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17/09/1984 | CANADA | N°[1984]_2_R.C.S._125

Canada | Royal Bank of Canada c. First Pioneer Investments, [1984] 2 R.C.S. 125 (17 septembre 1984)


Cour suprême du Canada

Royal Bank of Canada c. First Pioneer Investments, [1984] 2 R.C.S. 125

Date: 1984-09-17

Banque Royale du Canada (Plaignant) Appelante;

et

First Pioneer Investments Limited, Murray Edgar Hogarth et Brian Spence (Défendeurs) Intimés.

N° du greffe: 16637.

1983: 9, 10 novembre; 1984: 17 septembre.

Présents: Les juges Estey, Mclntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1981), 121 D.L.R. (3d) 510, 32 O.R

. (2d) 121, 39 C.B.R. (N.S.) 147, qui a rejeté l’appel interjeté contre un jugement du juge Parker, juge en chef adjoint ...

Cour suprême du Canada

Royal Bank of Canada c. First Pioneer Investments, [1984] 2 R.C.S. 125

Date: 1984-09-17

Banque Royale du Canada (Plaignant) Appelante;

et

First Pioneer Investments Limited, Murray Edgar Hogarth et Brian Spence (Défendeurs) Intimés.

N° du greffe: 16637.

1983: 9, 10 novembre; 1984: 17 septembre.

Présents: Les juges Estey, Mclntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1981), 121 D.L.R. (3d) 510, 32 O.R. (2d) 121, 39 C.B.R. (N.S.) 147, qui a rejeté l’appel interjeté contre un jugement du juge Parker, juge en chef adjoint de la Haute Cour. Pourvoi accueilli.

Eric R. Murray, c.r., et Paul S. Rouleau, pour l’appelante.

A.M. Rock et M.S.F. Watson, pour les intimés.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE WILSON — L’action a été intentée par la Banque appelante pour le compte de tous les créanciers d’une société commerciale faillie appe-

[Page 127]

lée Rent-A-Bug Limited («Rent-A-Bug»). Parce que l’appelante allègue des actes de fraude et des irrégularités de la part des intimés, il est nécessaire d’analyser en détail les faits qui ont donné lieu à la présente action.

1. Les faits

Rent-A-Bug était un concédant d’agences de location d’automobiles qui, après une première période de croissance rapide en 1973 et au début de 1974, a traversé des temps difficiles à cause d’un ensemble de circonstances hors de son contrôle. L’idée de la concession était que le concessionnaire exploitait des agences de location d’automobiles qui louaient exclusivement des «coccinelles» Volkswagen. À un moment donné, il y avait des concessions de la Colombie-Britannique au Québec, dans certaines parties des États-Unis et de l’Angleterre. Rent-A-Bug fournissait aux concessionnaires les services suivants:

1) le droit d’utiliser l’appellation Rent-A-Bug et le bénéfice de la publicité de la société et d’autres articles publicitaires;

2) des escomptes de volume sur l’achat de «coccinelles» de Volkswagen;

3) des escomptes de volume sur l’assurance;

4) un système de réservation sur tout le réseau et (dans certains cas)

5) des services de comptabilité.

En échange, les concessionnaires payaient à Rent-A-Bug une redevance équivalant à 10 p. 100 de leurs ventes.

Les dirigeants de Rent-A-Bug étaient au début R. Wisener, J.R. Sorrenti et H. Sorrenti qui possédaient Rent-A-Bug par l’intermédiaire d’une société mère, Duffcote Holdings. L’appelante, la Banque Royale, était le banquier de Rent-A-Bug. La Banque Royale a prêté 40 000 $ à Rent-A-Bug garantis par la caution personnelle de Wisener et des Sorrenti. Le compte d’exploitation de Rent-ABug à la Banque Royale avait également un découvert. Le découvert de Rent-A-Bug variait et a atteint, en mars 1974, la somme de 36 452,93 $. Normalement, il semble qu’il se situait entre dix et vingt-mille dollars.

[Page 128]

L’intimée First Pioneer Investments Limited («First Pioneer») appartient au groupe de sociétés «Pioneer» contrôlées par l’intimé Hogarth. Il appert que toutes les actions des sociétés Pioneer en cause appartenaient à Hogarth ou à des membres de sa proche famille. L’intimé Spence était un employé de First Pioneer et s’occupait de l’administration quotidienne de la société avec Rent-A-Bug.

À la fin de 1973 et au début de 1974, à cause de son expansion rapide, Rent-A-Bug était toujours à court de fonds de roulement. Pioneer Petroleum, une des sociétés du groupe Pioneer, tenait des stations d’essence dans la péninsule du Niagara et, en même temps, exploitait une concession florissante de Rent-A-Bug. Les dirigeants de Rent-A-Bug sont entrés en pourparlers avec les sociétés Pioneer à la recherche de fonds de roulement. Au début, il s’est agi du paiement par anticipation de redevances, mais en décembre 1973 First Pioneer a acquis une part de 60 000 $ dans une débenture de 110 000$ que Duffcote Holdings, la société mère de Rent-A-Bug, détenait sur l’actif de celle-ci.

En 1974, First Pioneer a consenti un certain nombre de prêts à Rent-A-Bug pour lui injecter des fonds de roulement. Elle a reçu en garantie de Rent-A-Bug une débenture de 55 000 $ datée du 15 mars 1974. Les avocats de Rent-A-Bug ont reçu instruction d’enregistrer la débenture, mais ils ont omis de le faire. C’est cette débenture qui fait l’objet de la présente action.

À la même époque, Hogarth et Spence sont devenus dirigeants et administrateurs de Rent‑A‑Bug. À compter de cette époque, Spence a pris la responsabilité d’administrer les opérations quotidiennes de Rent-A-Bug. Même si les choses se sont bien passées pour Rent-A-Bug durant l’été de 1974, l’affaire s’est effondrée au cours de l’automne et de l’hiver 1974 et au début de 1975. Il y avait plusieurs motifs à ce déclin. En automne 1974, Volkswagen a cessé de fabriquer des «coccinelles». L’approvisionnement de «Rabbit» de Volkswagen était insuffisant et cette voiture ne représentait pas une solution de rechange viable. De plus, on a découvert que la société n’avait pas de marque de commerce sur l’appellation Rent-A-Bug et les concessionnaires Volkswagen de tout le

[Page 129]

pays ouvraient des agences de location de voitures et exploitaient l’achalandage de Rent‑A‑Bug. Finalement, l’avènement de l’assurance automobile provinciale en Colombie‑Britannique a rendu les services d’assurance-groupe offerts à l’échelle nationale par Rent-A-Bug inutiles pour les concessionnaires de cette province.

Le résultat net de ces événements a été que Rent-A-Bug n’avait plus de services utiles à offrir à ses concessionnaires et ces derniers abandonnaient l’affaire, refusaient ou étaient incapables de payer les redevances. Pendant cette période de déclin, Rent-A-Bug engageait encore des dépenses et la société a pris un certain nombre de mesures pour diminuer ses coûts et créer du nouveau capital. La plus importante de ces mesures a été la vente, en octobre 1974, de l’entreprise Rent-A-Bug des États-Unis pour 45 000 $. Il était entendu entre Rent-A-Bug et la Banque que ces sommes seraient affectées au fonds d’exploitation et que la Banque ne s’en servirait pas pour réduire le découvert de la société. En réalité toutefois, la Banque a annulé le droit de Rent-A-Bug au découvert et a utilisé une partie de la somme au remboursement du découvert courant. Puisque les concessionnaires ne voulaient plus payer les redevances et que la Banque ne voulait plus faire crédit, il était probablement manifeste pour tous les intéressés au début de 1975 que les chances de la société de s’en sortir étaient minces, sinon nulles.

Le 19 février 1975, First Pioneer a fait valoir ses droits en vertu de la débenture qui était en souffrance et a nommé Spence à titre de séquestre. Sur le champ, Spence est arrivé à la conclusion que la société n’était pas viable et en a évalué l’actif. Il a évalué le mobilier de bureau à 2 730 $ et les concessions restantes à 10 000$. Il a vendu cet actif à Pioneer Computing, une autre société du groupe Pioneer, pour le prix de 12 730$. Les recettes de la vente ont été remises à First Pioneer en paiement partiel de sa débenture.

Pioneer Computing a par la suite changé sa raison sociale qui est devenue Pioneer Rent‑A‑Car et a poursuivi l’exploitation du système initial de concessions de Rent-A-Bug. Pioneer Rent-A-Car a indiqué aux concessionnaires de Rent-A-Bug qu’elle continuerait de fournir des services de

[Page 130]

comptabilité et les autres services que Rent-A-Bug avait déjà fournis, mais à un taux réduit de redevances de 5 p. 100. Moins de six mois plus tard, Pioneer Rent-A-Car fermait ses portes.

Aucun élément de preuve n’a été soumis pour contredire l’affirmation de Spence qu’il avait fait une évaluation honnête des meubles de bureau appartenant à Rent-A-Bug. Spence et Hogarth ont déposé que, dans le but de se protéger à titre de séquestre, Spence avait surévalué les concessions Rent-A-Bug. La déposition de Hogarth nous amène à conclure que la seule raison pour laquelle Pioneer Computing a payé les concessions 10 000$, c’est qu’elle savait que First Pioneer récupérerait cette somme en vertu de la débenture qu’elle détenait. En réalité, il est probablement juste d’affirmer que les concessions ne valaient rien.

Pendant toute la période en cause la Banque était effectivement au courant de l’existence de la débenture de First Pioneer et de ses intentions. Personne ne s’est opposé à la nomination de Spence à titre de séquestre. La Banque s’est plutôt adressée à Wisener en tant que caution du prêt de 40 000 $. C’est Wisener qui en réalité supporte les frais de la présente action. La Banque n’est qu’un simple prête-nom dans ces procédures.

2. Le procès

La cause a été entendue par le juge en chef adjoint Parker de la Haute Cour qui, le 7 novembre 1974, a donné raison aux intimés. Essentiellement, il a conclu que, même si les circonstances accompagnant les agissements de Spence à titre de séquestre étaient de nature à soulever une présomption de fraude, les intimés avaient effectivement réfuté cette présomption. Plus précisément, il a conclu que Spence avait été nommé séquestre dans une tentative faite de bonne foi de rendre l’entreprise de location Pioneer viable et que le tout avait été fait au su de la Banque. Il a également conclu qu’en vendant l’actif de Rent-A-Bug à Pioneer Computing, Spence faisait une tentative ultime pour récupérer une petite partie de la mise de fonds de First Pioneer et qu’il ne s’agissait pas là d’une fraude. Les intimés ont expliqué pourquoi Spence avait été nommé séquestre plutôt qu’un

[Page 131]

étranger et pourquoi il n’avait pas demandé une évaluation indépendante de l’actif de Rent‑A‑Bug, en disant qu’en réalité, First Pioneer avait déjà perdu beaucoup d’argent avec Rent-A-Bug et que la société ne voulait pas engager d’autres dépenses pour évaluer un actif qu’elle considérait sans valeur. Enfin, le juge de première instance a conclu que la nomination de Spence à titre de séquestre était valide entre Rent-A-Bug et First Pioneer et que Spence n’avait pas manqué à ses obligations à titre de séquestre.

3. L’appel

La Cour d’appel de l’Ontario, dans un court jugement du juge en chef adjoint MacKinnon auquel les juges Jessup et Morden ont souscrit, a confirmé le jugement de première instance. La cour a souligné que la conclusion du juge de première instance selon laquelle il s’agissait d’une vente avec contrepartie valable empêchait l’appelante d’obtenir le redressement qu’elle demandait et rendait inutile l’examen de la Fraudulent Conveyances Act, R.S.O. 1980, chap. 176 et l’Assignments and Preferences Act, R.S.O. 1980, chap. 33. De plus, la cour a invoqué son arrêt antérieur Re Shelly Films Ltd., [1963] 1 O.R. 431, pour affirmer que vu l’omission de First Pioneer d’enregistrer la débenture, l’appelante et les autres créanciers chirographaires n’avaient pas le droit d’obtenir une part du produit de la vente faite par le séquestre.

En acceptant la conclusion de fait du juge de première instance que la vente était valide, la Cour d’appel a à bon droit affirmé qu’il était loisible à l’appelante de produire des éléments de preuve pour contester la valeur attribuée à l’actif de Rent-A-Bug par le séquestre, mais qu’aucune preuve en ce sens n’avait été présentée. Cette Cour a dit expressément qu’en l’absence d’une erreur manifeste et dominante du juge de première instance, qui a faussé son appréciation des faits, il faut accepter les conclusions de première instance: Stein c. Le navire «Kathy K», [1976] 2 R.C.S. 802. Le juge Lamer a dit récemment dans l’arrêt Beaudoin‑Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2, à la p. 11, que lorsque cette Cour analyse les conclusions de fait d’un juge de première instance, elle ne les modifie que si elle peut «identifier avec certitude une erreur déterminante».

[Page 132]

4. La question en litige

Si l’on accepte les conclusions du juge de première instance selon lesquelles il n’y a pas eu de fraude ou d’agissement malhonnête de la part des intimés, la seule question de fond soulevée dans ce pourvoi est de savoir si l’arrêt Shelly Films (précité) est bien fondé. On pourrait formuler la question de façon plus complète en se demandant si le fait de permettre au détenteur d’une débenture non enregistrée de se prévaloir des avantages d’un créancier privilégié en réalisant sa sûreté avant que les créanciers chirographaires aient l’occasion d’agir pour empêcher l’opération va à l’encontre de l’économie de The Corporation Securities Registration Act, R.S.O. 1970, chap. 88.

Voici un extrait du par. 2(1) de cette loi:

[TRADUCTION] 2. — (1) Toute hypothèque et toute sûreté, soit spécifique soit générale, à l’égard de biens mobiliers en Ontario créée par une société et toute cession de créances sous forme de sûreté, soit spécifique soit générale, consentie par une société commerciale en Ontario et continue

b) dans toute obligation, débenture, action-débenture de la société ou dans tout acte de fiducie ou autre acte la créant, ou dans un acte de fiducie ou tout autre acte créant les obligations, débentures ou actionsdébentures de toute autre société, ou

est nulle à l’égard des créanciers du débiteur hypothécaire ou du constituant et à l’égard des acquéreurs ou créanciers hypothécaires subséquents de ces derniers si l’acquisition ou l’hypothèque est consentie de bonne foi, contre une contrepartie valable et sans avis, à moins qu’elle ne soit régulièrement enregistrée et à moins, si elle est contenue dans un acte de fiducie ou un autre acte créant les obligations, débentures ou actions-débentures, qu’elle ne soit conforme au paragraphe 2.

Le problème d’interprétation soulevé par l’expression «nulle à l’égard des créanciers» est une question sur laquelle on achoppe depuis plus d’un siècle; l’avis des tribunaux a fluctué quant à savoir si cette expression a pour effet de rendre une débenture non enregistrée nulle ab initio ou simplement annulable à la demande présentée à temps par un des autres créanciers chirographaires. En l’espèce, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé son arrêt antérieur Shelly Films. Dans cette

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affaire, elle avait conclu que l’hypothèque mobilière non enregistrée était simplement annulable, de sorte que les créanciers chirographaires ne pouvaient pas faire valoir leur créance contre les biens grevés après que le créancier de l’hypothèque mobilière a pris possession des biens et les a vendus. À ce moment-là, l’hypothèque mobilière était éteinte et n’était plus susceptible d’annulation. D’autre part, l’appelante souligne que la règle énoncée dans l’arrêt Shelly Films a pour effet de permettre qu’une hypothèque ou une débenture déclarée nulle en vertu de la loi à l’égard des créanciers parce qu’elle n’a pas été enregistrée soit rendue valide par le détenteur de la débenture qui prend rapidement possession de l’actif et le vend en vertu de sa sûreté non enregistrée avant que les autres créanciers chirographaires aient l’occasion de protester. En réalité, l’appelante soutient que le raisonnement de l’arrêt Shelly Films est une forme d’aberration puisque d’autres tribunaux, y compris cette Cour dans l’arrêt Clarkson v. McMaster & Co. (1895), 25 R.C.S. 96, ont statué que le détenteur d’une débenture ou d’une hypothèque non enregistrée ne peut jouir du rang de créancier privilégié en faisant valoir ultérieurement sa sûreté.

On peut dire que les deux lignes de pensée quant à la bonne interprétation du mot «nulle» du par. 2(1) de The Corporation Securities Registration Act sont l’expression de points de vue différents sur le but vers lequel tend le régime d’enregistrement créé par la Loi. D’une part, les tribunaux de l’Ontario ont eu tendance à conclure que [TRADUCTION] «une hypothèque mobilière ne peut être déclarée nulle après que le créancier hypothécaire a pris possession et disposé des biens»: Re PerrierRoy-Therrien Ltd., [1970] 3 O.R. 765 (H.C. Ont.), à la p. 770. Il est manifeste que cette jurisprudence centre son analyse sur les rapports qui existent entre le détenteur d’une débenture non enregistrée et le débiteur de sorte que, en l’absence de preuve de fraude de la part du détenteur de la débenture, il ne faut pas diminuer la valeur de la sûreté qu’il a négociée en raison du vice de forme que constitue l’omission de se conformer à l’obligation d’enregistrer. Comme le souligne le juge Burton dans l’arrêt Meharg v. Lumbers (1896), 23 O.A.R. 51 (C.A. Ont.), il ne paraît pas y avoir de

[Page 134]

motif de déclarer la débenture nulle entre son détenteur et le débiteur si les seules personnes intéressées à faire écarter la débenture (c’est-à-dire les créanciers chirographaires du même débiteur) ne l’ont pas fait. La tendance à raisonner de cette façon est encore plus forte dans les cas comme l’affaire Shelly Films où non seulement le détenteur de la débenture a liquidé les biens mais les a cédés contre valeur à un acquéreur de bonne foi sans avis. Vu dans cette perspective, le régime juridique d’enregistrement paraît exister pour prévenir la saisie et la vente frauduleuses des biens par les créanciers chirographaires. En l’absence de pareille fraude, il n’est pas utile de déclarer nulle une sûreté légitimement contractée même si elle n’a pas été enregistrée.

D’autre part, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a interprété une disposition presque identique de la loi de cette province intitulée Corporation Securities Registration Act, R.S.N.S. 1967, chap. 60, art. 2, et a commencé son analyse en disant que [TRADUCTION] «À coup sûr la Loi vise à notifier les créanciers de l’existence de sûretés grevant la propriété du débiteur»: Re Crichton Enterprises Ltd. (1979), 31 C.B.R. (N.S.) 43, à la p. 52. Dans cette perspective, la prévention de la fraude peut constituer un avantage implicite offert par le régime d’enregistrement, mais ce n’est pas le but premier de l’obligation d’enregistrer. Ce serait plutôt, selon les paroles du chancelier Boyd dans Baker v. Leeson (1882), 1 O.R. 114, (un des rares arrêts de l’Ontario à conclure qu’une sûreté non enregistrée est nulle plutôt qu’annulable) à la p. 117:

[TRADUCTION] Le but de la Loi est manifestement d’indiquer à tous, au moyen de l’enregistrement, que des biens apparemment en la possession et la propriété de A ne lui appartiennent pas vraiment, mais qu’il les détient sous réserve des droits de B en vertu d’une hypothèque mobilière ou d’un acte de cession. Le but de la Loi est d’effectuer une transmission réelle et apparente de possession pour tout changement de propriété ou d’exiger l’enregistrement de tout acte qui comporte un changement de propriété. Le but est de permettre à ceux qui sont sur le point de devenir créanciers d’autres personnes par le versement de sommes d’argent ou de valeurs, de se renseigner, pour leur propre gouverne, au moyen de recherches au bureau d’enregistrement et d’empêcher que les propriétaires apparents de biens mobiliers

[Page 135]

puissent obtenir un crédit fictif sur la foi d’un titre qui est grevé ou qui appartient à quelqu’un d’autre.

Dans l’arrêt Althen Drilling Co. v. Machinery Depot Ltd. (1960), 23 D.L.R. (2d) 148 (C.A. Alb.), qui illustre probablement le mieux le point de vue selon lequel le but premier d’une telle loi est d’aviser le public, on a statué que le seul moyen de parfaire un acte de cession non enregistré était un changement continu et visible de possession, qui ressemblait d’assez près à l’enregistrement pour lui servir de substitut. On a considéré qu’une telle notoriété fournissait l’avis requis relativement aux droits du détenteur de l’acte de cession à l’égard de tous les créanciers du cédant dont les droits n’étaient nés qu’après le changement de possession. En conséquence, lorsque la cour cesse de ne rechercher que la fraude entre le détenteur d’une sûreté non enregistrée et le débiteur qui l’a accordée pour envisager que l’enregistrement a l’objet plus général de permettre aux parties qui font affaire avec le débiteur d’établir de façon définitive quelles sûretés grèvent ses biens avant de lui faire crédit, le rapport important devient celui qui existe entre le détenteur de la sûreté non enregistrée et les autres créanciers chirographaires.

Dès lors qu’on reconnaît que la prévention de la préférence frauduleuse d’un créancier en particulier n’est qu’une conséquence limitée du régime d’enregistrement qui a des objets commerciaux plus généraux, les effets discutables d’une interprétation plus littérale du texte de loi que celle adoptée dans l’arrêt Shelly Films disparaissent. La débenture non enregistrée peut donc être déclarée nulle (plutôt qu’annulable) à l’égard des autres créanciers sans mettre en péril l’existence d’une dette contractuelle valide envers le détenteur de la débenture. Puisque le rapport déterminant visé par la Loi est le rapport entre le détenteur de la débenture et les autres créanciers chirographaires, la conséquence du défaut d’enregistrer est de rendre nulle la préférence en faveur du détenteur de la débenture à l’égard des autres créanciers. Rien dans l’obligation légale d’enregistrer ne tend à rendre nulle la dette elle‑même.

[Page 136]

5. Conclusions

En définitive, il semble qu’il faille renverser l’arrêt Shelly Films et décider que la débenture non enregistrée est valide pour autant qu’elle comporte un contrat exécutable entre First Pioneer et Rent-A-Bug. Quant aux autres créanciers de Rent-A-Bug toutefois, la même logique impose qu’elle soit déclarée nulle ab initio en application de l’art. 2 de The Corporation Securities Registration Act. En soi, la débenture non enregistrée ne crée ni sûreté ni préférence et la situation de l’intimée First Pioneer est donc ramenée à celle de créancier chirographaire. Tous les créanciers de Rent-A-Bug, dont l’appelante et l’intimée First Pioneer, ont donc droit à une reddition de compte du produit de la vente des biens de Rent-A-Bug.

Bien que l’appelante ait poursuivi pour son compte et pour le compte de tous les autres créanciers de Rent-A-Bug, cette Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur ces réclamations et d’établir la répartition correcte du produit de la vente. Un renvoi devant le master de la Cour suprême de l’Ontario paraît la mesure appropriée à cette fin.

Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi de manière à ordonner une reddition de compte du produit de la vente des biens de Rent-A-Bug et un renvoi au master pour qu’il en détermine la répartition appropriée. Je suis d’avis d’adjuger à l’appelante ses dépens en cette Cour et dans les cours d’instance inférieure.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Cassels, Brock, Toronto.

Procureurs des intimés: Fasken & Calvin, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1984] 2 R.C.S. 125 ?
Date de la décision : 17/09/1984
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Créancier et débiteur - Sûretés - Enregistrement - Débentures - Réalisation des biens garantissant la dette par le détenteur d’une débenture non enregistrée - Les autres créanciers ont-ils le droit de partager le produit de la vente? - The Corporation Securities Registration Act, R.S.O. 1970, chap. 88, art. 2(1).

La Banque Royale a prêté à Rent-A-Bug Limited, un concédant d’agences de location d’automobiles, 40 000 $ garantis par la caution personnelle de trois dirigeants de la société mère. Pour faire face au découvert bancaire constant et au manque chronique de fonds de roulement, les dirigeants de Rent-A-Bug sont entrés en pourparlers avec le groupe de sociétés Pioneer, dont une exploitait une concession florissante. First Pioneer a acquis une part de 60 000 $ dans une débenture détenue par la société mère de Rent-A-Bug sur l’actif de cette dernière. Malgré des instructions de le faire, la débenture n’a jamais été enregistrée. Lorsqu’il est devenu clair que Rent-A-Bug frôlait la catastrophe financière, la Banque a annulé le droit au découvert et, contrairement à l’entente intervenue entre elle et Rent-A-Bug, elle a utilisé le produit de la vente de Rent-A-Bug des États-Unis pour réduire le découvert. La débenture étant en souffrance, First Pioneer a exercé son droit de faire vendre les biens. Bien que la Banque ait eu une connaissance effective de la débenture et ait été au courant des intentions de First Pioneer, elle n’a pas formulé d’opposition, mais elle s’est adressée à la caution personnelle.

La Banque poursuit pour son compte et pour le compte de tous les créanciers chirographaires de Rent-A-Bug et demande une reddition de compte, une partie du produit de la vente et des dommages-intérêts. Les cours d’instance inférieure ont conclu à l’absence d’apparence de fraude dans la conduite de First Pioneer et ont rejeté l’action. Il s’agit de savoir si le détenteur

[Page 126]

d’une débenture non enregistrée peut, à titre de créancier privilégié, exercer sa sûreté avant que les créanciers chirographaires aient l’occasion d’agir et d’empêcher l’opération.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

L’enregistrement exigé par le par. 2(1) de The Corporation Securities Registration Act vise à permettre aux parties qui sont en relations avec le débiteur d’établir de façon définitive quelles sûretés grèvent ses biens avant de lui faire crédit. La prévention de la préférence frauduleuse d’un créancier en particulier n’est qu’une conséquence limitée de ce système d’enregistrement. Le rapport important visé par la Loi est donc le rapport entre le détenteur de la sûreté non enregistrée et les autres créanciers chirographaires plutôt que le rapport entre le détenteur de la sûreté non enregistrée et le débiteur. Bien que la conséquence du défaut d’enregistrer soit de rendre nulle la préférence du détenteur de la débenture à l’égard des autres créanciers chirographaires, l’exigence de la Loi ne tend pas à rendre la dette elle‑même nulle. La débenture non enregistrée reste valide pour autant qu’elle concrétise un contrat exécutable.


Parties
Demandeurs : Royal Bank of Canada
Défendeurs : First Pioneer Investments

Références :

Jurisprudence: arrêts appliqués: Stein c. Le navire «Kathy K», [1976] 2 R.C.S. 802

Beaudoin-Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2

arrêt rejeté: Re Shelly Films Ltd., [1963] 1 O.R. 431

arrêts mentionnés: Clarkson v. McMaster & Co. (1895), 25 R.C.S. 96

Re Perrier‑Roy-Therrien Ltd., [1970] 3 O.R. 765

Meharg v. Lumbers (1896), 23 O.A.R. 51

Re Crichton Enterprises Ltd. (1979), 31 C.B.R. (N.S.) 43

Baker v. Leeson (1882), 1 O.R. 114

Althen Drilling Co. v. Machinery Depot Ltd. (1960), 23 D.L.R. (2d) 148.

Proposition de citation de la décision: Royal Bank of Canada c. First Pioneer Investments, [1984] 2 R.C.S. 125 (17 septembre 1984)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1984-09-17;.1984..2.r.c.s..125 ?
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