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24/04/1985 | CANADA | N°[1985]_1_R.C.S._295

Canada | R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 (24 avril 1985)


R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Big M Drug Mart Ltd. Intimée;

et

Le procureur général du Canada, le procureur général du Nouveau‑Brunswick et le procureur général de la Saskatchewan Intervenants.

No du greffe: 18125.

1984: 6, 7 mars; 1985: 24 avril.

Présents: Les juges Ritchie* Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

*Le juge Ritchie n'a pas pris part au jugement.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'ap

pel de l'Alberta, [1984] 1 W.W.R. 625; (1983), 5 D.L.R. (4th) 121, 9 C.C.C. (3d) 310, qui a rejeté l'appel d'un jugement du j...

R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Big M Drug Mart Ltd. Intimée;

et

Le procureur général du Canada, le procureur général du Nouveau‑Brunswick et le procureur général de la Saskatchewan Intervenants.

No du greffe: 18125.

1984: 6, 7 mars; 1985: 24 avril.

Présents: Les juges Ritchie* Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

*Le juge Ritchie n'a pas pris part au jugement.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta, [1984] 1 W.W.R. 625; (1983), 5 D.L.R. (4th) 121, 9 C.C.C. (3d) 310, qui a rejeté l'appel d'un jugement du juge Stevenson de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

William Henkel, c.r., et Inge Freund, pour l'appelante.

Jim J. Boyle et William S. Klym, pour l'intimée.

Julius A. Isaac, c.r., et Virginia L. Davies, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Richard Speight, pour l'intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick.

James C. MacPherson, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.

Version française du jugement des juges Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard et Lamer rendu par

1. Le Juge Dickson—Big M Drug Mart Ltd. a été accusée de s'être livrée illégalement à la vente de marchandises le dimanche 30 mai 1982, à Calgary (Alberta), contrairement à la Loi sur le dimanche, S.R.C. 1970, chap. L‑13.

2. Big M conteste la constitutionnalité de la Loi sur le dimanche en fonction à la fois du partage des pouvoirs et de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette Cour se trouve ainsi saisie pour la première fois d'une question portant sur l'une des libertés fondamentales garanties par la Charte, savoir la "liberté de conscience et de religion" enchâssée à l'art. 2.

3. Par le passé, on s'est fondé surtout sur le partage des pouvoirs prévu aux art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 pour contester la constitutionnalité des lois portant sur l'observance du dimanche. La liberté de religion a été considérée comme un chef de compétence législative fédérale. Aujourd'hui, par suite de l'avènement de la Loi constitutionnelle de 1982, nous devons aborder carrément les questions fondamentales que soulèvent les droits et libertés individuels garantis par la Charte, de même que celles concernant les pouvoirs législatifs.

I

Les faits et les textes législatifs

4. Le dimanche 30 mai 1982, des policiers de la ville de Calgary, qui se trouvaient dans des locaux appartenant à Big M et ouverts au public, ont été témoins de plusieurs opérations dont la vente de produits d'alimentation, de gobelets en plastique et d'un cadenas de bicyclette. Big M a été accusée d'avoir enfreint l'art. 4 de la Loi sur le dimanche.

A. La Loi sur le dimanche

5. La compréhension de l'économie de cette loi, de son objet fondamental et de son effet fait partie intégrante de l'analyse de sa constitutionnalité. L'article 2 définit notamment le mot dimanche:

2. ...

"dimanche" signifie la période de temps qui commence à minuit le samedi soir, et finit à minuit le soir suivant;

...

C'est l'article 4 qui contient les dispositions fondamentales interdisant le travail ou l'activité commerciale le dimanche. En voici le texte:

4. Sauf les dispositions de la présente loi et les dispositions des lois provinciales en vigueur le 1er mars 1907 ou après cette date, nul ne peut légalement le dimanche, vendre, offrir en vente ou acheter des marchandises, des effets, ou autres biens meubles ou des immeubles, exercer ou poursuivre une besogne de son état ordinaire ou quelque besogne accessoire de cet état, ou, pour quelque gain, exécuter, au cours de cette journée, un travail, une besogne ou un ouvrage, ou y employer une autre personne.

L'article 5 prévoit que l'employé, qui doit travailler le dimanche à la demande d'un employeur qui exerce ses activités ce jour‑là conformément à la Loi, doit se voir accorder un autre jour de repos; l'art. 6 interdit les jeux ou les spectacles pour lesquels un prix d'entrée est exigé; l'art. 7 interdit tout transport à des fins d'agrément pour lequel une rétribution est exigée; l'art. 8 interdit d'annoncer de quelque manière que ce soit toute chose interdite par la Loi; l'art. 9 interdit toute décharge d'armes à feu; l'art. 10 interdit la vente ou la distribution de journaux étrangers.

6. Il importe de noter qu'une personne peut être exemptée de l'application des art. 4, 6 et 7 par une loi provinciale ou une charte municipale. La Loi prévoit également les exceptions suivantes: l'art. 3 autorise l'exploitation des chemins de fer pour le transport des voyageurs; l'art. 11 permet à une personne d'exécuter des travaux nécessaires ou de se livrer à des oeuvres de charité, ce qui comprend toute une gamme d'activités qui sont énumérées aux al. a) à x).

7. Aux termes de la Loi, commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité quiconque enfreint la Loi (art. 12), tout employeur qui ordonne d'enfreindre la Loi (art. 13) et toute personne morale qui permet ou ordonne d'enfreindre la Loi (art. 14).

8. L'article 16 prévoit qu'il ne peut être intenté de poursuites pour une contravention à la Loi qu'avec la permission du procureur général. Le procureur général de l'Alberta a accordé sa permission avant l'introduction de l'instance contre Big M.

B. La Charte

9. La garantie fondamentale de la liberté de religion est énoncée à l'art. 2 de la Charte:

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes:

a) liberté de conscience et de religion; ...

10. Diverses dispositions de la Charte doivent également être examinées en analysant la nature de la garantie énoncée à l'art. 2. Il est déclaré dans le préambule:

Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit...

11. L'article 27 fait du patrimoine multiculturel du Canada un élément à prendre en considération en interprétant la Charte:

27. Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.

12. L'article 29 maintient les droits des écoles confessionnelles garantis par l'art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867:

29. Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.

13. Sont aussi pertinentes les dispositions générales suivantes de la Loi constitutionnelle de 1982:

24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

32. (1) La présente charte s'applique:

a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord‑Ouest;...

52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

II

Les tribunaux albertains

(A) Cour provinciale

14. En première instance, dans une décision publiée à [1983] 4 W.W.R. 54, le juge Stevenson de la Cour provinciale a conclu que, d'après la preuve, Big M avait enfreint l'art. 4 de la Loi sur le dimanche en offrant des articles en vente le dimanche et que ces articles n'étaient pas visés par les exceptions énumérées à l'art. 11 de la Loi. Big M a néanmoins été acquittée pour deux motifs: (i) la Loi sur le dimanche ne peut plus être justifiée par le pouvoir en matière de droit criminel que confère au Parlement le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 et (ii) la Loi sur le dimanche empiète sur la liberté de religion garantie par l'al. 2a) de la Charte.

15. Aux pages 71 et 72, le juge Stevenson résume ses raisons de conclure que la Loi sur le dimanche ne relève plus de la compétence fédérale:

[TRADUCTION] 1. L'avis général au Canada après la Confédération en 1867 était qu'en vertu de l'art. 92 de l'A.A.N.B. la compétence législative en matière d'observance du dimanche relevait des législatures provinciales;

2. Cela a changé en 1902 par suite du renvoi Hamilton Street Ry. [[1903] A.C. 524] où le Comité judiciaire a conclu que la législation en matière d'observance du dimanche constituait "du droit criminel au sens le plus large";

3. Abstraction faite de la décision albertaine Boardwalk Merchandise Mart Ltd. [[1972] 6 W.W.R. 1] rendue par le juge Riley en 1972, les tribunaux canadiens ont "religieusement" suivi l'arrêt Hamilton Street Ry. jusqu'à ce jour;

4. La portée de la définition du pouvoir en matière de droit criminel formulée dans l'arrêt Hamilton Street Ry. a été considérablement restreinte au Canada;

5. On doute sérieusement que le christianisme ait jamais fait partie de la common law du royaume;

6. L'adoption de ce précepte dans des décisions postérieures (à l'arrêt Hamilton Street Ry.) risque, en conséquence, de mettre en doute leurs conclusions;

7. Même si le christianisme a déjà fait partie de la common law du royaume, son influence sur le droit criminel a été pratiquement réduite à néant par l'évolution des conditions sociales et des attitudes et aussi par voie législative; et

8. Sans le fondement moral qu'a pu fournir la common law, il n'y a aucun intérêt public à servir, ni aucun mal ou aucune menace à supprimer. Par conséquent, il n'y a plus aucun motif valable de conclure que la Loi sur le dimanche est une loi valide en matière criminelle. Comme l'a conclu le juge Riley dans la décision Boardwalk Merchandise Mart Ltd., précitée, à la p. 20: "Elle est privée de son fondement constitutionnel"...

16. La Cour d'appel de l'Alberta ([1973] 1 W.W.R. 190) a infirmé, sans entendre l'avocat de l'appelante, la décision du juge Riley Boardwalk Merchandise Mart Ltd. v. The Queen, [1972] 6 W.W.R. 1, sur laquelle le juge Stevenson s'était fondé. L'autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême du Canada a été refusée: [1972] R.C.S. ix.

17. Le second point de vue principal adopté par le juge Stevenson était que l'art. 4 de la Loi sur le dimanche constitue un empiétement sur la "liberté de religion" garantie par la Charte, qu'il faut supprimer. Le juge formule, à la p. 75, plusieurs observations au sujet de l'arrêt Robertson and Rosetanni v. The Queen, [1963] R.C.S. 651:

[TRADUCTION] En premier lieu, la Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, app. III, n'est pas une déclaration de droits enchâssée dans la Constitution et elle n'appelle donc pas nécessairement l'application des mêmes principes d'interprétation large et libérale. En deuxième lieu, la Déclaration des droits est rédigée en termes beaucoup plus restreints que la Charte. Enfin, dans l'arrêt Robertson, la Cour a, du moins implicitement, reconnu que de par son "objet" la Loi sur le dimanche pouvait être de nature à "supprimer, restreindre ou enfreindre la liberté de religion". Il s'agit là d'un cas unique en ce sens que les tribunaux n'ont attaché que peu d'importance à l'"objet" de la loi.

Le juge Ritchie, s'exprimant au nom de la Cour à la majorité dans l'arrêt Robertson, affirme (à la p. 657) que l'effet qu'a l'art. 4 de la Loi sur le dimanche sur les non‑chrétiens est "purement laïque et financier". Il ne mentionne pas le fait qu'il y a des chrétiens, comme les Adventistes du septième jour, pour qui le dimanche n'est pas un jour consacré au culte divin.

Le juge Stevenson se réfère, à la p. 76, au préambule de la Charte:

[TRADUCTION] La Loi sur le dimanche a notamment pour objet de reconnaître le dimanche comme jour de repos pour certaines confessions chrétiennes. Or, on peut lire dans le préambule de la Charte que "le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu". Tout en ayant à l'esprit que le préambule peut ne pas avoir force de loi, il en ressort néanmoins que la Charte ne reconnaît aucune confession particulière et (ce qui est remarquable) il ne parle pas d'un Dieu chrétien. Le préambule vise sûrement à refléter la diversité du Canada sur les plans culturel et religieux. Alors si une loi qui porte atteinte de quelque façon à la liberté de religion des Canadiens est incompatible avec la Charte, cette loi doit être déclarée inopérante conformément à l'art. 52 de la Charte.

18. Le juge Stevenson conclut, à la p. 78, qu'il y a lieu:

[TRADUCTION] ...de rejeter, en vertu du par. 24(1) de la Charte, les accusations portées contre la personne morale accusée et de déclarer, conformément au par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, que l'art. 4 de la Loi sur le dimanche est inopérant pour cause d'incompatibilité avec la Charte.

(B) Cour d'appel de l'Alberta

19. Le procureur général de l'Alberta a porté l'acquittement en appel par voie d'exposé de cause conformément à l'art. 762 du Code criminel. Dans un arrêt maintenant publié à [1984] 1 W.W.R. 625, la Cour d'appel de l'Alberta a rejeté l'appel. Les cinq juges ont tous conclu que la Loi sur le dimanche constitue un exercice valide de la compétence législative fédérale en matière de droit criminel. Toutefois, il n'y a pas eu unanimité sur la question de la Charte. En effet, les motifs des juges formant la majorité et ceux des juges dissidents traduisent clairement les valeurs, les préoccupations et les intérêts opposés que soulève ce litige. Il est difficile d'en communiquer brièvement toute la portée.

20. Le juge Laycraft, aux motifs duquel ont souscrit les juges Harradence et Stevenson, a rédigé les motifs de la majorité. Le juge Laycraft a commencé par analyser et caractériser la Loi sur le dimanche. Sur le plan du partage des pouvoirs, il a conclu qu'elle est constitutionnelle en vertu des pouvoirs que possède le Parlement en matière de droit criminel. En ce qui concerne le [TRADUCTION] "septième point" du juge Stevenson de la Cour provinciale, qui porte sur l'objet changeant de la loi, le juge Laycraft déclare, aux pp. 632 et 633:

[TRADUCTION] Mais, à mon avis, la Charte ne vise pas à effectuer une redistribution des pouvoirs législatifs au Canada. C'est d'ailleurs ce qui ressort de son art. 31 qui prévoit expressément: "La présente charte n'élargit pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité que ce soit." De plus, l'art. 33 dispose que le Parlement ou la législature d'une province peut déroger à la Charte. Donc, si la Charte opérait le transfert d'un pouvoir législatif, le Parlement ou une législature, selon le cas, pourrait unilatéralement annuler ce transfert. Ce serait bien curieux si une telle conséquence devait découler de l'adoption de la Charte. Alors, selon moi, la Charte des droits n'a pas écarté du domaine du droit criminel la législation en matière d'observance du dimanche.

...

Même en supposant, aux fins du débat, que l'évolution des perceptions ou des attitudes du public puisse rendre inconstitutionnelle une loi qui, d'après ce que les tribunaux n'ont pas cessé de conclure pendant trois quarts de siècle, relève de la compétence fédérale, rien ne démontre qu'au cours des six dernières années il s'est produit dans les attitudes du public le genre de changement profond qui serait nécessaire pour justifier la conclusion qui a été tirée. À mon avis, la Loi sur le dimanche est une loi fédérale valide en vertu du pouvoir en matière de droit criminel que confère le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867.

21. En l'espèce, les cinq juges de la Cour d'appel de l'Alberta ont tous rejeté l'argument fondé sur le partage des pouvoirs. Même l'intimée n'a pas essayé en cette Cour de défendre les conclusions du juge de première instance sur ce point; au contraire, elle a accepté les arguments de la poursuite selon lesquels la Loi sur le dimanche relève de la compétence législative en matière de droit criminel dont le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 investit le Parlement du Canada.

22. Ayant conclu que la Loi sur le dimanche a un objet d'ordre religieux, le juge Laycraft s'est penché sur la question de savoir si cette loi empiète sur la liberté fondamentale de conscience et de religion. Il a conclu par l'affirmative. Il a mis en contraste l'opinion majoritaire de cette Cour dans l'arrêt Robertson and Rosetanni, précité, et le point de vue exprimé par le juge Brennan de la Cour suprême des États‑Unis dans un arrêt rendu la même année: Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398 (1963).

23. Dans cette affaire, les croyances religieuses de l'appelante exigeaient qu'elle observe le samedi comme jour de sabbat. Congédiée par suite de son refus de travailler le samedi, elle n'a pu toucher les prestations d'assurance‑chômage prévues par la loi de son état parce qu'elle n'était pas [TRADUCTION] "disponible" pour travailler. Le juge Brennan a conclu que le refus de verser des prestations constituait une violation du Premier amendement de la Constitution. Il affirme, à la p. 404:

[TRADUCTION] Cette décision l'oblige à choisir entre l'observance des préceptes de sa religion et la perte des prestations d'une part et, d'autre part, l'inobservance d'une prescription de sa religion afin de pouvoir accepter un emploi. L'imposition d'un tel choix par le gouvernement entrave la liberté de pratiquer une religion de la même façon que le ferait l'imposition d'une amende à l'appelante pour sa célébration du culte le samedi.

24. Le juge Laycraft s'est dit d'accord avec la dissidence du juge Cartwright dans l'arrêt Robertson and Rosetanni, précité. Il a conclu que ce dernier arrêt n'empêche pas de conclure que la Loi sur le dimanche empiète sur la liberté de religion et de conscience garantie par la Charte.

25. À son avis, la Déclaration canadienne des droits, [S.R.C. 1970, app. III] se distingue de la Charte d'abord par son caractère déclaratoire. Il fait remarquer que l'arrêt Robertson and Rosetanni de cette Cour repose sur les termes déclaratoires «Il est par les présentes reconnu et déclaré...»:

[TRADUCTION] L'effet des termes déclaratoires de l'art. 1 de la Déclaration canadienne des droits est donc double; le droit lui‑même est défini en fonction de la situation juridique qui existait en 1960 et dl'étendue de la protection accordée est limitée par cette définition [à la p. 645].

Selon le juge Laycraft, la différence la plus fondamentale entre la Déclaration et la Charte tient au statut plus important qu'a la Charte en tant que partie de "la loi suprême du Canada" (par. 52(1)); elle ne constitue pas simplement une déclaration des principes de droit existants ou encore un outil d'interprétation législative. Le statut de la Charte et le caractère déclaratoire de la Déclaration amènent nécessairement à conclure que l'arrêt Robertson and Rosetanni ne s'applique pas aux affaires relatives à la Charte.

26. Le juge Belzil, à l'avis duquel a souscrit le juge en chef McGillivray, commence par souligner la [TRADUCTION] "dérogation étonnante à la jurisprudence établie" que commet le juge de première instance en concluant, à la p. 650, que:

[TRADUCTION] ...si ces affaires antérieures avaient été examinées dans le contexte des conditions sociales actuelles, les décisions rendues auraient été différentes; par conséquent, il n'est pas lié par ces décisions.

À la page 650, le juge Belzil, mentionne cela comme:

[TRADUCTION] ...un principe de droit nouveau mais erroné. La validité d'une loi se détermine au moment de son adoption et ne change pas, par la suite, en fonction de l'évolution de la société.

Le juge Belzil renvoie notamment à l'art. 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, résolution 217A de l'Assemblée générale, 3 Documents officiels de l'Assemblée générale des Nations unies, partie 1, document A‑810 (1948), adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, à l'art. 9 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (4 nov. 1950), 213 U.N.T.S. 221, signée le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953, et à l'art. 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, résolution 2200A de l'Assemblée générale, 21 Documents officiels de l'Assemblée générale des Nations unies, supp. no 16, document A‑6316 (1966), adopté le 16 décembre 1966 par l'Assemblée générale et entré en vigueur le 23 mars 1976. Le Canada a adhéré à ce pacte le 19 mai 1976 et est devenu exécutoire pour notre pays le 19 août 1976.

27. Le juge Belzil ajoute, à la p. 655:

[TRADUCTION] On voit donc que la Charte canadienne n'est pas un phénomène isolé, ce que j'accepte. Elle s'inscrit dans le cadre du mouvement universel visant à promouvoir le respect des droits de la personne. Elle garantit qu'aucun gouvernement au Canada ne devra exercer son pouvoir de manière à restreindre ou à supprimer les droits fondamentaux que les Canadiens, au même titre que tous les autres habitants de la terre, acquièrent dès leur naissance.

28. Le juge Belzil estime que l'arrêt Robertson and Rosetanni, précité, tranche de manière définitive la question de l'effet de la Loi sur le dimanche sur la liberté de religion et que la distinction fondée sur la nature du droit à la liberté de religion garanti par la Déclaration canadienne des droits n'est pas valable. Le juge affirme, à la p. 659:

[TRADUCTION] La Charte n'a pas pour objet de modifier le sens des mots et, en particulier, le sens traditionnellement et universellement donné à l'expression "liberté de conscience et de religion", déjà définie comme un droit que chaque être humain acquiert en naissant. La "liberté de religion" qui a été proclamée et garantie par la Déclaration canadienne des droits en 1960 et qui a fait l'objet d'un examen par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Robertson, a le même sens que la "liberté de conscience et de religion" qui a été garantie par la Charte des droits en 1981 (sic). L'arrêt Robertson a déterminé l'effet qu'a la Loi sur le dimanche sur cette même liberté de conscience et de religion. Bien qu'il puisse être vrai en principe que cet arrêt ne lie pas cette cour en l'espèce parce qu'il ne porte pas sur le même document, il reste que l'interprétation donnée par la Cour suprême du Canada à la même disposition de la Loi sur le dimanche et au même droit fondamental à la liberté de conscience et de religion a force obligatoire.

29. Puis, au sujet de la dissidence du juge Cart­wright dans l'arrêt Robertson and Rosetanni, il affirme, à la p. 659:

[TRADUCTION] ...il est inexact de dire que la Loi sur le dimanche oblige tous les habitants du Canada à observer le dimanche comme jour de fête religieuse. La Loi sur le dimanche ne fait rien de tel; elle n'astreint ni les chrétiens ni les non‑chrétiens à observer le dimanche comme jour de fête religieuse. On doit faire une distinction entre la simple observance du dimanche comme jour de repos conformément à la Loi et l'observance du dimanche comme jour de fête religieuse. Bien que la Loi ait sans aucun doute été motivée par des considérations d'ordre religieux de manière à respecter la volonté de la grande majorité chrétienne de l'époque, elle n'avait pas pour objet d'être coercitive ou de porter atteinte à la religion d'autrui.

Le juge poursuit, à la p. 660:

[TRADUCTION] La Loi sur le dimanche n'a pas non plus pour effet de rendre obligatoire l'observance du dimanche comme jour de fête religieuse. On n'y trouve plus l'obligation d'assister aux offices religieux qu'imposaient les lois anglaises qui l'ont précédée. La vente de marchandises et l'exécution de travaux n'ont en soi aucune signification religieuse, pas plus que l'abstention d'exercer ces activités.

30. Le juge Belzil a affirmé qu'il est réaliste de reconnaître que le peuple canadien fait partie d'une civilisation "occidentale" ou "européenne" profondément empreinte de valeurs et de traditions chrétiennes et que celles‑ci continuent d'être une composante importante de la structure fondamentale de notre société. Il cite ensuite un extrait de The Oxford Companion to Law (1980) où on traite de l'étendue de l'influence du christianisme sur nos systèmes juridique et social. Puis il lance ce cri du coeur qui est le point fondamental de ses motifs (aux pp. 663 et 664):

[TRADUCTION] Je ne crois pas que les promoteurs politiques de la Charte ont voulu charger les tribunaux de faire disparaître tous vestiges de ces valeurs et traditions, et les tribunaux devraient se montrer très réticents à assumer ce rôle. Si la Loi sur le dimanche était supprimée, toutes les mentions dans les lois des jours de Noël, de Pâques ou d'Action de grâces ne disparaîtraient‑elles pas à leur tour? Et qu'en serait‑il du calendrier grégorien? Une telle interprétation de la Charte permettrait à n'importe quel dissident de s'en servir pour réprimer la majorité. Ce serait là nier la suprématie de Dieu reconnue dans le préambule et faire du Canada une nation amorphe, sans racines et sans foi. L'"arbre vivant" planté dans un sol stérile ne pourra que s'atrophier.

Il convient de reproduire deux autres passages que l'on trouve aux pp. 664 et 665 respectivement:

[TRADUCTION] Quoi qu'il puisse être souhaitable et juste d'accorder un traitement égal à toutes les préférences religieuses, cela n'est pas toujours possible. La Loi sur le dimanche en est un exemple. Tout en cédant aux pressions de groupes religieux, les autorités civiles reconnaissent la valeur morale d'un jour de repos. Que ce jour soit celui que la grande majorité des Canadiens considèrent comme un jour sacré ne constitue aucunement une entorse aux principes fondamentaux de la démocratie. C'est là une réalité politique. L'application de la règle de la majorité n'est limitée par la Charte que si elle a pour effet de restreindre ou de supprimer les droits garantis à autrui.

Puis:

[TRADUCTION] La Charte canadienne, le pacte des Nations unies et la convention européenne ont ceci de commun qu'ils garantissent que nul ne doit être soumis à l'oppression ou à la répression fondées sur des motifs religieux ni être tenu à l'observance d'un culte, d'une doctrine ou de croyances religieuses. La Loi sur le dimanche ne viole aucunement cette garantie.

J'espère que j'ai su exposer fidèlement le point de vue si énergiquement exprimé par les juges dissidents.

III

Les questions constitutionnelles

31. Voici les questions constitutionnelles formulées par cette Cour:

1. La Loi sur le dimanche, S.R.C. 1970, chap. L‑13, et en particulier son art. 4, empiète‑t‑elle sur la liberté de conscience et de religion garantie par l'al. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés?

2. La Loi sur le dimanche, S.R.C. 1970, chap. L‑13, et en particulier son art. 4, est‑elle justifiée compte tenu de l'art. 1 de la Charte canadienne des droits et libertés?

3. La Loi sur le dimanche, S.R.C. 1970, chap. L‑13, et en particulier son art. 4, relève‑t‑elle du pouvoir en matière de droit criminel que confère le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867?

32. Les procureurs généraux du Canada, du Nouveau‑Brunswick et de la Saskatchewan sont intervenus en faveur du procureur général de l'Alberta.

IV

Qualité pour agir et compétence

33. Comme moyen préliminaire, le procureur général de l'Alberta conteste, d'une part, la qualité de Big M pour soulever la question de la possibilité d'un empiétement sur la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte et, d'autre part, la compétence de la Cour provinciale pour déclarer inopérante la Loi sur le dimanche.

34. Si je comprends bien, on allègue dans ce premier moyen que Big M n'a droit à aucun redressement en vertu du par. 24(1) de la Charte. On fait valoir que la liberté de religion est une liberté individuelle et qu'on ne peut pas dire qu'une personne morale, en tant qu'entité créée par la loi, a une conscience ou des croyances religieuses. Elle ne peut donc pas jouir de la protection de l'al. 2a) de la Charte et il ne peut y avoir eu violation ou négation de ses droits et libertés au sens du par. 24(1). Par conséquent, la demande de Big M fondée sur ce paragraphe doit être rejetée.

35. Le second moyen préliminaire du procureur général de l'Alberta porte que le juge de la Cour provinciale n'avait pas compétence pour faire une déclaration en vertu de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Au cours des plaidoiries, le procureur général n'a pas insisté sur ce point. Dans son mémoire toutefois, il soutient qu'avant l'adoption de la Loi constitutionnelle de 1982, n'importe quel tribunal avait compétence pour déclarer une loi inconstitutionnelle en vertu de l'art. 2 de la Colonial Laws Validity Act, 28 & 29 Vict., chap. 63, et du par. 7(1) du Statut de Westminster de 1931, S.R.C. 1970, app. II, no 26. Cependant, ces dispositions ont été abrogées et remplacées par le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Selon le procureur général, seule une cour de juridiction supérieure a le pouvoir de rendre une ordonnance déclaratoire en vertu de l'art. 52.

36. Lorsqu'il s'agit de contester la validité d'une loi en vertu de laquelle on fait l'objet de poursuites, il est sans importance, en ce qui concerne la qualité pour agir et la compétence du tribunal, que la contestation soit fondée sur les art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou sur les restrictions imposées aux corps législatifs par la Loi constitutionnelle de 1982.

37. Le paragraphe 24(1) prévoit un redressement pour les personnes, aussi bien physiques que morales, qui ont été victimes d'une atteinte aux droits qui leurs sont garantis par la Charte. Toutefois, il ne s'agit pas là du seul recours qui s'offre face à une loi inconstitutionnelle. Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la contestation est fondée sur l'inconstitutionnalité d'une loi, il n'est pas nécessaire de recourir à l'art. 24 et l'effet particulier qu'elle a sur l'auteur de la contestation est sans importance.

38. L'article 52 énonce le principe fondamental du droit constitutionnel, savoir la suprématie de la Constitution. De ce principe il découle indubitablement que nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à une loi inconstitutionnelle. Ce n'est pas volontairement, à titre de citoyen intéressé qui demande qu'une loi soit déclarée inconstitutionnelle, que l'intimée se trouve devant les tribunaux. S'il s'était agi de ce genre de "litige d'intérêt public", elle aurait eu à satisfaire aux exigences relatives à la qualité pour agir que cette Cour a établies dans les trois arrêts suivants: Thorson c. Procureur général du Canada, [1975] 1 R.C.S. 138, Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, [1976] 2 R.C.S. 265 et Ministre de la Justice du Canada c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575. Toutefois, ce n'est pas la raison pour laquelle elle s'est présentée en Cour.

39. Tout accusé, que ce soit une personne morale ou une personne physique, peut contester une accusation criminelle en faisant valoir que la loi en vertu de laquelle l'accusation est portée est inconstitutionnelle. Big M soutient que la loi en vertu de laquelle elle est accusée est incompatible avec l'al. 2a) de la Charte et qu'elle est inopérante en vertu de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.

40. La question de savoir si une personne morale peut jouir de la liberté de religion est donc sans importance. L'intimée soutient que la loi en cause est inconstitutionnelle parce qu'elle porte atteinte à la liberté de religion—si cette loi porte atteinte à la liberté de religion, il n'importe pas de se demander si la compagnie peut avoir des croyances religieuses. Un athée pourrait tout autant contester une accusation portée en vertu de la Loi. Cette question ne pourrait être pertinente que si l'al. 2a) était interprété comme ne protégeant que les personnes qui peuvent démontrer qu'elles ont véritablement des croyances religieuses. Je ne vois rien qui permet de limiter ainsi la portée de l'al. 2a) en l'espèce.

41. L'argument portant que l'intimée, parce qu'elle est une personne morale, est incapable d'avoir des croyances religieuses et, par conséquent, incapable d'invoquer des droits en vertu de l'al. 2a) de la Charte a pour effet de brouiller la nature de ce pourvoi. La loi qui porte atteinte à la liberté de religion est, de ce seul fait, incompatible avec l'al. 2a) de la Charte et il n'importe pas de savoir si l'accusé est chrétien, juif, musulman, hindou, bouddhiste, athée ou agnostique, ou s'il s'agit d'une personne physique ou morale. C'est la nature de la loi, et non pas le statut de l'accusé, qui est en question. Comme le fait remarquer le juge Laycraft de la Cour d'appel de l'Alberta, à la p. 636:

[TRADUCTION] La cour a pour tâche de déterminer si la Loi sur le dimanche est en totalité ou en partie incompatible avec la liberté de conscience et de religion et, partant, inopérante. Le fait que l'accusé n'ait pas de religion ni même de conscience ne change rien à cette tâche.

Le juge Cartwright, qui a exprimé une opinion dissidente dans l'arrêt Robertson and Rosetanni, précité, quoique non incompatible avec celle de la Cour à la majorité sur ce point, affirme à la p. 661:

[TRADUCTION] On a fait valoir qu'en tout cas il fallait rejeter l'appel dans la présente affaire car il n'y a aucune preuve portant que les appelants n'ont pas la conviction religieuse, qu'ils n'ont pas l'obligation d'observer le dimanche. À mon avis, aucune preuve de ce genre ne serait pertinente. Le devoir de la Cour est de décider si l'art. 4 de la Loi enfreint la liberté de religion. Ceci ne dépend pas de la conviction religieuse, s'il en est, de la personne poursuivie, mais de la nature de la loi en cause. Donnons un exemple extrême: une loi prévoyant que tout le monde au Canada doit, sous peine d'amende ou d'emprisonnement, assister au service religieux dans une église anglicane au moins un dimanche par mois enfreindrait, à mon avis, la liberté de religion de chaque anglican aussi bien que celle de tous les autres citoyens.

42. Comme le soutient l'intimée, si la loi examinée avait un objet laïque et si l'accusé faisait valoir qu'elle porte atteinte à sa liberté de religion, le statut de l'accusé et la nature de ses croyances religieuses pourraient peut‑être alors être pertinents: c'est une chose que de prétendre que la loi est elle‑même inconstitutionnelle, mais c'est tout autre chose que de réclamer une "exemption constitutionnelle" de l'application d'une loi par ailleurs valide qui va à l'encontre de ses principes religieux.

43. À mon avis, il ne fait pas de doute que l'intimée a le droit de contester la validité de la Loi sur le dimanche pour le motif qu'elle porte atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte.

44. Le second moyen soulevé porte sur la compétence de la Cour provinciale pour déclarer une loi invalide. Ce moyen doit aussi être rejeté. Il existe deux points de vue dominants quant au sens des mots "tribunal compétent" que l'on trouve au par. 24(1) de la Charte. Selon un point de vue, lorsqu'il s'agit de contester la constitutionnalité d'une loi, le tribunal compétent est celui qui a le pouvoir d'accorder le redressement demandé: Gibson, "Enforcement of the Canadian Charter of Rights and Freedoms", dans The Canadian Charter of Rights and Freedoms: Commentary, Tarnopolsky et Beaudoin (eds.), (Toronto 1982), à la p. 500. Selon l'autre point de vue par contre, le tribunal compétent est celui qui a compétence sur l'objet du litige: Hogg, Canada Act, 1982, Annotated (Toronto, 1982), à la p. 65.

45. Le ministère public a adopté le premier point de vue en faisant valoir que Big M n'aurait pas dû être en mesure de saisir la Cour provinciale d'une demande fondée sur l'art. 52 parce que celle‑ci n'a pas le pouvoir d'accorder le redressement demandé. Malgré cette interprétation du ministère public quant à ce qui constitue un "tribunal compétent", la Cour d'appel de l'Alberta à la majorité a conclu qu'en l'espèce la Cour provinciale a compétence indépendamment de la Charte.

46. L'appelante ne tient pas compte du fait que les cours provinciales ont toujours eu la possibilité de déclarer une loi invalide dans des affaires criminelles. Nul ne peut être reconnu coupable d'infraction à une loi invalide.

47. L'intimée Big M a été poursuivie par Sa Majesté La Reine pour avoir enfreint une loi fédérale. Elle s'est présentée en cour non pas en vue de faire déclarer la Loi inconstitutionnelle, mais en vue d'obtenir le rejet des accusations portées contre elle. Le juge de la Cour provinciale n'était pas appelé à exercer la prérogative de la cour et à faire une déclaration ni à rendre une ordonnance en vertu du par. 24(1). On lui a simplement demandé de rejeter les accusations afin d'empêcher la violation du principe fondamental du droit constitutionnel énoncé au par. 52(1).

V

La caractérisation de la Loi sur le dimanche

(A) Le problème

48. Il y a évidemment deux façons possibles de caractériser l'objet d'une loi sur le dimanche; son objet peut être d'ordre religieux en ce sens qu'elle vise l'observance par le public de l'institution chrétienne du sabbat et, d'autre part, il peut être d'ordre laïque en ce sens qu'elle prescrit un jour de repos uniforme. Il ne fait pas de doute que ces deux éléments peuvent coexister dans une loi donnée et, en fait, cela est presque inévitable si on considère que de telles lois ordonnent aux gens de s'abstenir de vaquer à leur emploi habituel pendant un jour sur sept, en précisant en même temps que ce jour de repos doit être le sabbat chrétien, c'est‑à‑dire le dimanche. Selon la tradition anglo‑canadienne, cet entrecroisement remonte au début de l'ère saxonne et se retrouve dans des lois comme celle promulguée par Ine, roi de Wessex de 688 à 725:

[TRADUCTION] Si un esclave travaille le dimanche sur l'ordre de son seigneur, il sera affranchi et le seigneur sera passible d'une amende de trente shillings. Toutefois, l'esclave qui travaille à l'insu de son seigneur sera passible d'un châtiment corporel ou d'une amende en tenant lieu. Mais, si un homme libre travaille le dimanche sans en avoir reçu l'ordre de son seigneur, il perdra sa liberté ou sera passible d'une amende de soixante shillings; s'il s'agit d'un prêtre, il sera doublement responsable. [Ontario Law Reform Commission, Report on Sunday Observance Legislation, (Toronto 1970), Appendix II, p. 389.]

49. Le caractère à la fois laïque et religieux des lois sur l'observance du dimanche a été constaté par Blackstone, Commentaries, Book 4, (1897, Lewis ed.), à la p. 63:

[TRADUCTION] ...[O]utre le fait qu'il est tout à fait inconvenant et scandaleux de permettre que, dans un pays qui se veut chrétien, l'on fasse publiquement des affaires séculières le dimanche, sans compter la corruption des moeurs qui résulte habituellement de la profanation de ce jour, le fait de sanctifier un jour sur sept à des fins de détente, de repos et de culte public rend un service admirable à l'état pris simplement comme institution civile. Il permet d'humaniser par la conversation et la socialisation, les manières des classes inférieures qui, sans cela, dégénéreraient en férocité sordide et en égoïsme sauvage; il permet à l'ouvrier laborieux de reprendre, en bonne forme et avec entrain, son travail la semaine qui suit; il contribue à imprimer dans l'esprit des gens ce sens du devoir envers Dieu qui est si nécessaire pour en faire de bons citoyens, mais qu'estomperait un travail ininterrompu, sans période de temps prévue pour l'adoration de leur Créateur.

50. Malgré cet entrecroisement inévitable, il est nécessaire d'identifier la "matière" sur laquelle porte une telle loi et, par ce moyen, de décider duquel des chefs de compétence énumérés aux art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 elle relève.

(B) Le fondement historique

51. Sur le plan historique, il semble peu douteux que la législation anglaise relative au dimanche a été adoptée à des fins religieuses. Depuis le tout début, l'exhortation morale du Quatrième commandement (Exode 20: 8 à 11) "Souviens‑toi du jour du repos, pour le sanctifier" est devenue de plus en plus un impératif législatif. La première loi d'importance dans ce domaine, The Sunday Fairs Act, 27 Hen. 6, chap. 5, interdisait la tenue de foires et de marchés le dimanche, en donnant comme motif [TRADUCTION] "les affronts et les offenses abominables envers Dieu tout‑puissant et Ses saints" que constituent le travail manuel, les marchés frauduleux, l'ivresse et l'inobservance des prescriptions religieuses qui accompagnent les foires. À la suite de la Réforme qui a eu lieu sous le règne d'Henri VIII, l'observance religieuse a acquis une importance politique accrue qui s'est traduite par l'adoption d'un certain nombre de lois visant à assurer le conformisme religieux, dont l'Act of Uniformity, 5‑6 Edw. 6, chap. 1, l'Act for the Keeping of Holy Days and Fasting‑Days, 5 & 6 Edw. 6, chap. 3 et l'Act of Uniformity, 1 Eliz. 1, chap. 2. Toutes ces lois contenaient des dispositions rendant obligatoires l'observance du dimanche et la pratique religieuse ce jour‑là, comme l'ont fait par la suite l'Act Against Sectaries, 35 Eliz. 1, chap. 1 et l'Act Against Papists, 35 Eliz. 1, chap. 2, qui, comme l'indiquent leurs titres, visaient non seulement à faire respecter l'observance religieuse imposée par l'église anglicane, mais aussi à interdire l'observance religieuse pratiquée par d'autres confessions chrétiennes.

52. Sous le règne de Charles Ier furent adoptées les premières lois modernes en matière d'observance du dimanche et leur objet se reflète dans leurs titres: An Act for punishing divers Abuses committed on the Lord’s Day, called Sunday, 1 Car. 1, chap. 1 et An Act for the further Reformation of sundry Abuses committed on the Lord’s Day, commonly called Sunday, 3 Car. 1, chap. 2. Au cours de la période du Commonwealth ou de l'Interrègne, le Parlement puritain a adopté des lois sévères interdisant la profanation du jour du Seigneur par toute espèce d'activité commerciale, de voyage, de travail ou de sport ou par la fréquentation de tavernes, de débits de tabac ou de restaurants. La Restauration a amené une loi intitulée An Act for the better Observation of the Lord’s Day commonly called Sunday, 29 Car. 2, chap. 7, également connue sous le nom de Sunday Observance Act. Comme il ressort de son titre au complet, l'objet premier de cette loi, comme celui des lois qui l'ont précédée, était nettement religieux plutôt que laïque. Elle visait à assurer l'observance du jour du Seigneur en interdisant à toute personne de s'adonner, le dimanche, [TRADUCTION] "à un travail, à une besogne ou à un ouvrage de son état ordinaire", "les travaux de nécessité et les oeuvres de charité" étant exceptés.

53. Les lois canadiennes antérieures à la Confédération s'inspirent de la Sunday Observance Act de 1677. C'est notamment le cas de An Act to prevent the Profanation of the Lord’s Day, commonly called Sunday, in Upper Canada, 1845 (Can.), chap. 45, qui, abstraction faite de certaines modifications mineures apportées pour qu'elle puisse répondre aux conditions et aux activités particulières du Haut‑Canada, reprenait essentiellement les dispositions de la loi anglaise. Statuant sur cette loi, telle qu'adoptée par la législature de l'Ontario après la Confédération (R.S.O. 1897, chap. 246), le Conseil privé a conclu qu'elle outrepassait la compétence de la province dans l'arrêt Attorney‑General for Ontario v. Hamilton Street Railway Co., [1903] A.C. 524, lequel arrêt a été suivi de l'adoption, par le Parlement fédéral en 1906, de l'Acte concernant l'observance du dimanche. À l'instar de la loi ontarienne, la loi fédérale reproduisait les éléments de base et, dans une grande mesure, la formulation de la loi anglaise de 1677, savoir la Sunday Observance Act. C'est encore le cas aujourd'hui, même après quatre refontes.

(C) La jurisprudence canadienne

54. Depuis la Confédération jusqu'à l'arrêt du Conseil privé Hamilton Street Railway, précité, rendu en 1903, on était généralement d'avis qu'en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 c'était les provinces qui avaient compétence pour légiférer sur la question de l'observance du dimanche qui relevait soit du par. 92(13) concernant la propriété et les droits civils dans la province, soit du par. 92(16), à titre de matière d'une nature purement locale ou privée dans la province. Plusieurs provinces ont adopté des lois interdisant de s'adonner à certaines activités le dimanche. L'affaire Hamilton Street Railway portait sur la loi ontarienne. Me Aylesworth, c.r., a fait valoir devant le Conseil privé que cette loi avait pour objet premier de promouvoir l'ordre, la sécurité et les bonnes moeurs au sein de la collectivité plutôt que de réglementer les droits civils des particuliers. Ce point de vue semble l'avoir emporté, car leurs Seigneuries ont conclu que la législature de l'Ontario n'avait pas compétence pour adopter la Loi dans son ensemble. Le lord Chancelier affirme, aux pp. 528 et 529:

[TRADUCTION] La réponse est très simple. La compétence en matière de droit criminel est réservée au Parlement du Canada en des termes clairs et nets qui doivent être interprétés selon leur sens naturel et ordinaire. Ces termes, nous semble‑t‑il, sont on ne peut plus explicites. Le paragraphe 27 de l'art. 91 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, confère au Parlement du Canada le pouvoir exclusif de légiférer en ce qui concerne "le droit criminel, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle." C'est donc le droit criminel au sens le plus large qui est réservé et on ne peut douter, malgré la très longue argumentation qu'on nous a présentée, qu'une infraction à la Loi qui, exception faite d'une modification subséquente, était en vigueur à l'époque de la Confédération, constitue une infraction au droit criminel.

55. Deux ans après l'arrêt Hamilton Street Railway, le gouverneur général en conseil a saisi cette Cour d'une affaire spéciale où il s'agissait de déterminer si une province a compétence pour adopter une loi interdisant ou réglementant le travail de manière à empêcher, sous réserve de certaines exceptions, l'exécution de tout travail et l'exploitation de tout commerce dans la province le premier jour de la semaine communément appelé "dimanche". Voici ce qu'a répondu la Cour dans l'arrêt In re Legislation Respecting Abstention From Labour on Sunday (1905), 35 R.C.S. 581, à la p. 592:

[TRADUCTION] ...il nous semble que le jour communément appelé dimanche, sabbat ou jour du Seigneur est reconnu dans tous les pays chrétiens comme une institution existante, que les opinions exprimées par le Comité judiciaire dans le renvoi Hamilton Street Railway, précité, s'appliquent à toute loi qui a pour objet de rendre obligatoire l'observance de ce jour ou d'établir des règles de conduite (accompagnées des sanctions habituelles) à suivre pendant ce jour et qu'une telle loi relève de la compétence du Parlement fédéral.

Le Parlement du Canada semblerait avoir été quelque peu réticent à adopter l'Acte concernant l’observance du dimanche, 1906 (Can.), chap. 27. Cette réticence se dégage d'abord de l'art. 14 portant que rien dans cette loi n'est censé abroger ou modifier de quelque manière "les dispositions d'aucune loi concernant en quoi que ce soit l'observance du dimanche, en vigueur dans une province du Canada à la date de la mise en vigueur de la présente loi". Toute loi relative à l'observance du dimanche en vigueur dans une province lors de son entrée dans la Confédération était expressément préservée. En second lieu, même si la Loi n'interdisait formellement qu'un très petit nombre d'activités comme le tir de nature à déranger le service divin ou l'observance dominicale, ou encore la vente de journaux étrangers, les dispositions les plus importantes de la Loi ne rendaient d'autres activités illégales que dans la mesure où une loi provinciale ne prévoyait pas le contraire.

56. Agissant sous le régime de la Loi sur le dimanche fédérale, les provinces ont adopté des lois comme la Lord’s Day (Ontario) Act, R.S.O. 1980, chap. 253 et la Lord’s Day (Saskatchewan) Act, R.S.S. 1978, chap. L‑34. Des lois provinciales de ce genre ont été maintenues par le Comité judiciaire du Conseil privé dans l'arrêt Lord’s Day Alliance of Canada v. Attorney‑General for Manitoba, [1925] A.C. 384, et plus récemment par cette Cour dans l'arrêt Lord’s Day Alliance of Canada v. Attorney General of British Columbia, [1959] R.C.S. 497.

57. Cela nous amène à examiner l'arrêt Ouimet v. Bazin (1912), 46 R.C.S. 502. La loi québécoise contestée dans cette affaire visait à interdire certains actes de nature à nuire à l'observance normale du dimanche. Ouimet était accusé d'avoir, dans un but lucratif et sans qu'il s'agisse d'un cas de nécessité ou d'urgence, exploité un commerce et donné des représentations théâtrales le dimanche. Le juge en chef, sir Charles Fitzpatrick, exprime l'opinion suivante à la p. 507:

[TRADUCTION] Dans l'arrêt Hamilton Street Railway, leurs Seigneuries concluent, du moins implicitement, que le christianisme fait partie de la common law du royaume, que l'observance du sabbat est un devoir religieux et que, de par sa nature, la loi qui interdit de troubler de quelque manière cette observance relève du droit criminel. [C'est moi qui souligne.]

Il a estimé que la loi contestée visait manifestement à préserver la moralité publique et à pourvoir au maintien de la paix et de l'ordre publics pendant le jour du Seigneur. Il avait le sentiment que son opinion était confirmée par le titre même de la Loi, "Acte concernant l'observance du dimanche". Le juge Duff a été tout aussi catégorique à la p. 525:

[TRADUCTION] En réalité, il me semble que la Loi considère les actes interdits comme une profanation de l'institution chrétienne du dimanche et les déclare passibles de sanction à ce titre. À mon avis, l'arrêt The Attorney‑General v. Hamilton Street Railway Co. nous oblige à conclure qu'il s'agit d'une loi traitant de droit criminel.

58. Je souscris à l'opinion incidente exprimée par le juge Duff aux pp. 525 et 526:

[TRADUCTION] Il n'est peut‑être pas nécessaire de dire qu'il ne s'ensuit pas que toute la question de la réglementation de la conduite des gens, le premier jour de la semaine, est du ressort exclusif du Parlement du Canada. Il n'est aucunement nécessaire en l'espèce de se prononcer sur la question de savoir jusqu'à quel point les règlements édictés par une législature provinciale qui régissent la conduite des gens le dimanche, mais qui visent uniquement un certain objet qui n'a rien à voir avec le caractère religieux de ce jour, constitueraient un empiétement sur la compétence exclusive du Parlement du Canada, et je tiens à ce que cette question reste entière. Toutefois, on peut souligner que, depuis l'arrêt Hodge v. The Queen du Comité judiciaire [(1883), 9 App. Cas. 117], on n'a jamais mis en doute que les règlements de fermeture le dimanche, en vigueur dans la plupart des provinces et touchant ce qu'on appelle communément le "commerce des boissons alcoolisées", relevaient entièrement de la compétence des provinces. Et naturellement, on ne conteste pas que pour rendre efficaces de telles dispositions qui relèvent de leur compétence, les législatures provinciales peuvent exercer tous les pouvoirs qui leur sont conférés par le par. 92(15) de l'"Acte de l'Amérique du Nord Britannique".

59. Il ne m'est peut‑être pas nécessaire de dire que si la Loi sur le dimanche, telle que formulée actuellement, doit être déclarée invalide pour le motif qu'elle va à l'encontre de la liberté de religion garantie par la Charte, il ne s'ensuit pas inévitablement que toute la question d'un jour de repos et de détente pour les Canadiens est du ressort exclusif des législatures provinciales. Toutefois, comme l'a fait remarquer le juge Laycraft, il serait nécessaire que le Parlement démontre qu'une loi modificatrice a perdu son caractère sectaire et que la loi "reclassifiée" repose sur un fondement constitutionnel qui relève de sa compétence. Comme le souligne le juge Laycraft à la p. 640, [TRADUCTION] "nous n'aurons à décider de la faisabilité de cette solution que si on tente de l'adopter".

60. Dans l'arrêt St. Prosper (La Corporation de la Paroisse de ) v. Rodrigue (1917), 56 R.C.S. 157, à la p. 160, on affirme que l'arrêt Ouimet repose sur la notion courante du caractère particulièrement sacré des observances religieuses, qui fait que l'on considère que leur profanation est répugnante au point de constituer quelque chose de criminel en soi et, par voie de conséquence, que toute loi y relative relève, de par sa nature, du droit criminel.

61. Bien que l'arrêt Saumur v. City of Quebec, [1953] 2 R.C.S. 299, porte sur la contestation, par un membre des témoins de Jéhovah, de la validité d'un règlement de la ville de Québec interdisant de distribuer sans permission des livres ou des brochures dans les rues, les motifs de jugement rédigés dans cette affaire sont de vaste portée. Ceux du juge Rand comprennent, à la p. 327, le passage suivant qui traite de la liberté de religion:

[TRADUCTION] Par conséquent, depuis 1760 et jusqu'à nos jours, la liberté de religion a été reconnue, dans notre régime juridique, comme un principe fondamental. Bien que nous n'ayons rien qui ressemble à une église d'état, il est hors de doute que la possibilité d'affirmer sans contrainte sa croyance religieuse et de la propager, à titre personnel ou grâce à des institutions, demeure, du point de vue constitutionnel, de la plus grande importance pour tout le Dominion.

62. Dans l'arrêt Henry Birks & Sons (Montreal) Ltd. v. City of Montreal, [1955] R.C.S. 799, le juge Rand a de nouveau parlé des reconnaissances formelles et des observances prescrites par les groupements religieux et les églises, affirmant à la p. 812:

[TRADUCTION] Certains maîtres ont soutenu que le sabbat, dernier jour de la semaine, était d'ordre divin; pour la plupart des chrétiens le dimanche en constitue actuellement l'équivalent.

Puis, à la même page, il ajoute:

[TRADUCTION] Leur observance obligatoire, obtenue par n'importe quel moyen, implique la reconnaissance tant de l'autorité qu'aurait une église de leur conférer leur caractère spécial que d'un devoir relativement à ceux‑ci. Puisqu'ils sont créés par une église, ils n'ont, sous une législature laïque et compte tenu des circonstances de l'espèce, aucune portée, sauf par l'intermédiaire d'une disposition législative formelle; une telle disposition ne peut être interprétée autrement que comme ayant ce caractère et comportant cette obligation en raison des motifs et des buts de l'observance prescrite.

63. Dans l'affaire Birks, le litige portait sur une loi québécoise qui avait pour objet d'autoriser les conseils municipaux à adopter des règlements prévoyant la fermeture des magasins certains jours fériés. La loi en question a été déclarée invalide pour le motif qu'elle empiétait sur le domaine du droit criminel et qu'elle outrepassait la compétence législative de la province. Le juge Rand affirme, à la p. 813, que cette loi [TRADUCTION] "a été adoptée à des fins religieuses; elle prescrit ce qui constitue essentiellement une obligation religieuse". À la page 818, le juge Kellock affirme: [TRADUCTION] "Elle concerne l'observance de ces jours comme jours sacrés et non pas simplement comme jours fériés." À la p. 823, il poursuit:

[TRADUCTION] Bien que le dimanche soit communément appelé le jour du sabbat, il va sans dire qu'à l'origine le sabbat ne tombait pas ce jour‑là. Il y a longtemps que Blackstone a souligné (vol. 4, à la p. 63) que le Parlement a porté au dimanche une attention spéciale non pas seulement en raison de son importance dans la religion chrétienne, mais encore parce que le fait de réserver un jour sur sept "à des fins de détente, de repos et de culte public rend un service admirable à l'état pris simplement comme institution civile". Or, les six jours mentionnés dans la loi présentement en cause ne présentent pas cette double importance. Leur importance se fonde entièrement sur leur aspect religieux. Pour les citoyens qui professent une foi autre que chrétienne ou qui n'ont pas de foi, ces jours sont sans importance. Par conséquent, une loi qui prescrit l'observance de ces jours, comme celle qui nous intéresse en l'espèce, est forcément une loi qui tient compte uniquement de la foi religieuse des citoyens pour qui les jours en question revêtent une telle importance et, à ce point de vue ou à ces fins, j'estime qu'elle est du ressort exclusif du Parlement.

64. On trouve à la p. 840 de l'arrêt Chaput v. Romain, [1955] R.C.S. 834, un passage souvent cité des motifs de jugement du juge Taschereau [(1955), 1 D.L.R. (2d) 241, à la p. 246]:

Dans notre pays, il n'existe pas de religion d'état. Personne n'est tenu d'adhérer à une croyance quelconque. Toutes les religions sont sur un pied d'égalité, et tous les catholiques comme d'ailleurs tous les protestants, les juifs, ou les autres adhérents des diverses dénominations religieuses, ont la plus entière liberté de penser comme ils le désirent. La conscience de chacun est une affaire personnelle, et l'affaire de nul autre. Il serait désolant de penser qu'une majorité puisse imposer ses vues religieuses à une minorité. Ce serait une erreur fâcheuse de croire qu'on sert son pays ou sa religion, en refusant dans une province, à une minorité, les mêmes droits que l'on revendique soi‑même avec raison, dans une autre province.

65. Voilà qui nous amène à l'arrêt Robertson and Rosetanni, précité, dont il a été grandement question au cours des plaidoiries. Les appelants avaient été reconnus coupables d'avoir exploité une salle de quilles le dimanche, contrairement à la Loi sur le dimanche. Ils ont fait valoir que la Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, app. III, avait eu pour effet d'abroger l'art. 4 de la Loi sur le dimanche ou, en tout cas, de le rendre inopérant. La Cour (le juge puîné Cartwright étant dissident) a repoussé cet argument et rejeté le pourvoi.

66. À l'article 1 de la Déclaration canadienne des droits, il est:

...reconnu et déclaré que les droits de l'homme et les libertés fondamentales ci‑après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe:

...

c) la liberté de religion;

67. Le juge Ritchie, s'exprimant au nom de la majorité, souligne au départ que "la Déclaration canadienne des droits vise non pas les "droits de l'homme et les libertés fondamentales" dans un sens abstrait, mais plutôt les "droits et libertés" qui existaient au Canada immédiatement avant l'adoption de la loi." Puis il cite le passage, reproduit ci‑haut, tiré des motifs du juge Taschereau dans l'arrêt Chaput v. Romain, précité, ainsi que l'extrait, déjà cité, des motifs du juge Rand dans l'arrêt Saumur v. City of Quebec. À partir de ces passages, le juge Ritchie a conclu qu'avant l'adoption de la Déclaration canadienne des droits et nonobstant les dispositions de la Loi sur le dimanche, cette Cour avait reconnu l'existence au Canada de [TRADUCTION] "la plus entière liberté de penser en matière religieuse" et de [TRADUCTION] "la possibilité d'affirmer sans contrainte sa "croyance religieuse" et de la propager, à titre personnel ou grâce à des institutions".

68. Le juge Ritchie a reconnu que, bien avant la Confédération, on a adopté au Canada des lois visant expressément à préserver le caractère sacré du sabbat (dimanche), et que, depuis l'arrêt Hamilton Street Railway, précité, il était entendu que ce genre de loi, y compris les peines imposées en cas de violation, faisait partie du droit criminel au sens le plus large et relevait donc de la compétence exclusive du Parlement du Canada en vertu du par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867.

69. Répondant à l'argument avancé pour le compte des appelants selon lequel liberté de religion signifie [TRADUCTION] "la faculté de jouir de la liberté que m'accorde ma propre religion, sans être astreint aux restrictions qu'impose le Parlement pour faire observer la doctrine d'une foi à laquelle je n'adhère pas", le juge Ritchie affirme, aux pp. 657 et 658:

[TRADUCTION] Mon opinion est qu'il faut considérer l'effet de la Loi sur le dimanche plutôt que son objet pour déterminer si son application entraîne la suppression, la diminution ou la transgression de la liberté de religion. Je ne puis rien trouver dans cette loi qui porte atteinte à la liberté de croyance et de pratique religieuse d'aucun citoyen de ce pays. "La possibilité d'affirmer sans contrainte sa croyance religieuse et de la propager" n'est d'aucune manière entravée.

Pour ceux à qui leur religion impose l'observance d'un jour de repos autre que le dimanche, l'effet pratique de cette loi est purement laïque et financier du fait qu'ils sont obligés de s'abstenir de travailler ou de faire des affaires le dimanche aussi bien que le jour de repos qu'ils observent. En certains cas, c'est sans doute un inconvénient dans les affaires, mais il n'y a ni suppression, ni diminution, ni transgression de la liberté de religion. Le fait que cette situation résulte d'une loi adoptée dans le but de maintenir le caractère sacré du dimanche ne peut, à mon avis, s'interpréter comme donnant une conséquence religieuse à un effet qui est purement laïque en autant qu'il concerne les non‑chrétiens.

70. Dans une dissidence énergique, le juge Cart­wright écrit, à la p. 660:

[TRADUCTION] Je ne trouve rien à répondre à l'argument de l'avocat de l'appelant selon lequel l'objet et l'effet de la Loi sur le dimanche sont d'obliger tous les habitants du Canada, sous peine de sanctions pénales, à observer le dimanche en tant que jour saint et religieux. Je ne doute pas qu'il s'agit d'une atteinte à la liberté de religion.

Puis:

[TRADUCTION] À mon avis, une loi qui, pour un objet purement religieux, contraint à agir, en interdisant ou en obligeant, enfreint la liberté de religion.

Le juge Cartwright poursuit, à la p. 661 (ce passage a déjà été cité en partie à la p. 310):

[TRADUCTION] Une loi qui, pour des motifs purement religieux, interdit de poursuivre le dimanche une activité permise par ailleurs, diffère peut‑être selon le degré, mais non selon le genre, d'une loi qui ordonne une conduite purement religieuse ce jour‑là, par exemple d'assister au moins à un service religieux dans une église donnée.

On a fait valoir qu'en tout cas il fallait rejeter l'appel dans la présente affaire car il n'y a aucune preuve portant que les appelants n'ont pas la conviction religieuse, qu'ils n'ont pas l'obligation d'observer le dimanche. À mon avis, aucune preuve de ce genre ne serait pertinente. Le devoir de la Cour est de décider si l'article 4 de la Loi enfreint la liberté de religion. Ceci ne dépend pas de la conviction religieuse, s'il en est, de la personne poursuivie, mais de la nature de la loi en cause. Donnons un exemple extrême: une loi prévoyant que tout le monde au Canada doit, sous peine d'amende ou d'emprisonnement, assister au service religieux dans une église anglicane au moins un dimanche par mois enfreindrait, à mon avis, la liberté de religion de chaque anglican aussi bien que celle de tous les autres citoyens.

Je conclus donc que si l'on interprète l'art. 4 de la Loi sur le dimanche conformément aux règles ordinaires, il est clair et sans ambiguïté et il enfreint effectivement la liberté de religion prévue à la Déclaration canadienne des droits.

71. En 1963, cette Cour a rendu l'arrêt Lieberman v. The Queen, [1963] R.C.S. 643. Dans cette affaire, le jugement de la Cour a été rendu par le juge Ritchie. Lieberman, qui avait été reconnu coupable d'avoir enfreint un règlement de la ville de Saint‑Jean (N.‑B.) en exploitant une salle de quilles le dimanche, a fait valoir que l'art. 3 du règlement en question était invalide parce qu'il empiétait sur le domaine du droit criminel. La Cour a rejeté cet argument et confirmé la déclaration de culpabilité pour le motif que ledit règlement portait principalement sur des questions d'ordre laïque et que, [TRADUCTION] "de par son objet, son but, sa nature ou son caractère véritables", il visait les heures de fermeture de certaines catégories spéciales de commerces, une matière d'une nature purement privée dans la province.

72. Pour terminer cette analyse de la jurisprudence canadienne, je me réfère à l'arrêt récent de cette Cour Hamilton (Ville de) c. Commission canadienne des transports, [1978] 1 R.C.S. 640. Les compagnies intimées, des transporteurs publics exploitant une entreprise de camionnage entre Montréal et Vancouver, ont demandé à la Commission canadienne des transports d'être exemptées, pour leurs opérations "longs trajets", de l'application de la Loi sur le dimanche. La ville de Hamilton est intervenue et a cherché à démontrer que ces opérations des transporteurs causeraient des embouteillages, du bruit et de la pollution et engendreraient des problèmes de sécurité. La C.C.T. a écarté cette preuve comme n'étant pas pertinente et cette Cour a confirmé la justesse de cette décision. S'exprimant au nom de la Cour, le juge Martland affirme, aux pp. 642 et 643:

Ce pourvoi exige une détermination des "objets de la Loi" que la Commission doit prendre en considération quand elle prend une décision. Pour ce faire, il est nécessaire de considérer la Loi dans son ensemble. Elle vise globalement à assurer l'observance du dimanche et c'est la raison pour laquelle elle est constitutionnellement valide au titre de législation en matière de droit criminel en vertu du par. 91(27) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Toutefois la Loi cherche à atteindre ce but en interdisant de faire des affaires, de poursuivre une activité lucrative, ou d'employer une personne pour exécuter un travail, une besogne ou un ouvrage le dimanche.

À la page 644, il ajoute:

La Loi ne vise pas à réglementer la conduite des individus de façon à les empêcher de troubler le caractère sacré du dimanche, ou l'observance du dimanche par les autres. Les dispositions qui rendent illégal le fait d'organiser des jeux ou des spectacles publics un dimanche, d'y participer ou d'y assister, sont applicables uniquement si le jeu public est fait dans un but de gain, de prix ou de récompense ou qu'on exige un prix d'entrée pour le spectacle. De même, en ce qui concerne les excursions du dimanche, elles ne sont interdites que si elles sont organisées contre paiement d'un prix. Cela montre bien que le but de la Loi n'est pas de protéger l'observance du dimanche contre la conduite d'autrui. La Loi cherche à obtenir l'observance du dimanche en interdisant à quiconque de se livrer, ce jour‑là, à une occupation ou à un emploi lucratif.

(D) La jurisprudence américaine

73. Face à des contestations fondées sur le Premier amendement, la Cour suprême des États‑Unis a confirmé la constitutionnalité des lois en matière d'observance du dimanche: McGowan v. Maryland, 366 U.S. 420 (1961), Braunfeld v. Brown, 366 U.S. 599 (1961), Gallagher v. Crown Kosher Super Market of Massachusetts, Inc., 366 U.S. 617 (1961) et Two Guys from Harrison‑Allentown, Inc. v. McGinley, 366 U.S. 582 (1961). Malgré les considérations incontestablement religieuses qui ont motivé l'adoption de chacune des lois en cause et malgré le fait qu'elles ont manifestement leur origine dans les lois coercitives en matière religieuse de l'Angleterre des Stuart, le juge en chef Warren a conclu, au nom de la majorité, que ces lois adoptées par les États sont devenues, avec le temps, de la réglementation purement laïque en matière de travail. Selon lui, aucune des lois contestées ne portait atteinte à la liberté de religion garantie par le Premier amendement. Quant aux termes religieux (comme l'expression "Lord’s Day" employée dans la loi du Maryland) que l'on trouvait encore dans ces lois, il fallait les considérer simplement comme présentant un intérêt historique.

74. Le juge Frankfurter, à l'avis duquel a souscrit le juge Harlan, a rédigé des motifs concordants [à la p. 459]. Ses motifs ont également porté sur l'évolution du repos dominical comme institution civile. Le fait qu'une telle institution civile s'harmonise avec la doctrine religieuse ne permet pas à lui seul de conclure qu'elle est inconstitutionnelle. De plus, toute violation d'un droit individuel à la liberté d'exercice est justifiée par l'intérêt prépondérant qu'a l'état à garantir un jour uniforme de repos.

75. Dans l'arrêt McGowan, on a conclu que la loi en vigueur au Maryland n'avait ni pour objet ni pour effet de mettre le pouvoir coercitif de l'état au service de la religion. Cette loi avait perdu le caractère religieux qu'elle revêtait à l'origine. Modifiée en profondeur, elle avait désormais des objectifs purement laïques de repos et de détente pour les citoyens. En tirant cette conclusion, la Cour fait remarquer, à la p. 448, que les nombreuses modifications apportées à la Loi depuis son adoption contribuent à faire du dimanche [TRADUCTION] "un jour où l'accent est mis sur la détente plutôt que sur la religion".

76. Dans l'arrêt Braunfeld v. Brown, précité, la Cour a jugé que la loi de la Pennsylvanie qui était en cause n'avait ni pour objet ni directement pour effet d'entraver la pratique de quelque religion que ce soit, ou de faire des distinctions injustes entre les religions. En définitive, on a conclu que les lois contestées ne violaient pas le Premier amendement.

77. Il est quelque peu ironique que les tribunaux des États‑Unis, en confirmant la validité des lois en matière d'observance du dimanche, les aient qualifiées de laïques pour éviter tout conflit avec les dispositions en matière religieuse du Premier amendement, alors que, dans l'arrêt Robertson and Rosetanni, précité, cette Cour a reconnu à une loi du même genre un objet religieux afin de maintenir sa validité comme loi en matière criminelle. En même temps, elle a attribué à la loi en question un effet laïque pour éviter que celle‑ci entre en conflit avec la liberté de religion reconnue et proclamée dans la Déclaration canadienne des droits. Dans «Sunday in North America» (1965), 79 Harv. L. Rev. 42, à la p. 43, J.A. Barron fait ressortir de façon convaincante le contraste qui existe entre les décisions américaines et les décisions canadiennes:

[TRADUCTION] Autant le caractère religieux de l'objet des lois relatives au dimanche est affirmé au Canada, autant il est nié aux États‑Unis. On dit que ces lois ont maintenant un objet purement laïque en ce sens qu'elles prescrivent pour l'ensemble de la population un même jour de repos et de détente. Si la Cour suprême des États‑Unis avait conclu que les lois relatives au dimanche ont toujours un objet religieux, le principe du non‑établissement d'une religion aurait exigé que ces lois soient déclarées inconstitutionnelles.

À la même page, le professeur Barron écrit:

[TRADUCTION] Au Canada, on reconnaît sans ambages un objet religieux à la législation relative au dimanche; en fait, s'il en était autrement, la compétence fédérale dans ce domaine serait douteuse. Mais, la Cour suprême du Canada affirme qu'il est possible de distinguer l'objet de l'effet et on dit que la loi canadienne relative au dimanche a un effet purement laïque.

VI

L'objet et l'effet de la Loi

78. D'après la jurisprudence, il n'est tout simplement pas possible de conclure que la Loi sur le dimanche a un objet laïque. L'objet religieux qu'elle poursuit, en rendant obligatoire l'observance du dimanche, est établi depuis longtemps et a été constamment confirmé par les tribunaux de notre pays.

79. Le procureur général de l'Alberta reconnaît que la Loi se caractérise par son objet religieux. Il soutient toutefois que c'est non pas l'objet de la Loi, mais son effet qui est important. Suivant son argument, l'arrêt Robertson and Rosetanni, précité, étaye la proposition portant que ce sont uniquement les effets qui doivent être évalués pour déterminer si une loi viole la liberté de religion garantie par la Constitution.

80. Je ne puis être d'accord. À mon avis, l'objet et l'effet d'une loi sont tous les deux importants pour déterminer sa constitutionnalité; un objet inconstitutionnel ou un effet inconstitutionnel peuvent l'un et l'autre rendre une loi invalide. Toute loi est animée par un but que le législateur compte réaliser. Ce but se réalise par les répercussions résultant de l'opération et de l'application de la loi. L'objet et l'effet respectivement, au sens du but de la loi et de ses répercussions ultimes, sont nettement liés, voire inséparables. On s'est souvent référé aux effets projetés et aux effets réels pour évaluer l'objet de la loi et ainsi sa validité.

81. De plus, il est essentiel d'examiner le but de la loi si l'on veut que des droits soient pleinement protégés. L'évaluation par les tribunaux de l'objet d'une loi est axée sur les objectifs poursuivis par le législateur et vise à assurer leur compatibilité avec les garanties enchâssées dans la Charte. La déclaration que certains buts outrepassent la compétence du législateur a pour effet d'arrêter l'action du gouvernement à la première étape d'une conduite inconstitutionnelle. En outre, cela permet d'assurer une protection plus prompte et plus énergique des droits garantis par la Constitution en évitant au plaideur d'avoir à prouver l'existence d'effets qui violent des droits garantis par la Charte. Cela permet également aux tribunaux de statuer sur des cas où le but d'une loi est nettement abusif, sans avoir à examiner les répercussions réelles de cette loi.

82. Ce point de vue quant à l'importance de l'objet et de l'effet d'une loi est explicite dans la jurisprudence américaine. Dans l'arrêt McGowan v. Maryland, précité, le juge en chef Warren affirme, à la p. 453:

[TRADUCTION] Nous ne concluons pas qu'une loi relative au dimanche ne peut pas enfreindre la clause du "non‑établissement d'une religion" s'il est possible de démontrer que son objet—peu importe qu'il ressorte de la lecture de la loi et de son historique législatif, ou encore de ses effets—est de mettre le pouvoir coercitif de l'état au service de la religion.

83. De même, il écrit à la p. 607 de l'arrêt Braunfeld v. Brown, précité:

[TRADUCTION] Bien sûr, il serait bien trop simpliste de mettre à l'abri de toute attaque l'ensemble des lois réglementant la conduite des gens lorsque celles‑ci n'entravent qu'indirectement la pratique de la religion. Si une loi a pour objet ou pour effet d'entraver la pratique de quelque religion que ce soit, ou de faire des distinctions injustes entre les religions, cette loi est inconstitutionnelle même si l'entrave en question peut être qualifiée de purement indirecte. Mais, si l'état réglemente la conduite des gens par l'adoption d'une loi de portée générale relevant de sa compétence, qui a pour objet et pour effet de promouvoir les objectifs laïques de l'état, cette loi est valide même si elle entrave indirectement l'observance religieuse, à moins que l'état ne puisse réaliser son objet par des moyens qui ne comportent pas une telle entrave.

84. Je remarque que la Cour semble avoir adopté ce point de vue dans son arrêt unanime Procureur général du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66. En cherchant un exemple clair d'une loi qui niait totalement un droit garanti par la Charte et à laquelle, par conséquent, la restriction énoncée à l'art. 1 de la Charte était inapplicable, elle a cité le cas hypothétique suivant, à la p. 88:

Une loi du Parlement ou d'une législature qui par exemple prétendrait imposer les croyances d'une religion d'état entrerait en conflit direct avec l'al. 2a) de la Charte qui garantit la liberté de conscience et de religion, et devrait être déclarée inopérante sans qu'il y ait même lieu de se demander si une telle loi est susceptible d'être légitimée par l'art. 1.

85. Si l'objet reconnu de la Loi sur le dimanche, savoir rendre obligatoire l'observance du sabbat, porte atteinte à la liberté de religion, il n'est pas nécessaire alors d'examiner les répercussions réelles de la fermeture le dimanche sur la liberté de religion. Même si ces effets étaient jugés inoffensifs, comme le préconise le procureur général de l'Alberta, cela ne pourrait permettre de sauver une loi dont on a conclu que l'objet viole les garanties de la Charte. En tout état de cause, il me serait difficile de concevoir une loi qui aurait un objet inconstitutionnel et dont les effets ne seraient pas eux aussi inconstitutionnels.

86. L'arrêt Robertson and Rosetanni, précité, ne peut être utile pour la simple raison qu'en appliquant une norme d'interprétation de la portée d'une loi, ce qui est en cause est non pas la constitutionnalité de cette loi mais son application. La Cour à la majorité a reconnu cela lorsqu'elle a conclu, à la p. 657, que c'était l'effet de la loi plutôt que son objet qu'il fallait évaluer étant donné qu'elle vérifiait non pas la validité de cette loi, mais plutôt si son "application" portait atteinte à la liberté de religion.

87. De plus, l'importance attachée à l'effet au détriment de l'objet dans l'arrêt Robertson and Rosetanni, précité, a été vivement critiquée: voir par exemple, Laskin, "Freedom of Religion and the Lord’s Day Act" (1964), 42 R. du B. can. 147; Finkelstein, "The Relevance of Pre‑Charter Case Law for Post‑Charter Adjudication" (1982), 4 Supreme Court L. R. 267; Cotler, "Freedom of Assembly, Association, Conscience and Religion", dans The Canadian Charter of Rights and Freedoms: Commentary, Tarnopolsky et Beaudoin eds., précité, 123, aux pp. 201 à 207. Un bon nombre de ces critiques sont révélatrices.

88. Bref, je partage l'avis de l'intimée que le premier critère à appliquer dans la détermination de la constitutionnalité est celui de l'objet de la loi en cause et que ses effets doivent être pris en considération lorsque la loi examinée satisfait ou, à tout le moins, est censée satisfaire à ce premier critère. Si elle ne satisfait pas au critère de l'objet, il n'est pas nécessaire d'étudier davantage ses effets parce que son invalidité est dès lors prouvée. Donc, si, de par ses répercussions, une loi qui a un objet valable porte atteinte à des droits et libertés, il serait encore possible à un plaideur de tirer argument de ses effets pour la faire déclarer inapplicable, voire même invalide. Bref, le critère des effets n'est nécessaire que pour invalider une loi qui a un objet valable; les effets ne peuvent jamais être invoqués pour sauver une loi dont l'objet n'est pas valable.

89. Le procureur général de la Saskatchewan invoque un second argument connexe au sujet de cette caractérisation de la Loi sur le dimanche. Le juge Stevenson de la Cour provinciale, dans la décision qu'il a rendue en première instance, et la Cour suprême des États‑Unis, dans ses quatres arrêts portant sur la législation relative à l'observance du dimanche, laissent tous les deux entendre que l'objet d'une loi peut changer ou se transformer avec le temps en fonction de l'évolution des conditions sociales. Cet argument s'apparente à celui portant qu'il faut mettre l'accent sur les "effets" plutôt que sur l'"objet". On fait valoir que les tribunaux, en faisant abstraction des motifs religieux qui sous‑tendent la législation et de la terminologie religieuse qui y est utilisée, évaluent implicitement les effets de la législation plutôt que l'objet visé au moment de son adoption. (Voir, par exemple, le juge Frankfurter dans l'arrêt McGowan v. Maryland, précité, à la p. 466.) Un certain nombre d'objections peuvent être soulevées à l'encontre de cet argument de l'"objet changeant".

90. Tout d'abord, il se présente des difficultés d'ordre pratique. Aucune loi ne serait alors à l'abri d'une réévaluation de son objet par les tribunaux. Des lois dont la validité semblait incontestablement établie par la jurisprudence pourraient, à n'importe quel moment, être déclarées invalides. Sans compter l'incertitude qui en résulterait dans l'application de la loi, cela ouvrirait la voie à de nouveaux litiges sur les mêmes questions et fournirait aux tribunaux, pourrait‑on soutenir, un moyen de rendre des décisions fondées sur des considérations non juridiques. Cela pourrait, en réalité, mettre fin à l'application de la doctrine du stare decisis aux affaires portant sur le partage des pouvoirs. Cette préoccupation est à la base de l'arrêt rendu par le vicomte Simon dans l'affaire Attorney General for Ontario v. Canada Temperance Foundation, [1946] A.C. 193, où il refuse, à la p. 206, d'attribuer un caractère différent à la Loi de tempérance du Canada, S.R.C. 1927, chap. 196:

[TRADUCTION] ...sur des questions d'ordre constitutionnel, il convient en vérité que la chambre ne s'écarte que très rarement d'une décision précédente, dont il est permis de supposer qu'elle a servi de fondement aux actes du gouvernement aussi bien qu'à ceux des sujets. En l'espèce, la décision à laquelle on voudrait aujourd'hui passer outre fait jurisprudence depuis plus de soixante ans; la loi a été mise en oeuvre pendant diverses périodes dans nombre d'endroits du Dominion; des entreprises ont été contraintes de fermer leurs portes en vertu de ses dispositions, des amendes et des périodes d'emprisonnement ont été imposées en raison de la violation de cette loi et les sentences ont été exécutées.

91. De plus, la théorie de l'objet changeant contraste nettement avec les notions fondamentales qui se sont formées dans notre droit au sujet de la nature de "l'intention du législateur". L'objet d'une loi est fonction de l'intention de ceux qui l'ont rédigée et adoptée à l'époque, et non pas d'un facteur variable quelconque.

92. Comme le laisse entendre le juge en chef Laskin dans l'arrêt R. c. Zelensky, [1978] 2 R.C.S. 940, à la p. 951, l'"évolution et la "réévaluation" dues à de nouvelles situations sociales peuvent justifier une nouvelle interprétation de l'étendue du pouvoir législatif. Même si un tel phénomène peut, avec le temps, contribuer à modifier la portée des différents chefs de compétence et à changer ainsi la classification d'une loi, cela ne modifie aucunement la caractérisation de l'objet de la loi qui, en l'espèce, est la Loi sur le dimanche. Comme le souligne la Commission de réforme du droit du Canada, à la p. 50 de son Rapport sur l’observance du dimanche (1978):

Même si la Cour suprême ne l'a jamais dit expressément, il semblerait manifeste que toute nouvelle caractérisation de la Loi sur le dimanche dans un contexte moderne, de façon à clarifier le rôle des provinces relativement à la législation sur le dimanche, est une tâche que le Parlement du Canada et les législatures provinciales devraient prendre en main directement.

93. Bien que l'effet d'une loi comme la Loi sur le dimanche puisse être plus laïque aujourd'hui qu'il ne l'était en 1677 ou en 1906, cela ne peut permettre de conclure que son objet a changé pareillement. En définitive, la Loi sur le dimanche doit donc être qualifiée, comme elle l'a toujours été, de loi qui a principalement pour objet de rendre obligatoire l'observance du dimanche.

VII

La liberté de religion

94. Une société vraiment libre peut accepter une grande diversité de croyances, de goûts, de visées, de coutumes et de normes de conduite. Une société libre vise à assurer à tous l'égalité quant à la jouissance des libertés fondamentales et j'affirme cela sans m'appuyer sur l'art. 15 de la Charte. La liberté doit sûrement reposer sur le respect de la dignité et des droits inviolables de l'être humain. Le concept de la liberté de religion se définit essentiellement comme le droit de croire ce que l'on veut en matière religieuse, le droit de professer ouvertement des croyances religieuses sans crainte d'empêchement ou de représailles et le droit de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par leur enseignement et leur propagation. Toutefois, ce concept signifie beaucoup plus que cela.

95. La liberté peut se caractériser essentiellement par l'absence de coercition ou de contrainte. Si une personne est astreinte par l'état ou par la volonté d'autrui à une conduite que, sans cela, elle n'aurait pas choisi d'adopter, cette personne n'agit pas de son propre gré et on ne peut pas dire qu'elle est vraiment libre. L'un des objectifs importants de la Charte est de protéger, dans des limites raisonnables, contre la coercition et la contrainte. La coercition comprend non seulement la contrainte flagrante exercée, par exemple, sous forme d'ordres directs d'agir ou de s'abstenir d'agir sous peine de sanction, mais également les formes indirectes de contrôle qui permettent de déterminer ou de restreindre les possibilités d'action d'autrui. La liberté au sens large comporte l'absence de coercition et de contrainte et le droit de manifester ses croyances et pratiques. La liberté signifie que, sous réserve des restrictions qui sont nécessaires pour préserver la sécurité, l'ordre, la santé ou les moeurs publics ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui, nul ne peut être forcé d'agir contrairement à ses croyances ou à sa conscience.

96. Une majorité religieuse, ou l'état à sa demande, ne peut, pour des motifs religieux, imposer sa propre conception de ce qui est bon et vrai aux citoyens qui ne partagent pas le même point de vue. La Charte protège les minorités religieuses contre la menace de "tyrannie de la majorité".

97. Dans la mesure où elle astreint l'ensemble de la population à un idéal sectaire chrétien, la Loi sur le dimanche exerce une forme de coercition contraire à l'esprit de la Charte et à la dignité de tous les non‑chrétiens. En retenant les prescriptions de la foi chrétienne, la Loi crée un climat hostile aux Canadiens non chrétiens et paraît en outre discriminatoire à leur égard. Elle fait appel à des valeurs religieuses enracinées dans la moralité chrétienne et les transforme, grâce au pouvoir de l'état, en droit positif applicable aux croyants comme aux incroyants. Le contenu théologique de la Loi est un rappel subtil et constant aux minorités religieuses canadiennes des différences qui les séparent de la culture religieuse dominante.

98. Pour des motifs religieux, on interdit aux non‑chrétiens d'exercer des activités par ailleurs légales, morales et normales. L'état exige de tous qu'ils se souviennent du jour du Seigneur des chrétiens et qu'ils le sanctifient. Or, protéger une religion sans accorder la même protection aux autres religions a pour effet de créer une inégalité destructrice de la liberté de religion dans la société.

99. Je suis d'accord avec l'argument de l'intimée qui porte que reconnaître au Parlement le droit d'imposer l'observance universelle du jour de repos préféré par une religion ne concorde guère avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. Cela est donc contraire aux dispositions expresses de l'art. 27 qui, comme nous l'avons déjà vu, est ainsi rédigé:

27. Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.

Comme l'affirme le juge Laycraft, à la p. 642:

[TRADUCTION] Quelles qu'en soient les origines, il est maintenant incontestable que, sur cette question, il existe chez les Canadiens des divergences d'opinions profondes fondées sur la religion et sur la conscience. Un groupe, qui constitue probablement la majorité, considère le dimanche comme le jour du Seigneur. Un autre groupe, composé des juifs et des sabbataires qui n'acceptent pas le dimanche comme jour du Seigneur distinct du sabbat célébré le septième jour de la semaine, observent le samedi comme jour sacré. Quant aux Canadiens de religion musulmane, leur jour sacré est le vendredi. Certains Canadiens athées acceptent peut‑être le concept d'un jour de repos et de détente, mais s'opposent à ce que ce jour soit obligatoirement le dimanche des chrétiens.

100. Si je suis juif, sabbataire ou musulman, la pratique de ma religion implique à tout le moins le droit de travailler le dimanche si je le veux. Il me semble que toute loi ayant un objet purement religieux qui me prive de ce droit doit sûrement porter atteinte à ma liberté de religion.

101. À la page 53 de l'article publié dans le Harvard Law Review, que j'ai déjà mentionné, le professeur Barron parle de la dissidence du juge Cartwright dans l'arrêt Robertson and Rosetanni:

[TRADUCTION] Selon le juge, le dimanche revêt une importance cérémoniale toute particulière dans notre culture en raison du sens religieux qui a été historiquement attaché à ce jour. C'est l'observance obligatoire de ce dimanche religieux de l'histoire qui force le sabbataire à déroger à l'un des préceptes de sa religion, savoir que seul le sabbat est le jour de repos prescrit par Dieu. C'est cette observance qui constitue une entrave au libre exercice de sa religion. On ne peut obliger le sabbataire, l'agnostique et le chrétien non pratiquant à observer le dimanche à l'église; ils ne devraient pas être tenus non plus de reconnaître à ce jour un caractère religieux. Le législateur peut être en mesure de distinguer le dimanche laïque du dimanche religieux de l'histoire, mais ce n'est pas le cas pour le juif orthodoxe, l'adventiste du septième jour et l'athée.

102. Le procureur général de l'Alberta ainsi que les procureurs généraux fédéral et provinciaux qui sont intervenus pour l'appuyer font valoir principalement que, indépendamment de l'objet religieux de la Loi sur le dimanche, aucune de ses dispositions ne porte atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie par l'al. 2a) de la Charte. Cet argument comporte plusieurs volets.

(i) L'absence d'une "clause de non‑établissement d'une religion"

103. En cette Cour, l'argumentation portant sur la question du sens de l'expression "liberté de conscience et de religion" a été axée en grande partie sur les questions du "libre exercice" et du "non‑établissement d'une religion". Ces catégories découlent de la liberté de religion garantie dans le Premier amendement de la Constitution des États‑Unis. Le Premier amendement porte notamment:

[TRADUCTION] Le Congrès ne pourra faire aucune loi relativement à l'établissement d'une religion ou en interdisant le libre exercice...

104. L'appelante prétend qu'à la différence du Bill of Rights américain, la Charte canadienne des droits et libertés ne contient pas de "clause de non‑établissement d'une religion". Par conséquent, elle soutient que la protection de la liberté de conscience et de religion ne vise que le "libre exercice" de la religion. Dans les arrêts américains McGowan v. Maryland, Braunfeld v. Brown, Gallagher v. Crown Kosher Super Market of Massachusetts, Inc. et Two Guys from Harrison‑Allentown, Inc. v. McGinley, précités, la Cour à la majorité a jugé que la législation relative à l'observance du dimanche ne constitue qu'une violation potentielle du principe de non‑établissement d'une religion. On dit que, puisque ce principe semble absent de la Charte, la Loi sur le dimanche ne porte aucunement atteinte à la liberté garantie à l'al. 2a).

105. À mon avis, la jurisprudence américaine ne nous aide pas particulièrement à définir le sens de la liberté de conscience et de religion dans le contexte de la Charte. L'adoption aux États‑Unis des catégories du "libre exercice" et du "non‑établissement d'une religion" constitue peut‑être une conséquence inévitable du libellé du Premier amendement. La jurisprudence démontre toutefois qu'il n'existe pas de cloison étanche entre ces deux catégories. Au contraire, la Cour suprême des États‑Unis a reconnu à maintes reprises que, dans certains cas, [TRADUCTION] "les deux clauses peuvent se chevaucher". En fait, selon ce que dit le professeur Tribe à la p. 815 de son ouvrage de fond intitulé American Constitutional Law (1978), les affaires de fermeture le dimanche fournissent de bons exemples de ce chevauchement. Mais, ce qui est peut‑être plus important encore, ni l'un ni l'autre du "libre exercice" et du "non‑établissement d'une religion" ne constitue une catégorie homogène; chacun de ces concepts renferme une vaste gamme de principes hétérogènes. Cette hétérogénéité se traduit par la fréquence des conflits qui surgissent entre ces deux clauses, tel qu'il ressort des points de vue opposés exprimés par les juges Harlan et Stewart dans Sherbert v. Verner, précité. Un autre exemple récent et particulièrement éloquent de ce conflit est l'arrêt Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263 (1981).

106. Donc, même s'il est vrai que, dans ses quatre arrêts portant sur la fermeture le dimanche, la Cour suprême des États‑Unis qualifie l'observance religieuse obligatoire de violation potentielle du principe de "non‑établissement d'une religion", ces mêmes mots servent plus souvent et plus typiquement à désigner le principe tout à fait différent qui interdit à l'état d'accorder un traitement préférentiel à certaines religions ou institutions religieuses ou de les soutenir financièrement.

107. À l'appui de cet argument, l'appelante invoque en outre l'art. 29 de la Charte, précité, et l'art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867. On a soutenu que ces dispositions prouvent l'inexistence d'un principe de non‑établissement d'une religion, du fait qu'elles garantissent le maintien du droit existant des écoles confessionnelles au soutien financier de l'état. L'intimée, pour sa part, fait valoir que ces dispositions expresses constituent des exceptions précises et de portée restreinte au principe général de la liberté de religion qui, par ailleurs, interdirait aux écoles confessionnelles de bénéficier de quelque soutien financier ou traitement préférentiel que ce soit. Il faudra attendre d'autres affaires pour décider dans quelle mesure la Charte permet à l'état de soutenir financièrement certaines religions ou institutions religieuses ou de leur accorder un traitement préférentiel. Nous ne sommes pas saisis de cette question en l'espèce.

108. Néanmoins, même à supposer, pour les fins de la discussion, que l'appelante ait raison, il ne s'ensuit pas que les lois relatives à l'observance du dimanche ne contreviennent pas à l'al. 2a). Si je devais accepter que les articles cités prouvent que la Constitution n'interdit pas ce genre de soutien ou de traitement préférentiel, cela ne serait pas nécessairement déterminant quant à la question de savoir si l'état peut constitutionnellement rendre obligatoire une conduite ou observance religieuse. Le fait qu'aux États‑Unis le principe du "non‑établissement d'une religion" interdit l'une et l'autre pratique n'est d'aucune utilité pour prétendre que la supposée absence d'interdiction de l'une dans la Constitution canadienne emporte nécessairement l'autorisation de se livrer à l'autre.

109. Selon moi, la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte ne dépend nullement de la présence ou de l'absence dans la Constitution canadienne d'un "principe de non‑établissement d'une religion" qui ne peut qu'obscurcir davantage un domaine déjà compliqué du droit. Quant à l'acceptabilité d'une loi ou d'une mesure gouvernementale qui pourrait être qualifiée de contribution de l'état en faveur de la religion ou des activités religieuses, cette question devra être tranchée en fonction de chaque cas particulier.

(ii) La "liberté de religion" selon la Déclaration canadienne des droits

110. Le procureur général de l'Alberta fonde son interprétation restrictive de la liberté de conscience et de religion sur les motifs de la Cour à la majorité dans l'arrêt Robertson and Rosetanni, précité. Le juge Ritchie a cité deux extraits, que nous avons déjà reproduits, le premier tiré des motifs du juge Taschereau dans l'arrêt Chaput v. Romain, précité, le second tiré des motifs du juge Rand dans l'arrêt Saumur v. City of Quebec, précité, qui selon lui, décrivaient bien le sens de la liberté de religion reconnue par la Déclaration canadienne des droits.

111. Le juge Ritchie s'est dit d'avis que ce que la Déclaration canadienne des droits reconnaissait sous la rubrique "liberté de religion" c'était [TRADUCTION] "la plus entière liberté de penser en matière religieuse" et [TRADUCTION] "la possibilité d'affirmer sans contrainte sa "croyance religieuse" et de la propager, à titre personnel ou grâce à des institutions". Se servant de cette définition comme critère pour juger de la validité des dispositions de la Loi sur le dimanche, il conclut, à la p. 657:

[TRADUCTION] Je ne puis rien trouver dans cette loi qui porte atteinte à la liberté de croyance et de pratique religieuse d'aucun citoyen de ce pays. "La possibilité d'affirmer sans contrainte sa croyance religieuse et de la propager" n'est d'aucune manière entravée.

Par conséquent, selon le juge Ritchie, la Loi sur le dimanche n'avait pas pour effet de supprimer, de restreindre ou d'enfreindre la "liberté de religion" garantie par la Déclaration canadienne des droits.

112. L'appelante soutient que la "liberté de conscience et de religion" garantie par l'al. 2a) de la Charte a le même sens que la "liberté de religion" reconnue par la Déclaration canadienne des droits et que le juge Ritchie a eu raison d'en restreindre la portée à la "liberté de penser en matière religieuse" et à la possibilité d'affirmer sans contrainte sa croyance religieuse et de la propager. Il s'ensuit donc, selon l'argument de l'appelante, que la Loi sur le dimanche ne viole pas plus la liberté garantie à l'al. 2a) de la Charte qu'elle ne violait la liberté analogue reconnue dans la Déclaration canadienne des droits.

113. Je ne puis être d'accord avec ces arguments. À mon avis, le sens donné par la Cour à la majorité dans l'arrêt Robertson and Rosetanni, précité, au concept de la "liberté de religion" reconnue dans la Déclaration canadienne des droits tient à sa perception de la nature et du statut distinctifs de ce document. L'analyse du raisonnement sur lequel repose cette interprétation démontre qu'il peut difficilement s'appliquer à un document constitutionnel comme la Charte et aux garanties fondamentales qui y sont enchâssées.

114. L'interprétation de la Cour à la majorité dans l'arrêt Robertson and Rosetanni, précité, se fonde sur le fait que le langage utilisé dans la Déclaration canadienne des droits est purement déclaratoire: à l'article 1 de la Déclaration canadienne des droits, il est "reconnu et déclaré" que certaines libertés déjà existantes, notamment la liberté de religion, continuent d'exister. Selon le juge Ritchie, ce language restreint sensiblement la façon dont il est possible d'interpréter les droits et libertés énoncés dans la Déclaration canadienne des droits:

[TRADUCTION] Il faut remarquer tout d'abord que la Déclaration canadienne des droits ne s'intéresse pas aux "droits de l'homme et aux libertés fondamentales" dans un sens abstrait, mais à ces droits et libertés qui existaient au Canada juste avant l'adoption de la Loi... C'est donc la "liberté de religion" alors existante dans ce pays qui est sauvegardée par les dispositions de l'art. 2 ... [à la p. 654].

C'est sous cet aspect que les passages tirés des arrêts Chaput v. Romain et Saumur v. City of Quebec, étaient considérés importants; on y décrivait un concept de la liberté de religion dont, pour reprendre les termes de la Cour à la majorité à la p. 655, [TRADUCTION] "cette Cour avait reconnu l'existence...au Canada, avant l'adoption de la Déclaration canadienne des droits et nonobstant la Loi sur le dimanche".

115. Il n'est pas nécessaire de débattre à nouveau la question du sens de la liberté de religion reconnue dans la Déclaration canadienne des droits parce que, quel qu'ait pu être le cas sous le régime de celle‑ci, il est certain que la Charte canadienne des droits et libertés ne fait pas que "reconnaître et déclarer" l'existence de droits déjà existants dont l'étendue était délimitée par la législation en vigueur au moment de son enchâssement dans la Constitution. Le texte de la Charte est impératif. Elle évite de parler de droits existants ou de droits qui continuent d'exister et fait plutôt, à l'art. 2, cette proclamation retentissante:

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes:

a) liberté de conscience et de religion;

Je suis d'accord avec l'intimée que la Charte vise à établir une norme en fonction de laquelle les lois actuelles et futures seront appréciées. Donc, le sens du concept de la liberté de conscience et de religion ne doit pas être déterminé uniquement en fonction de la mesure dans laquelle les Canadiens jouissaient de ce droit avant la proclamation de la Charte. Pour cette raison, l'arrêt Robertson and Rosetanni, précité, ne peut être déterminant quant au sens qui doit être donné à la "liberté de conscience et de religion" garantie par la Charte. Il nous faut plutôt recourir aux principes distinctifs d'interprétation constitutionnelle applicables à la loi suprême du Canada.

(iii) L'objectif de protection de la liberté de conscience et de religion

116. Cette Cour a déjà, dans une certaine mesure, énoncé la façon fondamentale d'aborder l'interprétation de la Charte. Dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, la Cour a exprimé l'avis que la façon d'aborder la définition des droits et des libertés garantis par la Charte consiste à examiner l'objet visé. Le sens d'un droit ou d'une liberté garantis par la Charte doit être vérifié au moyen d'une analyse de l'objet d'une telle garantie; en d'autres termes, ils doivent s'interpréter en fonction des intérêts qu'ils visent à protéger.

117. À mon avis, il faut faire cette analyse et l'objet du droit ou de la liberté en question doit être déterminé en fonction de la nature et des objectifs plus larges de la Charte elle‑même, des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette liberté, des origines historiques des concepts enchâssés et, s'il y a lieu, en fonction du sens et de l'objet des autres libertés et droits particuliers qui s'y rattachent selon le texte de la Charte. Comme on le souligne dans l'arrêt Southam, l'interprétation doit être libérale plutôt que formaliste et viser à réaliser l'objet de la garantie et à assurer que les citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte. En même temps, il importe de ne pas aller au delà de l'objet véritable du droit ou de la liberté en question et de se rappeler que la Charte n'a pas été adoptée en l'absence de tout contexte et que, par conséquent, comme l'illustre l'arrêt de Cour Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, elle doit être située dans ses contextes linguistique, philosophique et historique appropriés.

118. Quant à la liberté de conscience et de religion, le contexte historique est clair. Pour autant que cela puisse concerner la Charte, la revendication de cette liberté a son origine dans les conflits religieux qui ont sévi en Europe après la Réforme. La propagation de croyances nouvelles, la conversion de rois et de princes à d'autres religions, les victoires et les revers de leurs armées ainsi que l'instabilité constante des frontières qui en a résulté ont engendré des situations où beaucoup de personnes, parfois même la majorité dans un territoire donné, se sont retrouvées sous la domination de gouvernants qui professaient une foi différente de la leur et souvent hostile à celle‑ci, et assujetties à des lois visant à imposer l'observance de croyances et de pratiques religieuses qui leur étaient étrangères.

119. Dans le cadre de notre étude du caractère de loi en matière criminelle de la législation relative à l'observance du dimanche, nous avons déjà mentionné des exemples de lois de ce genre adoptées en Angleterre à l'époque des Tudor et des Stuart. Au début, seuls s'opposaient à ces lois les adeptes des confessions proscrites et leur opposition avait principalement pour but d'obtenir la suppression des incapacités et des peines dont ils étaient frappés. Par conséquent, lorsque la tournure des événements leur permettait d'accéder au pouvoir, de persécutés, ces anciennes victimes d'oppression religieuse devenaient hélas trop souvent persécuteurs.

120. Toutefois, suivant le mouvement amorcé à l'époque du Commonwealth ou de l'Interrègne par la faction dite "indépendante" au sein du parti parlementaire, bien des gens, même parmi les adeptes des croyances fondamentales de la religion dominante, ont fini par s'opposer à ce que le pouvoir coercitif de l'état soit utilisé pour assurer l'obéissance à des préceptes religieux et pour extirper les croyances non conformistes. Il s'agissait, à ce moment‑là, non plus d'une opposition fondée simplement sur la conviction que l'état imposait l'observance des mauvaises croyances et pratiques, mais d'une opposition fondée sur le sentiment que la croyance elle‑même n'était pas quelque chose qui pouvait être imposé. Toute tentative d'imposer l'observance de croyances et de pratiques constituait un déni de la réalité de la conscience individuelle et déshonorait le Dieu qui en avait doté Ses créatures. Voilà donc comment les concepts de la liberté de religion et de la liberté de conscience se sont rattachés pour former, comme c'est le cas à l'al. 2a) de notre Charte, une seule et unique notion qui est la "liberté de conscience et de religion".

121. Les libertés énoncées dans le Premier amendement de la Constitution des États‑Unis, à l'al. 2a) de la Charte et dans les dispositions d'autres documents relatifs aux droits de la personne ont en commun la prééminence de la conscience individuelle et l'inopportunité de toute intervention gouvernementale visant à forcer ou à empêcher sa manifestation. L'arrêt Hunter c. Southam Inc., précité, précise à la p. 155, que la Charte a pour objet "la protection constante des droits et libertés individuels". On voit facilement le rapport entre le respect de la conscience individuelle et la valorisation de la dignité humaine qui motive cette protection constante.

122. Toutefois, il faut aussi remarquer que l'insistance sur la conscience et le jugement individuels est également au coeur de notre tradition politique démocratique. La possibilité qu'a chaque citoyen de prendre des décisions libres et éclairées constitue la condition sine qua non de la légitimité, de l'acceptabilité et de l'efficacité de notre système d'auto‑détermination. C'est précisément parce que les droits qui se rattachent à la liberté de conscience individuelle se situent au coeur non seulement des convictions fondamentales quant à la valeur et à la dignité de l'être humain, mais aussi de tout système politique libre et démocratique, que la jurisprudence américaine a insisté sur la primauté ou la prééminence du Premier amendement. À mon avis, c'est pour cette même raison que la Charte canadienne des droits et libertés parle de libertés "fondamentales". Celles‑ci constituent le fondement même de la tradition politique dans laquelle s'insère la Charte.

123. Vu sous cet angle, l'objet de la liberté de conscience et de religion devient évident. Les valeurs qui sous‑tendent nos traditions politiques et philosophiques exigent que chacun soit libre d'avoir et de manifester les croyances et les opinions que lui dicte sa conscience, à la condition notamment que ces manifestations ne lèsent pas ses semblables ou leur propre droit d'avoir et de manifester leurs croyances et opinions personnelles. Historiquement, la foi et la pratique religieuses sont, à bien des égards, des archétypes des croyances et manifestations dictées par la conscience et elles sont donc protégées par la Charte. La même protection s'applique, pour les mêmes motifs, aux expressions et manifestations d'incroyance et au refus d'observer les pratiques religieuses. Il se peut que la liberté de conscience et de religion outrepasse ces principes et qu'elle ait pour effet d'interdire d'autres sortes d'ingérences gouvernementales dans les affaires religieuses. Aux fins de la présente espèce, il me paraît suffisant d'affirmer que, quels que soient les autres sens que peut avoir la liberté de conscience et de religion, elle doit à tout le moins signifier ceci: le gouvernement ne peut, dans un but sectaire, contraindre des personnes à professer une foi religieuse ou à pratiquer une religion en particulier. Je ne me prononce pas ici sur la question de savoir dans quelle mesure, s'il y a lieu, le gouvernement peut, en vue de réaliser un intérêt ou un objectif essentiel, exercer une coercition qui pourrait par ailleurs être interdite par l'al. 2a).

124. L'intimée fait valoir que la Loi sur le dimanche viole la liberté de conscience et de religion en rendant obligatoire l'observance du sabbat chrétien. Selon l'argument de l'appelante, il importe donc que la protection contre cette coercition ne fasse pas partie de la "liberté de religion" énoncée dans la jurisprudence canadienne. La définition de la liberté de conscience et de religion, dont le droit de ne pas être astreint à l'observance religieuse, que nous avons proposée plus haut correspond exactement à la description de la liberté de religion au Canada que donne le juge Taschereau dans le passage tiré de l'arrêt Chaput v. Romain, précité, lorsqu'il souligne que tous les adhérents des diverses confessions religieuses ont la plus entière liberté de penser comme ils le souhaitent. Toutefois, cela ne revient pas à approuver la partie du passage des motifs du juge Taschereau où il affirme que toutes les religions sont sur un pied d'égalité. L'égalité nécessaire pour soutenir la liberté de religion n'exige pas que toutes les religions reçoivent un traitement identique. En fait, la véritable égalité peut fort bien exiger qu'elles soient traitées différemment.

125. Le mutisme général de la jurisprudence quant à l'effet de la législation relative à la fermeture le dimanche sur la liberté de religion peut s'expliquer par le fait qu'avant l'adoption de la Déclaration canadienne des droits et l'enchâssement de la Charte dans la Constitution, les droits et libertés, même les plus fondamentaux, étaient susceptibles d'empiètement de la part du gouvernement. Comme le fait remarquer le juge Rand dans l'arrêt Saumur v. City of Quebec, précité, à la p. 329:

[TRADUCTION] ...la liberté de parole et de religion et l'inviolabilité de la personne sont des libertés primordiales qui constituent les attributs essentiels de l'être humain, son mode nécessaire d'expression et la condition fondamentale de son existence au sein d'une collectivité régie par un système juridique.

Toutefois, il reconnaît également que:

[TRADUCTION] [c]'est en circonscrivant ces libertés par la création de droits civils au bénéfice des personnes que leur exercice peut léser, et grâce à la sanction du droit public, que le droit positif intervient. Ce qui est fixé, c'est la façon de compartimenter ce qu'il y a à l'intérieur de ce périmètre. [C'est moi qui souligne.]

126. La liberté de religion a été reconnue en droit canadien quoique, avant l'adoption de la Charte, ce principe était assujetti aux lois ordinaires. Néanmoins, certaines lois reconnaissaient expressément la liberté de religion. Dès 1851, la législature de la Province du Canada a adopté An Act to Repeal an Act as related to Rectories, 14 & 15 Vict., 1851 (Can.), chap. 175, qui portait notamment:

[TRADUCTION] Que la liberté de religion et la liberté de culte sont accordées, sans distinction ni préférence, à tous les sujets de Sa Majesté habitant cette Province, afin qu'il n'y ait pas de prétexte à la licence ni de justification de pratiques nuisibles à la paix et à la sécurité de ladite Province.

Le préambule est ainsi conçu:

[TRADUCTION] CONSIDÉRANT que l'égalité de toutes les confessions religieuses devant la loi est reconnue comme principe régissant la législation des colonies; considérant en outre que, compte tenu des circonstances et des conditions qui existent dans cette Province, à laquelle ledit principe est particulièrement applicable, il est souhaitable que celui‑ci soit sanctionné expressément par un texte législatif reconnaissant et déclarant qu'il s'agit d'un principe fondamental de nos institutions politiques.

127. La liberté de religion figure parmi les droits protégés par la Déclaration canadienne des droits. C'est cette liberté qui était en cause dans l'arrêt Robertson and Rosetanni, précité. J'ai déjà souligné que, selon la Cour à la majorité dans cet arrêt, le droit positif avait circonscrit la liberté de religion de telle sorte que la Loi sur le dimanche ne violait pas la garantie donnée dans la Déclaration canadienne des droits. Toutefois, nonobstant cette conclusion, la Cour à la majorité a approuvé la façon dont la liberté de religion a été décrite par le juge Frankfurter dans la décision Board of Education v. Barnette, 319 U.S. 624 (1943), à la p. 653:

[TRADUCTION] En substance, on n'oblige personne à se conformer à une religion donnée, ce qui ne veut pas dire qu'on puisse invoquer sa religion pour échapper à la loi. [C'est moi qui souligne.]

Bien que la majorité ait apparemment estimé que la seconde proposition de cet extrait confirme la suprématie du droit positif, en l'occurrence la Loi sur le dimanche, l'approbation donnée à la première proposition démontre qu'en l'absence d'un texte législatif de ce genre la liberté de religion comporte le droit de ne pas être astreint à l'observance religieuse.

128. Depuis que la Charte est enchâssée dans la Constitution, la définition de la liberté de conscience et de religion n'est plus susceptible de modification par voie législative. Je conclus donc qu'une définition de la liberté de conscience et de religion comprenant le droit de ne pas être astreint à l'observance religieuse est compatible non seulement avec les objets et les traditions qui sous‑tendent la Charte, mais encore avec la définition de ce concept que l'on trouve dans la jurisprudence canadienne.

129. L'appelante ainsi que les intervenants qui l'appuient ont proposé deux motifs de restreindre la portée de l'al. 2a). Il y a d'abord le point de vue adopté par le juge Belzil de la Cour d'appel, selon lequel aucune contrainte n'est exercée sur le plan religieux. Le fait de s'abstenir de travailler le dimanche n'a en soi aucune importance sur le plan religieux. Son effet est donc purement laïque.

130. Pour les raisons déjà exposées, cet argument ne peut être retenu. La loi dont l'objet a été classé comme étant illégitime ne peut être sauvée même si elle a un effet qui est permis. Par conséquent, du moment que la Loi a été jugée invalide pour le motif que son objet n'est pas permis, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'effet laïque présentement en cause est suffisant ou si un tel effet pourrait jamais avoir de l'importance.

131. Le second motif invoqué à l'appui d'une interprétation plus restrictive de la liberté de conscience et de religion repose sur la position des tribunaux américains face aux lois relatives à l'observance du dimanche. Tout en confirmant la validité de ces lois, la Cour suprême des États‑Unis a reconnu qu'elles pourraient contrevenir à la clause du Premier amendement interdisant l'établissement d'une religion. On fait valoir en l'espèce que, puisque la Charte ne contient pas de clause de ce genre, cette Cour doit conclure à la validité de la Loi sur le dimanche.

132. Une telle conclusion n'est pas possible compte tenu de ce que nous avons déjà dit dans les présents motifs au sujet de la pertinence du fait qu'il n'y a pas, à l'al. 2a) de la Charte, de clause de non‑établissement d'une religion.

133. À mon avis, la garantie de la liberté de conscience et de religion empêche le gouvernement d'obliger certaines personnes à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir des actes par ailleurs irrépréhensibles simplement à cause de l'importance sur le plan religieux que leur attribuent d'autres personnes. L'élément de contrainte d'ordre religieux est peut‑être un peu plus difficilement perceptible (surtout pour ceux dont les croyances sont ainsi imposées), lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, ce qu'on rend obligatoire n'est pas l'accomplissement d'un acte mais l'abstention de l'accomplir. Quoi qu'il en soit, j'estime que cela équivaut à l'exercice d'une contrainte.

134. Je tiens à souligner que rien dans les présents motifs ne s'oppose à ce que le dimanche soit observé à titre de jour de caractère religieux; loin de là. Il est reconnu que, pour beaucoup de Canadiens, le dimanche est le jour consacré à Dieu, où le matériel cède le pas au spirituel, un jour qui, étant relié à la création et au Créateur, leur apporte la sécurité et donne un sens à leur vie. C'est un jour qui permet de considérer la vie dans une perspective équilibrée, qui offre à l'homme la possibilité d'être en communion avec ses semblables et avec Dieu. Toutefois, je suis d'avis que la Charte édicte que toute loi visant à maintenir le repos dominical doit avoir un caractère laïque et, étant donné la diversité des formes que prennent la croyance et l'incroyance ainsi que les différences socio‑culturelles des Canadiens, le Parlement fédéral n'a pas compétence en vertu de la Constitution pour adopter une loi privilégiant une religion au détriment d'une autre.

135. Peut‑être qu'à une époque où l'on croyait encore à l'existence de quelque déité à laquelle toute la collectivité était soumise, l'imposition du conformisme en matière religieuse pouvait constituer un objectif gouvernemental légitime, mais depuis l'adoption de la Charte ce n'est plus le cas. La Charte reconnaît à tous les Canadiens le droit de déterminer, s'il y a lieu, la nature de leurs obligations religieuses et l'état ne peut prescrire le contraire. L'état ne doit pas user de sanctions criminelles comme moyen de réaliser un objet religieux, savoir l'observance universelle du jour de repos des chrétiens.

136. D'après la jurisprudence et pour les motifs déjà exposés, il ressort que l'objet véritable de la Loi sur le dimanche consiste à rendre obligatoire l'observance du sabbat chrétien. En conséquence, je conclus que la Loi, et en particulier son art. 4, empiète sur la liberté de conscience et de religion garantie par l'al. 2a) de la Charte. La réponse à la première question constitutionnelle est donc affirmative.

VIII

L'article 1 de la Charte

137. La seconde question constitutionnelle est de savoir si la Loi sur le dimanche, et en particulier son art. 4, est justifiée compte tenu de l'art. 1 de la Charte canadienne des droits et libertés.

138. L'appelante soutient que, même si la Loi sur le dimanche porte atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie par l'al. 2a) de la Charte, ses dispositions imposent à cette liberté une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique et que, par conséquent, la Loi peut être sauvée en vertu de l'art. 1 de la Charte. À l'appui de cet argument, le procureur général de l'Alberta fait valoir que des heures de travail et un jour de repos normalisés sont nécessaires pour des motifs de commodité, d'ordre et de santé publics. Pour prouver ses dires, il cite une étude entreprise pour le compte des Nations unies par le professeur Arcot Kreshnaswami. Le procureur général du Canada renforce ces arguments en invoquant le vénérable "principe secondaire" qui sous‑tend les lois sur l'observance du dimanche, savoir l'établissement d'un même jour de repos pour tous les travailleurs. Il cite, en outre, de nombreuses lois que des pays libres et démocratiques comme la Grande‑Bretagne, l'Australie et la Nouvelle‑Zélande ont adoptées en vue de faire du dimanche un jour de repos obligatoire.

139. Au départ, il faut souligner que ce n'est pas tout ce qui est dans l'intérêt du gouvernement ni tous les objectifs visés par ses politiques qui se prêtent à un examen en fonction de l'art. 1. Il sera nécessaire d'élaborer des principes qui permettront de déterminer quels objectifs gouvernementaux sont suffisamment importants pour justifier la suppression d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution. Dès qu'il est reconnu que l'intérêt du gouvernement est suffisamment important, on doit alors décider si les moyens choisis pour réaliser cet intérêt sont raisonnables—une sorte de critère de proportionnalité. La cour peut vouloir se demander si les moyens adoptés pour atteindre la fin recherchée permettent de le faire en portant atteinte le moins possible au droit ou à la liberté en question.

140. On a soumis deux raisons de considérer que la loi présentement en cause constitue une limite raisonnable. Il est possible de faire valoir que le choix d'un jour de repos qui est celui de la majorité chrétienne est le plus pratique. Il s'agit là d'un argument de pure commodité qui ne saurait en aucun cas être retenu parce qu'il justifierait la Loi par le motif même pour lequel on affirme qu'elle viole l'al. 2a).

141. L'autre argument plus plausible porte que tous reconnaissent la nécessité et la valeur d'un jour universel de repos loin de tout genre de travail, de besogne et d'ouvrage, et qu'autant vaut que ce jour soit celui traditionnellement observé dans notre société. J'accepte la justification laïque d'un jour de repos dans le contexte canadien et les tribunaux des États‑Unis d'Amérique ont clairement établi le caractère raisonnable d'un jour de repos. La première difficulté que présente cet argument et qui lui est fatale, est que, comme je l'ai déjà souligné, il invoque un objectif que cette Cour n'a jamais jugé comme ayant motivé la loi en cause. Il semble perfide de dire que la Loi constitue du droit criminel valide et qu'elle va à l'encontre de l'al. 2a) parce qu'elle astreint à l'observance d'un devoir religieux chrétien, tout en constituant une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer du fait qu'elle permet de réaliser un objectif laïque que le législateur ne visait pas au départ. L'appelante ne peut, en vertu de l'art. 1, invoquer un objectif laïque afin de rendre valide une loi qui, de par son caractère véritable, met en jeu une question religieuse, pas plus qu'elle ne pourrait le faire pour justifier l'argument selon lequel la loi ne viole pas l'al. 2a). Bien qu'il n'y ait pas de jurisprudence sur ce point, il semble évident que le Parlement ne peut se fonder sur un objet inconstitutionnel en vertu de l'art. 1 de la Charte. Une telle utilisation de l'art. 1 encouragerait le recours à la législation déguisée en permettant au Parlement de faire indirectement ce qu'il ne peut faire directement.

142. Ayant conclu que la Loi a pour objet de rendre obligatoire l'observance religieuse, nous n'avons pas à nous prononcer sur la question de savoir si l'art. 1 pourrait rendre valide une loi de ce genre ayant un objet différent, ni sur celle de savoir si l'appelante a produit une preuve suffisante pour établir la justification qu'elle invoque.

143. Si un tribunal judiciaire ou administratif juge une loi incompatible avec la Constitution, ce tribunal a, en vertu du caractère prédominant de la Loi constitutionnelle de 1982 prévu au par. 52(1), non seulement le pouvoir mais encore l'obligation de considérer comme "inopérantes" les dispositions incompatibles de cette loi. Voilà, selon moi, la position qu'il faut adopter à l'égard de la Loi sur le dimanche. La réponse à la seconde question est donc négative.

IX

Classification

144. La troisième question constitutionnelle formulée par cette Cour est la suivante:

La Loi sur le dimanche, S.R.C. 1970, chap. L‑13, et en particulier son art. 4, relève‑t‑elle du pouvoir en matière de droit criminel que confère le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867?

145. Tous les membres de la Cour d'appel de l'Alberta ont été d'accord pour dire que, compte tenu de la jurisprudence établie, force leur était de conclure que la Loi sur le dimanche relevait du Parlement en raison du pouvoir de légiférer en matière de droit criminel que lui confère le par. 91(27). L'appelante et les intervenants qui appuient son point de vue soutiennent que la Cour d'appel a eu raison de conclure ainsi, ce que reconnaît d'ailleurs l'intimée.

146. On a jugé "depuis longtemps, régulièrement et récemment" que la Loi sur le dimanche porte sur une matière qui relève du droit criminel du fait qu'elle rend obligatoire, sous peine de sanction, l'observance d'une prescription religieuse, plus précisément la sanctification du sabbat chrétien. Étant donné qu'elle vise à préserver l'ordre et la moralité publics, la Loi sur le dimanche porte sur une matière qui relève du par. 91(27) qui énonce l'un des chefs de compétence exclusive du Parlement. Comme l'a affirmé le juge Rand dans Reference as to the Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act, [1949] R.C.S. 1, à la p. 50, le droit criminel [TRADUCTION] "vise ordinairement mais non exclusivement" à préserver [TRADUCTION] "la paix, l'ordre, la sécurité, la santé, la moralité publics". Il ne fait aucun doute qu'une loi comme la Loi sur le dimanche, qui a pour objet de rendre obligatoire l'observance religieuse, vise à préserver la moralité publique.

147. La question de savoir si le christianisme fait partie de la common law est liée à la question théorique de savoir si, en l'absence de législation, "l'inobservance du sabbat" constituerait une infraction criminelle en Angleterre où les crimes de common law existent encore. Cela ne revêt aucune importance pour ce qui est de classifier de manière exacte une loi interdisant la profanation du sabbat qui, en Angleterre comme au Canada, a été qualifiée historiquement de loi en matière criminelle: voir, par exemple, l'arrêt Henry Birks and Sons, précité, le juge Rand, à la p. 813, et le juge Kellock, aux pp. 820 à 822.

148. L'évolution du Canada en tant que société pluraliste et multiculturelle et la mention de "Dieu" plutôt que d'une conception manifestement chrétienne de Dieu ne peuvent avoir aucune importance ni en ce qui concerne la caractérisation des lois qui visent à imposer des observances spécifiquement chrétiennes, ni en ce qui a trait à leur classification comme lois relevant de la compétence du Parlement en matière de droit criminel.

149. Cependant, il faut souligner que cette conclusion quant à la compétence législative du Parlement fédéral pour adopter la Loi sur le dimanche repose sur le fait que l'objet de la Loi a été identifié comme étant de rendre obligatoire l'observance du dimanche en raison de son importance sur le plan religieux. Si, par contre, la Loi avait non pas un objet religieux, mais pour objet laïque d'imposer à tous un même jour de repos, elle relèverait alors du par. 92(13) portant sur la propriété et les droits civils dans la province, et serait donc du ressort provincial plutôt que fédéral: In the Matter of Legislative Jurisdiction Over Hours of Labour, [1925] R.C.S. 505; Attorney‑General for Canada v. Attorney‑General for Ontario, [1937] A.C. 326 (P.C.). La réponse à la troisième question est affirmative.

X

Conclusion

150. À mon avis, la Cour d'appel de l'Alberta, à la majorité, a eu raison de trancher comme elle l'a fait les questions en litige dans le présent pourvoi. La Loi sur le dimanche a été adoptée conformément à la compétence en matière de droit criminel que confère le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867. En prévoyant l'observance obligatoire de l'institution religieuse du sabbat (dimanche), la Loi, et en particulier son art. 4, empiète sur la liberté de conscience et de religion garantie par l'al. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés et cet empiétement ne peut être justifié compte tenu de l'art. 1 de la Charte. Je suis d'avis de déclarer la Loi sur le dimanche inopérante en raison du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

151. Par conséquent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens et de donner aux questions posées les réponses suivantes:

(1) La Loi sur le dimanche, et en particulier son art. 4, empiète sur la liberté de conscience et de religion garantie par l'al. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés.

(2) La Loi sur le dimanche, et en particulier son art. 4, n'est pas justifiée compte tenu de l'art. 1 de la Charte canadienne des droits et libertés.

(3) La Loi sur le dimanche, et en particulier son art. 4, relève du pouvoir en matière de droit criminel que confère le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867.

Version francaise des motifs rendus par

152. Le Juge Wilson—Ce pourvoi soulève la question de la constitutionnalité de la Loi sur le dimanche, S.R.C. 1970, chap. L‑13, compte tenu particulièrement de ses répercussions sur la liberté de conscience et de religion garantie par l'al. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés.

153. Dans ses motifs de jugement, le juge Dickson (Juge en chef à la date du jugement) a procédé à une étude exhaustive de chacune des questions de fond que comporte l'analyse de la constitutionnalité d'un texte législatif et est arrivé à la conclusion que la Loi sur le dimanche a été validement adoptée conformément au pouvoir en matière de droit criminel que le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 confère au Parlement. Il a conclu cependant qu'elle empiète sur le droit à la liberté de religion énoncé à l'al. 2a) de la Charte et qu'un tel empiétement ne peut être justifié en vertu de l'article premier de la Charte. Je souscris à ces conclusions et l'unique point que j'ai l'intention d'aborder ici concerne la méthode analytique à utiliser dans le cas d'une affaire qui relève de la Charte, en un mot, la distinction entre le genre d'analyse exigée par la Charte et la méthode d'analyse traditionnellement employée pour trancher les litiges portant sur le partage des compétences effectué par les art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

154. Bien sûr, il est de droit constant que, dans une affaire relative au partage des compétences, l'analyse doit commencer par la détermination du "caractère véritable" du texte législatif attaqué. Comme le disait le professeur Bora Laskin (tel était alors son titre), la cour tente [TRADUCTION] "d'extraire la valeur constitutionnelle de la loi attaquée... et de la classer sous un chef de compétence législative": Laskin, Canadian Constitutional Law (3rd ed., 1969), à la p. 85. On réalise cette extraction par un examen de l'objet premier de la loi afin de distinguer la portée principale de cette loi de ses effets purement secondaires. Le professeur Hogg fait remarquer que l'identification de l'objet d'une loi contestée est une façon d'établir si, aux fins des art. 91 et 92, le législateur a exercé une fonction qui relève d'un domaine sur lequel il peut validement légiférer ou agir en tant que gouvernement: Hogg, Constitutional Law of Canada (1977), aux pp. 80 à 81 et 85.

155. Considéré sous cet angle, il devient évident que l'objet premier d'une loi doit être dégagé de l'éventail plus large de ses effets. Puisqu'il n'existe pas de cloison étanche entre les différents chefs de compétence énumérés aux art. 91 et 92, la méthode fondée sur le "caractère véritable", qui met l'accent sur l'analyse de l'objet de la loi tout en faisant, de façon générale, abstraction des effets secondaires, est essentielle pour une délimitation pratique de la compétence constitutionnelle de chacun des deux paliers de gouvernement. Ainsi, par exemple, une législature provinciale peut légiférer relativement à la taxation dans les limites de la province, malgré les répercussions qu'une telle taxe peut avoir sur un domaine, tel que l'industrie bancaire, qui est du ressort fédéral: Bank of Toronto v. Lambe (1887), 12 App. Cas. 575 (P.C.) De même, le gouvernement fédéral peut validement adopter une loi visant à créer une région de la capitale nationale à Ottawa, et ce, malgré l'incidence évidente d'une telle loi sur la propriété et les droits civils dans la province: Munro v. National Capital Commission, [1966] R.C.S. 663.

156. La jurisprudence relative au partage des compétences regorge de cas où l'objet premier ou la fonction première d'une loi est au centre d'une analyse visant à déterminer si ladite loi excède les pouvoirs du corps législatif qui l'a adoptée. Ce n'est que lorsqu'une loi a des effets qui empiètent si directement sur un autre domaine qu'elle doit avoir un objet dissimulé que lesdits effets prennent eux‑mêmes de l'importance aux fins de l'analyse: voir, par ex. Attorney‑General for Alberta v. Attorney‑General for Canada, [1939] A.C. 117 (P.C.) Comme l'a souligné le juge Locke dans l'arrêt Taxada Mines Ltd. v. Attorney‑General of British Columbia, [1960] R.C.S. 713, les effets d'une loi contestée sont importants dans le cadre d'une analyse fondée sur le partage des compétences dans la mesure seulement où ils reflètent l'objet fondamental de la loi et, par voie de conséquence, sa fonction première.

157. Nulle part cette analyse axée sur l'objet de la loi ne reçoit‑elle d'expression plus claire que dans les décisions relatives au partage des compétences, rendues antérieurement à l'adoption de la Charte, où les lois en cause étaient attaquées pour le motif qu'elles portaient atteinte aux libertés individuelles. Par exemple, dans l'arrêt Walter v. Attorney General of Alberta, [1969] R.C.S. 383, une loi provinciale interdisant la propriété collective de terres à été jugée valide en vertu du par. 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867, malgré ses répercussions les Huttérites dont l'existence en tant que communauté religieuse dépendait de ce genre de propriété collective. Le juge Martland a reconnu qu'il appartenait exclusivement au Parlement fédéral de légiférer en matière de religion et de liberté religieuse. Il a reconnu en outre qu'il était indispensable pour les Huttérites que l'existence de colonies fondées sur la propriété collective soit permise. Il s'ensuivait que toute loi établissant une interdiction à cet égard toucherait à un précepte religieux fondamental de la communauté huttérite. Poussant plus avant son raisonnement, le juge Martland a exprimé l'avis que [TRADUCTION] "la loi [provinciale] présentement en cause aura indubitablement une incidence sur l'expansion et la création futures de colonies huttérites en Alberta, mais il ne s'agit pas pour autant d'une loi en matière religieuse". L'incidence directe de la Loi sur une pratique religieuse a été considérée comme accessoire à son objet constitutionnel, et, par conséquent, point n'était besoin d'en tenir compte dans la caractérisation constitutionnelle de l'objet de cette loi. Le juge Martland affirme, à la p. 392:

[TRADUCTION] Il appartient à la législature d'une province d'adopter des lois régissant la propriété de terres dans les limites de ladite province. C'est la législature qui établit le mode de possession des terres. C'est également la législature qui réglemente l'acquisition et l'aliénation de ces terres et qui, si cela est jugé souhaitable dans l'intérêt des résidents de la province, contrôle l'étendue des possessions foncières d'une personne ou d'un groupe de personnes. Le fait qu'un groupe religieux a une doctrine qui mène à des vues économiques sur la propriété de la terre ne signifie pas que l'on peut dire qu'une législature provinciale légifère sur la religion et non sur la propriété en décrétant une législation agraire qui peut contrarier ces vues.

Un point de vue semblable a été adopté dans les arrêts Quong‑Wing v. The King (1914), 49 R.C.S. 440; Co‑operative Committee on Japanese Canadians v. Attorney‑General of Canada, [1947] A.C. 87 (P.C.) et Morgan c. Procureur général de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1976] 2 R.C.S. 349.

158. Selon moi, l'enchâssement des libertés individuelles dans la Charte canadienne des droits et libertés et, partant, dans la Constitution, oblige nécessairement les tribunaux à changer de méthode analytique dans de tels cas. Comme le disait le juge en chef Burger dans la cause célèbre en matière de discrimination Griggs v. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1970), à la p. 432, toute analyse d'une violation des droits civils doit avoir pour point de départ [TRADUCTION] "les conséquences des pratiques d'emploi [discriminatoires], et non pas simplement leur motivation". Abordant la question des droits à l'égalité en matière d'emploi, le juge en chef Burger déclare, à la p. 432:

[TRADUCTION] ...de bonnes intentions ou l'absence d'intention discriminatoire n'ont pas pour effet de légitimer des procédures en matière d'emploi ou des méthodes d'évaluation qui constituent pour les minorités des "obstacles inhérents"...

Bien qu'il soit parfaitement acceptable d'évaluer l'objet fondamental d'une loi donnée afin de déterminer si le législateur a agi dans les limites des pouvoirs que lui confère la Constitution, il reste que la Charte exige une évaluation de l'empiétement d'une loi, même constitutionnelle, sur les libertés et les droits individuels fondamentaux. La question n'est pas de savoir si le législateur a visé un objet qui relève de la compétence du palier de gouvernement en question, mais plutôt de savoir si, ce faisant, il en est résulté une violation d'un droit individuel enchâssé. En d'autres termes, la Charte est d'abord et avant tout un document axé sur les effets.

159. Dans l'arrêt Procureur général du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66, cette Cour a eu l'occasion d'évaluer la constitutionnalité de l'art. 73 de la Charte de la langue française, L.R.Q. 1977, chap. C‑11, qui imposait des restrictions quant aux enfants qui pouvaient fréquenter les écoles anglaises de la province. Il était allégué que la disposition en question violait le droit à l'instruction dans la langue de la minorité, garanti par l'art. 23 de la Charte. Bien que les débats dans cette affaire aient porté en grande partie sur l'applicabilité de l'article premier de la Charte, on a fait valoir qu'il était impossible que l'art. 73 ait pu être adopté dans l'intention d'enfreindre l'art. 23 de la Charte des droits parce que la Charte n'existait pas encore au moment de la rédaction de l'art. 73. Dans des motifs unanimes, cette Cour a rejeté cet argument assez sommairement, en affirmant, aux pp. 87 et 88:

Mais son intention [celle de la législature du Québec] n'est pas pertinente. Ce qui compte, c'est la nature et la portée effectives de l'art. 73 en regard des dispositions de la Charte, quel que soit le moment où l'article a été édicté.

160. Avec égards, il semble inconséquent de conclure que l'intention du législateur est sans importance dans le cas d'une loi qui a pour effet de porter atteinte à un certain droit garanti par la Charte tout en soulignant, comme le fait le juge Dickson dans les motifs qu'il a rédigés en l'espèce à la p. 334, que "le premier critère à appliquer dans la détermination de la constitutionnalité est celui de l'objet de la loi" lorsqu'il s'agit d'un autre droit garanti par la Charte. Dans l'intérêt de la cohérence et de la clarté analytique, il semblerait préférable d'éviter de confondre la façon traditionnelle d'aborder les affaires relatives au partage des compétences avec la méthode exigée par la Charte. Or, j'estime que la première étape d'une analyse sous le régime de la Charte consiste à se demander si une loi visant un objet qui peut fort bien être constitutionnel a pour effet de violer un droit ou une liberté enchâssés dans la Constitution.

161. Appliquant ce raisonnement à la présente espèce, on peut être d'accord avec le juge Dickson, à la p. 337, pour dire qu'en adoptant la Loi sur le dimanche "[l]'état exige de tous qu'ils se souviennent du jour du Seigneur des chrétiens et qu'ils le sanctifient" et que "protéger une religion sans accorder la même protection aux autres religions a pour effet de créer une inégalité destructrice de la liberté de religion dans la société". Par conséquent, la Loi empiète sur la liberté de conscience et de religion garantie par l'al. 2a) de la Charte. Toutefois, s'il en est ainsi ce n'est pas parce que tel est l'objet de la loi, mais parce que c'est là son effet. À mon avis, tant qu'une loi a ou risque d'avoir cet effet sur un droit enchâssé dans la Constitution, l'objet qui sous‑tend son adoption est sans intérêt.

162. De plus, il me semble qu'en faisant porter l'analyse sur l'effet de la loi contestée en vertu de la Charte plutôt que sur son objet, il en résulte un fardeau de présentation moins lourd pour le demandeur. Dès que le demandeur peut faire ressortir un empiétement réel ou potentiel sur un droit protégé, il est sans importance que l'objet fondamental de la loi soit soumis à des conjectures. Dans la présente instance, la Loi sur le dimanche a pour effet d'astreindre à l'observance du sabbat chrétien en imposant à tous l'obligation d'observer le jour choisi par la religion chrétienne comme jour de repos. C'est cet effet qui empiète sur la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte.

163. Même si la Charte est d'abord, comme je l'ai déjà signalé, un document axé sur les effets, l'analyse exigée en vertu de l'art. 1 de la Charte comporte une évaluation de l'objet fondamental de la loi attaquée. Je suis d'accord avec le juge Dickson lorsqu'il affirme dans ses motifs que l'article premier exige une évaluation de "l'intérêt du gouvernement" ou des "objectifs visés par ses politiques" qui sont en jeu, suivie d'une décision sur la question de savoir si cet intérêt est suffisamment important pour l'emporter sur un droit garanti par la Charte, et sur celle de savoir si les moyens choisis pour atteindre l'objectif en question sont raisonnables. De plus, il semblerait juste d'affirmer que l'objectif dont on dit qu'il constitue une limite raisonnable au sens de l'art. 1 reflète nécessairement l'objet de la loi dans une analyse fondée sur le partage des compétences. Comme le dit le juge Dickson, il a été décidé que la Loi sur le dimanche relève de la compétence législative fédérale compte tenu de sa caractérisation de loi relative à l'observance religieuse. Puisque le gouvernement fédéral ne peut, aux fins de l'art. 1, s'appuyer sur un objet inconstitutionnel pour confirmer la validité d'une loi, toute tentative de caractériser la Loi sur le dimanche de limite raisonnable au droit à la liberté de religion garanti par la Charte doit échouer. Conclure autrement reviendrait à dire que le Parlement peut légitimement restreindre le droit à la liberté de religion garanti par l'al. 2a) lorsque tel est l'objet qu'il poursuit. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de déterminer à ce stade‑ci les principes sur lesquels reposera l'évaluation d'un objectif gouvernemental donné et de son caractère raisonnable en tant que limite à un droit garanti par la Charte, il est possible d'affirmer avec certitude que cet objectif ou intérêt du gouvernement ne peut satisfaire au critère énoncé à l'art. 1. En fait, l'arrêt Quebec Protestant School Boards, précité, établit clairement qu'une loi ne peut être considérée comme établissant des limites légitimes au sens de l'art. 1 lorsque son objet est précisément le même que celui visé par le droit garanti par la Charte.

164. Par conséquent, je suis d'accord avec le juge Dickson pour dire que le présent pourvoi doit être rejeté. De par son caractère véritable, la Loi sur le dimanche est une loi dont l'objet relève du droit criminel. Il s'ensuit que le Parlement l'a adoptée conformément au pouvoir en matière de droit criminel que lui confère par le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867. Toutefois, en ce qui concerne la Charte des droits, j'estime que toute analyse doit avoir pour point de départ l'effet plutôt que l'objet du texte législatif. Puisque la Loi sur le dimanche a pour effet de rendre obligatoire l'observance du dimanche comme jour de repos, elle viole la liberté de conscience et de religion garantie par l'al. 2a) de la Charte. En outre, l'objet de la loi ou l'objectif gouvernemental qui la sous‑tend ne constitue pas une limite raisonnable au droit à la liberté de conscience et de religion qui peut être justifiée en vertu de l'art. 1 de la Charte.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureur de l’appelante: Ross Paisley, Edmonton.

Procureurs de l’intimée: Zenith, Klym, Hookenson & Boyle, Calgary.

Procureurs des intervenants l’église adventiste du septième jour du Canada et London Drugs Ltd.: Milner & Steer, Edmonton.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada: Procureur général du Canada, Edmonton.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick: Gordon F. Gregory, Fredericton.

Procureur de l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan: Richard Gosse, Regina.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte canadienne des droits et libertés - Liberté de conscience et de religion - Loi sur le dimanche et observance du dimanche - La Loi sur le dimanche viole‑t‑elle la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte? - La Loi constitue‑t‑elle une limite raisonnable dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique? - La Loi a‑t‑elle été adoptée conformément à la compétence en matière de droit criminel? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2a), 24(1), 27, 32(1) - Loi constitutionnelle de 1867, art. 91, 92, 93 - Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1) - Loi sur le dimanche, S.R.C. 1970, chap. L‑13, art. 4.

Big M Drug Mart Ltd. a été accusée de s'être livrée illégalement à la vente de marchandises le dimanche contrairement à la Loi sur le dimanche. L'intimée a été acquittée en première instance. La Cour d'appel a rejeté l'appel. Les questions constitutionnelles dont est saisie la Cour consistent à déterminer si la Loi sur le dimanche, et en particulier son art. 4, (i) empiète sur la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte, (ii) si elle est justifiée compte tenu de l'art. 1 de la Charte et (iii) si elle relève du pouvoir en matière de droit criminel que confère le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867?

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les juges Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard et Lamer: L'intimée a le droit de contester la validité de la Loi sur le dimanche pour le motif qu'elle porte atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte. Lorsque la contestation est fondée sur l'inconstitutionnalité d'une loi, il n'est pas nécessaire de recourir à l'art. 24. La suprématie de la Constitution énoncée à l'art. 52 prescrit que nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à une loi inconstitutionnelle. Tout accusé, que ce soit une personne morale ou une personne physique, peut contester une accusation criminelle en faisant valoir que la loi en vertu de laquelle l'accusation est portée est inconstitutionnelle.

Le premier critère à appliquer dans la détermination de la constitutionnalité doit consister à se demander si l'objet de la loi est valable; les effets de la loi ne doivent être pris en considération que lorsque la loi examinée satisfait au critère de l'objet. Le critère des effets ne peut jamais être invoqué pour sauver une loi dont l'objet n'est pas valable.

Il n'est pas possible de conclure que la Loi sur le dimanche a un objet laïque en raison d'un changement des conditions sociales. L'objet d'une loi est fonction de l'intention de ceux qui l'ont rédigée et adoptée à l'époque, et non pas d'un facteur variable quelconque.

Puisque, d'après une jurisprudence établie depuis longtemps et constamment confirmée, la Loi sur le dimanche a pour objet reconnu de rendre obligatoire l'observance religieuse, cette loi porte atteinte à la liberté de religion et il n'est pas nécessaire d'examiner les répercussions réelles de la fermeture le dimanche sur la liberté de religion. Une loi dont on a conclu que l'objet viole la Charte ne peut être sauvée même si ses effets sont jugés inoffensifs. L'arrêt Robertson and Rosetanni, où l'on a examiné la liberté de religion au sens de l'art. 1 de la Déclaration canadienne des droits, n'est d'aucune utilité étant donné que ce qui y était en cause était non pas la constitutionnalité de la loi mais son application.

Dans la mesure où elle astreint l'ensemble de la population à un idéal sectaire chrétien, la Loi sur le dimanche exerce une forme de coercition contraire à l'esprit de la Charte. La Loi paraît discriminatoire à l'égard des Canadiens non chrétiens. Des valeurs religieuses enracinées dans la moralité chrétienne sont transformées en droit positif applicable aux croyants comme aux incroyants. Pour des motifs religieux, on interdit aux non‑chrétiens d'exercer des activités par ailleurs légales, morales et normales. Toute loi ayant un objet purement religieux qui prive les non‑chrétiens du droit de travailler le dimanche les prive du droit de pratiquer leur religion et porte atteinte à leur liberté de religion. Protéger une religion sans accorder la même protection aux autres religions a pour effet de créer une inégalité destructrice de la liberté de religion dans la société.

Le pouvoir d'imposer, pour des motifs religieux, l'observance universelle du jour de repos préféré par une religion ne concorde guère avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens, reconnu à l'art. 27 de la Charte.

L'appelante n'a pas établi que la Loi sur le dimanche impose une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique et, par conséquent, cette loi ne peut être sauvée en vertu de l'art. 1 de la Charte.

La Loi sur le dimanche a été adoptée conformément au pouvoir en matière de droit criminel que confère le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867. Elle rend obligatoire l'observance d'une prescription religieuse au moyen d'interdictions et de peines et vise donc à préserver l'ordre et la moralité publics.

Le juge Wilson: La façon dont les tribunaux doivent aborder la constitutionnalité d'une loi dans le cas d'une prétendue violation de la Charte est différente de la façon dont ils doivent aborder la constitutionnalité d'une loi attaquée en vertu du partage des compétences. étant donné que la Charte est d'abord et avant tout un document axé sur les effets, la première étape de toute analyse doit consister à se demander si une loi a pour effet de violer un droit enchâssé dans la Constitution. Si tel est son effet, il n'est pas nécessaire, à cette étape, d'examiner l'objet qui sous‑tend son adoption.

Toutefois, l'art. 1 exige une analyse et une évaluation de l'objet fondamental de la loi attaquée si le gouvernement cherche à justifier une limitation d'un droit individuel en vertu de cet article. L'objectif de la politique du gouvernement doit alors être évalué et il doit être déterminé si cet intérêt gouvernemental est suffisamment important pour l'emporter sur un droit garanti par la Charte et si les moyens choisis pour atteindre cet objectif sont raisonnables. L'objectif dont on dit qu'il constitue une limite raisonnable au sens de l'art. 1 reflète nécessairement l'objet de la loi dans une analyse fondée sur le partage des compétences.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Big M Drug Mart Ltd.

Références :

Jurisprudence
Arrêts examinés: Attorney‑General for Ontario v. Hamilton Street Railway Co., [1903] A.C. 524
Ouimet v. Bazin (1912), 46 R.C.S. 502
Saumur v. City of Quebec, [1953] 2 R.C.S. 299
Henry Birks & Sons (Montreal) Ltd. v. City of Montreal, [1955] R.C.S. 799
Hamilton (Ville de) c. Commission canadienne des transports, [1978] 1 R.C.S. 640
Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145
Procureur général du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66
distinction faite avec les arrêts: Robertson and Rosetanni v. The Queen, [1963] R.C.S. 651
McGowan v. Maryland, 366 U.S. 420 (1961)
Braunfeld v. Brown, 366 U.S. 599 (1961)
Gallagher v. Crown Kosher Super Market of Massachusetts, Inc., 366 U.S. 617 (1961)
Two Guys from Harrison‑Allentown, Inc. v. McGinley, 366 U.S. 582 (1961)
arrêts mentionnés: Boardwalk Merchandise Mart Ltd. v. The Queen, [1973] 1 W.W.R. 190, infirmant [1972] 6 W.W.R. 1, autorisation de pourvoi refusée [1972] R.C.S. ix
Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398 (1963), Thorson c. Procureur général du Canada, [1975] 1 R.C.S. 138
Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, [1976] 2 R.C.S. 265
Ministre de la Justice du Canada c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575
In re Legislation Respecting Abstention from Labour on Sunday (1905), 35 R.C.S. 581
Lord’s Day Alliance of Canada v. Attorney‑General for Manitoba, [1925] A.C. 384
Lord’s Day Alliance of Canada v. Attorney General of British Columbia, [1959] R.C.S. 497
St. Prosper (La Corporation de la Paroisse de) v. Rodrigue (1917), 56 R.C.S. 157
Chaput v. Romain, [1955] R.C.S. 834
Lieberman v. The Queen, [1963] R.C.S. 643
Attorney General for Ontario v. Canada Temperance Foundation, [1946] A.C. 193
R. c. Zelensky, [1978] 2 R.C.S. 940
Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263 (1981)
Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357
Board of Education v. Barnette, 319 U.S. 624 (1943)
Reference as to the Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act, [1949] R.C.S. 1
Bank of Toronto v. Lambe (1887), 12 App. Cas. 575
Munro v. National Capital Commission, [1966] R.C.S. 663
Attorney‑General for Alberta v. Attorney‑General for Canada, [1939] A.C. 117
Taxada Mines Ltd. v. Attorney‑General of British Columbia, [1960] R.C.S. 713
Walter v. Attorney Gen­eral of Alberta, [1969] R.C.S. 383
Quong‑Wing v. The King (1914), 49 R.C.S. 440
Co‑operative Committee on Japanese Canadians v. Attorney‑General of Canada, [1947] A.C. 87
Morgan c. Procureur général de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1976] 2 R.C.S. 349
Griggs v. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1970)
In the Matter of Legislative Jurisdiction Over Hours of Labour, [1925] R.C.S. 505
Attorney‑General for Canada v. Attorney‑General for Ontario, [1937] A.C. 326.
Lois et règlements cités
Act Against Papists, 35 Eliz. 1, chap. 2.
Act Against Sectaries, 35 Eliz. 1, chap. 1.
Act for punishing divers Abuses committed on the Lord’s Day, called Sunday, 1 Car. 1, chap. 1.
Act for the better Observation of the Lord’s Day commonly called Sunday [Sunday Observance Act], 29 Car. 2, chap. 7.
Act for the further Reformation of sundry Abuses committed on the Lord’s Day, commonly called Sunday, 3 Car. 1, chap. 2.
Act for the Keeping of Holy Days and Fasting‑Days, 5 & 6 Edw. 6, chap. 3.
Act of Uniformity, 5 & 6 Edw. 6, chap. 1.
Act of Uniformity, 1 Eliz. 1, chap. 2.
Act to prevent the Profanation of the Lord’s Day, commonly called Sunday, in Upper Canada, 1845 (Can.), chap. 45.
Act to Repeal an Act as related to Rectories, (Imp.), 14 & 15 Vict., chap. 175.
Acte concernant l’observance du dimanche, 1906 (Can.), chap. 27.
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2a), 24(1), 27, 32(1).
Charte de la langue française, L.R.Q. 1977, chap. C‑11.
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 762.
Colonial Laws Validity Act (Imp.), 28 & 29 Vict., chap. 63, art. 2.
Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, app. III, art. 1.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91, 92, 93.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1).
Loi sur le dimanche, S.R.C. 1970, chap. L‑13, art. 4.
Lord’s Day (Ontario) Act, R.S.O. 1980, chap. 253.
Lord’s Day (Saskatchewan) Act, R.S.S. 1978, chap. L‑34.
Statut de Westminster de 1931, S.R.C. 1970, app. II, art. 7(1).
The Sunday Fairs Act, 27 Hen. 6, chap. 5.
Doctrine citée
Barron, J.A. "Sunday in North America" (1965), 79 Harv. L. Rev. 42, 42‑54.
Blackstone, Sir William. Commentaries on the Laws of England, Book 4, (Lewis ed.), Philadelphia, Rees Welsh & Co., 1900.
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Gibson, Dale. "Enforcement of the Canadian Charter of Rights and Freedoms" dans The Canadian Charter of Rights and Freedoms: Commentary, W.S. Tarnopolsky et G.‑A. Beaudoin eds., Toronto, Carswell Co., 1982.
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Walker, D.M. The Oxford Companion to Law, Oxford, Clarendon Press, 1980.

Proposition de citation de la décision: R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 (24 avril 1985)


Origine de la décision
Date de la décision : 24/04/1985
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1985] 1 R.C.S. 295 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-04-24;.1985..1.r.c.s..295 ?
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