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19/09/1985 | CANADA | N°[1985]_2_R.C.S._128

Canada | R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128 (19 septembre 1985)


R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Damon Fidel Garfield Jewitt Intimé.

No du greffe: 17693.

1984: 31 octobre; 1985: 19 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

Droit criminel — Tribunaux — Le juge du procès a‑t‑il le pouvoir d’ordonner une suspension d’instance pour abus de procédure?

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique

(1983), 5 C.C.C. (3d) 234, 34 C.R. (3d) 193, [1983] 4 W.W.R. 481, qui a rejeté l'appel interjeté par Sa Majesté à l'encontr...

R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Damon Fidel Garfield Jewitt Intimé.

No du greffe: 17693.

1984: 31 octobre; 1985: 19 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

Droit criminel — Tribunaux — Le juge du procès a‑t‑il le pouvoir d’ordonner une suspension d’instance pour abus de procédure?

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1983), 5 C.C.C. (3d) 234, 34 C.R. (3d) 193, [1983] 4 W.W.R. 481, qui a rejeté l'appel interjeté par Sa Majesté à l'encontre d'une suspension d'instance relativement à une accusation de trafic d'un stupéfiant. Pourvoi accueilli.

S. David Frankel, pour l'appelante.

J. M. Brian Coleman, pour l'intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le Juge en Chef—Le point principal en litige dans ce pourvoi est de savoir si une suspension judiciaire d'instance est "un jugement ou verdict d'acquittement d'une cour de première instance" dont Sa Majesté peut interjeter appel à la cour d'appel en application de l'al. 605(1)a) du Code criminel. Cette question, quoique limitée, est importante et controversée. Elle a donné lieu à des opinions divergentes dans les cours d'appel du pays.

2. L'intimé, Damon Fidel Garfield Jewitt, a été accusé d'avoir fait le trafic d'un stupéfiant, savoir du cannabis (marijuana), contrairement aux dispositions de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1. Il a plaidé non coupable à cette accusation. Il a été jugé à Vancouver par le juge Wong de la Cour de comté et un jury. Il a reconnu avoir vendu une livre de marijuana, mais a déclaré que c'est un camarade de travail, qui était un indicateur de police, qui l'a convaincu de la vendre à un faux client, un agent de police. Le jury a conclu qu'il y avait eu provocation policière et la cour a donc ordonné au greffier d'inscrire une suspension d'instance relativement à l'acte d'accusation.

3. Le procureur général du Canada a interjeté appel de "l'acquittement" auprès de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, invoquant les moyens suivants:

[TRADUCTION]

1. QUE le savant juge du procès a commis une erreur de droit en décidant que l'intimé pouvait invoquer la provocation policière comme moyen de défense.

2. QUE le savant juge du procès a commis une erreur de droit en donnant au jury des directives sur ce qui constitue de la provocation policière.

3. QUE le savant juge du procès a commis une erreur de droit en disant au jury dans ses directives qu'il incombait à Sa Majesté d'établir hors de tout doute raisonnable qu'il n'y avait eu aucune "provocation policière".

4. QUE le savant juge du procès a commis une erreur de droit en acceptant du jury un verdict spécial de "provocation policière".

5. QUE le savant juge du procès a commis une erreur de droit et a excédé sa compétence en ordonnant une suspension d'instance relativement à l'acte d'accusation.

4. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique à la majorité (les juges Seaton et Lambert) a rejeté l'appel pour défaut de compétence: voir (1983), 5 C.C.C. (3d) 234. Le juge Anderson a conclu que l'affaire relevait de la compétence de la Cour d'appel, mais il aurait néanmoins rejeté l'appel.

5. Sa Majesté a, de plein droit, déposé un avis d'appel conformément aux dispositions de l'al. 621(1)a) du Code criminel, en invoquant la dissidence du juge Anderson sur la question de compétence. L'autorisation de pourvoi a été accordée sur demande faite ex abundante cautela.

I

L'abus de procédure

6. Avant de se demander si une suspension d'instance constitue un jugement ou verdict d'acquittement ou l'équivalent, il est nécessaire d'établir si, en common law, le pouvoir discrétionnaire de suspendre une instance criminelle pour abus de procédure constitue, pour reprendre les termes du juge en chef Laskin dans l'arrêt Rourke c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 1021, un moyen de "contrôler la conduite de la poursuite lorsqu'elle porte préjudice au prévenu" (p. 1034).

7. La compétence inhérente d'une cour supérieure de suspendre une instance pour abus de ses procédures a été reconnue au Canada dès 1886, dans l'arrêt In re Sproule (1886), 12 R.C.S. 140. Au cours des dernières années toutefois, l'incertitude a entouré la question de savoir si, hormis les pouvoirs conférés au procureur général par l'art. 508 du Code criminel, les tribunaux canadiens ont le pouvoir discrétionnaire de suspendre une instance pour abus de procédure. Cela peut, dans une certaine mesure, découler de plusieurs arrêts de cette Cour, en particulier les arrêts R. c. Osborn, [1971] R.C.S. 184, Rourke c. La Reine, précité, et Amato c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 418.

8. Certains ont considéré que l'arrêt Rourke, précité, a porté un coup mortel au principe de l'abus de procédure. Comme Stanley A. Cohen l'affirme dans "Observations on the Re‑emergence of the Doctrine of Abuse of Process" (1981), 19 C.R. (3d) 310, [TRADUCTION] "Le juge Pigeon en statuant sur ce pourvoi, a employé des termes tellement forts que beaucoup en sont venus à croire qu'on ne pourrait plus à l'avenir recourir à ce principe" (p. 310).

9. Dans l'affaire Rourke, l'abus aurait découlé du long retard mis par la police à arrêter le prévenu. Le juge Pigeon, s'exprimant au nom de la Cour à la majorité, conclut à la p. 1043:

Pour les motifs que j'ai énoncés dans La Reine c. Osborn, [1971] R.C.S. 184, je ne puis admettre que les tribunaux criminels aient un pouvoir discrétionnaire général de suspendre des procédures régulièrement instituées, parce que la poursuite est considérée comme oppressive.

Et, à la même page:

Je ne trouve aucune règle dans notre droit pénal qui édicte que les poursuites doivent être entamées promptement et qu'on ne doit pas y donner suite si un retard dans leur introduction a pu causer un préjudice à l'accusé.

10. Si, en apparence, le juge Pigeon a semblé nier définitivement l'existence d'un pouvoir discrétionnaire de suspendre une instance, cela devait être tempéré par les dires du vicomte Dilhorne dans l'arrêt Director of Public Prosecutions v. Humphrys, [1976] 2 All E.R. 497 (H.L.), aux pp. 510 et 511, qu'il a adoptés comme étant "le principe à suivre". Le passage que cite le juge Pigeon, à la p. 1044, se termine comme suit:

[TRADUCTION] Si, comme le pensent mes nobles et savants collègues, on peut arrêter in limine des poursuites sur mise en accusation, ce pouvoir, selon moi, ne devrait être exercé que dans les circonstances les plus exceptionnelles.

11. La portée de l'arrêt Rourke a fait l'objet d'opinions divergentes dans diverses cours d'appel provinciales.

12. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, dans son arrêt R. v. Lebrun (1978), 7 C.R. (3d) 93, a donné à l'arrêt Rourke une interprétation large, déclarant tout simplement qu'on ne pouvait avoir recours au principe de l'abus de procédure dans les instances criminelles. C'est au même résultat qu'est arrivée la Cour d'appel du Manitoba dans son arrêt R. v. Catagas (1977), 2 C.R. (3d) 328.

13. D'autre part, les cours d'appel de l'Ontario et de l'Alberta ont donné presque immédiatement à l'arrêt Rourke une interprétation restrictive, affirmant qu'il était possible d'appliquer ce principe dans des circonstances exceptionnelles. Voir, par exemple, les arrêts Re Ball and The Queen (1978), 44 C.C.C. (2d) 532 (C.A. Ont.); Re Abarca and The Queen (1980), 57 C.C.C. (2d) 410 (C.A. Ont.); Re Abitibi Paper Company Limited and The Queen (1979), 47 C.C.C. (2d) 487 (C.A. Ont.); R. v. Crneck, Bradley and Shelley (1980), 30 O.R. (2d) 1 (H.C. Ont.); Re Orysiuk and The Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 445 (C.S. Alb., div. d'appel).

14. Plusieurs arrêts de cette Cour comportent aussi des opinions incidentes laissant entendre que ce principe n'est pas tout à fait moribond.

15. Dans l'arrêt Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926, le juge Pratte se réfère indirectement au principe de l'abus de procédure, en faisant remarquer à la p. 957:

Le voir dire est la procédure normale pour décider du caractère volontaire d'une déclaration de l'accusé. Comme il incombe au ministère public d'établir le caractère volontaire, une demande de voir dire ne saurait être rejetée sauf dans de rares cas, lorsque, par exemple, la demande est nettement futile ou constitue un abus de procédure manifeste.

(C'est moi qui souligne.)

16. La question a été soulevée de nouveau dans l'arrêt R. c. Krannenburg, [1980] 1 R.C.S. 1053, où, dans des motifs auxquels le juge Pigeon souscrit, j'affirme aux pp. 1061 et 1062:

Le dépôt d'une autre dénonciation peut même équivaloir à rien de moins qu'un abus de procédure.

17. L'abus de procédure a tout récemment fait l'objet d'un examen par cette Cour dans l'arrêt Amato, précité. Le noeud du litige dans l'affaire Amato était le moyen de défense fondé sur la provocation policière. Le juge Estey, à l'opinion duquel ont souscrit le juge en chef Laskin ainsi que les juges McIntyre et Lamer, y étudie le pouvoir qu'a la cour de suspendre une instance lorsqu'on conclut qu'il y a eu abus de procédure. À ce propos, le juge Estey conclut aux pp. 453 et 454:

J'arrive par conséquent à la conclusion qu'il faut considérer que les arrêts Osborn et Rourke portent sur les faits qui leur sont propres et se limitent précisément aux motifs de jugement qui tranchent les questions qui découlent de ces faits. Il s'ensuit par conséquent que les remarques que fait le juge Jessup en Cour d'appel dans l'arrêt Osborn, sur les origines et l'ampleur du pouvoir discrétionnaire qu'a le tribunal de première instance pour protéger les procédures des tribunaux contre l'abus, ne sont pas infirmées par les décisions de cette Cour qui l'ont suivi. Vue sous un autre angle, l'opinion de la majorité dans l'arrêt Rourke confirme un pouvoir exceptionnel de suspendre les procédures, alors que le juge en chef Laskin, au nom des juges de la minorité, partage l'opinion de lord Devlin dans l'arrêt Connelly et estime que la doctrine de l'abus de procédure est une technique très large qui permet au tribunal criminel de contrôler la procédure criminelle pour lui assurer la protection de ses procédures; une technique qu'illustre les plaidoyers spéciaux d'autrefois acquit et convict, de la chose jugée et d'irrecevabilité à remettre en litige, mais sans s'y limiter (à la p. 287). Avec égard, je suis d'avis qu'une bonne partie de ce qui a été dit dans les deux tendances de cette Cour dans l'arrêt Rourke constitue des opinions incidentes, si on retient que la question précise de l'abus de procédure sous la forme d'un retard à poursuivre était alors la seule question que la Cour devait trancher. Il faut faire une distinction entre le cas où la procédure introductive d'instance est valide et que la seule question en litige est le retard préjudiciable à l'accusé, comme dans l'affaire Rourke, et celui où la conduite de l'exécutif qui a mené à l'accusation et au procès porte atteinte aux principes suivant lesquels les tribunaux administrent la justice. C'est un autre motif pour lequel, à mon avis, l'arrêt Rourke ne s'applique pas en l'espèce.

18. Quatre membres de la Cour, y compris moi‑même, ont conclu que le moyen de défense fondé sur la provocation policière, en présumant qu'il existe en droit canadien, ne pouvait être invoqué compte tenu des faits de l'espèce. Le juge Ritchie a exprimé l'avis que si Amato avait été l'objet d'une menace de violence contre sa personne s'il refusait de coopérer avec le plan de la police en vue d'obtenir de la drogue, cela aurait bien pu justifier un moyen de défense fondé sur la provocation policière. Le juge Ritchie a cependant conclu que la preuve soumise ne révélait l'existence d'aucune menace de ce genre.

19. Bien que l'arrêt Amato n'ait pas réglé la question de l'existence d'un pouvoir de suspendre une instance pour abus de procédure, un certain nombre de tribunaux ont, suite à cet arrêt, présumé qu'ils pouvaient prononcer une suspension dans des circonstances exceptionnelles. Voir par exemple les arrêts R. v. Miller (1984), 12 C.C.C. (3d) 54 (C.A.C.‑B.), R. v. Boross (1984), 12 C.C.C. (3d) 480 (C.A. Alb.) et R. v. Hamm (1984), 34 Sask. R. 241 (C.A.), (autorisation de pourvoi en Cour suprême du Canada refusée, 1er oct. 1984, [1984] 2 R.C.S. vii).

20. La Cour d'appel de l'Ontario a récemment passé en revue la jurisprudence dans son arrêt R. v. Young (1984), 40 C.R. (3d) 289, le juge Dubin (à l'opinion duquel ont souscrit le juge en chef Howland et le juge Martin), pour conclure à la p. 329:

[TRADUCTION] La jurisprudence que je viens de citer me convainc que le juge du procès a un pouvoir discrétionnaire résiduel de suspendre l'instance lorsque forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice fondamentaux qui sous‑tendent le sens du franc‑jeu et de la décence qu'a la société, ainsi que d'empêcher l'abus des procédures de la cour par une procédure oppressive ou vexatoire. C'est toutefois un pouvoir d'application spéciale, qui ne peut être exercé que dans les cas les plus manifestes.

21. La controverse se poursuit cependant, comme on peut le constater dans l'arrêt R. v. Belton (1982), 31 C.R. (3d) 223, (autorisation de pourvoi en cette Cour refusée, [1983] 1 R.C.S. v). Le juge Monnin, s'exprimant au nom de la cour, y conclut que la Cour d'appel du Manitoba est obligée, vu la décision de la Cour à la majorité dans l'arrêt Rourke, de juger qu'il n'existe aucun pouvoir de suspendre pour abus de procédure. Il dit aussi que la Cour suprême du Canada devra [TRADUCTION] "indiquer clairement si une suspension judiciaire peut être prononcée en cas d'abus de procédure" (p. 231). Dans un arrêt subséquent, Re Balderstone and The Queen (1983), 8 C.C.C. (3d) 532 (C.A. Man.), (autorisation de pourvoi en cette Cour refusée, [1983] 2 R.C.S. v), le juge Monnin, juge en chef du Manitoba, s'exprimant encore une fois au nom de la cour, reconnaît que la question de l'abus de procédure n'est pas [TRADUCTION] "libre de tout doute" et il demande à cette Cour de donner d'autres éclaircissements (p. 535).

22. La Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick, dans son arrêt R. v. Perry (1984), 14 C.C.C. (3d) 5, conclut elle aussi que le juge du procès n'a pas compétence pour suspendre une instance pour abus de procédure.

23. Il me semble souhaitable et opportun de mettre fin à l'incertitude qui entoure la question de la possibilité de suspendre une instance afin de remédier à un abus de procédure. Manifestement, il est nécessaire que la Cour clarifie sa position sur un principe aussi fondamental et d'aussi vaste portée.

24. Lord Devlin a exprimé la raison qui justifie l'existence d'un pouvoir judiciaire discrétionnaire d'ordonner une suspension d'instance pour contrôler la conduite de la poursuite lorsqu'elle porte préjudice à l'accusé, dans l'arrêt Connelly v. Director of Public Prosecutions, [1964] A.C. 1254 (H.L.), à la p. 1354:

[TRADUCTION] Les tribunaux doivent‑ils s'en remettre au pouvoir exécutif pour empêcher l'emploi abusif de leur procédure? N'ont‑ils pas eux‑mêmes le devoir, auquel ils ne sauraient échapper, de garantir un traitement équitable à ceux qui se présentent, ou qu'on amène, devant eux? À de semblables questions il ne peut y avoir qu'une seule réponse. Les tribunaux ne peuvent pas envisager un seul instant le transfert au pouvoir exécutif de la responsabilité de s'assurer qu'il n'y a pas d'abus dans l'application de la loi.

25. Je fais mienne la conclusion de la Cour d'appel de l'Ontario dans son arrêt R. v. Young, précité, et j'affirme que "le juge du procès a un pouvoir discrétionnaire résiduel de suspendre l'instance lorsque forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice fondamentaux qui sous‑tendent le sens du franc‑jeu et de la décence qu'a la société, ainsi que d'empêcher l'abus des procédures de la cour par une procédure oppressive ou vexatoire". J'adopte aussi la mise en garde que fait la cour dans l'arrêt Young, portant que c'est là un pouvoir qui ne peut être exercé que dans les "cas les plus manifestes".

II

Jugement ou verdict d'acquittement

26. J'aborde maintenant la question de savoir si une suspension judiciaire d'instance est un "jugement ou verdict d'acquittement" au sens de l'al. 605(1)a) du Code criminel.

27. Une suspension d'instance est un arrêt des procédures judiciaires ordonné par un tribunal. Selon la définition qu'en donne le Black’s Law Dictionary (5e éd. 1979), il s'agit d'une sorte d'ordonnance par laquelle un tribunal fige ses procédures en un point donné, en arrêtant complètement la poursuite de l'action ou en suspendant l'une ou l'autre de ses phases. Une suspension peut vouloir dire que les procédures sont suspendues en attendant que l'une des parties accomplisse un acte qu'elle doit accomplir comme, par exemple, lorsqu'un non‑résident a reçu l'ordre de fournir caution pour les dépens. Dans certaines circonstances toutefois, une suspension peut signifier l'arrêt total ou la suspension permanente de l'instance.

28. Le seul droit d'appel que possède Sa Majesté est purement légal et est énoncé à l'art. 605 du Code criminel:

605. (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d'appel

a) contre un jugement ou verdict d'acquittement d'une cour de première instance à l'égard de procédures par acte d'accusation sur tout motif d'appel qui comporte une question de droit seulement, ou

b) moyennant l'autorisation de la cour d'appel ou de l'un de ses juges, contre la sentence prononcée par une cour de première instance à l'égard de procédures par acte d'accusation, à moins que cette sentence ne soit de celles que fixe la loi.

(2) Aux fins du présent article, un jugement ou un verdict d'acquittement comprend un acquittement à l'égard d'une infraction spécifiquement mentionnée dans l'acte d'accusation lorsque l'accusé a, lors du procès en l'espèce, été déclaré coupable d'une infraction comprise ou d'une autre infraction.

(3) Le procureur général ou le procureur constitué par lui à cette fin peut interjeter appel devant la cour d'appel d'un verdict portant qu'un accusé est incapable de subir son procès, pour cause d'aliénation mentale, pour tout motif d'appel qui comporte une simple question de droit.

(4) Le procureur général, ou un avocat instruit à cette fin, peut interjeter appel, devant la cour d'appel, de tout délai préalable à la libération conditionnelle inférieur à vingt‑cinq ans, en cas de condamnation pour meurtre au deuxième degré.

29. Suivant une série d'arrêts de cette Cour, l’annulation d’un acte d’accusation peut, dans certaines circonstances, équivaloir à un jugement ou verdict d'acquittement et en conséquence être susceptible d'appel, malgré l'absence d'un droit d'appel explicite dans la loi. L'analyse de ces arrêts peut aider à déterminer si, en vertu de l'art. 605, il est possible d'en appeler d'une suspension d'instance prononcée en raison d'un abus de procédure.

A) Annulation d’un acte d’accusation

30. Dans l'arrêt Lattoni and Corbo v. The Queen, [1958] R.C.S. 603, le jugement qui avait annulé un acte d'accusation pour le motif que les chefs d'accusation étaient nuls puisque les infractions étaient prescrites, a été considéré comme un acquittement.

31. Le juge en chef Kerwin y dit, à la p. 607:

[TRADUCTION] ... je suis d'accord avec la Cour d'appel pour dire que le jugement du juge Proulx est un jugement final annulant l'acte d'accusation parce qu'il estime que toutes les poursuites criminelles résultant des agissements de l'accusé sont prescrites. Je suis d'accord également pour dire qu'il ne s'agit pas d'un jugement fondé sur des considérations de procédure résultant d'un vice de l'acte d'accusation et, par conséquent, si les accusés étaient subséquemment inculpés des mêmes infractions que celles décrites à l'acte d'accusation il y aurait ouverture à plaidoyer d'autrefois acquit. Il s'agit d'une décision sur une question de droit seulement; cette décision étant un jugement ou verdict d'acquittement, on peut en appeler en vertu de l'art. 584 [maintenant l'art. 605] du Code.

32. L'arrêt Lattoni and Corbo a, par la suite, été suivi dans l'arrêt R. c. Sheets, [1971] R.C.S. 614. Dans l'affaire Sheets, un fonctionnaire municipal avait été accusé d'abus de confiance en vertu de l'art. 103 du Code de 1953‑54 (maintenant S.R.C. 1970, c. C‑34, art. 111). Avant d'accepter le plaidoyer, le juge avait statué que la définition que donne l'art. 103 du terme "fonctionnaire" ne s'appliquait pas à l'accusé. Cette Cour a statué que, puisque le juge avait décidé, à titre de question de droit, que l'accusé ne pouvait pas être inculpé de l'infraction qui lui était reprochée, la décision équivalait à un acquittement dont Sa Majesté pouvait interjeter appel.

33. Le juge en chef Fauteux affirme, à la p. 619:

Selon moi, le jugement de M. le Juge Riley équivaut, essentiellement, à un jugement rendu dans une affaire entendue au fond et je suis nettement d'avis que si l'intimé était subséquemment inculpé de la même infraction qu'énonce l'acte d'accusation, il y aurait ouverture à plaidoyer d'autrefois acquit. Comme il s'agit d'un jugement ou verdict d'acquittement définitif sur une question de droit seulement, le procureur général avait le droit, comme il l'a fait, d'en appeler à la Chambre d'appel et, son appel ayant été rejeté, de se pourvoir devant cette Cour.

J'ajouterais que la difficulté sur ce point paraît provenir d'un manque de précision dans l'emploi des termes. D'après le point de vue adopté par M. le Juge Riley, l'accusé aurait dû être acquitté ou l'accusation portée contre lui aurait dû être rejetée.

34. Dans l'arrêt Kipp v. Attorney‑General of Ontario, [1965] R.C.S. 57, on a toutefois statué que Sa Majesté n'a pas de droit d'appel contre l'annulation erronée d'un acte d'accusation. Dans l'affaire Kipp, l'accusé avait été inculpé de violation de certains règlements pris en vertu de la Loi des aliments et drogues, 1952‑53 (Can.), chap. 38 (maintenant S.R.C. 1970, chap. F‑27). Au procès, après la lecture de l'acte d'accusation et avant l'inscription du plaidoyer, l'appelant s'est opposé à la formulation de l'acte d'accusation pour le motif qu'il y avait duplicité. Il a alors demandé l'annulation de l'acte d'accusation. Le juge de la Cour de comté a fait droit à cette objection et a annulé l'acte d'accusation. Sa Majesté a demandé la délivrance d'un mandamus en vue d'obliger le juge à procéder à l'instruction de l'acte d'accusation tel qu'il était formulé. L'ordonnance a été accordée et par la suite confirmée par la Cour d'appel. Le pourvoi interjeté à cette Cour a été rejeté. Le juge Judson affirme, à la p. 60:

[TRADUCTION] Tous s'accordent pour dire que Sa Majesté n'a pas de droit d'appel à l'encontre de cette annulation erronée de l'acte d'accusation.

Voir également R. v. Tonner (1971), 3 C.C.C. (2d) 132 (C.A. Ont.) et R. v. G. & P. International News Ltd. and Judd (1973), 12 C.C.C. (2d) 169 (C.A.C.‑B.)

35. L'arrêt le plus récent de cette Cour sur cette question est l'arrêt Cheyenne Realty Ltd. c. Thompson, [1975] 1 R.C.S. 87. Il y a été décidé que le jugement qui annule une dénonciation à cause de la nullité du règlement en vertu duquel la plainte a été portée, équivaut à un verdict d'acquittement. Le juge Spence, qui a rendu l'arrêt de la Cour, a étudié notamment tous les arrêts mentionnés ci‑dessus et a conclu à la p. 96:

En l'espèce présente, l'inculpée a plaidé non coupable. Son avocat a alors demandé l'annulation de la dénonciation. Contrairement à ce qui s'est passé dans les affaires Kipp, Tonner et G. & P. International News, l'avocat ne s'est pas opposé à la forme de la dénonciation. Son objection a été que l'infraction n'existait pas en droit parce que le règlement sur lequel elle était fondée était nul et sans effet.

J'estime par conséquent que, contrairement à ce qui fut le cas des affaires Kipp, Tonner, et G. & P. International News, la décision du savant juge de la Cour provinciale équivaut à un verdict d'acquittement, et qu'il y a eu un droit d'en appeler; et, par conséquent, des procédures par voie de mandamus ne sont pas un recours approprié. Pour qu'il arrive à ce que j'ai dit être un verdict d'acquittement, il était tout à fait inutile que le savant juge de la Cour provinciale entende une preuve. Tout ce que le savant juge de la Cour provinciale devait faire, c'était d'étudier les dispositions du règlement qu'il avait en main et de statuer sur ce règlement selon ce qu'il considérait, en droit, comme la décision appropriée quant au pouvoir d'une municipalité de déléguer des fonctions discrétionnaires.

36. Voir également R. v. Holmes (1983), 4 C.C.C. (3d) 440 (C.A. Ont.), où le juge de première instance avait annulé l'acte d'accusation pour le motif que le par. 309(1) du Code criminel est contraire à la présomption d'innocence consacrée par l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour d'appel a statué que l'ordonnance visée par l'appel équivalait à un jugement ou verdict d'acquittement et pouvait ainsi faire l'objet d'un appel par le procureur général. L'arrêt R. v. Erickson, [1984] 5 W.W.R. 577 (C.A.C.‑B.), est semblable. Le juge a annulé un acte d'accusation pour le motif que c'était là une réparation convenable et juste au sens du par. 24(1) de la Charte. La cour a statué qu'on pouvait interjeter appel parce qu'une telle ordonnance délivrée après l'inscription du plaidoyer constitue un acquittement. Voir également R. v. Dennis, Kubin and Frank (1984), 14 D.L.R. (4th) 205 (C.A.T.N.‑O.)

37. Les autres décisions citées par l'appelante, Sa Majesté, à l'appui de sa thèse portant que l'al. 605(1)a) englobe plus qu'une déclaration formelle de "non‑culpabilité" sont: Re Regina and Kripps Pharmacy Ltd. and Kripps (1981), 60 C.C.C. (2d) 332 (C.A.C.‑B.), (autorisation de pourvoi refusée R. c. Wetmore, [1981] 1 R.C.S. xiii); R. v. Gee (1973), 14 C.C.C. (2d) 538 (C.A. Ont.); R. v. Sanver (1973), 12 C.C.C. (2d) 105 (C.S.N.‑B., div. d'appel).

38. À partir de cette analyse, on peut conclure que l'annulation d'un acte d'accusation équivaut à un acquittement lorsque a) la décision d'annuler l'accusation ne se fonde pas sur des vices de l'acte d'accusation ou des irrégularités de forme, et lorsque b) la décision est une décision définitive fondée sur une question de droit seulement, de sorte que si l'accusé était par la suite inculpé de la même infraction, il pourrait plaider autrefois acquit.

B) Suspension d'instance

39. Comme je l'ai indiqué précédemment, la question de savoir si une suspension d'instance équivaut à un verdict d'acquittement a soulevé une vive controverse dans les cours d'appel provinciales. Jusqu'à présent, cinq d'entre elles ont étudié la question, trois ont conclu par l'affirmative et deux par la négative. Voir R. c. Vermette, [1983] C.A. 230; R. v. Belton, précité; Re Regina and Beason (1983), 7 C.C.C. (3d) 20 (C.A. Ont.); R. v. Young, précité. Voir, contra, R. v. Perry, précité, et l'arrêt rendu en l'espèce par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique.

40. En Cour d'appel, le juge Seaton a conclu qu'une suspension d'instance ne constitue pas un acquittement au sens de l'art. 605 et que par conséquent Sa Majesté n'a aucun droit d'appel. À son avis, la suspension judiciaire d'instance est différente d'un acquittement et est, en fait, prononcée dans des circonstances où un acquittement ne serait pas justifié. Selon lui, une suspension d'instance ne peut équivaloir à un acquittement puisqu'elle n'a pour effet que de suspendre les procédures, bien que ce soit de façon permanente.

41. Le juge Seaton a fondé son raisonnement sur les motifs du juge Estey dans l'arrêt Amato, précité, où, à la p. 445, il analyse la différence qui existe entre un acquittement et une suspension judiciaire:

Même si les textes juridiques et parfois les tribunaux qualifient souvent cette défense de "défense de provocation policière", ce n'est pas un moyen de défense au sens traditionnel de ce terme. Un moyen de défense qui réussit entraîne l'acquittement, la décision que l'accusé n'a pas commis l'infraction. Ici, évidemment le crime, pris au sens matériel du moins, a été commis. Il se peut de fait que l'intention nécessaire et l'acte soient réunis pour former un crime complet. L'application de la doctrine de la provocation policière, si elle constitue un moyen de défense au sens ordinaire, entraînerait l'acquittement. Le Code criminel permet l'acquittement dans des cas à peu près semblables, par exemple celui de la défense de contrainte. Cependant, comme on le verra plus loin, l'application du concept de la provocation policière entraîne une suspension des procédures, car le tribunal refusera d'entendre la poursuite pour le motif que cela ternirait l'image de la justice.

Puis, aux pp. 456 et 457:

Il n'y a évidemment que trois solutions possibles lorsqu'une défense de provocation policière est soulevée avec succès:

a) acquitter l'accusé;

b) ordonner l'annulation de l'accusation;

c) ordonner la suspension de l'instance.

La solution a) doit être écartée puisque les deux éléments essentiels de l'accusation, l'acte illégal et l'intention criminelle, sont présents dans la preuve devant la cour. Quant à la solution b), rien dans le Code criminel ne permet à une cour dans ce cas d'annuler une accusation complète dans sa forme et présentée régulièrement en vertu du Code. La dernière solution c) comporte un défaut de procédure en ce que l'accusation subsiste et reste aux dossiers de la cour. La poursuite en l'espèce s'appuie sur une dénonciation qui ne comporte aucune irrégularité. Cependant, le défaut dans la solution c) est purement de procédure. Bien qu'on puisse dire que l'accusation pèse encore sur l'accusé, c'est une observation purement théorique puisqu'elle ne peut être poursuivie devant aucune cour. Les cours tant aux États‑Unis qu'au Royaume‑Uni ont adopté dans de tels cas, comme l'indique la jurisprudence déjà examinée, les trois solutions sans se préoccuper des considérations de procédure. Je préférerais adopter la solution c) et ordonner la suspension de l'instance lorsque la défense de provocation policière s'applique.

(C'est moi qui souligne.)

42. Le juge Lambert a souscrit aux motifs du juge Seaton et a ajouté à la p. 240:

[TRADUCTION] Je ne crois pas qu'une méthode fonctionnelle [à l'égard de l'interprétation législative] puisse être utilisée en faveur de la poursuite et contre l'accusé pour combler une lacune perçue dans les dispositions du Code criminel relatives au droit d'appel. S'il existe une lacune, alors elle doit être comblée par le législateur.

Il a en outre souligné à la p. 241:

[TRADUCTION] ... Je crois qu'il est significatif que la phrase comporte les termes "jugement ou verdict d'acquittement" et non simplement l'unique mot "acquittement". Je présume que le terme "jugement" est utilisé pour décrire la décision d'un juge et le terme "verdict", pour décrire la décision d'un jury. Toutefois, les deux mots désignent une décision définitive et lorsqu'ils sont assortis de l'expression "d'acquittement", ils indiquent ce que doit être la décision définitive. Je ne crois pas qu'une ordonnance ou une directive à laquelle il manquerait ce caractère définitif, dans la forme ou dans le fond, pourrait être visée par les termes de l'article.

43. Le juge Lambert n'a pas estimé que l'arrêt R. c. Sheets, précité, appuyait le raisonnement exposé dans l'arrêt R. v. Belton ou l'arrêt R. c. Vermette, précités. Selon l'interprétation du juge Lambert, le juge en chef Fauteux n'a pas dit dans l'arrêt Sheets que la décision équivalait à un jugement ou verdict d'acquittement mais, plutôt, qu'elle équivalait à une décision sur le fond et qu'à ce titre elle constituait un jugement ou verdict définitif d'acquittement.

44. Le juge Anderson, dissident, a conclu que la suspension d'instance équivaut à un acquittement puisque la différence entre les deux se situe simplement sur le plan de la procédure.

45. Les cours d'appel qui ont décidé qu'une suspension d'instance équivaut à un jugement ou verdict d'acquittement semblent avoir fondé cette conclusion sur trois considérations:

1. Bien que l'accusation existe toujours à la suite d'une suspension d'instance, aucun tribunal ne peut en être saisi et il s'agit donc, en réalité, d'une décision définitive.

2. L'abus de procédure est une question qui porte sur le fond de l'affaire. Une suspension d'instance libère l'accusé de toutes autres procédures. C'est, par conséquent, une décision qui porte sur le fond plutôt que sur une simple question de procédure.

3. Le raisonnement exprimé dans les décisions qui portent sur l'annulation d'un acte d'accusation. Comme le juge Martin l'a dit dans l'arrêt Beason, précité, aux pp. 31 et 32:

[TRADUCTION] Le droit a été fixé par une série d'arrêts de la Cour suprême du Canada selon lesquels, lorsqu'un acte d'accusation a été annulé, non pas à cause de vices de l'acte d'accusation ou d'irrégularités de forme, mais plutôt pour des motifs qui portent sur le fond de l'accusation, de manière à donner ouverture au plaidoyer d'autrefois acquit si l'accusé est inculpé par la suite, l'ordonnance qui annule l'acte d'accusation équivaut à un acquittement et elle est susceptible d'appel: voir R. c. Sheets, [1971] R.C.S. 614, 1 C.C.C. (2d) 508, 16 D.L.R. (3d) 221; Lattoni and Corbo v. The Queen, [1958] R.C.S. 603, 121 C.C.C. 317. À mon avis, le principe énoncé dans ces arrêts a été appliqué avec justesse à des affaires dans lesquelles les procédures ont été suspendues ou des actes d'accusation annulés à cause de la violation de droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et dans lesquelles la décision rendue par le juge du procès constitue, relativement à la poursuite, une décision définitive qui empêche qu'elle ne soit reprise par la suite: ...

46. Les cours d'appel qui s'opposent à cette conclusion ont fondé leurs décisions sur les considérations suivantes:

1. Une suspension judiciaire est prononcée dans des circonstances où un acquittement n'est pas justifié.

2. Bien que les procédures soient suspendues de façon permanente, en théorie l'accusation demeure.

3. Toute lacune dans la procédure d'appel créée en vertu de l'art. 605 du Code doit être comblée par le législateur et non par les tribunaux.

47. À mon avis, le critère examiné dans les arrêts Lattoni and Corbo, Sheets et Cheyenne Realty Ltd., où on a conclu que l'annulation d'un acte d'accusation équivaut à un jugement ou verdict d'acquittement, peut s'appliquer utilement à l'espèce. Peut‑on dire que a) la décision de suspendre était fondée non pas sur des considérations relatives à la procédure mais plutôt sur des questions de droit, et que b) la décision était une décision définitive, c'est‑à‑dire un jugement rendu sur une question de droit après que l'accusé eut été mis en péril, de sorte que s'il avait été accusé par la suite de la même infraction, il aurait pu plaider autrefois acquit?

48. La suspension d'instance fondée sur l'abus de procédure et en particulier sur la provocation policière invoquée comme moyen de défense équivaut, à mon avis, à une décision portant sur une question complexe de droit et de fait. La provocation policière a été définie comme la conception et la planification d'une infraction par un agent de la paix qui la fait commettre par une personne qui ne l'aurait pas perpétrée n'eût été de la ruse, de la persuasion ou de la supercherie de l'agent: voir Sorrells v. United States, 287 U.S. 435 (1932), à la p. 454. C'est plus qu'un simple vice de procédure.

49. De plus, l'arrêt Petersen c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 493, consacre le principe qu'un "acquittement" formel n'est pas nécessaire pour qu'un accusé puisse plaider autrefois acquit. Dans cet arrêt, le juge McIntyre affirme à la p. 501:

Je suis également d'avis que l'appelant a été mis en péril et que son procès a commencé dès les dénonciations. Il avait nié sa culpabilité et était prêt à répondre à la preuve du ministère public. Dans l'affaire Riddle, il y a eu rejet de la poursuite parce que, malgré le refus d'ajournement et la directive de la Cour de continuer le procès, le ministère public n'a pas présenté de preuve. Il n'y avait donc pas de preuve à laquelle l'accusé devait répondre, d'où l'acquittement. Dans cet arrêt le juge Dickson dit à la p. 398:

À mon avis, un procès criminel commence et un accusé est normalement en péril lorsque la cause est en état devant un juge compétent et que la poursuite est appelée à présenter sa preuve à la cour. L'accusé est en péril tant que l'affaire n'est pas décidée par le prononcé du verdict.

À mon sens, le juge Dickson n'impose pas par ces mots que l'on invite directement le ministère public à présenter sa preuve avant qu'on puisse dire que la cause est en état et que l'accusé a été mis en péril. Suivant la jurisprudence sur laquelle il s'est fondé dans ses motifs, dès l'inscription d'un plaidoyer devant une cour compétente, l'accusé est en péril. Lorsque cette cour arrive à une décision, sous forme d'acquittement ou de rejet, cela constitue une fin de non‑recevoir à l'égard de toute poursuite sur de nouvelles dénonciations contenant les mêmes allégations: Haynes v. Davis, [1915] 1 K.B. 332; R. v. Hatherley (1971), 4 C.C.C. (2d) 242; R. v. Blair and Karashowsky (1975), 25 C.C.C. (2d) 47; R. v. Day (1980), 37 N.S.R. (2d) 193 et d'autres décisions mentionnées dans l'affaire Riddle, précitée.

(C'est moi qui souligne.)

50. Voici le déroulement des événements au procès de l'intimé: i) l'intimé a été mis en accusation et a plaidé non coupable à l'acte d'accusation, ii) le jury a été constitué et l'accusé a été placé "sous l'autorité de la cour", iii) la poursuite a présenté sa preuve, iv) l'intimé a témoigné pour son propre compte, v) les avocats ont présenté leurs plaidoiries au jury, vi) le juge Wong de la Cour de comté a fait son exposé au jury, vii) le jury a rendu un verdict de "provocation policière" et viii) le juge Wong a donné effet à ce verdict en ordonnant une "suspension d'instance". Compte tenu de cette série d'événements, j'estime que l'intimé a été mis en péril et que la mesure prise par le juge tient de la nature d'un acquittement. Si l'intimé devait par la suite être accusé de l'infraction inscrite dans l'acte d'accusation, il pourrait plaider autrefois acquit.

51. Je ne vois aucune raison logique pour laquelle la décision d'annuler un acte d'accusation relativement à une question de droit devrait être considérée comme un jugement ou verdict d'acquittement alors que la décision d'ordonner une suspension relativement à une question de droit ne devrait pas l'être. Le juge Anderson a souligné qu'il serait anormal et absurde que, d'une part, le rejet des accusations pour le motif que les procédures ont constitué un abus de procédure donne ouverture à un appel et que, d'autre part, la suspension des procédures pour le motif qu'elles ont constitué un abus de procédure ne donne pas ouverture à un appel. Je conclus donc qu'il est dans l'intérêt de l'administration de la justice en matière criminelle de décider qu'une suspension d'instance équivaut à un jugement ou verdict d'acquittement dont Sa Majesté peut interjeter appel en vertu de l'al. 605(1)a).

52. Il y a d'autres considérations de principe dont il faut également tenir compte. Dans l'arrêt Re Regina and Beason, précité, le juge Martin conclut à la p. 34 que, dans les circonstances de cette affaire, [TRADUCTION] "la poursuite peut recourir à un mandamus bien que je considère qu'à l'avenir l'appel sera un recours préférable dans de telles circonstances". Avec égards, je suis d'accord avec cette conclusion.

53. La non‑reconnaissance d'un droit d'appel dans des circonstances où l'ordonnance met fin définitivement aux procédures, dans le cas notamment d'une suspension, entraverait sérieusement l'élaboration rationnelle et logique de redressements fondés sur la Charte au moyen du processus d'appel et ce, à un moment très critique de leur élaboration. Cela est particulièrement vrai dans le cas d'une suspension d'instance qui est de plus en plus utilisée à titre de redressement fondé sur la Charte.

54. Je ne crois pas que le processus judiciaire gagnerait à ce qu'il soit permis d'interjeter appel d'une suspension d'instance fondée sur une violation de la Charte et à ce qu'il ne soit pas permis de le faire à l'égard d'une suspension fondée sur un abus de procédure comme la provocation policière. Une telle ligne de conduite donnerait lieu à des distinctions forcées et artificielles.

55. Correctement interprété, l'al. 605(1)a) du Code exige, pour déterminer si une suspension d'instance constitue un jugement ou verdict d'acquittement, que nous considérions le fond de l'action du juge du procès et non l'étiquette qu'il utilise pour statuer sur l'affaire. C'est le fond et non la forme qui doit importer. Quels que soient les termes utilisés, le juge a voulu rendre une ordonnance définitive concernant l'accusation portée contre l'intimé. Si l'ordonnance de la cour met définitivement un terme aux procédures en faveur de l'accusé, je suis alors d'avis que, peu importe la terminologie utilisée, elle équivaut à un jugement ou verdict d'acquittement dont Sa Majesté peut par conséquent interjeter appel.

56. Nous nous intéressons en l'espèce à une suspension d'instance fondée sur un abus de procédure commis par la poursuite. Même si une telle suspension d'instance entraîne le même résultat qu'un acquittement et même si elle a pour effet de trancher les questions en litige de façon définitive au point de justifier un plaidoyer d'autrefois acquit, elle ne doit être assimilée à un acquittement qu'aux seules fins de permettre à la poursuite d'interjeter appel. Ces deux concepts ne sont par ailleurs pas assimilables. La suspension d'instance pour abus de procédure est accordée au lieu d'un acquittement lorsque, sur le plan du fond, il se peut que l'accusé ne mérite pas d'être acquitté, et que la poursuite est incapable d'obtenir une déclaration de culpabilité en raison de l'abus de procédure qu'elle a commis. Aucun examen du fond de l'affaire, c'est‑à‑dire de la question de savoir si l'accusé est coupable indépendamment d'un examen de la conduite de la poursuite, n'est nécessaire pour justifier une suspension. En l'espèce, l'accusé a reconnu avoir vendu une livre de marijuana à un faux client qui était un agent de police. Un examen portant sur le fond aurait nécessairement entraîné un verdict de culpabilité. En l'espèce, la suspension a pour effet d'empêcher l'examen portant sur le fond de crainte qu'une déclaration de culpabilité ne soit prononcée dans des circonstances susceptibles de déconsidérer l'administration de la justice.

57. L'intimé a demandé à cette Cour de trancher les questions suivantes qui ont été soulevées devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique:

Le savant juge du procès a‑t‑il commis une erreur de droit en décidant que l'intimé pouvait invoquer la provocation policière comme moyen de défense?

Le savant juge du procès a‑t‑il commis une erreur de droit en donnant au jury des directives sur ce qui constitue de la provocation policière?

Le savant juge du procès a‑t‑il commis une erreur de droit en disant au jury dans ses directives qu'il incombait à Sa Majesté d'établir hors de tout doute raisonnable qu'il n'y avait eu aucune "provocation policière"?

Le savant juge du procès a‑t‑il commis une erreur de droit en acceptant du jury un verdict spécial de "provocation policière"?

Le savant juge du procès a‑t‑il commis une erreur de droit et a‑t‑il excédé sa compétence en ordonnant une suspension d'instance relativement à l'acte d'accusation?

58. Je suis d'avis de renvoyer toutes ces questions à la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique pour qu'elle les entende et y réponde.

59. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique et de lui ordonner d'entendre et de trancher l'appel de Sa Majesté portant sur le fond.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelante: R. Tassé, Ottawa.

Procureur de l’intimé: J. M. Brian Coleman, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : [1985] 2 R.C.S. 128 ?
Date de la décision : 19/09/1985
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Appel - Droit de Sa Majesté d’en appeler d’un “jugement ou verdict d’acquittement” - Suspension d’instance - La suspension d’instance constitue‑t‑elle un “jugement ou verdict d’acquittement”? - Code criminel, art. 605(1)a).

L'intimé a été accusé d'avoir fait le trafic d'un stupéfiant. À son procès, il a reconnu avoir vendu de la marijuana à un faux client, un agent de police, mais seulement parce que c'est un camarade de travail, qui était un indicateur de police, qui l'a convaincu de le faire. Le jury a conclu qu'il y avait eu provocation policière et la cour a donc ordonné "une suspension d'instance". La Cour d'appel à la majorité a rejeté l'appel du Procureur général pour défaut de compétence. Le présent pourvoi vise à déterminer (1) s'il existe, en common law, un pouvoir discrétionnaire de suspendre une instance criminelle pour abus de procédure et, dans l'affirmative, (2) si une suspension judiciaire d'instance est un "jugement ou verdict d'acquittement d'une cour de première instance" dont Sa Majesté peut interjeter appel à la cour d'appel en application de l'al. 605(1)a) du Code criminel.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Dans une instance criminelle, le juge du procès a un pouvoir discrétionnaire résiduel de suspendre l'instance lorsque forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice fondamentaux qui sous‑tendent le sens du franc‑jeu et de la décence qu'a la société, ainsi que d'empêcher l'abus des procédures de la cour par une procédure oppressive ou vexatoire. Ce pouvoir ne peut toutefois être exercé que dans les cas les plus manifestes. En l'espèce, la suspension d'instance équivaut à un jugement ou verdict d'acquittement et peut faire l'objet d'un appel par Sa Majesté, conformément à l'al. 605(1)a) du Code criminel. La décision de suspendre était fondée non pas sur des considérations relatives à la procédure mais plutôt sur des questions de droit; une telle décision est définitive. L'accusé a été mis en péril et la mesure prise par le juge du procès tient de la nature d'un acquittement. Si l'accusé devait par la suite être accusé de l'infraction inscrite dans l'acte d'accusation, il pourrait plaider autrefois acquit.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Jewitt

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués: Lattoni and Corbo v. The Queen, [1958] R.C.S. 603
R. c. Sheets, [1971] R.C.S. 614
Cheyenne Realty Ltd. c. Thompson, [1975] 1 R.C.S. 87
arrêts examinés: Amato c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 418
Rourke c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 1021
Petersen c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 493
R. v. Young (1984), 40 C.R. (3d) 289
R. v. Perry (1984), 14 C.C.C. (3d) 5
R. v. Belton (1982), 31 C.R. (3d) 223
R. v. Lebrun (1978), 7 C.R. (3d) 93
R. v. Catagas (1977), 2 C.R. (3d) 328
Kipp v. Attorney‑General of Ontario, [1965] R.C.S. 57
arrêts mentionnés: R. c. Vermette, [1983] C.A. 230, 3 C.C.C. (3d) 36
Re Regina and Beason (1983), 7 C.C.C. (3d) 20
R. v. Tonner (1971), 3 C.C.C. (2d) 132
R. v. G. & P. International News Ltd. and Judd (1973), 12 C.C.C. (2d) 169
R. v. Holmes (1983), 4 C.C.C. (3d) 440
R. v. Erickson, [1984] 5 W.W.R. 557
R. v. Dennis, Kubin and Frank (1984), 14 D.L.R. (4th) 205
Re Regina and Kripps Pharmacy Ltd. and Kripps (1981), 60 C.C.C. (2d) 332
R. v. Gee (1973), 14 C.C.C. (2d) 538
R. v. Sanver (1973), 12 C.C.C. (2d) 105
Sorrells v. United States, 287 U.S. 435 (1932)
R. c. Osborn, [1971] R.C.S. 184
Director of Public Prosecutions v. Humphrys, [1976] 2 All E.R. 497
Re Ball and The Queen (1978), 44 C.C.C. (2d) 532
Re Abarca and The Queen (1980), 57 C.C.C. (2d) 410
Re Abitibi Paper Company Limited and The Queen (1979), 47 C.C.C. (2d) 487
R. v. Crneck, Bradley and Shelley (1980), 30 O.R. (2d) 1
Re Orysiuk and The Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 445
Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926
R. c. Krannenburg, [1980] 1 R.C.S. 1053
R. v. Miller (1984), 12 C.C.C. (3d) 54
R. v. Boross (1984), 12 C.C.C. (3d) 480
R. v. Hamm (1984), 34 Sask. R. 241
Re Balderstone and The Queen (1983), 8 C.C.C. (3d) 532
Connelly v. Director of Public Prosecutions, [1964] A.C. 1254
In re Sproule (1886), 12 R.C.S. 140.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés.
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 605(1)a), 621(1)a).
Doctrine citée
Black’s Law Dictionary, 5th ed., St. Paul Minn., West Publishing Co., 1979, "stay".
Cohen, S. A. "Observations on the Re‑emergence of the Doctrine of Abuse of Process" (1981), 19 C.R. (3d) 310.

Proposition de citation de la décision: R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128 (19 septembre 1985)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-09-19;.1985..2.r.c.s..128 ?
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