La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1984 | CANADA | N°[1984]_1_R.C.S._225

Canada | La Reine c. Ancio, [1984] 1 R.C.S. 225 (2 avril 1984)


COUR SUPRÊME DU CANADA

La Reine c. Ancio, [1984] 1 R.C.S. 225

Date : 19840402

Sa Majesté La Reine Appelante; et

Sam Joseph Ancio Intimé.

N° du greffe: 16832.

1983: 8 novembre; 1984: 2 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin* et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

Droit criminel - Tentative de meurtre - Mens rea - La mens rea nécessaire se limite-t-elle à l’intention de tuer ou de causer indifféremment des lésions corporelles que l’

on sait de nature à causer la mort? - En combinant l’art. 24 et les dispositions sur le meurtre par imputation, peut-o...

COUR SUPRÊME DU CANADA

La Reine c. Ancio, [1984] 1 R.C.S. 225

Date : 19840402

Sa Majesté La Reine Appelante; et

Sam Joseph Ancio Intimé.

N° du greffe: 16832.

1983: 8 novembre; 1984: 2 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin* et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

Droit criminel - Tentative de meurtre - Mens rea - La mens rea nécessaire se limite-t-elle à l’intention de tuer ou de causer indifféremment des lésions corporelles que l’on sait de nature à causer la mort? - En combinant l’art. 24 et les dispositions sur le meurtre par imputation, peut-on obtenir une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre? Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 24(1), 212a)(i),(ii), 213d).

L’intimé, qui voulait discuter avec son épouse dont il était séparé, s’est introduit par effraction dans un immeuble d’appartements, armé d’un fusil de chasse chargé et dont il avait scié le canon. Kurely, l’homme avec qui habitait son épouse, après avoir entendu le bruit causé par le bris de la vitre, est allé voir ce qui ce passait et il a lancé la chaise qu’il transportait sur l’intimé lorsqu’il l’a vu monter l’escalier. Il y a eu un coup de feu qui n’a pas atteint Kurely et une bataille s’en est suivie. Peu de temps après son arrestation, l’intimé a déclaré à la police qu’il «le [Kurely] tenai[t] à la gorge et [qu’il] l’aurai[t] tué.» Le juge du procès a conclu que l’intimé s’est introduit par effraction dans l’immeuble d’appartements dans l’intention de se servir du fusil de chasse pour forcer son épouse à quitter l’appartement et il l’a déclaré coupable de tentative de meurtre. La Cour d’appel a annulé cette déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès. Il s’agit en l’espèce de déterminer si la mens rea applicable à la tentative de meurtre se limite à l’intention de causer la mort ou à l’intention de causer des lésions corporelles que l’ont sait de nature à causer la mort, ou si la mens rea nécessaire comprend également l’intention d’accomplir un acte qui constitue un meurtre au sens de l’art. 212 ou de l’art. 213 du Code.

Arrêt (le juge Ritchie est dissident): Le pourvoi est rejeté.

[Page 226]

Les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson: La mens rea applicable à une tentative de meurtre est l’intention spécifique de tuer et l’état d’esprit qui n’atteint pas ce niveau, même s’il pouvait donner lieu à une déclaration de culpabilité relativement à d’autres infractions, ne peut donner lieu à une déclaration de culpabilité pour une tentative. L’infraction complète de meurtre comporte le fait de tuer et l’intention de commettre cette infraction doit inclure l’intention de tuer. Une tentative de meurtre ne doit pas comporter une intention moindre. Il n’y a rien d’illogique dans le fait que, dans certaines circonstances, une intention moindre est suffisante pour prononcer une déclaration de culpabilité de meurtre. Une personne ne peut pas avoir l’intention de commettre les homicides involontaires décrits aux art. 212 et 213 du Code. Tout illogisme, s’il en est, réside dans le fait que le Code qualifie de meurtre l’homicide involontaire.

Le crime de tentative a évolué comme une infraction distincte du meurtre et il demeure une infraction distincte du meurtre. Bien que le ministère public doive encore prouver la mens rea et l’actus reus, la mens rea est l’élément le plus important. L’intention de commettre l’infraction voulue est un élément essentiel de l’infraction de tentative et, en fait, peut constituer le seul élément criminel de l’infraction pourvu que la tentative soit commise sans qu’il y ait perpétration de l’infraction envisagée.

[Jurisprudence: arrêt rejeté: Lajoie c. La Reine, [1974] R.C.S. 399; arrêts examinés: R. v. Flannery, [1923] 3 W.W.R. 97, 40 C.C.C. 263; R. c. Walker, [1963] B.R. 578n, [1964] 2 C.C.C. 217; R. v. Ritchie, [1970] 5 C.C.C. 336; R. v. Scofleld (1784), Cald. Mag. Rep. 397; arrêts mentionnés: R. c. Trinneer, [1970] R.C.S. 638; R. v. Whybrow (1951), 35 Cr. App. R. 141; R. c. Ménard, [1960] B.R. 398n, 130 C.C.C. 242; Tousignant c. La Reine, [1960] B.R. 767n, 130 C.C.C. 285; R. v. Owens, [1970] 2 C.C.C. 38; R. v. Loughlin, [1959] Crim. L.R. 518; The Case of Duels (1615), 2 St. Tr. 1033; R. v. Higgins (1801), 2 East 5, 102 E.R. 269; R. v. Cline (1956), 115 C.C.C. 18; R. v. Quinton, [1947] R.C.S. 234.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1981), 63 C.C.C. (2d) 309, 34 O.R. (2d) 437, qui a annulé une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre prononcée par le juge Anjo de la Cour provinciale et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté, le juge Ritchie est dissident.

Lucy Cecchetto, pour l’appelante.

[Page 227]

Clayton C. Ruby et Michael Code, pour l’intimé.

Version française des motifs rendus par

LE JUGE RITCHIE (dissident) ‑ Je suis incapable de faire la distinction entre la présente affaire et l’arrêt unanime de cette Cour, Lajoie c. La Reine, [1974] R.C.S. 399, par lequel je me sens lié.

En conséquence, je serais d’avis d’accueillir le présent pourvoi.

Version française du jugement des juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson rendu par

LE JUGE MCINTYRE ‑ Ce pourvoi porte sur la question de l’élément moral requis pour les fins de la preuve du crime de tentative de meurtre, question qui a fait l’objet de l’arrêt antérieur de cette Cour, Lajoie c. La Reine, [1974] R.C.S. 399.

Au moment des événements qui ont donné lieu à ce pourvoi, l’intimé était marié depuis quelque vingt-cinq ans. Son épouse avait quitté le domicile conjugal et habitait avec un nommé Kurely. Le jour en question, l’intimé était déprimé et il avait consommé une forte quantité d’alcool. Il téléphona à son épouse au domicile de Kurely pour lui dire qu’il craignait que leur fils de vingt-trois ans ne se suicide et lui demanda de venir le rencontrer. Elle refusa. Plus tard le même soir, l’intimé s’introduisit par effraction dans la maison d’un ami, en l’absence des propriétaires, et il s’empara de trois fusils de chasse. Il scia le canon de l’un d’eux, le chargea et se rendit à l’immeuble d’appartements de Kurely en apportant des munitions additionnelles; il y pénétra en brisant la fenêtre de la porte d’entrée. En entendant le bruit causé par le bris de la vitre, Kurely sortit de sa chambre à coucher pour voir ce qui se passait, en apportant une chaise sur laquelle était suspendu un veston. Il aperçut l’intimé, armé du fusil de chasse, qui montait l’escalier menant au deuxième étage. Il lança la chaise et le veston qui atteignirent l’intimé. Il y eut un coup de feu qui rata Kurely d’environ trois pieds mais fit un trou dans le veston qui avait été lancé avec la chaise. Il y eut ensuite une bataille au cours de laquelle Kurely semble avoir désarmé

[Page 228]

l’intimé. Appelée au cours de la bataille entre les deux hommes, la police est arrivée sur les lieux et a trouvé Kurely étendu sur le plancher, la tête partiellement cachée sous un lit; l’intimé était alors sur lui et le frappait faiblement.

Peu de temps après son arrestation, l’intimé a déclaré à la police:

[TRADUCTION] Je suis simplement allé voir mon épouse. Je lui avais téléphoné auparavant. J’ai brisé la fenêtre et je suis entré. J’ai alors entendu ce qui m’a semblé être un coup de feu. Vous êtes chanceux d’être arrivé à ce moment. Je le tenais à la gorge et je l’aurais tué.

Suivant le récit de l’intimé, le coup de feu a été accidentel, même si les essais effectués par la police ont démontré que l’arme n’avait pas tendance à se décharger accidentellement.

Par suite de cette affaire, l’intimé a été accusé d’un certain nombre d’infractions, mais une seule accusation, celle de tentative de meurtre, fait l’objet du présent pourvoi. Elle était comprise dans le premier chef de la dénonciation et formulée de la façon suivante:

[TRADUCTION] ... a tenté de tuer Michael KURELY en déchargeant dans sa direction un fusil de chasse à canon tronqué contrairement à l’art. 222 du Code criminel du Canada.

Il a choisi de subir un procès devant un juge seul et il a été déclaré coupable. La Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès. Le présent pourvoi est formé avec l’autorisation de cette Cour.

Le juge du procès a statué sur les autres accusations portées contre l’intimé et il a conclu que ce dernier s’est introduit par effraction dans l’immeuble d’appartements de Kurely dans l’intention de se servir du fusil de chasse pour forcer son épouse à quitter l’appartement. Il a affirmé:

[TRADUCTION] J’aborde maintenant le point essentiel de l’accusation de tentative de meurtre; j’ai conclu qu’il y a eu introduction par effraction au 108 de la 6’ rue, dans l’intention de commettre un acte criminel, savoir une séquestration ou pis encore. Séquestration si on accepte le témoignage de l’accusé, mais d’après moi, probablement pis que cela.

Il a ensuite mentionné l’al. 213d) du Code criminel qui prévoit:

[Page 229]

213. L’homicide coupable est un meurtre lorsqu’une personne cause la mort d’un être humain pendant qu’elle commet ou tente de commettre … [un] enlèvement et [une] séquestration … [une] introduction par effraction ... qu’elle ait ou non l’intention de causer la mort d’un être humain et qu’elle sache ou non qu’il en résultera vraisemblablement la mort d’un être humain

d) si elle emploie une arme ou l’a sur sa personne

(i) pendant ou alors qu’elle commet ou tente de commettre l’infraction, ou

(ii) au cours ou au moment de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l’infraction,

et que la mort en soit la conséquence.

Faisant remarquer que l’introduction par effraction dans l’intention de commettre un acte criminel est l’une des infractions mentionnées à l’article, le juge a déclaré l’intimé coupable de tentative de meurtre pour avoir porté et utilisé une arme quand il s’est introduit par effraction dans l’intention de séquestrer son épouse.

Le juge en chef adjoint MacKinnon a rédigé l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Dubin, Lacourcière et lui-même). Il a accepté l’argument de l’avocat d’Ancio qui a prétendu que, suivant les constatations de fait qui ont servi de fondement à la déclaration de culpabilité, l’intimé s’est introduit par effraction dans le domicile de Kurely et il avait en sa possession une arme pendant la perpétration de l’infraction. Il s’est ensuite demandé si, en l’absence d’une conclusion portant qu’il y a eu intention de tuer ou de causer des lésions corporelles, ces constatations de fait étaient suffisantes pour justifier une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre par l’interaction du par. 24(1) et de l’al. 213d) du Code criminel, puis il a affirmé:

[TRADUCTION] Il ne fait aucun doute dans le présent appel que le juge du procès était convaincu hors de tout doute raisonnable que l’appelant a eu l’intention de s’introduire par effraction dans le domicile de Kurrelli (sic) et d’avoir en sa possession le fusil de chasse à canon tronqué. L’appelant a été inculpé de tentative de meurtre et l’«infraction» mentionnée au par. 24(1) est la «tentative de meurtre» et non l’introduction par effraction commise alors que l’on a une arme sur sa personne. Si la mort avait résulté dans le présent cas, il se serait

[Page 230]

agi d’un meurtre par imputation, mais, dans le cas d’une tentative, peut-il y avoir une intention de tenter de commettre un acte involontaire sans plus?

Et il a ajouté:

[TRADUCTION] Selon la règle de droit applicable aux tentatives, c’est la mens rea qui est fondamentale et, en l’espèce, l’accusé doit avoir eu l’intention de causer la mort ou, s’il s’agit d’une tentative de meurtre, comme l’a établi l’arrêt R. c. Lajoie, il doit avoir eu l’intention de causer à la victime des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer sa mort et il devait lui être indifférent que la mort s’ensuive ou non. En l’espèce, le juge du procès (ou un jury le cas échéant) devait donc être convaincu hors de tout doute raisonnable que le ministère public a prouvé l’intention requise par les sous-al. 212a) (i) ou 212a) (ii).

Il a ensuite conclu que, même si la preuve soumise au juge du procès lui permettait de faire les déductions nécessaires concernant l’intention de tuer ou de causer des lésions corporelles de nature à causer la mort, ce dernier ne l’a pas fait et, par conséquent, il n’a pas tiré les conclusions requises pour justifier la déclaration de culpabilité. En conséquence, la déclaration de culpabilité a été annulée et un nouveau procès ordonné.

Le ministère public a prétendu devant cette Cour que la Cour d’appel a commis une erreur en décidant que la mens rea applicable à la tentative de meurtre se limite à l’intention de causer la mort (sous-al. 212a)(i)), ou à l’intention de causer des lésions corporelles alors que l’accusé sait qu’elles sont de nature à causer la mort et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non (sous-al. 212a)(ii)). Le point de vue du ministère public est formulé ainsi dans son mémoire:

[TRADUCTION] ... l’intention applicable à la tentative de meurtre ne se limite pas à l’intention de tuer ou à celle de causer des lésions corporelles graves, alors que l’accusé sait que ces lésions sont de nature à causer la mort et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non; elle comprend également l’intention de faire ce qui constitue la perpétration d’un meurtre au sens des articles 212 et 213 du Code criminel. Le ministère public soutient qu’en combinant l’article 24 et l’alinéa 213d) on peut obtenir une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre. [Les italiques sont de moi.]

L’intimé a invoqué l’arrêt de la Cour d’appel qui a suivi l’arrêt de cette Cour Lajoie c. La Reine,

[Page 231]

précité. Dans cet arrêt, on a conclu qu’une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre peut être maintenue lorsque le ministère public a démontré que l’accusé avait l’intention soit de tuer la victime éventuelle soit de lui causer des lésions corporelles alors qu’il savait qu’elles étaient de nature à causer sa mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. Même si l’arrêt Lajoie mentionne la possibilité de commettre une tentative de meurtre définie à l’art. 213 (voir la dernière phrase, à la p. 408), l’intimé et la Cour d’appel dans la présente affaire ont adopté le point de vue qu’il s’agit simplement d’une opinion incidente et le juge en chef adjoint MacKinnon a statué sur la question de la façon suivante:

[TRADUCTION] Pour les fins de l’arrêt R. c. Lajoie, il n’est pas nécessaire de donner une interprétation large à la déclaration citée. Suivant mon interprétation, l’arrêt de la Cour ne nous oblige pas à lui attribuer les conséquences que j’ai énoncées. L’arrêt R. c. Lajoie établit essentiellement qu’on peut conclure à une tentative de meurtre lorsqu’il est prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait l’intention de causer à la victime des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer sa mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non.

L’intimé a fait valoir que le point de vue du ministère public selon lequel l’al. 213d) joint au par. 24(1) décrit une intention additionnelle suffisante pour justifier une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre est inacceptable parce que rien ne permet d’étendre le concept de l’intention imputée davantage que ne l’a fait l’arrêt Lajoie. Tout en soutenant que, compte tenu des faits de l’espèce, il n’était pas tenu d’aller plus loin, il a fait valoir que logiquement l’intention spécifique de tuer devrait être la seule intention suffisante pour justifier une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre. On a affirmé que l’argument du ministère public visant à étendre le concept de tentative à l’al. 213d) du Code criminel aurait pour effet de justifier une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre en l’absence de tout élément moral relatif au fait de causer la mort, ce qui ne tient pas compte des termes du par. 24(1) qui exigent expressément une intention de commettre l’infraction en question.

[Page 232]

L’arrêt Lajoie, précité, rendu par cette Cour est au coeur de la controverse en l’espèce. Dans cette affaire, l’appelant, qui tentait de commettre un vol qualifié, a fait feu sur un chauffeur de taxi. La victime a été atteinte d’une balle alors qu’elle s’enfuyait du lieu de l’incident mais elle n’est pas décédée. L’appelant a été inculpé de différentes infractions, notamment de tentative de meurtre. Au procès, le juge a déclaré aux jurés que, pour déclarer l’appelant coupable de tentative de meurtre, ils devaient être convaincus hors de tout doute raisonnable qu’en faisant feu sur la victime l’accusé avait l’intention de la tuer. Il a refusé de faire droit à la requête du ministère public qui lui a demandé de dire aux jurés que, s’ils n’étaient pas convaincus qu’il y avait eu intention de tuer, ils pouvaient également déclarer l’accusé coupable de tentative de meurtre s’il était prouvé qu’il avait eu l’intention de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. L’appelant a été déclaré coupable de l’infraction moindre d’avoir déchargé une arme à feu dans l’intention de mettre une vie en danger.

En appel, le ministère public a obtenu gain de cause et un nouveau procès a été ordonné. Au nom de la Cour d’appel à la majorité, le juge Branca et le juge Nemetz (tel était alors son titre) ont exprimé l’avis que l’élément moral ou l’intention nécessaire dans le cas d’une tentative de meurtre ne se limitait pas à l’intention de tuer mais comprenait également les éléments moraux décrits aux sous-al. 212a)(i) et (ii). Le juge Branca affirme, aux pp. 394 et 395 ([1971] 5 W.W.R. 385):

[TRADUCTION] Je suis d’avis que dans le cas d’une accusation de tentative de meurtre, lorsque la preuve révèle une intention de commettre un meurtre au sens du Code et que l’accusé accomplit ou omet d’accomplir un acte en vue de donner suite à cette intention, il est coupable d’avoir tenté de commettre ce crime, qu’il ait été ou non possible dans les circonstances de le commettre. Si la preuve révèle l’une des intentions mentionnées aux sous-al. 201a)(i) ou 201a)(ii), à l’al. 201c) ou aux sous-al. 202a)(i)(ii) ou 202d)(i)(ii), l’accusé peut être déclaré coupable de tentative de meurtre.

Le juge Nemetz s’est dit d’accord avec les motifs du juge Branca et, après avoir mentionné certains

[Page 233]

arrêts portant sur cette question, il a conclu en affirmant, à la p. 399:

[TRADUCTION] L’avocat de l’intimé, Me Lecovin, a habilement fait valoir que le mot «tentative» désigne d’abord et avant tout une démarche en vue de commettre un crime et qu’il ne peut donc y avoir de tentative que si l’intimé a essayé de commettre le crime ‑ en l’espèce, un homicide. Je ne puis accepter cet argument. Je n’irai pas jusqu’à laisser entendre qu’un juge du procès doit, dans tous les cas de tentative de meurtre, donner des directives sur l’intention indirecte dont il est question au sous-al. 201a)(ii). Dans certaines circonstances particulières, il se peut qu’il n’y ait pas lieu de le faire. (Je ne crois pas qu’il soit nécessaire, dans le présent cas, d’examiner les al. 201b) et c).)

Cependant, compte tenu des faits en l’espèce, il n’y a aucun doute qu’on aurait dû attirer l’attention des jurés sur l’intention indirecte décrite au sous-al. 201a)(ii), afin qu’ils puissent se demander si, dans les circonstances, l’accusé a eu l’intention de causer à la victime des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer sa mort et s’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non.

Le juge Taggart a exprimé sa dissidence. Il a reconnu qu’il y a des précédents qui étayent le point de vue des deux parties à l’appel et, après avoir examiné les arrêts de principe, il a conclu que, pour obtenir une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre, le ministère public doit prouver que l’accusé avait l’intention de tuer la victime.

La Cour suprême du Canada a rejeté le pourvoi Le juge Martland a rédigé le jugement de la Cour et, après avoir exposé brièvement les faits, il énoncé ainsi la question en litige, à la p. 401:

La question de droit qui est en litige dans le présent appel, par suite de l’avis dissident que le Juge d’appel Taggart a exprimé devant la Cour d’appel, consiste savoir si le savant juge de première instance aurait di dire au jury que l’intention, qui doit être établie pou étayer une accusation de tentative de meurtre, se trouve démontrée si le jury est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l’appelant avait l’intention de cause des lésions corporelles qu’il savait être de nature , causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. Les Juges d’appel Branca et Nemetz étaient d’avis que le savant juge de première instance avait commis une erreur en n’instruisant pas le jury dan ce sens. Le Juge d’appel Taggart a adopté l’opinion contraire.

[Page 234]

Il a reconnu qu’il y avait des précédents contradictoires sur la question mais il s’est dit d’accord avec les motifs de la Cour d’appel à la majorité; il a ensuite affirmé, à la p. 405:

L’article 210 du Code décrète qu’est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité, quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre. Un meurtre peut être commis si l’accusé a l’intention de causer la mort, mais il peut également être commis s’il a l’intention de causer des lésions corporelles qu’il sait être de nature à causer la mort et s’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non. Si l’on peut démontrer que l’accusé a essayé de causer à une autre personne des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort, et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non, alors, suivant les termes de l’art. 210, si la mort ne s’est pas ensuivie, une tentative de commettre un meurtre a été prouvée.

Il a fondé cette conclusion sur la différence entre l’art. 264 du Code criminel de 1927, qui était ainsi rédigé:

264. Est coupable d’un acte criminel et passible d’emprisonnement à perpétuité, tout individu qui, dans l’intention de commettre un meurtre,

(a) Administre du poison ou autre ingrédient délétère à quelqu’un, ou le lui fait administrer ou prendre, ou tente de l’administrer, ou tente de le faire ainsi administrer ou prendre; ou,

(b) Par un moyen quelconque, blesse quelqu’un ou lui cause une lésion corporelle grave; ou

(c) Décharge une arme à feu sur quelqu’un, ou tente, en tirant la détente d’une arme à feu ou autrement, de décharger sur quelqu’un une arme chargée; ou

(d) Essaie de noyer, d’étouffer ou d’étrangler quelqu’un; ou

(e) Détruit ou endommage un édifice en provoquant l’explosion de quelque substance explosive; ou

(f) Met le feu à un navire ou vaisseau, ou à quelqu’une de ses parties, ou à quelque partie de son gréement, équipement ou mobilier, ou à des marchandises ou effets qui se trouvent à bord; ou

(g) Fait périr ou détruire un navire; ou,

(h) Par tout autre moyen, tente de commettre un meurtre.

et l’art. 210 du Code de 1953-54, maintenant l’art. 222:

[Page 235]

210. Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité, quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre.

Il a fait remarquer que la phrase introductive de l’art. 264 du Code criminel comportait les mots «qui, dans l’intention de commettre un meurtre» et que ces mots ont été remplacés par «quiconque … tente de commettre un meurtre» dans le texte de l’art. 210. Il a conclu que ce sont les mots «dans l’intention de commettre un meurtre» figurant à l’ancien art. 264 qui ont amené la cour à conclure, dans l’arrêt R. v. Flannery, [1923] 3 W.W.R. 97, 40 C.C.C. 263, que seule l’intention spécifique de tuer était suffisante pour donner lieu à une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre et que c’est cette intention que lord Goddard a considérée comme essentielle dans l’arrêt Whybrow cité plus loin. A son avis, l’absence de ces mots dans le texte de l’art. 210 justifie une interprétation de l’art. 24 qui permettrait de prononcer une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre en l’absence d’une intention spécifique de tuer.

Il a ensuite mentionné l’arrêt de cette Cour R. c. Trinneer, [1970] R.C.S. 638, qui porte sur l’application du par. 21(2) du Code criminel et dans lequel on a examiné les mots «la perpétration de l’infraction» qui figurent dans ce paragraphe. L’arrêt Trinneer était important, a-t-on expliqué, parce que la Cour y a décidé que «la perpétration de l’infraction» signifie une perpétration par tout moyen prévu par le Code et non seulement sa perpétration sous la forme d’un homicide intentionnel. Il a affirmé, à la p. 408:

De même, lorsque l’art. 24, par.(1) parle, relativement à un meurtre, d’«une intention de commettre une infraction», il signifie, à mon avis, une intention de commettre cette infraction par tout moyen prévu par le Code, que ce soit à l’art. 201 (maintenant l’art. 212) ou à l’art. 202 (maintenant l’art. 213).

Il n’y a pas de doute qu’avant l’arrêt Lajoie de cette Cour beaucoup d’incertitude entourait cette question en raison des opinions divergentes exprimées à ce sujet par les tribunaux. Le juge Taggart de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a fait ressortir ce point dans sa dissidence dans l’arrêt Lajoie en citant un bon nombre d’arrêts,

[Page 236]

dont R. v. Flannery, précité; R. v. Whybrow (1951), 35 Cr. App. R. 141; R. c. Ménard, [1960] B.R. 398n, 130 C.C.C. 242; Tousignant c. La Reine, [1960] B.R. 767n, 130 C.C.C. 285, qui appuient tous sa conclusion que l’intention spécifique de tuer est requise pour justifier une déclaration de culpabilité relativement à une accusation de tentative de meurtre. Il a également mentionné les affaires R. c. Walker, [1963] B.R. 578n, [1964] 2 C.C.C. 217, et R. v. Ritchie, [1970] 5 C.C.C. 336, où l’autre point de vue a été adopté et qui étayeraient une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre lorsque l’une ou l’autre des intentions spécifiées à l’art. 212 du Code criminel est prouvée.

Dans l’arrêt R. v. Flannery, le juge Stuart de la Cour d’appel de l’Alberta (le juge Clarke étant dissident en partie, mais sur un autre point) a conclu, dans une affaire où il était question d’une accusation de tentative de meurtre, que l’intention de tuer doit être démontrée pour justifier une déclaration de culpabilité. Le ministère public avait prétendu que, si l’accusé a eu l’intention de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort et s’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non, l’intention nécessaire à une déclaration de culpabilité était présente. Cette proposition a été rejetée et le juge Stuart a affirmé, aux pp. 265 et 266:

[TRADUCTION] On a prétendu que l’accusé a eu de toute évidence l’intention de causer à Mary Steele des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer sa mort, qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non et qu’il y avait donc preuve d’une intention de tuer, savoir l’acte que l’article décrit comme constituant un meurtre. Ce raisonnement est faux parce qu’il procède de l’opinion que c’est simplement à cause de l’absence possible d’intention réelle de tuer que l’al. b) est jugé nécessaire. Si cette intention existe, alors l’al. a) s’applique à l’espèce. De toute évidence, le législateur a jugé que, même si on ne pouvait démontrer l’intention réelle de tuer, l’infraction doit néanmoins être considérée comme un meurtre si son auteur a l’intention de causer et s’il cause effectivement une blessure qu’il sait être de nature à causer la mort, s’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non et si la mort en résulte effectivement. Mais lorsqu’en fait la mort ne s’ensuit pas et que l’accusation impute une intention de commettre un meurtre jointe à des actes apparemment accomplis pour

[Page 237]

donner suite à cette intention, c’est-à-dire une «tentative» de meurtre, comme l’indique la note marginale du Code criminel, S.R.C. 1906, chap. 146, nous estimons alors qu’on doit démontrer l’intention réelle de tuer. En d’autres termes, l’accusé est privé du bénéfice de l’absence d’intention réelle de tuer uniquement s’il a effectivement tué, s’il a eu l’intention de causer une blessure qu’il savait être de nature à causer la mort et s’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. Lorsque, heureusement pour lui, la personne blessée ne décède pas, nous avons pensé et décidé que l’intention réelle de tuer doit être démontrée. L’obscurité ou la difficulté de cette question vient probablement de l’emploi à l’art. 264 des termes «l’intention de commettre un meurtre» au lieu de «l’intention de causer la mort». Vu l’emploi du mot «meurtre» qui, en vertu de l’art. 259, s’applique à un certain nombre de situations différentes et revêt par conséquent une grande importance sur le plan du droit, on risque d’être amené à inclure dans le sens de ce mot employé à l’art. 264 tout ce qui est défini comme un meurtre dans chacun des alinéas de l’art. 259. Mais si on adoptait cette méthode d’interprétation et si on prenait ensemble les art. 259 et 264, nous aurions alors l’expression (dans l’intention de causer à une personne (qui, en fait, n’a pas été tuée) une blessure qui, etc.»

De toute évidence, ce n’est pas ce que le législateur a voulu et je pense que l’expression «dans l’intention de commettre un meurtre» désigne tout simplement le meurtre ordinaire visé à l’al. 259a), savoir lorsque «le coupable a l’intention de causer la mort de la personne tuée.»

Dans l’arrêt Whybrow, lord Goddard, s’exprimant au nom de la Court of Criminal Appeal relativement à une affaire où le juge du procès avait dit dans ses directives aux jurés:

[TRADUCTION] Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que, le soir du 30 avril, il a branché ce fil de façon qu’il permette au courant électrique de circuler dans la plinthe de la chambre à coucher jusqu’à la douille dans le placard, qui était elle-même branchée au porte-savon, et si vous êtes également convaincus que, ce faisant, il avait l’intention de tuer son épouse ou de lui causer des lésions corporelles graves, il est alors coupable de tentative de meurtre.

affirme, à la p. 148:

[TRADUCTION] Il n’y a aucun doute qu’il s’agit d’une directive erronée et qu’il aurait dû dire au jury que l’élément essentiel de l’infraction était l’intention de commettre un meurtre présentée par la poursuite et examinée pendant toute la durée du procès.

[Page 238]

Cet arrêt a souvent été cité parce qu’il énonce de façon concise la règle de droit anglaise applicable en la matière.

Dans l’arrêt Tousignant, la Cour d’appel du Québec a suivi le jugement qu’elle avait rendu dans l’affaire Ménard et elle a approuvé l’arrêt Whybrow. Trois juges ont rédigé des motifs distincts, mais tous ont appuyé la proposition selon laquelle l’intention de tuer constitue un élément nécessaire qui doit être démontré par le ministère public pour obtenir un verdict de culpabilité de tentative de meurtre. Le juge Hyde résume ainsi le point de vue de la cour à ce sujet, à la p. 287:

[TRADUCTION] Dans tout meurtre il y a homicide et il ne peut y avoir de tentative de meurtre sans tentative de tuer. Essentiellement, une personne commet un meurtre lorsqu’elle «a l’intention de causer la mort» et qu’elle cause effectivement la mort (art. 201). En vertu de l’al. 201c), l’intention de causer la mort est remplacée par l’accomplissement d’un acte, pour une fin illégale, «qu’elle sait, ou devrait savoir, de nature à causer la mort» de sorte que si la mort survient, l’assaillant est présumé avoir eu l’intention de la causer, même s’il peut avoir voulu «atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit». Sans cette disposition expresse, un tel homicide, bien qu’étant coupable, ne constituerait pas un meurtre.

L’arrêt R. v. Owens, [1970] 2 C.C.C. 38 (C.A. C.-B.), tout comme l’arrêt anglais R. v. Loughlin, [1959] Crim. L.R. 518 (C.C.A.), appuie la proposition que l’intention spécifique de tuer doit être démontrée dans le cas d’une tentative de meurtre.

Les arrêts R. c. Walker de la Cour d’appel du Québec, R. v. Ritchie de la Cour d’appel de l’Ontario et, particulièrement, Lajoie de cette Cour énoncent un point de vue contraire à celui exprimé dans les arrêts susmentionnés. Dans l’affaire R. c. Walker, l’accusé a été inculpé de tentative de meurtre. Il conduisait l’automobile dans laquelle ses compagnons sont arrivés sur les lieux du crime et ont tenté de fuir après avoir commis un vol qualifié. Au cours de la poursuite qui a suivi, l’un des compagnons de l’accusé a tiré plusieurs coups de feu alors qu’il se trouvait dans l’automobile en marche et il a blessé l’un des policiers qui étaient à leur poursuite. L’appelant Walker a été inculpé de tentative de meurtre. Pour démontrer sa culpabilité, il fallait faire la preuve d’une intention illégale

[Page 239]

commune visée au par. 21(2) du Code criminel. Le juge du procès a affirmé dans ses directives au jury que, pour déclarer l’accusé coupable, il devait conclure que l’intention illégale partagée par l’accusé était celle de faire feu sur une personne. La Cour d’appel a conclu (le juge Rinfret étant dissident) que si l’accusé et ses compagnons ont formé l’intention commune de commettre un vol à main armée et de s’enfuir avec le produit du vol, ils étaient tous coupables à titre de parties à toute infraction, telle une tentative de meurtre commise par l’un d’eux, s’il savait ou aurait dû savoir que ce serait là une conséquence probable de la réalisation de cette intention. Une directive en ce sens rendait donc possible l’inscription d’une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre même en l’absence d’une intention spécifique de tuer. Le juge Rinfret qui était dissident a adopté le point de vue exprimé dans les arrêts Ménard et Tousignant et aurait accueilli l’appel parce que l’intention spécifique de tuer n’avait pas été démontrée, ce qui, par conséquent, écartait toute possibilité de déclaration de culpabilité de tentative de meurtre.

Dans l’arrêt R. v. Ritchie, la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Schroeder, McGillivray et Evans) a conclu qu’un verdict de culpabilité de tentative de meurtre pouvait être prononcé si le jury était convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait l’intention de causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. Le juge Schroeder, qui a rédigé le jugement de la cour, a choisi entre les courants de jurisprudence opposés en affirmant, à la p. 343:

[TRADUCTION] Le droit criminel moderne tend à élargir. le concept de la mens rea de manière à inclure l’insouciance tout comme l’intention, et les art. 201 et 202 du Code criminel en sont des exemples clairs. Il n’est pas facile de déceler la logique qui sous-tend le point de vue que l’élément moral requis dans le cas d’une tentative est l’intention directe d’accomplir l’actus reus du crime projeté. J’adopte le point de vue exprimé dans les arrêts R. c. Walker et R. v. McLennan, précités, de préférence à ceux exprimés dans les autres arrêts précités. Rien ne m’en empêche car je ne connais aucune décision ontarienne dans laquelle le principe invoqué par l’avocat de l’appelant a été adopté et appliqué.

[Page 240]

Il se peut bien que la confusion entourant la nature de l’intention requise pour justifier une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre provienne en grande partie de l’hypothèse selon laquelle le meurtre et la tentative de meurtre sont des infractions connexes qui doivent comporter les mêmes éléments moraux. Un bref examen de l’évolution historique du droit applicable aux deux infractions révèle que le crime de tentative a évolué comme une infraction distincte du meurtre.

À l’origine, le meurtre était simplement le fait de tuer un être humain. La loi portait sur le préjudice causé à la famille du défunt et sur l’indemnité qui devait être accordée. Les conséquences de l’homicide constituaient l’aspect important, l’intention ou la mens rea ayant peu ou pas d’importance. Dès le treizième siècle, les textes de lois reconnaissaient des éléments moraux particuliers et, dès le quatorzième siècle, était apparu le concept de la malice intentionnelle (voir 13 Richard 2, Stat. 2, chap. 1). On en est ainsi venu à reconnaître que le meurtre comportait deux éléments: le fait de tuer et la malice intentionnelle qui, de nos jours, signifie l’intention nécessaire ou les intentions nécessaires.

Avec l’évolution de la common law, l’élément moral requis pour la perpétration d’un meurtre s’est étendu à l’intention imputée et à la connaissance de la probabilité que la mort résulte des actes d’une personne, celle-ci ne se souciant pas que la mort en résulte ou non. Le meurtre a donc été défini de la façon suivante aux art. 227 et 228 du Code criminel adopté en 1892:

227. L’homicide coupable est qualifié meurtre dans chacun des cas suivants:

(a.) Si le coupable a l’intention de causer la mort de la personne tuée;

(b.) Si le coupable a l’intention de porter à la personne tuée des coups ou blessures qu’il sait être de nature à causer la mort, et s’il lui est indifférent que la mort en résulte ou non;

(c.) Si le coupable a l’intention de causer la mort, ou si, étant indifférent aux conséquences de son acte comme susdit, il a l’intention de porter des coups ou blessures à une personne comme susdit, et par accident ou maladresse tue une autre personne, bien qu’il n’eût pas l’intention de faire mal à la personne tuée;

[Page 241]

(d.) Si le coupable fait, dans un but illégal, un acte qu’il sait ou devrait savoir être de nature à causer la mort, et si par là il tue quelqu’un, bien qu’il ait pu désirer atteindre son but sans faire de mal à personne.

228. L’homicide coupable est aussi qualifié meurtre dans chacun des cas suivants, que le coupable ait l’intention de donner la mort ou non, ou qu’il sache ou non que la mort peut en résulter:

(a.) S’il a l’intention de faire une lésion corporelle grave dans le but de faciliter la perpétration de quelqu’un des crimes mentionnés au présent article, ou la fuite du coupable après la perpétration ou la tentative de perpétration de ce crime, et si la mort résulte de cette lésion; ou

(b.) S’il administre quelque substance stupéfiante ou soporifique dans l’un des buts susdits, et si la mort résulte de ses effets; ou

(c.) Si par un moyen quelconque il arrête la respiration d’une personne dans l’un des buts susdits, et si la mort résulte de cette cessation de respiration.

2. Les crimes suivants sont ceux auxquels il est référé dans le présent article: la trahison et les autres crimes mentionnés en la partie IV du présent acte, la piraterie et les crimes qualifiés piraterie, l’évasion ou la délivrance d’un prisonnier ou d’une personne confiée à la garde légale de quelqu’un, la résistance à une arrestation légale, le meurtre, le viol, le rapt, le vol à main armée, l’effraction nocturne, l’incendie.

L’article 228 ne comportait à l’origine aucune disposition équivalente à l’al. 213d) du Code actuel. La disposition relative à «l’usage d’une arme» a été adoptée en 1947 à l’art. 7 de la Loi modifiant le Code criminel, 1947 (Can.), chap. 55. L’article 260 du Code de 1927 a été modifié par l’adjonction de l’al. (d):

(d) S’il se sert d’une arme ou porte sur sol une arme au cours ou au moment de la perpétration ou de la tentative de perpétration, par lui, de l’un quelconque des crimes mentionnés au présent article, ou au cours ou au moment de la fuite du délinquant après la perpétration ou la tentative de perpétration du crime, et que la mort résulte de l’usage de l’arme.

Cette disposition figure à l’al. 213d) du Code actuel sous la forme suivante:

d) si elle emploie une arme ou l’a sur sa personne

(i) pendant ou alors qu’elle commet ou tente de commettre l’infraction, ou

[Page 242]

(ii) au cours ou au moment de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l’infraction.

Je ferai tout d’abord remarquer que les art. 212 et 213 du Code criminel actuel prescrivent les divers éléments moraux qui, s’il y a homicide, peuvent constituer un meurtre. Il va sans dire alors que le meurtre peut être un homicide assorti de l’intention de tuer et qu’il peut également être un homicide assorti de diverses intentions autres que l’intention de tuer.

L’infraction de tentative est apparue beaucoup plus tard que celle de meurtre. A l’origine, une tentative de commettre une infraction ne constituait pas un crime en soi. On considérait qu’en l’absence d’un acte coupable l’intention seule n’était pas punissable. On dit que l’infraction actuelle qui consiste à tenter de commettre un crime a été créée par la Cour de la Chambre Étoilée. Une des premières incursions dans ce domaine remonte à l’affaire The Case of Duels (1615), 2 St. Tr. 1033, où il était question d’un procès intenté contre un nommé William Priest accusé d’avoir envoyé une invitation écrite au duel et contre un nommé Richard Wright accusé d’avoir porté ce document ainsi qu’un bâton qui devait servir à mesurer la longueur des armes devant servir au duel. Sir Francis Bacon qui était alors procureur général affirme ce qui suit, à la p. 1041:

[TRADUCTION] En ce qui concerne la compétence de cette Cour, je pense, et il s’agit là d’un critère infaillible, que toutes les fois qu’une infraction est punissable de la peine capitale ou qu’elle constitue un crime (felony), même si elle n’est pas commise, le complot ou l’acte visant à la commettre est punissable au même titre qu’un délit grave (high misdemeanor). Il en est ainsi de l’empoisonnement, même s’il ne produit aucun effet, ou lorsqu’on attire une personne dans une embuscade en vue de la tuer, même si on ne réussit pas, et ainsi de suite; ces actes ont été considérés comme des délits (misdemeanors) odieux punissables par cette Cour. Qui plus est, la préparation de crimes mineurs qui ne sont pas punissables de la peine capitale, tels la subornation de témoins qui n’ont jamais déposé ou qui n’ont rien déclaré d’important, a également été condamnée par cette Cour, comme en fait foi le jugement dans l’affaire Garnon.

[Page 243]

Dans son jugement, la cour a fait droit à la prétention du procureur général en affirmant notamment, à la p. 1046:

[TRADUCTION] La Cour a déclaré qu’en vertu du droit ancien en vigueur dans le pays les préparatifs et les complots visant à accomplir des actes illégaux, même si ces derniers ne sont jamais accomplis, n’entraînent pas tous la peine capitale, sauf dans le cas de trahison et dans certains autres cas particuliers prévus par le droit écrit; ils sont néanmoins punissables au même titre que les délits (misdemeanors) et les outrages: et cette Cour a ajouté qu’elle avait compétence pour juger les infractions de cette nature.

La pratique de la Cour de la Chambre Étoilée A. cet égard s’est implantée solidement dans cette cour (voir Hall, General Principles of Criminal Law (2° éd., 1960), p. 565 et suiv.) et elle a été, à un certain moment, adoptée par la Cour du Banc du Roi. C’est le jugement de lord Mansfield dans l’arrêt R. v. Scofield (1784), Cald. Mag. Rep. 397, qui serait à l’origine de la doctrine de la tentative en matière criminelle, telle qu’on la connaît en common law. Scofield avait été accusé d’avoir [TRADUCTION] «illégalement et malicieusement projeté d’incendier une certaine maison». Lord Mansfield affirme, aux pp. 402 et 403:

[TRADUCTION] Il s’agit ensuite de savoir si l’intention de commettre un acte qui, s’il était accompli, constituerait seulement un délit (misdemeanor) peut elle-même constituer un délit (misdemeanor). On a objecté qu’une tentative de commettre un délit (misdemeanor) n’était pas une infraction, mais on n’a cité aucun précédent à l’appui de cette objection; il existe pourtant un bon nombre de précédents qui appuient le point de vue contraire, comme la décision King v. Johnson, King v. Sutton qui a été citée et qui portait sur une accusation d’avoir eu la garde et la possession de tampons dans l’intention d’apposer des sceptres sur des pièces de six pences, etc. Dans cette affaire, la cour a affirmé: «charger de la laine à bord d’un navire est légal, mais si on le fait dans l’intention de la transporter, cela constitue une infraction. En l’espèce, l’intention constitue l’infraction et le fait d’avoir la laine sous sa garde est la preuve de cette intention.» Dans le cas de la laine, le transport ne constituait qu’un délit et pourtant l’acte accompli pour parvenir à cette fin a été considéré comme un acte criminel. Dans la décision King v. Taylor, la cour a fait droit à une dénonciation en raison d’un préjudice causé par la conservation d’une grande quantité de poudre à

[Page 244]

canon qui mettait en danger l’église et les maisons dans le voisinage du défendeur. On a également cité la décision King v. Samuel Vaughan, qui se fonde sur le même principe que celui énoncé dans la décision King v. Plympton où il a été décidé que corrompre un membre d’une corporation en lui offrant de l’argent ou en lui faisant des promesses pour qu’il vote aux élections d’une corporation constitue une infraction donnant ouverture à une dénonciation: dans l’affaire Vaughan, on a offert un pot-de-vin dans le but d’occuper une charge et ni l’une ni l’autre partie n’aurait été coupable d’une infraction plus grave qu’un délit (misdemeanor) si le pot-de-vin avait été reçu et la charge obtenue: et dans la décision King v. Langley, la cour a établi le principe selon lequel les paroles qui visent directement à troubler la paix constituent un acte criminel.

Dans la présente affaire, on a fait la distinction entre un acte accompli dans l’intention de commettre un crime (felony) et un acte accompli dans l’intention de commettre un délit (misdemeanor). Lorsqu’il s’agit de degrés de culpabilité, il existe une différence importante du point de vue du droit mais non dans la façon de décrire l’infraction. Aussi longtemps qu’un acte demeure au niveau de la simple intention, il n’est pas punissable en vertu de nos lois: mais dès qu’il est accompli, les tribunaux examinent non seulement l’acte mais également l’intention dans laquelle il a été accompli; et lorsqu’un acte est accompagné d’une intention illégale et malicieuse, même si, à d’autres égards, il était légitime, l’intention étant criminelle, il devient criminel et punissable. La décision citée King v. Sutton confirme expressément ce point de vue. Nous sommes donc d’avis que l’acte d’accusation est valide.

Hall (op. cit., pp. 569 et 570) doute que l’arrêt Scofield soit à l’origine de la doctrine de common law, mais la question semble avoir été réglée dans l’arrêt R. v. Higgins (1801), 2 East 5, 102 E.R. 269, où le juge Grose affirme, à la p. 274:

[TRADUCTION] D’abord, en ce qui concerne l’infraction elle-même, il faut admettre que, dans beaucoup de cas, la tentative de commettre un crime (felony) constitue tout au moins un délit (misdemeanor);

Tout doute qui subsistait concernant l’existence de l’infraction de tentative de meurtre en Angleterre a été dissipé avec l’adoption en 1861 des art. 11 à 15, 24 et 25 Victoria, chap. 100. Ces articles prévoyaient que la tentative de meurtre commise des différentes manières décrites était un crime (felony).

[Page 245]

Au Canada, l’infraction de tentative prévue par la common law a été codifiée à l’art. 64 du Code criminel de 1892, qui était ainsi rédigé:

64. Quiconque, dans l’intention de commettre une infraction, fait ou s’abstient de faire quelque chose afin d’arriver à son but, est coupable de tentative de l’infraction projetée, qu’il fût possible ou non, dans les circonstances, de la consommer.

2. La question de savoir si un acte accompli ou omis dans l’intention de commettre une infraction est ou n’est pas seulement une préparation pour commettre cette infraction, ou est ou n’est pas trop lointain pour constituer une tentative de la commettre, est une question de droit.

Par suite d’une modification mineure apportée à 1953-54 (Can.), chap. 51, cet article est devenu l’art. 24 actuel:

24. (1) Quiconque, ayant l’intention de commettre une infraction, fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but, est coupable d’une tentative de commettre l’infraction, qu’il fût possible ou non, dans les circonstances, de la commettre.

(2) Est une question de droit la question de savoir si un acte ou une omission par une personne qui a l’intention de commettre une infraction est ou n’est pas une simple préparation à la perpétration de l’infraction, et trop lointaine pour constituer une tentative de commettre l’infraction.

L’article s’applique donc à la tentative en général depuis la codification du droit en 1892. En outre, une disposition particulière concernant l’infraction de tentative de meurtre a été introduite dans le Code criminel. L’article 232 du Code de 1892 prévoyait:

232. Est coupable d’un acte criminel et passible d’emprisonnement à perpétuité, tout individu qui fait l’une des choses suivantes dans l’intention de commettre un meurtre, savoir:

(a.) Administre du poison ou autre substance délétère à quelqu’un, ou le lui fait administrer ou prendre, ou tente de l’administrer, ou tente de le faire ainsi administrer ou prendre; ou

(b.) Par un moyen quelconque blesse quelqu’un ou lui cause une lésion corporelle grave; ou

(c.) Décharge une arme à feu sur quelqu’un, ou tente, en tirant la détente d’une arme à feu ou autrement, de décharger sur quelqu’un une arme chargée; ou

[Page 246]

(d.) Essaie de noyer, étouffer ou étrangler quelqu’un; ou

(e.) Détruit ou endommage quelque édifice par l’explosion de quelque substance explosive; ou

(f.) Met le feu à un navire ou vaisseau, ou à quelque partie d’un navire ou vaisseau, ou de son gréement, équipement ou mobilier, ou à des marchandises ou effets qui se trouvent à bord; ou

(g.) Fait périr ou détruit un navire; ou

(h.) Par tout autre moyen tente de commettre un meurtre.

L’article 264 du Code de 1906* prévoyait:

264. Est coupable d’un acte criminel et passible d’emprisonnement à perpétuité, tout individu qui dans l’intendon de commettre un meurtre,

(a) administre du poison ou autre substance délétère à quelqu’un, ou le lui fait administrer ou prendre, ou tente de l’administrer, ou tente de le faire ainsi administrer ou prendre; ou

(b) par un moyen quelconque blesse quelqu’un ou lui cause une lésion corporelle grave; ou,

(c) décharge une arme à feu sur quelqu’un, ou tente, en tirant la détente d’une arme à feu ou autrement, de décharger sur quelqu’un une arme chargée; ou,

(d) essaie de noyer, d’étouffer ou d’étrangler quelqu’un; ou,

(e) détruit ou endommage quelque édifice par l’explosion de quelque substance explosive; ou,

(f) met le feu à un navire ou bâtiment, ou à quelque partie d’un navire ou bâtiment, ou de son gréement, équipement ou mobilier, ou à des marchandises ou effets qui se trouvent à bord; ou,

(g) fait périr ou détruit un navire; ou,

(h) par tout autre moyen tente de commettre un meurtre.

L’article 210 du Code de 1953-54 portant sur cette question était ainsi rédigé:

210. Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité, quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre.

Cet article est devenu l’art. 222 du Code actuel. (Le résumé sur ce point rédigé par le juge Laidlaw de la Cour d’appel dans l’arrêt R. v. Cline (1956), 115 C.C.C. 18,

[Page 247]

m’a grandement aidé dans cet examen.)

Il ressort clairement de ce qui précède que, en common law et en vertu du droit criminel canadien, la tentative criminelle est en soi une infraction distincte du crime qu’on aurait tenté de commettre. Comme dans le cas de tout autre crime, le ministère public doit prouver la mens rea, c’est-à-dire l’intention de commettre l’infraction en question, et l’actus reus, c’est-à-dire une mesure quelconque en vue de commettre l’infraction, autre que les simples actes de préparation. Le plus important de ces deux éléments est la mens rea. Dans l’arrêt R. v. Cline, précité, le juge Laidlaw, s’exprimant au nom de la Cour d’appel de l’Ontario, affirme, à la p. 27:

[TRADUCTION] L’intention criminelle à elle seule ne suffit pas à prouver la tentative de commettre un acte criminel. Il doit y avoir mens rea et également actus reus. Il faut cependant remarquer que, alors qu’en ce qui concerne la plupart des crimes c’est l’actus reus que la loi cherche à réprimer et que la mens rea n’est qu’un élément nécessaire de l’infraction, dans une tentative de commettre un acte criminel, la mens rea revêt une importance fondamentale et l’actus reus est l’élément nécessaire.

Et dans l’ouvrage Russell on Crime (120 éd.), vol. 1, p. 175, on dit:

[TRADUCTION] Puisque le méfait que comporte une tentative dépend de la nature du crime projeté, la criminalité réside davantage dans l’intention que dans les actes accomplis.

Dans l’arrêt Whybrow, précité, lord Goddard a accepté cette proposition en affirmant, à la p. 147, que [TRADUCTION] «l’intention devient l’élément principal du crime».

L’importance capitale de l’intention dans le crime de tentative que reconnaît la common law est consacrée par le Code criminel. A la lecture de l’art. 24 du Code et de tous les articles qui l’ont précédé depuis l’adoption du premier Code en 1892, il ressort clairement que l’intention de commettre l’infraction souhaitée est un élément essentiel de l’infraction de tentative. En effet, comme le crime de tentative peut être complet sans la perpétration d’aucune autre infraction et même sans l’accomplissement d’un acte illégal en soi, il est

[Page 248]

très clair que l’élément criminel de l’infraction de tentative peut résider uniquement dans l’intention. Comme l’a fait remarquer Glanville Williams dans son ouvrage Criminal Law: The General Part (2e éd., 1961), partie 207, p. 642, en analysant les tentatives:

[TRADUCTION] Il n’est pas nécessaire qu’un actus reus ... soit un crime indépendamment de l’état d’esprit. Il n’est même pas nécessaire qu’il constitue un délit (tort), une faute morale ou un méfait social.

La question qui se pose maintenant est la suivante: quelle est l’intention requise dans le cas d’une tentative de meurtre? Comme je l’ai déjà indiqué, le ministère public soutient que l’intention requise pour donner lieu à une déclaration de culpabilité relativement à une accusation de tentative de meurtre est l’intention de faire ce qui, si la mort est causée, constitue la perpétration d’un meurtre défini aux art. 212 et 213 du Code, de sorte que la combinaison de l’art. 24 et de l’al. 213d) puisse servir de fondement à une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre. L’intimé, quant à lui, fait valoir que, même si la doctrine et la jurisprudence actuelles limitent l’intention à celle qui constituerait un meurtre au sens de l’art. 212 du Code, cette intention doit, pour des raisons de logique et de principe, se limiter à l’intention spécifique de tuer décrite au sous-al. 212a)(i).

Même s’il ressort clairement des art. 212 et 213 du Code criminel que l’homicide involontaire peut constituer un meurtre, il est tout aussi manifeste que, quels que soient les éléments moraux qui peuvent être en cause et les moyens qui peuvent être utilisés, il ne peut y avoir de meurtre sans qu’une personne soit tuée. Suivant la définition que donne l’art. 24 du Code, l’auteur de l’infraction de tentative est notamment une personne «ayant l’intention de commettre une infraction». Comme l’a fait remarquer le juge Estey au sujet de l’art. 72 (maintenant l’art. 24), dans l’arrêt R. v. Quinton, [1947] R.C.S. 234, aux pp. 235 et 236:

[TRADUCTION] Suivant cet article, pour être coupable de tentative, une personne doit avoir l’intention de commettre l’infraction complète et elle doit avoir accompli un acte en vue de réaliser cet objectif.

Pour qu’il y ait infraction complète de meurtre, il doit y avoir homicide. L’intention de commettre

[Page 249]

l’infraction complète de meurtre doit par conséquent comprendre l’intention de tuer. Il m’est impossible de conclure qu’une personne peut avoir l’intention de commettre les homicides involontaires décrits aux art. 212 et 213 du Code. J’estime donc que la mens rea de la tentative de meurtre ne peut être rien de moins que l’intention spécifique de tuer.

Comme je l’ai dit précédemment, il y a des opinions divergentes sur ce point ainsi que de solides arguments en faveur de la position du ministère public portant qu’une «intention moindre», comme celle prévue au sous-al. 212a)(ii), ou même l’absence totale d’intention de causer la mort, prévue à l’al. 213d), peut être suffisante pour donner lieu à une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre. Ce point de vue est appuyé par l’arrêt Lajoie. Avec les plus grands égards pour les tenants de l’opinion contraire, j’estime que les articles du Code criminel invoqués en l’espèce n’appuient pas ce point de vue.

Comme je l’ai fait remarquer plus haut, l’analyse du juge Martland concernant l’intention requise pour donner lieu à une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre se fonde essentiellement sur la modification du texte de l’art. 222. A mon avis, l’importance accordée à la modification de cet article est injustifiée pour deux raisons. En premier lieu, l’art. 222 ne définit ni ne crée l’infraction de tentative de meurtre. L’économie du Code criminel en matière de tentatives a toujours été la même. Un article définit l’infraction de tentative d’une manière générale (art. 72, maintenant l’art. 24). Un autre énonce les peines applicables aux tentatives (art. 57, maintenant l’art. 421), et un troisième crée une peine distincte concernant la tentative de meurtre (art. 264, art. 210 dans l’arrêt Lajoie, maintenant l’art. 222). Plutôt que de définir ou de créer une infraction, l’art. 222 établit simplement une peine applicable à une tentative spécifique. Malgré la catégorisation des différents moyens de commettre un meurtre que l’on trouve à l’ancien art. 264, il n’y a pas de différence fondamentale entre les anciens et les nouveaux articles à cet égard.

En second lieu, la suppression des mots «dans l’intention de commettre un meurtre» qui figuraient

[Page 250]

à l’art. 264 n’a aucune importance. Suivant la définition que donne l’art. 24, l’auteur d’une tentative est une personne «ayant l’intention de commettre une infraction». Étant donné que l’art. 24 est un article d’application générale, il faut y «insérer» l’infraction en question. Suivant cette définition, l’auteur de l’infraction de tentative de meurtre est alors une personne «ayant l’intention de commettre un meurtre». Cela ne diffère pas de l’expression «dans l’intention de commettre un meurtre» qu’on trouvait à l’art. 264 et qui, le juge Martland l’a reconnu, a été interprétée, dans l’arrêt R. v. Flannery, comme exigeant l’intention spécifique de tuer.

Le juge Martland a insisté davantage sur l’art. 222 du Code criminel en se fondant sur les mots «par quelque moyen, tente» pour justifier sa conclusion selon laquelle on peut tenter de commettre un meurtre de l’une ou l’autre des «façons» énoncées aux art. 212 et 213. A mon avis, l’expression «quelque moyen» que l’on trouve à l’art. 222 désigne les façons dont un meurtre peut être commis comme, par exemple, par empoisonnement ou au moyen d’une arme à feu ou d’un poignard. La version précédente de l’art. 222 (l’art. 232 en 1892, l’art. 264 en 1906) énumérait les différentes façons de commettre un homicide, mais les exemples donnés ont été remplacés dans la révision de 1953-54 par l’expression générale «par quelque moyen» applicable au meurtre. Quoi qu’il en soit, les art. 212 et 213 n’ont rien à voir avec les moyens de commettre un homicide. Ils ne font que décrire les éléments moraux qui suffiront pour qu’un homicide complet soit un meurtre. Même si certains éléments moraux, autres que l’intention de tuer, peuvent entraîner une déclaration de culpabilité de meurtre lorsqu’une personne a été tuée, cela ne signifie pas qu’une intention moindre que l’intention de tuer suffira dans le cas d’une tentative de meurtre.

On a prétendu, et on a laissé entendre dans certains arrêts et ouvrages sur la question, qu’il est illogique d’exiger une mens rea d’un degré plus élevé dans le cas d’une tentative de meurtre alors qu’on accepte une mens rea d’un degré moindre équivalant à l’insouciance dans le cas d’un meurtre. A mon avis, cet argument n’est pas fondé.

[Page 251]

L’intention de tuer est l’intention la plus grave en matière de meurtre et il n’y a aucune raison logique pour laquelle une tentative de meurtre, qui vise la réalisation du crime complet de meurtre, devrait comporter une intention moindre. Tout illogisme dans la présente affaire réside dans le fait que le Code qualifie de meurtre l’homicide involontaire. A mon avis, la mens rea applicable à la tentative de meurtre est l’intention spécifique de tuer. Un état d’esprit qui n’atteint pas ce niveau peut fort bien entraîner une déclaration de culpabilité relativement à d’autres infractions comme, par exemple, l’un ou l’autre type de voies de fait graves, mais non à une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre. Pour ces motifs, j’estime que l’arrêt Lajoie ne devrait plus être suivi.

Je suis par conséquent d’avis de rejeter le pourvoi du ministère public et de confirmer l’arrêt de la Cour d’appel qui a ordonné un nouveau procès.

Pourvoi rejeté, le juge RITCHIE est dissident.

Procureur de l’appelante. Lucy Cecchetto, Toronto.

Procureur de l’intimé: Clayton C. Ruby, Toronto.

* Le Juge en chef n'a pas pris part au jugement.

* N.D.T. La version française de l'art. 264 du Code criminel a subi des changements mineurs en 1927 (voir p. 234).


Synthèse
Référence neutre : [1984] 1 R.C.S. 225 ?
Date de la décision : 02/04/1984

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Ancio
Proposition de citation de la décision: La Reine c. Ancio, [1984] 1 R.C.S. 225 (2 avril 1984)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1984-04-02;.1984..1.r.c.s..225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award