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24/04/1986 | CANADA | N°[1986]_1_R.C.S._366

Canada | Dubois c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 366 (24 avril 1986)


Dubois c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 366

George Joseph Dubois Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17513.

1985: 14 mars; 1986: 24 avril.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1982), 2 C.C.C. (3d) 77, 31 C.R. (3d) 117, 18 Man.R. (2d) 90, [1983] 1 W.W.R. 97, qui a accueilli l'appel de la décision du juge Wright qui avait refusé une ordonnance

de certiorari en vue d'annuler la libération prononcée à une enquête préliminaire présidée par le jug...

Dubois c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 366

George Joseph Dubois Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17513.

1985: 14 mars; 1986: 24 avril.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1982), 2 C.C.C. (3d) 77, 31 C.R. (3d) 117, 18 Man.R. (2d) 90, [1983] 1 W.W.R. 97, qui a accueilli l'appel de la décision du juge Wright qui avait refusé une ordonnance de certiorari en vue d'annuler la libération prononcée à une enquête préliminaire présidée par le juge Nolan de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

Michael T. Tracey et M. B. Nepon, pour l'appelant.

J. G. B. Dangerfield, c.r., pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le Juge Estey—Le présent pourvoi soulève encore une fois devant cette Cour la question difficile et longtemps débattue de savoir quand un certiorari peut être utilisé pour annuler la décision qu'un juge d'une cour provinciale présidant une enquête préliminaire a rendue en vertu de l'art. 475 du Code criminel. L'appelant a été accusé de vol qualifié et d'usage illégal d'une arme à feu lors de la perpétration d'un acte criminel. En se prononçant, le juge à l'enquête préliminaire a dit:

[TRADUCTION] ... je dois être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu'il y a eu une certaine identification positive ... J'ai un doute raisonnable quant à l'identification et je ne suis pas libre de déduire des circonstances de l'affaire qu'il est la personne dont il s'agissait; alors, sur la question de l'identification je dois conclure que l'accusé n'a pas été identifié de manière positive comme l'auteur de l'infraction ...

Il s'agit clairement d'une erreur de droit. Le présent pourvoi porte principalement sur la question de savoir s'il en faut davantage pour constituer une erreur de compétence. Voici le texte du par. 475(1) du Code criminel:

475. (1) Lorsque le juge de paix a recueilli tous les témoignages, il doit,

a) si, à son avis, la preuve est suffisante pour faire passer la personne inculpée en jugement,

(i) renvoyer la personne inculpée pour qu'elle subisse son procès, ou

(ii) si la personne inculpée est une corporation, ordonner qu'elle subisse son procès devant la cour ayant juridiction criminelle; ou

b) libérer la personne inculpée, s'il estime, d'après toute la preuve, qu'on n'a établi aucun motif suffisant pour la faire passer en jugement.

2. Le critère qui doit être employé en vertu de cet article se trouve dans l'arrêt de cette Cour états‑Unis d'Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067, où le juge Ritchie dit à la p. 1080:

Je conviens que le devoir imposé à un "juge de paix" aux termes du par. (1) de l'art. 475 est le même que celui du juge du procès siégeant avec un jury lorsqu'il doit décider si la preuve est "suffisante" pour dessaisir le jury selon qu'il existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité ... j'estime que le "juge de paix" doit renvoyer la personne inculpée pour qu'elle subisse son procès chaque fois qu'il existe des éléments de preuve admissibles qui pourraient, s'ils étaient crus, entraîner une déclaration de culpabilité.

En l'espèce, rien n'indique que le juge Norton de la Cour provinciale s'est posé la question, comme il devait le faire, de savoir si les éléments de preuve présentés à l'enquête préliminaire pourraient convaincre un jury équitable qu'il y a culpabilité.

3. Le ministère public intimé a demandé à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba par voie d'avis introductif de requête une ordonnance de certiorari en vue d'annuler la décision du juge à l'enquête préliminaire et de renvoyer l'affaire devant la Cour provinciale pour qu'elle soit traitée selon l'art. 475 du Code. Le juge Wright, siégeant en chambre, a rejeté la demande. Sa décision a été infirmée par la Cour d'appel du Manitoba (le juge O'Sullivan étant dissident).

4. Les principaux arrêts de cette Cour sur la demande d'examen judiciaire à l'égard d'instances tenues en vertu de l'art. 475 ont porté sur des procédures dans lesquelles l'accusé avait été renvoyé à son procès et où ce renvoi avait été contesté au moyen de l'examen judiciaire. Dans ces circonstances, le certiorari ne s'applique que lorsqu'il s'agit d'une erreur qui touche à la compétence, et non d'une erreur de droit qui n'y touche pas, même lorsque l'erreur est manifeste à la lecture du dossier: Patterson c. La Reine, [1970] R.C.S. 409, Procureur général (Qué.) c. Cohen, [1979] 2 R.C.S. 305, Forsythe c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 268, Skogman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 93. La question soulevée dans le présent pourvoi est de savoir si la ou les mêmes restrictions s'appliquent à la révision d'une libération par opposition au renvoi à procès d'un accusé à l'enquête préliminaire. Selon la réponse à cette question, une question plus précise peut se poser, celle de savoir si le critère du doute raisonnable appliqué par le juge en l'espèce au lieu du critère de l'arrêt Shephard, précité, a privé le juge de la Cour provinciale de sa compétence ou est simplement une erreur de droit commise dans le cadre de sa compétence qui ne donne donc pas ouverture à l'examen judiciaire. évidemment, nous sommes saisis en l'espèce, non pas d'une affaire qui a commencé sans compétence mais plutôt d'une affaire à l'égard de laquelle on allègue que, dans l'exécution du rôle que lui confère la loi, le tribunal a agi en violation de sa compétence, soit en l'excédant soit en refusant de l'exercer: voir l'arrêt Forsythe, précité, le juge en chef Laskin aux pp. 271 et 272.

5. Au procès, le juge Wright a conclu qu'il s'agissait d'une erreur de compétence, parce que [TRADUCTION] "il y a excès ou absence de compétence quand l'application d'une mauvaise norme de preuve a comme conséquence que le juge va plus loin que le lui permet la loi, ou ne va pas aussi loin que la loi le lui permet". Toutefois, il a refusé d'accorder le certiorari parce que, à son avis, d'autres recours s'offraient au ministère public demandeur, comme le droit de [TRADUCTION] "recommencer en présentant une nouvelle accusation ou de le mettre en accusation directement".

6. En Cour d'appel du Manitoba, le juge Monnin (maintenant juge en chef) a conclu qu'il y avait lieu à certiorari même si en l'espèce il s'agissait simplement d'une erreur de droit qui ne portait pas atteinte à la compétence. Le juge Matas a conclu que la possibilité d'utiliser le certiorari pour annuler le renvoi au procès ou la libération d'un accusé à l'enquête préliminaire est limitée aux affaires qui comportent des erreurs de compétence. De toute façon, il a souscrit à l'opinion du juge Wright et a conclu qu'il s'agissait en l'espèce d'une erreur de compétence:

[TRADUCTION] La loi délimite pour le juge qui préside une enquête préliminaire la manière dont il doit aborder sa tâche de déterminer s'il y a suffisamment d'éléments de preuve. Le critère de l'arrêt Shephard régit l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Le critère ... appuie le simple avertissement contenu à l'art. 475 du Code exigeant que le juge se forme une opinion sur la question de savoir s'il y a suffisamment d'éléments de preuve; le critère doit former le fond de l'opinion du juge. Si un juge applique le critère de l'arrêt Shephard, il agit dans le cadre de sa compétence. La décision, juste ou erronée, sera valable. Il n'y aura erreur de compétence que s'il commet une erreur en se fondant sur un critère qui est fondamentalement erroné. (Voir Reid and David, Administrative Law and Practice, 2nd ed., aux pp. 206 et 207, où l'on dit qu'en ce qui a trait aux procédures civiles, il y a erreur de compétence lorsqu'un tribunal ne tient pas compte des principes fondamentaux sur lesquels sa loi habilitante est basée.)

7. Le juge O'Sullivan était dissident. À son avis, il y a lieu à certiorari seulement dans les cas d'erreur de compétence et l'erreur en l'espèce n'est pas de ce genre. En fait, la directive erronée en ce qui a trait au fardeau de la preuve était une erreur [TRADUCTION] "commise dans l'exercice d'une compétence judiciaire qui lui a été attribuée à titre de tribunal par le législateur ... Il a commis une erreur en s'interrogeant sur ce qui constituait une "preuve suffisante", mais son erreur ne signifie pas qu'il a omis de se conformer à la disposition de la loi ... Il n'a pas posé la mauvaise question mais a répondu de façon erronée à la bonne question".

8. Il y a six points en litige soulevés par l'appelant, toutefois on peut clairement les rassembler en trois. Les voici:

1. Peut‑on utiliser le certiorari dans ces circonstances pour corriger des erreurs de droit manifestes à la lecture du dossier, ou peut‑on l'utiliser seulement pour corriger des erreurs de compétence?

2. Si l'on applique cette dernière solution, est‑ce une erreur de compétence d'appliquer une mauvaise norme de preuve pour déterminer s'il y a une "preuve suffisante" de culpabilité pour renvoyer un accusé à son procès?

3. Si le certiorari s'applique pour corriger l'erreur en l'espèce, cette réparation devrait‑elle être refusée parce que le ministère public dispose d'autres recours qui n'ont pas été utilisés?

9. Le point de départ de l'analyse de la position du juge à l'enquête préliminaire se trouve dans l'arrêt Patterson c. La Reine, précité, où le juge Judson dit à la p. 411:

J'ai l'intention de limiter les présents motifs aux seuls points précis que soulève cette affaire, et de répéter ce sur quoi on a si souvent insisté, savoir qu'il n'y a qu'un seul motif qui permette la révision d'un renvoi à procès, c'est le défaut de compétence.

Il s'agissait d'une procédure par voie de certiorari dans laquelle on avait allégué que le juge qui renvoyait à procès, en refusant d'ordonner la production d'une déclaration donnée à la police par un témoin à charge, avait ainsi commis une erreur de droit qui donnait lieu à révision par certiorari. Bien qu'il ait été dissident, le juge Spence a convenu qu'il n'y avait pas lieu à certiorari s'il s'agissait de corriger des erreurs "du magistrat dans l'exercice de ses fonctions" (p. 419). L'énoncé du juge Judson sur le droit a été précisément confirmé dans trois arrêts subséquents de cette Cour (Cohen, Forsythe et Skogman, précités) et doit être considéré comme bien établi.

10. Toutefois, la présente affaire est en fait à l'inverse de ces quatre affaires. En l'espèce, ce n'est pas l'accusé qui cherche à obtenir un certiorari pour contester le renvoi à procès, mais c'est la poursuite. Le juge Monnin (le seul des trois juges de la Cour d'appel) n'était pas d'avis que, en l'absence d'une [TRADUCTION] "décision très claire et précise de la Cour suprême", l'arrêt Patterson et les arrêts suivants devraient être interprétés de manière à exclure tous les recours au certiorari pour une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier dans la décision d'un juge agissant en vertu de l'art. 475, lorsqu'on peut clairement, dans d'autres contextes, recourir à la révision pour erreur de droit (R. v. Nat Bell Liquors, Ltd., [1922] 2 A.C. 128 (P.C.), R. v. Northumberland Compensation Appeal Tribunal. Ex parte Shaw, [1952] 1 K.B. 338 (C.A.), Alberta Board of Industrial Relations v. Stedelbauer Chevrolet Oldsmobile Ltd., [1969] R.C.S. 137). évidemment ces affaires portaient toutes sur une procédure devant un tribunal autre qu'une enquête préliminaire régie par l'art. 475 du Code. L'enquête préliminaire examinée en l'espèce relève entièrement de la loi et, pour ce qui est du présent pourvoi, est complètement régie par l'art. 475.

11. On pourrait dire qu'il existe un motif juridique qui permet d'établir une distinction entre l'examen judiciaire des renvois à procès et l'examen judiciaire des libérations après une enquête préliminaire. Dans les affaires portant sur une erreur de droit dans le renvoi d'un accusé à son procès, l'accent est principalement mis sur le besoin d'éviter qu'on retarde le procès, ce qu'un accusé a le pouvoir de faire en présentant des demandes d'examen judiciaire pour erreurs de droit. Les conséquences sont différentes lorsque la poursuite cherche à obtenir une ordonnance afin d'annuler la libération de l'accusé.

12. Toutefois, le motif qui sous‑tend la restriction que la Cour a imposée aux moyens de contrôle est également valide dans les deux cas. On a dit à de nombreuses reprises que le but d'une enquête préliminaire est simplement de déterminer s'il y a suffisamment de preuve contre l'accusé pour justifier qu'on lui ordonne de subir son procès. Elle n'est pas destinée à déterminer, de manière définitive ou autre, la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Par conséquent, il n'est pas approprié pour permettre l'extension des moyens de contrôle destinés à corriger des erreurs de droit commises au cours d'enquêtes préliminaires qui ont trait, par exemple, à l'admission de preuve, à l'interrogatoire de témoins ou à la production de documents. Une enquête préliminaire "n'est pas un procès et il ne faut pas permettre qu'elle en devienne un" (Patterson, précité, le juge Judson à la p. 412; voir également Cohen, précité, le juge Pigeon à la p. 309). La remise en question d'erreurs de droit est par conséquent aussi inappropriée dans des procédures visant à annuler une libération qu'elle l'est dans des procédures visant à annuler un renvoi à procès. Toutefois les erreurs qui portent atteinte à la compétence du juge à l'enquête préliminaire sont différentes. Dès le début dans notre droit, les cours supérieures ont exercé leur compétence inhérente pour assurer le respect de la loi par les juridictions inférieures qui doivent s'acquitter de leurs tâches d'une manière complète sans excéder la compétence que leur confère la loi. Telle est la position d'un tribunal d'enquête préliminaire.

13. Il s'ensuit que les deux parties à l'enquête préliminaire sont assujetties aux mêmes obligations et jouissent des mêmes droits en vertu du critère de la compétence appliqué dans l'arrêt Patterson, précité, à l'égard de la loi habilitante telle qu'elle a été interprétée dans l'arrêt Shephard, précité. Par conséquent, on doit déterminer si, en l'espèce, il s'agit d'une erreur de compétence.

14. Une question de compétence analogue a été soulevée devant cette Cour dans l'arrêt Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 597, où la Cour a restreint les pouvoirs d'un juge siégeant dans une cour dont la compétence, définie par la loi, est limitée aux seuls pouvoirs énoncés dans le Code criminel. Le tribunal était dans cette affaire, et est en l'espèce, entièrement créé par la loi et ses activités sont évaluées par l'examen judiciaire en fonction de la compétence qui lui a été conférée par la loi habilitante. Plus simplement, la question posée dans le présent pourvoi se résume donc à savoir si l'interprétation donnée à l'art. 475 dans l'arrêt Shephard, précité, fournit une autorisation ou un mandat pour énoncer seulement un critère ou un procédé visant à déterminer qu'un jury pouvait, vu la preuve soumise, déclarer l'accusé coupable.

15. La jurisprudence, qui ne détermine pas d'une façon définitive s'il s'agit en l'espèce d'une erreur de compétence, est néanmoins instructive. Dans l'affaire Patterson, l'accusé a été renvoyé pour subir son procès sous une accusation d'avoir employé un instrument avec l'intention de procurer un avortement. Il a soutenu que le juge qui l'avait renvoyé à son procès avait commis une erreur donnant lieu à révision en refusant la production d'une déclaration faite à la police par la femme mentionnée dans l'accusation de sorte que l'avocat de la défense puisse l'utiliser dans le contre‑interrogatoire. Les juges de cette Cour, à la majorité, n'ont pas souscrit à cet argument. Le juge Spence, dissident, et le juge Hall qui a souscrit quant au résultat aux motifs du juge Spence mais qui a prononcé des motifs distincts, ont jugé tous les deux qu'une restriction au droit de l'accusé de contre‑interroger pleinement les témoins à l'enquête préliminaire équivaut à un déni de justice naturelle et ainsi à une erreur de compétence. Leur désaccord résultait de leurs conclusions différentes quant à savoir s'il y avait eu une telle restriction dans les faits.

16. Dans l'affaire Cohen, précitée, la demande avait été présentée avant que le magistrat n'ait rendu sa décision. L'erreur alléguée dans cette affaire était que le magistrat avait, à tort, maintenu l'objection de la poursuite à des questions posées par l'avocat de la défense à des témoins à charge. Cette Cour a jugé qu'une décision relative à l'admissibilité de la preuve, même si elle était erronée, ne constitue pas une erreur de compétence. Voir également R. v. Norgren (1975), 27 C.C.C. (2d) 488 (C.A.C.‑B.) et Re Nicols and The Queen, publié avec Re Martin, Simard and Desjardins and The Queen, (1977), 20 O.R. (2d) 455 (C.A.), dans lequel le refus du juge présidant d'ordonner la production d'un carnet de la police pour le contre‑interrogatoire par l'accusé peut avoir été une erreur de droit, mais n'était pas une erreur de compétence et ne donnait donc pas lieu à révision.

17. L'affaire Forsythe, précitée, était semblable. La demande de certiorari de l'accusé a été refusée quand le juge de la Cour provinciale a rejeté les questions qu'on cherchait à poser au sujet du plaignant lors d'une audience à huis clos tenue en vertu de l'art. 142 du Code criminel. Le juge en chef Laskin a établi une liste de certains des types d'erreurs qui peuvent entraîner la perte de compétence d'un juge à une enquête préliminaire. Il a dit aux pp. 271 et 272:

En parlant du défaut de compétence, cette Cour [dans l'arrêt Patterson] ne faisait pas référence au défaut de compétence initial du juge ou du magistrat de commencer une enquête préliminaire. C'est un cas peu probable. Il s'agissait plutôt de la perte de cette compétence initiale et, à mon avis, il n'y a que fort peu de cas où il peut y avoir perte de compétence pendant une enquête préliminaire. Cependant, un magistrat perdra compétence s'il omet de se conformer à une disposition impérative du Code criminel: voir l'arrêt Doyle c. La Reine [[1977] 1 R.C.S. 597]. Le droit canadien reconnaît qu'un déni de justice naturelle porte atteinte à la compétence: voir l'arrêt Alliance des Professeurs catholiques de Montréal c. Commission des relations de travail du Québec [[1953] 2 R.C.S. 140]. Dans le cas d'une enquête préliminaire, je ne peux concevoir que cela se produise à moins que l'accusé ne se voie totalement refuser le droit de citer des témoins ou de contre‑interroger les témoins de la poursuite. Le simple rejet d'une ou de plusieurs questions en contre‑interrogatoire ou d'autres décisions sur la preuve avancée ne constituent pas, à mon avis, une erreur portant atteinte à la compétence. Cependant, le juge ou le magistrat présidant à l'enquête préliminaire doit obéir aux dispositions relatives à la compétence de l'art. 475 du Code criminel.

18. La déclaration la plus récente de cette Cour sur la question, l'arrêt Skogman c. La Reine, précité, était également une affaire dans laquelle l'accusé a demandé un certiorari en vue d'annuler son renvoi à procès, en ce cas parce que, comme la poursuite l'a admis, il n'y avait aucun élément de preuve concernant un élément essentiel de l'infraction. La demande a été accueillie. La Cour, à la majorité, a statué aux pp. 100 et 101 que l'art. 475,

Tout au moins ... oblige le juge de paix qui préside à déterminer si la preuve est "suffisante" ou si "on n'a établi aucun motif suffisant" de manière à justifier sa décision soit de "faire passer [la personne inculpée] en jugement", soit de ne pas renvoyer la personne inculpée à son procès. Il n'existe dans le cadre législatif adopté par le Parlement aucune règle autorisant le tribunal à procéder de façon arbitraire.

On a par conséquent conclu à la p. 104:

Depuis l'arrêt Martin [Re Martin, Simard and Desjardins and The Queen], précité, les tribunaux canadiens ont généralement adopté la règle selon laquelle le renvoi d'un accusé à son procès à l'issue d'une enquête préliminaire constitue, en l'absence d'éléments de preuve concernant un élément essentiel de l'accusation, une erreur de compétence susceptible de révision ... "L'absence d'éléments de preuve" concernant un élément essentiel de l'accusation portée contre l'accusé ne peut équivaloir à une "preuve suffisante" au sens de l'art. 475.

Un certain nombre de décisions de juridictions inférieures vont dans le même sens: Re Martin, Simard and Desjardins and The Queen, précité, Re Poirier and The Queen (1981), 62 C.C.C. (2d) 452, Re Robar and The Queen (1978), 42 C.C.C. (2d) 133 (C.A.N.‑é.)

19. En résumé, il est suffisamment clair qu'aucune erreur de compétence n'est commise lorsque le juge de paix statue de manière erronée sur l'admissibilité d'un élément de preuve ou décide de manière erronée qu'une question en particulier ou une série de questions ne peuvent être posées à l'enquête préliminaire. évidemment, cela est sous réserve de la condition importante que les décisions rendues au cours d'une enquête préliminaire sur des questions de preuve quant à l'étendue de la restriction imposée au droit fondamental de contre‑interroger ou de citer des témoins, peuvent entraîner une violation de la justice naturelle et être visées par la condamnation contenue dans l'arrêt Forsythe, précité, et par conséquent donner lieu à un examen judiciaire. Voir également Re Martin, Simard and Desjardins and The Queen, précité, à la p. 488. Il y a erreur de compétence lorsque des "dispositions impératives" du Code criminel ne sont pas suivies et, dans le contexte de l'art. 475, cela signifie au moins que la décision du juge de renvoyer à procès doit dans une certaine mesure être fondée sur la preuve présentée. Aucune compétence ne permet d'agir de façon "arbitraire". Toutefois, lorsqu'il y a certains éléments de preuve, le juge a nettement compétence pour décider si ceux‑ci sont suffisants pour renvoyer à procès. Cela découle de la déclaration de lord Sumner dans l'arrêt Nat Bell Liquors,Ltd., précité, à la p. 144:

[TRADUCTION] Dans le cas du certiorari, pour autant que la présence ou l'absence d'éléments de preuve importe, on ne peut que se demander si un élément de preuve quelconque a été présenté au sujet du point essentiel mentionné. Son poids est laissé entièrement à l'appréciation du tribunal inférieur ...

L'affaire Nat Bell Liquors, Ltd., précitée, portait sur la tentative d'examen judiciaire d'une déclaration de culpabilité qu'un magistrat avait rendue relativement à une accusation portée en vertu d'une loi provinciale qui ne prévoyait pas d'appel. Dans cette affaire, le tribunal n'avait pas à s'occuper de l'art. 475, bien que certaines considérations en matière de preuve se rapportant à l'examen judiciaire entraînent les mêmes conséquences qu'il s'agisse de la révision d'une décision d'une juridiction inférieure ou de procédures prises en vertu de l'art. 475.

20. Par conséquent, reste encore la question de savoir si le juge à l'enquête préliminaire agit dans le cadre de sa compétence ou outrepasse la compétence que lui confère l'art. 475 lorsqu'il décide qu'il ne peut renvoyer l'accusé à son procès parce que la preuve n'établit pas hors de tout doute raisonnable que ce dernier a été effectivement identifié comme l'auteur des infractions imputées. L'appelant souligne avec justesse que l'article ne précise pas à l'intention du juge la norme de preuve qui doit être appliquée pour déterminer le caractère suffisant de la preuve pour le renvoi à procès ou pour la libération. On pourrait donc dire que le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait à la preuve qu'exige la loi. Il n'y a certainement aucune directive précise, comme il y en avait dans l'affaire Doyle, précitée, dans laquelle la loi disposait que le juge "doit" accorder un ajournement d'une manière particulière sous réserve de restrictions particulières.

21. À mon avis, les arguments de l'appelant ne peuvent pas lui donner gain de cause. Il ne s'agit pas d'une affaire où le juge qui procède à la révision pense simplement que le juge de paix a eu tort, dans le sens que si le juge qui procède à la révision avait siégé à l'enquête préliminaire, il serait arrivé à une conclusion différente quant au caractère suffisant de la preuve. C'est une affaire dans laquelle la vraie plainte porte sur le fait que l'appréciation de la preuve repose sur un fondement entièrement erroné en droit, qui ensuite porte atteinte au mandat que confie le législateur dans l'art. 475. Autrement dit, l'art. 475, dans le contexte où il se trouve dans le Code criminel, n'ordonne pas au juge à l'enquête préliminaire de déterminer la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Cela ressort clairement de l'art. 475 pris isolément et ce serait le cas même si l'arrêt Shephard, précité, qui définit maintenant le critère ou la norme de preuve qui devrait, en droit, être appliqué à un juge à l'enquête préliminaire, n'avait jamais existé.

22. Certaines opinions incidentes laissent entendre qu'une erreur quant au fardeau ou à la norme de preuve applicable en vertu de l'art. 475 du Code criminel constitue une erreur de droit seulement et ne porte pas atteinte à la compétence: voir R. v. Hubbard, [1976] 3 W.W.R. 152 (C.S.C.‑B.), Re Mitchell and Maynes and The Queen (1976), 31 C.C.C. (2d) 344 (C.S. Alb.) (Dans un contexte entièrement différent, le juge Lowry dans R. (Hanna) v. Ministry of Health and Local Government, [1966] N.I. 52 (B.R.), a présumé qu'une erreur quant au [TRADUCTION] "genre et à la norme de preuve" qui incombe à une partie qui cherche à obtenir un certiorari pour faire réviser la décision d'un ministre dans un appel d'une décision en matière de planification était une erreur de droit seulement et ne portait pas atteinte à la compétence.) À mon avis, les affaires Hubbard et Re Mitchell, précitées, n'appuient pas la position de l'appelant en l'espèce. Les enquêtes préliminaires dans ces affaires ont eu lieu avant que cette Cour dans l'arrêt Shephard, précité, ait interprété de manière définitive la directive législative donnée au magistrat qui préside une enquête préliminaire. Bien que les critères utilisés dans les affaires Hubbard et Re Mitchell en vertu de l'art. 475 aient été rejetés par la suite dans l'arrêt Shephard, l'instance décisionnelle dans aucune de ces affaires n'a fondamentalement mal interprété la nature de la tâche qui lui incombait aux termes de l'article. Dans ces deux affaires, le juge à l'enquête préliminaire a, en fait, rendu une décision sur le caractère suffisant de la preuve comme le lui imposait l'art. 475.

23. En appliquant un critère erroné pour déterminer le caractère suffisant de la preuve, le juge à l'enquête préliminaire ne commet pas une erreur de compétence. Toutefois, il en commet une lorsqu'il tranche une question qui est réservée à une autre juridiction. C'est la nature de l'erreur qui fait l'objet du présent pourvoi. Le fait que le juge Norton de la Cour provinciale ait adopté le critère du doute raisonnable indique qu'il ne se posait pas, comme l'exige l'art. 475, la question de savoir si la preuve était suffisante pour justifier le renvoi de l'accusé à son procès. En effet, il s'est plutôt arrogé le pouvoir de décider de la question que le législateur a réservée à une autre juridiction, le juge du procès. Il s'est engagé dans un processus conçu pour déterminer la culpabilité ou l'innocence, c.‑à‑d., pour acquitter un accusé ou le déclarer coupable. De fait, le prononcé formel signé par le savant juge à l'enquête préliminaire, indique que les accusations contre l'inculpé ont été "rejetées" et non qu'il a été "libéré" comme l'exige l'article du Code. Un rejet, prononcé par le tribunal compétent, constitue un jugement final sur l'accusation suffisant pour justifier un plaidoyer d'autrefois acquit: Petersen c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 493, R. c. Riddle, [1980] 1 R.C.S. 380. La compétence du juge Norton de la Cour provinciale est définie par la loi habilitante. Il a excédé cette compétence lorsque, au lieu d'exécuter la fonction qui lui était attribuée, il a agi de manière très différente. L'erreur dans cette affaire n'est pas que le juge de la Cour provinciale a simplement mal énoncé le critère (ce qui constituerait, selon la conclusion de l'arrêt Hubbard, précité, une erreur de droit dans le cadre de sa compétence) mais qu'il a rejeté la dénonciation.

24. Je suis donc d'avis de conclure qu'il y a erreur de compétence en l'espèce et que les présentes procédures sont assujetties à un examen judiciaire parce que le certiorari, ou des procédures de la nature du certiorari, s'appliquent également lorsque l'erreur de compétence entraîne la libération ou le renvoi à procès.

25. J'examine maintenant la question finale, qui est de savoir si le certiorari devrait constituer un recours lorsque la poursuite en a d'autres à sa disposition qui n'ont pas été épuisés. Cette question a été abordée par cette Cour dans d'autres affaires. Dans l'arrêt Forsythe, le juge en chef Laskin a écrit que, bien que le certiorari soit un recours de nature discrétionnaire, il ne sera pas refusé pour casser un renvoi à procès car "il n'existe pas d'autre recours. Les renvois à procès ne sont pas susceptibles d'appel et ne peuvent être contestés que par certiorari ou requête en cassation" (à la p. 271). En l'espèce, on soutient qu'il y a d'autres recours, ou du moins d'autres moyens d'action: la poursuite peut présenter un acte d'accusation direct ou peut porter une nouvelle accusation contre l'accusé et entreprendre une nouvelle enquête préliminaire.

26. Le pouvoir discrétionnaire de refuser d'accorder le certiorari est plus fréquemment exercé lorsque l'autre recours est le droit d'interjeter appel de la décision dont on se plaint (voir Reid and David, Administrative Law and Practice (2nd ed., 1978), aux pp. 369 à 372, Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561). D'autres recours ont également été envisagés pour justifier le refus d'accorder le certiorari (par ex. lorsque la loi prévoit de manière précise des recours autres que l'appel ou lorsqu'il peut y avoir un droit d'action en dommages‑intérêts ou pour obtenir un jugement déclaratoire). Toutefois, [TRADUCTION] "le tribunal ne devrait pas refuser d'accorder un certiorari parce qu'il existe des recours autres que l'appel à moins qu'il ne soit clairement convaincu que ces autres recours sont plus appropriés" (De Smith's Judicial Review of Administrative Action (4th ed., 1980), à la p. 426).

27. Il est possible, comme l'admet l'appelant, que, si la poursuite utilise l'une ou l'autre voie qui, dit‑on, offrent d'autres recours, cela puisse équivaloir à un abus de procédure. En outre, il faut considérer qu'en l'espèce les autres recours ne constituent pas vraiment d'autres choix, dans le même sens que l'est, par exemple, un appel. Comme le juge Monnin l'a souligné en Cour d'appel [TRADUCTION] "Recommencer ou présenter un acte d'accusation avec le consentement précis du procureur général ne constitue pas un recours permettant de corriger une erreur." La décision erronée continue de s'appliquer et peut très bien empêcher qu'on utilise les autres recours proposés. Compte tenu de ces facteurs, il n'est pas "clairement" plus approprié d'exiger que la poursuite s'engage dans la voie douteuse qui consiste à porter de nouvelles accusations ou à présenter un acte d'accusation direct. Comme le juge Matas l'a souligné en Cour d'appel, ces moyens d'action peuvent également occasionner un retard dans l'audition de l'affaire, ce que les restrictions imposées au certiorari dans ce contexte étaient destinées à éviter. Par conséquent, le recours par voie de certiorari ne doit pas être refusé.

28. Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Martens, Alsip, Tracey, Zyla, Winnipeg.

Procureur de l'intimée: Gordon E. Pilkey, Winnipeg.


Synthèse
Référence neutre : [1986] 1 R.C.S. 366 ?
Date de la décision : 24/04/1986
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Enquête préliminaire - Procédure - Conclusion du juge à l'enquête préliminaire que la preuve n'établit pas l'identité de l'accusé hors de tout doute raisonnable - Ordonnance endossée du mot "rejeté" - Le certiorari peut‑il être utilisé pour annuler une décision rendue à l'enquête préliminaire? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 475.

Brefs de prérogative - Certiorari - Enquête préliminaire - Conclusion du juge à l'enquête préliminaire que la preuve n'établit pas l'identité de l'accusé hors de tout doute raisonnable - Ordonnance endossée du mot "rejeté" - Le certiorari peut‑il être utilisé pour réviser une décision rendue à l'enquête préliminaire?.

L'appelant a été accusé de vol qualifié et d'usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'un acte criminel. Le juge à l'enquête préliminaire a décidé qu'il devait être convaincu hors de tout doute raisonnable qu'il y avait eu une identification positive et a conclu que l'accusé n'avait pas été identifié de manière positive comme étant la personne qui avait commis le crime. Rien n'indique que le juge à l'enquête préliminaire s'est posé la question de savoir si les éléments de preuve présentés à l'enquête préliminaire auraient pu convaincre un jury raisonnable qu'il y avait culpabilité. Le ministère public intimé a demandé à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba par avis introductif de requête une ordonnance de certiorari en vue d'annuler la décision du juge à l'enquête préliminaire et de renvoyer l'affaire devant la Cour provinciale pour qu'elle soit traitée en vertu de l'art. 475 du Code. La demande a été rejetée mais la Cour d'appel a infirmé cette décision. Les principaux points en litige sont les suivants: (1) Le certiorari peut‑il être utilisé en l'espèce à la demande de la poursuite pour corriger des erreurs manifestes à la lecture du dossier ou peut‑on l'utiliser seulement pour corriger des erreurs de compétence? (2) Si le certiorari s'applique seulement aux erreurs de compétence, est‑ce une erreur de compétence d'appliquer une mauvaise norme de preuve pour déterminer s'il y a une "preuve suffisante" de culpabilité pour renvoyer un accusé à son procès? (3) Si le certiorari s'applique pour corriger l'erreur en l'espèce, ce redressement devrait‑il être retenu parce que le ministère public dispose d'autres recours qui n'ont pas été utilisés?

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Il est établi que le seul motif qui permette la révision d'un renvoi à procès par le tribunal qui l'examine, c'est le défaut de compétence. Le même principe s'applique lorsqu'on demande un certiorari pour réviser une libération. Une enquête préliminaire n'est pas destinée à déterminer si l'accusé est coupable ou innocent mais seulement s'il y a suffisamment de preuves contre lui pour justifier son renvoi à procès. Par conséquent, il n'est pas approprié de permettre que des moyens de contrôle exercés dans des procédures visant à annuler un renvoi à procès soient étendus de manière à corriger des erreurs de droit qui ont trait à des questions comme l'admission de preuve et la production de documents. Toutefois, les erreurs qui portent atteinte à la compétence du juge à l'enquête préliminaire sont différentes. Les cours supérieures ont toujours exercé leur compétence inhérente pour faire en sorte que les juridictions inférieures s'acquittent de leurs tâches d'une manière complète sans excéder leur compétence. Les deux parties à l'enquête préliminaire sont assujetties aux mêmes obligations et jouissent des mêmes droits visés par le critère de la compétence.

Il y a erreur de compétence lorsque des "dispositions impératives" du Code criminel ne sont pas suivies et, dans le contexte de l'art. 475, la décision du juge de renvoyer à procès doit au moins trouver un certain fondement dans la preuve présentée. Lorsqu'il y a certains éléments de preuve, le juge a nettement compétence pour décider si ces éléments de preuve sont suffisants pour renvoyer à procès. Aucune erreur de compétence n'est commise lorsque le juge à l'enquête préliminaire décide à tort de l'admissibilité d'un élément de preuve à moins que sa décision n'ait un effet sur le droit de contre‑interroger ou de citer des témoins dans la mesure où elle entraîne une violation de la justice naturelle.

Il y a erreur de compétence en l'espèce. Le juge à l'enquête préliminaire par sa décision de ne pas renvoyer l'appelant à son procès, parce que la preuve ne l'a pas identifié hors de tout doute raisonnable, outrepassait sa compétence en vertu du mandat que lui a conféré le législateur par l'art. 475. L'erreur donnant lieu à révision ne découlait pas de l'adoption d'un mauvais critère mais de l'exercice d'une fonction que le législateur a réservé à une autre juridiction.


Parties
Demandeurs : Dubois
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence
Arrêts examinés: états‑Unis d'Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067
Patterson c. La Reine, [1970] R.C.S. 409
distinction faite d'avec les arrêts: R. v. Hubbard, [1976] 3 W.W.R. 152
Re Mitchell and Maynes and The Queen (1976), 31 C.C.C. (2d) 344
R. (Hanna) v. Ministry of Health and Local Government, [1966] N.I. 52
arrêts mentionnés: Procureur général (Qué.) c. Cohen, [1979] 2 R.C.S. 305
Forsythe c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 268
Skogman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 93
R. v. Nat Bell Liquors, Ltd., [1922] 2 A.C. 128
R. v. Northumberland Compensation Appeal Tribunal. Ex parte Shaw, [1952] 1 K.B. 338
Alberta Board of Industrial Relations v. Stedelbauer Chevrolet Oldsmobile Ltd., [1969] R.C.S. 137
Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 597
R. v. Norgren (1975), 27 C.C.C. (2d) 488
Re Nicols and The Queen, publié avec Re Martin, Simard and Desjardins and The Queen (1977), 20 O.R. (2d) 455
Re Poirier and The Queen (1981), 62 C.C.C. (2d) 452
Re Robar and The Queen (1978), 42 C.C.C. (2d) 133
Petersen c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 493
R. c. Riddle, [1980] 1 R.C.S. 380
Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 475(1).
Doctrine citée
Reid, Robert F. and Hillel David. Administrative Law and Practice, 2nd ed., Toronto, Butterworths, 1978.
De Smith, S.A. De Smith’s Judicial Review of Admin­istrative Action, 4th ed., by J. M. Evans, London, Stevens & Sons, 1980.

Proposition de citation de la décision: Dubois c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 366 (24 avril 1986)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-04-24;.1986..1.r.c.s..366 ?
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