Bell c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 594
David Andrew Bell, Randy George Blake, Brian James Dempsey, John Edward Beatteay, Robert Vincent Caruso et Richard Neil Gillespie Appelants;
et
Sa Majesté La Reine Intimée.
No du greffe: 17037.
1985: 5, 6 mars; 1985: 23 mai.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.
en appeal de la cour d’appel de l’ontario
Droit criminel -- Tribunaux -- Choix -- Compétence -- Consentement des accusés à être jugés par «une cour composée d’un juge qui n’est pas un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle» -- Possibilité pour la poursuite de choisir entre un procès devant un juge de cour de comté ou de district et un jury ou devant un juge de cour suprême et un jury -- Code criminel, art. 429.1.
Droit criminel -- Preuve -- Admissibilité de la preuve de faits similaires -- Caractère acceptable de l’exposé au jury sur la preuve de faits similaires.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 429.1 [abr. & remp. 1974-75-76 (Can.), chap. 93, art. 38].
POURVOI contre un arrêt rendu le 22 mars 1982 par la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté l’appel des appelants contre leur déclaration de culpabilité (1979), 50 C.C.C. (2d) 400, 10 C.R. (3d) 345. Pourvoi rejeté.
Clayton C. Ruby et Melvyn Green, pour les appelants Bell et Blake.
Ronald R. Price, c.r., pour l’appelant Dempsey.
Alan D. Gold, pour les appelants Beatteay, Caruso et Gillespie.
Brian J. Gover, pour l’intimée.
Version française du jugement rendu par
1. La Cour—Ce pourvoi soulève deux questions.
2. Quant à la première nous sommes tous d’avis que le juge de première instance et la Cour d’appel de l’Ontario ont eu raison de décider que lorsque, conformément à l’art. 429.1 du Code criminel, un accusé consent à être jugé par «une cour composée d’un juge qui n’est pas un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle», le procureur général ou son représentant peut choisir de le faire juger devant un juge de cour de comté ou de district et un jury ou devant un juge de cour suprême et un jury.
3. Quant à la seconde question, nous sommes d’accord avec la Cour d’appel pour dire que le juge du procès n’a commis aucune erreur en admettant la preuve de faits similaires en l’espèce et que son exposé au jury sur ce point était acceptable.
4. Le pourvoi est rejeté.
Pourvoi rejeté.
Procureurs des appelants Bell et Blake: Clayton C. Ruby et Melvyn Green, Toronto.
Procureur de l’appelant Dempsey: Ronald R. Price, Kingston.
Procureur des appelants Beatteay, Caruso et Gillespie: Alan D. Gold, Toronto.
Procureur général de l’intimée: Le procureur général de la province de l’Ontario, Toronto.