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19/09/1985 | CANADA | N°[1985]_2_R.C.S._85

Canada | Donkin c. Bugoy, [1985] 2 R.C.S. 85 (19 septembre 1985)


Donkin c. Bugoy, [1985] 2 R.C.S. 85

Vera Donkin, exécutrice testamentaire de la succession de feu Elizabeth Bugoy Appelante;

et

Leslie Aloysius Bugoy Intimé.

No du greffe: 17269.

*1983: 29 novembre.

*Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre et Wilson.

**Nouvelle audition: 1985: 27 juin; 1985: 19 septembre.

**Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey,McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'

appel de la Saskatchewan, [1981] 4 W.W.R. 136, qui a rejeté un appel d'un jugement du juge Cameron. Pourvoi accu...

Donkin c. Bugoy, [1985] 2 R.C.S. 85

Vera Donkin, exécutrice testamentaire de la succession de feu Elizabeth Bugoy Appelante;

et

Leslie Aloysius Bugoy Intimé.

No du greffe: 17269.

*1983: 29 novembre.

*Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre et Wilson.

**Nouvelle audition: 1985: 27 juin; 1985: 19 septembre.

**Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey,McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan, [1981] 4 W.W.R. 136, qui a rejeté un appel d'un jugement du juge Cameron. Pourvoi accueilli, les juges McIntyre, Lamer et Wilson sont dissidents.

Richard L. Finlay et F. Zinkhan, pour l'appelante.

Randy Kachur, pour l'intimé.

Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Beetz, Estey, Chouinard, Le Dain et La Forest rendu par

1. Le Juge Estey—À mon avis, avec égards pour ceux qui sont arrivés à d'autres conclusions, les solutions des cours d'instance inférieure reflètent une conception erronée de la principale loi en cause et du rapport entre elle et d'autres lois de la province de la Saskatchewan.

2. C'est surtout The Matrimonial Property Act, 1979 (Sask.), chap. M‑6.1, ci‑après appelée la MPA, qui nous intéresse en l'espèce. La MPA régit d'abord et avant tout les rapports entre les époux, en particulier, les biens des conjoints au cours du mariage et après sa dissolution. Cette loi ne change rien à la législation successorale de la province, savoir The Intestate Succession Act, The Dependants’ Relief Act, The Wills Act, ni aux autres lois qui traitent de l'aliénation de biens. À la différence des lois comparables d'autres provinces en ce domaine, l'un ou l'autre des conjoints peut demander le partage des biens de la famille au cours du mariage, sans alléguer aucun échec du mariage ni engager une instance quelconque à ce sujet. Tous ces partages de biens se font sous la direction du tribunal, selon les principes généraux qu'énonce très clairement la MPA, par exemple dans son art. 20:

[TRADUCTION] 20. Le but de la présente loi et en particulier de la présente Partie [Partage des biens du mariage] est de reconnaître que les conjoints sont solidairement responsables du bien‑être de leurs enfants, de la gestion du foyer conjugal et des ressources financières et que les responsabilités communes des conjoints, qu'elles soient financières ou autres, sont inhérentes au lien conjugal et permettent à chacun d'eux d'obtenir le partage égal des biens du mariage, sous réserve des exceptions, exemptions et considérations d'équité mentionnées dans la présente loi.

3. Voici les événements importants qui ont marqué l'histoire de cette famille:

5 févr. 1951:Date du mariage; l'épouse et l'époux étaient alors âgés respectivement de 17 et de 21 ans.

1979:Le mari introduit une requête en divorce.

12 déc. 1979: L'épouse demande le partage des biens du mariage en vertu de la MPA.

26 mars 1980: Nouveau testament de l'épouse qui déshérite son mari et son fils unique.

15 août 1980: Décès de l'épouse avant que la requête en divorce ou la demande fondée sur la MPA aient été entendues.

4. Au décès de l'épouse donc, le mariage subsistait, il n'y avait pas eu partage des biens du mariage et l'épouse avait laissé un testament (non contesté) dans lequel aucun legs n'était fait ni au mari ni au fils. Le testament fut dûment vérifié et l'exécutrice, à titre de représentante successorale de la défunte, reprit la demande en partage des biens du mariage. Le paragraphe 30(1) de la MPA autorise cette procédure. Le juge Cameron, dans un jugement maintenant publié à [1981] 4 W.W.R. 136, a effectué le partage des biens du mariage comme suit:

a) le foyer conjugal (enregistré au nom du mari) a été alloué au mari, la cour ordonnant [TRADUCTION] "Quant à sa valeur, je la lui accorde en entier";

b) quant au partage des autres biens du mariage, 10 000 $ ont été alloués à la succession de l'épouse et 122 000 $ (le reste) au mari.

Voici le texte de l'ordonnance: [TRADUCTION] "Le reliquat des biens du mariage et leur valeur sont accordés à l'intimé, sans partage". La cour conclut: [TRADUCTION] "On pourra se faire entendre au sujet des dépens". Il n'y a au dossier aucune ordonnance d'adjudication des dépens par le juge de première instance. Au cours des débats, les parties ont parlé du partage effectué par le juge Cameron en termes généraux, comme ayant accordé 95 pour 100 des biens du mariage au mari et 5 pour 100 à l'épouse. La Cour d'appel, sans donner de motifs, a rejeté l'appel formé par la représentante successorale de l'épouse ainsi que l'appel incident du mari, sans accorder de dépens. Nous ne sommes saisis ici que du pourvoi interjeté par la représentante successorale de l'épouse contre le rejet de son appel par la Cour d'appel.

5. Quoique, le savant juge de première instance ait apparemment exercé le pouvoir discrétionnaire qu'il a en vertu de la MPA, de partager les biens du mariage conformément à certaines dispositions précises de la Loi, avec égards, je partage l'avis de mon collègue le juge McIntyre qui conclut que, si le tribunal s'est écarté d'un partage égal (la norme légale) des biens, c'est principalement parce qu'il avait constaté que le décès de l'épouse et les stipulations de son testament rendaient un partage égal du patrimoine familial [TRADUCTION] "injuste et inéquitable". La question dont est saisie la Cour revient donc à ceci: le décès d'un conjoint ou le contenu du testament de ce conjoint constituent‑ils un [TRADUCTION] "fait ou [une] circonstance pertinent[e]" ou une [TRADUCTION] "circonstance extraordinaire" dont on peut tenir compte conformément aux art. 21 et 22 respectivement de la MPA, lorsqu'il s'agit de décider s'il serait [TRADUCTION] "injuste et inéquitable de procéder à un partage égal des biens du mariage".

6. La MPA, comme l'indique son art. 20, a pour prémisse la contribution commune des conjoints à l'association matrimoniale, laquelle donne droit à chacun à une part égale des biens du mariage. L'intimé fait grand cas du fait qu'une plus grande partie des terres agricoles est entrée dans la famille en raison des contributions foncières et monétaires des parents du mari qu'en raison de celles de la famille de l'épouse. Chaque fois que le mari a reçu une terre de sa famille, il a été autorisé à "payer par son travail" une grande partie de la contrepartie convenue; il apportait son aide au cédant en participant aux travaux agricoles sur la ferme de son père. Il ne fait pas de doute que par son industrie et son savoir‑faire, le mari a largement contribué à l'exploitation agricole et au fait que cette famille a réussi à réunir une section de terre avec le matériel agricole et le bétail qui y étaient associés, ainsi que deux maisons. D'autre part, le dossier indique un apport considérable à l'entreprise familiale de la part de l'épouse décédée, tant sur la ferme que comme chauffeur d'un autobus scolaire. La famille de l'épouse a aussi fourni de l'aide dans les premiers temps du mariage. De même leur fils, dès son tout jeune âge, a travaillé sur la ferme familiale. Le savant juge de première instance a rappelé les contributions de l'épouse et a rejeté toute tentative d'en amoindrir l'importance. La loi de la Saskatchewan met définitivement fin à ce qui a longtemps été dans les litiges en matière matrimoniale une entreprise illusoire et inutile, l'évaluation des apports respectifs des conjoints. Rien au dossier ne justifie qu'on s'écarte du schéma établi par l'art. 20, précité, selon lequel [TRADUCTION] "les responsabilités communes des conjoints ... sont inhérentes au lien conjugal".

7. Nous en venons maintenant aux dispositions de la MPA qui régissent les réclamations de la succession de l'épouse à l'égard des biens du mariage. L'article 36 de la MPA dispose que [TRADUCTION] "les droits conférés à une personne en vertu de la présente loi ne sont pas transmis à ses héritiers lors de son décès". Cependant au début de l'article, on lit [TRADUCTION] "mais sous réserve des articles ... 30(1)". C'est conformément au par. 30(1) que les tribunaux ont été saisis après la mort de l'épouse. Ce paragraphe porte:

[TRADUCTION] 30.—(1) Après le décès d'un des conjoints, une demande visant à obtenir une ordonnance relative aux biens du mariage peut être présentée ou reprise par le conjoint survivant ou être reprise par le représentant successoral du conjoint décédé.

Il découle de l'interaction de l'art. 36 et du par. 30(1) que, bien qu'une succession ne puisse pas présenter de demande en vertu de la MPA quand le conjoint décédé ne l'avait pas déjà fait, les droits conjugaux accordés par la MPA sont préservés si la demande a été présentée avant le décès.

8. Il est clair, malgré l'art. 36, que la Loi prévoit le partage du patrimoine familial après la mort de l'un des conjoints, pourvu que celui‑ci ait fait une demande de partage de son vivant. Le paragraphe 30(1) reflète le désir du législateur de respecter les souhaits qu'un défunt avait exprimés en demandant le partage du patrimoine du mariage. Prendre en considération le décès du demandeur ou les dispositions d'un testament qui déshérite l'autre conjoint priverait virtuellement de sens le pouvoir accordé à une succession de reprendre une demande déjà présentée en vertu de la MPA. De même, la disposition du par. 30(1), qui autorise le conjoint survivant à présenter une demande après le décès de son conjoint, assure que le conjoint dans un mariage malheureux n'est pas dans une situation pire que s'il avait demandé la séparation lors du vivant de l'autre conjoint. (Voir les commentaires du juge Hallett sur le pouvoir semblable accordé par la Matrimonial Property Act de la Nouvelle‑Écosse, 1980 (N.‑É.), chap. 9, Re Levy (1981), 25 R.F.L. (2d) 149, à la p. 170.) Ceci peut en fait entraîner une certaine modification de l'intention testamentaire du conjoint décédé, mais seulement dans la mesure nécessaire pour satisfaire à l'économie de la Loi. Au contraire, lorsque le conjoint décédé n'a pas présenté de demande avant son décès, il est raisonnable d'estimer que le défunt n'avait pas jugé nécessaire de modifier les arrangements patrimoniaux existant. On ne peut en dire autant quand ce dernier avant sa mort a présenté une demande. Le paragraphe (3) de l'art. 30 poursuit:

[TRADUCTION] 30. ...

(3) En cas de décès ab intestat, le tribunal ne doit pas tenir compte des sommes dévolues à un conjoint en vertu de The Intestate Succession Act lorsqu'il procède au partage des biens du mariage en vertu d'une demande faite ou reprise par le conjoint survivant ou reprise par le représentant successoral du conjoint décédé, et aucune ordonnance fondée sur la présente loi n'a d'effet sur les droits du conjoint survivant dans la succession ab intestat.

Le législateur a placé cet article dans la Partie IV de la Loi intitulée [TRADUCTION] "Demande au décès du conjoint". La disposition paraît vouloir assurer que la MPA n'ait pas pour effet de réduire la part minimale à laquelle a droit le conjoint survivant ou les membres de la famille lorsque le de cujus ne laisse pas de testament valide. Cet article n'est pas applicable en l'espèce, mais peut servir à indiquer l'intention du législateur. En cas de décès ab intestat, il devient impossible de déterminer l'effet que la demande en vertu de la MPA aurait eu sur l'intention du défunt. Le résultat de l'interaction de ces dispositions est clairement un plan qui vise à équilibrer la protection des intérêts et les intentions du défunt avec l'économie de la Loi selon laquelle chacun des époux a droit à sa part respective des fruits du mariage quand elle est requise au moyen d'une demande de partage.

9. Il en résulte que le représentant successoral du conjoint décédé est, en droit, dans la même position, selon la MPA, que si la demande avait été instruite du vivant du conjoint. L'article 31 de la MPA le confirme. L'article dispose notamment, lorsqu'il y a reprise d'une demande en vertu de l'art. 30, comme c'est le cas en l'espèce, que:

[TRADUCTION] ... la présente loi s'applique mutatis mutandis à la succession du conjoint décédé et le patrimoine du conjoint décédé, qu'il soit ou non dévolu à son représentant successoral, entre dans les biens du mariage assujettis à la présente loi.

10. La conclusion portant que la demande du défunt doit être instruite comme si elle l'avait été de son vivant est encore renforcée par le par. 37(1) qui prévoit que la MPA n'influera pas sur le droit du conjoint survivant de faire une demande en vertu de The Dependants’ Relief Act; d'ailleurs l'article autorise ensuite la jonction d'une telle demande à une demande de partage des biens du mariage faite en vertu de la Partie IV. En l'espèce, ce n'est pas à la MPA que le père ou le fils peuvent avoir recours pour obtenir un redressement à l'égard du préjudice qu'ils attribuent au testament de la demanderesse décédée, mais plutôt à une action en vertu de The Dependants’ Relief Act ou, comme nous le verrons, à la procédure de vérification ou à une action contractuelle ou en restitution.

11. Examinons maintenant les parties de la Loi qui traitent expressément de ce que le tribunal peut faire pour décider du partage, le cas échéant, à effectuer dans le cas d'une reprise, postérieure au décès, d'une demande de partage des biens du mariage par le représentant successoral du conjoint décédé.

12. Le partage des biens du mariage autres que le foyer conjugal est régi par l'art. 21 de la Loi.

13. Le paragraphe 21(1) oblige le tribunal, lors d'un partage des biens du mariage, à ordonner que ces biens ou leur équivalent en valeur soient partagés également entre les conjoints [TRADUCTION] "sous réserve des exceptions, exemptions et considérations d'équité mentionnées dans la présente loi". Le paragraphe (2) autorise le tribunal à partager les biens du mariage autrement lorsqu'il est convaincu [TRADUCTION] «qu'il serait injuste et inéquitable de procéder à un partage égal ...», "Étant donné" quelque seize facteurs énumérés aux al. (2)a) à p). L'alinéa (2)q) est une disposition fourre‑tout qui permet au tribunal de tenir compte de [TRADUCTION] "tout autre fait ou circonstance pertinents". Comme le juge McIntyre a reproduit en son entier le par. (2) de l'art. 21, je ne le répéterai pas ici. De tous ces facteurs, le tribunal de première instance s'est spécifiquement référé aux al. (2)e), j) et n). Le juge de première instance a aussi qualifié le par. (1) de facteur dont il devait tenir compte, mais il se peut que ce soit par erreur (comme les rédacteurs des W.W.R. l'ont estimé) puisque la seule analyse qui suit, outre celle des al. e), j) et n), ne porte que sur l'al. q). C'est l'al. (2)q) qui permettrait au tribunal de mentionner le décès de l'épouse après que la demande de partage a été présentée. Il convient de traiter de ces facteurs dans l'ordre suivi par le jugement de première instance.

1. L'alinéa 21(2)e):

[TRADUCTION] e) l'apport, financier ou autre, fait directement ou indirectement par un tiers pour le compte d'un conjoint aux fins de l'acquisition, de l'aliénation, du fonctionnement, de la gestion ou de l'emploi des biens du mariage,

Le tribunal invoque évidemment cette disposition pour pouvoir tenir compte des apports des familles respectives du mari et de l'épouse. La famille du mari (sa soeur et son beau‑frère) ont prêté de l'argent au mari et l'ont aussi aidé d'autres façons dans l'achat des parcelles de terre réunies par le ménage. Dans chaque cas, selon l'expression du dossier, l'arrangement consistait à autoriser le mari à travailler en paiement partiel ou total de la contrepartie payable pour ces parcelles. Si le régime institué par la MPA prévoit que: [TRADUCTION] ""Les apports" de chaque partie [c.‑à‑d. les époux], financiers ou autres, ne font pas partie des facteurs énoncés au par. 21(2) dont le tribunal doit tenir compte" lorsqu'il examine s'il est approprié de modifier le partage en principe égal des biens du mariage (voir la décision Howorko v. Howorko (1980), 20 R.F.L. (2d) 43, à la p. 46, le juge Carter de la Cour unifiée de la famille), on peut souligner que l'épouse, au cours de la période où les biens‑fonds étaient acquis avec de l'aide, jouait pleinement son rôle de femme de fermier. L'épouse, en droit, a tout autant "travaillé" au paiement des terres achetées par le ménage que le mari. Personne ne laisse entendre, comme on l'a déjà dit, qu'elle n'a pas apporté sa contribution à l'enrichissement du ménage. Plus significatif en vertu de l'al. 21(2)e), puisque les tribunaux aux termes de la MPA n'ont pas à qualifier les apports de chaque époux, et le fait que les parents de l'épouse décédée lui avaient donné 1 500 $ ainsi que quatre têtes de bétail dans les premiers temps du mariage, vers 1953. De toute façon, les contributions des tiers en l'espèce ne sauraient justifier qu'on s'écarte du partage normal du patrimoine conjugal. La Cour d'appel de la Saskatchewan a récemment eu à interpréter l'al. 21(2)e) dans son arrêt Seaberly v. Seaberly (1985), 37 Sask. R. 219. Se fondant en partie sur notre arrêt Farr c. Farr, [1984] 1 R.C.S. 252, la Cour d'appel a écarté une décision de première instance qui n'avait pas inclus dans le partage des biens du mariage la valeur d'une terre dont le mari avait hérité après sept années de mariage et quelque quatorze ans avant la séparation du couple. La cour a dit, à la p. 225:

[TRADUCTION] Le seul fait qu'un bien ait été acquis par donation faite à l'un des conjoints, à l'exclusion de l'autre, ne donne pas en soi lieu à partage inégal. Toutes les circonstances doivent être examinées et ce n'est que si le conjoint qui le réclame peut démontrer que le partage égal prévu par la loi est injuste et inéquitable, qu'un partage inégal, ou plus juste, est justifié.

...

En l'espèce donc, c'est à tort que le juge de première instance n'est pas allé au‑delà du fait que le testateur avait légué la ferme uniquement à son fils. Il aurait dû se demander si, compte tenu de tous les faits, le mari avait justifié un partage inégal. Il s'agit d'une petite ferme, 480 acres. Les parties y ont vécu à compter de leur mariage et l'ont grandement améliorée la convertissant dans l'intervalle d'une simple ferme céréalière qu'elle était en une entreprise d'élevage de poulets et de porcs. Et la donation fut faite dans la septième année d'un mariage de 22 ans. Avec égards, le mari n'a pas établi que le partage égal usuel prévu par la Loi était, en l'espèce, injuste et inéquitable.

14. Le savant juge de première instance a mentionné le travail fait par le fils sur la ferme, ce qui a largement contribué à son exploitation. Ce facteur, naturellement, ne saurait jouer lorsqu'on décide des droits respectifs d'un conjoint ou de l'autre, mais il s'applique plutôt aux deux conjoints puisque aucun mécanisme légal ne prévoit une part pour le fils dans le partage.

2. L'alinéa 21(2)j):

[TRADUCTION] j) l'impôt auquel peut être assujetti un conjoint par suite du transfert ou de la vente d'un bien du mariage ou d'une ordonnance judiciaire,

Le jugement de première instance mentionne les éléments de preuve indiquant que la vente de ces terres entraînera des gains de capital. Cela se peut ou non selon les mécanismes de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale. Aucun avis versé au dossier et aucune plaidoirie devant nous n'ont porté sur l'incidence fiscale advenant un partage en nature de ces terres et des autres biens. Il se peut que le par. 50(1) de la MPA, qui remplace la présomption d'avancement d'hoirie par une présomption de fiducie en matière de droit de propriété entre conjoints, rapproché de l'art. 54 et de certaines autres dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, ait pour effet de décharger les parties de tout fardeau fiscal advenant un partage en nature des biens. D'ailleurs, si la vente des biens était rendue nécessaire afin de permettre à l'un des conjoints d'acheter en partie ou en totalité la part de l'autre après le partage, les conséquences fiscales devraient avoir peu ou pas d'importance. Quoi qu'il en soit, l'effet fiscal sera supporté par les deux conjoints dans l'éventualité où une vente serait rendue nécessaire pour exécuter l'ordre de partage. En l'espèce, le partage du gain de capital attribué à chaque conjoint semble n'entraîner qu'un taux relativement faible d'imposition et, s'il est supporté par les deux conjoints en parts égales, il paraît considérablement réduit en tant que facteur déterminant en l'espèce. De toute façon il n'est pas parfaitement clair, et d'ailleurs rien dans le dossier n'autorise à le dire, que, pour reprendre les termes du tribunal de première instance: [TRADUCTION] "Ces terres portent en elles, pour ce qui est de l'aspect fiscal, un gain imposable appréciable." Cela ne se peut que si un partage en nature était impossible et si leur vente devenait nécessaire, et cela pourrait être tout à fait inutile si le jeu combiné de l'art. 50 de la MPA et des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu au titre des fiducies devaient opérer indépendamment sur chaque part individuelle des conjoints.

3. L'alinéa 21(2)n):

[TRADUCTION] n) les droits des tiers dans les biens du mariage,

Vu le dossier, il ne peut s'agir que de l'arrangement qui serait intervenu entre le fils et ses parents, en vertu duquel ils lui donneraient la moitié ouest de la section 8 constituant la ferme Bugoy, lorsque son père atteindrait l'âge de 60 ans (vers 1990) s'il travaillait leur terre en même temps que la sienne toute proche. Il n'est pas certain, bien entendu, vu la minceur du dossier qui pouvait effectivement être établi dans le cadre d'une demande fondée sur la MPA, que la convention alléguée grève, en droit ou en equity, l'une de ces terres au profit du fils. Dans une action en revendication foncière contre son père et sa mère, vu le décès de cette dernière, le fils fait face à une plus lourde tâche que dans une action contre son père. Il est tenu de produire une certaine corroboration pour sa revendication contre la succession de sa mère. Il se peut que la Statute of Frauds fasse problème; il peut y avoir des difficultés de corroboration au niveau du droit de la preuve qui, en Saskatchewan, comprend la règle de la corroboration de la Cour de Chancellerie d'Angleterre. La MPA autorise la représentante successorale de l'épouse décédée à reprendre la demande de partage des biens de la famille et la loi, bien sûr, part de la présomption du partage égal. Il serait étrange que le législateur ait donné à l'épouse, par sa succession, le droit de faire effectuer le partage de cette façon tout en autorisant le recours à ce processus spécial en tant que moyen pour faire échec aux défenses ordinaires à la disposition de la succession de l'épouse. Il en serait ainsi si le bien que cherche à obtenir le fils par revendication contre la succession de sa mère était exclu de la succession au moyen d'un partage inégal sans que le fils soit tenu de corroborer sa revendication. La preuve produite par le père dans la procédure en vertu de la MPA, qui est par définition interessée, ne peut servir à confirmer la revendication du fils contre la succession de la mère. À mon avis, il faudrait que le législateur ait employé le langage le plus clair pour réduire à néant le droit du représentant successoral accordé par le par. 30(1) de la Loi dans les cas où, comme ici, un tiers revendique un bien qui, si le partage était égal, ferait partie de la succession de l'épouse. De toute façon, bien qu'il réduise autant les droits du mari que ceux de la femme sur les terres, le droit du fils ne semble pas, dans le cas de cette convention tripartite, être un facteur dans la détermination de la part de ces terres à attribuer au mari et à l'épouse en vertu du MPA. Le fils n'a intenté aucune action contre le père ni contre la succession; d'ailleurs, bien entendu, cette action serait prématurée au moins dans la mesure où la convention serait conditionnelle à ce que le père atteigne l'âge de 60 ans. Si une action en jugement déclaratoire avait été intentée, il se peut que des considérations différentes eussent prévalu, mais, dans l'état actuel du dossier, il est difficile pour le juge, saisi d'une demande fondée sur la MPA, de statuer sur l'intérêt d'un tiers, le fils, dans ces biens. Le point décisif, toutefois, est que tout intérêt de ce genre grève tant les droits de la mère que ceux du père dans les biens du mariage.

15. On a cité en première instance l'art. 40 de la MPA qui serait lui aussi utile à l'examen des intérêts des tiers. Cet article prévoit que, dans une demande présentée en vertu de la MPA, un tribunal peut [TRADUCTION] "prendre en considération toute entente, verbale ou autre, entre les époux qui n'est pas un contrat entre conjoints et lui donner le poids qu'il juge acceptable". D'après le dossier, aucun contrat n'est intervenu entre l'intimé et l'épouse décédée, si ce n'est la convention tripartite que j'ai mentionnée; je ne crois donc pas que cet article ait une quelconque pertinence.

16. L'alinéa 21(2)a) est un autre facteur dont le tribunal saisi d'une demande peut tenir compte. Il permet de tenir compte de [TRADUCTION] "l'existence d'un accord écrit conclu entre les conjoints ou entre l'un d'entre eux ou les deux et un tiers" pour modifier la présomption de distribution des biens du mariage. Il ne peut s'agir de l'accord allégué conclu avec le fils, car on dit que celui‑ci fut verbal. La pertinence de l'al. 21(2)a), cependant, tient à ce que, si l'on interprète les termes de l'art. 40 à la lumière de ceux employés par le législateur à l'al. a), il est difficile de donner à l'art. 40 une interprétation qui inclut une convention tripartite. C'est tout à fait manifeste et est inclus dans la maxime expressio unius est exclusio alterius. On pourrait aussi examiner si on peut à bon droit considérer que l'accord verbal allégué entre le fils et ses parents donnera effectivement naissance à un "droit" au sens de l'al. 21(2)n) vu la mention expresse d'accords écrits seulement à l'al. 21(2)a). Comme les relations entre ces deux alinéas n'ont pas été plaidées devant cette Cour, je me limite à attirer l'attention sur le problème qui surviendrait à cet égard si on devait s'appuyer sur l'accord verbal allégué pour disposer de ce pourvoi.

4. L'alinéa 21(2)l):

[TRADUCTION] l) sous réserve du paragraphe 30(3), un avantage reçu ou recevable par le conjoint survivant par suite du décès de son conjoint,

17. L'alinéa 21(2)l) autorise le tribunal à tenir compte, lorsqu'il statue sur une demande présentée en vertu de la MPA, d' [TRADUCTION] "un avantage reçu ou recevable par le conjoint survivant par suite du décès de son conjoint". En raison du par. 30(3), il ne peut s'agir d'un avantage découlant de The Intestate Succession Act. Il pourrait bien entendu s'agir d'un avantage reçu ou recevable en vertu d'un testament. L'inclusion expresse dans la loi de la Saskatchewan des seuls avantages reçus ou recevables à cause de mort comme "contrepartie équitable" peut fort bien indiquer une intention de les lier au droit accordé au conjoint survivant de faire une demande de partage des biens du mariage. Comme on l'a déjà discuté, si ce droit assure qu'un conjoint, dans un mariage malheureux, n'est pas dans une plus mauvaise situation que s'il avait demandé la séparation du vivant de l'autre conjoint, l'époux survivant ne devrait cependant pas pouvoir recevoir un avantage double en recevant les biens en vertu du testament et de la MPA si sa demande devait avoir pour effet d'anéantir des volontés testamentaires au‑delà de ce que requiert le respect de l'économie de la loi de la Saskatchewan. Le résultat pourra être différent dans les provinces qui ne permettent pas expressément de tenir compte de ces avantages. En l'espèce, le testament ne lègue rien au mari et aucune action en annulation du testament n'a été intentée. (On peut ajouter entre parenthèses que l'al. 21(2)l) peut aussi considérer d'autres avantages reçus ou recevables par un conjoint survivant par suite du décès en plus de ceux qui découlent d'un testament. Ils comprennent, et ceci n'est pas exhaustif, les copropriétés avec gain de survie, l'assurance‑vie et les prestations de retraite. Cette question n'a pas à être tranchée puisque aucun de ces droits n'est en cause ici.) L'alinéa semblerait donc ne pas s'appliquer. Si je rappelle cela, c'est qu'on en a fait grand cas au cours du débat devant nous et qu'il en est fait mention dans le jugement du savant juge de première instance.

18. Le juge de première instance s'est référé ultérieurement dans son jugement à l'al. (2)q): [TRADUCTION] "tout autre fait ou circonstance pertinents" mais c'était en rapport avec les droits du fils, probablement pour pouvoir tenir compte de l'accord allégué, même s'il ne relève pas des autres dispositions des art. 21 ou 40.

19. En conclusion, aucune des considérations applicables à la modification de la présomption de distribution des biens du mariage n'est applicable aux faits en cause.

20. Le sort réservé au foyer conjugal est fixé par l'art. 22 de la MPA. Ici encore, la règle consiste à partager le foyer conjugal, ou sa valeur, également entre les conjoints [TRADUCTION] "à moins qu'elle [la cour] ne soit convaincue que ce partage serait a) injuste et inéquitable, compte tenu uniquement de circonstances extraordinaires; ou b) injuste et inéquitable pour le conjoint qui a la garde des enfants". En l'espèce, le tribunal se trouve obligé de constater l'existence de circonstances extraordinaires pour être justifié de s'écarter de la règle de l'égalité. En première instance, le savant juge a conclu:

[TRADUCTION] Le décès de Mme Bugoy à l'âge de 46 ans a changé radicalement la question relative au foyer conjugal. Il s'agit là, à mon avis, d'une circonstance extraordinaire au sens de la Loi. En raison de son décès et du testament qu'elle a laissé, si j'ordonnais le partage égal du foyer conjugal ou de sa valeur, la moitié serait dévolue à des étrangers ou autres personnes qui n'en n'ont pas besoin et qui n'y ont contribué en aucune façon, ce qui priverait l'intimé du fruit des efforts qu'il a déployés pendant 30 ans avec l'aide de son père, de sa soeur et de son beau‑frère.

21. Il est souvent difficile pour les tribunaux d'avoir à appliquer froidement, comme c'est notre devoir, le texte de la loi à la réalité vivante du comportement humain. Les commentaires du tribunal de première instance qui viennent d'être cités sont sans doute liés à une évaluation de la situation de cette famille après le décès de l'épouse. La question dont la Cour est saisie néanmoins est de savoir si, aux termes de la MPA, la mort de la requérante constitue un facteur que le législateur avait à l'esprit lorsqu'il a employé les termes "circonstances extraordinaires" comme unique raison d'écarter la règle de l'égalité. Le paragraphe 30(1) étend clairement le processus de partage des biens du mariage, y compris le foyer conjugal au cas du décès de l'épouse. Si ce devait être une circonstance dont il faut tenir compte, le législateur, à mon avis, l'aurait dit expressément lorsqu'il a énuméré, comme il l'a fait longuement à l'art. 21, les facteurs dont doit tenir compte le tribunal. L'article 36 éteint avec la mort les droits que n'a pas cristallisés l'action intentée en vertu du par. 30(1). Ici encore, il est difficile de rapprocher ces dispositions de l'al. 22(1)a) et de conclure que le décès d'un conjoint, source de reprise d'une procédure engagée en vertu du par. 30(1), constitue une circonstance extraordinaire alors que cette circonstance n'est pas mentionnée dans l'article autorisant la reprise de la procédure.

22. La disposition du testament est, à mon humble avis, encore plus claire. Il peut difficilement s'agir d'une circonstance extraordinaire lorsque, dans le cours ordinaire d'une action engagée en vertu de cette loi, les conjoints qui y sont parties sont vivants et agissent devant le tribunal. Il est clair à mon avis qu'elle n'est pas du ressort de la cour en vertu de l'art. 22. Si ce n'était pas le cas, il faudrait nécessairement déduire que le droit conféré au conjoint décédé par l'art. 30 de la MPA serait assujetti à la bonne conduite du conjoint testateur. Ces considérations seraient normalement applicables et pertinentes dans une action fondée sur The Dependants’ Relief Act qui traite clairement du préjudice dû à des clauses testamentaires. L'intimé, dans les conclusions qu'il a soumises à la Cour, cherche à faire jouer à la MPA le rôle de The Dependants’ Relief Act et, dans le cas du fils, d'une action en justice, en common law, contractuelle ou en restitution. élever les termes "circonstances extraordinaires" au niveau auquel voudrait les voir l'intimé et qu'a d'ailleurs adopté le tribunal de première instance, mettrait en échec le par. 30(1) de la MPA.

23. Je reviens au concept déjà mentionné, soit que la MPA doit être appliquée pour déterminer les droits patrimoniaux des époux. En l'espèce, cette opération va déterminer le patrimoine constituant la succession de l'épouse. Si, compte tenu de toutes les circonstances révélées au tribunal dans une demande régulière fondée sur The Dependants’ Relief Act, il était démontré que les proches ont été lésés, les biens ainsi acquis en vertu de la MPA pourraient fort bien être dévolus, en totalité ou en partie, à ces personnes en fonction de leur état de nécessité et de la valeur de la succession. Comprimer toutes ces procédures en une seule est source de difficultés comme le montre l'attribution du foyer conjugal par le tribunal de première instance. Le tribunal parle de circonstances extraordinaires au pluriel, ce qui ne peut que se rapporter à la réunion du décès de l'épouse et du testament qu'elle laisse. Je trouve difficile de conclure que le législateur de la Saskatchewan a employé les termes "circonstances extraordinaires" en voulant y inclure l'exercice par une épouse de son droit, valide et complet aux yeux de la loi, de disposer par testament de ses biens comme elle l'entend et que, si elle le fait au détriment de son conjoint, sans que celui‑ci n'invoque The Dependants’ Relief Act, cela doive être considéré comme une circonstance extraordinaire.

24. J'ai déjà traité ci‑dessus de la prétention du fils. J'y reviens uniquement pour montrer les difficultés qui se posent lorsque certains droits qui font l'objet d'autres formes d'action, distinctes en droit, sont inclus dans une procédure de partage des biens selon un schéma légal. La réclamation du fils est à la fois contre son père et contre la succession de sa mère. Si, sur demande régulière, il devait être constaté que les terres en question n'entrent pas dans la succession de l'épouse en raison de la MPA ou pour quelque autre raison, il n'a alors qu'une réclamation contre son père. Les droits du père sur ces terres ne seraient alors grevés d'aucune charge en vertu de la MPA. La première phase de la procédure, encore une fois, consiste à déterminer les droits de l'épouse sur ces terres. Ensuite, le fils dispose des voies de recours légales pourvu, bien entendu, que l'accord allégué soit exécutoire en droit. Il se peut que le mari ait un droit sur la succession de l'épouse parce que cette dernière aurait violé l'accord allégué en révoquant son testament et en léguant ses droits, si elle en a, sur ces terres en contravention de l'accord allégué. Cela aussi doit faire l'objet de la procédure appropriée et ne saurait être décidé par une extension de la MPA. Si le père et le fils maintiennent leur position actuelle pour ce qui est du contrat de vente allégué, le "partage" ordonné par le juge de première instance devient en fait un jugement en faveur du fils dans sa réclamation contractuelle sans le recours à un procès.

25. Un dernier exemple des difficultés que suscite une réunion artificielle, devant un seul tribunal, de demandes n'ayant en droit aucun lien entre elles, est le testament de l'épouse décédée. Par un détournement de la demande de partage des biens du mariage en vertu de la MPA, l'intimé cherche à obtenir l'annulation du testament de l'épouse sans le contester au cours d'une procédure de vérifica­tion. C'est là le revers de la médaille d'une procédure fondée sur The Dependants’ Relief Act engagée par une personne à charge négligée. Cette procédure est engagée lorsque le testament est valide. Si l'on dit que le testament est invalide, il faut le contester comme tel. Dans l'un comme dans l'autre cas, la MPA n'est pas un texte approprié.

26. Il s'agit donc clairement d'un processus en deux étapes. D'abord établir la masse de biens composant la succession du conjoint décédé, puis, dans un deuxième temps, l'application à ce résultat de la législation et du droit commun déjà analysés. À cet égard, la MPA place la province de la Saskatchewan, d'une certaine façon, à mi‑chemin entre les régimes similaires des provinces de Québec et de l'Ontario. Aux termes du Code civil du Québec, Livre deuxième, art. 480 à 517, les acquêts sont automatiquement partagés au décès de l'un des époux. Le partage se fait conformément aux dispositions applicables du Code. En Ontario, d'autre part, la Loi portant réforme du droit de la famille crée un droit au partage des biens du mariage du vivant des conjoints. Ces droits s'éteignent à la mort de l'un d'eux. En Saskatchewan, le partage des biens du mariage n'a pas lieu automatiquement au décès de l'un des époux, comme en droit québécois, mais le droit au partage des biens du mariage ne s'éteint pas non plus avec la mort de l'un des conjoints comme en droit ontarien si, comme en l'espèce, le conjoint décédé avait, de son vivant, demandé le partage en invoquant les dispositions de la MPA.

27. Appliquant la Loi telle qu'elle est, dans le contexte dans lequel elle doit jouer, eu égard aux lois que j'ai mentionnées et aux règles du droit commun, j'en suis venu à la conclusion que l'exercice du pouvoir discrétionnaire, requis en vertu des art. 21 et 22 dans le cas d'une demande en vertu de l'art. 30, l'a été sur la base d'une conception erronée de cette loi. C'est pourquoi, comme cette Cour l'a dit dans l'arrêt Harper c. Harper, [1980] 1 R.C.S. 2, la révision du résultat s'impose. était notamment en cause dans l'arrêt Harper le bien‑fondé de l'intervention par cette Cour dans un exercice de pouvoir discrétionnaire conféré par l'art. 8 de la Family Relations Act, 1972 (C.‑B.), chap. 20. Le juge en chef Laskin, au nom de la majorité, a jugé, à la p. 18, que:

Même si une cour d'appel et particulièrement une cour de dernière instance doit habituellement éviter d'intervenir dans l'exercice par un juge de première instance des larges pouvoirs discrétionnaires prévus à l'art. 8 de la Family Relations Act, il ne faut pas oublier que le juge s'est fondé sur certaines considérations non pertinentes et en a méconnu d'autres qui étaient pertinentes ...

Les juges Pigeon, Pratte, McIntyre et moi‑même, qui étions dissidents en partie, avons jugé, à la p. 22:

[L]a révision de la décision du juge de première instance fondée sur l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire s'impose parce que cette décision est basée sur des considérations non pertinentes et erronées.

Les considérations non pertinentes et erronées en l'espèce, sont le décès de la requérante et le contenu de son testament.

28. On a souvent dit que des circonstances difficiles, que peut‑être le législateur n'avait pas prévues au moment de l'adoption de la loi en question, rendent l'application des lois fort difficile parfois. Cela est particulièrement vrai dans le domaine du droit de la famille où les frais de justice doivent être évités quand cela est possible. La jonction d'action ou le recours à une action unique pour des fins multiples doivent d'ordinaire être recommandés. La présente espèce soulève ce genre de difficultés. Dans ce cas‑ci, à mon avis, la réunion de voies de recours différentes en une seule procédure conduit à des difficultés qui sont source d'inéquité et à des résultats que ne justifie pas le texte de la loi applicable. Il se peut qu'une injustice, au sens large du terme, résulte de l'application de la MPA malgré la directive du législateur voulant que les ordonnances soient justes et équitables. On doit évaluer ces ordonnances en ayant à l'esprit et les intérêts du mari et ceux de l'épouse. Dans ce cas‑ci, l'épouse avait le droit de demander le partage du patrimoine conjugal de son vivant comme elle l'a fait. Ces biens, une fois déterminés, peuvent fort bien être légués par testament, ce qu'elle a fait. Si des personnes à charge subissent un préjudice à cause de l'effet de ces deux processus juridiques, ils ont des droits en vertu de The Dependants’ Relief Act, qu'ils n'ont pas invoquée. Ils ont aussi le droit de contester le testament, ce qu'ils n'ont pas fait. Le fils, et peut‑être le mari, ont revendiqué des droits contractuels dont ils peuvent saisir la juridiction appropriée pour qu'elle en décide, ce qui n'a pas été fait. À la place, l'intimé a cherché à soulever tous ces points dans le cadre restreint d'une demande fondée sur la MPA. Cette demande ne peut à bon droit viser qu'un partage des biens du mariage conforme aux intérêts du mari et de la femme, déterminés conformément aux normes établies par la Loi. La Loi, par la terminologie qu'elle emploie, n'a pas une portée suffisante pour servir de substitut aux autres procédures mentionnées. Nonobstant les faits ou les difficultés décrits devant nous et devant les cours d'instance inférieure et dont les membres survivants de la famille Bugoy souffriront, c'est là la mesure dans laquelle la MPA, à mon avis, peut être appliquée.

29. L'intimé en l'espèce a fait valoir que les survivants peuvent subir un préjudice et qu'il faudrait un changement législatif pour en venir à un résultat différent de celui demandé par l'intimé. C'est à mon sens tout le contraire. On doit chercher la réponse aux réclamations des différents membres survivants de la famille dans la loi actuelle et tout préjudice qui découle d'une interprétation juste et équitable de cette loi doit être le résultat recherché et les solutions futures sont dans les mains du législateur, si tel est le moyen choisi. À mon avis, la Loi, dans sa forme actuelle, équilibre les préjudices et résoud la question litigieuse en faveur de l'épouse décédée en lui accordant et préservant le droit d'obtenir sa part des biens familiaux et de la léguer comme elle le désire. Tout ceci est évidemment assujetti aux protections existantes découlant de The Dependants’ Relief Act et aux actions contractuelles ou en restitution de ceux qui réclament un droit dans la part des biens familiaux revenant à l'épouse.

30. Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi et d'accorder à l'appelante la moitié de tous les biens du mariage ou une somme équivalente. Je n'adjugerais aucuns dépens en cette Cour.

Version française des motifs des juges McIntyre, Lamer et Wilson rendus par

31. Le Juge McIntyre (dissident)—La question principale soulevée dans ce pourvoi est de savoir si le décès d'un conjoint qui avait demandé le partage des biens du mariage sous le régime de The Matrimonial Property Act, 1979 (Sask.), chap. M‑6.1, constitue un facteur que le juge de première instance peut prendre en considération en procédant à un partage inégal des biens en question.

32. Elizabeth et Leslie Bugoy se sont mariés en 1951, à l'âge de dix‑sept et vingt et un ans respectivement. Ils ont eu un fils, Ervin, né peu de temps après leur mariage. Au moment où ils se sont mariés, l'épouse habitait chez ses parents et son conjoint était un ouvrier agricole qui travaillait chez sa soeur aînée et son beau‑frère. Ils ne disposaient au début que de quatre têtes de bétail et d'un vieux cultivateur et tracteur d'une valeur de 1 000 $ que l'époux a fourni à titre d'apport. M. Chesney, son beau‑frère, a construit sur sa ferme une petite maison de deux chambres que le couple a habitée pendant huit ans. À l'automne de 1952, l'époux a acheté aux Chesney une terre d'un quart de section pour la somme de 3 000 $. Son père lui a donné 1 800 $ pour qu'il l'impute au prix d'achat du terrain et les Chesney lui ont prêté le solde de 1 200 $ sans intérêt, en lui permettant de rembourser cette somme sous forme de travaux effectués sur la ferme Chesney. En 1956, l'époux a acquis une terre adjacente d'un quart de section grâce en grande partie à un don de sa soeur, Stella Chesney. Le prix de 600 $ a été une fois de plus remboursé sous forme de travaux effectués sur la ferme Chesney. En 1959, ils ont fait transporter la maison de deux chambres sur le quart de section acquis en 1952, qui, par conséquent, est devenue le foyer conjugal. En 1961, l'époux a acheté un autre quart de section pour la somme de 3 000 $ et encore un autre en 1964 pour la somme de 5 500 $. Ces quatre acquisitions ont permis d'installer la ferme sur quatre quarts de section contigus. De 1951 à 1967, l'intimé a exploité sa terre et celle des Chesney dans le but de leur venir en aide. De 1964 à 1974, l'époux, en plus de ses autres activités, a conduit un autobus scolaire pour obtenir un revenu additionnel et, en 1972, il a travaillé sur un chantier de bois de construction à Yorkton. Le nombre des têtes de bétail est passé à 40. Il a acquis d'autres machines agricoles et construit des bâtiments agricoles ainsi qu'un bungalow au coût de 20 000 $.

33. Au cours des premières années du mariage, le père de l'épouse lui a fait don de 1 500 $ et de quatre veaux. Celle‑ci a pris part à certains travaux agricoles tels que l'élevage des volailles, la traite des vaches et les travaux de jardinage et il ressort des motifs du juge de première instance qu'elle a joué un rôle actif comme le fait ordinairement l'épouse d'un fermier. De 1974 à 1979, elle a assumé la charge de chauffeur d'autobus à la place de son époux. Leur fils Ervin a aidé ses parents aux travaux agricoles. À l'âge de treize ans, il est déménagé sur la ferme Chesney qu'il continue d'habiter. En 1970, il a acquis une terre d'un quart de section en plus de certaines machines et depuis lors, il a exploité sa terre, la propriété Chesney et la ferme de ses parents. Il a fait valoir, ce que son père a confirmé, qu'en 1971, ses parents lui ont promis, s'il acceptait d'exploiter leur terre, de lui donner la moitié ouest de la section 8 lorsque son père atteindrait soixante ans en 1990.

34. L'époux a présenté une requête en divorce et, le 12 décembre 1979, son épouse a demandé, en vertu des dispositions de The Married Persons’ Property Act, R.S.S. 1978, chap. M‑6 [R.S.S. 1978 (Supp.), chap. 43], une ordonnance visant à obtenir le partage des biens agricoles, notamment la terre, le bétail, le grain, la machinerie, l'argent en espèces et les effets mobiliers appartenant à l'époux. Avant que l'affaire puisse être entendue, The Married Persons’ Property Act a été abrogée et remplacée par The Matrimonial Property Act. Les procédures ont continué sous le régime de la nouvelle loi, mais l'épouse est décédée le 18 août 1980 avant que la demande soit entendue. Peu avant son décès, elle avait détruit son testament dans lequel elle avait constitué son époux et son fils bénéficiaires et avait rédigé un nouveau testament qui les déshéritait tous deux et nommait l'appelante, Vera Donkin, exécutrice testamentaire. L'appelante a continué la demande à titre de représentante successorale de l'épouse conformément aux dispositions du par. 30(1) qui prévoit:

[TRADUCTION] 30.—(1) Après le décès d'un des conjoints, une demande visant à obtenir une ordonnance relative aux biens du mariage peut être présentée ou reprise par le conjoint survivant ou être reprise par le représentant successoral du conjoint décédé.

35. Le juge de première instance a conclu qu'il ne devrait pas y avoir de partage de la partie sud‑ouest de la section 7, c'est‑à‑dire le foyer conjugal. Ses motifs de jugement sont maintenant publiés: Bugoy v. Bugoy, [1981] 4 W.W.R. 136. Il était d'avis que le décès de l'épouse constituait une circonstance extraordinaire au sens de l'al. 22(1)a) de la Loi. Voici ce qu'il a dit aux pp. 141 et 142:

[TRADUCTION] Est‑ce une "circonstance extraordinaire" dont il faut tenir compte en l'espèce et qui peut justifier une ordonnance prévoyant un partage inégal, si, pour l'une ou plusieurs des raisons que j'ai mentionnées, je suis convaincu qu'il est injuste ou inéquitable de le faire? Je crois que oui. Le décès de Mme Bugoy à l'âge de 46 ans a changé radicalement la question relative au foyer conjugal. Il s'agit là, à mon avis, d'une circonstance extraordinaire au sens de la Loi. En raison de son décès et du testament qu'elle a laissé, si j'ordonnais le partage égal du foyer conjugal ou de sa valeur, la moitié serait dévolue à des étrangers ou autres personnes qui n'en ont pas besoin et qui n'y ont contribué en aucune façon, ce qui priverait l'intimé du fruit des efforts qu'il a déployés pendant 30 ans avec l'aide de son père, de sa soeur et de son beau‑frère.

À mon avis, il serait tout à fait inéquitable et injuste dans ces circonstances extraordinaires de partager le foyer conjugal ou sa valeur de façon égale entre l'intimé et la représentante successorale. Étant arrivé à cette conclusion, j'ai le pouvoir en vertu de la Loi de refuser l'ordonnance, d'ordonner que le foyer conjugal ou sa valeur soit dévolu à l'intimé ou de rendre toute autre ordonnance que j'estime juste et équitable.

Dans ces circonstances, je refuse d'ordonner le partage du foyer conjugal. Celui‑ci appartient présentement à l'intimé et aucune ordonnance n'est donc requise à cet effet. Quant à sa valeur, je la lui accorde en entier.

36. Le juge de première instance a ensuite examiné les autres biens du mariage évalués à 132 000 $. Cette somme est répartie de la façon suivante:

Terre 75 000 $

Bétail 20 000 $

Véhicules et machinerie 22 000 $

Fourrage et grain en stock 5 000 $

Argent en espèces et divers 10 000 $

————‑

132 000 $

Même si le juge a mentionné un certain nombre de considérations d'équité, notamment les apports des tiers (al. 21(2)e)), l'assujettissement à l'impôt pouvant découler du transfert des biens (al. 21(2)j)) et l'intérêt du fils, Ervin, en vertu de l'accord conclu avec ses parents (al. 21(2)n)), il est évident que la dérogation au principe du partage égal se fonde en grande partie sur la conclusion du juge selon laquelle le décès de l'épouse et le contenu de son testament rendraient injuste et inéquitable le partage égal des biens du mariage. Il a cependant fait remarquer que la famille de l'épouse a offert des biens au couple et il a conclu qu'il y avait lieu d'effectuer un certain partage. Voici ce qu'il a dit à la p. 147:

[TRADUCTION] Mme Bugoy a reçu de ses parents, les Holowkas, la somme de 1 500 $ et quatre vaches. Elle fait mention de leur nom dans son testament. Il me semble que je dois tenir compte du fait qu'elle désirait léguer une partie de ses biens à ses parents en reconnaissance de leur aide. J'estime pouvoir me fonder sur ces facteurs car l'al. 21(2)t) habilite la cour à rendre toute autre ordonnance qu'elle estime "juste et équitable". Je pense qu'il est juste et équitable dans les circonstances de l'espèce d'effectuer un certain partage.

Il a par conséquent ordonné que la somme de 10 000 $ faisant partie des biens du mariage soit versée à la représentante successorale de l'épouse et que le solde soit remis à son conjoint. L'appel interjeté par l'appelante et l'appel incident de l'intimé ont été rejetés sans motifs écrits ou versés au dossier.

37. Après avoir passé en revue les éléments de preuve et les motifs du juge de première instance, je conclus que, si l'épouse avait survécu, il n'y aurait aucun motif pour lequel le juge de première instance aurait pu déroger au partage égal des biens entre les conjoints, sous réserve des droits du fils en vertu de l'accord susmentionné. La question en litige est donc la suivante: lorsqu'un conjoint entame des procédures en vue du partage des biens du mariage et décède avant que sa demande ne soit réglée, ce décès et les clauses d'un testament peuvent‑ils être considérés comme des facteurs permettant d'effectuer un partage inégal? Pour répondre à cette question, il faut examiner la Loi et la nature des droits qu'elle confère.

38. L'objet de The Matrimonial Property Act est énoncé à l'art. 20:

[TRADUCTION] 20. Le but de la présente loi et en particulier de la présente Partie est de reconnaître que les conjoints sont solidairement responsables du bien‑être de leurs enfants, de la gestion du foyer conjugal et des ressources financières et que les responsabilités communes des conjoints, qu'elles soient financières ou autres, sont inhérentes au lien conjugal et permettent à chacun d'eux d'obtenir le partage égal des biens du mariage, sous réserve des exceptions, exemptions et considérations d'équité mentionnées dans la présente loi.

La Loi superpose au droit régissant les biens dans la province des dispositions spéciales concernant le partage des biens du mariage entre conjoints. En vertu de ces dispositions, si les conjoints vivent jusqu'à la fin de leurs jours sans invoquer les dispositions relatives au partage, ils continuent d'exercer leurs droits sur leurs biens propres conformément à l'art. 43:

[TRADUCTION] 43. La présente loi ne transfère d'un conjoint à l'autre conjoint aucun titre de propriété ni aucun droit dans un bien du mariage, et le conjoint à qui appartient le bien en question peut, sous réserve du par. 18(2), des art. 28 et 50, d'un contrat conclu entre conjoints et d'une ordonnance judiciaire rendue sous le régime de la présente loi, vendre, donner à bail, hypothéquer, réparer, améliorer, démolir, dépenser ou autrement aliéner ce bien comme si la présente loi n'avait pas été adoptée.

Le nouveau régime des biens envisagé par la Loi, savoir, le droit prima facie de chacun des conjoints à la moitié des biens du mariage peu importe à qui ils appartiennent, n'a aucun effet sur les droits relatifs aux biens propres à moins que la cour n'ordonne le partage à la demande de l'un des conjoints. Les articles 21 et 22 régissent les ordonnances de partage. L'article 21 prévoit:

[TRADUCTION] 21.—(1) Lorsqu'un conjoint demande le partage des biens du mariage, la cour doit, sous réserve des exceptions, exemptions et considérations d'équité mentionnées dans la présente loi, ordonner que les biens du mariage ou leur valeur soient partagés également entre les conjoints.

(2) Sous réserve de l'article 22, lorsque, étant donné

a) l'existence d'un accord écrit entre les conjoints ou entre l'un d'entre eux ou les deux et un tiers,

b) la durée de la cohabitation des conjoints avant et pendant leur mariage,

c) la durée de séparation des conjoints,

d) la date de l'acquisition des biens du mariage,

e) l'apport, financier ou autre, fait directement ou indirectement par un tiers pour le compte d'un conjoint aux fins de l'acquisition, de l'aliénation, du fonctionnement, de la gestion ou de l'emploi des biens du mariage,

f) l'apport direct ou indirect d'un conjoint à la carrière de son conjoint ou à son avancement,

g)la mesure dans laquelle les moyens financiers et la capacité de gain de chaque conjoint ont été influencés par les responsabilités et autres circonstances du mariage,

h) qu'un conjoint a

(i) donné un bien d'une valeur considérable à un tiers, ou

(ii) cédé un bien à un tiers autre qu'un acheteur de bonne foi contre valeur,

i) le partage antérieur des biens du mariage entre les conjoints par donation ou accord ou en vertu d'une ordonnance d'une cour compétente rendue avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi,

j) l'impôt auquel peut être assujetti un conjoint par suite du transfert ou de la vente d'un bien du mariage ou d'une ordonnance judiciaire,

k) qu'un conjoint a dissipé les biens du mariage,

l) sous réserve du paragraphe 30(3), un avantage reçu ou recevable par le conjoint survivant par suite du décès de son conjoint,

m) les versements d'une pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant,

n) les droits des tiers dans les biens du mariage,

o) les dettes ou engagements d'un conjoint, notamment les dettes acquittées au cours du mariage,

p) la valeur des biens du mariage se trouvant à l'extérieur de la Saskatchewan,

q) tout autre fait ou circonstance pertinents,

la cour est convaincue qu'il serait injuste et inéquitable de procéder à un partage égal des biens du mariage ou de leur valeur, elle peut:

r) refuser d'ordonner le partage,

s) ordonner que la totalité des biens du mariage ou de leur valeur soit dévolue à un conjoint, ou

t) rendre toute autre ordonnance qu'elle estime juste et équitable.

On peut constater que le partage doit être égal, sous réserve des exceptions, exemptions et considérations d'équité mentionnées dans la Loi. Le paragraphe (2) prévoit en outre que si, compte tenu des facteurs mentionnés aux al. a) à q), la cour est convaincue qu'il serait injuste et inéquitable de procéder à un partage égal des biens du mariage ou de leur valeur, elle peut refuser d'ordonner le partage, attribuer tous les biens à l'un des conjoints ou rendre toute autre ordonnance qu'elle estime juste et équitable.

39. L'article 22 régit le foyer conjugal en ces termes:

[TRADUCTION] 22.—(1) Lorsqu'un foyer conjugal fait l'objet d'une demande d'ordonnance fondée sur le par. 21(1), la cour doit, compte tenu de l'assujettissement à l'impôt, d'une charge ou de toute autre dette ou obligation grevant le foyer conjugal, partager également ledit foyer ou sa valeur entre les conjoints, à moins qu'elle ne soit convaincue que ce partage serait

a) injuste et inéquitable, compte tenu uniquement de circonstances extraordinaires, ou

b) injuste et inéquitable pour le conjoint qui a la garde des enfants,

et la cour peut, dans ce cas,

c) refuser d'ordonner le partage,

d) ordonner que la totalité du foyer conjugal ou de sa valeur soit dévolue à un conjoint, ou

e) ordonner tout partage qu'elle estime juste et équitable.

(2) Lorsqu'il y a plus d'un foyer conjugal, la cour peut indiquer à quel foyer conjugal le paragraphe (1) s'applique et tout autre foyer conjugal doit être partagé en conformité avec l'art. 21.

On envisage une fois de plus un partage égal, sauf lorsque la cour est convaincue que ce partage serait injuste et inéquitable, compte tenu uniquement de circonstances extraordinaires ou des besoins d'un conjoint qui a la garde des enfants. Dans un tel cas, la cour peut rendre l'une ou l'autre des ordonnances prévues à l'art. 21.

40. Il est devenu habituel pour certains juges de la Saskatchewan de considérer le décès d'un conjoint et la teneur d'un testament comme des facteurs pertinents lorsqu'ils rendent une ordonnance de partage. Dans l'affaire Re Spencer; Spencer v. Spencer (1983), 34 R.F.L. (2d) 358 (B.R. Sask.), le juge McIntyre a examiné le partage de biens importants du mariage en tenant compte du fait que l'époux est décédé avant le règlement de ce partage et que l'épouse requérante avait largement contribué à l'acquisition des biens. Voici ce qu'il a dit aux pp. 364 et 365:

[TRADUCTION] Il me semble que The Matrimonial Property Act a pour but de répartir les biens entre les conjoints et que lorsque l'un d'eux décède, comme en l'espèce, ce facteur revêt une grande importance lorsqu'il me faut décider s'il doit y avoir un partage en faveur de quelqu'un d'autre. Le procureur de la requérante prétend que Mme Spencer a droit à la totalité des biens du mariage. Le procureur de l'intimé soutient que Mme Spencer a droit à la moitié de ces biens et que l'autre moitié doit être partagée conformément aux volontés de Ralph Spencer. Il me faut garder à l'esprit que je ne peux rendre aucune ordonnance qui donnerait effet aux volontés de Ralph Spencer car son principal bénéficiaire était son frère célibataire qui n'est plus de ce monde.

Et il a ajouté à la p. 365:

[TRADUCTION] Cela m'amène à la question cruciale qui est de déterminer la part de la requérante Marion Ruth Spencer. Après avoir soigneusement examiné tous les faits et le droit applicable, je suis d'avis qu'il serait tout à fait injuste et hautement inéquitable de partager également ces biens du mariage et j'attribue tous ces biens à Marion Ruth Spencer. Il me semble que la vie de privation et de dur labeur de Marion Ruth Spencer permet nettement d'appliquer l'al. 21(2)s) à la présente demande et j'estime que cette ordonnance est juste et équitable au sens de l'al. 21(2)t). Je n'ai pas à scruter la demande fondée sur The Dependants' Relief Act, étant donné le partage des biens que j'ai effectué en vertu de The Matrimonial Property Act mais, conformément à l'entente permettant d'appliquer les éléments de preuve, je suis convaincu que, si je devais trancher la question sous le régime de The Dependants' Relief Act, je rendrais vraisemblablement la même ordonnance, c'est‑à‑dire que j'attribuerais tous les biens de Ralph Spencer à Marion Ruth Spencer.

41. Dans l'affaire Van Meter Estate v. Van Meter (1983), 25 Sask. R. 109 (B.R. Sask.), le juge Gerein a ordonné un partage inégal parce que l'épouse est décédée avant que sa demande de partage des biens ne soit tranchée. Il a rendu sa décision en tenant compte d'un certain nombre de facteurs notamment la durée du mariage (six ans), la date d'acquisition du domicile, le décès de l'épouse et la teneur de son testament qui aurait attribué les biens à des étrangers.

42. Dans l'affaire Troendle v. Canada Permanent Trust Co. (1981), 11 Sask. R. 47 (Trib. de la famille Sask.), un conjoint survivant a présenté une demande de partage des biens du mariage ainsi qu'une demande fondée sur The Dependants’ Relief Act, R.S.S. 1978, chap. D‑25. Aux termes de son testament, l'époux décédé léguait tous ses biens à son fiduciaire pour qu'il exploite la ferme et verse le revenu net de cette exploitation à son épouse sa vie durant. Celle‑ci était en mesure d'exploiter elle‑même la ferme mais le fiduciaire a refusé de la lui céder à bail. Si l'époux avait survécu, son épouse aurait eu droit à la moitié de la ferme, mais le juge Dickson a décidé que tous les biens lui revenaient. Bien que le seul motif expliquant ce partage inégal fût la conclusion selon laquelle le partage de la ferme créerait deux unités non rentables, il est manifeste que le décès et le testament de l'époux ont été des facteurs décisifs puisque rien d'autre dans les rapports entre les parties n'aurait justifié l'attribution de la totalité des biens à l'épouse. Ayant statué sur la demande en vertu de The Matrimonial Property Act, le juge Dickson a rejeté la demande fondée sur The Dependants’ Relief Act.

43. Je suis d'avis que le juge de première instance en l'espèce et les juges qui se sont prononcés dans les causes susmentionnées n'ont pas commis d'erreur en prenant en considération le décès et le testament d'un conjoint aux fins du partage des biens du mariage. Ce point de vue est compatible avec l'économie générale de la Loi qui vise à faire en sorte que les époux partagent les biens qu'ils ont acquis grâce à leurs efforts communs. La Loi a pour objet d'avantager les conjoints personnellement et non leurs héritiers. Cela est évident à la lecture de l'art. 36 de la Loi qui prévoit:

[TRADUCTION] 36. Nonobstant toute autre loi ou règle de droit, mais sous réserve des articles 8, 10 et 11 et des paragraphes 26(2) et 30(1), les droits conférés à une personne en vertu de la présente loi ne sont pas transmis à ses héritiers lors de son décès.

Aucune des exceptions mentionnées aux art. 8, 10 et 11 et au par. 26(2) ne s'appliquent ici. Par contre, le par. 30(1) s'applique. Son objet n'est toutefois pas de priver la Cour de son pouvoir de faire un partage équitable, mais de préserver les droits conférés par la Loi au conjoint décédé qui, de son vivant, avait eu recours aux tribunaux. Il ne touche en aucune façon au droit du conjoint décédé de léguer ses biens par testament. La décision de la Cour déterminera évidemment la part des biens que cet époux avait le pouvoir de léguer. Ce résultat découle de la reprise par un représentant successoral de la demande présentée par le conjoint décédé. Si Mme Bugoy n'avait pas présenté sa demande, les droits que lui conférait la Loi se seraient éteints en vertu de l'art. 36. En l'occurrence, il appartient toujours à la Cour de les trancher conformément aux dispositions de la Loi. Rien au par. 30(1) n'empêche de prendre en considération le décès lorsqu'on détermine ces droits. L'exception peut aussi avoir d'autres objets, en ce sens qu'un représentant successoral pourrait l'utiliser pour faire valoir que certains biens sont exclus du partage en vertu de la Loi et font partie de la succession du conjoint décédé, indépendamment des dispositions de la Loi.

44. L'avocat de l'appelante soutient que le testament d'un conjoint décédé ne doit pas entrer en ligne de compte dans le partage des biens du mariage, mais qu'il a son effet sous le régime de The Dependants’ Relief Act. L'article 37 de The Matrimonial Property Act prévoit expressément qu'un conjoint survivant conserve le droit de demander un redressement en vertu de The Dependants’ Relief Act et de joindre cette demande aux procédures engagées sous le régime de The Matrimonial Property Act. On a donc prétendu que les demandes de redressement présentées par les personnes à charge étaient le seul moyen qui permettrait de contester les dispositions testamentaires d'un conjoint décédé. Je ne vois pas pourquoi le droit de demander un redressement sous le régime de The Dependants’ Relief Act empêcherait les tribunaux de prendre en considération le décès et le testament d'un conjoint aux fins du partage des biens du mariage. Considérer ces facteurs dans une demande de partage des biens du mariage en vertu des dispositions de la Loi ne rendrait pas inutile le renvoi, dans ladite loi, à The Dependants’ Relief Act. Le droit d'invoquer les dispositions de cette dernière loi pourrait, par exemple, revêtir une grande importance dans une affaire où les biens faisant l'objet du partage ont une valeur minime et ne suffisent pas à subvenir aux besoins d'un conjoint survivant et où, en même temps, les biens du conjoint décédé sont en grande partie exclus du partage en vertu de l'art. 23 de la Loi. C'est pour cette raison que l'art. 37 ne porte aucunement atteinte au droit conféré au conjoint survivant par The Dependants’ Relief Act.

45. En outre, le juge de première instance ne s'immisce pas indûment dans le droit de léguer par testament en prenant en considération le testament du défunt, comme l'a prétendu l'appelante. Le testament du conjoint décédé continuera de s'appliquer aux biens qui ne sont pas assujettis à la Loi, par exemple les biens acquis avant le mariage qui sont exclus par l'art. 23, de même que sa part des biens déterminée par l'ordonnance de partage. Il faut également se rappeler que, avant l'ordonnance de partage, le conjoint décédé n'a aucun droit acquis dans les biens du mariage qui font l'objet du partage. Avant que l'ordonnance ne soit rendue, un conjoint ne peut que demander à la cour de déterminer l'étendue de ses droits: voir Re Maroukis and Maroukis (1981), 125 D.L.R. (3d) 718 (C.A. Ont.), (pourvoi rejeté par cette Cour, [1984] 2 R.C.S. 137).

46. L'objet de la Loi est de traiter équitablement les époux relativement aux biens acquis d'un commun effort au cours du mariage. Lorsqu'un des conjoint décède après avoir demandé à la cour de statuer sur ses droits, mais avant la détermination par cette dernière de ce que l'équité impose, il semble tout à fait irréaliste de dire que cette circonstance ne constitute pas un facteur pertinent dont la cour peut tenir compte. Ce qui constitue l'équité entre deux conjoints qui vont continuer à jouir de leurs parts respectives des biens qu'ils ont acquis de concert par leur travail ne constitue pas nécessairement l'équité entre des conjoints dont l'un continue de jouir de sa part et l'autre dont le seul droit sera le pouvoir de transmettre sa part à d'autres. Je ne veux pas dire que dans tous les cas où un conjoint décède avant qu'une ordonnance de partage soit rendue, sa part peut être automatiquement réduite. Il y aura sans doute bien des cas où le décès d'un conjoint et la teneur de son testament n'auront aucun effet sur la décision de la cour.

47. Dans le présent cas où le testament attribue une partie importante des biens du mariage à des étrangers et où l'attribution d'une part considérable à la succession de la défunte toucherait au droit du fils sur les biens compte tenu de l'accord que, comme l'a établi le juge de première instance, il avait conclu avec ses parents, je suis d'avis que le juge de première instance a eu raison de trancher la question comme il l'a fait et je suis d'accord avec la Cour d'appel qu'il ne faut pas modifier sa décision. Je suis par conséquent d'avis de rejeter le pourvoi. L'appelante a droit aux dépens en première instance et en Cour d'appel. Il n'y aura pas adjudication de dépens en cette Cour.

Pourvoi accueilli, les juges McIntyre, Lamer et Wilson sont dissidents.

Procureurs de l’appelante: Olive, Waller, Zinkhan et Waller, Regina.

Procureurs de l’intimé: Rusnak, Balacko & Kachur, Yorkton.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit matrimonial - Partage des biens du mariage à l’occasion d’un divorce - Principe du partage égal - Effet du décès d’un conjoint sur le partage - The Matrimonial Property Act, 1979 (Sask.), chap. M‑6.1, art. 20, 21, 22, 30(1), 36, 43.

L'époux intimé et feu son épouse se sont mariés en 1951 et, petit à petit, au cours de leur mariage, ils ont acquis une section de terre et des biens s'y rattachant. Ils y sont arrivés en partie avec l'aide de la famille de l'époux qui lui a consenti des prêts et lui a permis de les rembourser sous forme de services, et en partie avec l'aide de la famille de l'épouse qui a fourni de l'argent et du bétail. Leur fils a participé aux travaux de la ferme et aurait reçu la promesse que ses parents lui céderaient une demi‑section de terre à une certaine date s'il continuait à exploiter leur terre. En 1979 l'époux a présenté une requête en divorce et l'épouse a demandé, en vertu de The Married Persons’ Property Act (maintenue en vertu de The Matrimonial Property Act) une ordonnance visant à obtenir le partage des biens du mariage. L'épouse, qui avait déshérité son époux et son fils, est décédée avant l'audition de sa demande et sa représentante successorale a repris la demande. Le juge de première instance a ordonné que l'époux conserve la propriété du foyer conjugal et que le reste des biens du mariage, à l'exception de 10 000 $, lui soit également remis. La Cour d'appel a confirmé cette décision. La question principale devant cette Cour est de savoir si le décès d'un conjoint et le contenu du testament de ce conjoint sont des facteurs dont un juge de première instance peut tenir compte afin d'effectuer un partage inégal des biens du mariage en vertu de The Matrimonial Property Act.

Arrêt (les juges McIntyre, Lamer et Wilson sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, Chouinard, Le Dain et La Forest: Le décès d'un conjoint ou le contenu du testament de ce conjoint ne constitue pas un facteur à considérer pour écarter la présomption de partage égal dans une demande fondée sur The Matrimonial Property Act (MPA). En vertu de l'art. 36 et du par. 30(1), bien qu'une succession ne puisse intenter une action en vertu de la MPA lorsque le conjoint décédé n'en a pas intenté, les droits du conjoint en vertu de la MPA subsistent si la demande a été présentée avant le décès. Tenir compte du décès ou du testament du requérant rendrait vide de sens le pouvoir de la succession de reprendre la demande. La situation du représentant successoral du conjoint décédé est la même que si la demande avait été entendue du vivant de ce conjoint.

Aucune des considérations légales qui permettent d'écarter la présomption de partage égal de biens du mariage n'est applicable. On peut tenir compte des contributions des familles des époux en vertu de l'al. 21(2)e), mais elles ne sont pas suffisantes pour justifier qu'on s'écarte du partage normal. Le travail accompli par le fils n'est pas pertinent parce qu'il s'applique aux deux conjoints. Les considérations d'ordre fiscal, prévues à l'al. 21(2)j) ont peu ou pas d'importance car il n'est pas certain qu'il y ait un gain de capital appréciable et, s'il y en a un, il serait supporté par les deux parties. L'alinéa 21(2)n), qui permet de tenir compte des droits des tiers, n'est pas pertinent en l'espèce car un droit dans le bien‑fonds, s'il existe, créé par l'entente qui serait intervenue entre le fils et les parents grève les droits des deux parents. L'article 40 n'est pas pertinent non plus car, d'après le dossier, le seul contrat existant est l'accord tripartite qui serait intervenu entre les époux et le fils. Le droit du tribunal de tenir compte d'"un avantage reçu ou recevable par le conjoint survivant par suite du décès de son conjoint", accordé par l'al. 21(2)l) n'est pas pertinent en l'espèce parce que le testament ne lègue rien à l'époux et aucune action en annulation n'a été intentée.

Les faits ne révèlent "aucune circonstance extraordinaire" qui justifierait un partage inégal du foyer conjugal. Le paragraphe 30(1) et l'art. 36, rapprochés de l'al. 22(1)a), amènent à conclure que le décès de l'épouse ou le contenu de son testament ne constitue pas une circonstance extraordinaire. Si ce n'était pas le cas, le droit conféré au conjoint décédé par l'art. 30 serait assujetti à une bonne conduite de la part du conjoint testateur.

Tenir compte du décès ou du testament d'un requérant reviendrait à faire jouer à la MPA le rôle de The Dependants’ Relief Act, une contestation du testament ou une action de common law fondée sur le contrat ou la restitution.

La Cour peut à bon droit réviser la conclusion. Le pouvoir discrétionnaire qu'accordent les art. 21 et 22 a été exercé par suite d'une mauvaise interprétation de la Loi étant donné que le décès de l'épouse et le contenu de son testament ne sont pas pertinents et sont des considérations erronées.

Les juges McIntyre, Lamer et Wilson (dissidents): On peut à bon droit tenir compte du décès et du testament d'un conjoint aux fins du partage des biens du mariage en vertu de The Matrimonial Property Act. L'objet et l'esprit général de la Loi visent à avantager les conjoints personnellement, et non leurs héritiers, et à faire en sorte que les parties au mariage partagent les biens qu'ils ont acquis grâce à leurs efforts communs. L'opportunité de réduire la part d'un conjoint dépend des circonstances de chaque cas. En l'espèce, les biens ont été correctement partagés en première instance car le testament aurait attribué une partie importante des biens du mariage à des étrangers et l'attribution des biens de la défunte aurait rendu difficile, sinon impossible, l'exécution de l'accord intervenu entre les parents et le fils sans que le survivant ne subisse un préjudice grave.

Le décès et le testament d'un conjoint peuvent être pris en considération sans que le renvoi à The Dependants’ Relief Act dans The Matrimonial Property Act ne soit rendu inutile, nonobstant le droit du conjoint survivant de solliciter un redressement sous le régime de The Dependants’ Relief Act. En outre, le droit de disposer par testament n'est pas entravé du fait qu'on a pris en considération le testament du conjoint décédé, parce que ce testament continuera de s'appliquer à la fois aux biens qui ne font pas l'objet des dispositions de la Loi et aux biens déterminés par l'ordonnance de partage. Le droit d'un conjoint dans un bien précis du mariage, avant l'ordonnance de partage, est incomplet et n'est donc pas assujetti au pouvoir de disposer par testament.


Parties
Demandeurs : Donkin
Défendeurs : Bugoy

Références :

Jurisprudence
Citée par la majorité
Re Levy (1981), 25 R.F.L. (2d) 149
Howorko v. Howorko (1980), 20 R.F.L. (2d) 43
Seaberly v. Seaberly (1985), 37 Sask. R. 219
Farr c. Farr, [1984] 1 R.C.S. 252
Harper c. Harper, [1980] 1 R.C.S. 2.
Citée par la minorité
Re Spencer
Spencer v. Spencer (1983), 34 R.F.L. (2d) 358
Van Meter Estate v. Van Meter (1983), 25 Sask. R. 109
Troendle v. Canada Permanent Trust Co. (1981), 11 Sask. R. 47
Maroukis c. Maroukis, [1984] 2 R.C.S. 137, confirmant (1981), 125 D.L.R. (3d) 718.
Lois et règlements cités
Code civil, art. 480 à 517.
Dependants’ Relief Act, R.S.S. 1978, chap. D‑25.
Family Relations Act, 1972 (C.‑B.), chap. 20.
Intestate Succession Act, R.S.S. 1978, c. I‑13.
Loi portant réforme du droit de la famille, S.R.O. 1980, chap. 152.
Married Persons’ Property Act, R.S.S. 1978, chap. M‑6 et (Supp.), chap. 43.
Matrimonial Property Act, 1979 (Sask.), chap. M‑6.1, art. 20, 21, 22, 30(1), (3), 31, 36, 37, 40, 43, 50.
Matrimonial Property Act, 1980 (N.‑É.), chap. 9.
Wills Act, R.S.S. 1978, chap. W‑14.

Proposition de citation de la décision: Donkin c. Bugoy, [1985] 2 R.C.S. 85 (19 septembre 1985)


Origine de la décision
Date de la décision : 19/09/1985
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1985] 2 R.C.S. 85 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-09-19;.1985..2.r.c.s..85 ?
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