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24/04/1986 | CANADA | N°[1986]_1_R.C.S._356

Canada | Guillemette c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 356 (24 avril 1986)


Guillemette c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 356

Guy Guillemette Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 18145.

1985: 29 octobre; 1986: 24 avril.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec1, qui a accueilli l'appel de l'appelant à l'encontre d'un verdict d'homicide involontaire coupable et ordonné la tenue d'un nouveau procès sur l'accusation originale de meurtre au deux

ième degré. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné sur l'accusation d'homicide involontaire coupabl...

Guillemette c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 356

Guy Guillemette Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 18145.

1985: 29 octobre; 1986: 24 avril.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec1, qui a accueilli l'appel de l'appelant à l'encontre d'un verdict d'homicide involontaire coupable et ordonné la tenue d'un nouveau procès sur l'accusation originale de meurtre au deuxième degré. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné sur l'accusation d'homicide involontaire coupable.

1 C.A. Qué., no 200‑10‑000162‑821, 7 novembre 1983.

François Fortier et Christian Bélanger, pour l'appelant.

René de la Sablonnière et Maurice Gabias, pour l'intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

1. Le Juge Lamer—

Les faits

2. Le 23 décembre 1979, Karine Massicotte, la fillette de l'appelant, fut retrouvée morte dans son lit. Aucune autopsie ne fut ordonnée et le décès fut classé comme mort naturelle.

3. En avril 1982, un ami de Guillemette alertait la police prétendant avoir obtenu de celui‑ci, quelque dix mois auparavant, des confidences à l'effet qu'il avait tué son enfant.

4. À la suite d'une rencontre entre des agents de la Sûreté du Québec et l'appelant, ce dernier acceptait de se soumettre à un test polygraphique. Avisé par les policiers du fait qu'il aurait "échoué" le test, Guillemette fit deux déclarations aux policiers, l'une écrite et l'autre verbale. Par la suite, l'appelant fut accusé de meurtre au deuxième degré.

Les jugements

5. À l'issue d'un procès tenu devant juge et jury, où seule la déclaration écrite fut admise en preuve, l'appelant fut déclaré coupable de l'infraction incluse d'homicide involontaire. Il a interjeté appel de ce verdict de culpabilité. La Couronne a choisi de ne pas en appeler de l'acquittement pour meurtre.

6. Le 7 novembre 1983, la Cour d'appel du Québec accueillait l'appel de l'accusé à l'encontre de cette condamnation au motif que le juge du procès avait erré en droit en donnant ouverture à un verdict d'homicide involontaire coupable basé sur la provocation lors de son exposé au jury. La Cour ordonnait la tenue d'un nouveau procès, non pas sur une accusation d'homicide involontaire mais sur l'accusation initiale de meurtre au deuxième degré. C'est de cette décision dont appelle maintenant Guillemette.

Question en litige

7. La principale question soulevée par le présent pourvoi est la suivante: En l'absence d'appel par la Couronne, la Cour d'appel a‑t‑elle erré en ordonnant la tenue d'un nouveau procès sur l'accusation originale de meurtre au deuxième degré alors que le jury avait prononcé un verdict de culpabilité pour homicide involontaire, lors d'un appel interjeté par l'accusé à l'encontre de cette condamnation?

Le droit

8. L'appel de l'accusé doit réussir au motif que la Cour d'appel n'avait pas juridiction pour ordonner la tenue d'un nouveau procès sur l'accusation pour meurtre.

9. Les dispositions du Code criminel qui s'appliquent en l'espèce sont les suivantes:

603. (1) Une personne déclarée coupable par une cour de première instance dans des procédures par acte d'accusation peut interjeter appel, devant la cour d'appel,

a) de sa déclaration de culpabilité,

...

605. (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d'appel

a) contre un jugement ou verdict d'acquittement d'une cour de première instance à l'égard de procédures par acte d'accusation sur tout motif d'appel qui comporte une question de droit seulement,

...

(2) Aux fins du présent article, un jugement ou un verdict d'acquittement comprend un acquittement à l'égard d'une infraction spécifiquement mentionnée dans l'acte d'accusation lorsque l'accusé a, lors du procès en l'espèce, été déclaré coupable d'une infraction comprise ou d'une autre infraction.

...

613. (1) Lors de l'audition d'un appel d'une déclaration de culpabilité ou d'un verdict portant que l'appelant est incapable de subir son procès, pour cause d'aliénation mentale, ou d'un verdict spécial de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale, la cour d'appel

a) peut admettre l'appel, si elle est d'avis

(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu'il est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve,

(ii) que le jugement de la cour de première instance devrait être écarté pour le motif qu'il constitue une décision erronée sur une question de droit, ou

(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

...

(2) Lorsqu'une cour d'appel admet un appel en vertu de l'alinéa (1)(a), elle doit annuler la condamnation et

a) ordonner l'inscription d'un jugement ou verdict d'acquittement, ou

b) ordonner un nouveau procès.

...

(4) Quand un appel est interjeté d'un acquittement, la cour d'appel peut

a) rejeter l'appel; ou

b) admettre l'appel, écarter le verdict et

(i) ordonner un nouveau procès, ou

(ii) consigner un verdict de culpabilité, sauf un verdict rendu par une cour composée d'un juge et d'un jury, à l'égard de l'infraction dont, à son avis, l'accusé aurait dû être déclaré coupable, n'eût été l'erreur en droit, et prononcer une sentence justifiée en droit.

...

618. (1) La personne déclarée coupable d'un acte criminel et dont la condamnation est confirmée par la cour d'appel peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada

...

b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada dans un délai de vingt et un jours après qu'a été prononcé le jugement dont il est interjeté appel ou dans tel délai supplémentaire que la Cour suprême du Canada, ou l'un de ses juges, peut accorder pour des raisons spéciales.

(2) Une personne

a) qui est déchargée de l'accusation d'un acte criminel autrement qu'en raison du verdict spécial de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale et dont l'acquittement est annulé par la cour d'appel,

...

peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada sur une question de droit.

10. En l'espèce l'accusé a été acquitté de meurtre et déclaré coupable d'homicide involontaire. Le juge du procès a, de l'avis de la Cour d'appel, erré en instruisant le jury sur la possibilité d'enregistrer un verdict d'homicide involontaire coupable. Tant la Couronne que l'accusé sont d'avis que, eu égard aux faits en preuve, il n'était pas loisible au juge d'instruire les jurés sur la possibilité de conclure à un verdict de culpabilité d'homicide involontaire en se fondant sur la théorie de la provocation. L'accusé soutient cependant que le verdict inclus aurait pu reposer sur d'autres motifs. Pour sa part la Couronne est d'avis que seulement deux verdicts étaient légalement possibles: celui de culpabilité pour meurtre ou l'acquittement. Les deux parties se plaignent de l'effet qu'a pu avoir cette erreur du juge du procès sur le résultat. L'accusé soutient que, ne pouvant conclure au meurtre, les jurés auraient été plus enclins à l'acquitter. La Couronne, non sans logique, argue le contraire et davantage, et dit que, eu égard à la preuve, ils ne pouvaient pas acquitter l'accusé et se seraient vus contraints d'enregistrer sa culpabilité pour meurtre. Les deux parties pouvaient se plaindre en appel, la Couronne par un pourvoi à l'encontre de l'acquittement pour meurtre, l'accusé par un pourvoi à l'encontre du verdict de culpabilité pour le crime d'homicide involontaire. Seul l'accusé s'est pourvu en appel. Ceci est important. L'acquittement pour meurtre n'a pas été entrepris par la Couronne, et certainement pas par l'accusé.

11. Lors de l'appel à l'encontre de sa condamnation pour homicide involontaire coupable, il était loisible à l'accusé de demander à la Cour d'appel d'y substituer un verdict d'acquittement ou encore d'ordonner la tenue d'un nouveau procès sur l'accusation d'homicide involontaire (par. 613(2) du Code criminel).

12. Quant à la Couronne, elle aurait pu, en vertu de l'art. 605, en appeler de ce verdict et conclure à la tenue d'un nouveau procès sur l'accusation initiale de meurtre au deuxième degré (sous‑al. 613(4)b)(i) du Code). Comme le par. 605(2) du Code assimile, pour les fins de déterminer le droit d'appel de la Couronne, la condamnation pour une infraction incluse à un acquittement pour l'infraction initialement reprochée, c'est relativement à cette accusation principale qu'il était loisible à la Couronne de demander la tenue d'un nouveau procès. Elle n'en a rien fait. La Couronne argue que Guillemette n'a pas été acquitté de meurtre en s'appuyant sur l'arrêt de cette Cour R. v. Wilmot, [1941] R.C.S. 53. À mon avis, il suffit de rappeler que cet arrêt est antérieur à l'introduction dans le Code criminel du par. 605(2), précité.

13. En ordonnant la tenue d'un nouveau procès sur l'accusation originale de meurtre au deuxième degré, la Cour d'appel annulait donc du même souffle l'acquittement implicitement prononcé par le jury sur cette accusation. Accorder ces conclusions que seule la Couronne était en droit de rechercher constitue, en l'absence d'appel par cette dernière, une erreur de droit.

14. La décision rendue par cette Cour dans l'affaire Rickard c. La Reine, [1970] R.C.S. 1022, constitue une application de ce principe. Bien que cet arrêt ait été rendu dans le cadre d'une poursuite sommaire, les principes fondamentaux qui le sous‑tendent s'appliquent tout autant en matière d'actes criminels.

15. Rickard, accusé de négligence criminelle dans la mise en service d'un véhicule à moteur fut, à l'issue d'un procès tenu devant la Cour des poursuites sommaires, reconnu coupable de l'infraction moindre et incluse de conduite dangereuse. Suite à un procès de novo tenu en vertu de l'art. 720 du Code (maintenant l'art. 748) à la demande de l'accusé, ce dernier a été déclaré coupable de négligence criminelle. Rickard appela de cette condamnation au motif que le juge du procès de novo avait une juridiction limitée à entendre l'appel relativement à l'infraction pour laquelle l'appelant avait été reconnu coupable. Parlant pour la majorité de cette Cour, le juge Ritchie accueillit l'argumentation à la p. 1028:

Cette Cour a décidé plus d'une fois (voir Dennis c. La Reine, [1958] R.C.S. 473 à 482; La Reine c. Dennis, [1960] R.C.S. 286 à 289) que l'existence d'un avis d'appel valide, signifié et produit en conformité de l'art. 722, est une condition de l'exercice de la compétence que l'art. 727 (par. 1) donne à la cour d'appel. Il s'ensuit, à mon avis, que la compétence et le devoir d'un juge d'une cour de comté agissant en vertu de cet article se limitent à `entendre et juger l'appel, en tenant un procès de novo', sur les questions soulevées dans l'avis d'appel ainsi produit et signifié. Dans la présente affaire le savant Juge de la Cour de comté a prétendu prononcer une déclaration de culpabilité contre l'appelant en vertu du par. (1) de l'art. 221, en l'absence de tout appel quelconque de la conclusion du magistrat à l'effet que la preuve n'établissait pas la culpabilité de cette infraction. Je ne crois pas nécessaire de déterminer si l'auteur de la dénonciation ou le procureur général avaient de fait le droit d'en appeler de cette décision, parce que je suis d'avis que le facteur déterminant dans cette affaire est qu'ils n'ont pas interjeté d'appel.

...

À mon avis, la seule question que le Juge de la Cour de comté avait la compétence et le devoir d'entendre et de juger en tenant dans la présente affaire le procès de novo est celle de la culpabilité ou de la non‑culpabilité de l'accusé relativement à l'accusation dont il a été déclaré coupable et dont il a interjeté appel.

(C'est moi qui souligne.)

16. À la page 1029, le juge Ritchie rejetait ainsi la prétention présentée par la Couronne à l'effet que le par. 727(1) de l'époque exigeait la tenue du nouveau procès sur la dénonciation initiale:

À mon avis, toute interprétation de l'art. 727 (par. 1) qui permet de tenir un nouveau procès sur l'accusation portée dans la dénonciation originale, quand le magistrat a rejeté cette accusation et qu'il n'y a pas eu appel de ce rejet, est incompatible avec les dispositions qui régissent les appels en vertu de la Partie XXIV.

17. En l'espèce, la Cour d'appel du Québec a donc, en l'absence d'un pourvoi de la Couronne, erré en ordonnant la tenue d'un nouveau procès sur l'accusation initiale de meurtre.

18. La Couronne conteste la juridiction de cette Cour d'entendre la présente cause. L'appelant s'est pourvu devant nous suite à une autorisation prévue à l'al. 618(1)b) du Code, qui porte que la personne dont la condamnation en première instance est confirmée en Cour d'appel peut solliciter l'autorisation de s'en pourvoir devant nous. La Couronne argue, à bon droit à mon avis, que la condamnation de l'accusé pour homicide involontaire n'a pas été confirmée par la Cour d'appel, puisque celle‑ci a ordonné un nouveau procès.

19. Je suis néanmoins d'avis que l'accusé pouvait se pourvoir devant cette Cour de plein droit en vertu de l'al. 618(2)a) du Code qui confère à celui ou celle dont l'acquittement en première instance a été annulé par la Cour d'appel le droit de se pourvoir de plein droit en Cour suprême. L'annulation par la Cour d'appel de l'acquittement de Guillemette de l'infraction de meurtre permet donc à ce dernier d'interjeter appel devant nous pour que soit rétabli son acquittement pour meurtre en ordonnant que le nouveau procès soit tenu sur une accusation d'homicide involontaire, plutôt que de meurtre. En vertu de l'al. 618(2)a) est‑il de plus loisible à l'appelant de soulever devant cette Cour tous autres moyens soulevés en Cour d'appel et de rechercher ici un acquittement?

20. À ce sujet, l'appelant allègue que la Cour d'appel aurait dû renverser la décision du juge du procès d'admettre en preuve la déclaration écrite faite par l'accusé eu égard aux circonstances entourant celle‑ci. Le cas échéant, l'accusé prétend que la preuve résiduaire est trop faible pour qu'un verdict de culpabilité puisse y trouver appui (sous‑al. 613(1)a)(i) du Code).

21. Il n'est pas loisible à l'accusé devant cette Cour d'entreprendre le verdict de culpabilité d'homicide involontaire. La Cour d'appel n'a pas confirmé le verdict de culpabilité et, n'eût été de l'erreur de la Cour d'appel d'annuler son acquittement pour meurtre en ordonnant la tenue d'un nouveau procès sur cette accusation, l'accusé n'aurait pu en vertu de l'art. 618 se pourvoir devant cette Cour. En appel de plein droit en vertu de l'al. 618(2)a) du Code, l'accusé ne peut qu'entreprendre l'annulation de son acquittement pour meurtre et demander que le nouveau procès soit tenu sur une accusation d'homicide involontaire. Nous ne pouvons donc nous prononcer sur les autres moyens mis de l'avant par l'accusé au soutien d'un acquittement.

22. Je crois utile d'apporter une précision additionnelle pour bien faire comprendre les limites imposées à cette Cour par la nature du pourvoi dont nous sommes saisis.

23. Bien que ne s'étant point pourvue en Cour d'appel, il était quand même loisible à la Couronne de se pourvoir à l'encontre de l'ordonnance d'un nouveau procès prononcée par la Cour d'appel du Québec. La Couronne aurait pu alors nous demander de casser l'ordonnance et de rétablir le verdict de culpabilité pour homicide involontaire. Elle a choisi encore une fois de ne pas se pourvoir en appel, cette fois‑ci, devant cette Cour. Outre les limites que nous impose la nature du pourvoi de l'accusé, la juridiction de cette Cour est aussi limitée par la décision de la Couronne de ne pas se pourvoir, en Cour d'appel, contre l'acquittement pour meurtre prononcé par le jury, et ensuite, davantage, par la décision de la Couronne de ne pas se pourvoir contre l'ordonnance d'un nouveau procès prononcée par la Cour d'appel.

24. Le paragraphe 623(1) du Code porte que:

623. (1) La Cour suprême du Canada peut, sur un appel aux termes de la présente Partie, rendre toute ordonnance que la cour d'appel aurait pu rendre et peut établir tout règlement ou ordonnance nécessaire pour donner effet à son jugement.

25. En l'absence d'un pourvoi de la Couronne nous le demandant, il ne nous est pas loisible de rendre en place et lieu de la Cour d'appel l'ordonnance que nous serions d'avis qu'elle eût dû rendre, si tant est que cela fût notre conclusion, savoir, rejeter l'appel et laisser en place le verdict de culpabilité d'homicide involontaire coupable.

26. Pour toutes ces raisons, à mon avis, il en résulte que la seule question dont nous pouvons nous saisir est celle de savoir si le nouveau procès ordonné par la Cour d'appel doit porter sur une accusation de meurtre ou d'homicide involontaire.

27. Pour les raisons déjà énoncées, je suis d'avis que le nouveau procès doit porter sur l'accusation d'homicide involontaire.

28. J'accueillerais donc ce pourvoi et j'ordonnerais que la tenue du nouveau procès le soit sur l'accusation d'homicide involontaire.

Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

Procureurs de l’appelant: François Fortier et Paul Miquelon, Québec.

Procureurs de l’intimée: René de la Sablonnière, Québec; Maurice Gabias, Trois‑Rivières.


Synthèse
Référence neutre : [1986] 1 R.C.S. 356 ?
Date de la décision : 24/04/1986
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné sur l'accusation d'homicide involontaire coupable

Analyses

Droit criminel - Pouvoir d’une cour d’appel - Appel de l’accusé d’un verdict de culpabilité pour homicide involontaire - Cour d’appel ordonnant un nouveau procès sur l’accusation originale de meurtre au deuxième degré - Excès de compétence - Nouveau procès ordonné par la Cour suprême sur l’accusation d’homicide involontaire - Compétence de la Cour suprême limitée par la nature du pourvoi - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34 et modifications, art. 603(1), 605(1)a), (2), 613(1)a), (2), (4), 618(2)a), 623(1).

L'appelant, accusé de meurtre au deuxième degré, a été reconnu coupable par un jury de l'infraction incluse d'homicide involontaire. Il a interjeté appel de ce verdict. Le ministère public pour sa part a choisi de ne pas en appeler de l'acquittement pour meurtre. La Cour d'appel a accueilli l'appel mais, au lieu d'acquitter l'appelant ou d'ordonner un nouveau procès sur l'accusation d'homicide involontaire, la Cour a ordonné la tenue d'un nouveau procès sur l'accusation originale de meurtre au deuxième degré. L'appelant en appelle de cette décision. Le présent pourvoi vise à déterminer si en l'absence d'appel par le ministère public, la Cour d'appel a erré en droit en ordonnant la tenue d'un nouveau procès sur l'accusation initiale.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné sur l'accusation d'homicide involontaire coupable.

Le ministère public n'ayant pas interjeté appel de l'acquittement pour meurtre, la Cour d'appel a commis une erreur de droit en ordonnant un nouveau procès sur l'accusation initiale. Elle a excédé sa compétence en accordant des conclusions que seul le ministère public était en droit de rechercher en vertu de l'art. 605 du Code criminel.

Cette Cour a compétence pour entendre ce pourvoi. L'alinéa 618(2)b) du Code confère à un accusé dont l'acquittement a été annulé par la Cour d'appel le droit de se pourvoir de plein droit en Cour suprême. Toutefois, il ne lui est pas loisible en vertu de cet alinéa de soulever devant cette Cour tous les moyens avancés en Cour d'appel et de rechercher un acquittement. Il ne pouvait en l'espèce que contester l'annulation de son acquittement pour meurtre et demander que le nouveau procès soit tenu sur une accusation d'homicide involontaire.


Parties
Demandeurs : Guillemette
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué: Rickard c. La Reine, [1970] R.C.S. 1022
arrêt mentionné: R. v. Wilmot, [1941] R.C.S. 53.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 603(1), 605(1)a), (2), 613(1)a), (2), (4) [mod. 1974‑75‑76 (Can.), chap. 93, art. 75], 618 [mod. 1974‑75‑76 (Can.), chap. 105, art. 18], 623(1).

Proposition de citation de la décision: Guillemette c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 356 (24 avril 1986)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-04-24;.1986..1.r.c.s..356 ?
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