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14/03/1985 | CANADA | N°[1985]_1_R.C.S._146

Canada | Janiak c. Ippolito, [1985] 1 R.C.S. 146 (14 mars 1985)


Janiak c. Ippolito, [1985] 1 R.C.S. 146

Kazimierz Janiak Appelant;

et

Samuel Ippolito Intimé.

No du greffe: 16792.

1983: 12 décembre; 1985: 14 mars.

Présents: Les juges Ritchie*, Dickson, Estey, Chouinard et Wilson.

*Le juge Ritchie n'a pas pris part au jugement.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI ET POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1981), 34 O.R. (2d) 151, qui a modifié les dommages‑intérêts accordés par le juge Callaghan. Pourvoi et pourvoi incident rejetés.

Brendan

O’Brien, c.r., pour l'appelant

William Morris, c.r., Rhona Waxman et Kim Carpenter‑Gunn, pour l'intimé.

Version fra...

Janiak c. Ippolito, [1985] 1 R.C.S. 146

Kazimierz Janiak Appelant;

et

Samuel Ippolito Intimé.

No du greffe: 16792.

1983: 12 décembre; 1985: 14 mars.

Présents: Les juges Ritchie*, Dickson, Estey, Chouinard et Wilson.

*Le juge Ritchie n'a pas pris part au jugement.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI ET POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1981), 34 O.R. (2d) 151, qui a modifié les dommages‑intérêts accordés par le juge Callaghan. Pourvoi et pourvoi incident rejetés.

Brendan O’Brien, c.r., pour l'appelant

William Morris, c.r., Rhona Waxman et Kim Carpenter‑Gunn, pour l'intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le Juge Wilson—La question centrale du présent pourvoi est de savoir comment évaluer les dommages‑intérêts pour blessures corporelles lorsque la victime d'un accident refuse déraisonnablement de subir l'intervention chirurgicale qui lui est recommandée.

1. Les faits

2. Le 31 mars 1976, l'intimé a subi des blessures graves au dos lorsque sa voiture a été heurtée à l'arrière par celle de l'appelant. Avant cette date, l'intimé travaillait depuis onze ans comme grutier. Depuis l'accident, il est invalide au point de ne pouvoir reprendre son travail. L'appelant a reconnu sa responsabilité pour négligence dans la conduite d'un véhicule à moteur et le procès n'a porté que sur la question des dommages‑intérêts.

3. Selon la preuve médicale soumise en première instance, la blessure principale de l'intimé est une protrusion discale de la colonne vertébrale. Plusieurs experts en médecine ont témoigné que le traitement recommandé pour ce genre de blessure serait l'ablation chirurgicale du disque et une fusion vertébrale. Le juge de première instance a ajouté foi aux témoignages selon lesquels ce genre d'opération comporte environ 70 pour 100 de chances de succès et pourrait, à condition de réussir, entraîner une guérison presque totale de l'intimé qui pourrait, par la suite, reprendre son travail de grutier. Cependant, l'intimé semble avoir craint énormément toute espèce d'intervention chirurgicale et insisté pour qu'on lui assure à cent pour cent les chances de réussite avant de consentir à subir le traitement recommandé. Puisque ni son médecin de famille ni son chirurgien orthopédiste ne pouvaient fournir cette garantie absolue pour ce genre ou tout autre genre d'intervention chirurgicale, l'intimé a refusé de suivre l'avis des médecins. En conséquence, ses blessures au dos n'ont pas guéri et il continue d'être invalide et sans travail.

2. Les cours d'instance inférieure

4. En première instance, le juge Callaghan a conclu que l'intimé (le demandeur dans les procédures initiales) avait agi de façon déraisonnable en refusant de subir l'intervention chirurgicale recommandée. Après avoir tiré cette conclusion, il a ajouté que toute personne qui réclame des dommages‑intérêts pour blessures corporelles a [TRADUCTION] "l'obligation de réduire ses pertes en se faisant soigner convenablement" et n'a pas droit à des dommages‑intérêts pour [TRADUCTION] "toute douleur, souffrance, perte de jouissance de la vie ou perte de revenu résultant du refus déraisonnable de subir un traitement médical ou une intervention chirurgicale". Tenant compte de la période estimative de convalescence nécessaire par suite d'une opération de fusion vertébrale, le juge Callaghan a conclu que si l'intimé avait agi de façon raisonnable, il aurait pu reprendre son travail dès la fin de mars 1978. En conséquence, il a tenu l'appelant responsable de la perte de revenu subie par l'intimé pendant les deux années comprises entre la date de l'accident et le 31 mars 1978, perte qui s'élève au total à 33 000 $. De plus, il a évalué à 25 000 $ les dommages‑intérêts généraux pour douleur et souffrances résultant des blessures subies. Après réduction de ces montants de manière a refléter les prestations d'assurance touchées par l'intimé, ce dernier s'est vu accorder en première instance la somme totale de 47 900 $ plus les intérêts à compter du 25 novembre 1977.

5. En Cour d'appel de l'Ontario [(1981), 34 O.R. (2d) 151], le juge Blair (aux motifs duquel le juge Goodman a souscrit) s'est dit d'accord, dans l'ensemble, avec le genre de raisonnement adopté par le juge de première instance, mais a divergé d'opinion avec lui quant au calcul des dommages‑intérêts, dans la mesure où il n'a pas mis fin à la responsabilité de l'appelant pour la perte de revenu à la date à laquelle on aurait pu s'attendre à ce que l'intimé soit rétabli de l'opération et retourne à son travail. Il a plutôt pris en considération le fait que l'intervention chirurgicale recommandée comportait seulement 70 pour 100 de chances de succès et a augmenté le montant accordé pour la perte de revenu de manière à tenir compte du fait que, même si l'intimé avait agi de façon raisonnable dans les circonstances, son rétablissement n'aurait pas été garanti. Après avoir procédé à une série d'ajustements de manière à refléter les aléas de l'intervention chirurgicale et les possibilités d'emploi futur de l'intimé si ce dernier avait subi l'opération, le juge Blair a accordé des dommages‑intérêts de 81 661 $ pour la perte de revenu. Il a ensuite déduit les prestations d'assurance touchées par l'intimé et a ajouté 25 000 $ de dommages‑intérêts généraux pour douleur et souffrances. Le montant total accordé a été ainsi de 103 651 $.

6. Le juge en chef adjoint MacKinnon a exprimé énergiquement sa dissidence en s'appuyant sur son analyse de la jurisprudence anglaise portant sur la question du refus de la victime d'une faute de recourir à des soins médicaux. Selon le principe qu'il a dégagé de la jurisprudence anglaise, le refus déraisonnable de la victime d'une faute de subir un traitement médical constitue une cause nouvelle qui a pour effet de mettre fin à la responsabilité de l'auteur initial de la faute. En conséquence, selon l'application qu'en a fait le juge en chef adjoint MacKinnon, ce principe a pour effet d'empêcher l'intimé de réclamer quoi que ce soit pour la perte de revenu subie après la date à laquelle on aurait pu raisonnablement s'attendre à ce qu'il retourne au travail s'il avait subi avec succès l'intervention chirurgicale. Même si le juge en chef adjoint MacKinnon était disposé à tenir compte de la probabilité d'environ 30 pour 100 que l'opération ne réussisse pas en évaluant le caractère raisonnable du refus de l'intimé de subir l'intervention chirurgicale, il n'était pas prêt à tenir compte de ce pourcentage dans le montant accordé pour la perte après avoir conclu que l'intimé a agi de façon déraisonnable. Quoiqu'il aurait modifié le calcul des dommages‑intérêts sous certains aspects de moindre importance, la portée globale de sa dissidence a été d'approuver le point de vue adopté par le juge Callaghan en première instance.

3. Le refus déraisonnable de subir un traitement

7. Le fait le plus important auquel touche le présent pourvoi a trait à la conclusion du juge de première instance portant que l'intimé a été déraisonnable en refusant de subir le traitement médical recommandé. Comme le souligne chacun des membres de la Chambre des lords dans l'arrêt Steele v. Robert George and Co., [1942] A.C. 497, c'est au juge des faits qu'il appartient vraiment de trancher cette question. Il n'y a pas de raison de conclure que le juge Callaghan a commis une erreur de droit quelconque en tranchant cette question en l'espèce. En Cour d'appel de l'Ontario, les juges formant la majorité et le juge dissident ont tous été d'avis qu'il y avait suffisamment d'éléments de preuve pour étayer la conclusion du juge de première instance et, en l'absence de toute prétention qu'il s'est trompé ou qu'il a appliqué le mauvais critère aux faits qui lui ont été soumis, il n'y a rien qui puisse justifier cette Cour de modifier sa conclusion. Lui seul avait la possibilité d'évaluer directement la preuve et de trancher la question du caractère raisonnable de l'intimé.

8. Cependant, puisque cette Cour doit étudier le concept du caractère raisonnable du refus de subir un traitement médical ou chirurgical, il peut être opportun de mentionner certaines difficultés que comporte le fait de conclure au caractère déraisonnable avant d'analyser précisément comment une telle conclusion modifie les principes juridiques applicables par ailleurs à l'évaluation des dommages‑intérêts.

(1) Caractère déraisonnable et doctrine de la "vulnérabilité de la victime"

9. La première difficulté qui se présente lors de l'évaluation du caractère raisonnable ou déraisonnable du refus par un demandeur de subir un traitement médical est la mesure, s'il y a lieu, dans laquelle la cour peut tenir compte des caractéristiques subjectives du demandeur. En l'espèce, l'intimé a soutenu que, peu importe que son refus de subir le traitement soit perçu ou non comme objectivement déraisonnable, il s'explique par une crainte innée de subir une intervention chirurgicale, qu'il ne pouvait être censé surmonter. En conséquence, il a invoqué une variante du principe accepté depuis longtemps selon lequel [TRADUCTION] "si la faute est prouvée, son auteur doit subir les conséquences de l'état antérieur de la victime": lord Wright dans l'arrêt Hay or Bourhill v. Young, [1943] A.C. 92, aux pp. 109 et 110. Il s'ensuit, a‑t‑il soutenu, que le préjudice qui découle de sa peur insurmontable, qui aurait pu être par ailleurs évité si une décision raisonnable avait été prise à propos du traitement médical, est semblable au préjudice aggravé que pourrait subir un hémophile victime d'une hémorragie due à une blessure ou une autre victime prédisposée à une hypersensibilité physiologique: Bishop v. Arts & Letters Club of Toronto (1978), 83 D.L.R. (3d) 107 (H.C. Ont.)

10. Il est évidemment bien établi que des dommages‑intérêts relatifs à des blessures aggravées résultant d'une infirmité préexistante du demandeur peuvent être obtenus même si l'infirmité est de nature psychologique: voir, par exemple, Love v. Port of London Authority, [1959] 2 Lloyd's Rep. 541 (B.R.); Gray c. Cotic, [1983] 2 R.C.S. 2. Comme l'affirme le juge Geoffrey Lane dans Malcolm v. Broadhurst, [1970] 3 All E.R. 508, à la p. 511, [TRADUCTION] "en principe, il n'y a pas de différence entre la vulnérabilité physique et la vulnérabilité psychologique". En réalité, il semblerait que la source classique de la "règle de la vulnérabilité de la victime", c.‑à‑d. l'arrêt du juge Kennedy Dulieu v. White & Sons, [1901] 2 K.B. 669, ait été une affaire de préjudice aggravé déclenché par l'effet de la faute du défendeur sur l'hypersensibilité psychologique innée du demandeur.

11. Le mot clé est cependant le mot préexistante. Dès que l'on reconnaît qu'il y a "vulnérabilité psychologique de la victime", l'examen doit alors porter sur a) l'élément de temps et b) la nature de la prétendue infirmité psychologique.

a) L'élément de temps

12. Quant à l'élément de temps, il semblerait que le concept même de la vulnérabilité du demandeur comporte l'idée que l'état d'hypersensibilité existait déjà au moment où la victime a été blessée. Autrement dit, les règles ordinaires en matière de dédommagement s'appliquent lorsque la conséquence ultime dont le demandeur se plaint n'est pas due à l'effet de la faute du défendeur sur une certaine sensibilité préexistante du demandeur, mais survient plutôt seulement après avoir subi la blessure, indépendamment de tout problème physiologique ou psychologique auquel la faute a servi de catalyseur. Par exemple, si un coup porté par le défendeur à la poitrine du demandeur entraîne finalement l'apparition d'une tumeur maligne, sans qu'il y ait de preuve que le demandeur était prédisposé à souffrir d'une telle maladie, alors les règles ordinaires en matière de causalité s'appliquent: Blackstock v. Foster, [1938] S.R. (N.S.W.) 341. D'autre part, lorsque le demandeur subit une brûlure de la lèvre par suite de la faute du défendeur et qu'en raison d'une prédisposition rare du demandeur, cette brûlure se transforme en tumeur maligne mortelle, alors la "vulnérabilité préexistante de la victime" a pour effet d'écarter les règles de causalité par ailleurs applicables: Smith v. Leech Brain & Co., [1962] 2 Q.B. 405.

13. La même dichotomie doit probablement s'appliquer au cas de vulnérabilité psychologique d'un demandeur. Il faut faire une distinction importante entre les personnes qui, à la suite d'un accident, deviennent infirmes sur le plan émotif ou psychologique et celles qui souffraient déjà d'une infirmité émotive ou psychologique avant l'accident. La question que pose le genre d'affaire dont nous sommes saisis en l'espèce est la suivante: les personnes de la dernière catégorie doivent‑elles satisfaire au critère objectif du caractère raisonnable lorsque le juge des faits évalue leur refus de recevoir des soins médicaux ou doit‑on prendre dûment en considération leurs caractéristiques subjectives?

14. Dans l'affaire Marcroft v. Scruttons, Ltd., [1954] 1 Lloyd's Rep. 395 (C.A.), le demandeur, qui était débardeur, déchargeait des marchandises d'un navire sur les quais de Liverpool lorsque le câble d'une grue qui déchargeait des marchandises d'une partie de la cale inférieure a heurté la poutre d'écoutille. Le panneau d'écoutille sur lequel se tenait le demandeur s'est détaché et celui‑ci est tombé d'une hauteur d'environ dix pieds dans la cale. Il ne s'est infligé aucune autre blessure que des ecchymoses, mais une névrose d'angoisse et une dépression consécutives au choc l'ont rendu incapable de travailler. Il n'y a pas eu de contestation de responsabilité de la part du demandeur; le litige portait uniquement sur les dommages‑intérêts.

15. Le demandeur a consulté son médecin conventionné qui lui a dit de s'adresser à une psychologue. Celle‑ci l'a rencontré à maintes reprises et a constaté des tremblements de la main, de la bouche, des paupières, des tremblements de tout le corps, une dépression grave et un manque de confiance en soi. Elle lui a recommandé de se rendre au Rainhill Mental Hospital pour y subir des électrochocs. Il a refusé d'y aller parce qu'il s'agissait d'un hôpital psychiatrique. Le juge de première instance a conclu que cela était déraisonnable. En appel, le lord juge Singleton a affirmé qu'il s'agissait d'un cas d'évaluation de dommages‑intérêts parmi les plus difficiles qu'il lui ait été donné de rencontrer depuis longtemps. Il a parlé du fait que certains des médecins qui ont témoigné ont déclaré [TRADUCTION] "que cet homme était du genre de ceux qui pourraient être affectés plus facilement que d'autres par un accident de ce type". Il a aussi fait état des éléments de preuve médicale selon lesquels de nombreuses personnes répugnent naturellement à se faire traiter dans des hôpitaux psychiatriques. Il avait dû examiner la prétention de l'avocat du demandeur que l'état de ce dernier était tel qu'il n'était pas vraiment en mesure de prendre une décision. Le Dr Evans, qui a déposé pour la défenderesse, affirme, à la p. 398:

[TRADUCTION] J'ai senti qu'il était incapable de penser de façon vraiment cohérente lorsque je l'ai rencontré. Je ne crois pas qu'il était vraiment capable d'entendre raison. Je crois qu'il prenait tout bonnement peur à la seule mention de l'hôpital psychiatrique.

Le lord juge Singleton traite cette question de la façon suivante, à la p. 399:

[TRADUCTION] Une personne qui souffre d'angoisse peut avoir de la difficulté à prendre une décision, mais à propos du traitement à lui prodiguer, la décision est ou se doit d'être prise par son médecin. C'est là le rôle du médecin, le patient n'est pas censé savoir quoi faire; le patient consulte le médecin et doit être guidé par ce dernier.

Sa Seigneurie conclut, à la même page et à la p. 400:

[TRADUCTION] Je ne veux rien dire qui puisse froisser le demandeur dans une affaire de ce genre, mais je crois qu'il est du devoir de cette Cour d'affirmer que si une personne se voit recommander par ses propres médecins et d'autres médecins de subir un traitement, celle‑ci se doit de le subir; si on lui dit qu'elle a des chances raisonnables de guérir et si le traitement est raisonnable, elle se doit de le subir; si elle ne veut pas le subir et ne le subit pas, elle doit se rendre compte que c'est un peu trop exiger des défendeurs que de leur demander de payer des dommages‑intérêts pour la période de temps qui suit ce refus. Si on estime de manière générale que le traitement permettrait de la guérir ou, au moins, d'améliorer sensiblement son état à tous égards, alors elle se doit de subir le traitement.

16. Il est intéressant de noter que, dans ses motifs concordants, le lord juge Denning indique, à la p. 401, que le demandeur avait [TRADUCTION] "sans le savoir, une faiblesse diathésique qui a aggravé les choses pour lui parce qu'en agissant sur cette faiblesse, l'accident lui a causé un choc nerveux très grave et des tremblements de la tête aux pieds". Il a néanmoins conclu qu'il ne fallait pas tenir compte de ce facteur. Il affirme, à la p. 401:

[TRADUCTION] Du point de vue objectif, il a été tout à fait déraisonnable de sa part de refuser de suivre leur avis; cependant, du point de vue subjectif, l'attitude de cet homme est très compréhensible. Il s'agit d'un homme sans instruction et mal informé qui ne s'est pas rendu compte qu'aujourd'hui l'hôpital psychiatrique est très différent de ce qu'il était il y a 30 ou 40 ans; de plus à cause de sa névrose d'angoisse, il n'était pas en état de prendre une décision raisonnable. Le problème qui se pose en l'espèce est de savoir si nous devons accepter son état subjectif comme une justification de son refus de subir le traitement médical. Je ne le crois pas. Nous agirions très mal en lui permettant de toucher une indemnité pour le reste de ses jours par suite de son refus de subir un traitement médical. Les personnes qui souffrent d'angoisse ont plus de chances de guérir si elles sont traitées comme des personnes responsables et si on s'attend à ce qu'elles se conduisent de façon raisonnable plutôt que comme des faibles qui peuvent donner libre cours à leur faiblesse et s'attendre à être payées en retour. [C'est moi qui souligne.]

17. Dans l'arrêt Marcroft, la cour a clairement refusé de permettre que les caractéristiques subjectives comptent dans la détermination du caractère raisonnable du refus par le demandeur de subir le traitement médical. La conclusion de leurs Seigneuries que le demandeur était, avant l'accident, plus vulnérable que la plupart des gens aux effets de choc ne semble pas avoir modifié l'issue ni en ce qui concerne le caractère raisonnable de son refus d'être traité ni en ce qui a trait à l'aggravation du préjudice.

18. Par contre, dans l'arrêt Elloway v. Boomars (1968), 69 D.L.R. (2d) 605 (C.S.C.‑B.), le demandeur qui avait subi des blessures mineures dans un accident d'automobile a commencé à souffrir d'une psychose de nature schizophrénique qui l'affectait énormément à l'époque du procès. Le juge Mc‑ Intyre a conclu, en se fondant sur la preuve médicale, que le demandeur était, avant l'accident, dans un état qui le prédisposait à la schizophrénie et que l'accident, en agissant sur cette prédisposition, avait provoqué une schizophrénie caractérisée. On avait conseillé au demandeur de se faire traiter pour sa maladie, mais il a refusé. Le juge Mc‑ Intyre a toutefois conclu que sa psychose était elle‑même un facteur de son refus et qu'on ne pouvait en conséquence le tenir responsable de l'aggravation de son état. Les dommages‑intérêts doivent être évalués en considérant qu'il n'a pas délibérement manqué à son obligation de limiter le préjudice subi.

19. Dans la décision McGrath v. Excelsior Life Insurance Co. (1974), 6 Nfld. & P.E.I.R. 203 (D.P.I. T.‑N.), le demandeur, qui était manoeuvre, s'est blessé au dos en travaillant comme aide‑peintre. Il éprouvait des douleurs persistantes. Un spécialiste a recommandé de pratiquer une fusion vertébrale pour calmer la douleur. Un autre a affirmé que ce serait inutile. Le demandeur a décidé de ne pas se faire opérer et la compagnie d'assurance a cessé de lui verser des prestations d'invalidité. Le juge Higgins affirme ceci, à la p. 208:

[TRADUCTION] La situation est donc la suivante: le Dr Shapter et le Dr Russell, des spécialistes dans leurs domaines respectifs, ne s'entendent absolument pas sur les avantages qui pourraient résulter d'une intervention chirurgicale. Face à cette divergence d'opinions des experts, il n'est pas étonnant que le patient, qui est illettré, se soit montré réticent à consentir à l'opération. Je ne considère pas son refus comme déraisonnable dans ces circonstances. [C'est moi qui souligne.]

20. Dans l'arrêt Morgan v. T. Wallis Ltd., [1974] 1 Lloyd's Rep. 165, le demandeur, âgé de 33 ans, était employé par la défenderesse comme batelier sur la Tamise. En janvier 1970, un arrimeur au service de la défenderesse sur le navire Cymric a lancé un câble sur une barge adjacente sur laquelle travaillait le demandeur. En essayant de l'éviter, le demandeur est tombé dans la cale et s'est blessé le dos. La responsabilité n'a pas été contestée. Le montant des dommages‑intérêts spéciaux a fait l'objet d'un accord. Les dommages‑intérêts généraux ont été contestés pour le motif que le demandeur avait refusé déraisonnablement de subir des examens et une opération à cause d'une crainte réelle mais déplacée. Il est ressorti de la preuve que cette crainte était incontrôlable chez lui. Le juge Browne a conclu que le refus du demandeur de subir les examens et l'opération était déraisonnable. Voici un extrait de ses motifs tiré de la p. 170:

[TRADUCTION] Tous reconnaissent, et je le souligne avec vigueur, que le demandeur en l'espèce ne simule absolument pas une maladie, qu'il est tout à fait honnête et qu'il croit et craint véritablement les choses qu'il nous a dites dans sa déposition. Mais pour ce qui est de décider si la défenderesse a prouvé qu'il a refusé déraisonnablement de subir les examens et l'opération en cause en l'espèce, il me semble clair, d'après la jurisprudence que j'ai consultée, que je me dois d'appliquer un critère objectif, c'est‑à‑dire une personne raisonnable dans les mêmes circonstances, ayant reçu les conseils que le demandeur a reçus, aurait‑elle refusé l'opération? Je crois qu'il faut examiner cette question par rapport à l'époque où il a pris sa décision et en fonction des conseils qu'il a alors reçus. Si le demandeur a préféré et préfère toujours rester comme il est plutôt que de subir l'opération, personne ne peut le lui reprocher. Mais la question qu'il me faut examiner n'est pas "Le demandeur est‑il à blâmer pour avoir refusé l'opération?" mais "Est‑il juste et raisonnable d'obliger la défenderesse à payer pour son refus?" [C'est moi qui souligne.]

21. Il est cependant utile de souligner qu'à la p. 173, le juge Browne affirme:

[TRADUCTION] Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je conviens entièrement que la crainte du demandeur et son incapacité de se décider à consentir à l'opération sont absolument réelles. Mais à mon avis, il n'y a aucune preuve que cela est dû à une incapacité physique, mentale ou psychologique qui existait avant l'accident et qui permettrait au demandeur d'affirmer que la défenderesse doit subir les conséquences de l'état antérieur du demandeur. [C'est moi qui souligne.]

22. Il conclut, à la même page:

[TRADUCTION] Comme je l'ai déjà dit, je crois qu'il faut décider si le refus du demandeur a été déraisonnable en fonction du critère objectif de la personne raisonnable et le fait que le demandeur aux présentes se soit trouvé dans un état émotif qui l'a empêché de consentir à l'opération ne permet pas, à mon avis, d'affirmer que son refus n'était pas déraisonnable.

23. Il semblerait donc, d'après la jurisprudence anglaise, que la vulnérabilité psychologique qui découle de l'acte fautif n'est pas un facteur que l'on peut prendre en considération pour déterminer le caractère raisonnable: le critère objectif s'applique en l'absence de toute condition préexistante.

b) La nature

24. L'autre élément dont il faut tenir compte pour déterminer si le critère objectif du caractère raisonnable s'applique à la décision prise par le demandeur prétendument vulnérable est la nature de l'infirmité psychologique préexistante. Il est évident qu'on ne peut pas dire que tous les états d'esprit préexistants équivalent à une vulnérabilité psychologique. Il me semble qu'il faut faire la distinction entre les demandeurs capables de prendre une décision rationnelle à propos de leur propre santé et ceux qui, à cause d'un état psychologique préexistant, sont incapables de prendre une telle décision. Comme le souligne le professeur Fleming, le demandeur ne peut, en prenant une décision déraisonnable quant à ses propres soins médicaux [TRADUCTION] "faire assumer au défendeur les conséquences de sa propre bêtise ou de ses hésitations irrationnelles": Fleming, The Law of Torts (6th ed. 1983), à la p. 226. En conséquence, les caractéristiques subjectives, non pathologiques mais distinctives, de la personnalité du demandeur et de sa constitution psychologique sont écartées en faveur d'une évaluation objective du caractère raisonnable de son choix. Dans la mesure où il est capable de faire un choix, il faut présumer, selon la théorie des dommages‑intérêts en matière délictuelle, qu'il assume lui‑même le coût de toute décision déraisonnable. D'autre part, si en raison d'un état psychologique préexistant il est absolument incapable de faire un choix, alors il faut le considérer comme appartenant à la catégorie des victimes vulnérables et ne pas lui en faire supporter les conséquences dès qu'il est prouvé qu'il a été blessé par suite d'un acte fautif.

25. Je crois que ce qui préoccupait le lord juge Singleton dans l'arrêt Marcroft v. Scruttons, précité, tenait au doute qu'il avait quant à savoir si le demandeur, dans cette affaire, était capable de prendre une décision rationnelle. De plus, la preuve médicale portait à croire jusqu'à un certain point que son incapacité pouvait elle‑même découler du traumatisme causé par l'accident. Si tel était le cas, il semblerait manifestement injuste de mettre fin au dédommagement à cause de son omission de limiter le préjudice qu'il a subi par une décision rationnelle quant au traitement. Les motifs du lord juge Denning sont encore plus déconcertants. Il attribue l'état traumatique dans lequel était le demandeur après l'accident à une faiblesse diathésique préexistante et affirme qu'il a rendu le demandeur incapable de prendre des décisions rationnelles. Il conclut néanmoins qu'il s'agit là d'un facteur subjectif dont on ne peut pas tenir compte. Cela semblerait pousser le critère objectif trop loin en ce que, tout compte fait, il l'emporte sur le principe de la "vulnérabilité de la victime".

26. La situation aux États‑Unis semblerait être qu'un grand nombre de facteurs personnels, sauf l'incapacité diathésique d'agir raisonnablement, peuvent être pris en considération en évaluant la conduite adoptée par le demandeur après avoir subi le préjudice. On trouve le meilleur résumé de cette situation dans Dobbs, Law of Remedies (1973), à la p. 580:

[TRADUCTION] Dans ces cas, les tribunaux ont cité comme critère "l'homme raisonnable et prudent" ou la "prudence raisonnable" de la part du demandeur, mais cette expression est probablement trop restreinte. Les préférences personnelles du demandeur, ses finances personnelles et même ses craintes irrationnelles sont dûment considérées pour décider ce qu'il est censé faire pour minimiser le préjudice subi. Le critère est alors moins le critère objectif de l'homme raisonnable hypothétique que le critère subjectif fondé sur ce à quoi on peut raisonnablement s'attendre du demandeur en question.

Dans leur texte intitulé Personal Injury Damages in Canada (1981), les professeurs Cooper‑Stephenson et Saunders soulignent qu'il ne se dégage de la jurisprudence canadienne aucune position claire dans ce domaine, bien que des décisions comme Elloway et McGrath, précitées, laissent entendre qu'au Canada un demandeur ne peut pas être astreint à une norme objective de caractère raisonnable qu'il lui est impossible d'atteindre. Cette position semblerait être celle qui complète le mieux l'affirmation de Fleming selon laquelle, lorsqu'un demandeur ne souffre pas d'une incapacité diathésique d'agir raisonnablement, il ne peut faire supporter au défendeur le fardeau de sa conduite déraisonnable. Ainsi, l'examen porte dans chaque cas sur la capacité du demandeur de faire un choix raisonnable.

2) Le caractère déraisonnable et les opinions médicales contradictoires

27. Un autre problème que les juges rencontrent en évaluant le caractère raisonnable de la décision d'un demandeur de subir ou de ne pas subir un traitement médical ou chirurgical est la manière dont il est censé traiter les opinions médicales contradictoires.

28. Dans l'arrêt Asamera Oil Corp. c. Sea Oil & General Corp., [1979] 1 R.C.S. 633, le juge Estey affirme, à la p. 649, qu'"Un demandeur n'[est] pas tenu de prendre toutes les mesures possibles pour réduire ses pertes". Il est seulement tenu d'agir comme "un homme prudent et raisonnable": British Westinghouse Electric and Manufacturing Co. v. Underground Electric Railways Company of London, [1912] A.C. 673 (H.L.) Les mesures qu'il prend, d'affirmer lord Macmillan dans Banco de Portugal v. Waterlow and Sons, Ltd., [1932] A.C. 452, à la p. 506, "ne doivent pas être analysées au microscope".

29. Quel guide ces observations très générales offrent‑elles à un demandeur blessé qui fait face à des avis médicaux contradictoires et à des pronostics divergents quant au résultat du traitement? Dans l'arrêt Savage v. T. Wallis, Ltd., [1966] 1 Lloyd's Rep. 357 (C.A.), les médecins ne s'entendaient pas sur la question de savoir si une opération mineure permettrait de guérir le demandeur de ses maux de tête. On a conclu qu'en refusant l'intervention chirurgicale le demandeur n'avait pas manqué à son obligation de limiter le préjudice. Dans l'arrêt McGrath v. Excelsior Life Insurance Co., précité, les médecins divergeaient d'opinion quant à savoir si une fusion vertébrale permettrait de diminuer les douleurs du demandeur. On a conclu que le demandeur n'avait pas manqué à son obligation de limiter le préjudice en refusant de subir l'intervention chirurgicale. Dans l'arrêt Steele v. Robert George & Co., précité, le vicomte Simon affirme, à la p. 500:

[TRADUCTION] Dans certains cas, il peut être tout à fait raisonnable pour une personne de décider de ne pas subir une opération si son propre médecin ne la recommande pas, parce que c'est la conclusion tirée par son médecin qui influe sur sa décision beaucoup plus que la logique dont a fait preuve son médecin en tirant cette conclusion.

Quant à la possibilité qu'il y ait des opinions médicales contraires à celle du médecin traitant du demandeur, le vicomte Simon affirme, à la p. 501:

[TRADUCTION] que lorsque l'ouvrier s'est vu conseiller de ne pas subir l'opération par un médecin qualifié en qui il a confiance, il faudrait soumettre à cet ouvrier un ensemble d'opinions d'expert contraires extrêmement convaincantes pour que l'on puisse considérer que l'employeur a satisfait à l'obligation qui lui incombe de prouver que le refus était déraisonnable.

Toutefois, il faut distinguer ces affaires des arrêts Marcroft v. Scruttons, précité, et McAuley v. London Transport Executive, [1957] 2 Lloyd's Rep. 500 (C.A.), où on a conclu que le refus de subir l'intervention chirurgicale était injustifié. Il semblerait, d'après la jurisprudence, que dans la mesure où un demandeur suit l'une ou l'autre des différentes formes de traitement recommandées par les médecins qu'il a consultés, on ne puisse pas dire qu'il a agi déraisonnablement.

30. À titre de restriction au principe général selon lequel les actes du demandeur ne doivent pas être soumis à une norme d'examen trop sévère, les cours anglaises ont laissé entendre qu'en déterminant les mesures qu'il doit prendre le demandeur doit prendre en considération les intérêts du défendeur autant que les siens. Dans l'arrêt Darbishire v. Warran, [1963] 1 W.L.R. 1067 (C.A.), la cour souligne que, même si le demandeur peut avoir agi raisonnablement en ce qui le concerne, la question véritable est de savoir si le demandeur a agi raisonnablement par rapport au défendeur et compte tenu de son obligation de limiter le préjudice: le lord juge Harman, à la p. 1072; le lord juge Pearson, à la p. 1076. Il faut souligner que cette règle n'a jamais été suivie au Canada et que, dans le domaine du droit des contrats, les cours anglaises ont conclu que le demandeur [TRADUCTION] "n'est pas tenu de soigner les intérêts de celui qui a rompu le contrat": Harlow & Jones, Ltd. v. Panex (International), Ltd., [1967] 2 Lloyd's Rep. 509, le juge Roskill, à la p. 530.

31. En déterminant le caractère raisonnable ou déraisonnable du refus de subir un traitement médical, il va de soi que le juge des faits doit également tenir compte du risque auquel l'intervention chirurgicale expose le demandeur (Taylor v. Addems and Addems, [1932] 1 W.W.R. 505 (C.A. Sask.)), de la gravité des conséquences du refus de la subir (Masny v. Carter‑Hall‑Aldinger Co., [1929] 3 W.W.R. 741 (B.R. Sask.)) et des avantages qui peuvent en découler (Matters v. Baker and Fawcett, [1951] S.A.S.R. 91 (C.S.)).

3) Le fardeau de prouver le caractère raisonnable

32. Bien que le demandeur ait l'obligation de prouver aussi bien le fait qu'il a subi un préjudice que l'étendue de ce préjudice, le fardeau de la preuve passe au défendeur si celui‑ci allègue que le demandeur aurait pu et aurait dû réduire ses pertes. Cette Cour a clairement affirmé que c'est là la règle applicable au Canada dans l'arrêt Red Deer College c. Michaels, [1976] 2 R.C.S. 324, et le juge Estey l'a réaffirmé plus récemment dans l'arrêt Asemara Oil, précité. Dans l'arrêt Red Deer, le juge en chef Laskin affirme, à la p. 331:

Si le défendeur prétend que le demandeur aurait pu raisonnablement minimiser la perte alléguée, il incombe au défendeur d'en faire la preuve, à moins que ce dernier ne se contente de laisser au juge de première instance le soin de trancher cette question à la lumière de son évaluation de la preuve des conséquences évitables fournie par le demandeur.

33. Deux arrêts australiens sont instructifs sous ce rapport. Dans l'arrêt Buczynski v. McDonald (1971), 1 S.A.S.R. 569, il a été démontré que le demandeur souffrait de névrose de transfert obsessif par suite des blessures subies dans un accident de voiture causé par la faute du défendeur. Le compte rendu de l'affaire porte seulement sur le problème qui s'est posé lors de l'évaluation des dommages‑intérêts quant à l'obligation du demandeur de réduire ses pertes. Il a été établi par la preuve qu'il n'existait pas de traitement qui puisse soulager la névrose du demandeur et qu'il était donc extrêmement urgent que sa demande soit instruite étant donné que [TRADUCTION] "plus le temps passe depuis son accident plus ses chances de guérison diminueront". Le procès a été hâté en conséquence. Voici ce qu'affirme le juge Walters, à la p. 573:

[TRADUCTION] J'aborderai maintenant la question de savoir si le demandeur a fait tout ce qu'il pouvait raisonnablement faire pour soulager son état de névrose de transfert obsessif. Le principe applicable en matière de limitation du préjudice dans une affaire de quasi‑délit est clair. Le demandeur est "tenu d'agir non seulement dans son propre intérêt, mais aussi dans l'intérêt de la partie qui aura à payer des dommages‑intérêts, et d'empêcher le préjudice d'augmenter pour autant qu'il est raisonnable et approprié de le faire, en agissant raisonnablement dans les circonstances" (Smailes Sons v. Hans Dessen & Co. ((1905), 94 L.T. 492; en appel (1906), 95 L.T. 809), le juge Channel à la p. 493. Comme l'affirme le juge Mayo dans l'arrêt Fishlock v. Plummer ([1950] S.A.S.R. 176, à la p. 181): "Si une part quelconque de son préjudice [celui du demandeur] résulte de sa propre conduite fautive ou déraisonnable, le demandeur ne sera pas dédommagé pour cette part." Toutefois, "la question de savoir ce qui est raisonnable pour le demandeur de faire pour limiter le préjudice n'est pas une question de droit, mais une question de fait selon les circonstances de chaque cas particulier, et il incombe au défendeur d'en faire la preuve" (Halsbury’s Laws of England, 3rd ed., vol. 11, par. 477, p. 290). Il ressort de la jurisprudence que dès que le demandeur a produit "un commencement de preuve du préjudice présent ou futur, évalué à un certain montant", il incombe au défendeur d'établir les circonstances dans lesquelles les pertes auraient pu être réduites. Non seulement le défendeur doit‑il démontrer que le demandeur aurait pu réduire ses pertes s'il avait réagi raisonnablement, mais il doit aussi démontrer comment et dans quelle mesure ces pertes auraient pu être réduites (Roper v. Johnson ((1873), L.R. 8 C.P. 167), le juge Grove, à la p. 184: Criss v. Alexander (No. 2) ((1928), 28 S.R. (N.S.W.) 587; 45 W.N. 187), le juge en chef Street, à la p. 596).

Le juge Walters aborde ensuite la prétention du défendeur que l'obligation du demandeur de limiter le préjudice dans un cas de névrose de transfert obsessif comportait l'obligation d'intenter l'action de manière à hâter la tenue du procès. Il affirme, à la p. 574:

[TRADUCTION] Il est incontestable que le demandeur aurait pu agir plus tôt pour hâter l'instruction de l'action, mais il était aussi loisible au défendeur de le faire au moins depuis octobre 1970. De plus, pendant la période comprise entre avril 1970 et juin 1970, deux mois se sont écoulés avant que le défendeur ne réponde à l'interrogatoire écrit qui lui avait été soumis, et la demande d'inscription de l'action pour audition n'aurait pu être faite avant le dépôt de ces réponses. Il y a lieu de noter que la requête visant à obtenir l'autorisation d'inscrire l'action pour audition a été produite dans les trois jours suivant le dépôt des réponses à l'interrogatoire écrit. Un autre point que je ne puis passer sous silence est le fait qu'au départ le défendeur a tardé à produire sa défense à la déclaration.

Considérant la conduite des parties, je suis incapable d'affirmer que l'une est plus blâmable que l'autre, mais je ne suis pas convaincu que tout méfait commis puisse être attribué exclusivement au demandeur. De toute façon, sauf pour le pronostic soumis en preuve par M. Schaeffer, il y a peu de chose qui démontre dans quelle mesure la névrose du demandeur aurait pu être soulagée si l'action avait été instruite plus tôt. Je ne puis spéculer sur la mesure dans laquelle le demandeur aurait pu minimiser le préjudice subi s'il avait fait instruire son action plus tôt. Dans ces circonstances, je ne crois pas que le défendeur m'a convaincu que le demandeur a été déraisonnable en ne prenant pas les mesures nécessaires pour limiter le préjudice subi, ou qu'il a été prouvé qu'il est responsable de certaines conséquences de ses blessures qui auraient pu être évitées ou largement diminuées, de sorte que ses dommages‑intérêts auraient dû être calculés à une date antérieure à celle à laquelle ils ont été effectivement évalués. Il me semble, après avoir examiné tout ce qui s'est produit, que rien ne peut justifier une réduction du montant des dommages‑intérêts accordés.

34. Dans l'arrêt Plenty v. Argus, [1975] W.A.R. 155, le juge en chef Jackson a mentionné les deux aspects du fardeau de la preuve imposé au défendeur. Il affirme, aux pp. 157 et 158:

[TRADUCTION] Il ne peut y avoir de doute que sur ce point au procès, le fardeau de la preuve incombait à l'intimé au présent appel et c'est ce qu'a conclu le savant juge de première instance. Pendant les plaidoiries en cette cour, il est par contre apparu qu'il y avait un doute quant à ce qu'il fallait faire pour s'acquitter de ce fardeau. La question qui soulève ce doute peut être posée en se demandant si, dans un cas comme celui‑ci, le défendeur doit, pour s'acquitter du fardeau de prouver que le demandeur a omis de limiter le préjudice qu'il a subi, prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a agi de façon déraisonnable en ne subissant pas le traitement recommandé et, selon le même critère de persuasion, que, s'il avait été administré, le traitement aurait permis de guérir le demandeur totalement ou partiellement, ou, d'autre part, si le point qu'il s'agit d'établir se résume uniquement à déterminer si en refusant le traitement le demandeur a omis de faire quelque chose qu'il aurait raisonnablement dû faire pour limiter le préjudice subi. Dans toutes les affaires de blessures corporelles imputables à une faute publiées jusqu'ici, il semble avoir été établi, selon la prépondérance des probabilités, à la fois que le demandeur a agi de façon déraisonnable et que si l'opération avait eu lieu son incapacité aurait soit diminué soit disparu. Dans ces cas, l'obligation est remplie à l'un et l'autre point de vue de sorte que les dommages‑intérêts sont évalués "tout comme on aurait pu les évaluer s'il avait subi l'opération et s'était assuré le degré de guérison qui est censé en découler": McAuley v London Transport Executive, [1957] 2 Lloyd's Rep. 500, à la p. 505, le lord juge Jenkins. [C'est moi qui souligne.]

35. L'arrêt Selvanayagam v. University of the West Indies, [1983] 1 All E.R. 824, est une décision anglaise récente difficile à concilier avec la jurisprudence canadienne et australienne et même avec la jurisprudence anglaise antérieure. Dans cet arrêt, le Conseil privé a conclu que le demandeur qui refuse de subir une intervention chirurgicale recommandée par les médecins doit, pour s'acquitter du fardeau qui lui incombe de prouver qu'il a agi de façon raisonnable quant à son obligation de limiter le préjudice subi, prouver que son refus était raisonnable. Le juge de première instance avait imposé cette obligation au demandeur (l'appelant) et la Cour d'appel avait considéré cela comme un motif de révision. Lord Scarman a dit qu'elle avait fait erreur. Il affirme ceci dans ses motifs, à la p. 827:

[TRADUCTION] La règle voulant que le demandeur qui rejette la recommandation des médecins de subir une intervention chirurgicale doit démontrer qu'il a agi de façon raisonnable se fonde sur le principe que le demandeur a l'obligation d'agir raisonnablement de façon à limiter le préjudice.

Bien que cette formulation de l'obligation de limiter le préjudice soit manifestement correcte, l'imposition au demandeur, par lord Scarman, de l'obligation de prouver la limitation du préjudice semble contraster sensiblement avec un long courant de jurisprudence anglaise antérieure et, comme nous l'avons vu, est contraire aux principes généraux de la limitation du préjudice énoncés par cette Cour dans les arrêts Red Deer et Asamera Oil, précités.

4. Les conséquences du refus déraisonnable de subir un traitement

36. Pour ce qui est maintenant de l'incidence d'une constatation du caractère déraisonnable du refus sur l'indemnisation du demandeur, il est clair que ce qu'on appelle "l'obligation de limiter le préjudice" découle du principe général selon lequel un demandeur ne peut se faire indemniser par le défendeur pour le préjudice qu'il aurait pu lui‑même éviter en prenant des mesures raisonnables. Comme le souligne le lord juge Pearson dans l'arrêt Darbishire v. Warran, précité, il ne s'agit pas d'une "obligation" au sens strict. Le manquement à ce genre d'obligation n'ouvre pas droit à des poursuites. Voici ce qu'il affirme dans ses motifs, à la p. 1075:

[TRADUCTION] ...il est important de saisir la vraie nature de ce qu'on appelle "l'obligation de réduire les pertes" ou "l'obligation de limiter le préjudice." Le demandeur n'a pas d'obligation contractuelle de choisir la méthode la plus économique: s'il souhaite adopter la méthode la plus coûteuse, il a la liberté de le faire et ne commet pas de faute contre le défendeur ou qui que ce soit d'autre en le faisant. Cela signifie en réalité que le demandeur n'a pas le droit de faire payer au défendeur, sous forme de dommages‑intérêts, une somme plus considérable que celle dont il a raisonnablement besoin pour réparer la perte subie. En bref, il a tout à fait le droit d'être aussi extravagant qu'il le veut, mais il ne peut le faire aux dépens du défendeur.

37. La limitation du préjudice se rapporte aux événements survenus après l'accident. À cet égard, il faut peut‑être la mettre en contraste avec le concept de la faute de la victime et la percevoir comme se rapprochant davantage du novus actus interveniens. Toutefois, elle diffère de ce dernier concept, en ce que le novus actus peut être le fait d'un tiers alors que la limitation du préjudice (ou l'omission de limiter le préjudice) est exclusivement le fait du réclamant. Au‑dessus de ces trois concepts de limitation du préjudice, de la faute de la victime et du novus actus, il y a les principes généraux de la prévisibilité et de l'absence de lien de causalité dans la mesure où ils s'appliquent aux événements postérieurs à l'accident.

38. En l'espèce, l'appelant a invoqué certains de ces principes généraux de la responsabilité délictuelle. Il a soutenu [TRADUCTION] "que la Cour d'appel à la majorité n'a pas tenu compte du fait que le refus déraisonnable du demandeur constitue un novus actus, que pour le défendeur ce refus n'était pas raisonnablement prévisible et que les dommages‑intérêts sont réclamés trop indirects". Je ne trouve pas ce point de vue utile dans un cas de ce genre. Il me semble que, hypothétiquement, l'ensemble du préjudice subi par le demandeur est raisonnablement prévisible et serait indemnisable si ce n'était du fait additionnel qu'une partie de ce préjudice aurait pu raisonnablement être évitée par le demandeur. Il m'est difficile de voir comment l'omission d'éviter ce qui constitue une perte raisonnablement évitable peut en soi rendre imprévisibles les autres pertes inévitables. Il ne me semble pas non plus que le principe de la cause immédiate, également invoqué par l'appelant, règle la question. Les mentions de la "cause immédiate" et de la "cause nouvelle" ont pour effet, à mon avis, de prédéterminer la question de droit, mais ils n'en donnent pas la raison d'être. Je trouve plus instructif le passage suivant tiré de 22 Am Jur 2d, Damages, paragraphe 30, à la p. 52:

[TRADUCTION] D'autres cours ont laissé entendre que la doctrine des conséquences évitables est une extension du principe de la cause immédiate—c'est‑à‑dire que si le demandeur avait pu raisonnablement éviter le préjudice subi, alors l'activité du défendeur ne peut plus être considérée comme la cause immédiate de ce préjudice. Même si cet énoncé est acceptable du point de vue théorique (puisque "cause immédiate" ne signifie probablement rien de plus que la cause reconnue en droit comme la cause du préjudice), il n'est pas assez précis pour exprimer l'idée contenue dans la doctrine des conséquences évitables. Par exemple, si l'acte fautif du défendeur a causé la fracture d'une jambe du demandeur et que le demandeur aurait pu s'éviter beaucoup de souffrances s'il avait consulté un médecin, il est inutilement ambigu d'affirmer que l'omission de consulter un médecin a empêché l'acte fautif d'être la cause immédiate d'une partie des souffrances, mais non pas d'être la cause immédiate des autres souffrances. Il est plus précis de dire que la consultation d'un médecin aurait permis d'éviter une certaine partie des souffrances et qu'en conséquence il n'est pas possible d'obtenir des dommages‑intérêts pour les souffrances évitables.

On peut soutenir essentiellement la même chose en ce qui concerne le novus actus interveniens. Ce concept n'apporte absolument rien d'utile à l'analyse. Manifestement, la limitation du préjudice et le novus actus peuvent coïncider dans des cas comme celui en l'espèce, mais parler en termes de novus actus est à mon avis de peu d'utilité pour définir la portée de l'obligation de limiter le préjudice.

39. Que faut‑il considérer comme perte inévitable dans un cas comme celui‑ci où on a conclu qu'il y a eu refus déraisonnable de subir l'intervention chirurgicale? Le juge en chef adjoint MacKinnon de l'Ontario a répondu qu'il faut examiner ce qui se serait produit, selon la prépondérance des probabilités, si l'opération avait eu lieu. Selon la majorité, d'autre part, il s'agit de déterminer quel préjudice est évitable en présumant que le demandeur a consenti à subir une opération qui n'a pas encore eu lieu. Si la majorité a raison, les cours devraient donc normalement tenir compte de toute "possibilité réelle" d'échec et le pourcentage dont le plein dédommagement serait diminué—en l'espèce 70 pour 100—représenterait sa perte évitable.

40. La jurisprudence portant directement sur ce point est rare. On peut considérer que l'extrait suivant des motifs du lord juge Jenkins dans l'arrêt McAuley, précité, à la p. 505, étaye le point de vue adopté par la cour à la majorité:

[TRADUCTION] Si les médecins lui disent que l'opération a 90 pour 100 de chances de réussir, qu'ils l'a lui recommandent fortement et qu'il ne la subit pas, alors il s'ensuit d'après moi qu'il a agi de façon déraisonnable et que les dommages‑intérêts devraient être évalués comme on aurait pu les évaluer s'il avait subi l'opération et s'était assuré le degré de guérison qui est censé en découler. [C'est moi qui souligne.]

Il me paraît non seulement implicite dans la jurisprudence anglaise, mais aussi reconnu par le juge dissident et les juges formant la majorité en Cour d'appel en l'espèce, que même après avoir refusé déraisonnablement de subir l'intervention chirurgicale, le demandeur a quand même le droit de réclamer des dommages‑intérêts pour les pertes inévitables, en supposant bien sûr qu'il est possible par ailleurs de se faire indemniser pour ces pertes. Il est vrai que le juge en chef adjoint MacKinnon aurait refusé tout autre dédommagement en l'espèce parce que, selon la prépondérance des probabilités (70 pour 100), l'intervention chirurgicale aurait entraîné une guérison complète, mais s'il y avait eu entre 50 et 100 pour 100 de chances de guérison à 80 pour 100 au maximum, il me semble que son point de vue permettrait nécessairement à un demandeur d'obtenir, pour les autres 20 pour 100 du préjudice subi, une indemnité à titre de perte inévitable.

41. Comme le souligne le juge d'appel Blair, le point de vue de la majorité est étayé par un certain nombre de décisions australiennes dont Newell v. Lucas, [1964‑65] N.S.W.R. 1597. Dans l'arrêt Plenty v. Argus, précité, le juge Burt semble l'avoir adopté dans l'opinion incidente suivante, à la p. 159:

[TRADUCTION] Et si l'on conclut que, face à un pronostic incertain, le demandeur a agi de façon déraisonnable en ne subissant pas l'intervention chirurgicale ou le traitement, alors il semblerait qu'il faille évaluer ses dommages‑intérêts en fonction de son état actuel, mais en les réduisant du montant auquel on évalue l'occasion ratée, ou comme si on faisait l'évaluation avant l'administration du traitement recommandé.

42. À mon avis, le point de vue de la majorité est compatible avec les principes premiers énoncés par lord Diplock dans l'arrêt Mallett v. McMonagle, [1970] A.C. 166, à la p. 176:

[TRADUCTION] Le rôle que joue la cour lorsqu'elle fait une évaluation des dommages‑intérêts qui repose sur sa perception de ce qui va se produire ou de ce qui se serait produit doit être mis en contraste avcec le rôle ordinaire qu'elle joue dans des poursuites civiles et qui consiste à déterminer ce qui s'est produit. En déterminant ce qui est arrivé dans le passé, une cour se fonde sur la prépondérance des probabilités. Ce qui est plus probable que moins probable est tenu pour certain. Mais en faisant une évaluation des dommages‑intérêts qui repose sur sa perception de ce qui va se produire dans l'avenir ou de ce qui se serait produit par la suite si quelque chose ne s'était pas produit dans le passé, la cour doit estimer les chances qu'un événement particulier se produise ou celles qu'il se serait produit et traduire ces chances, qu'elles soient plus ou moins égales, dans le montant des dommages‑intérêts qu'elle accorde.

Voir également les motifs de lord Reid dans Davies v. Taylor, [1972] 3 All E.R. 836 (H.L.), à la p. 838. Cette position est essentiellement celle adoptée par le juge Lacourcière dans l'arrêt Schrump v. Koot (1978), 18 O.R. (2d) 337, que le juge Blair cite à l'appui de son point de vue. Le juge en chef adjoint MacKinnon de l'Ontario tente de faire la distinction avec ce dernier arrêt pour le motif qu'il s'applique seulement à l'évaluation du risque ou de la probabilité d'événements futurs, mais, comme il ressort clairement du passage de lord Diplock, le critère de la prépondérance des probabilités n'est applicable que pour déterminer ce qui s'est réellement produit dans le passé. Dans son évaluation des dommages‑intérêts, la cour détermine non seulement ce qui va se produire, mais encore ce qui se serait produit en évaluant la probabilité de l'événement pertinent, laquelle probabilité doit se refléter directement dans le montant des dommages‑intérêts. La règle générale énoncée par lord Diplock semble donc applicable en l'espèce, ce qui laisse entendre que le point de vue de la majorité est juste de prime abord tout au moins. Il s'agit alors, me semble‑t‑il, de déterminer s'il y a quelque motif de soustraire ce type particulier d'affaire à l'application de la règle générale.

43. Le juge en chef adjoint MacKinnon laisse entendre que le point de vue de la majorité ne tient pas compte de la constatation initiale du caractère déraisonnable par le juge de première instance. Avec égards, je crois qu'il doit faire erreur sous ce rapport puisque cette constatation empêche l'intimé de réclamer le plein dédommagement pour les pertes qu'il a déjà subies. On peut répondre la même chose à la prétention de l'appelant selon laquelle l'incertitude dans la preuve résulte de la conduite déraisonnable du demandeur et qu'il ne devrait pas être en mesure d'en "profiter". La conclusion que son refus de subir l'intervention chirurgicale est déraisonnable empêche le demandeur d'être dédommagé pour ses pertes réelles. Conclure qu'il y a lieu de fixer le reste de son indemnité en fonction de principes plus stricts que ceux qu'on applique normalement à l'évaluation des dommages‑intérêts en matière délictuelle équivaudrait, me semble‑t‑il, à le punir pour ne pas avoir subi l'intervention chirurgicale. Cela serait contraire à la politique générale des tribunaux selon laquelle [TRADUCTION] "Il n'appartient pas à la cour d'obliger quiconque à se soumettre à la moindre intervention chirurgicale" (McCarthy v. MacPherson's Estate (1977), 14 Nfld. & P.E.I.R. 294 (C.A.I.‑P.‑é.), à la p. 297).

44. Je ne suis pas non plus influencée par la prétention de l'appelant qu'un intimé, parce qu'il est libre de changer d'avis au sujet de l'intervention chirurgicale, peut vraiment être dédommagé en trop. Pour autant qu'il est de bonne foi en affirmant qu'il n'a pas l'intention de subir l'opération et qu'il ne prend pas délibérément un risque calculé de réaliser un profit en obtenant 30 pour 100 de chances de ses dommages‑intérêts maintenant pour ensuite subir une intervention chirurgicale comportant 70 pour 100 de réussite complète (intention qui, en tout état de cause, équivaudrait à tromper la cour), il ne me semble y avoir aucun problème découlant du fait qu'il pourrait à l'avenir changer d'avis et en définitive être dédommagé en trop. La possibilité d'être dédommagé en trop ou de ne pas l'être assez constitue, me semble‑t‑il, une difficulté inhérente à la méthode actuelle qui a cours en matière délictuelle et qui consiste à accorder des dommages‑intérêts "une fois pour toutes". La situation qui se présente en l'espèce n'est qu'une illustration de ce problème plus général; elle n'exige pas en soi de solution spéciale. Il faut également se rappeler que, même s'il est vrai que si l'intimé décide de subir l'opération plus tard il y a 70 pour 100 de chances qu'il soit quelque peu dédommagé en trop, il est également vrai qu'il existe 30 pour 100 de possibilités qu'il soit très insuffisamment dédommagé.

45. Avec égards, je suis d'avis d'adopter le point de vue de la majorité de la Cour d'appel sur ce point.

5. Conclusions

46. Il ressort clairement de la jurisprudence qu'il appartient au juge des faits de déterminer si le refus de subir un traitement est raisonnable ou déraisonnable. Puisque l'intimé, (l'appelant dans le pourvoi incident) n'a pas, en Cour d'appel, expressément contesté le critère objectif appliqué par le juge de première instance, la Cour d'appel a eu raison de refuser de modifier la conclusion du juge de première instance. On ne peut pas permettre à l'intimé de contester ce critère objectif pour la première fois en cette Cour.

47. Pour les motifs que j'ai exprimés, je suis d'avis de rejeter le pourvoi. Cependant, les avocats s'accordent pour dire que le juge Blair a commis une erreur de calcul et que la somme totale des dommages‑intérêts devrait être de 96 146 $ au lieu de 103 651 $. Le pourvoi est en conséquence rejeté sous réserve de cette modification de l'ordonnance de la Cour d'appel.

48. Je suis aussi d'avis de rejeter le pourvoi incident de l'intimé portant sur la méthode employée par le juge Blair pour calculer les dommages‑intérêts de l'appelant. Bien que ses motifs ne montrent pas tout à fait clairement comment il s'est servi de l'état plus détaillé des résultats possibles de l'intervention chirurgicale pour arriver à la deuxième diminution d'un tiers, je ne crois pas que ce genre de détermination se prête à un calcul précis. Il aurait toutefois été utile à l'intimé dans le pourvoi incident si le juge Blair avait tenté d'établir le rapport entre les prévisions de succès en pourcentage et la diminution des dommages‑intérêts.

49. L'autorisation de pourvoi accordée en l'espèce prévoyait que l'appelant paierait les dépens du pourvoi sur la base procureur‑client quelle que soit l'issue de la cause, immédiatement après leur taxation. Les dépens dans les cours d'instance inférieure ont été laissés à la décision de cette Cour.

50. Je ne puis accepter la prétention de l'avocat de l'intimé que l'ordonnance d'autorisation du pourvoi s'applique aux dépens du pourvoi incident. Il n'y a rien dans l'ordonnance qui indique qu'un pourvoi incident était envisagé même si je ne doute pas que l'intimé avait le droit de le former après que l'appelant eut obtenu l'autorisation de se pourvoir. Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi incident avec dépens et de ne pas modifier la répartition des dépens dans les cours d'instance inférieure.

Pourvoi et pourvoi incident rejetés avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Phelan, O’Brien, Shannon & Lawer, Toronto.

Procureurs de l’intimé: Morris and Lewis, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi et le pourvoi incident sont rejetés

Analyses

Responsabilité délictuelle - Dommages‑intérêts - Refus de subir une intervention chirurgicale recommandée - Opération qui comporte 70 pour 100 de probabilités de réussite et qui entraîne une guérison totale si elle réussit - L’incertitude est‑elle un facteur à considérer dans le calcul de l’indemnité?.

L'intimé a été rendu invalide par suite d'un accident de la circulation et n'a pu reprendre son travail. Le traitement chirurgical recommendé comportait 70 pour cent de probabilités de réussite et, en cas de réussite, cent pour cent de probabilités de guérison et de retour au travail pour l'intimé. Cependant, l'intimé craignait toute espèced'intervention chirurgicale et a refusé de subir l'opération à moins que ses médecins ne lui assurent à cent pour cent les chances de réussite; il est demeuré invalide et sans travail. L'action a été restreinte à la question du montant des dommages‑intérêts étant donné que l'appelant a reconnu sa responsabilité. Le juge de première instance a conclu que l'intimé n'avait pas le droit d'être indemnisé pour la douleur, les souffrances et la perte de revenu subies par suite d'un refus déraisonnable de subir le traitement médical indiqué. La Cour d'appel a adopté à peu près la même façon de raisonner, mais elle a augmenté l'indemnité pour perte de revenu de manière à tenir compte du fait que la guérison n'était pas totalement assurée.

Arrêt: Le pourvoi et le pourvoi incident sont rejetés.

Il appartient au juge des faits de décider si une personne a été raisonnable ou non en refusant de subir le traitement médical recommandé. Pour arriver à cette décision, le juge des faits doit tenir compte du risque que présente l'intervention chirurgicale, de la gravité des conséquences du refus de la subir et des avantages qu'il était possible d'en tirer. Si un demandeur a suivi l'une ou l'autre des différentes formes de traitement recommandées, on ne peut dire qu'il a agi déraisonnablement. Le juge de première instance n'a commis aucune erreur de droit en l'espèce et il n'y a rien qui justifie qu'une cour d'appel modifie sa conclusion.

Des dommages‑intérêts relatifs à des blessures aggravées résultant d'une infirmité préexistante peuvent être obtenus même si l'infirmité est de nature psychologique. La vulnérabilité psychologique consécutive à l'acte fautif n'est toutefois pas un facteur à prendre en considération pour déterminer le caractère raisonnable de la décision. L'examen dans chaque cas porte sur la capacité de faire un choix raisonnable. Il faut distinguer entre les personnes capables de faire un choix rationnel et celles qui ne peuvent le faire à cause d'un état psychologique préexistant. Une personne capable de choisir doit assumer le coût d'une décision déraisonnable, mais une personne incapable de faire un tel choix en raison d'un état psychologique préexistant ne doit pas en assumer le coût si elle a été blessée par suite d'un acte fautif. Le demandeur a l'obligation de prouver l'étendue du préjudice, mais le fardeau se déplace si l'on allègue que les pertes auraient pu être minimisées.

L'obligation de minimiser les dommages découle du principe selon lequel le demandeur ne peut être indemnisé pour les dommages qui auraient pu être évités par des mesures raisonnables. Les pertes évitables doivent être déterminées en supposant que le demandeur a consenti à une opération qui n'a pas encore eu lieu plutôt qu'en considérant ce qui, selon la prépondérance des probabilités, se serait produit si l'opération avait eu lieu. Les cours doivent donc tenir compte de toute "possibilité réelle" d'échec et la somme dont le plein dédommagement serait diminué représenterait la perte évitable.


Parties
Demandeurs : Janiak
Défendeurs : Ippolito

Références :

Jurisprudence
Arrêts examinés: Marcroft v. Scruttons, Ltd., [1954] 1 Lloyd's Rep. 395
Elloway v. Boomars (1968), 69 D.L.R. (2d) 605
Morgan v. T. Wallis Ltd., [1974] 1 Lloyd's Rep. 165
Buczynski v. McDonald (1971), 1 S.A.S.R. 569
Plenty v. Argus, [1975] W.A.R. 155
Selvanayagam v. University of West Indies, [1983] 1 All E.R. 824
arrêts mentionnés: Steele v. Robert George and Co., [1942] A.C. 497
Hay or Bourhill v. Young, [1943] A.C. 92
Bishop v. Arts & Letters Club of Toronto (1978), 83 D.L.R. (3d) 107
Love v. Port of London Authority, [1959] 2 Lloyd's Rep. 541
Gray c. Cotic, [1983] 2 R.C.S. 2
Malcolm v. Broadhurst, [1970] 3 All E.R. 508
Dulieu v. White & Sons, [1901] 2 K.B. 669
Blackstock v. Foster, [1938] S.R. (N.S.W.) 341
Smith v. Leech Brain & Co., [1962] 2 Q.B. 405
McGrath v. Excelsior Life Insurance Co. (1974), 6 Nfld. & P.E.I.R. 203
Asamera Oil Corp. c. Sea Oil & General Corp., [1979] 1 R.C.S. 633
British Westinghouse Electric and Manufacturing Co. v. Underground Electric Railways Company of London, [1912] A.C. 673
Banco de Portugal v. Waterlow and Sons, Ltd., [1932] A.C. 452
Savage v. T. Wallis, Ltd., [1966] 1 Lloyd's Rep. 357
McAuley v. London Transport Executive, [1957] 2 Lloyd's Rep. 500
Darbishire v. Warran, [1963] 1 W.L.R. 1067
Harlow & Jones, Ltd. v. Panex (International), Ltd., [1967] 2 Lloyd's Rep. 509
Taylor v. Addems and Addems, [1932] 1 W.W.R. 505
Masny v. Carter‑Hall‑Aldinger Co., [1929] 3 W.W.R. 741
Matters v. Baker and Fawcett, [1951] S.A.S.R. 91
Red Deer College c. Michaels, [1976] 2 R.C.S. 324
Newell v. Lucas, [1964‑65] N.S.W.R. 1597
Mallett v. McMonagle, [1970] A.C. 166
Davies v. Taylor, [1972] 3 All E.R. 836
Schrump v. Koot (1978), 18 O.R. (2d) 337
McCarthy v. MacPherson’s Estate (1977), 14 Nfld. & P.E.I.R. 294.
Doctrine citée
American Jurisprudence, 2nd ed., vol. 22, Rochester, N.Y., The Lawyers Co‑operative Publishing Company
San Francisco, Calif., Bancroft‑Whitney Company, 1965.
Cooper‑Stephenson, Kenneth D. and Iwan B. Saunders. Personal Injury Damages in Canada, Toronto, The Carswell Company Limited, 1981.
Dobbs, Dan B. Law of Remedies, St. Paul, Minn., West Publishing Co., 1973.
Fleming, John G. The Law of Torts, 6th ed., Sydney, The Law Book Company Limited, 1983.

Proposition de citation de la décision: Janiak c. Ippolito, [1985] 1 R.C.S. 146 (14 mars 1985)


Origine de la décision
Date de la décision : 14/03/1985
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1985] 1 R.C.S. 146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-03-14;.1985..1.r.c.s..146 ?
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