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27/09/1983 | CANADA | N°[1983]_2_R.C.S._36

Canada | Co-Operative Fire & Casualty Co. c. Ritchie et autre, [1983] 2 R.C.S. 36 (27 septembre 1983)


Cour suprême du Canada

Co-Operative Fire & Casualty Co. c. Ritchie et autre, [1983] 2 R.C.S. 36

Date: 1983-09-27

Co-Operative Fire & Casualty Company (Demanderesse) Appelante;

et

Lucien Ritchie et Debra Ritchie (Défendeurs) Intimés.

N° du greffe: 17000.

1983: 2 février; 1983: 27 septembre.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Estey, Mclntyre et Wilson.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

POURVOI contre un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvell

e‑Écosse (1981), 130 D.L.R. (3d) 536, 50 N.S.R. (2d) 68, 98 A.P.R. 68, [1982] I.L.R. 1-1514, qui a infirmé un jugement du...

Cour suprême du Canada

Co-Operative Fire & Casualty Co. c. Ritchie et autre, [1983] 2 R.C.S. 36

Date: 1983-09-27

Co-Operative Fire & Casualty Company (Demanderesse) Appelante;

et

Lucien Ritchie et Debra Ritchie (Défendeurs) Intimés.

N° du greffe: 17000.

1983: 2 février; 1983: 27 septembre.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Estey, Mclntyre et Wilson.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

POURVOI contre un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse (1981), 130 D.L.R. (3d) 536, 50 N.S.R. (2d) 68, 98 A.P.R. 68, [1982] I.L.R. 1-1514, qui a infirmé un jugement du juge Macintosh (1981), 45 N.S.R. (2d) 471, 86 A.P.R. 471, [1981] I.L.R. 1-1406 qui avait accueilli l’action de l’appelante contre les intimés. Le pourvoi contre l’intimé Lucien Ritchie est rejeté et le pourvoi contre l’intimée Debra Ritchie est accueilli.

Clarence A. Beckett, pour l’appelante.

Norman Hill, pour les intimés.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE RITCHIE — La compagnie d’assurances appelante a intenté la présente action pour recouvrer la somme de 3 478,05 $ qu’elle a payée en règlement d’une demande présentée par des tiers non responsables dont les automobiles ont subi d’importants dommages lors d’une collision survenue avec le véhicule à moteur dont l’intimé Lucien Ritchie était propriétaire et l’appelante, l’assureur en vertu d’une police type d’assurance-automobile (N.‑É.); le véhicule à moteur en question était conduit par Debra Ritchie au moment de cet accident.

Le juge Macintosh, siégeant sans jury, a entendu la cause en première instance et il a conclu que, compte tenu de toutes les circons-

[Page 38]

tances, l’appelante avait droit à un jugement contre les deux intimés pour ladite somme de 3 478,05 $. La Division d’appel a toutefois infirmé cette décision pour des motifs que j’analyserai plus loin et c’est à l’encontre de cet arrêt que l’appelante se pourvoit maintenant devant cette Cour avec l’autorisation de cette dernière.

Fort heureusement les circonstances qui ont donné lieu à l’action ont, dans une large mesure, fait l’objet d’un exposé conjoint des faits signé par les avocats des parties intéressées, dont voici le texte:

[TRADUCTION] 1. La demanderesse, Co-Operative Fire and Casualty Company, est partie à un contrat intervenu entre elle et au moins un des défendeurs, Lucien Ritchie, lequel contrat constitue une police d’assurance-automobile.

2. Lucien Ritchie, l’un des défendeurs, est partie au contrat mentionné au paragraphe 1 ci-dessus. Lucien Ritchie est l’époux du second défendeur, Debra Ritchie. L’automobile en cause est immatriculée au nom de Lucien Ritchie.

3. Debra Ritchie est l’épouse de Lucien Ritchie et conduisait l’automobile en cause au moment de la collision d’automobiles dont il est question ci-après.

4. L’automobile en cause est une automobile de marque Chrysler modèle 1971. Elle est immatriculée au nom de M. Ritchie. Elle a été achetée et payée par M. Ritchie. Monsieur Ritchie la conduisait très peu. Madame Ritchie la conduisait régulièrement et la considérait comme sienne à la connaissance de M. Ritchie et avec son consentement. Dans sa proposition d’assurance soumise à la demanderesse, M. Ritchie a déclaré que Mme Ritchie serait le conducteur principal et, en fait, elle a été le conducteur principal de l’automobile en cause.

5. La police d’assurance-automobile en cause porte le numéro 4604979 et elle était en vigueur au moment de la collision d’automobiles dont il est question ci-après. M. Ritchie a été la seule personne avec qui la compagnie d’assurances demanderesse a traité pendant toute la période pertinente. C’est à M. Ritchie que la compagnie d’assurances demanderesse s’est adressée dans toutes les lettres et toutes les factures. M. Ritchie a seul souscrit la police et payé les primes de celle-ci.

6. La collision d’automobiles qui est à l’origine des présentes procédures s’est produite le 9 avril 1979 vers 20 h, rue Main, dans la ville de Dartmouth, province de la Nouvelle‑Écosse.

[Page 39]

7. L’automobile en cause est entrée en collision avec d’autres automobiles et, comme conséquence, Co-Operative Fire and Casualty Company a payé la somme de 3 478,05 $ à des tiers qui ont subi des dommages à cause de cette collision. Ces tiers étaient des personnes qui avaient des recours en responsabilité conjointe et solidaire contre Lucien Ritchie en tant que propriétaire et contre Debra Ritchie en tant que conducteur de l’automobile en cause. Les défendeurs reconnaissent que ces tiers auraient eu gain de cause contre eux, indépendamment de l’application de quelque contrat que ce soit entre les parties aux présentes procédures et indépendamment de l’application de l’Insurance Act. En réalité, aucun jugement n’a été rendu en faveur des tiers pour leurs demandes contre les défendeurs. La compagnie d’assurances demanderesse a réglé et payé les indemnités demandées par les tiers parce qu’elle a compris qu’elle serait finalement tenue de régler et de payer ces indemnités à cause de l’application du par. 98(1) de l’Insurance Act.

8. La police municipale de Dartmouth a prélevé des échantillons de l’haleine de Debra Ritchie peu de temps après la collision mentionnée ci-dessus et a procédé à l’analyse chimique de ces échantillons. Les résultats ont indiqué un taux d’alcoolémie d’environ 205 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. Debra Ritchie a été par la suite reconnue coupable en vertu de l’article 236 du Code criminel du Canada. Les défendeurs reconnaissent qu’au moment de la collision mentionnée au paragraphe 7 ci‑dessus, Debra Ritchie était sous l’influence de boissons alcooliques au point d’être incapable de diriger convenablement l’automobile à l’époque considérée, au sens de la condition légale n° 2.

9. M. Ritchie n’avait aucun motif de croire que Mme Ritchie ingérerait des boissons alcooliques au point d’altérer sa capacité de conduire et conduirait dans cet état. Mme Ritchie avait des antécédents impeccables comme conducteur et M. Ritchie n’avait aucun motif de croire qu’elle pourrait conduire en état d’ébriété.

Il faut souligner qu’au paragraphe 7 de l’exposé conjoint des faits on reconnaît qu’aucun jugement n’a été rendu en faveur des tiers pour leurs demandes contre les défendeurs et que la compagnie d’assurances a réglé et payé les indemnités demandées parce qu’elle a reconnu qu’elle serait «finalement tenue de régler et de payer ces indemnités à cause de l’application du par. 98(1) de l’Insurance Act», dont voici le texte:

[TRADUCTION] 98(1) Toute personne qui formule contre un assuré une demande pour laquelle une indemnité est prévue par un contrat constaté par une police

[Page 40]

d’assurance-automobile peut, bien qu’elle ne soit pas partie au contrat et lorsqu’un jugement dans cette affaire est rendu contre l’accusé en sa faveur dans toute province ou tout territoire du Canada, faire affecter les sommes assurées payables aux termes du contrat à la satisfaction du jugement rendu ainsi que de tous les autres jugements ou demandes contre l’assuré protégé par le contrat et peut, en son propre nom et au nom de toutes les personnes ayant ces demandes ou ces jugements, intenter contre l’assureur une action en vue de faire ainsi affecter ces sommes assurées.

L’absence de jugement en l’espèce n’a pas pour effet d’exclure les demandes des tiers, dont la validité a été reconnue et les montants convenus, de sorte que la capacité de l’assureur d’invoquer les actes ou omissions des assurés comme moyen de défense contre les demandes présentées en vertu du par. 98(1), moyen dont il pourrait se prévaloir si l’action se déroulait entre assureur et assuré, est limitée notamment par le par. 98(4) de l’Insurance Act qui prévoit ce qui suit:

[TRADUCTION] (4) Le droit d’un tiers qui peut réclamer en application du paragraphe (1) que les sommes assurées soient affectées au règlement de son jugement ou de sa demande n’est en rien lésé par

a) une cession, un abandon, un rachat, une annulation ou une exécution du contrat, d’un droit dans celui-ci ou de ses bénéfices, effectués par l’assureur postérieurement à la survenance de l’événement à l’origine de la demande présentée en vertu du contrat; ni

b) tout acte ou omission de l’assuré avant ou après cet événement, en violation de la présente partie ou des termes du contrat; ni

c) toute infraction au Code criminel (du Canada) ou à une loi d’une province ou d’un territoire du Canada, ou du district de Columbia ou d’un état des États-Unis d’Amérique, commise par le propriétaire ou le conducteur de l’automobile;

et l’assureur ne peut se prévaloir de ce qui est mentionné aux alinéas a), b) et c) comme moyen de défense dans une action intentée en vertu du paragraphe (1).

Lorsque, comme en l’espèce, l’assureur a fait en vertu du par. 98(1) un paiement qu’il n’aurait pas été tenu de faire si ce n’était de ce paragraphe, il peut demander à l’assuré de le lui rembourser en vertu du par. 98(13) dont voici le texte:

[TRADUCTION] (13) L’assuré doit rembourser à l’assureur, sur demande, le montant que ce dernier a dû

[Page 41]

verser en raison du présent article et qu’il ne serait pas autrement tenu de payer.

L’argumentation de l’appelante dépend dans une large mesure du sens qui doit être attribué au mot «assuré» dans ce paragraphe et, à cet égard, le par. 82(1) de l’Insurance Act est déterminant. En voici le texte:

[TRADUCTION] 82 (1) Tout contrat constaté par une police de propriétaire assure la personne qui y est nommée ainsi que toute autre personne qui, avec son consentement, conduit personnellement une automobile dont l’assuré nommé dans le contrat est propriétaire et qui correspond à la description ou définition qui en est donnée dans le contrat, contre la responsabilité que la loi impose à l’assuré nommé dans le contrat et à cette autre personne pour les pertes ou les dommages,

a) découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite de cette automobile; et

b) résultant de dommages corporels ou du décès de toute personne, et de dommages matériels.

Les conditions légales qui se trouvent à l’annexe de la partie VI de la Loi nous aident directement aussi à déterminer le sens véritable à donner au mot «assuré» qui se trouve au par. 98(13). Le préambule de ces conditions se lit ainsi:

[TRADUCTION] Dans les présentes conditions légales, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot «assuré» s’entend de la personne assurée par le présent contrat, quelle soit nommément désignée ou non. [Les italiques sont de moi.]

Les conditions légales pertinentes applicables à la police d’assurance en cause sont ainsi conçues:

[TRADUCTION] 2 (1) Usages interdits à l’assuré — L’assuré ne doit pas conduire l’automobile

a) lorsqu’il est sous l’influence de boissons alcooliques ou de médicaments au point d’être incapable de diriger convenablement l’automobile à l’époque considérée; ou

(2) Usages interdits aux tiers — L’assuré ne doit pas permettre, souffrir, tolérer ou accepter tacitement que l’automobile soit utilisée

a) par une personne sous l’influence de boissons alcooliques ou de médicaments au point d’être incapable de diriger convenablement l’automobile à l’époque considérée; ou

[Page 42]

Les alinéas suivants qui figurent en première page de la police sont aussi pertinents:

[TRADUCTION] L’assureur accepte d’indemniser l’assuré et, de la même manière et dans la même mesure que si elle était nommée aux présentes à titre d’assuré, toute autre personne qui, avec son consentement, conduit personnellement l’automobile ou en actionne personnellement une partie quelconque, à l’égard de la responsabilité que la loi impose à l’assuré ou à cette autre personne pour les pertes ou les dommages découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite de l’automobile et résultant de…

Lorsqu’une indemnité est prévue par le présent article, toute personne assurée par la présente police

a) …

b) doit rembourser à l’assureur, sur demande, le montant que l’assureur a dû payer en raison des dispositions de toute loi relative à l’assurance-automobile et qu’il ne serait pas autrement tenu de payer en vertu de la présente police.

Puisque la demande en l’espèce est faite en vertu du par. 98(13), on constatera que le sens qui doit être donné au mot «assuré» dans ce paragraphe est d’une importance capitale dans le présent contexte.

Le sens à donner au mot «assuré» dans la police est encore mieux clarifié par l’al. 74f) de l’lnsurance Act qui le définit comme [TRADUCTION] «une personne assurée par un contrat, qu’elle soit nommément désignée ou non». En vertu du par. 82(1), tout contrat d’assurance constaté par une police de propriétaire assure la personne «qui y est nommée» ainsi que «toute autre personne qui, avec son consentement, conduit personnellement une automobile dont l’assuré nommé dans le contrat est propriétaire». L’intimé Lucien Ritchie est l’assuré nommé dans le contrat et il est, à ce titre, nettement compris dans le sens du mot assuré qui se trouve au par. 98(13). Quant à l’intimée Debra Ritchie, on reconnaît qu’elle était le conducteur principal de l’automobile de son époux et qu’elle la considérait comme sienne à la connaissance et avec le consentement de celui-ci. Cela suffit pour satisfaire aux exigences du par. 82(1) et elle est donc elle aussi un assuré aux fins du par. 98(13).

L’appelante soutient qu’elle a le droit d’être remboursée par Lucien Ritchie à titre d’assuré

[Page 43]

nommément désigné parce qu’il a enfreint la condition légale n° 2(2)a) de la police d’assurance, dont voici le texte:

[TRADUCTION] (2) L’assuré ne doit pas permettre, souffrir, tolérer ou accepter tacitement que l’automobile soit utilisée

a) par une personne sous l’influence de boissons alcooliques ou de médicaments au point d’être incapable de diriger convenablement l’automobile à l’époque considérée;

Puisque l’on reconnaît qu’au moment de la collision, l’épouse de l’intimé était ivre au point d’être incapable de diriger convenablement l’automobile, la question qui subsiste est de savoir si l’on peut dire que l’époux intimé a «permis, souffert, toléré ou accepté tacitement» que l’automobile soit utilisée par son épouse au sens de la condition légale. Les intimés soutiennent que la conduite de M. Ritchie ne constitue pas un manquement à la condition légale parce qu’il n’avait aucun motif de croire que sa femme conduirait en état d’ébriété et qu’en conséquence on ne peut dire qu’il lui a permis de le faire. Le juge de première instance a rejeté cet argument. À son avis, en consentant à ce que Mme Ritchie conduise l’automobile comme conducteur principal, M. Ritchie a donné la permission au sens de la condition légale n° 2(2)a). Il a affirmé:

[TRADUCTION] Lorsque quelqu’un «consent» à l’usage de son automobile, il «permet, souffre ou tolère» certainement son usage au sens courant de ces mots.

En conséquence, M. Ritchie a été tenu responsable.

Je suis cependant d’accord avec la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse pour conclure que la prévisibilité raisonnable est le critère qui doit être appliqué dans des cas comme celui dont nous sommes saisis et je fais mien le passage suivant des motifs de jugement du juge Hart qui s’est exprimé au nom de cette cour:

[TRADUCTION] Le sens de cette condition légale a fait l’objet de nombreuses analyses dans les affaires où on a soulevé la question du droit de l’assureur au remboursement. Après avoir étudié ces différentes décisions, je suis d’avis que le critère qui doit être appliqué pour déterminer si l’assuré a manqué aux conditions est simplement

[Page 44]

le suivant: si l’assuré savait ou aurait dû savoir, compte tenu de toutes les circonstances, que la personne à qui il a permis de conduire son véhicule le ferait d’une façon prohibée par sa police d’assurance, il est tenu de rembourser à son assureur toute somme que ce dernier a été appelé à payer, mais qu’il n’aurait pas autrement été tenu de payer en vertu de la police.

La plupart des affaires dont je parle ont été mentionnées par le juge Ruttan dans l’arrêt Bitz v. Northwestern Mutual Insurance Co. (1966), 58 D.L.R (2d) 344, qui a suivi le critère énoncé par le juge Culliton dans l’arrêt Peters v. Saskatchewan Government Insurance Office, 2 D.L.R. (2d) 589, à la p. 592:

Je crois qu’il est manifeste… qu’on peut tenir compte de facteurs autres que la connaissance ou l’ignorance pour déterminer si la permission a été donnée dans un cas particulier… On peut dire que le demandeur a permis à un conducteur non autorisé et non qualifié au sens de la condition légale de se servir de son véhicule, s’il a donné la permission expressément ou sans réserve ou s’il n’a pas pris les précautions qui peuvent être jugées sages et raisonnables pour éviter un manquement à la condition…

Je trouve ce critère trop restreint et je préfère les termes employés précédemment vu qu’on s’en sert si souvent lorsqu’il est nécessaire de déterminer l’état d’esprit d’une personne accusée d’avoir manqué à des obligations légales ou contractuelles.

Puisque l’époux appelant n’avait aucun motif de croire que sa femme conduirait le véhicule en violation des conditions légales de la police, je suis en désaccord avec la conclusion du juge de première instance sur ce point et je conclus que la compagnie d’assurances n’a aucun droit de recouvrement contre lui à titre d’assuré nommément désigné dans la police.

Il peut y avoir des cas où la preuve permet de déduire que la permission donnée sans réserve par un assuré était destinée à englober l’utilisation qui a été faite contrairement à la police (voir McLeod (ou Houston) v. Buchanan, [1940] 2 All E.R. 179 (H.L.)) ou que l’assuré aurait dû raisonnablement prévoir qu’une telle utilisation pourrait être faite. Mais si un assuré qui a permis sans réserve à une personne de conduire sa voiture n’a aucun motif de croire qu’elle conduira la voiture en violation des conditions de la police et que cela se produit, alors, à mon sens, on ne peut dire qu’il a permis cette utilisation au sens de la condition légale et on ne peut donc le tenir responsable envers son assureur en vertu du par. 98(13). En l’espèce, le paragraphe

[Page 45]

9 de l’exposé conjoint des faits, précité, indique clairement que, par conséquent, l’époux intimé n’est pas tenu de rembourser l’appelante.

L’appelante invoque l’arrêt Peters v. Saskatchewan Government Insurance Office (1956), 2 D.L.R. (2d) 589, et, en particulier, les passages précités des motifs du juge Culliton. À mon avis, dans l’arrêt Peters, la Cour d’appel de la Saskatchewan n’a pas voulu établir une règle portant que chaque fois qu’un assuré a permis sans réserve à quelqu’un de conduire sa voiture, cette permission est visée par la condition légale peu importe à quel point la conduite de ce conducteur peut être imprévisible ou imprévue.

De toute façon, j’estime que l’arrêt Peters se distingue nettement de l’espèce puisqu’il est fondé sur l’omission du demandeur de prendre des précautions raisonnables pour savoir si le conducteur de sa voiture détenait un permis et cette question ne joue pas en l’espèce.

À mon avis, il ressort clairement des articles de loi cités au début des présents motifs que le mot «assuré», partout où il est employé dans la Loi, s’applique manifestement à un assuré non nommé comme l’intimée Debra Ritchie.

En définitive, je conclus que Lucien Ritchie n’a pas manqué aux dispositions de la police et qu’il n’est donc pas tenu de rembourser l’appelante, tandis que Debra Ritchie, en tant qu’«assurée», a manqué à la condition légale n° 2 parce qu’elle a conduit l’automobile sous l’influence de boissons alcooliques «au point d’être incapable de diriger convenablement l’automobile à l’époque considérée» et elle est donc responsable.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi à l’égard de l’intimé Lucien Ritchie et de l’accueillir à l’égard de l’intimée Debra Ritchie qui, à titre d’assurée au sens du par. 98(13), a conduit en état d’ébriété en violation de la condition légale n° 2.

L’ordonnance de la Cour qui autorisait le pourvoi prévoyait que l’appelante paierait les dépens

[Page 46]

quelle que soit l’issue de la cause. En conséquence l’appelante est condamnée aux dépens.

Le pourvoi contre l’intimé Lucien Ritchie est rejeté. Le pourvoi contre l’intimée Debra Ritchie est accueilli.

Procureurs de l’appelante: Patterson, Smith, Matthews & Grant, Truro.

Procureurs des intimés: Landry & McGillivray, Dartmouth.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi contre l’intimé lucien ritchie est rejeté. le pourvoi contre l’intimée debra ritchie est accueilli

Analyses

Assurance - Assurance-automobile - Manquement à une condition légale - Assuré non nommé dans la police conduisant en état d’ébriété - L’assureur peut-il obtenir un remboursement de l’assuré nommé et de l’assuré non nommé? - Pouvait-on raisonnablement prévoir que l’assuré non nommé conduirait en état d’ébriété? - Sens du mot «assuré» - Insurance Act, 1962 (N.S.), chap. 9 (modifié par 1966 (N.S.), chap. 79, art. 4), art. 74f), 82(1), 98(1),(4),(13), condition légale n°2.

Conformément au par. 98(13) de l’Insurance Act, l’appelante, à titre d’assureur, réclame aux intimés le remboursement des sommes qu’elle a payées pour leur compte en règlement de réclamations faites par des tiers non fautifs en raison d’un accident d’automobile. L’intimée Debra Ritchie est responsable de l’accident et, au moment de la collision, conduisait en état d’ébriété. L’intimé Lucien Ritchie était le propriétaire de l’automobile, immatriculée à son nom, et aussi l’assuré nommé dans la police. Sa femme était le conducteur principal du véhicule à la connaissance et avec le consentement de M. Ritchie. En première instance, le juge a accueilli l’action de l’appelante contre les deux intimés. En appel, la Division d’appel a infirmé cette décision et rejeté l’action de l’appelante. D’où ce pourvoi pour déterminer (1) si le mari a manqué à la condition légale n° 2(2)a) de la police d’assurance qui prescrit que «l’assuré ne doit pas souffrir, permettre, tolérer ou accepter que l’automobile» soit utilisée par une personne en état d’ébriété et (2) si le mot «assuré» du par. 98(13) de l‘Insurance Act s’applique à un assuré non nommé dans la police.

Arrêt: Le pourvoi contre l’intimé Lucien Ritchie est rejeté. Le pourvoi contre l’intimée Debra Ritchie est accueilli.

L’intimé Lucien Ritchie n’a pas manqué à la condition légale n° 2(2)a). Lorsqu’un assuré a donné à une

[Page 37]

personne la permission sans réserve de conduire sa voiture et n’a pas de motif de prévoir qu’elle conduira en contravention des conditions de la police, on ne peut dire qu’il ait, au sens de la condition légale, permis une telle utilisation et on ne peut le rendre responsable envers son assureur en vertu du par. 98(13) de l’Insurance Act. L’alinéa 74f) et le par. 82(1) de l’Insurance Act indiquent clairement cependant que le mot «assuré» du par. 98(13) s’applique aussi à un assuré non nommé comme l’intimée Debra Ritchie. L’appelante a donc droit de recouvrer de l’épouse intimée qui a conduit alors qu’elle était en état d’ébriété en contravention de la condition légale n° 2(1)a) de la police d’assurance.


Parties
Demandeurs : Co-Operative Fire & Casualty Co.
Défendeurs : Ritchie et autre

Références :

Jurisprudence: distinction faite avec l’arrêt: Peters v. Saskatchewan Government Insurance Office (1956), 2 D.L.R. (2d) 589

arrêt mentionné: McLeod (or Houston) v. Buchanan, [1940] 2 All E.R. 179.

Proposition de citation de la décision: Co-Operative Fire & Casualty Co. c. Ritchie et autre, [1983] 2 R.C.S. 36 (27 septembre 1983)


Origine de la décision
Date de la décision : 27/09/1983
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1983] 2 R.C.S. 36 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-09-27;.1983..2.r.c.s..36 ?
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