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15/12/1983 | CANADA | N°[1983]_2_R.C.S._594

Canada | Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594 (15 décembre 1983)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594

Date : 1983-12-15

James Stephen Wilson Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 16931.

1983: 14 mars; 1983: 15 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU MANITOBA

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel , du Manitoba, [1982] 2 W.W.R. 91, 13 Man. R. (2d) 155, 65 C.C.C. (2d) 507, qui a accueilli un appel de l'acquittement de l'appelant par le juge Dubienski de

la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

Robert L. Pollack, pour l'appelant.

John D. Montgomery, c.r., pour l'inti...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594

Date : 1983-12-15

James Stephen Wilson Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 16931.

1983: 14 mars; 1983: 15 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU MANITOBA

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel , du Manitoba, [1982] 2 W.W.R. 91, 13 Man. R. (2d) 155, 65 C.C.C. (2d) 507, qui a accueilli un appel de l'acquittement de l'appelant par le juge Dubienski de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

Robert L. Pollack, pour l'appelant.

John D. Montgomery, c.r., pour l'intimée.

Version française du jugement du juge en chef Laskin et des juges Estey et McIntyre rendu par

LE JUGE McINTYRE — L'appelant a subi son

procès devant le juge Dubienski de la Cour provinciale du Manitoba relativement. à neuf chefs d'accusation en matière de paris. Les accusations étaient fondées sur des preuves obtenues par écoute électronique en vertu de quatre autorisations accordées par des juges de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, conformément à la partie IV.1 du Code criminel. Chacune de ces autorisations contient les mots suivants:

[TRADUCTION] LECTURE FAITE de l'affidavit du sergent-détective Anton Cherniak;

ÉTANT CONVAINCU que l'octroi de cette autorisation sert au mieux l'administration de la justice, que d'autres méthodes d'enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, et que l'urgence de l'affaire est telle qu'il ne serait pas pratique de mener l'enquête relative aux infractions mentionnées ci-après en n'utilisant que les autres méthodes d'enquête;

[page 598]

Lors de son contre-interrogatoire au cours du procès, le policier Cherniak, dont il est question dans les autorisations, a témoigné qu'il était seul responsable de l'enquête et que c'est lui qui avait demandé les autorisations. Il a déclaré que les interceptions ont été faites en vertu des autorisations, qu'il s'agissait là des seules enquêtes effectuées et qu'aucune autre enquête n'a été effectuée ou ordonnée par lui après la première autorisation. Il n'était au fait d'aucune autre méthode d'enquête. Il est évident que par ce contre-interrogatoire, l'avocat de l'appelant tentait de déterminer la véracité de l'extrait précité de l'autorisation et si on avait rempli les conditions prescrites par l'al. 178.13(1)b) du Code, dont voici le texte:

178.13 (1) Une autorisation peut être donnée si le juge auquel la demande est présentée est convaincu

[…]

b) que d'autres méthodes d'enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l'urgence de l'affaire est telle qu'il ne serait pas pratique de mener l'enquête relative à l'infraction en n'utilisant que les autres méthodes d'enquête.

Le ministère public ne s'est pas objecté à ce genre de contre-interrogatoire.

Se fondant sur le témoignage rendu par le policier au cours de son contre-interrogatoire, le juge du procès a conclu ce qui suit:

[TRADUCTION] «Aucune autre méthode d'enquête n'avait été essayée ni n'avait échoué, rien n'indiquait que d'autres méthodes d'enquête avaient peu de chance de succès ni qu'il s'agissait d'un cas urgent.»

En définitive, le juge du procès a estimé que les interceptions des communications privées de l'appelant n'avaient pas été faites légalement comme l'exige l'art. 178.16 du Code criminel et il a conclu à l'irrecevabilité de la preuve obtenue par écoute électronique. Le ministère public n'ayant plus aucune preuve à l'appui des accusations, l'appelant a été acquitté relativement à chacun des chefs.

En appel devant la Cour d'appel du Manitoba, le ministère public a fait valoir que le juge de la Cour provinciale n'avait pas compétence pour vérifier les autorisations et ainsi attaquer indirectement l'ordonnance d'une cour supérieure. L'appel

[page 599]

a été accueilli et un nouveau procès ordonné. Le juge Monnin (c'était alors son titre), aux motifs duquel a souscrit le juge Matas, a conclu qu'une autorisation accordée par un juge d'une cour supérieure ne peut être attaquée indirectement devant une cour provinciale. Le juge O'Sullivan, qui a souscrit quant à l'issue, est allé encore plus loin, affirmant: [TRADUCTION] «Selon moi, une autorisation accordée par une cour d'archives supérieure ne peut être attaquée indirectement devant une cour et ne peut absolument pas être attaquée devant une cour inférieure.» L'appelant Wilson a soumis un autre argument selon lequel rien n'indiquait qu'on avait, conformément au par. 178.16(4) du Code, donné un préavis en bonne et due forme de l'intention de produire des éléments de preuve obtenus par écoute électronique. La Cour d'appel a rejeté cet argument et, comme on a reconnu qu'il y a eu un préavis d'environ cinq mois, cette Cour l'a rejeté également. La seule question qui reste donc à trancher est celle de savoir si le juge du procès a commis une erreur de droit en refusant d'admettre la preuve obtenue par écoute électronique.

En Cour d'appel du Manitoba, le juge Monnin a affirmé:

[TRADUCTION] Le dossier d'une cour supérieure doit être considéré comme la vérité absolue tant qu'il n'a pas été infirmé.

Je suis d'accord avec cette affirmation. Selon un principe fondamental établi depuis longtemps, une ordonnance rendue par une cour compétente est valide, concluante et a force exécutoire, à moins d'être infirmée en appel ou légalement annulée. De plus, la jurisprudence établit très clairement qu'une telle ordonnance ne peut faire l'objet d'une attaque indirecte; l'attaque indirecte peut être décrite comme une attaque dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l'infirmation, la modification ou l'annulation de l'ordonnance ou du jugement. Lorsqu'on a épuisé toutes les possibilités d'appel et que les autres moyens d'attaquer directement un jugement ou une ordonnance, comme par exemple les procédures par brefs de prérogative ou celles visant un contrôle judiciaire, se sont révélés inefficaces, le seul recours qui s'offre à une personne qui veut

[page 600]

faire annuler l'ordonnance d'une cour est une action en révision devant la Haute Cour, lorsqu'il y a des motifs de le faire. Sans vouloir en dresser une liste complète, de tels motifs comprendraient la fraude ou la découverte de nouveaux éléments de preuve.

Ces propositions sont appuyées par beaucoup d'arrêts. L'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, Canadian Transport (U.K.) Ltd. v. Alsbury, [1953] 1 D.L.R. 385, contient un énoncé particulièrement clair du droit applicable et mentionne un bon nombre de décisions. Dans cette affaire, des grévistes faisaient du piquetage sur un quai où un navire attendait d'être chargé. Le propriétaire du navire a obtenu en Cour suprême une injonction ex parte empêchant le défendeur et d'autres personnes de faire du piquetage. L'injonction n'a pas été respectée et des procédures pour outrage au tribunal ont été entamées contre le défendeur. En première instance, devant le juge en chef de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, les défendeurs ont soutenu qu'un bref de contrainte par corps ne devait pas être décerné parce que l'injonction, accordée par un Juge de la Cour suprême, était entachée de nullité et, par conséquent, ne pouvait donner lieu à une ordonnance pour outrage au tribunal. Le Juge en chef a repoussé cette attaque indirecte, décerné un bref de contrainte par corps et imposé des amendes et une peine d'emprisonnement pour outrage au tribunal. L'appel formé devant la Cour d'appel a été rejeté, un juge étant dissident. Le juge Sidney Smith de la Cour d'appel affirme ce qui suit, à la p. 406:

[TRADUCTION] On a d'abord soutenu que l'injonction du juge Clyne était entachée de nullité, qu'on pouvait l'ignorer impunément et qu'elle ne pouvait donner lieu â des procédures pour outrage au tribunal. L'ordonnance du savant juge a soulevé de nombreuses objections, mais ce qu'on lui reproche surtout c'est: (1) qu'elle était fondée sur une preuve irrégulière et irrecevable, (2) que l'injonction allait à l'encontre de la Trade-unions Act et de la Laws Declaratory Act et (3) qu'elle constituait une injonction permanente, ce qu'aucune cour ne peut faire ex parte.

À cela on répond de manière générale que l'ordonnance d'une cour supérieure n'est jamais entachée de nullité; mais si erronée ou si irrégulière qu'elle puisse être, elle a quand même force exécutoire, elle ne peut

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être attaquée indirectement et a plein effet tant qu'elle n'est pas infirmée en appel. C'est ce que semble établir la jurisprudence citée par le substitut du procureur général; voir les arrêts Scott v. Bennett (1871), L.R. 5 H.L. 234, à la p. 245, Revell v. Blake (1873), L.R. 8 C.P. 533, à la p. 544, Scotia Construction Co. v. Halifax, [1935] 1 D.L.R. 316, R.C.S. 124, auxquels je pourrais ajouter les arrêts Re Padstow (1882), 20 Ch.D. 137, à la p. 145 et Hughes v. Northern Elec. etc. Co. (1915), 21 D.L.R. 358, aux pp. 362 et 363, 50 R.C.S. 626, aux pp. 652 et 653. A cette jurisprudence générale on peut ajouter la série d'arrêts plus précis établissant qu'une injonction, si erronée soit-elle, doit être respectée jusqu'à ce qu'elle soit annulée, comme le démontrent les arrêts cités dans Kerr on Injunctions, 6' éd., à la p. 668, et dans 7 Hals., à la p. 32, au nombre desquels figure l'arrêt qui fait autorité, Eastern Trust Co. v. MacKenzie, Mann & Co., 22 D.L.R. 410, aux pp. 418 et 419, [1915] A.C. 750, à la p. 761, où on a conclu que c'était à bon droit qu'une partie avait été incarcérée pour avoir désobéi à une injonction qui a été annulée par la suite. Les affaires Leberry v. Braden (1900), 7 B.C.R. 403 et Bassel's Lunch Ltd. v. Kick, [1936], 4 D.L.R. 106, à la p. 110, O.R. 445, à la p. 456, 67 Can. C.C. 131, à la p. 135, établissent elles aussi qu'une injonction, quoique erronée, doit être respectée jusqu'à ce qu'elle soit annulée.

Le juge Bird, qui a rédigé des motifs concordants, fait les observations suivantes, à la p. 418:

[TRADUCTION] Il s'agit en l'espèce d'une ordonnance d'une cour d'archives supérieure, qui, jusqu'à ce qu'elle soit annulée ou modifiée en appel, est concluante et a force exécutoire pour tous. Une telle ordonnance ne peut être considérée comme entachée de nullité.

Et il ajoute, aux pp. 418 et 419:

[TRADUCTION] Dans l'arrêt Eastern Trust Co. v. MacKenzie, Mann & Co., 22 D.L.R., à la p. 418, [1915] A.C., à la p. 760, sir George Farwell, s'exprimant au nom des lords du Comité judiciaire, a affirmé: «(L'injonction) est, bien entendu, interlocutoire et non définitive, mais, tant qu'elle n'aura pas été levée, elle lie toutes les parties à l'ordonnance.»

Le juge en chef Duff a approuvé le même principe dans l'arrêt Scotia Construction Co. v. Halifax, [1935], 1 D.L.R. 316, R.C.S. 124, en l'énonçant en ces termes (p. 317 D.L.R.; p. 128, R.C.S.): «En tout cas, on n'a pas essayé d'interjeter appel et qu'il fût ou non susceptible d'être porté en appel, c'était un jugement d'une cour de juridiction générale dotée ... sous réserve de tout droit d'appel prévu par la loi, du pouvoir de statuer péremptoirement sur n'importe quelle question relevant de sa propre compétence.»

À mon avis, ces arguments doivent être rejetés.

[page 602]

Le pourvoi formé devant cette Cour a été rejeté sous l'intitulé Poje v. Attorney General for British Columbia, [1953] 1 R.C.S. 516. La Cour n'a pas traité explicitement de la question de l'attaque indirecte contre l'ordonnance d'une cour. Le juge Kerwin est resté muet sur la question, mais le juge Estey, dans de brefs motifs concordants, a affirmé à la p. 528:

[TRADUCTION] Je suis d'accord que le pourvoi doit être rejeté. A l'examen du dossier en l'espèce, j'estime que le savant Juge en chef avait compétence pour entendre la requête. Avec égards, je partage les conclusions de la majorité des savants juges de la Cour d'appel, tant à l'égard des exceptions opposées à l'ordonnance rendue par le juge Clyne qu'à l'égard des conclusions du savant juge en chef. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de déterminer la nature et le caractère de l'outrage au tribunal.

Cet arrêt a été mentionné par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt Pashko v. Canadian Acceptance Corp. Ltd. (1957), 12 D.L.R. (2d) 380.

En plus de cette jurisprudence et de celle mentionnée par la majorité dans l'arrêt Canadian Transport, on peut aussi mentionner les propos du juge Osler dans l'arrêt Gibson v. Le Temps Publishing Co. (1903), 6 O.L.R. 690, aux pp. 694 et 695, où un jugement était attaqué en raison d'un vice de signification au début des procédures à l'origine du jugement. Le juge Osler a affirmé ce qui suit:

[TRADUCTION] Si le jugement rendu dans l'action intentée au Québec doit être considéré comme un jugement contre une société ou une personne morale, qui ne peut, par conséquent, donner lieu à une action contre une société de personnes ayant la même raison sociale, il s'agit là d'une exception qu'on aurait dû opposer à la requête en inscription d'un jugement sommaire, ce qui paraît ne pas avoir été fait. C'était le moyen de défense principal contre l'action et, à ce que je puis constater, il n'a pas été porté à l'attention de la cour à l'étape appropriée et il n'a fait l'objet d'aucune décision. L'exception relative à la signification du bref au gérant bute contre une difficulté analogue. Face à la requête en jugement, on aurait pu démontrer (à moins que la défenderesse n'ait fait quelque chose pour renoncer à l'exception) qu'on ne s'était pas conformé aux exigences de la règle 224 et que pour cette raison il n'y avait

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jamais eu signification réelle du bref à la société, la personne ayant reçu signification n'étant pas réellement un associé et n'ayant pas reçu l'avis prescrit que la signification lui était faite en sa qualité de gérant: Snow's Annual Practice, 1902, p. 655, Yearly Practice, 1904, p. 504. La société aurait pu aussi demander l'annulation de la signification incorrecte au gérant: Nelson v. Pastorino (1883), 49 L.T.N.S. 564. On n'a fait ni l'un ni l'autre, si bien qu'il y a maintenant un jugement contre une société de personnes, dont la validité est incontestée et qui ne peut être attaqué indirectement. Tant que ce jugement est valide, le demandeur a le droit de le faire respecter par tous les moyens que la règle 228 met à sa disposition.

Le principe qui interdit les attaques indirectes est appuyé également par les arrêts Clark v. Phinney (1896), 25 R.C.S. 633; Maynard v. Maynard, [1951] R.C.S. 346; Badar Bee v. Habib Merican Noordin, [1909] A.C. 615 et particulièrement par l'arrêt Royal Trust Co. v. Jones, [1962] R.C.S. 132. Dans cette affaire, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a confirmé la validité d'un codicille et le jugement de première instance a été confirmé par la Cour d'appel. Malgré cette confirmation par la Cour d'appel, la partie qui avait échoué a intenté, avec succès, une action en annulation du premier jugement. Aucun appel n'a été interjeté et le fiduciaire a administré la succession pendant quinze ans en tenant pour acquise l'invalidité du codicille. Après avoir reçu une demande de directives au sujet d'une question qui ne concernait pas directement la validité du codicille et qui mettait en cause des personnes qui n'avaient pas été parties aux procédures initiales, la Cour d'appel, agissant de son propre chef, a déclaré que le juge Manson, qui avait déclaré invalide le codicille et annulé le premier jugement, n'avait pas compétence pour le faire et elle a infirmé son jugement. Le pourvoi devant cette Cour a été accueilli. Le juge Cartwright (alors juge puîné) affirme, à la p. 145:

[TRADUCTION] Un examen de la jurisprudence m'amène à conclure qu'il est établi depuis longtemps en Angleterre que la façon dont il faut procéder pour. attaquer un jugement de la Haute Cour pour cause de fraude, ou pour en obtenir l'annulation en raison de la découverte subséquente d'éléments de preuve, consiste à intenter une action à cet effet, peu importe que la Cour d'appel ou un autre tribunal d'appel ait ou non confirmé le jugement attaqué ou en ait disposé autrement.

[page 604]

Le premier jugement avait donc été attaqué régulièrement au moyen d'une action directe. Le second jugement, n'ayant fait l'objet d'aucun appel ni d'aucune attaque directe, liait les parties. Le juge Cartwright affirme, à la p. 146:

[TRADUCTION] Il s'ensuit que le juge Manson pouvait connaître de l'action intentée devant lui et que son jugement, n'ayant été ni porté en appel ni autrement attaqué, est un jugement valide qui lie toutes les parties au litige.

Les arrêts déjà cités ainsi que la jurisprudence qui y est mentionnée confirment la règle bien établie et fondamentalement importante sur laquelle la Cour d'appel du Manitoba s'est fondée en l'espèce. Cette règle porte qu'une ordonnance d'une cour, qui n'a été ni annulée ni modifiée en appel, ne peut faire l'objet d'une attaque indirecte et doit être appliquée intégralement.

Les autorisations dont il est question en l'espèce sont toutes des ordonnances d'une cour supérieure. À moins que le Parlement n'ait de quelque façon modifié la règle précitée, elle s'applique en l'espèce. Il s'ensuit alors que, dans cette action visant à déterminer la culpabilité ou l'innocence de l'accusé, le juge du procès a eu tort de connaître d'une attaque indirecte portant sur la validité des autorisations et, en fait, de les vérifier. Sous réserve du cas où l'autorisation est à première vue entachée d'un vice et du cas où elle a été obtenue par la fraude, ce point de vue est appuyé par l'arrêt R. v. Welsh and lannuzzi (No. 6) (1977), 32 C.C.C. (2d) 363 (C.A. Ont.), où le juge Zuber affirme, aux pp. 371 et 372:

[TRADUCTION] Normalement, la cour de première instance doit simplement accepter l'autorisation telle quelle. Les cas où une cour de première instance pourrait refuser d'accepter l'autorisation seraient rares et, sans tenter de dresser une liste exhaustive, comprendraient ceux où elle est à première vue entachée d'un vice ainsi que ceux où elle a été obtenue par la fraude. Cependant, même une autorisation que l'on prétend entachée d'un vice à première vue peut bénéficier des dispositions réparatrices de l'al. 178.16(2)b) [l'actuel al. 178.16(3)b)].

En l'espèce, le juge du procès a préféré suivre le raisonnement du juge Meredith de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, qui, dans la décision R. v. Wong (No. 1) (1976), 33 C.C.C.

[page 605]

(2d) 506, a reconnu au juge du procès un pouvoir plus étendu de vérifier l'autorisation.

La question est donc la suivante: le Parlement a-t-il, par l'adoption de la partie IV.1 du Code criminel, modifié la règle selon laquelle les autorisations ne peuvent faire l'objet d'une attaque indirecte? A mon avis, la réponse doit être gnon».

Le paragraphe 178.16(1) traite de l'admissibilité de la preuve obtenue en vertu d'une autorisation. Le paragraphe (3) investit le juge du procès du pouvoir discrétionnaire d'admettre en preuve ce qui est irrecevable en vertu du par. (1), lorsque l'irrecevabilité «tient non pas au fond mais uniquement à un vice de forme ou de procédure dans la demande d'interception ou dans l'autorisation». Le juge du procès peut avoir à déterminer s'il admettra en vertu du par. (3) des éléments de preuve qui seraient par ailleurs irrecevables aux termes de la partie IV.1 du Code. Cela, semble-t-il, nécessiterait un certain examen de la procédure suivie pour obtenir l'autorisation, afin d'établir si l'irrecevabilité de la preuve tient uniquement à un vice de forme ou de procédure.

J'estime qu'en statuant sur cette question, le juge du procès doit s'en tenir aux vices de forme et de procédure qui sont manifestes à la lecture de l'autorisation et qu'il ne peut la vérifier. S'il le faisait, cela constituerait une attaque indirecte contre l'autorisation. Étant donné la règle bien établie, il faudrait, selon moi, des dispositions législatives beaucoup plus claires que le par. 178.16(3) pour autoriser une telle vérification. Ce point de vue s'appuie en outre sur le fait que, une fois l'autorisation accordée, l'art. 178.14 prévoit que tous les documents qui s'y rapportent, sauf l'autorisation elle-même, doivent être scellés dans un paquet qui doit être gardé par le tribunal. Ce paquet ne pourra être ouvert qu'aux fins d'un renouvellement ou conformément à l'ordonnance d'un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle ou d'un juge défini à l'art. 482 du Code. Un bon nombre de juges du procès ne relèvent de ni l'une ni l'autre catégorie et, par conséquent, ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner l'ouverture du paquet scellé. Il s'ensuit qu'un juge du procès, à ce titre, n'a pas et on n'a pas voulu qu'il ait accès aux

[page 606]

documents nécessaires pour examiner l'octroi de l'autorisation. Toute attaque indirecte contre l'autorisation devient dès lors quasi impossible.

Il faut noter également que le par. 178.16(3) n'habilite ni à vérifier l'autorisation ni à la modifier ou à la mettre en doute. Il prévoit simplement que si, en s'acquittant de sa tâche de déterminer la recevabilité de la preuve, le juge du procès décide qu'une communication privée pertinente est irrecevable en raison du par. 178.16(1), il peut, si l'irrecevabilité tient uniquement à un vice de forme ou de procédure dont l'autorisation est entachée, admettre cette preuve nonobstant le par. (1). Ce paragraphe confère au juge du procès le pouvoir, dans des circonstances appropriées, d'admettre des éléments de preuve malgré leur irrecevabilité en vertu de l'autorisation, mais il ne confère aucun pouvoir d'attaquer l'autorisation elle-même. Je n'ignore pas que cette Cour, dans l'arrêt Charette c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 785, a approuvé l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario R. v. Parsons (1977), 37 C.C.C. (2d) 497, où le juge Dubin a affirmé, aux pp. 501 et 502:

[TRADUCTION] On ne tient pas un voir dire pour déterminer le caractère suffisant de la preuve, mais seulement pour résoudre les questions de recevabilité. Dans des cas comme celui qui nous occupe, il se pose immédiatement des questions quant à la recevabilité de la preuve produite. Pour que soit recevable une preuve qui consiste en des communications privées interceptées par suite d'une autorisation, le substitut du procureur général doit en premier lieu convaincre le juge du procès qu'on a satisfait aux conditions préalables imposées par la loi, c.-à-d. que les interceptions ont été faites légalement et que l'avis exigé par la loi a été donné. Lorsque le ministère public invoque une autorisation, il appartient au juge du procès de déterminer notamment si cette autorisation est valide et si l'enquête autorisée a été menée de la manière prévue dans ladite autorisation. Le juge doit être convaincu que l'autorisation vise, nommément ou d'une autre manière, les parties à la communication et, je le répète, il doit être convaincu que le préavis exigé par la loi a été donné.

À mon avis, ce passage n'appuie pas l'idée que le juge du procès peut vérifier l'autorisation. Il en ressort plutôt que, lorsque le juge du procès examine la validité d'une autorisation, il doit se limiter aux questions qui sont manifestes à sa lecture,

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et j'estime que le juge Dubin, dans cet arrêt, n'a pas reconnu au juge du procès un pouvoir d'en faire davantage.

Puisqu'il n'y a aucun droit d'appel contre l'octroi d'une autorisation et puisqu'il ne paraît pas y avoir lieu à certiorari (en l'absence d'une question de compétence), toute demande de révision d'une autorisation doit, selon moi, être adressée à la cour qui l'a accordée. Cette procédure est appuyée par la jurisprudence. Une autorisation est accordée par suite d'une demande ex parte. Il existe en matière civile un corps de jurisprudence qui porte sur la révision d'ordonnances rendues ex parte. Suivant une règle généralement acceptée, une ordonnance ex parte peut faire l'objet d'une révision par le juge qui l'a rendue. Dans l'arrêt Dickie v. Woodworth (1883), 8 R.C.S. 192, le juge en chef Ritchie affirme, à la p. 195:

[TRADUCTION] Le juge de première instance ayant rendu une ordonnance ex parte, il avait pleinement compétence pour l'annuler du moment qu'on lui prouvait qu'elle n'aurait pas dû être accordée et, une fois annulée, c'était comme si elle n'avait jamais été accordée...

Ce point de vue se dégage des propos du juge en chef Mathers de la Cour du Banc du Roi dans l'arrêt Stewart v. Braun, [1924] 3 D.L.R. 941 (B.R. Man.), à la p. 945:

[TRADUCTION] Mais il arrive souvent que les juges et les officiers judiciaires soient appelés à rendre des ordonnances ex parte; dans ces cas, une seule partie est représentée et l'ordonnance ne résulte pas d'une décision judiciaire mûrement pesée et rendue à l'issue d'une audience et de débats. Une demande d'annulation ou de modification d'une ordonnance ex parte n'étant ni un appel ni l'équivalent d'un appel, le juge ou l'officier qui l'a rendue a, depuis l'adoption de The Judicature Act, tout comme il l'avait avant son adoption, le droit d'annuler ou de modifier ladite ordonnance .. .

Ce pouvoir de révision a été invoqué et exercé à l'égard d'autorisations d'intercepter des communications privées dans les décisions suivantes: Re Stewart and The Queen (1975), 23 C.C.C. (2d) 306 (Cour de comté d'Ottawa-Carleton (Ont.)), demande de certiorari rejetée: (1976), 30 C.C.C. (2d) 391 (H.C. Ont.); Re Turangan and Chui and The Queen (1976), 32 C.C.C. (2d) 249 (C.S.C.-B.),

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appel rejeté pour cause d'incompétence (1976), 32 C.C.C. (2d) 254 (C.A.C.-B.)

Les exigences de l'administration judiciaire ainsi que le décès ou la maladie du juge qui a accordé l'autorisation font qu'il n'est pas toujours pratique ou possible d'adresser une demande de révision au juge qui a rendu l'ordonnance. Il ressort de la jurisprudence qu'un autre juge de la même cour peut réviser une ordonnance rendue ex parte. Voir, par exemple, les arrêts Bidder v. Bridges (1884), 26 Ch.D. 1 (C.A.) et Boyle v. Sacker (1888), 39 Ch.D. 249 (C.A.) Dans l'arrêt Gulf Islands Navigation Ltd. v. Seafarers' International Union (1959), 18 D.L.R. (2d) 625 (C.A.C.-B.), le juge Smith affirme, aux pp. 626 et 627:

[TRADUCTION] Examen fait des arrêts, qui ne sont ni aussi concluants ni aussi uniformes qu'ils pourraient l'être, j'estime qu'il y a une jurisprudence prépondérante qui appuie les propositions suivantes relativement à la révision par un juge d'une ordonnance rendue ex parte par un autre juge: (1) il a le pouvoir d'annuler l'ordonnance ou l'injonction; (2) plutôt que d'exercer ce pouvoir, il devrait déférer la demande au premier juge, sauf dans des circonstances spéciales, par exemple, lorsqu'il agit avec le consentement ou l'autorisation du premier juge, ou lorsque celui-ci ne peut entendre la demande; (3) si le second juge entend la demande, il doit en reprendre l'audition au complet à la fois sur le plan du droit et celui des faits en cause.

J'estime qu'à une seule restriction près, ce passage s'applique à la révision d'une autorisation d'écoute électronique. Le juge chargé de la révision ne doit pas substituer son appréciation à celle du juge qui a accordé l'autorisation. Il n'y a lieu de toucher à l'autorisation que s'il appert que les faits sur lesquels on s'est fondé pour l'accorder diffèrent de ceux prouvés dans le cadre de la révision ex parte. A mon avis, compte tenu du mutisme du Code criminel sur ce point et de la confusion qui en résulte, il convient de suivre la pratique déjà décrite.

Une demande visant à contester une autorisation doit être présentée dans les plus brefs délais. Le plus souvent, à cause de l'exigence d'un préavis raisonnable de l'intention de produire des éléments de preuve obtenus par écoute électronique, il se peut qu'une demande à cet effet puisse être présentée avant le procès. Sinon, l'avocat de la défense

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qui souhaite contester une autorisation peut, comme l'a proposé en l'espèce le juge O'Sullivan de la Cour d'appel, avoir à demander un ajournement à cette fin.

On peut soutenir que, lorsque le juge du procès est de la même cour que celle qui a rendu l'ordonnance portant autorisation (comme c'était le cas dans l'affaire Wong (No. 1), précitée), ce juge pourrait être saisi directement d'une demande de révision de l'autorisation, ce qui permettrait d'éviter les frais supplémentaires et les retards inutiles qu'entraîneraient des procédures tout à fait distinctes. Bien que cet argument puisse avoir un certain bien-fondé, si le juge devait entreprendre une telle révision, il le ferait en sa qualité de juge de la cour qui a rendu l'ordonnance initiale et non en sa qualité de juge du procès.

En l'espèce, le juge du procès a conclu à l'irrecevabilité de la preuve obtenue par écoute électronique, déclarant en même temps qu'il n'avait pas à vérifier les autorisations. Mais, selon moi, il a bel et bien vérifié les autorisations même s'il n'a pas jugé nécessaire d'ouvrir les paquets scellés. Ce faisant, pour les raisons déjà énoncées, il a outrepassé sa compétence. Pour l'essentiel, je partage l'avis de la Cour d'appel du Manitoba que le juge du procès a commis une erreur en refusant d'admettre la preuve produite par le ministère public. Par conséquent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l'ordonnance portant nouveau procès.

Version française des motifs des juges Dickson et Chouinard rendus par

LE JUGE DICKSON — La question est de savoir si le juge du procès, en l'occurrence un juge de la cour provinciale, peut vérifier une autorisation d'écoute électronique apparemment valide donnée par un juge d'une cour supérieure et conclure à l'irrecevabilité en preuve de communications privées interceptées.

I Les faits et l'historique des procédures judiciaires

L'appelant, James Stephen Wilson, a subi son procès devant le juge Dubienski de la Cour provinciale du Manitoba (Division criminelle) relativement à neuf chefs d'accusation se rapportant tous

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aux paris. Le ministère public a cherché à produire des éléments de preuve obtenus par écoute électronique. Le juge Dubienski les a déclarés irrecevables pour le motif qu'ils avaient été illégalement obtenus. Le ministère public n'ayant plus aucune preuve à l'appui des accusations, Wilson a été acquitté relativement à chacun des neuf chefs. La question sur laquelle porte le pourvoi est de savoir si le juge Dubienski a outrepassé sa compétence en refusant d'admettre en preuve les communications interceptées.

Les enregistrements ont été faits en vertu de quatre autorisations accordées par des juges de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba. Chacune de ces autorisations, qui visent l'accusé Wilson et permettent des interceptions aux adresses indiquées, contient les mots suivants:

[TRADUCTION] LECTURE FAITE de l'affidavit du sergent-détective Anton Cherniak;

ÉTANT CONVAINCU que l'octroi de cette autorisation sert au mieux l'administration de la justice, que d'autres méthodes d'enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, et que l'urgence de l'affaire est telle qu'il ne serait pas pratique de mener l'enquête relative aux infractions mentionnées ci-après en n'utilisant que les autres méthodes d'enquête;

L'avocat de Wilson reconnaît que les quatres autorisations sont toutes valides à première vue. L'inspecteur de police Anton Cherniak a témoigné concernant la manière dont les autorisations ont été obtenues. Il a affirmé relativement à la première autorisation:

[TRADUCTION] ... accompagnés de ME John Guy [substitut du procureur général et représentant désigné], nous avons comparu devant le juge Hunt siégeant en chambre. On lui a présenté une demande qu'il a paru lire. On lui a remis un affidavit qu'il a paru lire. Puis on lui a présenté une autorisation. Il a paru la lire, après quoi il y a apposé sa signature en ma présence.

Le témoignage quant aux autres autorisations est quasi identique. Au cours de son contre-interrogatoire, l'inspecteur Cherniak a ajouté qu'on lui avait peut-être posé un certain nombre de questions. L'avocat de Wilson a passé beaucoup de temps à contre-interroger Cherniak sur les points visés aux al. 178.12(1)g) et 178.13(1)b) du Code criminel:

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178.12 (1) Une demande d'autorisation doit être présentée ex parte et par écrit .. .

et il doit y être joint une déclaration assermentée d'un agent de la paix ou d'un fonctionnaire public pouvant être faite sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et indiquant ce qui suit:

[…]

g) si d'autres méthodes d'enquête ont ou non été essayées, si elles ont ou non échoué, ou pourquoi elles paraissent avoir peu de chance de succès, ou si, étant donné l'urgence de l'affaire, il ne serait pas pratique de mener l'enquête relative â l'infraction en n'utilisant que les autres méthodes d'enquête.

178.13 (1) Une autorisation peut être donnée si le juge auquel la demande est présentée est convaincu

a) que l'octroi de cette autorisation servirait au mieux l'administration de la justice; et

b) que d'autres méthodes d'enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l'urgence de l'affaire est telle qu'il ne serait pas pratique de mener l'enquête relative à l'infraction en n'utilisant que les autres méthodes d'enquête.

Les questions portaient sur la situation de fait au moment où les autorisations ont été demandées et non pas sur la teneur des affidavits. Le ministère public ne s'est pas opposé à ce genre de questions. Se fondant sur le témoignage rendu par Cherniak au procès, le juge Dubienski a conclu qu'au moment de l'octroi des autorisations, on n'avait satisfait à aucune des trois conditions préalables énoncées à l'al. 178.13(1)b): (i) aucune autre méthode d'enquête n'avait été essayée ni n'avait échoué, (ii) rien n'indiquait que d'autres méthodes d'enquête avaient peu de chance de succès, (iii) il ne s'agissait pas d'un cas urgent. Le juge a conclu que l'irrégularité de l'octroi des autorisations était attribuable non pas à une erreur quelconque de la part des juges qui les ont accordées, mais à la faute de la police.

[TRADUCTION] Ce qui m'embarrassait c'était que la preuve que m'avait soumise la police différait sensiblement de celle sur laquelle les autorisations semblaient se fonder.

Il ajoute:

[TRADUCTION] Je suis porté à dire que la police a adopté une méthode de demande routinière.

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Il serait exagéré de dire que le juge Dubienski a conclu que les autorisations ont été obtenues par la fraude, mais, à tout le moins, il a présumé que les affidavits contenaient des renseignements insuffisants ou faux. Il a tiré cette conclusion sans avoir examiné les affidavits. Ils sont demeurés dans des paquets scellés comme l'exige l'art. 178.14 du Code, et le juge Dubienski, en sa qualité de juge d'une cour provinciale, n'avait pas le pouvoir d'ordonner l'ouverture des paquets. Le juge a décidé que les communications privées n'avaient pas été interceptées légalement et qu'on ne saurait les recevoir en preuve sans ternir l'image de la justice. Il les a donc écartées.

Le ministère public en a appelé des acquittements devant la Cour d'appel du Manitoba qui, à l'unanimité, a accueilli l'appel et ordonné un nouveau procès. Le juge Monnin (c'était alors son titre), aux motifs duquel a souscrit le juge Matas, a conclu qu'une autorisation délivrée par une cour supérieure ne peut être attaquée indirectement devant une cour provinciale. Dans des motifs distincts, le juge O'Sullivan a affirmé qu'une autorisation accordée par une cour supérieure ne peut être attaquée indirectement devant une cour et ne peut absolument pas être attaquée devant une cour inférieure.

En Cour d'appel du Manitoba et en cette Cour, l'avocat de Wilson a fait valoir en outre qu'on n'avait pas prouvé au procès qu'il y a eu respect du par. 178.16(4) qui exige un préavis de l'intention de produire des éléments de preuve obtenus par écoute électronique. La Cour d'appel du Manitoba a rejeté cet argument. Au cours de l'audience en cette Cour, nous avons exprimé l'opinion qu'on avait donné une preuve suffisante du préavis. Ainsi, la seule question qui demeure en litige porte sur la manière dont le juge du procès a traité les autorisations.

II Les autorisations sont-elles susceptibles de révision?

Une autorisation d'intercepter une communication privée constitue une ordonnance ex parte qui peut être rendue par un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle au sens de l'art. 2 du Code criminel, ou par un juge visé à l'art. 482. Cela signifie qu'au Manitoba des autorisations peuvent être accordées par un juge de la Cour d'appel, un juge de la Cour du Banc de la Reine ou un juge d'une cour de comté. Les appellations dans les autres provinces sont légèrement différentes, mais, aux fins de la présente analyse, j'emploierai celles du Manitoba.

Dans quelle mesure, s'il y a lieu, et de quelle manière les autorisations peuvent-elles être révisées? La Cour d'appel du Manitoba a cerné deux problèmes: (i) celui d'une cour inférieure qui a refusé de reconnaître la validité d'autorisations émanant d'une cour supérieure, et (ii) celui d'une attaque indirecte. J'examinerai d'abord le second point.

(A) L'attaque indirecte

Dans mon étude de la question de l'attaque indirecte, j'ignorerai pour le moment la question du juge du procès qui examine une autorisation donnée par une cour d'instance supérieure. Je tiendrai pour acquis que le juge du procès est de la même cour ou d'une cour d'instance supérieure par rapport au juge qui a accordé l'autorisation.

La question de l'attaque indirecte peut se formuler de la façon suivante: en l'absence d'une requête en annulation de l'autorisation, un juge du procès peut-il, à ce titre, examiner la validité de cette autorisation afin de déterminer sa recevabilité en preuve? Le juge O'Sullivan, comme je l'ai déjà souligné, a exprimé l'avis qu'une autorisation émanant d'une cour supérieure ne peut être attaquée indirectement devant une cour. Cela se dégage peut-être implicitement des motifs du juge Monnin. Dans l'arrêt antérieur R. v. Dass (1979), 47 C.C.C. (2d) 194 (C.A. Man.), le juge Huband, s'exprimant au nom de la cour qui était composée de cinq juges, affirme, à la p. 214:

[TRADUCTION] On s'est demandé si, en cette cour, on peut s'objecter à l'admission d'éléments de preuve découlant d'une interception autorisée par une ordonnance émanant d'un juge de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba . . . Il existe une règle bien établie selon laquelle les ordonnances d'une cour supérieure ne peuvent faire l'objet d'une attaque indirecte: voir Re Sproule (1886), 12 R.C.S. 140, à la p. 193. En l'espèce, toutefois, l'avocat de la défense ne se plaint pas de ce qu'on a demandé l'autorisation d'intercepter des communications.

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Il ne se plaint pas de ce qu'une ordonnance a été accordée. Il ne se plaint pas des termes ou de la formulation de l'ordonnance, sauf pour ce qui est de la substitution d'un lieu à un autre, comme je l'ai déjà dit. La plainte vise non pas l'ordonnance elle-même, mais plutôt la façon dont elle a été exécutée. La question soulevée n'attaque donc pas l'ordonnance elle-même et, par conséquent, elle se prête à un examen par cette cour dans le cadre de l'appel. [C'est moi qui souligne.]

L'exception était cependant d'une portée très large. On avait renouvelé l'autorisation dans laquelle un nouveau lieu avait été ajouté; la Cour d'appel a conclu que cela était irrégulier, que dans cette mesure le renouvellement était invalide et que les communications interceptées au nouveau lieu n'auraient pas dû être admises en preuve. (On a néanmoins appliqué le sous-al. 613(1)b)(iii).) Même si elle affirme le contraire, il est difficile de conclure que la Cour d'appel du Manitoba n'a pas en réalité attaqué indirectement l'autorisation dans l'arrêt Dass.

J'accepte la thèse générale portant qu'une fois rendue, l'ordonnance d'une cour/peut être mise en question autrement que par une attaque directe au moyen d'un appel, d'une requête en annulation ou d'un bref de prérogative. Cette règle générale peut toutefois être modifiée par voie législative. A mon avis, le Parlement a effectivement modifié la règle en adoptant deux dispositions de la partie IV.1 du Code criminel, savoir le par. 178.16(1) et l'al. 178.16(3)b):

178.16 (1) Une communication privée qui a été interceptée est inadmissible en preuve contre son auteur ou la personne à laquelle son auteur la destinait à moins

a) que l'interception n'ait été faite légalement, ou

b) que l'auteur de la communication privée ou la personne à laquelle son auteur la destinait n'ait expressément consenti à ce qu'elle soit admise en preuve,

toutefois les preuves découlant directement ou indirectement de l'interception d'une communication privée ne sont pas inadmissibles du seul fait que celle-ci l'est.

[…]

(3) Par dérogation au paragraphe (1), le juge ou magistrat qui préside à une instance quelconque peut déclarer admissible en preuve une communication privée qui serait irrecevable en vertu du paragraphe (1), s'il estime

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a) qu'elle concerne un des points en litige; et

b) que l'irrecevabilité tient non pas au fond mais uniquement à un vice de forme ou de procédure dans la demande d'interception ou dans l'autorisation qui a été accordée à cet effet.

L'actuel par. 178.16(3) était autrefois le par. 178.16(2) dont la formulation était légèrement différente.

(i) L'invalidité à première vue de l'autorisation

Sur quoi le juge du procès peut-il se fonder pour déterminer la validité d'une autorisation? Cette Cour s'est montrée réceptive à l'avis que le juge du procès peut attaquer indirectement une autorisation. Dans l'affaire Charette c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 785, confirmant sous l'intitulé R. v. Parsons (1977), 37 C.C.C. (2d) 497 (C.A. Ont.), le juge du procès avait conclu que l'autorisation accordée par la cour supérieure était invalide à première vue et a refusé d'admettre la preuve obtenue en application de cette autorisation. La Cour d'appel de l'Ontario n'a pas partagé cet avis; elle a conclu que l'autorisation était valide à première vue, mais elle a retenu l'argument portant que le juge du procès avait compétence pour en examiner la validité. Dans l'arrêt Charette, cette Cour a fait siens les motifs du juge Dubin de la Cour d'appel, qui affirme notamment, aux pp. 501 et 502:

[TRADUCTION] On ne tient pas un voir dire pour déterminer le caractère suffisant de la preuve, mais seulement pour résoudre les questions de recevabilité. Dans des cas comme celui qui nous occupe, il se pose immédiatement des questions quant à la recevabilité de la preuve produite. Pour que soit recevable une preuve qui consiste en des communications privées interceptées par suite d'une autorisation, le substitut du procureur général doit en premier lieu convaincre le juge du procès qu'on a satisfait aux conditions préalables imposées par la loi, c.-à-d. que les interceptions ont été faites légalement et que l'avis exigé par la loi a été donné. Lorsque le ministère public invoque une autorisation, il appartient au juge du procès de déterminer notamment si cette autorisation est valide et si l'enquête autorisée a été menée de la manière prévue dans ladite autorisation. Le

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juge doit être convaincu que l'autorisation vise, nommément ou d'une autre manière, les parties à la communication et, je le répète, il doit être convaincu que le préavis exigé par la loi a été donné.

Il appartient exclusivement au juge du procès de déterminer si on a satisfait aux conditions préalables qu'impose la loi et c'est au cours d'un voir dire qu'il doit le faire. [C'est moi qui souligne.]

C'est au juge du procès qu'il incombe de décider de la recevabilité de la preuve. Le paragraphe 178.16(1) édicte que, en l'absence de consentement, une communication privée ne peut être produite en preuve que si elle a été interceptée légalement. En l'absence de consentement, une interception n'est légale que si elle est faite conformément à une autorisation accordée en vertu de la partie IV.1 du Code criminel. Il ne suffit pas qu'une autorisation soit apparemment donnée en vertu de la partie IV.1. L'alinéa 178.16(3)b) confère au juge du procès le pouvoir discrétionnaire d'admettre des éléments de preuve obtenus illégalement dans le cas où l'octroi de l'autorisation n'est entaché que d'un vice de forme ou de procédure. Il paraît s'ensuivre que, s'il s'agit d'un vice de fond, il n'y a pas de pouvoir discrétionnaire et la preuve est irrecevable. Si une ordonnance d'une cour autorisant l'interception était concluante, même si elle n'était pas conforme à la partie IV.1, les dispositions réparatrices de l'al. 178.16(3)b) seraient dès lors inutiles. Les alinéas 178.16(1)a) et 178.16(3)b) ont pour effet cumulatif d'exiger du juge du procès qu'il détermine si l'autorisation est valide. Le fait que cela corresponde à ce qu'on pourrait appeler une attaque indirecte ne constitue pas un empêchement.

(ii) La vérification d'une autorisation apparemment valide

En va-t-il de même lorsqu'il s'agit de vérifier une autorisation apparemment valide? En l'espèce, le juge Dubienski a affirmé qu'il ne vérifiait pas les autorisations. A mon avis, cette affirmation est insoutenable. Quand un juge du procès conclut à l'irrecevabilité d'une preuve parce que l'autorisation, bien que valide à première vue, n'a pas été obtenue légalement, on ne saurait sûrement pas prétendre qu'il n'a pas vérifié cette autorisation. Il ne la déclare pas nécessairement invalide à toutes

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fins que ce soit, il ne l'annule pas vraiment, mais il la vérifie pour déterminer la recevabilité de la preuve. A-t-il compétence pour le faire'?

J'estime que les al. 178.16(1)a) et 178.16(3)b) confèrent au juge du procès le pouvoir de vérifier une autorisation apparemment valide. Rien dans ces alinéas ne justifie une distinction entre ce qui est manifeste à la lecture du dossier et ce qui est en dehors du dossier. Il n'y a rien qui limite le juge du procès à un examen de ce qui manifeste à la lecture de l'autorisation. L'imposition d'une telle restriction par voie d'interprétation législative aurait pour effet d'entraver inutilement sa capacité de décider de la recevabilité de la preuve obtenue par écoute électronique. Il peut arriver, dans bien des cas, que cette preuve soit la seule qui existe contre l'accusé. Il faut noter que l'al. 178.16(3)6) parle non seulement des vices de forme ou de procédure dans l'autorisation elle-même, mais aussi de ceux dans la demande d'autorisation. Je le répète, puisque l'al. 178.16(3)b) a pour effet d'accorder un pouvoir discrétionnaire de remédier aux vices de forme ou de procédure, il paraît s'ensuivre nécessairement que des vices de fond dans la demande d'autorisation rendent la preuve inadmissible. C'est l'avis qu'a exprimé le juge Lambert dans l'arrêt R. v. Gill (1980), 56 C.C.C. (2d) 169 (C.A.C.-B.), à la p. 176:

[TRADUCTION] Suivant l'al. (2)b) [l'actuel aI. 178.16(3)(b)] de cet article, tout vice dans la demande d'autorisation ou dans l'autorisation elle-même peut rendre inadmissible une communication privée, auquel cas, s'il s'agit d'un vice de fond, le juge du procès n'a pas le pouvoir discrétionnaire d'admettre cette communication.

J'estime que l'art. 178.16 définit ses propres notions et que si la demande d'autorisation ou l'autorisation elle-même est entachée d'un vice de fond, alors l'interception ne peut être considérée comme ayant été faite légalement au sens de l'al. 178.16(1)a). Une communication privée interceptée en vertu d'une telle autorisation serait irrecevable. Donc, sur ce point précis, je suis en désaccord avec les motifs rendus par le juge Anderson de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l'arrêt Re Miller and Thomas and The Queen (1976), 23 C.C.C. (2d) 257, 59 D.L.R. (3d) 679, 32 C.R.N.S. 192, et ceux rendus par le juge McDonald de la Cour

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suprême de l'Alberta, Division de première instance, dans la décision Re Donnelly and Acheson and The Queen (1976), 29 C.C.C. (2d) 58, [1976] W.W.D. 100.

Le juge Dubienski s'est fondé sur la décision R. v. Wong (No. 1) (1976), 33 C.C.C. (2d) 506 (C.S.C.-B.), où le juge Meredith exprime un avis semblable à celui du juge Lambert. Dans cette affaire, tout comme dans la présente espèce, la question était de savoir si l'on s'était conformé à l'al. 178.13(1)b).

[TRADUCTION] Nonobstant ce qu'a dit le juge D.C. McDonald dans la décision précitée, il me semble s'ensuivre nécessairement qu'un vice de fond dans une demande d'autorisation ou dans l'autorisation elle-même peut rendre irrecevable pour cause d'illégalité la communication interceptée par suite de cette autorisation. Ainsi, il me semble que, puisque je suis le juge à qui il incombe de décider de la recevabilité de la preuve en l'espèce, je me dois de déterminer s'il y a un vice de fond qui est de nature à rendre la preuve irrecevable. Je ne crois pas qu'un tel examen nécessite la révision ou l'annulation de l'ordonnance ex parte accordant l'autorisation. [aux pp. 509 et 510].

Le jugement R. v. Ho (1976), 32 C.C.C. (2d) 339 (Cour de comté de Vancouver (C.-B.)) va dans le même sens. Voir les motifs du juge Krever dans l'affaire Re Stewart and The Queen (1976), 30 C.C.C. (2d) 391 (H.C. Ont.), à la p. 400. Voir aussi Manning, The Protection of Privacy Act (1974), aux pp. 135 à 137; Bellemare, La révision d'une autorisation en écoute électronique (1979), 39 R. du B. 496.

Comme on a pu le constater dans les passages précités, il y a un point de vue contraire qui est exprimé le plus énergiquement par le juge McDonald dans l'affaire Re Donnelly and Acheson and The Queen (1976), 29 C.C.C. (2d) 58 (C.S. Alb.) et le juge Anderson dans l'affaire Re Miller and Thomas and The Queen (1976), 23 C.C.C. (2d) 257 (C.S.C.-B.) Je me rapporterai particulièrement aux points soulevés par le juge McDonald dans l'affaire Donnelly and Acheson, qui tiennent dans une large mesure de la formulation de l'art. 178.14:

178.14 (1) Tous les documents relatifs à une demande faite en application de l'article 178.12 ou du paragraphe 178.13(3) sont confidentiels et, à l'exception de l'autorisation,

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doivent être placés dans un paquet scellé par le juge auquel la demande est faite dès qu'une décision est prise au sujet de cette demande; ce paquet doit être gardé par le tribunal, en un lieu auquel le public n'a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne doit pas

a) être ouvert et son contenu ne doit pas être enlevé, si ce n'est

(i) pour traiter d'une demande de renouvellement de l'autorisation, ou

(ii) en application d'une ordonnance d'un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle ou d'un juge défini à l'article 482; ni

b) être détruit, si ce n'est en application d'une ordonnance d'un juge mentionné au sous-alinéa a)(ii).

(2) Une ordonnance prévue au paragraphe (1) ne peut être rendue qu'après que le procureur général ou le solliciteur général qui a demandé l'autorisation à laquelle les documents visés par l'ordonnance se rapportent, ou sur l'ordre de qui cette demande a été faite, a eu la possibilité de se faire entendre.

Au départ, le juge McDonald a tenu pour acquis que, n'eût été l'al. 178.16(2)b) (l'actuel al. (3)b)), il aurait cru que les mots «faite légalement» à l'al. 178.16(1)a) signifiaient «conformément à une autorisation apparemment valide». Il a concédé que l'al. 178.16(2)b) semblait donner à entendre que la preuve est inadmissible si la demande d'autorisation est entachée d'un vice de fond. Il a toutefois refusé de conclure que c'est le cas, reconnaissant en même temps que cela avait pour effet de rendre superflues certaines parties de l'al. 178.16(2)b). Il a cherché à éviter trois conséquences qui, selon lui, résulteraient si on interprétait l'al. 178.16(2)b) de manière à permettre à un juge du procès de vérifier une autorisation apparemment valide.

[TRADUCTION] (1) Ce qui à première vue a été fait légalement, en conformité avec une ordonnance (c.-à-d. l'autorisation) d'un juge d'une cour supérieure ou de district, serait jugé illégal. Le juge du procès rendrait rétrospectivement illégal ce qui avait semblé légal. J'estime qu'une loi, dont on dit qu'elle confère un tel pouvoir à un juge du procès, doit être scrutée très minutieusement afin de déterminer si le Parlement a effectivement conféré ce pouvoir.

(2) Le contenu de l'affidavit serait divulgué au public, même s'il peut y être question non seulement des enquêtes qui ont abouti aux poursuites contre l'accusé, mais

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aussi d'enquêtes, en cours ou terminées, sur d'autres personnes qui n'ont pas encore été inculpées ou qui n'ont pas encore subi leur procès. Selon moi, on doit conclure qu'une loi, dont on dit qu'elle habilite un juge du procès à accomplir un acte ayant une pareille conséquence, n'a cet effet que si elle confère ce pouvoir expressément ou par déduction nécessaire.

(3) La Loi sur la protection de la vie privée, 1973-74, chap. 50 a modifié à la fois le Code criminel et la Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.R.C. 1970, chap. C-38.

7.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un préposé de la Couronne, au moyen d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte intentionnellement une communication privée dans l'exercice de ses fonctions, la Couronne est responsable de la totalité des pertes ou dommages causés par cette interception ou qui lui sont attribuables, et de dommages-intérêts punitifs n'excédant pas $5,000 envers chaque personne qui a subi ces pertes ou dommages.

(2) La Couronne n'est pas responsable, en vertu du paragraphe (1), des pertes ou dommages ni des dommages-intérêts punitifs y mentionnés lorsque l'interception ayant fait l'objet de la plainte

a) a été légalement faite;

b) a été faite avec le consentement, exprès ou tacite, de l'auteur de la communication privée ou de la personne à laquelle son auteur la destinait; ou

c) a été faite par un fonctionnaire ou préposé de la Couronne à l'occasion d'un contrôle au hasard nécessairement accessoire à la régulation du spectre des fréquences de radiocommunication au Canada.

Quelle que soit l'interprétation que l'on donne aux mots «faite légalement» qui figurent à l'al. 178.16(1)a) du Code criminel, elle doit sûrement s'appliquer aussi à l'al. 7.2(2)a) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, les deux dispositions ayant été créées par la même loi. Il s'ensuivrait également que, si la question soulevée concerne non pas la recevabilité dans un procès d'une communication interceptée (ou d'un élément de preuve dérivée), mais la responsabilité en vertu de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, la défense plaiderait que la responsabilité découle d'une interception faite par un préposé de la Couronne en vertu d'une autorisation qui, à première vue, la rendait légale. [Aux pp. 64 et 65.]

Avec égards, j'estime que ces trois arguments ne sont pas globalement convaincants. Pour ce qui est de la troisième conséquence, cette Cour à la majorité

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a rejeté un argument analogue dans l'arrêt Goldman c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 976, aux pp. 998 et 999. Les première et troisième conséquences mentionnées par le juge McDonald sont apparentées. Il ne s'ensuit pas nécessairement qu'une décision portant qu'une interception «n'a pas été faite légalement», aux fins de la recevabilité, rend cette interception illégale à toutes les fins envisagées à la partie IV.1. La preuve ainsi obtenue peut être irrecevable et pourtant il pourrait y avoir un moyen de défense contre des procédures criminelles ou civiles découlant de l'interception. Cette question ne se pose pas en l'espèce et nous n'avons donc pas à la trancher. Quant à la seconde conséquence que prédit le juge McDonald, elle tend à l'exagération. Il ne serait pas nécessaire, pour juger un élément de preuve inadmissible, de rendre public l'affidavit; il serait possible de n'en rendre publics que certains aspects. Comme le laisse entendre Stanley A. Cohen dans son ouvrage Invasion of Privacy: Police and Electronic Surveillance in Canada (1983), l'intégrité du paquet pourrait être préservée [TRADUCTION] «au moyen d'un tri judiciaire initial et, si l'accès est nécessaire, au moyen d'une sélection judiciaire» (à la p. 155). Le respect des dispositions de l'art. 178.14 relatives au caractère confidentiel n'est nullement incompatible avec une décision d'irrecevabilité en vertu de l'art. 178.16.

Je conclus donc que les al. 178.16(1)a) et 178.16(3)b) permettent au juge du procès de vérifier une autorisation apparemment valide.

(iii) L'examen du contenu du paquet scellé

Dans la plupart des cas, un examen du contenu du paquet scellé sera nécessaire afin de déterminer si la demande d'autorisation est entachée d'un vice quelconque.

En l'espèce, le juge Dubienski, sans avoir examiné le contenu du paquet scellé, a décidé qu'on n'avait pas satisfait aux exigences de l'al. 178.13(1)b). En cela, il a suivi le raisonnement du juge Meredith dans la décision Wong (No. 1), précitée, et a, selon moi, commis une erreur. Il importe de noter que l'art. 178.13 n'exige pas que l'autorisation énumère les motifs qui ont incité le juge à l'accorder. Pour déterminer, somme toute, si

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d'autres méthodes d'enquête ont été essayées et ont échoué, si elles avaient peu de chance de succès ou s'il y avait urgence, il serait nécessaire d'examiner les affidavits. Cela permettrait au juge du procès de décider si le conflit apparent entre la preuve produite au procès et ce qu'on peut supposer avoir été dit dans les affidavits, est réel. Il est possible que la comparaison apporte des éclaircissements, en démontrant que l'une des trois conditions préalables a été remplie. En l'espèce, par exemple, les témoignages rendus au procès ne précisent guère si d'autres méthodes d'enquête avaient peu de chance de succès. Un examen des affidavits pourrait éventuellement fournir une explication qui satisferait aux exigences des al. 178.12(1)g) et 178.13(1)b), rendant ainsi les autorisations valides. Je conclus donc que le juge Dubienski ne pouvait à bon droit conclure à l'illégalité des interceptions sans examiner le contenu des paquets scellés.

Si la présente affaire s'était déroulée devant un juge d'une cour supérieure, celui-ci aurait-il pu à bon droit ordonner l'ouverture du paquet scellé en vertu de l'art. 178.14? La plupart des décisions présument que cela ne peut se faire que rarement; R. v. Gill, précitée; Re Stewart and The Queen, précitée; Re Miller and Thomas (No. 4) (1975), 28 C.C.C. (2d) 128 (Cour de comté de Yale, C.-B.); R. v. Newall (No. 1) (1982), 67 C.C.C. (2d) 431 (C.S.C.-B.); R. v. Johnny and Billy (1981), 62 C.C.C. (2d) 33 (C.S.C.-B.); R. v. Bradley (1980), 19 C.R. (3d) 336 (C.S. Qué.); Re Royal Commission Inquiry into the Activities of Royal American Shows Inc. (No. 3) (1978), 40 C.C.C. (2d) 212 (C.S. Alb.); Re Zaduk and The Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 1 (H.C. Ont.); R. v. Haslam (1977), 36 C.C.C. (2d) 250 (Cour de district, T.-N.); Re Regina and Kozak (1976), 32 C.C.C. (2d) 235 (C.S.C.-B.). La décision R. v. Kalo, Kalo and Vonschober (1975), 28 C.C.C. (2d) 1 (Cour de comté de Peel (Ont.)), va dans le sens contraire. Il n'est pas nécessaire de décider si cette interprétation restrictive de l'art. 178.14 est exacte. On s'entend généralement pour dire qu'une preuve prima facie de fraude ou de non-divulgation justifie l'ouverture du paquet. Il en irait de même des déclarations trompeuses. En l'espèce, le

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juge du procès a conclu de prime abord qu'il y a eu soit déclaration trompeuse, soit non-divulgation.

L'ouverture du paquet scellé et la conclusion qu'une autorisation est invalide pour cause de fraude, de non-divulgation ou de déclaration trompeuse constituent dans un sens une atteinte moins grave à la décision du juge qui a accordé cette autorisation que ne l'est une conclusion qu'elle est invalide à première vue. Cette dernière conclusion laisse entendre que le juge a commis une erreur — il a signé une ordonnance non conforme au Code criminel. Par contre, une conclusion d'invalidité pour cause de fraude, de non-divulgation ou de déclaration trompeuse signifie que le juge a agi à bon droit compte tenu de la preuve produite devant lui, que l'invalidité est attribuable au caractère faux ou incomplet de la preuve, c'est-à-dire à la faute d'autrui.

Du moment qu'il y a un motif de le faire, j'estime que le juge du procès, à supposer qu'il s'agisse d'un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle ou d'un juge défini à l'art. 482, peut ouvrir le paquet et procéder à un examen complet afin de déterminer si les exigences de la partie IV.1 ont été respectées. Certes, il ne peut décider si, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, il aurait lui-même accordé l'autorisation. Il peut seulement décider si elle a été légalement obtenue. Il peut aussi appliquer à des vices de forme ou de procédure les dispositions réparatrices de l'al. 178.16(3)b). L'omission de se conformer à une disposition impérative comme l'al. 178.12(1)g) ou l'al. 178.13(1)b) constituerait, à mon avis, un vice de fond auquel il ne peut être remédié.

Tout en concluant que le juge Dubienski a commis une erreur en statuant, sans examiner le contenu du paquet scellé, que les autorisations ont été accordées illégalement, je conclus également, contrairement à la Cour d'appel du Manitoba, que la partie IV.1 du Code criminel envisage une attaque indirecte par un juge du procès, que ce soit à l'égard d'une autorisation invalide à première vue ou pour vérifier une autorisation apparemment valide.

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(iv) Le contre-interrogatoire du déposant

En l'espèce, le contre-interrogatoire s'est effectué afin de déterminer si l'on avait satisfait à l'une ou l'autre des conditions préalables que pose l'al. 178.13(1)b). Le ministère public n'a soulevé aucune objection, mais, dans d'autres cas, des objections ont été soulevées parfois avec succès. Un tel contre-interrogatoire du déposant a été jugé irrégulier dans R. v. Blacquiere (1980), 57 C.C.C. (2d) 330 (C.S.I.P.-É.), Re Regina and Collos (1977), 37 C.C.C. (2d) 405 (C.A.C.-B.), qui a infirmé pour d'autres motifs (1977), 34 C.C.C. (2d) 313 (C.S.C.-B.), R. v. Haslam, précitée, R. v. Robinson (1977), 39 C.R.N.S. 158 (Cour de comté de Vancouver (C.-B.)) La raison en était qu'en permettant le contre-interrogatoire, on révélerait, du moins indirectement, le contenu du paquet scellé que l'art. 178.14 déclare confidentiel. Par contre, on a permis le contre-interrogatoire dans les décisions R. v. Johnny and Billy, précitée et R. v. Hollyoake (1975), 27 C.C.C. (2d) 63 (Cour prov. Ont.) Je préfère ce dernier point de vue. Ces autorisations sont accordées ex parte et à huis clos. Si l'on reconnaît que le juge du procès a le droit de vérifier une autorisation apparemment valide, il doit être possible, au cours d'un contre-interrogatoire, de déterminer si l'argument d'invalidité est soutenable. Il ne sert à rien à l'avocat de la défense d'avoir un principe de droit portant qu'une autorisation peut être jugée invalide si, par exemple, elle a été obtenue par suite de la non-divulgation de faits pertinents, et qu'il lui soit ensuite interdit de poser des questions tendant à démontrer qu'il y a eu effectivement non-divulgation. L'interrogatoire peut être de nature à permettre à l'avocat de la défense d'apprendre si l'autorisation a été régulièrement obtenue, sans qu'il y ait divulgation de renseignements qui, de l'avis du juge, doivent rester confidentiels. Ces renseignements confidentiels pourraient comprendre notamment l'identité d'agents d'infiltration et d'informateurs ou des renseignements particuliers qui compromettraient une enquête policière alors en cours. Le droit au secret énoncé à l'art. 178.14 et le droit de l'avocat de la défense de vérifier la validité de l'autorisation ne sont pas forcément incompatibles.

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(v) L'examen par un autre juge que le juge du procès

J'ai affirmé qu'à mon avis la partie IV.1 prévoit qu'il appartient au juge du procès d'examiner la validité à première vue ou autre de l'autorisation. Comme je l'ai souligné, la Cour d'appel du Manitoba a exprimé l'avis contraire. Le juge O'Sullivan a affirmé que la partie IV.1 prévoit une autre forme de révision des autorisations; il a estimé que le procès pouvait être ajourné et que l'examen de la validité de l'autorisation pouvait être fait par la cour qui a accordé l'autorisation. A l'audience devant cette Cour, le substitut du procureur général a adopté cette position, ajoutant qu'il était préférable que la révision de l'autorisation soit faite par le juge qui l'a accordée. En l'absence de dispositions législatives concernant l'interception de communications privées et, en particulier, de l'art. 178.16, je serais du même avis. On reconnaît un droit général à la révision d'une ordonnance ex parte par la cour et, de préférence, par le juge qui a rendu cette ordonnance. Les dispositions législatives l'emportent toutefois sur les règles de common law. Selon mon interprétation de l'art. 178.16, le législateur a confié cette révision au juge du procès.

D'après le texte de l'art. 178.16, la révision ne peut être faite que par le juge du procès. La seule autre disposition qui semble traiter de la révision est l'art. 178.14, concernant l'ouverture du paquet scellé. On y recourt normalement dans le cas d'une tentative de vérifier une autorisation apparemment valide. Sur le plan de son interprétation, l'art. 178.14 semble prévoir que l'ouverture des paquets peut être faite par tout juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle ou par un juge défini à l'art. 482 et n'est pas limitée à la cour ou au juge qui a accordé l'autorisation. La considération de principe qui sous-tend cette interprétation plus large peut résider dans la volonté d'éviter de laisser entendre que le juge qui a accordé l'autorisation pourrait être enclin simplement à réitérer sans motif sérieux son ordonnance antérieure.

J'estime que la loi nous permet d'affirmer que c'est le juge du procès qui doit réviser une autorisation et non pas qu'une autorisation ne peut être

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révisée que par le juge ou la cour qui a rendu l'ordonnance.

Il y a un autre point. Toute décision du juge du procès concernant la recevabilité de la preuve, donc y compris les questions relatives à la validité d'une autorisation, peut faire l'objet d'un appel sur une question de droit suivant la procédure ordinaire. Par contre, si l'autorisation ne peut être révisée que par la cour qui a rendu l'ordonnance, il n'y a pas de droit d'appel contre cette révision parce que le Code criminel ne le permet pas.

La proposition du juge O'Sullivan d'ajourner le procès pour que l'autorisation soit révisée par la cour qui l'a accordée entraînerait des retards inutiles et aurait pour effet d'augmenter le coût du procès.

(B) Les juges du procès face aux autorisations accordées par des juges de cours d'instance supérieure

Il reste à étudier une question identifiée par la Cour d'appel du Manitoba. La situation que je viens de décrire change-t-elle lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un juge d'une cour provinciale est appelé à examiner une autorisation accordée par un juge d'une cour supérieure? Il existe des exemples dans la jurisprudence des cours inférieures qui tendaient à réviser des autorisations émanant d'une cour supérieure, particulièrement lorsque l'autorisation est invalide à première vue. Dans aucun cas toutefois, on ne présente comme un problème le cas où un juge du procès, qui est juge d'une cour inférieure, examine la validité d'une autorisation émanant d'une cour supérieure.

Comme nous l'avons déjà constaté, dans l'arrêt Charette c. La Reine, précité, cette Cour a approuvé la déclaration suivante [qui se trouve â (1977), 37 C.C.C. (2d) 497, aux pp. 501 et 502]:

[TRADUCTION] il appartient au juge du procès de déterminer notamment si cette autorisation est valide …

Il appartient exclusivement au juge du procès de déterminer si on a satisfait aux conditions préalables qu'impose la loi.

Il ressort du dossier conjoint, dans l'affaire Charette, que le juge du procès était un juge de la cour de comté et que l'autorisation avait été accordée par un juge d'une cour supérieure.

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Voici d'autres exemples de cas où une cour inférieure a examiné la validité d'une autorisation émanant d'une cour supérieure: R. v. Welsh and lannuzzi (No. 6) (1977), 32 C.C.C. (2d) 363 (C.A. Ont.); R. v. Crease (No. 2) (1980), 53 C.C.C. (2d) 378 (C.A. Ont.); R. v. Cardoza (1981), 61 C.C.C. (2d) 412 (Cour de comté de York (Ont.)); R. v. Gabourie (1976), 31 C.C.C. (2d) 471 (Cour prov. Ont.); R. v. Hancock and Proulx (1976), 30 C.C.C. (2d) 544 (C.A.C.-B.)

Aucune de ces décisions n'est convaincante compte tenu du fait qu'on n'a pas abordé le problème des rapports entre les cours inférieures et les cours supérieures, mais il est étrange que cela n'ait pas été identifié comme un problème.

À mon avis, la présomption implicite selon laquelle une cour inférieure peut attaquer une autorisation émanant d'une cour supérieure est exacte. A première vue, cela peut sembler hétérodoxe, mais je crois que cela se justifie par le langage législatif. Tel que discuté plus haut, je conclus que les al. 176.16(1)a) et 176.16(3)b) confèrent au juge du procès, à ce titre, le pouvoir de déterminer la validité d'une autorisation. Rien dans la formulation de l'art. 178.16 ne donne à entendre que certains juges du procès sont dans une situation différente de celle d'autres juges du procès. Je ne suis pas disposé à y voir une telle distinction.

Si le juge du procès, dans une cour inférieure, peut déterminer la validité d'une autorisation émanant d'une cour supérieure aux fins de statuer sur la recevabilité de la preuve, qu'arrive-t-il lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le juge du procès n'est pas autorisé à ordonner l'ouverture du paquet scellé? Compte tenu du langage législatif, le procès doit être ajourné pour permettre à l'avocat de demander, en vertu de l'art. 178.14, une ordonnance autorisant l'ouverture du paquet. Il n'appartient pas au juge qui agit en vertu de l'art. 178.14 d'examiner le contenu du paquet ou de déterminer la validité de l'autorisation (voir Bellemare, précité). C'est au juge du procès qu'il incombe de le faire. Cela ne signifie pas que le juge qui agit en vertu de l'art. 178.14 n'accomplit qu'une simple formalité. Il a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner

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l'ouverture du paquet. Il peut refuser et, le cas échéant, le juge de la cour provinciale doit se soumettre à cette décision: voir Re Regina and Kozak, précitée.

III Le ternissement de l'image de la justice

Après avoir décidé que les interceptions n'ont pas été faites légalement, le juge Dubienski a ensuite conclu que l'admission de la preuve ainsi obtenue aurait pour effet de ternir l'image de la justice. Dans les circonstances, cette considération n'était pas pertinente. Seul le par. 178.16(2) parle du ternissement de l'image de la justice:

178.16 (1) Une communication privée qui a été interceptée est inadmissible en preuve contre son auteur ou la personne à laquelle son auteur la destinait à moins

a) que l'interception n'ait été faite légalement, ou

b) que l'auteur de la communication privée ou la personne à laquelle son auteur la destinait n'ait expressément consenti à ce qu'elle soit admise en preuve,

toutefois les preuves découlant directement ou indirectement de l'interception d'une communication privée ne sont pas inadmissibles du seul fait que celle-ci l'est.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le juge ou le magistrat qui préside à une instance quelconque peut refuser d'admettre en preuve des preuves découlant directement ou indirectement de l'interception d'une communication privée qui est elle-même inadmissible s'il est d'avis que leur admission en preuve ternirait l'image de la justice.

Le paragraphe 178.16(2) ne porte que sur la preuve dérivée, c.-à-d. celle obtenue par suite de l'interception de la communication privée. Il ne concerne pas la preuve principale, c.-à-d. la communication privée elle-même-l'écoute électronique. C'est ce dont il s'agit en l'espèce. Dès que l'interception est jugée illégale (et en l'absence de consentement), la communication est irrecevable, à moins que les dispositions réparatrices de l'al. 178.16(3)b) ne soient appliquées.

IV Conclusion

Je conclus que le juge Dubienski a commis une erreur en concluant, sans avoir examiné le contenu

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du paquet scellé, qu'on n'avait satisfait â aucune des trois conditions préalables de l'aI. 178.13(1)b).

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l'ordonnance de la Cour d'appel du Manitoba enjoignant de tenir un nouveau procès sur tous les chefs d'accusation.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Skwark, Myers, Baizley and Weinstein, Winnipeg.

Procureur de l'intimée: Ministère du procureur général du Manitoba, Winnipeg.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Tribunaux - Procédures indirectes - Autorisations d'écoute électronique accordées par une cour supérieure - Une cour inférieure juge irrecevable la preuve obtenue en vertu de ces autorisations - L'ordonnance d'une cour supérieure peut-elle être attaquée indirectement devant une cour quelconque et, en particulier, devant une cour inférieure? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 178.12(1)b),g), 178.13(1)b), 178.14, 178.16(1)a), 178.16(3)b).

Un juge de la Cour provinciale ayant déclaré irrecevables pour cause d'illégalité des preuves obtenues par écoute électronique, le ministère public n'avait plus aucune preuve à l'appui des accusations et l'appelant a été acquitté. La décision a été fondée sur les renseignements recueillis au cours du contre-interrogatoire de l'auteur des affidavits appuyant les demandes d'autorisation d'écoute électronique présentées devant la Cour du Banc de la Reine. Les autorisations sont valides en apparence et le juge du procès n'a pas ouvert les paquets scellés. La Cour d'appel du Manitoba a accueilli un appel contre les acquittements et a ordonné la tenue d'un nouveau procès. La question litigieuse en l'espèce est de savoir si un juge d'une cour inférieure peut vérifier une ordonnance apparemment valide d'une cour supérieure et conclure à l'irrecevabilité de la preuve obtenue en vertu de cette ordonnance.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Laskin et les juges Estey et McIntyre: Une ordonnance d'une cour qui n'a été ni modifiée ni infirmée en appel ne peut faire l'objet d'une attaque indirecte, mais doit recevoir son plein effet. En ce qui concerne les autorisations d'écoute électronique, la partie IV.1 du Code n'apporte aucune modification à cette règle, sauf dans la mesure où un juge du procès doit déterminer la recevabilité de preuves obtenues par écoute électronique. Toutefois, il est obligé à cette fin de s'en tenir à ce que dit l'autorisation. En l'absence d'un droit d'appel contre une autorisation et vu l'inapplicabilité du certiorari, toute demande de révision d'une autorisation

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doit être adressée à la cour qui l'a accordée. Comme il n'est pas toujours pratique ni possible d'adresser une demande de révision au juge qui a rendu l'ordonnance, un autre juge de la même cour peut réviser une ordonnance rendue ex parte: (1) s'il a le pouvoir d'annuler l'ordonnance, (2) s'il agit avec le consentement du juge qui a rendu l'ordonnance ou si ce dernier ne peut siéger, et (3) s'il reprend au complet l'audition de la demande, à la fois sur le plan du droit et celui des faits en cause. De plus, le juge qui procède à la révision d'une autorisation d'écoute électronique ne doit pas substituer son appréciation à celle du juge qui a accordé l'autorisation.

Les juges Dickson et Chouinard: Les paragraphes 178.16(1) et 178.16(3) ont pour effet cumulatif d'exiger du juge du procès qu'il vérifie une autorisation apparemment valide afin de déterminer si elle l'est en réalité. Cela constitue donc une modification de la règle selon laquelle une ordonnance d'une cour ne peut être attaquée si ce n'est par voie d'appel, d'action en annulation ou de bref de prérogative. Ces paragraphes ne font pas de distinction entre ce qui est manifeste à la lecture du dossier et ce qui est en dehors du dossier et si, par voie d'interprétation législative, le juge du procès était limité à l'examen des seuls cas qui relèvent de la première catégorie, cela aurait pour effet d'entraver inutilement sa capacité de décider de la recevabilité. Suivant l'art. 178.16, seul le juge du procès peut entreprendre la révision d'une autorisation et, aux termes de l'art. 178.14, le paquet peut être ouvert par tout juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle ou par un juge défini à l'art. 482. Ne s'applique donc pas la doctrine de common law suivant laquelle l'autorisation ne peut être révisée que par la cour qui l'a accordée et, de préférence, par le même juge. De plus, il se dégage implicitement du texte du par. 176.16(1) et de l'al. 176.16(3)b) qu'un juge d'une cour inférieure peut attaquer une autorisation émanant d'une cour supérieure.

Une preuve prima facie de fraude, de non-divulgation ou de déclaration trompeuse justifie l'ouverture du paquet scellé. Du moment qu'il y a un motif de le faire, un juge du procès visé à l'art. 178.14 peut ouvrir le paquet et procéder à un examen complet afin de déterminer si les exigences de la partie IV.1 ont été respectées. L'alinéa 178.16(3)b) confère un pouvoir discrétionnaire de réparer les vices de forme ou de procédure, mais, si la demande est entachée d'un vice de fond, cela entraîne l'irrecevabilité de la preuve. Le juge du procès ne peut conclure que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, il n'aurait pas agi de la même façon que le juge qui a accordé l'autorisation.

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L'auteur d'un affidavit produit à l'appui d'une demande d'autorisation peut être contre-interrogé afin de déterminer si l'on a satisfait aux conditions préalables que pose l'al. 178.13(1)b). Il est possible de formuler des questions qui éviteront la divulgation de renseignements que le juge estime confidentiels et qui permettront en même temps de découvrir un fondement pour un argument d'invalidité.

En l'espèce, le juge du procès n'était pas autorisé à ordonner l'ouverture du paquet scellé. Il lui aurait fallu ajourner le procès afin de permettre que soit présentée une demande fondée sur l'art. 178.14 visant à obtenir une ordonnance qui aurait autorisé l'ouverture du paquet et c'est le juge saisi de cette demande qui aurait statué sur l'opportunité d'ouvrir le paquet. Le juge du procès doit toutefois examiner le contenu du paquet et décider de la validité de l'autorisation. La conclusion du juge du procès que l'admission de la preuve obtenue illégalement par écoute électronique aurait pour effet de ternir l'image de la justice n'est pas pertinente en l'espèce. Le paragraphe 178.16(2) ne porte pas sur une preuve principale de ce genre, mais plutôt sur la preuve dérivée.


Parties
Demandeurs : Wilson
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: arrêts examinés: Poje v. Attorney General for British Columbia, [1953] 1 R.C.S. 516, confirmant sub nom. Canadian Transport (U.K.) Ltd. v. Alsbury, [1953] 1 D.L.R. 385

Royal Trust Co. v. Jones, [1962] R.C.S. 132

Re Donnelly and Acheson and The Queen (1976), 29 C.C.C. (2d) 58

arrêts mentionnés: Pashko v. Canadian Acceptance Corp. Ltd. (1957), 12 D.L.R. (2d) 380

Gibson v. Le Temps Publishing Co. (1903), 6 O.L.R. 690

Clark v. Phinney (1896), 25 R.C.S. 633

Maynard v. Maynard, [1951] R.C.S. 346

Badar Bee v. Habib Merican Noordin, [1909] A.C. 615

R. v. Welsh and lannuzzi (No. 6) (1977), 32 C.C.C. (2d) 363

R. v. Wong (No. 1) (1976), 33 C.C.C. (2d) 506

Charette c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 785, confirmant R. v. Parsons (1977), 37 C.C.C. (2d) 497

Dickie v. Woodworth (1883), 8 R.C.S. 192

Stewart v. Braun, [1924] 3 D.L.R. 941

Re Stewart and The Queen (1976), 30 C.C.C. (2d) 391, confirmant (1975), 23 C.C.C. (2d) 306

Re Turangan and Chui and The Queen (1976), 32 C.C.C. (2d) 254, confirmant (1976), 32 C.C.C. (2d) 249

Bidder v. Bridges (1884), 26 Ch. D. 1

Boyle v. Sacker (1888), 39 Ch. D. 249

Gulf Islands Navigation Ltd. v. Seafarers' International Union (1959), 18 D.L.R. (2d) 625

R. v. Dass (1979), 47 C.C.C. (2d) 194

R. v. Gill (1980), 56 C.C.C. (2d) 169

R. v. Ho (1976), 32 C.C.C. (2d) 339

Re Miller and Thomas and The Queen (1976), 23 C.C.C. (2d) 257

Goldman c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 976

R. v. Miller and Thomas (No. 4) (1975), 28 C.C.C. (2d) 128


[page 597]
R. v. Newall (No. 1) (1982), 67 C.C.C. (2d) 431
R. v. Johnny and Billy (1981), 62 C.C.C. (2d) 33
R. v. Bradley (1980), 19 C.R. (3d) 336
Re Royal Commission Inquiry into the Activities of Royal American Shows Inc. (No. 3) (1978), 40 C.C.C. (2d) 212
Re Zaduk and The Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 1
R. v. Haslam (1977), 36 C.C.C. (2d) 250
Re Regina and Kozak (1976), 32 C.C.C. (2d) 235
R. v. Kalo, Kalo and Vonschober (1975), 28 C.C.C. (2d) 1
R. v. Blacquiere (1980), 57 C.C.C. (2d) 330
Re Regina and Collos (1977), 37 C.C.C. (2d) 405, infirmant pour d'autres motifs (1977), 34 C.C.C. (2d) 313
R. v. Robinson (1977), 39 C.R.N.S. 158
R. v. Hollyoake (1975), 27 C.C.C. (2d) 63
R. v. Crease (No. 2) (1980), 53 C.C.C. (2d) 378
R. v. Cardoza (1981), 61 C.C.C. (2d) 412
R. v. Gabourie (1976), 31 C.C.C. (2d) 471
R. v. Hancock and Proulx (1976), 30 C.C.C. (2d) 544.

Proposition de citation de la décision: Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594 (15 décembre 1983)


Origine de la décision
Date de la décision : 15/12/1983
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1983] 2 R.C.S. 594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-12-15;.1983..2.r.c.s..594 ?
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