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10/10/1985 | CANADA | N°[1985]_2_R.C.S._178

Canada | Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178 (10 octobre 1985)


Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178

Murray A. Libman Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 18381.

1985: 2 février; 1985: 10 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1984), 8 C.C.C. (3d) 351n, qui a rejeté l'appel d'une décision du juge Osler (1983), 6 C.C.C. (3d) 284, qui avait rejeté une demande d'annulation du renvoi au procès ordonné pa

r le juge Kerr de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

Symon Zucker, pour l'appelant.

John Pearson, pou...

Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178

Murray A. Libman Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 18381.

1985: 2 février; 1985: 10 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1984), 8 C.C.C. (3d) 351n, qui a rejeté l'appel d'une décision du juge Osler (1983), 6 C.C.C. (3d) 284, qui avait rejeté une demande d'annulation du renvoi au procès ordonné par le juge Kerr de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

Symon Zucker, pour l'appelant.

John Pearson, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le Juge La Forest—L'appelant, Murray A. Libman, a été renvoyé à son procès relativement à sept chefs d'accusation de fraude et un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude. Certaines des activités sur lesquelles ces accusations sont fondées ont eu lieu en dehors du Canada et l'accusé a demandé l'annulation du renvoi au procès pour le motif que les infractions reprochées ont été commises hors du Canada, mais sa requête a été rejetée. L'appel interjeté à la Cour d'appel de l'Ontario a été rejeté. M. Libman a alors demandé et obtenu l'autorisation de se pourvoir en cette Cour.

Les faits

2. Pour les fins du présent pourvoi, les parties s'accordent sur les faits suivants.

3. Pendant la période visée par les dénonciations, M. Libman exploitait une entreprise de vente d'actions frauduleuses par téléphone au 43, chemin Menin, à Toronto, où il employait un certain nombre de personnes comme vendeurs par téléphone. Conformément aux directives de M. Libman, les vendeurs téléphonaient à des résidants des États‑Unis et tentaient de les amener à acheter des actions de deux compagnies, Hebilla Mining Corporation et Claravella Corporation, qui étaient censées exploiter des mines d'or au Costa Rica. En plus de la sollicitation par téléphone, ces résidants des États‑Unis recevaient du matériel publicitaire posté de Panama (Panama) et de San José (Costa Rica) par des associés de M. Libman.

4. Sur l'ordre de M. Libman, le personnel de vente par téléphone faisait des fausses déclarations graves quant à leur identité, quant à l'endroit d'où ils téléphonaient et quant à la qualité et à la valeur des actions qu'ils vendaient. À cause de ces fausses déclarations, un grand nombre de résidants des États‑Unis ont été amenés à acheter des actions de ces deux compagnies minières. Des éléments de preuve produits à l'enquête préliminaire permettent de déduire que ces actions n'avaient à peu près aucune valeur.

5. Les vendeurs par téléphone demandaient aux résidants des États‑Unis qui consentaient à acheter ces actions de faire parvenir l'argent aux bureaux administrés par les associés de M. Libman soit à San José (Costa Rica) ou à Panama (Panama). On a soumis en preuve que M. Libman se rendait à un endroit hors du Canada, habituellement au Costa Rica ou à Panama, pour rencontrer ses associés et recevoir sa part du produit de la vente des actions. M. Libman rapportait ensuite cet argent à Toronto et en remettait une partie à ses vendeurs. À l'enquête préliminaire, on a aussi soumis des éléments de preuve relativement à des virements électroniques de fonds de Panama à M. Libman à Toronto.

Principales questions en litige

6. Le point essentiel que soulève l'appelant est que la spoliation de la victime est un élément essentiel, voire l'élément essentiel ou la matière de l'infraction de fraude et que toute spoliation subie par les acquéreurs d'actions en l'espèce s'est produite hors du Canada. Il est donc impossible de poursuivre au Canada relativement aux infractions reprochées.

7. Ce point de vue consiste notamment à désigner un élément de l'infraction comme étant son élément essentiel et à conclure que l'infraction a été commise à l'endroit où la partie de l'opération qui constitue cet élément a été accomplie. Sur ce point, l'avocat de l'appelant a surtout invoqué l'affaire R. v. Brixton Prison Governor, Ex parte Rush, [1969] 1 All E.R. 316, qui est une décision d'une cour divisionnaire anglaise à l'égard de faits très semblables à ceux de l'espèce.

8. Pour sa part, la poursuite a invoqué l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario Re Chapman (1970), 5 C.C.C. 46, qui comporte aussi des traits communs avec l'espèce, sauf qu'au départ l'accusé recevait le produit de la vente au Canada et non dans un pays étranger. La poursuite a aussi invoqué le moyen plus général selon lequel les infractions ont été commises essentiellement au Canada, vu que la combinaison frauduleuse a été conçue et mise à exécution ici et que M. Libman en avait reçu le produit au Canada comme la combinaison le prévoyait.

9. L'accusation de complot a été entendue par le juge Kerr qui a renvoyé l'accusé à son procès en vertu de l'al. 423(1)d) qui s'applique aux complots visant à commettre un acte criminel au Canada, et non en vertu du par. 423(3) qui vise expressément les complots formés au Canada en vue de commettre un crime hors du Canada. Cette dernière disposition a été adoptée après que certains des actes reprochés aient été accomplis et, de toute façon, on ne l'a pas invoquée. L'avocat de la défense a donc soutenu que l'al. 423(1)d) s'applique uniquement aux complots formés au Canada en vue de commettre une infraction au Canada, ce qui n'est pas le cas en l'espèce si on accepte son argument portant que la matière de l'infraction s'est produite à l'étranger. Il a aussi invoqué à l'appui de cette prétention l'arrêt Board of Trade v. Owen, [1957] A.C. 602, dans lequel la Chambre des lords a conclu qu'un complot formé en Angleterre en vue de commettre un méfait à l'étranger n'était pas susceptible de donner lieu à des poursuites en Angleterre.

Considérations d'ordre général

10. Les infractions comportant un élément d'extranéité du genre de celles dont il est question en l'espèce ont été traitées d'une façon qui prête plutôt à confusion, probablement parce que ce ne sont pas des infractions qu'un tribunal est appelé à rencontrer fréquemment. En conséquence, il sera utile d'étudier le contexte juridique de façon très large comme la poursuite nous invite à le faire dans ses plaidoiries.

11. Le fondement premier de la compétence en matière criminelle est territorial. Les raisons de cet état de choses sont évidentes. Les États ont ordinairement peu d'intérêt à interdire les activités qui ont lieu à l'étranger et ils sont, de même, réticents à s'attirer le mécontentement d'autres États en cherchant, de façon inconsidérée, à contrôler des activités qui se déroulent complètement à l'intérieur des frontières de ces autres États; voir R. v. Martin, [1956] 2 All E.R. 86, à la p. 92. Le droit international permet cependant d'exercer une compétence en se fondant sur d'autres considérations. Par exemple, les États exercent depuis longtemps une compétence sur les navires qui battent leur pavillon et sur leurs ressortissants à l'étranger. De même, outre d'autres types de mesures de protection, les États exercent de plus en plus leur compétence sur les actes criminels commis dans d'autres États et qui ont des conséquences néfastes à l'intérieur de leur propre territoire ou ressort; voir The Lotus (1927), P.C.I.J., Ser. A., No. 10. Il s'ensuit que le même acte criminel peut, à l'occasion, être susceptible de donner lieu à des poursuites dans plus d'un pays, ce sur quoi je reviendrai à l'occasion.

Contexte du droit anglais

12. Pour ce qui est de notre pays, c'est le contexte du droit anglais qui constitue nécessairement le point de mire de notre expérience. Cependant, dans ce domaine, il y a eu des différences dans les aspects sur lesquels on a insisté et il est donc utile d'examiner l'expérience des deux pays séparément en commençant par l'expérience anglaise.

13. La Grande‑Bretagne a probablement suivi le principe de la territorialité de façon plus stricte que les autres États. Cela est probablement dû à son insularité, mais il faut aussi se rappeler que la plupart des crimes de common law, autres que le meurtre, tendaient de par leur nature même à être circonscrits dans un territoire. Le vol en est un exemple. Les premiers arrêts anglais, qui portent pour la plupart sur le meurtre, ne sont pas d'un grand secours comme le démontre l'analyse qui est faite dans l'arrêt Board of Trade v. Owen, précité. Bien que les affaires ayant trait au lieu du procès, c'est‑à‑dire celles qui portent sur la question de savoir quel tribunal en Angleterre a compétence pour instruire des actes commis dans plusieurs comtés à l'intérieur de l'Angleterre, soient utiles elles comportent, comme le souligne lord Diplock dans Treacy v. Director of Public Prosecutions, [1971] A.C. 537, à la p. 559, d'autres considérations dont le fait que les jurés étaient, à l'origine, choisis parmi ceux qui étaient plus susceptibles de connaître les faits qui, selon les allégations, constituaient le crime; voir également Director of Public Prosecutions v. Doot, [1973] A.C. 807, lord Salmon, à la p. 834. Dans l'ensemble, je n'ai donc pas tenu compte des affaires traitant du lieu du procès qu'on nous a mentionnées.

14. Il a fallu un certain temps avant que le droit criminel anglais évolue suffisamment pour répondre aux méthodes plus subtiles qui avaient pour objet d'amener les crédules ou les étourdis à se départir de leurs biens, notamment par escroquerie. Et ce n'est que bien plus tard, c'est‑à‑dire à la fin du 19e siècle, après la mise sur pied des systèmes postal, télégraphique et téléphonique, que les adeptes de cet art subtil de la persuasion ont pu exercer leurs talents sur le plan international. C'est à cette étape que l'expérience anglaise devient véritablement pertinente.

15. Il y a lieu de noter immédiatement que le Parlement s'est rarement reporté à des considérations territoriales pour définir des infractions criminelles. Ce sont plutôt les tribunaux qui ont confiné les infractions criminelles à l'intérieur du royaume, parfois en invoquant la courtoisie internationale. Il aurait été possible et même peut‑être plus logique, comme le juge en chef Cockburn l'explique dans l'arrêt R. v. Keyn (1876), 2 Ex. D. 63, à la p. 233, d'affirmer que lorsque les différents éléments d'une infraction se produisent dans deux pays, l'infraction est commise en dehors des limites territoriales de l'un ou l'autre pays. Cependant, bien qu'il y ait eu à l'occasion des affirmations vigoureuses du principe de la territorialité, particulièrement au début (voir Macleod v. Attorney‑General for New South Wales, [1891] A.C. 455, lord Halsbury, à la p. 458), les tribunaux n'ont jamais poussé la logique aussi loin. Cela aurait permis de se soustraire trop facilement aux sanctions pénales. Mais si l'on décide que les infractions comportant un élément d'extranéité doivent relever de la compétence d'un état, en fonction de quoi un état doit‑il assumer ou décliner sa compétence?

16. La jurisprudence laisse voir plusieurs possibilités, j'en mentionnerai quelques‑unes. Une solution consiste à présumer que la compétence appartient au pays où l'acte a été préparé ou celui où il a été commencé. Parmi les autres possibilités, il y a l'endroit où les conséquences de l'infraction sont ressenties, l'endroit où elle a commencé, l'endroit où elle a été consommée ou encore celui où a été accompli l'élément essentiel ou la matière de l'infraction. Il est aussi possible de soutenir que tout pays où une partie importante ou non de la suite des événements qui constituent l'infraction s'est produite peut assumer compétence.

17. Bien que l'avocat de M. Libman ait soutenu que la compétence exclusive appartient au pays où a été accompli l'élément essentiel de l'infraction ou celui où l'infraction a été consommée, l'étude de la jurisprudence anglaise n'étaye pas vraiment cette thèse. Elle démontre plutôt que les tribunaux ont adopté différentes attitudes à différentes époques et qu'il en résulte généralement, comme plusieurs auteurs l'ont dit, une confusion de la doctrine accentuée par le fait que la discussion est souvent axée sur l'infraction précise reprochée et qu'elle est compliquée davantage par le fait que certaines infractions visent l'acte commis et d'autres les conséquences de cet acte.

18. Dans les premières décisions, on ne se préoccupait certainement pas du lieu où se manifestaient les conséquences de l'infraction ou de celui où la spoliation de la victime s'était produite ni, quant à cela, de celui où le crime avait été consommé. Les tribunaux semblent plutôt avoir soupesé les divers facteurs qui reliaient le crime au lieu où l'accusation était portée. Ainsi, dans l'affaire R. v. Holmes (1883), 12 Q.B.D. 23, qui comporte certaines similitudes avec l'espèce, l'accusé a écrit et posté à Nottingham une lettre adressée à un nommé Gobet, en France, laquelle lettre contenait un faux semblant qui a incité frauduleusement Gobet à faire parvenir à l'accusé une lettre de change que ce dernier a encaissée à Nottingham. La Court of Crown Cases Reserved n'a pas hésité à conclure que des poursuites relatives à cette infraction pouvaient être engagées à Nottingham d'où la lettre avait été postée et où le produit de l'escroquerie avait été encaissé. À la page 24, le juge en chef lord Coleridge estime que les deux éléments de l'infraction, le faux semblant et l'encaissement de l'argent y avaient eu lieu. Fait intéressant, il laisse entendre qu'il aurait suffit qu'un seul élément ait eu lieu à Nottingham pour que la cour y ait compétence.

19. Certainement, vers la même époque, les arrêts R. v. Jacobi and Hiller (1881), 46 L.T.R. 595n, et R. v. Nillins (1884), 53 L.J.Q.B. (N.S.) M.C. 157, (qui sont tous les deux très semblables) ont établi clairement qu'un crime peut donner lieu à des poursuites là où la victime en a ressenti les conséquences: voir également R. v. Godfrey, [1923] 1 K.B. 24. Dans l'affaire Nillins, l'accusé avait fait parvenir de Southampton, en Angleterre, des lettres contenant des faux semblants à une personne à Hambourg, en Allemagne, qui avait alors cédé des biens aux représentants de l'accusé en Allemagne. L'accusé avait également fait parvenir à ses victimes de faux chèques à cet endroit. Lors de procédures d'extradition, la cour a statué que l'accusé pouvait être rendu à l'Allemagne pour le motif que le crime y avait été commis. Comme dans l'affaire Holmes, pour arriver à cette conclusion la cour semble avoir soupesé les facteurs qui reliaient substantiellement l'infraction au lieu où l'on cherchait à poursuivre l'accusé. Le juge Cave affirme à la p. M.C. 158:

[TRADUCTION] ... on ne peut sérieusement prétendre qu'il n'a pas commis le crime en Allemagne; il s'y est procuré les biens, il y a émis les fausses lettres de change et de plus elles ont été délivrées au marchand du port ou à son représentant et en vertu de celles‑ci les marchandises ont été livrées à son ordre à Hambourg.

20. Dans l'ensemble, ces arrêts indiquent qu'il pourrait être possible de poursuivre un accusé dans deux pays différents, comme lord Coleridge le laisse entendre dans l'arrêt Holmes. Il a proposé cela de façon encore plus explicite en prononçant le jugement de la Court of Crown Cases Reserved dans une affaire assez semblable, savoir R. v. Peters (1886), 16 Q.B.D. 636. Dans cette affaire, l'accusé, un failli non libéré, a, sans en informer le vendeur comme la Bankruptcy Act, 1883 l'exigeait, acheté un cheval d'un cultivateur en Irlande pour le prix de 22 £. Sur l'ordre de l'accusé, le cultivateur devait livrer le cheval à bord d'un vapeur à Larne, en Irlande. Ce marché a été fait par lettre postée par l'accusé à Newcastle, en Angleterre. Nonobstant la dissidence du juge Manisty fondée sur le motif que la cession de la propriété a eu lieu au moment où le cheval a été livré au transporteur en Irlande, la cour a statué qu'il était possible de poursuivre relativement à l'infraction à Newcastle. Les observations dans lesquelles le juge Coleridge justifie cette conclusion rappellent celles du juge Cave dans l'arrêt Holmes. Il dit, à la p. 639:

[TRADUCTION] ... le crédit a été obtenu (à supposer qu'il a bel et bien été obtenu) à Newcastle. L'accusé y habitait; c'est de là qu'il a écrit au vendeur; il y a reçu la réponse; il a ordonné que le cheval soit expédié à cet endroit et c'est là qu'il l'a reçu.

21. En somme, ce que les tribunaux paraissent avoir fait dans ces cas pour déterminer si une infraction peut faire l'objet d'une poursuite dans un ressort en particulier a été de tenir compte des liens importants qui relient l'infraction à ce ressort. Ils ne nient pas, comme l'attestent leurs conclusions et les observations de lord Coleridge, qu'il peut y avoir suffisamment de liens avec différents ressorts pour justifier l'engagement de procédures dans plus d'un de ceux‑ci.

22. Avant de terminer l'étude de cette jurisprudence, il est intéressant de souligner que la dernière affaire, l'affaire Peters, ressemble beaucoup à l'espèce. Dans cette affaire, la communication provenait de l'Angleterre (du Canada en l'espèce) et la cession formelle de propriété avait eu lieu en Irlande (en l'espèce, probablement aux États‑Unis, bien que ce puisse être au Costa Rica ou à Panama), mais le profit de la transaction a été retiré par l'accusé dans le pays d'origine de la communication.

23. Bien que l'arrêt de la Court of Crown Cases Reserved, R. v. Ellis, [1899] 1 Q.B. 230, ne soit pas incompatible avec les arrêts déjà mentionnés, il révèle un point de vue qui étaye davantage qu'ils ne le font la théorie proposée par l'avocat de l'appelant. Dans les motifs principaux de cette affaire, on cherche à identifier la substance ou matière de l'infraction à partir de sa définition et on conclut que l'infraction a été commise à l'endroit où les actes qui en constituent la substance ou la matière ont été accomplis. Dans cette affaire, Ellis, qui exploitait un commerce à Durham, en Angleterre, y a obtenu des marchandises à crédit suite à de fausses déclarations qu'il avait faites au fournisseur dans l'établissement de ce dernier situé à Glasgow, en Écosse, qui pour les fins de l'affaire a été considérée comme un pays étranger. Il a été déclaré coupable d'avoir obtenu des marchandises par faux semblants à Durham, les juges ayant généralement semblé considérer que la substance de l'infraction était l'acquisition de marchandises et non les faux semblants. Le juge Bruce a cependant énoncé une autre théorie qui étaye aussi la position de l'appelant. À son avis, il était possible d'instruire l'infraction là où elle avait été consommée, c.‑à‑d. à Durham, même si certains de ses éléments pouvaient avoir été accomplis tout à fait en dehors du ressort.

24. La Court of Criminal Appeal a aussi utilisé la théorie de la "consommation de l'infraction" dans l'arrêt R. v. Stoddart (1909), 2 Cr. App. R. 217, mais à l'égard de faits qui sont quelque peu opposés à ceux de l'arrêt Ellis. Dans cette affaire, des mandats postaux obtenus par faux semblants avaient été postés en Angleterre et reçus par l'agent du défendeur à l'étranger. La cour a conclu que les cours criminelles anglaises avaient compétence, jugeant que l'infraction était consommée au moment où les lettres contenant les mandats postaux ont été mises à la poste, un point de vue compatible avec les arrêts où on a conclu qu'un contrat est parfait lorsque l'acceptation de l'offre est mise à la poste.

25. L'application de l'un ou l'autre du critère de la substance de l'infraction ou de celui de la consommation de l'infraction a pour effet de limiter la compétence des tribunaux en matière criminelle à un seul endroit, savoir celui où l'élément essentiel de l'infraction a été accompli ou celui où l'infraction a été consommée. Cela ne semble pas s'être produit dans les quelques affaires publiées au cours des cinquante années suivantes. Dans certains cas, les tribunaux ont pu éviter tout effet restrictif en inventant la notion de continuité des infractions. Ainsi dans l'arrêt R. v. Mackenzie and Higginson (1910), 6 Cr. App. R. 64, l'accusé Mackenzie avait été inculpé d'avoir incité une fillette à avoir des relations sexuelles avec Higginson. Tout ce qui tenait du proxénétisme s'était produit en Écosse, mais les relations sexuelles avaient eu lieu à Londres. La cour a conclu que l'infraction de proxénétisme est continue et que, puisqu'une partie du proxénétisme s'était déroulée en Angleterre, la cour avait compétence. La même solution a été appliquée dans des arrêts plus récents: voir R. v. Robert Millar (Contractors) Ltd.; R. v. Millar, [1970] 2 Q.B. 54 (C.A.); Treacy v. Director of Public Prosecutions, précité; R. v. Baxter, [1972] 1 Q.B. 1 (C.A.); Director of Public Prosecutions v. Doot, précité.

26. À l'occasion, les tribunaux ont cherché refuge dans la définition de l'infraction. Ainsi dans l'arrêt R. v. Lyle (1924), 18 Cr. App. R. 59, l'accusé était inculpé de détournement du montant d'un chèque. L'infraction avait commencé à Accra (Côte de l'Or), mais n'a été consommée que lorsque qu'il a touché le montant du chèque à Londres. Ce point de vue a aussi été adopté récemment dans les affaires mentionnées à l'alinéa précédent.

27. Il est difficile de dire si les cours, pendant cette période, ont vraiment eu l'intention de s'écarter du raisonnement suivi dans les arrêts antérieurs comme Nillins, Holmes et Peters. Les arrêts que nous avons étudiés n'étaient pas vraiment incompatibles avec ceux‑ci et, ce qui est intéressant, dans l'arrêt Lyle la Court of Criminal Appeal a manifestement considéré que l'accusé aurait pu être inculpé de certaines des infractions aussi bien à Londres qu'à Accra. Quoi qu'il en soit, il est manifeste que plus tard, pendant les années soixante, les tribunaux anglais ont attaché de l'importance à la notion qu'une infraction ne pouvait se produire qu'à un seul endroit, que ce soit celui où l'infraction a été consommée ou celui de l'accomplissement de la substance, de la matière ou de l'élément essentiel de l'infraction. Le point de vue de l'auteur respecté, le professeur Glanville Williams, favorise également cette solution; voir "Venue and the Ambit of Criminal Law" (1965), 81 L.Q.R. 276, 276‑288, 395‑421, 518 et suiv.

28. L'analyse de cette période pourrait d'abord porter sur l'arrêt Board of Trade v. Owen, précité, rendu en 1957 par la Chambre des lords bien que, comme j'essaierai de l'expliquer, cet arrêt soit souvent mal interprété et manifestement incompatible avec toute théorie selon laquelle l'infraction est commise à l'endroit où s'accomplit la substance ou matière de l'infraction. Dans cette affaire, les accusés ont été déclarés coupables d'avoir comploté à Londres en vue de frauder le ministère de la République fédérale d'Allemagne chargé de contrôler les exportations, en amenant ce ministère à accorder des permis d'exporter certains métaux hors d'Allemagne en lui déclarant faussement que ces métaux seraient fournis à des manufacturiers irlandais alors que les accusés savaient très bien qu'en réalité les métaux seraient exportés à des pays de l'Est. La Court of Criminal Appeal a toutefois infirmé la déclaration de culpabilité et la Chambre des lords a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.

29. En examinant cette affaire, il faut d'abord souligner que le complot reproché est un complot de common law. Il comportait une entente, intervenue en Angleterre, en vue de commettre un crime ou de réaliser un dessein illicite à l'étranger. Il faut aussi noter que la Chambre des lords a considéré que la preuve démontrait à la p. 622 [TRADUCTION] "que les [fausses] déclarations ont été, en réalité, faites en Allemagne et que le permis y a été délivré". Lord Tucker, qui a rédigé le jugement de la majorité, a soigneusement fait la distinction entre cette situation et la déclaration de culpabilité de complot en vue d'utiliser des documents contrefaits qui n'a fait l'objet d'aucun appel et que vise le chef d'accusation no 5, à propos duquel il souligne, aussi à la p. 622, que [TRADUCTION] "le crime que l'on projetait de commettre était l'emploi d'un document contrefait dans l'intention de frauder, il est sans importance que la ou les victimes de la fraude aient été en Allemagne ou ailleurs".

30. En tirant cette conclusion, la Chambre des lords dit expressément qu'elle ne s'écarte pas du point de vue accepté depuis longtemps selon lequel la substance de l'infraction de complot est l'entente qui, dans cette affaire, est clairement intervenue en Angleterre. Le raisonnement sur lequel se fonde la décision est que les lords juges n'ont tout simplement pas voulu étendre la compétence de la cour à des actes criminels en utilisant la technique du complot qu'ils ont décrite comme [TRADUCTION] "un domaine déjà vague". Ils soulignent que cette infraction a été conçue comme un moyen de préserver la paix de Sa Majesté dans le royaume en empêchant la perpétration d'une infraction même avant qu'elle n'atteigne le stade de la tentative. Le fait que l'objet de l'entente devait se réaliser hors du royaume n'était donc pas sans importance. Mais les lords juges n'ont pas résolu la question de savoir si une conclusion différente aurait pu être justifiée si le complot avait eu des conséquences néfastes en Angleterre, un point de vue adopté rapidement par la Cour d'appel dans l'arrêt R. v. Cox, [1968] 1 All E.R. 410, et dans d'autres arrêts subséquents.

31. Il ne m'est pas nécessaire pour l'instant d'examiner si le principe qui sous‑tend l'arrêt Owen est valable et s'il est conforme à la position canadienne. Qu'il suffise de dire qu'il n'a rien à voir avec la simple détermination du lieu où s'est accomplie la substance ou la matière de l'infraction. En réalité, comme je l'ai déjà fait remarquer, la Chambre des lords a statué que les tribunaux anglais n'avaient pas compétence pour instruire l'infraction même si elle avait conclu expressément que l'entente constituant la matière de l'infraction était intervenue en Angleterre.

32. Néanmoins, dans l'arrêt R. v. Harden, [1962] 1 All E.R. 286, la Court of Criminal Appeal a de nouveau eu recours à l'expédient qui consiste à déterminer le lieu où les actes qui constituent la matière de l'infraction ont été accomplis et le lieu où l'infraction criminelle a été consommée pour trancher la question de compétence. Dans cette affaire, l'accusé exploitait une entreprise de vente de réfrigérateurs à Eastbourne, en Angleterre; bon nombre de ces ventes étaient faites sous forme de location‑achat. Pour faciliter le financement des ventes, il avait convenu avec une société de crédit de faire ce qu'il a appelé l'escompte des contrats de location‑achat, c.‑à‑d. qu'il cédait les contrats à la société de crédit pour le solde dû, moins les frais prélevés par la société. Conformément à la convention intervenue entre eux, ces montants étaient versés par chèque posté dans l'île de Jersey et payable à une société contrôlée par l'accusé. À l'occasion, l'accusé faisait parvenir à la société de crédit un contrat de location‑achat fictif ce pourquoi l'accusé a, en fin de compte, été inculpé en Angleterre d'avoir obtenu des fonds par faux semblants. Suivant l'arrêt Ellis, la cour a conclu que l'accusé pouvait être déclaré coupable parce que la substance de l'infraction, savoir l'obtention des fonds, avait été consommée dans l'île de Jersey. La convention intervenue entre les parties prévoyait clairement qu'elles avaient voulu que la propriété du chèque soit transférée au moment de sa mise à la poste.

33. Plus tard, la justesse de cet arrêt a été mise en doute par lord Diplock de la Chambre des lords dans l'arrêt Treacy v. Director of Public Prosecutions, précité, même si la Chambre elle‑même avait peu de temps auparavant utilisé un raisonnement analogue dans une affaire d'extradition pour conclure que la cour avait compétence; voir Athanassiadis v. Government of Greece, [1969] 3 All E.R. 293. Encore plus tard, dans l'arrêt R. v. Tirado (1974), 59 Cr. App. R. 80, la Cour d'appel a pris soin de limiter l'application de l'arrêt Harden à ses propres faits, c.‑à‑d. aux affaires où les parties ont convenu de l'endroit où la livraison serait faite. Mais cet état de choses doit être perçu comme un exemple classique de l'erreur qui consiste à transposer une catégorie dans un domaine inapproprié. Le fait que les parties décident que la mise à la poste d'une lettre marquera le commencement du contrat n'a rien à avoir avec les principes qui doivent guider une cour dans l'exercice de sa compétence criminelle sur une opération qui comporte un élément d'extranéité. Il est vrai que l'arrêt Harden a été suivi récemment, mais uniquement par application du principe du stare decisis; voir R. v. Governor of Pentonville Prison, Ex parte Khubchandani (1980), 71 Cr. App. R. 241 (Cour div.) Compte tenu des arrêts subséquents que nous étudierons plus loin, il semble clair qu'il ne reste plus qu'à lui asséner le coup de grâce.

34. J'ai insisté sur l'analyse de l'arrêt Harden parce qu'il a été invoqué avec beaucoup d'insistance, tout comme les arrêts Ellis, Owen et Cox, précités, dans l'arrêt R. v. Brixton Prison Governor, Ex parte Rush, précité, qui constitue l'assise de l'argumentation de l'appelant. Dans cette affaire, le Canada a demandé l'extradition de l'accusé de la Grande‑Bretagne en vertu de la Fugitive Offenders Act 1967 anglaise à cause d'un certain nombre d'infractions relatives à des faits semblables à ceux de l'espèce et qui comportaient certains des mêmes participants. Dans cette affaire également, l'entreprise de vente d'actions frauduleuses par téléphone était située en Ontario et les victimes de la fraude étaient des résidants des États‑Unis qui étaient invités à faire parvenir leurs chèques pour les actions à Panama ou à Nassau. L'accusation dont il y est question est celle de complot en vue d'obtenir des biens par faux semblants. La cour a refusé de livrer l'accusé relativement à ce chef d'accusation puisque, à son avis, le crime n'a pas été commis au Canada, même si les chèques ont été obtenus des victimes de la fraude soit au moment où elles les ont mis à la poste aux États‑Unis, soit, au plus tard, lorsqu'ils ont été reçus à Panama ou à Nassau, moment auquel l'acte criminel a pris fin. Ce qui est advenu des chèques par la suite, d'ajouter la cour, est sans importance.

35. Je reviendrai plus loin sur l'arrêt Rush. Pour le moment, je me bornerai à analyser les arrêts anglais plus récents qui indiquent manifestement que le genre de raisonnement suivi dans les arrêts Rush et Harden ne s'attire plus les bonnes grâces des tribunaux anglais.

36. Le premier de ces arrêts est Treacy v. Director of Public Prosecutions, précité, rendu par la Chambre des lords en 1971. Dans cette affaire, l'accusé qui se trouvait en Angleterre avait mis à la poste une lettre qu'il avait lui‑même écrite à une femme d'Allemagne de l'Ouest, dans laquelle il exigeait le versement d'une somme d'argent à défaut de quoi il étalerait au grand jour sa vie privée. Il a été accusé de chantage en Angleterre, c‑à‑d. d'avoir fait une demande injustifiée accompagnée de menaces. Il a contesté la compétence du tribunal, mais son objection a été rejetée. Le juge John Stephenson, qui a rendu le jugement de la Cour d'appel, a conclu que les tribunaux anglais avaient compétence pour instruire l'infraction puisque la demande avait d'abord été faite au moment où la lettre avait été mise à la poste. Il a ajouté, à la p. 543, que l'appelant aurait pu aussi être jugé en Allemagne parce que [TRADUCTION] "il est peut‑être juste de considérer que la demande se continue jusqu'à ce qu'elle soit reçue". La Chambre des lords à la majorité a été d'accord pour dire que le chantage a été commis au moment où la lettre a été mise à la poste, mais a jugé inutile de déterminer si on pouvait considérer que la demande se continuait jusqu'à la réception de la lettre. Toutefois, lord Reid et lord Morris of Borth‑y‑Gest ont exprimé une dissidence fondée sur le motif que l'infraction n'a été consommée que lorsque la lettre a été reçue.

37. Lord Diplock s'est rallié à l'avis de la majorité, mais a aussi statué sur l'affaire en fonction de motifs plus généraux. À son avis, si les faits allégués et prouvés constituent l'infraction reprochée, la seule raison de refuser de déclarer coupable (puisque les formalités relatives au lieu du procès sont des questions de compétence et sont abolies depuis longtemps) doit se trouver dans les règles internationales de courtoisie auxquelles, doit‑on présumer, le Parlement n'a pas voulu manquer. Il interprète cependant cette courtoisie de façon restrictive comme ne s'appliquant qu'aux tentatives de contrôler des actes accomplis à l'étranger et non au Royaume‑Uni. Il s'exprime ainsi (à la p. 561):

[TRADUCTION] Ce serait porter une atteinte injustifiable à la souveraineté des autres pays relativement à la conduite de personnes qui se trouvent sur leur propre territoire si nous devions punir quelqu'un pour des actes qui n'ont pas été accomplis au Royaume‑Uni et qui n'y ont eu aucune conséquence néfaste. Par contre, je ne vois aucun motif de courtoisie d'exiger une limitation plus grande que celle‑là de l'exercice par le Parlement de sa compétence législative en matière de droit criminel.

En particulier, il souligne que la courtoisie n'empêche pas le Parlement d'interdire en Angleterre des actes qui ont des conséquences à l'étranger. Elle n'a pas pour effet non plus d'accorder l'immunité à des personnes qui sont à l'étranger relativement à des actes qu'elles y ont accomplis et qui ont des conséquences néfastes en Angleterre. Il poursuit, aux pp. 561 et 562:

[TRADUCTION] Il n'y a pas de règle de courtoisie qui empêche le Parlement d'interdire sous certaines peines à des personnes présentes au Royaume‑Uni, qui de ce fait doivent obéissance à nos lois, d'accomplir certains actes concrets en Angleterre même si les conséquences de ces actes se font ressentir hors du Royaume‑Uni. En réalité, lorsque les actes interdits sont de nature à causer préjudice à des personnes, il tiendrait plus du chauvinisme que de la courtoisie de les considérer comme excusables pour le simple motif que la victime se trouve non pas au Royaume‑Uni lui‑même mais dans un autre pays.

Par contre, je ne puis non plus voir de motif de courtoisie d'empêcher le Parlement de soumettre à une peine, si elles viennent par la suite au Royaume‑Uni, des personnes qui ont accompli, hors du Royaume‑Uni, des actes concrets qui ont eu des conséquences néfastes sur des victimes qui se trouvent en Angleterre. L'état a une obligation correspondante envers ceux qui doivent obéissance à ses lois de protéger leurs droits, et l'un des buts du droit criminel est d'accorder cette protection en dissuadant autrui, sous menace de sanction, d'accomplir des actes qui visent à porter atteinte à ces droits. La courtoisie n'accorde pas à un état le droit d'affirmer qu'une personne peut impunément accomplir sur son territoire des actes concrets qui ont des conséquences néfastes sur des personnes qui se trouvent sur le territoire d'un autre état. Il se peut qu'il n'ait aucune obligation, en vertu de la courtoisie, de punir lui‑même ces actes, mais il n'a aucun motif de récriminer, en vertu du droit international, si l'état, où les conséquences néfastes ont été ressenties, punit les auteurs de ces actes lorsqu'ils pénètrent dans son territoire.

Voir également ses observations aux pp. 564 et 565.

38. Le point de vue de lord Diplock a bientôt été suivi par la Cour d'appel, division criminelle, dans l'arrêt R. v. Baxter, précité. Dans cette affaire, l'accusé qui résidait en Irlande du Nord, y avait mis à la poste des lettres adressées aux organisateurs de paris sur les matchs de football en Angleterre, prétendant faussement qu'il avait correctement prédit les résultats de matchs de football et avait droit à des prix. Il fut accusé d'avoir tenté d'obtenir un bien par supercherie, mais il a allégué que la tentative était consommée au moment où les lettres ont été mises à la poste en Irlande du Nord et que, par conséquent, la tentative n'a pas été commise dans le ressort des tribunaux anglais. Cependant, la Cour d'appel a conclu que la tentative était continue et elle a adopté la conclusion suivante du recorder à la p. 11:

[TRADUCTION] La conclusion à laquelle je suis arrivé est que les tentatives en l'espèce étaient de nature continue. Chaque fois que le défendeur a mis à la poste une de ses lettres frauduleuses en Irlande du Nord, il a déclenché une suite d'événements dont il était le seul responsable, le transport de la lettre à Liverpool et sa livraison au destinataire qui en prenait connaissance. En réalité, le défendeur a eu l'intention de faire les fausses déclarations en Angleterre et elles y ont été faites par son utilisation de la poste. Peu importe que ces infractions puissent également être instruites en Irlande du Nord, je suis d'avis qu'elles peuvent l'être ici.

39. La Chambre des lords a de nouveau eu recours à la technique de l'infraction continue en 1973 dans l'arrêt Director of Public Prosecutions v. Doot, précité, pour confirmer la compétence des tribunaux anglais à l'égard d'un complot formé par des étrangers hors du pays en vue d'importer des drogues en Angleterre et de les réexpédier aux États‑Unis, les drogues ayant été importées en Angleterre conformément à l'entente des conspirateurs. Même si on pouvait dire que l'infraction était consommée au moment de l'entente, on a conclu que cette entente persistait pendant qu'elle était consommée en Angleterre. Bien que cela semble avoir été le point de vue adopté par la Chambre à la majorité, plusieurs des lords se sont exprimés en termes plus généraux. Lord Wilberforce souligne par exemple, à la p. 817, qu'il n'y a pas de réponse toute faite à la question de la compétence dans le cas de crimes commis dans plusieurs pays. Lord Salmon parle ensuite du réalisme dont on doit faire preuve en abordant la notion de courtoisie de nos jours. Il dit à la p. 831:

[TRADUCTION] Que les défendeurs aient eu l'intention de commettre d'autres crimes en exportant les drogues prohibées hors du pays n'est certes pas une circonstance atténuante. Il y a malheureusement un marché facile ici pour ces drogues dangereuses. Je ne doute pas que si les intimés avaient eu une offre acceptable pour celles‑ci ici, ils l'aurait acceptée. Quoi qu'il en soit, il ne semble guère conforme aux règles de courtoisie internationale que nos tribunaux doivent traiter les accusés avec une indulgence particulière parce que leurs crimes devaient plus probablement gâcher la vie de jeunes aux États‑Unis plutôt qu'ici.

Il poursuit à la p. 834:

[TRADUCTION] Je ne crois pas qu'un pays civilisé, même en supposant que ses propres lois ne considèrent pas le complot comme une infraction criminelle, puisse s'opposer de façon raisonnable à ce que ses ressortissants soient arrêtés, jugés et déclarés coupables par des tribunaux anglais dans les circonstances que j'ai mentionnées. De nos jours, le crime est un problème international—surtout les crimes liés au trafic des drogues illicites—et il y a une coopération intense entre les pays en vue de traduire les criminels en justice. La plupart des pays prennent également bien soin de ne rien faire qui puisse aider leurs propres ressortissants à faire ce qui constituerait un crime dans d'autres pays: voir, par exemple, le par. 3(2) de la Dangerous Drugs Act 1965.

...

De toute façon, les règles de courtoisie internationale ne sont pas figées et je ne crois pas que dans le monde moderne, les États soient aussi jaloux de leur compétence exclusive en matière criminelle qu'ils ont pu l'être dans le passé.

40. Le point de vue adopté dans les arrêts Treacy et Doot a été suivi dans des arrêts subséquents. Dans l'arrêt R. v. Wall, [1974] 1 W.L.R. 930 (C.A.), on a conclu que les actes accomplis à l'étranger dans le but de se soustraire frauduleusement à la restriction d'importer des drogues au Royaume‑Uni étaient punissables en vertu de la loi applicable. Le lord juge Cairns, s'exprimant au nom de la cour, souligne ce qui suit, à la p. 934: [TRADUCTION] «S'il n'en était pas ainsi, une personne à l'étranger, qui glisse un colis contenant une drogue dangereuse dans les bagages d'un passager innocent qui l'apporte ensuite ici, ne pourrait être punie...»

41. De nouveau, dans l'arrêt Secretary of State for Trade v. Markus, [1976] A.C. 35, qui portait aussi sur [TRADUCTION] "une escroquerie internationale de grande envergure", lord Diplock, qui a rendu le jugement de la Chambre des lords à la majorité, affirme que dans le cas d'un "crime de résultat" de la même nature générale que l'obtention par faux semblant, l'infraction peut être jugée en Angleterre si une partie quelconque du résultat proscrit se produit en Angleterre. Dans cette affaire, le résultat proscrit consistait à participer à des arrangements pris par les victimes des manoeuvres frauduleuses. Il n'y était cependant pas nécessaire d'examiner à fond le point de vue général qu'il avait adopté dans l'arrêt Treacy.

42. On ne peut à ce moment‑ci affirmer que le point de vue général de lord Diplock et lord Salmon a été adopté de façon définitive en Angleterre. Mais il reste que depuis que les décisions anglaises invoquées par l'appelant ont été rendues, les tribunaux anglais ont certainement commencé à s'écarter des obsessions définitionnelles et des formules techniques destinées à trouver un seul lieu du crime en déterminant l'endroit où la substance de ce crime s'est accomplie ou l'endroit où il a été consommé. Plutôt, ils semblent maintenant chercher à appliquer, par un examen des principes pertinents, le droit criminel anglais lorsqu'une partie importante des activités qui constituent un crime a eu lieu en Angleterre et à en restreindre l'application dans ces circonstances aux seules affaires où l'on peut sérieusement soutenir, pour des motifs raisonnables, qu'en vertu de la courtoisie internationale ces activités devraient être instruites dans un autre pays. En réalité, alors que les tribunaux anglais ont, par le passé, donné une série de motifs divergents et parfois incompatibles, on peut dire assez justement que c'est en substance ce qu'ils ont fait tant bien que mal au cours du siècle dernier, sauf dans un nombre de cas relativement petit.

Le contexte canadien

43. À titre de colonie britannique, le Canada a évidemment hérité de la tradition anglaise de la territorialité pour ce qui est de la compétence en matière criminelle, laquelle est en fait consacrée au par. 5(2) du Code criminel qui énonce la règle générale portant que nul ne doit être condamné pour une infraction commise hors du Canada.

44. En évaluant l'expérience du Canada, il ne faut pas oublier son statut premier de colonie. Pendant la période qui a suivi immédiatement la Confédération, les tribunaux canadiens ont eu tendance à limiter non seulement le droit criminel mais aussi le droit civil strictement au territoire canadien. Cette attitude résultait sans doute de préoccupations qui découlaient de la situation de dépendance du pays qui se reflétait dans le principe général de l'extra‑territorialité. Ce n'est que plusieurs années plus tard que, selon les paroles de lord Macmillan dans l'arrêt Croft v. Dunphy, [1933] A.C. 156, à la p. 163, il a été possible de considérer des dispositions législatives canadiennes ayant une portée extra‑territoriale sans tenir compte [TRADUCTION] "d'aucun autre facteur que ceux applicables aux lois d'un état complètement souverain". Ce n'est qu'avec le Statut de Westminster, 1931 que ces restrictions ont été supprimées formellement.

45. Le caractère restrictif de l'interprétation judiciaire de la portée du droit canadien ressort de l'arrêt ancien R. v. Blythe (1895), 1 C.C.C. 263 (C.A.C.‑B.), dans lequel l'accusé avait, au moyen de lettres écrites à Victoria (C.‑B.), amené une jeune fille de moins de seize ans à quitter l'état de Washington où elle vivait avec ses parents pour venir habiter avec lui à Victoria. Il l'avait rencontrée à son arrivée au Canada et l'avait amenée chez lui. Il a été acquitté d'une accusation d'enlèvement, quoique par une majorité de trois juges contre deux, pour le motif que l'enlèvement avait eu lieu dans l'état de Washington.

46. Il semble qu'une affaire de ce genre aurait pu porter à appliquer la notion d'infraction continue, mais ni les juges formant la majorité ni ceux formant la minorité n'ont envisagé cette possibilité. Cela n'a pas d'ailleurs été envisagé dans l'arrêt Re Gertie Johnson (1904), 8 C.C.C. 243 (C.S.C.‑B.), une affaire de proxénétisme dont les faits ressemblent beaucoup à ceux de l'arrêt anglais Mackenzie and Higginson, précité, dans lequel cette infraction a été interprétée comme continue. Pour d'autres arrêts anciens où les tribunaux canadiens ont strictement limité les infractions criminelles au territoire canadien, voir R. v. Wettman (1894), 1 C.C.C. 287 (C.A. Ont.), et R. v. Walkem (1908), 14 C.C.C. 122 (C.A.C.‑B.) Les limites territoriales qu'on croyait alors imposées par le droit international et le droit constitutionnel britannique ressortent clairement à la lecture de l'arrêt In Re Criminal Code Sections Relating to Bigamy (1897), 27 R.C.S. 461.

47. Il est encore possible à l'occasion de trouver une conception limitée de l'application territoriale du droit criminel dans certains arrêts même assez récents: voir, par exemple, l'arrêt United States of America v. Novick (1960), 128 C.C.C. 319 (C.S. Qué.), dans lequel la cour a limité strictement l'infraction qui consiste à utiliser le courrier pour commettre une fraude, dans le but de limiter l'endroit de la perpétration de l'infraction au lieu où la lettre a été mise à la poste et non au lieu où elle a été reçue. De façon générale cependant, les tribunaux canadiens ont, depuis 1910 environ, tendance à ne pas limiter aussi strictement les infractions criminelles au territoire canadien.

48. Assez curieusement, compte tenu de l'arrêt Board of Trade v. Owen, précité, cette tendance s'est particulièrement manifestée dans les affaires de complot. Un des premiers exemples est l'arrêt R. v. Bachrack (1913), 21 C.C.C. 257 (C.A. Ont.) Dans cette affaire, l'accusé était inculpé de complot en vue de commettre un avortement qui avait été commis aux États‑Unis. La question de la compétence ne s'est pas posée directement puisque le jury a conclu que l'accusé avait comploté en vue de procurer l'avortement en Ontario. Cependant, l'arrêt de la cour, rendu par le juge Meredith, précise clairement que l'argument relatif à la compétence n'aurait pas été accepté. Le juge affirme à la p. 265:

[TRADUCTION] Le droit serait boiteux s'il était impossible qu'il atteigne les comploteurs dans la mesure où ils ont pris soin de convenir de réaliser leurs méfaits hors des limites du pays dans lequel ils ont comploté de les accomplir. Il ne faut jamais oublier que le crime de complot peut être consommé sans que rien n'ait été fait pour le mettre à exécution.

49. Le juge Allan de la Cour supérieure du Québec a suivi ce point de vue quelques années plus tard dans l'arrêt Ecrement v. Cusson and Connolly (1919), 33 C.C.C. 135, confirmé à (1920), 30 B.R. 55 (C.A.), qui portait sur un complot en vue de commettre un vol qualifié. Plus récemment, dans l'arrêt Shulman v. The King (1946), 2 C.R. 153 (C.A. Qué.), une objection à la compétence du tribunal relativement à une accusation de complot de fraude a également été rejetée. Les faits ressemblent à ceux de l'espèce de plusieurs façons. Le complot reproché dans cette affaire comportait une tentative de refiler à des personnes hors du Canada les actions d'une société sans valeur par des gens que le juge Walsh a décrit à la p. 156 comme [TRADUCTION] "une alliance impie d'escrocs dotés de tout l'attirail moderne". Comme en l'espèce, le complot avait été organisé et mis en oeuvre ici, mais les sommes qu'on en tirait étaient touchées en Angleterre par des personnes autres que l'accusé bien que ce dernier ait finalement obtenu une partie de ces fonds ici. Quant à cet aspect, le juge Walsh dit ceci à la p. 156:

[TRADUCTION] Pour certains, seuls les gains financiers comptent; mais un complot ne se limite pas à sa réussite. Sa préparation et sa mise en oeuvre, même en cas d'échec, sont répréhensibles.

50. Curieusement, bien que les cours aient été prêtes à conclure que le Canada a compétence lorsque l'entente et la préparation ont eu lieu ici, elles étaient aussi disposées à conclure que le pays où les résultats escomptés du complot se sont produits a également compétence même si l'accusé n'y était pas présent; voir Re Brisbois (1962), 133 C.C.C. 188 (H.C. Ont.); Re Devlin, [1964] 3 C.C.C. 228 (Cour de comté Ont.) Donc, comme certains arrêts anglais l'avaient déjà établi, il est possible de poursuivre un accusé dans plusieurs ressorts pour les mêmes actes. La question de savoir si un acte ne relevait pas du ressort était abordée avec une certaine souplesse. De plus, les arrêts Brisbois et Devlin portaient sur des complots de sorte qu'il est difficilement possible de soutenir que la substance ou la matière de l'infraction détermine le lieu où elle a été commise. Je pourrais peut‑être ajouter que les arrêts canadiens où une cour a exercé sa compétence à l'égard d'une infraction qui consiste en des actes accomplis à l'étranger et qui ont des effets néfastes ici ne se limitent pas au complot; voir Re Hanes and The Queen (1982), 69 C.C.C. (2d) 420 (H.C. Ont.)

51. Ce point de vue souple a cependant connu une interruption à l'occasion d'un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario en 1965. Dans l'affaire R. v. Selkirk, [1965] 2 C.C.C. 353, l'accusé a rempli en Ontario une formule de demande de carte de crédit sur laquelle il a inscrit des déclarations fausses et il l'a postée à la société de crédit en Californie qui lui a fait parvenir une carte grâce à laquelle il s'est procuré des biens et services à crédit dans divers établissements en Ontario. Il a été accusé et déclaré coupable d'avoir obtenu du crédit par fraude et d'avoir fraudé la société de crédit par supercherie, mensonge ou autres moyens dolosifs. En appel, la décision relative au premier chef d'accusation qui avait trait à l'obtention de marchandises au Canada grâce à la carte de crédit a été confirmée même si la carte de crédit avait été émise aux États‑Unis parce que toutes les opérations qui avaient engendré la dette avaient été effectuées au Canada. La déclaration de culpabilité relativement au second chef d'accusation, celui d'avoir obtenu la carte de crédit par fraude, a été cependant annulée. La carte a été remise à l'accusé en Californie lors de sa réception par le bureau de poste, l'accusé ayant fait du service postal son mandataire en mettant sa demande à la poste. À cause de cela, selon le raisonnement de la cour, l'infraction a été commise aux États‑Unis.

52. Le droit n'est cependant pas resté longtemps dans cet état. La Cour d'appel du Manitoba, composée des juges Freedman, Guy et Dickson (aujourd'hui Juge en chef du Canada) a, peu après, rejeté le raisonnement de l'arrêt Selkirk dans l'arrêt R. v. Trudel, Ex parte Horbas and Myhaluk, [1969] 3 C.C.C. 95. Bien que l'arrêt vise une opération interprovinciale, le raisonnement de la cour est quand même applicable. L'accusé y a été inculpé de complot en vue de contrefaire des documents. L'entente serait intervenue hors du Manitoba et le seul acte qui a été accompli au Manitoba a été la réception par l'accusé des documents contrefaits. On a soutenu, en s'appuyant sur l'arrêt Selkirk, que la livraison des documents ne constituait pas un acte accompli dans le cadre de la perpétration de l'infraction puisqu'il s'agissait simplement de la conséquence de la mise à la poste qui avait été faite à Edmonton. Cependant, la cour a rejeté l'idée que les principes applicables au lieu de formation des contrats civils s'appliquent à la détermination de l'endroit où un crime a été commis. Pour trancher la dernière question, souligne‑t‑on, d'autres facteurs doivent être invoqués [TRADUCTION] "y compris le fait que certains actes criminels sont de nature continue et peuvent être considérés à bon droit comme commis dans plus d'un ressort".

53. La même cour avait procédé de façon semblable dans un arrêt antérieur, R. v. W. McKenzie Securities Ltd., [1966] 4 C.C.C. 29. Dans cette affaire, les accusés étaient inculpés en vertu de la Securities Act du Manitoba d'opérations illégales à l'égard de valeurs mobilières. Toutefois, toutes leurs opérations s'étaient déroulées par courrier et par téléphone, à partir de Toronto. Ici encore, la cour a souligné qu'une infraction pouvait avoir lieu à plus d'un endroit. Elle affirme aux pp. 37 et 38:

[TRADUCTION] Bien que des infractions revêtent un caractère local, on peut à juste titre dire de certaines que leur nature est telle qu'elles peuvent avoir lieu à plus d'un endroit. C'est particulièrement le cas d'une opération effectuée par la poste, ou même par téléphone, entre deux ressorts différents. La common law le reconnaît depuis des siècles.

...

Je crois qu'il est tout à fait irréaliste de prétendre que lorsque les accusés ont expédié leurs lettres par la poste de Toronto, en Ontario, à Shilo, au Manitoba, l'acte de sollicitation que cela représente a eu lieu uniquement à Toronto ou, tout au plus, dans les limites de l'Ontario. Une telle façon de voir ne tient pas du tout compte de la nature et du caractère d'une lettre et du service postal. L'invitation lancée par les accusés dans leurs lettres était continue. Elle a commencé au moment de sa rédaction à Toronto; elle s'est poursuivie lorsqu'elle y fut déposée dans la boîte postale; elle n'a pas cessé d'exister pendant la période où elle a été transportée par le service postal (le mandataire choisi à cette fin par les accusés); elle a gardé sa force et s'est révélée particulièrement efficace pour McCaffrey au moment où celui‑ci a ouvert et lu la lettre à Shilo, au Manitoba. C'est dans cette province que les accusés ont sollicité McCaffrey pour qu'il achète les actions en cause et c'est dans cette province que McCaffrey a acquiescé à cette sollicitation. Je suis d'accord avec le savant magistrat et le savant juge de la Cour de comté que ce qui s'est produit en l'espèce constitue une opération à l'égard de valeurs mobilières au sens de la définition de la Securities Act du Manitoba.

54. Il est vrai que ces deux arrêts ont trait à des incidents interprovinciaux plutôt qu'internationaux, mais il ressort clairement du rejet, dans l'arrêt Trudel, du raisonnement adopté dans l'arrêt R. v. Selkirk que la cour n'a pas attaché d'importance à cette distinction. De toute façon, une formation de cinq juges de la Cour d'appel de l'Ontario, comprenant le juge en chef Gale et les juges McGillivray, Kelly, Laskin (devenu plus tard Juge en chef du Canada) et Brooke, a approuvé le raisonnement de l'arrêt Trudel, en 1970, dans l'arrêt important Re Chapman, précité. Bien que cette cour se soit abstenue de dire que le lieu d'une infraction ne peut jamais être déterminé en fonction de notions tirées du domaine des contrats ou des mandats, elle a conclu que, dans l'arrêt Selkirk, la cour avait adopté un point de vue trop étroit. [TRADUCTION] "Puisque la carte de crédit est parvenue à l'accusé à Toronto", souligne‑t‑elle à la p. 53, "il y a eu réalisation concrète du projet de fraude mis en oeuvre par l'accusé, et il y avait donc un motif valable de conclure que, si une infraction avait été commise, elle l'avait été à Toronto".

55. Comme en l'espèce, l'arrêt Chapman vise une combinaison frauduleuse complexe mise en oeuvre au Canada. Il est inutile d'en donner les détails, sauf pour dire qu'elle comportait, pour reprendre les termes employés par la cour à la p. 51, [TRADUCTION] "la mise en oeuvre et la consommation d'une combinaison au Canada par l'envoi de lettres à partir du Canada et la réception au Canada d'argent ou de valeurs sous forme de chèques et de mandats postaux". Plusieurs chefs d'accusation ont été portés contre les accusés, notamment celui d'avoir comploté en vue de frustrer le public, par la supercherie, le mensonge ou d'autres moyens dolosifs, de biens, de sommes d'argent ou de valeurs et celui d'avoir utilisé le courrier pour envoyer des lettres en vue de frauder le public et d'obtenir de l'argent par faux semblants. Les accusés ont, bien entendu, soulevé la question de la compétence.

56. La cour n'a pas abordé la question de savoir si le complot avait été commis au Canada en raison de sa formation et de son existence ici et, en conséquence, elle a jugé inutile de s'interroger sur l'opportunité d'appliquer au Canada le principe énoncé dans l'arrêt Board of Trade v. Owen, précité. Il en a été ainsi parce qu'elle en est arrivée à la conclusion que l'infraction de fraude elle‑même a été commise au Canada et, à plus forte raison, qu'un tribunal canadien avait compétence pour instruire ce complot de fraude.

57. Le raisonnement qu'adopte la cour à l'appui de sa conclusion que l'infraction de fraude elle‑même a été commise au Canada, est bien résumé aux alinéas suivants de la p. 51:

[TRADUCTION] L'énumération des faits de l'affaire qui ont trait à la phase canadienne des opérations de Jamster laisse voir le début et la consommation d'une combine au Canada par l'expédition de lettres à partir du Canada et la réception au Canada d'argent ou de valeurs sous forme de chèques et de mandats postaux. Cela suffit à justifier une accusation d'avoir commis l'infraction elle‑même au Canada, sous réserve seulement de l'interprétation donnée à l'expression "frustre le public ou toute personne". D'après les faits soumis à cette cour, les seules personnes, dont on pouvait dire qu'elles avaient été fraudées, résidaient aux États‑Unis.

La consommation de l'infraction définie au par. 323(1) réside dans l'obtention du produit de l'incitation ou des moyens dolosifs. Ce qui est dit dans l'arrêt R. v. Brixton Prison Governor, Ex p. Rush, [1969] 1 All E.R. 316, à la p. 322, tend aussi à cette conclusion. Si une combine frauduleuse a été commencée au Canada (comme ce fut le cas en l'espèce par la mise à la poste des lettres de sollicitation) et si elle s'est réalisée au Canada par la réception de sommes d'argent ou de valeurs que l'on voulait obtenir par cette combine, l'infraction a été commise au Canada bien que l'incitation ne se soit adressée qu'à des personnes hors du Canada. En bref, l'expression "le public ou toute personne" que l'on trouve au par. 323(1) ne se limite pas au public canadien ou aux personnes qui se trouvent au Canada: voir Shulman v. The King (1946), 2 C.R. 153.

58. La cour a suivi la même voie en ce qui a trait à l'accusation d'avoir utilisé le courrier pour frauder. La création de cette infraction avait pour objet "d'interdire l'utilisation d'un moyen public de communication à des fins frauduleuses" (p. 54). Il n'y avait aucune raison valable de limiter au public canadien "le public" que l'article vise à protéger. L'autorisation de pourvoi en cette Cour a été refusée (voir p. 55 [et [1970] R.C.S. viii]).

59. L'expérience canadienne peut se résumer ainsi. Au cours des années qui ont suivi immédiatement la Confédération, le principe de la territorialité a été interprété de façon étroite tant dans les affaires civiles que dans les affaires criminelles, conformément au statut de dépendance du Canada. Mais à mesure que le temps passait, les tribunaux ont commencé à interpréter leur compétence territoriale de façon plus libérale. Dans l'ensemble cependant, malgré leur politique d'élargissement de leur compétence, ils ont eu tendance à appliquer la solution de la substance de l'infraction plus uniformément et mécaniquement que les tribunaux anglais. Les principes opposés qui, à tort ou à raison, ont influencé la Chambre des lords dans l'arrêt Board of Trade v. Owen, précité, ne semblent pas avoir été perçus dans les arrêts canadiens où on a adopté le point de vue contraire. Toutefois, comme en Angleterre, les tribunaux canadiens étaient disposés à aller au delà du critère de la substance de l'infraction, lorsque les conséquences d'un crime étaient ressenties au Canada. Tout comme les tribunaux anglais, ils ont également fini par adopter des techniques permettant d'éviter le carcan dans lequel l'application rigoureuse de ce critère les avait placés, notamment la technique des infractions continues. En vérité toutefois, ils ne se sont pas souvent trouvés dans des situations (comme celle qui s'est présentée dans l'affaire Peters en Angleterre) où ils ont été obligés d'aller au delà de la solution mécanique qui était alors également courante en Angleterre, mais que lord Wilberforce a, par la suite, dénoncée dans l'arrêt Director of Public Prosecutions v. Doot, précité. L'arrêt Trudel a établi cependant qu'ils pouvaient, s'ils étaient appelés à le faire, éviter les formules mécaniques, comme l'utilisation des notions d'ordre contractuel qui n'avaient aucun rapport avec les questions de principe pertinentes.

60. Il reste à examiner l'espèce en fonction de ce contexte.

Raisonnement et conclusion

61. Voici comment l'avocat de l'appelant a formulé son argumentation relative au chef d'accusation de fraude. Invoquant l'arrêt de cette Cour R. c. Olan, [1978] 2 R.C.S. 1175, il a soutenu que la substance de cette infraction est la spoliation des victimes. Compte tenu de l'arrêt Rush, qu'il nous a invités à suivre, l'infraction a pris fin au moment où s'est produite la spoliation. En l'espèce, seules les incitations provenaient du Canada, les sommes d'argent ayant été mises à la poste aux États‑Unis à destination du Costa Rica ou de Panama où elles étaient reçues. La spoliation était alors consommée aux États‑Unis ou, au plus tard, au Costa Rica ou à Panama. On pourrait, sans manquer de logique, si je puis dire, adopter ce point de vue même si on considérait que l'infraction est de nature continue.

62. L'avocat a fait une distinction d'avec l'affaire Chapman pour le motif que les sommes d'argent y avaient été envoyées au Canada et, plus fondamentalement, parce que dans l'arrêt Chapman, qui a été rendu avant l'arrêt Olan, on a eu tort de conclure que la consommation de l'infraction de fraude réside dans l'obtention de l'argent.

63. J'estime inutile d'entrer dans ces détails parce que c'est d'une manière beaucoup plus générale que les critères de la substance et de la consommation de l'infraction me causent des difficultés. D'abord, ces critères me semblent comporter une large mesure d'irréalisme. Ils exigent, par exemple, que l'on conclue que ce qui advient de l'argent obtenu à l'étranger, lorsqu'il est en fait apporté au Canada conformément à une combine frauduleuse soigneusement préparée ici, est, pour emprunter l'expression de la cour dans l'arrêt Rush, sans importance. Ce genre de raisonnement a provoqué, peut‑être pas tout à fait à juste titre, le reproche selon lequel un avocat est une personne qui peut considérer des choses connexes comme non reliées entre elles. En effet, tout le monde sait que l'opération en l'espèce se situe à la fois ici et à l'autre endroit.

64. Ce n'est pas là le seul exemple du genre plutôt spécial de raisonnement qui est requis pour appliquer les critères proposés. Nous avons vu d'après l'arrêt Harden, par exemple, qu'un criminel peut situer une combine frauduleuse à l'endroit qui lui convient le mieux en s'entendant tout simplement, avec la personne qu'il se propose de frauder, sur l'endroit où l'entente sera consommée. De telles absurdités commandent manifestement un retour aux principes premiers.

65. Comme je l'ai déjà mentionné, les tribunaux ont conçu le principe de la territorialité en droit criminel pour répondre à deux considérations d'ordre pratique, d'abord celle voulant qu'un pays ne s'intéresse généralement pas directement aux actes de malfaiteurs à l'étranger et, en second lieu, celle voulant que des États puissent légitimement prendre ombrage à ce qu'un autre pays tente de régler des affaires qui se produisent entièrement ou en majeure partie sur leur territoire. Pour ces motifs, les tribunaux ont adopté une présomption que les lois ne s'appliquent pas hors du royaume, laquelle a été, par la suite, codifiée dans notre pays au par. 5(2) du Code criminel.

66. Même si, comme nous l'avons vu, il y a eu à l'occasion des affirmations vigoureuses du principe de la territorialité, particulièrement au début, il reste que les tribunaux n'ont jamais appliqué ce principe de façon rigide. L'avoir fait, comme le souligne le juge en chef Cockburn dans l'arrêt Keyn, précité, à la p. 233, aurait signifié qu'un état ne pourrait appliquer ses lois à des infractions dont les éléments se sont produits dans plusieurs pays. Cela aurait fourni une échappatoire facile aux criminels internationaux. Ce que les tribunaux ont cherché à faire, quoique parfois d'une manière plutôt simple et même, dans certains cas, incompatible avec les raisonnements exprimés dans des arrêts antérieurs, a été de donner au principe une interprétation compatible avec sa propre raison d'être. Ils n'ont pas instruit des opérations survenues dans d'autres pays qui n'ont eu aucun effet ici, et en réalité ils n'ont pas vraiment été invités à le faire. Mais les tribunaux canadiens (tout comme ceux d'Angleterre et d'autres pays à ce sujet) ont fréquemment assumé compétence relativement à des infractions comportant un élément d'extranéité, commises en partie au Canada, lorsqu'ils ont estimé que le pays avait un intérêt légitime à le faire. Fait intéressant, le par. 5(2) du Code énonce le principe de la territorialité d'une façon qui traduit plutôt son objet. Cette disposition n'affirme pas que le droit criminel se limite au territoire canadien; elle dit plutôt que nul "ne doit être condamné au Canada pour une infraction commise hors du Canada".

67. Notre pays a un intérêt légitime à poursuivre des personnes pour des activités qui se sont déroulées à l'étranger, mais qui ont des conséquences illégales ici (comme dans l'affaire Peters par exemple). En fait, les tribunaux anglais reconnaissent depuis longtemps l'intérêt qu'ont les autres pays à faire de même; voir les arrêts Jacobi and Hiller, Nillins et Godfrey, précités. La protection du public dans notre pays est reconnue de façon générale comme un objet légitime du droit criminel et, de plus, c'est un objet qu'un autre état peut difficilement prétendre contraire aux impératifs de la courtoisie.

68. Cependant les tribunaux ne se sont pas limités à assumer compétence relativement aux infractions comportant un élément d'extranéité, dont les conséquences se faisaient sentir ici. Dès 1883 (l'affaire Holmes), ils ont assumé compétence dans des affaires où la victime et donc les conséquences étaient situées à l'étranger. Dans les premiers arrêts, il y avait une tendance à justifier cela en fonction des liens qui rattachaient l'acte au ressort. Ce faisant, ils ont laissé présager la doctrine moderne sur la question, qui souligne qu'un point de vue semblable prévaut tant en droit international public qu'en droit international privé; voir Sharon A. Williams et J.‑G. Castel, Canadian Criminal Law, International and Transnational Aspects, chap. 2, pp. 71 et suiv.; voir également Lynden Hall, "`Territorial' Jurisdiction and the Criminal Law", [1972] Crim. L.R. 276.

69. Depuis l'affaire Ellis en Angleterre, les tribunaux ont commencé à utiliser un autre critère: celui portant que l'infraction a été commise là où s'est accomplie sa substance ou sa matière. Ce point de vue s'est répandu particulièrement au Canada. Il est possible d'expliquer de nombreux arrêts en fonction de ce principe qui peut paraître rationnel à première vue. Selon ce point de vue, le lieu de l'infraction correspond également à l'endroit où le produit du projet illicite est obtenu, de sorte qu'on peut facilement en venir à penser qu'il s'agit de l'endroit où l'acte illicite est commis. Mais quelle que soit la valeur que la notion de la substance de l'infraction puisse avoir pour d'autres fins, elle a peu d'importance dans le présent contexte. L'infraction de fraude, par exemple, consiste non seulement à obtenir de l'argent, des biens ou d'autres valeurs, mais encore faut‑il qu'ils aient été obtenus par fraude. Les deux éléments doivent être prouvés. De même dans l'infraction qui consiste à obtenir des biens par faux semblants, quelle que soit la vigueur avec laquelle on maintient que la substance de l'infraction est l'obtention des biens, l'infraction ne peut être commise que si ces biens sont obtenus par faux semblants. De plus, je ne vois aucun motif de principe prépondérant qui favoriserait le lieu de l'obtention des biens. Il est vrai que, dans de nombreux cas, il s'agit également de l'endroit où les conséquences se font sentir, mais il n'en est pas nécessairement ainsi (voir l'arrêt Holmes, par exemple). Il ne s'agit pas nécessairement non plus de l'endroit où le préjudice est ressenti (voir l'arrêt Ellis).

70. Il arrive parfois que le critère de la substance ou de la matière de l'infraction est lié (bien que les deux puissent être examinés séparément) à celui de la "consommation de l'infraction" ou critère d'achèvement de l'infraction, comme en l'espèce par exemple. Cette situation semble avoir cours surtout en Angleterre, du moins d'après certains auteurs de doctrine; voir, par exemple, Glanville Williams, précité. Ce critère peut avoir l'avantage d'écarter toute responsabilité criminelle pour les actes accomplis après que l'infraction telle que définie a été consommée, mais il a également pour résultat de soustraire de l'analyse les actes antérieurs qui constituent l'infraction, en l'espèce les activités frauduleuses qui se seraient déroulées à Toronto.

71. Il ne tient pas compte non plus du fait que le produit de l'opération a été obtenu au Canada comme la combine le prévoyait. Sa livraison ici n'a pas été accidentelle ou sans importance. Elle faisait partie intégrante de la combine. Même si, à strictement parler, il se peut qu'elle ne fasse pas partie de l'infraction, j'estime qu'elle a son importance lorsqu'il s'agit de décider si une opération a eu lieu hors du territoire canadien. En effet, lors de l'examen de cette question, il nous faut à mon sens tenir compte de tous les faits pertinents qui se sont produits au Canada et qui peuvent légitimement fournir à notre pays un intérêt à instruire l'infraction. Il faut ensuite déterminer s'il y a, dans ces faits, quelque chose qui va à l'encontre de la courtoisie internationale. Pour reprendre l'expression du juge Meredith dans l'arrêt Bachrack, précité, le droit serait vraiment boiteux si on pouvait se soustraire à ses restrictions en ayant recours à la seule ruse de se rendre hors du pays pour cueillir les fruits d'une combine concoctée et presque toute réalisée au Canada. En l'espèce, toute l'opération qui consiste à cueillir le produit de la fraude hors du pays n'était rien d'autre qu'un trompe‑l'oeil et doit être traitée comme tel.

72. À vrai dire, je partagerais l'avis du juge Osler, qui a entendu la demande d'annulation, selon lequel les activités préalables à la perpétration de la combine frauduleuse étaient suffisantes en soi pour justifier la conclusion que l'infraction a été commise au Canada. La combine a été conçue ici, toute l'opération qui en a assuré le fonctionnement, ses têtes dirigeantes, l'entreprise de vente d'actions frauduleuses par téléphone, tout était situé à Toronto. Le fait que ce point de vue s'appliquerait à des cas où des victimes de la combine ont été lésées hors du pays importe peu. Cela se produirait également, en vertu du critère de la substance de l'infraction, si les sommes d'argent avaient été obtenues au Canada, tout comme ce serait le cas, en vertu du critère de la consommation du crime, si le crime avait été consommé ici. De plus, bien que le droit pénal vise sans doute à protéger le public, il ne le fait pas seulement par la simple protection directe du public contre tout préjudice. Il tente plutôt, conformément à son objectif principal, de souligner les valeurs fondamentales de notre société: voir la Commission de réforme du droit du Canada, rapport no 3, Notre droit pénal (1979). Ce faisant, il renforce le sens du respect de la loi chez les citoyens. Dans l'arrêt Shulman v. The King, précité, le juge Walsh saisit l'essence de cette idée lorsqu'il ajoute, après avoir souligné que [TRADUCTION] "[une infraction criminelle] ne se limite pas à sa réussite": [TRADUCTION] "Sa préparation et sa mise en oeuvre, même en cas d'échec, sont répréhensibles." Ce serait triste pour notre droit s'il se limitait à souligner les valeurs de la société en poursuivant les auteurs d'infractions mineures tout en permettant aux malfaiteurs plus expérimentés de fonctionner sur une échelle internationale à partir d'une base d'opération canadienne par la simple manipulation d'une formalité créée par la loi. Je ne tenterai pas d'expliciter ce que soulignerait, dans l'esprit du public, le fait de permettre à des criminels d'échapper à la justice uniquement parce que leurs opérations ont pris des proportions internationales.

73. Je suis également conscient que le point de vue que j'ai adopté laisse subsister la possibilité qu'une personne soit poursuivie pour la même infraction dans plus d'un pays, mais il serait possible d'éviter toute injustice qui pourrait en résulter en invoquant les moyens de défense d'autrefois acquit et d'autrefois convict, qui ont été appliqués aux personnes jugées dans d'autres pays; voir Burrows v. Jemino (1726), 2 Strange 733, 93 E.R. 815; R. v. Roche (1775), 1 Leach 134, 168 E.R. 169; R. v. Azzopardi (1843), 2 Mood. 288, 169 E.R. 115; R. v. Aughet (1918), 13 Cr. App. R. 101; voir également Treacy v. Director of Public Prosecutions, précité.

74. Je pourrais résumer ainsi ma façon d'aborder les limites du principe de la territorialité. Selon moi, il suffit, pour soumettre une infraction à la compétence de nos tribunaux, qu'une partie importante des activités qui la constituent se soit déroulée au Canada. Comme l'affirment les auteurs modernes, il suffit qu'il y ait un "lien réel et important" entre l'infraction et notre pays, ce qui est un critère bien connu en droit international public et privé; voir Williams et Castel, ainsi que Hall, précités. Comme le professeur Hall le note (à la p. 277), cela n'exige aucun texte de loi. Après tout ce sont les tribunaux qui ont défini la façon dont le principe de la territorialité s'applique et le critère proposé équivaut simplement à rétablir la formulation antérieure de ce principe. C'est en réalité le critère qui s'accorde le mieux avec tous les arrêts. Les seuls arrêts qui n'y sont pas conformes sont ceux qui, à mon avis, ne doivent plus être suivis, tels les arrêts Harden et Rush.

75. Le fait que cette solution ait été recommandée, avec des variantes, par de nombreux organismes de réforme du droit ou qu'elle ait été adoptée dans les lois démontre qu'elle convient à l'époque moderne; voir notamment le rapport de l'English Law Commission intitulé Report on the Territorial and Extraterritorial Extent of the Criminal Law (Law Com. 91, 1978), l'American Law Institute's Model Penal Code (Proposed Official Draft, 1962) § 1.03, la Crimes Act 1961 de Nouvelle‑Zélande, 1961 (N.‑Z.), no 43, art. 7 et le récent document de travail no 37 de la Commission de réforme du droit du Canada intitulé La juridiction extra‑territoriale, partie III.

76. Il n'est pas nécessaire que je m'arrête à ce qui peut constituer un lien réel et important dans un cas particulier. Il y a suffisamment de liens en l'espèce. Les paramètres du critère peuvent bien cependant coïncider avec les exigences de la courtoisie internationale.

77. Comme je l'ai déjà souligné, les tribunaux anglais ont eu tendance, dans certains des premiers arrêts, à restreindre l'application territoriale du droit anglais de manière à s'assurer qu'ils n'empiétaient pas indûment sur la compétence des autres États. Cependant dès la fin du 19e siècle, à la suite de l'invention et de l'expansion des moyens modernes de communication, ils ont commencé à exercer une compétence en matière criminelle sur les opérations comportant un élément d'extranéité dans la mesure où une part importante de la trame des événements s'était produite en Angleterre. Depuis, les moyens de communication se sont multipliés de plus en plus rapidement et les intérêts communs des États se sont accrus proportionnellement. Dans ces circonstances, la notion de courtoisie qui s'entend ni plus ni moins d'une "attitude de bienveillance et de considération envers autrui" a aussi évolué. Quelle considération pour les intérêts des États‑Unis y a‑t‑il à permettre que des criminels qui agissent à partir d'ici s'attaquent aux citoyens de ce pays? En quoi cela est‑il conforme aux intérêts des États‑Unis ou aux nôtres de permettre ces activités alors que les forces de police des deux pays ont mis en place des programmes de coopération pour prévenir ces activités et poursuivre ceux qui s'y adonnent? Poser la question c'est y répondre. Il n'est pas question de courtoisie en l'espèce. À cet égard, je fais miennes les paroles de lord Diplock dans l'arrêt Treacy v. Director of Public Prosecutions, précité. Je suis également d'accord avec l'opinion exprimée par lord Salmon dans l'arrêt Director of Public Prosecutions v. Doot, précité, selon laquelle nous ne devons pas être indifférents à la protection du public dans les autres pays. Dans un monde qui se fait de plus en plus petit, chacun est le gardien de son frère. En matière criminelle, cela ressort des programmes de coopération internationale mis sur pied par les forces policières des divers pays.

78. Pour ces motifs je n'hésite pas à conclure, d'après les faits reconnus pour les fins du présent pourvoi, que les chefs d'accusation de fraude portés contre l'appelant peuvent être instruits au Canada et je ne vois rien dans les exigences de la courtoisie internationale qui empêche notre pays d'exercer sa compétence. Puisque ces activités frauduleuses se sont déroulées au Canada, il s'ensuit, pour les motifs exprimés dans l'arrêt Chapman, que l'accusation de complot peut également être instruite au Canada.

79. Dans ces circonstances, je n'ai pas besoin d'aborder le conflit apparent entre l'arrêt anglais Board of Trade v. Owen et les arrêts canadiens tels Bachrack, Ecrement et Shulman quant à la situation qui se présente lorsqu'essentiellement le seul acte manifeste qui a été accompli au Canada est l'accord des parties, l'infraction elle‑même ayant été commise à l'étranger. Il peut y avoir un danger, particulièrement à l'égard des complots de common law, que le Canada entreprenne de punir des actes qui ont été accomplis entièrement dans un autre pays et qui n'y constituent pas des crimes. Il semble que ce soit là la préoccupation principale sur laquelle se fonde l'arrêt Owen de la Chambre des lords. Cet argument a un certain poids, mais il y a des arguments contraires auxquels les arrêts canadiens ont accordé plus d'importance. Depuis ces arrêts, le Parlement a prescrit, au par. 423(3) du Code criminel, qu'une personne qui complote en vue de commettre, dans un pays étranger, des infractions visées aux par. 423(1) ou (2) et également punissables dans ce pays est réputée l'avoir fait en vue de les commettre au Canada. Pour faire la preuve de l'infraction visée par cette disposition, il faut prouver non seulement que l'accusé a violé la loi du pays étranger, mais aussi que cet acte aurait constitué un crime au Canada; voir Bolduc c. Procureur général du Québec, [1982] 1 R.C.S. 573. Cependant, le par. 423(3) ne s'applique pas en l'espèce, l'infraction elle‑même ayant été commise au Canada.

80. Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Danson and Zucker, Toronto.

Procureur de l’intimée: Ministère du procureur général de l'Ontario, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1985] 2 R.C.S. 178 ?
Date de la décision : 10/10/1985
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Compétence - Territorialité - Accusation de fraude et de complot en vue de commettre une fraude - Système de ventes par téléphone exploité à Toronto relativement à des actions de compagnies minières d’Amérique centrale - Appels faits à des résidants des États‑Unis - Suivi exercé à partir de l’Amérique centrale et envoi d’argent à cet endroit - Partie du produit expédiée au Canada - A‑t‑on compétence pour instruire l’affaire au Canada? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 5(2), 423(1)d).

L'appelant a été renvoyé à son procès relativement à sept chefs d'accusation de fraude et un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude résultant de l'exploitation de son entreprise de sollicitation par téléphone située à Toronto. Conformément aux directives de l'appelant, les vendeurs téléphonaient à des résidants des États‑Unis et tentaient de les amener à acheter des actions de deux compagnies minières d'Amérique centrale. Du matériel publicitaire était posté d'Amérique centrale. Les vendeurs avaient reçu l'ordre de faire des fausses déclarations graves quant à leur identité, quant à l'endroit d'où ils téléphonaient et quant à la qualité et à la valeur des actions qu'ils vendaient. À cause de ces fausses déclarations, un grand nombre de résidants des États‑Unis ont été amenés à acheter des actions à peu près sans valeur des deux compagnies minières. Les acheteurs faisaient parvenir leur argent en Amérique centrale, où l'appelant recevait sa part du produit qu'il rapportait ensuite à Toronto. L'accusé a demandé l'annulation du renvoi au procès pour le motif que les infractions reprochées ont été commises hors du Canada, mais sa requête a été rejetée. L'appel interjeté à la Cour d'appel de l'Ontario a été rejeté.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les chefs d'accusation de fraude portés contre l'appelant peuvent être instruits au Canada et rien dans les exigences de la courtoisie internationale n'empêche le Canada d'exercer sa compétence. L'accusation de complot peut être instruite au Canada puisque les activités frauduleuses s'y sont déroulées.

Pour décider si une opération a eu lieu hors de notre territoire, il faut tenir compte de tous les faits pertinents qui se sont produits au Canada qui fournissent à notre pays un intérêt à instruire l'infraction, et déterminer s'il y a dans ces faits quelque chose qui va à l'encontre de la courtoisie internationale. Pour soumettre une infraction à la compétence de nos tribunaux, il suffit qu'une partie importante des activités qui la constituent se soit déroulée au Canada. Il suffit qu'il y ait un "lien réel et important" entre l'infraction et le Canada. Il y a eu suffisamment d'activités préparatoires à la combine frauduleuse qui se sont déroulées au Canada pour permettre à une cour de conclure que l'infraction a été commise au Canada: la combine a été conçue ici et toute l'opération qui en a assuré le fonctionnement, y compris ses têtes dirigeantes et la sollicitation par téléphone, était située ici. Le fait que cela s'appliquerait à des cas où les victimes ont été lésées hors du pays importe peu. Si un accusé était poursuivi pour la même infraction dans plus d'un pays, il serait possible d'éviter toute injustice par le recours aux plaidoyers d'autrefois acquit ou d'autrefois convict. Il n'est pas question de courtoisie. Les intérêts des autres pays ne sont pas protégés si l'on permet que des criminels qui agissent à partir d'ici s'attaquent à leurs citoyens.


Parties
Demandeurs : Libman
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence
Arrêts examinés: R. v. Brixton Prison Governor, Ex parte Rush, [1969] 1 All E.R. 316
Re Chapman (1970), 5 C.C.C. 46
Board of Trade v. Owen, [1957] A.C. 602
Treacy v. Director of Public Prosecutions, [1971] A.C. 537
Director of Public Prosecutions v. Doot, [1973] A.C. 807
arrêts mentionnés: R. v. Martin, [1956] 2 All E.R. 86
The Lotus (1927), P.C.I.J., Ser. A., No. 10
R. v. Keyn (1876), 2 Ex. D. 63
Macleod v. Attorney‑General for New South Wales, [1891] A.C. 455
R. v. Holmes (1883), 12 Q.B.D. 23
R. v. Jacobi and Hiller (1881), 46 L.T.R. 595n
R. v. Nillins (1884), 53 L.J.Q.B. (N.S.) M.C. 157
R. v. Godfrey, [1923] 1 K.B. 24
R. v. Peters (1886), 16 Q.B.D. 636
R. v. Ellis, [1899] 1 Q.B. 230
R. v. Stoddart (1909), 2 Cr. App. R. 217
R. v. Mackenzie and Higginson (1910), 6 Cr. App. R. 64
R. v. Robert Millar (Contractors) Ltd.
R. v. Millar, [1970] 2 Q.B. 54
R. v. Baxter, [1972] 1 Q.B. 1
R. v. Lyle (1924), 18 Cr. App. R. 59
R. v. Cox, [1968] 1 All E.R. 410
R. v. Harden, [1962] 1 All E.R. 286
Athanassiadis v. Government of Greece, [1969] 3 All E.R. 293
R. v. Tirado (1974), 59 Cr. App. R. 80
R. v. Governor of Pentonville Prison, Ex parte Khubchandani (1980), 71 Cr. App. R. 241
R. v. Wall, [1974] 1 W.L.R. 930
Secretary of State for Trade v. Markus, [1976] A.C. 35
Croft v. Dunphy, [1933] A.C. 156
R. v. Blythe (1895), 1 C.C.C. 263
Re Gertie Johnson (1904), 8 C.C.C. 243
R. v. Wettman (1894), 1 C.C.C. 287
R. v. Walkem (1908), 14 C.C.C. 122
In Re Criminal Code Sections Relating to Bigamy (1897), 27 R.C.S. 461
United States of America v. Novick (1960), 128 C.C.C. 319
R. v. Bachrack (1913), 21 C.C.C. 257
Ecrement v. Cusson and Connolly (1919), 33 C.C.C. 135, conf. à (1920), 30 B.R. 55
Shulman v. The King (1946), 2 C.R. 153
Re Brisbois (1962), 133 C.C.C. 188
Re Devlin, [1964] 3 C.C.C. 228
Re Hanes and The Queen (1982), 69 C.C.C. (2d) 420
R. v. Selkirk, [1965] 2 C.C.C. 353
R. v. Trudel, Ex parte Horbas and Myhaluk, [1969] 3 C.C.C. 95
R. v. W. McKenzie Securities Ltd., [1966] 4 C.C.C. 29
R. c. Olan, [1978] 2 R.C.S. 1175
Burrows v. Jemino (1726), 2 Strange 733, 93 E.R. 815
R. v. Roche (1775), 1 Leach 134, 168 E.R. 169
R. v. Azzopardi (1843), 2 Mood. 288, 169 E.R. 115
R. v. Aughet (1918), 13 Cr. App. R. 101
Bolduc c. Procureur général du Québec, [1982] 1 R.C.S. 573.
Lois et règlements cités
Bankruptcy Act, 1883 (U.K.), 46 & 47 Vict., chap. 52.
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 5(2), 423(1)d), (3).
Crimes Act 1961, 1961 (N.‑Z.), no 43, art. 7.
Fugitive Offenders Act 1967, 1967 (U.K.), chap. 68.
Securities Act, R.S.M. 1954, chap. 237.
Statut de Westminster, 1931, S.R.C. 1970, app. II, no 26.
Doctrine citée
American Law Institute. Model Penal Code (Proposed Official Draft), Philadelphia, American Law Institute, 1962.
Canada. Commission de réforme du droit du Canada. La juridiction extra‑territoriale (Document de travail no 37), Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services, 1984.
Canada. Commission de réforme du droit du Canada, Notre droit pénal (Rapport 3), Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services 1979.
England. The Law Commission. Report on the Territorial and Extraterritorial Extent of the Criminal Law (Law Com. 91), in Law Commission Reports, collected edition (unabridged), Abington, Oxford, Professional Books Ltd., 1978.
Hall, Lynden. "‘Territorial’ Jurisdiction and the Criminal Law," [1972] Crim. L.R. 276, 276‑287.
Williams, Glanville. "Venue and the Ambit of Criminal Law" (1965), 81 L.Q.R. 276, 276‑288, 395‑421, 518‑538.
Williams, Sharon A. and J.‑G. Castel. Canadian Criminal Law, International and Transnational Aspects, Toronto, Butterworths, 1981.

Proposition de citation de la décision: Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178 (10 octobre 1985)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-10-10;.1985..2.r.c.s..178 ?
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