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20/12/1984 | CANADA | N°[1984]_2_R.C.S._697

Canada | Renvoi sur l'écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697 (20 décembre 1984)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Renvoi sur l'écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697

Date : 1984-12-20

DANS L'AFFAIRE d'un renvoi fondé sur le paragraphe 27(1) de la Judicature Act, chapitre J-1 des Revised Statutes of Alberta, 1980, et modifications, soumis à la Cour d'appel de l'Alberta par décret n° 84/83 du lieutenant-gouverneur en conseil, en date du 2 février 1983

No du greffe: 18224.

1984: 26 et 27 mars; 1984: 20 décembre.

Présents: Les juges Ritchie*, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L

'ALBERTA

COUR SUPRÊME DU CANADA

Renvoi sur l'écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697

Date : 1984-12-20

DANS L'AFFAIRE d'un renvoi fondé sur le paragraphe 27(1) de la Judicature Act, chapitre J-1 des Revised Statutes of Alberta, 1980, et modifications, soumis à la Cour d'appel de l'Alberta par décret n° 84/83 du lieutenant-gouverneur en conseil, en date du 2 février 1983

No du greffe: 18224.

1984: 26 et 27 mars; 1984: 20 décembre.

Présents: Les juges Ritchie*, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ALBERTA


Synthèse
Référence neutre : [1984] 2 R.C.S. 697 ?
Date de la décision : 20/12/1984
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et les deux questions reçoivent une réponse affirmative

Analyses

Droit criminel - Écoute électronique - Autorisation - Entrée sans consentement pour mettre en place un micro - L'autorisation confère-t-elle implicitement le pouvoir de mettre en place un dispositif par des moyens illégaux? - Un juge peut-il dans son autorisation approuver le recours à des moyens illégaux pour meure en place un dispositif? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 25(1), 178.1, 178.11(1), (2), 178.12(1), 178.13(1), (2), 178.16, 178.18(1), 178.2 - Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, art. 26(2).

Un juge de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a autorisé l'interception de communications privées, mais a refusé de rendre une ordonnance autorisant l'entrée dans des locaux privés pour mettre en place et pour enlever le microphone. Par suite de ce jugement, le gouvernement de l'Alberta a soumis deux questions à la Cour d'appel de l'Alberta. La première est de savoir s'il découle nécessairement de la partie IV.1 du Code criminel que le Parlement a voulu habiliter les policiers qui agissent en vertu d'une autorisation d'intercepter des communications privées à entrer dans des lieux privés pour y mettre en place des appareils d'écoute et, la seconde, si un juge peut expressément permettre l'entrée à cette fin lorsqu'il accorde une telle autorisation. La Cour d'appel a répondu aux deux questions par la négative.

Arrêt (les juges Dickson et Chouinard sont dissidents): Le pourvoi est accueilli et les deux questions reçoivent une réponse affirmative.

Les juges Beetz, Estey, McIntyre et Lamer: Il découle nécessairement d'une autorisation accordée par un juge conformément à la partie IV.1 du Code criminel que quiconque agit en vertu de cette autorisation a le pouvoir d'entrer dans tous les lieux où des communications

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privées doivent être interceptées pour mettre en place ou pour entretenir un appareil d'écoute autorisé — à la condition que l'entrée soit requise pour exécuter l'autorisation donnée — sauf si l'autorisation comporte des limites ou une interdiction relativement à cette entrée. Le juge qui accorde l'autorisation a compétence pour autoriser expressément la personne qui agit en vertu de celle-ci à entrer dans des lieux où des communications privées doivent être interceptées pour mettre en place ou entretenir un dispositif, à la condition que cette entrée soit requise pour exécuter l'autorisation donnée.

Les juges Dickson et Chouinard, dissidents: Le Parlement n'a pas voulu, sans l'exprimer formellement, qu'une autorisation d'intercepter des communications privées permette à la personne qui agit en vertu de cette autorisation d'entrer dans des lieux pour y procéder à la mise en place, à la vérification, à la réparation ou à l'enlèvement d'un appareil d'écoute. En common law, l'entrée dans les locaux privés d'une autre personne sans son consentement ou sans autorisation légale expresse a toujours été illégale. A moins d'être légalement autorisé à le faire, un policier n'a pas plus le droit qu'un simple citoyen de porter atteinte à la propriété d'autrui. La Cour a récemment confirmé de nouveau la protection des droits de propriété que la common law accorde depuis longtemps dans l'arrêt Colet c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 2, où il a été décidé à l'unanimité que le pouvoir légal de saisir des armes à feu ne comprend pas nécessairement le pouvoir d'entrer dans des lieux et d'y procéder à une perquisition. Cet arrêt constitue une application particulière d'un principe plus général en matière d'interprétation législative: en général, on présume, en l'absence de termes exprès dans la loi, qu'un corps législatif n'a pas voulu autoriser un acte illégal en common law.

Bien que le Parlement ait nettement voulu permettre l'interception de communications orales, rien n'indique que ces communications puissent effectivement être interceptées sans un pouvoir implicite d'entrer. Le fait que les communications orales pourraient être interceptées plus souvent et plus facilement si on concluait à l'existence d'un pouvoir d'entrer est insuffisant pour conclure que ce pouvoir existe. Le fait que le Parlement n'ait pas mentionné ce pouvoir dans l'ensemble législatif pourtant détaillé de la partie IV.1 indique très clairement qu'il n'a pas jugé ce pouvoir indispensable ou nécessaire pour donner suite à une autorisation d'intercepter des communications orales.

Les rapports des comités soumis au Parlement à l'époque de l'introduction de la Loi sur la protection de la vie privée, 1973-74 (Can.), chap. 50, ne peuvent servir à interpréter la partie IV.1 du Code et, en tout

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état de cause, ils n'appuient pas vraiment le point de vue selon lequel le Parlement a voulu implicitement autoriser l'entrée pour faciliter les interceptions.

Le paragraphe 25(1) du Code criminel ne peut justifier le droit pour la police d'entrer pour donner suite à une autorisation d'intercepter des communications orales; ce paragraphe ne confère pas aux policiers des pouvoirs plus étendus que ceux dont ils sont investis par le Code criminel ou la common law.

Les pouvoirs accordés aux policiers en common law n'ont jamais compris un droit général d'entrer dans des lieux. A moins que la loi ne l'autorise expréssement [sic] à le faire, un policier n'a pas le droit d'entrer dans la propriété privée d'une autre personne sans sa permission. Les cas où l'entrée dans des lieux a été autorisée en common law sont rares et exceptionnels. L'arrêt R. y. Waterfield, [1963] 3 All E.R. 659 (C.A.), n'étaye pas la proposition qu'un pouvoir d'entrer dans une propriété privée pour y mettre en place un appareil d'écoute peut découler simplement du devoir général du policier de découvrir un crime et d'appliquer la loi. De plus, l'arrêt Waterfield n'est d'aucune utilité lorsque la conduite de la police est illégale en soi et qu'elle a été adoptée tout en sachant parfaitement qu'elle pouvait être illégale.

Le paragraphe 26(2) de la Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, crée une présomption générale qui ne peut avoir pour effet d'autoriser une conduite par ailleurs illégale et, de toute façon, les conditions de son application ne sont pas remplies.

Puisque le Parlement n'a ni explicitement ni implicitement accordé un droit d'entrer à la personne qui agit en vertu d'une autorisation d'intercepter des communications privées, il s'ensuit qu'un juge ne peut être habilité à accorder expressément ce pouvoir comme condition d'une autorisation conformément au par. 178.13(2). Le juge qui agit conformément à un ensemble législatif n'a que la compétence que lui attribue la loi en question.

Les deux questions posées dans ce renvoi devraient recevoir une réponse négative.

[Jurisprudence: arrêt suivi: Lyons c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 633.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1983), 5 D.L.R. (4th) 601, rendu par suite d'un renvoi fondé sur le par. 27(1) de la Judicature Act (Alb.). Pourvoi accueilli, les juges Dickson et Chouinard sont dissidents.

B. R. Fraser, c.r., et Earl Wilson, pour l'appelant.

[page 700]

R. B. White et E. A. Johnson, présentant le point de vue contraire.

Julius Isaac, c.r., et Shelagh Creagh, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

David Watt, c.r, et Michael Anne MacDonald, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Claude Provost, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Stuart Whitley, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.

Version française des motifs des juges Dickson et Chouinard rendus par

LE JUGE DICKSON (dissident) — Les questions que soulève ce renvoi consistent à déterminer (1) s'il découle nécessairement de la partie IV.1 du Code criminel que le Parlement a voulu habiliter les policiers qui agissent en vertu d'une autorisation d'intercepter des communications privées à entrer dans des lieux privés pour y mettre en place des appareils d'écoute et (2) si, en conséquence, un juge peut expressément permettre l'entrée à cette fin lorsqu'il accorde une telle autorisation.

Ces questions soulèvent le point important des restrictions que le Parlement a voulu imposer à l'interception de communications privées par la police dans le cadre de l'application des lois en matière criminelle. Point tout aussi important, ce renvoi oblige la Cour à s'interroger sur l'intérêt qu'a la société à ce que le caractère privé des conversations soit protégé par le Code criminel ainsi que sur la portée du droit à la jouissance exclusive et totale de la propriété, que la common law reconnaît à chaque citoyen.

I Historique

En 1982, une demande d'autorisation d'intercepter des communications privées a été présentée au juge D.C. MacDonald de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta, conformément au par. 178.12(1) du Code criminel.

Étant persuadé que les exigences que pose le par. 178.13(1) du Code criminel avaient été remplies, le juge MacDonald a accordé l'autorisation.

[page 701]

On cherchait en même temps à obtenir une ordonnance autorisant l'entrée dans des lieux privés pour la mise en place et l'enlèvement d'un seul ou de plusieurs microphones. Le juge MacDonald a refusé d'inclure ce pouvoir dans l'autorisation et a déposé par la suite des motifs écrits à l'appui de son refus. (Voir Re Application for Authorization to Intercept Private Communications (1982), 31 C.R. (3d) 31 (B.R. Alb.)

Subséquemment, conformément au par. 27(1) de la Judicature Act, R.S.A. 1980, chap. J-1, les questions suivantes ont été soumises à la Cour d'appel de l'Alberta par décret n° 84/83 du lieutenant-gouverneur en conseil, en date du 2 février 1983:

[TRADUCTION] Découle-t-il nécessairement d'une autorisation accordée par un juge en vertu de la partie IV.1 du Code criminel qu'une personne qui agit en vertu de cette autorisation est habilitée à entrer dans des lieux où l'on se propose d'intercepter des communications privées, afin d'y procéder à la mise en place, à la vérification, à la réparation ou à l'enlèvement d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre?

Le juge qui accorde une autorisation en vertu de la partie IV.1 du Code criminel a-t-il compétence pour habiliter expressément une personne qui agit en vertu de l'autorisation à entrer dans des lieux où l'on se propose d'intercepter des communications privées, afin d'y procéder à la mise en place, à la vérification, à la réparation ou à l'enlèvement d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre?

Aux fins de l'examen de ces questions, les termes et les expressions définis à la partie IV.1 du Code criminel (Canada) ont le sens qui leur y est donné.

La Cour d'appel (le juge en chef McGillivray et les juges Laycraft, Harradence, Belzil et Stevenson) a répondu aux deux questions par la négative: Reference re an Application for an Authorization (1983), 5 D.L.R. (4th) 601. La formation de cinq juges a été unanime pour répondre négativement à la première question, alors que la cour à la majorité a répondu par la négative à la seconde question. Le juge en chef McGillivray et le juge Harradence ont chacun rédigé des motifs de dissidence distincts exposant les raisons pour lesquelles ils étaient d'avis de répondre par l'affirmative à la seconde question.

[page 702]

S'appuyant sur l'art. 37 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S-19 et ses modifications, le procureur général de l'Alberta se pourvoit maintenant contre l'arrêt de la Cour d'appel. Selon lui, les deux questions devraient recevoir une réponse affirmative. Le procureur général du Canada ainsi que les procureurs généraux de l'Ontario, du Manitoba et du Québec sont tous intervenus en faveur de la position du procureur général de l'Alberta. Par suite d'une ordonnance du juge en chef McGillivray, Me R.B. White a été nommé pour présenter le point de vue contraire; Me White a également comparu en cette Cour.

II La partie IV. 1 du Code criminel

Avant que la Loi sur la protection de la vie privée, 1973-74 (Can.), chap. 50, ne vienne modifier le Code criminel, l'interception de communications privées ne faisait l'objet d'aucune réglementation fédérale. La partie IV.1 du Code criminel contient maintenant un exposé complet des limites légales des atteintes à la vie privée qui sont permises dans le cadre d'une enquête.

À l'examen de ces dispositions, on constate que le Parlement a établi un équilibre entre deux intérêts opposés, savoir le droit du particulier à la protection de sa vie privée et le droit du public à l'application de la loi: R. c. Commisso, [1983] 2 R.C.S. 121, aux pp. 124 et 125, le juge Lamer. À la page 369 de l'arrêt R. v. Welsh and lannuzzi (No. 6) (1977), 32 C.C.C. (2d) 363 (C.A. Ont.), le juge Zuber décrit avec justesse l'interprétation que doivent recevoir les dispositions en question compte tenu de cet équilibre entre des intérêts opposés:

[TRADUCTION] Il est évident qu'en adoptant la Loi sur la protection de la vie privée, 1973-74 (Can.), chap. 50, maintenant la partie IV.1 du Code, le Parlement visait deux objectifs. Le premier était de protéger les communications privées en en interdisant l'interception et en rendant inadmissible la preuve obtenue en violation de la loi. Le second objectif, qui fait contrepoids au premier, était de reconnaître la nécessité de permettre aux autorités appropriées, sous réserve de certaines restrictions précises, d'intercepter des communications privées au cours d'une enquête sur un crime grave et de produire la preuve ainsi obtenue.

Il faut considérer et interpréter cette loi en fonction d'une appréciation complète, juste et réaliste de ces deux

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objectifs. Le droit aux communications privées ne saurait être atténué simplement parce que des interceptions illégales sont effectuées par des hommes honnêtes qui cherchent uniquement à découvrir le crime.

On peut facilement dégager les principales caractéristiques du système de réglementation adopté par le Parlement pour atteindre ces objectifs opposés. Tout d'abord, il y a un groupe de dispositions interdisant: a) l'interception de communications privées au moyen d'un appareil d'écoute quel qu'il soit (par. 178.11(1)), b) l'achat, la vente ou la possession d'un appareil d'écoute (par. 178.18(1)) et c) la divulgation d'une communication privée interceptée au moyen d'un tel appareil (art. 178.2). De plus, un tribunal peut ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs jusqu'à concurrence de 5 000 $ à toute personne lésée par l'interception non autorisée ou la divulgation irrégulière de communications privées. Ensuite, le Parlement a prévu à titre d'exceptions aux interdictions susmentionnées des procédures, soumises au contrôle judidiciaire, pour l'interception légale de communications privées dans des circonstances déterminées (par. 178.11(2), art. 178.12 et 178.13). Finalement, le Parlement a établi des règles concernant l'admissibilité de la preuve obtenue par l'interception de communications privées (art. 178.16).

Voici les dispositions de la partie IV.1 qui nous intéressent particulièrement en l'espèce:

178.1 Dans la présente Partie,

«autorisation» signifie une autorisation d'intercepter une communication privée donnée en vertu de l'article 178.13 ou du paragraphe 178.15(2);

[…]

«communication privée» désigne toute communication orale ou télécommunication faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle ne soit pas interceptée par une personne autre que la personne à laquelle il la destine;

«dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre» désigne tout dispositif ou appareil utilisé ou pouvant être utilisé pour intercepter une communication privée, mais ne comprend pas un appareil de correction auditive utilisé pour améliorer, sans dépasser la normale, l'audition de l'utilisateur lorsqu'elle est inférieure à la normale;

[…]

[page 704]

178.11 (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de cinq ans, quiconque, au moyen d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte volontairement une communication privée.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

a) à une personne qui a obtenu, de l'auteur de la communication privée ou de la personne à laquelle son auteur la destine, son consentement exprès ou tacite à l'interception;

b) à une personne qui intercepte une communication privée en conformité d'une autorisation ni à une personne qui, de bonne foi, aide de quelque façon une autre personne qu'elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, agir en conformité d'une telle autorisation;

[…]

178.12 (1) Une demande d'autorisation doit être présentée ex parte et par écrit à un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle, ou à un juge défini à l'article 482, et être signée par le procureur général de la province où la demande est présentée ou par le solliciteur général du Canada ou par un mandataire spécialement désigné par écrit aux fins du présent article par

a) le solliciteur général du Canada lui-même, si l'infraction faisant l'objet de l'enquête est une infraction pour laquelle des poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées sur l'instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada ou en son nom, ou

b) le procureur général d'une province lui-même, pour toute autre infraction se situant dans cette province,

et il doit y être joint une déclaration assermentée d'un agent de la paix ou d'un fonctionnaire public pouvant être faite sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et indiquant ce qui suit:

c) les faits sur lesquels le déclarant se fonde pour justifier qu'à son avis il y a lieu d'accorder une autorisation, ainsi que les détails relatifs à l'infraction;

d) le genre de communication privée que l'on se propose d'intercepter;

e) les noms, adresses et professions, s'ils sont connus de toutes les personnes dont les communications privées devraient être interceptées du fait qu'on a des motifs raisonnables et probables de croire que cette interception pourra être utile à l'enquête relative à l'infraction et une description générale de la

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nature et de la situation du lieu, s'il est connu, où l'on se propose d'intercepter des communications privées et une description générale de la façon dont on se propose de procéder à cette interception;

[…]

178.13 (1) Une autorisation peut être donnée si le juge auquel la demande est présentée est convaincu

a) que l'octroi de cette autorisation servirait au mieux l'administration de la justice; et

b) que d'autres méthodes d'enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l'urgence de l'affaire est telle qu'il ne serait pas pratique de mener l'enquête relative à l'infraction en n'utilisant que les autres méthodes d'enquête.

[…]

(2) Une autorisation doit

a) indiquer l'infraction relativement à laquelle des communications privées pourront être interceptées;

b) indiquer le genre de communication privée qui pourra être interceptée;

c) indiquer, si elle est connue, l'identité des personnes dont les communications privées doivent être interceptées, décrire de façon générale le lieu où les communications privées pourront être interceptées, s'il est possible de donner une description générale de ce lieu, et une description générale de la façon dont les communications pourront être interceptées;

d) énoncer les modalités que le juge estime opportunes dans l'intérêt public; ...

[…]

III Les questions en litige

La première question que soulève le renvoi est de savoir si le Parlement a voulu, sans l'exprimer formellement, qu'une autorisation accordée par un juge permette l'entrée dans des lieux afin d'y procéder à la mise en place, à la vérification, à la réparation ou à l'enlèvement d'un appareil d'écoute. Dans la seconde question, on se demande si le juge qui accorde l'autorisation peut expressément conférer à la police le pouvoir d'entrer à ces fins.

Au départ, le juge en chef McGillivray a demandé que tous les avocats présentent des arguments sur l'incidence que peut avoir la Charte canadienne des droits et libertés sur ces deux questions. La Cour d'appel de l'Alberta n'a pas examiné ce point et il a été passé sous silence au

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cours des débats en cette Cour. Par conséquent, dans le présent renvoi, je compte m'en tenir aux seules questions d'interprétation législative qu'on a soulevées.

IV L'existence d'un pouvoir implicite

A) La nature du point en litige

Selon le procureur général et les intervenants qui l'appuient (ci-après (des appelants»), quiconque agit en vertu d'une autorisation accordée conformément à la partie IV.1 du Code criminel est, par déduction nécessaire, habilité à entrer dans des lieux afin d'y mettre en place un appareil d'écoute. La partie IV.1 ne prévoit pas expressément qu'une autorisation d'intercepter des communications privées emporte le pouvoir d'entrer pour réaliser l'interception. Par conséquent, le procureur général de l'Alberta a dû demander si ce pouvoir découle implicitement de la loi et présenter des arguments en ce sens.

Les termes neutres employés par le lieutenant-gouverneur en conseil traduisent mal l'importance réelle de la première question et toute l'ampleur des conséquences d'une réponse affirmative. On fait valoir simplement que le Parlement a voulu, sans le dire explicitement, sanctionner une conduite par ailleurs illégale de la part des policiers en les autorisant à commettre une intrusion afin d'intercepter des communications privées.

La police peut prendre toute mesure légale qui s'impose pour appliquer la loi. Ainsi, le pouvoir qu'a la police d'entrer dans des lieux pour y mettre en place un appareil d'écoute lorsque cela ne comporte aucune violation de la loi ne saurait être contesté dans la mesure où cela n'est pas incompatible avec l'une des conditions de l'autorisation. Il n'est pas nécessaire que le Parlement approuve, soit expressément soit implicitement, une entrée par ailleurs légale par la police et, à ce que j'ai pu comprendre, la première question ne soulève pas ce point. La question fondamentale est plutôt de savoir si le Parlement a autorisé l'entrée illégale.

L'argument des appelants portant que les policiers ont le droit d'entrer dans des lieux privés pour y mettre en place des appareils d'écoute est de portée large et générale. Il convient d'examiner

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brièvement les conséquences qui en découleraient si on reconnaissait l'existence d'un droit aussi général. Le pouvoir ainsi accordé irait beaucoup plus loin que la simple autorisation d'entrée clandestine et permettrait à la police d'agir ouvertement et de recourir à n'importe quel moyen qu'elle juge le plus expédient pour effectuer l'entrée. Il serait donc possible d'avoir accès à des lieux en forçant des portes ou des fenêtres ou en recourant à la ruse ou à la coercition. De plus, si les policiers qui agissent en vertu de la partie IV.1 étaient autorisés implicitement à entrer dans des lieux, l'art. 25 du Code leur permettrait alors de le faire en repoussant la force qu'un propriétaire foncier peut normalement utiliser pour empêcher quiconque, y compris la police, d'entrer chez lui sans sa permission. Si ce droit existe, il doit exister à l'égard des locaux des personnes qui, au moment de l'entrée, n'ont pas commis d'infraction aussi bien qu'à l'égard des locaux des personnes qui ont déjà eu des démêlés avec la justice.

B) La common law en matière d'intrusion et l'interprétation législative

À première vue, toute entrée sans permission, si infime soit-elle, dans une propriété privée, constitue une intrusion et est par conséquent illégale. Cette intrusion peut ne pas constituer un acte criminel puisque le «bris de clôture» n'est pas en soi un acte criminel. Néanmoins, l'entrée dans les locaux d'une autre personne sans son consentement ou sans autorisation légale expresse a toujours été délictueuse et illégale. C'est une atteinte au droit de common law à la jouissance paisible de sa propriété, lequel est reconnu au moins depuis l'affaire Semayne (1604), 5 Co. Rep. 91 a, 77 E.R. 194 (K.B.), où l'on a affirmé à la p. 195 [TRADUCTION] «Que la maison de chacun est pour lui son château et sa forteresse, tant pour se défendre contre l'injure et la violence que pour son repos

C'est également là l'essence de l'extrait souvent cité du célèbre arrêt Entick v. Carrington (1765), 2 Wils. K.B. 275, 95 E.R. 807, à la p. 817:

[TRADUCTION] ... notre droit considère que la propriété de chacun est à ce point inviolable que nul ne peut mettre le pied sur la clôture de son voisin sans sa

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permission; s'il le fait, il devient un intrus même s'il ne cause aucun dommage; s'il pose les pieds sur le terrain de son voisin, il doit en répondre devant la loi.

Les cours ont toujours affirmé vigoureusement et défendu résolument l'inviolabilité de la propriété privée. A moins d'être légalement autorisé à le faire, un policier n'a pas plus le droit qu'un simple citoyen d'y porter atteinte.

Dans l'arrêt récent Colet c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 2, cette Cour a confirmé de nouveau la protection des droits de propriété que la loi accorde depuis longtemps. La question en litige dans l'affaire Colet était de savoir si le pouvoir légal de saisir des armes à feu comprend nécessairement le pouvoir d'entrer dans des lieux et d'y procéder à une perquisition. Cette Cour, par l'intermédiaire du juge Ritchie, a conclu à l'unanimité que ce n'est pas le cas. Selon le juge Ritchie, la police ne peut, à moins d'une autorisation expresse en ce sens, porter atteinte aux droits privés d'une personne.

En rejetant l'argument de la poursuite portant que le droit d'entrer et le pouvoir de perquisitionner sont implicites, le juge Ritchie a affirmé, aux pp. 8 et 9:

En dernier analyse, ce pourvoi soulève la question très importante de savoir si l'on peut porter atteinte aux droits de propriété d'une personne autrement qu'en vertu d'un pouvoir spécifique prévu par la loi. Il est vrai que la résidence de l'appelant n'était rien de plus qu'une cabane ou un abri que la ville de Prince Rupert estimait sans doute insalubre, mais ce qu'on soulève ici, c'est le droit depuis longtemps reconnu d'un citoyen de ce pays d'être maÎtre de sa propre maison et d'en jouir, y compris le droit de décider qui pourra et qui ne pourra pas y entrer. Le principe de common law est fermement implanté dans notre droit depuis l'arrêt Semayne ...

[…]

... à mon avis, il serait dangereux de conclure que les droits privés d'une personne à la jouissance exclusive de sa propriété doivent être assujettis au droit des policiers d'y entrer de force chaque fois qu'ils prétendent agir en vue d'appliquer un article du Code criminel, même s'ils ne sont pas munis d'une autorisation expresse qui justifie leurs actes.

[page 709]

L'arrêt Colet constitue une application particulière d'un principe plus général en matière d'interprétation législative. Ce principe englobe la présomption en faveur des droits acquis (voir les motifs du juge en chef Duff dans l'arrêt Spooner Oils Ltd. v. Turner Valley Gas Conservation Board, [1933] R.C.S. 629, à la p. 638), ainsi que la présomption que la présence de termes exprès est requise pour démontrer qu'un corps législatif a voulu autoriser un acte par ailleurs illégal en common law. Quant à la nécessité de termes exprès, voir aussi: S.G.G. Edgar, Craies on Statute Law (70 éd. 1971), pp. 121 et 122, E.A. Driedger, The Composition of Legislation (1957), p. 127, et P.St.J. Langan, Maxwell on Interpretation of Statutes (120 éd. 1969), p. 116 .

L'exigence de termes exprès a été invoquée récemment par la Chambre des lords dans l'arrêt Morris v. Beardmore, [1980] 2 All E.R. 753. La question en litige était semblable à celle dont nous sommes saisis en l'espèce. L'affaire portait sur le pouvoir d'un agent de la paix d'obliger une personne à subir une analyse d'haleine et sur le droit qu'il aurait d'entrer dans la propriété de cette personne et d'y rester pour l'obliger à se conformer à cette obligation. On a fait valoir alors, tout comme en l'espèce, que, parce qu'il n'y a pas de disposition expresse qui interdit cette entrée, il faut déduire que ce droit existe. Lord Diplock répond ainsi à cet argument, à la p. 757:

[TRADUCTION] Mais avec égards, c'est tout juste le contraire; si le Parlement veut autoriser l'accomplissement d'un acte qui constituerait un délit qui donne un droit d'action à la victime de l'acte, la loi doit le prévoir expressément …

Il faut présumer qu'en l'absence d'une disposition contraire expresse, le Parlement n'a pas voulu autoriser une conduite délictueuse …

Voir aussi les opinions de lord Edmund-Davies, à la p. 759, et de lord Scarman, à la p. 763.

Lord Keith a fait une déclaration dans le même sens dans l'arrêt Finnigan v. Sandiford, [1981] 2 All E.R. 267 (H.L.), à la p. 271, concernant un prétendu pouvoir d'entrer: [TRADUCTION] « ... on ne peut dire que le Parlement a autorisé à l'égard des droits des particuliers des empiétements autres que ceux qui sont prévus spécifiquement par la loi».

[page 710]

Les appelants opposent plusieurs arguments à l'arrêt Colet de cette Cour et au principe général d'interprétation législative qu'il dégage. Je me propose maintenant d'examiner tour à tour chacun de ces arguments.

C) Les arguments des appelants

1) Le droit d'entrer est essentiel pour donner suite à l'intention du Parlement

Les appelants prétendent que le pouvoir d'intercepter des communications orales, par opposition à des télécommunications, est illusoire tant qu'il n'est pas assorti du droit d'entrer pour mettre en place des appareils d'écoute. Il faut donc conclure que ce pouvoir est accordé implicitement.

On n'a présenté à cette Cour aucun document étayant l'idée qu'il est impossible d'intercepter efficacement des communications orales si on n'a pas le pouvoir de commettre une intrusion dans des lieux pour y mettre en place des appareils d'écoute. Le juge MacDonald, dans la décision Re Application for Authorization to Intercept Private Communications, précitée, à la p. 46, a refusé de [TRADUCTION] «tenir pour acquis que, sans entrée illégale, l'écoute électronique serait presque complètement impossible ... » Avec égards, j'estime que le juge Stevenson de la Cour d'appel a eu raison de qualifier cette affirmation [TRADUCTION] «[d]'appel à la commodité» (à la p. 633).

J'estime également que cet argument est très peu convaincant. Le Parlement a voulu permettre l'interception aussi bien de communications orales que de télécommunications. Cela ressort clairement de l'emploi d'une conjonction disjonctive dans la définition de «communication privée» qui figure à l'art. 178.1; à ce propos, voir l'arrêt Goldman c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 976.

Toutefois, je ne suis pas convaincu que l'interception de communications orales envisagée par la partie IV.1 ne peut s'effectuer sans intrusion. Il est fort possible que, sans l'entrée clandestine, l'écoute électronique soit beaucoup plus difficile à réaliser, mais il n'est pas exact de dire que les communications orales ne peuvent être interceptées sans le pouvoir d'entrer dans les lieux. Voir l'affaire Lopez v. United States, 373 U.S. 427 (1963), aux pp. 467 et 468, le juge Brennan, dissident.

[page 711]

Si la police obtient la collaboration d'une personne qui a légalement accès à des lieux, il n'est pas nécessaire de commettre une intrusion pour mettre en place un appareil d'écoute. L'entrée illégale peut aussi être évitée lorsque des communications orales sont interceptées avec l'aide d'une personne munie d'un micro-émetteur qui a la permission d'entrer dans les lieux ou au moyen d'un microphone parabolique à longue portée. Il me semble donc qu'il y a plusieurs manières d'intercepter efficacement les communications orales sans qu'on ait le pouvoir d'entrer dans des lieux.

Le mutisme des dispositions, pourtant extrêmement détaillées, de la partie IV.1 sur l'existence d'un pouvoir d'entrer témoigne on ne peut plus clairement de ce que le Parlement a jugé ce pouvoir non indispensable pour donner suite à une autorisation d'intercepter des communications orales. Le fait que ces communications pourraient peut-être être interceptées plus souvent et plus facilement si un tel pouvoir existait est insuffisant, à mon avis, pour conclure que ce pouvoir existe.

2) Historique législatif

Les appelants ont invité la Cour à chercher l'intention et les objets du législateur dans les documents qui ont préparé la voie à l'introduction de la Loi sur la protection de la vie privée. On a mentionné en particulier le rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle (le comité Ouimet — 1969) ainsi que le procès-verbal du Comité permanent de la justice et des questions juridiques de la Chambre des communes. Selon les appelants, ces documents démontrent clairement que le Parlement était parfaitement conscient que l'entrée clandestine dans des lieux privés afin d'y dissimuler des appareils d'écoute électronique fait partie intégrante de la surveillance électronique.

Plusieurs arrêts récents de cette Cour traitent de l'admissibilité de documents extrinsèques lorsque des questions d'interprétation législative sont soulevées: Re Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714, aux pp. 721 à 724; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357; Re: Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 R.C.S. 297. Ces

[page 712]

arrêts établissent nettement qu'un élément de preuve extrinsèque n'est pas recevable pour faciliter l'interprétation d'une loi. Il va sans dire que cela est vrai peu importe que l'affaire soulève ou non une question constitutionnelle. Par conséquent, aucune aide directe ne peut être puisée dans les documents invoqués par les appelants pour déterminer si le Parlement a nécessairement voulu autoriser l'entrée dans des lieux.

En tout état de cause, j'estime que les rapports des comités ne sont pas concluants. Je n'y vois rien qui appuie vraiment le point de vue selon lequel les promoteurs de la législation ont voulu implicitement approuver l'intrusion comme moyen de réaliser des interceptions autorisées.

Je conclus donc qu'on ne saurait se servir de l'historique législatif pour interpréter la partie IV.1 et que, de toute façon, il n'étaye nullement la position des appelants.

3) Dalia v. United States

Les parties se sont appuyées fortement sur l'arrêt Dalia v. United States, 441 U.S. 238 (1979). L'arrêt Dalia porte sur des questions constitutionnelles et sur des questions d'interprétation législative; je vais me limiter à ces dernières qui se rapprochent étroitement des questions soulevées en l'espèce.

La partie IV.1 du Code criminel ressemble au titre III de l'Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968, 18 U.S.C. par. 2510 à 2520. Comme la partie IV.1, le titre III n'autorise pas de façon explicite l'entrée clandestine dans des lieux pour procéder à des interceptions autorisées. Au nom de la Cour suprême des États-Unis à la majorité, le juge Powell (aux motifs duquel ont souscrit le juge en chef Burger et les juges White, Blackmun et Rehnquist) a conclu que le pouvoir d'entrer était implicite. Les juges Stevens, Brennan et Marshall, dissidents, ont conclu qu'il était illégal en vertu de la loi en question d'entrer clandestinement dans des lieux pour mettre en place un micro. Le juge Stewart, le neuvième membre de la Cour, a tranché la question par des motifs constitutionnels et n'a donc pas touché la question de l'interprétation législative.

[page 713]

Le juge Powell, au nom de la majorité, a appuyé sa conclusion sur trois motifs. Le premier porte que le Congrès a adopté un ensemble législatif détaillé pour autoriser l'interception des communications privées et rien ne permet de croire que le pouvoir accordé se limite aux cas où il n'est pas nécessaire d'entrer clandestinement dans des lieux. On pourrait dire la même chose au sujet de la partie IV.1 du Code criminel. Je suis cependant d'accord avec l'opinion dissidente du juge Stevens que, en réalité, cet argument s'applique en sens inverse. Lorsqu'un ensemble législatif traite en détail de la plupart des aspects d'une question mais reste silencieux sur un aspect précis, ce silence est particulièrement éloquent. Pour reprendre les mots du juge Stevens à la p. 263, déduire du silence la permission, c'est [TRADUCTION] «changer le silence en tonnerre». On ne peut pas interpréter le silence du Parlement comme une approbation de ce qui équivaut à une introduction par effraction. La tentative prudente dans la partie IV.1 du Code de limiter les atteintes à la vie privée ne traduit pas une intention du Parlement de légaliser l'introduction par effraction.

Le deuxième motif du juge Powell porte que l'historique législatif du titre III confirme que le Congrès entendait autoriser l'entrée clandestine dans des lieux. Cependant, les juges dissidents ont conclu exactement le contraire. J'ai déjà indiqué pourquoi j'estime que le contexte législatif dans lequel la partie IV.1 a été adoptée ne nous est d'aucun secours en l'espèce.

Le juge Powell soutient enfin qu'une restriction ayant pour effet d'interdire l'entrée clandestine dans des lieux déjouerait l'intention du Congrès parce que cette entrée clandestine est nécessaire dans la plupart des cas d'écoute électronique. La difficulté de cet argument réside en ce qu'il suppose ce qu'il tente d'établir. Si l'intention du législateur est de permettre l'interception des communications orales par tous les moyens, l'interdiction d'entrer clandestinement dans des lieux déjoue effectivement cette intention. Toutefois, je ne suis pas disposé à faire la supposition qu'exige cet argument. J'ai déjà exposé mes raisons de conclure qu'un droit d'entrer dans des lieux n'est pas nécessaire à l'application efficace de la partie IV.1.

[page 714]

Je suis d'accord avec l'opinion dissidente du juge Brennan dans l'arrêt Dalia que, lorsque des communications privées ont été enregistrées à la suite d'une intrusion commise pour mettre en place un appareil d'écoute, il y a eu double atteinte à la vie privée. L'écoute de la conversation en viole le caractère privé; l'entrée illégale dans les lieux est une atteinte à la vie privée. La violation du caractère privé d'une conversation est en soi clairement approuvée par la partie IV.1 à la condition d'obtenir une autorisation; l'atteinte à la vie privée ne l'est pas. Je ne suis pas disposé à conclure qu'en autorisant une certaine forme d'atteinte à la vie privée, le Parlement a par le fait même autorisé une autre forme d'atteinte à la vie privée.

Soulignons ici que les commentaires de la doctrine sur l'arrêt Dalia sont loin d'être élogieux: Reddick et Westin, Covert Police Break-Ins Create Conflict Among U.S. Circuit Courts, 30 Mercer L. Rev. 707 (1979); Ruffley, Case Comment: Dalia v. United States, 57 J. Urb. L. 588 (1980); Latta, No Requirement of Prior Judicial Approval for Covert Entry to Effect Electronic Surveillance — Dalia v. United States, 29 De Paul L. Rev. 165 (1979); Oshinsky, Judicial Interpretation of Title III — Should Privacy Interests Yield in the Wake of Congressional Silence on Entries to Install Bugs?, 29 Cath. U.L. Rev. 697 (1980); Breaking and Entering into Private Premises to Effect Electronic Surveillance: Dalla v. United States, 39 Md. L. Rev. 754 (1980); Basik, Case comment: Dalia v. United States, 9 Balt. L. Rev. 308 (1980); Cobb, Covert Entry, Electronic Surveillance, and the Fourth Amendment: Dalia v. United States, 40 La. L. Rev. 951 (1980); McNulty, Dalia v. United States: The Validity of Covert Entry, 65 Iowa L. Rev. 931 (1980).

Avec égards, je suis d'avis de rejeter le raisonnement adopté par la Cour à la majorité dans l'arrêt Dalia.

4) L'article 25 du Code criminel

Les appelants allèguent ensuite que le par. 25(1) du Code criminel permet l'entrée dans des lieux pour donner suite à une autorisation d'intercepter des communications orales. Selon ce point de vue,

[page 715]

le par. 25(1) permet cette entrée parce qu'elle est nécessaire pour que les policiers puissent accomplir un acte autorisé.

Le paragraphe 25(1) est ainsi rédigé:

25. (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l'application ou l'exécution de la loi

a) à titre de particulier,

b) à titre d'agent de la paix ou de fonctionnaire public,

c) pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public, ou

d) en raison de ses fonctions,

est, s'il agit en s'appuyant sur des motifs raisonnables et probables, fondé à accomplir ce qu'il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

La Cour d'appel de l'Alberta a refusé de donner à ce paragraphe toute la portée préconisée par les appelants. Appliquant mon raisonnement dans l'arrêt Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739, le juge Stevenson a conclu, à la p. 632, que le par. 25(1) [TRADUCTION] « ... offre une protection à l'égard des actes obligatoires ou autorisés et à l'égard de l'utilisation de la force pour les accomplir, mais présume résolue la question qui, en l'espèce, est de savoir si la loi oblige ou habilite une personne qui agit en vertu d'une «autorisation» à commettre une intrusion.»

On prétendait dans l'affaire Eccles que le par. 25(1) du Code criminel autorisait la police à commettre une intrusion en vue de procéder à une arrestation. J'ai répondu ce qui suit à cet argument, à la p. 742:

L'article 25 n'a pas une telle ampleur. L'article ne fait que permettre à une personne de faire ce qu'elle est obligée ou autorisée par la loi à faire dans l'application ou l'exécution de la loi, si elle agit en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, et à employer la force nécessaire pour cette fin. La question à laquelle il faut apporter une réponse en l'espèce présente est donc de savoir si les intimés étaient obligés ou autorisés par la loi à commettre un trespass; et non, comme leur avocat le prétend, de savoir s'il leur était enjoint ou permis de faire une arrestation. S'ils étaient autorisés par la loi à commettre un trespass, la permission pour ce faire doit être trouvée dans la Common Law car il n'y a rien dans le Code criminel. [C'est moi qui souligne.]

[page 716]

Je maintiens cette opinion. Le paragraphe 25(1) ne confère pas aux policiers des pouvoirs plus étendus que ceux dont ils sont par ailleurs investis par le Code criminel ou la common law. Il ne peut donc accorder un droit d'entrer dans des lieux. Ce droit doit se trouver dans la partie IV.1 ou dans la common law. Le paragraphe 25(1) n'est d'aucun secours aux appelants.

5) Les pouvoirs de la police en common law

On a fait valoir que la common law reconnaît l'existence de certains pouvoirs inhérents à l'exécution des fonctions de policier. Ces pouvoirs, prétend-on, permettent aux policiers d'accomplir les actes nécessaires à l'exécution de leur devoir, même s'ils comportent une atteinte par ailleurs illégale à la liberté ou à la propriété individuelle. On s'est appuyé sur les arrêts Eccles c. Bourque, précité, R. v. Waterfield, [1963] 3 All. E.R. 659 (C.A.), R. c. Stenning, [1970] R.C.S. 631, et Knowlton c. La Reine, [1974] R.C.S. 443.

À supposer qu'il existe en common law un pouvoir général d'entrer dans des lieux, on doit encore se demander s'il est possible de s'en prévaloir compte tenu de l'omission du Parlement de l'inclure expressément dans l'ensemble législatif créé en vue de réglementer l'interception des communications privées.

Soulignons que les pouvoirs accordés aux policiers en common law n'ont jamais compris un droit général d'entrer dans des lieux. Aucun précédent cité en cette Cour ne reconnaît expressément l'existence d'un tel droit. Les arrêts invoqués par les appelants dans leur argumentation vont essentiellement à l'encontre de la position qu'ils avancent. A moins que la loi ne l'autorise expressément à le faire, le policier n'a pas le droit d'entrer dans la propriété privée d'une autre personne sans sa permission.

Les cas où l'entrée dans des lieux a été autorisée sont exceptionnels et rares. La common law a toujours permis à un magistrat de décerner un mandat pour la recherche d'articles volés: voir Chic Fashions (West Wales), Ltd. v. Jones, [1968] 1 All E.R. 229 (C.A.) Une autre exception a été reconnue dans l'arrêt Eccles c. Bourque, précité. Dans cette affaire, l'appelant avait poursuivi trois

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membres de la Sûreté de Vancouver pour l'intrusion qu'ils auraient commise en entrant dans son appartement pour y appréhender un fugitif visé par trois mandats d'arrestation non exécutés. Cette Cour a rejeté l'action pour le motif que les policiers peuvent, dans des circonstances bien précises, entrer sans permission dans une propriété privée pour y procéder à une arrestation. A la page 744, j'ai affirmé ce qui suit:

Je voudrais dire très clairement, cependant, qu'il n'est pas question d'un droit non restreint d'entrer pour rechercher un fugitif. On ne peut entrer contre la volonté du tenancier de maison que si a) il existe des motifs raisonnables et probables de croire que la personne recherchée est sur les lieux et b) une annonce régulière est faite avant d'entrer.

Les appelants s'appuient toutefois sur la partie soulignée de l'extrait suivant tiré de la p. 743 de mes motifs dans la même affaire:

Mais il est des occasions oit l'intérêt d'un particulier dans la sécurité de sa maison doit céder le pas à l'intérêt public, lorsque le grand public a un intérêt dans l'acte judiciaire à exécuter. Le criminel n'est pas à l'abri d'une arrestation dans son propre foyer ou dans celui d'un de ses amis. C'est ainsi que dans l'arrêt Semayne on a imposé une restriction au concept du «château» .. .

Comme l'a reconnu le juge Ritchie dans l'arrêt Colet, il est bien évident que, pris dans son contexte, le passage souligné ne crée pas en faveur de la police un droit général d'entrer dans des lieux chaque fois qu'on peut dire que le grand public a intérêt à ce que l'acte judiciaire soit exécuté. La protection générale contre l'atteinte arbitraire que la common law accorde au propriétaire foncier succomberait rapidement devant une exception d'une portée aussi vaste. L'arrêt Eccles c. Bourque, précité, crée une exception limitée à cette protection générale. Dans cette optique, l'arrêt Eccles va à l'encontre de la position avancée par les appelants.

Les affaires Waterfield, Stenning et Knowlton comportent toutes des accusations de s'être livré à des voies de fait sur la personne d'un policier ou d'avoir entravé un policier dans l'exécution de son devoir, portées par suite d'échauffourées avec la police. On a invoqué comme moyen de défense que les policiers n'agissaient pas dans l'exécution de leur devoir à l'époque en question.

[page 718]

À la page 661 de l'arrêt Waterfield, la Cour d'appel énonce un critère pour la détermination des limites que comportent les fonctions d'un policier:

[TRADUCTION] Il serait difficile, de l'avis de cette Cour, d'enfermer en des limites rigoureuses les termes généraux dont on s'est servi pour définir les fonctions des agents de police et au surplus c'est inutile dans la présente affaire. Dans la plupart des cas, il est probablement plus facile de se demander ce que l'agent faisait en réalité et notamment si sa conduite constitue de prime abord une atteinte illégale à la liberté personnelle ou à la propriété. Si tel est le cas, il y a lieu de rechercher a) si cette conduite entre dans le cadre général d'un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law et b) si cette conduite, bien que dans le cadre général d'un tel devoir, a comporté un emploi injustifiable du pouvoir découlant de ce devoir. Ainsi, comme on peut affirmer en termes généraux que les agents de police ont le devoir d'empêcher le crime et le devoir, lorsqu'un crime a été perpétré, de traduire le délinquant en justice, il est également évident, selon la jurisprudence, que lorsque l'accomplissement de ces devoirs généraux comporte des atteintes à la personne ou aux biens d'un particulier, les pouvoirs des policiers ne sont pas illimités. [C'est moi qui souligne.]

L'arrêt R. v. Waterfield n'étaye pas la proposition qu'un pouvoir d'entrer dans une propriété privée pour y mettre en place un appareil d'écoute peut découler simplement du devoir général du policier de découvrir un crime et d'appliquer la loi.

De plus, le critère énoncé dans l'arrêt Waterfield n'est d'aucune utilité lorsque la police a commis une intrusion pour mettre en place un appareil d'écoute. Je ne puis accepter qu'une conduite illégale en soi, adoptée tout en sachant parfaitement qu'elle peut être illégale, puisse jamais s'inscrire dans le cadre général du devoir d'un policier. Comme le reconnaît lord Edmund-Davies dans l'arrêt Morris v. Beardmore, précité, à la p. 759:

[TRADUCTION] Je dois reconnaître avec égards qu'à mon avis il est inconcevable qu'on puisse dire d'un policier qu'il agit dans l'exécution de son devoir lorsqu'il commet un acte illégal, et ce, peu importe que son infraction soit criminelle ou simplement civile.

Même si on peut prétendre qu'un policier agit dans le cadre général de son devoir d'enquêter sur

[page 719]

le crime, cela ne l'autorise pas à violer la loi chaque fois que cela pourrait se justifier par l'intérêt public à ce que la loi soit appliquée. Tout principe de ce genre ne constituerait rien de moins qu'une autorisation donnée à la police de commettre des actes illégaux dès lors que les avantages de ces actes semblent l'emporter sur les inconvénients qu'entraînerait la violation des droits d'une personne. Pour que le principe énoncé dans l'arrêt Waterfield s'applique, les policiers doivent être en train d'exécuter légalement leur devoir au moment de la conduite en question.

6) L'article 26 de la Loi d'interprétation

Les appelants soutiennent que le par. 26(2) de la Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, confère implicitement à un agent de la paix autorisé à intercepter des communications orales le pouvoir d'entrer dans des lieux. Le paragraphe 26(2) est ainsi rédigé:

26. ...

(2) Lorsqu'une personne, un employé ou un fonctionnaire reçoit le pouvoir d'accomplir ou de faire accomplir une chose ou un acte, tous les pouvoirs nécessaires pour mettre cette personne, cet employé ou ce fonctionnaire en état d'accomplir ou de faire accomplir cette chose ou cet acte sont aussi censés lui être conférés.

Selon l'argument des appelants, la partie IV.1 habilite un policier à faire une chose précise (c.-à-d. intercepter des communications orales), de sorte que, en vertu du par. 26(2), il est censé avoir le pouvoir nécessaire pour faire cette chose (c.-à-d. le pouvoir d'entrer subrepticement dans des lieux pour y mettre en place un appareil d'écoute). Cette proposition a été rejetée autant par le juge MacDonald que par la Cour d'appel de l'Alberta.

Je ne puis pas non plus retenir cet argument. Dans l'arrêt Colet c. La Reine, précité, le juge Ritchie a conclu que toute disposition autorisant les policiers à entrer dans une propriété privée doit être rédigée en termes explicites et qu'on ne peut pas considérer que le par. 26(2) de la Loi d'interprétation confère un tel pouvoir aux policiers. Avec égards, je suis d'accord qu'une présomption générale formulée dans la Loi d'interprétation ne peut avoir pour effet d'autoriser une conduite par ailleurs illégale.

[page 720]

D'autre part, l'argument selon lequel le par. 26(2) confère le pouvoir nécessaire pour entrer dans des lieux me semble fondamentalement présumer résolue la véritable question qui est de savoir si le Parlement a accordé le «pouvoir» que le paragraphe mentionne comme une condition préalable de son application. Je ne crois pas non plus, pour les raisons déjà exposées, qu'un droit d'entrer est «nécessaire» pour permettre aux policiers de réaliser l'interception de communications orales.

D) Sa Majesté la Reine v. Papalia

Après que nous eûmes entendu ce pourvoi, la Cour d'appel de l'Ontario a rendu l'arrêt R. v. Papalia (1984), 47 O.R. (2d) 289. Dans cette affaire, on a soulevé notamment la question même dont nous sommes saisis en l'espèce. La preuve qui pesait contre les accusés était fondée sur des communications privées interceptées au moyen d'un appareil électronique. Le juge du procès a admis en preuve des communications privées interceptées dans des locaux commerciaux, mais il a écarté celles interceptées dans deux automobiles ainsi que certains autres éléments de preuve dérivée. Les accusés ont été acquittés et le ministère public a interjeté appel. L'appel portait sur l'admissibilité, en vertu du par. 178.16(1) de la partie IV.1, des éléments de preuve découlant de l'interception de communications privées au moyen d'un appareil électronique.

Le juge Brooke (à l'avis duquel ont souscrit les juges Arnup et Blair) a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en refusant d'admettre les communications privées interceptées dans l'automobile de l'accusé et les éléments de preuve dérivée. La Cour d'appel a ensuite examiné la décision du juge du procès de recevoir en preuve les communications privées interceptées dans un bureau et une salle de réunion qui se trouvaient dans des locaux commerciaux des accusés. Pour mettre en place les appareils d'écoute, on a dû à deux reprises s'introduire subrepticement dans ces locaux. Les policiers ont agi en vertu d'une autorisation qui les habilitait expressément [TRADUCTION] «à cette fin [l'interception des communications privées], à entrer partout où cela pourra être nécessaire pour mettre en place, vérifier ou enlever» des appareils d'écoute.

[page 721]

De l'avis du juge Brooke, le juge du procès a eu parfaitement raison de conclure que les éléments de preuve étaient admissibles en vertu du par. 178.16(1), compte tenu de l'arrêt de la Cour d'appel du Manitoba R. v. Dass, [1979] 4 W.W.R. 97, et de celui de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique R. v. Lyons (1982), 140 D.L.R. (3d) 223. Le juge Brooke a alors passé en revue les arrêts Dass et Lyons ainsi que celui rendu par la Cour d'appel de l'Alberta dans la présente instance et l'arrêt Dalia v. United States, précité, de la Cour suprême des États-unis. Il a conclu que les interceptions avaient été faites légalement au sens de l'al. 178.16(1)a).

En tirant cette conclusion, le juge Brooke a décidé qu'une autorisation comporte nécessairement un pouvoir implicite d'entrer dans des lieux pour y mettre en place un appareil d'écoute. Selon lui, les cas d'écoute téléphonique clandestine et de surveillance au moyen d'appareils électroniques comportent presque toujours une conduite qui tient de l'intrusion, ce qui comprend l'entrée subreptice ou clandestine dans des lieux. Le juge Brooke était convaincu que le Parlement reconnaissait cela au moment de l'adoption du texte législatif et qu'il a voulu traiter ce problème de façon détaillée à la partie IV.1 du Code. Ainsi, bien qu'un juge puisse autoriser expressément l'entrée clandestine ou une autre conduite qui tient de l'intrusion, cette autorisation expresse n'est pas nécessaire.

Avec égards, je ne puis être d'accord. Pour les raisons déjà indiquées, je ne suis pas convaincu que, par son silence, le Parlement a voulu autoriser les policiers à entrer dans des lieux pour y mettre en place un appareil d'écoute. Je conclus donc que l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario est erroné sur ce point.

E) L'ensemble législatif

J'ai de bonnes raisons de conclure que le pouvoir de commettre une intrusion dans des lieux pour y mettre en place un appareil d'écoute n'est prévu ni expressément ni implicitement dans la partie IV.1. L'article 178.16 qui déclare inadmissibles à première vue les conversations interceptées est un corollaire logique du par. 178.11(1) qui prévoit que le fait d'intercepter volontairement une communication

[page 722]

privée constitue une infraction. Le paragraphe 178.11(2) énumère les personnes auxquelles le par. 178.11(1) ne s'applique pas, y compris une personne qui intercepte une communication privée «en conformité avec» une autorisation. L'important, c'est que, à part ces exceptions précises, quiconque intercepte volontairement une conversation privée au moyen d'un dispositif est coupable d'un acte criminel. Dans la partie IV.1, le Parlement s'est efforcé d'établir un code détaillé visant à légitimer ce qui constituerait autrement, en vertu du par. 178.11(1), une conduite criminelle.

Comme le reconnaît le juge McIntyre en analysant l'objet de la partie IV.1 à la p. 994 de l'arrêt Goldman c. La Reine, précité, «les cours doivent être assez avisées pour maintenir ces violations [du droit à la protection de la vie privée] dans les limites établies par le Code». L'idée d'un droit «implicite» d'entrer dans une propriété privée n'est pas très compatible avec ce langage.

F) Conclusion sur la question n° 1

À. mon avis, l'arrêt Colet c. La Reine, précité, et le principe classique d'interprétation législative qui y est énoncé ont finalement pour effet de trancher la présente espèce. A la page 10 de l'arrêt Colet, la Cour conclut « . . . qu'une disposition autorisant les policiers à pénétrer sur une propriété privée et à y perquisitionner doit être rédigée en termes explicites». Ce raisonnement me semble s'appliquer peu importe que l'on demande le droit pour les policiers d'entrer dans une propriété privée afin d'intercepter des communications privées ou de saisir des armes à feu dangereuses. Je ne suis pas du tout convaincu qu'il soit possible de faire une distinction avec l'arrêt Colet. Ici, comme dans l'affaire Colet, le droit d'entrer est réclamé pour faciliter l'application de la loi en matière criminelle. De plus, on invoque le même motif pour justifier la déduction qu'un tel droit existe: l'exécution régulière et efficace d'un mandat décerné par un tribunal. En dernière analyse, l'arrêt Colet repose sur la protection que la loi a traditionnellement accordée à la propriété privée et sur le fait que les tribunaux refusent depuis longtemps d'y porter atteinte lorsque le Parlement ne l'a pas fait lui-même expressément.

[page 723]

Je suis donc d'avis de répondre par la négative à la première question soulevée dans le renvoi.

V Le pouvoir d'un juge d'autoriser expressément l'entrée

La seconde question qui se pose est de savoir si un juge peut, dans une autorisation d'intercepter des communications orales, conférer expressément le pouvoir d'entrer dans des lieux. A l'appui de l'argument voulant qu'un juge ait le pouvoir de le faire, on invoque l'al. 178.13(2)d) de la partie IV.1. Par souci de commodité, je reproduis de nouveau cette disposition.

178.13

(2) Une autorisation doit

[…]

d) énoncer les modalités que le juge estime opportunes dans l'intérêt public; et

Les appelants font valoir qu'un juge peut accorder un droit d'entrer lorsque l'interception de communications orales est autorisée, et ce, peu importe que le Parlement ait voulu ou non, par déduction nécessaire, que ce pouvoir existe. La Cour d'appel à la majorité a conclu que l'al. 178.13(2)d) est une disposition restrictive qui ne peut donc pas s'interpréter comme permettant à une cour d'autoriser une intrusion. Le juge en chef McGillivray et le juge Harradence, dissidents sur ce point, ont estimé qu'un juge peut, dans une autorisation, conférer le pouvoir de commettre une intrusion. Chacun a exprimé son opinion dans des motifs distincts.

Le juge en chef McGillivray a conclu que le juge qui accorde une autorisation peut permettre le recours à l'entrée clandestine ou à la ruse pour mettre en place le dispositif électronique, lorsque les circonstances l'exigent. Il a fait une distinction avec l'arrêt Colet de cette Cour, soulignant en particulier que l'opération policière ne peut réussir que si un appareil d'écoute est mis en place à l'insu de l'occupant des lieux, ce qui a pour effet d'éliminer l'élément d'atteinte et la possibilité de confrontation qui, selon lui, ont préoccupé la Cour dans l'affaire Colet.

Il a estimé en outre que le Parlement était parfaitement conscient que l'entrée clandestine

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dans des lieux privés afin d'y cacher des dispositifs électroniques fait souvent partie intégrante de l'écoute électronique. Il s'ensuit qu'en autorisant le maintien de la pratique de l'écoute clandestine à l'aide de microphones, il a implicitement voulu permettre que l'on continue d'effectuer des entrées clandestines dans la mesure autorisée par la cour. L'entrée en vue de mettre en place un appareil d'écoute se compare à un policier qui se tient dans une plate-bande pour écouter ce qui se dit derrière une fenêtre ouverte. L'atteinte grave envisagée par la loi consiste non pas à entrer dans la propriété d'une personne, mais à pénétrer dans son esprit en interceptant une communication privée. Dès qu'une telle atteinte est autorisée, les moyens de la réaliser ne constituent qu'une question accessoire. Le juge en chef McGillivray a donc conclu qu'une autorisation ne comporte aucun droit d'entrer implicite; toutefois, en décrivant le mode d'interception, un juge peut, à la demande de la police et s'il le juge opportun, accorder explicitement le droit d'entrer le nombre de fois nécessaire.

Le juge Harradence pour sa part a estimé qu'un juge peut recourir à la common law pour permettre à un agent de la paix de s'introduire dans des lieux pour y mettre en place un appareil d'écoute. Il n'a pas caché qu'il s'agissait là d'un élargissement des exceptions, traditionnellement restreintes, à l'inviolabilité des droits d'un propriétaire foncier. A son avis, la menace grave que présentent pour l'ordre social les activités criminelles modernes justifie que les juges adaptent ainsi les pouvoirs de la police. Il a conclu, à la p. 628:

[TRADUCTION] Selon moi, si un juge d'une cour supérieure saisi d'une demande d'autorisation en vertu de la partie IV.1 du Code criminel décide que l'intérêt public ne sera servi que par l'interception de communications privées et que l'interception efficace de ces communications ne peut se réaliser que par la mise en place d'un dispositif dans une propriété privée, alors il lui incombe d'adapter la common law aux conditions modernes en autorisant l'entrée clandestine ou le recours à un stratagème approprié en vue d'effectuer la mise en place d'un dispositif dans cette propriété.

Le pouvoir d'un juge d'inclure dans une autorisation un pouvoir d'entrer a aussi été étudié dans d'autres décisions. Dans l'arrêt R. v. Dass, précité, à la p. 117, le juge Huband a examiné cette

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question de façon incidente mais en des termes soigneusement choisis qu'avec égards je suis d'avis d'adopter:

[TRADUCTION] Comme je l'ai déjà fait remarquer, la mention, dans l'autorisation, de la mise en place ne constitue pas une autorisation judiciaire d'enfreindre les lois. Je ne vois rien dans le Code criminel qui donne au juge le pouvoir d'autoriser ou d'excuser une entrée illégale. Le représentant du ministère public invoque l'al. 178.13(2)d) qui semble permettre au juge de prescrire les modalités qu'il estime souhaitables dans l'intérêt public. A mon avis, cette disposition ne vise pas à permettre aux cours d'autoriser des actes illégaux. Les actes qui enfreignent les lois en matière civile ou criminelle ne sont pas conformes à l'intérêt public. Les modalités ne sauraient valablement comprendre la permission, expresse ou implicite, d'ignorer ces lois ou de les enfreindre.

Dans l'arrêt R. v. Lyons, précité, le juge Anderson, dissident en partie, a suivi la conclusion tirée par le juge Huband dans l'arrêt Dass, savoir qu'une autorisation ne donne pas le droit de commettre une intrusion et qu'il n'appartient nullement au juge qui accorde l'autorisation de permettre à la police d'enfreindre la loi de cette manière.

Dans l'arrêt R. v. Papalia, précité, la Cour d'appel de l'Ontario a conclu qu'un juge peut inclure dans l'autorisation un droit d'entrer, mais qu'il ne lui est pas nécessaire de le faire; la cour a estimé qu'une autorisation accorde, par déduction nécessaire, un droit d'entrer à la police.

Dans l'arrêt R. v. Hardy (1984), 56 N.B.R. (2d) 417, 146 A.P.R. 417, la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a examiné si le juge du procès a commis une erreur en admettant en preuve des communications privées interceptées au moyen d'un appareil d'écoute qu'on avait mis en place subrepticement dans le logis de l'accusé. Dans cette affaire, l'autorisation donnée par le juge permettait expressément aux policiers [TRADUCTION] «lorsque cela est raisonnablement nécessaire, d'entrer dans les lieux pour procéder à la mise en place, à la vérification, à l'enlèvement et à l'entretien de tout dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre qui peut être requis pour exécuter la présente autorisation».

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La cour a été unanime à conclure à l'inadmissibilité des communications privées interceptées. Les avis ont toutefois été partagés au sujet du pouvoir du juge qui donne l'autorisation d'accorder un droit d'entrer. Le juge Stratton (aux motifs duquel le juge en chef Hughes a souscrit) a suivi le raisonnement adopté par le juge Stevenson en l'espèce et il a conclu que la partie IV.1 ne permet pas à un juge d'autoriser une intrusion dans une propriété privée afin d'y mettre en place un appareil d'écoute. Le juge Angers, pour sa part, s'est dit d'accord avec les motifs de dissidence du juge en chef McGillivray. Le texte de l'autorisation n'était cependant pas assez clair pour le convaincre que le juge qui l'a accordée a voulu autoriser la façon dont on a procédé pour entrer dans les lieux.

Si la partie IV.1 ne légalise ni explicitement ni implicitement l'intrusion commise pour mettre en place un appareil d'écoute, il s'ensuit qu'un juge ne peut être habilité à autoriser la perpétration d'un tel acte illégal. Un juge ne pourrait jamais être habilité à conférer à des policiers des pouvoirs que le Parlement n'a pas voulu qu'ils puissent exercer. Lorsqu'il agit conformément à un ensemble législatif, un juge n'a que la compétence que lui attribue la loi en question. Le Parlement n'a ni expressément ni par déduction nécessaire autorisé un droit d'entrer. Une réponse négative à la première question posée en l'espèce commande une réponse négative à la seconde.

Avant de terminer, je tiens à faire quelques brèves observations sur le raisonnement du juge Harradence selon lequel la common law, avec les élargissements qui s'imposent, pourrait servir de fondement juridique à l'approbation judiciaire de l'entrée clandestine dans des lieux privés. Avec égards, je doute fort qu'il soit jamais approprié pour un juge de s'appuyer sur la common law pour autoriser des policiers à commettre des actes que la loi elle-même ne lui permet ni expressément ni implicitement d'autoriser; cela est particulièrement vrai lorsque, comme c'est le cas de la partie IV.1 du Code, l'ensemble législatif en présence constitue un énoncé exhaustif et complet de politique législative. Lorsqu'un juge doit non seulement regarder ailleurs que dans l'ensemble législatif pour justifier le droit de la manière qu'il propose,

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mais encore «adapter» la common law de manière à ce qu'elle réponde à ses fins, il me semble qu'il franchit la frontière qui sépare le pouvoir judiciaire du pouvoir législatif.

Je suis d'avis de répondre à la seconde question par la négative.

VI Conclusion

Le droit d'être à l'abri des intrus est important et fondamental. Il ne laisse pas de place pour une déduction fortuite que le Parlement a approuvé l'illégalité. Lorsque le Parlement refuse d'approuver explicitement ce qui constituerait par ailleurs des actes illégaux, nous ne devons pas supposer qu'il les a implicitement approuvés. Nous ne devons pas conclure non plus que le Parlement a voulu que les cours comblent une lacune de la loi en y ajoutant ce qui a été omis par le Parlement. Je suis d'accord avec l'observation suivante de lord Scarman, à la p. 763 de l'arrêt Morris v. Beardmore, précité, qui me semble s'appliquer directement à la question essentielle du présent pourvoi:

[TRADUCTION] ... il n'appartient pas aux juges, qui font preuve d'ingéniosité en matière de déduction, d'aller plus loin que ce que le Parlement a expressément autorisé en matière d'atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux des citoyens.

Si, en vue d'exécuter efficacement leurs tâches difficiles et souvent dangereuses, les policiers ont besoin de s'introduire par effraction dans des résidences privées, on devrait demander au Parlement d'accorder ce droit en termes explicites au moyen d'une modification de la partie IV.1. Il appartient au Parlement, non aux tribunaux et encore moins aux policiers eux-mêmes, de combler toute lacune que comporte le Code criminel.

Jusqu'à ce que le Parlement se prononce d'une façon précise sur cette question, je suis d'avis qu'une entrée illégale en vue de mettre en place un appareil d'écoute constitue un usage non autorisé et injustifié des pouvoirs de la police. Si l'autorisation d'interception avait eu pour effet d'autoriser une entrée illégale, cette autorisation serait invalide à cet égard. Les juges n'ont tout simplement pas le pouvoir de permettre à quiconque, y compris les policiers, d'accomplir des actes illégaux. Je

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conclus donc qu'il y a lieu de répondre par la négative aux deux questions posées en l'espèce. Telle est donc ma réponse et je suis d'avis de rejeter ce pourvoi.

Version française du jugement des juges Beetz, Estey, McIntyre et Lamer rendu par

LE JUGE ESTEY — Étant donné que la réponse à la première question peut varier en fonction du contenu de l'autorisation donnée, il est difficile d'y répondre d'une manière générale. Le mode d'interception peut être énoncé en termes très précis dans une ordonnance, alors que dans une autre ordonnance la cour peut autoriser l'utilisation d'une partie ou de la totalité des dispositifs énumérés à la partie IV.1, laissant ainsi à l'organisme d'enquête la possibilité de choisir l'un ou l'autre de ces dispositifs et celle de procéder au branchement clandestin des lignes téléphoniques sans toucher aux installations à l'intérieur des lieux ou à la surveillance radio au moyen de dispositifs électromagnétiques, ou encore celle de recourir à une combinaison de ces dispositifs et d'autres dispositifs. Il faudrait répondre différemment, par exemple, si l'ordonnance autorisait l'utilisation d'un émetteur radio à piles. Compte tenu de cette explication et pour les motifs que j'ai énoncés dans l'arrêt Lyons c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 633, je suis d'avis de répondre ainsi aux deux questions soumises à la Cour:

Question 1: Oui, à la condition que l'entrée soit requise pour exécuter l'autorisation donnée et que le juge qui accorde l'autorisation n'y prescrive aucune limite ou interdiction relativement à cette entrée.

Question 2: Oui, à la condition que cette entrée soit requise pour exécuter l'autorisation donnée.

Dans l'arrêt Lyons, précité, aucune question n'a été soulevée relativement à la Charte canadienne des droits et libertés ou à son application, étant donné que le procès est survenu avant que la Charte devienne partie intégrante de notre Constitution. Dans leurs plaidoiries en cette Cour, les parties n'ont soumis aucun argument portant que la Charte des droits s'applique en l'espèce. Il ne semble pas non plus qu'on ait soumis un argument

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de ce genre en Cour d'appel, même si les avocats s'y sont vu offrir la possibilité de le faire. Je n'ai donc pas abordé la question du rapport de la Charte, s'il en est un, avec les questions soumises à la Cour d'appel.

Pourvoi accueilli, les juges DICKSON et CHOUINARD sont dissidents.

Procureur de l'appelant: Ross W. Paisley, Edmonton.

Procureur désigné pour présenter le point de vue contraire: R. B. White, Edmonton.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: R. Tassé, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Ministère du Procureur général de l'Ontario.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Claude Provost, Montréal.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Ministère du Procureur général du Manitoba.

* Le juge Ritchie n'a pas pris part au jugement.

Proposition de citation de la décision: Renvoi sur l'écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697 (20 décembre 1984)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1984-12-20;.1984..2.r.c.s..697 ?
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