Jurisprudence: R. c. Roger Miller & Sons Ltd., [1930] R.C.S. 293
Hochelaga Shipping & Towing Co. c. The King, [1944] R.C.S. 138
R. and Royal Bank of Canada c. Racette, [1948] R.C.S. 28
R. c. Carroll, [1948] R.C.S. 126. REQUÊTE EN NOUVELLE AUDITION et NOUVELLE AUDITION visant la modification d’un arrêt rendu par cette Cour le 23 novembre 1982, [1982] 2 R.C.S. 643. Requête accordée et jugement modifié. Jean-Marc Aubry, pour la requérante en nouvelle audition. Michel Fleury, pour l’intimée en nouvelle audition. LA COUR — Il s’agit d’une nouvelle audition autorisée en vertu de l’art. 51 de la Cour suprême [Page 675] du Canada. Elle vise la modification d’un arrêt rendu par cette Cour le 23 novembre 1982 qui conclut entre autres au maintien de l’action de l’intimée contre la requérante en Cour fédérale pour un montant de $138,486.65 «avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1974», date de l’institution de l’action. 1) Attendu que la requérante en nouvelle audition demande que cet arrêt soit modifié de façon à ce qu’il fasse courir les intérêts à compter du 20 novembre 1978, date du jugement de première instance 2) Considérant que l’art. 35 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, prescrit 35. Lorsqu’elle statue sur une demande contre la Couronne, la Cour n’accorde d’intérêt sur aucune somme qu’elle estime être due au demandeur, à moins qu’il n’existe un contrat stipulant le paiement d’un tel intérêt ou une loi prévoyant, en pareil cas, le paiement d’intérêt par la Couronne. 3) Considérant les arrêts R. c. Roger Miller & Sons Ltd., [1930] R.C.S. 293 Hochelaga Shipping & Towing Co. c. The King, [1944] R.C.S. 138 R. and Royal Bank of Canada c. Racette, [1948] R.C.S. 28 R. c. Carroll, [1948] R.C.S. 126 4) Vu le contrat liant les parties lequel ne stipule aucune obligation pour la Couronne de payer l’intérêt sur les sommes dues sauf s’il s’agit d’une somme payable en vertu du paragraphe (4) de l’article 4 des «Modalités de paiement», une disposition sans application en l’espèce 5) Considérant la proposition suivante que l’on trouve au mémoire de la requérante 8. Nous reconnaissons cependant qu’en vertu de l’article 52 de la Loi sur la Cour suprême et l’article 40 de la Loi sur la Cour fédérale la Couronne pourrait payer l’intérêt au taux prescrit par l’article 3 de la Loi sur l’intérêt à compter du moment où le jugement de première instance fut rendu soit le 20 novembre 1978. 6) Considérant que la requérante avait soulevé en Cour d’appel fédérale la question présentement en litige mais qu’elle s’est abstenue de le faire dans le mémoire qu’elle a produit en cette Cour ainsi qu’à l’audition du pourvoi [Page 676] EN CONSEQUENCE il est ordonné que l’arrêt rendu par cette Cour le 23 novembre 1982 soit modifié par la substitution des mots «avec intérêts au taux prescrit à l’art. 3 de la Loi sur l’intérêt à compter du 20 novembre 1978, date du jugement de première instance» aux mots «avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1974». Néanmoins, la requérante paiera les dépens de la requête en nouvelle audition et de la nouvelle audition. Requête accordée et jugement modifié. Procureur de la requérante en nouvelle audition: R. Tassé, Ottawa. Procureurs de l’intimée en nouvelle audition: Guy, Mercier, Bertrand, Bourgeois & Laurent, Montréal.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-05-17;.1982..2.r.c.s..674
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