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24/11/1983 | CANADA | N°[1983]_2_R.C.S._448

Canada | R. c. Giguère, [1983] 2 R.C.S. 448 (24 novembre 1983)


Cour suprême du Canada

R. c. Giguère, [1983] 2 R.C.S. 448

Date: 1983-11-24

Sa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante;

et

Louis de Gonzague Giguère, David Belhumeur, Jean P. Dionne, Canadian Advertising Agency Limited et Publicor Ltd. (Défendeurs) Intimés.

N° du greffe: 16706.

1983: 28 avril; 1983: 24 novembre.

Présents: Les juges Dickson, Mclntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

R. c. Giguère, [1983] 2 R.C.S. 448

Date: 1983-11-24

Sa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante;

et

Louis de Gonzague Giguère, David Belhumeur, Jean P. Dionne, Canadian Advertising Agency Limited et Publicor Ltd. (Défendeurs) Intimés.

N° du greffe: 16706.

1983: 28 avril; 1983: 24 novembre.

Présents: Les juges Dickson, Mclntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1983] 2 R.C.S. 448 ?
Date de la décision : 24/11/1983
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Corruption - Fraude à l’égard du gouvernement - Complot - Éléments de l’infraction - Formulation de l’acte d’accusation - Absence de preuve d’une entente en vue de recevoir un bénéfice en considération d’une collaboration, d’une aide et d’un exercice d’influence - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 110(1)a),d).

En 1965, les intimés Giguère, Belhumeur, Dionne et une autre personne ont acquis les actions de Publicor Inc. qui détenait toutes les actions en circulation de Canadian Advertising Agency Ltd. Bien que la situation financière de Canadian Advertising ait été mauvaise à l’époque, elle s’est améliorée considérablement après l’acquisition. Cette amélioration était due en grande partie à des contrats obtenus du gouvernement fédéral. Canadian Advertising a profité des relations qu’avait Giguère au sein du gouvernement fédéral. Giguère a également continué d’organiser des rencontres entre des fonctionnaires du gouvernement et des représentants de Canadian Advertising après avoir vendu ses actions à ses partenaires en 1967. Les intimés ont été inculpés plus tard, en vertu de trois chefs d’accusation, de complot en vue d’offrir ou d’accepter un «bénéfice en considération d’une collaboration, d’une aide et d’un exercice d’influence» auprès du gouvernement; les actes d’accusation ont trait à l’attribution de contrats de publicité à Canadian Advertising. Les intimés ont été acquittés à leur procès et l’appel interjeté par la poursuite a été rejeté.

Arrêt (Le juge Wilson est dissidente): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Dickson et Chouinard: Le juge du procès a commis une erreur en présumant qu’en droit il n’y avait aucun «bénéfice» à moins que Giguère n’ait reçu plus que la juste valeur marchande de ses actions. Le prix d’achat en entier constitue un bénéfice au sens des

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al. 110(1)a) et d) du Code. Toutefois, pour être illégal, le bénéfice doit être reçu en considération d’une collaboration, d’une aide ou d’un exercice d’influence. C’est dans ce contexte que la question de la juste valeur marchande devient importante. Si une personne reçoit l’équivalent de la valeur marchande de ses actions ou plus, il importe de chercher à déterminer l’objet du paiement. Si le paiement est fait pour rémunérer une personne pour des interventions antérieures ou futures de la nature de celles interdites par l’art. 110, il y a attribution d’un bénéfice illégal. En l’espèce, la valeur des actions de Canadian Advertising s’est accrue grâce aux contrats obtenus du gouvernement. Si ces contrats pouvaient être attribués à l’influence de Giguère, le paiement des actions de Giguère pourrait constituer un paiement pour cette influence. Le juge du procès n’a pas tiré les conclusions de fait nécessaires sur ce point parce qu’il a cru, à tort, que la juste valeur marchande était la seule question en litige.

Le juge du procès a aussi commis une erreur dans sa façon de traiter la juste valeur marchande. Pour déterminer si les actions de Giguère ont été acquises à leur juste valeur marchande, le juge du procès aurait dû tenir compte de la somme effectivement reçue par Giguère et non du coût pour celui qui l’a donnée.

Le juge du procès a aussi eu tort de conclure que le fait que Giguère ait préparé la voie et organisé des rencontres ne constitue pas une collaboration ou une aide visée par l’art. 110. Préparer la voie ou organiser des rencontres ne constitue pas en soi un exercice d’influence. Cependant, si quelqu’un prépare la voie et organise des rencontres comme première étape des démarches faites par quelqu’un d’autre pour obtenir un contrat du gouvernement, il s’agit vraiment d’une aide ou d’une collaboration concernant la conclusion d’affaires avec le gouvernement au sens des al. 110(1)a) et d).

Enfin, même si l’acte d’accusation imputait «collaboration, aide et exercice d’influence», la poursuite n’était pas tenue de faire la preuve des trois éléments. Un accusé peut être déclaré coupable pour toute partie de l’acte d’accusation qui constitue une infraction. En conséquence, il y aurait dû y avoir déclaration de culpabilité si la poursuite avait prouvé l’existence d’un complot en vue de verser un bénéfice à Giguère en considération d’une collaboration ou d’une aide, mais non d’un exercice d’influence. En l’espèce, le juge du procès a conclu à l’absence de preuve de l’existence d’une entente pour que Giguère collabore, aide ou exerce une influence. Une telle entente est un élément essentiel des infractions imputées. Par conséquent, malgré les erreurs de droit commises par le juge du procès quant aux éléments

[Page 450]

constitutifs de l’infraction définie au par. 110(1) du Code criminel, les intimés avaient le droit de voir leur acquittement confirmé puisque le juge du procès a tiré des conclusions de fait suffisantes pour justifier ce verdict.

Les juges Mclntyre et Lamer: La Cour d’appel n’a commis aucune erreur de droit en rejetant l’appel du fait qu’elle a décidé de ne pas modifier la conclusion du juge du procès qu’il n’y a eu ni discussion ni entente relative à des «services futurs», et de considérer que le mot «services» utilisé par ce dernier comprend toute activité visée par l’al. 110(1)a) du Code.

Le juge Wilson, dissidente: Le juge du procès s’est mépris sur les éléments constitutifs de l’infraction définie à l’art. 110 du Code. Plus particulièrement, il n’a pas tenu compte de ce qu’une entente en vue de préparer la voie et d’organiser des rencontres en considération d’un «bénéfice» pouvait constituer une collaboration ou une aide au sens de l’article. À cause de cette erreur, il n’a pas fait de constatation de fait sur le point de savoir si une telle entente existait et, par conséquent, il y a lieu d’ordonner un nouveau procès.

[Jurisprudence: Doré c. Procureur général du Canada, [1975] 1 R.C.S. 756; R. v. Hoffmann-La Roche (Nos 1 and 2) (1981), 33 O.R. (2d) 694; Lake v. The Queen, [1969] R.C.S. 49; R. v. Spot Supermarket Inc. (1979), 50 C.C.C. (2d) 239; R. v. Kestenberg and McPherson (1959), 126 C.C.C. 387; Lilly c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 794; R. v. Graham (1954), 108 C.C.C. 153; R. v. Hundt (1971), 3 C.C.C. (2d) 279; R. v. MacNeil (1978), 41 C.C.C. (2d) 46; R. v. Simard (1980), 55 C.C.C. (2d) 306; R. v. Roberts (1980), 18 C.R. (3d) 191; Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rendu le 22 juin 1981, qui a rejeté l’appel interjeté par la poursuite contre l’acquittement des intimés relativement à des accusations de complot en vue d’enfreindre les al. 110(1)a) et d) du Code criminel. Pourvoi rejeté, le juge Wilson est dissidente.

Archie Campbell, c.r., et Robert Houston, c.r., pour l’appelante.

J. James O’Reilly, pour les intimés Dionne, Canadian Advertising Agency Limited et Publicor Ltd.

Gabriel Lapointe, c.r., et Robert Décary, pour l’intimé Belhumeur.

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Robert Carter, c.r., et Robert Climie, pour l’intimé Giguère.

Version française du jugement des juges Dickson et Chouinard rendu par

LE JUGE DICKSON — Quels sont les éléments de l’infraction définie à l’art. 110 du Code criminel qui interdit les fraudes à l’égard du gouvernement? Cette question générale est au coeur de la présente affaire. Plus précisément, il s’agit de savoir si, malgré des erreurs de droit, les conclusions de fait du juge du procès sont telles que les divers accusés ont le droit d’être acquittés.

I Les faits

Les accusés ont subi leur procès devant le juge Labrosse, sans jury, et ont été acquittés de trois chefs d’accusation de complot. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté à l’unanimité (les juges Lacourcière, Houlden et Goodman) l’appel interjeté par la poursuite. La poursuite se pourvoit en cette Cour avec l’autorisation de cette dernière.

Les trois chefs énoncés dans l’acte d’accusation sont ainsi formulés:

[TRADUCTION] 1. Louis de Gonzague Giguère, David Belhumeur, Jean P. Dionne, Canadian Advertising Agency Limited et Publicor Ltd. sont accusés d’avoir, entre le premier (1er) janvier mil neuf cent soixante-cinq (1965) et le trente et un (31) décembre mil neuf cent soixante-treize (1973), à Ottawa, dans le district judiciaire d’Ottawa‑Carleton, province d’Ontario, et ailleurs au Canada, illégalement comploté entre eux et avec Léon Simard et une seule ou plusieurs autres personnes inconnues pour que ledit Louis de Gonzague Giguère, qui a ou prétend avoir de l’influence auprès du gouvernement du Canada ou d’un fonctionnaire du gouvernement du Canada, accepte pour lui-même un bénéfice, savoir la somme de quatre-vingt-sept mille dollars (87 000 $) environ, en considération d’une collaboration, d’une aide et d’un exercice d’influence concernant un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement du Canada, savoir l’attribution de contrats de services de publicité par le gouvernement du Canada à Canadian Advertising Agency Limited, contrairement aux alinéas 423(1)d) et 110(1)d) du Code criminel du Canada.

2. Louis de Gonzague Giguère, David Belhumeur, Jean P. Dionne, Canadian Advertising Agency Limited et Publicor Ltd. sont accusés d’avoir, entre le douze (12) septembre mil neuf cent soixante-huit (1968) et le trente

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et un (31) décembre mil neuf cent soixante-treize (1973), à Ottawa, dans le district judiciaire d’Ottawa-Carleton, province d’Ontario, et ailleurs au Canada, illégalement comploté entre eux et avec Léon Simard et une seule ou plusieurs autres personnes inconnues pour faire en sorte que Canadian Advertising Agency Limited et Publicor Ltd. donnent audit Louis de Gonzague Giguère, qui est fonctionnaire, savoir membre du Sénat du Parlement du Canada, et que Louis de Gonzague Giguère accepte un bénéfice, savoir la somme de vingt mille sept cents dollars (20 700 $) environ, en considération d’une collaboration, d’une aide et d’un exercice d’influence concernant un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement du Canada, savoir l’attribution de contrats de services de publicité par le gouvernement du Canada à Canadian Advertising Agency Limited, contrairement aux alinéas 423(1)d) et 110(1)a) du Code criminel du Canada.

3. Louis de Gonzague Giguère, David Belhumeur, Jean P. Dionne, Canadian Advertising Agency Limited et Publicor Ltd. sont accusés d’avoir, entre le premier (1er) janvier mil neuf cent soixante-cinq (1965) et le trente et un (31) décembre mil neuf cent soixante-treize (1973), à Ottawa, dans le district judiciaire d’Ottawa-Carleton, province d’Ontario, et ailleurs au Canada, illégalement conspiré entre eux et avec Léon Simard et une seule ou plusieurs autres personnes inconnues pour faire en sorte que Canadian Advertising Agency Limited et Publicor Ltd. donnent audit Louis de Gonzague Giguère, qui est fonctionnaire du gouvernement du Canada, savoir administrateur de la Société centrale d’hypothèques et de logement, un organisme du gouvernement du Canada, et que ledit Louis de Gonzague Giguère accepte un bénéfice, savoir une somme d’argent indéterminée et d’autres contreparties totalisant au plus quatre-vingt-sept mille dollars (87 000 $) environ, en considération d’une collaboration, d’une aide et d’un exercice d’influence concernant un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement du Canada, savoir l’attribution de contrats de services de publicité par le gouvernement du Canada, pour le compte de ladite Société centrale d’hypothèques et de logement, contrairement aux alinéas 423(1)d) et 110(1)a) du Code criminel du Canada.

Au procès, la poursuite a reconnu que les deuxième et troisième chefs d’accusation ne sont que des variantes du premier chef d’accusation et que l’arrêt de cette Cour Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729, empêche la déclaration de culpabilité sur plus d’un chef d’accusation.

[Page 453]

L’issue de l’espèce dépend en grande partie de la nature précise des conclusions de fait du juge du procès. Je reviendrai sur cet aspect plus loin dans les présents motifs. Pour le moment, je ne ferai qu’un bref examen des faits non contestés.

Pendant la période mentionnée dans le premier chef d’accusation (du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1973), Louis de Gonzague Giguère était organisateur en chef du Parti libéral fédéral dans la province de Québec. Pendant toute cette période, le Parti libéral était au pouvoir au gouvernement fédéral. De 1963 jusqu’à septembre 1968, Giguère était administrateur de la Société centrale d’hypothèques et de logement. Giguère est sénateur depuis septembre 1968. Pendant la période pertinente, David Belhumeur était comptable agréé et homme d’affaires. Jean Dionne était aussi homme d’affaires dont les activités étaient axées principalement sur le secteur de l’alimentation. Canadian Advertising Agency Limited («Canadian Advertising») était une vieille agence canadienne française de publicité dont les services avaient été retenus par les Libéraux fédéraux pendant les élections. Publicor Ltd. détenait toutes les actions en circulation de Canadian Advertising.

En 1965, Canadian Advertising était en mauvaise situation financière. Arthur Fontaine, l’actionnaire majoritaire de Publicor, était atteint d’une maladie en phase terminale. Il voulait vendre. Sa préoccupation première était de veiller à ce que Canadian Advertising demeure une société canadienne-française. Il était prêt à vendre sa participation dans Publicor pour un dollar (1 $), à condition que les acquéreurs assument la responsabilité d’un découvert en banque de 100 000$. Les actionnaires minoritaires de Publicor étaient également disposés à vendre, ils demandaient 22 500 $.

La vente de Publicor, et par conséquent celle de Canadian Advertising, a eu lieu en septembre 1965. Les acquéreurs étaient les trois personnes accusées, savoir Giguère, Belhumeur et Dionne de même qu’un nommé Léon Simard. Simard est un coconspirateur qui n’est pas accusé et l’un des principaux témoins de la poursuite. Les quatre nouveaux propriétaires ont payé chacun 5 625 $ pour faire l’acquisition des actions minoritaires et

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ont acquis chacun 25 p. 100 des actions de Publicor. Simard, Belhumeur et Dionne ont garanti le découvert en banque de 100 000$, mais Giguère ne l’a pas fait. Personne n’a jamais été appelé à payer en vertu de la garantie. On a doté Canadian Advertising d’une «marge d’autofinancement» de 48 000 $ au moyen de prêts. Simard a prêté 12 000 $; les 36 000$ restants ont été prêtés par une compagnie appelée Air Food Caterers (AFC). À compter d’octobre 1965, Belhumeur détenait 42,5 p. 100 des actions de AFC, Dionne 37,5 p. 100 et Giguère 20 p. 100.

Même si initialement Giguère avait été inscrit comme actionnaire dans le registre de Publicor, ce registre a été modifié peu de temps après l’acquisition de septembre 1965. Par la suite, les actions de Giguère ont été détenues par un prête-nom, Paul Boudreau, un coconspirateur qui n’est pas nommé dans l’acte d’accusation, mais qui a déposé pour la poursuite. Boudreau avait été administrateur et directeur de Canadian Advertising; il a dirigé les opérations quotidiennes de Canadian Advertising peu de temps après l’acquisition de 1965 jusqu’à son départ de Canadian Advertising au printemps de 1968.

Après l’acquisition de 1965, la situation financière de Canadian Advertising s’est beaucoup améliorée. Cette amélioration était due en grande partie à des contrats obtenus du gouvernement fédéral. Giguère avait des relations au sein du gouvernement fédéral, dont Canadian Advertising a profité.

À la fin de 1967, Giguère a informé ses trois coactionnaires qu’il souhaitait vendre ses actions dans Publicor. Giguère demandait 100 000 $ pour sa participation de 25 p. 100. Le comptable Belhumeur a effectué une évaluation sans tenir compte de l’achalandage et a conclu que la participation de Giguère valait approximativement 52 000 $. Belhumeur, Dionne et Simard lui ont offert la somme de 67 000 $ dont 15 000 $ pour l’achalandage. Giguère n’était pas satisfait de l’offre. On a finalement convenu de payer 67 000 $ à Giguère, plus 5 000 $ par année pendant cinq ans — soit une somme totale de 92 000 $. La somme de 5 000 $ par année serait versée non pas par Belhumeur, Dionne et Simard mais par Canadian

[Page 455]

Advertising à titre de salaire ou de dépenses. Canadian Advertising pourrait déduire ce salaire ou ces dépenses de son revenu imposable, de sorte que le coût réel serait de 2 500 $ par an au lieu de 5 000 $. Ces versements ne constituaient pas pour la société des dépenses légitimement déductibles, mais comme l’a souligné le juge du procès, les accusés ne sont pas accusés de complot en vue d’éviter l’impôt.

Canadian Advertising a effectivement payé les 67 000 $ à Giguère. Peu de temps après, elle s’est fait rembourser cette somme par Simard et AFC. AFC a réclamé à Belhumeur et Dionne les deux tiers de la somme de 67 000 $. Au cours de la même opération, Canadian Advertising a remboursé les prêts de 12 000 $ et de 36 000 $ consentis respectivement par Simard et AFC.

Les 5 000 $ annuels ont été payés de diverses façons. Pendant environ deux ans, Canadian Advertising a versé un salaire à Françoise Demers, la secrétaire particulière de Giguère. Cette dernière n’était pas au service de Canadian Advertising. On a admis que ce salaire lui était payé plutôt qu’à Giguère parce que celle-ci avait un revenu imposable moins élevé que celui de Giguère. Mme Demers remettait l’argent à Giguère. La pratique consistant à payer un salaire à Mme Demers a cessé après une inspection du ministère du Revenu. Par la suite, les sommes ont été payées à Giguère sous forme de dépenses. Au cours des cinq années, la somme versée directement ou indirectement à Giguère par Canadian Advertising a totalisé environ 25 000 $.

Il y a des éléments de preuve incontestés qu’après avoir vendu ses actions Giguère a organisé des rencontres entre des fonctionnaires du gouvernement et des représentants de Canadian Advertising, et que Giguère a glissé un mot en faveur de Canadian Advertising auprès d’un membre du Cabinet tout au moins.

La question de fait qui se pose en l’espèce est la suivante: quelle est la nature de l’entente intervenue à l’occasion de la vente des actions de Giguère?

[Page 456]

II Le droit

Les accusations sont celles de complot en vue d’enfreindre le par. 110(1) du Code criminel. Le premier chef d’accusation relève de l’al. 110(1)d) et les deuxième et troisième chefs d’accusation, de l’al. 110(1)a):

110. (1) Commet une infraction, quiconque,

a) directement ou indirectement,

(i) donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un fonctionnaire ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit d’un fonctionnaire, ou

(ii) étant fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter de quelqu’un, pour lui-même ou pour une autre personne,

un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou omission concernant

(iii) la conclusion d’affaires avec le gouvernement ou un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement, ou

(iv) une réclamation contre Sa Majesté ou un avantage que Sa Majesté a l’autorité ou le droit d’accorder,

que, de fait, le fonctionnaire soit en mesure ou non de collaborer, d’aider, d’exercer une influence ou de faire ou omettre ce qui est projeté, selon le cas;

d) ayant ou prétendant avoir de l’influence auprès du gouvernement ou d’un ministre du gouvernement, ou d’un fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter pour lui-même ou pour une autre personne une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission concernant

(i) une chose mentionnée au sous-alinéa a)(iii) ou (iv), ou

(ii) la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une charge;

(C’est moi qui souligne.)

L’alinéa 110(1)a) vise les fonctionnaires et l’al. 110(1)d) vise les personnes qui ont ou prétendent avoir de l’influence auprès du gouvernement. Quant au premier chef d’accusation (al. 110(1)d)) le juge du procès a conclu, ce qui n’est pas contesté, qu’à titre d’organisateur en chef du Parti libéral fédéral dans la province de Québec,

[Page 457]

Giguère avait de l’influence auprès du gouvernement. Quant aux deuxième et troisième chefs d’accusation, la situation de Giguère à titre de sénateur et d’administrateur de la Société centrale d’hypothèques et de logement, respectivement, en faisait un fonctionnaire. (Cependant, Belhumeur et Dionne ont témoigné qu’ils n’ont appris que Giguère était administrateur de la Société centrale d’hypothèques et de logement qu’en 1967 au moment où Giguère a exprimé sa volonté de vendre ses actions.) Il ne se pose aucune question d’interprétation législative quant à ces éléments des infractions. Le litige porte sur le sens, dans les al. 110(1)a) et d), des expressions (i) «un bénéfice. en considération» et (ii) «d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence».

(i) «Un bénéfice…en considération»

Au procès, le juge Labrosse a évalué le «bénéfice» au sens des al. 110(1)a) et d) uniquement en fonction de la question de savoir si Giguère avait reçu la juste valeur marchande de ses actions. La Cour d’appel de l’Ontario semble avoir été d’accord. Avec égards, j’estime que le juge Labrosse a commis une erreur à cet égard. Je crois aussi qu’il a commis une erreur dans sa façon de traiter la juste valeur marchande.

Le juge Labrosse a présumé qu’en droit il n’y avait aucun bénéfice à moins que Giguère n’ait reçu plus que la juste valeur marchande de ses actions. L’arrêt de cette Cour Doré c. Procureur général du Canada, [1975] 1 R.C.S. 756, va dans le sens contraire. Doré, un employé de Radio-Canada, avait reçu un salaire d’autres sociétés pour la composition de scénarios. Ces sociétés avaient par la suite vendu ces scénarios à Radio-Canada à la recommandation de Doré. Une des questions soulevées dans cette affaire était de savoir si le salaire en question constituait un bénéfice au sens de l’al. 110(1)c) que voici:

110. (1)…

c) étant fonctionnaire ou employé du gouvernement, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille ou de toute personne à son profit, à moins

[Page 458]

d’avoir obtenu, du chef de la division de gouvernement qui l’emploie ou dont il est fonctionnaire, un consentement écrit dont la preuve lui incombe;

Doré a soutenu que ce salaire ne constituait pas un bénéfice parce qu’il n’avait reçu que la juste valeur marchande de son travail. On a cependant décidé que ce salaire constituait un bénéfice. Le juge Pigeon affirme ceci, à la p. 780:

Il est clair que le fait qu’une somme d’argent ou autre valeur représente seulement l’équivalent des prestations fournies n’empêche pas qu’elle soit «une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice». Les mots «commission» et «récompense» impliquent l’idée de rémunération pour services rendus.

Je crois que le même raisonnement s’applique à l’acquisition d’actions. Le prix d’achat en entier constitue un bénéfice. Toutefois, cela n’implique pas nécessairement qu’il s’agit d’un bénéfice illégal.

Aux termes des al. 110(1)a) et d), il n’est pas illégal de recevoir un bénéfice comme tel; le bénéfice doit être reçu en considération d’une collaboration, d’une aide, et ainsi de suite. C’est dans ce contexte que la question de la juste valeur marchande devient importante. Comme le souligne le juge Pigeon dans l’arrêt Doré, précité, à la p. 780, la question de savoir si la somme payée dépasse la valeur fournie peut avoir de l’importance pour décider si elle a été donnée en considération de l’un ou l’autre des sujets mentionnés au par. 110(1). Si une personne reçoit plus que la juste valeur marchande de ses actions, il se pourrait qu’on conclue qu’il y a acquisition de quelque chose d’autre et que ce quelque chose d’autre relève de l’art. 110.

Même si l’on n’a payé que la juste valeur marchande, la question n’est pas pour autant résolue. La juste valeur marchande tend à se situer dans une échelle de valeurs plutôt qu’à constituer une valeur fixe. Si la personne reçoit une somme qui se situe à la limite supérieure de cette échelle, on peut se demander pourquoi. Si on vise ainsi à obtenir de la personne une intervention future de la nature de celles interdites par l’art. 110, il y a attribution d’un bénéfice illégal.

Il est aussi pertinent de regarder en arrière pour déterminer l’objet du paiement lorsqu’on ne reçoit

[Page 459]

que la juste valeur marchande. En l’espèce, la valeur des actions de Canadian Advertising, et en conséquence celle des actions de Publicor, s’est accrue entre 1965 et 1967 grâce aux contrats obtenus du gouvernement fédéral. Si l’obtention de ces contrats pouvait être attribuée à Giguère (et le juge Labrosse n’a tiré aucune conclusion de fait sur ce point), le paiement des actions pourrait constituer un paiement fait à Giguère pour son intervention. L’article 110 définit, cela va de soi, des infractions où il doit y avoir mens rea; ce qui importe c’est de savoir si l’accusé Giguère devait être payé pour des interventions antérieures.

Les questions mentionnées dans les deux paragraphes précédents requièrent des constatations de fait que le juge du procès n’a pas faites parce qu’il a estimé que la juste valeur marchande était la seule question en litige.

J’ai déjà dit que j’étais aussi d’avis que le juge Labrosse a commis une erreur dans sa façon de traiter la juste valeur marchande. Il a terminé son analyse de ce sujet comme suit:

[TRADUCTION] Le vendeur a d’abord demandé cent mille dollars (100 000$) et les acheteurs ont d’abord offert cinquante-deux mille dollars (52 000 $). Après avoir tenu compte des implications fiscales, ils sont tombés d’accord sur une somme de soixante‑dix-neuf mille cinq cents dollars (79 500 $) environ, dont les autres actionnaires paieraient soixante-sept mille dollars (67 000 $) et le solde serait payé à titre de dépense de la société.

Vu les circonstances qui existaient à l’époque, je suis convaincu que le prix payé pour les actions de Giguère n’était pas exagéré.

Le juge Labrosse a conclu que la somme de 79 500 $ représentait la juste valeur marchande, mais ce n’était pas là le prix de vente. J’ai beaucoup de difficulté à accepter qu’on puisse tenir compte de conséquences fiscales illégales pour déterminer le prix d’achat, mais cela n’a rien à voir avec la question. L’article 110 vise le fonctionnaire du gouvernement ou la personne qui a ou prétend avoir de l’influence. C’est l’intégrité de cette personne qui est en cause et ce qui importe c’est le montant que cette personne est censée recevoir. Ce qui compte c’est la valeur pour celui qui reçoit le montant et non le coût pour celui qui le donne.

[Page 460]

Giguère était censé recevoir 92 000 $. La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si la somme de 92 000 $ constitue une juste valeur marchande. Le juge du procès n’a formulé aucune constatation de fait sur ce point.

Je conclus donc que le juge Labrosse a commis, en ce qui concerne le «benefice… en considération», des erreurs de droit à l’origine de son omission de formuler certaines conclusions de fait importantes.

ii) «Collaboration, aide, exercice d’influence»

Personne ne conteste que «collaboration, aide, exercice d’influence» constituent différentes façons de commettre l’infraction définie à l’art. 110. L’acte ou l’omission du genre envisagé à l’art. 110 représentent bien sûr d’autres façons de commettre l’infraction mais ces autres façons ne nous intéressent pas en l’espèce. La preuve d’une seule de ces façons de commettre l’infraction est suffisante pour en établir la perpétration. Cependant, les chefs de l’acte d’accusation en l’espèce comportent tous la formule «d’une collaboration, d’une aide et d’un exercice d’influence». La poursuite a reconnu au procès que le mot «et» est conjonctif et on soutenait que l’entente portait sur tous les trois éléments.

Le juge Labrosse affirme ceci dans ses motifs de jugement:

[TRADUCTION] Selon la formulation de l’acte d’accusation, les mots collaboration, aide et exercice d’influence doivent être interprétés conjonctivement. À mon avis, c’est l’argument le plus solide proposé par la défense. Aucun des nombreux témoins n’a apporté la preuve que Giguère a exercé une influence à l’égard des contrats du gouvernement obtenus par l’agence. Je reconnais que l’exercice d’influence signifie agir sur une décision ou faire quelque chose qui agit sur cette décision, mais il n’y a pas de preuve qu’une décision d’accorder un contrat à l’agence a été influencée par l’intervention de Giguère. Selon la preuve, il a préparé la voie. La preuve a révélé qu’il a organisé des rendez-vous pour permettre à des représentants de l’agence de faire des présentations auprès des fonctionnaires du gouvernement et, à mon avis, ce n’est pas ce qu’envisage l’article 110 du Code.

Ce passage comporte trois propositions de droit:

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(1) le fait de préparer la voie ou d’organiser des rencontres ne constitue pas un exercice d’influence visé par l’art. 110;

(2) le fait de préparer la voie ou d’organiser des rencontres ne constitue pas une collaboration ou une aide visée par l’art. 110;

(3) l’inclusion du mot «et» dans l’acte d’accusation requiert que la poursuite fasse la preuve de tous les trois éléments, savoir «la collaboration, l’aide, l’exercice d’influence» pour obtenir une déclaration de culpabilité.

Je crois que le juge Labrosse a raison sur le premier point, mais qu’il a tort sur les deux derniers.

a) Exercice d’influence

Toutes les parties en l’espèce acceptent que «influence» signifie agir sur une décision. Mais de quelle sorte de décision s’agit-il? Les intimés soutiennent que ce doit être la décision même d’accorder un contrat. La poursuite soutient que la décision de tenir une rencontre suffit; le fait de préparer la voie et d’organiser des rencontres constitue un exercice d’influence au sens de l’art. 110.

Il y a lieu de noter que le mot «influence» apparaît deux fois dans l’al. 110(1)d):

110. (1)…

d) ayant ou prétendant avoir de l’influence auprès du gouvernement ou d’un ministre du gouvernement, ou d’un fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter pour lui-même ou pour une autre personne une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission concernant

(i) une chose mentionnée au sous-alinéa a)(iii) ou (iv), ou

(ii) la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une charge;

(C’est moi qui souligne.)

À première vue, le mot a le même sens aux deux endroits. Je traiterai d’abord de la première occurrence du mot. Une personne «ayant ou prétendant avoir de l’influence» comprend nettement les personnes en dehors du gouvernement — c’est ce qui différencie l’al. 110(1)d) de l’al. 110(1)a). Si l’or-

[Page 462]

ganisation d’une rencontre constitue de l’influence, une personne en dehors du gouvernement qui ne peut rien faire de plus qu’organiser une rencontre se trouverait visée par l’al. 110(1)d). Si, par exemple, un avocat organisait une rencontre avec un fonctionnaire du gouvernement dans le cadre des services pour lesquels il reçoit des honoraires, il enfreindrait l’al. 110(1)d). Cela n’a pas de sens. Le seuil qu’il faut franchir pour tomber sous le coup de l’al. 110(1)d) doit être plus élevé que cela.

L’article 110 a pour objet général de préserver l’intégrité du gouvernement. Ceux qui sont liés au gouvernement sont censés s’occuper des affaires gouvernementales sans que ceux qui traitent avec le gouvernement puissent acheter leurs faveurs. L’article 110 vise ceux qui ont un lien véritable avec le gouvernement. L’alinéa 110(1)a) maintient cet objet en étant limité aux «fonctionnaires», c.-à-d. ceux qui font vraiment partie du gouvernement. Tout en incluant les personnes en dehors du gouvernement, l’al. 110(1)d) doit se limiter à ceux qui ont ou prétendent avoir un lien étroit avec le gouvernement. Quelqu’un en dehors du gouvernement dont l’influence se résume à pouvoir organiser une rencontre avec un fonctionnaire a tout au plus un lien superficiel avec le gouvernement. Ce ne sont pas les actes de ce type de personnes que l’art. 110 tente de contrôler. À mon avis, la personne qui a de l’influence auprès du gouvernement est celle qui peut par exemple agir sur une décision du gouvernement d’accorder un contrat et, de même, la personne qui prétend avoir de l’influence est celle qui prétend pouvoir agir sur une telle décision du gouvernement.

Après avoir ainsi défini le mot «influence» que l’on trouve dans la première ligne de l’al. 110(1)d), je crois que l’expression «exercice d’influence» dans le reste de l’art. 110, c.-à-d. aux al. 110(1)a) et d), doit être définie en conséquence. Rien dans le contexte n’indique que le sens du mot «influence» change d’une partie à l’autre de l’article. Je suis donc d’accord avec les intimés quant au sens des mots «exercice d’influence». En l’espèce, ils signifient vraiment agir sur l’attribution d’un contrat de publicité à Canadian Advertising.

[Page 463]

b) Collaboration, aide

Le juge Labrosse a estimé que la collaboration et l’aide au sens des al. 110(1)a) et d) représentent quelque chose de moins qu’un exercice d’influence — autrement il n’aurait pas attribué de signification au mot «et» de l’acte d’accusation. Toutefois, il a également présumé que la collaboration et l’aide représentent quelque chose de plus que préparer la voie et organiser des rencontres. Cela ressort non seulement du passage précité, mais aussi de la décision du juge Labrosse relativement à la preuve de faits similaires qu’il a déclarée totalement irrecevable. La poursuite a voulu soumettre en preuve que Kruger Pulp & Paper Limited avait eu recours aux services de Giguère pour préparer la voie auprès du gouvernement fédéral. Le juge a conclu que la preuve ne constituait pas une preuve de faits similaires parce qu’elle ne révélait rien de criminel.

Le juge Labrosse paraît avoir accepté l’argument soumis au procès par l’avocat de Giguère, portant qu’il faut interpréter les mots «collaboration, aide» dans le contexte d’un «exercice d’influence» et qu’en conséquence, ceux-ci signifient un degré d’intervention plus élevé que celui que comporte le sens ordinaire de ces mots. Cet argument n’a pas été repris en cette Cour.

À mon avis, si quelqu’un prépare la voie ou organise des rencontres comme première étape des démarches faites par quelqu’un d’autre pour obtenir un contrat du gouvernement, il s’agit vraiment d’une aide ou d’une collaboration concernant la conclusion d’affaires avec le gouvernement au sens des al. 110(1)a) et d). Cela revient simplement à donner à ces mots leur sens ordinaire.

Le juge Labrosse a exprimé l’avis contraire en considérant que préparer la voie ou organiser des rencontres est quelque chose de parfaitement légitime qui se produit fréquemment. L’erreur dans cette façon d’aborder la question tient au fait d’examiner certains éléments de l’art. 110 de façon isolée. En soi, le fait de préparer la voie ou d’organiser des rencontres ne constitue sûrement pas un acte criminel. Le problème ne surgit que lorsque deux conditions sont remplies: (i) lorsqu’un bénéfice est accordé, offert ou exigé pour préparer la voie ou organiser des rencontres concernant les sujets énoncés au par. 110(1) et (ii) lorsque la personne qui le reçoit ou l’exige est un fonction-

[Page 464]

naire ou quelqu’un qui a ou prétend avoir de l’influence au sens défini plus haut.

Dans la section précédente, j’ai fait remarquer qu’à titre de seuil le par. 110(1) ne s’applique qu’à l’égard des personnes qui ont un lien étroit avec le gouvernement. Toutefois dès que ce seuil est franchi, l’article impose des limites strictes. Il est manifeste que le droit de se lier par contrat avec le gouvernement n’est pas une chose qui s’achète par des paiements clandestins. Il est également manifeste, à mon avis, que l’accès à des fonctionnaires du gouvernement n’est pas non plus une chose qui s’achète. Même si en apparence il s’agit d’une intervention modeste, le fait de préparer la voie ou d’organiser des rencontres représente une collaboration ou une aide et tombe ainsi sous le coup des al. 110(1)a)et d).

c) La formulation de l’acte d’accusation

S’il y avait eu entente pour que Giguère reçoive un bénéfice pour préparer la voie et organiser des rencontres, il y aurait eu perpétration d’une infraction. Mais s’agirait-il d’une infraction aux termes de l’acte d’accusation qui porte en l’espèce sur «une collaboration, une aide et un exercice d’influence»?

Il faut remarquer dès le début qu’il ne se pose en l’espèce aucun problème de dédoublement. L’avocat des intimés n’a pas soutenu qu’il y avait dédoublement des chefs d’accusation de complot, on n’a pas non plus laissé entendre que les chefs d’accusation auraient constitué un dédoublement si l’accusation avait porté sur les infractions elles-mêmes plutôt que sur le complot en vue de les commettre. La collaboration, l’aide et l’exercice d’influence constituent différentes façons de commettre l’infraction décrite à l’al. 110(1)a) ou à l’al. 110(1)d).

Au procès, la poursuite a prétendu, dans son argument principal, qu’il y avait eu entente pour que Giguère accomplisse les trois choses, que Giguère allait vraiment chercher des contrats pour Canadian Advertising Agency. Le juge Labrosse a rejeté l’argument principal de la poursuite quant aux faits. L’argument subsidiaire de la poursuite porte qu’il y a eu au moins une entente pour s’assurer la collaboration et l’aide de Giguère. Le juge Labrosse a présumé que la formulation de

[Page 465]

l’acte de l’accusation l’empêchait de prononcer la culpabilité pour ce motif. Je crois qu’il a commis une erreur sur ce point.

Dans l’affaire R. v. Hoffmann-La Roche Ltd. (Nos. 1 and 2) (1981), 33 O.R. (2d) 694 (C.A.), l’accusation portait sur une infraction à la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions à l’égard de la vente de Librium et de Valium, mais le juge du procès a conclu que la preuve offerte n’établissait l’existence d’une infraction qu’à l’égard du Valium. En concluant qu’il n’était pas nécessaire de modifier l’acte d’accusation pour prononcer la culpabilité, le juge Martin a établi une analogie avec les cas de vol et de faux semblant (à la p. 712). Si l’accusation porte sur le vol de plusieurs objets, il suffit de prouver le vol d’un objet pour prononcer la culpabilité et il n’est pas nécessaire de modifier l’acte d’accusation. La même chose s’applique à une accusation d’avoir obtenu de l’argent par faux semblant ou à celle de possession d’objets volés; Lake v. The Queen, [1969] R.C.S. 49 (faux semblant); R. v. Spot Supermarket Inc. (1979), 50 C.C.C. (2d) 239 (C.A. Qué.) (vol); R. v. Kestenberg and McPherson (1959), 126 C.C.C. 387 (C.A. Ont.) (possession); cette Cour a récemment confirmé ce point de vue dans l’arrêt Lilly c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 794, quoique dans ce cas-là on ait jugé opportun de ne pas prononcer la culpabilité et d’ordonner un nouveau procès.

Je suis d’accord avec le juge Martin que le vol d’un montant moindre ne diffère pas, en principe, de la perpétration d’une infraction de l’une des deux ou plusieurs façons mentionnées dans l’accusation. De nombreuses autres cours d’appel ont adopté le point de vue qu’il y a lieu de prononcer la culpabilité si la poursuite fait la preuve d’au moins une des façons de perpétrer l’infraction imputée dans l’accusation: R. v. Graham (1954), 108 C.C.C. 153 (C.A. C.-B.) (complot en vue de voler, de recevoir et de receler des marchandises volées); R.v. Hundt (1971), 3 C.C.C. (2d) 279 (C.S. D.A., Alb.) (quoique n’étant pas membre de la Guilde de l’Alberta…ni détenteur d’un certificat de compétence...ni en mesure de fournir conformément à.); R.v. MacNeil (1978), 41 C.C.C. (2d) 46 (C.A. Ont.) (omission ou refus de fournir…sur demande…des échantillons d’haleine…et de

[Page 466]

suivre un agent de la paix aux fins...); R. v. Simard (1980), 55 C.C.C. (2d) 306 (C.S. D.A., N.‑É.) (omission de s’arrêter, de donner son nom et de prêter assistance); R. v. Roberts (1980), 18 C.R. (3d) 191 (C.A. Ont.) (vol qualifié au moyen d’un couteau et d’un revolver).

Je conclus que si le juge Labrosse avait considéré que la poursuite a prouvé l’existence d’un complot en vue de verser un bénéfice à Giguère en considération d’une collaboration et d’une aide, mais non d’un exercice d’influence, il aurait dû prononcer la culpabilité pour la partie prouvée de l’accusation. Il s’agit là simplement d’un exemple de l’application du principe général selon lequel un accusé peut être déclaré coupable pour toute partie de l’acte d’accusation qui constitue une infraction.

III Les conclusions de fait tirées par le juge du procès

J’ai conclu que le juge Labrosse a commis un certain nombre d’erreurs de droit quant aux éléments de l’infraction définie à l’art. 110. Néanmoins, les accusés auraient le droit de voir leur acquittement confirmé par cette Cour si le juge du procès avait tiré des conclusions de fait suffisantes pour justifier un tel verdict. Le juge Labrosse a nettement tiré la conclusion de fait qu’il n’y a pas eu d’entente pour que Giguère exerce une influence. S’il avait aussi conclu à l’absence de preuve hors de tout doute raisonnable de l’existence d’une entente quelconque en vue d’obtenir une collaboration ou une aide, et notamment de préparer la voie ou d’organiser des rencontres, cela suffirait pour justifier un acquittement malgré l’insuffisance des constatations de fait relatives au «bénéfice…en considération…».

Il y a, dans les motifs du juge Labrosse, une conclusion qui, à première vue, semble signifier qu’il a conclu à l’absence de preuve de l’existence d’une entente en vue de collaborer ou d’aider: [TRADUCTION] «Je ne suis pas convaincu que quoi que Giguère ait reçu, il l’a reçu en considération de quelque chose». Dans le contexte toutefois, tout ce que le juge Labrosse semble avoir affirmé c’est qu’il a conclu à l’absence de bénéfice, conclusion à

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propos de laquelle j’ai dit qu’il a commis une erreur. Voici le passage complet des motifs du juge Labrosse dont j’ai déjà cité un extrait précédemment:

[TRADUCTION] J’ai déjà analysé l’argument relatif à la vente des actions de Giguère à un prix exagéré en mil neuf cent soixante-sept (1967). Je ne suis pas convaincu qu’il a reçu un autre bénéfice que ce à quoi il avait droit compte tenu de la valeur de ses actions. Cela s’applique également au bénéfice mentionné au deuxième chef d’accusation, qui est compris dans la même somme d’argent.

Il découle de ce qui précède que je ne suis pas convaincu que quoi que Giguère ait reçu, il l’a reçu en considération de quelque chose. Si j’avais conclu qu’un bénéfice a été accepté ou donné, il aurait nécessairement fallu alors que ce soit en considération d’une collaboration, d’une aide et d’un exercice d’influence. Selon la formulation de l’acte d’accusation, les mots collaboration, aide et exercice d’influence doivent être interprétés conjonctivement. À mon avis, c’est l’argument le plus solide proposé par la défense. Aucun des nombreux témoins n’a apporté la preuve que Giguère a exercé une influence à l’égard des contrats du gouvernement obtenus par l’agence. Je reconnais que l’exercice d’influence signifie agir sur une décision ou faire quelque chose qui agit sur une décision, mais il n’y a pas de preuve qu’une décision d’accorder un contrat à l’agence a été influencée par l’intervention de Giguère. Selon la preuve, il a préparé la voie. La preuve a révélé qu’il a organisé des rendez‑vous pour permettre à des représentants de l’agence de faire des présentations auprès des fonctionnaires du gouvernement et, à mon avis, ce n’est pas ce qu’envisage l’article 110 du Code.

(C’est moi qui souligne.)

La Cour d’appel de l’Ontario n’a vu dans ce passage que la négation de l’existence de la considération visée à l’art. 110. Je ne suis pas prêt à conclure, en fonction de ce seul passage, que le juge Labrosse a conclu à l’absence de preuve de l’existence d’une entente quelconque en vue d’obtenir la collaboration et l’aide de Giguère.

À maints endroits dans ses motifs de jugement, le juge Labrosse affirme qu’il n’y a pas eu d’entente pour que Giguère rende des «services». Il n’a toutefois pas défini ce qu’il entendait par le mot «services». Néanmoins, le sens ordinaire de ce mot est assez large pour comprendre le fait de préparer la voie, l’organisation de rencontres ou d’autres formes de collaboration ou d’aide. Rien dans les motifs du juge Labrosse ne prouve de façon con-

[Page 468]

cluante qu’il a employé le mot «services» dans un sens plus restreint que son sens ordinaire. Je conclus donc que les constatations de fait du juge Labrosse portent non seulement que la poursuite n’a pas prouvé l’existence d’une entente pour que Giguère exerce une influence, mais aussi que la poursuite n’a pas prouvé l’existence d’une entente en vue d’obtenir la collaboration et l’aide de Giguère, tel que défini plus haut. Puisque la preuve de l’existence d’une entente en vue d’obtenir de Giguère un exercice d’influence, une collaboration ou une aide constitue un élément essentiel des infractions imputées, les accusés ont droit à un acquittement à moins que ces conclusions de fait ne soient contestables de quelque façon.

La poursuite tente de contester les conclusions de fait du juge Labrosse en soutenant que le juge Labrosse a commis des erreurs sur les questions de corroboration et de preuve indirecte. Cependant les erreurs qu’il aurait commises découlent de ce que le juge Labrosse n’a pas dit et non pas de ce qu’il a dit. La poursuite nous demande de conclure à une erreur parce que le juge du procès n’a pas examiné le droit en matière de corroboration ou de preuve indirecte. Je ne vois rien dans les motifs du juge Labrosse qui permet de conclure à une erreur sous ces aspects et je conclus que l’argument de la poursuite est non fondé. À mon avis, le juge Labrosse a tiré des conclusions de fait qu’il lui était possible de tirer compte tenu de la preuve et ces conclusions ne peuvent être modifiées en appel.

Quant à Giguère seulement, la poursuite a soutenu que le juge Labrosse avait commis une erreur en ne recevant pas la preuve de faits similaires. La Cour d’appel de l’Ontario a reconnu que le juge Labrosse a commis une erreur sur ce point, mais elle a conclu, comme l’avait reconnu la poursuite, que cela seulement ne justifiait pas un nouveau procès. La poursuite a de nouveau soulevé la question des faits similaires en cette Cour, mais il n’est pas nécessaire de l’examiner vu la reconnaissance qu’a faite la poursuite devant la Cour d’appel.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

[Page 469]

Version française du jugement des juges Mclntyre et Lamer rendu par

LE JUGE LAMER — Puisque le juge du procès a accepté, comme il avait le droit de le faire, les témoignages des intimés Dionne et Belhumeur portant qu’il n’y a eu ni discussion ni entente relative à des «services futurs», et qu’il n’a pas ajouté foi au témoignage rendu sur ce point par Léon Simard, témoin du ministère public, la Cour d’appel de l’Ontario n’a commis aucune erreur de droit en rejetant l’appel du fait qu’elle a décidé de ne pas modifier la conclusion du juge Labrosse et de considérer que le mot «services» utilisé par ce dernier comprend toute activité visée par l’al. 110(1)a) du Code criminel.

Le pourvoi interjeté devant cette Cour contre l’arrêt de la Cour d’appel doit donc être rejeté.

Version française des motifs rendus par

LE JUGE WILSON (dissidente) — Avec égards, j’accepte l’interprétation de l’art. 110 du Code criminel que donne mon collègue le juge Dickson dans ses motifs de jugement.

Toutefois, selon moi, le problème soumis à la Cour tient à ce que le savant juge du procès n’a pas fait les constatations de fait pertinentes parce qu’il s’est mépris, de la manière soulignée par mon collègue, sur les éléments constitutifs de l’infraction définie à l’art. 110. Plus particulièrement, n’ayant pas jugé qu’une entente en vue de préparer la voie et d’organiser des rencontres en considération d’un «bénéfice» peut constituer une collaboration ou une aide au sens de l’article, il n’a pas décidé expressément si une telle entente existait. Il s’est plutôt demandé s’il y avait eu entente pour que Giguère rende des «services», entendant par ce terme quelque chose de plus que préparer la voie et organiser des rencontres, c.-à-d. quelque chose qui constitue l’infraction selon son interprétation de l’article. Il a conclu à l’inexistence d’une telle entente. Toutefois, je ne comprends pas comment cette conclusion qu’il n’y a pas eu d’entente en vue de faire plus que préparer la voie et organiser des rencontres peut être interprétée comme une conclusion qu’il n’y a pas eu d’entente en vue de préparer la voie ou d’organiser des rencontres.

[Page 470]

Avec égards, je ne puis donc qu’exprimer un avis différent de celui de mon savant collègue quant à l’issue du présent pourvoi. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’ordonner un nouveau procès.

Pourvoi rejeté, le juge WILSON est dissidente.

Procureur de l’appelante: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l’intimé Giguère: Robert J. Carter, Toronto.

Procureur de l’intimé Belhumeur: Gabriel Lapointe, Montréal.

Procureur des intimés Dionne, Canadian Advertising Agency Limited et Publicor Ltd.: Marcel Piché, Montréal.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Giguère
Proposition de citation de la décision: R. c. Giguère, [1983] 2 R.C.S. 448 (24 novembre 1983)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-11-24;.1983..2.r.c.s..448 ?
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