POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario1 qui a accueilli l'appel de la poursuite contre l'acquittement de l'accusé par un juge de Cour de comté2. Pourvoi rejeté.
1 [1982] Ont. D. Crim. Conv. 5270‑02, 8 W.C.B. 425.
2 [1982] Ont. D. Crim. Conv. 5290‑04, 7 W.C.B. 368.
Alan D. Gold, pour l'appelant.
Edward Then, c.r., pour l'intimée.
Version française du jugement rendu par
1. La Cour—L'accusé appelant se pourvoit contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario dans lequel cette cour‑là a rendu des verdicts de culpabilité, conformément au pouvoir que lui confère le par. 613(4) du Code criminel, relativement à des accusations de vol de banque.
2. Le juge du procès a conclu que bien que l'accusé apprécie la nature et la qualité de ses actes et comprenne que ses actes étaient illégaux, sa conduite était imputable à la perte de maîtrise de soi ou à une impulsion irrésistible qui était quant à elle due à des hallucinations résultant d'une intoxication volontaire au moyen de stupéfiant. L'accusé a été acquitté parce que l'état d'intoxication dans lequel il se trouvait soulevait un doute raisonnable sur le point de savoir s'il avait l'intention spécifique nécessaire à la perpétration des infractions dont on l'accusait.
3. Nous sommes d'accord avec la Cour d'appel pour dire que le juge du procès a commis une erreur en acquittant l'accusé. La perte de la maîtrise de soi ou l'impulsion irrésistible causée par une intoxication volontaire ne constitue pas un moyen de défense à une accusation criminelle au Canada. La Cour d'appel a eu raison de rendre des verdicts de culpabilité relativement aux accusations.
4. Le pourvoi est rejeté.
Pourvoi rejeté.
Procureur de l’appelant: Alan D. Gold, Toronto.
Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-06-13;.1985..1.r.c.s..847
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