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17/12/1985 | CANADA | N°[1985]_2_R.C.S._592

Canada | Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592 (17 décembre 1985)


Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592

Herman Eric Schuldt Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17810.

1985: 20 février; 1985: 17 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1983), 23 Man. R. (2d) 75, qui a accueilli l'appel du ministère public contre l'acquittement inscrit par le juge Ferg de la Cour de comté et qui a ordonné un nouveau procès. Pour

voi accueilli.

Waldy Derksen, pour l'appelant.

Donald Melnyk, pour l'intimée.

Version française du jug...

Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592

Herman Eric Schuldt Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17810.

1985: 20 février; 1985: 17 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1983), 23 Man. R. (2d) 75, qui a accueilli l'appel du ministère public contre l'acquittement inscrit par le juge Ferg de la Cour de comté et qui a ordonné un nouveau procès. Pourvoi accueilli.

Waldy Derksen, pour l'appelant.

Donald Melnyk, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le Juge Lamer—

Introduction

2. L'accusé a été inculpé d'avoir tenté de s'introduire par effraction dans une armurerie de Winnipeg dans l'intention d'y commettre un acte criminel. Le juge du procès a prononcé l'acquittement, décision que le ministère public a porté en appel devant la Cour d'appel du Manitoba qui a annulé l'acquittement et ordonné un nouveau procès. Le juge Huband, dissident, aurait rejeté l'appel. L'accusé s'adresse maintenant à cette Cour de plein droit.

3. La question principale soulevée dans ce pourvoi est la suivante: Une conclusion de fait peut‑elle constituer en soi une erreur de droit de sorte que le ministère public puisse, en vertu de l'al. 605(1)a) du Code criminel, interjeter appel d'un acquittement et, si oui, dans quelles circonstances une conclusion de fait devient‑elle une erreur de droit?

Les faits

4. Le juge Huband a résumé les faits pour la Cour d'appel et j'adopte son résumé. En voici la teneur:

[TRADUCTION] Tôt le matin du 10 mars 1982, on a tenté de forcer la porte arrière des locaux du commerce connu sous le nom d'Ernie's Gun Shop Ltd., au 655, rue Archibald. La porte a été endommagée, mais la tentative a déclenché l'alarme silencieuse, de sorte qu'une voiture de police est arrivée sur les lieux, suivie, à quelques minutes seulement d'intervalle, d'une autre voiture de police. Les premiers policiers arrivés ont surpris deux hommes près de la porte arrière de l'immeuble. Les deux individus ont pris la fuite. L'un d'eux, qui tenait à la main ce qui semblait être un démonte‑pneu, s'est dirigé vers le nord, tandis que l'autre s'est enfui en direction sud, puis en direction est, vers la rue Archibald. On n'a pas appréhendé l'individu muni du démonte‑pneu, mais le démonte‑pneu a été retrouvé dans les environs le lendemain matin. Des traces de peinture sur le démonte‑pneu étaient de la même couleur que la porte endommagée et la forme du démonte‑pneu semblait correspondre aux entailles créées par la tentative de forcer la porte. Quant à l'individu qui a couru en direction sud, il a été vu par les policiers de la seconde voiture de police qui l'ont suivi et ont fini par l'attraper. Il s'agit de l'accusé Schuldt.

Chacun des policiers en question a identifié formellement l'accusé et les traces de ses chaussures étaient identiques aux empreintes laissées dans la neige à l'entrée arrière de l'armurerie. À la suite de l'arrestation, la police a procédé à l'interrogatoire de M. Schuldt qui n'a dit qu'une chose qui présentait un intérêt quelconque et cette déclaration a été admise en preuve. Quand l'accusé a demandé à utiliser le téléphone, les policiers qui menaient l'interrogatoire lui ont demandé pourquoi il voulait s'en servir. L'accusé a répondu: "Pour téléphoner chez moi." Puis un policier a demandé: "Pour téléphoner à votre frère?" À quoi M. Schuldt a répondu: "Il court plus vite."

5. Avant d'entreprendre une analyse du premier jugement, je crois souhaitable de reproduire les articles que le juge du procès a dû appliquer aux faits.

6. Aux termes de l'al. 306(1)a) du Code criminel, commet une infraction quiconque "s'introduit en un endroit par effraction avec l'intention d'y commettre un acte criminel".

7. Il incombe au ministère public de prouver l'intention dans laquelle l'introduction par effraction a été commise, mais il bénéficie à cet égard de la présomption énoncée à l'al. 306(2)a) du Code criminel, dont voici le texte:

306. ...

(2) Aux fins de procédures intentées en vertu du présent article, la preuve qu'un accusé

a) s'est introduit dans un endroit par effraction, constitue, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve qu'il s'y est introduit par effraction, avec l'intention d'y commettre un acte criminel ...

8. Puisqu'il s'agit en l'espèce d'une accusation de tentative, il faut tenir compte de l'art. 24:

24. (1) Quiconque, ayant l'intention de commettre une infraction, fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but, est coupable d'une tentative de commettre l'infraction, qu'il fût possible ou non, dans les circonstances, de la commettre.

(2) Est une question de droit la question de savoir si un acte ou une omission par une personne qui a l'intention de commettre une infraction est ou n'est pas une simple préparation à la perpétration de l'infraction, et trop lointaine pour constituer une tentative de commettre l'infraction.

9. Il est reconnu de part et d'autre que les actes perpétrés sur la porte ne constituent pas qu'une simple préparation. Tous reconnaissent également que la présomption énoncée au par. 306(2) ne joue pas dans le cas d'une tentative. Par conséquent, nous n'avons pas à décider en l'espèce si la preuve de la perpétration d'une effraction, assortie de la preuve d'une intention de s'introduire dans les locaux, constituerait une preuve suffisante jusqu'à preuve contraire de l'intention d'y commettre un acte criminel. En fait, le ministère public a fait siens les propos tenus dans l'arrêt R. v. Johnson de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, publié à (1973), 11 C.C.C. (2d) 101, (voir aussi l'arrêt St‑Jean v. The Queen (1974), 28 C.R.N.S. 1 (C.A. Qué.)) En conséquence, le ministère public a reconnu qu'il ne pouvait bénéficier de la présomption.

10. Pour établir la culpabilité hors de tout doute raisonnable, le ministère public devait prouver:

(1) que l'appelant lui‑même était en train de forcer la porte ou, suivant l'art. 21 du Code criminel, qu'il a participé aux actes perpétrés sur la porte, c'est‑à‑dire qu'il a aidé ou encouragé l'autre personne à forcer la porte, ou qu'il a formé avec cette autre personne le projet de commettre dans l'armurerie un acte criminel dans des circonstances où il savait ou aurait dû savoir que la réalisation de l'intention commune nécessiterait probablement l'introduction par effraction,

(2) que les actes perpétrés sur la porte l'ont été dans l'intention de s'introduire par effraction dans l'armurerie, et

(3) que l'introduction par effraction projetée a été réalisée dans le but de perpétrer un acte criminel dans les locaux en question.

La décision du juge du procès

11. Il ressort de la lecture des motifs du juge du procès que le ministère public n'a pas franchi la première étape, c'est‑à‑dire qu'il n'a pas établi la participation de l'accusé à la tentative de forcer la porte. Dans ses motifs de jugement, le juge affirme:

[TRADUCTION] Or, on n'a certainement pas prouvé, et surtout on n'a pas prouvé hors de tout doute raisonnable, que l'accusé a eu d'autre intention que celle d'être là. Certes, les circonstances étaient des plus louches: deux accusés ou plutôt deux individus dans une ruelle à une heure avancée de la nuit, et nous savons, on nous a dit, que l'alarme silencieuse a été déclenchée dans l'édifice et il ne fait pas de doute que quelqu'un avait tenté de forcer la serrure. Rien ne prouve toutefois que c'était l'accusé. Mais bien sûr, la simple présence sur les lieux ne suffit pas pour fonder une déclaration de culpabilité. À mon avis, il en faut beaucoup plus pour établir l'intention.

12. Cela aurait été suffisant pour mettre fin à l'affaire et inscrire un verdict d'acquittement. Cependant, le juge du procès a conclu en outre qu'il n'y avait aucune preuve quant à l'objet de l'effraction et, en conséquence, aucune preuve établissant une intention de s'introduire dans les locaux:

[TRADUCTION] Maintenant, de quels éléments de preuve disposons‑nous quant aux intentions de l'accusé? Premièrement, il y a ce qu'il a fait la nuit en question. Et même si ... il faut prouver son intention et, même s'il avait réussi à entrer dans les locaux endommagés, peut‑être que ce n'était que son ami qui avait formé l'intention de s'y introduire. Il n'a pas été démontré que l'accusé a eu l'intention de s'introduire dans les locaux ou dans l'armurerie, que ce soit pour commettre un vol ou accomplir quelque autre acte que l'on s'apprêtait à y accomplir.

Évidemment, personne n'étant entré dans les locaux, il n'a conclu à l'existence d'aucun élément de preuve concernant l'objet ultime, savoir l'intention de commettre un acte criminel.

13. Le ministère public a interjeté appel. Les appels formés contre des acquittements sont régis par l'al. 605(1)a) du Code criminel, dont voici le texte:

605. (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d'appel

a) contre un jugement ou verdict d'acquittement d'une cour de première instance à l'égard de procédures par acte d'accusation sur tout motif d'appel qui comporte une question de droit seulement ...

Les arrêts de la Cour d'appel

14. La substance de l'opinion de la majorité sur la question est brièvement mais clairement exprimée dans le passage suivant tiré des motifs du juge Hall auxquels le juge en chef Monnin a souscrit:

[TRADUCTION] Les faits relatés par mon collègue le juge Huband sont plus que suffisants pour conclure ou déduire que l'accusé, de concert avec une autre personne, a tenté de s'introduire par effraction dans l'armurerie dans l'intention d'y commettre un acte criminel. À mon avis, tout doute qu'on peut entretenir sur la question de l'intention n'est pas raisonnable; au contraire, il s'agit d'un doute fantaisiste et tout à fait irréaliste compte tenu des circonstances de l'affaire. Le doute raisonnable doit reposer sur des faits et, en l'espèce, ce fondement n'existe tout simplement pas. Soulignons ici que l'accusé n'a pas témoigné lors de son procès ni produit aucun élément de preuve à sa décharge.

Les observations du juge Martland dans l'arrêt Wild c. La Reine, [1971] R.C.S. 101, sont applicables en l'espèce. Aux pages 111 et 112, il affirme ce qui suit:

"Dans l'affaire Lemire ([1965] R.C.S. 174, 45 C.R. 16, [1965] 4 C.C.C. 11, 51 D.L.R. (2d) 312), mentionnée dans les motifs de la Chambre d'appel que je viens de citer, cette Cour a dit que si, à l'occasion d'un appel d'une déclaration de culpabilité, le tribunal d'appel accueille celui‑ci pour le motif qu'un élément précis de preuve crée un doute raisonnable sur la culpabilité du prévenu alors que, selon une interprétation correcte du droit, cet élément de preuve ne peut créer un doute raisonnable sur sa culpabilité, il y a erreur de droit. À mon avis, cette proposition s'applique également dans une affaire où le Juge de première instance indique dans ses motifs qu'il trouve qu'un élément précis de preuve crée un doute raisonnable sur la culpabilité du prévenu alors que, selon une interprétation correcte du droit, cet élément de preuve ne peut créer un doute raisonnable sur sa culpabilité."

Dans la présente affaire, j'estime que la preuve ne peut soulever aucun doute sur la culpabilité de l'accusé.

En résumé, il a été à la fois irréaliste et déraisonnable de la part du savant juge du procès de conclure qu'il y avait un doute raisonnable quant à l'intention de l'accusé et, comme je l'ai déjà dit, cela constitue une application fautive de ce principe et une erreur de droit.

15. Dans ses motifs de dissidence, le juge Huband affirme clairement qu'à la place du juge du procès il aurait rendu un verdict de culpabilité. Après avoir souligné le caractère limité du droit d'appel du ministère public, il a procédé à un examen exhaustif et très utile de la jurisprudence pertinente. Puis il a conclu à l'applicabilité de l'arrêt Lampard v. The Queen, [1969] R.C.S. 373, dans lequel cette Cour a conclu que l'état d'esprit d'un accusé est une question de fait et qu'une erreur à cet égard ne constitue pas une erreur de droit seulement. Par conséquent, il aurait rejeté l'appel du ministère public.

16. Je ne crois pas que les tribunaux d'instance inférieure aient été saisis de la question de savoir si une conclusion relative à l'intention d'un accusé constitue ou non une conclusion de fait. Les motifs de la Cour d'appel à la majorité passent cette question sous silence, mais sont axés sur la question de savoir si une conclusion de fait qui est "déraisonnable", "fantaisiste" ou "irréaliste" est une erreur de droit. En cette Cour, le ministère public semble adopter la même position. On peut trouver un résumé de son point de vue dans le passage suivant tiré de la p. 8 de son mémoire:

[TRADUCTION] Avec égards, l'intimée soutient que la Cour d'appel du Manitoba n'a pas commis d'erreur en décidant que la conclusion erronée du savant juge du procès quant à l'intention de l'appelant constituait, dans les circonstances de la présente affaire, une erreur de droit seulement. Quoique la preuve suffisante jusqu'à preuve contraire que l'on produit dans une affaire criminelle n'entraîne pas nécessairement une déclaration de culpabilité, il doit exister des faits sur lesquels le juge du procès peut à bon droit fonder une conclusion qu'il existe un doute raisonnable.

17. Dans l'arrêt Lampard, précité, et indirectement dans l'arrêt Wild c. La Reine, [1971] R.C.S. 101, cette Cour a affirmé qu'une conclusion relative à l'intention est une conclusion de fait et je ne vois aucune raison de revenir là‑dessus. Dans l'arrêt Wild, cette Cour a également dit qu'une conclusion de fait complètement sans fondement constitue une erreur de droit. Je suis d'accord, mais, avec égards, je ne suis pas d'accord quant aux circonstances dans lesquelles on peut légitimement conclure à une absence totale d'éléments de preuve.

18. Wild a été accusé de négligence criminelle ayant causé la mort. On lui reprochait d'avoir conduit une voiture d'une manière imprudente alors qu'il était en état d'ébriété et d'avoir provoqué un accident qui a entraîné la mort des trois autres personnes à bord de la voiture. Le juge a fondé son verdict d'acquittement sur le doute raisonnable qu'il avait entretenu au sujet de la question de savoir si c'était l'accusé qui était au volant au moment de l'accident. Tel que cité aux pp. 104 et 105, le seul moyen sur lequel s'est fondé le ministère public pour en appeler du verdict d'acquittement est que:

[TRADUCTION] Le savant Juge de première instance a fait une erreur de droit en prononçant un acquittement, parce qu'il n'y a aucune preuve permettant de justifier un doute raisonnable sur la culpabilité de l'intimé.

19. Malgré le fait que tous les éléments de preuve indiquaient que l'accusé, découvert coincé derrière le volant, conduisait au moment de la collision, le juge du procès, dans ses motifs de jugement, s'est interrogé sur la possibilité que l'une des autres personnes dans la voiture ait pu être au volant, disant à ce propos pour reprendre le passage cité à la p. 104:

[TRADUCTION] Ce qui peut arriver aux personnes dans une voiture qui subit un arrêt si soudain est, je crois, du domaine de la conjecture.

Plus loin le juge a exprimé ses doutes quant à savoir si l'accusé était au volant.

20. À mon sens, cela revenait à énoncer et à appliquer le mauvais critère à la preuve et constituait une erreur de droit et, pour cette raison, j'aurais été d'accord avec la conclusion de cette Cour à la majorité dans cette affaire. Sur ce point, le juge Martland, s'exprimant au nom des juges formant la majorité, affirme à la p. 113:

D'après les faits de la présente affaire, cependant, la question qui se pose est de savoir si, du fait que l'appelant s'est trouvé coincé derrière le volant, il y a, d'après la preuve, une autre conclusion logique que celle que l'appelant conduisait l'automobile au moment de l'accident. Il n'a pas trouvé qu'il y a une autre conclusion logique. Ce qu'il a fait a été de supposer que l'appelant pouvait avoir occupé le siège arrière et, si tel était le cas, qu'il pouvait avoir été projeté sur le siège avant au moment de la collision.

Puis, il ajoute à la p. 114:

En conséquence, je suis d'avis que le savant Juge de première instance n'a pas correctement appliqué la règle de l'affaire Hodge aux faits en preuve, en acquittant l'appelant, non parce qu'il a conclu qu'il y a une solution logique des faits qui est incompatible avec la culpabilité de celui‑ci, mais parce qu'il y a, selon lui, une solution conjecturale qui à son avis, pourrait être incompatible avec cette culpabilité.

Je ne conteste pas ce passage de ses motifs. Toutefois, aux pp. 111 et 112, le juge Martland se réfère à ses observations dans l'arrêt R. v. Lemire, [1965] R.C.S. 174:

Dans l'affaire Lemire ([1965] R.C.S. 174, 45 C.R. 16, [1965] 4 C.C.C. 11, 51 D.L.R. (2d) 312), mentionnée dans les motifs de la Chambre d'appel que je viens de citer, cette Cour a dit que si, à l'occasion d'un appel d'une déclaration de culpabilité, le tribunal d'appel accueille celui‑ci pour le motif qu'un élément précis de preuve crée un doute raisonnable sur la culpabilité du prévenu alors que, selon une interprétation correcte du droit, cet élément de preuve ne peut créer un doute raisonnable sur sa culpabilité, il y a erreur de droit. À mon avis, cette proposition s'applique également dans une affaire où le Juge de première instance indique dans ses motifs qu'il trouve qu'un élément précis de preuve crée un doute raisonnable sur la culpabilité du prévenu alors que, selon une interprétation correcte du droit, cet élément de preuve ne peut créer un doute raisonnable sur sa culpabilité.

21. C'est précisément sur ce passage que la Cour d'appel s'est fondée dans la présente affaire et c'est ce même passage qu'a invoqué le ministère public en cette Cour. Dans l'affaire Lemire, la question était de savoir s'il y avait eu intention frauduleuse de la part de l'accusé qui, sur la proposition du procureur général, avait présenté au gouvernement des faux comptes de dépenses. L'objet de cette proposition était de lui accorder une augmentation de salaire sans avoir à en faire autant pour d'autres fonctionnaires. Reconnu coupable au procès, l'accusé a obtenu gain de cause en Cour d'appel. Le pourvoi du ministère public devant cette Cour a été accueilli et la déclaration de culpabilité rétablie.

22. Le juge Martland, s'exprimant au nom de la Cour à la majorité dans l'affaire Lemire, a rédigé le passage dont il a par la suite fait mention dans l'arrêt Wild, précité, puis a écrit à la p. 194:

[TRADUCTION] Ces faits ne font l'objet d'aucune contestation. Dans les motifs de la Cour d'appel que j'ai étudiés, certaines conclusions ont été tirées des faits soumis en preuve, mais l'erreur fondamentale dans chaque cas, et il s'agit d'une erreur de droit, a été de décider, à partir de ces conclusions, qu'il manquait quelque élément de l'infraction.

Dans l'arrêt Belyea and Weinraub v. The King ([1932] R.C.S. 279), cette Cour a étudié une affaire où la Chambre d'appel de la Cour suprême de l'Ontario avait accueilli un appel formé par le ministère public contre un acquittement prononcé au procès dans le cadre d'une procédure par voie d'acte d'accusation. Le droit d'appel devant la Chambre d'appel se limitait à des questions de droit, comme c'est le cas du droit de l'appelant de se pourvoir devant cette Cour en l'espèce. Dans cette affaire, les appelants ont fait valoir que les questions soulevées en Chambre d'appel n'étaient pas des questions de droit seulement. Le juge en chef Anglin, qui a rédigé les motifs de la Cour, dit à la p. 296:

"Le droit d'appel donné au procureur général par l'art. 1013(4) du Code criminel, ajouté par le chap. 11, art. 28, S.C. 1930, se limite sans doute aux "questions de droit". Cela implique, si ce droit doit signifier quelque chose, que le procureur général ne peut contester, à la Chambre d'appel, l'exactitude des conclusions sur les faits. Nous ne pouvons cependant considérer que cette disposition prive la Chambre d'appel du droit de vérifier le bien‑fondé d'une décision sur une question mixte de droit et de fait, comme la culpabilité ou la non‑culpabilité de l'accusé, si cette décision dépend, comme c'est le cas ici, de la portée, en droit, de certaines conclusions de fait du juge ou du jury, selon le cas, puisque nous ne pouvons pas considérer cette décision autrement que comme une question de droit, spécialement si, comme dans le cas présent, elle résulte clairement d'une erreur en droit de la part du savant juge de première instance."

À mon avis, la culpabilité de l'intimé dans le présent appel dépend de l'effet juridique des faits constatés, ou inférés, par les cours d'instance inférieure. Cela engendre des questions de droit au sujet desquelles, pour les motifs déjà exposés, je crois qu'il y a eu erreur. Il n'y a aucun motif ne comportant pas semblables questions qui aurait pu servir de fondement pour accueillir l'appel de Lemire. Il y avait donc un droit d'appel à cette Cour et l'appel devrait être accueilli.

(C'est moi qui souligne.)

23. Le fait que le juge Martland l'ait invoqué nous oblige à examiner l'arrêt Belyea v. The King, [1932] R.C.S. 279. À son procès pour complot en vue de commettre une infraction à la Loi des enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1927, chap. 26, Belyea avait été acquitté pour le motif que [TRADUCTION] «il n'y [avait] pas suffisamment de preuves pour justifier une conclusion que les appelants ont participé aux actes manifestement illégaux du groupe de Windsor ou qu'ils étaient au courant de ceux‑ci ...» (p. 292)

24. Comme le rapporte le juge en chef Anglin, à la p. 294, la Cour d'appel a inscrit une déclaration de culpabilité pour le motif que [TRADUCTION] "l'erreur de droit commise par le savant juge a été de ne pas faire de distinction entre le complot lui‑même et les actes manifestes qui, bien que ne constituant pas en soi le complot, prouvaient son existence."

25. Selon moi, les observations précitées du juge en chef Anglin que le juge Martland a invoquées dans l'arrêt Lemire, précité, et, plus tard, dans l'arrêt Wild, précité, étaient une réponse aux arguments qui, d'après le Juge en chef, avaient été avancés par Belyea, et on doit les interpréter en ayant cela à l'esprit (à la p. 295):

[TRADUCTION] Si nous étions un jury, nous ne devrions pas hésiter à conclure que les actes illégaux commis à Windsor sont la conséquence voulue par les défendeurs et leurs complices lors de la formation des organismes que l'on a jugés avoir constitué les instruments d'une coalition et d'un complot. Mais nous ne procédons pas ainsi parce que, si nous le faisions, nous aurions à tirer une conclusion de fait qui contredirait une conclusion du juge du procès.

L'avocat des appelants a fait valoir longuement l'argument que la Chambre d'appel a outrepassé sa compétence en l'espèce en rejetant ce que l'avocat a appelé une conclusion de fait du juge du procès, c.‑à‑d. que les accusés n'étaient coupables ni de participation à la formation d'une coalition illégale ni de complot au sens de l'art. 498 du Code criminel. Cela révèle, nous semble‑t‑il, une méconnaissance manifeste de la véritable question en litige.

Ayant conclu que la formation des différents organismes en question équivalait à la formation d'une coalition illégale et à un complot au sens de l'art. 498 du Code criminel, le savant juge s'est alors penché sur la question de la responsabilité criminelle. Il a déclaré coupables Singer, Paddon et Ward, et ce, sur la foi d'éléments de preuve qui, selon nous, établissent clairement que Belyea et Weinraub ont participé, presque de la même manière que Singer et ses compagnons, à la formation de la coalition et du complot en question. Toutefois, le juge a commis une erreur lorsqu'il a conclu que pour déclarer les accusés coupables il fallait qu'ils aient été réellement au courant des actes manifestes commis à Windsor ou qu'ils y aient vraiment participé.

(C'est moi qui souligne.)

26. Il est très clair dans mon esprit que la phrase soulignée résume les motifs qui ont amené la Cour à conclure à l'existence d'une erreur de droit. J'estime qu'une erreur de droit a été commise dans cette affaire.

27. Avec les plus grands égards pour les tenants du point de vue contraire, je me vois donc dans l'impossibilité de conclure, comme l'a fait le juge Martland, que sa façon de trancher les pourvois dans les affaires Lemire et Wild est appuyée par l'arrêt Belyea. Je suis toutefois d'accord avec lui pour dire qu'une conclusion de fait qui n'est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit. Cela dit, je m'empresse d'ajouter que, dans le cas d'un acquittement, cela ne se produira que si la loi a transféré à l'accusé l'obligation de prouver un fait donné.

28. Le fondement de cette opinion se trouve dans les motifs de dissidence rédigés par le juge Spence de cette Cour dans l'affaire Sunbeam Corporation (Canada) Ltd. v. The Queen, [1969] R.C.S. 221, et ensuite dans les motifs que le juge en chef Cart‑ wright a rédigés au nom de cette Cour à la majorité dans l'affaire Lampard, précitée.

29. Quatre chefs d'accusation portés en Ontario inculpaient la société Sunbeam d'avoir tenté d'astreindre ou d'engager une autre personne à revendre à un prix fixe, contrairement au par. 34(2) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1952, chap. 314. Il y a eu des appels et des appels incidents en Cour d'appel. À l'audience en Cour d'appel, l'accusée s'est désistée de son appel relatif aux premier et deuxième chefs. Restaient donc les troisième et quatrième chefs qui faisaient l'objet d'un appel interjeté par le ministère public. La Cour d'appel a accueilli cet appel et a inscrit une déclaration de culpabilité relativement aux deux derniers chefs. La société s'est alors pourvue devant cette Cour où elle a fait valoir, comme elle l'avait fait en Cour d'appel de l'Ontario, que l'appel du ministère public ne soulevait pas une question de droit seulement mais, tout au plus, une question mixte de droit et de fait et qu'une telle question ne peut fonder un appel. La poursuite bénéficiait d'une présomption (par. 41(2) de la Loi) selon laquelle, s'il était prouvé que certains documents avaient été en la possession de l'accusée, ces documents constituaient une preuve suffisante jusqu'à preuve contraire que (1) l'accusée avait eu connaissance des documents et de leur contenu et (2) que tout acte qui, d'après lesdits documents, avait été accompli l'avait été par le mandataire de l'accusée avec l'autorisation de cette dernière.

30. La preuve du ministère public reposait sur certains aveux et sur des documents découverts dans des circonstances qui entraînaient l'application de la présomption. La défense de la société accusée fut présentée par deux témoins. Ni l'un ni l'autre n'a parlé des documents susmentionnés et, dans leur témoignage, ils n'ont fait aucune tentative de réfuter la preuve, suffisante jusqu'à preuve contraire, de la connaissance de l'accusée ou de l'autorisation qu'avait son mandataire d'agir comme il l'avait fait.

31. Le juge Spence (à l'avis duquel ont souscrit les juges Judson et Pigeon) a rédigé des motifs de dissidence dans lesquels il a conclu que la disposition législative avait pour effet de transformer en question de droit seulement ce qui, par ailleurs, aurait constitué une conclusion de fait. Voici ce qu'il dit, aux pp. 254 à 256:

[TRADUCTION] On prétend que, même si la preuve est jugée suffisante pour fonder une déclaration de culpabilité, la question supplémentaire de savoir si une conclusion à la culpabilité de l'accusée doit découler de cette preuve est une question de fait. À l'appui de cet argument, on invoque les arrêts Fraser v. The King, [1936] R.C.S. 296, 66 C.C.C. 240, [1936] 3 D.L.R. 463, et Rose v. The Queen, [1959] R.C.S. 441, 31 C.R. 27, 123 C.C.C. 175. Dans le premier de ces arrêts les faits nécessaires pour établir la culpabilité de l'accusé ont dû être inférés d'une preuve circonstancielle et, dans le second, de certains autres faits prouvés. Dans ni l'un ni l'autre cas il n'existait de disposition législative portant que les faits prouvés constitueraient une preuve, suffisante jusqu'à preuve contraire, des autres faits nécessaires pour établir la culpabilité de l'accusé; par conséquent, le fait de tirer une conclusion ou de ne pas en tirer n'était pas une question de droit seulement, bien que cela pourrait être déraisonnable. Toutefois, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, il y a une présomption légale à appliquer, dès que le juge du procès conclut qu'on a établi hors de tout doute raisonnable les faits nécessaires pour entraîner l'application de cette présomption, la question de savoir si la conclusion doit être tirée n'est plus qu'une question de droit seulement: la loi porte non pas que les faits inférés peuvent être considérés comme réels, mais qu'ils le sont. Dire qu'une preuve de ce genre n'a pas la certitude qui doit exister dans le cas d'une accusation criminelle revient à ignorer la loi ou à la contredire, ce qui ne constitue rien d'autre qu'une erreur de droit.

D'un autre côté, on soutient que la présomption légale ne porte pas sur la culpabilité, mais sur certains faits et qu'il incombe au juge des faits d'apprécier la preuve avant d'en arriver à une conclusion définitive.

Dans l'arrêt Rose v. The Queen, précité, le juge Taschereau, plus tard Juge en chef, affirme à la p. 443:

"Le juge du procès siégeant sans jury cumulait deux fonctions. Il devait donc s'acquitter de ses obligations de juge tout en remplissant la tâche d'un jury. En tant que juge il a dû se demander si la preuve établissait des faits qui pouvaient permettre raisonnablement de conclure à la négligence criminelle. En tant que jury il avait à dire si, compte tenu des faits soumis, il fallait conclure à la négligence criminelle: Metropolitan Railway Co. v. Jackson (1877), 3 App. Cas. 193, à la p. 197; King v. Morabito, [1949] R.C.S. 172, à la p. 174. Pour ma part, j'estime que le juge du procès n'a pas commis d'erreur et que, quand il a décidé sur la foi des faits qu'on lui avait présentés qu'il ne fallait pas conclure à la négligence criminelle, il remplissait les fonctions d'un jury relativement à une question de fait."

Toutefois, en décidant dans cette affaire que l'accusé aurait dû être acquitté, le juge du procès a exercé sa fonction d'appréciation de la preuve. L'acte d'accusation reprochait à l'accusé d'avoir causé la mort en conduisant une automobile et la preuve portait sur le fait que l'accusé avait brûlé un feu rouge. Le savant juge du procès a conclu que l'accusé n'avait pas été assez attentif, mais qu'il roulait à une vitesse qui ne dépassait pas la normale à ce carrefour et qu'il n'avait pas vu le feu rouge. Appréciant ces faits, le juge du procès a conclu qu'ils ne démontraient pas une insouciance déréglée et téméraire pour la vie ou la sécurité d'autrui nécessaire pour obtenir une déclaration de culpabilité de l'infraction imputée. Le savant juge du procès avait donc à apprécier des preuves appuyant deux thèses différentes et il lui incombait, à la suite de cette appréciation, de décider si la conduite en question correspondait à la norme de négligence requise par les dispositions du Code criminel. Or, dans la présente affaire, le savant juge du procès n'avait pas à entreprendre une telle appréciation. La preuve n'était pas contradictoire; aucune inférence n'était nécessaire, si ce n'est celle exigée par l'article pertinent de la Loi. Il y avait un simple aveu constituant, aux termes de l'art. 41 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, une preuve, suffisante jusqu'à preuve contraire, que l'accusée, par l'intermédiaire de son mandataire, avait tenté d'encourager ces personnes à vendre à un prix non inférieur au prix minimum spécifié. Avec égards, je suis d'accord avec l'énoncé, précédemment reproduit, des diverses fonctions du juge et du jury; je suis toutefois d'avis que cet énoncé ne s'applique pas en l'espèce de manière à faire de l'acquittement de l'accusée par le savant juge du procès une simple question de fait.

(C'est moi qui souligne.)

32. Le juge Ritchie a rédigé les motifs de la Cour à la majorité (auxquels ont souscrit le juge en chef Cartwright et les juges Fauteux et Martland). Le passage suivant, tiré des pp. 234 et 235, résume le point de vue adopté par la Cour à la majorité:

[TRADUCTION] Dans la présente affaire, le juge du procès a retenu la preuve contenue dans les lettres susmentionnées. Ainsi, il a appliqué intégralement le par. 41(2) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, mais a conclu que cette preuve ne suffisait pas pour le convaincre hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusée relativement aux troisième et quatrième chefs d'accusation. Quelque erronée que, de l'avis de la Cour d'appel ou de cette Cour, cette conclusion ait pu être, j'estime, avec égards pour ceux qui ne partagent pas cette opinion, qu'on ne peut déterminer s'il y a vraiment eu erreur sans se prononcer sur le caractère raisonnable du verdict ou sur le caractère suffisant de la preuve et, selon moi, il ne s'agit pas là de questions qui relèvent de la compétence conférée à la Cour d'appel par l'al. 584(1)a) du Code criminel.

33. L'arrêt Lampard a été rendu peu après. Dans l'arrêt Lampard, la conclusion de fait se rapportait à l'intention dans laquelle Lampard avait accompli certains actes. C'est dans cet arrêt que cette Cour a établi d'une manière définitive que l'intention d'une personne est une question de fait. Il n'incombait pas à l'accusé de prouver son intention.

34. Le juge en chef Cartwright, au nom de la Cour à la majorité, affirme, aux pp. 380 et 381, que les principes à appliquer se trouvent énoncés dans les motifs rédigés par le juge Ritchie dans l'affaire Sunbeam:

[TRADUCTION] Quand le fardeau de la preuve d'un fait particulier incombe à l'une des parties, ce peut être une question de droit de savoir s'il y a absence de preuve (ce qui diffère de savoir si la preuve est suffisante) pour établir ce fait. Dans la présente affaire, il incombe bien sûr à la poursuite de prouver que l'appelant a commis les actes qu'on lui impute, et ce, avec l'intention coupable exigée par l'article. Si le savant Juge de première instance s'est trompé en jugeant que la poursuite n'a pas rempli cette obligation, son erreur en est une sur les faits, mais certainement pas une erreur de droit, au sens strict. Les principes à appliquer sont clairement énoncés dans les motifs que mon collègue le Juge Ritchie a rédigés au nom de la majorité en cette Cour dans l'affaire Sunbeam (précitée) et il n'est pas nécessaire de les répéter.

35. Dans l'arrêt Sunbeam, le juge Ritchie, commentant l'arrêt de la Chambre des lords Edwards (Inspector of Taxes) v. Bairstow, [1956] A.C. 14, sur lequel s'était fondée la Cour d'appel dans l'affaire Sunbeam, écrit aux pp. 236 à 238:

[TRADUCTION] Ayant lu les motifs de jugement de lord Radcliffe, je suis convaincu que, dans l'arrêt Bair­stow, la cour avait à décider si les faits constatés par les commissaires étaient de nature à rendre applicables au contribuable les dispositions de l'art. 237 de l'Income Tax Act, 1918, d'Angleterre, et que la question de droit tranchée par la Chambre des lords dans cette affaire était la suivante: "Quel sens faut‑il donner à l'expression "échange, manufacture, commerce ou entreprise de la nature d'un échange" employée dans l'Income Tax Act?" Je dois dire, avec égards, que cet arrêt ne me paraît pas appuyer la proposition suivant laquelle, dans l'appel d'un verdict d'acquittement interjeté en vertu de l'al. 584(1)a) du Code criminel, il s'agit d'une "question de droit seulement" chaque fois que le tribunal d'appel estime que la conclusion du juge du procès est déraisonnable et mal fondée compte tenu de la preuve.

Si l'expression "une question de droit seulement" qui figure dans cet alinéa devait être interprétée ainsi, elle aurait pour effet, à mon avis, non seulement de donner plus d'ampleur au droit du procureur général d'interjeter appel en vertu dudit alinéa, mais aussi d'élargir le sens de l'expression "une question de droit" employée dans d'autres articles du Code criminel relatifs aux appels non seulement devant la Cour d'appel, mais aussi devant cette Cour. Selon moi, pareille interprétation risquerait d'étendre au‑delà des restrictions expressément prévues par le Code criminel lui‑même l'étendue de la compétence d'appel conférée par le Code.

L'alinéa 592(1)a) du Code est ainsi conçu:

592. (1) Lors de l'audition d'un appel porté contre une condamnation, la cour d'appel

a) peut admettre l'appel, si elle est d'avis

(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu'il est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve;

(ii) que le jugement de la cour de première instance devrait être écarté pour le motif qu'il constitue une décision erronée sur une question de droit; ou

(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire ...

Les italiques sont de moi.

Le législateur a donc prévu trois motifs distincts sur lesquels une cour d'appel peut se fonder pour accueillir l'appel d'une déclaration de culpabilité. Parmi ces motifs figure celui‑là même qu'a retenu la Cour d'appel dans la présente affaire, savoir que "le verdict devrait être rejeté pour le motif qu'il est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve". Le fait que l'al. 592(1)a) reconnaît que ce motif est séparé et distinct du "motif [que le jugement] constitue une décision erronée sur une question de droit" me paraît prouver d'une manière incontestable que le législateur n'a pas voulu que l'expression "une question de droit" employée dans le Code englobe la question de savoir si le verdict rendu au procès était déraisonnable ou ne pouvait pas s'appuyer sur la preuve. Soulignons qu'ayant accordé à la cour d'appel compétence pour entendre les appels d'une déclaration de culpabilité pour le motif qu'il s'agit d'un verdict déraisonnable, le législateur ne lui a pas attribué cette même compétence à l'égard d'appels formés par le ministère public. Il est constant que la compétence d'appel doit être conférée expressément et, avec égards pour ceux qui peuvent être d'un autre avis, j'estime que la Cour d'appel a outrepassé sa compétence en accueillant l'appel pour un motif réservé aux appels d'une déclaration de culpabilité, qui ne saurait être invoqué dans le cas d'un appel par le procureur général.

36. Ayant ces principes à l'esprit, le juge en chef Cartwright ajoute à la p. 381 de l'arrêt Lampard, précité:

[TRADUCTION] Dans une affaire criminelle (sauf dans les rares cas où une disposition législative impose le fardeau de la preuve à l'accusé), on peut parfois dire en droit qu'il y a absence de preuve qui puisse permettre au tribunal de déclarer le prévenu coupable, mais on ne peut jamais dire qu'il y a absence de preuve qui lui permette de l'acquitter. Il y a toujours la présomption de non‑culpabilité qui doit être réfutée.

(C'est moi qui souligne.)

37. Ce passage et la mention du fait que le fardeau de la preuve peut parfois incomber à l'accusé constituent, à mon avis, une adoption, par le juge en chef Cartwright, des principes énoncés par le juge Ritchie dans l'arrêt Sunbeam (aux motifs duquel il avait de toute façon souscrit), sous réserve toutefois de l'exception invoquée par le juge Spence et les juges formant la minorité dans leurs motifs de dissidence. En d'autres termes, en l'absence de transfert du fardeau de la preuve à l'accusé, il y a toujours quelque élément de preuve qui permet de tirer une conclusion de fait favorable à l'accusé et une telle conclusion, si elle est erronée, constitue une erreur de fait. Mais lorsqu'il y a eu transfert du fardeau de la preuve (comme pour la preuve de l'intention lorsqu'une personne est trouvée dans un endroit où elle s'est introduite par effraction), on peut dire qu'en l'absence d'éléments de preuve contraire, il n'y a aucune preuve pouvant justifier un doute raisonnable quant à l'intention de l'accusé et un appel de son acquittement soulève alors une question de droit seulement.

38. Je suis d'accord avec l'interprétation donnée par le juge en chef Cartwright aux motifs de la majorité et de la minorité dans l'arrêt Sunbeam, et claire comme elle est, je serais mal venu d'essayer de l'améliorer. Je dois ajouter que, dans la mesure où notre arrêt dans l'affaire Wild peut être considéré comme une dérogation à cet énoncé du droit applicable, c'est l'opinion du juge en chef Cart­wright dans l'arrêt Lampard qu'il faut, à mon avis, retenir comme énoncé correct du droit.

39. Dans la présente espèce, il est reconnu de part et d'autre que le doute porte aussi bien sur l'intention d'entrer dans les locaux que sur ce que l'accusé avait l'intention de faire, à supposer qu'il ait eu l'intention de s'y introduire, une fois à l'intérieur. Aucune obligation n'incombe à l'accusé en ce qui concerne la preuve de son intention de s'introduire dans les locaux. Aucune obligation ne lui incombe non plus relativement à la preuve de ce qu'il avait l'intention de faire dans lesdits locaux, comme cela aurait été le cas s'il y avait été trouvé. Étant donné la présomption d'innocence et le fardeau de la preuve qui continue d'incomber au ministère public, il y a donc des éléments de preuve sur lesquels le juge du procès pouvait fonder sa conclusion et cette conclusion, si elle est erronée, question sur laquelle j'évite de me prononcer, constituerait une erreur de fait et non pas de droit.

40. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler l'ordonnance portant nouveau procès rendue par la Cour d'appel et de rétablir l'acquittement prononcé par le juge du procès.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l’appelant: Derksen, Follett & Co., Winnipeg.

Procureur de l’intimée: Ministère du Procureur général, Winnipeg.


Synthèse
Référence neutre : [1985] 2 R.C.S. 592 ?
Date de la décision : 17/12/1985
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Tribunaux - Compétence d’une cour d’appel - Compétence limitée aux erreurs de droit - Acquittement annulé et nouveau procès ordonné par la Cour d’appel - S’agit‑il d’une erreur de droit conférant compétence à la Cour d’appel ou d’une erreur de fait?.

Droit criminel - Tentative d’introduction par effraction avec l’intention de commettre un acte criminel - Acquittement annulé et nouveau procès ordonné en appel - Compétence d'une cour d’appel lorsqu’il y a erreur de droit - La Cour d’appel avait‑elle compétence? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 24(1), (2), 306(1)a), (2)a), 605(1)a).

À l'arrivée de la police, l'appelant et une autre personne ont fui les lieux d'une tentative d'introduction par effraction. La police a appréhendé l'appelant, l'a positivement identifié et a établi sa présence à l'endroit où s'était produite la tentative d'introduction. Le second individu n'a jamais été attrapé, mais le démonte‑pneu qu'il tenait à la main a été retrouvé dans les environs et on a constaté qu'il correspondait aux entailles et aux éclats de peinture de la porte endommagée.

L'appelant a été accusé de tentative d'introduction par effraction avec l'intention de commettre un acte criminel. Le juge du procès l'a acquitté mais le ministère public a formé un appel devant la Cour d'appel du Manitoba qui a annulé l'acquittement et ordonné un nouveau procès. La question principale en l'espèce est de savoir si une conclusion de fait peut constituer en soi une erreur de droit conférant au ministère public, en vertu de l'al. 605(1)a), le droit d'interjeter appel d'un acquittement et, dans l'affirmative, quand cette conclusion de fait devient une erreur de droit.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Une conclusion relative à l'intention est une conclusion de fait. Une conclusion de fait complètement dénuée de fondement constitue toutefois une erreur de droit. Dans le cas d'un acquittement, cela ne peut se produire que si la loi a transféré à l'accusé l'obligation de prouver un fait donné. À défaut d'imposer à l'accusé le fardeau de prouver un fait donné, il existe toujours des éléments de preuve sur lesquels on peut fonder une conclusion de fait favorable à l'accusé.

Quelque erronée que, de l'avis de la Cour d'appel ou de cette Cour, la conclusion du juge du procès ait pu être, on ne peut déterminer si vraiment il y a eu erreur sans juger du bien‑fondé du verdict ou du caractère suffisant de la preuve. Il s'agit là de questions qui ne relèvent aucunement de la compétence d'une cour d'appel lors d'un appel du ministère public.

C'est seulement lorsque le fardeau de la preuve a été déplacé (comme dans le cas de la preuve de l'intention lorsqu'une personne est trouvée dans les locaux où elle s'est introduite par effraction), que l'on peut dire, en l'absence de toute preuve contraire, qu'il n'existe aucune preuve pouvant justifier un doute raisonnable à cet égard et qu'un appel de son acquittement soulève une question de droit seulement, conférant un droit d'appel au ministère public en vertu de l'al. 605(1)a) du Code criminel.

En l'espèce, le doute porte aussi bien sur l'intention de l'accusé d'entrer dans les locaux que sur ce qu'il avait l'intention d'y faire, à supposer qu'il ait eu l'intention de s'y introduire. Aucune obligation n'incombe à l'accusé en ce qui concerne la preuve de son intention de s'introduire dans les locaux. Une tentative d'introduction ne déclenche pas la présomption du par. 306(2). Aucune obligation n'incombe à l'accusé en ce qui concerne la preuve de ce qu'il avait l'intention de faire une fois à l'intérieur, comme cela aurait été le cas si on l'y avait trouvé. Étant donné la présomption d'innocence et le fardeau de la preuve qui continue d'incomber au ministère public, il y a des éléments de preuve sur lesquels le juge du procès pouvait fonder sa conclusion et cette conclusion, si elle était erronée, constituerait une erreur de fait et non de droit.


Parties
Demandeurs : Schuldt
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués: Lampard v. The Queen, [1969] R.C.S. 373
Sunbeam Corporation (Canada) Ltd. v. The Queen, [1969] R.C.S. 221
arrêt examiné: Belyea v. The King, [1932] R.C.S. 279
arrêts mentionnés: R. v. Johnson (1973), 11 C.C.C. (2d) 101
St‑Jean v. The Queen (1974), 28 C.R.N.S. 1
Edwards (Inspector of Taxes) v. Bairstow, [1956] A.C. 14
arrêts écartés: Wild c. La Reine, [1971] R.C.S. 101
R. v. Lemire, [1965] R.C.S. 174.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 21, 24(1), (2), 306(1)a), (2)a), 605(1)a).
Loi des enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1927, chap. 26.
Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1952, chap. 314, art. 34(2), 41(2).

Proposition de citation de la décision: Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592 (17 décembre 1985)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-12-17;.1985..2.r.c.s..592 ?
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