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08/06/1983 | CANADA | N°[1983]_1_R.C.S._725

Canada | R. c. Covin, [1983] 1 R.C.S. 725 (8 juin 1983)


Cour suprême du Canada

R. c. Covin, [1983] 1 R.C.S. 725

Date: 1983-06-08

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Wayne Joseph Covin Intimé.

et entre

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Douglas Roy Covin Intimé.

Nos du greffe: 17401 et 17402.

1983: 8 juin.

Présents: Les juges Dickson, Estey, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

POURVOIS contre deux arrêts de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (1982), 2

C.C.C. (3d) 185, 55 N.S.R. (2d) 56, 114 A.P.R. 56, 55 N.S.R. (2d) 65, 114 A.P.R. 65, qui ont infirmé les déclarations de culpabilité des intimés r...

Cour suprême du Canada

R. c. Covin, [1983] 1 R.C.S. 725

Date: 1983-06-08

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Wayne Joseph Covin Intimé.

et entre

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Douglas Roy Covin Intimé.

Nos du greffe: 17401 et 17402.

1983: 8 juin.

Présents: Les juges Dickson, Estey, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

POURVOIS contre deux arrêts de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (1982), 2 C.C.C. (3d) 185, 55 N.S.R. (2d) 56, 114 A.P.R. 56, 55 N.S.R. (2d) 65, 114 A.P.R. 65, qui ont infirmé les déclarations de culpabilité des intimés relativement à l’utilisation d’une arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel. Pourvois rejetés.

Robert E. Lutes, pour l’appelante.

David A. Grant, pour l’intimé Douglas Roy Covin.

Wayne Joseph Covin, pour lui-même.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE LAMER — Les présents motifs ont trait à deux pourvois interjetés par Sa Majesté contre un acquittement prononcé par la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse. Les pourvois ont été rejetés à l’audience le 8 juin 1983 et la Cour a alors indiqué aux parties qu’elle rendrait des motifs plus tard.

Les deux intimés, les frères Covin, ont commis un hold-up dans une caisse d’épargne et de crédit en se servant d’un pistolet au CO2. Ils ont été accusés et déclarés coupables de vol à main armée ainsi que, en application de l’art. 83 du Code criminel, d’utilisation d’une arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel, ce qui est punissable, pour une première infraction, d’un minimum d’un an d’emprisonnement qui doit, selon le Code, être obligatoirement purgé consécutivement à toute autre sentence imposée pour une infraction basée sur les mêmes faits. La Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité quant à cette dernière infraction, statuant que, même si le pistolet au C02 pouvait constituer une arme ou une

[Page 727]

imitation d’arme pour les fins du chef d’accusation de vol à main armée, un jury ne pouvait, d’après la preuve, raisonnablement conclure qu’il s’agissait d’une arme à feu au sens de l’expression utilisée au par. 83(1) et définie au par. 82(1).

La seule question à résoudre par cette Cour est de savoir si la Cour d’appel a commis une erreur en concluant de la sorte. Les faits donnant ouverture à la question se trouvent dans le témoignage d’un expert légiste en armes à feu de la G.R.C. qui a témoigné au procès que l’arme était un pistolet à air, endommagé et incomplet; que quatorze pièces manquaient à l’arme ou étaient endommagées et que sept des pièces manquantes étaient essentielles à son fonctionnement. Le témoin a aussi déposé qu’une personne expérimentée aurait pu remplacer les pièces manquantes en dix ou quinze minutes.

Voici les deux articles pertinents en l’espèce:

83. (1) Quiconque utilise une arme à feu

a) lors de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’un acte criminel, ou

b) lors de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre un acte criminel,

qu’il cause ou non des lésions corporelles en conséquence ou qu’il ait ou non l’intention d’en causer, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement

c) d’au plus quatorze ans et d’au moins un an, dans le cas d’une première infraction au présent paragraphe, sauf dans les cas où l’alinéa d) s’applique; et

d) …

(2) La sentence imposée à une personne pour une infraction prévue au paragraphe (1) doit être purgée consécutivement à toute autre peine imposée pour une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre sentence qu’elle purge à ce moment-là.;

82. (1) Dans la présente Partie,

«arme à feu» désigne toute arme, y compris une carcasse ou chambre d’une telle arme ainsi que toute chose pouvant être adapté pour être utilisé comme tel, susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne;

[Page 728]

«firearm» means any barrelled weapon from which any shot, bullet or other missile can be discharged and that is capable of causing serious bodily injury or death to a person, and includes any frame or receiver of such a barrelled weapon and anything that can be adapted for use as a firearm;

A la lecture de la définition de l’expression «arme à feu», il ressort d’abord que ce qui est principalement visé c’est une arme munie d’un canon qui peut effectivement «infliger des lésions corporelles graves ou la mort», parce qu’on peut la charger et faire feu. Cela, à mon sens, comprend les armes non chargées pour les motifs que je donnerai un peu plus loin.

Il est donc manifeste que l’article élargit la définition «d’arme à feu» pour y inclure tout ce qui a la possibilité de le devenir par adaptation. À cette catégorie, l’article ajoute les «carcasses» et les «chambres». Il en résulte, lorsque l’on s’en tient à la lettre de la version anglaise de l’article, que les carcasses et les chambres sont des armes à feu indépendamment de leur possibilité d’adaptation. Cela voudrait dire que même des armes à feu inutilisables parce qu’il serait impossible de les réparer pourraient quand même constituer des armes à feu pour autant qu’elles comportent une chambre ou une carcasse. On se demande alors, si tel est le cas, pourquoi il était nécessaire de qualifier davantage dans l’article les armes à feu hors d’état de fonctionner, du moment que la carcasse ou la chambre y était. Dans la version française de la définition, il est manifeste que les carcasses et les chambres sont mentionnées à titre d’exemple des choses qu’il est possible d’adapter pour être utilisées comme arme à feu[1].

[Page 729]

La version française n’est pas sans présenter elle aussi des difficultés, mais, comme je l’ai dit, je crois qu’on y voit mieux l’idée maîtresse et que les carcasses et les chambres doivent, en fin de compte, satisfaire aux critères de possibilité d’être transformées en armes dangereuses.

Une autre difficulté est le caractère immédiat de l’adaptabilité. En réalité, presque n’importe quelle pièce de métal, de tuyau ou de bois peut, avec le temps, des outils et le savoir-faire requis être transformée de manière à servir d’arme à feu, c.-à-d. devenir un objet qui se charge et avec lequel on peut faire feu de manière à causer des blessures graves.

À mon avis, pour que quelque chose demeure dans les limites de la définition, le degré acceptable d’adaptation et le temps requis pour la réaliser dépendent de la nature de l’infraction à laquelle la définition s’applique. Il faudra identifier le but de chaque article et déterminer la quantité, la nature de l’adaptation et le temps nécessaire à la réaliser de façon à donner effet à l’intention qu’avait le Parlement lorsqu’il a adopté cet article.

L’infraction en l’espèce est l’utilisation d’une arme à feu au cours de la perpétration d’une autre infraction. L’article 83 a pour but de protéger la victime d’un acte criminel contre des blessures graves ou contre la mort en dissuadant, par une peine obligatoire d’emprisonnement consécutive à toute autre peine, celui qui commet un acte criminel d’utiliser une arme à feu capable de tirer des projectiles. On a prétendu que l’art. 83 vise non seulement à prévenir les blessures corporelles, mais aussi à éviter l’anxiété chez les victimes d’agression. (Voir R. v. Belair (1982), 24 C.R. (3d) 133). Avec égards, je ne suis pas de cet avis. Si c’était là son intention, le Parlement aurait aussi visé les imitations d’arme à feu, comme il l’a fait dans l’art. 85 et, de même, dans l’art. 302 du Code.

Donc, quelle que soit la chose utilisée sur les lieux de l’infraction, la poursuite doit, à mon avis,

[Page 730]

prouver que cette chose est susceptible, soit telle quelle, soit par adaptation ou montage, d’être chargée et de tirer des projectiles et, de ce fait, capable de causer des blessures corporelles graves pendant la perpétration de l’infraction, ou lors de la fuite après la perpétration de l’infraction principales, c.-à-d. le hold-up.

Un pistolet, un revolver ou un pistolet à air en état de fonctionner, mais non chargé, est une arme à feu parce qu’il peut, pendant la perpétration de l’infraction, si on le charge d’un projectile et si on fait feu, causer des blessures corporelles. (Voir R. v. Brouillard (1980), 59 C.C.C. (2d) 80, le juge Montgomery.) S’il n’est pas en état de fonctionner, alors pour les fins de l’art. 83 il s’agit d’une arme à feu si, en regard de la nature des réparations ou modifications requises et de la disponibilité des pièces sur les lieux, ce qui a été utilisé aurait pu, pendant la perpétration de l’infraction, être adapté par quiconque ou par l’accusé s’il possède des aptitudes particulières de manière à pouvoir tirer des projectiles et causer des blessures graves.

Il incombe à la poursuite de le prouver. Parce que l’article n’exige pas que l’accusé soit en possession de munition au moment de la perpétration de l’acte criminel, une arme à feu, au sens du par. 82(1), demeure pour les fins de l’application du par. 83(1) une arme à feu, que l’accusé ait ou non les munitions nécessaires pour faire feu. Le Parlement a allégé le fardeau de preuve de la poursuite en la dispensant de prouver la présence de munition lors de l’infraction. En réalité, sauf dans les cas où des coups de feu sont effectivement tirés, la poursuite ne pourrait presque jamais faire cette preuve. Mais, à mon avis, là s’arrête l’allégement du fardeau. Je n’ignore pas l’ampleur du fardeau de preuve imposée à la poursuite. Il ne faut cependant pas perdre de vue que le Parlement a choisi d’imposer une peine additionnelle pour l’utilisation d’une arme à feu même dans les cas où cette utilisation, en tant qu’arme offensive, constitue un élément essentiel de l’infraction principale. L’imposition à la poursuite de cette obligation quant à la preuve est compréhensible si l’on tient compte que l’article impose une sentence obligatoire d’emprisonnement d’au moins une année, qui s’ajoute à la peine imposée pour l’infraction principale.

[Page 731]

En l’espèce, il n’y a pas de preuve que, à l’endroit et au moment où l’infraction fut perpétrée ou lors de la fuite qui s’ensuivit, se retrouvaient, pour paraphraser les propos du juge Hart dans l’affaire R. v. Haines (1981), 45 N.S.R. (2d) 428 à la p. 436 [TRADUCTION] «…les composantes d’une arme à feu rassemblées ou susceptibles de l’être pour devenir fonctionnelle, et le savoir-faire requis à cette fin».

Pourvois rejetés.

Procureur de l’appelante: Robert E. Lûtes, Halifax.

Procureur de l’intimé Douglas Roy Covin: David A. Grant, Dartmouth.

[1] Éditeur: La version anglaise de ces motifs contient une traduction faite par le juge Lamer de la version française de l’article, traduction dont la structure de phrase est plus fidèle au texte français que celle de la version anglaise.


Sens de l'arrêt : Les pourvois sont rejetés

Analyses

Droit criminel - Arme - Utilisation d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction - Sens de l’expression «arme à feu» - Un pistolet à air hors d’état de fonctionner constitue-t-il une «arme à feu»? - Code criminel, S.R.C 1970, chap. C-34 (modifié par 1 (Can.), chap. 53, art. 3), art. 82(1), 83(1), (2).

Les intimés ont été déclarés coupables de vol à main armée (art. 302 C.cr.) et d’utilisation d’une arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel (art. 83 C.cr.). L’arme utilisée était un pistolet à air; quatorze pièces manquaient à l’arme ou étaient endommagées et sept de ces pièces étaient essentielles à son fonctionnement. La Cour d’appel a annulé les déclarations de culpabilité quant à l’infraction visée au par. 83(1), décidant que, même si le pistolet constituait une arme pour les fins du chef d’accusation de vol à main armée, il n’était pas une arme à feu au sens de l’art. 83. D’où les présents pourvois sur la question de savoir si la Cour d’appel a commis une erreur en arrivant à cette conclusion.

Arrêt: Les pourvois sont rejetés.

L’article 83 a pour but de protéger la victime d’un acte criminel contre des blessures graves ou contre la mort en dissuadant, par une peine d’emprisonnement consécutive à toute autre peine, celui qui commet un acte criminel d’utiliser une arme à feu capable de tirer des projectiles. Donc, quelle que soit la chose utilisée sur les lieux du crime, la poursuite doit prouver que cette chose est susceptible, soit telle quelle, soit par adaptation ou montage, d’être chargée et de tirer des projectiles et, de ce fait, capable de causer des blessures corporelles graves pendant la perpétration de l’infraction ou pendant la fuite après la perpétration de l’infraction. En

[Page 726]

l’espèce, l’arme utilisée par les intimés ne constituait pas une arme à feu au sens de l’art. 83. Le pistolet à air était hors d’état de fonctionner et ne pouvait être réparé ou adapté de manière à pouvoir tirer des projectiles et causer des blessures graves pendant la perpétration de l’infraction ou pendant la fuite après cette perpétration.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Covin

Références :

Jurisprudence: R. v. Belair (1982), 24 C.R. (3d) 133

R. v. Brouillard (1980), 59 C.C.C. (2d) 80

R. v. Haines (1981), 45 N.S.R. (2d) 428.

Proposition de citation de la décision: R. c. Covin, [1983] 1 R.C.S. 725 (8 juin 1983)


Origine de la décision
Date de la décision : 08/06/1983
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1983] 1 R.C.S. 725 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-06-08;.1983..1.r.c.s..725 ?
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