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21/11/1985 | CANADA | N°[1985]_2_R.C.S._387

Canada | Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387 (21 novembre 1985)


Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387

James Matthew Simon Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée;

et

L'Union of New Brunswick Indians, Inc., le Native Council of Nova Scotia, Procureur général du Canada, Procureur général de l'Ontario et Procureur général du Nouveau‑Brunswick Intervenants.

No du greffe: 17006.

1984: 23 octobre; 1985: 21 novembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel de la nouvelle‑écosse

POURVOI contr

e un arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse (1982), 49 N.S.R. (2d) 566, qui a rejeté un appel contre une déclarat...

Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387

James Matthew Simon Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée;

et

L'Union of New Brunswick Indians, Inc., le Native Council of Nova Scotia, Procureur général du Canada, Procureur général de l'Ontario et Procureur général du Nouveau‑Brunswick Intervenants.

No du greffe: 17006.

1984: 23 octobre; 1985: 21 novembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel de la nouvelle‑écosse

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse (1982), 49 N.S.R. (2d) 566, qui a rejeté un appel contre une déclaration de culpabilité par le juge Kimball. Pourvoi accueilli.

Bruce H. Wildsmith et Graydon Nicholas, pour l'appelant.

Robert E. Lutes et Brian Norton, pour l'intimée.

Graydon Nicholas, pour l'intervenant l'Union of New Brunswick Indians, Inc.

J. P. Merrick, c.r., et Bruce Clarke, pour l'intervenant le Native Council of Nova Scotia.

John Rook et Martin Freeman, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

J. T. S. McCabe, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

J. T. Keith McCormick, pour l'intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le Juge en Chef—La présente affaire soulève la question importante de l'interaction entre les droits des peuples autochtones découlant des traités et la loi provinciale. Le droit de chasse, qui demeure important pour la subsistance et le mode de vie du peuple micmac, est entré en conflit avec la loi sur la protection de la faune en vigueur dans la province de la Nouvelle‑Écosse. La question principale dont est saisie cette Cour est de savoir si, en vertu d'un traité, conclu en 1752 entre la Couronne britannique et les Micmacs, et de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I‑6, l'appelant, James Matthew Simon, jouit de droits de chasse qui font en sorte qu'il ne peut être poursuivi pour des infractions à la Lands and Forests Act, R.S.N.S. 1967, chap. 163.

I

Les faits

2. L'appelant est membre de la bande Shubenacadie Indian Brook (no 2) du peuple micmac et est un Indien inscrit en vertu de la Loi sur les Indiens. Il a été accusé, en vertu du par. 150(1) de la Lands and Forests Act, de possession d'une carabine et de cartouches. Voici le texte des deux accusations:

[TRADUCTION] Le 21 septembre 1980 sur la route West Indian, dans le comté de Hants en Nouvelle‑Écosse, (il) a commis l'infraction de possession illégale d'une cartouche chargée de plombs d'un calibre supérieur au calibre AAA, contrairement au paragraphe 150(1) de la Lands and Forests Act;

et

[TRADUCTION] Le 21 septembre 1980 sur la route West Indian, dans le comté de Hants en Nouvelle‑Écosse, [il] a commis l'infraction de possession illégale d'une carabine en dehors de la saison de chasse, contrairement au paragraphe 150(1) de la Lands and Forests Act.

Le paragraphe 150(1) de la Lands and Forests Act prévoit:

[TRADUCTION] 150 (1) À l'exception de ce qui est prévu dans le présent article, nul ne doit prendre, transporter ou avoir en sa possession une cartouche de fusil chargée d'une balle ou de plombs d'un calibre supérieur au calibre AAA ou une carabine,

a) dans une forêt, un bois ou tout autre refuge d'orignal ou de cerf; ou

b) sur une route qui traverse ou longe cette forêt, ce bois ou cet autre refuge; ou

c) dans une tente, dans un camp ou tout autre abri (à l'exception de son lieu de résidence permanente habituelle) dans une forêt, un bois ou un autre refuge.

3. Au procès devant le juge R.E. Kimball, l'appelant a reconnu les principaux faits suivants:

1. L'appelant James Matthew Simon est un Indien inscrit en vertu de la Loi sur les Indiens et un membre adulte de la bande d'Indiens micmacs Shubenacadie Indian Brook. Il est membre de la bande Shubenacadie numéro 02.

2. Le 21 septembre 1980 vers 15 h 30, il conduisait un camion Chevrolet sur la route West Indian, une voie publique dans le comté de Colchester en Nouvelle‑Écosse. Cette route n'est pas située dans une réserve indienne mais est contiguë à la réserve indienne Shubenacadie.

3. Simon a été arrêté par la G.R.C. Il a été trouvé en possession d'une carabine de calibre .243 en état de fonctionner et munie d'un télescope, et d'une cartouchière en cuir contenant six cartouches pleines et deux cartouches vides de calibre .243, ainsi que deux cartouches pour fusil de calibre 12 chargées de plombs d'un calibre supérieur au calibre AAA, et ce en dehors de la saison de chasse, le tout au sens du par. 150(1) de la Lands and Forests Act et des autres dispositions et règlements pris en vertu de la Loi.

4. Un spécialiste des armes à feu a essayé la carabine et a jugé qu'elle était en état de fonctionner. Toutes les cartouches pleines ont également été examinées et jugées en état de fonctionner. On a conclu que toutes les cartouches avaient été éjectées de la chambre de la carabine et non de son magasin. Les deux cartouches vides ont été déchargées au moyen de la carabine.

5. Simon n'avait aucun permis ni aucune autre autorisation en vertu de la Lands and Forests Act lui permettant d'être en possession de la carabine, des cartouches de carabine et des cartouches de fusil.

6. La route West Indian traverse ou longe une forêt, un bois ou un autre refuge fréquenté par l'orignal ou le cerf.

4. Bien que tous les éléments essentiels des accusations aient été admis par Simon, on a allégué pour son compte au procès que le droit de chasser, énoncé dans le Traité de 1752, combiné avec l'art. 88 de la Loi sur les Indiens, lui conférait l'immunité contre des poursuites fondées sur le par. 150(1) de la Lands and Forests Act.

5. Voici le texte de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens:

88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi du Parlement du Canada, toutes lois d'application générale et en vigueur, à l'occasion, dans une province sont applicables aux Indiens qui s'y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où lesdites lois sont incompatibles avec la présente loi ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou statut administratif établi sous son régime, et sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou y ressortissant.

(C'est moi qui souligne.)

6. Le Traité de 1752, dont la partie pertinente prévoit à l'article 4 que les Micmacs auront la [TRADUCTION] "Liberté de chasser et de pêcher comme de coutume", est ainsi rédigé:

Traité ou

Articles de la Paix et de L'Amitié Renouvellée

"Entre"

Son Excellence Peregrine Thomas Hopson Ecuyer Capitaine Général du Gouverneur en Chef pour le Roy de la Grande Bretagne de la Province de la Nouvelle-Écosse de L'Acadie Vice Admiral de la ditte Province et Colonel d'un Régiment d'Infanterie et le Conseil de sa Majesté Dans cette Province en faveur de la ditte Majesté d'une Part —

et

Le Major Jean Baptiste Cope Chef Sachem de la Tribu des Sauvages Mick Mack habitans les Côtes de l'Est de la ditte province et Andrew Hadley Martin, Gabriel Martin et François Jeremie Membres et envoyés de la susdite Tribu pour eux mêmes et leurs héritiers et les Héritiers de leurs Héritiers à Jamais d'une autre Part le dit Traité commencé fait et conclu dans la manière Forme et Teneur qui s'ensuivent.

1°. On Est convenu que les Articles de Soumission et d'Agrément fait à Boston dans le Nouvelle Angleterre par les Sauvages députés de Penobscot Norridgwolk et de la Rivière de St Jean dans l'Année 1725 ratifié et confirmé par toutes les Tribus de la Nouvelle-Écosse à Annapolis Royale dans le Mois de Juin 1726 et dernièrement renouvellés avec le Gouverneur Cornwallis à Halifax et ratifés de la rivière St Jean maintenant lus entièrement, expliqués et interprétés sont et seront de ce Jour et aux Jours à venir renouvellés réitérés et Conformés pour toujours par les susdits Sauvages et leur Tribu et que les susdits sauvages pour eux mêmes pour leur Tribu et pour leurs descendants susdits font et Renouvellent les mêmes soumissions solemnelles et les mêmes promesses pour l'étroite Observance de tous les Articles Contenus dans ces Traités comme il a été fait jusqu'à présent.

2°. Que tout ce qui est passé de part et d'autre pendant la dernière guerre sera entièrement oublié des deux Cotés, et que la Hache sera enterrée et que le Gouvernement de sa Majesté dans cette province Accordera toute sorte d'Amitié de faveur et de Protection aux lesdits Sauvages.

3°. Que la Tribu susditte fera tout son possible pour engager les autres sauvages à renouveller et à ratifier cette présente paix, qu'ils avertiron découvriront et feront sçavoir tous les Dessins ou les Enterprizes que pourroient faire les autres Sauvages ou quelqu'autres Enemis que ce soit contre les Sujets de sa Majesté habitans dans cette Province et cela aussitôt qu'ils en auront connissance. Et de plus, ils feront tous leurs Efferts pour s'y opposer D'une autre part si quelques Sauvages refusants de ratifier cette Paix fait la Guerre à la Tribu qui vient de la Confirmer, aussitôt que cette ditte Tribu en aura porté ses plaintes elle recevra du Gouvernment telle Assistance et tel Secours que le cas pourroit le requérir.

4°. On est plus Convenu que la susditte Tribu des Sauvages, ne sera aucunement empêchée mais au contraire, aura une entière Liberté de chasser et de pêcher comme de coutume. Et qu'au cas que les dits Sauvages demandassent quil leur fut alloué un Magazin d'Echange sur la Rivière Chubenaccadie, ou dans toute autre Place de leurs Habitations, ils en aurront un de batis remplis des Marchandizes convenables pour être échangées avec celles des Sauvages, et qu'au même tems les dits Sauvages auront un entière Liberté d'apporter vendre à Halifax ou dans quelqu'autre Plantation que ce soit dans cette Province, les Pelletries, Vollailles Poissons, et toute autre Chose quils auront à vendre et le tout a tel Avantage quils en pourront tirer.

5°. Que l'on donnera aux susdits Sauvages chaque six Mois à venir telle Quantité de Biscuits, Fleure et telles autres Provisions qui seront Jugées nécessaires et que l'on pourra avoir dans le Temps pour leurs familles et à proportion de leurs nombre, et qu'on aura les mêmes égards pour les autres Tribus de Sauvages qui dans la Suitte pourroient ou voudroient accéder renouveller et ratifier cette présente Paix dans les Termes et sous les Conditions ci mentionnées.

6°. Que pour entretenir une bonne Harmonie et une Correspondence mutuelle entre les susdits Sauvages et ce Gouvernement, Son Excellence Peregrine Thomas Hopson Ecuyer, Capitaine Général et Gouverneur en Chef pour La Majesté de la Province de la Nouvelle-Écosse ou Acadie vice Admiral de la ditte Province et Colonel d'un Régiment d'Infanterie, promet, pour Sa Majesté Brittannique de donner en présents audits Sauvages chacque Année au premier d'Octobre aussi longtems que les dits Sauvages observeront les Articles susdits mentionés et demeureront Amis, des Couvertures (c'est‑à‑dire) Blanquets, du Tabac, de la Poudre et du petit Plomd. Que d'autre part les susdits Sauvages promettent de venir chacque Année au premier du susdit mois d'Octobre eux mêmes ou leurs Députés recevoir les susdits Présents et renouveller leurs Amitiés et leurs Soumissions.

7°. Que les susdits Sauvages feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour sauver la vie et les Effets de quelque personne que ce soit, dont les vaisseaux viendroient a échouer sur les Côtes qu'ils habitent, et amèneront, les peuples et les Effects, qu'ils auront sauvés à Halifax où ils seront récompensé selon la valeur de susdits Effets.

8°. Que toutes les disputes de quelque nature qu'elles soient qui pourroient arriver ou s'élever entre les Sauvages actuellement en paix et quelqu'autres Sujets de sa Majesté que se soit, seront ameneas devant la Court de Justice de sa Majesté pour les Causes Civils devant laquelle Court lesdits Sauvages Jouiront des mêmes Bénéfices, Privilèges et Advantages que toute autre Sujet de sa Majesté.

En Foi et en Témoignage de Quoi on a apposé le Grand Seau de ladite Province et les Parties y ont réciproquement souscroites et Signés dans la Chambre du Concel à Halifax le 22me Novembre 1752 dans la 26me Année du Règne de sa Majesté.

(Signatures supprimées.)

(C'est moi qui souligne.)

II

Les jugements des tribunaux d'instance inférieure

Cour provinciale de la Nouvelle‑Écosse

7. Pour les fins de sa décision, le juge Kimball a présumé que le document de 1752 était un traité valide et que l'appelant avait le droit de réclamer sa protection à titre de descendant direct de la bande d'Indiens micmacs originaire. Néanmoins, il a déclaré l'appelant coupable. La meilleure façon de résumer sa conclusion, fondée en grande partie sur l'arrêt R. v. Isaac (1975), 13 N.S.R. (2d) 460 (C.A.N.‑É.), est de reprendre ses propres termes:

[TRADUCTION] Je suis convaincu qu'aucun droit que le défendeur peut avoir de chasser en dehors de la réserve ne s'applique à l'endroit où l'infraction a été commise. À mon avis, le droit que peut avoir le défendeur de chasser sur ledit terrain a été éteint "par concession de la Couronne à d'autres ou par occupation de l'homme blanc". Il y a peu d'éléments de preuve pour établir la nature de l'endroit en question, toutefois les faits admis établissent que le défendeur était à ce moment‑là le seul occupant d'un véhicule qui circulait sur la route West Indian, une voie publique dans le comté de Colchester en Nouvelle‑Écosse et que la route n'est pas située dans une réserve indienne mais est contiguë à la réserve indienne Shubenacadie. Je suis convaincu que l'endroit en question est une région largement occupée et cultivée par l'homme blanc en tant que région rurale d'agriculture mixte et d'industrie laitière. Je suis disposé à admettre d'office le fait que la région est constituée de terres où le droit de chasser n'existe désormais plus parce que les terres ont été colonisées et occupées par l'homme blanc à des fins d'agriculture et que les concessions de la Couronne ont été accordées aux agriculteurs depuis longtemps, de sorte que le droit d'utiliser ou d'occuper lesdites terres à des fins de chasse, qui aurait pu à une certaine époque exister au profit du défendeur ou de ses ancêtres, est depuis longtemps éteint.

Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Division d'appel

8. Un appel par voie d'exposé de cause à la Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse a été rejeté (publié à (1982), 49 N.S.R. (2d) 566). La question posée par le juge Kimball en vue d'obtenir un avis était la suivante:

[TRADUCTION] Ai‑je commis une erreur de droit en statuant que le Traité de 1752 n'exempte pas l'accusé, un Indien micmac, de l'application des dispositions du par. 150(1) de la Lands and Forests Act?

9. Le juge Macdonald (avec l'appui du juge Hart) a rejeté, pour trois motifs, l'argument de l'appelant selon lequel le Traité de 1752 était un traité au sens de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens, ce qui lui aurait accordé une immunité à l'égard des dispositions de la Lands and Forests Act.

10. D'abord, il a conclu que le Traité de 1752 n'accordait aucune source positive de protection aux droits de chasse. Sur ce point, le juge Macdonald a cité l'arrêt R. v. Cope (1982), 49 N.S.R. (2d) 555 (C.A.N.‑É.), dans lequel le juge en chef MacKeigan de la Nouvelle‑Écosse a conclu à la p. 564 que la clause du Traité de 1752 qui reconnaissait la liberté de chasser et de pêcher était [TRADUCTION] "par ses termes et par le fond, très loin de constituer la concession par la Couronne d'une franchise ou d'un privilège spécial remplaçant des droits autochtones plus vagues" et que le document ne pouvait [TRADUCTION] "être considéré comme un traité accordant ou conférant de nouveaux droits permanents".

11. Ensuite, le juge Macdonald a conclu que, même si le traité a été valide à une certaine époque, il avait effectivement pris fin en 1753, lorsque le chef micmac, Major Jean Baptiste Cope, et sa bande ont tué six Anglais à Jeddore. Le juge Macdonald a souligné qu'il s'agissait d'un traité de paix et que la reprise des hostilités par les Indiens en Nouvelle‑Écosse mettait fin automatiquement et pour toujours aux obligations envers eux qui découlaient du traité.

12. Enfin, le juge Macdonald a déclaré que, même si sa conclusion selon laquelle le traité avait pris fin à cause des actions des Indiens était erronée, l'appelant ne pouvait de toute façon pas réclamer la protection du traité parce qu'il n'avait pas établi de relation par [TRADUCTION] "descendance ou autrement" avec le groupe d'Indiens originaire.

13. Dans un jugement au même effet, le juge Jones a ajouté qu'il ressortait clairement de la jurisprudence, en particulier de l'arrêt R. v. Isaac, précité, que tous les droits de chasse et de pêche des Indiens en vertu de l'expression [TRADUCTION] "tout traité ou autrement" ont été limités aux réserves. En outre, le juge Jones a conclu qu'il incombait à l'appelant, quand il demande d'être soustrait à l'application des lois générales de la province en vertu de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens, de démontrer qu'il exerçait un droit de "chasser ... comme de coutume" en vertu du traité. À son avis, il ne s'est pas acquitté de cette obligation.

14. Par conséquent, l'appel a été rejeté et les déclarations de culpabilité ont été confirmées.

III

Les questions en litige

15. Le présent pourvoi soulève les questions suivantes:

1. Le Traité de 1752 a‑t‑il été validement créé par des parties compétentes?

2. Le traité contient‑il un droit de chasse et quelle est la nature et la portée de ce droit?

3. Le traité a‑t‑il pris fin ou a‑t‑il été limité?

4. L'appelant est‑il visé par le traité?

5. Le traité est‑il un "traité" au sens de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens?

6. Les droits de chasse prévus au traité protègent‑ils l'appelant contre une poursuite fondée sur le par. 150(1) de la Lands and Forests Act?

16. De plus, la question constitutionnelle suivante a été formulée par le juge en chef Laskin:

Les droits de chasse visés dans le document intitulé "Traité ou Articles de la Paix et de L'Amitié Renouvellée" qui a été signé le 22 novembre 1752, sont‑ils des droits existants issus de traités reconnus et confirmés par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982?

17. Dans son mémoire, l'appelant demande à cette Cour de disposer du pourvoi sur le seul fondement de l'effet du Traité de 1752 et de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens. Par conséquent, si le traité ne soustrait pas l'appelant à l'application du par. 150(1) de la Lands and Forests Act, il demande que le pourvoi soit rejeté, sous réserve de la position des Micmacs fondée sur les autres traités et les droits autochtones. L'intimée est d'accord avec cette manière de procéder. Par conséquent, je limiterai mes observations au Traité de 1752 et à l'art. 88 de la Loi sur les Indiens. Il ne sera pas nécessaire de traiter des droits autochtones, de la Proclamation royale de 1763 ou des autres droits issus des traités.

IV

Le Traité de 1752 a‑t‑il été validement créé par des parties compétentes?

18. L'intimée a soulevé la question de la capacité des parties pour deux raisons qui sont indiquées à la p. 8 du mémoire:

[TRADUCTION] La question de la capacité est soulevée afin de souligner que le Traité de 1752 avait un statut inférieur à celui d'un traité international et par conséquent pouvait prendre fin plus facilement. La question est également soulevée pour donner au document un contexte juridique historique étant donné que cette question a déjà été soulevée dans des affaires antérieures.

19. La question de savoir si le Traité de 1752 constitue un traité de type international est pertinente seulement en ce qui a trait à l'argument de l'intimée concernant les critères juridiques applicables à l'extinction du traité. Par conséquent, j'examinerai cette question en relation avec la question de savoir si le Traité de 1752 a pris fin en raison des hostilités entre les Britanniques et les Micmacs en 1753.

20. Le contexte juridique historique fourni par l'intimée est principalement constitué par la décision de 1929 du juge Patterson R. v. Syliboy, [1929] 1 D.L.R. 307 (C. de Cté) et les commentaires doctrinaux qu'elle a entraînés immédiatement après qu'elle a été rendue. Dans l'affaire Syliboy, le juge Patterson a examiné la question de la capacité des parties de conclure un traité aux pp. 313 et 314:

[TRADUCTION] Deux considérations entrent en ligne de compte. Premièrement, les Indiens de la Nouvelle‑Écosse avaient‑ils qualité pour conclure un traité? Deuxièmement, le gouverneur Hopson avait‑il le pouvoir d'en conclure un avec eux? D'après moi, il faut répondre par la négative aux deux questions.

1) "Les traités sont des actes libres de puissances indépendantes". Toutefois les Indiens n'ont jamais été considérés comme une puissance indépendante. Une nation civilisée qui découvre la première un pays peuplé de gens non civilisés ou de sauvages considère ce pays comme le sien jusqu'à ce qu'il soit cédé par traité à une autre nation civilisée. Les droits de souveraineté et même de propriété des sauvages n'ont jamais été reconnus. La Nouvelle‑Écosse est passée à la Grande‑Bretagne non pas par cadeau ou par achat aux Indiens ni même par leur conquête, mais par traité avec la France qui l'avait acquise par priorité de découverte et possession ancienne; et les Indiens sont passés avec elle.

En réalité, le simple fait que certains Indiens ont cherché à obtenir du gouverneur le privilège ou le droit de chasser comme de coutume en Nouvelle‑Écosse indique qu'ils ne prétendaient pas constituer une nation indépendante qui possédait des terres ou qui en était propriétaire. S'ils l'étaient, pourquoi demander ce privilège ou ce droit à une autre nation et promettre de bien se conduire s'ils l'obtiennent? À mon avis, le Traité de 1752 n'est absolument pas un traité et il ne doit pas être considéré comme tel; il s'agit tout au plus d'un simple accord conclu entre le gouverneur et le conseil et une poignée d'Indiens leur donnant, en échange de leur bonne conduite, de la nourriture, des présents et le droit de chasser et de pêcher comme de coutume — un accord qui, comme nous l'avons vu, a été rompu peu après.

2) Le gouverneur Hopson avait‑il le pouvoir de conclure un traité? Je ne le crois pas. "Les traités ne peuvent être conclus que par les autorités constituées des nations ou par des personnes spécialement désignées par elles à cette fin". De toute évidence, notre traité n'a pas été conclu avec les autorités constituées de la Grande‑Bretagne. Toutefois, le gouverneur Hopson était‑il spécialement désigné par celles‑ci? La commission de Cornwallis constitue le mandat confié non seulement à lui‑même, mais à ses successeurs et vous y chercherez en vain le pouvoir de signer des traités.

21. Il convient de remarquer que le langage utilisé par le juge Patterson, illustré dans ce passage, traduit les préjugés d'une autre époque de notre histoire. Un tel langage n'est désormais plus acceptable en droit canadien et est en effet incompatible avec une sensibilité grandissante à l'égard des droits des autochtones au Canada. En ce qui a trait au fond de l'exposé du juge Patterson, si on laisse de côté pour le moment la question de savoir si les traités sont des documents de type international, ses conclusions à l'égard de la capacité ne sont pas convaincantes.

22. Aucun tribunal, à l'exception de la Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse en l'espèce, n'a souscrit de façon explicite à la conclusion du juge Patterson selon laquelle les Indiens et le gouverneur Hopson n'avaient pas la capacité nécessaire pour conclure un traité exécutoire. On a implicitement présumé que le Traité de 1752 avait validement été créé dans R. v. Simon (1958), 124 C.C.C. 110 (C.A.N.‑B.); R. v. Francis (1969), 10 D.L.R. (3d) 189 (C.A.N.‑B.); R. v. Paul (1980), 30 N.B.R. (2d) 545 (C.A.); R. v. Cope, précité; R. v. Atwin and Sacobie, [1981] 2 C.N.L.R. 99 (C.P.N.‑B.); R. v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, ex parte Indian Association of Alberta, [1982] 2 All E.R. 118 (C.A.); R. v. Paul and Polchies (1984), 58 N.B.R. (2d) 297 (C. Prov.) Dans R. v. Isaac, précité, le juge Cooper, après avoir souligné les conclusions du juge Patterson sur la validité du Traité de 1752, a exprimé un doute sur leur justesse à la p. 496:

[TRADUCTION] Le Traité de 1752 a été examiné dans Rex v. Syliboy... Dans cette affaire, le juge suppléant Patterson de la Cour de comté a conclu qu'il ne s'étendait pas aux Indiens du Cap Breton et en outre qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un traité. J'ai certains doutes quant à la seconde conclusion et je n'exprime aucune opinion à ce sujet, toutefois je n'ai aucun doute quant à la justesse de la première conclusion.

23. N. A. M. MacKenzie dans "Indians and Treaties in Law" (1929), 7 R. du B. can. 561, a exprimé son désaccord avec la décision du juge Patterson selon laquelle les Indiens n'avaient pas la capacité et le gouverneur, le pouvoir, de conclure un traité valide. MacKenzie dit à la p. 565:

[TRADUCTION] Quant à la capacité des Indiens de contracter et au pouvoir du gouverneur Hopson de conclure un tel accord, avec tout le respect à l'égard de son honneur, il semble que les deux aient été présents. De nombreux traités et accords d'un caractère semblable ont été conclus par la Grande‑Bretagne, la France, les États‑Unis d'Amérique et le Canada avec des tribus indiennes habitant ce continent et ces traités et accords ont été et sont toujours considérés comme exécutoires. Le gouverneur Hopson n'avait pas non plus besoin de "pouvoirs" spéciaux pour conclure un tel accord. D'habitude, les "pouvoirs complets" qui sont conférés spécialement sont essentiels pour négocier de façon appropriée un traité, toutefois les Indiens n'étaient pas sur un pied d'égalité avec un état souverain et moins de formalités étaient nécessaires dans leur cas. Le gouverneur Hopson était le représentant de Sa Majesté et, à ce titre, il avait le pouvoir nécessaire pour conclure un accord avec les tribus indiennes.

24. Le traité a été conclu dans l'intérêt de la Couronne britannique et du peuple micmac, pour maintenir la paix et l'ordre ainsi que pour reconnaître et confirmer les droits de chasse et de pêche existants des Micmacs. À mon avis, le gouverneur et les Micmacs ont conclu le traité avec l'intention de créer des obligations mutuellement exécutoires qui seraient solennellement respectées. Il prévoyait également un mécanisme pour régler les litiges. Le chef micmac et les trois autres signataires micmacs, à titre de délégués du peuple micmac, possédaient l'entière capacité de conclure un traité exécutoire pour le compte des Micmacs. Le gouverneur Hopson était le délégué et le représentant légal de Sa Majesté Le Roi. Il est juste de présumer que les Micmacs ont cru que le gouverneur Hopson, agissant pour le compte de Sa Majesté Le Roi, avait le pouvoir nécessaire pour conclure un traité valide avec eux. Je suis d'avis de conclure que le Traité de 1752 a été validement créé par des parties compétentes.

V

Le traité contient‑il un droit de chasse et quelle est la nature et la portée de ce droit?

25. L'article 4 du Traité de 1752 prévoit, "On est plus Convenu que la susditte Tribu des Sauvages, ne sera aucunement empêchée mais au contraire, aura une entière Liberté de chasser et de pêcher comme de coutume." Quelle est la nature et la portée de la "Liberté de chasser et de pêcher" contenue dans le traité?

26. Les juges de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse à la majorité ont semblé estimer que le traité contenait simplement une reconnaissance générale de droits autochtones préexistants non issus des traités et ne constituait pas une source indépendante de protection des droits de chasse sur lesquels l'appelant pourrait se fonder. À mon avis, le traité, en prévoyant que les Micmacs ne seraient pas empêchés de chasser et de pêcher mais auraient la liberté de le faire comme de coutume, constitue une source positive de protection contre les violations des droits de chasse. Le fait que le droit de chasse existait déjà au moment où le traité a été conclu en vertu du droit général autochtone des Micmacs de chasser ne nie ni ne diminue l'importance de la protection des droits de chasse expressément compris dans le traité.

27. Une telle interprétation est conforme à l'opinion généralement acceptée selon laquelle les traités avec les Indiens doivent être interprétés en faveur de ceux‑ci de façon juste, large et libérale. Ce principe d'interprétation a été très récemment confirmé par cette Cour dans l'arrêt Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29. Voici ce que j'ai eu l'occasion de dire à la p. 36:

Selon un principe bien établi, pour être valide, toute exemption d'impôts doit être clairement exprimée. Il me semble toutefois que les traités et les lois visant les Indiens doivent recevoir une interprétation libérale et que toute ambiguïté doit profiter aux Indiens...Dans l'affaire Jones v. Meehan, 175 U.S. 1 (1899), on a conclu que les traités avec les Indiens [TRADUCTION] "doivent ... être interprétés non pas selon le sens strict de [leur] langage ... mais selon ce qui serait, pour les Indiens, le sens naturel de ce langage".

28. Ayant déterminé que le traité contient le droit de chasse, il est nécessaire d'examiner l'argument de l'intimée que le droit de chasse est limité à la chasse pour les fins habituelles en 1752 et au moyen des méthodes habituelles à cette époque à cause de l'inclusion de l'expression modificative "comme de coutume" après le droit de chasse.

29. Premièrement, je ne vois pas dans l'expression "comme de coutume" une référence aux types d'armes qui doivent être utilisées par les Micmacs ni une restriction à celles utilisées en 1752. Une telle interprétation imposerait une contrainte inutile et artificielle à la capacité des Micmacs de chasser qui ne correspondrait pas au principe que les traités avec les Indiens doivent recevoir une interprétation libérale. En effet, l'inclusion de l'expression "comme de coutume" paraît traduire la préoccupation de voir le droit de chasse interprété d'une manière souple qui puisse évoluer avec les pratiques normales de chasse. L'expression assure ainsi que le traité constituera une source efficace de protection à l'égard des droits de chasse.

30. Deuxièmement, l'intimée a soutenu que l'expression "comme de coutume" devrait être interprétée de manière à limiter la protection du traité à la chasse pour des fins non commerciales. Il est difficile de voir le fondement de cet argument en l'absence de preuve quant à la fin pour laquelle l'appelant chassait. De toute façon, l'article 4 du traité paraît viser la chasse pour des fins commerciales lorsqu'il mentionne la construction d'un poste de traite en tant que lieu d'échange et mentionne la liberté des Micmacs d'apporter du gibier pour le vendre: voir R. v. Paul, précité, à la p. 563, le juge Ryan, dissident en partie.

31. Il faudrait préciser à ce stade que, pour être réel, le droit de chasser doit comprendre les activités qui sont raisonnablement accessoires à l'acte de chasser lui‑même, par exemple, se déplacer jusqu'au terrain de chasse avec le matériel de chasse nécessaire. En l'espèce, l'appelant n'a pas été accusé de chasser d'une manière contraire à la sécurité du public en violation de la Lands and Forests Act, mais de possession illégale d'une carabine et de munitions alors qu'il se trouvait sur une route qui traverse ou longe une forêt, un bois ou un refuge d'orignal ou de cerf contrairement au par. 150(1) de la Loi. L'appelant circulait simplement dans son camion sur une route avec une arme et des munitions. Il a soutenu qu'il allait chasser dans les environs. À mon avis, il ressort implicitement du droit accordé par l'article 4 du Traité de 1752 que l'appelant a le droit de posséder une arme et des munitions placées en sécurité pour lui permettre d'exercer son droit de chasse. Par conséquent, je conclus que l'appelant exerçait son droit de chasser en vertu du traité.

VI

Le traité a‑t‑il pris fin ou a‑t‑il été limité?

a) Résolution due aux hostilités

32. Conformément à la conclusion de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse, le ministère public a soutenu que le Traité de 1752 avait pris fin et avait été rendu inapplicable lors de la reprise des hostilités entre les Micmacs et les Britanniques en 1753. L'appelant soutient que les hostilités alléguées avaient été isolées et mineures et n'avaient par conséquent pas annulé le traité ou mis fin à celui‑ci. L'appelant a en outre soutenu, en se fondant sur l'ouvrage de L. F. S. Upton, Micmac and Colonists: Indian ‑ White Relations in the Maritimes 1713‑1867 (1979), que les Anglais avaient commencé les hostilités et que, par conséquent, il ne devrait pas être permis au ministère public de se fonder sur celles‑ci pour justifier l'extinction du traité. Finalement, l'appelant a soutenu que, même si la Cour conclut qu'il y avait eu des hostilités suffisantes pour avoir un effet sur le traité, il était tout au plus suspendu et non éteint.

33. Dans l'étude de l'effet des hostilités subséquentes sur le Traité de paix de 1752, les parties ont examiné le droit international applicable à l'extinction des traités. Bien qu'il puisse être utile dans certains cas de faire une analogie entre les principes du droit international des traités et les traités avec les Indiens, ces principes ne sont pas déterminants. Un traité avec les Indiens est unique; c'est un accord sui generis qui n'est ni créé ni éteint selon les règles du droit international. R. v. White and Bob (1964), 50 D.L.R. (2d) 613 (C.A.C.‑B.), aux pp. 617 et 618, confirmé par [1965] R.C.S. vi, 52 D.L.R. (2d) 481; Francis v. The Queen, [1956] R.C.S. 618, à la p. 631; Pawis c. La Reine [1980] 2 C.F. 18, (1979), 102 D.L.R. (3d) 602, à la p. 607.

34. Il se peut que dans certaines circonstances un traité puisse être éteint par la violation de l'une de ses clauses fondamentales. Il n'est pas nécessaire de trancher cette question en l'espèce puisque les exigences en matière de preuve pour établir une telle extinction n'ont pas été remplies. Lorsqu'il a été établi qu'un traité valide a été conclu, la partie qui soutient qu'il a pris fin a le fardeau de démontrer les circonstances et les événements qui justifient son extinction. Les éléments de preuve contradictoires et non concluants présentés par les parties ne permettent pas à cette Cour de dire avec certitude ce qui s'est produit sur la côte est de la Nouvelle‑Écosse il y a 233 ans. Par conséquent, la Cour n'est pas en mesure de trancher cette question historique. Le ministère public n'a pas réussi à démontrer que, à cause des hostilités subséquentes au Traité de 1752, celui‑ci avait pris fin.

35. Il convient de souligner que rien dans la conduite britannique postérieure à la conclusion du Traité de 1752 et dans les hostilités alléguées n'indique que la Couronne considérait que le Traité avait pris fin. En effet, les directives royales de Sa Majesté du 9 décembre 1761 adressées notamment au gouverneur de la Nouvelle‑Écosse, déclaraient que la Couronne [TRADUCTION] «était déterminée dans toutes les occasions à appuyer et à protéger les...Indiens en ce qui a trait à leurs justes droits et possessions et à assurer l'inviolabilité des traités et des pactes qui ont été conclus avec eux...» Ces directives royales constituaient le fondement de la proclamation publiée le 4 mai 1762 par Jonathan Belcher, lieutenant‑gouverneur de la Nouvelle‑Écosse, qui reprenait également les termes qui précèdent.

36. Je conclus de ce qui précède que le Traité de 1752 n'a pas pris fin à cause des hostilités de 1753. Le traité est tout aussi en vigueur aujourd'hui qu'il l'était au moment où il a été conclu.

b) Résolution par extinction

37. L'intimée fonde son argument que le Traité de 1752 s'est éteint sur les arrêts R. v. Isaac, précité, aux pp. 476 et 479, Calder c. Procureur général de la Colombie‑Britannique, [1973] R.C.S. 313, à la p. 321; United States v. Santa Fe Pacific R. Co., 314 U.S. 339 (1941), à la p. 347; Johnson v. McIntosh, 21 U.S. (8 Wheat.) 543 (1823), aux pp. 586 à 588 et Worcester v. State of Georgia, 31 U.S. (6 Pet.) 515 (1832). L'intimée allègue que la Couronne détient la propriété absolue des terres visées par le traité et qu'elle a donc le droit d'éteindre tous droits des Indiens sur ces terres. Se fondant sur l'arrêt Isaac, l'intimée allègue en outre qu'en octroyant des concessions ou des baux entraînant l'occupation par l'homme blanc, la Couronne a effectivement éteint les droits autochtones en Nouvelle‑Écosse sur le territoire situé hors des réserves. L'intimée fait valoir que, comme l'appelant a été arrêté sur la route en dehors de la réserve Shubenacadie, le Traité de 1752 ne lui offre aucune défense, indépendamment de la validité du traité en soi.

38. À mon avis, il n'est pas nécessaire de trancher de façon définitive l'argument de l'intimée. Vu la portée et la gravité des conséquences d'une conclusion selon laquelle le droit issu du traité a été éteint, il semble approprié d'exiger une preuve absolue du fait qu'il y a eu extinction dans chaque cas où la question se pose. Comme le juge Douglas l'a dit dans l'arrêt United States v. Santa Fe Pacific R. Co., précité, à la p. 354 [TRADUCTION] "une extinction ne s'infère pas à la légère".

39. En l'espèce, l'appelant est accusé de possession d'une carabine et de munitions sur une route qui traverse ou longe une forêt, un bois ou un autre refuge. L'exposé conjoint des faits ne révèle pas si l'appelant avait chassé ou allait le faire, ni à quel endroit le cas échéant. Il n'y a notamment pas d'élément de preuve pour appuyer la conclusion que l'appelant avait chassé ou allait le faire sur la route, ce qui pourrait bien soulever des considérations différentes. Ainsi, l'arrêt de cette Cour R. c. Mousseau, [1980] 2 R.C.S. 89, n'est pas pertinent.

40. Il semble clair qu'à tout le moins, le traité reconnaît certains droits de chasse en Nouvelle‑Écosse dans la réserve Shubenacadie et que tout Indien micmac qui en bénéficie a le droit accessoire de transporter un fusil et des munitions vers les endroits où il peut légalement les exercer. Dans cette optique, il importe de noter que les deux parties ont convenu que la route sur laquelle l'appelant a été arrêté "est contiguë à la réserve indienne Shubenacadie" et "traverse ou longe une forêt, un bois ou un autre refuge fréquenté par l'orignal ou le cerf".

41. L'intimée essaie de réfuter le droit apparent de l'appelant de transporter un fusil et des munitions en affirmant que les droits de chasse issus du traité ont été éteints. Pour que cet argument l'emporte, il est absolument essentiel, à mon avis, que l'intimée fasse la preuve de l'endroit où l'appelant chassait ou voulait chasser et de l'utilisation passée et actuelle de ces terres. Cette Cour ne peut pas examiner la doctrine d'extinction "en l'air"; l'intimée doit ancrer cet argument dans des terres déterminées. Ce n'est pas le cas en l'espèce. En l'absence de preuves relatives à l'endroit où la chasse a eu lieu ou devait avoir lieu et à l'utilisation des terres en question, il est impossible de déterminer s'il y a eu extinction des droits de chasse de l'appelant découlant du traité. De plus, il n'est pas nécessaire que cette Cour détermine si ces droits ont été éteints parce que, à tout le moins, ils s'appliquaient à la réserve Shubenacadie voisine. Je ne veux pas que l'on considère que j'ai exprimé une opinion sur la question de savoir si, en droit, il peut y avoir eu extinction des droits issus du traité.

VII

L'appelant est‑il un Indien visé par le traité?

42. L'intimée soutient que l'appelant n'a pas démontré qu'il est un descendant direct d'un membre de la bande d'Indiens micmacs originaire visée par le Traité de 1752. Le juge du procès a présumé que l'appelant était un descendant direct des Indiens micmacs qui étaient parties au traité. Par ailleurs, la Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse s'est fondée sur la décision de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick dans R. v. Simon, précité et a conclu que l'appelant n'avait pas établi de liens par "descendance ou autrement" avec le groupe originaire d'Indiens micmacs qui habitait la partie orientale de la Nouvelle‑Écosse dans la région de Shubenacadie.

43. Avec égards, je ne suis pas d'accord sur ce point avec la Division d'appel. À mon avis, l'appelant a établi un lien suffisant avec la bande indienne signataire du Traité de 1752. Comme je l'ai mentionné précédemment, ce traité a été signé par Major Jean Baptiste Cope, chef de la tribu micmaque de Shubenacadie et trois autres membres et délégués de la tribu. Les signataires micmacs ont été décrits comme habitant la côte est de la Nouvelle‑Écosse. L'appelant a admis au procès qu'il était un Indien inscrit aux termes de la Loi sur les Indiens et qu'il était un "membre adulte de la bande d'Indiens micmacs Shubenacadie‑Indian Brook ... [et était] membre de la bande Shubenacadie numéro 02". Par conséquent l'appelant est un Indien micmac Shubenacadie vivant dans la même région que la tribu originaire d'Indiens micmacs partie au Traité de 1752.

44. À mon avis, cet élément de preuve en lui‑même est suffisant pour démontrer le lien existant entre l'appelant et la tribu visée à l'origine par le traité. Il est vrai que cet élément de preuve ne constitue pas une preuve concluante que l'appelant est un descendant direct des Indiens micmacs visés par le Traité de 1752. Toutefois, il doit être suffisant, sinon aucun Indien micmac ne serait en mesure d'établir sa descendance. Les Micmacs ne tenaient aucun registre. Les traditions micmaques sont en grande partie de nature orale. L'imposition d'un fardeau de preuve impossible enlèverait effectivement toute valeur au droit de chasse qu'un Indien micmac Shubenacadie d'aujourd'hui aurait par ailleurs le droit d'invoquer en se fondant sur ce traité.

45. L'appelant, Simon, à titre de membre de la bande d'Indiens micmacs Shubenacadie‑Indian Brook résidant dans l'est de la Nouvelle‑Écosse, la région visée par le Traité de 1752, peut par conséquent invoquer le traité dans sa défense.

VIII

Le traité est‑il un "traité" au sens de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens?

46. L'article 88 de la Loi sur les Indiens prévoit: «Sous réserve des dispositions de quelque traité ... toutes lois d'application générale et en vigueur, à l'occasion, dans une province sont applicables aux Indiens qui s'y trouvent et à leur égard ...»

47. La Division d'appel à la majorité a jugé qu'il était extrêmement douteux que le Traité de 1752 soit un "traité" au sens de l'art. 88, principalement parce qu'il constituait simplement une confirmation générale des droits autochtones et n'accordait ni ne conférait de [TRADUCTION] "nouveaux droits permanents". De plus, le juge Macdonald a conclu que le document de 1752 ne pouvait être considéré comme un "traité" au sens de l'art. 88 parce qu'il n'avait été conclu que par une petite partie de la nation micmaque et qu'il ne définissait aucun territoire ni aucune région où les droits devaient être exercés. L'intimée avance cette opinion devant cette Cour. L'intimée soutient en outre que le mot "traité" à l'art. 88 de la Loi sur les Indiens ne comprend pas le Traité de 1752 même au sens de la définition étendue du terme "traité" énoncée dans l'affaire R. v. White and Bob, précitée, parce que le traité ne porte pas sur la cession de terres ou la délimitation de frontières.

48. La plupart de ces arguments ont déjà été examinés dans ce jugement et peuvent être traités brièvement à ce stade‑ci. En premier lieu, le fait que le traité ne crée aucun droit de chasse ou de pêche mais reconnaisse des droits préexistants ne rend pas l'art. 88 inapplicable. À ce sujet, le juge Davey a déclaré dans l'affaire R. v. White and Bob, précitée, à la p. 616:

[TRADUCTION] La force du premier argument semble reposer sur l'hypothèse que l'art. 87 [maintenant art. 88] devrait être interprété comme s'il visait seulement les droits créés par un traité; cela aurait pour effet de retrancher de la clause restrictive des droits qui sont déjà en vigueur et qui ont été exclus par un traité ou confirmés par celui‑ci. Cet argument n'accorde pas à l'expression «sous réserve des dispositions de quelque traité ...» tout le sens qui lui revient. À mon avis, une exception, une réserve ou une confirmation sont tout autant une condition d'un traité qu'une concession, (je fais remarquer entre parenthèse qu'une réserve peut être une concession), et le dispositif de l'article n'étend pas aux Indiens des lois d'application générale en vigueur dans une province au détriment des droits qui font l'objet d'une exception, d'une réserve ou d'une confirmation.

(C'est moi qui souligne.)

Cette décision a été suivie par la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick dans l'arrêt R. v. Paul, précité. Voir également R. v. Polchies and Paul; R. v. Paul and Paul (1982), 43 N.B.R. (2d) 449 (C.A.), à la p. 453. Comme je l'ai conclu précédemment, le traité a été créé validement par des représentants du peuple micmac et il couvre le territoire visé dans le présent pourvoi.

49. En ce qui a trait à l'argument de l'intimée qu'une certaine forme de cession de terres est nécessaire avant qu'un accord puisse être qualifié de traité en vertu de l'art. 88, je ne vois aucun fondement de principe qui permettrait d'interpréter l'art. 88 de cette manière. J'adopterais le commentaire utile du juge Norris de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans l'arrêt R. v. White and Bob, précité, confirmé en appel à cette Cour. Dans un jugement au même effet, il a déclaré aux pp. 648 et 649:

[TRADUCTION] La question ne doit pas, à mon humble avis, être tranchée par l'application de règles d'interprétation rigides, sans tenir compte des circonstances qui existaient lorsque le document a été rédigé, ni selon les critères des rédacteurs modernes. Afin de déterminer quelle était l'intention du législateur au moment de l'adoption de l'art. 87 [maintenant art. 88] de la Loi sur les Indiens, il faut présumer que le législateur tenait compte de la façon dont toutes les parties comprenaient le document au moment où il a été signé. Dans l'article, le mot "traité" n'est pas un mot technique et, à mon humble avis, il comprend tous les accords conclus par des personnes ayant autorité que peut englober l'expression "la parole de l'homme blanc" dont le caractère sacré était, à l'époque de l'exploration et de la colonisation britanniques, le moyen le plus important pour se concilier et obtenir la bienveillance et la collaboration des tribus autochtones et pour protéger la vie et la propriété des colons. Les Indiens se fondaient sur cette assurance.

50. À mon avis, le législateur a voulu appliquer l'art. 88 à tous les accords conclus par la Couronne avec les Indiens qui seraient autrement des traités exécutoires, qu'il y ait ou non cession de terres. Aucun des traités conclus au XVIIIe siècle dans les Maritimes ne portait cession de terres. Conclure que l'art. 88 ne s'applique qu'à des traités portant cession de terres restreindrait sérieusement sa portée et serait contraire au principe que les traités avec les Indiens et les lois relatives aux Indiens doivent être interprétés de façon libérale et que les ambiguïtés doivent être résolues en faveur des Indiens.

51. Enfin, il convient de souligner que plusieurs décisions ont considéré que le Traité de 1752 était un "traité" valide au sens de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens (par ex., R. v. Paul, précité, et R. v. Atwin and Sacobie, précité). Le traité était un échange de promesses solennelles entre les Micmacs et le représentant du Roi conclu pour faire la paix et la garantir. Il s'agit d'une obligation exécutoire entre les Indiens et l'homme blanc et, comme telle, elle est visée par le mot "traité" à l'art. 88 de la Loi sur les Indiens.

IX

Les droits de chasse prévus au traité protègent‑ils l'appelant contre une poursuite fondée sur le par. 150(1) de la Lands and Forests Act?

52. Vu ma conclusion que l'appelant exerçait validement son droit de chasse en vertu du Traité de 1752 et l'admission de l'appelant que sa conduite constitue par ailleurs une infraction à la Lands and Forests Act, il faut maintenant déterminer ce qui se produit lorsqu'un droit issu d'un traité entre en conflit avec un texte législatif provincial. Cette question est régie par l'art. 88 de la Loi sur les Indiens, qui, on se le rappellera, déclare que "Sous réserve des dispositions de quelque traité ... toutes lois d'application générale et en vigueur ... dans une province sont applicables aux Indiens".

53. Il est maintenant évident que les termes "toutes lois" à l'art. 88 visent les lois provinciales et non les lois fédérales. Voici ce que le juge Martland a déclaré dans l'arrêt R. v. George, [1966] R.C.S. 267, à la p. 281, en ce qui a trait à l'art. 88:

[TRADUCTION] Cet article ne vise pas à déclarer la suprématie des traités sur la législation fédérale. Le renvoi aux traités a été inclus dans un article dont l'objet est de rendre les lois provinciales applicables aux Indiens, de façon à empêcher tout conflit entre les droits reconnus par les traités et l'effet des lois provinciales.

(C'est moi qui souligne.)

54. En vertu de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens, lorsque les termes d'un traité entrent en conflit avec un texte législatif fédéral, ce dernier prévaut, sous réserve de l'effet potentiel de l'art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. On a jugé que le Parlement a le pouvoir exclusif, en vertu du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, de déroger à certains droits reconnus dans un traité conclu avec les Indiens. Voir R. v. Sikyea (1964), 43 D.L.R. (2d) 150; R. v. George, précité; R. v. Cooper, précité; R. v. White and Bob, précité, à la p. 618.

55. Toutefois, en l'espèce nous traitons d'un texte législatif provincial. L'article 88 de la Loi sur les Indiens a pour effet de soustraire les Indiens à l'application de lois provinciales qui limitent les termes d'un traité ou qui contreviennent à ceux‑ci. Dans l'arrêt Frank c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 95, la Cour a statué à la p. 99:

Cet article a pour effet de rendre applicables aux Indiens, sauf les exceptions prévues, toutes les lois d'application générale en vigueur à l'occasion dans une province, y compris les lois provinciales sur la protection de la faune, sous réserve toutefois des dispositions des traités ou de toute autre loi du Parlement du Canada

56. De même, dans l'arrêt Kruger c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 104, la Cour a statué aux pp. 111 et 112:

Peu importe l'ampleur du droit des Indiens de chasser et de pêcher, il ne fait aucun doute qu'il peut être réglementé et restreint par l'organe législatif compétent. Le but et l'effet de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens sont clairs. S'ils ne sont pas protégés par un traité ou par une loi, les Indiens sont assujettis à la législation et à la réglementation provinciales.

et aux pp. 114 et 115 la Cour a conclu relativement au traité avec les Indiens et à l'art. 88:

Les termes du traité prévalent; en l'absence d'un traité, les lois provinciales d'application générale s'appliquent.

57. Par conséquent, la question qui se pose en l'espèce est de savoir si le par. 150(1) de la Lands and Forests Act, une loi provinciale d'application générale en Nouvelle‑Écosse, limite le droit de chasse prévu à l'article 4 du Traité de 1752 ou contrevient à ce droit. Dans l'affirmative, le droit de chasse issu du traité prévaut et l'appelant est soustrait de l'application de ce texte législatif provincial sur la faune.

58. Le paragraphe 150(1) prévoit que nul ne doit prendre, transporter ou posséder une carabine ou des cartouches de fusil chargées d'une balle ou de plombs d'un calibre supérieur au calibre AAA dans certaines régions de la province, sous réserve de ce qui est prévu à l'article. Les exceptions sont établies aux par. 150(2) à 150(4) que voici:

[TRADUCTION] 150....

(2) Toute personne peut chasser avec un fusil qui utilise des cartouches chargées d'une balle ou avec une carabine pendant la saison de chasse au gros gibier s'il est titulaire d'un permis de chasse valide au gros gibier.

(3) Toute personne peut transporter des cartouches de fusil chargées de balle ou des carabines qui sont démontées ou rendues inutilisables dans une forêt, un bois ou sur une route qui est la voie d'accès habituelle à un camp de chasse que cette personne doit occuper deux jours avant l'ouverture et deux jours après la fermeture de la saison de chasse au gros gibier.

(3A) Le Ministre ou une personne qu'il autorise peut délivrer un permis à une personne lui permettant de prendre, transporter ou avoir en sa possession une carabine au cours de la période d'interdiction pour les fins indiquées sur le permis et en conformité avec celles‑ci.

(4) Toute personne peut prendre, transporter ou avoir en sa possession dans une forêt, un bois ou une garenne, une carabine de calibre .22 ou inférieur qui est munie d'un mécanisme à percussion annulaire du 16 novembre au 15 février suivant.

Comme je l'ai mentionné, l'appelant a admis au procès qu'il n'avait aucun permis ou autre autorisation lui permettant d'être en possession de la carabine et des cartouches en vertu de la Lands and Forests Act.

59. On a jugé que le par. 150(1) de la Lands and Forests Act visait [TRADUCTION] "à la prévention de la chasse au gros gibier par une personne sans permis et hors saison" (R. v. Isaac, précité, à la p. 491). On a également jugé que la Partie III de la Lands and Forests Act, qui comprend le par. 150(1), est une [TRADUCTION] «loi provinciale valide ... conçue fondamentalement pour la protection de la faune dans la province ... relevant des par. 92(13) et (16) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique...» (R. v. Paul and Copage (1977), 24 N.S.R. (2d) 313 (C.A.N.‑É.), à la p. 320). Il ressort de l'examen de cette loi provinciale qu'en adoptant le par. 150(1), l'Assemblée législative de la Nouvelle‑Écosse voulait promouvoir la conservation de la faune dans la province en limitant la chasse à certaines saisons de l'année et en exigeant des permis.

60. À mon avis, l'art. 150 de la Lands and Forests Act de la Nouvelle‑Écosse limite le droit de chasse de l'appelant qui découle du traité. L'article impose clairement, aux fins de la conservation de la faune, des restrictions saisonnières et des exigences en matière de permis sur le droit de posséder une carabine et des munitions pour chasser. Par conséquent, les restrictions imposées en l'espèce entrent en conflit avec le droit de l'appelant de posséder une arme à feu et des munitions afin d'exercer sa liberté de chasser sur les terres visées par le traité. Comme il a été mentionné, il est évident qu'en vertu de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens, un texte législatif provincial ne peut limiter les droits autochtones issus d'un traité. S'il survient un conflit, les termes du traité prévalent. Par conséquent, en vertu de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens, les termes clairs de l'article 4 du traité doivent prévaloir sur le par. 150(1) de la Lands and Forests Act provinciale.

61. Plusieurs décisions sont particulièrement pertinentes. On y retrouve des accusations semblables à celles en l'espèce; des Indiens y étaient accusés de possession illégale de certains objets sans le permis exigé en vertu de lois provinciales. Dans chaque cas, les Indiens accusés ont soulevé en défense leurs droits issus de traités et on a jugé qu'ils devaient être acquittés parce qu'ils n'étaient pas liés par les conditions des lois provinciales: voir R. v. White and Bob, précité; R. v. Paul, précité; R. v. Atwin and Sacobie, précité; R. v. Paul and Polchies, précité; R. v. Batisse (1978), 19 O.R. (2d) 145 (C. Dist.); R. v. Taylor and Williams (1982), 34 O.R. (2d) 360 (C.A. Ont.); R. v. Moses (1969), 13 D.L.R. (3d) 50 (C. Dist. Ont.); R. v. Penasse and McLeod (1971), 8 C.C.C. (2d) 569 (C. Prov. Ont.); Cheeco v. The Queen, [1981] 3 C.N.L.R. 45 (C. Dist. Ont.)

62. Je conclus que l'appelant a un droit de chasser valide issu du Traité de 1752 qui, en vertu de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens, ne peut être limité par un texte législatif provincial. Il en découle donc que la possession par l'appelant d'une carabine et de munitions placées en sécurité, possession liée à son droit de chasse issu d'un traité, ne peut être limitée par le par. 150(1) de la Lands and Forests Act.

63. Par conséquent, je suis d'avis d'annuler les déclarations de culpabilité et d'enregistrer des verdicts d'acquittement à l'égard des deux accusations.

X

Question constitutionnelle: L'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982

64. En vertu d'une ordonnance du juge en chef Bora Laskin, en date du 12 mai 1983, la question constitutionnelle suivante, que je répète par souci de commodité, a été formulée afin d'être examinée par cette Cour:

Les droits de chasse visés dans le document intitulé "Traité ou Articles de la Paix et de L'Amitié Renouvellée" qui a été signé le 22 novembre 1752, sont‑ils des droits existants issus de traités reconnus et confirmés par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982?

Le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit:

35.(1) Les droits existants—ancestraux ou issus de traités—des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.

65. Le procureur général du Canada et l'Union of New Brunswick Indians, Inc., qui ont obtenu l'autorisation d'intervenir dans le pourvoi, ont demandé que l'on réponde par l'affirmative. Les procureurs généraux du Nouveau‑Brunswick et de l'Ontario, qui ont également obtenu l'autorisation d'intervenir, ont demandé que l'on réponde par la négative. L'intervenant, le Native Council of Nova Scotia, a adopté la position selon laquelle le présent pourvoi n'exige ni une interprétation au fond ni l'application du par. 35(1) parce que l'art. 88 de la Loi sur les Indiens accorde une protection à l'appelant sans qu'il soit nécessaire qu'on ait recours au par. 35(1).

66. À mon avis, l'art. 88 de la Loi sur les Indiens régit la présente situation et accorde la protection nécessaire à l'appelant, Simon. Il n'est donc pas nécessaire pour trancher le présent pourvoi d'examiner le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

67. En conséquence, la question constitutionnelle ne recevra pas de réponse.

Conclusions

68. Pour résumer:

1. Le Traité de 1752 a été validement créé par des parties compétentes.

2. Le traité contient un droit de chasse qui vise les activités auxquelles s'est livré l'appelant.

3. Le traité n'a pas pris fin à cause des hostilités subséquentes de 1753. L'extinction du droit de chasser protégé par le traité n'a pas non plus été établie.

4. L'appelant est un Indien micmac visé par le traité.

5. Le Traité de 1752 est un "traité" au sens de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens.

6. En vertu de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens, l'appelant ne peut faire l'objet de poursuites fondées sur le par. 150(1) de la Lands and Forests Act.

7. Compte tenu de ces conclusions, il n'est pas nécessaire de répondre à la question constitutionnelle soulevée dans le présent pourvoi.

69. Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler les déclarations de culpabilité de l'appelant et d'enregistrer des verdicts d'acquittement à l'égard des deux accusations.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l’appelant: Aronson et MacDonald, Halifax.

Procureur de l’intimée: Robert E. Lutes, Halifax.

Procureur de l’intervenant l’Union of New Brunswick Indians, Inc.: Graydon Nicholas, Fredericton.

Procureurs de l’intervenant le Native Council of Nova Scotia: Burchell, MacAdam, Hayman & Merrick, Halifax.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada: Roger Tassé, Ottawa.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario: Archie Campbell, Toronto.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick: J. T. Keith McCormick, Fredericton.


Synthèse
Référence neutre : [1985] 2 R.C.S. 387 ?
Date de la décision : 21/11/1985
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Indiens - Droits issus des traités - Droit de chasse - Loi provinciale qui limite ce droit - Les droits issus des traités prévalent‑ils? - Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I‑6, art. 88 - Lands and Forests Act, R.S.N.S. 1967, chap. 163, art. 150(1) - Loi constitutionnelle de 1982, art. 35.

L'appelant, un Indien micmac inscrit, a été déclaré coupable aux termes du par. 150(1) de la Lands and Forests Act de la Nouvelle‑Écosse, de possession d'une carabine et de cartouches de fusil. Bien qu'il ait admis tous les éléments essentiels des accusations, l'appelant a allégué que le droit de chasser, établi dans le Traité de 1752, combiné avec l'art. 88 de la Loi sur les Indiens, lui offrait l'immunité à l'égard de poursuites fondées sur la loi provinciale. L'article 4 de ce traité prévoit que les Micmacs auront la "Liberté de chasser et de pêcher comme de coutume" et l'art. 88 prévoit que les lois provinciales d'application générale s'appliquent aux Indiens, sous réserve des termes d'un traité. La Cour d'appel a confirmé la décision du juge de première instance selon laquelle le Traité de 1752 n'exemptait pas l'appelant de l'application des dispositions de la Lands and Forests Act provinciale. La question soulevée en l'espèce est de savoir si l'appelant jouit de droits de chasse, en vertu du Traité de 1752 et de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens, qui empêchent qu'il soit poursuivi à l'égard de certaines infractions à la Lands and Forests Act.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Le gouverneur Hopson et les Micmacs avaient compétence pour conclure le Traité de 1752 et ils l'ont fait avec l'intention de créer des obligations mutuellement exécutoires. Le traité constitue une source positive de protection contre les violations des droits de chasse et le fait que ces droits existaient avant le traité en vertu du droit général autochtone ne nie ni ne diminue l'importance des droits protégés par le traité. Bien que le droit de chasse ne soit pas absolu, il doit, pour être efficace, comprendre les activités qui sont raisonnablement accessoires, comme se déplacer jusqu'au terrain de chasse avec le matériel nécessaire et posséder une carabine de chasse et des munitions placées de manière sûre.

Le Traité de 1752 continue d'être en vigueur. Les principes du droit international qui se rapporte à la résolution des traités ne sont pas déterminants, car un traité avec les Indiens est unique et sui generis. En outre, rien dans la conduite britannique postérieure à la conclusion du traité ni dans les hostilités de 1753 n'indique que la Couronne considérait que le traité avait pris fin. L'extinction des droits de chasse protégés par le traité n'a pas non plus été établie. La Cour n'exprime pas d'opinion sur la question de savoir si les droits peuvent être éteints.

L'appelant est un Indien visé par le traité. C'est un Indien micmac inscrit qui vit dans la même région que la tribu originaire d'Indiens micmacs qui était partie au traité. Ceci constitue un élément de preuve suffisant pour démontrer le lien entre l'appelant et cette tribu. Compte tenu de la tradition micmaque de ne pas mettre les choses par écrit, exiger plus, comme établir la descendance directe, serait impossible et aurait pour effet de rendre sans valeur tout droit de chasse qu'un Indien micmac d'aujourd'hui aurait par ailleurs.

Le Traité de 1752 constitue une obligation exécutoire entre les Indiens et la Couronne et par conséquent est visé par l'art. 88 de la Loi sur les Indiens. L'article 88 s'applique à tous les accords conclus par la Couronne avec les Indiens qui seraient par ailleurs des traités exécutoires, qu'il y ait ou non cession de terre.

La possession par l'appelant d'une carabine et de munitions placées de manière sûre est liée à son droit de chasse issu d'un traité et n'est pas limitée par le par. 150(1) de la Lands and Forests Act. L'article 88 de la Loi sur les Indiens, qui ne s'applique qu'aux lois provinciales, a pour effet d'exempter les Indiens de l'application de textes législatifs qui limitent les termes d'un traité ou qui contreviennent à ceux‑ci et doit prévaloir sur le par. 150(1) de la Lands and Forests Act.

Il n'est pas nécessaire d'examiner l'art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 puisque l'art. 88 de la Loi sur les Indiens vise la présente situation et accorde la protection nécessaire à l'appelant.


Parties
Demandeurs : Simon
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. v. Isaac (1975), 13 N.S.R. (2d) 460
R. v. Cope (1982), 49 N.S.R. (2d) 555
R. v. Syliboy, [1929] 1 D.L.R. 307
R. v. Simon (1958), 124 C.C.C. 110
R. v. Francis (1969), 10 D.L.R. (3d) 189
R. v. Paul (1980), 30 N.B.R. (2d) 545
R. v. Atwin and Sacobie, [1981] 2 C.N.L.R. 99
R. v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, ex parte Indian Association of Alberta, [1982] 2 All E.R. 118
R. v. Paul and Polchies (1984), 58 N.B.R. (2d) 297
Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29
R. v. White and Bob (1964), 50 D.L.R. (2d) 613, confirmé par [1965] R.C.S. vi, 52 D.L.R. (2d) 481
Francis v. The Queen, [1956] R.C.S. 618
Pawis c. La Reine, [1980] 2 C.F. 18, (1979), 102 D.L.R. (3d) 602
Calder c. Procureur général de la Colombie‑Britannique, [1973] R.C.S. 313
United States v. Santa Fe Pacific R. Co., 314 U.S. 339 (1941)
Johnson v. McIntosh, 21 U.S. (8 Wheat.) 543 (1823)
Worcester v. State of Georgia, 31 U.S. (6 Pet.) 515 (1832)
R. v. Polchies and Paul
R. v. Paul and Paul (1982), 43 N.B.R. (2d) 449
R. v. George, [1966] R.C.S. 267
R. v. Sikyea (1964), 43 D.L.R. (2d) 150
Frank c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 95
Kruger c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 104
R. v. Paul and Copage (1977), 24 N.S.R. (2d) 313
R. v. Batisse (1978), 19 O.R. (2d) 145
R. v. Taylor and Williams (1982), 34 O.R. (2d) 360
R. v. Moses (1969), 13 D.L.R. (3d) 50
R. v. Penasse and McLeod (1971), 8 C.C.C. (2d) 569
Cheeco v. The Queen, [1981] 3 C.N.L.R. 45
distinction d'avec l'arrêt R. c. Mousseau, [1980] 2 R.C.S. 89.
Lois et règlements cités
Lands and Forests Act, R.S.N.S. 1967, chap. 163, art. 150.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(24), 92(13), (16).
Loi constitutionnelle de 1982, art. 35.
Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I‑6, art. 88.
Doctrine citée
MacKenzie, N. A. M. "Indians and Treaties in Law" (1929), 7 R. du B. can. 561, 561‑568.
Upton, L. F. S. Micmac and Colonists: Indian ‑ White Relations in the Maritimes 1713‑1867, Vancouver, University of British Columbia Press, 1979.

Proposition de citation de la décision: Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387 (21 novembre 1985)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-11-21;.1985..2.r.c.s..387 ?
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