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17/09/1984 | CANADA | N°[1984]_2_R.C.S._145

Canada | Hunter et autres c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145 (17 septembre 1984)


Cour suprême du Canada

Hunter et autres c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145

Date: 1984-09-17

Lawson A.W. Hunter, directeur des enquêtes et recherches de la direction des enquêtes sur les coalitions, Michael J. Milton, Michael L. Murphy, J. Andrew McAlpine et Antonio P. Marrocco, aussi connu sous le nom de Anthony P. Marroco Appelants;

et

Southam Inc. Intimée.

N° du greffe: 17569.

1983: 22 novembre; 1984: 17 septembre.

Présents: Le juge en chef Laskin[1] et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard, Lamer et Wils

on.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Albert...

Cour suprême du Canada

Hunter et autres c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145

Date: 1984-09-17

Lawson A.W. Hunter, directeur des enquêtes et recherches de la direction des enquêtes sur les coalitions, Michael J. Milton, Michael L. Murphy, J. Andrew McAlpine et Antonio P. Marrocco, aussi connu sous le nom de Anthony P. Marroco Appelants;

et

Southam Inc. Intimée.

N° du greffe: 17569.

1983: 22 novembre; 1984: 17 septembre.

Présents: Le juge en chef Laskin[1] et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta [1983] 3 W.W.R. 385, 147 D.L.R. (3d) 420, 24 Alta. L.R. (2d) 307, 42 A.R. 93, qui a accueilli l’appel (entendu comme une affaire qui pouvait de prime abord être considérée comme une requête visant à obtenir un jugement sommaire) interjeté à l’encontre du jugement du juge Cavanagh qui a rejeté une requête visant à obtenir une injonction provisoire en attendant l’instruction de la question en litige. Pourvoi rejeté.

[Page 148]

Eric A. Bowie, c.r., et Ingrid C Hutton, c.r., pour les appelants.

A.H. Lefever et F.S. Kozak, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE DICKSON — La Constitution du Canada, qui contient la Charte canadienne des droits et libertés, est la loi suprême du Canada. Elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. C’est ce que prescrit le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. La question constitutionnelle soulevée dans ce pourvoi est de savoir si le par. 10(3) et, implicitement, le par. 10(1) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23 (la «Loi») sont incompatibles avec l’art. 8 de la Charte parce qu’ils autorisent des fouilles, des perquisitions et des saisies abusives, et s’ils sont par conséquent inopérants.

I Historique

Les paragraphes 10(1) et 10(3) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions prévoient:

10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans une enquête tenue en vertu de la présente loi, le directeur [des enquêtes et recherches de la direction des enquêtes sur les coalitions] ou tout représentant qu’il a autorisé peut pénétrer dans tout local où le directeur croit qu’il peut exister des preuves se rapportant à l’objet de l’enquête, examiner toutes choses qui s’y trouvent et copier ou emporter pour en faire un plus ample examen ou pour en tirer des copies tout livre, document, archive ou autre pièce qui, de l’avis du directeur ou de son représentant autorisé, selon le cas, est susceptible de fournir une telle preuve.

(3) Avant d’exercer le pouvoir conféré par le paragraphe (1), le directeur ou son représentant doit produire un certificat d’un membre de la Commission [sur les pratiques restrictives du commerce], lequel peut être accordé à la demande ex parte du directeur, autorisant l’exercice de ce pouvoir.

Le 13 avril 1982, au cours d’une enquête tenue sous le régime de la Loi, l’appelant Lawson A.W. Hunter, directeur des enquêtes et recherches de la direction des enquêtes sur les coalitions, a autorisé

[Page 149]

les autres appelants, MM. Milton, Murphy, McAlpine et Marroco, qui sont tous des fonctionnaires affectés aux enquêtes sur les coalitions, à exercer les pouvoirs qu’il a en vertu l’art. 10 de la Loi, de pénétrer dans les bureaux de l’Edmonton Journal, une branche de la société intimée Southam Inc., et d’y examiner des documents et d’autres pièces.

Le 16 avril 1982, conformément au par. 10(3) de la Loi, le Dr Frank Roseman, membre de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce (la CPRC) a délivré un certificat autorisant le directeur à exercer ces pouvoirs.

La Loi constitutionnelle de 1982, qui contient la Charte canadienne des droits et libertés, a été promulguée le 17 avril 1982. L’article 8 de la Charte prévoit:

8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

Le 19 avril 1982, les fonctionnaires se sont rendus dans les locaux de l’Edmonton Journal en présentant leur autorisation certifiée. La version française de ce certificat se lit ainsi:

Au sujet de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions et de l’article 33 et de l’alinéa 34(1)c) de cette loi

et

dans l’enquête concernant la production, la distribution et la fourniture de journaux et de produits connexes à Edmonton

À: M.J. Milton

M.L. Murphy

J.A. McAlpine

A.P. Marrocco

qui sont mes représentants en vertu de l’art. 10 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions.

Vous êtes par les présentes autorisés à pénétrer dans les locaux ci-après désignés, où je crois qu’il peut exister des preuves se rapportant à l’objet de cette enquête et à examiner toutes choses qui s’y trouvent et copier ou emporter pour en tirer des copies tout livre, document, archive ou autre pièce qui, à votre avis, est susceptible de fournir une telle preuve.

Les locaux dont il s’agit dans les présentes sont ceux occupés par ou pour le compte de

Southam Inc.

10006, 101e rue

Edmonton (Alberta)

[Page 150]

et ailleurs au Canada

Cette autorisation n’est pas valide après le 31 mai 1982.

Daté à Hull, dans la province de Québec ce 13e jour d’avril 1982.

Lawson A.W. Hunter

Directeur des enquêtes et recherches

Loi relative aux enquêtes sur les coalitions

Je certifie que l’exercice des pouvoirs ci-dessus mentionnés est autorisé conformément à l’article 10 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions.

Daté à Ottawa, dans la province d’Ontario ce 16e jour d’avril 1982.

Frank Roseman, membre

Commission sur les pratiques restrictives du commerce

L’autorisation a une portée renversante; elle équivaut à permettre de fouiller partout dans les locaux de Southam Inc. à l’adresse indiquée «et ailleurs au Canada».

Le 20 avril, les fonctionnaires ont commencé à perquisitionner. Ils ont dit vouloir fouiller chaque dossier de Southarn Inc. au 10006 de la 101e rue, Edmonton, sauf les dossiers se trouvant dans la salle des nouvelles, mais y compris tous les dossiers de J. Patrick O’Callaghan, éditeur de l’Edmonton Journal. Ils ont refusé de divulguer le nom des plaignants qui sont à l’origine de l’enquête ou d’indiquer en vertu de quel article de la Loi l’enquête a été ouverte. Ils ont également refusé de fournir, quant à l’objet de l’enquête, des renseignements plus précis que ceux qui sont contenus dans l’autorisation de perquisitionner.

Le 20 avril à midi, Southarn Inc. a signifié aux fonctionnaires de la direction des enquêtes sur les coalitions un avis de requête visant à obtenir une injonction provisoire. La requête a été entendue par le juge Cavanagh qui a décidé que même si Southarn avait soulevé une question importante quant à savoir si la perquisition violait l’art. 8 de la Charte, il était préférable de rejeter l’injonction interlocutoire en attendant l’instruction de l’affaire. À l’audience, les appelants ont fait valoir sans succès que le directeur des enquêtes et recherches et ses représentants autorisés constituent, lorsqu’ils agissent sous le régime de l’art. 10 de la Loi, un «office, commission ou autre tribunal fédé-

[Page 151]

ral» au sens de l’art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale et que c’est la Cour fédérale qui a compétence et non les cours provinciales de l’Alberta.

Southam a interjeté appel devant la Cour d’appel de l’Alberta. Les appelants en ont également appelé de la partie du jugement où on conclut que la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a compétence. À titre de mesure provisoire, la cour d’appel a ordonné que les documents saisis dans les locaux de l’Edmonton Journal soient mis sous scellé jusqu’à ce que l’appel soit tranché. Après avoir entendu les parties, la cour a conclu qu’il s’agissait là d’un cas qui pouvait de prime abord être considéré comme une requête visant à obtenir un jugement sommaire sur les questions de savoir (1) si les cours de l’Alberta ou la Cour fédérale ont compétence pour rendre les ordonnances demandées et (2) si l’art. 10 de la Loi est, en totalité ou en partie, incompatible avec les dispositions de la Constitution. La cour a donc ordonné que l’appel lui-même soit entendu en fonction de ces questions. À l’audience subséquente, cette Cour ayant dans l’intervalle rendu l’arrêt Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307, les appelants en l’espèce ont cessé de contester la compétence des cours de l’Alberta et ont limité leurs arguments à la question de la constitutionnalité de l’art. 10 de la Loi. Par la voix du juge Prowse, les cinq juges de la Cour d’appel de l’Alberta ont conclu à l’unanimité que le par. 10(3) et, implicitement, le par. 10(1) de la Loi sont incompatibles avec les dispositions de l’art. 8 de la Charte et qu’ils sont, par conséquent, inopérants. C’est de cette décision que les appelants en l’espèce font appel devant cette Cour.

II La position des parties

A) L’intimée Southam Inc.

Dans son allégation que les par. 10(1) et 10(3) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions sont incompatibles avec le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives, Southam Inc. s’appuie fortement sur la protection offerte depuis longtemps par la common law et les textes de loi comme moyen de définir le critère exact du caractère raisonnable aux fins de l’art. 8 de la Charte. C’est essentiellement le point de vue adopté par le juge Prowse lorsqu’il affirme:

[Page 152]

[TRADUCTION] Le droit à la protection tire son origine de la common law et les garanties de ce droit se trouvent dans la common law, dans les lois adoptées par la suite et dans les décisions que les cours ont rendues à mesure qu’évoluait notre société. L’expression de ce droit dans un document constitutionnel nous rappelle cette origine et la tradition qui s’attachent à ce droit. Il serait présomptueux de croire que nous avons atteint l’apogée de notre évolution en tant que civilisation et que le droit accordé à une personne est immuable. Cependant, l’article 8 nous oblige à toujours nous rappeler certains des critères qui ont été appliqués dans le passé pour garantir ce droit.

Appliquant ce point de vue, le juge Prowse a conclu — à bon droit selon Southam Inc. — qu’à moins de circonstances exceptionnelles les dispositions de l’art. 443 du Code criminel, qui étendent aux enquêtes sur les infractions prévues au Code criminel les garanties en matière de procédure que la common law exige quant aux fouilles et aux perquisitions visant des biens volés, constituent les conditions préalables minimales pour que des fouilles, des perquisitions et des saisies soient raisonnables dans le cas d’une enquête portant sur une infraction criminelle et notamment sur des violations possibles de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. Le juge Prowse a résumé ainsi ces garanties en matière de procédure:

[TRADUCTION] a) le pouvoir d’autoriser une fouille, une perquisition et une saisie est attribué à une personne impartiale et indépendante (un juge de paix en common law) qui, dans l’exercice de cette fonction, est tenue d’agir de façon judiciaire,

b) ces dépositions doivent convaincre le juge de paix que la personne qui demande l’autorisation a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction a été commise,

c) ces dépositions doivent convaincre le juge de paix que la personne qui demande l’autorisation a, suivant la common law, des motifs raisonnables de croire que des biens volés peuvent se trouver dans les lieux ou que, suivant l’al. 443(1)b), il peut s’y trouver quelque chose qui fournira une preuve qu’une infraction a été perpétrée, et

d) les dépositions présentées au juge de paix doivent être faites sous serment.

Southam Inc. soutient que les par. 10(1) et 10(3) n’offrent aucune de ces garanties. Selon elle, l’approbation par un membre de la CPRC de la

[Page 153]

décision du directeur d’autoriser une perquisition et une saisie n’est pas une approbation émanant d’un arbitre indépendant ou d’une personne neutre et impartiale. Elle prétend en outre que les par. 10(1) et 10(3) n’exigent pas que le membre de la CPRC soit convaincu que le directeur a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction a été commise ou de croire qu’un élément de preuve peut se trouver à l’endroit où souhaite perquisitionner le directeur, ni qu’il y ait des dépositions sous serment concernant ces questions. En fait, Southam Inc. prétend que ces paragraphes, qui ont été interprétés dans des arrêts tels que Petrofina Canada Ltd. c. Le président de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce (N° 2), [1980] 2 CF. 386, empêchent le membre de la CPRC de tirer une conclusion ou de porter un jugement sur quoi que ce soit, si ce n’est qu’une enquête sous le régime de la Loi est réellement en cours, une interprétation qui, de l’avis de Southam, fait du membre de la CPRC un simple «mécanisme d’approbation» de la décision du directeur d’autoriser une fouille ou une perquisition. Pour tous ces motifs, soutient Southam, l’application des par. 10(1) et 10(3) ne peut mener qu’à une fouille, à une perquisition et à une saisie abusives.

B) Les appelants

Les appelants adoptent un point de vue différent. Selon eux, en examinant la constitutionnalité de l’art. 10 il faut se demander si ses dispositions peuvent être appliquées de manière compatible avec la Charte. Ils prétendent que oui. À leur avis, l’approbation par un membre de la CPRC constitue effectivement une autorisation par un arbitre neutre et impartial. Ils soutiennent qu’il n’y a pas lieu de craindre que le membre en question fasse preuve de partialité en approuvant l’autorisation du directeur de fouiller ou de perquisitionner dans un local. Quant aux autres exigences mentionnées par le juge Prowse et sur lesquelles Southam Inc. a mis l’accent, les appelants nient implicitement qu’on puisse aisément établir, entre les infractions énoncées au Code criminel et celles créées par la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, un parallèle qui permette de prétendre que les garanties en matière de procédure qu’offre l’art. 443 constituent le critère applicable pour déterminer si

[Page 154]

les fouilles, les perquisitions et les saisies effectuées par les autorités relativement à ce dernier type d’infractions sont raisonnables. Selon eux, il faut avoir recours à des techniques spécialisées pour déceler et supprimer les infractions en matière de coalitions. Ils affirment que, contrairement à la plupart des autres infractions criminelles, ces infractions comportent en soi moins de certitude et de spécificité pour ce qui est de leur perpétration et de l’existence de preuves matérielles précises les concernant. Dans ce contexte, ils prétendent que l’art. 10 ne permet pas d’effectuer des fouilles, des perquisitions ou des saisies «abusives». Les appelants soutiennent en outre que la formulation de l’art. 10 n’empêche pas le membre de la CPRC d’exiger dans les cas appropriés, par exemple, une déposition sous serment avant d’approuver l’autorisation du directeur. Quoi qu’il en soit selon eux, on ne peut pas dire que l’art. 10 n’est pas susceptible d’être appliqué d’une manière compatible avec la Constitution et cet article ne devrait donc pas être radié. Tout au plus il devrait recevoir une interprétation atténuée de manière à inclure toutes les garanties nécessaires en matière de procédure. À l’appui de cet argument, ils citent la décision du juge Van Camp dans l’affaire The Queen v. Metropolitan Toronto Pharmacists’ Association (inédite, H.C. Ont., le 4 mai 1983).

III Fouilles, perquisitions ou saisies «abusives»

Il importe d’abord de souligner que la question en litige dans ce pourvoi concerne la constitution-nalité d’une loi autorisant des fouilles, des perquisitions et des saisies. Elle ne concerne pas le caractère raisonnable ou autre de la façon dont les appelants ont exercé les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi. Il faut se pencher non pas sur la conduite des appelants mais plutôt sur les textes de loi en vertu desquels ils ont agi.

Il ressort clairement des arguments des parties et du jugement du juge Prowse que le point capital en l’espèce est le sens qu’il faut donner au terme «abusives» que l’on trouve dans la formulation de la protection que garantit l’art. 8 contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. La garantie offerte est vague et générale. Les tribunaux américains ont bénéficié d’un certain nombre de conditions préalables précises énoncées dans le

[Page 155]

Quatrième amendement de la Constitution des États-Unis, ainsi que de l’opposition des colonies à certaines pratiques de la Couronne en matière d’enquête, ce qui leur a permis d’identifier la nature des droits protégés par cet amendement et le genre de conduite qu’il proscrit. On ne retrouve rien de cela à l’art. 8. Cet article n’offre rien de plus qu’une simple garantie de protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies «abusives»; il n’y a non plus aucun contexte historique, politique ou philosophique susceptible de préciser le sens de cette garantie.

Il est clair qu’on ne peut pas déterminer le sens du mot «abusives» au moyen d’un dictionnaire ou des règles d’interprétation des lois. L’interprétation d’une constitution est tout à fait différente de l’interprétation d’une loi. Une loi définit des droits et des obligations actuels. Elle peut être facilement adoptée et aussi facilement abrogée. Par contre, une constitution est rédigée en prévision de l’avenir. Elle vise à fournir un cadre permanent à l’exercice légitime de l’autorité gouvernementale et, lorsqu’on y joint une Déclaration ou une Charte des droits, à la protection constante des droits et libertés individuels. Une fois adoptées, ses dispositions ne peuvent pas être facilement abrogées ou modifiées. Elle doit par conséquent être susceptible d’évoluer avec le temps de manière à répondre à de nouvelles réalités sociales, politiques et historiques que souvent ses auteurs n’ont pas envisagées. Les tribunaux sont les gardiens de la constitution et ils doivent tenir compte de ces facteurs lorsqu’ils interprètent ses dispositions. Le professeur Paul Freund a bien exprimé cette idée lorsqu’il a averti les tribunaux américains [TRADUCTION] «de ne pas interpréter les dispositions de la Constitution comme un testament de peur qu’elle ne le devienne».

La nécessité d’aborder dans une perspective d’ensemble les documents constitutionnels est un thème bien connu en droit constitutionnel canadien. Ce point de vue se retrouve dans la formulation classique du vicomte Sankey dans l’arrêt Edwards v. Attorney-General for Canada, [1930] A.C. 124, à la p. 136, laquelle a été citée et appliquée dans d’innombrables décisions canadiennes:

[Page 156]

[TRADUCTION] L’Acte de l’Amérique du Nord britannique a planté au Canada un arbre susceptible de croître et de se développer à l’intérieur de ses limites naturelles. L’Acte avait pour objet de donner une Constitution au Canada… Leurs Seigneuries croient non pas que cette chambre a le devoir — ce n’est certainement pas là leur volonté — de restreindre la portée des dispositions de l’Acte par une interprétation étroite et littérale, mais plutôt qu’il lui incombe de lui donner une interprétation large et libérale.

Récemment, dans l’arrêt Minister of Home Affairs v. Fisher, [1980] A.C. 319, portant sur la Constitution des Bermudes, lord Wilberforce a réaffirmé à la p. 328 qu’une constitution est un document [TRADUCTION] «d’une espèce particulière qui requiert des règles d’interprétation qui lui sont propres, qui conviennent à sa nature», et que comme telle, une constitution qui contient une Déclaration des droits exige:

[TRADUCTION] …une interprétation libérale afin d’éviter ce qu’on a appelé «l’austérité du juridisme tabulaire» et de permettre aux particuliers de bénéficier pleinement des droits et libertés fondamentaux mentionnés.

Cette analyse générale qui consiste à examiner le but visé et à interpréter les dispositions particulières d’un document constitutionnel en fonction de ses objectifs plus larges est également compatible avec les règles classiques d’interprétation de la Constitution américaine énoncées par le juge en chef Marshall dans l’arrêt M’Culloch v. Maryland, 17 U.S. (4 Wheat.) 316 (1819). C’est également le point de vue que j’entends adopter en l’espèce.

Je commence par ce qui est évident. La Charte canadienne des droits et libertés est un document qui vise un but. Ce but est de garantir et de protéger, dans des limites raisonnables, la jouissance des droits et libertés qu’elle enchâsse. Elle vise à empêcher le gouvernement d’agir à l’encontre de ces droits et libertés; elle n’autorise pas en soi le gouvernement à agir. En l’espèce, cela signifie, comme l’a fait remarquer le juge Prowse de la Cour d’appel, qu’en garantissant le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives, l’art. 8 a pour effet de limiter les pouvoirs quelconques de fouille, de perquisition et de saisie que possèdent déjà par ailleurs le gouvernement fédéral ou les gouvernements pro-

[Page 157]

vinciaux. Il ne confère en soi aucun pouvoir à ces gouvernements, pas même celui d’effectuer des fouilles, des perquisitions et des saisies «raisonnables». À mon avis, cela nous amène à conclure également que la constitutionnalité d’une fouille, d’une perquisition et d’une saisie ou d’une loi autorisant une fouille, une perquisition ou une saisie doit être appréciée en fonction surtout de l’effet «raisonnable» ou «abusif» sur l’objet de la fouille, de la perquisition ou de la saisie et non simplement en fonction de sa rationalité dans la poursuite de quelque objectif gouvernemental valable.

Puisque la façon appropriée d’aborder l’interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés est de considérer le but qu’elle vise, il est d’abord nécessaire de préciser le but fondamental de l’art. 8 pour pouvoir évaluer le caractère raisonnable ou abusif de l’effet d’une fouille ou d’une perquisition ou d’une loi autorisant une fouille ou une perquisition: en d’autres termes, il faut d’abord délimiter la nature des droits qu’il vise à protéger.

Historiquement, la protection qu’offre la common law contre les fouilles, les perquisitions et les saisies effectuées par le gouvernement se fonde sur le droit de toute personne à la jouissance de ses biens et elle est liée au droit applicable en matière d’intrusion. C’est à partir de cela que, dans l’arrêt célèbre Entick v. Carrington (1765), 19 St. Tr. 1029, 1 Wils. K.B. 275, la cour a refusé d’approuver une perquisition apparemment autorisée par le pouvoir exécutif en vue de chercher des éléments de preuve qui auraient pu relier le demandeur à certains libelles séditieux. Avant d’examiner les droits en question, lord Camden affirme, à la p. 1066 [19 St. Tr. 1029]:

[TRADUCTION] Les hommes ont formé une société dans le but ultime de protéger leurs biens. Ce droit est protégé, sacré et inaliénable dans tous les cas où il n’a été ni supprimé ni limité par une loi publique pour le bien de la collectivité.

Les défendeurs ont fait valoir que le serment qu’ils avaient prêté à titre de messagers du Roi les obligeaient à effectuer la perquisition en question et que cette obligation primait le droit de propriété du demandeur. Lord Camden a rejeté cet argument en affirmant, à la p. 291 [1 Wils. K.B. 275]:

[Page 158]

[TRADUCTION] …notre droit considère que la propriété de chacun est à ce point inviolable que nul ne peut mettre le pied sur la clôture de son voisin sans sa permission; s’il le fait, il devient un intrus même s’il ne cause aucun dommage; s’il pose les pieds sur le terrain de son voisin, il doit en répondre devant la loi.

Lord Camden n’a pu trouver aucune exception à ce principe qui aurait joué en faveur des messagers du Roi. Il a conclu que ni les intrusions ni les prétendues autorisations n’étaient justifiables compte tenu du droit alors en vigueur. Ce droit n’aurait permis une telle entrée que si la perquisition avait eu pour but de chercher des biens volés et que si elle avait été autorisée par un juge de paix sur la foi d’une déposition faite sous serment portant qu’il y avait une «raison sérieuse» de croire que les biens étaient cachés à l’endroit de la perquisition. Vu l’absence de dispositions légales appropriées autorisant l’intrusion gouvernementale, le demandeur était protégé contre la perquisition et la saisie qu’on se proposait d’effectuer par les règles de droit ordinairement applicables en matière d’intrusion.

À mon avis, les droits protégés par l’art. 8 ont une portée plus large que ceux qui sont énoncés dans l’arrêt Entick v. Carrington. L’article 8 est une disposition constitutionnelle enchâssée. Les textes législatifs ne peuvent donc pas empiéter sur cet article de la même façon que sur la protection offerte par la common law. En outre, le texte de l’article ne le limite aucunement à la protection des biens ni ne l’associe au droit applicable en matière d’intrusion. Il garantit un droit général à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives.

Le Quatrième amendement de la Constitution des États-Unis garantit également un droit général. Il prévoit:

[TRADUCTION] Le droit des citoyens d’être garantis dans leurs personnes, domiciles, papiers et effets, contre des perquisitions et saisies abusives ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, si ce n’est pour un motif plausible, soutenu par serment ou affirmation, ni sans qu’il décrive avec précision le lieu, à fouiller et les personnes ou choses à saisir.

Interprétant cette disposition dans l’arrêt Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967), le juge

[Page 159]

Stewart qui a prononcé le jugement de la Cour suprême des États-Unis à la majorité déclare, à la p. 351, que [TRADUCTION] «le Quatrième amendement protège les personnes et non les lieux». Il a rejeté tout lien nécessaire entre cet amendement et le concept d’intrusion. Avec égards, j’estime que ce point de vue est également applicable à l’interprétation de la protection offerte par l’art. 8 de la Charte des droits et libertés.

Dans l’arrêt Katz, le juge Stewart a analysé la notion de droit à la vie privée qu’il décrit, à la p. 350, comme [TRADUCTION] «son droit de ne pas être importuné par autrui». Même si le juge Stewart a pris soin de ne pas assimiler le Quatrième amendement exclusivement à la protection de ce droit, ni de considérer cet amendement comme l’unique disposition de la Déclaration des droits applicable à son interprétation, il est clair que cette notion a joué un rôle important dans son interprétation de la nature et des limites de la protection offerte par la Constitution américaine contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Le juge Prowse de la Cour d’appel de l’Alberta a adopté un point de vue semblable concernant l’art. 8 qui, selon lui, porte [TRADUCTION] «sur un aspect de ce qu’on a appelé le droit à la vie privée, c’est-à-dire le droit d’être protégé contre les atteintes aux expectatives raisonnables des citoyens en matière de vie privée, dans une société libre et démocratique».

À l’instar de la Cour suprême des États-Unis, j’hésiterais à exclure la possibilité que le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives protège d’autres droits que le droit à la vie privée mais, pour les fins du présent pourvoi, je suis convaincu que la protection qu’il offre est au moins aussi étendue. La garantie de protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives ne vise qu’une attente raisonnable. Cette limitation du droit garanti par l’art. 8, qu’elle soit exprimée sous la forme négative, c’est-à-dire comme une protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies «abusives», ou sous la forme positive comme le droit de s’attendre «raisonnablement» à la protection de la vie privée, indique qu’il faut apprécier si, dans une situation donnée, le droit du public de ne pas être importuné

[Page 160]

par le gouvernement doit céder le pas au droit du gouvernement de s’immiscer dans la vie privée des particuliers afin de réaliser ses fins et, notamment, d’assurer l’application de la loi.

La question qui reste à trancher et dont dépend l’issue du présent pourvoi est de savoir comment cette appréciation doit être faite. Quand doit-elle être faite, par qui et en fonction de quoi? Une fois de plus, je crois qu’il convient d’examiner le but visé.

A) Quand faut-il apprécier la prépondérance des droits?

Si la question à résoudre en appréciant la constitutionnalité des fouilles et des perquisitions effectuées en vertu de l’art. 10 était de savoir si en fait le droit du gouvernement d’effectuer une fouille ou une perquisition donnée l’emporte sur celui d’un particulier de résister à l’intrusion du gouvernement dans sa vie privée, il y aurait alors lieu de déterminer la prépondérance des droits en concurrence après que la perquisition a été effectuée. Cependant, une telle analyse après le fait entrerait sérieusement en conflit avec le but de l’art. 8. Comme je l’ai déjà dit, cet article a pour but de protéger les particuliers contre les intrusions injustifiées de l’État dans leur vie privée. Ce but requiert un moyen de prévenir les fouilles et les perquisitions injustifiées avant qu’elles ne se produisent et non simplement un moyen de déterminer, après le fait, si au départ elles devaient être effectuées. Cela ne peut se faire, à mon avis, que par un système d’autorisation préalable et non de validation subséquente.

L’exigence d’une autorisation préalable, qui prend habituellement la forme d’un mandat valide, a toujours été la condition préalable d’une fouille, d’une perquisition et d’une saisie valides sous le régime de la common law et de la plupart des lois. Une telle exigence impose à l’État l’obligation de démontrer la supériorité de son droit par rapport à celui du particulier. Comme telle, elle est conforme à l’esprit apparent de la Charte qui est de préférer, lorsque cela est possible, le droit des particuliers de ne pas subir l’ingérence de l’État au droit de ce dernier de poursuivre ses fins par une telle ingérence.

[Page 161]

Je reconnais qu’il n’est peut-être pas raisonnable dans tous les cas d’insister sur l’autorisation préalable aux fins de valider des atteintes du gouvernement aux expectatives des particuliers en matière de vie privée. Néanmoins, je suis d’avis de conclure qu’une telle autorisation, lorsqu’elle peut être obtenue, est une condition préalable de la validité d’une fouille, d’une perquisition et d’une saisie.

Ici encore, l’arrêt Katz, précité, est pertinent. Dans l’arrêt United States v. Rabinowitz, 339 U.S. 56 (1950), la Cour suprême des États-Unis avait jugé qu’une perquisition sans mandat n’était pas ipso facto abusive. Mais dix-sept ans plus tard, le juge Stewart a conclu dans l’arrêt Katz qu’une perquisition sans mandat était à première vue «abusive» en vertu du Quatrième amendement. Les termes de ce Quatrième amendement diffèrent de ceux de l’art. 8 et on ne peut transposer les décisions américaines dans le contexte canadien qu’avec énormément de prudence. Avec égards, néanmoins, je suis d’avis d’adopter en l’espèce la formulation du juge Stewart qui s’applique pareillement au concept du «caractère abusif» que l’on trouve à l’art. 8, et j’estime que la partie qui veut justifier une perquisition sans mandat doit réfuter cette présomption du caractère abusif.

En l’espèce, les appelants ne prétendent pas qu’il est impossible ou inutile d’obtenir une autorisation avant d’effectuer les fouilles ou les perquisitions envisagées par la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions et, à mon avis, un tel argument ne tiendrait pas. Je conclus par conséquent qu’en l’absence d’un processus valide d’autorisation préalable les perquisitions effectuées en vertu de la Loi sont abusives. En réalité, le par. 10(3) vise à établir l’exigence d’une autorisation préalable en précisant que les fouilles, les perquisitions et les saisies effectuées en vertu du par. 10(1) doivent être autorisées par un membre de la CPRC. Il s’agit alors de savoir si le par. 10(3) prévoit un processus d’autorisation préalable acceptable.

B) Qui doit accorder l’autorisation?

L’exigence d’une autorisation préalable vise à donner l’occasion, avant le fait, d’apprécier les droits opposés de l’État et du particulier, de sorte qu’on ne puisse porter atteinte au droit du particu-

[Page 162]

lier à la vie privée que si Ton a satisfait au critère approprié, et si la supériorité des intérêts de l’État peut être démontrée. Pour qu’un tel processus d’autorisation ait un sens, il faut que la personne qui autorise la fouille ou la perquisition soit en mesure d’apprécier, d’une manière tout à fait neutre et impartiale, la preuve offerte quant à la question de savoir si on a satisfait à ce critère. En common law, le pouvoir de décerner un mandat de perquisition était réservé à un juge de paix. Dans l’arrêt anglais récent Inland Revenue Commissioners v. Rossminster Ltd., [1980] 1 All E.R. 80, le vicomte Dilhorne laisse entendre, à la p. 87, que le pouvoir d’autoriser des fouilles, des perquisitions et des saisies administratives doit être confié à [TRADUCTION] «un juge expérimenté». Bien qu’il puisse être sage, vu la nature délicate de cette tâche, de confier à un fonctionnaire judiciaire la décision d’accorder une autorisation, je suis d’accord avec le juge Prowse pour dire qu’il ne s’agit pas d’une condition préalable nécessaire pour sauvegarder le droit enchâssé à l’art. 8. Il n’est pas nécessaire que la personne qui exerce cette fonction soit un juge, mais elle doit au moins être en mesure d’agir de façon judiciaire.

Dans l’arrêt Ministre du Revenu national c. Coopers and Lybrand, [1979] 1 R.C.S. 495, cette Cour a eu l’occasion d’analyser la différence entre une fonction administrative et une fonction judiciaire dans l’autorisation d’une perquisition et d’une saisie. La Loi de l’impôt sur le revenu, 1970-71-72 (Can.), chap. 63 et ses modifications, confère au Ministre un certain nombre de pouvoirs, notamment celui prévu au par. 231(4) de donner, à certaines conditions, l’autorisation d’entrer et de perquisitionner dans des bâtiments. À la p. 507 la Cour a décrit les pouvoirs du Ministre comme étant «fondamentalement de nature administrative», puis elle ajoute:

On peut qualifier à bon droit le pouvoir qu’il exerce en vertu du par. 231 (4) de pouvoir d’enquête plutôt que de décision. Il recueille des documents et des informations de multiples sources. Sa décision d’exercer le droit… [d’autoriser l’entrée et la perquisition] sera influencée par bien des considérations dont les principales sont l’intérêt public et son devoir d’agent du pouvoir exécutif d’appliquer la Loi de son mieux. La décision de chercher à obtenir l’autorisation de perquisitionner sera comman-

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dée par l’intérêt public et l’opportunité, compte tenu de toutes les circonstances.

La Cour a comparé ces pouvoirs avec le pouvoir d’approuver l’autorisation du Ministre que le par. 231(4) confère au juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté.

Il ressort clairement de l’économie de l’art. 10 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions que le directeur exerce des pouvoirs administratifs analogues à ceux que le par. 231(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu confère au Ministre. Il s’agit également de pouvoirs d’enquête plutôt que de décision, sa décision de demander l’approbation d’une autorisation d’entrer et de perquisitionner dans des lieux étant également dictée par des motifs de convenance et d’intérêt public. Mais qu’en est-il du membre de la CPRC qui est habilité par le par. 10(3) à approuver l’autorisation du directeur? Exerce-t-il un pouvoir d’enquête ou de décision? Le juge Prowse de la Cour d’appel de l’Alberta a soigneusement examiné les pouvoirs respectifs du directeur et de la Commission et il a conclu que la Loi n’a pas tout à fait réussi à séparer le rôle du directeur en tant qu’enquêteur et poursuivant de celui de la Commission en tant que juge. À son avis, il peut se présenter des circonstances sous le régime de la Loi où [TRADUCTION] «le directeur agit en qualité d’enquêteur et de poursuivant et [où] la Commission agit en qualité d’enquêteur et de juge relativement à des infractions à la Loi». Southam Inc. a résumé et traité longuement l’analyse du juge Prowse et elle a produit la liste suivante des pouvoirs d’enquête que la Loi confère à la Commission ou à l’un de ses membres:

i) le pouvoir conféré par l’art. 47 d’enjoindre au directeur d’ouvrir une enquête visée à l’art. 8.;

ii) le pouvoir conféré par les art. 9, 10, 12 et 17 de faire recueillir des éléments de preuve;

iii) le pouvoir de rendre une ordonnance visée à l’art. 17;

iv) le pouvoir conféré par l’art. 17 et l’al. 22(2)b) de demander la production d’éléments de preuve additionnels ou meilleurs après que la Commission a ouvert une enquête;

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v) le pouvoir conféré par l’al. 22(2)b) d’enjoindre au directeur de faire plus ample enquête et, en fait, de retourner au stade de l’enquête et ce, après l’ouverture de l’enquête et la production d’éléments de preuve;

vi) le pouvoir conféré par l’al. 22(2)c) d’enjoindre au directeur de soumettre à la CPRC des copies de tous les livres, pièces, archives ou autres documents qu’il a obtenus au cours de cette plus ample enquête;

vii) le pouvoir conféré par l’art. 27.1 d’enjoindre au directeur de déposer devant tout office, toute commission ou tout autre tribunal fédéral;

viii) le pouvoir conféré par l’art. 45.1 de demander la production de statistiques pour fins de preuve au cours d’une enquête;

ix) le pouvoir de remettre au directeur tous les livres, documents, archives ou autres pièces produits au cours d’une audience prévue à l’art. 17;

x) le pouvoir conféré par l’art. 13 de demander de nommer un avocat et de le charger d’aider à l’enquête.

À mon avis, l’attribution à la Commission ou à ses membres de pouvoirs d’enquête importants a pour effet d’empêcher le membre de la Commission d’agir de façon judiciaire lorsqu’il autorise une fouille, une perquisition ou une saisie en vertu du par. 10(3). Il ne s’agit pas, bien sûr, de mettre en doute l’honnêteté ou la bonne foi de la Commission ou de ses membres. C’est là plutôt une conclusion que la nature administrative des devoirs d’enquête de la Commission (qui a comme points de référence appropriés l’intérêt public et l’application efficace de la Loi) cadre mal avec la neutralité et l’impartialité nécessaires pour évaluer si la preuve révèle qu’on a atteint un point où les droits du particulier doivent constitutionnellement céder le pas à ceux de l’État. Un membre de la CPRC qui examine l’opportunité de procéder à une perquisition en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions est touché par la maxime nemo judex in sua causa. Il ne peut tout simplement pas être l’arbitre impartial nécessaire pour accorder une autorisation valable.

Pour ce seul motif, je suis d’avis de conclure que l’autorisation préalable exigée par le par. 10(3) de

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la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions n’est pas suffisante pour satisfaire aux exigences de l’art. 8 de la Charte et que, par conséquent, une fouille ou une perquisition effectuée sous le régime des par. 10(1) et (3) est abusive. Mais étant donné que la Cour d’appel de l’Alberta a trouvé d’autres lacunes, peut-être encore plus graves, dans ces dispositions, je passe à l’étude de la question de savoir si le par. 10(3) demeurerait incompatible avec l’art. 8 de la Charte même s’il désignait un arbitre vraiment neutre et impartial pour autoriser les fouilles ou les perquisitions.

C) En fonction de quoi doit-on apprécier la prépondérance des droits?

L’article 10 ne dit à peu près rien au sujet du critère applicable à l’autorisation d’entrer, de perquisitionner et de saisir. Le paragraphe 10(3) précise simplement qu’un membre de la CPRC peut accorder une autorisation ex parte. Les seuls critères explicites applicables à l’attribution d’une telle autorisation sont ceux mentionnés au par. 10(1), savoir: (1) une enquête tenue sous le régime de la Loi doit être en cours et (2) le directeur doit croire qu’il peut y avoir dans les locaux des éléments de preuve pertinents.

Dans les litiges qui ont précédé l’adoption de la Charte des droits et libertés, les tribunaux ont adopté un point de vue étroit sur ce que l’art. 10 demande ou permet à un membre de la CPRC de considérer lorsqu’on lui demande d’autoriser une fouille, une perquisition ou une saisie. Dans l’arrêt Petrofina Canada Ltd. c. Le président de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce (N° 2), précité, la requérante a contesté les autorisations données en vertu des par. 9(2) et 10(3) de la Loi pour le motif, notamment, que les membres qui ont accordé leur autorisation n’ont pas démontré qu’ils disposaient de renseignements suffisants pour leur permettre de statuer sur la légalité de l’enquête alors en cours ou sur le caractère raisonnable de la conviction du directeur que les circonstances justifiaient l’exercice de ses pouvoirs. La Cour d’appel fédérale a jugé que ces considérations sont sans importance pour ce qui est des décisions des membres en affirmant, à la p. 391:

Les membres sont tenus d’agir de façon judiciaire lorsqu’ils prennent des décisions conformément aux articles

[Page 166]

9 et 10 …Toutefois, cette obligation ne s’applique qu’à l’égard des décisions prises en vertu des articles 9(2) et 10(3). Aux termes de ces dispositions, les membres ne sont ni tenus de statuer sur la légalité de la décision du directeur de tenir une enquête ni autorisés à le faire: ils doivent tout simplement s’assurer qu’une enquête est effectivement en cours en vertu de la Loi. Ils ne sont pas non plus tenus de juger du bien-fondé des motifs ayant incité le directeur à exercer ses pouvoirs en vertu des articles 9 et 10 ni autorisés à le faire. Puisque les membres n’avaient pas à statuer sur ces questions, l’on ne peut, à mon avis, leur reprocher de ne pas avoir exigé de renseignements là-dessus.

Comme l’a fait remarquer le juge Prowse, si les pouvoirs d’un membre de la Commission sont ceux que lui a reconnus la Cour d’appel fédérale, il s’ensuit que la décision du directeur d’exercer, au cours d’une enquête, ses pouvoirs en matière d’entrée, de fouille, de perquisition et de saisie n’est effectivement pas susceptible de révision. L’étendue du droit à la vie privée du particulier serait laissée à la discrétion du directeur. Une disposition autorisant un tel pouvoir non susceptible de révision serait manifestement incompatible avec l’art. 8 de la Charte.

À supposer, pour les fins de la discussion, que la Cour d’appel fédérale a eu tort et que le membre peut ou même doit s’assurer (1) de la légalité de l’enquête et (2) du caractère raisonnable de la conviction du directeur qu’il peut y avoir des éléments de preuve concernant les questions faisant l’objet de l’enquête, cela supprimerait-il l’incompatibilité avec l’art. 8?

Il serait, à mon avis, manifestement incorrect de considérer que les par. 10(1) et 10(3) permettent simplement à la partie qui donne l’autorisation de vérifier ces questions, sans l’obliger à le faire. Un critère aussi vague ne peut pas être significatif pour ce qui est de garantir le droit consacré par l’art. 8. L’équilibre constitutionnel entre des attentes justifiables en matière de vie privée et les besoins légitimes de l’État ne peut pas dépendre de l’appréciation subjective d’un arbitre. Il faut établir un critère objectif quelconque.

Obliger la partie qui donne l’autorisation à s’assurer de la légalité de l’enquête et du caractère

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raisonnable de la conviction du directeur quant à l’existence possible d’éléments de preuve pertinents permettrait de substituer un critère objectif à un critère vague, mais à mon avis cela serait encore insuffisant. La difficulté réside dans la stipulation d’une conviction raisonnable que des éléments de preuve peuvent être découverts au cours de la perquisition. Une fois de plus, il est utile, à mon avis, de considérer le but recherché. L’établissement d’un critère objectif applicable à l’autorisation préalable de procéder à une fouille, à une perquisition ou à une saisie a pour but de fournir un critère uniforme permettant de déterminer à quel moment les droits de l’État de commettre ces intrusions l’emportent sur ceux du particulier de s’y opposer. Relier ce critère à la conviction raisonnable d’un requérant que la perquisition peut permettre de découvrir des éléments de preuve pertinents équivaudrait à définir le critère approprié comme la possibilité de découvrir des éléments de preuve. Il s’agit d’un critère très faible qui permettrait de valider une intrusion commise par suite de soupçons et autoriserait des recherches à l’aveuglette très étendues. Ce critère favoriserait considérablement l’État et ne permettrait au particulier de s’opposer qu’aux intrusions les plus flagrantes. Je ne crois pas que ce soit là un critère approprié pour garantir le droit d’être protégé contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives.

Les traditions juridiques et politiques anglo-canadiennes exigent un critère plus élevé. La common law exige, pour qu’un mandat puisse être décerné, que l’on fasse une déposition sous serment qui porte «sérieusement à croire» que des biens volés ont été cachés à l’endroit de la perquisition. L’article 443 du Code criminel n’autorise la délivrance d’un mandat qu’à la suite d’une dénonciation faite sous serment portant qu’il existe «un motif raisonnable pour croire» qu’il se trouve des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à l’endroit où la perquisition sera effectuée. La Déclaration des droits des États-Unis prévoit que [TRADUCTION] «un mandat ne sera décerné que pour un motif plausible, appuyé par un serment ou une affirmation …». La formulation est légèrement différente mais le critère est identique dans chacun de ces cas. Le droit de l’État de déceler et de prévenir le crime commence à l’em-

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porter sur le droit du particulier de ne pas être importuné lorsque les soupçons font place à la probabilité fondée sur la crédibilité. L’histoire confirme la justesse de cette exigence comme point à partir duquel les attentes en matière de la vie privée doivent céder le pas à la nécessité d’appliquer la loi. Si le droit de l’État ne consistait pas simplement à appliquer la loi comme, par exemple, lorsque la sécurité de l’État est en cause, ou si le droit du particulier ne correspondait pas simplement à ses attentes en matière de vie privée comme, par exemple, lorsque la fouille ou la perquisition menace son intégrité physique, le critère pertinent pourrait fort bien être différent. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Dans des cas comme la présente affaire, l’existence de motifs raisonnables et probables, établie sous serment, de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit de la perquisition, constitue le critère minimal, compatible avec l’art. 8 de la Charte, qui s’applique à l’autorisation d’une fouille, d’une perquisition ou d’une saisie. Dans la mesure où les par. 10(1) et 10(3) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions ne comportent pas une telle exigence, j’estime qu’ils sont davantage incompatibles avec l’art. 8.

D) Interprétation large et interprétation atténuée

Les appelants soutiennent que même si les par. 10(1) et 10(3) n’établissent pas un critère compatible avec l’art. 8 lorsqu’il s’agit d’autoriser une entrée, une fouille, une perquisition et une saisie, ils ne devraient pas être radiés comme incompatibles avec la Charte, mais ils devraient plutôt recevoir une interprétation large de manière à leur prêter le critère approprié. On établit une analogie avec l’arrêt McKay v. The Queen, [1965] R.C.S. 798, où cette Cour a jugé qu’une ordonnance locale réglementant l’usage des biens par l’interdiction d’ériger des affiches non autorisées, bien qu’elle eût, semble-t-il, une portée illimitée, n’a pu être adoptée dans le but d’empiéter sur la compétence fédérale en matière d’élections et devait, par conséquent, recevoir une «interprétation atténuée» de manière à ne pas s’appliquer aux affiches électorales. En l’espèce, l’incompatibilité évidente avec l’art. 8, qui se manifeste par l’absence d’un arbitre neutre et impartial, fait en sorte que les arguments

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des appelants concernant l’ajout, au moyen d’une interprétation large, des critères appropriés applicables à la délivrance d’un mandat, sont purement théoriques. Cependant, même s’il n’en était pas ainsi, je serais peu disposé à donner suite à ces arguments. Même si les tribunaux sont les gardiens de la Constitution et des droits qu’elle confère aux particuliers, il incombe à la législature d’adopter des lois qui contiennent les garanties appropriées permettant de satisfaire aux exigences de la Constitution. Il n’appartient pas aux tribunaux d’ajouter les détails qui rendent constitutionnelles les lacunes législatives. Si elles n’offrent pas les garanties appropriées, les lois qui autorisent des fouilles, des perquisitions et des saisies sont incompatibles avec l’art. 8 de la Charte. Comme je l’ai dit, toute loi incompatible avec les dispositions de la Constitution est, dans la mesure de cette incompatibilité, inopérante. J’estime que les par. 10(1) et 10(3) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions sont incompatibles avec la Charte et inopérants, tant parce qu’ils ne spécifient aucun critère approprié applicable à la délivrance des mandats que parce qu’ils désignent un arbitre qui n’a pas les qualités voulues pour les décerner.

IV Article 1

L’article 1 de la Charte prévoit:

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

L’expression «dont la justification puisse se démontrer» impose à la partie qui cherche à limiter un droit ou une liberté énoncés dans la Charte l’obligation de justifier cette limite. En l’espèce, les appelants n’ont pu justifier leur prétention selon laquelle, même si les perquisitions effectuées en vertu des par. 10(1) et 10(3) sont «abusives» au sens de l’art. 8, elles constituent néanmoins une limite raisonnable, dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, au droit énoncé à l’art. 8. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner ici le rapport entre les art. 8 et 1. Je reporte à plus tard la question complexe du rapport entre ces deux articles et,

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plus particulièrement, la question de savoir quelle autre prépondérance des droits, s’il y a lieu, peut être envisagée par l’art. 1 outre celle qu’envisage l’art. 8.

Conclusion

L’ordonnance du juge en chef Laskin énonce comme suit la question constitutionnelle:

La Cour d’appel de l’Alberta a-t-elle commis une erreur en décidant que le paragraphe 10(3) et, implicitement, le paragraphe 10(1) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23, sont incompatibles avec les dispositions de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et qu’ils sont, par conséquent, inopérants?

Je suis d’avis de répondre à cette question par la négative et de rejeter le pourvoi avec dépens en faveur de l’intimée.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureur des appelants: R. Tassé, Ottawa.

Procureurs de l’intimée: Reynolds, Mirth & Côté, Edmonton.

[1] Le Juge en chef n’a pas pris part au jugement.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte canadienne des droits et libertés - Fouille, perquisition et saisie abusives - Pouvoirs en matière de fouille, de perquisition et de saisie conférés par la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions - Critères exigés pour la délivrance d’un mandat - Critères non spécifiés - Neutralité de l’arbitre qui décerne le mandat - Les pouvoirs en matière de fouille, de perquisition et de saisie que confère la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions sont-ils incompatibles avec l’art. 8 de la Charte et, par conséquent, inopérants? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 - Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23, art. 10(1), (3).

Conformément au par. 10(1) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, le directeur des enquêtes et recherches de la direction des enquêtes sur les coalitions a autorisé plusieurs fonctionnaires affectés aux enquêtes sur les coalitions à pénétrer dans les bureaux de l’intimée à Edmonton «et ailleurs au Canada» et à y examiner des documents et d’autres pièces. L’autorisation a été certifiée par un membre de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce conformément au par. 10(3) de la Loi. La Charte canadienne des droits et libertés a été promulguée après que l’autorisation eut été accordée mais avant que la perquisition ne débute réellement. L’intimée a sans succès cherché à obtenir une injonction provisoire en attendant l’instruction de la question de savoir si la perquisition violait l’art. 8 de la Charte — la disposition portant sur les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. À titre de mesure provisoire, la Cour d’appel de l’Alberta a ordonné que

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tous les documents saisis dans les locaux de l’intimée soient mis sous scellé et a procédé à l’audition de l’appel en tenant pour acquis que la question de savoir si l’art. 10 est incompatible avec la Constitution aurait pu de prime abord être considérée comme une requête visant à obtenir un jugement sommaire. Les appelants en appellent de la conclusion de cette cour portant que le par. 10(3) et, implicitement, le par. 10(1) de la Loi sont incompatibles avec la Charte et qu’ils sont, par conséquent, inopérants.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La Charte canadienne des droits et libertés est un document qui vise un but, dont les dispositions doivent faire l’objet d’une analyse qui consiste à examiner le but visé. L’article 8 de la Charte garantit un droit général à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives qui va au moins jusqu’à assurer la protection du droit à la vie privée contre l’intrusion injustifiée de l’État. Son but exige que l’on prévienne les fouilles et les perquisitions injustifiées. Il n’est pas suffisant de déterminer, après le fait, qu’une fouille ou une perquisition n’aurait pas dû être effectuée. Cela ne peut se faire que par l’exigence d’une autorisation préalable. Par conséquent, une autorisation préalable, quand elle peut être obtenue, est une condition préalable de la validité d’une fouille, d’une perquisition et d’une saisie. Il s’ensuit que les perquisitions sans mandat sont à première vue abusives en vertu de l’art. 8. Il incombe à la partie qui veut justifier une perquisition sans mandat de réfuter cette présomption du caractère abusif.

Le paragraphe 10(3) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions prévoit que les fouilles ou les perquisitions doivent être préalablement autorisées par un membre de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce. Toutefois, le processus établi par le par. 10(3) est, du point de vue constitutionnel, entaché de deux vices.

En premier lieu, pour que le processus d’autorisation ait un sens, il faut que la personne qui autorise la fouille ou la perquisition soit en mesure d’apprécier, d’une manière tout à fait neutre et impartiale, les droits opposés de l’État et du particulier. Cela signifie que même s’il n’est pas nécessaire que la personne qui examine l’autorisation préalable soit un juge, elle doit tout au moins être en mesure d’agir de façon judiciaire. Notamment, il ne doit pas s’agir d’une personne investie de pouvoirs d’enquête ou de poursuite en vertu du régime législatif pertinent. Les pouvoirs d’enquête importants conférés par la Loi à la Commission sur les pratiques restrictives du commerce et à ses membres ont pour effet d’empêcher un membre d’agir de façon judi-

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ciaire lorsqu’il autorise une fouille, une perquisition ou une saisie en vertu du par. 10(3) et cadrent mal avec la neutralité et l’impartialité nécessaires pour déterminer la prépondérance des droits en jeu.

En second lieu, l’existence de motifs raisonnables et probables, établie sous serment, de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit de la perquisition, constitue le critère minimal, compatible avec l’art. 8 de la Charte, qui s’applique à l’autorisation d’une fouille, d’une perquisition ou d’une saisie. Les paragraphes 10(1) et 10(3) de la Loi ne comportent pas une telle exigence. Par conséquent, ils ne satisfont pas au critère imposé par l’art. 8 de la Charte. La Cour ne tentera pas de sauver la Loi en y ajoutant, au moyen d’une interprétation large, les critères appropriés applicables à la délivrance d’un mandat. Il n’appartient pas aux tribunaux d’ajouter les détails nécessaires pour rendre constitutionnelles les lacunes législatives.

En définitive, les par. 10(1) et 10(3) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions sont incompatibles avec la Charte et inopérants parce qu’ils ne spécifient aucun critère approprié applicable à la délivrance des mandats et parce qu’ils désignent un arbitre qui n’a pas les qualités voulues pour les décerner.


Parties
Demandeurs : Hunter et autres
Défendeurs : Southam Inc.

Références :

Jurisprudence: arrêt suivi: Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307

arrêt appliqué: Petrofina Canada Ltd. c. Le président de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce (N° 2), [1980] 2 C.F. 386

arrêt adopté: Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967)

arrêts mentionnés: Entick v. Carrington (1765), 19 St. Tr. 1029, 1 Wils. K.B. 275

The Queen v. Metropolitan Toronto Pharmacists’ Association (inédit, H.C. Ont., le 4 mai 1983)

Edwards v. Attorney-General for Canada, [1930] A.C. 124

Minister of Home Affairs v. Fisher, [1980] A.C. 319

M’Culloch v. Maryland, 17 U.S. (4 Wheat.) 316 (1819)

United States v. Rabinowitz, 339 U.S. 56 (1950)

Inland Revenue Commissioners v. Rossminster Ltd., [1980] 1 All E.R. 80

Ministre du Revenu national c. Coopers and Lybrand, [1979] 1 R.C.S. 495

McKay v. The Queen, [1965] R.C.S. 798.

Proposition de citation de la décision: Hunter et autres c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145 (17 septembre 1984)


Origine de la décision
Date de la décision : 17/09/1984
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1984] 2 R.C.S. 145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1984-09-17;.1984..2.r.c.s..145 ?
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