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04/04/1985 | CANADA | N°[1985]_1_R.C.S._241

Canada | Lapierre c. P.G. (Qué.), [1985] 1 R.C.S. 241 (4 avril 1985)


Lapierre c. P.G. (Qué.), [1985] 1 R.C.S. 241

Jacques Lapierre Appelant;

et

Le procureur général de la province de Québec Intimé.

No du greffe: 18141.

1984: 19, 20 novembre; 1985: 4 avril.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1983] C.A. 631, 27 C.C.L.T. 190, 7 D.L.R. (4th) 37, qui a infirmé le jugement de la Cour supérieure, [1979] C.S. 907, 13 C.C.L.T. 1, qui avait accueilli l

'action en dommages‑intérêts de l'appelant. Pourvoi rejeté.

Guy Taillefer, Jean Bernier, Richard Pigeon, ...

Lapierre c. P.G. (Qué.), [1985] 1 R.C.S. 241

Jacques Lapierre Appelant;

et

Le procureur général de la province de Québec Intimé.

No du greffe: 18141.

1984: 19, 20 novembre; 1985: 4 avril.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1983] C.A. 631, 27 C.C.L.T. 190, 7 D.L.R. (4th) 37, qui a infirmé le jugement de la Cour supérieure, [1979] C.S. 907, 13 C.C.L.T. 1, qui avait accueilli l'action en dommages‑intérêts de l'appelant. Pourvoi rejeté.

Guy Taillefer, Jean Bernier, Richard Pigeon, Stéphane Sheitoyan et Claude Taillefer, pour l'appelant.

Daniel Chénard et François Aquin, pour l'intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

1. Le Juge Chouinard—Au soutien de sa réclamation en dommages‑intérêts à raison du préjudice causé par l'administration d'un vaccin, l'appelant invoque contre le gouvernement du Québec une responsabilité sans faute, dite objective.

2. «Incité par la communauté médicale à introduire la vaccination contre la rougeole en 1970», comme l'écrivent les procureurs du gouvernement, ce dernier s'y applique sur une grande échelle. À compter de cette année‑là il a fait vacciner gratuitement en moyenne quatre‑vingt‑cinq mille enfants par année.

3. Le 14 septembre 1972, à l'invitation de l'infirmière de la clinique de l'Unité Sanitaire Assomption‑Montcalm, Mme Lapierre consent à faire vacciner sa fille Nathalie, alors âgée de cinq ans.

4. Le 22 septembre suivant, l'enfant est victime d'une encéphalite virale aiguë et est hospitalisée durant plusieurs mois. Cette encéphalite, écrit le juge de première instance, [1979] C.S. 907, à la p. 910, «devait finalement avoir des conséquences désastreuses pour Nathalie Lapierre et entraîner son incapacité permanente quasi totale».

5. Le père de l'enfant poursuit le procureur général de la province de Québec qui appelle en garantie les compagnies Merck, Sharp & Dohme et Merck, Sharp & Dohme Canada Limitée, respectivement fabricant et distributeur du vaccin. Il réclame en sa qualité de tuteur la somme de 1 980 000 $ et à titre personnel un montant de 35 000 $.

6. La Cour supérieure accueille l'action et condamne le procureur général à payer au demandeur personnellement la somme de 10 000 $ et en sa qualité de tuteur à sa fille Nathalie la somme de 375 000 $ avec les intérêts et les dépens. L'action en garantie dirigée contre les compagnies productrice et distributrice du vaccin est rejetée.

7. Le procureur général se pourvoit en appel et réclame le rejet de l'action de Lapierre et le maintien de l'action en garantie. Monsieur Lapierre forme un appel incident demandant de porter les dommages‑intérêts pour sa fille à 1 980 000 $. La Cour d'appel, à l'unanimité, [1983] C.A. 631, accueille l'appel principal. Elle rejete l'action dirigée contre la province de même que l'action en garantie contre les compagnies Merck, Sharp & Dohme et Merk, Sharp & Dohme Canada Limitée.

8. À ce stade‑ci, il n'est plus question de la faute de quiconque, que ce soit de la part du gouvernement, de ses préposés ou des compagnies productrice et distributrice du vaccin. Ces dernières d'ailleurs ne sont plus en cause.

9. Il convient de souligner d'autre part que le procureur général ne conteste plus le lien de causalité entre le vaccin et l'encéphalite.

10. Au cours de l'audition, le procureur de l'appelant a présenté une requête dans le but de hausser le montant de la réclamation. Il demande maintenant en sa qualité de tuteur à l'enfant 3 158 853 $. Il demande les intérêts au taux légal sur cette somme ainsi que sur la somme de 10 000 $ qui lui avait été accordée personnellement. Il demande en outre l'intérêt sur les intérêts depuis le 22 septembre 1972 en vertu du par. 2 de l'art. 1078 C.c. Enfin il demande l'indemnité additionnelle prévue à l'art. 1078.1 C.c. à compter de son entrée en vigueur le 1er avril 1983, et les dépens. Cette requête a été prise en délibéré et il ne sera nécessaire d'en disposer que s'il est donné raison à l'appelant quant à la responsabilité. Autrement, la requête suivra le sort du pourvoi.

11. Le juge de la Cour supérieure a conclu en premier lieu à l'existence d'un lien de causalité entre l'administration du vaccin, l'encéphalite et les dommages. Puis, il a écarté toute faute de la part de l'intimé et de ses préposés, de même que de la part des défenderesses en garantie. Le juge a assimilé la vaccination pratiquée en l'espèce à une vaccination obligatoire. «On peut dire qu'en pareil cas la vaccination est jugée nécessaire et que la contrainte morale exercée sur la population pour qu'on y fasse procéder est l'équivalent d'une vaccination dont on décréterait le caractère obligatoire» (p. 917). Le juge a émis l'opinion que dans les circonstances le consentement donné par la mère ne déplaçait aucunement le problème. Enfin le juge a condamné le gouvernement sur la base d'une responsabilité sans faute découlant d'un état de nécessité et fondée sur l'art. 1057 C.c.

12. La Cour d'appel est d'accord avec la Cour supérieure relativement au fait que personne n'a commis de faute. Elle diffère d'opinion cependant quant au caractère obligatoire de la vaccination. Le juge McCarthy écrit au nom de la Cour, à la p. 635: «La `contrainte morale exercée sur la population' dont parle le juge de première instance [...] ne rendait pas obligatoire la vaccination de Nathalie». La Cour d'appel est d'avis qu'il n'existe pas de responsabilité sans faute applicable en l'espèce et que l'art. 1057 C.c. n'a nullement la portée que lui attribue le juge de la Cour supérieure. Le juge McCarthy écrit notamment à la p. 633: «À mon avis, une obligation indépendante de toute faute dans des circonstances telles celles du cas présent serait une excellente chose mais notre droit actuel ne la prévoit pas». En conséquence la Cour d'appel infirme le jugement de la Cour supérieure et rejette l'action de l'appelant.

Le caractère obligatoire ou non de la vaccination

13. Il ne me paraît pas nécessaire pour les fins de ce pourvoi de déterminer si la vaccination pratiquée en l'espèce peut être qualifiée d'obligatoire car à mon avis la thèse de l'appelant n'en dépend pas. Ce n'est pas au motif que, dans son opinion, la vaccination n'était pas obligatoire que la Cour d'appel a rejeté l'action de l'appelant mais au motif que le droit civil québécois ne reconnaît pas de responsabilité sans faute. Si on accepte la thèse de l'appelant celui‑ci aura gain de cause indépendamment du fait que la vaccination ait ou non été obligatoire.

La position de l'appelant

14. Comme l'a exposé le procureur de l'appelant devant cette Cour:

On ne peut sérieusement nier qu'il serait juste et équitable d'indemniser Nathalie.

Mais l'équité en soi n'est pas source d'obligation.

Il faut se baser sur le droit positif.

Si Nathalie Lapierre ne peut justifier sa réclamation en droit positif, en droit civil, elle ne sera pas indemnisée.

15. Au cours de son plaidoyer devant cette Cour, le procureur de l'appelant a présenté ses moyens selon un ordre différent de celui que l'on trouve dans son mémoire, sans pour autant rien abandonner de ce dernier. Cet ordre diffère aussi sans doute de celui adopté devant la Cour d'appel et la Cour supérieure. Il convient de suivre l'ordre adopté à l'audition.

16. Le procureur de l'appelant énonce le principe de droit suivant: les dommages soufferts ou les frais encourus par un seul pour le bien de la collectivité doivent être supportés par celle‑ci. Ce principe trouve un support législatif dans:

(i) l'extrapolation de multiples dispositions du Code civil;

(ii) l'ancien droit;

(iii) l'article 1057 C.c.

L'état de nécessité

17. Selon le procureur de l'appelant, la théorie de l'état de nécessité est la source du principe énoncé ci‑dessus.

18. Il en donne la définition proposée par R. Savatier dans une étude intitulée «L'état de nécessité et la responsabilité civile extra‑contractuelle», contenue dans Études de droit civil à la mémoire d’Henri Capitant, 1939, à la p. 729:

L'état de nécessité, c'est, suivant la définition que nous adopterons tout d'abord, la situation de celui à qui il appararaît clairement que le seul moyen d'éviter un mal plus grand ou égal est de causer un mal moins grand ou égal.

19. Le procureur de l'appelant soumet que bien qu'en général l'état de nécessité soit un moyen de défense, il peut aussi être source d'obligation.

20. Par ailleurs, R. Savatier, dans son Traité de la responsabilité civile en droit français, 2e éd., t. 1, 1951, nos 102 à 105, pp. 125 et suiv., énumère diverses espèces d'états de nécessité:

1o le mal causé à autrui pour s'en éviter un à soi‑même;

2o le mal causé à soi‑même pour en éviter un à autrui: l'acte de dévouement;

3o le mal causé à autrui pour en éviter un autre à la même personne;

4o le mal causé à un tiers dans l'intérêt d'un autre tiers ou de la collectivité.

21. L'appelant expose dans son mémoire:

Concernant la quatrième (4e) sorte d'état de nécessité, Savatier mentionne qu'en l'absence de faute ayant commandé l'acte nécessaire, il y a responsabilité des bénéficiaires de l'intervention inspirée par la nécessité, ou de leur agent s'ils ne sont pas identifiables.

Pour qu'une telle responsabilité puisse exister, on doit cependant retrouver soit la présence d'une contrainte morale qui a motivé la décision de causer un dommage nécessaire ou un devoir imposé par une loi de faire un acte susceptible de causer un dommage nécessaire.

Tel que l'a démontré la preuve en première instance, la rougeole constitue un fléau universel auquel toutes les sociétés doivent faire face. En ce qui concerne la contrainte morale, les associations médicales avaient exercé des pressions sur le gouvernement provincial pour qu'il développe un programme de vaccination.

La preuve au dossier est donc à l'effet qu'il y avait nécessité d'agir et le gouvernement a agi.

22. La fatalité a voulu que bien que le risque d'encéphalite ne soit que d'un cas sur un million de sujets vaccinés, Nathalie Lapierre en soit la victime. (Chez les personnes non vaccinées, le risque est de un cas sur cent mille). En application du principe énoncé plus haut la collectivité, c'est‑à‑dire l'état, doit selon l'appelant indemniser la victime.

23. Le procureur de l'appelant renvoie également à J. Aboaf, L’état de nécessité et la responsabilité délictuelle, 1942.

24. Ce dernier pose cinq conditions auxquelles l'existence de l'état de nécessité est subordonnée (à la p. 22):

a) L'agent doit être placé devant une alternative inéluctable.

b) L'une des deux branches de cette alternative doit être d'accomplir un acte dommageable, seul moyen d'éviter un mal grave (acte nécessaire).

c) L'autre branche de l'alternative doit être de laisser se réaliser ce mal grave consistant dans la perte effective d'un bien.

d) Ce mal doit être injuste.

e) Il doit être important et d'une importance supérieure ou au moins égale à celle du préjudice que causerait l'acte nécessaire.

25. Suivant le procureur de l'appelant les circonstances de l'espèce sont telles que chacune des cinq conditions est remplie:

1. Le juge de première instance a déterminé qu'il y avait un risque d'épidémie, ce que la Cour d'appel a présumé sans le confirmer ni l'infirmer, cela n'étant pas nécessaire vu ses conclusions en droit. Ce risque d'épidémie imposait d'agir et de vacciner;

2. Il est établi que la vaccination est le seul moyen d'éviter une épidémie;

3. Il est en preuve que l'autre alternative, soit le mal grave, c'est la possibilité que jusqu'à quatre‑vingt‑dix (90) ou quatre‑vingt‑quinze (95) pour cent de la population attrape la rougeole;

4. L'épidémie de rougeole est en soi un mal injuste d'autant plus que le vaccin étant le moyen de la combattre, il ne serait pas administré;

5. Le mal de Nathalie Lapierre est moindre que toutes les encéphalites qui auraient été subies s'il n'y avait pas eu de vaccination.

26. Même s'il fallait présumer que les conditions de l'état de nécessité sont toutes satisfaites, ce qui est fortement contesté en l'espèce, on ne pourrait passer sous silence les réserves apportées par la doctrine française qui visent à limiter l'application du principe à des circonstances d'un caractère particulier. Voir notamment: H. et L. Mazeaud et A. Tunc, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, 6e éd., t. 1, 1965, nos 488 et suiv., pp. 544 et suiv.; R. Pallard, L’exception de nécessité en droit civil, 1949, nos 76 et suiv. et nos 207 et suiv.

27. Les auteurs québécois ont peu écrit sur le sujet si ce n'est pour relater quelques cas de manoeuvres in extremis.

28. Le procureur de l'appelant cite cependant trois arrêts qui font état du principe de droit sur lequel il s'appuie, savoir que les dommages soufferts ou les frais encourus par un seul pour le bien de la collectivité doivent être supportés par celle‑ci.

29. Le premier est l'arrêt de la Cour d'appel dans Cité de Québec c. Mahoney (1901), 10 B.R. 378, où la cité de Québec fut condamnée à rembourser au propriétaire la valeur de sa maison démolie pour enrayer le progrès d'un incendie. Le juge Cimon, au nom de la majorité, s'appuie entre autres sur un arrêt français qui accorde une indemnité en pareil cas de démolition pour fins d'intérêt public. Il note néanmoins que certaines autorités appuient ce recours sur les règles de l'expropriation. Il écrit à la p. 401:

Et, en passant au droit français plus moderne, j'y trouve encore, comme résultat, qu'on assimile le cas à la doctrine du jet de mer, bien que plusieurs appellent cette démolition une expropriation tacite; et il en résulte que le propriétaire de la maison abattue a droit à une indemnité.

Il ajoute un peu plus loin:

Dans une cause devant la cour de Cassation, sous la présidence de M. Troplong, une démolition est, en pareil cas, appelée «expropriation» (D. P. 66. 1. 75). Je crois cette qualification impropre. Mais qu'importe l'expression!

30. Quoiqu'il en soit, cet arrêt ne peut guère faire autorité en l'espèce compte tenu du fait qu'il n'y a pas de déclaration de principe et que les fondements de la décision ne sont pas clairement identifiés entre le droit français ancien ou moderne et le droit municipal.

31. Dans Guardian Assurance Co. v. Town of Chicoutimi (1915), 51 R.C.S. 562, il s'agissait d'une réclamation de la cité contre la compagnie d'assurance d'une propriétaire dont la maison avait été démolie pour circonscrire un incendie et que la cité avait indemnisée. À remarquer que dans ce cas l'Acte des clauses générales des corporations de ville, S.R.Q. 1888, art. 4426, autorisait pareille démolition et prévoyait l'indemnisation. Trois juges de cette Cour citent l'arrêt Mahoney. Le juge Duff, dissident, en parle aux pp. 573 et suiv. et semble l'approuver à la p. 579. Le juge Brodeur de son côté le cite aussi à la p. 584, mais il invoque l'art. 407 C.c. Il écrit:

Nous retombons virtuellement sous les dispositions de l'article 407 du Code Civil qui dit que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour une cause d'utilité publique et pour une juste et préalable indemnité.

32. Enfin le juge Idington, quoiqu'il n'exprime pas d'opinion sur la justesse de l'arrêt Mahoney, ne le trouve pas pertinent (p. 570).

33. Dans Dalbec c. Cité de Montréal (1902), 22 C.S. 23, la Cour de circuit condamne la cité à payer à un propriétaire le revenu perdu pendant que sa maison avait été mise en quarantaine par suite d'une maladie contagieuse. Le juge se fonde sur l'arrêt Mahoney.

34. L'intimé conteste qu'il s'agissait en l'espèce d'un cas de nécessité, plus particulièrement d'un cas remplissant chacune des conditions posées par la doctrine.

35. Je n'entends pas m'attarder à discuter de cette question car il importe avant tout de déterminer si le principe fondamental sur lequel repose toute la cause de l'appelant trouve appui en droit québécois, plus particulièrement sur les trois supports invoqués. L'intimé le conteste et soumet que «la notion d'obligation légale de compensation résultant de l'état de nécessité n'a pas d'existence juridique en droit québécois".

L'extrapolation

36. Ce premier support invoqué par l'appelant s'inspire de l'arrêt de cette Cour Cie Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67, qui confirme l'intégration de la doctrine de l'enrichissement injustifié au droit civil. Après avoir fait allusion à la querelle doctrinale, à savoir si l'enrichissement injustifié trouve son support législatif dans les art. 1041 et 1042 C.c. ou dans les art. 1057 et 2613 C.c. (maintenant 2712) selon que l'on tient qu'il est fondé sur un quasi‑contrat innommé ou bien sur la loi ou la coutume, le juge Beetz écrit, au nom de la Cour, aux pp. 76 et 77:

On peut également trouver un tel support dans une extrapolation des multiples dispositions du Code civil qui n'en sont que des applications particulières. Le Code civil ne contient pas tout le droit civil. Il est fondé sur des principes qui n'y sont pas tous exprimés et dont il appartient à la jurisprudence et à la doctrine d'assurer la fécondité:

«... notre Code, comme le Code civil français, a maintes fois appliqué cette maxime—«la maxime de Pomponius—» à des situations particulières, mais il ne l'a pas érigée en règle générale. J'ai admis, toutefois, la possibilité de dire que le législateur reconnaît son autorité, puisqu'il lui donne effet dans tous les cas d'application qu'il prévoit. Ne peut‑on pas ajouter que, s'il avait prévu d'autres cas, et il manque quelquefois de prévision, il l'aurait appliquée encore?». (Mignault, op. cit. pp. 171, 172).

37. L'appelant fait le même raisonnement et renvoie à de nombreux articles du Code civil qui, nous soumet‑il, appliquent le principe de droit énonçant que «les dommages ou dépenses nécessaires à la conservation de l'intérêt commun sont payés par les bénéficiaires».

38. Il regroupe ces articles en quatre catégories dont la première a trait aux avaries communes. Elle comprend les douze articles suivants: 2007, 2383, 2385, 2387, 2399, 2402, 2450, 2677, 2680, 2691, 2692, 2709.

39. De ceux‑ci, le plus souvent cité et celui qui illustre peut‑être le mieux la théorie des avaries communes, est l'art. 2450 C.c. relatif au jet à la mer:

2450. Le fret est payable sur les marchandises jetées à la mer pour la conservation du bâtiment et du reste du chargement, et la valeur de ces marchandises doit être payée au propriétaire par contribution générale.

40. Il faut constater cependant que la théorie des avaries communes est tout à fait particulière au droit maritime, tellement même qu'elle ne s'applique qu'à la navigation maritime par opposition à toute autre forme de transport.

41. G. Ripert, Droit maritime, 4e éd., t. 3, 1953, écrit à la p. 193, no 2222:

La théorie des avaries communes a toujours été présentée dans notre Ancien droit comme propre aux aventures maritimes. Elle conserve aujourd'hui ce caractère exceptionnel.

42. À la page 188, no 2218, il écrit:

Quand on examine à l'heure actuelle la théorie des avaries communes, on est étonné du caractère particulier qu'elle offre par rapport aux règles du droit civil.

43. G. Ripert définit les avaries communes aux pp. 180 et 181, no 2209:

D'après une très ancienne règle du droit maritime, certaines avaries qui frappent le navire ou les marchandises ne doivent pas être supportées exclusivement par le propriétaire de la chose avariée. Si le navire est atteint, les chargeurs contribuent à le réparer; si les marchandises ont été sacrifiées ou détériorées, le propriétaire du navire indemnise partiellement les chargeurs; si des dépenses extraordinaires ont été faites par le capitaine, l'armateur et les chargeurs en supportent la charge en commun.

44. Au sujet de l'origine et du fondement de la théorie des avaries communes, il écrit à la p. 183, no 2212:

Il suffit de lire les textes du Code de commerce, relatifs au jet et à la contribution, pour comprendre que ces règles ne sont pas simplement la reproduction de textes semblables de l'Ordonnance, mais la formule la plus récente d'une très ancienne institution maritime. La théorie des avaries communes est en effet au nombre des plus vieilles règles juridiques. Si son origine exacte ne nous est pas connue, on en trouve tout au moins des traces dans les antiques législations, et elle paraît avoir été suivie par tous les peuples navigateurs arrivés à un certain degré de civilisation. L'idée est en effet bien simple: lorsque, dans un transport maritime, un péril menace le navire et la cargaison et qu'il faut, pour l'éviter, faire un sacrifice, le propriétaire du navire et les propriétaires des marchandises prendront chacun leur part du sacrifice nécessaire. La théorie juridique des avaries communes n'est donc que la mise en oeuvre d'un principe de contribution commune et équitable, mais ce qui est intéressant à examiner, c'est cette mise en oeuvre.

45. Rejetant la théorie de l'enrichissement sans cause que certains auteurs préconisent comme fondement de la théorie des avaries communes, G. Ripert écrit aux pp. 190 et 191, no 2219:

Il y a là explication de juristes qui ne veulent tenir aucun compte du passé de l'institution et cherchent une construction juridique pour abriter une règle qui leur paraît étrange.

46. Selon lui, la théorie repose sur une union, une association temporaire entre le propriétaire du navire et les chargeurs. Il écrit à la p. 191, no 2220:

On ne saurait expliquer l'institution que d'après son origine et son passé. La contribution est née de l'union temporaire créée entre le propriétaire du navire et les chargeurs contre les dangers de l'expédition maritime. Le recours contributoire est un recours entre associés. L'association a une durée temporaire et un but bien défini; elle réunit un nombre très restreint d'associés; mais peu importe, il n'y a pas moins assurance mutuelle contre les risques de mer.

47. Et cette union existe de plein droit. Sur ce point l'auteur écrit, à la p. 185 no 2214:

Il est possible qu'à l'origine, maître du navire et marchands aient formellement conclu l'union avant le départ du navire. Mais les coutumiers admettent tous qu'elle existe de plein droit.

48. Des explications analogues sont données de façon plus moderne par R. Rodière, Droit maritime, 8e éd., 1979, no 472 et suiv., pp. 464 et suiv.

49. Ce même auteur, dans son Traité général de droit maritime, t. 4, 1972, rejette tant la gestion d'affaires que l'enrichissement sans cause comme fondement de la théorie et parle pour sa part de société de fait (nos 328 et 329, pp. 354 et 355).

50. G. Ripert écrit enfin à la p. 194, no 2222:

La jurisprudence française restreint l'application de la théorie des avaries communes aux transports maritimes; elle ne l'applique ni aux transports terrestres, ni aux transports par air, où elle présenterait pourtant une certaine utilité, ni aux opérations de chargement et de déchargement pour alléger qui n'ont pas le caractère d'un transport, ni aux transports fluviaux, où l'application en serait pourtant assez facile.

51. Je conclus sur ce point que l'on ne peut dégager de la théorie des avaries communes un principe général qui s'étende à tout le droit civil même si les dispositions y relatives se trouvent dans notre Code civil alors qu'en France elles se trouvent dans le Code de commerce et se trouvaient antérieurement dans l'Ordonnance sur la marine qui date de 1681, pour ne pas remonter au‑delà.

52. La deuxième catégorie d'articles du Code civil qu'invoque l'appelant se rapporte aux dépenses faites dans l'intérêt commun et comprend les art. 1994, 1996 et 2009.

53. Ces articles se trouvent au chapitre deuxième: «Des privilèges», du titre dix‑septième: «Des privilèges et hypothèques» du livre troisième: «De l'acquisition et de l'exercice des droits de propriété», du Code civil.

54. L'article 1980, le premier du titre dix‑septième, stipule:

1980. Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir, à l'exception de ceux qui sont spécialement déclarés insaisissables.

Toutefois, un créancier peut convenir avec son débiteur que celui‑ci ne sera tenu de remplir son engagement que sur les biens qu'ils décrivent et qui sont affectés d'une cause légitime de préférence en faveur du créancier.

55. Puis, l'article 1981 pose le principe suivant:

1981. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et, dans le cas de concours, le prix s'en distribue par contribution, à moins qu'il n'y ait entre eux des causes légitimes de préférence.

56. L'article 1982 précise que les causes légitimes de préférence sont les privilèges et les hypothèques.

57. Il y a des nombreuses espèces de même que différentes qualités de privilèges et l'objet du chapitre deuxième est d'en déterminer l'ordre de priorité.

58. C'est ainsi que l'art. 1994 fait passer «Les frais de justice et toutes les dépenses faites dans l'intérêt commun» avant les autres privilèges sur les meubles tels la dîme ou la créance du vendeur, mais cela signifie simplement les frais et les dépenses faites dans l'intérêt commun par opposition à ceux faits dans l'intérêt d'un particulier.

59. Aussi une abondante jurisprudence a‑t‑elle départagé les uns des autres. Qu'il suffise de renvoyer aux commentaires de C. Demers dans le Traité de Droit civil du Québec, t. 14, 1950, ainsi qu'à ceux de P. B. Mignault, Le droit civil canadien, t. 9, 1916, sous les art. 1994, 1996 et 2009 et à la jurisprudence citée.

60. L'article 1996 complète le par. 1 de l'art. 1994 en énonçant que: «Les dépenses faites dans l'intérêt de la masse des créanciers, comprennent celles qui ont servi à conserver le gage commun».

61. De même, l'art. 2009 fait passer «Les frais de justice et ceux faits dans l'intérêt commun» avant les autres privilèges sur les immeubles.

62. Il s'agit d'abord et avant tout de déterminer les modalités d'application du principe que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et de déterminer comment ceux‑ci se les distribueront. Les articles 1994 et 2009 disposent que les frais encourus en vue d'en arriver à la distribution du produit des biens du débiteur seront payés par préférence à la dîme et aux frais funéraires ou autres privilèges et par préférence aux créances qui ne sont pas privilégiées.

63. Ce qu'il faut souligner c'est que la préférence accordée au créancier privilégié n'engage que les biens du débiteur. Aucune obligation n'est imposée aux autres créanciers de rembourser celui qui a encouru des frais dans l'intérêt commun si les biens du débiteur n'y suffisent pas. Dans ce dernier cas le créancier qui a encouru ces frais subira seul la perte.

64. On pourrait argumenter qu'il y a contribution en ce sens que la masse des biens du débiteur et conséquemment la part proportionnelle des autres créanciers lors de la distribution du produit de la vente des biens, est diminuée dans la mesure où les frais faits dans l'intérêt commun sont payés en priorité. Mais cela vaut seulement lorsque le produit de la vente est suffisant pour payer ces frais. Au cas contraire les autres créanciers ne sont pas appelés à contribuer.

65. Il s'agit de règles bien différentes du principe général mis de l'avant par l'appelant à savoir que les frais encourus par un seul pour le bien de la collectivité doivent être supportés par celle‑ci.

66. La troisième catégorie d'articles auxquels l'appelant renvoie se rapporte au remboursement des dépenses nécessaires. Ce sont les art. 417, 1046, 1052, 1539, 1546, 1775, 1812, 1813, 1973. L'article 417 traite du cas du possesseur qui a fait avec ses matériaux des améliorations sur un terrain qui ne lui appartient pas et fait dépendre le droit qu'y peut prétendre le propriétaire du fonds de la nature des améliorations et de la bonne ou mauvaise foi de celui qui les a faites. Tous les autres articles cités régissent des rapports contractuels ou quasi‑contractuels entre des parties: art. 1046, negotiorum gestio; art. 1052, réception de la chose non due; art. 1539, résolution de la vente faute de paiement du prix; art. 1546, exercice du droit de réméré; art. 1775, dépenses faites par un emprunteur; art. 1812 et 1813, dépenses faites par un dépositaire, dépôt volontaire et dépôt nécessaire; art. 1973, obligations des créancier et débiteur gagistes.

67. Or, plutôt que d'être des applications particulières du principe énoncé par l'appelant, ces articles sont des applications particulières de la doctrine de l'enrichissement injustifié confirmé par l'arrêt Cie Immobilière Viger Ltée, précité.

68. Dans son essai critique sur L’évolution de la doctrine de l’enrichissement sans cause, 1955, A. Morel énumère à la p. 56, «entre autres», 73 articles du Code civil qui «empêchent une personne de s'enrichir aux dépens d'une autre». Cette énumération contient tous les articles cités par l'appelant à deux exceptions près qui en fait auraient dû être inclus. Il s'agit en premier lieu de l'art. 1539 qui traite de l'obligation du vendeur qui reprend possession de la chose vendue faute de paiement du prix, de rembourser le prix reçu et les frais des réparations et des améliorations. Il s'agit d'autre part de l'art. 1813 qui traite du dépôt nécessaire qui est sujet aux mêmes règles que le dépôt volontaire. Or, l'article 1812 relatif à ce dernier est compris dans l'énumération de A. Morel.

69. La quatrième catégorie mentionnée par l'appelant ne comprend que l'art. 407:

407. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

70. Or, cet article aussi est une application particulière de la doctrine de l'enrichissement injustifié. C'est le premier article mentionné par A. Morel.

71. Le premier moyen de l'appelant, c'est‑à‑dire le support de l'extrapolation de dispositions du Code civil, ne peut être retenu.

L'ancien droit

72. L'appelant s'appuie sur l'art. 2712 C.c.:

2712. Les lois en force, lors de la mise en force de ce code, sont abrogées dans les cas:

Où il contient une disposition qui a expressément ou implicitement cet effet;

Où elles sont contraires ou incompatibles avec quelques dispositions qu'il contient;

Où il contient une disposition expresse sur le sujet particulier de telles lois.

Sauf toujours qu'en ce qui concerne les transactions, matières et choses antérieures à la mise en force de ce code et auxquelles on ne pourrait en appliquer les dispositions sans leur donner un effet rétroactif, les dispositions de la loi qui, sans ce code, s'appliqueraient à ces transactions, matières et choses restent en force et s'y appliquent, et ce code ne s'y applique qu'autant qu'il coincide avec ces dispositions.

73. Comme le souligne le procureur de l'intimé cet article fut peu interprété par la doctrine et la jurisprudence.

74. En l'espèce le juge de première instance écrit à la p. 916:

Vu le texte de l'ancien article 2613 C.C. (devenu l'art. 2712) il nous faut considérer que les dispositions de l'ancien droit français de même que celles du droit romain constituent un droit supplétif auquel il faut avoir recours au cas de silence du code sur un sujet particulier. Ce texte de loi particulier au Québec nous permet donc de recourir occasionnellement à l'ancien droit, fondé lui‑même sur le droit romain en matière de responsabilité civile, bien qu'il n'y ait occasion de ce faire qu'à titre exceptionnel étant donné la très grande généralité des articles 1053 et suivants du Code civil.

75. Le juge McCarthy, au nom de la Cour d'appel, écrit pour sa part aux pp. 633 et 634:

Cet article n'a pas pour effet, toutefois, d'introduire dans notre droit des obligations de l'ancien droit français ou du droit romain. Au contraire, l'article 983 a implicitement mais clairement l'effet de limiter les obligations aux sources y mentionnées. Si des obligations de l'ancien droit français ou du droit romain se retrouvent dans notre droit, c'est uniquement parce qu'elles ont été reprises par notre législateur. L'article 2450 C.C., qui traite du cas du jet à la mer des effets d'un passager pour assurer le salut du navire, en est un exemple. Donc, même en assumant que l'ancien droit français ou le droit romain auraient imposé à la province l'obligation de réparer le dommage subi par la jeune Nathalie, je ne peux voir telle obligation dans notre droit actuel.

76. Une observation s'impose. Il est certain que ce que notre droit civil a conservé de l'ancien droit ne se limite pas nécessairement à ce que le législateur a repris et édicté de manière expresse. Au contraire et là‑dessus je citerai P. B. Mignault, op. cit., t. 1, 1895, à la p. 53:

... ce qu'on peut appeler l'ancien droit n'est abrogé que lorsque le code civil contient une disposition qui a expressément ou implicitement cet effet, ou qui s'exprime d'une manière expresse sur le sujet particulier de ces lois, enfin lorsque la doctrine du droit ancien est contraire à celle du code ou incompatible avec ses dispositions. Hors de ces cas, l'ancien droit est encore en vigueur, sauf naturellement le cas de désuétude.

77. Toutefois il ne me paraît pas nécessaire de déterminer la portée exacte de l'art. 2712 pour les fins de ce pourvoi. Rien que deux cas relèvent de l'ancien droit. Ce sont le jet à la mer et la démolition d'un immeuble pour enrayer le progrès d'un incendie.

78. Or je crois avoir déjà suffisamment traité de la théorie des avaries communes pour démontrer que l'on ne peut en dégager un principe d'application générale en droit civil à l'effet que les dommages soufferts ou les frais encourus par un seul pour le bien de la collectivité doivent être supportés par celle‑ci.

79. Quant au cas de démolition il se justifie tout autant sinon davantage par la doctrine de l'enrichissement injustifié et la règle qui en découle et que consacre l'art. 407 C.c. à l'effet que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. La démolition d'un immeuble par l'autorité publique ou sous sa direction s'apparente à une expropriation.

80. Ce deuxième moyen de l'appelant fondé sur l'ancien droit ne peut davantage être retenu.

L'article 1057 C.c.

81. Enfin, comme support législatif au principe général qu'il énonce, l'appelant propose l'art. 1057 C.c.

82. Le titre troisième du livre troisième du Code civil s'intitule: «Des obligations».

83. Parmi les dispositions générales se trouve l'art. 983:

983. Les obligations procèdent des contrats, des quasi‑contrats, des délits, des quasi‑délits, ou de la loi seule.

84. Suivent les chapitres premier qui traite des contrats, deuxième qui traite des quasi‑contrats, troisième qui traite des délits et quasi‑délits, puis quatrième qui traite des obligations qui résultent de l'opération de la loi seule.

85. Ce dernier ne contient que l'art. 1057 ainsi rédigé:

1057. Les obligations naissent, en certains cas, de l'opération seule et directe de la loi, sans qu'il intervienne aucun acte, et indépendamment de la volonté de la personne obligée, ou de celle en faveur de qui l'obligation est imposée;

Telles sont les obligations des tuteurs et autres administrateurs qui ne peuvent refuser la charge qui leur est imposée;

L'obligation des enfants de fournir à leurs parents indigents les nécessités de la vie;

Certaines obligations des propriétaires de terrains adjacents;

Les obligations qui, en certaines circonstances, naissent de cas fortuits;

Et autres semblables.

86. L'article correspondant du Code civil* français est le suivant:

1370. Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.

Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.

Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.

Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi‑contrats, ou des délits ou quasi‑délits; ils font la matière du présent titre.

87. J'apporte immédiatement une précision quant à l'art. 1057, à savoir qu'à proprement parler le cas fortuit qui a généralement pour effet d'exonérer l'auteur d'un dommage de la responsabilité, ne peut pas être la cause d'une obligation même si parfois il peut en être l'occasion. Je citerai plus loin le texte de R. Taschereau qui fait cette distinction dans: Théorie du cas fortuit et de la force majeure dans les obligations, 1901.

88. Le juge de la Cour supérieure fait observer que l'art. 1370 C.c. français est analogue à l'art. 1057 C.c., sauf pour les al. 3, 5 et 6 que l'on ne retrouve pas dans le premier.

89. Dans le rapport des commissaires on peut lire l'explication suivante au sujet de l'art. 1057:

L'article unique 77 (82) du chapitre quatrième énoncé d'une manière plus ample et plus spéciale que l'article 1370 du code français, la loi tant sous l'ancien que sous le nouveau système en France. Sous ces deux systèmes la classification diffère de celle que l'on trouve dans les Instituts de Justinien qui range cette espèce d'obligations au nombre des quasicontrats.

90. Et les commissaires renvoient aux auteurs suivants: Domat, Pothier, Marcadé et Toullier.

91. Selon l'appelant, l'art. 1057 est d'application générale. Il n'est ni limitatif, ni un article qui fait le renvoi à d'autres. Bref, l'art. 1057 énonce des catégories d'obligations plutôt que d'énumérer des cas précis et, outre les exemples qu'il donne, il existe beaucoup d'autres obligations qui résultent de l'opération de la loi seule.

92. L'appelant s'appuie en particulier sur le cinquième alinéa: «Les obligations qui, en certaines circonstances, naissent de cas fortuits»; et sur le sixième alinéa qui ajoute «Et autres semblables».

93. Le cas fortuit sert généralement à exonérer l'auteur d'un dommage de toute responsabilité. Mais le Code donne des exemples d'obligations qui résultent de cas fortuits ou plus exactement d'obligations qui naissent à l'occasion de cas fortuits. Ce sont les art. 420, 423, 428, 478, 575, 1595, 1767, 1768, 1804, 1813, 2410, 2411, 2412, 2427, 2445, 2450, 2451.

94. Ce sont là des exemples seulement et selon l'appelant l'on peut par analogie étendre pareilles obligations à d'autres cas, à quoi invite le sixième alinéa de l'article qui dit: «Et autres semblables».

95. À plus forte raison parce que: «Le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi» comme l'édicte l'art. 11 C.c.

96. Selon l'appelant, il y a une analogie à faire entre, d'une part, la théorie des avaries communes et l'une de ses manifestations qu'est le jet à la mer et, d'autre part, la vaccination.

97. Dans le cas du jet à la mer, la tempête est le cas fortuit alors qu'en l'espèce c'est le danger d'épidémie. Les deux actes sont posés dans des circonstances de nécessité analogues: le jet afin de sauver le navire et son équipage, la vaccination afin de prévenir l'épidémie. Enfin l'obligation qui résulte du jet est de payer la valeur des marchandises au propriétaire par contribution générale tandis que celle qui résulte de la vaccination vise à ce que la victime soit indemnisée par la collectivité, c'est‑à‑dire l'état.

98. La difficulté que soulève ce raisonnement c'est qu'il a pour effet à toutes fins pratiques de faire du cas fortuit une sixième et nouvelle source d'obligations indépendante des contrats, quasi‑contrats, délits, quasi‑délits et obligations qui résultent de l'opération de la loi seule.

99. Au contraire, soumet l'intimé, les cas fortuits dont parle l'art. 1057 et à l'occasion desquels naissent des obligations sont ceux qui l'on trouve dans les divers articles du Code tels ceux déjà mentionnés ou ceux au sujet desquels le législateur a légiféré dans d'autres lois telles par exemple la Loi sur les accidents du travail, L.R.Q., chap. A‑3; la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, L.R.Q., chap. I‑6; la Loi sur l’assurance automobile, L.R.Q., chap. A‑25.

100. L'article 1057 ne sert qu'à expliquer l'art. 983 en donnant des exemples d'obligations qui résultent de l'opération de la loi seule. Ainsi, lorsque l'article parle de l'obligation des tuteurs et autres administrateurs qui ne peuvent refuser la charge qui leur est imposée et des obligations des enfants de fournir à leurs parents indigents les nécessités de la vie, il ne saurait être question d'obligations autres que celles contenues dans le Code ou dans un autre texte de loi. Il en va de même des cas fortuits selon l'intimé. Quant au dernier alinéa qui ajoute «Et autres semblables», il signifie simplement que l'art. 1057 n'est pas limitatif et qu'il ne donne que quelques exemples. Ainsi, il traite des obligations alimentaires des enfants envers leurs parents mais non de celles des époux entre eux et envers leurs enfants qui sont d'autres obligations semblables qui résultent de l'opération de la loi seule.

101. C'est l'opinion prépondérante de la doctrine, à laquelle je me range, que l'art. 1057 n'est qu'énonciatif et que l'al. 5 ne crée pas une sixième source d'obligations.

102. P. B. Mignault, op. cit., t. 5, 1901, écrit à la p. 391:

Les obligations qui résultent de l’opération seule et directe de la loi sont celles qui dérivent d'un événement ou d'une circonstance autre qu'un fait de l'homme, et que la loi fait sienne en les sanctionnant. L'article 1057 cite, à titre d'exemples: ...

103. R. Taschereau dans sa thèse précitée, écrit aux pp. 59 et 60:

À la lecture de cet article, on serait tenté de croire qu'on a voulu suppléer à l'article 983 en ajoutant une sixième source d'obligation, savoir, le cas fortuit ou la force majeure. Cette disposition de notre code a probablement été ainsi rédigée pour se conformer à l'opinion de Domat, qui veut que le cas fortuit soit une source d'obligation. Toullier, adoptant cette manière de voir, se récrie contre l'art. 1370 C.N. parce qu'il omet les obligations qui naissent du cas fortuit, «car, dit‑il, ces engagements ne résultent ni de l'autorité seule de la loi, ni d'un fait personnel, soit à celui qui se trouve obligé, soit à celui envers qui l'autre est obligé».

Marcadé expose, suivant nous, la vraie doctrine sur la matière: «Lors donc, dit‑il, que le code parle d'obligation venant de la loi seule, le mot seule n'a pas un sens absolu, mais un sens relatif: on veut dire que la loi est seule en ce qu'il n'est accompagnée ni d'un contrat, ni d'un quasi‑contrat, ni d'un délit, ni d'un quasi‑délit; mais encore une fois, on ne veut pas dire qu'elle soit seule absolument, et qu'il n'ait existé aucune circonstance ayant déterminé son intention par la formation d'un engagement de raison et d'équité naturelle... La catégorie des engagements venant de la loi embrasse, on le comprend, beaucoup d'autres obligations que celles qu'on indique ici comme simple exemple. Elle comprend absolument et sans restrictions toutes les obligations (et elles sont fort nombreuses) qui ne viennent ni de contrats ou quasi‑contrats, ni de délits ou de quasi‑délits, et notamment, comme nous l'avons déjà dit, celles qui sont nées par suite de cas fortuits.»

Nous adoptons cette manière de voir. À notre sens, le cas fortuit n'est pas une sixième source d'obligation: la loi seule intervient dans ces cas pour créer des engagements d'équité naturelle. En un mot, les cas fortuits ne sont pas la cause des obligations, ils n'en sont que l'occasion.

104. L. Faribault, au t. 7‑bis du Traité de Droit civil du Québec, 1957, écrit aux pp. 176 et 177, no 255:

L'énumération qu'il [l'art. 1057] donne des obligations qui sont imposées par la loi seule, est loin d'être complète. C'est pourquoi, après avoir parlé de celles qui y sont mentionnées spécialement, nous dirons un mot des autres, c'est‑à‑dire, de celles dont il ne parle pas mais dont il est question dans d'autres parties du Code ou dans les lois particulières.

105. J. L. Baudouin dans son ouvrage, Les obligations, 1983, écrit à la p. 37:

32—Obligations légales—L'article 1057 du Code civil regroupe un certain nombre d'obligations imposées par la loi, en raison de situations juridiques spéciales (droit de voisinage, obligations des tuteurs, celles naissant de cas fortuit). La jurisprudence québécoise, à quelques rares exceptions près, dont une notable, fait peu de cas de ce texte, considéré comme une simple référence à l'ensemble des obligations naissant de la loi.

106. L'exception notable à laquelle l'auteur fait allusion est le jugement de première instance en l'espèce.

107. Ce moyen de l'appelant ne peut non plus être retenu.

La théorie du risque

108. Dans son mémoire écrit, l'appelant pose la question suivante: «La théorie du risque peut‑elle être admise dans les cas exceptionnels lorsque l'obligation découle de la loi?» Il suggère qu'en l'espèce une réponse affirmative lui soit donnée.

109. La théorie du risque a été décrite de la façon suivante par H. et L. Mazeaud et A. Tunc, op. cit., au no 339, p. 431:

Parmi les partisans de la théorie du risque, certains se contentent de nier la nécessité de la faute; ils déclarent que tout fait, fautif ou non fautif, qui cause un dommage oblige son auteur à réparation. C'est ce qu'on peut appeler la théorie du risque intégrale, thèse purement négative. Mais la plupart des détracteurs de l'idée de faute ne s'arrêtent pas là: après avoir démoli, ils s'efforcent de construire; ils reconnaissent que tous les faits dommageables ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteur; ils cherchent alors un critère, distinct de la faute, permettant d'établir la discrimination qu'ils estiment nécessaire; ils se séparent d'ailleurs dans cette recherche, chacun proposant un critère particulier. [C'est, par exemple, la théorie du risque‑profit.]

110. Les mêmes auteurs indiquent au no 353, pp. 442 et 443, que la théorie du risque n'est pas acceptée en droit français:

Peut‑être la théorie du risque soulève‑t‑elle, sur le terrain de l'équité, moins d'objections en droit public. Lorsqu'en effet, c'est l'état ou une collectivité publique qui a causé un dommage par le fait de ses agents, il n'y a rien d'immoral à l'obliger à réparation, quand bien même aucune faute n'aurait été commise. Il ne s'agit plus en effet ici d'appauvrir un particulier, ce contre quoi l'équité proteste lorsque la conduite de celui‑ci est exempte de faute; il s'agit de savoir si un seul citoyen, la victime, supportera la charge du fonctionnement du service qui l'a lésé, ou si tous les citoyens représentés par l'état, participeront à cette charge. La question se pose sous un jour tout à fait nouveau; il y a là un problème de «répartition des charges publiques», «d'égalité des individus devant les charges publiques». Mais aucun publiciste contemporain n'accepte purement et simplement la théorie du risque.

111. La théorie du risque n'est pas davantage acceptée en droit québécois.

112. Un arrêt isolé de la Cour d'appel a fait dire à certains que les tribunaux québécois s'acheminaient vers la reconnaissance de la théorie du risque. C'est l'affaire Katz c. Reitz, [1973] C.A. 230, où il s'agissait pour la Cour d'appel de décider si les propriétaires d'un immeuble étaient responsables de l'effondrement de la maison voisine. Les trouvant tels, le juge Lajoie écrit à la p. 237:

L'exercice de droit de propriété, si absolu soit‑il, comporte l'obligation de ne pas nuire à son voisin et de l'indemniser des dommages que l'exercice de ce droit peut lui causer. Cette obligation existe, même en l'absence de faute, et résulte alors du droit du voisin à l'intégrité de son bien et à la réparation du préjudice qu'il subit, contre son gré, de travaux faits par autrui pour son avantage et profit.

113. En réalité cet arrêt ne se distingue pas des cas où la responsabilité est engagée suite à l'usage ou l'exercice fautif des droits. Ce n'est qu'un exemple d'application de la théorie de l'abus de droit en matière de troubles de voisinage.

114. D'ailleurs l'interprétation qui en a été donnée varie selon les auteurs. Voir A. Mayrand, «L'abus des droits en France et au Québec», (1974) 9 R.J.T. 321; P. P. C. Haanappel, «Faute et risque dans le système québécois de la responsabilité civile extra‑contractuelle», (1978) 24 McGill L.J. 635, et M. Tancelin, Des obligations: contrat et responsabilité, 1984, no 444, p. 226.

115. À mon avis le droit est correctement énoncé dans Simard c. Soucy, [1972] C.A. 640, par le juge Deschênes, alors juge à la Cour d'appel, lorsqu'il écrit à la p. 651:

[P]asser du régime de responsabilité à base de faute—prouvée ou présumée—au régime à base de risque qu'une certaine partie de la doctrine française a prônée depuis le début du siècle [...] n'a pas été accept[é] dans le droit du Québec.

116. Dans A. Nadeau et R. Nadeau, Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle, 1971, on peut lire à la p. 44, no 58:

La théorie du risque créé a pour résultat pratique d'établir une responsabilité objective.

...

Quoi qu'il en soit de toutes ces discussions autour du fondement de la responsabilité civile, il n'y a pas de doute, du moins en ce qui concerne la province de Québec, que les tribunaux civils ne retiennent ici que la théorie classique de la responsabilité fondée sur la faute prouvée ou présumée.

Le droit en France et ailleurs

117. Il est significatif, à mon avis, qu'en France, en Angleterre, au Japon, en République fédérale allemande et au Danemark il a été jugé nécessaire d'adopter une législation spéciale pour pourvoir à l'indemnisation des victimes de vaccination.

118. En France, notamment, il s'agit de l'art. L.10‑1 du Code de la santé publique inséré en 1964:

Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation de tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions visées au présent Code, est supportée par l'état.

Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'état est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage. [Gaz. Pal. 1964.2.40 et Gaz. Pal. 1975.1.275.]

119. Au sujet de l'état du droit antérieur à l'adoption de cette disposition législative spécifique, voici ce qu'écrit R. Savatier dans un article intitulé «Responsabilité de l'état dans les accidents de vaccination obligatoire reconnus imparables», Mélanges offerts à Marcel Waline, t. 2, 1974, aux pp. 752 et 753:

L'imparable risque d'accident,—mortel ou gravement mutilant,—couru du fait d'une vaccination obligatoire, n'est une constatation scientifique incontestée que depuis assez peu de temps. Et, bien que très exceptionnel, ce risque reste de proportion encore assez mal connue. Mlle Lemasurier, dans une note publiée sous l'arrêt Lastrajoli, du Conseil d'état (13 juillet 1962, D. 1962, 726) l'évalue à un sur 10.000 vaccinations, alors que, pour la vaccination anti‑polio, ce sont les chiffres d'un sur 20.000 ou d'un sur 33.000 qui ont été avancés à l'Assemblée Nationale dans la discussion de la loi de 1964 (J.O., Débats, 15 avril 1964, p. 759).

Avant que ne fut établi le caractère imparable de ce risque, existant en dehors de toute contre‑indication repérable, les juridications, tant civile qu'administrative, n'étaient saisies d'actions en responsabilité que dans les cadres classiques.

La Cour de cassation, qui a longtemps affirmé la compétence judiciaire, ne voyait, dans la vaccination, qu'un acte médical banal, susceptible, sans doute, d'engager, en cas de faute, la responsabilité du médecin, mais qui, en l'absence de faute démontrée, n'était qu'un des échecs médicaux inhérents à la condition humaine, donc supportés par le patient (Civ. 1er, 15 janvier 1957, D. 1957, 146). Puis la compétence judiciaire devait s'effacer, en ce qui concerne la responsabilité des accidents survenus dans les centres agréés de vaccination, devant la compétence administrative, à partir de l'arrêt du Tribunal des Conflits, du 25 mars 1957 (D. 1957, 395, concl. Chardeau, J.C.P. 1957, II, 10004, note R. Savatier). Mais les tribunaux administratifs, appliquant, de leur côté, aux accidents de vaccination, leur jurisprudence coutumière, subordonnaient la responsabilité de la puissance publique à une faute lourde, ou à une mauvaise organisation du service (Cons. d'Et., 7 mai 1952, Dame Veuve Chassagnac, Rec. p. 230).

Seul, un petit groupe attentif de tribunaux administratifs (Trib. Adm. Bordeaux, 29 février 1956, D. 1956, 462; Trib. Pensions de la Marne, 27 septembre 1957, Gaz. Pal. 1960, 2, 154, en sous‑note; Trib. Adm. Lyon, 17 juin 1960, Gaz, Pal. 1960, 2, 154, et 14 juin 1963, D. 1964, 343, note R. Savatier) avait pris l'initiative d'appliquer,—au petit nombre de vaccinés devenus victimes de la sauvegarde de la population française, dans un impitoyable hasard,—la jurisprudence fondée sur l'égalité des charges entre Français, que nul n'a décrite avec plus de force et de clarté que M. Waline (Précis de droit administratif, I, no 1088):

...

«Si l'on vient imposer à quelqu'un, dans l'intérêt public, un sacrifice supplémentaire qui tombe sur lui fortuitement, on rompt de propos délibéré l'égalité qui doit régner entre les citoyens devant les charges publiques, il faut alors rétablir cette égalité au moyen d'une indemnité compensatrice».

Manifestement (V. la note de Mlle Lemasurier, précitée), le Conseil d'état, dans l'arrêt Lastrajoli, de 1962, préférait encore, lorsque les circonstances le lui permettaient, fonder la condamnation qu'il lui arrivait de prononcer contre l'état, sur une mauvaise organisation du service, plutôt que sur le risque social.

120. L'on nous a cité deux arrêts français postérieurs à l'article de Me Savatier, rendus par le Tribunal Administratif de Strasbourg le 9 novembre 1976, l'affaire Engel c. Faculté de médecine de Strasbourg et l'affaire De Gail c. Faculté de médecine de Strasbourg, D.1977.660. Qu'il suffise de dire que dans le premier cas le recours contre l'état a été rejeté pour des raisons reliées à la procédure, seule la Faculté de médecine de Strasbourg a été condamnée, et que dans les deux cas le tribunal a retenu comme motif le défaut du médecin d'informer la personne vaccinée des risques inhérents à la vaccination. En l'espèce le moyen fondé sur le défaut d'information a été rejeté par le juge de la Cour supérieure qui a écarté toute faute.

Conclusion

121. Je conclus en citant de nouveau ce passage des motifs du juge McCarthy, au nom de la Cour d'appel:

À mon avis, une obligation indépendante de toute faute dans des circonstances telles celles du cas présent serait une excellente chose mais notre droit actuel ne la prévoit pas.

122. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi mais à l'instar de la Cour d'appel, vu les circonstances, sans dépens.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Taillefer, Taillefer, Pigeon, Bernier & Sheitoyan, Montréal.

Procureurs de l’intimé: Aquin, Chénard, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1985] 1 R.C.S. 241 ?
Date de la décision : 04/04/1985
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Responsabilité délictuelle - Programme de vaccination organisé par la province de Québec - Enfant victime d’une encéphalite causée par le vaccin - Responsabilité sans faute invoquée contre la province - Régime québécois de responsabilité fondé sur la faute - Théorie du risque non acceptée en droit québécois - Code civil, art. 983, 1057, 2712.

La fille de l'appelant a été vaccinée contre la rougeole dans le cadre d'un programme de vaccination instauré par le gouvernement du Québec. Quelques jours après avoir reçu le vaccin, elle a été victime d'une encéphalite virale aiguë laquelle devait entraîner l'incapacité permanente quasi totale de l'enfant. L'appelant a intenté une action en dommages‑intérêts contre le Gouvernement. La Cour supérieure a accueilli l'action et condamné le Gouvernement sur la base d'une responsabilité sans faute découlant d'un état de nécessité et fondée sur l'art. 1057 C.c. La Cour d'appel a infirmé le jugement au motif que le droit civil québécois ne reconnaît pas de responsabilité sans faute. Devant cette Cour, le lien de causalité entre le vaccin et l'encéphalite n'est plus contesté et il n'est plus question de la faute de quiconque. L'appelant invoque, au soutien de sa réclamation contre le Gouvernement, une responsabilité sans faute, dite objective. Il s'appuie sur un principe de droit, tiré de la théorie de l'état de nécessité, selon lequel les dommages soufferts ou les frais encourus par un seul pour le bien de la collectivité doivent être supportés par celle‑ci. Il importe donc de déterminer si ce principe sur lequel repose toute la cause de l'appelant trouve appui en droit québécois.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le gouvernement du Québec ne peut être tenu responsable du préjudice causé à l'enfant par l'administration du vaccin. Quoiqu'en l'espèce, la reconnaissance de l'existence d'une obligation indépendante de toute faute serait une excellente chose, une telle obligation n'est pas prévue par le droit civil québécois. Une extrapolation des multiples dispositions du Code civil et l'ancien droit ne permettent pas de dégager un principe d'application générale en droit civil selon lequel les dommages soufferts ou les frais encourus par un seul pour le bien de la collectivité doivent être supportés par celle‑ci. L'article 1057 C.c. ne peut pas non plus servir de support législatif à ce principe. Cet article ne sert qu'à expliquer l'art. 983 C.c. en donnant des exemples d'obligations qui résultent de l'opération de la loi seule. Il n'a pas pour effet de faire du cas fortuit—en l'espèce, le danger d'épidémie—une sixième et nouvelle source d'obligations.

Pour ce qui est de la théorie du risque, elle n'est pas acceptée au Québec où le régime de responsabilité civile repose sur la faute prouvée ou présumée et non sur le risque.


Parties
Demandeurs : Lapierre
Défendeurs : P.G. (Qué.)

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Cité de Québec c. Mahoney (1901), 10 B.R. 378
Guardian Assurance Co. v. Town of Chicoutimi (1915), 51 R.C.S. 562
Dalbec c. Cité de Montréal (1902), 22 C.S. 23
Cie Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67
Katz c. Reitz, [1973] C.A. 230
Simard c. Soucy, [1972] C.A. 640
Trib. Adm. Strasbourg, 9 novembre 1976, Engel c. Faculté de médecine de Strasbourg, D.1977.660
Trib. Adm. Strasbourg, 9 novembre 1976, De Gail c. Faculté de médecine de Strasbourg, D.1977.660.
Lois et règlements cités
Code civil, art. 11, 407, 417, 420, 423, 428, 478, 575, 983, 1046, 1052, 1057, 1539, 1546, 1595, 1767, 1768, 1775, 1804, 1812, 1813, 1973, 1980, 1981, 1982, 1994, 1996, 2007, 2009, 2383, 2385, 2387, 2399, 2402, 2410, 2411, 2412, 2427, 2445, 2450, 2451, 2677, 2680, 2691, 2692, 2709, 2712 (anciennement 2613).
Doctrine citée
Aboaf, J. L’état de nécessité et la responsabilité délictuelle, Paris, L.G.D.J., 1942.
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Demers, C. Traité de Droit civil du Québec, t. 14, Montréal, Wilson & Lafleur, 1950.
Faribault, L. Traité de droit civil du Québec, t. 7‑bis, Montréal, Wilson & Lafleur, 1957.
Haanappel, P.P.C. «Faute et risque dans le système québécois de la responsabilité civile extra‑contractuelle», (1978) 24 McGill L.J. 635.
Mayrand, A. «L'abus des droits en France et au Québec», (1974) 9 R.J.T. 321.
Mazeaud, H. & L. et A. Tunc, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, 6e éd., t. 1, Paris, Montchrestien, 1965.
Mignault, P.B. Le droit civil canadien, t. 1, Montréal, Théorêt, 1895.
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Pallard, R. L’exception de nécessité en droit civil, Paris, L.G.D.J., 1949.
Ripert, G. Droit maritime, 4e éd., t. 3, Paris, Rousseau et Cie, 1953.
Rodière, R. Droit maritime, 8e éd., Paris, Dalloz, 1979.
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Savatier, R. «L'état de nécessité et la responsabilité civile extra‑contractuelle» dans études de droit civil à la mémoire d’Henri Capitant, Paris, Dalloz, 1939.
Savatier, R. «Responsabilité de l'état dans les accidents de vaccination obligatoire reconnus imparables» dans Mélanges offerts à Marcel Waline, t. 2, Paris, L.G.D.J., 1974.
Savatier, R. Traité de la responsabilité civile en droit français, 2e éd., t. 1, Paris, L.G.D.J., 1951.
Tancelin, M. Des obligations: contrat et responsabilité, Montréal, Wilson & Lafleur/Sorej Ltée, 1984.
Taschereau, R. Théorie du cas fortuit et de la force majeure dans les obligations, Montréal, Théorêt, 1901.

Proposition de citation de la décision: Lapierre c. P.G. (Qué.), [1985] 1 R.C.S. 241 (4 avril 1985)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-04-04;.1985..1.r.c.s..241 ?
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