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08/02/1983 | CANADA | N°[1983]_1_R.C.S._57

Canada | Commissaire régional à l'évaluation c. Caisse Populaire de Hearst, [1983] 1 R.C.S. 57 (8 février 1983)


Cour suprême du Canada

Commissaire régional à l’évaluation c. Caisse Populaire de Hearst, [1983] 1 R.C.S. 57

Date: 1983-02-08

Le Commissaire régional à l’évaluation et le greffier de la municipalité de la ville de Hearst (Plaignants) Appelants;

et

Caisse populaire de Hearst Limitée (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 16335.

1982: 29 mars; 1983: 8 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt

de la Cour d’appel de l’Ontario (1980), 29 O.R. (2d) 666, 116 D.L.R. (3d) 192, qui a confirmé le jugement par lequel la Cour divi...

Cour suprême du Canada

Commissaire régional à l’évaluation c. Caisse Populaire de Hearst, [1983] 1 R.C.S. 57

Date: 1983-02-08

Le Commissaire régional à l’évaluation et le greffier de la municipalité de la ville de Hearst (Plaignants) Appelants;

et

Caisse populaire de Hearst Limitée (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 16335.

1982: 29 mars; 1983: 8 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1980), 29 O.R. (2d) 666, 116 D.L.R. (3d) 192, qui a confirmé le jugement par lequel la Cour divisionnaire (1979), 24 O.R. (2d) 636, 99 D.L.R. (3d) 540, a confirmé un jugement de la Cour de district qui a déclaré l’intimée exemptée d’impôts. Pourvoi rejeté.

Bernard Chernos, c.r., et J.P. Conway, pour les appelants.

Pierre Genest, c.r., et Robert J. Clayton, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MCINTYRE — Il s’agit de déterminer en l’espèce si, en vertu de The Assessment Act de l’Ontario, l’intimée, une caisse populaire, doit être assujettie à l’impôt à l’égard du bien‑fonds qu’elle occupe et utilise à des fins reliées à ses activités.

L’intimée a été constituée en société sous le régime de The Credit Union Act, 1940 (Ont.), chap. 7, le 17 mars 1944, sous la raison sociale de Hearst Parish Credit Union Limited. Le 14 novembre 1963, sa raison sociale est devenue Caisse Populaire de Hearst Limitée. Jusqu’en mai 1971, suivant le règlement administratif de la Caisse, seuls pouvaient en devenir membres les [TRADUCTION] «paroissiens de la paroisse de Hearst et des paroisses adjacentes où il n’existe pas de caisse populaire ni de coopérative de crédit». Depuis à peu près 1962 elle considère le mot «paroisse» comme désignant une zone qui correspond à peu près à celle qu’elle dessert actuellement et le mot «paroissiens» comme désignant les habitants de cette zone. En mai 1971 le règlement administratif a été modifié de sorte que seuls peuvent devenir membres:

[Page 59]

[TRADUCTION]

a) les personnes qui résident ou qui travaillent dans les limites des villes de Hearst, Coppell, Jogues et des cantons adjacents de Kendall, Way, Lowther, Hanlan, Casgrain, Devitt, Nassau, Stoddart, Studholme, et

b) aux seules fins de faire des dépôts, tout organisme ou association non constitué en société qui est composé de personnes qui deviennent membres de la Caisse populaire.

L’objet de l’intimée est énoncé au par. 3 de sa charte constitutive signée le 15 février 1944. En voici le texte:

[TRADUCTION] 3. Les soussignés conviennent respectivement de se constituer en société avec l’objet de recevoir des sociétaires de l’argent en dépôt et pour le paiement de parts sociales et d’accorder aux sociétaires des prêts, avec ou sans garantie, à des fins de prévoyance et d’activités productives.

Cet objet est conforme au par. 4(1) de The Credit Unions Act, R.S.O. 1970, chap. 96, aux termes duquel toute caisse populaire est censée avoir pour objets de:

[TRADUCTION]

a) recevoir de ses sociétaires de l’argent en dépôt et pour le paiement de parts sociales;

b) accorder à ses sociétaires des prêts, avec ou sans garantie, à des fins de prévoyance et d’activités productives.

Pour devenir membre de l’intimée, il suffit de remplir une formule de demande, d’acheter une part sociale au prix de 5 $ et de payer un droit d’adhésion de 25¢. Les demandes d’adhésion doivent recevoir l’approbation des administrateurs de l’intimée et, suivant le témoignage de Lucien Piette, son directeur, la plupart des demandeurs sont connus des administrateurs. Un membre n’a qu’une seule voix, quel que soit son intérêt dans l’intimée. À l’expiration d’un délai de six mois, les membres peuvent demander des prêts dont le montant et l’objet sont dans chaque cas soumis à l’approbation du comité du crédit. En ce qui a trait à l’objet du prêt, le comité l’évalue du point de vue de sa valeur morale et de l’utilité qu’il peut avoir pour la collectivité.

[Page 60]

Essentiellement, l’intimée offre un service d’épargne et de prêts à l’intention de ses membres. Elle reçoit de ces derniers des dépôts qui sont placés soit dans des comptes «d’épargne ordinaires» sur lesquels des chèques peuvent être tirés, soit dans des comptes «d’épargne véritables» qui ne comportent pas le droit de tirer des chèques, soit dans des dépôts «à terme fixe». Les taux d’intérêt applicables à ces comptes varient, mais ils sont en général comparables à ceux offerts par d’autres entreprises financières, car l’intimée vise, bien entendu, à encourager les dépôts. Les prêts consentis aux membres relèvent généralement de la catégorie des prêts à la consommation ou des prêts hypothécaires. Cependant, selon le témoignage de Piette, on a adopté comme politique d’accorder des prêts relativement petits à un plus grand nombre de membres plutôt que des prêts plus élevés à un nombre plus restreint de membres. A cette fin, on a parfois cessé d’accorder des prêts hypothécaires pour accorder plutôt des prêts personnels. Tous ces prêts doivent être remboursés avec intérêts. Environ 50 p. 100 de l’actif total de l’intimée et les deux-tiers des fonds prêtés consistent en des prêts hypothécaires. Pour rester compétitive, l’intimée essaie de s’aligner sur les taux d’intérêts exigés sur le marché. Tous les prêts qu’elle consent comportent une assurance sur la vie jusqu’à concurrence de 2 000 $ sans aucuns frais pour l’emprunteur. L’intimée limite sa publicité à la publication d’un avis hebdomadaire dans un bulletin paroissial, à une inscription dans les pages jaunes de l’annuaire téléphonique et à l’affichage, dans la vitrine de ses locaux, de sa raison sociale et d’avis concernant ses taux d’intérêts.

Les affaires de l’intimée ont réussi au cours des années. Entre 1970 et 1974 la population de la région qu’elle dessert est passée de 6 433 à 6 840. Pendant cette même période, le nombre de ses sociétaires a grimpé de 1 990 à 3 044. Son taux de croissance annuel était d’environ 30 p. 100; pour l’exercice financier 1974, il a été de 34.19 p. 100. En 1970 il y avait 529 emprunteurs. En 1974 ce chiffre était de 670 après avoir atteint en 1973 un sommet de 737. En 1974 le montant total des prêts non remboursés était de 3 086 075,47 $; l’intimée disposait en outre d’une encaisse de 161 783,25 $ et avait fait des placements d’une valeur de

[Page 61]

516 948,46 $, La valeur d’autres éléments d’actif, notamment des biens-fonds et des immeubles, était de 115 771,34 $. Elle détenait un total de 3 056 587,55 $ en dépôts et son capital versé totalisait 438 165 $. Ses bénéfices non répartis pour l’année 1974 avant versement de dividendes et de ristournes sur les intérêts s’élevaient à 132 907,96 $.

Les bénéfices nets résultant des opérations de l’intimée sont affectés aux dividendes versés aux sociétaires, aux ristournes sur les prêts non remboursés, à l’achat d’éléments d’actif, à la création de réserves et à des contributions au fonds de roulement. Entre 1971 et 1974 des dividendes variant entre 7 et 10 p. 100 ont été versés aux sociétaires et les ristournes payées aux emprunteurs ont réduit le coût de leurs emprunts de pourcentages allant de 0,5 p. 100 à 2 p. 100. Les ristournes ainsi versées par l’intimée aux emprunteurs ont pour objet de diminuer le taux d’intérêt applicable aux prêts lorsque le taux d’intérêt exigé par l’intimée dépasse celui exigé au cours de l’année où le paiement a été effectué. Ces ristournes ne sont versées qu’aux emprunteurs qui ont payé des intérêts à un taux supérieur à celui exigé par l’intimée pour l’année en cours.

En décembre 1974 l’intimée a été assujettie en vertu de l’al. 7(1)b) de The Assessment Act, R.S.O. 1970, chap. 32, et modifications, à l’impôt commercial à l’égard de son utilisation du bien-fonds appelé parcelle 7309 dans le registre pour le centre de Cochrane. Sur ce bien‑fonds dont elle est propriétaire, l’intimée tient ses bureaux et se livre aux activités déjà décrites. L’alinéa 7(1)b) dispose:

[TRADUCTION] 7. — (1) Indépendamment de toute évaluation d’un bien-fonds en application de la présente loi, quiconque occupe ou utilise un bien-fonds à des fins reliées à une entreprise mentionnée ou décrite au présent article sera tenu au paiement d’un montant appelé «évaluation commerciale» calculé en fonction de la valeur attribuée, aux fins d’impôt, au bien-fonds ainsi occupé ou utilisé, de la manière suivante:

a) …

b) Dans le cas des personnes qui exercent un commerce à titre de grossiste, de brasseur, de compagnie d’assurances, de société de prêts, de société de fiducie, de société de messageries (dont les activités sont de

[Page 62]

quelque manière liées à un chemin de fer, à des bateaux à vapeur ou à tout autre type de bateau), de société immobilière, de société de prêt de biens-fonds, de banque ou de banquier ou qui exploitent toute autre entreprise financière, le montant de l’impôt équivaudra à 75 pour 100 de la valeur attribuée aux fins d’impôt.

L’avis d’évaluation décrit l’intimée comme un banquier et fixe l’évaluation commerciale à 75 p. 100 de la valeur attribuée au bien-fonds aux fins d’impôt. On a interjeté appel devant le Tribunal de révision de l’évaluation qui a confirmé l’évaluation. L’intimée a alors sollicité par avis introductif d’instance, en vertu de l’art. 66 de The Assessment Act, un jugement déclaratoire portant qu’elle n’est pas tenue au paiement de l’impôt prévu par l’art. 7 de la Loi parce qu’elle n’est pas un commerce et, plus particulièrement, parce qu’elle n’est pas une banque; elle demande en outre un jugement déclaratoire portant que la Loi n’habilite pas le commissaire régional à l’évaluation à changer l’évaluation du bien-fonds de l’intimée de résidentielle à commerciale, de manière à y ajouter l’évaluation commerciale. En Cour de district de Cochrane, le juge Dupont de la Cour de comté a donné gain de cause à l’intimée. L’appel formé devant la Cour divisionnaire a été rejeté comme l’a été celui interjeté devant la Cour d’appel. Cette Cour est saisie de l’affaire sur autorisation accordée le 15 décembre 1980.

Ce pourvoi soulève deux questions. La première et la plus importante est de savoir si l’intimée exerce un commerce à titre de «banquier» ou exploite «toute autre entreprise financière». Cette question revient essentiellement à déterminer si les activités de l’intimée, qui, indiscutablement, ont beaucoup en commun avec celles des banques et des établissements financiers, équivalent à l’exploitation d’une entreprise. La seconde question, à laquelle il ne sera pas nécessaire de répondre si l’intimée obtient gain de cause sur la première, est de savoir si le commissaire à l’évaluation a le droit de changer l’évaluation du bien-fonds de l’intimée de résidentielle à commerciale.

En Cour de district, le juge a conclu que les activités de l’intimée ne constituent pas l’exploitation d’une entreprise. Le juge Dupont a dit:

[Page 63]

[TRADUCTION] À l’examen de l’ensemble de la preuve et gardant présent à l’esprit que les lois fiscales doivent recevoir une interprétation stricte, je conclus que l’objet principal, dominant ou prépondérant de la caisse populaire requérante est de fournir à ses membres des prêts à taux modéré à des fins de prévoyance et d’activités productives et qu’elle n’est donc pas une «entreprise» ou une «entreprise financière» au sens de the Assessment Act.

L’appel interjeté devant la Cour divisionnaire (1979), 24 O.R. (2d) 636 (les juges Reid, Robins et Montgomery) a été rejeté. Le juge Montgomery, parlant au nom de la cour, a dit [aux pp. 642 et 643]:

[TRADUCTION] Bien que Me Chernos ait fait valoir avec habileté que l’intimée a toutes les marques d’une entreprise florissante, je ne suis pas convaincu que cette Cour doive modifier la conclusion du juge de première instance selon laquelle son objet prédominant est de fournir à ses membres des prêts au taux le plus bas possible. Il est vrai qu’une partie de la preuve indique que le gérant n’était pas au courant des taux d’intérêt exigés par les banques locales. Celui-ci a toutefois témoigné qu’il s’alignait sur les taux du marché et son témoignage n’a pas été contesté à cet égard. Je suis donc d’avis que la conclusion du savant juge de première instance est appuyée par la preuve.

Un autre appel, cette fois-ci devant la Cour d’appel (1980), 29 O.R. (2d) 666 (les juges Brooke, Lacourcière et Goodman), a été rejeté avec de brefs motifs oraux. La cour a estimé que le premier juge avait fait une appréciation correcte de la preuve en tirant ses conclusions de fait, conclusions qui ont été confirmées par la Cour divisionnaire, et qu’il avait appliqué correctement les principes appropriés en concluant que l’intimée n’exploitait pas à l’époque pertinente une entreprise, fût-elle financière ou de quelque autre nature, au sens de The Assessment Act.

Lorsque le juge Dupont a étudié cette question en première instance, il a conclu que l’intimée a pour objet principal, dominant ou prépondérant de fournir à ses membres des prêts à taux modéré à des fins de prévoyance et d’activités productives et non pas de faire des profits. Je suis d’accord avec la Cour divisionnaire et avec la Cour d’appel qu’il n’y a pas lieu de modifier cette conclusion qui est effectivement fondée sur la preuve. Ayant tiré

[Page 64]

cette conclusion de fait, le juge Dupont a décidé en conséquence que l’intimée n’exploite pas une entreprise. Ce faisant, il a appliqué ce que j’appellerai le critère de l’«objet prépondérant», méthode qui a reçu l’approbation de l’une et l’autre instances d’appel. Si ce critère est valable, le pourvoi doit échouer. C’est la position de l’intimée. L’appelant fait cependant valoir que le critère de l’objet prépondérant n’est pas valable en droit et que, par conséquent, même en dépit des conclusions de fait tirées en première instance et approuvées par les deux instances d’appel, le pourvoi doit être accueilli.

Le critère de l’objet prépondérant est fondé sur une détermination du but d’une activité. Si l’objet prépondérant est la réalisation de profits, l’activité peut alors être considérée comme une entreprise. Si, par contre, l’objet prépondérant est différent et que la réalisation de profits s’y greffe accessoirement, il ne s’agit plus alors d’une entreprise. Ce critère semble avoir sa source dans la formule du maître des rôles Jessel dans l’arrêt Smith v. Anderson (1880), 15 Ch. D. 247. À la page 258, il se penche sur le sens du mot «entreprise» et, après une analyse des définitions données par différents dictionnaires, il dit:

[TRADUCTION] Si on se reporte ensuite à l’édition la plus récente de l’Imperial Dictionary, un très bon dictionnaire, on constate qu’il est un peu plus explicite, mais qu’il contient une note qui mérite d’être lue: «Commerce, emploi; ce qui occupe le temps et l’attention et les efforts des hommes dans un but de profits ou d’améliorations.» C’est‑à‑dire que tout ce qui occupe le temps, l’attention et les efforts d’un homme et qui a pour objet la réalisation d’un profit est une entreprise.

Ce critère a été appliqué en Ontario dans des affaires où l’assujettissement à l’impôt dépendait de savoir si telle ou telle activité constituait une entreprise. Dans l’arrêt Rideau Club v. City of Ottawa (1907), 15 O.L.R. 118 (C.A.), on a conclu qu’un club social qui servait des repas, des boissons alcooliques et fournissait d’autres services à ses membres, n’exploitait pas l’entreprise d’un club au sens de The Assessment Act de la province de l’Ontario alors en vigueur, parce qu’il n’avait pas pour objet la réalisation de profits. Il y a une jurisprudence abondante dans le même sens: voir l’arrêt Re Clark and Town of Leamington (1917),

[Page 65]

38 O.L.R. 405 (C.A.), où on a conclu qu’un hôtel qui n’était pas titulaire d’une licence était une entreprise parce que ses opérations visaient à la réalisation de profits; Regina Elementary Flying School Ltd. v. Regina, [1944] 4 D.L.R. 589 (C.A. Sask.), où il a été jugé qu’une école de pilotage qui fournissait un entraînement de guerre n’exploitait pas une entreprise parce qu’elle était liée par une entente qui interdisait les profits; Northern Saskatchewan Flying Training School v. Buckland, [1944] 1 D.L.R. 285 (C.A. Sask.), où il a été jugé qu’une école de pilotage qui fournissait un entraînement de guerre en vue de la réalisation d’un profit exploitait une entreprise (la cour a cité en les approuvant les arrêts Smith v. Anderson et Rideau Club); Re Pszon, [1946] O.R. 229 (C.A.), où la cour a conclu que la location d’une maison ne constituait pas une entreprise, son objet n’étant pas la réalisation de profits; City of London v. London Club Ltd., [1952] O.R. 177 (C.A.), où on a conclu qu’un club social n’était pas une entreprise parce qu’il n’avait pas pour objet la réalisation de profits (l’arrêt Rideau Club a été suivi); Vancouver School Teachers’ Medical Services Association v. City of Vancouver and McQueen (1959), 21 D.L.R. (2d) 355 (C.A. C.-B.), où la cour a conclu qu’une association à but non lucratif qui fournissait au prix coûtant des services médicaux et une assurance n’exploitait pas une entreprise parce que ses activités n’avaient pas pour objet la réalisation de profits (l’arrêt Smith v. Anderson a été appliqué); Ontario Motor League v. Metropolitan Toronto, [1961] O.R. 78 (H.C.), où on a conclu que l’Ontario Motor League n’exploitait pas une entreprise parce que ses opérations ne visaient pas à la réalisation de profits (l’arrêt Rideau Club ainsi que certains autres arrêts cités ci-dessus ont été appliqués); Physicians’ Services Inc. v. City of Sudbury, [1961] O.R. 683 (H.C.), une société à but non lucratif n’est pas une entreprise (le jugement Ontario Motor League a. été appliqué).

Le critère de l’objet prépondérant a été appliqué dans d’autres arrêts, dont Maple Leaf Services v. Townships of Essa and Petawawa, [1963] 1 O.R. 475 (C.A.). Cet arrêt traite de faits inhabituels qui, comme le dit le juge d’appel Schroeder à la p. 498: [TRADUCTION] «…n’ont pas de parallèle exact dans la jurisprudence qu’on nous a citée ou

[Page 66]

que j’ai découverte au cours de mes propres recherches». L’intimée, Maple Leaf Services, avait été constituée en société afin de fournir aux membres des forces armées du Canada et à leurs familles ainsi qu’à d’autres groupes affiliés se trouvant sur les bases militaires canadiennes, divers services, notamment des magasins, des épiceries et d’autres services d’achat (y compris des postes d’essence). Elle était expressément autorisée à vendre des marchandises en gros ou au détail aux personnes qui avaient le droit d’acheter; il est donc évident qu’on envisageait la réalisation de certains profits. Toutefois, conformément à une entente conclue avec le Chef d’état-major général duquel relevait d’une manière générale Maple Leaf Services, l’ensemble des profits étaient affectés à la fourniture de services sociaux aux membres de l’armée canadienne et à leurs familles et la société n’avait pas le pouvoir de se les approprier pour les employer à ses propres fins. Le juge Schroeder fait remarquer à la p. 496:

[TRADUCTION] La société demanderesse n’est pas en affaires pour faire des profits. On a déjà examiné en détail les raisons de sa constitution en société ainsi que la nature et le caractère de ses activités et point n’est besoin de les répéter ici. Dans une entente et dans ses statuts, elle a renoncé au pouvoir de disposer du montant par lequel ses recettes dépassent ses coûts.

II ajoute à la p. 499:

[TRADUCTION] La réalisation de profits sur les ventes est accessoire à l’objet dominant pour lequel la société demanderesse a été constituée et, selon moi, n’entraîne pas son assujettissement à l’impôt en vertu des dispositions de l’art. 9. Suivant ce point de vue, l’autorisation de vendre des marchandises à profit aux membres de la société demanderesse et à d’autres acheteurs admissibles n’est nullement incompatible avec la condition selon laquelle l’entreprise doit être exploitée sans bénéfice pécuniaire pour ses membres, car, conformément aux dispositions de la charte, l’emploi des profits ou des autres gains a été restreint de la manière déjà indiquée. Il n’est pas sans intérêt de noter que les autorités fédérales n’ont fait aucune tentative pour percevoir de l’impôt sur le revenu auprès de la demanderesse.

Le juge Schroeder avait antérieurement mentionné l’arrêt Rideau Club, précité, disant qu’il s’agissait de l’arrêt fondamental en ce qui concerne la portée et l’application de l’art. 9 de The Assessment Act

[Page 67]

(qui, aux fins de la présente espèce, n’est pas foncièrement différent de l’actuel art. 7), et il avait passé en revue les arrêts portant sur cette question, bon nombre desquels j’ai déjà cité.

Vu les faits, l’affaire Maple Leaf est effectivement différente de la présente espèce et, à bien des égards, elle milite plus clairement contre l’application de l’évaluation commerciale. Quoiqu’il en soit, l’arrêt Maple Leaf appuie fermement le principe selon lequel, même s’il s’agit d’une entreprise commerciale ouvertement menée et à but manifestement lucratif, cela ne suffit pas pour qu’elle soit considérée comme une entreprise aux fins de l’évaluation lorsque l’intention de faire des profits n’est pas l’objet prépondérant mais simplement un objet accessoire. L’arrêt Maple Leaf appuie fermement l’application du critère de l’objet prépondérant à la question dont la Cour est saisie.

Jusqu’en 1963, année où l’arrêt Maple Leaf a été rendu, la vaste majorité des arrêts de la province de l’Ontario appliquait le critère de l’objet prépondérant. Il s’ensuit que, si cette jurisprudence est encore considérée comme applicable, ce pourvoi doit être rejeté compte tenu des conclusions de fait tirées par les cours d’instance inférieure. L’avocat des appelants s’oppose cependant à pareille conclusion, faisant valoir que la Cour doit écarter cette façon d’aborder la question pour suivre le raisonnement adopté par le juge Evans (tel était alors son titre) dans les motifs qu’il a rédigés pour la Cour d’appel de l’Ontario (le juge en chef Gale et les juges Evans et Martin) dans l’affaire Re Windsor-Essex County Real Estate Board and City of Windsor (1974), 6 O.R. (2d) 21. Dans cette affaire, la chambre immobilière avait été constituée en société sans capital-actions et, suivant ses lettres patentes, devait mener ses activités [TRADUCTION] «sans viser à la réalisation d’un gain pour ses membres». La Chambre arbitrait les différends entre les agents immobiliers qui en étaient membres, organisant des programmes de formation, étudiait les lois touchant le commerce immobilier et soumettant des rapports à leur sujet et fournissait un service d’inscriptions multiples, service qui en fait avait rapporté des profits et qui avait sans aucun doute permis aux particuliers membres de la chambre de réaliser des

[Page 68]

profits. La Chambre en a appelé de l’évaluation établie en vertu de l’art. 7 de The Assessment Act pour l’année 1971 et en a obtenu l’annulation pour le motif que la Chambre n’avait pas l’intention de faire des profits. On a jugé sans pertinence le fait que les particuliers membres de la Chambre aient pu en réaliser. La Cour divisionnaire a débouté l’évaluateur de son appel. En appel devant la Cour d’appel, le juge Evans a clairement formulé la question litigieuse à la p. 23:

[TRADUCTION] Les faits son incontestés et la question en l’espèce est simplement de savoir si la Windsor-Essex County Real Estate Board est une personne qui «occupe ou utilise [un] …bien-fonds à des fins reliées à une entreprise…» au sens de The Assessment Act, R.S.O. 1970, chap. 32, et si elle est, par conséquent, tenue au paiement d’un «montant appelé «évaluation commerciale» calculé en fonction de la valeur attribuée aux fins d’impôt au bien-fonds ainsi occupé ou utilisé».

Sur cette question, le juge Evans a conclu que, bien que la Chambre eût différents objets qui, à eux seuls, ne suffisaient pas pour qu’elle soit considérée comme une entreprise commerciale, le service d’inscriptions multiples pouvait, lui, avoir cet effet. À la page 26, le juge Evans dit:

[TRADUCTION] Par conséquent, il appert qu’en vertu de The Assessment Act, l’évaluation afférente à une société peut être établie sur la base d’une seule activité, même si elle en a plusieurs autres. Pour déterminer l’objet prépondérant, il faut examiner l’ensemble des activités de la société à la lumière de ses objets et, s’il y en a une qui se révèle particulièrement importante, son existence même peut, bien entendu, influer sur l’objet prépondérant qui se dégage de l’ensemble des activités.

À la page 27, il dit:

[TRADUCTION] J’estime qu’on peut donc examiner ce service [le service d’inscriptions multiples] fourni par la Chambre tout à fait indépendamment de ses autres activités qui n’ont en réalité aucune incidence importante sur l’entreprise. Ayant conclu que le fait de fournir un service d’inscriptions multiples, si cela constitue une entreprise au sens de The Assessment Act, influera sur toute la nature des activités de la Chambre, nous devons étudier les critères établis pour déterminer si cette activité constitue, aux fins de l’évaluation commerciale, l’exploitation d’une entreprise au sens de l’art. 7 de The Assessment Act.

Qu’il me soit permis de faire remarquer ici que jusque-là le juge Evans semble appliquer le critère

[Page 69]

de l’objet prépondérant. Si, dans le passage précité, il veut dire qu’une seule activité parmi plusieurs autres peut indiquer l’activité ou l’objet principal ou prépondérant de l’entreprise, je suis d’accord. Toutefois, il ajoute à la p. 32:

[TRADUCTION] Selon moi, la simple intention de faire des profits ou l’absence d’une pareille intention ne doit pas être l’unique critère pour déterminer l’assujettissement à l’impôt d’une société ou d’une autre personne en vertu de The Assessment Act. Bien que les décisions postérieures à l’arrêt Maple Leaf Services aient mis l’accent sur ce facteur, j’estime que l’avis exprimé par le juge Laidlaw de la Cour d’appel dans l’arrêt Maple Leaf Services convient mieux aux faits de l’espèce. [Notons toutefois ici que le juge Laidlaw dans l’arrêt Maple Leaf a commencé ses motifs en signalant qu’il approuvait entièrement les motifs et les conclusions du juge Schroeder et qu’il y souscrivait sans réserve.] Selon le juge Laidlaw, «le simple fait qu’une société ou une autre personne ne vise pas à retirer un profit pécuniaire d’une entreprise ne règle pas nécessairement la question de son assujettissement à l’impôt commercial». Il est tout à fait possible qu’une entreprise soit assujettie à l’évaluation et à l’impôt sans qu’elle ait l’intention de faire des profits, et, à mon avis, le véritable critère est de savoir si, compte tenu de l’ensemble des circonstances entourant l’activité en cause, il s’agit vraiment d’une activité commerciale. Il ne fait pas de doute que l’intention de réaliser des profits sera un facteur très important à considérer pour déterminer s’il s’agit d’une activité commerciale, mais l’absence d’une pareille intention n’empêchera pas automatiquement qu’elle soit ainsi qualifiée.

Il a donc formulé un nouveau critère que, faute de mieux, j’appellerai le critère de l’«activité commerciale». Appliquant ce critère, il a conclu que la chambre immobilière exploitait une entreprise et qu’elle était en conséquence assujettie à l’impôt commercial en vertu de The Assessment Act.

L’application du critère de l’activité commerciale énoncé par le juge Evans exige un examen et une appréciation de l’ensemble des facteurs afin de déterminer s’il s’agit en réalité d’une société véritablement commerciale. Il a également exprimé l’avis qu’une seule activité de nature commerciale peut influer sur l’ensemble des activités de la société et suffire, comme dans l’arrêt Windsor-Essex, pour qu’elle soit considérée comme une entreprise. Il me semble qu’à ce dernier égard, il ne fait en réalité qu’appliquer le critère de l’objet

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prépondérant, en ce sens qu’il conclut qu’un seul objet peut revêtir une importance telle qu’il influe sur l’ensemble des objets. Comme je l’ai déjà indiqué, je ne rejette pas cette suggestion, mais, si on l’applique pour déterminer si une entreprise est d’une nature commerciale, cela entraînera des difficultés. Bon nombre d’organismes de bienfaisance qui œuvrent au sein de la collectivité et qui ont recours de temps à autre à des activités qu’on qualifierait de commerciales afin de réunir des fonds pour pouvoir remplir leurs objets, risqueraient, par l’application de pareil critère, d’être considérés comme des entreprises. Attacher une importance primordiale à l’aspect commercial d’une opération litigieuse ne constitue pas, à mon avis, un guide sûr ni utile. J’estime que le critère de l’activité commerciale est trop imprécis pour qu’il puisse être appliqué avec uniformité. Je suis d’accord que, pour décider si une activité peut être qualifiée d’entreprise au sens de l’al. 7(1)b) de The Assessment Act, il faut examiner et apprécier l’ensemble des facteurs pertinents qui s’y rapportent. Cependant, il faut les examiner et les apprécier pour déterminer non pas si, dans un sens général, l’opération est de nature commerciale ou revêt des aspects commerciaux, mais si elle a comme objet prépondérant la réalisation de profits. Si c’est le cas, il s’agit d’une entreprise; dans le cas contraire, ce n’en est pas une.

Il faut également noter qu’à la fin de ses motifs dans l’arrêt Windsor-Essex, le juge Evans, en faisant une distinction avec l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario Re St. Mary’s Parish (Kitchener) Credit Union Ltd. and City of Kitchener, [1968] 2 O.R. 820, a indiqué que les caisses d’épargne et de crédit relèvent peut-être d’une catégorie qui est différente de celle des autres établissements. Il dit à la p. 33:

[TRADUCTION] Cette Cour a jugé qu’une caisse d’épargne et de crédit, particulièrement si elle est du type décrit dans l’arrêt St. Mary’s Parish, n’est pas une entreprise au sens de la Loi et je ne peux faire de distinction, si ce n’est que ces caisses relèvent de The Credit Unions Act, R.S.O. 1970, chap. 96, et qu’il est possible que les objets de ces caisses l’emportent sur l’objet prépondérant ou font que l’entreprise qu’elle exploite est un simple accessoire de l’objet prépondérant.

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A mon avis, il n’est pas nécessaire de faire cette distinction. Dans l’un et l’autre cas, le critère appliqué pour déterminer s’il s’agit de l’exploitation d’une entreprise est le même.

Depuis l’arrêt Rideau Club, le critère de l’objet prépondérant est généralement — en fait presque universellement — accepté en Ontario et dans d’autres provinces. Ce critère consiste essentiellement à déterminer si l’activité en cause vise à la réalisation de profits ou si elle a un autre objet prépondérant. Dans cette dernière hypothèse, même si l’organisme a d’autres objets, dont la réalisation de profits (voir l’arrêt Maple Leaf), il ne sera pas considéré comme une entreprise.

Il faut présumer que le législateur connaît depuis longtemps l’état du droit tel qu’il se dégage de la jurisprudence susmentionnée. Comme il n’a pas pris l’initiative de le modifier, j’estime que la Cour ne le doit pas non plus. Je suis d’avis d’accepter et d’appliquer le critère de l’objet prépondérant. En l’espèce, vu les conclusions de fait déjà mentionnées, selon lequelles l’intimée n’a pas pour objet prépondérant de faire des profits, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs des appelants: Feigman & Chernos, Toronto.

Procureurs de l’intimée: Cassels, Brock, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Évaluation - Impôt commercial - Coopératives de crédit - L’intimée exploite-t-elle une entreprise? - Critère de «l’objet prépondérant» - Nécessité d’une intention de réaliser des profits - L’intimée est-elle assujettie à l’impôt commercial? - The Assessment Act, R.S.O. 1970, chap. 32, art. 7(1)b).

L’intimée, une caisse populaire, a été assujettie en vertu de l’al. 7(1)b) de The Assessment Act à l’impôt commercial à l’égard de son utilisation du bien-fonds qu’elle occupe à des fins reliées à ses activités. L’avis d’évaluation décrit l’intimée comme un banquier. Le Tribunal de révision de l’évaluation a confirmé l’évaluation, mais cette décision a été infirmée par la Cour de district. Les appelants ont interjeté appel sans succès devant la Cour divisionnaire et la Cour d’appel, d’où le pourvoi.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les activités de l’intimée, qui ont beaucoup en commun avec celles des banques et des établissements financiers, n’équivalent pas à l’exploitation d’une entreprise. L’intimée a pour objet prépondérant de fournir à ses membres des prêts à taux modéré à des fins de prévoyance et d’activités productives et non pas de faire des profits. Par conséquent, l’intimée n’est pas tenue au paiement de l’impôt prévu par l’art. 7 de la Loi.


Parties
Demandeurs : Commissaire régional à l'évaluation
Défendeurs : Caisse Populaire de Hearst

Références :

Jurisprudence: arrêts appliqués: Rideau Club v. City of Ottawa (1907), 15 O.L.R. 118

Re Clark and Town of Leamington (1917), 38 O.L.R. 405

Regina Elementary Flying School Ltd. v. Regina, [1944] 4 D.L.R. 589

Northern Saskatchewan Flying Training School v. Buckland, [1944] 1 D.L.R. 285

Re Pszon, [1946] O.R. 229

City of London v. London Club Ltd., [1952] O.R. 177

Vancouver School Teachers’ Medical Services Association v. City of Vancouver and McQueen (1959), 21 D.L.R. (2d) 355

Ontario Motor League v. Metropo-
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litan Toronto, [1961] O.R. 78
Physicians’ Services Inc. v. City of Sudbury, [1961] O.R. 683
Maple Leaf Services v. Townships of Essa and Petawawa, [1963] 1 O.R. 475
Re St. Mary’s Parish (Kitchener) Credit Union Ltd. and City of Kitchener, [1968] 2 O.R. 820
Smith v. Anderson (1880), 15 Ch. D. 247
arrêt: Re Windsor-Essex County Real Estate Board and City of Windsor (1974), 6 O.R. (2d) 21
rejeté.

Proposition de citation de la décision: Commissaire régional à l'évaluation c. Caisse Populaire de Hearst, [1983] 1 R.C.S. 57 (8 février 1983)


Origine de la décision
Date de la décision : 08/02/1983
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1983] 1 R.C.S. 57 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-02-08;.1983..1.r.c.s..57 ?
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