La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1983 | CANADA | N°[1983]_1_R.C.S._312

Canada | Roberge c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 312 (24 mars 1983)


Cour suprême du Canada

Roberge c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 312

Date: 1983-03-24

Jean Roberge Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 16711.

1982: 10 mai; 1983: 24 mars.

Présents: Les juges Ritchie, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (1981), 35 N.B.R. (2d) 23, 88 A.P.R. 23, 22 C.R. (3d) 263, qui a infirmé un jugement de la Cour du Banc de la Reine (1980), 31 N.B.R. (2d)

668, 75 A.P.R. 668 qui avait accueilli l’appel de l’accusé déclaré coupable en Cour provinciale d’avoir utilisé une ar...

Cour suprême du Canada

Roberge c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 312

Date: 1983-03-24

Jean Roberge Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 16711.

1982: 10 mai; 1983: 24 mars.

Présents: Les juges Ritchie, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (1981), 35 N.B.R. (2d) 23, 88 A.P.R. 23, 22 C.R. (3d) 263, qui a infirmé un jugement de la Cour du Banc de la Reine (1980), 31 N.B.R. (2d) 668, 75 A.P.R. 668 qui avait accueilli l’appel de l’accusé déclaré coupable en Cour provinciale d’avoir utilisé une arme de manière négligente sans excuse légitime. Pourvoi accueilli.

J. Roger McIntyre, pour l’appelant.

Paul Thériault, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE LAMER — Cette Cour est la quatrième, et la troisième en appel, à examiner et à trancher les questions qui découlent d’un incident qui a débuté au Québec, s’est terminé au Nouveau-

[Page 314]

Brunswick et dont les acteurs sont un membre de la Sûreté du Québec et un chauffeur de taxi du Nouveau-Brunswick.

Suite à cet incident, le policier a été accusé au Nouveau-Brunswick d’avoir, sans excuse légitime, utilisé son revolver «d’une manière négligente contrairement à l’a1. 84(2)b) du Code criminel», alors que le chauffeur de taxi était accusé au Québec de conduite dangereuse contrairement au par. 233(4) du Code criminel. Nous ne savons pas ce qu’il est advenu de cette dernière accusation. Le présent pourvoi ne porte que sur la première.

Au procès, le policier a été déclaré coupable par un juge de la Cour provinciale. Il a interjeté appel à la Cour du Banc de la Reine et a été acquitté. La poursuite a interjeté appel à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick qui a accueilli l’appel et rétabli la déclaration de culpabilité. Le policier demande maintenant à cette Cour de rétablir l’acquittement prononcé par la Cour du Banc de la Reine. À mon avis, il doit avoir gain de cause.

Les faits

Les principaux faits, établis par le juge du procès, ne sont pas contestés, le juge de la cour d’appel en matières sommaires les a acceptés et ils sont énoncés de la façon suivante.

Le 12 février 1979, Roger Chassé, un chauffeur de taxi qui n’était pas de service, est parti de chez lui à Campbellton (Nouveau-Brunswick) pour se rendre à Cross Point, (Québec) pour y faire quelques achats. En revenant chez lui, il a été pris en chasse au Québec par l’appelant, un agent de la Sûreté du Québec. Le juge du procès a exposé comme suit les motifs de cette poursuite:

Le témoignage a révélé que l’accusé est un membre de la Sûreté du Québec, cantonné à Matapédia, Province de Québec. Dans le cours de ses fonctions, il avait stoppé une automobile conduite par un Lucius Landry à l’entrée du pont menant de Cross Point à Campbellton du côté du Québec. Alors qu’il questionnait l’opérateur du véhicule qu’il avait stoppé, il vit un taxi venir vers lui à une haute vitesse. L’opérateur qui avait été stoppé, un Lucius Landry, ne sait aperçu de rien d’anormal, il cru que tout était très ordinaire et très normal. Au même moment que le véhicule, que nous savons maintenant était une auto taxi opérée par Roger Chassé, procédait vers le pont, le prévenu dit qu’elle était conduite du côté

[Page 315]

gauche de la route, l’auto de la police et l’auto de Landry étant stationnées du côté droit de la route à l’entrée du pont. Quand le prévenu regarda dans la direction dont le taxi voyageait, il vit une camionnette venir et il dit qu’il attendit qu’il allait y avoir collision, mais que la camionnette se rangea vers la droite afin de permettre au taxi de passer. Il retourna alors à son auto et fit la poursuite voyageant à des vitesses jusqu’à 70 mph sur le pont interprovinciale. La vitesse du taxi n’a pas été déterminée. Arrivant au carrefour des rues Subway et Roseberry à Campbellton, N.-B., le prévenu, qui conduisait une auto non-identifiée et sans lumière rouge, dit qu’il conduit à côté du taxi appliquant sa sirène et essayant de le stopper. Le chauffeur du taxi lui fit certains gestes avec son doigt et continua sa route, tournant sur la rue Minto ensuite ralentissant à un arrêt à Minto et Arran. Arrivant aux rues Arran et Gerrard, l’officier dit qu’il dépassa le taxi et stoppa, il descendit de son auto et le taxi essaya de pousser son véhicule. Il a alors reculé, fit le tour de lui et procéda en direction sud sur la rue Gerrard et de là sur la rue Dover, où il atteint une vitesse jusqu’à 70 mph. Il tourna alors sur le demi-cercle Tingley, qui est un quartier résidentiel, et alors qu’il tournait ce coin, le prévenu sorti son pistolet 38 et tira deux coups d’avertissement dans l’air. La chasse continua autour du demi-cercle Tingley et le taxi stoppa à un endroit qui a été découvert plus tard être la résidence du chauffeur de taxi. Le prévenu sauta de son véhicule et courut vers le taxi avec son pistolet dans la main. Le taxi commença à bouger et le prévenu a alors tiré trois coups vers le taxi crevant un pneu et faisant deux trous dans le garde-boue. L’accusé a alors perdu contact avec le taxi et a rapporté la cause à la G.R.C.

Dans mon examen de cette affaire, je mentionnerai à l’occasion quelques faits non contestés révélés par la preuve, mais que le juge du procès n’a pas mentionnés dans son exposé des faits. Étant donné la façon dont il a abordé les questions que soulève la présente affaire, il a sans doute estimé qu’ils n’étaient pas pertinents.

Les jugements

Avant de résumer les décisions, il faut se rappeler que la Cour du Banc de la Reine siégeait en tant que cour d’appel des poursuites sommaires, que l’appel a été examiné à partir de la transcription du dossier et que le pouvoir du juge de la Cour du Banc de la Reine de trancher des questions de fait est le même que celui dont une cour d’appel jouit en vertu de la Partie XVIII du Code à l’égard des faits lorsqu’une autorisation a été accordée à

[Page 316]

l’appelant de faire appel sur des questions de fait. Il faut également se rappeler que, comme cette Cour, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick est limitée à des questions de droit (art. 771(1) du Code criminel).

L’accusation est portée en vertu du par. 84(2):

84. …

(2) Est coupable

a) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement

(i) de deux ans, dans le cas d’une première infraction, et

(ii) de cinq ans, dans le cas d’une infraction subséquente, ou

b) d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité,

quiconque, sans excuse légitime, utilise, porte, manipule, expédie ou entrepose une arme à feu ou des munitions d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions à l’égard de la sécurité d’autrui.

Les pouvoirs pertinents d’un agent de la paix d’arrêter sans mandat sont énoncés au par. 450(1):

450. (1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat

a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables et probables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel,

b) une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle, ou

c) une personne contre laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un mandat d’arrestation est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle est trouvée cette personne.

Les pouvoirs du citoyen sont prévus aux par. 449(1) et (3):

449. (1) Toute personne peut arrêter sans mandat

a) un individu qu’elle trouve en train de commettre un acte criminel, ou

b) un individu qui, d’après ce qu’elle croit pour des motifs raisonnables et probables,

(i) a commis une infraction criminelle, et

(ii) est en train de fuir des personnes légalement autorisées à l’arrêter et est immédiatement poursuivi par de telles personnes.

[Page 317]

(2) …

(3) Quiconque, n’étant pas un agent de la paix, arrête une personne sans mandat doit aussitôt la livrer à un agent de la paix.

La conduite dangereuse est prévue au par. 233(4):

233. …

(4) Quiconque conduit un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin, une grande route ou dans un autre endroit public, d’une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature et l’état de cet endroit, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation alors constatable ou raisonnablement prévisible à cet endroit, est coupable

a) d’un acte criminel et encourt un emprisonnement de deux ans, ou

b) d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

Le droit des personnes de recourir à la force et la justification qu’elles peuvent faire valoir lorsqu’elles y ont eu recours, si elles sont poursuivies au criminel pour avoir arrêté d’autres personnes, se fondent sur l’art. 25 du Code, dont les parties pertinentes sont les par. (1), (3) et (4):

25. (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi

a) à titre de particulier,

b) à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public,

c) pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public, ou

d) en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables et probables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

(2) …

(3) Subordonnément au paragraphe (4), une personne n’est pas justifiée, aux fins du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables et probables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous ses soins, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

[Page 318]

(4) Un agent de la paix qui procède légalement à l’arrestation, avec ou sans mandat, d’une personne pour une infraction au sujet de laquelle cette personne peut être appréhendée sans mandat, ainsi que toute personne aidant légalement l’agent de la paix, est justifiable, si la personne qui doit être appréhendée s’enfuit afin d’éviter l’arrestation, d’employer la force nécessaire pour empêcher cette fuite, à moins que l’évasion puisse être empêchée par des moyens raisonnables d’une façon moins violente.

La cour de première instance

Le juge du procès a décidé que le policier n’avait pas le pouvoir d’arrêter sans mandat. À cette fin, il a cité l’al. 450(1)a) qui, à mon avis, n’a aucune application en l’espèce, mais il n’a pas mentionné l’al. 450(1)b). Cependant, cela n’a causé aucun préjudice à l’accusé parce que le critère auquel un policier doit satisfaire pour avoir le pouvoir d’arrêter sans mandat en vertu de l’al. 450(1)a) est, dans la mesure où il est différent, au moins aussi facile à satisfaire que celui exigé par l’al. 450(1)b).

Il a alors énoncé comme suit le critère exigé à l’al. 450(1)a) (je me suis permis de modifier l’ordre de présentation des questions que le juge du procès a examinées; il a cité le texte suivant sans en indiquer la source)[1]:

Pour constituer des motifs raisonnables et probables, il n’est pas suffisant que l’agent de la paix croit ‘de bonne foi’; il faut que sa croyance soit basée sur des motifs raisonnables et probables (Hopper vs. Clark (1911) 40 N.B.R. 568 C.A.). Un simple soupçon ou le désir d’obtenir des renseignements ne peuvent permettre, en cas de refus par l’accusé de répondre, l’arrestation sans mandat (Koechlin vs. Waugh et Hamilton (1957) 118 C.C.C. 24, C.A., Ont.) Il faut que l’agent de la paix en soit venu à une conclusion que toute personne ordinaire (i.e. la moyenne des gens) aurait fait la même déduction dans les mêmes circonstances.

Appliquant ce critère, que je ne conteste pas, aux faits de l’espèce qu’il a exposés, il a conclu:

De ces événements qui se sont produits sur la rampe menant au pont, il doit être prouvé que Roger Chassé a commis un délit criminel.

[Page 319]

Ayant donc ajouté une exigence au critère déjà énoncé, savoir la preuve que Chassé avait perpétré l’infraction de conduite dangereuse, il a conclu que Chassé n’avait pas commis l’infraction.

Après avoir entendu le témoignage de l’accusé, je ne puis pas accepter le fait qu’il y avait conduite dangereuse de la part de Chassé.

C’est en se fondant sur cette conclusion qu’il a établi comme fait, que l’accusé «n’avait pas de motifs raisonnables et probables d’arrêter Chassé sans mandat».

En d’autres mots, à son avis, même si un policier doit croire en la perpétration d’une infraction pour des motifs raisonnables et probables, ces motifs d’arrestation en vertu de l’art. 450 ne peuvent exister si le juge constate qu’en réalité l’infraction n’a pas été commise. Il s’ensuit nécessairement que cela s’appliquerait également à un citoyen qui agit en vertu de l’art. 449. Après avoir fait cette constatation, il n’a pas évalué, or c’était la seule chose qui restait à faire, la conduite de l’accusé en regard de l’obligation de diligence énoncée au par. 84(2) en vertu duquel l’accusation était portée. Il a plutôt conclu que, en tout état de cause, la force employée par l’accusé était excessive en regard de l’art. 26 du Code, et il l’a déclaré coupable.

Il est difficile de dire si, pour conclure en ce sens, il s’est fondé sur le par. 25(4) ou sur le par. 25(3) du Code, ou sur les deux, bien qu’il paraisse qu’il considérait alors l’accusé comme un citoyen procédant à une arrestation et non plus comme un policier qui a affaire à une personne qui s’enfuit pour éviter d’être arrêtée, comme le laissent entendre les passages suivants de son jugement:

Comme le montre les faits, l’identité de Chassé était facile à établir et la poursuite était elle-même inutile.

L’agent Roberge n’est pas couvert et exhonoré par l’article 450 du Code Criminel et son statut au Nouveau-Brunswick au moment où il a fait feu, sur la voiture de Chassé n’était pas différent de celui d’un citoyen ordinaire.

Même si la cour devait appliquer l’article 25 et 26 du Code à l’accusé, il n’a pas rencontré le standard exigé par ces deux articles en faisant un usage excessif de force et par conséquent, est criminellement responsable du geste qu’il a posé.

[Page 320]

Et plus loin:

Même si l’accusé avait assumé correctement et j’ai trouvé qu’il ne l’avait pas, alors l’article 26 du C.C.C. s’applique et en vue de toutes les circonstances, la description du taxi, son numéro d’immatriculation, l’identification du chauffeur. Je trouve que s’il avait oui ou non l’autorité de faire une arrestation d’une poursuite fraîche sans mandat, qu’il a exercé une force excessive du fait qu’il s’est servi d’une arme à feu sans justification d’une manière insouciante sans excuse légale.

La Cour du Banc de la Reine

Le juge d’appel a tout à fait correctement fait sien les faits tels que déterminés par le juge du procès. Il a rejeté le critère d’arrestation sans mandat retenu par le juge du procès et a énoncé comme suit ce qu’il estimait être le critère approprié:

[TRADUCTION] La question n’est pas de savoir si en fait l’accusé avait des motifs raisonnables et probables, mais de savoir s’il croyait honnêtement qu’il avait des motifs raisonnables et probables, qui justifient les mesures qu’il a prises. Les ‘motifs raisonnables et probables’ ne sont pas invoqués à l’appui d’une dénonciation ou d’une demande d’analyse de l’haleine mais pour étayer une défense de justification. Tout doute sur cette question de fait doit bénéficier à l’accusé.

(C’est moi qui souligne.)

Après avoir relevé une erreur de droit dans le jugement du juge du procès quant au critère applicable, il a alors fait ses propres constatations, ce qu’il avait parfaitement le droit de faire, en appliquant aux faits ce qu’il a estimé être le critère approprié:

[TRADUCTION] Sur ce point, et même si je n’ai pas entendu les témoignages, je suis d’avis, après avoir lu la transcription du dossier, que l’appelant croyait honnêtement que la conduite du chauffeur de taxi constituait l’infraction de conduite dangereuse pour laquelle il pouvait l’arrêter sans mandat et, par conséquent, il s’agissait d’une poursuite récente d’une personne qui contrevient au Code criminel.

(C’est moi qui souligne.)

Ayant conclu que le policier avait conservé la qualité d’agent de la paix même au Nouveau‑Brunswick, suivant l’arrêt R. v. Shyffer (1910), 17 C.C.C. 191, il a posé la question suivante: [TRADUCTION] «l’appelant a-t-il employé une force

[Page 321]

excessive susceptible d’entraîner sa responsabilité pénale en vertu de l’art. 26 du Code criminel?» Il a ensuite conclu, par une détermination de fait, que dans les circonstances, la conduite du policier ne [TRADUCTION] «constituait pas un emploi de force excessive le rendant criminellement responsable». Bien qu’il ne mentionne pas de façon précise le par. 25(4), il est évident qu’il a apprécié la conduite de Roberge en fonction des pouvoirs conférés à un agent de la paix qui agit en vertu du par. 25(4). D’ailleurs, s’il avait considéré la question en regard des par. 25(1) et (3), il n’aurait pas eu à se préoccuper de savoir si Roberge agissait alors en qualité d’agent de la paix, parce que l’infraction imputée à Chassé est un acte criminel, pour lequel un citoyen peut arrêter sans mandat en vertu de l’art. 449. Les paragraphes 25(1) et (3) s’appliqueraient à Roberge, peu importe qu’il soit ou non agent de la paix. Le reste de son jugement porte sur le degré de négligence qu’exige une infraction au par. 84(2), une question qu’il n’avait pas à examiner compte tenu de ses conclusions précédentes.

La Cour d’appel

La façon dont cette cour a envisagé la question est absolument différente et, je dois le dire avec tous égards, qui me laisse perplexe. La Cour d’appel a mis en doute le bien fondé de la décision du juge de la Cour du Banc de la Reine de modifier la conclusion de fait du juge du procès selon laquelle le constable Roberge n’était pas autorisé à arrêter sans mandat et a ainsi accepté de façon implicite le critère sur lequel le juge du procès avait appuyé cette conclusion. La Cour a dit:

Après une lecture attentive du procès-verbal de cette affaire, je ne trouve aucun motif de contrarier les impressions du juge au procès ou sa perception des faits. Il y a donc lieu, ici, de s’en remettre aux faits et à la perception générale de l’affaire, du juge au procès.

La Cour a alors abordé l’affaire en formulant la question comme suit:

Pour disposer de ce pourvoi, je trouve qu’il est suffisant d’examiner les actions de l’inculpé, per se, sans égard aux complications d’avoir à décider l’étendue de l’autorité conférée à des agents de la paix agissant dans un territoire étranger. Pour toutes fins pratiques, il est

[Page 322]

suffisant de trancher la question à savoir si, à la lumière des circonstances entourant l’incident, l’inculpé a ‘utilisé une arme à feu d’une manière négligente et sans excuse légitime’. Plus simplement encore, est-ce que l’inculpé aurait été coupable de l’infraction si les territoires juridictionnels du Nouveau-Brunswick et du Québec auraient été les mêmes et que l’inculpé aurait été agent de la paix pour ces territoires.

La lecture de ce passage de l’arrêt donne l’impression que la Cour d’appel était d’avis que le statut de l’agent Roberge au Nouveau-Brunswick n’était pas pertinent (c’est-à-dire s’il était un agent de la paix autorisé ou non à arrêter sans mandat), et qu’il pouvait par conséquent être déclaré coupable en vertu de l’al. 84(2)b) sans qu’on se demande s’il avait conservé la protection du par. 25(4) ou du moins du par. 25(3). Mais il ne semble pas que c’est ce que la Cour a voulu dire. Plus loin dans l’arrêt, la Cour a reformulé la question comme suit:

La question que devait se poser le juge d’appel était donc de savoir si, au moment où l’inculpé a décidé de faire usage de son arme à feu, il était, à la lumière de l’ensemble des circonstances, raisonnablement justifié de le faire. Le juge au procès répondit à cette question en disant que:

À ce moment et endroit particuliers, toutefois je trouve, comme; fait, que l’accusé n’avait pas de motifs raisonnables et probables d’arrêter Chassé sans mandat…

(C’est moi qui souligne.)

Il semble donc que, après avoir accepté la conclusion du juge du procès selon laquelle la situation ne permettait pas à un citoyen ou à un agent de la paix d’effectuer une arrestation sans mandat, la Cour d’appel a traité de la question sous cet angle et a conclu que l’utilisation d’une arme dans les circonstances constituait une négligence au sens de l’al. 84(2)b) et que Roberge n’avait pas d’excuse légitime. C’est ce qui ressort de la conclusion où la Cour dit:

Contrairement à la conclusion du juge d’appel, je suis d’avis qu’il y a eu négligence de la part de l’intimé en faisant usage de son arme à feu, et qu’à la lumière de l’ensemble des circonstances, aucune excuse légitime ne fut établie.

[Page 323]

Comme le montrent les trois décisions des cours d’instance inférieure, il y a plusieurs façons d’aborder la présente affaire.

Comme cette Cour et la Cour d’appel doivent se limiter aux questions de droit et que la modification des déterminations de fait du juge du procès par la Cour du Banc de la Reine est limitée dans une certaine mesure, je me propose d’aborder l’affaire de la façon suivante.

Il y a lieu d’examiner d’abord si le juge du procès a commis une erreur de droit en décidant que le constable Roberge ne pouvait arrêter M. Chassé sans mandat. Si la réponse est négative, la conclusion du juge du procès ne peut être modifiée, la question est close et la déclaration de culpabilité du constable Roberge sera maintenue. Certes, si Roberge ne pouvait effectuer une arrestation sans mandat en sa qualité de policier ou en qualité de citoyen, l’utilisation de son revolver pour tenter d’arrêter l’automobile de Chassé constitue bien, à mon avis, le genre de négligence qu’envisage l’al. 84(2)b). Mais si la conclusion du juge du procès résulte d’une erreur de droit, il faut, avant d’accepter la conclusion contraire de la Cour du Banc de la Reine que Roberge pouvait procéder à une arrestation sans mandat, examiner d’abord si cette conclusion résulte de l’application du critère juridique approprié.

Le critère de l’al. 450(1)b)

Dans l’arrêt R. c. Biron, [1976] 2 R.C.S. 56, cette Cour a énoncé le critère qui doit être appliqué pour décider si un agent de la paix arrête (pour employer les termes de l’al. 450(1)b)) «une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle». Au nom de la Cour à la majorité, le juge Martland (les juges Judson, Ritchie, Pigeon et de Grandpré ont souscrit à ses motifs) a dit (à la p. 72):

À mon avis, la validité de l’arrestation en vertu de cet alinéa doit être déterminée au regard des circonstances apparentes à l’agent de la paix lorsque l’arrestation s’effectue.

et il ajoute (à la p. 75):

Le pouvoir d’arrestation attribué par cet alinéa doit être exercé promptement, bien que, strictement parlant, il soit impossible de dire si une infraction a été commise

[Page 324]

tant que la personne arrêtée n’a pas été déclarée coupable par les tribunaux. Si cette disposition doit être interprétée de cette façon, un agent de la paix ne pourrait jamais décider, lorsqu’il arrête une personne sans mandat, que la personne arrêtée est «en train de commettre une infraction criminelle». À mon avis, le texte de l’al. b) qui est réduit à sa plus simple expression, signifie que le pouvoir d’arrêter sans mandat est accordé lorsque l’agent de la paix constate lui-même une situation où une personne est apparemment en train de commettre une infraction.

(C’est moi qui souligne.)

Le juge en chef Laskin, dissident (les juges Spence et Dickson ont souscrit à ses motifs), aurait retenu le critère suivant, adoptant celui du juge en chef Culliton de la Saskatchewan dans l’arrêt Attorney General for Saskatchewan v. Pritchard (1961), 130 C.C.C. 61, 35 C.R. 150, 34 W.W.R. 458, et il a cité à la p. 61 de l’arrêt Biron le passage suivant du juge Culliton (aux pp. 65 et 66 du C.C.C., à la p. 154 du C.R. et à la p. 462 du W.W.R.):

[TRADUCTION] Bien qu’un agent de la paix ne puisse arrêter sans mandat une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction à moins qu’une infraction ait été de fait commise, il reste que même si le policier a commis une erreur en procédant à l’arrestation, la protection de l’art. 25 du Code lui est accordée s’il a agi en s’appuyant sur des motifs raisonnables et probables.

(C’est moi qui souligne.)

Le désaccord entre les juges de cette Cour dans l’arrêt Biron portait sur le critère lorsqu’il s’applique à une partie qui résiste à une arrestation. J’ai souligné le critère que la minorité a reconnu applicable au policier qui procède à l’arrestation lorsqu’il est l’accusé. Les juges qui forment la majorité auraient appliqué le même critère à la partie qui effectue l’arrestation et à la partie qui est arrêtée. Concernant l’accusé qui a effectué l’arrestation, je ne vois pas de désaccord, même si la majorité mentionne uniquement l’apparence de perpétration (apparemment en train de commettre). Certes, je ne dis pas que le critère retenu par le juge Martland laisse entendre qu’il suffit qu’il soit «apparent» aux yeux du policier même s’il serait déraisonnable que le policier en vienne à cette conclusion. Il faut sûrement que ce soit «apparent» aux yeux d’une personne raisonnable qui se trouve

[Page 325]

dans la situation du policier qui procède à l’arrestation à ce moment.

Cela n’est pas différent de ce que le juge en chef Culliton dit dans l’arrêt Pritchard lorsqu’il parle d’un policier qui agit en s’appuyant «sur des motifs raisonnables et probables». En conséquence, dans l’arrêt Biron, cette Cour était unanime relativement au critère applicable au policier qui procède à une arrestation lorsqu’il est l’accusé.

Puisque la formulation dont se sert le juge en chef Culliton emploie des termes avec lesquels les avocats et les cours sont familiers et qui sont en plus ceux-là même qu’emploie l’article à l’al. 450(1)a), je propose d’adopter cette formulation plutôt que celle qu’ont employée les juges de la majorité, qui est tirée du jugement de lord Denning, maître des rôles, dans l’arrêt Wiltshire v. Barrett, [1965] 2 All E.R. 271 aux pp. 273 et 274.

Le critère du juge du procès

J’ai déjà cité les passages du jugement du juge du procès dans lesquels il énonce le critère qu’il a, appliqué. Il avait au début bien énoncé le critère («Il faut que l’agent de la paix en soit venu à une conclusion que toute personne ordinaire (i.e. la moyenne des gens) aurait fait la même déduction dans les mêmes circonstances.»), mais il a commis une erreur de droit en appliquant à l’accusé, le policier qui a effectué l’arrestation, le critère que cette Cour aurait minoritairement appliqué dans l’arrêt Biron à la personne qui résiste à une arrestation; il a dit:

De ces événements qui se sont produits sur la rampe menant au pont, il doit être prouvé que Roger Chassé a commis un délit criminel.

Cette erreur de droit autorisait la Cour du Banc de la Reine à substituer sur cette question ses propres conclusions de fait à celles du juge du procès. Si la Cour du Banc de la Reine a appliqué le critère approprié, la Cour d’appel et cette Cour sont liées par cette conclusion.

Le critère de la Cour du Banc de la Reine

Cette Cour a énoncé le critère comme suit:

[TRADUCTION] La question n’est pas de savoir si en fait l’accusé avait des motifs raisonnables et probables, mais

[Page 326]

de savoir s’il croyait honnêtement qu’il avait des motifs raisonnables et probables qui justifient les mesures qu’il a prises.

Avec égards, même si elle est plus près du critère approprié que ne l’était le juge du procès, la Cour a fait entrer par erreur dans le critère la possibilité d’une justification putative que Stuart (Don Stuart, Canadian Criminal Law, 1982, Carswell, Toronto) définit comme suit, à la p. 381:

[TRADUCTION] …les situations dans lesquelles l’accusé croyait sincèrement que son geste était justifié en droit alors qu’il n’y a en droit aucune justification à l’égard des faits tels qu’il les voit.

Je suis d’accord avec les remarques additionnelles de Stuart à ce sujet lorsqu’il dit (aux pp. 381 et 382):

[TRADUCTION] Prenons le cas d’un policier qui croit sincèrement mais sans aucune raison qu’il peut tout faire impunément si son but premier est de faire appliquer la loi. La loi a toujours imposé une limite sous la forme du critère du caractère raisonnable. On doit continuer à distinguer en droit ce domaine de la justification qui est un domaine particulièrement délicat qui doit refléter des choix de valeur et qui exige un certain degré d’objectivité. Le droit actuel de la justification n’admet aucun concept de justification putative41. On reconnaît souvent que la situation doit être jugée suivant les faits perçus par l’accusé, habituellement avec des motifs raisonnables, mais on est loin d’affirmer que les faits comme le droit doivent être jugés selon la perception qu’en a l’accusé.

41 L’arrêt Parrot (1979) 51 C.C.C. (2d) 539 aux pp. 545 et 546 (C.A. Ont.) (la permission d’appeler à la Cour suprême du Canada a été refusée à 51 C.C.C. (2d) 539n, (C.S.C.)) a affirmé de façon expresse qu’une croyance erronée quant aux obligations légales d’une personne ne constitue pas une excuse légitime.

Puisque la Cour d’appel n’a pas tiré sa propre conclusion sur cette question, ce qu’elle avait le droit de faire en raison de l’erreur de droit commise par la Cour du Banc de la Reine, il incombe maintenant à cette Cour de le faire.

Après avoir lu le dossier, je suis d’avis que, dans les circonstances, l’évaluation de la situation qu’a faite le constable Roberge, savoir que M. Chassé était en train de commettre l’infraction criminelle de conduite dangereuse, se fondait sur des motifs raisonnables et probables (c.‑à‑d. qu’il serait

[Page 327]

apparu à une personne raisonnable placée dans la même situation que M. Chassé était en train de commettre cette infraction).

Pour arriver à cette conclusion, je prends soin de ne pas juger la question comme s’il s’agissait du procès de M. Chassé pour conduite dangereuse, ce que je pressens que le juge du procès, à la lecture de son jugement, a pu faire. Lorsqu’on examine ce que le constable a vu et qu’on évalue la preuve, toute contradiction qui soulève un doute raisonnable doit jouer en faveur de l’accusé qui en l’espèce est le policier, ce qu’on pourrait facilement oublier. À son procès pour cette infraction, M. Chassé a droit au bénéfice de tout doute raisonnable, mais cela s’applique aussi au constable Roberge lorsqu’il est au banc de l’accusé.

Par conséquent, je règle en faveur de Roberge les contradictions entre les témoignages de M. Chassé et du constable Roberge relativement à ce qui s’est produit, et qui pourraient légitimement jouer en faveur de Chassé à son procès.

J’ai utilisé le récit des faits établi par le juge du procès comme je suis tenu de le faire; je le complète en y ajoutant les éléments suivants qui ne sont pas contredits et qui, à mon avis, tendent à appuyer la version de Roberge concernant ce qu’il a vu au pont.

M. Chassé a admis avoir pris deux ou trois bières le matin vers 10 heures. Au Québec, il a acheté une caisse de bière et du fromage. Après avoir conduit avec un pneu crevé et abandonné son auto sur la route transcanadienne, Chassé s’est rendu chez lui en taxi en emportant sa caisse de bière. La fille d’un voisin, Suzanne McGrath, l’a vu sortir du taxi en emportant sa caisse de bière et elle a dit:

Q. Est-ce que vous avez observé d’autre chose?

R. Oui, il portait une caisse de bière. J’ai cru qu’il avait bu la façon dont il marchait.

Q. Je présume que vous aviez vu Monsieur Chassé marcher à d’autres occasions que cette journée-là?

R. Oui.

Q. J’ai pas d’autres questions.

[Page 328]

Le fils Chassé, Claude, a dit que la G.R.C. est arrivée à leur résidence environ quinze minutes après son père. Sa mère et lui ont conseillé à M. Chassé de ne faire aucune déclaration mais plutôt d’aller se coucher parce qu’ils croyaient qu’il avait trop bu. Ces faits, bien qu’ils ne soient pas décisifs, sont pertinents en ce qu’ils appuient la version de l’accusé quant à la façon de conduire qu’il a observée à l’entrée du pont. Sa façon de conduire après avoir traversé le pont appuie également la preuve quant à sa façon de conduire sur le pont. C’est vrai qu’il l’explique en invoquant sa peur, et il dit qu’il ne savait pas que Roberge était un policier de la Sûreté du Québec. Mais tout doute sur la véracité de cette explication doit être résolu en faveur de Roberge. Chassé ne s’est pas servi de sa radio pour appeler à l’aide; il ne l’a utilisée qu’une fois rendu sur la route transcanadienne, avec un pneu crevé, pour appeler un taxi pour se rendre chez lui en emportant sa caisse de bière. Il n’est pas allé au poste de police. Avant que son pneu ne soit crevé, il a traversé l’intersection des rues Arran et Minto; s’il avait tourné à droite, il aurait pu se rendre au poste de taxi; en tournant à gauche, il arrivait au poste de la G.R.C. Les motifs qu’il donne pour ne s’être pas ainsi mis à l’abri de Roberge sont, pour le moins, nébuleux. Le passage suivant de son témoignage en fait foi:

Q. Ah bon. Vous étiez énervé, vous aviez peur. Maintenant lorsque vous avez vu que ce gars-là sortait du pont puis qu’il vous suivait et que vous êtes arrivé à l’intersection de Water, de Roseberry plutôt puis de Subway, si vous aviez tourné à gauche, n’est-ce pas que ça vous emmène au poste des R.C.M.P.?

R. Oui.

Q. Très proche de là?

R. En tournant à droite, ça m’emmène au «stand». En tournant à gauche ça m’emmène au poste de police.

Q. Oui. Pourquoi n’êtes-vous pas aller à un de ces endroits là?

R. J’allais pour le «stand». Mais quand il avait trop de char qui me suivait, il avait des chars en arrière, puis quand j’ai vu ça, j’ai coupé, c’est là que j’ai coupé pour prendre la Minto.

Q. Ah bon.

R. Il avait d’autres chars.

[Page 329]

Q. Mais vous alliez pour aller au «stand»?

R. J’étais décollé de sur ce bord-là.

Q. Okay. Puis vous avez pas pensé d’aller au poste de police?

R. J’ai pas pensé d’aller au poste de police, le chemin se donnait sur mon bord.

Q. Oui mais, on se fait poursuivre par un maniac, vous aviez peur, vous étiez énervé. La plus belle endroit au monde à aller c’était au poste de police.

R. Au «stand» de taxi, c’était bon aussi.

Q. Le «stand» était parfait aussi.

R. Oui Monsieur.

Q. Mais vous avez pas pu y aller?

R. Il avait des chars, ça fait -

Q. Il avait des chars, okay. Lorsque vous avez poursuivit sur la rue Minto et que vous êtes arrivé à l’intersection de Arran et de Minto, quand on entre à gauche, ça vous emmenais-tu pas à un autre poste de police tout près çà?

R. Plus loin un peu, oui.

Q. Un peu, pas tellement plus loin.

R. Non.

Q. R.C.M.P. County Detachment, n’est-ce pas?

R. (inaudible)

Q. Oui. Mais tu y as pas pensé d’aller là, c’était un bel endroit à aller.

R. J’m’en allais chez nous.

Q. Pardon?

R. J’allais par chez nous.

Q. Quelle porte d’action qu’il y avait chez vous, monsieur, qu’une quinzaine de membre de R.C.M.P. qui sont assis là à leur poste peuvent vous donner. Quelle protection de plus est-ce vous aviez chez vous?

R. J’ai été chez nous, okay.

Q. Si vous aviez peur qu’un genre de maniac qui vous suivait, au lieu d’aller chez vous, aviez-vous pas une meilleure protection de tourner à gauche puis d’aller au poste de police?

R. Ah oui, ça aurait été bon.

Q. Pourquoi n’êtes-vous pas allé? Vous vouliez aller chez vous.

R. Oui.

Son explication quant à la sirène est aussi vague que celle offerte pour justifier pourquoi il n’est pas allé au poste de police. Enfin, on peut difficilement accepter qu’un chauffeur de taxi d’expérience, qui

[Page 330]

est appelé à conduire des clients au Québec, qui vit près de la frontière et qui se rend souvent au Québec pour des motifs personnels, comme il l’a fait dans le cas présent pour acheter de la bière, ne reconnaisse pas l’uniforme d’un policier du Québec.

En conséquence, je suis d’accord avec le juge de la Cour du Banc de la Reine, siégeant en appel, que Roberge avait des motifs raisonnables et probables de croire que Chassé était en train de commettre l’infraction de conduite dangereuse, et qu’il a par conséquent commencé sa poursuite au Québec en sa qualité d’agent de la paix avec la protection que lui accorde le par. 25(4).

La question suivante à laquelle il nous faut répondre est de savoir si, au moment où il s’est servi de son arme au Nouveau-Brunswick, il bénéficiait encore de la protection du par. 25(4) puisqu’il n’est pas un agent de la paix en vertu des lois du Nouveau-Brunswick et qu’il n’aidait pas un agent de la paix de cette province. Cette question a une certaine importance puisque la protection qu’accorde le par. 25(1) à un citoyen qui procède à une arrestation est, en vertu du par. 25(3), beaucoup plus restreinte que celle accordée par le par. 25(4). En outre, ce qui est justifié aux fins d’une arrestation en vertu du par. 25(1), mises à part les restrictions prévues au par. 25(3), est sensiblement plus restreint que ce qui est justifié «pour empêcher cette fuite» afin «d’éviter l’arrestation».

Le juge Angers de la Cour du Banc de la Reine s’est fondé sur l’affaire dans R. v. Shyffer, précitée, et a conclu qu’il était toujours un agent de la paix. Cette décision n’est pas très utile. Le juge Clement de la Cour suprême de la Colombie-Britannique semble avoir posé comme principe de droit applicable dans cette affaire, ce que les parties avaient admis, que (à la p. 192) [TRADUCTION] «Un policier d’une province peut arrêter sans mandat une personne accusée d’avoir perpétré un acte criminel dans une autre province uniquement lorsqu’il s’agit d’un acte criminel pour lequel l’accusé aurait pu être arrêté sans mandat dans la province où le crime a été perpétré, ou lorsque l’accusé est en train d’échapper à une poursuite immédiate: les art. 30, 33 et 649 du Code criminel.»

[Page 331]

La différence entre l’art. 649 du Code criminel en 1910 et l’al. 449(1)b) du Code actuel est sans conséquence aux fins de la question examinée ici.

649. Qui que ce soit peut arrêter sans mandat tout individu que, pour des motifs raisonnables et plausibles, il croit avoir commis une infraction et être en fuite et récemment poursuivi par ceux que la personne qui opère l’arrestation croit, pour des motifs raisonnables et plausibles, être légalement autorisés à arrêter cet individu.

Cet article (pas plus de l’al. 449(1)b) actuel) n’appuyait pas les prétentions alléguées dans l’affaire Shyffer. Je n’ai trouvé aucune jurisprudence sur cette question. De toute façon, je suis d’avis que dans un pays comme le nôtre, où il y a plus de 15 000 kilomètres de frontières interprovinciales et territoriales, il n’est pas raisonnable de modifier de façon aussi marquée la protection que l’art. 25 accorde aux policiers lorsqu’ils sont à la poursuite d’un criminel (la plupart des poursuites concernent des crimes plus odieux que celui dont il s’agit en l’espèce) seulement parce que le policier traverse une frontière. Il est vrai qu’une croyance erronée de la part du policier qu’il se trouve encore dans sa province lui donnera la protection du par. 25(4). Par ailleurs, même s’il sait qu’il a changé de province, je suis d’avis qu’on gêne sérieusement et inutilement le travail du policier si on le fait passer au rang d’un citoyen ordinaire et si, en lui enlevant une partie de la protection que lui accorde l’art. 25 par une modification de la nature et de la portée de ce qu’il est autorisé à faire, on restreint la force qu’il a le droit d’employer parce qu’il fait quelques pas de plus à la poursuite d’un criminel.

Le paragraphe 25(1) vise l’arrestation, alors que le par. 25(4) vise à empêcher la fuite pour éviter l’arrestation immédiate. Comme je l’ai déjà dit, cette différence dans le but visé a un rapport direct avec la nature de la force dont il faut évaluer le caractère raisonnable.

Cette affaire, dans laquelle Chassé pouvait être arrêté facilement plus tard le même jour en utilisant, pour l’identifier, le numéro d’immatriculation du taxi qu’il conduisait, en fournit une illustration. Comme citoyen, si c’était le statut de Roberge, il n’aurait pas été justifié dans les circonstances d’employer la force (sauf s’il aidait un agent de la

[Page 332]

paix), et son devoir aurait été d’informer la police locale de l’affaire. L’arrestation n’exigeait pas la continuation d’une poursuite dangereuse, encore moins l’emploi d’un revolver pour immobiliser l’auto. En tant qu’agent de la paix, si c’était son statut, l’arrestation immédiate justifiait la continuation de la poursuite et l’emploi éventuel, en dernier recours, de son revolver pour immobiliser l’auto. Je ne puis accepter que les considérations de principe à l’origine du par. 25(4) puissent être déjouées en mettant le policier en péril simplement parce qu’il franchit une frontière provinciale. On pourrait plus facilement comprendre le principe si Chassé avait été trouvé au volant d’une auto en fuite après la perpétration d’un vol à main armée, ou si, en arrivant chez lui, il avait signalé le vol de son auto et avait nié l’avoir conduite, en particulier si l’auto avait été impliquée dans un délit de fuite entraînant la mort d’un piéton. Certes, l’arrestation immédiate et la nécessité de la poursuite comme moyen d’y parvenir sont essentiels aux considérations de principe qu’on ne doit pas déjouer en dépouillant les policiers en pleine poursuite de la protection que leur accorde le par. 25(4).

Je suis en conséquence d’avis qu’en droit, un policier qui a le pouvoir d’arrêter une personne en vertu de l’art. 450 dans une province et qui poursuit cette personne conserve, aux fins du par. 25(4), sa qualité d’agent de la paix dans une autre province pour autant que la poursuite ait commencé légalement dans le territoire relevant de sa compétence et aussi longtemps que cette poursuite est immédiate.

Je tiens à ajouter une remarque.

Le policier devrait s’efforcer de communiquer dès que possible avec les policiers locaux, même au cours de la poursuite, si les circonstances le permettent. Une fois que les autorités locales ont pris la poursuite en main, il perd sa qualité d’agent de la paix et devient alors une personne qui aide un agent de la paix en vertu de l’al. 449(1)b) et, à ce titre, il continuera à jouir de la protection du par. 25(4).

Cela me semble une extension temporaire souhaitable de son statut d’agent de la paix qui

[Page 333]

comble le vide entre le moment où il cesserait par ailleurs d’être un agent de la paix et celui où il devient une personne qui aide un agent de la paix.

À mon avis, le juge Angers a bien évalué en droit le caractère raisonnable de l’emploi que Roberge a fait de son arme à feu. Dans son évaluation fondée sur les faits de l’espèce, il a conclu que la force employée dans les circonstances n’était pas excessive, ce qui signifie implicitement que la force était devenue «nécessaire pour empêcher cette fuite» et que «l’évasion [ne pouvait] être empêchée par des moyens raisonnables d’une façon moins violente». Il s’agit là d’une constatation de fait que cette Cour ne peut ni ne doit modifier, à moins qu’à notre avis, sa conclusion soit déraisonnable et ne puisse être appuyée par la preuve, étant donné que cette Cour doit se limiter aux questions de droit. On pourrait dire qu’en droit, sa conclusion est déraisonnable et n’est pas appuyée par la preuve uniquement si nous sommes d’avis qu’il n’y a pas de preuve sur laquelle cette conclusion pouvait raisonnablement s’appuyer. Il est évident que ce n’est pas le cas en l’espèce. Roberge avait plus d’une fois tenté d’arrêter le véhicule par des signaux, avec sa sirène; il avait dépassé l’auto et lui avait bloqué le chemin avec son propre véhicule, sans succès. En outre, l’escalade de violence employée n’était pas sans proportion avec les soupçons que Chassé a dû créer dans l’esprit de Roberge par sa persistance à s’enfuir en dépit de tous ces avertissements. Son comportement, surtout après les coups de semonce, laissait croire que ce qu’il avait à cacher rendait le risque d’être atteint par une balle préférable à celui d’être arrêté. La conduite de Roberge doit être évaluée en regard de l’état d’esprit d’une personne raisonnable qui réagit non pas à ce qui a été découvert après l’incident mais à ce que la conduite de Chassé en s’enfuyant laissait croire qu’on découvrirait en l’arrêtant immédiatement. À moins d’exiger qu’il abandonne l’arrestation immédiate et qu’il choisisse une arrestation éventuelle, une solution de rechange à laquelle il n’était pas tenu en droit de recourir, il m’est impossible de dire qu’il n’y a pas de preuve permettant au juge de conclure que les moyens employés par Roberge pour procéder à une arrestation immédiate n’étaient pas excessifs. En outre, au cours de la poursuite, il

[Page 334]

avait communiqué par radio avec le poste de la Sûreté du Québec et avait demandé d’alerter la G.R.C. au Nouveau-Brunswick. Lorsque Chassé a démarré avec un pneu crevé, le constable Roberge, qui se rendait au poste de la G.R.C., a vu un policier de ce détachement et lui a immédiatement signalé l’incident.

Une dernière remarque. Je ne veux pas que mes remarques à l’appui des considérations de principe qui justifient, à mon avis, de distinguer les par. 25(1) et 25(4), en vertu desquels j’étends temporairement le statut d’un agent de la paix, soient interprétées de quelque façon comme des remarques à l’appui ou à l’encontre des vastes pouvoirs attribués aux agents de la paix qui agissent dans des cas de fuite en vertu du par. 25(4). Le paragraphe 25(4) est une codification de l’ancienne common law applicable aux criminels dangereux en fuite qui, à cette époque, étaient assurés d’être exécutés s’ils étaient déclarés coupables. De nombreuses suggestions ont été faites au Parlement concernant l’imposant arsenal dont disposent les agent de la paix (voir entre autres le Rapport de la Commission Ouimet), en particulier en ce qui a trait à des infractions qui ne sont pas le fait de contrevenants dangereux, par exemple les personnes coupables de vol à l’étalage, de fraude ou de paris illégaux. Nous avons étendu à tous les actes criminels le principe de common law qui devait s’appliquer uniquement aux criminels dangereux. C’est le choix qu’a fait le Parlement et que les cours ne peuvent mettre en échec.

En conclusion, je suis par conséquent d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir le verdict d’acquittement prononcé par la Cour du Banc de la Reine.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l’appelant: McIntyre & McIntyre, Dalhousie.

Procureur de l’intimée: J. Paul Thériault, Moncton.

[1] J’ai trouvé ce texte dans l’ouvrage de Lagarde, Traité de droit pénal, 2e éd., 1974, à la p. 1065.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Police - Pouvoirs d’arrestation sans mandat - Utilisation d’arme à feu - Poursuite au-delà de la frontière d’une province - Coups de feu tirés par l’agent sur l’automobile du suspect - Juridiction territoriale - L’agent a-t-il utilisé son arme d’une manière négligente sans excuse légitime? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 25, 26, 84(2) [1 (Can.), chap. 53, art. 3], 233(4), 449 et 450 [S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 2, art. 5], 771(1).

L’appelant, un membre de la Sûreté du Québec, a traversé la frontière provinciale en poursuivant un véhicule dont le conducteur venait tout juste, selon lui, de commettre une infraction de conduite dangereuse. Malgré plusieurs avertissements, le conducteur a refusé de s’arrêter. En dernier recours, l’appelant a tiré deux coups de feu d’avertissement en l’air. Le conducteur a fini par s’arrêter, mais est reparti au moment où l’appelant s’approchait de sa voiture à pied. L’appelant a alors tiré trois autres coups de feu vers les pneus arrières de l’automobile. Le conducteur s’est échappé. La Cour provinciale du Nouveau-Brunswick a déclaré l’appelant coupable d’avoir utilisé son revolver de manière négligente sans excuse légitime. Cette décision, infirmée par la Cour du Banc de la Reine, a été rétablie en appel. Le présent pourvoi soulève plusieurs questions: (1) l’appelant était-il un agent de la paix autorisé à procéder à une arrestation sans mandat au Nouveau-Brunswick? (2) l’appelant jouissait-il de la protection conférée par l’art. 25(4) du Code et (3) l’appelant a-t-il utilisé une force excessive?

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

L’appelant pouvait procéder à une arrestation sans mandat puisqu’il avait des motifs raisonnables de croire que le conducteur était en train de commettre l’infraction de conduite dangereuse. Il a donc commencé sa poursuite au Québec en qualité d’agent de police avec la protection que lui accorde le par. 25(4). Il bénéficiait encore de cette protection au moment où il a utilisé son arme au Nouveau-Brunswick. En droit, un agent de la

[Page 313]

paix qui a le pouvoir d’arrêter une personne en vertu de l’art. 450 dans une province et qui poursuit cette personne conserve, aux fins du par. 25(4) sa qualité d’agent de la paix dans une autre province pour autant que la poursuite ait commencé légalement dans le territoire relevant de sa compétence et aussi longtemps que cette poursuite est immédiate. Le policier devrait s’efforcer, comme l’a fait l’appelant, de communiquer dès que possible avec les policiers locaux, même au cours de la poursuite, si les circonstances le permettent. Une fois que les autorités locales ont pris la poursuite en main, il perd sa qualité d’agent de la paix et devient une personne qui aide un agent de la paix en vertu de l’al. 449(1)b) et, à ce titre, il continuera à jouir de la protection du par. 25(4). Le caractère raisonnable de la conduite de l’appelant doit être évalué en regard de l’état d’esprit d’une personne raisonnable qui réagit non pas à ce qui a été découvert après l’incident, mais à ce que la conduite du conducteur laissait croire qu’on découvrirait en l’arrêtant immédiatement. En l’espèce, le conducteur a persisté à fuir malgré tous les avertissements. La Cour du Banc de la Reine a conclu que la force employée dans les circonstances n’était pas excessive. Cette Cour ne peut pas et ne doit pas modifier cette conclusion de fait.


Parties
Demandeurs : Roberge
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: R. c. Biron, [1976] 2 R.C.S. 56

Attorney General for Saskatchewan v. Pritchard (1961), 130 C.C.C. 61, 35 C.R. 150, 34 W.W.R. 458

Wiltshire v. Barrett, [1965] 2 All E.R. 271

R. v. Shyffer (1910), 17 C.C.C. 191.

Proposition de citation de la décision: Roberge c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 312 (24 mars 1983)


Origine de la décision
Date de la décision : 24/03/1983
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1983] 1 R.C.S. 312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-03-24;.1983..1.r.c.s..312 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award