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10/10/1985 | CANADA | N°[1985]_2_R.C.S._233

Canada | Fanjoy c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 233 (10 octobre 1985)


Fanjoy c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 233

Edward Martin Fanjoy Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17172.

1985: 25 janvier; 1985: 10 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Le Dain.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Fanjoy c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 233

Edward Martin Fanjoy Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17172.

1985: 25 janvier; 1985: 10 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Le Dain.

en appel de la cour d'appel de l'ontario


Synthèse
Référence neutre : [1985] 2 R.C.S. 233 ?
Date de la décision : 10/10/1985
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Pouvoirs de la Cour d’appel - Erreurs du juge du procès - Omission de limiter le contre‑interrogatoire de l’accusé et directives erronées quant à la défense d’alibi - Erreurs préjudiciables à l’accusé - Non‑applicabilité de l’art. 613(1)b)(iii) du Code pour confirmer la déclaration de culpabilité - Code criminel, art. 613(1)a)(iii), b)(iii).

La Cour d'appel a rejeté l'appel interjeté par l'appelant contre sa déclaration de culpabilité de grossière indécence prononcée en vertu de l'art. 157 du Code criminel. À cause de la force de la preuve circonstancielle du ministère public contre l'appelant, la Cour d'appel a appliqué le sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code pour maintenir la déclaration de culpabilité malgré ses conclusions selon lesquelles (1) le contre‑interrogatoire de l'appelant par le ministère public portant sur sa conduite sexuelle antérieure était inapproprié et "ne pouvait que porter injustement préjudice à l'appelant" et (2) les directives du juge du procès relatives à la preuve d'alibi de l'appelant étaient erronées et causaient un préjudice à l'appelant. Le présent pourvoi vise à déterminer si la Cour d'appel a commis une erreur dans l'application du sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La Cour d'appel a commis une erreur en appliquant le sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code pour maintenir la déclaration de culpabilité. Le sous‑alinéa 613(1)b)(iii) ne s'applique que lorsqu'une cour d'appel estime que, étant donné une décision erronée sur une question de droit, l'appel pourrait être décidé en faveur de l'appelant, mais qu'elle estime également qu'aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit. En l'espèce, l'omission du juge du procès de limiter le contre‑interrogatoire constitue une erreur mixte de fait et de droit et, par conséquent, la déclaration de culpabilité ne pouvait être maintenue par l'application de la disposition. La Cour d'appel, ayant conclu que le contre‑interrogatoire abusif portait injustement préjudice à l'appelant, aurait dû accueillir l'appel en vertu du sous‑al. 613(1)a)(iii) du Code pour le motif qu'il s'est produit une erreur judiciaire.

Lois et règlements cités

Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 156, 157, 613(1)a)(iii), b(iii).

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, en date du 2 juin 1982, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité de grossière indécence prononcée en vertu de l'art. 157 du Code criminel. Pourvoi accueilli.

Clayton C. Ruby, pour l'appelant.

Susan G. Ficek, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le Juge McIntyre—Le présent pourvoi est interjeté contre l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, en date du 2 juin 1982, qui a rejeté l'appel de l'appelant contre sa déclaration de culpabilité de grossière indécence prononcée en vertu de l'art. 157 du Code criminel. L'appel a été rejeté en application du sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code après qu'on eut conclu que le contre‑interrogatoire de l'appelant par le substitut du procureur général lors du procès [TRADUCTION] "ne pouvait que porter injustement préjudice à l'appelant" et qu'une directive du juge au jury selon laquelle [TRADUCTION] "le simple refus de croire la preuve d'alibi pouvait être utilisé comme une preuve de la culpabilité elle‑même" était erronée et portait préjudice à l'accusé.

2. L'appelant a été accusé d'avoir commis un acte de grossière indécence avec un nommé Kenneth Jodoin, contrairement à l'art. 157 du Code criminel et d'avoir attenté à la pudeur de Kenneth Jodoin contrairement à l'art. 156 du Code (abrogé depuis lors). Il a subi son procès à Hamilton devant le juge Clare et un jury et a été déclaré coupable à l'égard des deux chefs d'accusation. Son appel à la Cour d'appel (les juges Jessup, Brooke et Cory) a été accueilli en partie. La déclaration de culpabilité en vertu de l'art. 156 du Code a été annulée mais l'appel interjeté contre la déclaration de culpabilité de grossière indécence en contravention de l'art. 157 a été rejeté.

3. Le 27 mai 1981, vers une heure du matin, le plaignant a été attaqué dans son appartement. Il suivait un traitement hormonal préparatoire à ce qui a été décrit comme une "opération de transformation sexuelle"; il était habillé en femme et en avait pris l'apparence. Il allait sortir de son appartement lorsqu'il a entendu un véhicule s'arrêter devant l'immeuble. Il a vu un homme, qu'il a par la suite identifié comme l'appelant, entrer dans l'immeuble. L'homme a demandé à Jodoin de lui donner une bière. Le plaignant a dit qu'il n'avait pas de bière mais, à la demande du visiteur, il lui a permis d'entrer dans son appartement parce qu'il désirait utiliser les toilettes. Une fois dans l'appartement, le visiteur a attaqué le plaignant. Il y a eu une bagarre et le plaignant a été forcé d'exécuter un acte de fellation. L'agresseur a alors quitté les lieux.

4. Des éléments de preuve relativement à l'identité de l'appelant ont été présentés, y compris des éléments relatifs à ses vêtements et également des éléments identifiant la plaque du véhicule qui correspondait à un chiffre près au numéro de la plaque du véhicule de l'appelant. Il y avait, comme l'a conclu la Cour d'appel, une preuve circonstancielle très forte contre l'appelant. L'appelant a témoigné pour son propre compte. Il a nié avoir été l'attaquant et a déclaré sous serment qu'il ne se trouvait pas dans l'immeuble du plaignant à ce moment‑là, bien qu'il ait rendu visite à un autre locataire de l'immeuble à un autre moment. Il a fait état de ses déplacements au cours de la nuit en question, qui le situaient ailleurs que sur la scène du crime et qui étaient appuyés par des témoins qu'il avait cités. Le jury, après avoir entendu toute la preuve, a clairement refusé de croire l'appelant et l'a déclaré coupable.

5. Au cours du procès, le substitut du procureur général (qui n'est pas l'avocat dans le présent pourvoi) a contre‑interrogé l'appelant de façon répétitive et inappropriée. Le juge du procès est intervenu à deux reprises pour avertir le substitut sans toutefois l'empêcher de continuer l'interrogatoire. Des éléments de preuve relatifs à la conduite sexuelle antérieure de l'appelant, non reliés à l'infraction dont il était accusé, ont été admis dans le cadre de la preuve à charge. La Cour d'appel a jugé que cette admission était abusive. Le contre‑interrogatoire portait en grande partie sur cette preuve. L'appelant a été mis au défi de se justifier ou de se disculper face aux dépositions des témoins à charge et, à la lecture des notes sténographiques, il ressort que l'appelant a été bouleversé et perturbé émotionnellement par la répétition constante de questions auxquelles il avait déjà répondu. Ces faits paraissent avoir incité la cour à intervenir. La Cour d'appel a estimé que le contre‑interrogatoire était inapproprié. Le juge Brooke, avec l'appui du juge Cory, après avoir fait remarquer que la preuve de la défense dépendait de l'opinion que le jury s'était faite des dépositions de l'appelant et de ses témoins relativement à son alibi, a dit:

[TRADUCTION] En ce qui a trait au contre‑interrogatoire, bien que les éléments de preuve présentés dans le contre‑interrogatoire soient dans une certaine mesure utiles pour démontrer que l'appelant se trouvait dans l'immeuble où réside la plaignante et à l'heure à laquelle elle dit qu'il s'y trouvait, il est allé trop loin lorsqu'il a introduit en contre‑interrogatoire la conduite sexuelle de l'appelant à une autre occasion et, en particulier, lorsque le substitut a persisté à cet égard malgré le démenti de l'accusé. Le substitut a cherché à présenter cet élément de preuve qui n'était pas réellement pertinent à l'égard de la question et ne pouvait que porter injustement préjudice à l'appelant et on lui a permis de le faire. Il n'y a rien d'autre à ajouter au sujet de la directive erronée selon laquelle le simple refus de croire la preuve d'alibi pouvait être utilisé comme une preuve de la culpabilité elle‑même. Cette Cour a déjà traité de ces questions à plusieurs reprises. La directive était erronée et, évidemment, portait préjudice à l'accusé.

Il a conclu que, à cause de la force de la preuve circonstancielle du ministère public, l'affaire se prêtait à l'application du sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code.

6. Devant cette Cour, l'appelant a soutenu que l'application de la disposition n'était pas appropriée et qu'elle constituait une erreur donnant lieu à cassation. Il a soutenu que le caractère abusif du contre‑interrogatoire soulevait tout au plus une question mixte de droit et de fait et que, par conséquent, on ne pouvait lui appliquer la disposition. En outre, l'erreur dont la Cour d'appel a dit qu'elle portait [TRADUCTION] "injustement préjudice" même si elle est considérée comme une erreur de droit, n'était pas telle qu'elle commanderait l'application de la disposition. Le ministère public a soutenu que le contre‑interrogatoire contesté, considéré dans le contexte de l'admissibilité de la preuve, soulevait bien une question de droit à laquelle la disposition pouvait s'appliquer. Il a également soutenu que, outre les questions d'admissibilité de la preuve, le contre‑interrogatoire contesté pouvait soulever des questions relatives à l'équité des procédures. La nature du contre‑interrogatoire ou la manière dont il a été mené ne soulève pas nécessairement une question de droit à laquelle peut s'appliquer la disposition, mais soulève en fait la question de savoir s'il y a eu une erreur judiciaire au sens du sous‑al. 613(1)a)(iii). Toutefois, on a dit que la Cour d'appel n'a commis aucune erreur de droit lorsqu'elle a jugé qu'il n'y avait pas eu d'erreur judiciaire.

7. Les parties pertinentes de l'art. 613 du Code criminel sont les suivantes:

613. (1) Lors de l'audition d'un appel d'une déclaration de culpabilité ou d'un verdict portant que l'appelant est incapable de subir son procès, pour cause d'aliénation mentale, ou d'un verdict spécial de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale, la cour d'appel

a) peut admettre l'appel, si elle est d'avis

...

(ii) que le jugement de la cour de première instance devrait être écarté pour le motif qu'il constitue une décision erronée sur une question de droit, ou

(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

b) peut rejeter l'appel, si

...

(iii) bien que la cour estime que, pour tout motif mentionné au sous‑alinéa a)(ii), l'appel pourrait être décidé en faveur de l'appelant, elle est d'avis qu'aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit;

La Cour d'appel ne peut appliquer la disposition que lorsqu'elle est d'avis que l'appel pourrait être décidé en faveur de l'appelant à cause d'une décision erronée sur une question de droit et lorsqu'elle est également d'avis qu'aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit. C'est ce qui ressort clairement du texte de la loi et, en fait, ce qui a été accepté par le ministère public dans son mémoire.

8. Le juge Jessup a énuméré les erreurs commises lors du procès dans son bref jugement [TRADUCTION] «à titre d'indication pour le juge». Ce sont les suivantes:

[TRADUCTION]

(1) Il a exposé au jury que le simple refus de croire la preuve d'alibi pouvait être utilisé comme une preuve de la culpabilité elle‑même.

(2) Il a admis la preuve de la conduite sexuelle de l'appelant qui ne se rapportait pas à la présente infraction, bien qu'il ne s'agissait pas d'une preuve de faits similaires et il a permis au ministère public de contre‑interroger à cet égard.

(3) Le juge du procès a commis une erreur lorsqu'il a dit au jury "Vous avez l'obligation de donner le bénéfice du doute à l'accusé mais, lorsque vous l'avez fait, de le déclarer coupable si vous croyez que la culpabilité est établie."

Les points (1) et (3) sont des erreurs de droit. Le point (2) est l'erreur sur laquelle l'appelant fonde la principale partie de sa plaidoirie. L'appelant soulève deux arguments. En premier lieu, il soutient que la Cour d'appel a jugé que le contre‑interrogatoire abusif portait injustement préjudice à l'appelant. Par conséquent, la Cour d'appel aurait dû accueillir son appel sur le fondement qu'il y avait eu erreur judiciaire en vertu du sous‑al. 613(1)a)(iii). Il soutient que l'application de la disposition constitue une erreur donnant lieu à cassation parce que la Cour d'appel n'avait pas le pouvoir d'appliquer la disposition à moins qu'une erreur de droit ne puisse être démontrée. L'erreur que constitue l'autorisation du contre‑interrogatoire abusif est, tout au plus, une erreur mixte de fait et de droit et, par conséquent, la déclaration de culpabilité ne pouvait être maintenue par l'application de la disposition. En second lieu, l'appelant soutient que, même si l'erreur relative au contre‑interrogatoire peut être considérée comme une erreur de droit, elle est d'une telle nature que la Cour d'appel a commis une erreur en appliquant la disposition pour rejeter l'appel.

9. Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur de droit en n'empêchant pas le contre‑interrogatoire abusif? évidemment, la décision à laquelle le juge du procès était confronté comportait un élément juridique. La question de l'admissibilité de la preuve est une question de droit. Le substitut du procureur général est autorisé en droit à contre‑interroger l'accusé et, par conséquent, lui refuser ce droit ou le restreindre indûment soulève des considérations de droit. Toutefois, il y a des limites à l'étendue du contre‑interrogatoire et à la manière dont il peut être mené; le juge du procès possède toujours un pouvoir discrétionnaire et l'obligation de maintenir le contre‑interrogatoire dans des limites acceptables. évidemment, il n'y a aucun doute que lors de contre‑interrogatoires dans des affaires criminelles, particulièrement lorsque des questions de crédibilité des témoins sont en cause, le procureur dispose d'une grande latitude et il ne faudrait pas tracer une frontière trop précise pour restreindre ou limiter un interrogatoire détaillé et rigoureux sur des points soulevés dans les dépositions de l'accusé et d'autres témoins. Le pouvoir discrétionnaire d'intervenir dans un contre‑interrogatoire doit, il va sans dire, être exercé avec discernement. Son exercice ne repose pas seulement sur des considérations juridiques, mais dépend également des faits et des circonstances de chaque affaire et ne sera pas déterminé par la simple application d'une règle de droit établie. La décision d'exercer ou non le pouvoir discrétionnaire d'intervenir dans un contre‑interrogatoire comporte des considérations de droit et de fait et on ne peut dire qu'il s'agit seulement d'une question de droit. Chaque affaire dépendra de ses propres circonstances et il sera sans doute fréquemment difficile de décider d'une affaire à l'autre si, dans un contre‑interrogatoire, on est parvenu au point où le juge du procès devrait intervenir. Toutefois, en l'espèce, il est évident que ce point a été atteint et même dépassé. Le juge du procès était manifestement préoccupé par le déroulement du contre‑interrogatoire. Il est intervenu à au moins deux reprises pour mettre en garde le substitut et pour tenter de le garder dans des limites appropriées, mais cela n'a eu aucun effet important sur le contre‑interrogatoire. La Cour d'appel a conclu qu'il avait commis une erreur à cet égard et le juge Brooke a fait remarquer que cela [TRADUCTION] "ne pouvait que porter injustement préjudice à l'appelant".

10. Tout en concluant au préjudice, la Cour d'appel s'est fondée sur les dispositions du sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code criminel. Elle a appliqué la disposition pour rejeter l'appel. À cet égard, je suis d'avis qu'elle a commis une erreur. Le sous‑alinéa 613(1)b(iii) ne peut s'appliquer que lorsque la cour estime que, étant donné une décision erronée sur une question de droit, l'appel pourrait être décidé en faveur de l'appelant, mais qu'elle estime également qu'aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit. En l'espèce, on ne s'est pas fondé sur une erreur de droit seulement et on ne peut, par l'application de la disposition, corriger l'erreur qui résulte de l'omission de limiter le contre‑interrogatoire. On a conclu qu'il y avait eu une erreur causant un préjudice et, à mon avis, l'appelant avait le droit d'exiger que la cour examine la question de savoir si l'appel aurait dû être accueilli en vertu des dispositions du sous‑al. 613(1)a)(iii) du Code pour le motif qu'il s'est produit une erreur judiciaire.

11. J'estime qu'il est impossible de conclure que le contre‑interrogatoire de l'appelant n'a entraîné aucune erreur judiciaire. Une personne qui est accusée d'un crime a droit à un procès équitable selon la loi. Toute erreur qui se produit au cours du procès et qui prive l'accusé de ce droit constitue une erreur judiciaire. On ne peut pas dire que toute erreur est une erreur judiciaire; d'ailleurs l'existence même de la disposition pour remédier aux erreurs de droit qui ne causent pas une erreur judiciaire reconnaît ce fait. Toutefois, je ne peux pas dire qu'une erreur qui, selon les termes du juge Brooke [TRADUCTION] "ne pouvait que porter injustement préjudice" ne serait pas en elle‑même une erreur judiciaire. Il serait tout à fait incompatible avec une conclusion selon laquelle il y a eu un préjudice injuste dans un procès que de conclure néanmoins qu'il ne s'est produit aucune erreur judiciaire. À mon avis, la Cour d'appel ayant conclu comme elle l'a fait aurait dû accueillir l'appel en vertu du sous‑al. 613(1)a)(iii) du Code criminel. Pour ces motifs, le sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code ne peut pas avoir d'effet sur la décision et il est inutile d'examiner plus avant cet article dans le contexte du second argument de l'appelant ou argument subsidiaire.

12. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelant: Clayton C. Ruby, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de la province de l’Ontario, Toronto.


Parties
Demandeurs : Fanjoy
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Fanjoy c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 233 (10 octobre 1985)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-10-10;.1985..2.r.c.s..233 ?
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