R. c. Horne & Pitfield Foods Ltd., [1985] 1 R.C.S. 364
Sa Majesté La Reine Appelante;
et
Horne & Pitfield Foods Ltd. Intimée.
No du greffe: 17206.
1984: 8 mars; 1985: 24 avril.
Présents: Les juges Ritchie*, Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.
*Le juge Ritchie n’a pas pris part au jugement.
en appel de la cour d’appel de l’alberta
Brefs de prérogative -- Mandamus -- Demande visant à enjoindre au magistrat de procéder à l’audition -- Dénonciation portée en 1981 en vertu de la Loi sur le dimanche -- Fiat du procureur général nécessaire pour intenter les poursuites -- Permission de poursuivre signée par le sous-procureur général intérimaire -- Dénonciation régulièrement annulée -- Loi sur le dimanche, S.R.C. 1970, c. L-13, art. 16.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta, [1982] 5 W.W.R. 162, 69 C.C.C. (2d) 240, 39 A.R. 428, qui a rejeté l’appel d’un jugement du juge Wambolt qui avait rejeté une demande de mandamus. Pourvoi rejeté.
Bruce Fraser, pour l’appelante.
Personne n’a comparu pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu par
1. Le Juge McIntyre —Il s’agit d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta. Le 7 mai 1981, un agent de police a déposé une dénonciation contre l’intimée, l’accusant d’avoir illégalement vendu des marchandises le dimanche contrairement aux dispositions de la Loi sur le dimanche, S.R.C. 1970, chap. L-13. La veille, la permission d’intenter les poursuites avait été accordée conformément à l’art. 16 de la Loi. Le fiat accordant cette permission, bien qu’étant au nom du procureur général de la province de l’Alberta, a été signé par un nommé E. J. Gamache, [traduction] «Sous-procureur général intérimaire, province de l’Alberta». La forme du fiat était régulière, mais on a contesté le pouvoir de M. Gamache de le signer et de le délivrer.
2. La cour provinciale a annulé la dénonciation pour absence de pouvoir de M. Gamache. Le 20 janvier 1982, la Cour du Banc de la Reine a rejeté une demande de mandamus visant à enjoindre au magistrat de procéder à l’audition de la dénonciation. Le 17 juin 1982, la Cour d’appel a rejeté l’appel dont elle était saisie.
3. Je ne suis pas persuadé qu’il y a eu une erreur dans la façon dont la question soulevée en l’espèce a été tranchée en Cour d’appel. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureur de l’appelante: B. Duncan, Calgary.
Procureurs de l’intimée: Pritchard, Lerner & Co., Medicine Hat.