La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1984 | CANADA | N°[1984]_1_R.C.S._192

Canada | Brown c. Baugh et autre, [1984] 1 R.C.S. 192 (2 avril 1984)


Cour suprême du Canada

Brown c. Baugh et autre, [1984] 1 R.C.S. 192

Date: 1984-04-02

Philip Brown, un mineur représenté ad litem par Larry Brown Appelants;

et

Vern R. Baugh et Allan Williams en sa qualité de procureur général représentant Sa Majesté La Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique Intimés.

N° du greffe: 17296.

1984: 2 février; 1984: 2 avril.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI contre un arrê

t de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, [1982] 5 W.W.R. 644, 70 C.C.C. (2d) 71, 38 B.C.L.R. 1, qui a infirmé une ...

Cour suprême du Canada

Brown c. Baugh et autre, [1984] 1 R.C.S. 192

Date: 1984-04-02

Philip Brown, un mineur représenté ad litem par Larry Brown Appelants;

et

Vern R. Baugh et Allan Williams en sa qualité de procureur général représentant Sa Majesté La Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique Intimés.

N° du greffe: 17296.

1984: 2 février; 1984: 2 avril.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, [1982] 5 W.W.R. 644, 70 C.C.C. (2d) 71, 38 B.C.L.R. 1, qui a infirmé une décision du juge en chef McEachern de la Cour suprême, [1982] 2 W.W.R. 126, 64 C.C.C. (2d) 155, 32 B.C.L.R. 55, relativement à une question de droit préliminaire soulevée dans le cadre d’une action en dommages-intérêts pour voies de fait. Pourvoi rejeté.

G.J. McDade, pour les appelants.

I.G. Whitehall, c.r., et P. Partridge, pour l’intimé Baugh.

Richard H. Vogel, c.r., pour l’intimé Williams.

Version française du jugement des juges Dickson, Beetz, McIntyre et Chouinard rendu par

LE JUGE CHOUINARD — Ce pourvoi soulève la question suivante:

[TRADUCTION] Un agent de la paix ayant légalement sous sa garde un jeune accusé en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants d’un délit qui correspond à un acte

[Page 194]

criminel au sens du Code criminel, est-il autorisé par la Loi sur l’identification des criminels, par la common law ou de quelque autre manière à employer une force raisonnable pour prendre les empreintes digitales dudit jeune lorsque celui-ci n’y consent pas?

Cette question est formulée dans une ordonnance de la Cour suprême de la Colombie Britannique qui ordonnait qu’elle soit tranchée avant l’instruction de l’action en dommages‑intérêts pour voies de fait que l’appelant a intentée contre les intimés.

Les faits, qui ne font l’objet d’aucune contestation, sont relatés succinctement par les parties dans un exposé conjoint des faits dont voici la teneur:

[TRADUCTION]

EXPOSÉ DES FAITS

1. Le demandeur, Philip Brown, est né le 27 octobre 1963; par conséquent, à l’époque pertinente, soit le 19 mars 1980, il avait 16 ans et était un enfant au sens de la Loi sur les jeunes délinquants.

2. Le défendeur, Vern R. Baugh, est un sergent dans la Gendarmerie royale du Canada, affecté à Kelowna (C.-B.).

3. Le défendeur Allan Williams en sa qualité de procureur général de la province de la Colombie-Britannique en était responsable, le 19 mars 1980, en vertu de la Police Act, R.S.B.C. 1974, chap. 64, et modifications.

4. Le 19 mars 1980, le demandeur a été légalement arrêté et accusé d’un délit au sens de la Loi sur les jeunes délinquants, savoir: d’avoir eu en sa possession un véhicule automobile d’une valeur de plus de 200 $ appartenant à Inland Gas Company Ltd., alors qu’il savait que ledit véhicule avait été obtenu par la perpétration d’un acte criminel. Le délit en question correspond à un acte criminel visé au Code criminel.

5. Le sergent Baugh a demandé les empreintes digitales du demandeur, mais celui-ci, après avoir consulté son avocat, a refusé de donner son consentement.

6. Conformément aux directives du défendeur le procureur général de la Colombie‑Britannique, le sergent Baugh a pris les empreintes digitales du demandeur, en quoi il a agi de bonne foi et avec une diligence raisonnable, employant une force qui ne dépassait pas ce qui était raisonnablement nécessaire à la fin visée.

7. Pendant toute la période en cause, le demandeur était légalement sous garde.

[Page 195]

L’appelant invoque la Loi sur l’identification des criminels, S.R.C. 1970, chap. I-1, et la Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, chap. J-3.

Les intimés font valoir deux arguments: la Loi sur l’identification des criminels autorise l’emploi d’une force raisonnable pour obtenir les empreintes digitales d’un jeune et, subsidiairement, la common law permet l’emploi d’une force raisonnable à cette fin.

Les paragraphes 2(1) et (2) de la Loi sur l’identification des criminels sont ainsi rédigés:

2. (1) Une personne légalement sous garde, qu’elle soit accusée d’un acte criminel, ou qu’elle en ait été reconnue coupable, ou qui a été arrêtée en vertu de la Loi sur l’extradition ou de la Loi sur les criminels fugitifs, peut être soumise, par ceux qui en ont la garde ou en vertu de leurs ordres, aux mensurations, procédés et opérations exécutés d’après la méthode d’identification des criminels appelée communément bertillonnage, ou à des mensurations, procédés ou opérations qui ont le même objet et que le gouverneur en conseil a approuvés.

(2) Il est permis d’employer la force nécessaire pour effectuer et appliquer utilement ces mensurations, procédés et opérations.

Le juge en chef McEachern de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a conclu qu’un jeune accusé d’un délit en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants n’est pas une personne accusée d’un acte criminel au sens de l’art. 2 de la Loi sur l’identification des criminels. Le juge en chef McEachern a appuyé sa conclusion à la fois sur le jugement de la Cour suprême de la Colombie-Britannique et sur l’arrêt de la Cour d’appel de cette province, respectivement publiés à [1977] 5 W.W.R. 549 et (1978), 39 C.C.C. (2d) 329, dans l’affaire R. v. A.N. Le juge en chef McEachern s’est en outre appuyé sur le jugement de la Cour suprême de l’Île‑du‑Prince-Édouard R. v. D.G. (1978), 45 C.C.C. (2d) 157.

De plus, le juge en chef McEachern a conclu que la common law n’autorise pas l’emploi de la force pour prendre des empreintes digitales. Par conséquent, il a répondu à la question par la négative.

[Page 196]

Cette décision a été infirmée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui a estimé [TRADUCTION] « …qu’un jeune accusé d’un délit qui est aussi un acte criminel est une personne accusée d’un acte criminel au sens et aux fins de la Loi sur l’identification des criminels)».

La Cour d’appel a donc donné à la question une réponse affirmative. Tel étant le cas, elle n’avait pas à examiner l’argument relatif à la common law et s’est refusée à tout [TRADUCTION] «commentaire sur l’existence en common law d’un droit de prendre des empreintes digitales sans le consentement du jeune suspect».

Sur l’argument relatif à la loi, la Cour d’appel s’est prononcée de la façon suivante:

[TRADUCTION] Un examen de l’intention du Parlement du Canada nous confirme dans notre conclusion. Le législateur a retenu comme critère pour l’exercice du pouvoir conféré par la Loi sur l’identification des criminels non pas l’âge du prévenu mais la gravité du crime qu’il aurait commis, un acte criminel ou une infraction à l’une des lois spécifiées. Le fait que le Parlement se soit surtout intéressé à la nature du crime plutôt qu’à l’âge du prévenu cadre avec la restriction qu’apporte le par. 44(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, le projet de loi C-61, 1980-81, savoir que les empreintes digitales d’un adolescent accusé d’une infraction ne doivent être relevées que dans des circonstances où la Loi sur l’identification des criminels autorise à prendre celles d’un adulte. En d’autres termes, le critère de la gravité du crime l’emporte sur celui de l’âge.

La Cour d’appel s’est aussi fondée sur l’arrêt unanime de la Cour d’appel de l’Ontario R. v. Clark (1977), 35 C.C.C. (2d) 319, et sur les motifs de la majorité de cette Cour dans l’arrêt Morris c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 405. Cet arrêt que les deux intimés ont largement invoqué dans leur argument relatif à la loi, est selon moi, déterminant en l’espèce.

Le sommaire de l’arrêt Morris récapitule les faits de la manière suivante:

L’appelant, âgé de 19 ans, est trouvé coupable par la Cour du Banc de la Reine, juridiction criminelle, du district de Montréal, composée d’un juge et d’un jury, d’une accusation d’introduction par effraction dans un dessein criminel (art. 306 C.cr.). Il en appelle à la Cour d’appel au motif que le juge du procès a erré en recevant

[Page 197]

en preuve le contre-interrogatoire de l’appelant au cours duquel il a contredit le témoignage qu’il avait donné à l’interrogatoire principal et admis avoir été trouvé coupable, en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants, de violations au Code criminel. La Cour d’appel a confirmé la condamnation; d’où le pourvoi à cette Cour.

Dans le jugement qu’il a rédigé au nom de la majorité en cette Cour, le juge Pratte a énoncé la question principale, à la p. 425:

Cela étant, je passe maintenant à l’examen de la question principale de ce pourvoi: le contre-interrogatoire de l’appelant sur son dossier de jeune délinquant était-il recevable en preuve en vertu de l’art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada ou de l’art. 593 du Code criminel? Le juge du procès a permis le contre-interrogatoire en se fondant sur ces deux dispositions et la Cour d’appel a confirmé sa décision.

Dans l’arrêt Morris, la majorité a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel relativement à l’art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada et à l’art. 593 du Code criminel.

Ce que dit la majorité concernant l’art. 593 du C.cr. ne nous est d’aucun secours en l’espèce. Ici, il ne s’agit nullement de la preuve de déclarations de culpabilité antérieures ni d’autres preuves fournies pour répondre à la preuve de bonne réputation apportée par l’accusé ni de savoir si la preuve produite par l’accusé constituait une preuve de sa bonne réputation, ce dont dépendait l’argument fondé sur l’art. 593 dans l’arrêt Morris. Il suffit donc aux fins de ce pourvoi de ne considérer l’arrêt Morris que dans la mesure où il se rapporte à l’art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10.

Le paragraphe 12(1) est ainsi rédigé:

12. (1) Un témoin peut être interrogé sur la question de savoir s’il a déjà été déclaré coupable de quelque infraction, et lorsqu’il est ainsi interrogé, s’il nie le fait ou refuse de répondre, la partie adverse peut prouver cette déclaration de culpabilité.

Dans l’arrêt Morris, deux moyens étaient invoqués à l’appui de la proposition selon laquelle l’art. 12 n’autorise pas l’interrogatoire d’un accusé relativement à ses délits antérieurs: (i) un délit n’est pas une infraction au sens de cette expression à l’art. 12 et, (ii) un jugement prononçant qu’il y a

[Page 198]

eu délit ne doit pas être interprété comme une déclaration de culpabilité aux fins de l’art. 12.

En ce qui concerne le sens du mot «infraction», le juge Pratte, au nom de la majorité, fait les observations suivantes aux pp. 425 à 427:

Pour le premier moyen, il faut d’abord noter que le mot «délit» qui, à l’art. 3 et au par. 22(1) de la Loi sur les jeunes délinquants, est décrit comme une infraction, comprend deux catégories d’actes; la première englobe les actes qui constituent une infraction «à quelqu’une des dispositions du Code criminel, ou d’un statut fédéral ou provincial, ou d’un règlement ou ordonnance d’une municipalité» (Loi sur les jeunes délinquants, par. 2(1)), ou, comme disait le juge Fauteux dans Procureur général de la Colombie-Britannique c. Smith, [1967] R.C.S. 702, à la p. 710, les actes qui constituent [TRADUCTION] «des infractions aux lois générales, adoptées par le Parlement ou par les législatures»; la seconde catégorie comprend l’immoralité sexuelle ou toute forme semblable de vice qui, bien que n’étant pas illégale dans le cas des adultes, doit être réprimée dans le cas des jeunes.

Mis à part les délits de la seconde catégorie que je viens de mentionner, la Loi sur les jeunes délinquants ne prévoit aucune règle spéciale de conduite pour les jeunes; le Code criminel et les autres lois précitées s’appliquent de la même façon aux jeunes et aux autres. En somme, la Loi sur les jeunes délinquants ne crée aucune infraction; l’infraction découle de la violation d’une autre loi, soit en l’espèce le Code criminel. Mais lorsque l’infraction est commise par un jeune, la loi est appliquée d’une façon particulière: les peines habituellement imposées en matières criminelles, c’est-à-dire l’emprisonnement ou l’amende, qui sont censées avoir un effet de dissuasion, sont généralement remplacées par diverses mesures laissées à la discrétion de la Cour et destinées à assurer à l’enfant les soins, l’éducation et la protection dont il a besoin pour réintégrer la société et devenir un citoyen respectueux des lois. La Loi [TRADUCTION] «prévoit une procédure spéciale de sanction et de traitement des enfants à l’extérieur des cours criminelles ordinaires, même si leurs délits constituent des infractions aux termes du Code criminel»(Le juge Laskin, alors juge d’appel, dans R. v. Horsburgh, [1966] 1 O.R. 739, aux pp. 756 et 757). Dans l’arrêt Le Procureur général de la Colombie-Britannique c. Smith, précité, le juge Fauteux, alors juge puîné, parlant au nom de la Cour, a fait remarquer à juste titre à la p. 708 que [TRADUCTION]: «Le premier effet juridique de la Loi sur les jeunes délinquants, …, est, dans le cas des jeunes délinquants, la substitution de fait des dispositions de la Loi aux dispositions relatives à l’application du Code criminel ou» de toute autre loi pertinente.

[Page 199]

Dans l’arrêt Morris, les délits dont l’accusé avait été reconnu coupable constituaient tous des infractions au Code criminel, dont certaines au moins étaient des actes criminels.

À la page 428, le juge Pratte formule la question à laquelle la Cour avait à répondre:

La question à trancher est donc très étroite: il s’agit de savoir si le mot «infraction» au par. 12(1) de la Loi sur la preuve au Canada comprend un délit constituant une violation du Code criminel qui est punissable en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants et non du Code lui-même.

À la même page, il conclut:

En résumé, l’expression «quelque infraction» au par. 12(1) comprend clairement une infraction qui est une violation du Code criminel punissable en vertu de ce dernier; à défaut de disposition expresse de la loi, je ne puis, en toute logique, admettre que la même expression exclut la même violation lorsqu’elle est punissable en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants qui, comme le Code, est une [TRADUCTION] «véritable législation relative au droit criminel».

Aucune réponse n’a été apportée à la question de savoir si le mot «infraction» englobe d’autres délits que les violations du Code criminel. Le juge Pratte écrit, à la p. 428:

Je ne me prononce pas sur la question de savoir si, par ailleurs, le sens du mot «infraction» au par. 12(1) de la Loi sur la preuve au Canada doit être restreint de façon à exclure certains genres de délits.

Mais, de toute évidence, la Cour a conclu qu’une «infraction» comprenait les délits qui sont des violations du Code criminel.

La conclusion tirée dans l’arrêt Morris, savoir: «…la Loi sur les jeunes délinquants ne crée aucune infraction; l’infraction découle de la violation d’une autre loi, soit en l’espèce le Code criminel», est tout aussi valable ici. Puisque l’appelant est un jeune, la procédure spéciale prévue par la Loi sur les jeunes délinquants vient se substituer aux dispositions d’application du Code criminel, mais cette situation ne suffit pas à elle seule pour changer la nature de l’infraction. Pour paraphraser ce que dit le juge Pratte dans l’arrêt Morris, l’expression «acte criminel» au par. 2(1) de la Loi sur l’identification des criminels comprend clairement un acte criminel qui est une violation du

[Page 200]

Code criminel punissable en vertu de ce dernier; à défaut de disposition expresse de la loi, je ne puis, en toute logique, admettre que la même expression exclut la même violation lorsqu’elle est punissable en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants qui, comme le Code, est une «véritable législation relative au droit criminel».

Reste à établir si on peut dire d’un jeune accusé d’un délit qui consiste en un acte criminel qu’il est une personne «accusée» d’un acte criminel au sens du par. 2(1) de la Loi sur l’identification des criminels. La décision de cette Cour sur le second moyen invoqué dans l’arrêt Morris est, selon moi, déterminante. Comme le dit le juge Pratte, à la p. 429:

L’appelant prétend en second lieu qu’un jugement prononçant qu’il y a eu délit en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants ne doit pas être interprété comme une déclaration de culpabilité au sens de l’art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada; en conséquence, on ne pourrait pas dire qu’une personne trouvée coupable de délit a été «déclarée coupable». Ce moyen est fondé sur le fait qu’une cour pour jeunes délinquants a, aux termes de la Loi, le pouvoir de juger qu’un enfant a commis un délit et non de le déclarer coupable de l’avoir commis.

Sur ce moyen, le juge Pratte conclut, à la p. 431:

À mon avis donc, le pouvoir de la cour pour jeunes délinquants de se prononcer sur la culpabilité équivaut au pouvoir d’une cour criminelle ordinaire de déclarer coupable et je ne vois aucune différence de fond entre le pouvoir de juger une personne coupable d’une infraction et celui de la déclarer coupable de la même infraction. Avec égards, je conclus que la prétention de l’appelant selon laquelle un jugement prononçant qu’il y a eu délit ne doit pas être interprété comme une condamnation au sens de l’art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada n’est pas fondée.

Pour les mêmes motifs, on doit conclure en l’espèce qu’un jugement prononçant qu’il y a eu délit qui correspond à un acte criminel visé au Code criminel constitue une déclaration de culpabilité d’un acte criminel au sens du par. 2(1) de la Loi sur l’identification des criminels. Il s’ensuit nécessairement que, si l’appelant pouvait être reconnu coupable d’un acte criminel au sens de ce paragraphe, il pouvait en être «accusé».

L’appelant a cherché à faire une distinction avec l’arrêt Morris en ce qui concerne l’interprétation

[Page 201]

des expressions «quelque infraction» et «déclaration de culpabilité» qui figurent au par. 12(1) de la Loi sur la preuve au Canada.

En ce qui concerne l’expression «quelque infraction», l’appelant fait valoir:

[TRADUCTION] Dans l’arrêt Morris, la Cour suprême du Canada avait à interpréter le paragraphe 12(1) de la Loi sur la preuve au Canada et s’intéressait donc principalement à l’expression «quelque infraction» qui s’y trouve. On ne prétend pas en l’espèce qu’un délit n’est pas une «infraction»; il se dégage nettement de l’article 3 de la Loi sur les jeunes délinquants que c’en est une. La question est plutôt de savoir si le délit constitue un «acte criminel» au sens de la Loi sur l’identification des criminels et si un enfant accusé d’un délit est une personne «accusée d’un acte criminel».

Ce point de vue pourrait être soutenable si le fondement de l’arrêt Morris est effectivement celui que lui prête l’appelant. Mais, avec égards, ce n’est pas le cas. Dans cet arrêt, l’expression «quelque infraction» a été interprétée seulement en tant qu’elle se rapporte à des violations du Code criminel. On s’est expressément abstenu de répondre à la question de savoir si, en vertu de la Loi sur la preuve au Canada, cette expression comprendrait d’autres catégories de délits. Il n’est peut-être pas inconcevable que la Cour ait pu conclure que l’expression, prise isolément, est de portée assez large pour comprendre un délit qui constitue une «infraction» au sens de la Loi sur les jeunes délinquants. Mais ce n’est pas ce qu’elle a fait. Elle a conclu que l’expression en question comprend un délit qui est une violation du Code criminel. Par la force des choses, une violation du Code criminel est soit un acte criminel soit une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité. En fait, certaines des violations du Code criminel dont l’accusé avait été antérieurement reconnu coupable dans l’affaire Morris étaient des actes criminels. C’est pourquoi l’interprétation donnée dans cette affaire à l’expression «quelque infraction» s’applique à l’expression «acte criminel» employée dans la Loi sur l’identification des criminels.

Relativement à l’expression «déclaration de culpabilité», l’appelant soutient:

[TRADUCTION] Dans l’arrêt Morris, la Cour suprême du Canada s’est aussi penchée sur le sens de l’expression

[Page 202]

«déclaration de culpabilité» à l’article 12 de la Loi sur la preuve au Canada, concluant que le pouvoir de se prononcer sur la culpabilité en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants «équivaut» au pouvoir d’une cour ordinaire de déclarer coupable. Elle a conclu en outre que le sens de l’expression «déclaration de culpabilité» figurant dans la Loi sur la preuve au Canada pourrait être élargi de manière à comprendre un jugement en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants. Pour déterminer la portée que l’arrêt Morris devrait avoir en l’espèce, il faut se rappeler que dans cette affaire-là la question se posait par rapport au crédit à accorder à l’appelant et ne pouvait donc être tranchée au moyen d’interprétations techniques. De plus, il est d’une importance capitale que, dans l’arrêt Morris, la Cour était appelée à interpréter des lois en matière de preuve, lois qui devraient recevoir une interprétation plus large que celle qu’on donnerait à une loi comme la Loi sur l’identification des criminels. Il n’est peut-être pas sans intérêt de noter que le juge Pratte dit, à la p. 429:

L’expression «déclaration de culpabilité» n’est pas une expression technique applicable uniquement aux infractions criminelles punissables de la façon prévue au Code. Utilisée dans une loi, son sens varie selon le contexte; elle peut comprendre ou non l’imposition d’une peine.

Cet argument ne me convainc pas. Je vois mal comment, chargée d’interpréter les mêmes dispositions de la Loi sur les jeunes délinquants, cette Cour pourrait décider qu’un jeune peut être «reconnu coupable» de violations du Code criminel, y compris d’actes criminels, lorsqu’il est question de la Loi sur la preuve au Canada, mais ne pourrait être «reconnu coupable» de ces mêmes violations lorsque c’est la Loi sur l’identification des criminels qui est en cause. Dans l’un et l’autre cas, c’est la Loi sur les jeunes délinquants qu’on interprète, le même jugement prononçant qu’il y a eu délit qu’on dit équivaloir à une «déclaration de culpabilité».

L’appelant a en outre allégué à l’égard de l’expression «déclaration de culpabilité»:

[TRADUCTION] De plus, il est à noter que, dans l’arrêt Morris, la majorité s’appuie aussi sur un motif subsidiaire, savoir que le contre-interrogatoire était autorisé par l’article 593 du Code criminel et en vertu d’un droit général de contre-interroger, et que, par conséquent, il est possible que cette décision majoritaire ne soit pas déterminante vis‑à‑vis de la présente question.

[Page 203]

Le fait que la majorité a examiné le moyen subsidiaire fondé sur l’art. 593 du C.cr. ne change rien à sa conclusion sur l’argument fondé sur l’art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada. D’ailleurs il convient de souligner que, vu cette conclusion, la Cour n’avait pas à examiner l’art. 593 du Code criminel, ce qui est d’ailleurs précisé dans les motifs de la majorité, à la p. 437.

Vu ma conclusion sur l’argument relatif à la loi, point n’est besoin d’exprimer une opinion sur l’argument relatif à la common law.

Pour ces motifs, je répondrais à la question par l’affirmative.

Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Version française des motifs rendus par

LE JUGE WILSON — Il me semble que la question sous-jacente à examiner en l’espèce est de savoir si la Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, chap. J-3, prescrit simplement une procédure différente pour traiter les jeunes contrevenants ou si, en fait, elle modifie la nature de l’acte de sorte que ce n’est plus un acte criminel, mais seulement un délit.

Cette question a été examinée dans le même contexte que celui de la présente affaire, savoir relativement au droit de la police de relever les empreintes digitales des jeunes, dans l’affaire R. v. D.G. (1978), 45 C.C.C. (2d) 157. Dans cette affaire, le juge McQuaid a abordé la question du point de vue de l’analyse purement grammaticale de la Loi sur les jeunes délinquants. Il a conclu qu’un jeune ne pouvait pas être «accusé» ou «déclaré coupable» d’un acte criminel à moins que la poursuite ne prenne les mesures prévues à l’art. 9 de la Loi pour que le jeune soit jugé comme un adulte. Il a renforcé sa conclusion au moyen d’un raisonnement en trois volets. Premièrement, puisque le par. 5(1) de la Loi sur les jeunes délinquants prévoit que les procès intentés en exécution de la Loi sont sommaires et que l’al. 27(1)a) de la Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, définit les actes criminels comme des infractions pouvant donner lieu à des poursuites au moyen d’un acte d’accusation, un «délit» n’entre pas dans la

[Page 204]

définition d’un acte criminel donnée par la Loi d’interprétation. Deuxièmement, puisque le par. 3(2) de la Loi sur les jeunes délinquants prévoit que lorqu’il est jugé qu’un enfant a commis un délit, «il doit être traité non comme un contrevenant mais comme quelqu’un qui est dans une ambiance de délit», on ne peut pas considérer qu’il a été déclaré coupable d’un crime. Troisièmement, la Loi sur les jeunes délinquants, en particulier l’art. 3, n’est pas un simple mécanisme qui institue une forme de procédure différente pour poursuivre les enfants pour des infractions criminelles, c’est un texte de loi qui qualifie ce qui serait une infraction criminelle si elle était commise par un adulte, de simple délit si elle est commise par un enfant.

À mon avis, le problème de l’interprétation adoptée par le juge McQuaid est qu’il traite les deux lois comme si elles se rapportaient l’une à l’autre alors qu’en fait ce n’est pas le cas. Ce qu’il devait interpréter, ce sont les mots «qu’elle soit accusée d’un acte criminel, ou qu’elle en ait été reconnue coupable» qui figurent au par. 2(1) de la Loi sur l’identification des criminels, S.R.C. 1970, chap. I-1. Cette loi a été adoptée par le Parlement en 1898 (1898 (Can.), chap. 54) et les termes pertinents n’ont pas changé depuis. La Loi sur les jeunes délinquants remonte à 1908 (1908 (Can.), chap. 40) et bien qu’elle ait été modifiée à plusieurs reprises, les dispositions en cause ici existent depuis l’adoption de la loi originale, quoique sous une forme un peu différente. Je crois qu’il est juste de dire que lorsque le Parlement a adopté à l’origine la Loi sur l’identification des criminels, il n’a pas envisagé de distinction entre les jeunes contrevenants et les adultes. Rien dans la Loi sur les jeunes délinquants ne parle directement de sa relation avec la Loi sur l’identification des criminels et il s’agit donc d’une relation qu’il faut trouver par déduction à partir des termes des deux textes de loi. Dans ces circonstances, il me semble que la Cour devrait considérer de façon large plutôt qu’étroite ces deux textes de loi et ne pas disséquer trop en détail l’utilisation de certaines expressions au dépens de la politique que reflètent les textes de loi dans leur ensemble. Je crois que la troisième question examinée par le juge McQuaid est cruciale. La Loi sur les jeunes délinquants

[Page 205]

modifie-t-elle la nature de l’acte perpétré par un jeune de sorte qu’il ne s’agit plus d’un acte criminel, mais seulement d’un délit?

Il me semble que lorsque les tribunaux ont examiné cette question, ils ont conclu que, pour les fins de l’application d’autres lois, les actes des jeunes qui enfreignent le Code criminel sont effectivement des infractions criminelles. Les deux arrêts de principe sont l’arrêt majoritaire de cette Cour, Morris c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 405, et l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, R. v. Clark (1977), 35 C.C.C. (2d) 319.

L’affaire Morris soulevait la question de la relation entre la Loi sur les jeunes délinquants et la Loi sur la preuve au Canada et, en particulier, celle de savoir si les jugements prononçant qu’il y a eu un délit pouvaient être qualifiés de «déclarations de culpabilité» ou d’«infractions» au sens de l’art. 12 de cette dernière loi. Le juge Spence, en dissidence, a conclu qu’ils ne le pouvaient pas, s’appuyant principalement sur les art. 3, 20 et 38 de la Loi sur les jeunes délinquants. Au nom de la majorité, le juge Pratte en est arrivé à la conclusion contraire. À son avis, le fait que l’on n’ait pas inclus précisément les «délits» dans l’art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada n’était pas concluant quant à la question de savoir si les délits imputables à des violations du Code criminel étaient couverts par le mot «infractions» dans cette loi. Le juge Pratte semble avoir considéré à la fois les buts des deux textes de loi et l’ampleur du sens qu’on peut attribuer aux mots utilisés dans chacun. Ayant conclu que les expressions «infractions» et «déclarations de culpabilité» à l’art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada étaient suffisamment larges pour englober les jugements prononçant qu’il y eu délit et qu’il était conforme au but de la Loi qu’on donne un sens large à ces mots, c’est ce qu’il a fait.

Avec égards, je ne juge pas l’arrêt Morris particulièrement utile en ce qui concerne la question essentielle que j’ai formulée. Par contre, l’arrêt Clark, précité, examine précisément cette question. Dans cette affaire, il fallait décider si l’appelant, qui avait été condamné pour possession de biens volés en sachant que les biens avaient été obtenus par la perpétration d’une infraction punis-

[Page 206]

sable sur acte d’accusation en vertu de l’al. 312(1)a) du Code criminel, pouvait avoir gain de cause en plaidant que son frère âgé de 15 ans, qui avait volé les biens en question, n’avait pas commis «une infraction punissable sur acte d’accusation». Le juge Arnup de la Cour d’appel a fait une distinction entre la capacité de commettre une infraction et une immunité contre des poursuites relativement à l’infraction. Il a conclu que la Loi sur les jeunes délinquants accordait une forme limitée d’immunité contre la poursuite des jeunes au criminel. Cela ne signifie pas toutefois que les actes eux-mêmes perdent leur nature d’actes criminels.

Le juge Arnup a également rejeté l’argument que puisque l’art. 5 de la Loi sur les jeunes délinquants impose une procédure sommaire dans le cas d’un jeune contrevenant, une infraction qu’il commet ne peut pas être une infraction «punissable sur acte d’accusation». Il n’a pas fait de distinction entre «un acte criminel» et «une infraction punissable sur acte d’accusation» et il a noté que la nature de l’infraction n’était pas modifiée par la méthode que la poursuite choisissait pour poursuivre. En d’autres termes, lorsque la poursuite a le choix entre la poursuite sommaire et la poursuite par acte d’accusation et qu’elle choisit la première, l’infraction est toujours une infraction «punissable sur acte d’accusation». Donc, à son avis, le fait que la poursuite n’ait pas choisi de poursuivre un jeune délinquant en vertu du par. 9(1) de la Loi sur les jeunes délinquants ne signifiait pas que le délit n’avait plus sa nature d’acte criminel.

Si j’applique le raisonnement du juge Arnup à la présente affaire, j’estime que l’appelant, âgé de 16 ans, avait la capacité de commettre un acte criminel. Le fait qu’il ait été accusé d’un délit plutôt que d’un acte criminel en vertu de l’art. 9 de la Loi sur les jeunes délinquants n’a pas enlevé à son acte sa nature d’acte criminel. Donc, aux fins de l’art. 2 de la Loi sur l’identification des criminels, on pouvait dire que l’appelant a été accusé d’un acte criminel. Puisque les autres conditions de la Loi ont été remplies, les intimés avaient le droit en vertu de la Loi d’utiliser une force raisonnable pour obtenir les empreintes digitales de l’appelant.

[Page 207]

Pour ces motifs, je suis d’accord avec mon collègue, le juge Chouinard, que le pourvoi doit être rejeté avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs des appelants: Peyton & McDade, Kelowna.

Procureur de l’intimé Baugh: Le ministère de la Justice, Vancouver.

Procureur de l’intimé Williams: Le ministère du Procureur général de la province de la Colombie-Britannique, Victoria.


Synthèse
Référence neutre : [1984] 1 R.C.S. 192 ?
Date de la décision : 02/04/1984
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Jeunes délinquants - Identification d’un criminel - Jeune accusé d’un délit correspondant à un acte criminel au sens du Code criminel - Prise d’empreintes digitales - Emploi d’une force raisonnable par un agent de police - Légitimité de la prise d’empreintes - Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, chap. J-3 - Loi sur l’identification des criminels, S.R.C. 1970, chap. I-1, art. 2.

Il s’agit en l’espèce de déterminer si l’art. 2 de la Loi sur l’identification des criminels permet à un agent de la paix d’employer une force raisonnable pour obtenir les empreintes digitales d’un jeune accusé en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants d’un délit qui correspond à un acte criminel au sens du Code criminel. Cet article prévoit qu’une force raisonnable peut être employée pour obtenir les empreintes digitales d’«une personne légalement sous garde, qu’elle soit accusée d’un acte criminel, ou qu’elle en ait été reconnue coupable». Cette question a été soulevée comme question de droit préliminaire dans le cadre d’une action civile pour voies de fait intentée contre les intimés par l’appelant Philip Brown. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a répondu par la négative mais sa décision a été infirmée par la Cour d’appel.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les juges Dickson, Beetz, McIntyre et Chouinard: On doit répondre à la question par l’affirmative. L’expression «acte criminel» au par. 2(1) de la Loi sur l’identification des criminels comprend clairement un acte criminel qui est une violation du Code criminel punissable en vertu de ce dernier et, à défaut de disposition contraire expresse de la loi, la même expression n’exclut pas la même violation lorsqu’elle est punissable en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants. Une conclusion de délit

[Page 193]

qui correspond à un acte criminel au sens du Code constitue une déclaration de culpabilité d’un acte criminel au sens du par. 2(1) de la Loi. Par conséquent, si l’appelant pouvait être reconnu coupable d’un acte criminel au sens de ce paragraphe, il pouvait en être «accusé».

Le juge Wilson: La Loi sur les jeunes délinquants accorde une forme limitée d’immunité contre la poursuite des jeunes au criminel. Cela ne signifie pas toutefois que les actes eux‑mêmes perdent leur nature d’actes criminels. En l’espèce, l’appelant, âgé de 16 ans, avait la capacité de commettre un acte criminel et le fait qu’il ait été accusé d’un délit plutôt que d’un acte criminel en vertu de l’art. 9 de la Loi sur les jeunes délinquants n’a pas enlevé à son acte sa nature d’acte criminel. Aux fins de l’art. 2 de la Loi sur l’identification des criminels, on pouvait dire que l’appelant était accusé d’un acte criminel et les intimés avaient donc le droit d’employer une force raisonnable pour obtenir ses empreintes digitales.


Parties
Demandeurs : Brown
Défendeurs : Baugh et autre

Références :

Jurisprudence: arrêt suivi: Morris c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 405

arrêts mentionnés: R. v. Clark (1977), 35 C.C.C. (2d) 319

R. v. A.N. (1978), 39 C.C.C. (2d) 329 confirmant [1977] 5 W.W.R. 549

R. v. D.G. (1978), 45 C.C.C. (2d) 157.

Proposition de citation de la décision: Brown c. Baugh et autre, [1984] 1 R.C.S. 192 (2 avril 1984)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1984-04-02;.1984..1.r.c.s..192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award