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13/10/1983 | CANADA | N°[1983]_2_R.C.S._284

Canada | R. c. Wetmore, [1983] 2 R.C.S. 284 (13 octobre 1983)


COUR SUPRÊME DU CANADA

R. c. Wetmore, [1983] 2 R.C.S. 284

Date : 1983-10-13

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Son honneur le juge Wetmore, juge de la Cour de comté de Vancouver, Kripps Pharmacy Ltd. et Stephen Kripps Intimés;

et

Le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général du Nouveau-Brunswick, le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de la Saskatchewan, le procureur général de l'Alberta Intervenants.

N° du greffe: 16889.

1982: 28 septembre; 1

983: 13 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Lamer.

EN ...

COUR SUPRÊME DU CANADA

R. c. Wetmore, [1983] 2 R.C.S. 284

Date : 1983-10-13

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Son honneur le juge Wetmore, juge de la Cour de comté de Vancouver, Kripps Pharmacy Ltd. et Stephen Kripps Intimés;

et

Le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général du Nouveau-Brunswick, le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de la Saskatchewan, le procureur général de l'Alberta Intervenants.

N° du greffe: 16889.

1982: 28 septembre; 1983: 13 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Synthèse
Référence neutre : [1983] 2 R.C.S. 284 ?
Date de la décision : 13/10/1983
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit constitutionnel - Administration de la justice - Droit criminel - Accusations en vertu de la Loi des aliments et drogues - Poursuites dirigées par un représentant du procureur général fédéral - Pouvoir du procureur général fédéral de diriger les poursuites relatives à des accusations d'infraction à des lois fédérales - Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) - Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F-27, art. 8, 9, 26 - Code Criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 2.

Les accusations en cause ont été portées en vertu des art. 8 et 9 de la Loi des aliments et drogues. Cette loi fédérale, qui prévoit des sanctions pour sa violation, ne mentionne aucunement le Code criminel ni le pouvoir en matière de droit criminel. La question en litige ici est de savoir si le procureur général fédéral a le pouvoir de diriger les poursuites relatives à des accusations d'infraction à la Loi des aliments et drogues.

Arrêt (le juge Dickson est dissident): Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Estey et McIntyre: Pour les motifs énoncés dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206, le procureur général du Canada ou son substitut peut diriger les poursuites relatives à des infractions à la Loi des aliments et drogues. Ce ne sont que les prescriptions du Code

[page 285]

criminel qui attribuent au procureur général d'une province le pouvoir de poursuivre et cette attribution se fonde sur une loi fédérale. Les dispositions pénales fédérales ne doivent pas forcément être assimilées au droit criminel au sens du par. 91(27) de la Loi constitutionnelle car elles peuvent avoir comme trait caractéristique propre une sanction pénale sans en même temps faire partie du droit criminel prohibitif. Il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si certains aspects de la Loi des aliments et drogues relèvent du pouvoir en matière d'échanges et de commerce alors que d'autres relèvent du droit criminel puisque la protection des aliments et d'autres produits contre la falsification et l'application des normes ressortissent au droit criminel.

Les juges Beetz et Lamer: L'arrêt de la majorité dans l'affaire Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Liée, [1983] 2 R.C.S. 206, lie la Cour en l'espèce.

[Jurisprudence: Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206; Standard Sausage Co. v. Lee, [1933] 4 D.L.R. 501, complété par [1934] 1 D.L.R. 706; distinction faite avec l'arrêt: Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada, [1980] 1 R.C.S. 914.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1981), 129 D.L.R. (3d) 566, 32 B.C.L.R. 283, 64 C.C.C. (2d) 25, [1982] 1 W.W.R. 487, qui a rejeté un appel d'un jugement du juge Berger qui avait rejeté une demande de mandamus pour obliger le juge Wetmore de la Cour de comté de procéder l'instruction des actes d'accusation. Pourvoi accueilli, le juge Dickson est dissident.

J. J. Robinette, c.r., et D. H. Christie, c.r., pour l'appelante.

Hamar Foster, pour l'intimée Kripps Pharmacy Ltd.

Paul Williamson et Jo Anne E. Prowse, pour l'intimé Stephen Kripps.

E. R. A. Edwards, pour l'intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique.

William Henkel, c.r., pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

James C. MacPherson et George V. Peacock, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.

[page 286]

John Cavarzan, c.r., pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Henri Brun, Lorraine Pilette et Jean-François Dionne, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

John H. Evans et Claude Pardons, pour l'intervenant le procureur général du Nouveau-Brunswick.

Version française du jugement du juge en chef Laskin et des juges Ritchie, Estey et McIntyre rendu par

LE JUGE EN CHEF — La question en l'espèce est la même que celle étudiée par cette Cour dans l'affaire Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [[1983] 2 R.C.S. 206],' entendue immédiatement avant la présente affaire. Dans les deux cas, il s'agit de savoir si le procureur général du Canada peut diriger des poursuites relatives à des accusations d'infraction à des lois fédérales, la loi enfreinte étant différente dans chaque cas. Dans la première affaire, il s'agissait d'accusations portées en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions fédérale. En l'espèce, les accusations sont portées en vertu de la Loi des aliments et drogues fédérale. Dans l'un et l'autre cas la validité de la loi en cause est incontestée.

Deux questions ont été soumises à l'examen de cette Cour. Elles se lisent ainsi:

1. La constitutionnalité des articles 8a), 9(1) et 26 de la Loi des aliments et drogues dépend-elle du par. 91(27) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique?

2. Dans l'affirmative, le Parlement du Canada a-t-il compétence pour adopter un texte de loi qui, comme à l'article 2 du Code criminel, autorise le procureur général du Canada ou ses représentants à présenter des actes d'accusation et à diriger les procédures relativement aux prétendues violations de ces dispositions?

En l'espèce, il s'agit d'infractions aux art. 8 et 9 de la Loi des aliments et drogues, qui sont ainsi rédigés:

8. Nul ne doit vendre quelque drogue

a) qui a été fabriquée, préparée, conservée, empaquetée ou emmagasinée dans des conditions non hygiéniques; ...

[…]

[page 287]

9, (1) Nul ne doit étiqueter, empaqueter, traiter, préparer, vendre ou annoncer quelque drogue de manière fausse, trompeuse ou mensongère, ou qui peut créer une fausse impression quant à la nature, valeur, quantité, composition, ou quant aux avantages ou à la sûreté de la drogue.

[…]

L'article 26 de la Loi établit des peines pour la violation de ces dispositions. En voici le texte:

26. Quiconque viole une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d'une infraction et passible

a) sur déclaration sommaire de culpabilité, pour une première infraction, d'une amende ne dépassant pas cinq cents dollars, ou d'un emprisonnement de trois mois au maximum, ou des deux peines à la fois, et, en cas de récidive, d'une amende n'excédant pas mille dollars ou d'un emprisonnement de six mois au maximum, ou à la fois de l'amende et de l'emprisonnement; et

b) sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d'une amende ne dépassant pas cinq mille dollars ou d'un emprisonnement de trois ans au maximum, ou à la fois de l'amende et de l'emprisonnement.

Il est utile de souligner que ni le droit criminel ni même le Code criminel ne sont mentionnés. J'ai fait remarquer, dans les motifs que j'ai rendus dans l'affaire antérieure, qu'au moins certains tribunaux semblent confondre le Code criminel et le droit criminel. Ce ne sont que les prescriptions du Code qui attribuent au procureur général d'une province le pouvoir de poursuivre. De plus, cette attribution s'est toujours fondée, et se fonde toujours, sur une loi fédérale. Une loi fédérale qui prescrit des peines pour la violation de ses dispositions peut être une loi relative au droit criminel au sens du par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867, même si elle ne fait pas partie du Code criminel. De même, une loi fédérale, en matière de faillite par exemple, peut contenir ses propres dispositions pénales indépendamment du Code criminel ou du droit criminel. En outre, bien qu'une telle loi puisse comprendre par renvoi certaines dispositions du Code criminel, elle ne fait pas pour autant partie du Code ou du droit criminel. Ce qui est emprunté par renvoi continue à faire partie de

[page 288]

l'ensemble législatif d'origine.

Les dispositions pénales fédérales ne doivent pas forcément être assimilées au droit criminel au sens du par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867. Ces dispositions peuvent avoir un trait caractéristique, comme ce serait le cas par exemple d'une loi réglementante fédérale, qui peut comporter un aspect pénal sans en même temps faire partie du droit criminel prohibitif.

Dans l'arrêt Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada, [1980] 1 R.C.S. 914, la Cour a examiné une procédure relative aux art. 6 et 25 de cette loi et à leurs règlements d'application. Même si les articles et les dispositions dont il est question en l'espèce se trouvent dans la partie II de la Loi, les questions soulevées dans le présent pourvoi sont très différentes.

Il ressort d'un examen des différentes dispositions de la Loi des, aliments et drogues que cette loi va au delà de la simple prohibition et qu'elle fixe des normes notamment en ce qui concerne l'étiquetage, l'empaquetage et la fabrication, de sorte qu'elle ne relève pas exclusivement du par. 91(27). Les ramifications de la Loi, qui porte sur les aliments, les drogues, les cosmétiques et les instruments, et l'accent qu'elle met sur les normes de commercialisation me semblent lui prêter un aspect commercial qui transcende le simple droit criminel. La Loi des aliments et drogues semble comprendre trois catégories de dispositions. Celles de l'art. 8 visent à protéger la santé et la sécurité physiques du public. Les dispositions de l'art. 9 portent sur la commercialisation et celles relatives aux drogues contrôlées, qui figurent dans la partie III de la Loi, ont pour objet la protection de la santé morale du public. Les première et troisième catégories peuvent à juste titre être considérées comme relevant de la compétence en matière de droit criminel, mais la seconde emporte certainement l'application de la compétence en matière d'échanges et de commerce.

Toutefois, il n'est pas nécessaire d'examiner davantage cette question, car il est bien établi depuis fort longtemps que la protection des aliments et d'autres produits contre la falsification et

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l'application des normes de pureté ressortissent légitimement au droit criminel. Ces principes ont été appliqués il y a bien des années dans la décision Standard Sausage Co. v. Lee, [1933] 4 D.L.R. 501, confirmée par [1934] 1 D.L.R. 706.

Pour en revenir A. la question principale étudiée dans l'affaire entendue immédiatement avant la présente affaire, il n'y a rien à ajouter à ce que j'y ai affirmé. Les mêmes considérations s'appliquent et, pour les mêmes motifs, je suis d'avis d'accueillir le présent pourvoi, de déclarer que le procureur général du Canada ou son substitut peuvent présenter des actes d'accusation et diriger des poursuites pour des infractions à l'al. 8a), au par. 9(1) et à l'art. 26 de la Loi des aliments et drogues et d'ordonner également la délivrance du mandamus demandé par l'appelante en Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Il n'y aura pas d'adjudication de dépens pour ou contre les parties ou les intervenants.

Version française des motifs rendus par LE JUGE DICKSON (dissident) —

I L'historique

Par acte d'accusation en date du 7 mars 1980, Stephen Kripps et Kripps Pharmacy Ltd. ont été inculpés notamment, en vertu de quatre chefs d'accusation, d'avoir enfreint le par. 9(1) de la Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F-27 et, en vertu d'un autre chef, d'avoir enfreint l'al. 8a) de cette loi. Le procureur général de la Colombie-Britannique avait offert de désigner un représentant du procureur général du Canada comme substitut du procureur général de la province aux fins de la présentation de l'acte d'accusation. Le procureur général fédéral a refusé et l'acte d'accusation a été signé par un nommé John D. Cliffe en sa qualité de substitut du procureur général du Canada, qui prétendait agir en vertu du par. 2(37) du Code criminel qui désigne le procureur général du Canada ou son substitut légitime comme le «procureur général» relativement aux procédures relatives à la violation ou à un complot en vue de la violation d'une loi fédérale autre que le Code criminel.

[page 290]

La question qui se pose en l'espèce est de savoir si, du point de vue constitutionnel, M. Cliffe était autorisé à présenter cet acte d'accusation. Les accusés ont contesté le droit de M. Cliffe de le faire, en disant que l'al. 8a) et le par. 9(1) de la Loi des aliments et drogues constituent du droit criminel au sens du par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867, et que la législation relative aux poursuites des prétendues infractions est de compétence provinciale en vertu du par. 92(14) qui traite de l'administration de la justice dans la province. Si ces prétentions sont justes, alors l'art. 2 du Code criminel [ci-après appelé le par. 2(37)], qui autorise un substitut du procureur général fédéral à présenter des actes d'accusations en vertu de l'art. 26 de la Loi des aliments et drogues pour de prétendues infractions à l'al. 8a) et au par. 9(1), doit être déclaré ultra vires.

Le juge Wetmore de la Cour de comté a accueilli ces prétentions et a rendu les décisions demandées par les accusés. La demande de mandamus faite par le procureur général du Canada a été rejetée par le juge Berger de la Cour suprême de la Colombie-Britannique et la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a confirmé cette décision.

Les questions constitutionnelles soulevées en l'espèce sont essentiellement identiques à celles soulevées dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206, rendu en même temps que celui en l'espèce. Ces questions sont formulées ainsi dans l'ordonnance du Juge en chef:

1. La constitutionnalité des articles 8a),19(1) et 26 de la Loi des aliments et drogues dépend-elle du par. 91(27) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique?

2. Dans l'affirmative, le Parlement du Canada a-t-il compétence pour adopter un texte de loi qui, comme à l'article 2 du Code criminel, autorise le procureur général du Canada ou ses représentants à présenter des actes d'accusation et à diriger les procédures relativement aux prétendues violations de ces dispositions?

La seule différence entre ces questions et celles de l'affaire Transports Nationaux du Canada, Ltée réside dans le nom et les numéros d'articles des lois pertinentes. Cela peut cependant constituer une différence importante.

[page 291]

Dans l'affaire Transports Nationaux du Canada, Liée, j'ai exprimé l'avis que l'al. 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions est une disposition législative qui se rapporte à la compétence fédérale en matière d'échanges et de commerce ainsi qu'à la compétence en matière de droit criminel. Compte tenu de l'arrêt R. c. Hauser, [1979] 1 R.C.S. 984, il est maintenant établi que la validité en vertu d'un chef de compétence autre que celui prévu au par. 91(27) emporte la compétence fédérale de légiférer en matière d'application. A vrai dire, une fois établie la validité de l'article en vertu du pouvoir relatif aux échanges et au commerce, il n'était plus nécessaire, aux fins de vérifier la constitutionnalité des poursuites autorisées par le fédéral, de savoir si cet article pouvait également être valide comme relevant du droit criminel. Quelle que soit la juste caractérisation constitutionnelle des lois d'application du droit criminel, le principe de la prépondérance fédérale signifiait que le pouvoir fédéral, en vertu du par. 91(2), de faire des lois en matière de poursuites ne pouvait être évincé. Le cas échéant, la question de savoir si les lois en matière de poursuites relatives à des actes criminels relèvent du par. 91(27) ou du par. 92(14) ne pouvait avoir aucune incidence sur l'issue de l'affaire. L'application de ces lois par le fédéral est valide quelle que soit la réponse. Par conséquent, ma réponse à la question de savoir si le Parlement pouvait autoriser le procureur général du Canada à présenter les actes d'accusation et à diriger les poursuites relativement aux prétendues violations du droit criminel, qui est la même que celle que j'ai donnée dans l'arrêt Hauser, doit être considérée non pas comme le fondement de mes motifs dans l'arrêt Transports Nationaux du Canada, Ltée, mais plutôt comme une explication de l'importance d'examiner d'abord la possibilité de validité en vertu d'un chef de compétence fédérale autre que celui énoncé au par. 91(27).

J'estime précisément que les mêmes considérations s'appliquent en l'espèce. Si l'al. 8a), le par. 9(1) et l'art. 26 de la Loi des aliments et drogues relèvent d'un chef de compétence fédérale différent ou en sus de celui prévu au par. 91(27), il est alors certain que l'art. 2 du Code criminel est' intra vires dans la mesure où il est censé donner au

[page 292]

procureur général du Canada le pouvoir exclusif de présenter les actes d'accusation et de diriger les poursuites relativement aux prétendues violations de ces articles. Ce n'est que si la validité dépend uniquement de la compétence fédérale en matière de droit criminel que cette Cour aura, en définitive, à décider si la poursuite est un aspect du droit et de la procédure en matière criminelle ou un aspect de l'administration de la justice.

Il La caractérisation constitutionnelle de l'al. 8a) et du par. 9(1) de la Loi des aliments et drogues

L'alinéa 8a) et le par. 9(1) sont ainsi rédigés:

8. Nul ne doit vendre quelque drogue

a) qui a été fabriquée, préparée, conservée, empaquetée ou emmagasinée dans des conditions non hygiéniques;...

[…]

9. (1) Nul ne doit étiqueter, empaqueter, traiter, préparer, vendre ou annoncer quelque drogue de manière fausse, trompeuse ou mensongère, ou qui peut créer une fausse impression quant à la nature, valeur, quantité, composition, ou quant aux avantages ou à la sûreté de la drogue.

L'article 26 dispose:

26. Quiconque viole une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d'une infraction et passible

a) sur déclaration sommaire de culpabilité, pour une première infraction, d'une amende ne dépassant pas cinq cents dollars, ou d'un emprisonnement de trois mois au maximum, ou des deux peines à la fois, et, en cas de récidive, d'une amende n'excédant pas mille dollars ou d'un emprisonnement de six mois au maximum, ou à la fois de l'amende et de l'emprisonnement; et

b) sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d'une amende ne dépassant pas cinq mille dollars ou d'un emprisonnement de trois ans au maximum, ou à la fois de l'amende et de l'emprisonnement.

Toutes les parties en l'espèce s'accordent pour dire que ces articles peuvent être maintenus comme relevant du droit criminel. La Loi des aliments et drogues elle-même a été maintenue comme loi en matière de droit criminel dans l'arrêt Standard Sausage Co. v. Lee, [1933] 4 D.L.R. 501, commenté par le juge Martin de la Cour

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d'appel à [1934] 1 D.L.R. 706. Ses dispositions relatives à la falsification ont également été qualifiées de manière semblable dans l'affaire Berryland Canning Co. Ltd. c. La Reine, [1974] 1 C.F. 91 (Div. de 1re instance). Dans l'arrêt Standard Sausage, on a décrit les principaux objets de la Loi comme étant la protection du public contre la falsification et l'élimination de la fraude, et ces objets, qui ressortent clairement de l'al. 8a), du par. 9(1) et de l'art. 26, s'inscrivent directement dans la définition du droit criminel donnée par le juge Rand dans Reference re Validity of s. 5(a) of the Dairy Industry Act (Renvoi relatif à la margarine), [1949] 1 R.C.S. 1, aux pp. 49 et 50:

[TRADUCTION] Un crime est un acte que la loi défend en y attachant des sanctions pénales appropriées; mais comme les interdictions ne sont pas promulguées en vase clos, nous pouvons à bon droit rechercher quel mal ou effet public préjudiciable ou indésirable est visé par la loi. Cet effet peut viser des intérêts sociaux, économiques ou politiques; et la législature a en vue la suppression du mal ou la sauvegarde des intérêts menacés.

[…]

L'interdiction a-t-elle été établie dans un but de nature publique qui permettrait de la rattacher au droit pénal? La paix publique, l'ordre, la sécurité, l'hygiène, la moralité: telles sont quelques-unes des fins que sert cette loi; mais il ne s'agit pas là de l'objet de ce texte.

Voir également les motifs du juge Estey dans l'arrêt Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada, [1980] 1 R.C.S. 914,' aux pp. 933 et 934.

Il est donc évident que l'al. 8a), le par. 9(1) et l'art. 26 de la Loi des aliments et drogues relèvent de la compétence en matière de droit criminel en vertu du par. 91(27). La question suivante est de savoir s'ils relèvent également d'autres chefs de compétence fédérale.

Bien que ce ne soit pas un moyen invoqué par le procureur général du Canada, on a laissé entendre que le par. 9(1) au moins pourrait être rattaché aux échanges et au commerce. Dans l'arrêt Transports Nationaux du Canada, Ltée, j'ai examiné le droit relatif aux échanges et au commerce et certaines des considérations qui entrent en jeu dans l'établissement des paramètres de la compétence en la matière. Avec égards pour les tenants de

[page 294]

l'opinion contraire, je ne vois rien qui permet de classifier le par. 9(1) comme relevant de la compétence fédérale en vertu du par. 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867. Même si l'objet du par. 9(1) correspond au sens littéral de l'expression «échanges et commerce», il relève nettement aussi de l'exception reconnue énoncée dans l'arrêt Citizens Insurance Company of Canada v. Parsons (1881), 7 App. Cas. 96, savoir que le domaine des échanges et du commerce ne comprend pas la réglementation d'un seul commerce ou d'une seule industrie, une exception qui, comme l'a expliqué le juge Estey dans l'arrêt Labatt à la p. 941, n'est pas restreinte par le fait que le commerce s'exerce ou que la réglementation attaquée s'applique à l'échelle nationale. Considérés comme de la législation en matière économique plutôt que criminelle, le par. 9(1) et ses règlements d'application équivalent simplement à la réglementation en détail de l'industrie pharmaceutique et entrent par conséquent dans la partie de la réglementation économique attribuée aux provinces en vertu du par. 92(13), savoir la propriété et les droits civils dans la province. Ils ne peuvent donc être justifiés par le par. 91(2).

Bien qu'il admette franchement que ce n'est pas là son principal argument, le procureur général du Canada soutient que l'al. 8a) et le par. 9(1) sont des dispositions qui se rapportent à la compétence fédérale en matière de paix, d'ordre et de bon gouvernement. Même si l'on écarte la question préliminaire de savoir si ce pouvoir «résiduel» peut être régulièrement invoqué relativement à une disposition incontestablement valide en vertu d'un chef de compétence prévu à l'art. 91, je ne puis accepter cet argument. Au sens littéral, la catégorie des lois pour assurer la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada est si vaste qu'elle menace de submerger complètement la compétence législative des provinces. Comme ce fut le cas pour le par. 91(2), savoir la réglementation des échanges et du commerce, les cours ont dû, pour interpréter cette phrase, la confiner à des limites plus étroites que celles qui ressortent simplement des mots mêmes. Dans le Renvoi sur la Loi anti-inflation, [1976] 2 R.C.S. 373, le juge Beetz, dont le jugement sur ce point a reçu l'appui de la majorité, a examiné la jurisprudence abondante

[page 295]

sur la question et a conclu que la compétence en matière de paix, d'ordre et de bon gouvernement doit se limiter à justifier (i) des lois provisoires relatives à une situation d'urgence nationale (p. 459) et (ii) des lois relatives à des «sujets distincts qui ne se rattachent à aucun des paragraphes de l'art. 92 et qui, de par leur nature, sont d'intérêt national» (p. 457). Dans l'arrêt Labatt précité, aux pp. 944 et 945, le juge Estey a divisé ce second chef ainsi: (i) les domaines dans lesquels la question de la compétence fédérale est soulevée parce que la matière n'existait pas à l'époque de la Confédération et ne peut être placée dans la catégorie des sujets de nature purement locale ou privée, et (ii) les domaines où la matière «dépasse les intérêts locaux ou provinciaux et doit par sa nature même constituer une préoccupation pour le Dominion dans son ensemble». Cette dernière catégorie est celle énoncée par le vicomte Simon dans l'arrêt Attorney General for Ontario v. Canada Temperance Federation, [1946] A.C. 193, à la p. 205. La catégorie précédente constitue le fondement de la décision de la majorité dans l'arrêt Hauser que la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N-1, relève de la compétence relative à la paix, à l'ordre et au bon gouvernement puisqu'elle vise «un problème récent qui n'existait pas à l'époque de la Confédération».

Il est évident que l'al. 8a) et le par. 9(1) ne sont pas des dispositions qui visent une situation d'urgence et aucun argument n'a été soumis en ce sens. De même, on ne peut dire que les problèmes sur lesquels ils portent sont récents et n'existaient pas à l'époque de la Confédération. Comme il ressort clairement du commentaire de l'arrêt Standard Sausage par le juge Martin, les lois qui portent sur la matière de l'al. 8a) et le par. 9(1) remontent non seulement au début du dix-neuvième siècle mais aussi loin que la Statute of the Pillory and Tumbrel, and of the Assize of Bread and Ale, 51 Hen. III, Stat. 6, adoptée en 1266. Comme le fait remarquer l'intimé, même Shakespeare mentionne cette loi dans Roméo et Juliette, lorsque l'apothicaire répond à Roméo qui lui demande une potion fatale, à l'acte V, scène première*:

J'ai de ces poisons meurtriers.

Mais la loi de Mantoue, c'est la mort pour qui les débite.

[page 296]

Enfin, on ne peut soutenir que l'al. 8a), le par. 9(1) et l'art. 26 visent une matière qui dépasse les intérêts locaux ou provinciaux et qui, de par sa nature même, doit constituer une préoccupation pour le Dominion dans son ensemble, suivant l'interprétation que les arrêts donnent à ce concept. De toute évidence, leur objet ne répondrait pas aux exigences dont parle le juge Beetz dans le Renvoi sur la Loi anti-inflation, précité, et ne satisferait pas aux critères proposés par Hogg dans un passage de son ouvrage Constitutional Law of Canada (1977), à la p. 261, que cite le juge Estey dans l'arrêt Labatt, précité, à la p. 945:

[TRADUCTION] Ces décisions laissent entendre que l'élément le plus important de la dimension nationale ou de l'intérêt national est le besoin d'une loi nationale, but qu'une action concertée des provinces ne peut atteindre de façon réaliste, car le défaut de coopération de l'une d'elles entraînerait des conséquences graves pour les habitants des autres provinces. Une matière législative qui a ce caractère possède la dimension nationale ou l'intérêt national nécessaires pour justifier le recours à la compétence relative à la paix, à l'ordre et au bon gouvernement.

Les mêmes facteurs qui empêchent l'al. 8a) et le par. 9(1) d'être considérés comme une «réglementation générale des échanges s'appliquant à tout le Dominion» les empêchent également d'être considérés comme se rapportant à la paix, à l'ordre et au bon gouvernement suivant le critère de l'arrêt Canada Temperance. Si ce n'est qu'elles sont censées s'appliquer à tout le Canada et mises à part certaines difficultés financières et logistiques que soulève l'adoption de textes de loi provinciaux comparables, ces dispositions n'ont en soi rien de «national». Et comme le démontre une série d'arrêts depuis le renvoi Re Insurance Act 1910 (1913), 48 R.C.S. 260, confirmé à [sub nom. Attorney-General for Canada v. Attorney-General for Alberta (Renvoi sur les assurances)] [1916] 1 A.C. 588, jusqu'à l'arrêt Labatt, précité, aucun de ces critères, pris séparément ou ensemble, ne suffit à valider une loi fédérale adoptée en vertu de la compétence relative à la paix, à l'ordre et au bon gouvernement.

Compte tenu de tout cela, j'en viens à la conclusion que les articles en question de la Loi des

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aliments et drogues relèvent et relèvent uniquement de la compétence fédérale en matière de droit criminel. Par conséquent, la question qui n'a pas été tranchée dans l'arrêt R. c. Hauser et qu'il n'était pas nécessaire de trancher à mon avis dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée se pose en l'espèce. Le Parlement a-t-il compétence pour autoriser le procureur général du Canada ou ses représentants à présenter des actes d'accusation et à diriger des procédures relativement aux prétendues violations d'une loi criminelle fédérale?

III Le droit criminel et l'administration de la justice

Jusqu'en 1969, le par. 2(36) du Code criminel ne définissait l'expression «procureur général» que relativement aux procédures intentées en vertu du Code criminel et, suivant cette définition, l'expression désignait le procureur général de la province où sont intentées des procédures, sauf en ce qui concerne les territoires du Nord-Ouest et du Yukon où elle désignait le procureur général du Canada.

En 1969, cette définition a été élargie par 1968-69 (Can.), chap. 38, par. 2(1):

«procureur général» désigne le procureur général ou solliciteur général d'une province où sont intentées des procédures visées par la présente loi et désigne, relativement

a) aux territoires du Nord-Ouest et au territoire du Yukon, et

b) aux procédures instituées sur l'instance du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, qui sont relatives à la violation ou à un complot en vue de la violation d'une loi du Parlement du Canada ou d'un règlement établi en vertu d'une telle loi, sauf la présente loi,

le procureur général du Canada et, sauf aux fins du paragraphe (4) de l'article 487 et du paragraphe (3) de l'article 489, comprend le substitut légitime desdits procureur général, solliciteur général et procureur général du Canada;

Selon l'arrêt Hauser, il faut interpréter l'al. 2(36)b) non pas simplement comme visant à permettre au procureur général fédéral de présenter des actes d'accusation et de diriger les procédures relativement à la violation des lois auxquelles il

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s'applique, mais comme en en faisant le «procureur général» à l'égard de ces procédures à l'exclusion de tout procureur général provincial. De par sa formulation, l'al. 2(36)b) s'applique uniquement aux poursuites fondées sur des lois fédérales autres que le Code criminel, mais une conclusion de validité relativement à des dispositions comme l'al. 8a), le par. 9(1) et l'art. 26 de la Loi des aliments et drogues, qui relèvent uniquement de la compétence fédérale en matière de droit criminel, aurait une grave incidence sur la compétence provinciale en matière de poursuites même en vertu du Code criminel. Le procureur général du Canada est d'avis que la désignation du procureur général d'une province comme étant le «procureur général» aux fins du Code criminel ne résulte pas de la Constitution mais de la loi, qu'elle résulte de l'exercice par le Parlement fédéral de son pouvoir législatif de déléguer à un agent provincial la compétence en matière de poursuites. Si le Parlement fédéral a ce pouvoir de déléguer, il aura le même pouvoir de mettre fin en tout temps à cette délégation.

Le procureur général du Canada reprend en l'espèce le même argument que dans l'affaire Hauser (voir à la p. 1017):

[TRADUCTION] Par qui et dans quelles circonstances les procédures relatives à la violation du droit criminel peuvent être instituées, dirigées, abandonnées et portées en appel, etc., sont des questions qui relèvent clairement du droit criminel et de la procédure en matière criminelle au sens du paragraphe 27 de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867. Le pouvoir de légiférer à l'égard d'une catégorie de sujets emporte le pouvoir de déterminer la manière de faire appliquer ces lois, ce qui comprend nécessairement le pouvoir de prescrire des règles relatives à l'institution et à la direction de toute procédure dans ce but.

L'argument fédéral tient à ce que le par. 2(37) est un des nombreux articles du Code criminel concernant qui peut poursuivre dans les instances criminelles, de quelle manière, et quand, et que comme tel, il devrait relever du par. 91(27) à titre de disposition relative à la procédure en matière criminelle.

Dans l'arrêt Hauser, j'ai traité cet argument ainsi, à la p. 1017:

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Sans le par. 92(14), je serais d'accord. Il est en effet raisonnable de prétendre qu'à défaut d'indication d'une intention contraire à l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, le pouvoir de légiférer sur une catégorie de sujets emporte le pouvoir de faire appliquer les lois. La difficulté pour le fédéral tient à ce que l'administration de la justice est un domaine de compétence exclusivement provincial ...

Dans l'arrêt Hauser, j'ai cherché à situer la question en litige dans son cadre historique. Une page d'histoire peut nous éclairer davantage qu'un traité de logique. J'ai aussi tenté d'examiner la jurisprudence et la doctrine pertinentes. Je n'ai pas l'intention de les réexaminer. Toutefois, je constate qu'il est maintenant bien établi que la portée du «droit criminel» et de la «procédure en matière criminelle» est limitée par l'attribution aux provinces de la compétence sur «l'administration de la justice» en toutes matières civiles et criminelles. Dans l'arrêt Di Iorio c. Gardien de la prison de Montréal, [1978] 1 R.C.S. 152, cette Cour a décidé, par une majorité de sept juges contre deux, que «l'administration de la justice» comprend l'administration de la justice en matière criminelle. Il ne devrait plus y avoir d'ergotage sur ce point puisque le stare decisis est une composante essentielle de la compétence de cette Cour en matière d'appel. Le juge Pigeon, le juge Beetz et moi-même avons rendu jugement en ce sens: voir les motifs du juge Pigeon à la p. 192, ceux du juge Dickson aux pp. 197 à 200 et ceux du juge Beetz à la p. 223; le juge en chef Laskin, aux motifs duquel souscrit le juge de Grandpré, exprime une dissidence à la p. 180. Le juge Pigeon, s'exprimant en son propre nom et en celui des juges Martland, Judson et Ritchie, et avec lequel le juge Beetz est d'accord en substance, affirme à la p. 192:

Il est évident que dans le par. (27) de l'art. 91 de l'A.A.N.B, la portée du «droit criminel» et de la «procédure en matière criminelle» est limitée par l'attribution aux provinces de la compétence sur «l'administration de la justice» en toutes matières civiles et criminelles, ce que l'on a constamment jugé comprendre la recherche des activités criminelles.

Le juge Beetz affirme, à la p. 223:

Avant la Confédération, l'administration de la justice, y compris l'administration de la justice en matière criminelle était l'affaire des provinces. Au paragraphe (27)

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de l'art. 91 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, on a prévu que le droit criminel, tant les questions de fond que de procédure, relèverait de l'autorité législative exclusive du Parlement du Canada. Mais sous réserve de cette disposition et de la primauté des lois fédérales adoptées en vertu des pouvoirs inhérents ou accessoires du Parlement, les provinces devaient demeurer responsables en principe de l'application du droit criminel et conserver la compétence qu'elles possédaient jusque-là sur l'administration de la justice en matière criminelle. Elles ont effectivement continué à maintenir l'ordre sur leur territoire respectif, à enquêter sur les crimes, à recueillir des renseignements et constituer des dossiers en cette matière, à poursuivre les criminels et à contrôler les corps de police, les shérifs, les coroners, les commissaires aux incendies, les fonctionnaires de la justice, la convocation des jurés, les engagements dans les cours criminelles et autres matières semblables. Le pouvoir de faire des lois relatives aux prisons publiques et aux maisons de correction, mentionné au par. (6) de l'art. 92 de la Constitution, appartient à la même catégorie de fonctions. Certaines de ces attributions se trouvent au niveau de l'exécution; mais pour les mettre en oeuvre, il faut des instruments qui doivent être réglementés, financés, abolis et reconstitués, et dont la puissance doit être délimitée par des lois. Il eut été impossible d'adopter pareilles lois à moins que le pouvoir de légiférer sur l'administration de la justice en matière criminelle n'ait été dévolu aux législatures provinciales. C'est pourquoi le par. (14) de l'art. 92 de la Constitution ne fait pas de distinction entre la justice en matière civile et la justice en matière criminelle: le sens ordinaire de l'expression «l'administration de la justice» est assez large pour englober les deux.

Comme l'illustre bien ce passage, les provinces ont en pratique administré le système de justice en matière criminelle dans son sens le plus large. Dans chaque province, le procureur général est le premier officier de l'État chargé de l'application des lois; il assume de grandes responsabilités en ce qui concerne la plupart des aspects de l'administration de la justice, y compris l'appareil judiciaire, la police, les enquêtes criminelles, les poursuites et les services correctionnels. Les corps policiers de la province n'ont de compte à rendre qu'au procureur général, tout comme les substituts du procureur général de la province qui dirigent la grande majorité des poursuites criminelles au Canada. Ni la Constitution ni les décisions de cette Cour ne permettent de restreindre l'expression «administration de la justice» de manière à interpréter le mot

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«justice» comme signifiant simplement la «justice en matière civile». Il n'est pas nécessaire de faire perdre tout son sens à la loi en considérant que le par. 92(14) comporte une restriction qui n'y est pas énoncée.

Il faut souligner, comme l'a fait remarquer le juge Spence dans l'arrêt Hauser, que le par. 92(14) mentionne expressément les mots «civile» et «criminelle» et les oppose; si les rédacteurs avaient voulu atténuer le sens du mot «justice», ils auraient facilement pu insérer le mot «civile» après le mot «justice».

Le procureur général du Canada fait valoir que [TRADUCTION] «les législatures provinciales n'ont jamais prétendu exercer leur compétence législative pour faire des lois conformément au par. 92(14)». Le procureur général de l'Ontario répond en citant la Crown Attorneys Act, R.S.O. 1980, chap. 107, dont l'art. 12 attribue au substitut du procureur général, relativement à l'administration locale de la justice, certaines responsabilités dont celles de:

[TRADUCTION] 12. .. .

b) diriger, pour la poursuite, les enquêtes préliminaires et les poursuites relativement à des actes criminels,

(i) aux assises de la Cour suprême lorsque le procureur général n'a désigné aucun substitut ou procureur particulier,

(ii) à la cour des sessions générales de la paix,

(iii) devant la division criminelle de la Cour de comté ou de la Cour de district, et

(iv) devant les juges provinciaux dans les poursuites sommaires relatives à des actes criminels prévus dans le Code criminel (Canada),

de la même manière que les avocats de la poursuite dirigent des poursuites. semblables aux assises de la Cour suprême, et il jouit des mêmes droits et privilèges et s'occupe de toutes les affaires criminelles devant ces cours;

[…]

d) surveiller les poursuites dirigées par des poursuivants privés et, sans s'immiscer indûment dans les affaires des particuliers qui souhaitent intenter des poursuites dans de tels cas, assumer entièrement la conduite de ces poursuites lorsque la justice envers l'accusé semble exiger son intervention;

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e) lorsqu'il estime que l'intérêt public l'exige, diriger les poursuites relativement à des infractions provinciales ou à des infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité;

[…]

g) lorsqu'il estime que l'intérêt public l'exige, diriger les appels à la Cour de district ou de comté relativement à des infractions provinciales et à des infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité;

Le procureur général de l'Ontario aurait pu ajouter à cela la Ministry of the Attorney General Act, R.S.O. 1980, chap. 271, qui prévoit à l'art. 5 que le procureur général:

[TRADUCTION] 5. ...

d) exerce les fonctions et possède les pouvoirs que la loi ou la coutume confèrent au procureur général et au solliciteur général de l'Angleterre dans la mesure où ces fonctions et ces pouvoirs s'appliquent à l'Ontario; il exerce en outre les fonctions et possède les pouvoirs qui, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, appartenaient au procureur général et au solliciteur général des provinces du Canada et du Haut-Canada et qui sont de la compétence de la Législature en vertu des dispositions de cette loi;

Des dispositions législatives analogues sont également en vigueur dans d'autres provinces.

En ce qui concerne précisément l'al. 12d) de la Crown Attorneys Act de l'Ontario, je remarque en outre que dans l'arrêt Re Bradley and The Queen (1975), 24 C.C.C. (2d) 482, le juge Arnup affirme, au nom de la Cour d'appel de l'Ontario, à la p. 489:

[TRADUCTION] Je ne considère pas cet article comme une disposition qui se rapporte à la procédure en matière criminelle et que seul le Parlement peut adopter, mais plutôt comme une disposition relative à l'administration de la justice qui est de compétence provinciale. L'article lui-même présente l'al. d) comme une directive précise qui s'inscrit dans le cadre général de l'obligation du substitut du procureur général «de participer à l'administration locale de la justice».

Cette observation pourrait certes s'appliquer à l'ensemble de l'art. 12 et, à mon avis, la caractérisation de disposition relative à l'administration de la justice s'appliquerait également à toute disposition qui traite de la conduite générale et de la surveillance des procédures criminelles.

[page 303]

Mis à part de telles dispositions législatives, il n'a jamais été nécessaire pour les provinces de revendiquer législativement leur compétence prépondérante sur les poursuites criminelles. Depuis plus de cent ans, la législation fédérale reconnaît, à l'art. 2 du Code criminel, la compétence provinciale en matière de poursuites criminelles. Les pratiques en vigueur avant la Confédération se sont perpétuées sans qu'il soit nécessaire que les provinces adoptent des lois en ce sens.

Le pouvoir d'intenter et de diriger des poursuites criminelles est un aspect primordial de l'administration de la justice; en fait, c'est le pouvoir de décider s'il y a lieu et quand il y a lieu d'appliquer le droit criminel dans une province donnée. Cette compétence est attribuée exclusivement aux provinces en vertu du par. 92(14). A mon avis, le par. 2(37) vise «l'administration de la justice dans la province» et ne se rapporte pas à la procédure en matière criminelle.

Si, comme le prétend le procureur général du Canada, les provinces exercent, voire usurpent, depuis plus de cent ans une compétence qu'elles ne possèdent pas vraiment, elles semblent, tout comme le fédéral, avoir été parfaitement inconscientes de ce fait. On peut chercher en vain dans les débats sur la Confédération, dans la jurisprudence subséquente, dans la doctrine et les autres documents sur la Constitution, une déclaration ferme du procureur général du Canada que la compétence première et, en fait, exclusive en matière de poursuites criminelles appartient et a toujours appartenu au fédéral. Où trouve-t-on une déclaration fédérale en ce sens: «En vertu du par. 91(27) de la Constitution, nous avons toléré que vous, les provinces, dirigiez des poursuites criminelles, mais nous pouvons, en tout temps, vous refuser ce droit»? A ma connaissance, la première affirmation directe en ce sens remonte seulement à l'affaire Hauser en 1979, à ladite «thèse globale» qu'a laissé planer le procureur général du Canada dans cette affaire à ce moment.

Une interprétation du par. 92(14) qui inclut les poursuites dans l'administration de la justice ne dépouille pas les autorités fédérales de tout pouvoir de faire appliquer leurs propres lois. Je suis tout à fait disposé à reconnaître qu'à l'égard des chefs de

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compétence fédérale autres que celui prévu au par. 91(27), le pouvoir exécutif fédéral possède une compétence implicite et inhérente pour faire appliquer les lois que le Parlement a validement adoptées dans des domaines comme le revenu, les douanes, les pêcheries, les faillites et, comme l'indique ma décision dans l'arrêt Transports Nationaux du Canada, Liée, les échanges et le commerce. Cette compétence comprend le pouvoir d'intenter et de diriger toute poursuite requise aux fins de l'application de ces lois. La situation est cependant différente dans le cas du par. 91(27), puisque le par. 92(14) de la Constitution confère aux provinces la compétence sur l'administration de la justice en matière criminelle.

On fait valoir que le par. 92(14) ne fait aucune mention spéciale de l'administration de la justice en matière criminelle, qu'il n'y a pas de «lien spécial» entre le par. 92(14) et le par. 91(27) et que, pour ces raisons, si le par. 92(14) attribue aux provinces la responsabilité constitutionnelle des poursuites criminelles, celles-ci doivent également être responsables des poursuites relatives à la violation de lois fédérales en matière autre que criminelle. Je ne puis être d'accord.

Le paragraphe 92(14) attribue aux provinces la compétence sur l'administration de la justice en matière civile, mais cela ne traduit pas un partage des pouvoirs entre les deux paliers de gouvernement dans le même sens qu'en matière criminelle. Les provinces n'ont aucun pouvoir d'adopter des règles de fond en matière criminelle, mais elles ont de toute évidence un pouvoir étendu d'adopter des règles de fond en matière civile. Affirmer que la compétence fédérale en matière criminelle englobe les enquêtes et les poursuites relatives à des infractions criminelles ne laisserait virtuellement aux provinces aucune compétence sur l'administration de la justice en matière criminelle. Par contre, affirmer que la compétence fédérale en matière autre que criminelle englobe les enquêtes et les poursuites relatives à des infractions aux lois fédérales en matière autre que criminelle laisserait aux provinces une compétence très large sur l'administration de la justice en matière civile. Pour donner une interprétation valable à la fois au par. 92(14) et aux chefs de compétence fédérale, il est essentiel

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de conclure que le par. 92(14) donne aux provinces le pouvoir de faire enquête et d'intenter des poursuites relativement à des infractions criminelles, mais cela n'est pas nécessaire à l'égard des infractions aux lois fédérales en matière autre que criminelle. J'ai déjà indiqué que, en l'absence d'une intention contraire évidente, le pouvoir de faire des lois comporte également celui de les faire appliquer. Je ne crois pas que le par. 92(14) supplante cette affirmation à l'égard des lois fédérales en matière autre que criminelle. Il le fait uniquement à l'égard des lois en matière criminelle. Certes, il n'est pas pratique dans la plupart des domaines de compétence fédérale autres que le droit criminel de séparer la responsabilité quant au fond et celle relative à l'application des lois. On aurait pu difficilement confier aux provinces l'application des lois adoptées dans les domaines de compétence que vise l'art. 91 et qui comportent des dimensions interprovinciales ou internationales.

Il y a cependant un lien spécial entre les par. 92(14) et 91(27), un lien dont on ne peut dire qu'il existe entre le par. 92(14) et les autres chefs de compétence prévus à l'art. 91. Les paragraphes 91(27) et 92(14) établissent ensemble un partage prudent et délicat de la compétence entre deux paliers de gouvernement dans le domaine de la justice en matière criminelle. Le pouvoir constitutionnel d'adopter des règles de fond en matière criminelle, c.-à-d. de déterminer la substance d'un acte criminel et la peine qu'il entraîne, ainsi que le pouvoir d'adopter des lois relatives à la procédure en matière criminelle, appartiennent au gouvernement fédéral en vertu du par. 91(27). La compétence sur l'administration de la justice en matière criminelle, y compris la création, le maintien et l'organisation des cours de juridiction criminelle, appartient aux provinces en vertu du par. 92(14). La sélection et l'attribution expresse aux provinces, en vertu du par. 92(14), de la responsabilité de créer, de maintenir et d'organiser les cours pour l'administration d'un domaine précis de législation fédérale, savoir le droit criminel, sont uniques. C'est aussi pour cette raison qu'il y a un «lien spécial» entre les par. 92(14) et 91(27).

Je maintiens fermement l'opinion que j'ai exprimée dans l'arrêt Hauser que le par. 92(14) perpétue

[page 306]

dans la Confédération canadienne la tradition, qui existait avant la Confédération, d'un contrôle décentralisé sur l'administration du système de justice en matière criminelle en général, et sur l'institution et la conduite des poursuites criminelles en particulier. La décision ultime de poursuivre ou de ne pas poursuivre un particulier et, dans l'affirmative, relativement à quelles infractions, exige qu'on évalue soigneusement une foule de considérations locales, y compris la gravité de la conduite reprochée en regard des normes de la collectivité, les conséquences possibles d'une poursuite pour le particulier, l'avantage que la collectivité peut tirer de la poursuite, la possibilité de récidive et l'existence d'autres mesures comme, par exemple, la déjudiciarisation ou les programmes spéciaux de réhabilitation. L'évaluation de ces facteurs exige de toute évidence la compréhension des conditions qui prévalent dans la collectivité où l'acte criminel a été perpétré.

Je ne puis accepter qu'en 1867, les rédacteurs de la Constitution canadienne aient voulu que cette évaluation soit faite ou même contrôlée par le gouvernement fédéral. Ils n'envisageaient pas un pouvoir centralisé en matière de poursuites. Cette décentralisation historique était, du moins en partie, techniquement inévitable. Étant donné l'étendue géographique considérable du Canada, même avant l'entrée de la Colombie-Britannique dans la Confédération en 1871, et l'état des chemins de fer, de la télégraphie et des autres techniques en 1867, le contrôle centralisé du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites n'était même pas possible à cette époque. Il ressort clairement de l'absence de réseaux routiers et ferroviaires suffisants en 1867, de l'absence de liaisons téléphoniques, télégraphiques et aériennes et, somme toute, de l'état primitif des communications, que les Pères de la Confédération n'envisageaient pas de centraliser à Ottawa la compétence constitutionnelle ultime pour intenter des poursuites relativement à toutes les infractions criminelles — la multitude d'affaires qui survenaient quotidiennement dans les centaines de collectivités que comprenait alors le Canada.

Toutefois ce contrôle local sur les poursuites criminelles est logique autant sur le plan pratique

[page 307]

que sur le plan historique. Comme l'a souligné le procureur général de la Colombie-Britannique, le besoin de sensibilité locale dans l'application du droit criminel a été renforcé historiquement par la volonté de tenir le gouvernement central à l'écart du processus d'application des lois, et l'origine de cette volonté est bien expliquée dans le contexte ontarien par F. Armstrong et K.L. Chasse, The Right to an Independent Prosecutor (1975), 28 C.R.N.S. 160, aux pp. 162 et 163:

[TRADUCTION] La charge de procureur de comté a été créée dans un contexte historique où le procureur général de l'Angleterre n'avait intentionnellement jamais été admis au Cabinet britannique, un fait d'une grande importance constitutionnelle qui témoignait de la volonté ferme en Angleterre que les poursuites criminelles ne soient pas entachées par la politique ...

Cette charge était compatible avec les caractéristiques de l'administration de la justice en matière criminelle qui, dans toute l'histoire de la common law, a servi à tenir le gouvernement central à l'écart de l'administration de la justice. Des garanties, peut-être constitutionnelles en soi, étaient fournies par la nomination de fonctionnaires locaux chargés de l'administration de la justice ...

Dans toute l'histoire de la common law, l'administration de la justice en matière criminelle a pris la forme d'une administration locale de la justice en matière criminelle, complète avec ses shérifs locaux, ses grands et petits jurys composés de résidents locaux, ses procès locaux et, plus tard, ses corps policiers locaux. En Ontario, il existe encore des substituts du procureur général locaux.

Le centralisme aveugle ne peut être la solution. Je suis d'avis d'adopter l'argument suivant du procureur général de la Saskatchewan qui, à mon avis, énonce admirablement la situation constitutionnelle:

[TRADUCTION] L'équilibre atteint entre les par. 91(27) et 92(14) de la Loi constitutionnelle est une manifestation de la confiance que les rédacteurs de la Constitution ont placée dans le fédéralisme coopératif comme moyen de résoudre une question qui est à la fois de dimension nationale et d'intérêt locale. D'une part, les fondateurs du Canada ont voulu se prémunir contre une prolifération de lois criminelles régionales différentes et peut-être incompatibles. D'autre part, ils ont voulu s'assurer que les lois en matière criminelle adoptées par le gouvernement central soient administrées d'une façon souple et sensible eu égard aux conditions et aux besoins locaux. Leur solution a consisté à partager la compétence

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sur la justice en matière criminelle en confiant au Parlement fédéral le pouvoir d'adopter les règles de fond et de procédure en matière criminelle tout en attribuant aux provinces le pouvoir d'appliquer ces lois eu égard aux circonstances locales.

[…]

Au fil des années, la sagesse fondamentale de ces fondateurs s'est confirmée. Le Parlement a effectivement exercé sa compétence pour assurer l'uniformité nationale des lois et de la procédure en matière criminelle, alors que chaque province, par son procureur général, s'est assurée que ces lois et cette procédure soient appliquées d'une manière responsable et en fonction des circonstances de chaque cas. Le domaine de la justice en matière criminelle s'est révélé comme une des réussites discrètes du fédéralisme, assurant un «équilibre délicat» entre les intérêts nationaux et les préoccupations et les besoins locaux.

Maintenant, on prétend que cet équilibre peut être rompu.

La compétence provinciale sur l'administration du système de justice en matière criminelle est une question de droit constitutionnel et non de pouvoirs administratifs délégués par le fédéral. Cette compétence découle du sens ordinaire des termes «d'administration de la justice dans la province». Suivant le sens juste qu'il convient d'attribuer à ces termes tels qu'ils figurent dans la Constitution, je suis d'avis que les provinces ont, en vertu du par. 92(14), compétence exclusive pour appliquer les lois adoptées en vertu du par. 91(27) et généralement pour administrer le système de justice en matière criminelle, y compris le pouvoir de présenter des actes d'accusation et de diriger des poursuites en matière criminelle.

Je suis d'avis que le par. 2(37) du Code criminel est ultra vires dans la mesure où il a pour effet de donner au procureur général du Canada le pouvoir d'intenter et de diriger des poursuites relativement à une loi du Parlement qui relève uniquement de la compétence en matière de droit criminel prévue au par. 91(27).

Conclusion

Je suis d'avis de répondre ainsi aux questions constitutionnelles soulevées en l'espèce:

[page 309]

Question 1: Oui, la constitutionnalité des art. 8a), 9(1) et 26 de la Loi des aliments et drogues en tant que dispositions législatives fédérales dépend uniquement du par. 91(27).

Question 2: Non. Le Parlement n'a pas compétence pour autoriser le procureur général ou ses représentants à présenter des actes d'accusation et à diriger des poursuites relativement à des violations de ces articles.

En conséquence, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Version française des motifs rendus par

LES JUGES BEETZ ET LAMER — Nous nous estimons liés par l'arrêt que cette Cour a rendu aujourd'hui à la majorité dans l'affaire Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206.

Nous sommes par conséquent d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer les arrêts de la Cour d'appel et de la Cour suprême de la Colombie-Britannique et d'ordonner la délivrance du mandamus demandé par l'appelante.

Il n'y aura pas d'adjudication de dépens pour ou contre les parties ou les intervenants.

Pourvoi accueilli, le juge DICKSON est dissident.

Procureur de l'appelante: Roger Tassé, Ottawa.

Procureur de l'intimée Kripps Pharmacy Ltd.: H. R. K. Foster, Victoria.

Procureurs de l'intimé Stephen Kripps: Prowse, Williamson, Vancouver.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique: Richard H. Vogel, Victoria.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Ross W. Paisley, Edmonton.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan: Richard F. Grosse, Regina.

[page 310]

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: A. Rendall Dick, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Daniel Jacoby, Québec.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Nouveau-Brunswick: Gordon F. Gregory.

* Traduction de François-Victor Hugo.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Wetmore
Proposition de citation de la décision: R. c. Wetmore, [1983] 2 R.C.S. 284 (13 octobre 1983)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-10-13;.1983..2.r.c.s..284 ?
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