injuria - Passager d'une automobile qui sait que le conducteur a bu - Blessures subies dans un accident - Applicabilité du moyen de défense de volenti non fit injuria.

Procès - Exposé du juge au jury - Allégation de négligence - Moyens de défense de volenti non fit injuria et de la faute de la victime - Possibilité de confusion dans l'esprit des jurés à cause de l'exposé - Faut‑il ordonner un nouveau procès?.

L'appelant, qui était passager d'une voiture conduite par l'intimé, a été blessé lorsque la voiture a capoté. Tous deux avaient bu au cours de la soirée précédente et le jour même de l'accident, et il ressort que l'intimé avait bu dans la voiture pendant qu'il était passager. L'intimé a pris le volant lorsque l'appelant n'a pu redémarrer la voiture après s'être arrêté pour faire monter deux auto‑stoppeurs. L'appelant est monté dans la voiture comme passager, après une courte discussion au cours de laquelle l'intimé a affirmé qu'il était capable de conduire. L'accident est survenu peu de temps après. La voiture a changé de direction au moment où l'intimé s'est retourné pour parler à l'auto‑stoppeur occupant le siège arrière. L'appelant a essayé de saisir le volant et de redresser la course de l'automobile, mais ses tentatives ont en définitive occasionné le capotage de la voiture.

Au procès, les moyens de défense de volenti non fit injuria et de la faute de la victime ont été soumis au jury. Le présent pourvoi attaque l'arrêt de la Cour d'appel du Yukon qui a conclu que l'exposé du juge au jury était adéquat et a rejeté l'appel du demandeur contre le verdict du jury opposant une fin de non‑recevoir à sa réclamation pour négligence par application du principe de volenti. Le pourvoi porte également sur la déférence d'une cour d'appel envers le verdict d'un jury.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les juges Estey, McIntyre, Chouinard et Le Dain: Le moyen de défense de volenti exige non seulement la connaissance d'un risque, mais l'acceptation expresse ou implicite du risque de préjudice sans recours en droit de la part du demandeur, et la conclusion que le défendeur n'a assumé aucune responsabilité pour la sécurité du demandeur. Le moyen de défense de volenti exige une conscience des circonstances et des conséquences du geste qui n'existe que rarement au moment pertinent dans les affaires où le conducteur a bu et le passager est consentant.

Même si l'exposé du juge au jury en l'espèce est conforme à la jurisprudence, il aurait dû aller un cran plus loin et expliquer qu'il faut d'abord arriver à une conclusion sur les faits permettant de justifier l'application du principe de volenti. Si, d'après le jury, les conditions de fait nécessaires à l'application du principe de volenti sont présentes, l'affaire est réglée et il n'est pas nécessaire de répondre aux autres questions sur la faute de la victime, sauf pour être complet de crainte que, pour une raison quelconque, la conclusion de volens ne soit écartée dans des circonstances qui n'exigeraient pas un nouveau procès. On aurait dû dire au jury de ne considérer la question de la faute de la victime qu'après avoir analysé et rejeté le moyen de défense de volens.

La façon dont les moyens de défense de volens et de la faute de la victime ont été expliqués aux jurés a embrouillé et a créé de la confusion quant aux conséquences d'une conclusion portant que le demandeur avait exonéré le défendeur. Dans l'ensemble, l'exposé du juge au jury n'a pas rendu évidente la nature extraordinaire du moyen de défense de volenti en rendant explicite l'interaction des questions relatives à la négligence du défendeur et à la faute du demandeur mais en omettant de mentionner les conséquences beaucoup plus sévères d'une conclusion positive quant au moyen de défense de volenti.

Toute confusion résultant de l'exposé du juge au jury a été dissipée par les réponses que le jury a données aux questions qui lui étaient posées. Il n'y a aucune ambiguïté dans les réponses du jury qui dénote de la confusion. Bien que la série de questions ne soit pas elle‑même sans ambiguïtés, il n'est pas déraisonnable de conclure que les jurés ont abordé la faute de la victime comme une solution de rechange à celle qu'offre le moyen de défense de volenti. Les jurés s'étaient vu poser une question très claire sur le moyen de défense de volenti. Peu importe jusqu'à quel point l'exposé du juge peut avoir créé de la confusion, il ne conviendrait pas que cette Cour suppose que le jury a mal compris le sens de la question, compte tenu d'une formulation aussi claire.

Les cours traitent avec beaucoup de déférence le verdict rendu par un jury dans une affaire civile. Bien que le verdict en l'espèce ne soit pas celui que tout jury aurait tiré, il n'a pas ce caractère déraisonnable qui doit ressortir du verdict d'un jury pour qu'une cour d'appel puisse le renverser. Le principe prépondérant qui s'applique en l'espèce est l'obligation qu'a la cour de confirmer, dans la mesure où il est raisonnable de le faire, la décision du jury en s'abstenant d'intervenir.

Le juge Wilson: Le juge de première instance a donné des directives appropriées au jury à propos de toutes les questions que celui‑ci avait à juger. Les réponses à ces questions clairement formulées indiquent que les jurés les ont parfaitement comprises et qu'on doit donc les considérer comme définitives.

Ni l'exposé au sujet des moyens de défense de volenti non fit injuria et de la faute de la victime ni le texte ou la présentation des questions ne peuvent avoir induit le jury en erreur. L'exposé a effectivement permis au jury de saisir la nature rigoureuse du moyen de défense de volenti et il a respecté les principes énoncés par cette Cour. Une bonne pratique en matière de procès exige que le jury examine toutes les questions en litige, même s'il accepte la défense de volenti, au cas où cette conclusion serait écartée en appel.

Il était loisible au jury de tirer la conclusion à laquelle il est arrivé quant à la question de volens. À aucune étape des procédures on ne s'est plaint de l'exposé du juge de première instance ou de la clarté des réponses du jury. Le seul fondement du pourvoi en cette Cour, savoir que le moyen de défense volenti ne peut être invoqué dans un cas de négligence sur la route, n'est pas recevable.


Parties
Demandeurs : Dube
Défendeurs : Labar

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Estey
Arrêts mentionnés: Car & General Insurance Corp. v. Seymour, [1956] R.C.S. 322
Miller v. Decker, [1957] R.C.S. 624
Lehnert v. Stein, [1963] R.C.S. 38
Eid v. Dumas, [1969] R.C.S. 668
Jamieson v. Harris (1905), 35 R.C.S. 625
McLoughlin c. Kutasy, [1979] 2 R.C.S. 311
Grinnell Co. of Canada Ltd. v. Warren, [1937] R.C.S. 353
Pronek v. Winnipeg, Selkirk and Lake Winnipeg Railway Co., [1933] A.C. 61
Vancouver‑Fraser Park District c. Olmstead, [1975] 2 R.C.S. 831
McCannell v. McLean, [1937] R.C.S. 341
Scotland v. Canadian Cartridge Co. (1919), 59 R.C.S. 471.
Citée par le juge Wilson
Arrêt mentionné: Lehnert v. Stein, [1963] R.C.S. 38.
Lois et règlements cités
Contributory Negligence Ordinance, R.O.Y.T., chap. C‑14.
Doctrine citée
Salmond, Sir John William. Salmond and Heuston on the Law of Torts, 18th ed., by R. F. V. Heuston and R. S. Chambers, London, Sweet and Maxwell, 1981.
Williams, Glanville L. Joint Torts and Contributory Negligence, London, Stevens & Sons, 1951.

Proposition de citation de la décision: Dube c. Labar, [1986] 1 R.C.S. 649 (1 mai 1986)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-05-01;.1986..1.r.c.s..649 ?
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