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24/04/1986 | CANADA | N°[1986]_1_R.C.S._415

Canada | Fleming (Succession Gombosh) c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 415 (24 avril 1986)


Fleming (Succession Gombosh) c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 415

Eric Fleming, administrateur aux fins de l'instance de la succession de feu Ernest Roland Maria Gombosh Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17717.

1985: 20 novembre; 1986: 24 avril.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1983), 3 C.C.C. (3d) 575, qui a rejeté un appel d'une décision du juge

Smith (1982), 1 C.C.C. (3d) 323, qui annulait une ordonnance de restitution rendue par le juge Waisbe...

Fleming (Succession Gombosh) c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 415

Eric Fleming, administrateur aux fins de l'instance de la succession de feu Ernest Roland Maria Gombosh Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17717.

1985: 20 novembre; 1986: 24 avril.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1983), 3 C.C.C. (3d) 575, qui a rejeté un appel d'une décision du juge Smith (1982), 1 C.C.C. (3d) 323, qui annulait une ordonnance de restitution rendue par le juge Waisberg de la Cour provinciale et renvoyait l'affaire à la Cour provinciale. Pourvoi accueilli.

Alan D. Gold et W. B. Horkins, pour l'appelant.

Bruce Shilton, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le Juge Wilson—L'espèce soulève la question de l'interprétation qu'il faut donner à l'art. 10 de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1. L'article 10 autorise un agent à saisir des choses qu'il croit reliées à la perpétration d'une infraction relative à des stupéfiants. Les dispositions relatives à la saisie ne sont toutefois pas directement en cause dans le présent pourvoi. L'affaire porte plutôt sur la procédure appelée audition d'une demande de restitution par laquelle une personne peut reprendre possession des choses saisies. Le paragraphe 10(6) énonce une condition à deux volets qui régit cette restitution. Le premier volet exige que le magistrat soit convaincu que le requérant a "droit à la possession [de la] chose saisie". Le second volet exige qu'il soit convaincu que la chose n'est plus requise à titre de preuve. C'est le premier volet du critère et l'étendue du fardeau de preuve qu'il impose qu'il faut déterminer pour trancher le présent pourvoi. Il faut déterminer le sens de l'expression "droit à la possession" dans le contexte des faits particuliers de l'espèce, à savoir que l'appelant est le représentant non coupable de la personne qui serait moins innocente et de qui les choses ont été saisies. Le requérant initial est décédé avant d'avoir été poursuivi et avant la fin de l'audition de la demande de restitution.

1. Les faits

2. Le requérant initial en restitution, Ernest Gombosh, a été fouillé à deux occasions en octobre 1979. Une certaine quantité de drogues, des objets reliés à la drogue et de l'argent ont été saisis au cours de ces fouilles et M. Gombosh a par la suite été accusé d'infractions à la Loi sur les stupéfiants. Le 17 décembre 1979, M. Gombosh a fait une demande de restitution de l'argent saisi. L'audition a été reportée à plus tard. Toutefois, le 28 février 1980, M. Gombosh est décédé avant d'avoir été poursuivi et avant la fin de l'audition de la demande de restitution. Des lettres d'administration ont été délivrées à l'appelant, Eric Fleming. Il a demandé la restitution de l'argent saisi à titre d'administrateur de la succession de M. Gombosh.

2. Le régime juridique

3. M. Gombosh et plus tard l'appelant se sont prévalus des par. 10(5) et (6) de la Loi sur les stupéfiants. Toutefois, l'art. 10 ne porte pas seulement sur la restitution, mais aussi sur la saisie, la prise de possession par le Ministre des choses saisies et leur confiscation. Donc l'audition d'une demande de restitution n'est qu'un aspect de l'ensemble de la procédure. Je cite les paragraphes pertinents selon le texte en vigueur au moment de ces procédures:

10. (1) Un agent de la paix peut, à toute époque,

a) sans mandat, entrer et perquisitionner dans tout endroit autre qu'une maison d'habitation, et, sous l'autorité d'un mandat de main‑forte ou d'un mandat délivré aux termes du présent article, entrer et perquisitionner dans toute maison d'habitation où il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il se trouve un stupéfiant au moyen ou à l'égard duquel une infraction à la présente loi a été commise;

b) fouiller toute personne trouvée dans un semblable endroit; et

c) saisir et enlever tout stupéfiant découvert dans un tel endroit, toute chose qui s'y trouve et dans laquelle il soupçonne en se fondant sur des motifs raisonnables qu'un stupéfiant est contenu ou caché, ou toute autre chose au moyen ou à l'égard de laquelle il croit en se fondant sur des motifs raisonnables qu'une infraction à la présente loi a été commise, ou qui peut constituer une preuve établissant qu'une semblable infraction a été commise.

...

(5) Lorsqu'un stupéfiant ou une autre chose a été saisi en vertu du paragraphe (1), toute personne peut, dans un délai de deux mois à compter de la date d'une telle saisie, moyennant avis préalable donné à la Couronne de la manière prescrite par les règlements, demander à un magistrat ayant juridiction dans le territoire où la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution prévue au paragraphe (6).

(6) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), lorsque, après audition de la demande faite selon le paragraphe (5), le magistrat est convaincu

a) que le requérant a droit à la possession du stupéfiant ou autre chose saisie, et

b) que la chose ainsi saisie n'est pas, ou ne sera pas, requise à titre de preuve dans des poursuites relatives à une infraction à la présente loi,

il doit ordonner que la chose ainsi saisie soit restituée immédiatement au requérant, et lorsque le magistrat est convaincu que le requérant a droit à la possession de la chose ainsi saisie, mais ne l'est pas quant à la question mentionnée à l'alinéa b), il doit ordonner que la chose ainsi saisie soit restituée au requérant

c) à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de cette saisie, si aucune poursuite relative à une infraction à la présente loi n'a été entamée avant l'expiration dudit délai, ou

d) dans tout autre cas, lorsqu'il a été définitivement statué sur ces poursuites.

(7) Lorsqu'il n'a été fait aucune demande concernant la remise de tout stupéfiant ou autre chose saisie conformément au paragraphe (1) dans un délai de deux mois à compter de la date de cette saisie, ou qu'une demande à cet égard a été faite mais, qu'après audition de la demande, aucune ordonnance de restitution n'a été rendue, la chose ainsi saisie doit être livrée au Ministre qui peut en disposer de la façon qu'il juge opportune.

(8) Lorsqu'une personne a été déclarée coupable d'une infraction à l'article 3, 4 ou 5, tout stupéfiant saisi en conformité du paragraphe (1), au moyen ou à l'égard duquel l'infraction a été commise, tout argent ainsi saisi qui a été utilisé pour l'achat de ce stupéfiant ainsi que toute aiguille ou seringue hypodermique, toute machine pour la mise en capsules ou autre appareil ainsi saisis qui ont été utilisés de quelque façon en rapport avec l'infraction sont confisqués au profit de Sa Majesté et il doit en être disposé ainsi qu'en ordonne le Ministre.

(9) Lorsqu'une personne a été déclarée coupable d'une infraction à l'article 4 ou 5, la cour peut, à la demande du procureur de la Couronne, ordonner que tout moyen de transport saisi en vertu du paragraphe (1), dont l'utilisation de quelque manière que ce soit en rapport avec l'infraction a été prouvée, soit confisqué, et, dès qu'une semblable ordonnance est rendue, le moyen de transport est confisqué au profit de Sa Majesté et, sauf ce que prévoit l'article 11, il doit à l'expiration de trente jours à compter de la date de cette confiscation en être disposé ainsi qu'en ordonne le Ministre.

4. Il est très important de décrire en gros le pouvoir de saisie accordé par le par. 10(1) pour analyser les questions juridiques soulevées par le présent pourvoi. Cet article permet à un agent de police de pénétrer sans mandat dans certains endroits, d'y perquisitionner et de saisir les choses qu'il y trouve et qu'il a des motifs raisonnables de croire reliées à une infraction relative aux stupéfiants ou qui peuvent servir de preuve d'une telle infraction. La restitution, par application du par. 10(6), dépend de la conviction du magistrat qui préside l'audience que l'appelant a "droit à la possession" de la chose saisie et que cette chose n'est pas requise à titre de preuve. Par contre, lorsque, comme en l'espèce, le bien ne sert pas d'élément de preuve et qu'il n'y a pas eu de déclaration de culpabilité, le Ministre ne peut légitimement, en vertu du par. 10(7), garder les "choses saisies" que si on n'a pas convaincu le magistrat du droit à la possession. Donc les questions déterminantes auxquelles il faut répondre sont: que signifie droit à la possession, à qui incombe le fardeau de la preuve à charge ou à décharge et quelle est la norme de preuve? Enfin, il faut souligner que la "dépossession" ou confiscation est obligatoire lorsque sont réalisées les conditions strictes du par. 10(8), c.‑à‑d. lorsque l'argent saisi a été utilisé pour l'achat d'un stupéfiant à l'égard duquel une infraction relative aux stupéfiants a été commise.

3. Les cours d'instance inférieure

5. Les décisions des cours d'instance inférieure révèlent différentes interprétations de la nature de l'obligation imposée au requérant pour prouver le droit à la possession en vertu de l'al. 10(6)a). Le juge Waisberg de la Cour provinciale de l'Ontario a présidé l'audition de la demande de restitution. Il a estimé qu'il faut interpréter droit à la possession de façon restrictive parce que l'incapacité de satisfaire à la condition a comme conséquence de priver le requérant de [TRADUCTION] "plusieurs droits". À cause du décès du requérant initial, l'argent saisi ne pouvait plus servir de preuve en l'espèce. Le juge Waisberg a fait remarquer que s'il y avait eu procès, il aurait bien pu y avoir déclaration de culpabilité. Cependant il s'est dit convaincu que l'appelant aux présentes avait droit à la possession à titre d'administrateur de la succession du requérant initial. À son avis, l'apparence de lien entre l'argent et le trafic de stupéfiant n'empêchait pas la restitution. Il a rendu l'ordonnance demandée.

6. Le juge Smith [(1982), 1 C.C.C. (3d) 323] a annulé la décision du juge de la Cour provinciale en se fondant sur l'arrêt Largie v. R. (1982), 25 C.R. (3d) 289, de la Cour d'appel de l'Ontario qui avait été rendu entre temps. À son avis, le juge Waisberg de la Cour provinciale n'avait pas tenu compte de la règle d'ordre public selon laquelle les tribunaux ne permettent pas à un justiciable de tirer profit de son crime. Il a rejeté l'argument de l'appelant selon lequel [TRADUCTION] "une fois le requérant inculpé décédé, la règle perd sa légitimité dans l'hypothèse où il n'y a pas de preuve que la conduite du représentant a été viciée", de sorte que la restitution [TRADUCTION] "devrait se faire presque automatiquement sur demande". De l'avis du juge Smith, un tel résultat ne tient pas compte du régime juridique défini dans l'arrêt Re Aimonetti and The Queen (1981), 58 C.C.C. (2d) 164, de la Cour d'appel du Manitoba, sur lequel l'arrêt Largie, précité, s'appuie largement. Dans l'affaire Largie, la Cour suprême de l'Ontario avait annulé l'ordonnance de restitution rendue par le juge du procès en invoquant la règle d'ordre public. La Cour d'appel de l'Ontario a confirmé cette décision sans toutefois approuver expressément le raisonnement sur lequel elle se fondait. Le juge Houlden a plutôt adopté l'interprétation de la majorité dans l'arrêt Aimonetti, laquelle a conclu, en considérant l'ensemble de l'art. 10, que le droit de garde conféré au Ministre par le par. 10(7) a un rapport direct avec la portée du pouvoir de saisie conféré par l'al. 10(1)c). Ainsi, pour obtenir la restitution, un requérant doit repousser l'apparence de lien entre les choses saisies et les infractions relatives aux stupéfiants. Le juge Smith a, en l'espèce, allié le motif d'ordre public à l'analyse textuelle de l'arrêt Aimonetti dans l'extrait suivant, à la p. 327:

[TRADUCTION] On peut peut‑être énoncer la question différemment. Quand ils ont appliqué la règle d'ordre public dans le contexte des dispositions de la Loi sur les stupéfiants relatives aux saisies, les tribunaux ont eu tendance à appliquer la viciation à l'objet ou à l'argent plutôt qu'au requérant. La rédaction de l'article étaye ce point de vue.

Cette version hybride des deux points de vue obscurcit peut‑être l'importance de la distinction entre elles aux fins de l'espèce. Cependant, l'essentiel du raisonnement du juge Smith est que dès que l'on remplace l'analyse centrée sur la personne, fondée sur la règle d'ordre public, par une analyse centrée sur la chose, fondée sur le texte de loi, l'innocence de l'auteur de la demande de restitution perd toute importance.

7. La Cour d'appel de l'Ontario [(1983), 3 C.C.C. (3d) 575] a confirmé la décision du juge Smith d'annuler la première décision dans de très courts motifs rédigés par le juge Lacourcière. L'analyse du juge Lacourcière semble toutefois constituer un retour au motif d'ordre public si soigneusement évité par la Cour d'appel dans l'arrêt Largie. Il appuie sa décision sur l'opinion [aux pp. 575 et 576] que [TRADUCTION] "l'appelant, à titre d'administrateur de la succession de celui qui serait l'auteur du crime imputé, ne peut pas être en meilleure posture que lui pour demander la restitution des fonds qui paraissent être le fruit de ce crime". Ce point de vue dit implicitement que la règle d'ordre public centrée sur la personne s'applique et que toute l'affaire dépend du fait précis que le requérant est le représentant innocent du requérant initial qui, prétend‑on, n'aurait pas été innocent.

8. Cette différence dans la façon d'analyser qu'on retrouve dans les décisions des juridictions inférieures correspond à une différence de traitement de l'al. 10(6)a) dans la théorie juridique de façon générale. Dans son article intitulé "Drug Moneys—The Fruits of Crime?" 25 C.R. (2d) 294, B. R. Shilton a relevé trois interprétations judiciaires essentiellement distinctes du droit à la possession visé à l'al. 10(6)a). Les parties au présent pourvoi reconnaissent deux interprétations possibles dans leurs plaidoiries écrites. L'examen de la transcription de l'audition de la demande de restitution révèle que l'appelant a, en première instance, proposé une troisième interprétation restrictive que le juge Waisberg a effectivement acceptée comme la plus appropriée. Pour faciliter les choses, je désignerai les trois interprétations de la façon suivante: (1) l'interprétation fondée sur la seule preuve du droit à la possession; (2) l'interprétation fondée sur l'ordre public et (3) l'interprétation fondée sur le texte de loi. L'événement inhabituel du décès du requérant initial vient nettement faciliter la distinction conceptuelle entre les deux dernières interprétations. En général, le requérant est celui de qui les choses en cause ont été saisies en premier lieu. Dans ces circonstances, la conséquence de l'interprétation fondée sur l'ordre public est la même que celle de l'interprétation fondée sur le texte de loi, c.‑à‑d. que pour établir son droit à la possession, le requérant doit écarter l'apparence de "viciation". Par contre, le droit d'agir, en vertu de la Loi, est très général; il permet à "toute personne" de demander la restitution. Si cette personne n'a rien à voir avec les soupçons suffisants qui ont d'abord déclenché la saisie, la différence entre les deux interprétations est très importante, comme le démontre la décision du juge Lacourcière. Si la viciation s'attache à la personne, alors l'innocence de l'appelant en tant que représentant peut avoir de l'importance. Par contre, si la viciation s'attache à l'objet saisi, comme le juge Smith l'a conclu, alors l'innocence du requérant peut ne pas avoir d'importance. Il faut se rappeler cependant que la distinction ne s'applique que si l'on rejette la première interprétation qui exige simplement que le requérant prouve qu'il a droit à la possession.

9. L'avocat de l'intimée a soutenu que l'appelant a fait une concession pendant l'audition de la demande de restitution qui règle l'affaire contre lui et rend inutile l'étude des distinctions qui existent entre les différentes interprétations. Avec égards, je ne suis pas de cet avis. À l'audition, l'avocat de l'appelant a soutenu que, puisque la confiscation ne pouvait avoir lieu que dans les conditions énoncées au par. 10(8), la première interprétation, c.‑à‑d. la seule preuve du droit à la possession, était la seule condition à remplir par le requérant pour qu'il ait gain de cause. Il a poursuivi en reconnaissant que, s'il avait tort et s'il devait de plus prouver l'absence de viciation, il serait incapable de faire cette preuve. En conséquence, si la Cour devait conclure que la règle d'ordre public s'applique à des représentants innocents de requérants moins respectables, cette concession pouvait être fatale pour l'appelant en vertu aussi bien de l'interprétation fondée sur l'ordre public que de celle fondée sur le texte de loi. La concession pourrait cependant être sans importance si la Cour devait conclure, comme le juge Waisberg l'a fait, que l'al. 10(6)a) exige uniquement la preuve du droit à la possession. Donc la Cour doit à tout le moins étudier le fond de la première analyse. Puis, si elle rejette cette analyse, elle doit ensuite étudier la viabilité de l'argument selon lequel la viciation liée au requérant initial ne doit pas causer le rejet de la réclamation d'un représentant innocent. Si là encore la conclusion est négative, ce n'est qu'à ce moment que la concession de l'appelant l'empêche d'avoir gain de cause. Cependant il serait difficile d'étudier complètement le fond de l'une ou l'autre des interprétations possibles du droit à la possession visé à l'al. 10(6)a) sans passer en revue les courants divergents de la théorie juridique. Je propose donc de ne pas limiter mon analyse de l'alinéa de la façon suggérée par l'avocat de l'intimée.

4. La théorie juridique

10. La plus grande partie de la théorie juridique est composée de décisions de magistrats ou de cours provinciales et ne figure dans les recueils que par mention dans les arrêts qui en font l'examen par voie de certiorari. De plus, bon nombre des décisions ne font pas de distinction entre les deux dernières interprétations, les considérant comme un tout ou comme étant des versions différentes de la même. Cependant il est possible de démêler les différents fils des analyses.

a) L'interprétation fondée sur la seule preuve du droit à la possession

11. Les décisions fondées sur la première interprétation, laquelle constitue une interprétation stricte du concept de droit légitime à la possession, reposent largement sur l'argument que la confiscation ne devrait avoir lieu qu'aux conditions prévues au par. 10(8) et que les lois pénales et les lois qui privent les citoyens de droits de propriété doivent recevoir une interprétation stricte. Il y a implicitement dans ce raisonnement la notion qu'un soupçon raisonnable qui donne lieu à fouille et saisie en vertu de l'art. 10 ne devrait pas avoir les conséquences d'une conclusion de culpabilité à moins qu'on ait suivi les règles ordinaires de preuve.

12. Dans l'affaire Burgess v. The Queen (1975), 18 Cr.L.Q. 254, une des premières décisions publiées, après avoir conclu que les conditions du par. 10(8) ne pouvaient pas être remplies, même après une déclaration de culpabilité, le juge Rice de la Cour provinciale a conclu que la question déterminante était l'utilisation en preuve de l'argent saisi. Il a en conséquence présumé que le Ministre ne pouvait garder l'argent par application du par. 10(7) pour quelque autre motif. Cette interprétation restrictive du but du droit de garde du Ministre est confirmée par le sens que le juge Rice a donné à l'al. 10(6)a) en première instance dans l'affaire Largie, précitée. Selon le juge Houlden, il a conclu que le "droit à la possession" à l'al. 10(6)a) [TRADUCTION] "était employé dans le sens juridique et non dans le sens moral et que, si l'appelant pouvait démontrer qu'il avait droit à la possession de l'argent à l'exclusion de toute autre personne, il avait droit à une ordonnance de restitution": voir l'arrêt Largie, précité, à la p. 291.

13. La même présomption est implicite dans l'affaire Smith (M.J.) c. La Reine, [1976] 1 C.F. 196, qui découle d'une action civile intentée contre le Ministre en restitution de l'argent saisi au cours d'une perquisition menée par application de l'art. 10, mais pour laquelle aucune demande en vertu de l'art. 10 n'avait jamais été faite. L'accusé avait reconnu sa culpabilité à une infraction à la Loi sur les stupéfiants. Rien dans la preuve n'indiquait que l'argent était relié à cette infraction. Le juge Addy, comme le juge Rice, a conclu que, lorsque le bien n'est pas nécessaire à la preuve et qu'il n'y a pas eu confiscation par application du par. 10(8), le droit à la possession repose simplement sur la question de savoir qui est plus probablement le propriétaire ou qui y a droit. Le droit de propriété ne dépend pas de la preuve faite par le requérant de l'absence de viciation. Bien au contraire; le droit de possession du Ministre prévu au par. 10(7) est assujetti au droit de propriété des personnes intéressées. Il dit aux pp. 199 et 200:

Il est manifeste que l'article 10(8), en plus de prévoir qu'il peut être disposé de l'argent saisi ainsi qu'en ordonne le Ministre, stipule expressément que tout argent saisi ayant été utilisé pour l'achat d'un stupéfiant est confisqué au profit de Sa Majesté. C'est le seul cas prévu pour la confiscation de sommes d'argent et il ressort clairement des faits admis en l'espèce, que les sommes d'argent en cause n'ont pas été utilisées à cette fin. Mis à part le principe suivant lequel une loi ayant pour objet la déchéance d'un droit de propriété, doit l'énoncer expressément, je dois conclure, compte tenu des dispositions spécifiques du paragraphe (8) relatives à la confiscation que le paragraphe (7) ne prévoit aucunement la déchéance d'un droit de propriété ou d'un droit de possession puisqu'il n'en fait pas mention. Ainsi, le pouvoir discrétionnaire du Ministre en vertu dudit paragraphe est sujet à tout droit de propriété des personnes intéressées dans la "chose" saisie.

Il dit aussi à la p. 201:

Il me paraît évident que les paragraphes (5) et (7) de l'article 10 portent sur de simples questions de procédure et ne prévoient qu'un pouvoir de garde. Ils assurent à un individu un mécanisme commode pour obtenir, par une nouvelle demande, la restitution d'une chose saisie et ils prévoient en outre la garde de cette chose au cas où aucune demande n'est présentée ou lorsqu'une demande est rejetée. Ils n'entraînent ni explicitement ni implicitement la déchéance d'un droit de propriété.

Je pourrais ajouter que si le législateur avait voulu prévoir, en adoptant ces paragraphes, qu'une somme d'argent quelconque, saisie au cours d'une descente de police en vertu de la Loi sur les stupéfiants, y compris l'argent qui s'avérerait ne pas être relié à la perpétration d'une infraction criminelle, serait confisquée au profit de la Couronne du chef du Canada au cas où aucune demande de restitution n'était présentée dans un délai de deux mois, ces dispositions seraient alors ultra vires puisqu'elles empièteraient sur la compétence des provinces en matière de propriété et de droits civils.

14. En parlant d'ultra vires et d'empiétement sur la compétence en matière de propriété, le juge Addy exprime la raison d'être de la première interprétation. Selon ce point de vue, la portée du droit mentionné à l'al. 10(6)a) est bornée d'une part par la présomption d'innocence et d'autre part par la présomption de constitutionnalité. La présomption d'innocence s'attaque au problème que pose, du point de vue des principes fondamentaux du droit criminel, l'imposition d'une peine de confiscation alors qu'il n'y a pas eu preuve qu'une infraction reliée à la chose a été commise. La présomption de constitutionnalité s'attaque au problème, du point de vue de la compétence législative, pour le fédéral de légiférer sur la propriété autrement que pour une fin fédérale valable.

15. L'arrêt de la Cour d'appel du Manitoba Re Hicks and The Queen (1977), 36 C.C.C. (2d) 91, adopte la même interprétation restrictive. L'affaire porte sur le par. 10(9) qui vise exclusivement la confiscation de moyens de transport saisis. Le paragraphe 10(6) s'applique sous réserve des par. 10(8) et 10(9). À l'audition de la demande de restitution, la poursuite a soutenu que "sous réserve de" signifiait que le par. 10(9) devait s'appliquer jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions qu'il pose ne pouvaient pas être remplies. Le requérant a soutenu que cela restreignait énormément l'application du par. 10(6) puisque la catégorie de choses susceptibles de saisie en vertu de l'al. 10(1)c), mais non susceptibles de confiscation en vertu des par. 10(8) et 10(9), est presque non existante. La Cour d'appel, à la majorité, a annulé l'ordonnance de première instance qui refusait la restitution. Bien que le requérant n'ait pas réfuté la viciation, on a estimé que les conditions des al. 10(6)a) et b) avaient néanmoins été remplies. Le juge Hall, aux motifs duquel trois autres juges ont souscrit, a conclu qu'une ordonnance accordant la restitution n'est pas nécessairement incompatible avec une ordonnance subséquente de confiscation. Il dit dans ses motifs à la p. 95:

[TRADUCTION] Il y a lieu de signaler en l'espèce qu'il faut interpréter les lois de cette nature de façon stricte. La dépossession prévue dans la Loi sur les stupéfiants est, à tout le moins, une mesure extraordinaire, non dans le sens qu'elle est mauvaise, mais dans le sens que la réparation que constitue la restitution et la peine ultime que constitue la confiscation doivent être considérées dans le contexte de la Loi qui les impose. Il faut un texte clair pour pouvoir priver quelqu'un de son bien de façon temporaire ou permanente.

16. Le juge Addy et le juge Hall définissent tous deux le principe d'interprétation stricte en fonction de la dépossession d'un bien. Cependant, cette dépossession n'est pas inusitée en vertu des lois criminelles bien que, comme le juge Addy le souligne, la tentative de la part du législateur d'exproprier un bien à une fin qui ne relève pas de la compétence fédérale constituerait probablement un excès de pouvoir. On peut par contre qualifier la règle de présomption en faveur de l'interprétation stricte des lois pénales. En réalité, il semble que ce soit le contexte dans lequel le juge Waisberg a eu recours à l'interprétation restrictive en l'espèce. Bien qu'il ait expliqué qu'il le faisait parce que la confiscation prive l'accusé de "plusieurs droits", il signale également que la Loi sur les stupéfiants est une loi [TRADUCTION] "comportant poursuite criminelle", que le décès du requérant initial a mis un terme à tous les aspects criminels et qu'il n'y a jamais eu de décision finale sur son innocence ou sa culpabilité.

17. Le principe d'interprétation stricte des lois pénales est problématique. Dans l'arrêt R. v. Robinson, [1951] R.C.S. 522, cette Cour a statué qu'il n'existe pas de règle générale à cet effet en droit criminel canadien. La jurisprudence postérieure a sans aucun doute modifié cette affirmation. Cependant, le problème d'exiger du requérant qu'il réfute la viciation lors d'une audition tenue en application de l'art. 10 ne découle pas uniquement de l'affirmation, mise en doute depuis l'arrêt Robinson, qu'il est incorrect de donner une interprétation générale et réparatrice aux dispositions de droit criminel. Le problème découle plutôt de l'emploi d'une interprétation large dont l'effet est de saper la présomption d'innocence qui, par tradition, impose le fardeau de la preuve à la poursuite. Bien qu'il ressorte clairement de la jurisprudence relative à la Déclaration canadienne des droits qu'il est loisible au législateur d'adopter des exceptions à la présomption d'innocence, l'art. 2 de la Déclaration canadienne des droits, à tout le moins, exige expressément que ces exceptions reçoivent une interprétation stricte. Voici un extrait de cet article:

[Interprétation de la législation]

2. Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu'elle s'appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s'interpréter et s'appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme

...

f) privant une personne accusée d'un acte criminel du droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en conformité de la loi, après une audition impartiale et publique de sa cause par un tribunal indépendant et non préjugé, ou la privant sans juste cause du droit à un cautionnement raisonnable; ...

Donc, la réticence à appliquer à l'al. 10(6)a) la règle relative à la situation à corriger, qui ressort manifestement des décisions qui ont adopté la première interprétation, a de solides justifications juridiques tant en vertu de la Déclaration canadienne des droits que des principes de droit criminel en common law.

18. L'arrêt Re Collins and The Queen (1983), 7 C.C.C. (3d) 377, est celui qui énonce le plus clairement l'incompatibilité qu'il y a entre la définition plus générale du droit à la possession et les principes fondamentaux de droit pénal. L'affaire porte sur l'audition d'une demande de restitution tenue après acquittement au cours de laquelle le juge de première instance a refusé la restitution. La Cour d'appel du Québec a infirmé sa décision. Les motifs du juge Montgomery sont brefs et directs. Il dit à la p. 378:

[TRADUCTION] La décision de refuser l'ordonnance de restitution a comme conséquence pratique d'imposer à l'intimé une lourde amende pour une infraction dont il a été acquitté. Cela est contraire au principe d'autrefois acquit, et je ne puis admettre que le législateur a voulu que l'art. 10 de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1 ait ce sens.

Ceci équivaut à affirmer que la confiscation ne peut et ne devrait avoir lieu que par application du par. 10(8). Le juge McCarthy, aux motifs duquel le juge Jacques a souscrit, reconnaît que l'art. 10 impose au requérant l'obligation de réfuter la viciation, mais conclut que c'est une erreur de droit de ne pas tenir compte de l'acquittement du requérant pour juger du droit à la possession. Il dit aux pp. 380 et 381:

[TRADUCTION] En réalité, ce n'est que parce que les policiers ont cru qu'une infraction à la Loi sur les stupéfiants avait été commise qu'ils ont pu procéder à la saisie (al. 10(1)c)). L'innocence de l'accusé à l'égard de l'infraction dont il a été accusé est déterminée une fois pour toute (sauf appel, il n'y en a pas eu en l'espèce) par son acquittement. Je ne crois pas que le législateur ait voulu que l'accusé doive convaincre le juge de son innocence, qu'il s'agisse du même juge ou d'un autre juge, une seconde fois ou le convaincre de son innocence à l'égard d'infractions dont il n'a même pas été accusé pour obtenir la restitution d'une chose saisie.

Il y a là aussi présomption implicite que la confiscation ne peut avoir lieu qu'après déclaration de culpabilité. Malheureusement, le juge McCarthy n'examine pas pourquoi, lors d'une demande avant le procès, ce n'est pas une erreur de droit que d'exiger du requérant qu'il prouve l'absence de culpabilité, sous peine de confiscation, à l'égard d'infractions pour lesquelles il peut ne pas être accusé ou, s'il l'était, dont il ne serait peut‑être pas déclaré coupable. Cette question est déterminante pour la solution du présent pourvoi.

19. Enfin, dans l'arrêt R. v. Molina (1985), 7 O.A.C. 235, la Cour d'appel de l'Ontario s'est abstenue de clarifier et de confirmer son arrêt Largie, précité, et de se prononcer clairement sur le fardeau de la preuve relativement à la "viciation" visée à l'al. 10(6)a). Le juge Vanek de la Cour provinciale avait restitué à un requérant les sommes saisies malgré la conclusion que le requérant était [TRADUCTION] "peu disposé à fournir une explication satisfaisante de la provenance de l'argent ou incapable de le faire et de dire comment il l'avait amassé". Ni les arrêts Aimonetti ou Largie, précités, ni les dispositions de la Loi sur les stupéfiants ne justifiaient, de l'avis du juge Vanek, la conclusion que le requérant était tenu de prouver que l'argent saisi ne provenait pas de trafic de stupéfiants. Comme la poursuite n'avait apporté aucun élément de preuve qui permettait de conclure que l'argent était vicié, il en a ordonné la restitution. La Cour d'appel a annulé cette ordonnance de restitution. Le juge Grange, dans des motifs prononcés à l'audience pour la Cour d'appel, a fondé sa décision sur la conclusion que l'appréciation de la preuve faite par le juge Vanek était erronée et que la poursuite avait fourni suffisamment d'éléments de preuve pour conclure que le requérant avait obtenu l'argent grâce au trafic de stupéfiants. Ce faisant, le juge Grange a non seulement esquivé la question du fardeau de la preuve, mais il a également donné une interprétation très prudente aux arrêts Largie et Aimonetti de la façon suivante, à la p. 238:

[TRADUCTION] Il nous paraît clair que, quel que soit le fardeau de la preuve et celui à qui il incombe, il est possible de refuser la demande si le magistrat conclut que l'argent a été obtenu grâce à un commerce illégal de stupéfiants. C'est précisément ce qui a été décidé dans Aimonetti à la p. 172 et approuvé dans Largie à la p. 511.

b) L'interprétation fondée sur l'ordre public

20. L'obligation pour un requérant de réfuter la viciation en raison de [TRADUCTION] "la règle bien connue d'ordre public" découle de l'interprétation de l'expression "droit à la possession" à l'al. 10(6)a) comme si elle signifiait "un droit légitime à la possession". Cette interprétation donne lieu à l'application de la maxime ex turpi causa non oritur actio. L'omission de tenir compte de cette règle d'ordre public constitue "l'erreur de droit" nécessaire pour qu'une cour supérieure puisse, à l'occasion d'un examen par voie de certiorari, annuler la décision d'un magistrat. Pour pouvoir établir son droit à la possession, le requérant doit normalement démontrer que l'argent provient d'une source légitime et en conséquence n'est pas le fruit du crime. Il est généralement reconnu que la règle est centrée sur la personne, c.‑à‑d. que ce que le public perçoit comme répugnant c'est de voir le malfaiteur lui‑même profiter de son crime avec l'accord, sinon l'aide, des tribunaux. De ce point de vue, la prétention de l'appelant que sa situation de représentant innocent détruit l'objet de la règle est déterminante pour lui donner gain de cause dans le présent pourvoi. Les affaires se divisent en deux catégories: (1) celles dans lesquelles la turpitude qui donne lieu à l'application de la règle consiste en ce que les autorités ont des motifs raisonnables de croire que l'argent saisi a un lien avec une infraction relative aux stupéfiants et (2) celles dans lesquelles la viciation soupçonnée a été confirmée par les aveux mêmes du requérant.

21. Les affaires Re Regina and Blaney (1979), 50 C.C.C. (2d) 395, Largie (décision du juge Hughes) et Sowrey v. Minister of National Health and Welfare, [1985] 1 W.W.R. 85, appartiennent à la première catégorie. Dans l'affaire Blaney, les parties ont exclu la discussion de l'application de la règle ex turpi causa dans ce contexte en reconnaissant qu'elle s'appliquait, mais elles ont invoqué un argument subsidiaire. Cependant le juge Grange de la Haute Cour de l'Ontario (tel était alors son titre) fait le commentaire suivant à la p. 398:

[TRADUCTION] J'aurais pu avoir un doute que le principe bien établi selon lequel les tribunaux ne permettront pas à un individu de profiter de son crime en rendant jugement en sa faveur s'applique aux situations semblables à l'espèce où l'accusé cherche à obtenir restitution d'argent qui lui a été enlevé en vertu d'un processus judiciaire, mais la proposition est certainement discutable et, comme je l'ai dit, elle n'est pas soulevée devant moi.

22. Dans l'arrêt Largie, le juge Hughes de la Cour suprême de l'Ontario a annulé l'ordonnance de restitution rendue par le juge Rice de la Cour provinciale parce que celui‑ci n'avait pas tenu compte de la règle. La Cour d'appel de l'Ontario a confirmé ce résultat, mais uniquement en appliquant l'interprétation fondée sur le texte de loi utilisé dans l'arrêt Aimonetti.

23. On ne trouve que dans l'arrêt Sowrey l'emploi direct du motif d'ordre public malgré l'absence de turpitude au sens strict. Dans cette affaire‑là, un agent provocateur avait organisé l'échange de soixante‑quatre livres de marijuana contre de l'argent et plusieurs milliers de capsules de LSD. Le requérant avait été arrêté et on a saisi une quantité d'argent avant que l'opération ait lieu. Le juge Garfinkel de la Cour provinciale du Manitoba a refusé la restitution à l'occasion d'une audition postérieure à la déclaration de culpabilité. Aucun élément de preuve ne reliait l'argent aux infractions dont le requérant avait été déclaré coupable à son procès. On a distingué cette affaire de l'affaire Hicks, précitée, parce que le droit d'une société de prêts innocente relativement au moyen de transport saisi y faisait pencher la balance en faveur de la restitution. Bien que le juge Garfinkel cite abondamment l'arrêt Aimonetti, il emploie des termes relatifs à l'ordre public dans sa conclusion à la p. 95:

[TRADUCTION] Dans l'affaire qui m'est soumise, il est aussi contraire à l'ordre public et contraire à l'intérêt public qu'un tribunal accorde une ordonnance de restitution si, en le faisant, il place entre les mains du requérant de l'argent qui, selon la preuve qui m'est soumise, a été relié à une opération illégale relative à des stupéfiants et était destiné à une opération illégale relative à des stupéfiants. Je souligne que je ne tranche pas la question du droit de propriété qui peut faire l'objet de poursuites civiles.

24. La seconde catégorie d'affaires comprend celles où la turpitude qui donne lieu à l'application de la règle est l'aveu même de culpabilité. Ce sont les arrêts Re Regina and Buxton (1981), 62 C.C.C. (2d) 278, et Minister of National Health and Welfare v. Medd, [1983] 6 W.W.R. 304 (C.A. Man.) Dans l'affaire Buxton, le requérant a reconnu qu'une partie de l'argent saisi provenait de la vente de cocaïne bien que ce ne soit pas de la vente de la cocaïne saisie. Le juge du procès a manifestement suivi la première interprétation comme le démontre le passage suivant de ses motifs, à la p. 280:

[TRADUCTION] Je reviens encore sur le point que d'après les faits admis, il est impossible de déterminer quel montant provient de quelle source (c.‑à‑d. source légitime ou source illégitime). Même si l'on accorde le plus de crédit possible à la preuve de la poursuite—c.‑à‑d. si l'on considère que le montant tiré de la vente de stupéfiants est 1 099 $ et que le montant tiré de la vente de l'automobile est 1 $—il en résulte quand même que la somme de 1 $ est confisquée au profit de Sa Majesté tout à fait sans justification. De plus, exiger que le requérant prouve les proportions de la provenance de l'argent quand les faits admis mentionnent qu'il s'agit de "fonds mixtes" dans des "proportions indéterminées" lui impose un fardeau impossible qui aurait encore comme conséquence la confiscation effective sans justification puisque le Ministre garderait l'argent à perpétuité...

En conclusion, bien que l'arrêt Kolstad et l'ordre public disposent l'un et l'autre que les tribunaux ne doivent ni sanctionner, ni paraître sanctionner la remise d'argent à une personne qui se l'est procuré par une opération illégale, néanmoins, parce qu'en l'espèce l'argent se compose de "fonds mixtes" dans des "proportions indéterminées", je décide que le droit à la propriété est déterminant dans ces circonstances. Je conclus que le requérant a prouvé, selon une prépondérance de preuve, qu'il a droit à la possession des 1 100 $ en cause et, vu que, selon les faits admis, les conditions de l'al. b) ont été remplies et que le par. 10(8) ne s'applique pas, qu'il a droit à une ordonnance de restitution des 1 100 $.

25. Le juge McFadyen de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a annulé la restitution. À son avis, il était contraire et à l'ordre public et à l'esprit de l'art. 10 de permettre la restitution des fruits du crime. Elle dit à la p. 282:

[TRADUCTION] À mon avis, les mots du par. 10(6): "a droit à la possession" doivent se lire comme s'ils signifiaient a un droit légitime à la possession. Sur cette question, la cour savait que Buxton avait obtenu une partie de l'argent par des moyens illégaux. Buxton n'a pas droit à la possession de cette somme d'argent. Il incombe à Buxton de prouver le montant auquel il avait légitimement droit.

26. De même dans l'affaire Medd il y a eu aveu de culpabilité, bien que l'illégalité n'ait pas trait à des stupéfiants. Le requérant, dans cette affaire‑là, a été arrêté en possession d'une valise contenant des stupéfiants et de l'argent. À l'audition de la demande de restitution, il a témoigné que l'argent n'était pas relié au trafic de stupéfiants et que la plus grande partie de celui‑ci provenait d'une opération pyramidale illégale menée en Alberta. Il a également reconnu qu'il avait l'intention d'utiliser l'argent pour se procurer des stupéfiants pour la revente. Le juge de première instance a restitué l'argent. Même en présence des aveux du requérant, il a refusé de délaisser l'interprétation fondée sur la seule preuve du droit de possession ou d'appliquer la règle ex turpi. Le juge Hall cite les motifs du juge de première instance, à la p. 306:

[TRADUCTION] Si j'applique cette définition du "principe d'interprétation stricte" à la prétention de la poursuite que les mots "a droit à la possession" au par. 10(6) signifient la possession "légitime", je ne puis, pour des motifs d'interprétation ou d'ordre public, étendre le sens ordinaire comme le demande la poursuite. Il est reconnu en droit que, si le texte d'une loi criminelle est ambigu, la personne à l'encontre de laquelle la loi est appliquée a droit au bénéfice du doute ou à l'interprétation la moins rigoureuse.

Le juge de première instance a estimé que la poursuite aurait dû procéder par inculpation du requérant en vertu de l'article applicable du Code criminel même s'il a reconnu qu'il aurait été difficile de faire la preuve puisque le requérant avait invoqué la protection de la Loi sur la preuve au Canada [S.R.C. 1970, chap. E‑10] au moment de son aveu.

27. Le juge Wilson a annulé la restitution. Contrairement au juge de première instance, il a estimé que le droit à la possession signifiait le droit légitime à la possession. La Cour d'appel a confirmé sa décision. Le juge Hall dit ceci à la p. 308:

[TRADUCTION] À mon avis, il n'est absolument pas nécessaire de déterminer la portée des mots "droit à la possession". Il suffit, pour trancher le litige, de dire qu'il serait contraire à l'ordre public et à l'intérêt public que la cour délivre une ordonnance de restitution si, ce faisant, elle remet au requérant de l'argent qui, de son propre aveu, a été obtenu de façon illégale. M. Medd a affirmé sous serment que l'argent n'était pas le fruit d'un commerce illégal de stupéfiants, mais celui d'une autre activité illégale. Il en demande la restitution. La cour ne doit pas accepter. En rejetant la demande, la cour ne se prononce pas sur la question de la propriété qui peut faire l'objet de poursuites civiles distinctes, si M. Medd le juge à‑propos.

c) L'interprétation fondée sur le texte de loi

28. La troisième interprétation exige également du requérant qu'il réfute la viciation. Cependant, elle ne se concentre plus, comme pour le motif d'ordre public, sur l'expression "droit à la possession" de l'al. 10(6)a), mais sur une analyse attentive de l'ensemble du régime législatif de l'art. 10. Deux conséquences importantes découlent de cette différence d'interprétation pour les fins du présent pourvoi. D'abord, comme je l'ai déjà mentionné, la viciation s'attache à la chose saisie plutôt qu'au requérant. Donc, en vertu de cette analyse, l'innocence de l'appelant en l'espèce n'a pas de conséquence sur l'issue. Deuxièmement la turpitude habituellement requise pour entraîner l'application de la règle ex turpi a été remplacée dans la loi par la conviction raisonnable du policier qui a saisi les biens à l'origine que ceux‑ci sont reliés à des infractions relatives à des stupéfiants.

29. La décision du juge Kopstein de la Cour provinciale dans l'affaire R. v. Tupper (1976), 32 C.C.C. (2d) 529 (Man.), est l'une des premières formulations de cette interprétation. Bien que la demande ait été refusée parce que les exigences de forme prescrites par le par. 10(5) n'avaient pas été respectées, le juge de première instance a néanmoins étudié le fond de la demande et en particulier la portée du droit à la possession mentionné à l'al. 10(6)a). Il a accordé beaucoup d'importance à l'emploi du mot "convaincu" dans cet alinéa qui dispose que le magistrat doit être convaincu que le requérant a droit à la possession de la chose. À son avis, le mot a un sens différent dans différents contextes. Il se penche donc sur le contexte de l'art. 10 dans son ensemble. Il écrit à la p. 535:

[TRADUCTION] Bien qu'il se puisse qu'en vertu de l'al. 10(1)c) un agent de la paix puisse saisir n'importe quoi, dont de l'argent, qui a servi ou est lié, selon ce qu'il croit, à une infraction à la Loi sur les stupéfiants, ce n'est que lorsque l'argent saisi a servi à l'achat de stupéfiants à l'égard desquels un accusé a été déclaré coupable que l'argent est confisqué au profit de Sa Majesté en vertu du par. (8). Tout autre argent saisi peut être restitué sur demande faite en vertu du par. (5). Toutefois, si le législateur avait voulu que cet argent soit restitué seulement si la poursuite ne réussit pas à démontrer qu'il a servi à l'achat du stupéfiant visé par les procédures, il aurait pu simplement permettre à la cour ou exiger d'elle qu'elle restitue cet argent en raison de cet échec à la personne, le cas échéant, de qui il a été saisi. Le législateur a toutefois exigé qu'une demande soit présentée à un magistrat et que le magistrat soit convaincu du droit du requérant à la possession de la chose.

En vertu de l'al. 10(1)c), un agent de la paix peut saisir toute chose au moyen ou à l'égard de laquelle il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'une infraction à la Loi sur les stupéfiants a été commise. Dans le cas d'une telle saisie, il est vraisemblable que le législateur a voulu exiger qu'une personne qui demande la restitution fournisse la preuve de son droit à la possession. La preuve de la légitimité de l'obtention de l'argent par le requérant peut, dans un cas comme l'espèce, être une considération tout à fait pertinente.

L'essentiel de l'analyse du juge Kopstein consiste à considérer l'étendue de la preuve du droit à la possession visée à l'al. 10(6)a) comme liée à l'étendue du pouvoir de saisie prévu à l'al. 10(1)c). En d'autres mots, une saisie effectuée en vertu de l'art. 10 constitue une preuve de viciation et, strictement, la poursuite n'a pas besoin de présenter d'autres éléments de preuve. Si le requérant ne réussit pas à démontrer la légitimité de l'origine de l'argent, la saisie devient une preuve déterminante de la viciation. Dans l'affaire Tupper, la poursuite a effectivement cité un témoin qui a apporté un supplément de preuve circonstancielle de la viciation de l'argent, savoir que celui‑ci avait été trouvé dans un vase avec deux bouts de papier sur lesquels des chiffres étaient inscrits avec les abbréviations "lbs." et "oz."

30. L'arrêt Aimonetti, précité, est ordinairement cité comme l'arrêt de principe établissant que l'économie de l'art. 10 exige d'un requérant qu'il réfute la viciation pour obtenir la restitution. Là encore la poursuite a présenté un supplément de preuve de viciation, savoir que des traces de résine de cannabis ont été trouvées sur certains des billets saisis. Les motifs du juge Huband, qui a écrit au nom de la majorité, sont très semblables aux motifs dans l'arrêt Tupper. Le passage suivant, que la Cour d'appel de l'Ontario a approuvé dans l'arrêt Largie, expose les éléments essentiels de la troisième interprétation, aux pp. 171 et 172:

[TRADUCTION] Considérant l'art. 10 dans son ensemble, je crois qu'il est clair que les autorités ont le pouvoir de saisir de l'argent, au‑delà de ce qui peut avoir servi à une opération illicite précise à l'égard de laquelle on a porté une accusation. L'argent effectivement utilisé pour l'achat de stupéfiants est confisqué au profit de Sa Majesté à la fin du procès, par application du par. (8). L'argent dont il est question ici appartient à une autre catégorie. À mon sens, l'économie de la Loi permet aux autorités policières de saisir des choses reliées au commerce illicite de stupéfiants, la possession de ces choses étant transmise au Ministre à moins que le requérant ne puisse établir son droit à la restitution. Les procédures prévues à l'art. 10 ne rendent pas le Ministre ou la poursuite propriétaire des choses en cause. Le Ministre acquiert le droit à "la possession", mais il est loisible à l'accusé, et même à quelqu'un d'autre, d'intenter une action civile au Ministre en restitution du bien. Dans l'arrêt Smith c. La Reine (1975), 27 C.C.C. (2d) 252, 67 D.L.R. (3d) 177, [1976] 1 C.F. 196, le juge Addy de la Cour fédérale dit clairement que les paragraphes 10(5) et (7) "portent sur de simples questions de procédure et ne prévoient qu'un pouvoir de garde" et qu'"ils n'entraînent ni explicitement ni implicitement" la déchéance d'un droit de propriété. Il demeure possible à quiconque de revendiquer son droit de propriété par une action civile distincte.

Lorsque le bien en cause est de l'argent, la demande de restitution sera refusée si l'argent paraît être le fruit d'un commerce illégal de stupéfiants. L'économie de la Loi est de refuser la possession de ces sommes à un accusé qui est par la suite déclaré coupable d'avoir participé à un commerce illégal (sous réserve du droit de cette personne d'en réclamer la propriété par une action civile distincte). Il serait contraire à l'économie de la Loi de permettre la restitution pour le seul motif qu'il n'est pas possible de relier l'argent au stupéfiant précis trouvé sur les lieux. À mon avis, le juge Kopstein avait la compétence de refuser la demande de restitution malgré que l'argent en cause n'ait pas été directement relié à l'opération portant sur la résine de cannabis saisie sur les lieux. Pour autant qu'il y a des éléments de preuve qui le justifiaient de conclure que l'argent provenait d'un commerce illégal de stupéfiants, il avait le pouvoir de considérer cet argent comme une chose "à l'égard de laquelle ... une infraction ... a été commise", pour citer le texte de l'al. 10(1)c).

31. L'arrêt Largie a confirmé cette position en mentionnant l'art. 312 du Code qui fait une infraction du fait d'avoir sciemment en sa possession le fruit d'un crime. Dans cette affaire, le juge Houlden a affirmé qu'il ne fallait pas accorder la restitution si l'argent saisi provenait de la vente de stupéfiants, ce qui encouragerait la perpétration de l'infraction visée au par. 312(1). Cela ne tient pas compte du fait que les éléments de l'infraction prévue au par. 312(1) n'avaient pas été prouvés. En réalité, dans l'arrêt Largie, il appert que la "viciation" découlait du simple fait que l'argent avait été saisi au cours d'une perquisition menée en vertu de l'art. 10. En l'espèce, l'intimée présente un argument semblable, mais de façon plus rudimentaire, en soutenant que [TRADUCTION] "si elle devait ordonner la restitution, la Cour pourrait se trouver dans la situation de remettre la propriété au requérant, ce qui pourrait constituer une infraction au par. 312(1) du Code criminel".

32. J'ai noté qu'en étudiant l'affaire R. v. Molina, précitée, la Cour d'appel de l'Ontario semble avoir modifié son avis selon lequel l'économie de la Loi exige que le requérant établisse son droit à la restitution en démontrant la légitimité de la provenance de l'argent. Le juge Grange a plutôt fait dire aux arrêts Largie et Aimonetti qu'il doit y avoir des éléments de preuve en vertu desquels un magistrat peut raisonnablement conclure que l'argent est vicié. Il s'est abstenu d'aborder la question du fardeau de la preuve évitant ainsi ce qui est peut‑être l'aspect le plus gênant de l'interprétation fondée sur l'ordre public et de celle fondée sur l'économie générale de l'art. 10.

5. L'interprétation législative et l'al. 10(6)a)

33. La question du champ du droit à la possession énoncée à l'al. 10(6)a) est essentiellement une question d'interprétation législative. La compétence que possède un magistrat en vertu de l'art. 10 doit se trouver à l'intérieur de la compétence et des pouvoirs décrits dans les dispositions de cet article. En ce sens, la méthode d'analyse utilisée par le juge Huband dans l'arrêt Aimonetti, qui se fonde sur une vue cohésive du texte législatif, est convaincante. Cependant, même si l'interprétation qu'il propose est conforme au texte, elle est difficile à concilier avec les règles de fond et les règles constitutionnelles d'interprétation législative, et en particulier avec la présomption d'innocence telle qu'elle a évolué en common law et en vertu de la Déclaration canadienne des droits.

34. La formulation classique du principe selon lequel une personne accusée d'une infraction criminelle est innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée se trouve dans les motifs du vicomte Sankey dans l'arrêt Woolmington v. Director of Public Prosecutions, [1935] A.C. 462 (H.L.), aux pp. 481 et 482:

[TRADUCTION] Dans toute la toile du droit criminel anglais se retrouve toujours un certain fil d'or, soit le devoir de la poursuite de prouver la culpabilité du prévenu, sous réserve de ce que j'ai déjà dit à propos de la défense excipant de l'aliénation mentale et sous réserve, également, de toute exception créée par la loi. Si, à l'issue des débats, la preuve produite, soit par la poursuite, soit par le prévenu, fait naître un doute raisonnable quant à savoir si ce dernier a tué la victime avec préméditation, la poursuite a échoué et le prévenu a droit à un acquittement. Peu importe la nature de l'accusation ou le lieu du procès, le principe obligeant la poursuite à prouver la culpabilité du prévenu est consacré dans la common law d'Angleterre et toute tentative d'y porter atteinte doit être repoussée.

35. Ce principe est le fondement d'un ensemble de règles de preuve et détermine la frontière, inexplicable par ailleurs, entre la vérité juridique et la vérité scientifique. Ainsi que les paroles du vicomte Sankey l'expriment clairement, deux règles fondamentales découlent de la présomption d'innocence: premièrement le fardeau de la preuve incombe à la poursuite et deuxièmement la preuve doit répondre à la norme élevée de preuve hors de tout doute raisonnable. Néanmoins, le vicomte Sankey reconnaît la légitimité d'exceptions législatives au principe et la jurisprudence de cette Cour relative à la Déclaration canadienne des droits reconnaît, jusqu'à un certain point, la validité de ces dérogations législatives. Toutefois l'arrêt de principe, rendu à la majorité et rédigé par le juge Ritchie dans l'affaire R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303, a confirmé qu'une disposition législative qui renverse le fardeau de la preuve doit le faire expressément. En réalité, la Déclaration canadienne des droits elle‑même, comme je l'ai déjà mentionné, exige des termes exprès pour "supprimer, restreindre ou enfreindre" l'un quelconque des droits et libertés mentionnés à l'art. 2. Par conséquent, si une loi qui enlève son bien à une personne de façon permanente est à bon droit qualifiée de pénale, et en l'espèce je crois que c'est le cas, alors les garanties de procédure consacrées par la Déclaration canadienne des droits relativement à l'imposition de peines par l'état doivent s'appliquer.

36. Les décisions d'appel qui sont en faveur d'imposer au requérant une obligation de réfuter la viciation présentent deux motifs pour justifier leur position. Le juge Houlden dans l'arrêt Largie propose une forme de réglementation criminelle préventive; le juge Huband dans l'arrêt Aimonetti explique le refus de restitution en vertu de l'al. 10(6)a) en soutenant que les procédures de restitution ne modifient pas le titre de propriété.

37. Comme je l'ai mentionné plus tôt, dans l'arrêt Largie, le juge Houlden a estimé que le par. 312(1) du Code criminel étayait l'interprétation adoptée dans Aimonetti. Il écrit à la p. 293:

[TRADUCTION] En vertu du par. 312(1), l'appelant commet une infraction s'il est en possession d'argent tiré de la vente de stupéfiants. La cour ne doit donc pas rendre une ordonnance de restitution si l'argent a été obtenu de cette façon.

Bien que cette interprétation puisse être raisonnable si on a prouvé les éléments de l'infraction prévue au par. 312(1), il semble hérétique de refuser la restitution à cause de la possibilité qu'elle occasionne la perpétration de cette infraction. Le paragraphe 312(1) exige non seulement que l'accusé soit en possession d'un bien vicié, mais également que l'accusé ait eu connaissance de la viciation. Dans l'arrêt Largie, le requérant avait présenté des éléments de preuve à l'audition tendant à démontrer que l'argent saisi provenait de travaux de peinture et de décoration. Le juge Rice a conclu qu'il était possible de prouver le droit à la possession sans présenter d'éléments de preuve quant à la provenance de l'argent. Le juge Houlden n'a mentionné aucune autre preuve de viciation ou de connaissance de celle‑ci hormis la saisie initiale. Bien que cette Cour ait confirmé une loi destinée précisément à prévenir le crime dans l'arrêt Goodyear Tire and Rubber Co. v. The Queen, [1956] R.C.S. 303, son application dépendait de la perpétration antérieure d'une infraction. La disposition en cause permettait à la cour, en vertu de l'art. 31 de la Loi des enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1927, chap. 26, adoptée de nouveau par 1952 (Can.), chap. 39, art. 3, de rendre une ordonnance, en plus de prononcer toute autre peine, interdisant la perpétuation ou la répétition de l'infraction dont la personne avait été déclarée coupable. En l'espèce, non seulement il n'y a pas eu déclaration de culpabilité, mais il n'y a pas de texte législatif accordant expressément compétence au magistrat. De plus, l'exercice judiciaire d'une compétence préventive dans ces circonstances va à l'encontre des règles de preuve et de procédure reconnues qui visent à protéger l'accusé. Il est inutile pour les fins de l'espèce de décider si, en réalité, la tentative explicite de le faire en légiférant relèverait de la compétence fédérale sur la prévention du crime.

38. On peut faire la même remarque à propos des arrêts qui ont recours à l'interprétation fondée sur l'ordre public en l'absence de toute preuve de turpitude. Cela semble également un exercice injustifié du pouvoir judiciaire sous forme de réglementation préventive de la conduite criminelle, contraire à la fois à l'application normale de la règle ex turpi et aux principes fondamentaux de notre système de justice. Dans les circonstances, il serait plus conforme aux considérations d'ordre public d'accorder la restitution plutôt que de la refuser.

39. Le second motif est beaucoup plus convaincant. Dans le passage précité de l'arrêt Aimonetti, aux pp. 171 et 172, le juge Huband mentionne la qualification faite par le juge Addy dans l'affaire Smith à l'égard des par. 10(5) et 10(6), savoir que ce sont des dispositions qui [TRADUCTION] "portent sur de simples questions de procédure et ne prévoient qu'un pouvoir de garde" et qui n'entraînent la confiscation ni explicitement ni implicitement. Le juge Huband a plutôt décrit le refus de restitution comme un simple refus d'accorder la possession et il s'est même donné la peine de signaler qu'il était loisible au requérant [TRADUCTION] "de revendiquer le droit de propriété" au Ministre dans une action civile distincte. En réalité, c'était la nature de l'action dans l'arrêt Smith.

40. Toutefois l'opinion du juge Huband sur le processus d'audition de la demande de restitution a été rejetée par le juge Mahoney de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt R. v. Aimonetti (1985), 19 C.C.C. (3d) 481. Après avoir été débouté en Cour d'appel du Manitoba et avoir vu sa demande d'autorisation de pourvoi à cette Cour rejetée, le requérant dans l'affaire Aimonetti a intenté une action civile en Division de première instance de la Cour fédérale réclamant qu'on lui restitue, en tant que propriétaire légitime, l'argent saisi avec intérêts. Une question préliminaire relative à la compétence de la Cour fédérale et à la res judicata a été soumise à la Cour d'appel. Le juge Mahoney a statué que la cause d'action lors de l'audition de la demande de restitution était la même que la cause d'action devant la Cour fédérale. Le droit de propriété du requérant sur la chose n'avait jamais été contesté car il n'y avait jamais eu de confiscation en vertu du par. 10(8). Donc, la question de la possession avait été tranchée de façon définitive en faveur du Ministre par application des par. 10(5), 10(6) et 10(7). Il n'était pas nécessaire de distinguer l'arrêt Smith de cette affaire‑là parce qu'il n'y avait pas eu d'audition de demande de restitution. Si le juge Mahoney a raison, ce qu'on pourrait qualifier de rétention administrative d'une chose sous réserve de détermination définitive du titre de propriété se trouve en réalité une décision judiciaire définitive quant au droit de possession. Le refus de restitution équivaut à une sanction de dépossession perpétuelle.

41. Il me semble que la première interprétation, qui exige seulement la preuve du droit à la possession et qui n'exige pas du requérant de réfuter la viciation est non seulement conforme au texte de l'art. 10, mais aussi compatible avec les principes d'interprétation qui découlent de l'enchâssement de la présomption d'innocence dans la Déclaration canadienne des droits. De plus, bien que l'idée qu'il devrait y avoir une corrélation parfaite entre la portée du pouvoir de saisie prévu à l'al. 10(1)c) et la garde du Ministre prévue au par. 10(7), paraisse attrayante à cause de sa symétrie, elle ne rime à rien en pratique. Les raisons qui militent en faveur de l'attribution de pouvoirs assez étendus à un agent de police muni d'un mandat de perquisition au détriment du droit de l'individu de défendre sa vie privée ne s'appliquent plus au moment de l'audition d'une demande de restitution. La rétention plus longue de choses qui ne servent plus en preuve et dont le lien avec la perpétration d'une infraction n'a pas été démontré n'a pas de fin légitime et semblerait exiger un texte beaucoup plus clair que celui de l'art. 10.

6. Conclusions

42. Au début des présents motifs j'ai dit qu'il fallait répondre à trois questions déterminantes pour trancher le présent pourvoi: que signifie le droit à la possession visé à l'al. 10(6)a), à qui incombe le fardeau de la preuve à charge ou à décharge et quelle est la norme de preuve? Vu l'analyse qui précède, je concluerai que, de façon générale, l'interprétation restrictive que j'ai appelée l'interprétation fondée sur la seule preuve du droit de possession est totalement compatible avec les principes généraux de justice criminelle et avec l'économie réelle de l'art. 10. Nombre de décisions qui ont recours à la première interprétation, dont celle du juge Waisberg en l'espèce, s'appuient de façon implicite ou explicite sur la présomption de titre de propriété qui découle de la possession. La règle est résumée dans Halsbury’s Laws of England, vol. 35, 4th ed., paragraphe 1122 comme ceci:

[TRADUCTION] 1122. La possession comme preuve prima facie du titre. La loi présume qu'une personne qui a la possession de fait a aussi la propriété, et en conséquence protège cette possession, quelle que soit son origine, à l'encontre de quiconque ne peut faire la preuve d'un meilleur titre. Cette règle s'applique également en matière civile et en matière criminelle. Donc, par rapport à un étranger ou un contrevenant, la personne qui a la possession réelle ou apparente, mais sans droit à cette possession, a tous les droits et tous les recours d'une personne détenant le titre et capable de prouver un droit réel à la possession.

Au Canada, la présomption a été appliquée dans les arrêts McDonald v. Lane (1882), 7 R.C.S. 462, R. v. Meloche, [1970] 3 O.R. 798 (C.A.), et R. v. Bagshaw, [1972] R.C.S. 2. Donc pour convaincre un magistrat, à l'audition d'une demande de restitution, relativement à la question du droit à la possession, un requérant doit pouvoir démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il était en possession du bien au moment de la saisie. Imposer ce fardeau de preuve au requérant ne viole pas les règles de procédure établies puisque la demande de possession à cette étape est une simple revendication d'un droit civil. De plus, la plupart des requérants peuvent facilement faire cette preuve. La qualité pour agir, libéralement accordée par le par. 10(5), permet à "toute autre personne" de réfuter la revendication de possession.

43. Alors qu'il est normal de présumer que le droit à la possession signifie le droit légitime à la possession, la règle fondée sur l'ordre public ne devrait s'appliquer que s'il y a turpitude. Lorsque cette turpitude consiste en une infraction criminelle, son caractère criminel doit être démontré selon la procédure normale. Le paragraphe 10(8) qui ordonne la confiscation de choses saisies qui ont été "utilisées de quelque façon" en rapport avec une infraction relative à des stupéfiants dont la personne a été déclarée coupable, codifie la règle ex turpi dans le contexte des infractions relatives à des stupéfiants. Cela laisse deux questions sans réponse. Comment faut‑il prouver le lien qui entraîne la viciation au sens du par. 10(8) et le paragraphe signifie‑t‑il que la règle ex turpi ne s'applique pas en vertu de l'al. 10(6)a) lorsque les choses saisies sont reliées à une déclaration de culpabilité d'une infraction qui n'a pas trait à des stupéfiants?

44. La réponse à la première question dépend des mêmes considérations que celles qui s'appliquent à l'analyse du fardeau de preuve imposé au requérant par l'al. 10(6)a) en matière de droit à la possession. Les principes fondamentaux de justice criminelle et la nature des procédures prévues à l'art. 10 ne justifient pas de transformer l'audition d'une demande de restitution en un procès au cours duquel la poursuite n'aurait qu'à satisfaire à une norme civile de preuve pour prouver la culpabilité ou la "viciation". Donc la culpabilité du propriétaire du bien saisi doit avoir été prouvée au cours des procédures criminelles antérieures intentées en vertu de la Loi sur les stupéfiants. En l'absence de conclusion précise au procès sur le "bien vicié", la poursuite peut combler la lacune de la preuve en prouvant la viciation selon la norme du doute raisonnable à l'audition de la demande de restitution. Lorsqu'il n'existe pas de déclaration de culpabilité antérieure ni de fondement pour porter une accusation pour des infractions relatives à des stupéfiants, on devra intenter les poursuites en vertu du par. 312(1) du Code criminel.

45. La seconde question a trait au cas où la poursuite met en preuve une déclaration antérieure de culpabilité d'une infraction non reliée à des stupéfiants et le lien des choses saisies avec la perpétration de cette infraction. La règle d'interprétation expressio unius est exclusio alterius indique que le par. 10(8) exclut l'application de la règle ex turpi dans ce cas. Cependant, une telle interprétation multiplierait les procédures et discréditerait aussi le système de justice aux yeux du public. En conséquence, je ne crois pas que la règle expressio unius doive empêcher de considérer le droit à la possession visé à l'al. 10(6)a) comme un "droit légitime à la possession" dans ce contexte très restreint. La question plus fondamentale demeure cependant de savoir si la règle ex turpi a été correctement appliquée, savoir si les faits relatifs à l'existence d'un lien entre la chose et la perpétration d'une infraction, que ce soit une infraction définie au Code ou une infraction relative à des stupéfiants, ont été adéquatement prouvés. En résumé, l'interprétation fondée sur l'ordre public ne doit être considérée comme inadéquate que dans les cas où ce fondement est absent dans les faits nécessaires à son application. En outre, lorsque la règle fondée sur l'ordre public s'applique légitimement, le statut d'un requérant, en tant que représentant innocent d'un propriétaire condamné mais décédé, ne lui accorderait pas de droit à la restitution. En général, je suis d'accord avec la qualification suivante de la règle ex turpi donnée par lord Diplock dans l'arrêt Hardy v. Motor Insurers’ Bureau, [1964] 2 All E.R. 742, aux pp. 750 et 751, et avec sa présomption que le successeur prend la place du requérant original:

[TRADUCTION] Tout ce que la règle signifie, c'est que les tribunaux ne donneront pas effet à un droit qui serait autrement exécutoire s'il découle d'un acte commis par la personne qui le revendique (ou par quelqu'un considéré en droit comme son successeur) qui est considéré par le tribunal comme suffisamment anti‑social pour justifier le refus du tribunal de lui donner effet.

Il n'est pas nécessaire de décider en l'espèce si des considérations équivalentes s'appliquent lorsque, comme dans cette affaire‑là, le bénéfice en question est réclamé en vertu d'une police d'assurance.

7. Disposition du présent pourvoi

46. Une bonne partie des plaidoiries dans le présent pourvoi ont porté sur le statut de l'appelant, à titre de représentant innocent de la succession, qui doit répondre à une allégation de viciation liée à l'argent saisi. Il n'y a pas eu d'aveu de culpabilité de la part de l'appelant, simplement un aveu qu'il ne pouvait satisfaire à l'obligation de réfuter la culpabilité. Dans la discussion des conséquences du décès du requérant initial sur les différentes interprétations possibles, on a prêté peu d'attention à la question préliminaire de savoir si, dans tous les cas, un magistrat peut, en vertu de l'art. 10, refuser la restitution des choses saisies à leur propriétaire lorsqu'il n'y a pas eu de déclaration de culpabilité et que les choses ne sont plus ou ne sont pas requises à titre de preuve. Il me semble, pour les motifs donnés dans l'analyse qui précède, qu'il faut répondre à cette question par la négative. La poursuite peut faire échec au droit à la possession en remplissant les conditions du par. 10(8) ou, subsidiairement, en présentant en preuve les faits nécessaires pour démontrer que le droit à la possession visé à l'al. 10(6)a) ne serait pas un droit légitime, mais, dans ces deux cas, l'existence d'une déclaration de culpabilité antérieure est une condition préalable. Donc, l'absence de lien entre l'appelant et les soupçons raisonnables qui ont donné lieu à la saisie initiale est sans conséquence. En réalité, même s'il était clair d'après la preuve que l'appelant était intimement mêlé aux affaires de M. Gombosh, ce ne serait pas en soi déterminant. La poursuite n'a pas soutenu que l'argent saisi a un lien quelconque avec une enquête en cours relativement à M. Gombosh, à l'appelant ou à quelque autre personne. Ainsi que le juge Waisberg l'a souligné, toutes les procédures criminelles dirigées contre M. Gombosh ont cessé à son décès. Donc l'argent ne peut servir en preuve et la condition établie à l'al. 10(6)b) pour la restitution est remplie. De plus, le substitut a reconnu à l'audition de la demande de restitution qu'il y avait suffisamment de preuve pour démontrer que M. Gombosh avait eu la possession matérielle de l'argent saisi. La présomption de droit de possession qui s'applique dans cette circonstance n'a pas été repoussée. Le statut de l'appelant en tant que représentant de la succession de M. Gombosh n'a pas été contesté. En conséquence, la condition mentionnée à l'al. 10(6)a) pour la restitution est également remplie.

47. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer les ordonnances du juge Smith et de la Cour d'appel de l'Ontario et de rétablir l'ordonnance du juge Waisberg de la Cour provinciale en restitution des biens à l'appelant.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l'appelant: Alan D. Gold, Toronto.

Procureur de l'intimée: Ministère de la Justice, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1986] 1 R.C.S. 415 ?
Date de la décision : 24/04/1986
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Stupéfiants - Loi sur les stupéfiants - Procédure de restitution - Saisie de sommes d’argent qui seraient liées à des infractions relatives à des stupéfiants - Procédure de demande de restitution en cours au moment du décès du requérant - Faut‑il restituer l'argent au représentant personnel innocent du défunt? - Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1, art. 10.

L'affaire porte sur l'audition d'une demande de restitution, une procédure établie par la Loi sur les stupéfiants, en vertu de laquelle une personne peut reprendre possession de choses présumées liées à la perpétration d'infractions relatives à des stupéfiants et saisies par application de l'art. 10 de la Loi. Le requérant initial en restitution, Ernest Gombosh, a été fouillé à deux occasions en octobre 1979. Une certaine quantité de drogues, des objets reliés à la drogue et de l'argent ont été saisis au cours de ces fouilles et M. Gombosh a par la suite été accusé d'infractions à la Loi sur les stupéfiants. En décembre 1979, M. Gombosh a fait une demande de restitution de l'argent saisi. L'audition a été reportée à plus tard; M. Gombosh est décédé avant d'être poursuivi et avant la fin de la procédure d'audition de la demande de restitution. Des lettres d'administration ont été délivrées au requérant actuel — qui n'est coupable d'aucune infraction; il a repris la demande de restitution en qualité d'administrateur. Un juge de la Cour provinciale a ordonné la restitution, mais la Cour suprême de l'Ontario a annulé son ordonnance et renvoyé l'affaire à la Cour provinciale. La Cour d'appel de l'Ontario a confirmé l'annulation.

Le critère de restitution à deux volets énoncé à l'al. 10(6)a) exige que le magistrat soit convaincu (1) que le requérant a "droit à la possession [de la] chose saisie" et (2) que la chose saisie n'est plus requise à titre de preuve. Les trois questions déterminantes soulevées par le présent pourvoi sont: que signifie le droit à la possession visé à l'al. 10(6)a), à qui incombe le fardeau de la preuve à charge ou à décharge et quelle est la norme de preuve?

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Pour convaincre un magistrat, à l'audition d'une demande de restitution, relativement à la question du droit à la possession, le requérant doit pouvoir démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il était en possession du bien au moment de la saisie. Imposer ce fardeau de preuve au requérant ne viole pas les règles reconnues de procédure puisque la demande de possession à ce stade est une simple revendication d'un droit civil. De plus, la plupart des requérants peuvent facilement faire cette preuve. La qualité pour agir, libéralement accordée par le par. 10(5), permet à "toute autre personne" de réfuter la revendication de possession.

Alors qu'on peut raisonnablement présumer que le droit à la possession au sens de l'al. 10(6)a) signifie le "droit légitime à la possession", la règle fondée sur l'ordre public voulant qu'une personne ne devrait pas pouvoir tirer profit de ses mauvaises actions, ne devrait s'appliquer que s'il y a turpitude. Lorsque cette turpitude consiste en une infraction criminelle, son caractère criminel doit être démontré selon la procédure normale. Le paragraphe 10(8) qui ordonne la confiscation de choses saisies qui ont été "utilisées de quelque façon" en rapport avec une infraction relative à des stupéfiants dont la personne a été déclarée coupable, codifie la règle ex turpi causa non oritur actio dans le contexte des infractions relatives à des stupéfiants.

Le lien créant la viciation qui amène la confiscation par application du par. 10(8) doit être prouvé hors de tout doute raisonnable. La présomption d'innocence et la nature des procédures prévues à l'art. 10 ne justifient pas de transformer l'audition d'une demande de restitution en procès au cours duquel la poursuite n'aurait qu'à satisfaire à une norme civile de preuve pour prouver la culpabilité ou la viciation. La culpabilité du propriétaire des choses saisies doit avoir été prouvée au cours d'une procédure criminelle antérieure tenue en vertu de la Loi sur les stupéfiants. En l'absence de conclusion précise de "viciation" au procès, la poursuite doit la prouver selon la norme du doute raisonnable à l'audition de la demande de restitution. Lorsqu'il n'y a pas de déclaration antérieure de culpabilité et que rien ne justifie de porter une accusation d'infractions relatives à des stupéfiants, on peut entamer des procédures en vertu du par. 312(1) du Code criminel.

Bien que le par. 10(8) puisse indiquer que la règle ex turpi soit exclue par la règle expressio unius est exclusio alterius de l'effet de l'al. 10(6)a), lorsque les choses saisies sont reliées à une déclaration de culpabilité d'une infraction non reliée à des stupéfiants, une telle interprétation multiplierait les procédures et discréditerait le système de justice aux yeux du public. En conséquence, la règle expressio unius ne doit pas empêcher de considérer le droit à la possession visé à l'al. 10(6)a) comme un "droit légitime à la possession" dans ce contexte très restreint.

Lorsqu'on applique légitimement la règle fondée sur l'ordre public, le statut d'un requérant en tant que représentant innocent d'un propriétaire déclaré coupable, mais décédé, le prive de son droit à la restitution. Cependant, lorsqu'il n'y a pas eu de déclaration de culpabilité et que les choses ne sont plus ou ne sont pas requises à titre de preuve, le magistrat ne peut pas refuser la restitution à la personne qui a droit à la possession.


Parties
Demandeurs : Fleming (Succession Gombosh)
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence
Arrêts examinés: Largie v. R. (1982), 25 C.R. (3d) 289
Re Aimonetti and The Queen (1981), 58 C.C.C. (2d) 164
Smith (M.J.) c. La Reine, [1976] 1 C.F. 196
Re Hicks and The Queen (1977), 36 C.C.C. (2d) 91
Re Collins and The Queen (1983), 7 C.C.C. (3d) 377
R. v. Molina (1985), 7 O.A.C. 235
Sowrey v. Minister of National Health and Welfare, [1985] 1 W.W.R. 85
Re Regina and Buxton (1981), 62 C.C.C. (2d) 278
Minister of National Health and Welfare v. Medd, [1983] 6 W.W.R. 304
R. v. Tupper (1976), 32 C.C.C. (2d) 529
R. v. Aimonetti (1985), 19 C.C.C. (3d) 481
arrêts mentionnés: Burgess v. The Queen (1975), 18 Cr.L.Q. 254
R. v. Robinson, [1951] R.C.S. 522
Re Regina and Blaney (1979), 50 C.C.C. (2d) 395
Woolmington v. Director of Public Prosecutions, [1935] A.C. 462
R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303
Goodyear Tire and Rubber Co. v. The Queen, [1956] R.C.S. 303
McDonald v. Lane (1882), 7 R.C.S. 462
R. v. Meloche, [1970] 3 O.R. 798
R. v. Bagshaw, [1972] R.C.S. 2
Hardy v. Motor Insurers’ Bureau, [1964] 2 All E.R. 742.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 312(1).
Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, app. III, art. 2.
Loi des enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1927, chap. 26, adoptée de nouveau par 1952 (Can.), chap. 39, art. 3.
Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E‑10.
Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1, art. 10(1)a), b), c), (5), (6)a), b), c), d), (7), (8), (9).
Doctrine citée
Halsbury’s Laws of England, 4th ed., vol. 35, London, Butterworths, 1981.
Shilton, B. R. "Drug Moneys—The Fruits of Crime?" 25 C.R. (2d) 294.

Proposition de citation de la décision: Fleming (Succession Gombosh) c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 415 (24 avril 1986)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-04-24;.1986..1.r.c.s..415 ?
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