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03/05/1984 | CANADA | N°[1984]_1_R.C.S._269

Canada | Banque Nationale du Canada c. Union internationale des employés de commerce et autre, [1984] 1 R.C.S. 269 (3 mai 1984)


Cour suprême du Canada

Banque Nationale du Canada c. Union internationale des employés de commerce et autre, [1984] 1 R.C.S. 269

Date: 1984-05-03

Banque Nationale du Canada Appelante;

et

Union internationale des employés de commerce Intimée;

et

Conseil canadien des relations du travail Intimé.

N° du greffe: 17019.

1983: 30 novembre, 1er décembre; 1984: 3 mai.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

POURVOI contre un arrêt

de la Cour d’appel fédérale qui a rejeté une demande d’examen de la décision du Conseil canadien des relations du travail (1981), 4...

Cour suprême du Canada

Banque Nationale du Canada c. Union internationale des employés de commerce et autre, [1984] 1 R.C.S. 269

Date: 1984-05-03

Banque Nationale du Canada Appelante;

et

Union internationale des employés de commerce Intimée;

et

Conseil canadien des relations du travail Intimé.

N° du greffe: 17019.

1983: 30 novembre, 1er décembre; 1984: 3 mai.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale qui a rejeté une demande d’examen de la décision du Conseil canadien des relations du travail (1981), 42 di 352, [1982] 3 Can LRBR 1. Pourvoi accueilli en partie.

Robert Monette et John Coleman, pour l’appelante.

Hélène LeBel et Janet Cleveland, pour l’intimée l’Union internationale des employés de commerce.

Michel Robert, c.r., et Luc Martineau, pour l’intimé le Conseil canadien des relations du travail.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE CHOUINARD — Ces procédures, prises en vertu du Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1, font suite à la fermeture par la Banque Nationale du Canada, appelante, de sa succursale de la rue Maguire à Sillery et de son intégration à la succursale de la rue Sheppard sise non loin de la première.

[Page 272]

La Banque Nationale du Canada («la Banque») est née le 1er novembre 1979 de la fusion de la Banque Provinciale et de la Banque Canadienne Nationale. Il s’ensuivit un long processus d’intégration des activités de l’une et de l’autre et de réorganisation de leurs exploitations respectives comportant entre autres l’unification des services centraux et, au niveau des succursales, des fusions, changements de vocation et fermetures. C’est dans le cadre de cette réorganisation que se situe la fermeture de la succursale de la rue Maguire, une ancienne succursale de la Banque Provinciale. Cette fermeture de succursale et son intégration à la succursale de la rue Sheppard, une ancienne succursale de la Banque Canadienne Nationale, est la solution finalement adoptée après que plusieurs autres eurent été considérées et parfois même décidées pour être ensuite mises de côté. Aux fins de ce pourvoi cependant il n’est pas nécessaire d’entrer dans les détails du cheminement qui a mené à cette décision. Il convient cependant de souligner qu’alors que l’Union intimée («l’Union») détenait un certificat d’accréditation pour représenter les employés de la succursale Maguire, il n’existait aucun tel certificat se rapportant à la succursale Sheppard.

C’est le 30 juillet 1980 que les employés de la succursale Maguire furent informés au cours d’une réunion que leur succursale serait fermée le 12 septembre suivant. Elle le fut de fait le 19. Le 13 novembre de la même année la Banque vendait l’immeuble qui avait abrité cette succursale.

L’Union avait obtenu, le 27 juin 1980, un certificat d’accréditation pour représenter:

Tous les employés de l’employeur travaillant à sa succursale située au 1354, avenue Maguire, Sillery, Québec, à l’exclusion du directeur, du comptable, des stagiaires en formation à la direction et des employés occasionnels.

Le 1er août, l’Union adressait à la Banque, conformément à l’art. 146 du Code, une mise en demeure de négocier en vue de la conclusion d’une convention collective.

Devant la volonté exprimée par la Banque de fermer cette succursale et de l’intégrer à celle de la rue Sheppard, l’Union soumit au Conseil canadien des relations du travail («le Conseil») le 5 septem-

[Page 273]

bre 1980, une première plainte alléguant que la Banque avait fait défaut de se conformer à l’art. 1486) du Code et avait modifié les conditions de travail des employés après l’envoi d’une mise en demeure de négocier. Cette plainte a été rejetée par le Conseil au motif que la décision de fermer avait été communiquée aux employés le 30 juillet, soit avant l’envoi de la mise en demeure de négocier. Cette décision du Conseil n’est pas en cause dans ce pourvoi.

Par une lettre du 2 octobre, l’Union soumettait au Conseil une plainte d’infractions aux al. 184(1)a) 184(3)a), 184(3)b) et 184(3)c) du Code. Le Conseil a rejeté les plaintes relatives aux al. 184(3)b) et 184(3)c) qui ne sont plus en cause. Le Conseil a cependant déterminé que la Banque avait violé les al. 184(1)a) et 184(3)a) et il a émis, en vertu de l’art. 189, une ordonnance qui impose divers remèdes.

Par la même lettre du 2 octobre 1980, l’Union demandait au Conseil de déclarer que l’intégration de la succursale Maguire à la succursale Sheppard constituait une vente d’entreprise au sens de l’art. 144 du Code avec les conséquences qui en découlent. Sur ce point encore, le Conseil a donné raison à l’Union.

La Banque fit alors, auprès de la Cour d’appel fédérale, une demande d’examen judiciaire en vertu de l’al. 28(1)a) de la Loi sur la Cour fédérale. La Banque plaida que le Conseil avait excédé sa compétence, d’une part en décidant que l’intégration de la succursale Maguire à la succursale Sheppard constituait une vente au sens de l’art. 144 et, d’autre part, en ordonnant certains des remèdes imposés. Cette demande a été rejetée par la Cour d’appel fédérale qui a déclaré n’avoir pas été convaincue qu’en prononçant la décision attaquée, le Conseil avait excédé sa compétence.

Ce pourvoi vise les mêmes objets que la demande à la Cour d’appel fédérale.

L’article 144 du Code canadien du travail

Cet article est comme suit:

144. (1) Au présent article,

«entreprise» désigne une entreprise fédérale et s’entend également d’une partie d’une telle entreprise;

[Page 274]

«vente», relativement à une entreprise, comprend la location, le transfert et tout autre acte d’aliénation de l’entreprise.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un employeur vend son entreprise,

a) un syndicat qui est l’agent négociateur des employés travaillant dans l’entreprise demeure leur agent négociateur;

b) un syndicat qui a présenté une demande d’accréditation visant des employés travaillant dans l’entreprise avant la date de la vente peut, sous réserve de la présente Partie, être accrédité par le Conseil à titre d’agent négociateur de ces employés;

c) toute convention collective qui, à la date de la vente, est applicable aux employés travaillant dans l’entreprise lie la personne à laquelle celle-ci est vendue, et

d) la personne à laquelle l’entreprise est vendue devient partie à toute procédure en instance à la date de la vente, qui a été engagée en vertu de la présente Partie et qui concerne les employés travaillant dans l’entreprise ou leur agent négociateur.

(3) Lorsqu’un employeur vend son entreprise et que le groupe de ses employés et celui des employés de l’employeur auquel l’entreprise a été vendue sont confondus,

a) le Conseil peut, à la demande de tout syndicat concerné,

(i) décider si les employés concernés constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,

(ii) déterminer quel syndicat sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités, et

(iii) modifier, dans la mesure où il l’estime nécessaire, tout certificat délivré à un syndicat ou la description d’une unité de négociation figurant dans une convention collective;

b) une convention collective qui concerne les employés d’une unité jugée, en application de l’alinéa a), habile à négocier collectivement et qui lie le syndicat qui, par décision du Conseil, est l’agent négociateur de cette unité de négociation, continue de lier ce syndicat; et

c) l’une des parties à une convention collective mentionnée à l’alinéa b) peut, à tout moment, passé un délai de soixante jours à partir de la date à laquelle le Conseil a statué sur une demande à lui présentée en vertu de l’alinéa a), demander à celui-ci de rendre une ordonnance l’autorisant à signifier à l’autre partie une mise en demeure de négocier collectivement.

[Page 275]

(4) Lorsqu’une demande lui est présentée en application de l’alinéa (3)c), le Conseil doit tenir compte de la mesure dans laquelle et de l’impartialité avec laquelle les dispositions de la convention collective et plus particulièrement celles qui traitent de l’ancienneté, ont été ou pourraient être appliquées à tous les employés auxquels la convention collective est applicable.

(5) Lorsqu’une question se pose en vertu du présent article, soit de savoir si une entreprise a été vendue ou non, soit quant à l’identité de l’acheteur, elle doit être tranchée par le Conseil.

La Banque soumet en premier lieu qu’il y a une condition préalable à l’application de l’art. 144, soit la présence de deux employeurs distincts, l’un prédécesseur et l’autre successeur, qu’il s’agit là d’une question préliminaire et que suivant la jurisprudence, si le Conseil interprète erronément la loi sur cette question, il s’arroge une compétence qu’il ne possède pas et sa décision est sujette à révision. Voir notamment Jarvis v. Associated Medical Services Inc., [1964] R.C.S. 497; Commission des relations de travail du Québec v. Association unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la plomberie et tuyauterie des États-Unis et du Canada, [1969] R.C.S. 466; Procureur général du Québec c. Labrecque, [1980] 2 R.C.S. 1057 aux pp. 1073 à 1075.

La Banque s’appuie sur un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba, Parkhill Bedding & Furniture Ltd. v. International Molders & Foundry Workers Union of North America, Local 174 (1961), 26 D.L.R. (2d) 589, portant sur l’interprétation de l’al. 18(1)(c) du Labour Relations Act, R.S.M. 1954, chap. 132:

[TRADUCTION] 18. (1) Sous réserve et pour l’application de la présente loi, une convention collective conclue par un agent négociateur accrédité lie

c) tout nouvel employeur qui devient propriétaire de l’entreprise d’un employeur qui a signé la convention ou pour le compte duquel elle a été signée.

Il s’agissait dans cette affaire de déterminer si Parkhill Bedding, qui avait acquis du syndic à la faillite la plus grande partie des actifs de la faillie, exclusion faite notamment de l’achalandage et des comptes à recevoir, était liée par la convention

[Page 276]

collective entre la faillie et ses anciens employés. Il fut décidé qu’il s’agissait là d’une question préliminaire et que le Labour Relations Board avait erronément interprété la loi en déclarant que Parkhill Bedding était un nouvel employeur lié par la convention collective. La Cour d’appel confirma le jugement de la Cour de Queen’s Bench qui avait cassé la décision du Labour Relations Board.

Je suis d’avis cependant qu’en présence d’un texte aussi clair que le par. (5) de l’art. 144 précité, dont on ne trouve pas l’équivalent dans la loi manitobaine, il ne se pose aucune question préliminaire et il ne fait pas de doute que le Conseil avait compétence pour trancher la question: «(5) Lorsqu’une question se pose … de savoir si une entreprise a été vendue ou non, … elle doit être tranchée par le Conseil».

C’est à cette même conclusion qu’est arrivée la Cour divisionnaire de l’Ontario au sujet du par. 55(12) du Labour Relations Act, R.S.O. 1970, chap. 232, qui est au même effet que le par. 144(5) du Code canadien du travail. Voir Re Hughes Boat Works Inc. and International Union, United Automobile, Aerospace, Agricultural & Implement Workers of America (UAW) Local 1620 (1979), 102 D.L.R. (3d) 661.

La Banque soumet, en second lieu, que l’interprétation du Conseil est manifestement déraisonnable et constitue de ce fait un excès de compétence.

Ce critère auquel la Banque fait allusion a été exprimé, au nom de cette Cour, par le juge Dickson dans Union internationale des employés des services, local no. 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association, [1975] 1 R.C.S. 382 à la p. 389:

Un tribunal peut, d’une part, avoir compétence dans le sens strict du pouvoir de procéder à une enquête mais, au cours de cette enquête, faire quelque chose qui retire l’exercice de ce pouvoir de la sauvegarde de la clause privative ou limitative de recours. Des exemples de ce genre d’erreur seraient le fait d’agir de mauvaise foi, de fonder la décision sur des données étrangères à la question, d’omettre de tenir compte de facteurs pertinents, d’enfreindre les règles de la justice naturelle ou d’interpréter erronément les dispositions du texte législatif de façon à entreprendre une enquête ou répondre à une

[Page 277]

question dont il n’est pas saisi. Si, d’autre part, une question appropriée est soumise à ce tribunal, c’est-à-dire, une question relevant de sa compétence, et s’il répond à cette question sans faire d’erreurs de la nature de celles dont j’ai parlé, il peut alors répondre à la question correctement ou incorrectement et sa décision ne sera pas sujette à révision par les cours.

Reprenant ce critère dans Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227, le juge Dickson pose la question, à la p. 237:

…l’interprétation de la Commission est-elle déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s’appuyer sur la législation pertinente et d’exiger une intervention judiciaire?

Dans un arrêt rendu en 1980, Re Tandy Electronics Ltd. and United Steelworkers of America (1980), 115 D.L.R. (3d) 197, le juge Cory, alors juge à la Cour divisionnaire de l’Ontario, s’exprime ainsi, au nom de la Cour, à la p. 210:

[TRADUCTION] Quel que soit le mode d’expression employé dans les décisions, le message est clair — les cours doivent faire preuve de circonspection en examinant si un tribunal a perdu compétence par suite d’une erreur qu’il aurait commise au cours de l’audience. Le Board peut bien commettre une erreur. Mais, à moins qu’il ne s’agisse d’une erreur manifestement déraisonnable ou à ce point grave qu’elle réclame l’intervention de la cour chargée de révision, cela ne doit pas servir de prétexte pour enlever au Board la protection de la clause privative.

Voici comment, en l’espèce, le Conseil motive sa décision.

Le Conseil énonce d’abord l’objet de la législation:

L’article 144 a été édicté afin de protéger et d’assurer la permanence des droits de négociation.

Puis, le Conseil rappelle qu’il a, dans des affaires antérieures, identifié deux critères pour que l’on puisse constater une vente au sens de l’art. 144:

…savoir qu’il fallait retrouver chez le nouvel employeur les activités auxquelles se rattachaient des droits de négociation et deuxièmement que ces activités devaient continuer de s’exercer dans le même cadre. Les activités syndiquées de la succursale Maguire dans l’es-

[Page 278]

pèce se constituaient du travail de caissière, sténographe et commis intermédiaire dans le cadre des opérations d’une succursale bancaire. Il ne fait aucun doute, dans notre esprit, que suite à la fermeture de la succursale Maguire, les mêmes activités exercées dans le même cadre se sont continuées sans interruption à la succursale Sheppard. Une bonne partie de la présente a d’ailleurs porté sur la façon dont les comptes des clients de la rue Maguire ont été transférés à la rue Sheppard.

Le Conseil poursuit:

L’employeur prétend cependant qu’il n’y a pas eu vente au sens de la définition du paragraphe 144(1) puisqu’il est ici question de deux succursales de la même Banque. Comme nous l’avons mentionné plus haut, nous sommes d’opinion que le législateur a édicté l’article 144 du Code parce qu’il voulait préserver le caractère obligatoire des droits de négociation, entre autre l’accréditation et ce qui en découle lorsqu’il était question de changement d’identité de l’employeur et/ou des employés n’affectant pas le cadre des activités, à plus forte raison c’était certes aussi son intention dans les cas de réorganisation interne ou de transferts d’activités s’effectuant au sein des structures du même employeur. Il ne faut pas oublier que les droits de négociation ne se rattachent pas à la personne de l’employeur ou des employés mais aux activités exercées dans un cadre donné. Le terme «transfert» utilisé au paragraphe 144(1) semble justement couvrir cette hypothèse. En effet, il nous semble inconcevable qu’un employeur conduisant le même type d’activités dans deux établissements situés à proximité l’un de l’autre et dont l’un est visé par une accréditation et l’autre pas puisse prétendre qu’il n’est pas tenu de respecter cette accréditation tout simplement parce qu’il a été décidé d’intégrer des activités de l’établissement «syndiqué» à l’établissement non syndiqué. Un employeur a certainement le droit de faire l’intégration pour des raisons d’efficacité et de rentabilité mais ceci ne devrait pas pénaliser les employés qui se sont syndiqués lorsqu’il y a continuité du travail accompli par les employés à l’intérieur du même cadre. Nous décidons donc que le transfert des activités de la succursale Maguire à celles de la rue Sheppard constitue une vente d’entreprise aux termes de l’article 144 et déclarons que la Banque était liée, en date du 19 septembre 1980, aux termes du paragraphe (2) de cet article par le certificat d’accréditation et est également liée par les procédures engagées par le syndicat, notamment l’avis de négocier.

Dans une affaire de Acklands Ltd. and Retail, Wholesale and Department Store Union, Local 580, [1976] 1 Can LRBR 71, le Labour Relations

[Page 279]

Board de Colombie-Britannique a décidé que pour qu’il y ait vente, location, transfert ou autre aliénation d’une entreprise au sens de l’art. 53 du Labour Code de Colombie-Britannique, il fallait qu’il y ait deux entités juridiques distinctes et que les dispositions visées ne s’appliquaient pas à un transfert à l’intérieur d’une même entreprise.

Par contre, dans l’affaire Domkraft Ltée c. Syndicat national des travailleurs de papier façonné d’East Angus, [1980] T.T. 69, où il s’agissait de l’art. 45 du Code du travail du Québec, L.R.Q. 1977, chap. C-27, qui est le pendant de l’art. 144 du Code canadien du travail, le juge Robert Auclair écrit qu’en regard de l’art. 45, la notion d’employeur «doit donc être entendue dans un sens qui se rattache à la notion d’entreprise … et qui permet à cet article d’avoir son effet en regard de l’unité de négociation». Il conclut que Domkraft Ltée à Windsor était un employeur distinct de Domkraft Ltée à East Angus, que le premier constituait un tiers par rapport au dernier et qu’il était donc un nouvel employeur au sens du deuxième paragraphe de l’art. 45 du Code du travail.

Dans Re Hughes Boat Works Inc., précité, la Cour divisionnaire de l’Ontario a jugé que le Board n’avait pas excédé sa compétence en déclarant qu’il y avait eu vente par le séquestre de l’entreprise d’un employeur insolvable, un an après que celle-ci eût été terminée. Le juge Reid écrit, au nom de la Cour, aux pp. 672 et 673:

[TRADUCTION] L’Ontario Labour Relations Board a-t-il donné à l’art. 55 une interprétation déraisonnable? Deux facteurs ont mérité une mention spéciale de la part du Board. Le premier de ceux-ci était le mot «vente» auquel la loi prête un sens particulier, d’une portée beaucoup plus vaste que son sens ordinaire. Dans la langue courante un bail n’est pas une vente. Aux fins de l’art. 55 toutefois les baux sont assimilés à des contrats de vente. Le fait qu’à l’art. 55 le mot «vente» reçoit une signification qui est en quelque sorte diamétralement opposée à son sens courant m’amène à la conclusion que le législateur a voulu donner à ce mot une portée très vaste. Cela entraîne donc l’inapplicabilité d’un bon nombre d’affaires invoquées par la requérante, où les tribunaux avaient à interpréter le mot «vente» employé dans d’autres contextes.

[Page 280]

Le second facteur concernait les conséquences pratiques qui en découleraient si on attachait plus d’importance à la cessation des activités commerciales avant la vente qu’à d’autres considérations pertinentes.

Un tribunal ne saurait rester indifférent devant une interprétation dont les conséquences, qu’elles soient ou non pratiques, risquent de se répercuter sur les activités qu’il est appelé à surveiller. Je ne veux pas dire par là que l’on doit permettre que ces conséquences viennent réfuter le sens manifeste d’une loi. Toutefois, lorsque, sur deux interprétations possibles, l’une aura des conséquences qu’un tribunal, se fondant sur son expérience et ses connaissances dans le domaine, tient pour peu commodes, rien ne s’oppose, d’après moi, à ce que le tribunal rejette cette interprétation. J’estime d’ailleurs qu’à défaut d’une jurisprudence péremptoire, cette Cour ne peut la lui imposer.

Le juge Reid ajoute un peu plus loin:

[TRADUCTION] Compte tenu donc de ce qui précède, il me semble que notre tâche ne consiste pas à déterminer si l’interprétation retenue par le tribunal est la bonne en ce sens que nous l’approuvons. Selon moi, il nous appartient plutôt d’examiner si cette interprétation est ou non manifestement déraisonnable. À mon avis, l’interprétation donnée au mot «vente» en l’espèce n’est pas inconciliable avec la loi. Cette interprétation, d’après le Board, permet d’éviter un résultat peu commode. Elle ne va pas à l’encontre de la loi ni ne choque le bon sens. Je ne puis conclure qu’elle est manifestement déraisonnable. Tel étant le cas, il faut répondre par la négative à la question de savoir si le Board a commis une erreur grave au point de nécessiter notre intervention.

En l’espèce, la Cour d’appel fédérale n’a pas jugé que l’interprétation du Conseil était manifestement déraisonnable.

Je partage cet avis.

Si l’on tient compte de l’objet de l’art. 144 qui est de protéger et d’assurer la permanence des droits de négociation; si l’on tient compte de la définition du mot «entreprise» dans l’art. 144 du Code selon laquelle «entreprise» s’entend également d’une partie d’une entreprise; si l’on tient compte de la définition du mot «vente» qui comprend «la location, le transfert et tout autre acte d’aliénation de l’entreprise»; si l’on tient compte de la politique du Conseil qui, depuis sa décision du 10 juin 1977 dans Service, Office and Retail Workers Union of Canada c. Banque canadienne

[Page 281]

impériale de commerce (1977), 20 di 319, considère que dans le secteur bancaire la succursale constitue l’unité préférable aux fins de l’accréditation, que la succursale constitue l’unité naturelle des employés parce que c’est l’entroit même où ils travaillent quotidiennement et régulièrement sous la surveillance du directeur de succursale ou d’autres responsables qui travaillent également à la succursale; si l’on tient compte du concept que l’accréditation se rattache non pas à l’employeur mais à l’entreprise; et si l’on tient compte enfin du fait que les activités de la succursale Sheppard sont les mêmes que celles de la succursale Maguire et que les activités de cette dernière doivent se continuer à la succursale Sheppard et dans le même cadre, l’interprétation du Conseil n’apparaît pas manifestement déraisonnable, «déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s’appuyer sur la législation pertinente et d’exiger une intervention judiciaire».

La première conséquence de cette décision du Conseil est que, comme celui-ci le mentionne dans le passage précité, par l’effet du par. 144(2), la Banque à sa succursale Sheppard est liée par le certificat d’accréditation et par les procédures engagées, notamment par la mise en demeure de négocier. L’Union, bien entendu, subsiste.

De plus, le Conseil, en application de l’al. 144(3)a)(iii), a modifié le certificat d’accréditation pour l’étendre à tous les employés de la succursale Sheppard et former une unité comprenant dix-sept (17) employés au lieu des cinq (5) qu’elle comprenait à la succursale Maguire. La nouvelle unité est ainsi décrite:

tous les employés de l’employeur travaillant à sa succursale située à 1623, rue Sheppard, Sillery, Québec, à l’exclusion du directeur, du comptable, des stagiaires en formation à la direction, et des employés occasionnels.

Les infractions aux al. 184(1)a) et 184(3)a) et les remèdes ordonnés en vertu de l’art. 189 du Code

Les parties pertinentes de l’art. 184 sont les suivantes:

184. (1) Nul employeur et nulle personne agissant pour le compte d’un employeur ne doit

a) participer à la formation ou à l’administration d’un syndicat ou à la représentation des employés par un syndicat, ni s’y ingérer;

[Page 282]

(3) Nul employeur et nulle personne agissant pour le compte d’un employeur ne doit

a) refuser d’embaucher ou de continuer à employer ou suspendre, transférer, mettre à pied, ni autrement prendre contre une personne des mesures discriminatoires en ce qui concerne un emploi, le salaire ou autres conditions d’emploi, ni intimider, menacer ou prendre d’autres mesures disciplinaires à l’encontre d’une personne, parce que cette personne

(i) est ou se propose de devenir, ou cherche à inciter une autre personne à devenir un membre, dirigeant ou délégué d’un syndicat ou collabore au développement, à la constitution ou à l’administration d’un syndicat,

(ii) a été exclue définitivement ou temporairement d’un syndicat pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, contributions et droits d’adhésion que tous les membres du syndicat sont uniformément tenus de payer pour adhérer ou rester adhérents au syndicat,

(iii) a témoigné ou peut témoigner dans une procédure prévue par la présente Partie, y a autrement participé ou peut autrement y participer,

(iv) a fait ou est sur le point de faire une divulgation qu’elle peut être requise de faire dans une procédure prévue par la présente Partie,

(v) a présenté une demande ou déposé une plainte en vertu de la présente Partie, ou

(vi) a participé à une grève qui n’est pas interdite par la présente Partie ou exercé un droit quelconque en vertu de cette dernière;

Le Conseil a déterminé que la décision de fermer la succursale Maguire et de l’intégrer à la succursale Sheppard a été prise pour des motifs anti-syndicaux et que cette décision visait à éliminer l’Union. C’était là une ingérence dans la représentation des employés par un syndicat, al. 184(1)a). C’était également intimider ou menacer les employés à cause de leurs activités syndicales, al. 184(3)a).

La Banque ne conteste plus avoir commis ces infractions. Elle les admet. C’est pourquoi dans l’exposé des faits au début de cette opinion, il n’était pas nécessaire d’entrer dans les détails de l’action de la Banque et du cheminement qui a mené à la décision de fermer la succursale Maguire.

[Page 283]

La contestation de la Banque se confine aux remèdes ordonnés par le Conseil, plus exactement à deux des six remèdes ordonnés. C’est l’article 189 du Code qui permet l’imposition de remèdes. Pour les fins du pourvoi, il suffit de reproduire le préambule et le dernier alinéa:

189. Lorsque, en vertu de l’article 188, le Conseil décide qu’une partie que concerne une plainte a enfreint le paragraphe 124(4) ou l’un des articles 136.1, 148, 161.1, 184, 185 ou 186, il peut, par ordonnance, requérir ladite partie de se conformer à ce paragraphe ou à cet article et il peut,

en outre, afin d’assurer la réalisation des objectifs de la présente Partie, le Conseil peut, à l’égard de toute infraction à quelque disposition visée par le présent article, exiger d’un employeur ou d’un syndicat, par ordonnance, de faire ou de s’abstenir de faire toute chose qu’il est juste de lui enjoindre de faire ou de s’abstenir de faire afin de remédier ou de parer à toute conséquence défavorable à la réalisation des objectifs susmentionnés que pourrait entraîner ladite infraction, et ce en plus ou à la place de toute ordonnance que le Conseil est autorisé à rendre en vertu du présent article.

S’appuyant sur l’art. 189, le Conseil a ordonné à la Banque:

1. de fournir immédiatement à l’Union une liste à jour comprenant les noms, adresses et numéros de téléphone de tous les employés compris dans l’unité d’accréditation. L’employeur devra fournir les mêmes renseignements à l’arrivée de tout nouvel employé et tenir à jour lesdites listes au fur et à mesure des changements;

2. de permettre à l’Union de tenir des réunions avec les membres de l’unité d’accréditation sur les heures de travail, mais sans perte de salaire ou autres avantages. Ces réunions, d’une durée maximale d’une heure chacune, pourront se tenir au choix de l’Union, à la succursale même, dans les locaux où les employés prennent leurs repas ou périodes de repos ou encore ailleurs à l’extérieur de la succursale, mais hors la présence des représentants de l’employeur. Elles devront avoir lieu au choix de l’Union, avant ou après les heures où la succursale est ouverte aux clients. L’Union devra donner à l’employeur un préavis de 24 heures du moment auquel se tiendra la réunion. L’Union ne pourra cependant tenir ces réunions plus d’une fois par semaine durant les deux premiers mois qui suivront la présente décision et une fois par mois

[Page 284]

par la suite, et ce, jusqu’à ce que le premier des événements suivants se produise: la conclusion d’une convention collective, l’exercice par l’une des parties de leur droit légal de grève ou lock-out ou la révocation du certificat d’accréditation;

3. permettre à un représentant de l’Union, libre accès à la succursale pour les fins d’installer un tableau d’affichage dans les locaux habituellement réservés aux employés pour qu’ils y prennent leurs périodes de repas ou de repos et d’y afficher de la littérature et des communiqués syndicaux;

4. de payer à l’Union tous les frais raisonnables qu’elle encourra pour organiser et tenir les réunions mentionnées en 2., de même que les frais d’installation du tableau d’affichage mentionné en 3.

5. d’envoyer, dans les trente (30) jours de la présente décision, par la poste, sous la signature de son président et chef de la direction, à tous ses employés, y compris les cadres, à leur adresse personnelle, une lettre portant l’en-tête de la Banque, qui reproduira le texte de l’annexe A, attachée à la présente décision. Aucune addition ou soustraction ne devra être faite audit texte, ni aucun autre document l’accompagner dans l’enveloppe. Le Conseil fournira sous peu à l’employeur une traduction anglaise de l’annexe A.

6. de verser dans un fonds en fidéicommis à compter de la date de la présente décision et durant les trois prochaines années, une somme de $48,000 annuellement pour un montant global de $144,000 en plus des intérêts qui pourront s’y ajouter. Ce fonds sera administré conjointement par l’Union et l’employeur qui en seront les fiduciaires et devra être utilisé pour promouvoir, auprès des emloyés de ce dernier qui ne participent pas à la direction ou n’exercent pas des fonctions confidentielles ayant trait aux relations industrielles, les objectifs du Code, tel qu’énoncés au préambule de la Partie V. Chaque tranche de $48,000 devra être utilisée dans l’année qui suit son dépôt. L’employeur et l’Union ont deux mois, à compter de la date de la présente décision pour présenter au Conseil, afin qu’il l’approuve, un plan conjoint relatif aux règlements d’administration en fidéicommis et à l’utilisation des fonds.

La Banque ne conteste pas les quatre premiers remèdes. Elle plaide cependant que le Conseil a excédé sa compétence en ordonnant les remèdes nos 5 et 6. J’aborde ces remèdes dans l’ordre dans

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lequel la Banque en a traité, soit dans l’ordre numérique inversé.

Quant au remède n° 6, la constitution d’un fonds en fidéicommis de 144 000$ afin de promouvoir auprès de tous ses employés les objectifs du Code, la Banque soumet que cette ordonnance ne s’insère aucunement dans le cadre du pouvoir de redressement conféré au Conseil par le Code et constitue un excès de compétence. Elle soumet que cette ordonnance est plutôt motivée par le souci erroné de la punir et constitue en réalité une amende. Cette ordonnance est abusive en ce qu’elle vise à toucher des milliers de personnes qui n’ont jamais eu connaissance des événements soulevés dans cette affaire et qui n’y ont jamais été impliqués. La Banque soumet enfin que ce remède est injuste et n’a aucune mesure ni relation avec un tort quelconque puisqu’il utilise un chiffre purement accidentel pour «supposément» promouvoir les objectifs du Code auprès de personnes qui n’ont jamais été concernées par la décision.

Au sujet des remèdes les motifs de la décision du Conseil comprennent près de 40 pages qu’il est bien impossible de résumer convenablement. Ces motifs sont publiés à (1981), 42 di 352. Je n’en citerai que les passages qui me paraissent les plus pertinents et qui mènent à ceux qui se rapportent de façon plus spécifique aux remèdes attaqués.

Le Conseil fait l’observation suivante:

Le Conseil est fort conscient qu’en nommant l’Union agent négociateur de la succursale Sheppard, cette dernière n’a pas l’appui des membres de l’unité, appui qui lui est essentiel pour négocier valablement, qu’elle aura en plus à convaincre lesdits membres à se joindre à elle. Il devient ici encore plus évident à quel point l’ingérence de l’employeur dans la représentation des employés par l’Union a produit des effets néfastes. Nous devons tenter d’aider le syndicat à jouer son rôle en appliquant les remèdes mentionnés à la partie IX de la présente décision et, découlant des violations des alinéas 184(1)a) et 184(3)a) et qui peut-être produiront les résultats, fort aléatoires d’obtenir cet appui des employés et la conclusion d’une convention collective.

Bien que cela ne soit pas déterminant en l’espèce, les parties ont informé la Cour qu’au

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moment de l’audition il existait une convention collective en cours à la succursale Sheppard.

Analysant les répercussions des infractions au point de vue pratique et au point de vue psychologique, le Conseil écrit:

Sur la plan des relations de travail, ces violations ont eu de graves répercussions, tant au point de vue pratique qu’au niveau des effets psychologiques. Sur le plan pratique, les employés n’ont pu exercer les options fondamentales qu’ils avaient choisies. Quant au syndicat, la fermeture lui a porté un coup presque fatal car, bien que son certificat s’applique maintenant aux activités de la succursale Sheppard, il est loin d’être assuré de l’appui. Les membres de cette unité de négociation ont été brimés dans leurs espérances légitimes. Un des aspects les plus négatifs au plan des relations de travail est que, depuis près d’un an, tous les droits que les employés avaient acquis, en vertu du Code, ont été suspendus à cause de leur transfert dans une succursale où la majorité ne s’est pas prononcée pour un syndicat (sauf Mme Beauchamp qui travaille à une succursale syndiquée). Les droits de participer aux activités d’un syndicat, d’être représentés par celui-ci et d’exercer collectivement les autres droits que confère le Code, ont été niés aux employés, pour un temps, puisque pour les réexercer, ils attendaient la décision du Conseil, l’employeur contestant qu’il y avait eu vente d’entreprise et partant, transfert du certificat d’accréditation. A cause de cette fermeture illégale, les employés ont été écartés des effets qui découlent du droit à la négociation collective. Ceux-ci n’ont pu bénéficier d’une convention collective, alors que d’autres employés ayant exercé les mêmes options qu’eux et à peu près à la même époque, sont maintenant visés par des conventions collectives. En effet, à la fin du mois de mars 1981, la Banque et l’Union ont conclu des conventions collectives pour six autres succursales qui, à la date de la fermeture de la succursale de la rue Maguire, étaient en négociations, en même temps que cette succursale. Il n’est pas difficile d’en déduire que, si la succursale de la rue Maguire n’avait pas été fermée, les employés s’y trouvant seraient eux aussi visés par une convention collective. Au point de vue des effets psychologiques, les illégalités commises par la Banque sont lourdes de conséquences, autant pour les employés touchés que pour l’ensemble des autres employés de la Banque. Parmi ces derniers effets, c’est sans doute le caractère dissuasif qui ressort le plus: la crainte pour tous les employés syndiqués, ceux qui auraient désiré se syndiquer ou ceux qui se syndiqueront à cette banque, que leur succursale «disparaisse» parce qu’ils ont exercé ou exerceraient le droit de se regrouper collectivement comme la succursale de la rue Maguire.

[Page 287]

Par les remèdes que le Conseil est autorisé à prescrire en vertu du Code, de quelle façon est-il possible de remédier et de parer aux conséquences défavorables expliquées plus haut?

Le Conseil estime que par la fermeture de la succursale Maguire la Banque réalisera une économie de 48 000 $ par année. Il écrit:

La Banque, par la fermeture illégale de la succursale de la rue Maguire, réalise des bénéfices annuels de $48,000, soit $37,000 de frais fixes rattachés à l’immeuble de la rue Maguire et qu’elle n’a plus à assumer et $11,000 de salaire épargné (le besoin de 18 employés au lieu de 19 — Sheppard et Maguire combinées).

C’est cette somme que le Conseil ordonne de verser dans un fonds en fidéicommis pendant une période de trois ans. Comme c’est le principe même du fonds qui est en cause, et non le quantum ni la durée des versements, je ne crois pas nécessaire d’examiner comment le Conseil en est arrivé à cette période de trois ans.

Voici enfin le passage qui précède immédiatement le remède n° 6 déjà reproduit:

Il est important, pour enrayer l’effet dissuasif de son geste illégal, que la Banque ne s’enrichisse pas ni ne paraisse s’enrichir du fait de son illégalité. Afin de parer à cet effet, tout en impliquant la Banque à reconnaître par un geste concret et positif le droit de ses employés à avoir accès au régime de la libre négociation collective, tel que voulu par le Parlement du Canada, le Conseil ordonne à l’employeur:

Il faut se demander si cette mesure constitue un remède au sens de l’art. 189.

Le Conseil est autorisé à ordonner de faire ou de s’abstenir de faire toute chose «afin de remédier ou de parer à toute conséquence défavorable à la réalisation des objectifs» du Code.

Les objectifs que cite le Conseil et qui sont contenus dans le préambule du Code sont:

Considérant qu’il est depuis longtemps dans la tradition canadienne que la législation et la politique du travail soient conçues de façon à favoriser le bien-être de tous par l’encouragement de la pratique des libres négociations collectives et du règlement positif des différends;

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Considérant que les travailleurs, syndicats et employeurs du Canada reconnaissent et soutiennent que la liberté syndicale et la pratique des libres négociations collectives sont les fondements de relations industrielles fructueuses permettant d’établir de bonnes conditions de travail et de saines relations du travail;

Et Considérant que le Parlement du Canada désire continuer et accentuer son appui aux efforts conjugués des travailleurs et du patronat pour établir de bonnes relations et des méthodes de règlement positif des différends, et qu’il estime que l’établissement de bonnes relations industrielles sert l’intérêt véritable du Canada en assurant à tous une juste part des fruits du progrès;

La prudence dont doivent faire preuve les tribunaux lorsqu’est mise en cause la compétence d’un tribunal administratif a été maintes fois soulignée. L’on nous a cité le passage suivant du juge en chef Laskin, alors juge à la Cour d’appel de l’Ontario, dans R. v. Canada Labour Relations Board, Ex parte Martin, [1966] 2 O.R. 684 à la p. 690:

[TRADUCTION] Je crois qu’un tribunal doit se garder de faire une question de compétence des réserves qu’il peut avoir relativement à la façon dont le Conseil a exercé ses pouvoirs. Nous avons affaire à des tribunaux constitués par la législature et qui tiennent leurs pourvoirs de la législature; et les prescriptions légales ne font pas moins loi que la common law qui, dans de nombreuses affaires de ce genre, a été mise de côté ou écartée.

De même, dans Syndicat des camionneurs, section locale 938 c. Massicotte, [1982] 1 R.C.S. 710, le juge en chef Laskin écrit, au nom de la Cour, à la p. 719:

Essentiellement, cette Cour prévient qu’il ne doit pas y avoir de manquement à la justice naturelle (et il n’y en a pas en l’espèce) et que le Conseil doit examiner une question qui relève de la loi qu’il est chargé d’appliquer. Si c’est ce qu’il a fait (comme la Cour d’appel fédérale l’a conclu, à bon droit selon moi), il ne peut y avoir de vice de compétence puisque les décisions du Conseil sont protégées par une clause privative.

Il n’en reste pas moins qu’un remède ordonné en vertu de l’art. 189 doit en être un autorisé par cet article. À mon avis, il est essentiel qu’il existe un rapport entre la pratique déloyale, ses conséquences et le remède.

[Page 289]

Dans Re Tandy Electronics Ltd., précité, le juge Cory écrit au nom de la Cour divisionnaire, à la p. 215:

[TRADUCTION] Tant que la décision du Board se veut compensatrice et non punitive, tant qu’elle découle de la portée, de l’intention et des dispositions de la Loi, l’attribution des dommages-intérêts relève de la compétence du Board. Le simple fait que l’attribution des dommages-intérêts est une nouveauté, que la mesure de redressement est innovatrice, ne justifie pas que celle-ci soit jugée déraisonnable.

Dans cette affaire-là, après avoir trouvé que l’employeur avait fait défaut de négocier de bonne foi et avait de multiples façons contrecarré la bonne marche des négociations, en plus dé divers remèdes visant à corriger la situation, le Board avait ordonné notamment à l’employeur de payer au syndicat, à titre de dommages, tous les frais encourus par celui-ci en vue des négociations jusqu’à la date de la décision du Board et tous les frais extraordinaires d’organisation des unités de négociation tant des employés à temps partiel que des employés à plein temps, et de payer à tous les employés de l’unité de négociation toutes les pertes pécuniaires encourues du fait qu’une convention collective n’ait pas été négociée plus tôt. C’est cette partie de l’ordonnance relative aux dommages dont parle le juge Cory dans le passage précité.

Dans Westinghouse Canada Inc. v. United Electrical, Radio and Machine Workers of America, Local 504, 80 CLLC 295, il s’agissait d’un employeur trouvé coupable de pratique déloyale du fait de sa décision de déménager son usine, en partie pour des motifs anti‑syndicaux. Le Board a ordonné à l’employeur, non seulement d’offrir aux employés le choix d’un emploi dans la nouvelle usine, mais également de faciliter au syndicat l’accès aux employés de la nouvelle usine et de lui rembourser ses dépenses de réorganisation. On peut lire à la p. 299:

[TRADUCTION] Il est convenu que l’ordonnance doit, tout en respectant la portée et l’esprit de la Loi, revêtir un caractère compensatoire et non pas punitif.

Et un peu plus loin:

[TRADUCTION] À ce qu’il nous semble, le Board, ayant conclu que le déménagement à Alliston était motivé en partie par des sentiments anti-syndicaux, visait autant

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que possible à remettre les employés et le syndicat dans leur situation d’avant le déménagement ou, comme le dit l’avocat du Board, à rétablir le statu quo.

Dans Conseil canadien des relations du travail c. Association des débardeurs d’Halifax; Conseil canadien des relations du travail c. Section locale 1764 de l’Association internationale des débardeurs, [1983] 1 R.C.S. 245, il s’agissait cette fois d’une plainte en vertu de l’art. 161.1 du Code contre deux syndicats qui avaient fait défaut d’établir des règles relatives à l’administration d’un bureau d’embauchage et qui refusaient à certaines personnes l’admission comme membres du syndicat ou l’émission d’une carte. Cela réduisait considérablement leurs chances d’obtenir du travail en outre de les priver des avantages sociaux dont jouissaient les membres et du droit de participer aux affaires du syndicat. En plus d’ordonner l’adoption de règles pour l’administration du bureau d’embauchage, y compris des règles relatives à l’admission des membres et à l’émission de cartes, le Conseil canadien des relations du travail ordonna l’admission de trois des plaignants comme membres et l’émission d’une carte au quatrième. Cette partie des ordonnances fut cassée par la Cour d’appel fédérale, mais fut rétablie par cette Cour.

Dans le cours de ses motifs rendus au nom de la Cour, le juge en chef Laskin écrit à la p. 253:

Dans sa décision concernant le redressement qui doit être prescrit en regard des infractions à l’art. 161.1, le Conseil devait se préoccuper non seulement de ramener les deux syndicats à l’ordre et de leur ordonner de se conformer aux prescriptions de la Loi, mais également de reconnaître l’importance de faire quelque chose pour les plaignants qui avaient agi avec courage dans l’intérêt de tous les employés non syndiqués et des employés éventuels. Je suis d’accord avec le Conseil qu’il ne suffirait pas, dans un cas comme celui-ci, d’accorder simplement aux plaignants un redressement sous la forme d’un système de présentation adéquat. Ainsi, le Conseil s’est autorisé des très vastes pouvoirs que lui accorde l’art. 189 pour exiger des syndicats «de faire ou de s’abstenir de faire toute chose qu’il est juste de (leur) enjoindre de faire ou de s’abstenir de faire afin de remédier ou de parer à toute conséquence défavorable à la réalisation des objectifs (de l’art. 161.1) que pourrait entraîner ladite infraction … ».

[Page 291]

À la page 256, le Juge en chef écrit:

Il est très souvent difficile de distinguer entre un exercice légitime et un exercice illégitime d’un pouvoir par un tribunal administratif, quelqu’étendue que soit sa compétence, lorsque l’exercice du pouvoir comporte des considérations contradictoires. Depuis plusieurs années, cette cour estime qu’il est plus conforme aux objectifs du législateur dans un cas comme celui-ci d’avoir plutôt plus que moins d’égards pour les tribunaux administratifs qui s’acquittent de tâches difficiles, comme c’est le cas du Conseil.

Mais, auparavant, il fait observer (à la p. 255):

En même temps, les considérations d’équité et d’opportunité ne doivent pas être éloignées du redressement d’une infraction établie au point de dépasser tout paramètre rationnel.

Dans l’affaire Massicotte, précitée, il s’agissait d’une plainte pour défaut de représentation d’un employé à temps partiel par un syndicat qui avait refusé de s’occuper de son grief de congédiement. Après avoir déterminé que l’employé faisait partie de l’unité de négociation visée par la convention collective, le Conseil canadien des relations du travail l’a autorisé à recourir à la procédure d’arbitrage aux frais du syndicat. Le juge en chef Laskin écrit, au nom de la Cour, à la p. 719:

Toutefois les vastes pouvoirs de redressement que possède le Conseil, en vertu de l’art. 189, modifié par 1977-78 (Can.), chap. 27, art. 68, lorsqu’il conclut qu’il y a eu violation de l’art. 136.1 portant sur l’obligation du syndicat de représenter un employé de façon juste, lui permettent d’autoriser Massicotte à participer directement à l’arbitrage par la nomination d’un arbitre.

Dans chacun des cas ci-dessus l’on peut constater le rapport entre l’acte reproché, ses conséquences et la chose qu’il est ordonné de faire pour y remédier. Ainsi, par exemple, dans Massicotte le Conseil autorise l’employé à s’occuper lui-même de son grief dont le syndicat a refusé de s’occuper. Dans Association des débardeurs d’Halifax, la conduite des syndicats avait pour conséquence de priver les plaignants de travail. Ordonner de les admettre comme membres ou de leur émettre une carte aurait pour effet d’élargir leur accès au travail. Le rapport entre les infractions et les remèdes était tout aussi apparent dans Re Tandy Electronics Ltd. et dans Westinghouse Canada Inc.

[Page 292]

Mais en l’espèce, je le dis avec égards, ce rapport entre, d’une part, la pratique déloyale reprochée et ses conséquences et, d’autre part, le remède n° 6, est à mon avis absent.

L’ordonnance à l’effet qu’il y a eu une vente au sens de l’art. 144 du Code assure la survivance du certificat d’accréditation que le Conseil étend à tous les employés du nouveau milieu de travail, la succursale Sheppard.

Les remèdes nos 1 à 4, qui ne sont pas attaqués, visent à assurer l’implantation de l’Union dans cette succursale.

Mais le remède n° 6 relatif à la création d’un fonds en fidéicommis pour promouvoir auprès des autres employés de la Banque les objectifs du Code, ce qui signifie à mon sens promouvoir la syndicalisation de ces autres employés, n’est pas une chose destinée à remédier ou à parer aux conséquences défavorables à la réalisation de ces objectifs que pourrait entraîner la fermeture de la succursale Maguire et son intégration à la succursale Sheppard. Le fait qu’un très grand nombre des autres employés de la Banque ne sont pas syndiqués n’est pas une conséquence de la fermeture de la succursale Maguire dont le syndicat a subsisté et a vu son certificat d’accréditation étendu. Aussi suis-je d’avis que ce remède doit être cassé.

Selon une pratique suivie par de nombreux organismes de relations du travail, dont le Conseil, celui-ci par le remède n° 5 ordonne l’envoi d’une lettre signée par le président et chef de la direction de la Banque à tous les employés et cadres de cette dernière.

Le Conseil écrit:

Le caractère public de la présente décision et sa large diffusion à travers le Canada, ne pourra que publiciser (sic) davantage le geste illégal de l’employeur.

Et, un peu plus loin:

L’employeur, même dans le cas d’une influente institution bancaire, doit comprendre et accepter qu’il n’est pas au-dessus de la loi et que, tant à titre d’employeur qu’à titre d’agent socio-économique important dans la communauté, il se doit de donner plein effet aux passages suivants du préambule du Code:

[Page 293]

Les passages en question du préambule du Code ont été reproduits plus haut.

Le Conseil écrit encore:

Les faits de la présente affaire sont peu communs, nous dirions même extraordinaires. L’employeur, une puissante institution financière, a, sans motifs d’affaires, pris la méthode la plus drastique et la plus odieuse qui soit de nier à ses employés leur droit de négocier, soit celle de fermer boutique, c’est-à-dire, d’éliminer le mal à sa source. Le message donné aux employés de la Banque qui sont susceptibles de se syndiquer est plutôt refroidissant. «Si vous exercez ce droit fondamental déclaré à l’avantage du Canada, vous n’aurez aucun quartier de notre paru».

Enfin le Conseil explique pourquoi il estime important que la lettre soit signée par le président et chef de la direction de la Banque:

Nous devons également tenir compte du fait important qu’ont participé à la décision de fermer la succursale pour se débarrasser du syndicat, un premier vice-président et le directeur des relations de travail. Comment s’attendre de la part des autres cadres de cette institution qu’ils respectent, devant un tel exemple, le droit fondamental de leurs employés? Comment leur faire accepter que le choix de leurs employés de vouloir se syndiquer constitue un droit fondamental qu’ils se doivent de respecter? Pour qu’une assurance à cet effet soit crédible, elle doit être donnée par une instance hiérarchique plus élevée que le premier vice-président.

La lettre dont l’envoi est ordonné a été rédigée par le Conseil qui précise: «Aucune addition ou soustraction ne devra être faite audit texte, ni aucun autre document l’accompagner dans l’enveloppe». Elle est ainsi formulée:

Cher (e) employé (e),

Le Conseil canadien des relations du travail a, dans une décision rendue le 15 septembre 1981, décidé que la Banque Nationale du Canada avait violé les dispositions des articles 184(1)a) et 184(3)a) du Code canadien du travail, en fermant définitivement sa succursale Maguire à Québec. Le Conseil a constaté que la décision de la Banque, prise par certains de ses cadres supérieurs, ne reposait pas sur des considérations d’affaires mais voulait plutôt nier aux employés de cette succursale leur droit fondamental de négocier collectivement.

Pour parer à l’effet dissuasif de ce geste, il est important qu’à titre de président et chef de la direction, je clarifie, pour le bénéfice de tous les cadres et employés,

[Page 294]

la position de la Banque Nationale du Canada face au désir de nos employés d’adopter le régime de la libre négociation collective.

Le Parlement du Canada, en adoptant la Partie V du Code canadien du travail, a exposé clairement son intention de favoriser l’accès au régime de la négociation collective et a voulu donner effet au fait que:

«…les travailleurs, syndicats et employeurs du Canada reconnaissent et soutiennent que la liberté syndicale et la pratique des libres négociations collectives sont les fondements de relations industrielles fructueuses permettant d’établir de bonnes conditions de travail et de saines relations du travail; …» (Extrait du préambule du Code)

L’article 110(1) en est la résultante principale de cet énoncé:

«110. (1) Tout employé est libre d’adhérer au syndicat de son choix et de participer à ses activités licites».(…)

Tant que ce droit fondamental ne sera pas révoqué par le Parlement, il est normal qu’il puisse être exercé en conformité du Code canadien du travail, en toute liberté et sans aucune contrainte, par tous ceux de nos employés qui en manifesteront le désir. Il incombe à tous les cadres de cette Banque, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, de respecter le choix de ceux qui opteront pour le régime de la libre négociation collective.

Afin de marquer de façon concrète notre engagement en ce sens, nous verserons un montant de $144,000 au cours des trois prochaines années, dans un fonds. Ce fonds sera administré conjointement par la Banque et l’Union internationale des employés de commerce et il sera utilisé à promouvoir, auprès de nos employés, les objectifs du Code canadien du travail, tel qu’énoncés au préambule de la Partie V dudit Code.

Veuillez agréer, chers employés, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Président et Chef de la direction.

La Banque soumet qu’il s’agit en réalité d’une lettre humiliante, que cette ordonnance est déraisonnable et vexatoire et que la décision du Conseil ne s’est pas voulue compensatrice mais plutôt punitive, exemplaire et humiliante, ce qui constitue un excès de ses pouvoirs. La Banque soumet en outre que la lettre reprend les conclusions du remède n° 6 relatif à la constitution du fonds en fidéicommis, lequel doit être cassé.

[Page 295]

Ce dernier motif suffit à mon avis pour que soit réservé au remède n° 5 le même sort qu’au remède n° 6. L’annonce par cette lettre de la création de ce fonds est à tout le moins un élément dominant de la lettre. Puisqu’il faut casser le remède n° 6 relatif à ce fonds, il faut aussi casser le remède n° 5 relatif à la lettre qui en fait grand état.

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi pour partie, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel fédérale et de casser les remèdes nos 5 et 6 compris dans la décision du Conseil canadien des relations du travail en date du 15 septembre 1981.

Aucune partie n’en ayant fait la demande, il n’y aura pas d’adjudication de dépens.

Motifs additionnels des juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer et Wilson rendus par

LE JUGE BEETZ — J’ai eu l’avantage de lire l’opinion de mon collègue le juge Chouinard. Je suis d’accord avec ses conclusions et ses motifs.

Avec mon collègue, je suis d’avis que le remède n° 6 ne constitue pas un véritable remède. Mais je pense en outre que, tout comme le remède n° 5, c’est une mesure d’une nature nettement punitive. Or il a été reconnu par tous les procureurs à l’audience que le Conseil canadien des relations du travail n’a pas le pouvoir d’imposer des sanctions punitives.

Enfin, la lettre annexée au remède n° 5 ne mentionne pas que, comme la constitution du fonds, elle est dictée par le Conseil, et le signataire ne peut indiquer cette coercition sans enfreindre l’ordonnance qui interdit toute modification du texte et tout ajout d’autre document. La constitution du fonds et la lettre sont donc susceptibles de s’interpréter comme si c’était la Banque Nationale du Canada qui en prenait l’initiative et comme si elles réflétaient les opinions et les sentiments de la Banque et de son président, et plus particulièrement leur approbation du Code canadien du travail ainsi que des objectifs énoncés au préambule de la partie V de ce code, que le fonds est destiné à promouvoir.

Or rien n’indique que tels sont effectivement leurs opinions et leurs sentiments. Si louables que

[Page 296]

puissent paraître les objectifs et les dispositions du Code, nul n’est obligé de les approuver; chacun est libre de les critiquer, comme toutes les lois, et d’en demander la modification ou l’abrogation, tout en s’y conformant dans l’intervalle.

Les remèdes n° 5 et n° 6 forcent donc la Banque et son président à poser un geste et à écrire une lettre peut-être trompeurs ou mensongers.

Ce type de sanctions est totalitaire et par conséquent étranger à la tradition de pays libres comme le Canada, même pour la répression des actes criminels les plus graves. Je ne puis me convaincre que le Parlement du Canada ait voulu conférer au Conseil canadien des relations du travail le pouvoir d’imposer des mesures aussi extrêmes, si tant est qu’il soit habile à le faire, vu la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression. Ces libertés garantissent à chacun le droit d’exprimer les opinions qu’il peut avoir: à plus forte raison interdisent-elles que l’on contraigne quiconque à professer des opinions peut-être différentes des siennes.

Pourvoi accueilli en partie.

Procureurs de l’appelante: Ogilvy, Renault, Montréal.

Procureurs de l’intimée l’Union internationale des employés de commerce: Rivest, Castiglio, Castiglio, LeBel & Schmidt, Montréal.

Procureurs de l’intimé le Conseil canadien des relations du travail: Robert, Dansereau & Associés, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1984] 1 R.C.S. 269 ?
Date de la décision : 03/05/1984
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli en partie

Analyses

Relations de travail - Droit du successeur - Fusion de deux succursales bancaires - Vente d’entreprise - Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1 (mod. par 1972 (Can.), chap. 18, art. 1), art. 144.

Relations de travail - Pratiques déloyales - Pouvoir de redressement - Aucun rapport entre infractions et certains remèdes - Le Conseil canadien des relations du travail a-t-il excédé sa compétence? - Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1, art. 184(1)a) [1972 (Can.), chap. 18, art. 1], 184(3)a) [1972 (Can.), chap. 18, art. 1; 1 (Can.), chap. 27, art. 65], 189 [1972 (Can.), chap. 18, art. 1; 1 (Can.), chap. 27, art. 68] - Charte canadienne des droits et libertés, art. 2.

La Banque Nationale du Canada, née de la fusion de la Banque Provinciale et de la Banque Canadienne Nationale, a, dans le cadre de son programme de réorganisation, fermé une succursale syndiquée de la Banque Provinciale pour l’intégrer à une succursale non syndiquée de la Banque Canadienne Nationale. Suite à une plainte de l’Union intimée, qui détenait un certificat d’accréditation pour représenter les employés de la succursale qui a été fermée, le Conseil canadien des relations du travail a décidé que l’intégration des deux succursales constituait une vente d’entreprise au sens de l’art. 144 du Code canadien du travail.

Le Conseil a en outre constaté que la Banque avait pris sa décision pour des motifs anti‑syndicaux et qu’elle avait violé les al. 184(1)a) et (3)a) du Code. Pour remédier à la situation, le Conseil a émis, en vertu de l’art. 189, une ordonnance imposant divers remèdes notamment le remède n° 6 relatif à la création par la Banque d’un fonds en fidéicommis afin de promouvoir

[Page 270]

les objectifs du Code auprès de tous ses employés et le remède n° 5 relatif à l’envoi par le président de la Banque à tous ses employés d’une lettre écrite par le Conseil les informant de sa décision et de la création du fonds.

En appel, la Cour d’appel fédérale a rejeté la demande d’examen judiciaire de la Banque en concluant qu’il n’y a pas eu excès de compétence. D’où ce pourvoi qui vise à déterminer si le Conseil a excédé sa compétence, d’une part, en décidant que l’intégration des deux succursales constituait une vente et, d’autre part, en ordonnant les remèdes nos 5 et 6.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli en partie.

La Cour: Le Conseil canadien des relations du travail n’a pas excédé sa compétence en statuant que l’intégration des deux succursales constituait une vente au sens de l’art. 144 du Code. En vertu du par. (5) de cet article, le Conseil avait clairement compétence pour trancher cette question et son interprétation n’apparaît pas déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s’appuyer sur la législation pertinente et d’exiger une intervention judiciaire. Le Conseil a toutefois excédé sa compétence en ordonnant les remèdes nos 5 et 6. Il est essentiel dans le cadre du pouvoir de redressement conféré au Conseil par l’art. 189 du Code qu’il existe un rapport entre l’acte reproché, ses conséquences, et le remède imposé. En l’espèce, il n’y a aucun rapport entre la pratique déloyale reprochée, ses conséquences, et le remède n° 6. Ce remède doit donc être cassé. Le remède n° 5 doit subir le même sort puisqu’il reprend les conclusions du remède n° 6.

Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer et Wilson: Le Conseil canadien des relations du travail n’a pas le pouvoir d’imposer des sanctions punitives. Or, les ordonnances nos 5 et 6 sont des mesures d’une telle nature. De plus, ces ordonnances forcent la Banque et son président à poser un geste et à écrire une lettre peut-être trompeurs ou mensongers. Ce type de sanctions est totalitaire et par conséquent étranger à la tradition des pays libres comme le Canada.


Parties
Demandeurs : Banque Nationale du Canada
Défendeurs : Union internationale des employés de commerce et autre

Références :

Jurisprudence: arrêts appliqués: Re Hughes Boat Works Inc. and International Union, United Automobile, Aerospace, Agricultural & Implement Workers of America (UAW) Local 1620 (1979), 102 D.L.R. (3d) 661

Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227

Union internationale des employés des services, local no. 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association, [1975] 1 R.C.S. 382

Re Tandy Electronics Ltd. and United Steelworkers of America (1980), 115 D.L.R. (3d) 197

arrêts examinés:
[Page 271]
Syndicat des camionneurs, section locale 938 c. Massicotte, [1982] 1 R.C.S. 710
Westinghouse. Canada Inc. v. United Electrical, Radio and Machine Workers of America, Local 504, 80 CLLC 295
Conseil canadien des relations du travail c. Association des débardeurs d’Halifax
Conseil canadien des relations du travail c. Section locale 1764 de l’Association internationale des débardeurs, [1983] 1 R.C.S. 245
distinction faite avec l’arrêt: Parkhill Bedding & Furniture Ltd. v. International Molders & Foundry Workers Union of North America, Local 174 (1961), 26 D.L.R. (2d) 589
arrêts mentionnés: Jarvis v. Associated Medical Services Inc., [1964] R.C.S. 497
Commission des relations de travail du Québec v. Association unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la plomberie et tuyauterie des États-Unis et du Canada, [1969] R.C.S. 466
Procureur général du Québec c. Labrecque, [1980] 2 R.C.S. 1057
Acklands Ltd. and Retail, Wholesale and Department Store Union, Local 580, [1976] 1 Can LRBR 71
Domkraft Ltée c. Syndicat national des travailleurs de papier façonné d’East Angus, [1980] T.T. 69
Service, Office and Retail Workers Union of Canada c. Banque canadienne impériale de commerce (1977), 20 di 319
R. v. Canada Labour Relations Board, Ex parte Martin, [1966] 2 O.R. 684.

Proposition de citation de la décision: Banque Nationale du Canada c. Union internationale des employés de commerce et autre, [1984] 1 R.C.S. 269 (3 mai 1984)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1984-05-03;.1984..1.r.c.s..269 ?
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