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13/10/1983 | CANADA | N°[1983]_2_R.C.S._161

Canada | Phillips et Phillips c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 161 (13 octobre 1983)


Cour suprême du Canada

Phillips et Phillips c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 161

Date: 1983-10-13

James Reginald Phillips et Robert Paul Phillips Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 16935.

1983: 3 février; 1983: 13 octobre.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, McIntyre, Chouinard et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (1981), 37 N.B.R. (2d) 72, 97 A.P.R. 72, qui a rejeté l’appel des accusés à l’encontre dâ

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Cour suprême du Canada

Phillips et Phillips c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 161

Date: 1983-10-13

James Reginald Phillips et Robert Paul Phillips Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 16935.

1983: 3 février; 1983: 13 octobre.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, McIntyre, Chouinard et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (1981), 37 N.B.R. (2d) 72, 97 A.P.R. 72, qui a rejeté l’appel des accusés à l’encontre d’une décision de la Cour du Banc de la Reine, Division de première instance (1980), 33 N.B.R. (2d) 50, 80 A.P.R. 50, qui avait maintenu les déclarations de culpabilité prononcées contre les accusés. Pourvoi accueilli.

Gary A. Miller et J. Brian Neill, pour les appelants.

Paul Thériault, c.r., pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MCINTYRE — Les deux appelants ont été accusés dans des dénonciations distinctes d’avoir chassé le gibier au moyen ou à l’aide d’une lampe, contrairement aux dispositions de l’art. 24 de la Loi sur la chasse, L.R.N.-B. 1973, chap. G-1. Les dénonciations étaient identiques sauf pour le nom de l’accusé qui y était inscrit. Une troisième personne, Beulah Phillips, a été accusée dans une troisième dénonciation d’avoir volontairement entravé des policiers dans l’exécution de leur devoir, contrairement aux dispositions de l’al. 118a) du Code criminel. Toutes les accusations découlent du même incident. Avec le consentement des parties, les trois accusés ont subi leur procès en même temps sur la foi d’une preuve commune. Les deux appelants ont été déclarés coupables et la Cour d’appel a rejeté leur appel. Beulah Phillips n’a pas interjeté appel à cette Cour et sa situation ne nous intéresse pas en l’espèce.

Au procès et en appel, l’affaire a été jugée au fond. En cette Cour, le fond n’a pas été débattu.

[Page 163]

On a plutôt invoqué des moyens nouveaux qui n’avaient pas été soulevés devant les cours d’instance inférieure. La façon la plus commode d’énoncer ces moyens consiste à citer le passage du mémoire des appelants qui se lit comme suit:

[TRADUCTION] La déclaration de culpabilité des appelants a été prononcée sans compétence vu que leur procès est entaché de nullité pour les motifs suivants:

a) chacun des appelants a été accusé, dans une dénonciation distincte, d’avoir enfreint l’article 24 de la Loi sur la chasse du Nouveau-Brunswick et leurs procès respectifs ont été tenus ensemble sans qu’aucune requête ne soit présentée pour que la preuve soumise à l’égard d’une accusation soit considérée comme preuve à l’égard de l’autre accusation;

b) chacun des appelants a subi son procès en même temps qu’une nommée Beulah Phillips qui était accusée d’avoir enfreint l’article 118 du Code criminel du Canada, et le juge d’une cour provinciale n’a pas compétence pour tenir un procès à la fois sur une infraction au Code criminel et sur une dénonciation imputant une infraction à la Loi sur la chasse du Nouveau- Bruns wick.

Il y a lieu d’observer qu’on n’a pas contesté les dénonciations elles-mêmes. Chaque dénonciation impute une seule infraction à une seule personne. L’avocat des appelants a cependant soutenu que le fait que le juge du procès ait instruit les dénonciations ensemble, même avec le consentement des parties, rendait nulles toutes les procédures. Subsidiairement, on a soutenu que quelle que soit l’issue d’un procès conjoint portant sur deux dénonciations en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires du Nouveau-Brunswick, la réunion au procès d’une troisième dénonciation faite en vertu du Code criminel emportait nullité. Le substitut du procureur général a soutenu que, tout au plus, la réunion des différentes dénonciations aux fins du procès était une simple irrégularité que la cour avait le pouvoir de corriger. Puisqu’on a affirmé que personne n’a subi de préjudice et que le juge du procès a été saisi d’une preuve établissant clairement la culpabilité des appelants, la Cour devrait rejeter les pourvois.

Certains arrêts appuient la position des appelants selon laquelle un procès ne doit pas porter sur plus d’une accusation ou dénonciation à la fois. Dans l’affaire Crane v. Public Prosecutor, [1921]

[Page 164]

2 A.C. 299, deux accusés contre qui avaient été portés des actes d’accusation distincts avaient subi leur procès ensemble. Bien qu’il soit permis en common law d’inculper deux accusés conjointement dans le même acte d’accusation, la Chambre des lords a statué qu’un seul procès pour plus d’un acte d’accusation était entaché de nullité. Lord Atkinson affirme, à la p. 321:

[TRADUCTION] Lorsqu’une personne a nié sa culpabilité relativement aux infractions qui lui sont imputées dans un acte d’accusation et qu’une autre personne a nié sa culpabilité relativement à l’infraction ou aux infractions que lui impute un acte d’accusation distinct, selon mon interprétation, il est élémentaire en droit criminel que les questions soulevées par ces deux plaidoyers ne peuvent être jugées ensemble.

Ce principe a été appliqué dans l’arrêt R. v. Dennis; R. v. Parker, [1924] 1 K.B. 867, où la Court of Criminal Appeal a statué qu’un même procès ne peut porter sur plus d’un acte d’accusation même avec le consentement des parties. La compétence ne peut s’acquérir par consentement.

La règle a été suivie au Canada dans les affaires mettant en cause plusieurs accusés: R. v. Theirlyock (1928), 50 C.C.C. 296 (C.A. Alb.); R. v. Hart and Kozaruk (1929), 51 C.C.C. 145 (C.A. Alb.); R. v. Sargent (1943), 79 C.C.C. 384 (C.A. Man.); R. v. Gray (1947), 4 C.R. 363 (C.A. Ont.); Kezar v. The Queen (1960), 132 C.C.C. 54 (C.A. Qué.). Elle a également été appliquée dans les cas où un seul accusé faisait l’objet de plus d’un acte d’accusation ou de plus d’une dénonciation: R. v. Cassidy (1927), 49 C.C.C. 93 (C.A. Ont.); R. v. Longo (1941), 76 C.C.C. 142 (C.A. Ont.); R. v. Johns (1945), 84 C.C.C. 213 (C.A. Ont.); R. v. Elkins (1961), 35 C.R. 314 (C.A.C.-B.); Brown v. The Queen (1961), 46 M.P.R. 321 (C.A.N.-B.). La règle a aussi servi à annuler des déclarations de culpabilité relatives à des infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité en vertu de lois provinciales: R. v. McDonald (1928), 50 C.C.C. 65 (Cour de comté, Ont.); R. v. Bannister (1954), 19 C.R. 419 (Cour de comté, Ont.); Peterson v. Peterson, [1970] 5 C.C.C. 315 (H.C. Ont.); R. v. Armstrong (1977), 28 N.S.R. (2d) 431 (Cour de comté). La jurisprudence canadienne, fondée sur l’arrêt Crane, précité, est nettement défavorable à la tenue d’un procès conjoint pour plus d’une accusation ou dénonciation.

[Page 165]

Un procès découle d’un seul acte d’accusation ou d’une seule dénonciation qui, selon les dispositions législatives pertinentes, peut comporter un seul ou plusieurs chefs d’accusation. Selon les premiers ouvrages de doctrine, l’acte d’accusation est le point de départ du dossier, c’est-à-dire le document qui déclenche les procédures. Dans l’ouvrage de Stephen, History of the Criminal Law of England, vol. 1, 1883, on lit ceci à la p. 274:

[TRADUCTION] L’acte d’accusation est le point de départ du dossier dans toutes les causes criminelles et c’est en réalité le seul document lié au procès qui est par écrit dans tous les cas. Il prend la forme d’une déclaration faite sous serment par le grand jury, portant que l’accusé a commis l’infraction dont il est inculpé.

Et à la p. 275:

[TRADUCTION] Il suffit de dire que dans tous les cas ordinaires, les actes de procédure dans un procès criminel ont toujours consisté et consistent encore en un acte d’accusation écrit sur parchemin et en un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité prononcé par l’accusé devant le tribunal.

Dans tous les ouvrages anciens qui portent sur les actes d’accusation, les dénonciations et les procédures relatives à leur présentation et à leur instruction, on suppose que les procès se fondent sur un seul acte d’accusation ou une seule dénonciation. Depuis une époque très lointaine, il était possible en Angleterre d’inculper plus d’une personne dans un acte d’accusation: voir Blackstone’s Commentaries, vol. 4, 18e éd., 1829, à la p. 301, où l’on décrit un acte d’accusation comme une accusation écrite portée contre [TRADUCTION] «une seule ou plusieurs personnes». Cette pratique a été suivie au Canada. Je n’ai cependant pas trouvé d’écrit ancien qui permet la réunion aux fins d’un procès de plus d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation.

La règle énoncée dans l’arrêt Crane qui interdit la réunion, aux fins d’un procès, d’actes d’accusation ou de dénonciations distincts a été mise en question récemment au Canada. Dans l’arrêt R. v. Levesque, [1967] 2 C.C.C. 49 (C.A. Qué.), une personne était inculpée, dans deux actes d’accusation, de deux infractions distinctes découlant de la même opération. Les infractions auraient pu être imputées sous des chefs d’accusation distincts dans

[Page 166]

un même acte d’accusation (voir l’art. 520 du Code criminel). Puisque les avocats ont consenti à la tenue d’un procès conjoint et que l’accusé n’a subi aucun préjudice, on a statué que la tenue d’un procès conjoint équivalait simplement à une irrégularité à laquelle le consentement avait remédié. Les déclarations de culpabilité relatives aux deux actes d’accusation distincts ont été maintenues. Il va de soi que cette affaire se distingue de l’espèce, en ce qu’il s’agissait d’un procès conjoint sur deux actes d’accusation portés contre une même personne. La présente espèce porte sur deux dénonciations dirigées contre deux accusés distincts.

Dans l’arrêt R. v. Kennedy; R. v. Dowdall (1971), 3 C.C.C. (2d) 58, la Cour d’appel de l’Ontario (les juges MacKay, Kelly et Arnup) a refusé d’appliquer le principe énoncé dans l’arrêt Crane dans une affaire où deux personnes avaient été inculpées, dans deux dénonciations distinctes, d’infractions découlant de la même opération. Avec le consentement des parties, un seul procès a été tenu pour les deux dénonciations. Le premier point dont nous sommes saisis en l’espèce est exactement le même que celui soulevé dans l’affaire Kennedy.

Dans l’arrêt Kennedy, le juge Kelly fait remarquer que les deux appelants étaient engagés dans une entreprise commune et qu’ils auraient pu être accusés conjointement en application du Code criminel. Il souligne en outre que s’ils avaient été accusés de cette façon, leurs moyens de défense auraient été les mêmes et qu’il n’en aurait résulté aucun préjudice. Il a estimé que puisque plusieurs personnes, quel qu’en soit le nombre, peuvent être accusées conjointement de la perpétration de la même infraction et qu’en vertu du Code criminel, on peut mentionner plusieurs infractions dans une même dénonciation (sous réserve du pouvoir du juge, s’il y a lieu, d’ordonner des procès séparés pour chaque accusé), la réunion des dénonciations aux fins d’un seul procès n’était qu’une simple irrégularité. Étant donné qu’aucun des accusés n’avait subi de préjudice, les déclarations de culpabilité ont été maintenues. Le juge Kelly était d’avis que les dispositions du Code actuel expriment l’intention de favoriser la tenue de procès conjoints lorsqu’aucun préjudice n’est susceptible d’en résul-

[Page 167]

ter. Il a estimé que des objections strictement formelles ne devraient pas entraver ce processus. Il dit à la p. 63:

[TRADUCTION] L’anomalie que révèle le présent appel consiste en ce que les appelants, qui ont été jugés d’une manière approuvée par leur avocat, lors d’un procès, dont ils n’ont pas autrement contesté le déroulement, cherchent à faire annuler leur déclaration de culpabilité pour le seul motif qu’ils n’ont pas été accusés dans une seule dénonciation.

Je sais très bien qu’il existe une jurisprudence abondante selon laquelle le consentement des parties ne peut conférer une compétence par ailleurs absente. Je ne cherche pas à fonder les déclarations de culpabilité sur ce point. Je mets plutôt en doute l’universalité de la règle qui tente d’établir que tout procès conjoint sur deux actes d’accusation est entaché de nullité.

La jurisprudence qu’on invoque à l’appui de l’appel est bien antérieure à l’adoption du Code. Étant donné les dispositions larges du Code relatives à la réunion d’infractions et d’accusés, sous réserve du pouvoir primordial de la cour d’en ordonner la séparation si la justice l’exige, je ne considère pas que ce qui s’est produit dans ces affaires entraîne nécessairement la nullité des procédures — il y a eu tout au plus une irrégularité dont la gravité doit être évaluée en fonction de la mesure dans laquelle les accusés ont été privés d’un procès juste. Puisque aucun des appelants n’a subi de préjudice dans les moyens de défense qu’il a présentés, il s’ensuit, à mon avis, que la cour peut invoquer les dispositions du sous-al. 592(1)b)(ii) du Code (mod. 1968-69, chap. 38, par. 60(1)) quant à cette irrégularité.

Le juge Arnup qui est du même avis que le juge Kelly, affirme à la p. 67:

[TRADUCTION] Je suis en outre d’avis que les changements relatifs à la procédure apportés dans le Code criminel, notamment ceux que mentionne mon collègue le juge Kelly, sont tels qu’ils permettent d’y voir une intention du législateur de rendre la procédure criminelle plus expéditive, commode, pratique et de ne pas la rendre indûment formaliste, mais de l’assujettir constamment à l’obligation primordiale des cours de veiller à ce que les droits de l’accusé soient entièrement protégés et que son droit à un procès juste ne soit nullement diminué. Un principe semblable se dégage généralement des arrêts plus récents des cours criminelles en Angleterre et au Canada.

Il poursuit en faisant observer que la règle interdisant la tenue d’un procès conjoint pour des dénonciations distinctes est une règle de droit prétorien

[Page 168]

et qu’elle peut être assouplie et modifiée selon les changements d’attitudes et de circonstances. Il a reconnu l’existence d’une jurisprudence jusqu’à maintenant considérée comme liant les cours, mais il n’a pas estimé qu’en vertu de la doctrine du stare decisis, la cour était tenue d’annuler les déclarations de culpabilité [TRADUCTION] «parce que les procédures ont été entamées au moyen de deux feuilles de papier plutôt que d’une seule, même si nous sommes tout à fait convaincus qu’aucun des accusés n’a subi le moindre préjudice et qu’il n’y a absolument aucun motif de mettre en doute la justesse de leur déclaration de culpabilité d’après les faits».

L’arrêt Kennedy n’a pas toujours été suivi au Canada. En 1980, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé les déclarations de culpabilité d’un accusé fondées sur deux dénonciations jugées ensemble dans l’affaire R. v. Torangeau (1980), 53 C.C.C. (2d) 574, étant donné que l’accusé n’avait subi aucun préjudice. Outre cette affaire, il est toutefois intéressant de souligner qu’on nous a cité une seule décision où l’arrêt Kennedy a été appliqué pour confirmer des déclarations de culpabilité découlant d’un même procès tenu pour des dénonciations distinctes. Dans l’affaire R. v. Yeadon (1979), 36 N.S.R. (2d) 271, la Cour de comté de la Nouvelle-Écosse a confirmé deux déclarations de culpabilité en vertu de la Motor Vehicles Act de la province même si l’accusé unique avait subi son procès pour deux dénonciations distinctes en même temps. La procédure du Code criminel relative aux déclarations sommaires de culpabilité était incorporée dans la loi provinciale. Dans l’affaire R. v. Armstrong, précitée, un autre juge de la Cour de comté de la Nouvelle-Écosse a refusé de suivre l’arrêt Kennedy comme l’avait fait la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans R. v. Mansell and Veilleux (1971), 18 C.R.N.S. 398. Même les tribunaux d’instance inférieure de l’Ontario ont refusé de suivre l’arrêt Kennedy de leur propre Cour d’appel: voir R. v. Kosowan (1971), 3 C.C.C. (2d) 73 (H.C. Ont.) et R. v. Burns (1975), 27 C.C.C. (2d) 316 (Cour de comté, Ont.).

La question soumise à cette Cour peut s’énoncer simplement. Devons-nous accepter le raisonnement

[Page 169]

de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Kennedy et rejeter la règle énoncée dans l’arrêt Crane, généralement acceptée par les cours canadiennes depuis lors, ou devons-nous confirmer cette règle et déclarer qu’il s’agit du droit applicable au Canada?

Pour répondre à cette question, je dirai d’abord que je suis tout à fait d’accord avec les savants juges de la Cour d’appel de l’Ontario lorsqu’ils affirment que ceux qui commettent des infractions conjointement doivent être accusés conjointement et subir leur procès conjointement. Je suis d’accord qu’il est possible de parer à tout préjudice que peut causer un tel procès conjoint par l’exercice, s’il y a lieu, du pouvoir que possèdent les cours de séparer les chefs d’accusation et d’ordonner des procès séparés. C’est précisément ce que le Code criminel prévoit tant pour les actes criminels que pour les infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité et, pour ce qui est des actes d’accusation, c’est la règle qui s’applique depuis plusieurs siècles. En approuvant cette proposition, on ne règle cependant en rien la question dont nous sommes saisis en l’espèce et dont était saisie la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Kennedy.

La difficulté que comporte la question qui se pose en l’espèce tient à ce que, depuis des siècles, le procès criminel découle d’un seul acte d’accusation ou d’une seule dénonciation. Ce principe était à ce point fondamental en matière de procédure criminelle que les auteurs des premiers ouvrages de doctrine n’ont même pas jugé nécessaire de le commenter, quoique le principe soit implicite dans tous leurs écrits (voir, par exemple, l’ouvrage de Stephen, History of the Law of England et Kenny’s Outlines of Criminal Law, 19e éd., 1966). Il n’est donc pas étonnant que, dans l’arrêt Crane précité, lord Atkinson ait qualifié ce principe d’«élémentaire».

J’hésiterais, en l’espèce, à fonder ma décision exclusivement sur une pratique ancienne. Je suis d’accord avec la Cour d’appel de l’Ontario qu’il n’y a aucun motif de nous sentir liés par des précédents qui n’ont pas d’utilité réelle et qui ne s’appuient sur aucun principe valable et applicable à la société contemporaine. Toutefois, nous ne devons pas mettre de côté des règles uniquement

[Page 170]

parce qu’elles sont anciennes ou qu’elles peuvent sembler gênantes dans certains cas. Peut‑on dire que la règle qui interdit la tenue de procès conjoints pour des actes d’accusation ou des dénonciations distincts est inutile ou qu’elle ne repose pas sur un principe valable?

La réunion, aux fins d’un procès, de deux ou de plusieurs actes d’accusation ou dénonciations soulève des questions fondamentalement différentes de celles que soulèvent les procès conjoints de plusieurs personnes accusées en vertu d’un seul acte d’accusation ou d’une seule dénonciation. Le Code criminel énonce une procédure élaborée applicable aux procès conjoints, mais on ne trouve aucune procédure de ce genre applicable aux questions que soulève la réunion d’actes d’accusation. Considérons, par exemple, l’application de la règle portant qu’une personne ne peut être contrainte à témoigner à son propre procès. Lorsque deux accusés font l’objet d’actes d’accusation ou de dénonciations distincts et subissent leur procès ensemble, rien n’interdit à la poursuite de citer un accusé comme témoin à l’égard de l’acte d’accusation ou de la dénonciation qui vise l’autre accusé parce que, quant à cet acte d’accusation, il ne bénéficie pas de la protection accordée à un accusé. Le risque de causer un préjudice est immédiat et la poursuite tirerait ainsi un avantage ni permis ni même envisagé par les dispositions du Code. On pourrait sans doute soutenir que le témoignage ainsi rendu ne serait admissible qu’à l’encontre du coaccusé, mais on ne peut dire avec certitude en vertu de quel principe il pourrait être ainsi limité. Il est certain que toute protection que le témoin pourrait revendiquer en vertu de l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, deviendrait tout à fait illusoire. Cette protection à l’encontre de l’utilisation de ce témoignage contre lui ne s’applique qu’aux procédures futures et non à celles en cours au moment où le témoignage est rendu. On peut aussi considérer le cas d’une personne accusée d’infractions différentes en vertu de deux actes d’accusation ou dénonciations distincts. Il peut être avantageux pour celle-ci de témoigner à l’égard d’une accusation mais de s’en abstenir à l’égard de l’autre. Cet avantage est perdu si la personne subit un seul procès pour les deux actes d’accusation. Le même problème peut

[Page 171]

certainement se présenter lorsqu’un accusé est inculpé de plusieurs chefs d’accusation dans un seul acte d’accusation ou une seule dénonciation, mais dans ce cas, il jouit de la protection qu’offrent les dispositions de procédure détaillées du Code relatives à la séparation des chefs d’accusation. Bien qu’après coup, c’est-à-dire du point de vue avantageux dont bénéficient les cours d’appel, il puisse être possible dans un cas donné de conclure que la réunion aux fins d’un procès de deux actes d’accusation ou de deux dénonciations n’a causé aucun préjudice, le juge du procès serait dans l’impossibilité de prévoir, au début de celui-ci, toutes les conséquences possibles d’une telle réunion. Les risques de préjudice et d’injustice qui existent alors sont tels qu’ils l’emportent sur tout avantage ou tout élément d’efficacité qu’on croirait gagner par cette réunion.

Il y a aussi lieu de souligner que la règle de common law qui interdit la tenue de procès conjoints pour des actes d’accusation ou des dénonciations distincts est insérée implicitement dans le Code criminel. Partout dans le Code, on parle de l’instruction de l’acte d’accusation ou de la dénonciation. Même les dispositions relatives aux chefs d’accusation multiples et à leur séparation indiquent qu’un procès doit porter sur un seul acte d’accusation ou une seule dénonciation. Si le législateur avait voulu qu’un seul procès puisse porter sur plus d’un acte d’accusation ou plus d’une dénonciation en même temps, ces dispositions relatives à la réunion ou à la séparation de chefs d’accusation auraient été inutiles.

J’estime qu’il faut donc suivre la règle énoncée dans l’arrêt Crane, généralement acceptée par les cours canadiennes. Je suis d’avis qu’en vertu du Code criminel le juge du procès n’a pas compétence pour instruire ensemble des actes d’accusation ou des dénonciations distincts. Cette issue n’aura pas pour résultat de compliquer ou retarder l’administration normale de la justice. Le Code criminel prévoit des moyens suffisants pour réunir des accusés ou des chefs d’accusation afin d’éviter d’avoir à tenir plus de procès qu’il n’est nécessaire de le faire. Même au début d’un procès, lorsqu’il y a des dénonciations ou des actes d’accusation distincts qui auraient dû être présentés conjointe-

[Page 172]

ment, il est loisible au juge du procès de permettre, s’il y a lieu, la modification de l’une des pièces de manière à y inclure les accusés ou les accusations visées par l’autre: voir Morena c. R.; Iacampo c. R., [1977] C.A. 140.

Comme je l’ai déjà mentionné, les appelants au présent pourvoi ont été accusés en vertu d’une loi provinciale et la procédure énoncée dans la Loi sur les poursuites sommaires du Nouveau-Brunswick s’applique. À mon sens, le raisonnement énoncé plus haut au sujet du Code criminel s’applique également aux lois provinciales, à moins que celles-ci ne prévoient expressément le contraire. La Loi du Nouveau-Brunswick ne contient aucune disposition de cette nature.

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le présent pourvoi, d’annuler les déclarations de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès pour chaque dénonciation. Il est donc inutile d’examiner le second moyen d’appel.

Pourvoi accueilli et nouveaux procès ordonnés.

Procureurs des appelants: Gary A. Miller et J. Brian Neill, Fredericton.

Procureur de l’intimée: Paul Thériault, Fredericton.


Synthèse
Référence neutre : [1983] 2 R.C.S. 161 ?
Date de la décision : 13/10/1983

Analyses

Droit criminel - Procédure - Dénonciations distinctes - Procès conjoint - Absence de compétence pour juger ensemble des dénonciations distinctes - Ordonnance de nouveaux procès.

Les appelants ont été accusés dans des dénonciations distinctes d’avoir chassé à l’aide d’une lampe en contravention de l’art. 24 de la Loi sur la chasse du Nouveau-Brunswick. Une autre personne a aussi été accusée, en vertu d’une troisième dénonciation, d’avoir volontairement entravé des agents de la paix dans l’exécution de leur devoir en contravention de l’al. 118a) du Code criminel. Toutes ces accusations découlent d’un même incident. Avec le consentement du substitut du procureur général et de l’avocat de la défense, les accusés ont subi leur procès en même temps. La Cour du Banc de la Reine et la Cour d’appel ont maintenu les déclarations de culpabilité prononcées par la Cour provinciale. Le présent pourvoi vise à déterminer si le juge du procès avait compétence pour juger plus d’une dénonciation à la fois.

Arrêt’. Le pourvoi est accueilli et de nouveaux procès sont ordonnés.

Même avec le consentement des parties, le juge du procès n’a pas compétence pour entendre ensemble des dénonciations ou actes d’accusation distincts. Le principe s’applique aux accusations portées en vertu du Code criminel et en vertu des lois provinciales à moins que celles-ci ne prévoient le contraire.


Parties
Demandeurs : Phillips et Phillips
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: arrêt appliqué: Crane v. Public Prosecutor, [1921] 2 A.C. 299

arrêts non suivis: R. v. Kennedy, R. v. Dowdall (1971), 3 C.C.C. (2d) 58

R. v. Torangeau (1980), 53 C.C.C. (2d) 574

distinction faite avec l’arrêt: R. v. Levesque, [1967] 2 C.C.C. 49

arrêts mentionnés: R. v. Dennis, R. v. Parker, [1924] 1 K.B. 867

R. v. Theirlyock (1928), 50 C.C.C. 296

R. v. Hart and Kozaruk (1929), 51 C.C.C. 145

R. v. Sargent (1943), 79 C.C.C. 384

R. v. Gray (1947), 4 C.R. 363


[Page 162]
Kezar v. The Queen (1960), 132 C.C.C. 54
R. v. Cassidy (1927), 49 C.C.C. 93
R. v. Longo (1941), 76 C.C.C. 142
R. v. Johns (1945), 84 C.C.C. 213
R. v. Elkins (1961), 35 C.R. 314
Brown v. The Queen (1961), 46 M.P.R. 321
R. v. McDonald (1928), 50 C.C.C. 65
R. v. Bannister (1954), 19 C.R. 419
Peterson v. Peterson, [1970] 5 C.C.C. 315
R. v. Armstrong (1977), 28 N.S.R. (2d) 431
R. v. Yeadon (1979), 36 N.S.R. (2d) 271
R. v. Mansell and Veilleux (1971), 18 C.R.N.S. 398
R. v. Kosowan (1971), 3 C.C.C. (2d) 73
R. v. Burns (1975), 27 C.C.C. (2d) 316
Morena c. R.
Iacampoc. R., [1977] C.A. 140.

Proposition de citation de la décision: Phillips et Phillips c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 161 (13 octobre 1983)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-10-13;.1983..2.r.c.s..161 ?
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